BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS
Réexamen intermédiaire no RD-2011-004

Ordonnance rendue
le vendredi 30 mars 2012

Motifs rendus
le vendredi 13 avril 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 24 novembre 2009 dans l’enquête no NQ-2009-002, concernant :

LE DUMPING DE BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a entrepris un réexamen intermédiaire de ses conclusions rendues le 24 Novembre 2009 dans l’enquête no NQ-2009-002 concernant le dumping de blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protection de bord, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, maintient ses conclusions sans modifications.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Diane Vincent, membre
Pasquale Michaele Saroli, membre

Directeurs de la recherche : Randolph W. Heggart
Lisa Backa Demers

Agent principal de la recherche : Josée St-Amand

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Gestionnaire des programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Julie Lescom

Agent de soutien du greffe : Jade Realffe

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Simmons Canada Inc. Andrew M. Lanouette
Les Ressorts Primeau Inc. Jacques Primeau
Marshall Mattress Brad Warner
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Owen & Company Limited (Kingsdown) Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Drew Tyler
Matelas Mirabel Guy Tousignant

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Demande

1. Le 10 novembre 2011, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) recevait d’Owen & Company Limited, un manufacturier de matelas connu sous le nom de Kingsdown, une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, des conclusions qu’il avait rendues le 24 novembre 2009, dans l’enquête no NQ-2009-002 (l’enquête de dommage), concernant des blocs-ressorts pour matelas originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question). Kingsdown demandait au Tribunal d’annuler ses conclusions à la suite du réexamen intermédiaire.

2. Dans sa demande, Kingsdown soutient que Globe Spring & Cushion Co. Ltd. (Globe Spring), un producteur national au moment de l’enquête de dommage, dont la production représentait plus de 90 p. 100 des ventes de marchandises similaires sur le marché marchand, a cessé de fabriquer des blocs-ressorts pour matelas au Canada en octobre 2011. Par conséquent, Kingsdown prétend que, des points de vue pratique et juridique, il n’y a plus aucune production nationale de marchandises similaires et que, de ce fait, les conclusions du Tribunal ne sont donc plus fondées. Kingsdown soutient également que la présence d’une production destinée à la transformation interne et de petits producteurs qui ne peuvent approvisionner une proportion importante du marché national ne suffit pas à appuyer les conclusions2.

3. Le 29 novembre 2011, le Tribunal décidait que le dossier de la demande de réexamen intermédiaire était complet, en conformité avec le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur3. De plus, aux termes du paragraphe 70(2), le Tribunal informait toutes les parties à l’enquête de dommage qu’il avait reçu la demande en question et les invitait à présenter, au plus tard le 12 décembre 2011, des observations concernant la demande de Kingsdown.

4. Le Tribunal n’a reçu qu’une seule réponse. Simmons Canada Inc. (Simmons), un producteur de marchandises similaires, est la seule partie à avoir déposé des observations, le 12 décembre 2011. Simmons affirme qu’elle fabrique actuellement des blocs-ressorts pour matelas au Canada et continuera de le faire, et qu’elle a l’intention d’utiliser la totalité de sa production dans ses propres installations de fabrication. Simmons soutient qu’aucune des marchandises similaires qu’elle produit n’est destinée au marché marchand et que sa production sera entièrement destinée à un usage interne.

5. Le 14 décembre 2011, Kingsdown indiquait dans son exposé en réponse que Globe Spring, Les Ressorts Alpha Inc. (Alpha) et Les Ressorts Primeau inc. (Primeau)4 n’avaient pas présenté d’observations. Par conséquent, Kingsdown est d’avis qu’aucun élément de preuve quant à l’existence actuelle d’une production canadienne destinée au marché marchand n’a été présenté, qu’aucune société n’a d’intérêt à ce que les conclusions soient maintenues et que le maintien des conclusions n’aurait aucune valeur et ne servirait à rien.

6. Selon les observations reçues, le Tribunal a décidé qu’un réexamen intermédiaire des conclusions était justifié et a publié un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire le 28 décembre 20115. Conformément à l’alinéa 25c) des Règles, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur la foi des exposés écrits. Les exposés déjà déposés par les parties intéressées ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Le Tribunal a demandé aux parties de déposer tout exposé supplémentaire au plus tard le 18 janvier 2012 et tout exposé en réponse au plus tard le 27 janvier 2012.

7. Le Tribunal a indiqué dans son avis d’ouverture de réexamen intermédiaire que le présent réexamen intermédiaire avait pour but de déterminer si les conclusions devaient être annulées étant donné qu’il n’y a plus aucune production nationale de blocs-ressorts pour matelas vendus sur le marché marchand canadien, comme le soutient Kingsdown. À cet égard, les parties devaient examiner, dans leur exposé, la question de savoir si des blocs-ressorts pour matelas sont toujours produits au Canada et, en particulier, la question de savoir si ces blocs-ressorts de production nationale sont toujours vendus sur le marché marchand.

POSITION DES PARTIES

Parties qui appuient la demande

8. Kingsdown soutient que le Tribunal n’a d’autre choix que d’annuler ses conclusions compte tenu qu’aucun élément de preuve quant à l’existence actuelle d’une production nationale de blocs-ressorts pour matelas destinés au marché marchand n’a été présenté, qu’aucune société n’a d’intérêt à ce que les conclusions soient maintenues et que, par conséquent, il ne sert à rien de le faire.

9. En ce qui concerne les renseignements généraux sur l’enquête de dommage, Kingsdown soutient que le Tribunal a, dans son analyse de la branche de production nationale, tenu compte des activités de sept sociétés. Selon Kingsdown, trois d’entre elles produisaient uniquement pour leur propre consommation à l’interne6, Simmons vendait de très petites quantités de blocs-ressorts pour matelas dans un créneau mais utilisait par ailleurs sa production à l’interne, et seules Globe Spring, Alpha et Primeau effectuaient des ventes sur le marché marchand. Kingsdown soutient également que Globe Spring était alors, de loin, le plus grand producteur canadien de blocs-ressorts pour matelas destinés à la vente au Canada, sa production et ses ventes représentant plus de 90 p. 100 de la production et des ventes nationales sur le marché marchand7. Kingsdown soutient également qu’au cours de l’enquête de dommage, Alpha et Primeau n’ont manifesté aucun appui ni intérêt à l’égard de l’enquête de dommage du Tribunal, étant donné qu’elles n’ont présenté aucun élément de preuve, qu’elles n’ont déposé qu’une réponse partielle au questionnaire et qu’elles n’étaient pas représentées à l’audience du Tribunal.

10. Pour ce qui est des événements survenus depuis les conclusions dans l’enquête de dommage, Kingsdown soutient que Globe Spring a cessé sa production canadienne de blocs-ressorts pour matelas en octobre 2011 et a l’intention de desservir ses clients canadiens à partir de la production de sa société mère, Leggett & Platt Incorporated, située aux États-Unis.

11. Kingsdown allègue également que, bien qu’il y ait encore une production canadienne de blocs-ressorts pour matelas destinés à un usage interne pour la fabrication de matelas, cela ne suffit pas pour appuyer des conclusions de dommage. À cet égard, Kingsdown soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte, dans son enquête de dommage, de la question de savoir si les marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires destinées à la transformation interne.

12. Kingsdown allègue que, dans l’enquête de dommage, le Tribunal a concentré son analyse de dommage sur l’incidence des marchandises en question sur le marché marchand national de blocs-ressorts pour matelas. En ce qui concerne l’affirmation du Tribunal selon laquelle le caractère sensible de tout dommage causé par le dumping est évalué par rapport à la production de marchandises similaires de la branche de production nationale dans son ensemble, Kingsdown soutient que cette affirmation confirme que le Tribunal n’a statué que sur l’ampleur du dommage causé à la production de marchandises similaires destinées au marché marchand, puis a conclu que ce dommage était sensible même lorsqu’il était évalué par rapport à l’ensemble de la production nationale. Autrement dit, Kingsdown est d’avis que l’inclusion de l’ensemble de la production de la branche de production nationale en vue d’évaluer le caractère sensible ne pourrait que réduire l’incidence générale du dommage constaté.

13. Plus particulièrement, Kingsdown affirme que le Tribunal a conclu que les marchandises en question avaient causé un dommage à la branche de production nationale sur le marché marchand et que, compte tenu que la production destinée au marché marchand représentait plus de 70 p. 100 de la production nationale totale, l’ampleur du dommage constaté pouvait être jugée sensible lorsqu’elle était examinée par rapport à la production nationale totale.

14. Kingsdown est d’avis que l’analyse du Tribunal n’a, à aucun moment, porté sur le dommage causé à la production nationale de blocs-ressorts pour matelas destinés à un usage interne (un élément qui n’était pertinent qu’en ce qui a trait à la question du caractère sensible) ou sur le dommage causé à Alpha ou à Primeau. Kingsdown soutient que le Tribunal a conclu que les résultats de Globe Spring étaient représentatifs de l’ensemble de la branche de production nationale sur le marché marchand en raison de son volume élevé de production et de ventes nationales, soit plus de 90 p. 100, sur ce marché.

15. Selon Kingsdown, lorsque ce cadre d’analyse est appliqué à la situation actuelle (c.-à-d. en tenant compte de l’arrêt de la production de Globe Spring), il est évident que les conclusions n’ont plus le fondement factuel ou juridique nécessaire pour demeurer en vigueur. Kingsdown allègue qu’étant donné que plus de 90 p. 100 de la production nationale destinée à la vente sur le marché marchand a cessé, il n’est plus raisonnable de considérer les résultats de Globe Spring comme représentatifs de l’ensemble de la production nationale destinée à la vente sur le marché marchand, comme cela a été fait en 2009.

16. Kingsdown soutient également qu’étant donné que Globe Spring, Primeau et Alpha ont choisi de ne pas répondre à la demande du Tribunal de l’informer dans le présent réexamen intermédiaire de leur production actuelle, aucun élément de preuve n’indique qu’il y a actuellement une production canadienne de blocs-ressorts pour matelas et absolument aucun élément de preuve n’indique qu’Alpha ou Primeau a subi un dommage en raison des marchandises en question.

17. Kingsdown demande l’annulation des conclusions du Tribunal, affirmant qu’en l’absence d’éléments de preuve selon lesquels une production nationale de blocs-ressorts pour matelas destinés à la vente sur le marché marchand existe actuellement, le fondement des conclusions n’existe plus.

18. Dans son exposé en réponse aux affirmations de Primeau, Kingsdown soutient que le seul élément de preuve à l’égard de la production de Primeau est une réponse partielle très limitée au questionnaire. Elle prétend également que l’exposé de Primeau « [...] ne constitue pas un type d’élément de preuve sur lequel le Tribunal peut fonder une décision » [traduction]. Kingsdown soutient aussi que Primeau voudrait que le Tribunal « [...] maintienne ses conclusions en se fondant sur une réponse partielle à un questionnaire qui remonte à trois ans et, maintenant, sur une lettre qui ne fournit aucune donnée »8 [traduction].

19. Kingsdown est d’avis que la question dont le Tribunal est saisi dans un réexamen intermédiaire est celle de savoir si les faits qui l’ont mené à ses conclusions existent toujours, de sorte que les éléments de preuve et les fondements juridiques des conclusions tiennent encore. Elle soutient que Globe Spring représentait plus de 90 p. 100 des ventes nationales sur le marché marchand et que le Tribunal a conclu que seule Globe Spring, et non Primeau, avait subi un dommage en raison des importations sous-évaluées. Selon Kingsdown, le Tribunal, après avoir été incapable de conclure que Primeau avait subi un dommage étant donné l’insuffisance des renseignements que celle-ci a fournis au cours de l’enquête de dommage, ne peut conclure dans le présent réexamen intermédiaire que les éléments de preuve suffisent pour maintenir les conclusions.

20. Subsidiairement, si le Tribunal est enclin à maintenir les conclusions en se fondant sur la présumée production de Primeau destinée au marché marchand, Kingsdown allègue qu’il doit, selon la justice naturelle et l’équité procédurale, ordonner à Primeau de fournir des éléments de preuve précis et concrets à l’égard de sa capacité de production et de ses ventes, afin que ceux-ci puissent être vérifiés au cours d’une audience orale. Selon Kingsdown, bien que les conclusions puissent être annulées sur le fondement des renseignements au dossier administratif, elles ne peuvent être maintenues sans la tenue d’une audience orale.

21. Dans son exposé, Matelas Mirabel appuie la demande de Kingsdown et demande l’annulation des conclusions.

Parties qui s’opposent à la demande

22. Le Tribunal a reçu des exposés de la part de Marshall et de Primeau, qui demandent le maintien des conclusions.

23. Marshall affirme encore produire au Canada des blocs-ressorts pour matelas à ressorts ensachés, tout comme Simmons, et qu’elles étaient toutes deux d’importantes clientes de Globe Spring. Marshall affirme que le dumping des marchandises en question se poursuit. En outre, elle est d’avis que Globe Spring a été forcée de cesser ses activités en raison de l’évasion tarifaire continue des exportateurs chinois et des importateurs canadiens de blocs-ressorts pour matelas. Sur cette question, Marshall soutient que les marchandises en question passent par un ou plusieurs pays avant d’entrer au Canada, de sorte que le point d’origine est « mis de côté » [traduction] et que les marchandises entrent au Canada à un taux réduit de droits de douane ou en franchise de droits. Elle affirme également que certaines sociétés chinoises bénéficient de l’entrée en franchise en raison des « anciennes décisions » [traduction] des douanes canadiennes et que d’autres fabricants chinois de blocs-ressorts pour matelas vendent leurs produits à ces sociétés exportatrices chinoises bénéficiant d’une exemption ou d’une réduction des droits de douane avant qu’ils ne soient vendus à leurs clients canadiens. Marshall prétend également que les exportateurs chinois ont créé une nouvelle catégorie de produits de ressorts qui contourne les conclusions de dommage du Tribunal en fabriquant des « matelas de type faux-fini » [traduction] (des blocs-ressorts pour matelas recouverts d’un tissu temporaire) qui correspondent à des « matelas finis » plutôt qu’à des « blocs-ressorts pour matelas ». Enfin, Marshall affirme que des exportateurs chinois disparaissent des listes d’envoi de l’ASFC et du Tribunal, en raison de changements de dénomination sociale à répétition; ainsi, un délai est causé avant que leurs blocs-ressorts pour matelas ne soient reconnus à nouveau comme étant sous-évalués.

24. Marshall soutient également préférer acheter des blocs-ressorts pour matelas de production canadienne et nord-américaine et que, si les conclusions sont annulées, une « reprise de la production canadienne » [traduction] serait impossible.

25. Primeau affirme que certains commentaires formulés dans la demande de réexamen intermédiaire sont erronés. Elle soutient être un important fabricant canadien de blocs-ressorts pour matelas depuis 1945, dont la capacité de production peut répondre à la demande du marché canadien, et ce, pour toute la gamme de produits énoncés dans l’enquête de dommage. Primeau allègue que l’annulation des conclusions nuirait à la branche de production nationale de blocs-ressorts pour matelas.

26. Primeau est d’avis que la concurrence déloyale pratiquée au cours des dernières années a entraîné la fermeture de nombreuses entreprises et que leur secteur manufacturier sera complètement éliminé du marché si les conclusions sont annulées. Elle soutient qu’au moins trois sociétés au Canada se spécialisent dans la production de blocs-ressorts pour matelas, dont Alpha et elle-même.

27. Selon Primeau, les producteurs de matelas qui fabriquent des blocs-ressorts pour matelas destinés à leur propre usage interne pourraient aussi être touchés par les importations des marchandises en question si leurs concurrents s’approvisionnent en blocs-ressorts pour matelas à un coût moindre.

28. Dans son exposé en réponse, Primeau soutient que les blocs-ressorts pour matelas ont fait l’objet de dumping et que ce fait n’a pas changé. Elle est d’avis que le marché des blocs-ressorts pour matelas est encore sensible et vulnérable à cause du dumping des marchandises en question. Selon elle, la branche de production canadienne a la capacité de production disponible pour répondre à la demande nationale de blocs-ressorts pour matelas.

29. Primeau demande au Tribunal de maintenir ses conclusions.

ANALYSE DU TRIBUNAL

30. Aux termes du paragraphe 76.01(1) de la LMSI, le Tribunal peut, à n’importe quel moment après une ordonnance ou des conclusions, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6, b) soit d’un de leurs aspects. De plus, selon le paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

31. Par conséquent, après avoir reçu une demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal doit tout d’abord établir si le réexamen intermédiaire est justifié. Il prend habituellement sa décision après avoir déterminé qu’il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux pertinents et suffisants sont survenus depuis que les conclusions ou l’ordonnance ont été rendues ou qu’il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené aux conclusions ou à l’ordonnance en question. Dans sa demande de réexamen intermédiaire, Kingsdown allègue que la situation qui a mené aux conclusions a changé, c’est-à-dire que la production du principal producteur national de marchandises similaires au moment de l’enquête de dommage a cessé et que, par conséquent, il n’y a plus aucune production de marchandises similaires vendues sur le marché marchand canadien. Cette allégation n’est pas contestée par la seule partie qui a déposé des observations concernant la demande de Kingsdown, à savoir Simmons.

32. Après avoir examiné la demande et la réponse de Kingsdown et les observations de Simmons, le Tribunal était convaincu que les renseignements indiquaient, de façon raisonnable, que des faits nouveaux suffisants s’étaient produits depuis les conclusions, ce qui justifiait de procéder à un réexamen intermédiaire de celles-ci, aux termes de l’alinéa 76.01(1)a) de la LMSI.

33. Kingsdown demande au Tribunal d’annuler ses conclusions initiales en raison de l’absence d’éléments de preuve quant à la production canadienne de blocs-ressorts pour matelas destinés à la vente sur le marché marchand. Dans sa demande, Kingsdown soutient que Globe Spring, le plus important fabricant canadien de blocs-ressorts pour matelas au moment de l’enquête de dommage, a cessé sa production en octobre 2011. Il s’agit de l’argument sur lequel le Tribunal s’est fondé pour entreprendre le présent réexamen intermédiaire.

34. En effet, les éléments de preuve montrent que Globe Spring a cessé de produire des blocs-ressorts pour matelas au Canada en octobre 2011, comme le soutient Kingsdown9. En outre, les éléments de preuve déposés par Kingsdown à cet égard ne sont pas contestés par les autres parties. Cependant, il ressort aussi clairement des éléments de preuve qu’en dépit de l’arrêt de la production de Globe Spring, il y a encore une production nationale de marchandises similaires10 et, en particulier, une production nationale destinée à être vendue sur le marché marchand 11.

35. Par conséquent, contrairement aux allégations de Kingsdown, il ne s’agit pas d’une situation où il n’y a plus de production nationale. Les éléments de preuve au dossier indiquent qu’il y a au moins un producteur national de marchandises similaires destinées au marché marchand, à savoir Primeau, et au moins un producteur national de marchandises similaires destinées à la consommation interne, soit Simmons. Primeau et Simmons, de même que d’autres fabricants de blocs-ressorts pour matelas, ont été considérées comme faisant partie de la branche de production nationale aux fins de l’analyse de dommage du Tribunal dans l’enquête de dommage12. En effet, Primeau se définit, dans l’exposé qu’elle a présenté au Tribunal dans le présent réexamen intermédiaire, comme un important fabricant canadien de marchandises similaires, dont la capacité de production disponible peut répondre à la demande du marché canadien.

36. Par conséquent, l’allégation centrale avancée dans la demande de Kingsdown n’est pas confirmée par les faits. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut annuler les conclusions en se fondant sur l’absence de production nationale de blocs-ressorts pour matelas vendus sur le marché marchand canadien.

37. La seule question qui reste à trancher dans le présent réexamen intermédiaire est celle de savoir si l’application de droits antidumping aux marchandises en question demeure justifiée compte tenu que Globe Spring ne fabrique plus de marchandises similaires. En ce qui concerne cette question, Kingsdown allègue essentiellement que le Tribunal a conclu, dans l’enquête de dommage, que Globe Spring était la seule à avoir subi un dommage en raison des marchandises en question et qu’étant donné la récente évolution de la situation de Globe Spring, les éléments de preuve ne suffisent plus pour maintenir les conclusions.

38. Le Tribunal ne peut accepter cet argument. Le fondement de l’application de droits antidumping et/ou compensateurs aux marchandises est établi dans les conclusions ou l’ordonnance initiales. En l’espèce, contrairement aux observations de Kingsdown, les conclusions rendues dans l’enquête de dommage découlaient d’une décision selon laquelle le dumping des marchandises en question avait causé un dommage sensible à l’ensemble de la branche de production nationale. D’ailleurs, en affirmant qu’il considérait que la situation de Globe Spring à ce moment constituait une représentation fiable de l’effet des importations sous-évaluées sur le rendement de la branche de production nationale dans son ensemble sur le marché marchand 13, le Tribunal indiquait clairement que son analyse de dommage ne se limitait pas à l’effet des importations sous-évaluées sur la production et les ventes de Globe Spring. En d’autres termes, le rendement de Globe Spring a servi de données de substitution représentatives du rendement de la branche de production nationale dans son ensemble.

39. Cela signifie qu’il est présumé que tous les fabricants canadiens de blocs-ressorts pour matelas ont subi un dommage sensible en raison des marchandises en question, même si les éléments de preuve étaient alors fondés sur des renseignements principalement liés à Globe Spring. L’absence de la production nationale de Globe Spring à l’heure actuelle n’annule pas ni n’élimine les éléments de preuve sur lesquels le Tribunal s’est fondé dans l’enquête de dommage.

40. Il ressort clairement des éléments de preuve au dossier qu’il y a encore une branche de production nationale de blocs-ressorts pour matelas. Rien n’indique que les éléments de preuve dans l’enquête de dommage étaient erronés ou inexistants. Les conclusions visent à protéger la production de marchandises similaires contre le dommage causé par les marchandises en question pendant toute la durée des conclusions. Le Tribunal conclut qu’il n’a pas été établi, dans le présent réexamen intermédiaire, que les motifs qui l’ont mené à conclure à l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale en 2009 ne sont plus fondés et que l’annulation de l’ordonnance avant son expiration serait justifiée. En outre, compte tenu qu’il y a actuellement une production nationale, le Tribunal n’est pas convaincu que le dommage ne subsistera pas ou ne se reproduira pas si les droits sont éliminés. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que les conclusions ne sont plus nécessaires.

CONCLUSION

41. Pour les motifs qui précèdent, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, le Tribunal, par la présente, maintient ses conclusions sans modifications.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Pièce du Tribunal RD-2011-004-01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 3-6.

3 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

4 . Le Tribunal remarque que ces producteurs nationaux sont ceux qui fabriquaient les blocs-ressorts pour matelas pour le marché marchand seulement au moment de l’enquête de dommage. Pendant l’enquête de dommage, Globe Spring était la seule compagnie parmi les trois qui était représentée par un conseiller juridique et qui était présente à l’audience.

5 . Gaz. C. 2012.I.4.

6 . Ces compagnies sont Literie Giddings, Marshall Mattress (Marshall) et Park Avenue Furniture; pièce du Tribunal RD-2011-004-09.03, dossier administratif, vol. 1 à la p. 61.

7 . Pièce du Tribunal RD-2011-004-09.03, dossier administratif, vol. 1 à la p. 61.

8 . Pièce du Tribunal RD-2011-004-11.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 75.

9 . Pièce du Tribunal RD-2011-004-09.03, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 67-69.

10 . Pièce du Tribunal RD-2011-004-04.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 21; pièce du Tribunal RD-2011-004-09.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 53.

11 . Pièce du Tribunal RD-2011-004-12.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 7-9; pièce du Tribunal RD-2011-004-09.04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 71.

12 . Voir Blocs-ressorts pour matelas (24 novembre 2009), NQ-2009-002 (TCCE) au para. 56.

13 . Blocs-ressorts pour matelas (24 novembre 2009), NQ-2009-002 (TCCE) au para. 88.