TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER

Réexamens relatifs à l'expiration (paragraphe 76.03)


TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, FAIT DE POILS OÙ PRÉDOMINENT LES FILS DE NYLON, D'AUTRES POLYAMIDES, DE POLYESTER OU DE POLYPROPYLÈNE, À L'EXCLUSION DES TAPIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES COUVRE-PLANCHERS D'UNE SUPERFICIE INFÉRIEURE À 5 M², ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 22 avril 2002

Réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-003

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 avril 1997, dans le cadre du réexamen no RR-96-004, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 21 avril 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-91-006, concernant :

LE TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, FAIT DE POILS OÙ PRÉDOMINENT LES FILS DE NYLON, D'AUTRES POLYAMIDES, DE POLYESTER OU DE POLYPROPYLÈNE, À L'EXCLUSION DES TAPIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES COUVRE-PLANCHERS D'UNE SUPERFICIE INFÉRIEURE À 5 M², ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ORDONNANCE

Le 9 août 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis qu'il procéderait, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), au réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance qu'il a rendue le 21 avril 1997, dans le cadre du réexamen no RR-96-004, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 21 avril 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-91-006, concernant le tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d'autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l'exclusion des tapis pour véhicules automobiles et des couvre-planchers d'une superficie inférieure à 5 m², originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique.

Le 7 décembre 2001, le commissaire a décidé, aux termes de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 21 avril 1997, dans le cadre du réexamen no RR-96-004, concernant les marchandises susmentionnées, ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(i) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente l'ordonnance qu'il a rendue dans le cadre du réexamen no RR-96-004, concernant les marchandises susmentionnées.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

Ellen Fry

Ellen Fry
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


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Publication initiale : le 22 avril 2002