CERTAINES CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINES CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES
Réexamen intermédiaire no RD-2004-008

Ordonnance rendue
le jeudi 18 août 2005

Motifs rendus
le vendredi 2 septembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 octobre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-005, prorogeant, sans modification, l'ordonnance qu'il a rendu le 20 octobre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-001, prorogeant, avec modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 21 octobre 1992, dans le cadre du réexamen no RR-92-001, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 22 octobre 1987, dans le cadre du réexamen no R-7-87, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 25 mai 1979, dans le cadre de l'enquête no ADT-4-79, ainsi que les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 23 avril 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-2-82, concernant :

CERTAINES CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément aux dispositions du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen intermédiaire de l'ordonnance qu'il avait rendue le 18 octobre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-005, concernant certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie, par la présente, son ordonnance rendue le 18 octobre 2002 de façon à exclure les couvre-chaussures en caoutchouc à crampons en acier.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Marie-France Dagenais

   

Recherchistes :

Joël Joyal

 

Michael Morden

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier :

Susanne Grimes

   

Agent du greffe :

Marija Renic

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseiller/Représentant

   

Association des manufacturiers de chaussures du Canada

Gregory O. Somers
Michael O'Neill

   

Importateur

Représentant

   

Tracktion Canada Inc.

Sid Kastner

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 8 février 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de Tracktion Canada Inc. (Tracktion) une demande de réexamen intermédiaire de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2002, afin d'exclure son produit à crampons1 . Le 10 février 2005, le Tribunal a demandé à Tracktion de remplir une formule de demande d'exclusion d'un produit2 . En outre, le 24 mars 2005, le Tribunal a demandé à Tracktion de fournir des renseignements complémentaires, notamment une description précise et complète du produit et le numéro de classement tarifaire attribué en vertu du Tarif des douanes 3 ou du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 . Le Tribunal a aussi demandé des échantillons du produit qui faisait l'objet de la demande d'exclusion. Après avoir reçu les renseignements complémentaires, le Tribunal a décidé, le 27 avril 2005, que le dossier de la demande était complet et a invité toute partie intéressée à déposer des observations sur la demande de Tracktion. L'exposé d'une partie a été reçu, celui de l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), dans lequel elle déclarait qu'elle s'opposait à la demande étant donné que des membres de l'AMCC étaient des producteurs, au Canada, de couvre-chaussures en caoutchouc imperméables. Tracktion a répondu le 12 mai 2005.

2. En vertu de l'article 76.01 le la Loi sur les mesures spéciales d'importation5 , le Tribunal a la compétence pour procéder à un réexamen intermédiaire s'il est convaincu du bien-fondé du réexamen. Le Tribunal a décidé, le 27 juin 2005, à la lumière de la demande et de l'exposé reçus, qu'il y a lieu de procéder à un réexamen intermédiaire et a publié un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire6 . Le réexamen intermédiaire avait pour but de déterminer si l'ordonnance devait être modifiée afin d'exclure les couvre-chaussures en caoutchouc à crampons en acier7 qui faisaient l'objet de la demande d'exclusion. Les exposés qui avaient été déposés par les parties avant le début du réexamen intermédiaire ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Aux termes de l'alinéa 25c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 8 , le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces. Tout exposé additionnel des parties intéressées et toute exposé ultérieur transmis en réponse devaient parvenir au Tribunal au plus tard le 15 juillet et le 21 juillet 2005, respectivement. Le Tribunal n'a reçu aucun autre exposé pendant la période précisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

3. Les éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux ne fabriquent pas, présentement, le produit qui fait l'objet de la demande d'exclusion. À cet égard, le Tribunal reconnaît que Tracktion a communiqué avec trois producteurs nationaux parmi les cinq qui ont participé au réexamen relatif à l'expiration9 , c.-à-d. Acton International Inc., Rallye Footwear Inc. and Régence Inc., et a fait les observations suivantes : soit qu'ils ne produisent plus de couvre-chaussures ou qu'ils ne portent aucun intérêt à être autorisés à produire ce produit particulier. Dans le même sens, le Tribunal observe que l'AMCC n'a pas transmis de renseignements (c.-à-d. calendriers de production, factures de vente) qui auraient réfuté la demande d'exclusion de Tracktion. En outre, aucun élément de preuve n'indique que la branche de production nationale a l'intention de produire le produit.

4. Étant donné les éléments de preuve irréfutés, le Tribunal est convaincu que les importations du produit ne causeront vraisemblablement pas, ou ne menaceront pas de causer, un dommage à la branche de production nationale et juge donc qu'il convient d'exclure le produit de la portée de l'ordonnance.

5. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal juge que, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, l'ordonnance rendue le 18 octobre 2002 devrait être modifiée afin d'exclure les couvre-chaussures en caoutchouc à crampons en acier.


1 . Brevet canadien no CA 2193437 - Semelle résiliente pour toutes surfaces.

2 . http://www.tcce-citt.gc.ca/forms/index_f.asp.

3 . L.C 1997, c. 36.

4 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996.

5 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

6 . Gaz. C. 2005.I.2411.

7 . Produit qui permet de marcher sur des surfaces glissantes sans déraper.

8 . D.O.R.S./91-499.

9 . Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (18 octobre 2002), RR-2001-005 (TCCE).