CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE
Réexamens intermédiaires nos RD-2004-003 à RD-2004-007

Ordonnance rendue
le mardi 18 janvier 2005

Motifs rendus
le mercredi 2 février 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À des réexamens intermédiaires, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 octobre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-002 et de l'ordonnance qu'il a rendue le 3 septembre 2003, dans le cadre des réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2002-003 et RR-2002-004, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, et ses conclusions rendues le 18 juin 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003 ;

ET À LA SUITE d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur de joindre les réexamens intermédiaires susmentionnés concernant :

CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DE L'INDE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'ITALIE, DU JAPON, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU TAIPEI CHINOIS, DU ROYAUME-UNI ET DE LA RÉPUBLIQE DE CORÉE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a entrepris un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues le 27 octobre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-002, concernant le dumping au Canada de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et le subventionnement de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde et de l'ordonnance qu'il a rendue le 3 septembre 2003, dans le cadre des réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2002-003 et RR-2002-004 (modifiée par son ordonnance rendue le 26 janvier 2004 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2003-001, et son ordonnance rendue le 6 août 2004 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2004-001), prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001 (modifiées par son ordonnance rendue le 5 mars 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-004) et ses conclusions rendues le 18 juin 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003 concernant le dumping au Canada de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois, du Royaume-Uni et de la République de Corée.

Conformément au paragraphe 76.01(5)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente les conclusions qu'il a rendues le 27 octobre 2000.

Conformément au paragraphe 76.01(5)(a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente l'ordonnance qu'il a rendue le 3 septembre 2003.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Recherchiste principal :

Cathy Turner

   

Conseiller pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Greffier :

Susanne Grimes

PARTICIPANTS :

Importateurs - autres

Conseillers - représentants

   

Sumitomo Canada Limited

David Battersby

   

Corus Engineering Steels

Peter Clark
Gordon LaFortune
Christopher Hines

   

Velan Inc.

Andy Smith

   

Ugine Stainless & Alloys Inc. et Ugine S.A.

Denis Gascon

   

Unalloy-IWRC

John Sullivan

   

Jyoti Steel Industries

Pankaj Chadha

Veuillez adresser toute communication au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

HISTORIQUE

1. Les conclusions et l'ordonnance qui font l'objet de demandes de réexamen intermédiaire sont les conclusions que le Tribunal a rendues le 27 octobre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-002, concernant le dumping au Canada de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et le subventionnement de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde (les conclusions) et de l'ordonnance qu'il a rendue le 3 septembre 2003, dans le cadre des réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2002-003 et RR-2002-004 (modifiée par son ordonnance rendue le 26 janvier 2004 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2003-001, et son ordonnance rendue le 6 août 2004 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2004-001), prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001 (modifiées par son ordonnance rendue le 5 mars 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-004) et ses conclusions rendues le 18 juin 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003 concernant le dumping au Canada de certaines barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois, du Royaume-Uni et de la République de Corée (l'ordonnance).

2. Le 24 septembre 2004, le Tribunal a reçu de Sumitomo Canada Limited (Sumitomo) deux demandes de réexamen intermédiaire des conclusions et de l'ordonnance en vue d'exclure les barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 130 mm des nuances 304, 304L, 316, 316L, 303 et 410 (réexamens intermédiaires nos  RD-2004-003 et RD-2004-004). Le 6 octobre 2004, Corus Engineering Steels (Corus) a demandé au Tribunal de procéder à un réexamen intermédiaire de l'ordonnance en vue d'exclure toutes les marchandises en question originaires ou exportées du Royaume-Uni (réexamen intermédiaire no RD-2004-005). Le 13 octobre 2004, Velan Inc. a demandé au Tribunal de procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions et de l'ordonnance en vue d'exclure toutes les marchandises en question (réexamen intermédiaire no RD-2004-006). Chaque demande était fondée sur le fait qu'il n'y avait plus de production nationale de barres rondes en acier inoxydable.

3. Le 25 octobre 2004, le Tribunal a décidé que le dossier des demandes était complet et, le 2 novembre 2004, a invité les parties à l'enquête et au réexamen qui avaient donné lieu aux conclusions et à l'ordonnance à faire part de leurs observations. Le 17 novembre 2004, Atlas Specialty Steels Inc. (Atlas), qui était le seul producteur national au moment où les conclusions et l'ordonnance ont été rendues, a indiqué au Tribunal qu'elle tentait de relancer son activité, mais qu'elle n'était pas en mesure de fournir d'autres renseignements au Tribunal. En outre, le 15 novembre 2004, Ugine Stainless & Alloys Inc. (Ugine) et Ugitech S.A. (Ugitech) ont demandé au Tribunal de procéder à un réexamen intermédiaire de l'ordonnance en vue d'exclure certains produits particuliers exportés par Ugitech de la France et non fabriqués au Canada, notamment certaines barres rondes en acier inoxydable produites en utilisant le procédé UGIMAMD (réexamen intermédiaire no RD-2004-007). Le 24 novembre 2004, le Tribunal a décidé que le dossier de cette demande était également complet.

4. L'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 autorise le Tribunal à mener un réexamen intermédiaire s'il est convaincu du bien-fondé d'un tel réexamen. S'appuyant sur les exposés reçus, le Tribunal a décidé, le 8 décembre 2004, du bien-fondé d'un réexamen intermédiaire et a émis un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire.

5. Aux termes de l'article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 le Tribunal peut, de sa propre initiative, joindre plusieurs procédures si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question, les circonstances et l'équité le permettent. Étant donné que chaque demande de réexamen intermédiaire vise la même branche de production nationale, que chacune d'elle est fondée sur le même motif (c.-à-d. l'absence de production nationale) et a été reçue dans l'espace de quelques semaines par rapport aux autres, que le Tribunal veut optimiser son accès aux meilleurs éléments de preuve disponibles et réduire le recoupement administratif inutile et la confusion possible pour les participants, le Tribunal a décidé de joindre les cinq demandes de réexamen intermédiaire et de procéder à un seul réexamen intermédiaire.

6. Aux termes de l'alinéa 25c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces.

7. Dans une lettre du 8 décembre 2004, le Tribunal a demandé à Atlas de lui fournir, au plus tard le 22 décembre 2004, des renseignement précis, telle une description de sa structure organisationnelle actuelle, et une explication indiquant quand et pourquoi elle avait cessé sa production et si elle avait l'intention de reprendre sa production. Atlas n'a pas répondu à cette demande. Malgré ses meilleurs efforts à faire participer Atlas, la seule réponse directe que le Tribunal a reçue d'Atlas était le courriel en date du 17 novembre 2004 dans lequel elle indiquait qu'elle ne « jouerait pas un rôle dans le présent réexamen » [traduction]. Le Tribunal croit comprendre qu'Atlas est maintenant propriété de Ezee Management Inc., mais cette dernière n'a pas, elle non plus, saisi l'occasion de participer à la présente procédure.

8. Pour assurer qu'il avait les meilleurs renseignements disponibles, le Tribunal a décidé, le 30 décembre 2004, de verser au dossier du présent réexamen intermédiaire les exposés reçus dans le cadre de l'expiration no LE-2004-008, concernant l'expiration des conclusions. Des exposés tirés de la procédure d'expiration avaient été reçus d'Unalloy-IWRC (Unalloy), qui s'opposait à l'expiration des conclusions, et de Jyoti Steel Industries et du Engineering Export Promotion Council de l'Inde, qui appuyaient l'expiration des conclusions. Des copies de ces exposés ont été envoyées à Atlas ainsi qu'aux personnes qui avaient demandé un réexamen intermédiaire. Au 12 janvier 2005, le Tribunal avait reçu de la part de Sumitomo, d'Ugine et d'Ugitech, et de Corus des commentaires sur les exposés.

MOTIF DE LA DÉCISION

9. Un réexamen intermédiaire a pour but de déterminer si les circonstances exigent que des conclusions ou une ordonnance soient annulées ou maintenues, avec ou sans modifications3 . Ceci est conforme à l'article 11 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à l'article 21 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC. Ces articles prévoient que les droits « ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires » pour contrebalancer le dumping ou le subventionnement qui cause un dommage4 . Pour que la prorogation de conclusions ou d'une ordonnance soit nécessaire, il doit être déterminé que le dommage à la branche de production nationale serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit était éliminé ou modifié5 .

10. Les éléments de preuve indiquent clairement qu'Atlas n'a pas produit de barres rondes en acier inoxydable depuis au moins le début de 2004. Les éléments de preuve de Corus selon lesquels l'usine était fermée depuis 15 mois n'ont pas été contestés. Ces éléments de preuve suggèrent aussi qu'aucune autre entreprise n'a commencé à produire ou prévoit commencer à produire des barres en acier inoxydable au Canada.

11. Il est vrai que les éléments de preuve déposés par les tiers indiquent que des démarches ont été faites en vue de reprendre la production à l'usine d'Atlas. Unalloy, qui s'est définie comme étant « le centre de soutien aux usines » pour Atlas, a déposé des renseignements qui lui avaient été envoyés par Atlas et selon lesquels le nouveau propriétaire d'Atlas entendait reprendre la production en juillet 2005. Unalloy a soutenu que cet effort prendrait fin ou serait entravé lourdement advenant l'annulation des conclusions ou de l'ordonnance parce que le dumping se reproduirait très rapidement. Unalloy a renvoyé à des mesures commerciales passées et actuelles au Canada et aux États-Unis pour faire la preuve que certains pays visés par les conclusions et l'ordonnance ainsi que d'autres ont tendance à pratiquer le dumping de barres rondes en acier inoxydable. Le Tribunal remarque qu'Unalloy n'a pas traité de la question de subventionnement et n'a fourni aucun renseignement pour réfuter les demandes d'exclusion de produits particuliers faites par Sumitomo et Ugine et Ugitech, ou la demande d'exclusion de pays faite par Corus.

12. Il ne s'agit pas du premier réexamen intermédiaire dans le cadre duquel il n'y avait eu aucune production nationale. Dans Pinces à linge en bois 6 , la branche de production nationale avait cessé sa production. À cette occasion, le Tribunal canadien des importations a annulé les conclusions et fourni les motifs suivants :

[...] le Tribunal ne doit pas perdre de vue son mandat [...] : c'est-à-dire qu'une décision de préjudice sensible est rendue pour protéger la production au Canada de marchandises similaires. Dans le cas des pinces à linge, non seulement y a-t-il eu absence complète de production au cours des quinze derniers mois, mais il semble qu'aucune nouvelle production canadienne de pinces à linge en bois ne sera effectuée d'ici au moins un autre six à huit mois, à moins de problèmes de production imprévus, et que l'entrée complète sur le marché ne se fera probablement pas avant une autre année. En outre, il y a les incertitudes qui entourent une nouvelle entreprise qui utilise du matériel non prouvé.

Le Tribunal n'est pas convaincu qu'il devrait maintenir les conclusions de préjudice sensible rendues contre les importations de pinces à linge en bois dans ces circonstances. Tout producteur établi jouira de recours appropriés pour demander la prise de mesures de redressement à l'avenir en cas de reprise du dumping. [...]

Compte tenu de l'évolution importante du marché depuis la dernière décision du Tribunal, particulièrement l'absence de production canadienne depuis le milieu de 1985, ainsi que de l'incertitude qui plane quant à la date de la reprise de la production canadienne, le Tribunal annule par les présentes lesdites conclusions.

13. L'incertitude de l'échéancier de la reprise de production nationale de barres rondes en acier inoxydables est encore plus grande que dans le cas des pinces à linge en bois. Bien que le nouveau propriétaire de l'usine d'Atlas semble cibler juillet 2005 pour leur fonte initiale, les éléments de preuve dont dispose le Tribunal laissent douter de la possibilité de respecter ce délai. Les éléments de preuve d'Unalloy révèlent que les négociations avec les syndicats et les fournisseurs ne se sont toujours pas terminées. De plus, selon des éléments de preuve de Corus, la municipalité régionale a rejeté des demandes d'annulation d'arriérés d'impôts fonciers et de factures d'eau totalisant 5,4 $ millions. De plus, ces mêmes éléments de preuve laissent entendre que la reprise de l'activité à l'usine a déjà été repoussée de plusieurs mois, et le président du syndicat local craint l'absence de quelque reprise que ce soit à l'usine. Le Tribunal ne dispose d'aucun élément de preuve tangible d'investissement qui appuierait la reprise.

14. En résumé, le Tribunal conclut qu'il s'est produit des changements très importants sur le marché canadien de barres rondes en acier inoxydable depuis les conclusions et l'ordonnance. Précisément, il n'y a eu aucune production nationale depuis plus d'un an et la date de la reprise de production est incertaine. Le Tribunal n'est pas convaincu que ce sera dans les six prochains mois.

15. Dans les circonstances, en l'absence de production nationale dans un avenir proche, le Tribunal conclut qu'il est peu probable que le dommage subsiste ou se reproduise au cas où le droit est éliminé et que les conclusions et l'ordonnance ne sont donc plus nécessaires.

16. Advenant la reprise de production au pays, la branche de production nationale pourrait exercer un recours aux mesures compensatoires si elle croyait que le dumping ou le subventionnement avait repris ou reprendrait vraisemblablement.

17. À la lumière de ce qui précède et conformément au paragraphe 76.01(5) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente les conclusions qu'il a rendues le 27 octobre 2000.

18. Conformément au paragraphe 76.01(5) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente l'ordonnance qu'il a rendue le 3 septembre 2003.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

3 . Paragraphe 76.01(5) de la LMSI.

4 . Articles 11.1 et 21.1 des accords respectifs.

5 . Articles 11.2 et 21.2 des accords respectifs.

6 . (14 novembre 1986), R-4-86 (Tribunal canadien des importations).