PANNEAUX ISOLANT EN POLYISO

Réexamens relatifs à l'expiration (paragraphe 76.03)


PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE EN POLYISOCYANURATE (POLYURÉTHANE MODIFIÉ), ALVÉOLAIRES, RIGIDES ET REVÊTUS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 10 avril 2002

Réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-002

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 11 avril 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-003, concernant :

LES PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE EN POLYISOCYANURATE (POLYURÉTHANE MODIFIÉ), ALVÉOLAIRES, RIGIDES ET REVÊTUS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ORDONNANCE

Le 30 juillet 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis qu'il procéderait, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), au réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il avait rendues le 11 avril 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-003, concernant les panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié), alvéolaires, rigides et revêtus (panneaux isolants en polyiso), originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.

Dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) décide si l'expiration des conclusions concernant toutes marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Le 27 novembre 2001, le commissaire a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal le 11 avril 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-003, concernant les panneaux isolants en polyiso, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente les conclusions qu'il a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-003 concernant les marchandises susmentionnées.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire


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Publication initiale : le 10 avril 2002