MOTEURS À INDUCTION

Demandes de réexamens (article 76)


CERTAINS MOTEURS À INDUCTION INTÉGRALE SOUS-ÉVALUÉS D'UN HORSE-POWER (1 HP) À DEUX CENTS HORSE-POWER (200 HP) INCLUSIVEMENT, AVEC EXCEPTIONS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LES MOTEURS À INDUCTION À PLUSIEURS PHASES SOUS-ÉVALUÉS DE 1 CV À 200 CV INCLUSIVEMENT, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DU JAPON, DU MEXIQUE, DE LA POLOGNE, DE TAIWAN ET DU ROYAUME-UNI; ET LES MARCHANDISES EN CAUSE SUBVENTIONNÉES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL
Demande de réexamen no : RD-92-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 5 avril 1993

Demande de réexamen no : RD-92-001

EU ÉGARD À des demandes de réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 octobre 1990 dans le cadre du réexamen no RR-89-013;

ET EU ÉGARD À une ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

CONCERNANT certains moteurs à induction intégrale sous-évalués d'un horse-power (1 HP) à deux cents horse-power (200 HP) inclusivement, avec exceptions, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique;

ET les moteurs à induction à plusieurs phases sous-évalués de 1 CV à 200 CV inclusivement, originaires ou exportés du Brésil, du Japon, du Mexique, de la Pologne, de Taiwan et du Royaume-Uni; et les marchandises en cause subventionnées originaires ou exportées du Brésil.

O R D O N N A N C E

Le Tribunal conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 76(3.1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qu'il n'y a pas lieu, sur la foi des renseignements fournis par les demandeurs, de procéder à un réexamen.

Kathleen E. Macmillan
_________________________
Kathleen E. Macmillan
Membre présidant


Michèle Blouin
_________________________
Michèle Blouin
Membre


Desmond Hallissey
_________________________
Desmond Hallissey
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Date de l'ordonnance : Le 5 avril 1993

Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant
Michèle Blouin, membre
Desmond Hallissey, membre

Directeur de la recherche : Marcel J.W. Brazeau
Agent de recherche : W.D. Kemp

Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

En 1983, le Tribunal antidumping a conclu que certains moteurs à induction int 9‚grale sous-évalués de 1 HP à 200 HP inclusivement, avec exceptions, en provenance des États-Unis causaient un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. En 1985, le Tribunal canadien des importations a conclu que les moteurs à induction à plusieurs phases sous-évalués de 1 CV à 200 CV (ci-après désigné HP [horse-power]) inclusivement en provenance du Brésil, du Japon, du Mexique, de la Pologne, de Taiwan et du Royaume-Uni, et que les marchandises en question subventionnées en provenance du Brésil, causaient un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

En 1990, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a réexaminé les deux conclusions aux termes de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI). Conformément aux dispositions du paragraphe 76(4) de la LMSI, le Tribunal, le 10 octobre 1990, a prorogé les conclusions de 1983 contre les États-Unis, a prorogé celles de 1985 relativement aux marchandises en question sous-évaluées en provenance du Brésil, du Japon, de la Pologne, de Taiwan et du Royaume-Uni et relativement aux marchandises en question subventionnées en provenance du Brésil, et a annulé les conclusions relatives aux marchandises en question en provenance du Mexique.

L'ordonnance, en ce qui a trait aux conclusions de 1983, a par la suite fait l'objet d'un appel auprès d'un Groupe spécial binational aux termes de l'article 1904 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis [2] . La même ordonnance, en ce qui a trait aux conclusions de 1985, a fait l'objet d'un appel auprès de la Cour fédérale du Canada aux termes de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [3] , mais l'appel a été par la suite retiré. L'appel interjeté à l'égard du réexamen des conclusions de 1983 a été entendu par le Groupe spécial binational les 26 et 27 juin 1991. Le 11 septembre 1991, le Groupe spécial binational a confirmé la décision du Tribunal de proroger les conclusions.

Les moteurs en question sont des moteurs polyphasés à courant alternatif, par opposition aux moteurs monophasés et aux moteurs à courant continu. Ces moteurs sont habituellement utilisés pour fournir le couple mécanique qui permet de déplacer des solides, des liquides et des gaz. Ils servent principalement à faire fonctionner des ventilateurs, des souffleurs, des pompes, des compresseurs, des convoyeurs et des machines-outils.

Vers la fin des années 80, les moteurs à induction polyphasés, qui sont conçus pour un fonctionnement beaucoup plus efficace, ont commencé à se faire une place sur le marché. Ces moteurs consomment beaucoup moins d'électricité que les moteurs standard pour produire la même puissance, ce qui réduit le coût de l'énergie pour le fonctionnement du moteur et la période de récupération. À peu près au moment du réexamen, un certain nombre de services publics provinciaux ont commencé à offrir des rabais aux acheteurs de moteurs à rendement élevé pour en favoriser l'utilisation. À cette époque, ces moteurs représentaient environ 5 p. 100 du marché.

Au début de 1992, le Tribunal a reçu un certain nombre de demandes de réexamen de l'ordonnance rendue par lui en 1990 relativement au réexamen no RR-89-013. Les demandes de réexamen, qui émanaient d'exportateurs et d'importateurs, étaient fondées sur des allégations selon lesquelles les producteurs étaient en train d'éliminer une bonne partie de leur production au Canada et d'approvisionner le marché canadien, dans une grande mesure, avec des moteurs fabriqués à l'étranger.

Il était soutenu plus précisément dans les exposés que Leroy-Somer Canada Limitée (Leroy-Somer) de Granby (Québec) avait cessé sa production au Canada, que Westinghouse Motor Company Canada Ltd. (Westinghouse) avait commencé à importer certains moteurs en question de la R 9‚publique populaire de Chine et d'une société associée, Teco Electric & Machinery Co. Ltd, de Taiwan, et que Générale électrique du Canada Inc. (GE) avait commencé à importer les moteurs en question de la République de Corée.

Le 30 juillet 1992, le Tribunal a publié un avis de demande de réexamen dans lequel il invitait les parties intéressées à soumettre des exposés écrits.

EXPOSÉS DES IMPORTATEURS ET DES EXPORTATEURS

À la suite de la publication de l'avis de demande de réexamen, le Tribunal a reçu un certain nombre d'exposés de la part d'importateurs et d'exportateurs. Dans l'ensemble, ces exposés réitéraient les allégations soumises dans les demandes de réexamen quant au fait que la situation avait changé considérablement depuis la publication de l'ordonnance d'octobre 1990. Selon ces exposés, la production nationale de marchandises en question s'était trouvée réduite considérablement par l'arrêt de la production de Leroy-Somer et par l'augmentation des importations de certains moteurs en question par Westinghouse et GE pour répondre à la croissance rapide de la demande de moteurs à rendement élevé.

EXPOSÉS DES PRODUCTEURS

GE et Westinghouse ont reconnu qu'elles avaient commencé à importer des moteurs à rendement élevé pour combler le vide créé dans le marché par l'augmentation rapide de la demande de moteurs à rendement élevé. Cependant, les deux sociétés ont expliqué que ces importations n'étaient que des produits de remplacement temporaires de la production à laquelle elles se préparaient. De plus, et GE et Westinghouse ont nié avoir réduit sensiblement la production au Canada de marchandises en question.

U.S. Electrical Motors (USEM), l'autre membre de l'industrie canadienne et la société mère de Leroy-Somer, a admis qu'elle avait supprimé la production des moteurs en question à l'usine de Leroy-Somer de Granby (Québec) conformément aux allégations invoquées dans les exposés des importateurs. Quoique cette société ait déplacé toute la production de Leroy-Somer destinée aux marchés à l'exportation vers des usines non canadiennes, elle a soutenu qu'elle avait continué à produire des moteurs pour le marché canadien à l'usine USEM de Markham (Ontario).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du paragraphe 76(3) de la LMSI, le Tribunal ne fait droit à une demande de réexamen déposée par une personne ou un gouvernement que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celle-ci. Par conséquent, les renseignements fournis par cette personne ou ce gouvernement doivent être de nature à répondre à cette condition préliminaire imposée par le législateur. Le Tribunal doit être convaincu, sur la foi des faits que lui présentent les parties intéressées, qu'un réexamen est justifié.

Le Tribunal, pour faire son évaluation, se base sur les renseignements portés à son attention par les parties qui demandent un réexamen ou qui répondent à la demande de réexamen. Il ne dispose pas du genre de renseignements détaillés sur la production et le marché qui font partie du dossier sur lesquels étaient fondées les conclusions d'origine.

Les éléments disponibles en l'espèce au Tribunal comprennent les allégations des importateurs et des exportateurs selon lesquelles l'industrie a réduit sa production de moteurs de faible puissance et l'a remplacée par des importations de moteurs de faible puissance, et voulant que les producteurs nationaux soient incapables de produire des moteurs à rendement élevé, lesquels constituent une part rapidement croissante de la demande du marché.

Le Tribunal a également examiné les données relatives aux importations qui lui ont été fournies par l'un des demandeurs du réexamen et qui ont été vérifiées par le personnel du Tribunal sur la foi des données publiques. Cet examen a confirmé l'augmentation du nombre et de la valeur des moteurs de 1 à 20 HP importés depuis 1990. L'augmentation était attribuable dans une grande mesure à une augmentation sensible des importations de moteurs de faible puissance peu coûteux en provenance de la France depuis 1991. Toutefois, les importations de moteurs des deux autres gammes de puissances ont baissé, et, dans l'ensemble, les importations de toutes les marchandises en question ont relativement stagné depuis 1990.

En se fondant sur les exposés reçus et les données disponibles sur l'importation, le Tribunal tire quelques indications sur certains changements qui se sont produits sur le marché des moteurs de 1 à 200 HP. Au premier rang de ces changements sont l'escalade de la demande de moteurs à rendement élevé, qui dépasse les prévisions de 1990, et l'incapacité apparente des producteurs canadiens à répondre à cette demande en ce moment. Il est un autre fait nouveau, à savoir la fermeture de l'usine de Leroy-Somer, et le déplacement de la capacité de production de celle-ci pour approvisionner le marché canadien de Granby à Markham, qui, et c'est là un fait enregistré, exportait une grande partie de sa production. De plus, et la chose n'est peut-être pas sans rapport avec ce dernier fait, les importations de moteurs peu coûteux de 1 à 20 HP ont augmenté.

Le Tribunal doit déterminer si ce changement de la situation est suffisant pour justifier un réexamen de l'ordonnance de 1990. Le Tribunal estime que si l'industrie canadienne avait subi les changements allégués par les demandeurs dans leurs exposés et était incapable de satisfaire dans une grande mesure la demande du marché canadien, cela se verrait dans les données relatives à l'importation. Le Tribunal se serait notamment attendu à voir des augmentations considérables de la quantité des produits importés au Canada, en particulier ceux en provenance de la République populaire de Chine, de Taiwan et de la République de Corée, où les producteurs se sont présumément procuré les moteurs. En fait, les données relatives à l'importation dont dispose le Tribunal ne montrent rien de tel.

Le Tribunal remarque que les importations totales de marchandises en question ont baissé en 1991 et que le gros de l'augmentation des importations en 1992 avait trait à des moteurs peu coûteux de 1 à 20 HP, en provenance surtout de la France. En fait, les importations de moteurs de 25 à 200 HP baissent régulièrement depuis 1990.

Il est possible que les importations, exprimées en tant que part de la demande du marché, aient augmenté sur le marché canadien depuis qu'a été rendue l'ordonnance de 1990. Cependant, le Tribunal n'est pas convaincu que l'augmentation de la pénétration des importations, qui est peut-être attribuable en partie aux activités des producteurs nationaux, constitue en soi un motif suffisant pour réexaminer les conclusions en vigueur. De l'avis du Tribunal, il est très naturel que les marchés subissent des changements au cours des années. En l'espèce, cependant, les changements ne sont pas d'une telle ampleur qu'ils sapent le fondement factuel des conclusions.

Le Tribunal n'est pas convaincu, sur la foi des renseignements déposés par les demandeurs, qu'il y a lieu de procéder à un réexamen, et rend par les présentes une ordonnance à cet effet aux termes du paragraphe 76(3.1) de la LMSI.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. L.C. 1988, ch. 65.

3. L.R.C. (1985), ch. 10 (2e suppl.).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 12 août 1997