EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


EXTRUSIONS D'ALUMINIUM
Demande de réexamen intermédiaire no RD-2011-006

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 12 septembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mars 2009 dans l'enquête no NQ-2008-003 concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT D'EXTRUSIONS D'ALUMINIUM ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 23 février 2012, Regal Ideas Inc. a déposé une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans l'enquête no NQ-2008-003 concernant le dumping et le subventionnement d'extrusions d'aluminium, produites par processus d'extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d'alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d'autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d'une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas procéder au réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Stephen A. Leach, membre

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alain Xatruch

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Lindsay Vincelli

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 23 février 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de Regal Ideas Inc. (Regal) une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1, des conclusions du Tribunal rendues le 17 mars 2009 dans l'enquête no NQ-2008-0032 (les conclusions) concernant le dumping et le subventionnement d'extrusions d'aluminium, produites par processus d'extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d'alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d'autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d'une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Regal demande au Tribunal d'exclure de la portée des conclusions toutes les pièces en aluminium qu'elle importe, ou qu'elle pourrait importer, qu'elle utilise dans la construction de clôtures et de balustrades ou, subsidiairement, certaines pièces en aluminium spécifiquement désignées3. Regal demande également que les exclusions de produits soient accordées rétroactivement à compter de janvier 2010.

3. La demande de réexamen intermédiaire présentée par Regal était en suspens dans l'attente de l'issue des réexamens intermédiaires nos RD-2011-001 et RD-2011-003, que le Tribunal avait joints en une seule procédure4. Le 15 novembre 2012, le Tribunal a rendu une ordonnance dans laquelle il n'a fait aucune modification aux conclusions5. Le Tribunal a publié ses motifs le 29 novembre 2012.

4. Le 30 novembre 2012, le Tribunal a déterminé que le dossier de la demande de réexamen intermédiaire déposée par Regal était complet, en conformité avec le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur6, et le 3 décembre 2012, aux termes du paragraphe 70(2), il a informé toutes les parties à l'Enquête sur les extrusions d'aluminium qu'il avait reçu la demande et leur a donné l'occasion de présenter des observations au sujet de celle-ci.

5. Le 20 décembre 2012, Almag Aluminum Inc. (Almag), Apel Extrusions Limited (Apel), Can Art Aluminum Extrusions Inc. (Can Art), Extrudex Aluminum, Metra Aluminum Inc. (Metra), Sapa Canada Inc. (Sapa), Spectra Aluminum Products Ltd./Spectra Anodizing Inc. (Spectra) (les extrudeurs nationaux) ont collectivement déposé un exposé contre l'ouverture d'un réexamen intermédiaire.

6. Le 4 janvier 2013, LIV Outdoor (International) Inc. (LIV) et 1093776 Alberta Inc. s/n McLean Contracting (2004) (McLean) ont déposé des exposés en réponse à l'exposé des extrudeurs nationaux. Le 7 janvier 2013, Regal a également déposé un exposé en réponse.

POSITION DES PARTIES

Exposés à l'appui de l'ouverture d'un réexamen intermédiaire

7. Regal soutient qu'un réexamen intermédiaire est justifié selon les deux principaux motifs qui suivent. Premièrement, elle affirme avoir été constituée en société le 10 juin 2009, après le prononcé des conclusions du Tribunal, et, par conséquent, être un nouvel importateur qui ne pouvait présenter des observations ou demander des exclusions de produits au cours de l'enquête initiale de dommage du Tribunal.

8. Deuxièmement, Regal affirme que dans l'enquête no NQ-2008-003R7, qui a eu lieu après que le Tribunal eut rendu ses conclusions, des exclusions ont été accordées à MAAX Bath pour certaines extrusions d'aluminium devant servir dans l'assemblage d'enceintes de douche, au motif qu'elle avait des besoins particuliers que la branche de production nationale ne pouvait combler. Elle soutient que, comme MAAX Bath, elle a aussi des besoins particuliers que la branche de production nationale ne peut combler.

9. Plus particulièrement, Regal soutient qu'elle a besoin des services d'un seul extrudeur entièrement intégré pouvant concevoir, extruder, ouvrager, finir, emballer et étiqueter les pièces en aluminium qu'elle importe et en assurer le contrôle de la qualité. Elle allègue que les services d'un tel extrudeur sont nécessaires afin de s'assurer que toutes les pièces en aluminium qu'elle importe sont produites selon des tolérances conformes et strictes et qu'elles ont le même fini de haute qualité. Elle soutient que les pièces en aluminium qu'elle importe doivent également être munies d'un mécanisme de verrouillage breveté et enduites d'un fini de poudre attesté par l'American Architectural Manufacturers Association (AAMA) comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d'essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d'aluminium et les panneaux). Elle est d'avis qu'aucun des extrudeurs nationaux n'est en mesure de répondre à tous les besoins susmentionnés et, en outre, qu'aucun d'entre eux ne lui a offert de l'approvisionner en extrusions d'aluminium. Elle affirme que dans ces circonstances, le fait d'accorder les demandes d'exclusion de produits ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale.

10. Regal fait aussi remarquer que les demandes d'exclusion de produits sont équivalentes à celles que le Tribunal a accordées à VAP Global Industries Inc., à Home-Rail Ltd. et à Levolor/Kirsch Window Fashions (une division de Newell Rubbermaid/Newell Window Furnishings Inc.) dans l'Enquête sur les extrusions d'aluminium. Elle soutient que le Tribunal a accordé ces exclusions parce qu'il a accepté le fait qu'aucun des extrudeurs nationaux n'avait la capacité d'appliquer un fini de poudre attesté comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603. Elle avance donc que, par souci d'équité et dans l'intérêt public, ses demandes d'exclusion de produits doivent également lui être accordées.

11. En réponse à l'exposé des extrudeurs nationaux contre l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, Regal soutient que le Tribunal ne peut fonder son examen de la demande de réexamen intermédiaire qu'elle a présentée sur sa compréhension de la situation de Regal Aluminum Products Inc. (Regal Aluminum). Elle allègue que Regal et Regal Aluminum sont des sociétés différentes et que Regal Aluminum, qui a cessé ses activités le 31 décembre 2010, est en cours de dissolution. Elle affirme également que son fournisseur chinois a commencé à mettre à l'essai son fini de poudre par rapport aux exigences de la norme AAMA 2603 en 2009, avant la première transaction d'importation de Regal (qui a eu lieu le 1er janvier 2011), et a été attesté par l'AAMA le 18 février 2011. Elle soutient donc que, contrairement à l'affirmation des extrudeurs nationaux, Regal et Aluminart ne sont pas dans la même position et que, par conséquent, les conclusions que le Tribunal a rendues dans Réexamen intermédiaire – extrusions d'aluminium relativement à Aluminart ne sont pas pertinentes.

12. Regal allègue que les extrudeurs nationaux n'ont fourni aucun renseignement à l'appui de leur affirmation selon laquelle ils peuvent répondre à tous ses besoins ou selon laquelle ils subiraient, par ailleurs, un dommage si des exclusions de produits étaient accordées. Plus particulièrement, elle soutient qu'aucun renseignement n'a été fourni pour démontrer qu'un extrudeur national a déjà conçu des clôtures ou des balustrades8 ou a la capacité d'installer le mécanisme de verrouillage breveté qu'elle exige. Elle affirme également que les éléments de preuve présentés dans Réexamen intermédiaire – extrusions d'aluminium indiquent que Can Art et Metra ne sont pas des fournisseurs d'extrusions d'aluminium crédibles pour elle et qu'Almag, Apel, Dajcor Aluminum Ltd., Sapa et Spectra n'ont jamais entendu parler d'elle.

13. McLean affirme appuyer la demande de réexamen intermédiaire présentée par Regal, mais ajoute que le Tribunal ne doit pas limiter son examen aux produits que Regal importe. Elle soutient qu'un réexamen intermédiaire est justifié puisque le Tribunal ne peut et ne pourrait prévoir clairement l'effet que les conclusions auraient sur le secteur d'activités en aval des clôtures et des balustrades. Elle affirme également que les produits visés par les demandes d'exclusion présentées par Regal semblent être des marchandises non visées.

14. Pour sa part, LIV affirme simplement appuyer la demande de réexamen intermédiaire déposée par Regal.

Exposé contre l'ouverture d'un réexamen intermédiaire

15. Les extrudeurs nationaux affirment s'opposer à l'ouverture d'un réexamen intermédiaire. Ils soutiennent que le Tribunal a clairement indiqué, dans des décisions antérieures, qu'il ne procédera à un réexamen intermédiaire que si, en plus de la conformité aux facteurs énoncés dans les Règles, il est probable que les demandes d'exclusion de produits soient accordées. Ils ajoutent que le Tribunal a aussi clairement indiqué que les exclusions de produits ne seront accordées que si elles ne causent pas de dommage à la branche de production nationale.

16. Les extrudeurs nationaux soutiennent que les documents déposés par Regal à l'appui de sa demande de réexamen intermédiaire ne démontrent pas qu'elle a valablement besoin d'un extrudeur entièrement intégré ou d'un fini de poudre attesté comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603 et n'indiquent pas suffisamment de faits pour que le Tribunal puisse accorder des exclusions de produits.

17. À cet égard, les extrudeurs nationaux soutiennent que les faits relatifs à la demande de Regal équivalent à ceux que le Tribunal a présentés comme s'appliquant à Aluminart dans Réexamen intermédiaire – extrusions d'aluminium. Ils font remarquer que, dans Réexamen intermédiaire – extrusions d'aluminium, le Tribunal a conclu que le présumé besoin d'Aluminart relativement à un fini de poudre attesté par l'AAMA comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603 n'était pas réel puisque, même si les renseignements indiquaient qu'Aluminart avait ce besoin depuis 2007, son fournisseur chinois n'a été attesté par l'AAMA comme respectant les exigences de cette norme qu'en 2011.

18. Les extrudeurs nationaux affirment que même si Regal a été constituée en société en 2009, son fournisseur chinois n'a été attesté par l'AAMA comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603 qu'en 2011. Ils soutiennent également que Regal Aluminum, une société affiliée à Regal, n'a pas mentionné le besoin relatif à l'attestation par l'AAMA lorsqu'elle a demandé d'exclure les extrusions d'aluminium devant servir dans la construction de clôtures et de balustrades au cours de l'enquête initiale de dommage du Tribunal. Ils ajoutent également que Regal ne mentionne pas l'attestation par l'AAMA sur son site Web. Ils affirment donc que les renseignements mêmes présentés par Regal montrent que son présumé besoin relatif à l'attestation par l'AAMA n'est pas conforme à la réalité commerciale ni à ses propres activités.

19. Les extrudeurs nationaux affirment que, quoi qu'il en soit, des extrudeurs « entièrement intégrés » font partie de la branche de production nationale, comme Apel et Spectra, et qu'un extrudeur national, c'est-à-dire Sapa, est également attesté par l'AAMA depuis avril 2012 comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603. Ils soutiennent que les factures et les schémas confidentiels d'Apel, de Can Art et de Sapa relatifs aux extrusions d'aluminium devant servir dans la construction de balustrades démontrent qu'elles peuvent produire toutes les pièces en aluminium que Regal demande. Ils affirment donc que le fait d'accorder les demandes d'exclusion de produits déposées par Regal causera un dommage à la branche de production nationale.

ANALYSE

Cadre législatif

20. Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI stipule que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d'une ordonnance et qu'un tel réexamen intermédiaire peut porter sur l'ensemble des conclusions ou de l'ordonnance ou sur un de leurs aspects. Toutefois, conformément au paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci.

21. Pour déterminer si la demanderesse s'est acquittée de ce fardeau, le Tribunal tient compte de l'article 72 des Règles, qui prévoit ce qui suit :

En vue de déterminer le bien-fondé d'un examen intermédiaire aux termes de l'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions;

b) tout fait dont l'existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l'exercice d'une diligence raisonnable;

c) toute autre question pertinente.

22. De façon similaire, la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires du Tribunal prévoit ce qui suit :

Un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu'il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu'il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l'ordonnance ou aux conclusions. [...] Un réexamen intermédiaire peut également être fondé lorsqu'il y a des faits suffisants, bien qu'ils existaient, qui n'ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l'enquête et qui ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable à ce moment-là.

23. Le Tribunal a toujours soutenu qu'il ne procédera à un réexamen intermédiaire que s'il existe des raisons suffisamment importantes pour le convaincre de le faire. Des faits nouveaux ou un changement de la situation ne justifient pas, par eux-mêmes, un réexamen intermédiaire. Il s'agit plutôt de déterminer s'il existe des faits nouveaux ou un changement de la situation suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire ou s'il y a des faits suffisants qui, même s'ils existaient, n'ont pas été examinés au moment du réexamen relatif à l'expiration ou de l'enquête de dommage parce qu'ils ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable9.

24. Le Tribunal a aussi formulé le commentaire suivant en ce qui concerne les exigences auxquelles il faut satisfaire pour procéder à un réexamen intermédiaire :

Selon le Tribunal, les renseignements au dossier afférent à une demande doivent indiquer que, si un réexamen intermédiaire devait être tenu, il s'ensuivrait vraisemblablement une modification des conclusions ou de l'ordonnance. L'ouverture d'un réexamen intermédiaire pour des raisons moins probantes entraînerait un niveau d'incertitude inacceptable quant à la durée et à la robustesse de conclusions ou d'une ordonnance ainsi que des coûts pour les parties intéressées. Les procédures menées aux termes de la LMSI sont souvent complexes et onéreuses, et il ne serait pas raisonnable de permettre la réouverture d'une procédure, ou d'une partie d'une procédure, en s'appuyant sur une norme moins rigoureuse10.

25. En résumé, la simple existence de faits nouveaux, d'un changement de la situation ou de faits qui existaient déjà mais ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable ne justifie pas nécessairement un réexamen intermédiaire. Ces faits ou ce changement de situation doivent aussi être suffisamment importants et indiquer que, si un réexamen intermédiaire était effectué, il s'ensuivrait vraisemblablement la modification de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou, dans le contexte de la présente demande de réexamen intermédiaire, des exclusions de produits.

26. Dans Fils en acier inoxydable11, le Tribunal a résumé son opinion sur la question des exclusions de produits de la manière suivante :

Le principe fondamental est que le Tribunal n'accorde des exclusions de produit que lorsqu'il est d'avis qu'elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes omises, nos italiques]

27. Par conséquent, pour que les renseignements indiquent une probabilité que des exclusions de produits seraient accordées si un réexamen intermédiaire était effectué, ils doivent montrer que ces exclusions ne causeraient vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale ou, en d'autres termes, que la branche de production nationale ne fabrique vraisemblablement pas les produits pour lesquels des exclusions sont demandées, ou des produits substituables ou concurrents, et n'a pas la capacité de le faire.

Question préliminaire

28. Le 27 mai 2013, le Tribunal a rendu sa décision dans Regal Ideas Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada12. La question en litige dans cet appel, qui a été déposé par Regal aux termes du paragraphe 61(1) de la LMSI, consistait à déterminer si certaines extrusions d'aluminium importées par Regal étaient exclues des conclusions, au motif qu'elles respectaient les exigences de l'exclusion suivante accordée par le Tribunal dans l'Enquête sur les extrusions d'aluminium :

Les extrusions d'aluminium fabriquées d'un alliage soit de type 6063 soit de type 6005 dont la désignation de l'état est T6, de diverses longueurs, enduites d'un fini de poudre sur les surfaces intérieures et extérieures de l'extrusion, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d'essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d'aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées dans [la construction de balustrades] extérieur[e]s13.

29. Le Tribunal a déterminé que les extrusions d'aluminium importées qui faisaient l'objet de l'appel respectaient les exigences de l'exclusion ci-dessus et a donc admis l'appel. Compte tenu de cette décision, le Tribunal est d'avis qu'un réexamen intermédiaire des conclusions, dans la mesure où il concerne la question de savoir si des exclusions de produits doivent être accordées pour certaines pièces en aluminium importées par Regal devant servir dans la construction de balustrades extérieures, n'est pas justifié. En d'autres termes, il est inutile de procéder à un réexamen intermédiaire pour déterminer si certains produits doivent être exclus des conclusions lorsqu'il a déjà été déterminé que ces produits sont visés par une exclusion accordée antérieurement.

30. Par conséquent, le Tribunal n'examinera la question de savoir si un réexamen intermédiaire des conclusions est justifié qu'afin de déterminer si les pièces en aluminium importées par Regal devant servir dans la construction de clôtures et de balustrades, qui ne sont pas visées par l'exclusion susmentionnée, doivent être exclues.

Faits nouveaux ou changement de la situation

31. Le Tribunal est d'avis que la constitution en société de Regal le 10 juin 2009 constitue un fait nouveau important postérieur au prononcé des conclusions du Tribunal. Puisqu'elle n'est devenue un importateur qu'après le prononcé des conclusions, Regal ne pouvait demander des exclusions de produits au cours de l'enquête initiale de dommage du Tribunal. Bien que Regal Aluminum – une société liée à Regal – ait demandé d'exclure les extrusions d'aluminium devant servir dans la construction de clôtures et de balustrade au cours de l'enquête initiale de dommage, le Tribunal estime qu'il ne serait pas indiqué, en l'absence de preuve d'actes répréhensibles, de considérer ces deux entités juridiquement distinctes comme constituant une seule entité.

32. Le Tribunal constate que, même s'il avait considéré Regal et Regal Aluminum comme étant la même société, il aurait accepté le fait que les exclusions qu'il a accordé à MAAX Bath dans Renvoi – extrusions d'aluminium constituaient un changement important de la situation, lorsque Regal a déposé sa demande de réexamen intermédiaire. D'ailleurs, le Tribunal a reconnu dans Réexamen intermédiaire – extrusions d'aluminium que sa décision dans Renvoi – extrusions d'aluminium pouvait constituer un changement de situation dans la mesure où elle indiquait qu'il était maintenant possible qu'une deuxième tentative pour obtenir une exclusion de produits soit fructueuse14. Lorsque Regal a déposé sa demande de réexamen intermédiaire, il aurait été raisonnable qu'elle estime que les exclusions de produits que le Tribunal a accordées à MAAX Bath dans Renvoi – extrusions d'aluminium signifiaient que des exclusions de produits pouvaient également lui être accordées en raison de la solidité d'arguments semblables à ceux que MAAX Bath a avancés.

33. Bien que le Tribunal accepte le fait qu'un fait nouveau important s'est produit depuis le prononcé de ses conclusions, il doit examiner la question de savoir si ce fait nouveau, ainsi que la totalité des renseignements présentés dans la demande, indique qu'il est probable que des exclusions de produits soient accordées si un réexamen intermédiaire était effectué.

Probabilité que des exclusions de produits soient accordées si un réexamen intermédiaire était effectué

34. Dans Réexamen intermédiaire – extrusions d'aluminium, qui a suivi Renvoi – extrusions d'aluminium, le Tribunal a déterminé que les besoins de MAAX Bath et d'Aluminart, pris ensemble, consistaient en la fourniture d'extrusions d'aluminium par un seul extrudeur (qui pouvait impartir certaines opérations au même sous-traitant) qui était en mesure d'appliquer un certain nombre de finis sur les extrusions, y compris un fini de poudre respectant les exigences de la norme AAMA 2603, d'effectuer certaines opérations d'ouvraison, de fournir les faibles épaisseurs minimales des parois et des tolérances strictes, de fournir le volume nécessaire, d'offrir l'emballage individuel et de garantir de faibles taux de rejet, tout en maintenant des normes élevées en matière d'ouvraison et d'uniformité de l'ajustement et du fini15. Le Tribunal a alors conclu que de nombreux extrudeurs nationaux, y compris Spectra et Apel, avaient la capacité individuelle de répondre à ces besoins particuliers, sans avoir à recourir à la sous-traitance16.

35. Le Tribunal est d'avis que les besoins particuliers de Regal relativement aux extrusions d'aluminium pour lesquelles elle demande actuellement des exclusions de produits sont, pour la plupart, semblables à ceux de MAAX Bath et d'Aluminart, auxquels le Tribunal a déterminé que la branche de production nationale pouvait répondre. Bien que Regal affirme avoir besoin des services d'un seul extrudeur entièrement intégré (c'est-à-dire un seul extrudeur qui effectue toutes les opérations sous un même toit), le Tribunal n'estime pas que cela constitue un besoin réel ou légitime. Comme indiqué dans Réexamen intermédiaire – extrusions d'aluminium, le besoin consiste, en fin de compte, en des extrusions d'aluminium respectant certaines normes de qualité et d'uniformité de l'ajustement et du fini17. La question de savoir si un seul extrudeur entièrement intégré peut répondre à ce besoin ou non n'est pas pertinente.

36. En ce qui concerne les besoins de Regal relativement au fini de poudre, le Tribunal constate qu'elle affirme que les pièces en aluminium qu'elle importe doivent être enduites d'un fini de poudre attesté comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603 et non d'un fini de poudre attesté par l'AAMA comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603. Dans Réexamen intermédiaire – extrusions d'aluminium, le Tribunal a observé qu'il est courant pour les extrudeurs d'être attestés par des fabricants de peinture comme respectant les normes de l'AAMA et constate, en effet, qu'Apel était ainsi attestée18. Cependant, même si Regal avait indiqué qu'elle exigeait l'attestation par l'AAMA, le Tribunal n'aurait pas accepté cela comme étant un besoin réel ou légitime. Tout comme la question de l'intégration complète, le besoin consiste, en fin de compte, en un fini de poudre respectant certaines normes de qualité. En outre, aucun élément de preuve versé au dossier n'indique que Regal mentionne l'attestation par l'AAMA dans le contexte de la commercialisation de ses produits. Quoi qu'il en soit, les éléments de preuve fournis dans Réexamen intermédiaire – extrusions d'aluminium indiquent qu'un extrudeur national, Sapa, est attesté par l'AAMA comme respectant les exigences de la norme AAMA 260319.

37. Regal affirme également avoir besoin d'un fournisseur capable d'installer un mécanisme de verrouillage breveté sur toutes les pièces en aluminium qu'elle achète. Elle soutient que les extrudeurs nationaux ne peuvent produire des pièces en aluminium munies du mécanisme de verrouillage breveté sans violer le brevet. Toutefois, les renseignements compris dans la demande de réexamen intermédiaire déposée par Regal indiquent qu'elle est la conceptrice du mécanisme de verrouillage20. Dans l'Enquête sur les extrusions d'aluminium, le Tribunal a exprimé l'avis selon lequel il ne convenait pas d'accorder des exclusions de produits au motif que les demandeurs, qui étaient propriétaires de certains droits de propriété intellectuelle associés au produit, n'étaient pas disposés à faire fabriquer le produit sous licence par la branche de production nationale21. Par conséquent, si Regal est en effet propriétaire des droits du brevet, elle a tout à fait le droit de choisir qui peut installer le mécanisme de verrouillage. Le Tribunal constate qu'aucun élément de preuve versé au dossier n'indique que la branche de production nationale n'a pas la capacité technique d'installer le mécanisme de verrouillage de Regal.

38. Pour ce qui est du besoin allégué de Regal d'un fournisseur pouvant concevoir des clôtures ou des balustrades, le Tribunal est d'avis qu'il ne peut être pris en considération dans le contexte de la présente demande de réexamen intermédiaire ni, d'ailleurs, de toute autre procédure conduite aux termes de la LMSI. Le Tribunal ne rend une ordonnance ou des conclusions aux termes de l'article 43 de la LMSI qu'en ce qui concerne des marchandises et non des services. La conception de clôtures ou de balustrades relève clairement du domaine d'un service. Par conséquent, le Tribunal estime non pertinente la question de savoir si la branche de production nationale peut concevoir des clôtures ou des balustrades. Ce qui importe est la question de savoir si elle peut produire des marchandises identiques aux marchandises en question ou dont l'utilisation ou les autres caractéristiques sont très proches de celles-ci.

39. Enfin, le Tribunal conclut que le fait que la branche de production nationale connaisse peu Regal ne concerne pas la question de savoir si elle a la capacité de répondre aux besoins particuliers de celle-ci.

40. Compte tenu de ce qui précède, il semble probable que les besoins légitimes de Regal puissent être comblés au moins par Apel. Le Tribunal conclut donc que les renseignements présentés par Regal n'indiquent pas que la branche de production nationale n'est pas en mesure de produire les produits visés par les demandes d'exclusion. Par conséquent, les renseignements n'indiquent pas qu'il est probable que des exclusions de produits soient accordées si un réexamen intermédiaire était effectué.

41. Outre ses observations concernant ses besoins particuliers et la capacité de la branche de production nationale à répondre à ces besoins, Regal soutient que ses demandes d'exclusion de produits doivent lui être accordées puisqu'elles équivalent à certaines des exclusions que le Tribunal a accordées dans l'Enquête sur les extrusions d'aluminium relativement à certaines extrusions d'aluminium enduites d'un fini de poudre attesté comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603. Toutefois, comme l'a indiqué le Tribunal dans Pièces d'attache22, chaque demande d'exclusion de produits doit être examinée individuellement et, même dans les cas où des produits similaires ont déjà été exclus, la question fondamentale consiste à savoir si les produits visés par les demandes d'exclusion causeront un dommage à la branche de production nationale. En l'espèce, le Tribunal conclut que le fait d'accorder les demandes d'exclusion de produits déposées par Regal causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

42. Le Tribunal est conscient du fait qu'il a accordé dans l'Enquête sur les extrusions d'aluminium certaines exclusions de produits au motif que la branche de production nationale n'avait fourni aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle elle pouvait produire des extrusions enduites d'un fini de poudre respectant les exigences de la norme AAMA 2603. Il est également conscient du fait qu'il a déterminé dans l'appel Regal que certaines extrusions d'aluminium importées par Regal devant servir dans la construction de ses balustrades respectaient les exigences d'une de ces exclusions de produits. Bien que la décision d'accorder ces exclusions de produits soit, en effet, contredite par la conclusion ci-dessus du Tribunal selon laquelle le fait d'accorder les demandes d'exclusion de produits déposées par Regal causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, il faut garder à l'esprit que le Tribunal a rendu cette conclusion en fonction des renseignements dont il dispose actuellement, qui indiquent notamment que la branche de production nationale peut produire des extrusions enduites d'un fini de poudre respectant les exigences de la norme AAMA 260323.

43. Même si le Tribunal ne procédera pas à un réexamen intermédiaire des conclusions, il constate que, le 5 juin 2013, il a ouvert un réexamen relatif à l'expiration24 des conclusions et que, si l'ASFC conclut que l'expiration de celles-ci causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises en question, le Tribunal déterminera alors s'il y a probabilité de dommage ou de retard. À ce stade, toutes les parties, y compris Regal, auront de nouveau l'occasion de déposer des demandes d'exclusion de produits.

DÉCISION

44. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen intermédiaire et décide donc, aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la LMSI, de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions.


1 . L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . Extrusions d'aluminium (17 mars 2009) (TCCE) [Enquête sur les extrusions d'aluminium].

3 . Ces pièces en aluminium spécifiquement désignées sont énumérées à l'annexe 1 de la demande de réexamen intermédiaire présentée par Regal. Pièce du Tribunal RD-2011-006-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 106.

4 . Ce réexamen intermédiaire a été mené à la suite des demandes déposées par MAAX Bath Inc. (MAAX Bath) et Aluminart Products Limited (Aluminart) visant à exclure de la portée des conclusions certains produits. Le Tribunal remarque que Regal a participé au réexamen intermédiaire en déposant un exposé, en fournissant des éléments de preuve et en avançant des arguments à l'appui des exclusions de produits. Cependant, elle n'a pas fait entendre de témoin à l'audience tenue à Ottawa (Ontario) du 10 au 12 avril 2012.

5 . Extrusions d'aluminium (15 novembre 2012), RD-2011-001 et RD-2011-003 (TCCE) [Réexamen intermédiaireextrusions d'aluminium].

6 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

7 . Extrusions d'aluminium (10 février 2011) (TCCE) [Renvoi – extrusions d'aluminium].

8 . Regal fait remarquer que la conception de clôtures et de balustrades diffère de celle de moules pour produire des extrusions d'aluminium particulières.

9 . Chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc (10 octobre 2002), RD-2002-001 (TCCE) à la p. 2; Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal (25 novembre 2005), RD-2005-001 (TCCE) aux para. 8-9; Barres d'armature pour béton (9 novembre 2005), RD-2005-002 (TCCE) aux para. 9-10.

10 . Tapis produits sur machine à touffeter (21 août 2000), RD-2000-001 (TCCE) à la p. 3.

11 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

12 . (27 mai 2013), AP-2012-025 (TCCE) [l'appel Regal].

13 . Enquête sur les extrusions d'aluminium à la p. iii.

14 . Réexamen intermédiaireextrusions d'aluminium au para. 41.

15 . Ibid. aux para. 102, 112.

16 . Ibid. aux para. 122, 124.

17 . Ibid. aux para. 101, 106.

18 . Ibid. aux para. 111, 127.

19 . Ibid. au para. 115.

20 . Pièce du Tribunal RD-2011-006-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 40.

21 . Enquête sur les extrusions d'aluminium au para. 353.

22 . (11 mai 2007), RD-2006-005 (TCCE).

23 . Si le Tribunal avait disposé de ces éléments de preuve au moment de l'enquête initiale de dommage, on peut douter qu'il aurait accordé des exclusions de produits relativement à certaines extrusions d'aluminium enduites d'un fini de poudre attesté comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603. Cela étant dit, ces exclusions de produits ne peuvent être révoquées à ce stade, puisque le Tribunal a clairement indiqué que les produits qui ont été exclus de la portée d'une ordonnance ou de conclusions ne peuvent, par la suite, faire l'objet d'un réexamen intermédiaire. Certaines pièces d'attache (1er mars 2010), RD-2009-004 (TCCE) au para. 11.

24 . Réexamen relatif à l'expiration no RR-2013-003.