PIÈCES D'ATTACHE

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


PIÈCES D’ATTACHE
Réexamen intermédiaire no RD-2006-005

Ordonnance rendue
le vendredi 11 mai 2007

Motifs rendus
le vendredi 25 mai 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’alinéa 76.01(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur maintient, par la présente, ses conclusions sans modification.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Elaine Feldman, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent principal de la recherche :

Rebecca Campbell

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Nick Covelli

 

Dominique Laporte

   

Greffier adjoint :

Marija Renic

   

Agent du greffe :

Dimitra Arfanis

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

   

Leland Industries Inc.

Lawrence L. Herman

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Robertson Inc.

J. Peter Jarosz

   

GRK Canada Limited

Cyndee Togham Cherniak

   

Fasteners and Fittings Inc.

Ted Robinson

   

H. Paulin & Co. Limited

Richard Paulin

   

Yow Chern Co., Ltd.

George Hsu

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 28 novembre 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de Robertson Inc. (Robertson) une demande de réexamen intermédiaire des conclusions qu’il a rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-0051 , en vue d’obtenir une exclusion pour les vis HECO-FIX-plus® en modifiant l’exclusion pour les vis Aster afin que celle-ci se lise comme suit : « Vis Aster et vis équivalentes, y compris les vis HECO-FIX-plus® ». Le Tribunal a décidé, le 11 décembre 2006, que le dossier de la demande était complet et a invité les parties intéressées à faire parvenir leurs commentaires sur la demande de Robertson. Un exposé a été reçu de Leland Industries Inc. (Leland), un producteur national de vis, qui a indiqué son opposition à la demande. Robertson a répondu aux observations de Leland le 12 janvier 2007 et, le 6 février 2007, Leland a déposé d’autres observations en réponse.

2. L’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 2 confère au Tribunal le pouvoir de procéder à un réexamen intermédiaire s’il est convaincu du bien-fondé de celui-ci. À la lumière de la demande de Robertson et des observations qu’il a reçues, le Tribunal a décidé, le 23 février 2007, qu’un réexamen intermédiaire était justifié et a publié un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire3 . Ce réexamen avait pour but de déterminer si les conclusions devaient être modifiées afin d’exclure le produit pour lequel une demande d’exclusion avait été présentée. Les exposés déjà déposées par les parties avant l’ouverture du réexamen intermédiaire ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Conformément à l’alinéa 25c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 , le Tribunal a décidé de tenir une audience sur la foi des exposés écrits. Tous les exposés additionnels déposés par les parties intéressées et les exposés en réponse subséquents devaient être déposés au plus tard les 9 et 23 mars 2007 respectivement. En réponse à des demandes des parties, le Tribunal a reporté à deux reprises la date limite pour le dépôt des exposés en réponse, d’abord jusqu’au 29 mars 2007, puis jusqu’au 12 avril 2007. Robertson et Leland ont toutes deux déposé d’autres exposés et des exposés en réponse. GRK Canada Limited a déposé un exposé appuyant la demande de Robertson, tandis que Fasteners and Fittings Inc., H. Paulin & Co. Limited et Yow Chern Co., Ltd. ont déposé des exposés s’opposant à la demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

3. Robertson a soutenu que les vis HECO-FIX-plus® sont, des points de vue physique et fonctionnel, équivalentes aux vis Aster que le Tribunal a exclues dans Pièces d’attache. Elle a fait valoir que, puisqu’il a pour pratique d’accorder des exclusions en se fondant sur une description générique afin d’éviter toute distorsion des échanges et tout avantage concurrentiel injuste, le Tribunal devrait également exclure les vis HECO-FIX-plus®. Elle a fait observer que Leland avait consenti à l’exclusion des vis Aster dans Pièces d’attache et a soutenu que cette dernière ne fabrique pas de vis équivalentes aux vis HECO-FIX-plus®.

4. Leland a soutenu que la question dont le Tribunal est saisi n’est pas celle de l’équivalence entre les vis Aster et les vis HECO-FIX-plus®, mais plutôt celle de savoir si l’exclusion des vis HECO-FIX-plus® causerait un dommage à la branche de production nationale. Elle a dit produire des vis qui livrent concurrence aux vis brevetées HECO-FIX-plus® et qu’une exclusion lui causerait un dommage. Elle a dit avoir consenti à l’exclusion des vis Aster par erreur, ayant à tort cru que ces vis étaient des pièces d’attache de spécialité.

5. La pratique du Tribunal en ce qui concerne les exclusions de produits se trouve résumée dans Fils en acier inoxydable de la façon suivante5  :

Il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produit. Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ses produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes omises]

6. De même, dans la décision qu’il a rendue dans Certaines pièces d’attache (renvoi), le Tribunal a résumé de la façon suivante sa pratique en ce qui concerne les exclusions visant les produits brevetés6  :

Toutefois, le fait qu’un produit soit breveté ne signifie pas que le Tribunal accordera automatiquement une exclusion. Même si un produit breveté importé peut présenter certaines caractéristiques ou propriétés physiques qui le distinguent du point de vue du droit de brevet, il se peut qu’un produit de production nationale présente les mêmes utilisations finales, réponde à la majorité des mêmes besoins du client et livre concurrence au produit breveté sur le marché. Par conséquent, même lorsqu’une demande d’exclusion de produit vise un produit breveté, le Tribunal doit déterminer si les circonstances de l’espèce sont telles qu’accorder l’exclusion causerait ou menacerait de causer un dommage à la branche de production nationale. [...]

7. Même si les circonstances du présent réexamen intermédiaire sont très inhabituelles étant donné l’argument selon lequel un produit similaire a déjà été exclu, le Tribunal souligne qu’il n’en demeure pas moins que dans l’examen de demandes d’exclusion de produit, la question fondamentale consiste à savoir si les produits exclus causeront un dommage à la branche de production nationale. Chaque demande doit être examinée individuellement. De ce fait, le Tribunal a examiné la question de savoir si la branche de production nationale produit ou peut produire des vis substituables ou concurrentes auxquelles les importations des vis HECO-FIX-plus® causeraient un dommage.

8. En premier lieu, le Tribunal fait observer que la taille des vis HECO-FIX-plus® se situe généralement dans la fourchette de dimensions des vis que la branche de production nationale fabrique ou peut fabriquer, comme le Tribunal l’a déterminé dans Pièces d’attache 7 .

9. De plus, la documentation sur le produit déposée par Robertson indique que les vis HECO-FIX-plus® sont destinées à une « utilisation universelle » [traduction] dans une « vaste gamme d’applications professionnelles et industrielles avec différents matériaux » [traduction], y compris les matériaux suivants expressément désignés : « hêtre, aggloméré, chêne, aluminium, multiplex, pin et panneau MDF » [traduction].8 D’une façon similaire, la documentation sur le produit déposée par Leland décrit ses vis comme destinées à des applications telles que la fixation d’une toiture ou de panneaux muraux à des charpentes en bois ou comme « pleinement compatibles avec tous les matériaux traités sous pression »9 [traduction].

10. En outre, le Tribunal fait observer que Robertson a déposé une demande d’exclusion des vis HECO-FIX-plus® dans Pièces d’attache, dans laquelle elle déclarait que ces vis étaient utilisées pour « toutes les applications avec le bois, et particulièrement ceux de forte densité »10 [traduction].

11. Enfin, le Tribunal fait observer qu’il ne ressort pas des éléments de preuve que les acheteurs à qui Robertson offre les vis HECO-FIX-plus® appartiennent à un segment spécialisé du marché exigeant des pièces d’attache de spécialité11 .

12. Par conséquent, d’après le Tribunal, les éléments de preuve ne font pas ressortir que les vis HECO-FIX-plus® présentent des différences importantes par rapport aux vis de production nationale, des points de vue de leur performance ou d’autres facteurs pertinents du marché, comme l’existence d’un segment de marché et les utilisations finales prévues. Le Tribunal est donc d’avis que les vis HECO-FIX-plus® et les vis de production nationale se livreraient une concurrence considérable et que les vis HECO-FIX-plus® causeraient un dommage à la branche de production nationale si le Tribunal devait les exclure. Par conséquent, le Tribunal n’accueille pas la demande d’exclusion.

13. Le Tribunal précise qu’au cours des récentes années, en accordant des exclusions visant des produits brevetés ou des produits de marque, il a prévu la possibilité que d’autres marchandises puissent être équivalentes aux produits exclus en incluant, d’une façon générale, l’expression « ou l’équivalent » dans la description des produits exclus. Toutefois, même s’il décrit habituellement les produits exclus d’une manière générique, avant d’accorder de telles exclusions, le Tribunal se penche sur la question de savoir si une exclusion dans son ensemble, y compris de produits brevetés ou de produits de marque et de tous les produits désignés par l’expression « ou l’équivalent » qui pourraient être importés, pourrait causer un dommage à la branche de production nationale. Dans Pièces d’attache, à la lumière des éléments de preuve dont il disposait à ce moment-là, le Tribunal a accordé une exclusion pour les vis Aster, mais n’a pas accordé d’exclusion pour les produits équivalents. Le Tribunal souligne qu’une exclusion avait été expressément demandée pour les vis HECO-FIX-plus® dans Pièces d’attache. Cette exclusion n’a pas été accordée.

CONCLUSION

14. Pour les motifs qui précèdent, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, le Tribunal maintient, par la présente, ses conclusions sans modification.


1 . Pièces d’attache (7 janvier 2005) (TCCE) [Pièces d’attache].

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

3 . Gaz. C. 2007.I.468.

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

6 . (26 septembre 2006), NQ-2004-005R (TCCE) au para. 17.

7 . Pièces d’attache à la p. 215.

8 . Pièce du Tribunal RD-2006-005.21.05, dossier administratif, vol. 1 à la p. 295, 297.

9 . Pièce du Tribunal RD-2006-005.05.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 58, 70.

10 . Pièce du Tribunal RD-2006-005.05.02, dossier administratif, vol. 1 à la p. 98.

11 . Pièce du Tribunal RD-2006-005.22.05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 44.