RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D'ADAPTATEUR

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D’ADAPTATEUR
Réexamen intermédiaire no RD-2006-006

Ordonnance rendue
le jeudi 3 mai 2007

Motifs rendus
le vendredi 18 mai 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 16 juillet 2003 dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D’ADAPTATEUR, DE DIAMÈTRE NOMINAL DE 6 POUCES OU MOINS OU L’ÉQUIVALENT MÉTRIQUE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 28 décembre 2006, NCI Marketing Inc. a déposé une demande de réexamen intermédiaire en vue d’obtenir l’annulation des conclusions susmentionnées concernant les raccords filetés de tuyaux et les manchons filetés.

Aux termes du paragraphe 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions concernant les raccords filetés de tuyaux.

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Meriel V. M. Bradford, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Agent principal de la recherche :

Sheena France

   

Agent de la recherche :

Shawn Jeffrey

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Greffier adjoint :

Marija Renic

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 28 décembre 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de NCI Marketing Inc. (NCI) une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal le 16 juillet 2003 dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004 concernant des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, des manchons filetés et des raccords d’adaptateur, de diamètre nominal de 6 pouces ou moins ou l’équivalent métrique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Dans sa demande, NCI tentait d’obtenir l’annulation des conclusions concernant les raccords filetés de tuyaux et les manchons filetés pour la raison qu’ils ne sont plus disponibles chez aucun producteur canadien. En outre, NCI a soutenu que les raccords filetés de tuyaux et les manchons filetés produits par CapProducts of Canada, Ltd. (CapProducts) sont exportés aux États-Unis pour y être vendus et ne sont pas disponibles dans le commerce aux acheteurs canadiens. NCI n’a pas demandé un réexamen intermédiaire des conclusions concernant les raccords d’adaptateur.

2. Le 19 janvier 2007, le Tribunal a avisé les parties à l’enquête no NQ-2002-004 qu’il avait reçu une demande de réexamen intermédiaire dont le dossier était complet, conformément à l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 .

3. Le 12 février 2007, CapProducts et CANIP Industries Ltd. (CANIP) ont répondu à la demande de NCI et ont indiqué qu’elles produisaient et vendaient toutes les deux des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone au Canada et en ont fourni des éléments de preuve sous forme d’annexes confidentielles. Elles ont répondu à la demande de NCI en ce qui concerne les raccords filetés de tuyaux uniquement.

4. Le 16 février 2007, NCI a demandé que CapProducts et CANIP retirent les annexes confidentielles de leur exposé déposé en réponse ou, subsidiairement, que le Tribunal refuse d’accepter les annexes confidentielles compte tenu des exigences en vertu de la loi selon lesquelles il faut fournir au Tribunal une version ou un résumé non confidentiel. Le 9 mars 2007, CapProducts et CANIP ont déposé une version non confidentielle des éléments de preuve.

5. Le 19 mars 2007, NCI a déposé son mémoire en réponse et a indiqué que le silence des parties au sujet des manchons filetés signifiait qu’elles étaient d’accord avec l’affirmation de NCI que les manchons filetés ne sont pas disponibles dans le commerce au Canada. NCI a de plus soutenu que le Tribunal devrait accepter cet élément de preuve incontesté comme la démonstration d’un changement de circonstances qui justifie le réexamen et l’annulation des conclusions relativement aux manchons filetés. En ce qui concerne les raccords filetés de tuyaux, NCI a soutenu que les éléments de preuve présentés par les parties exposaient de nouveaux faits qui démontraient un changement de circonstances significatif depuis la date des conclusions.

6. Le 3 avril 2007, le Tribunal a demandé à CapProducts et à CANIP de fournir leur point de vue sur les manchons filetés et, plus particulièrement, si elles acceptaient les mesures correctives proposées à l’égard des manchons filetés. Le 5 avril 2007, NCI s’est opposée à la demande du Tribunal au motif que les parties avaient déjà présenté leurs observations sur toutes les questions soulevées dans la demande de réexamen intermédiaire et qu’il n’était pas indiqué de demander d’autres observations à ce moment-ci des procédures. Le 11 avril 2007, après avoir examiné l’objection de NCI, le Tribunal a déterminé qu’il était indiqué de demander des éclaircissements sur un point qui avait déjà été abordé par les parties dans leur échange d’observations et les a informées qu’il s’attendait à recevoir les éclaircissements demandés. Le Tribunal a aussi avisé les parties que NCI aurait l’occasion de répondre à CapProducts et à CANIP si des renseignements pertinents supplémentaires figuraient dans leur réponse à la demande du Tribunal.

7. Le 13 avril 2007, CapProducts et CANIP ont indiqué qu’elles ne produisaient pas de manchons filetés au Canada et qu’elles n’avaient aucune raison d’accepter la demande de NCI ou de s’y objecter. Elles ont réitéré qu’un réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004 concernant des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone n’était pas justifié. NCI a répondu le même jour et a demandé au Tribunal d’annuler tout de suite ses conclusions relativement aux manchons filetés; elle a maintenu sa position que le Tribunal devrait aussi annuler ses conclusions relativement aux raccords filetés de tuyaux en acier au carbone.

ANALYSE

8. Le Tribunal observe que le paragraphe 76.01(1) de la LMSI stipule que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d’une ordonnance et qu’un tel réexamen intermédiaire peut porter sur l’ensemble des conclusions ou de l’ordonnance ou sur un de leurs aspects. Toutefois, conformément au paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne doit procéder à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci.

9. Afin de déterminer si un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal doit d’abord déterminer si le dossier de la demande de réexamen intermédiaire est complet. À cet égard, le Tribunal doit décider si le demandeur a satisfait aux exigences suivantes du paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 relativement aux documents requis :

La demande de réexamen [...] précise ce qui suit :

a) les noms, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;

b) l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;

c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

d) la nature de l’ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

10. Compte tenu des renseignements présentés par NCI et des exigences ci-dessus, le Tribunal est d’avis que le dossier de la demande de NCI est complet.

11. Le paragraphe 70(2) des Règles stipule ce qui suit :

Sur réception de la demande conforme au paragraphe (1), le Tribunal en informe chaque partie à l’enquête ou au réexamen qui a donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions en cause et lui donne la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande.

12. Le Tribunal a donc donné aux parties la possibilité de lui présenter des observations et doit maintenant décider si un réexamen intermédiaire est justifié. En vertu du paragraphe 76.01(3) de la LMSI, les réexamens intermédiaires ne devraient être effectués que lorsque les raisons sont suffisamment convaincantes pour persuader le Tribunal d’aller de l’avant. De nouveaux faits ou un changement de circonstances ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire. On s’attend normalement à ce que de nouveaux faits fassent surface et que les circonstances évoluent au cours d’une période d’application de conclusions.

13. Pour déterminer si un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal prend normalement en compte les motifs énumérés à l’article 72 des Règles, qui se trouvent aussi dans la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires (la Ligne directrice).

14. L’article 72 des Règles stipule ce qui suit :

En vue de déterminer le bien-fondé d’un examen intermédiaire aux termes de l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l’ordonnance ou des conclusions;

b) tout fait dont l’existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l’exercice d’une diligence raisonnable;

c) toute autre question pertinente.

15. De façon similaire, la Ligne directrice indique ce qui suit :

[...] 

Un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu’il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu’il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l’ordonnance ou aux conclusions [...]Un réexamen intermédiaire peut également être fondé lorsqu’il y a des faits suffisants, bien qu’ils existaient, qui n’ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l’enquête et qui ne pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable à ce moment-là.

[...]

16. La Ligne directrice donne aussi des exemples de nouveaux faits ou de changements dans les circonstances suffisants afin d’illustrer l’effet probable que ceux-ci doivent avoir sur des conclusions pour qu’un réexamen intermédiaire soit justifié. En particulier, on y fait mention des situations où l’industrie nationale a cessé la production de produits similaires.

17. En l’espèce, le producteur national qui a participé à l’enquête initiale n’a pas répondu; toutefois, CapProducts et CANIP ont fourni suffisamment d’éléments de preuve au Tribunal pour lui permettre de constater que l’industrie nationale produit et vend encore des raccords filetés de tuyaux sur le marché canadien. Ce n’est donc pas une situation où l’industrie nationale a cessé la production de produits similaires.

18. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que NCI n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant que des faits nouveaux se sont produits ou qu’il y a eu des changements dans les circonstances depuis la date des conclusions qui justifient un réexamen des conclusions du Tribunal relativement aux raccords filetés de tuyaux en acier au carbone. D’après les conclusions de dommage rendues par le Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004, l’industrie nationale peut s’attendre que les mesures correctives soient maintenues pour la période complète de cinq ans prévue dans la LMSI.

19. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal a déterminé qu’un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004 concernant les raccords filetés de tuyaux en acier au carbone n’est pas justifié et a décidé, conformément au paragraphe 76.01(4) de la LMSI, de ne pas procéder au réexamen intermédiaire ses conclusions concernant les raccords filetés de tuyaux rendues le 16 juillet 2003.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . D.O.R.S./91-499 [Règles].