RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D'ADAPTATEUR

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D’ADAPTATEUR
Réexamen intermédiaire no RD-2006-006

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 8 juin 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 16 juillet 2003 dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004 concernant :

LE DUMPING DE RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D’ADAPTATEUR, DE DIAMÈTRE NOMINAL DE 6 POUCES OU MOINS OU L’ÉQUIVALENT MÉTRIQUE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a mené un réexamen intermédiaire des conclusions qu’il avait rendues le 16 juillet 2003 dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004 concernant des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, des manchons filetés et des raccords d’adaptateur.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie, par la présente, ses conclusions du 16 juillet 2003 afin d’exclure les manchons filetés.

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Meriel V. M. Bradford, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent principal de la recherche :

Sheena France

   

Agent de la recherche :

Shawn Jeffrey

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Greffier adjoint :

Marija Renic

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 28 décembre 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de NCI Marketing Inc. (NCI) une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal le 16 juillet 2003 dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004 concernant des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, des manchons filetés et des raccords d’adaptateur, de diamètre nominal de 6 pouces ou moins ou l’équivalent métrique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine). Dans sa demande, NCI tentait d’obtenir l’annulation des conclusions concernant les raccords filetés de tuyaux et les manchons filetés pour la raison qu’ils ne sont plus disponibles chez aucun producteur canadien. En outre, NCI a soutenu que les raccords filetés de tuyaux et les manchons filetés produits par CapProducts of Canada, Ltd. (CapProducts) sont exportés aux États-Unis pour y être vendus et ne sont pas disponibles dans le commerce aux acheteurs canadiens. NCI n’a pas demandé un réexamen intermédiaire des conclusions concernant les raccords d’adaptateur.

2. Le 19 janvier 2007, le Tribunal a avisé les parties à l’enquête no NQ-2002-004 qu’il avait reçu une demande de réexamen intermédiaire dont le dossier était complet, déposée par NCI, conformément à l’article 76.01 de la LMSI.

3. Le 12 février 2007, CapProducts et CANIP Industries Ltd. (CANIP) ont répondu à la demande de NCI et ont indiqué que chacune d’elles produisait et vendait des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone au Canada et en ont fourni des éléments de preuve sous forme d’annexes confidentielles. Elles ont répondu à la demande de NCI en ce qui concerne les raccords filetés de tuyaux uniquement.

4. Le 16 février 2007, NCI a demandé que CapProducts et CANIP retirent les annexes confidentielles de leur exposé déposé en réponse ou, subsidiairement, que le Tribunal refuse d’accepter les annexes confidentielles compte tenu des exigences en vertu de la loi selon lesquelles il faut fournir au Tribunal une version ou un résumé non confidentiel. Le 9 mars 2007, CapProducts et CANIP ont déposé des versions non confidentielles des éléments de preuve.

5. Le 19 mars 2007, NCI a déposé son mémoire en réponse et a indiqué que le silence des parties au sujet des manchons filetés signifiait qu’elles étaient d’accord avec l’affirmation de NCI que les manchons filetés ne sont pas disponibles dans le commerce au Canada. NCI a de plus soutenu que le Tribunal devrait accepter cet élément de preuve incontesté comme la démonstration d’un changement de circonstances qui justifie le réexamen et l’annulation des conclusions relativement aux manchons filetés. En ce qui concerne les raccords filetés de tuyaux, NCI a soutenu que les éléments de preuve présentés par les parties exposaient de nouveaux faits qui démontraient un changement de circonstances significatif depuis la date des conclusions.

6. Le 3 avril 2007, le Tribunal a demandé à CapProducts et à CANIP de fournir leur point de vue sur les manchons filetés et, plus particulièrement, si elles acceptaient les mesures correctives proposées à l’égard des manchons filetés. Le 5 avril 2007, NCI s’est opposée à la demande du Tribunal au motif que les parties avaient déjà présenté leurs observations sur toutes les questions soulevées dans la demande de réexamen intermédiaire et qu’il n’était pas indiqué de demander d’autres observations à ce moment-ci des procédures. Le 11 avril 2007, après avoir examiné l’objection de NCI, le Tribunal a déterminé qu’il était indiqué de demander des éclaircissements sur un point qui avait déjà été abordé par les parties dans leur échange d’observations et les a informées qu’il s’attendait à recevoir les éclaircissements demandés. Le Tribunal a aussi avisé les parties que NCI aurait l’occasion de répondre à CapProducts et à CANIP si des renseignements pertinents supplémentaires figuraient dans leur réponse à la demande du Tribunal.

7. Le 13 avril 2007, CapProducts et CANIP ont indiqué qu’elles ne produisaient pas de manchons filetés au Canada et qu’elles n’avaient aucune raison d’accepter la demande de NCI ou de s’y objecter. Elles ont réitéré qu’un réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004 concernant des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone n’était pas justifié. NCI a répondu le même jour et a demandé au Tribunal d’annuler tout de suite ses conclusions relativement aux manchons filetés; elle a maintenu sa position que le Tribunal devrait aussi annuler ses conclusions relativement aux raccords filetés de tuyaux en acier au carbone.

8. Le 3 mai 2007, le Tribunal a publié son avis d’ouverture de réexamen intermédiaire concernant la demande d’exclure les manchons filetés1 . Les observations qui avaient déjà été déposées par les parties avant l’ouverture du réexamen intermédiaire ont été versées au dossier du réexamen intermédiaire. Aux termes de l’alinéa 25c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 , le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces. Toute observation additionnelle des parties intéressées et toute observation en réponse ultérieure devaient être déposées au plus tard les 17 et 31 mai 2007 respectivement.

9. Le 18 mai 2007, le Tribunal a reçu des observations à l’appui de la demande d’exclusion présentée par Emco Electric International/Electrical Resource International (Emco/ERI), un importateur non résident situé aux États-Unis qui importe au Canada des raccords filetés et des manchons filetés de conduits électriques provenant de la Chine. Emco/ERI a fait valoir, en se fondant sur ses connaissances du marché canadien, qu’il n’y avait aucune production actuelle de manchons filetés. D’une manière subsidiaire à l’acceptation de la demande de NCI visant l’exclusion des manchons filetés des conclusions, Emco/ERI a demandé au Tribunal d’exclure les manchons de conduits électriques. Emco/ERI a demandé au Tribunal d’exclure les manchons de conduits électriques rétroactivement à la date des conclusions originales, soit le 16 juillet 2003, ou à la date de la dernière production canadienne connue de manchons de conduits électriques, en choisissant la date la plus récente. Finalement, Emco/ERI a demandé que les raccords filetés soient aussi exclus du champ d’application des conclusions pour le motif qu’il n’existe pas de production canadienne de raccords filetés de conduits électriques.

10. Le 31 mai 2007, le Tribunal a reçu des observations en réponse de CapProducts, lesquelles déclaraient de nouveau qu’elle ne produit pas de manchons filetés au Canada. CapProducts s’est opposée à la demande d’Emco/ERI visant l’exclusion des raccords filetés de conduits électriques, alléguant que le Tribunal avait déjà décidé de ne pas tenir de réexamen intermédiaire à l’égard de ce produit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

11. Les éléments de preuve indiquent que CapProducts et CANIP ne fabriquent pas actuellement des manchons filetés. Par conséquent, le Tribunal est persuadé que les importations de manchons filetés ne causeront vraisemblablement pas, ou ne menaceront pas de causer, un dommage à la branche de production nationale et, par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est indiqué d’exclure les manchons filetés des conclusions.

12. En ce qui concerne la demande de modifier ses conclusions rétroactivement, le Tribunal conclut que qu’il n’y pas d’éléments de preuve qui l’appuient. Par conséquent, le Tribunal n’a pas étudié la demande.

13. En ce qui concerne la demande d’exclure aussi les raccords filetés de conduits électriques du champ d’application des conclusions, le Tribunal remarque que ces produits entrent dans la définition des raccords filetés pour tuyaux et que, le 3 mai 2007, il a rendu une ordonnance selon laquelle il ne tiendrait pas de réexamen intermédiaire des conclusions concernant les raccords filetés pour tuyaux en acier au carbone. Par conséquent, le Tribunal conclut que la demande d’Emco/ERI visant l’exclusion des raccords filetés de conduits électriques n’entre pas dans le champ d’application du présent réexamen intermédiaire.

CONCLUSION

14. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal détermine que, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, les conclusions rendues le 16 juillet 2003 doivent être modifiées afin d’exclure les manchons filetés.


1 . À la même date, le Tribunal a publié sa décision de ne pas ouvrir de réexamen intermédiaire des conclusions concernant les raccords filetés de tuyaux en acier au carbone.

2 . D.O.R.S./91-499.