CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINES CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-005


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 18 octobre 2002

Réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-005

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 20 octobre 1997 dans le cadre du réexamen no RR-97-001, prorogeant, avec modification, l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 octobre 1992 dans le cadre du réexamen no RR-92-001, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 22 octobre 1987 dans le cadre du réexamen no R-7-87, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 25 mai 1979 dans le cadre de l'enquête no ADT-4-79, ainsi que les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 23 avril 1982 dans le cadre de l'enquête no ADT-2-82, concernant :

CERTAINES CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance qu'il a rendue le 20 octobre 1997 dans le cadre du réexamen no RR-97-001, prorogeant, avec modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 21 octobre 1992, dans le cadre du réexamen no RR-92-001, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 22 octobre 1987 dans le cadre du réexamen no R-7-87, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 25 mai 1979 dans le cadre de l'enquête no ADT-4-79, ainsi que les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 23 avril 1982 dans le cadre de l'enquête no ADT-2-82, concernant certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente l'ordonnance qu'il a rendue dans le cadre du réexamen no RR-97-001 concernant les marchandises susmentionnées.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre


James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

 

 

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il y a lieu d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 20 octobre 1997 dans le cadre du réexamen no RR-97-001.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Les 10 et 11 septembre 2002

Date de l'ordonnance et des motifs :

Le 18 octobre 2002

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik K. Shainfarber

   

Gestionnaire de la recherche :

Simon Glance

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposé aux statistiques :

Lise M. Lacombe

   

Conseillers pour le Tribunal :

Philippe Cellard

 

Lynne M. Soublière

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

   

Participants :

 

G.P. (Patt) MacPherson

   

Naila Elfar

 

pour

l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada

     
   

(Association des producteurs canadiens)

Témoins :

François Soucy
Président et chef de l'exploitation
Acton International Inc.

Lise Desjardins
Vice-président - Marketing
Acton International Inc.

   

Pat Vitulli
Vice-président
Les chaussures Rallye Footwear Inc.

Paul Hubner
Président
Baffin Technology

   

Gordon Cook
Président
Genfoot Inc.

Alain Drolet
Vice-président - Marketing
Régence Inc.

   

Tim Boyce
Acheteur de chaussures et couvre-chaussures saisonnières
Wal-Mart Canada Inc.

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, effectué aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 20 octobre 1997 dans le cadre du réexamen no RR-97-001, concernant certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine).

Le 19 décembre 2001, conformément aux termes du paragraphe 76.03(2) de la LMSI, le Tribunal a publié un avis d'expiration informant les parties intéressées que l'ordonnance qu'il avait rendue le 20 octobre 1997 allait expirer le 21 octobre 20022 .

Le 7 février 2002, conformément au paragraphe 76.03(6) de la LMSI, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration à toutes les parties intéressées connues. Dans le cadre du réexamen, le Tribunal, au nom du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), a fait parvenir des questionnaires exhaustifs aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs et producteurs étrangers de chaussures et de couvre-chaussures imperméables en caoutchouc. Ces questionnaires ont été élaborés conjointement par le personnel du Tribunal et celui de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Le 8 février 2002, le commissaire a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance du Tribunal était susceptible d'entraîner la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question en provenance de Chine. Le 7 juin 2002, le commissaire a terminé son enquête et a déterminé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

Le 10 juin 2002, dès réception de la décision du commissaire et du dossier administratif de l'ADRC, le Tribunal a ouvert son enquête, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI. Dans le cadre de son enquête, des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario) les 10 et 11 septembre 2002.

L'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC) était représentée par des conseillers, a déposé des éléments de preuve et a plaidé en faveur de la prorogation, sans modification, de l'ordonnance, au nom de la branche de production nationale. Cinq fabricants canadiens de chaussures et couvre-chaussures imperméables en caoutchouc, à savoir Acton International Inc. (Acton), Baffin Technology (Baffin), Genfoot Inc. (Genfoot), Les chaussures Rallye Footwear Inc. (Rallye) et Régence Inc. (Régence), ont déposé des déclarations écrites et ont témoigné à l'audience3 . Un témoin du Tribunal de Wal-Mart Canada Inc. (Wal-Mart) a également témoigné en public et à huis clos à l'audience. Aucun exportateur ni importateur n'a choisi de participer en tant que partie au réexamen du Tribunal.

Le dossier du présent réexamen relatif à l'expiration comprend les témoignages entendus pendant les audiences publiques et à huis clos, ainsi que tous les documents pertinents, y compris le Rapport protégé du réexamen relatif à l'expiration et l'Énoncé des motifs de l'ADRC, avec la documentation à l'appui, les réponses protégées et publiques aux questionnaires du Tribunal et de l'ADRC, les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés par le personnel dans le cadre du présent réexamen ainsi que ceux pour le réexamen de 1997. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

PRODUIT

Définition et description du produit

Les chaussures et couvre-chaussures imperméables en caoutchouc faisant l'objet de réexamen sont fabriquées entièrement ou partiellement de caoutchouc, y compris de caoutchouc thermoplastique, portées à même le pied ou par-dessus la chaussure, avec ou sans chaussons de feutre, doublures, fermetures ou dispositifs de sécurité. Ceci comprend : les caoutchoucs (« claques ») de confection légère ou robuste pouvant comprendre des caractéristiques telles qu'une empeigne de nylon, une doublure en filet et du caoutchouc extensible, les couvre-chaussures de 6 à 10 po de haut, pouvant être dotées de fermetures éclair à l'avant, de courroies, de boucles, de dessus de nylon, de doublures de toison ou en filet et les bottes entièrement en caoutchouc portées directement sur le pied, de diverses hauteurs, comme les bottes en caoutchouc à semelle rouge, les bottes « de ville », les bottes pour la pluie, les bottes pour la chasse et pour la pêche et les bottes cuissardes et bottes-pantalons pouvant aller jusqu'à la poitrine.

Sont exclues des chaussures et couvre-chaussures faisant l'objet de réexamen les chaussures et couvre-chaussures imperméables faites de polychlorure de vinyle, les bottes pour motoneige, les bottes à semelle en caoutchouc et à tige en cuir, et les « bottes de sécurité ». Ces dernières sont définies comme des chaussures et couvre-chaussures qui respectent les normes de sécurité établies par l'Association canadienne de normalisation.

Processus de production

Les chaussures et couvre-chaussures imperméables en caoutchouc peuvent être produites par moulage par injection uniquement ou par une combinaison du moulage par injection et du procédé qui consiste à coudre les produits, ou par le procédé traditionnel de superposition ou de vulcanisation. Le procédé combiné de moulage et de couture permet de produire, par exemple, une botte d'hiver dont la semelle est en caoutchouc et la partie supérieure en nylon.

Au cours du procédé de moulage par injection, un composé chimique granulé de caoutchouc thermoplastique est chauffé et injecté dans des moules en acier placés dans des machines de moulage. Chacun des moules dicte la pointure, le style et le nombre de couleurs de l'article moulé. Au moment où le produit chimique est acheminé vers la machine de moulage, il est aspiré dans la trémie et poussé dans un baril chauffé. Une vis à l'intérieur du baril génère plus de chaleur afin de faire fondre le composé, puis l'injecte dans un moule. Ce processus produit une semelle étanche non finie ou une chaussure ou couvre-chaussures étanche d'une seule pièce (c.-à-d. semelle et partie supérieure combinées). Les articles moulés sont ensuite refroidis, extraits du moule et parés. Les composantes et les marques sont ensuite ajoutées avant que la chaussure ou couvre-chaussure terminée soit emballée pour l'expédition.

Le procédé de produit cousu consiste à tailler et à coudre des parties supérieures faites de matières diverses, des cols de bottes en nylon, des doublures et divers autres éléments. Ces pièces sont assemblées et fixées, le cas échéant, aux semelles injectées décrites ci-dessus. Après que les parties supérieures ont été cousues aux bases, les produits sont finis et emballés avant d'être transférés à l'expédition.

Le procédé de superposition ou de vulcanisation nécessite la préparation d'un composé de caoutchouc calandré en feuilles. Les parties de la chaussure ou couvre-chaussures sont alors découpées dans les feuilles de caoutchouc, superposées sur des formes et fixées avec de la colle de caoutchouc. La chaussure ou couvre-chaussures moulée est ensuite vulcanisée dans un four afin que le caoutchouc soit durci de façon irréversible. Ce procédé de fabrication permet de produire un large éventail de chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc, dont des articles spécialisés, et représente un avantage économique pour les cycles de production courts.

La façon dont les activités de production sont organisées varie d'une entreprise à l'autre - depuis les chaînes de montage types, où chacun des travailleurs effectue une tâche précise, jusqu'aux modules de travail formés d'une petite équipe travaillant ensemble à la production d'un produit en particulier, du début à la fin.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES ORDONNANCES ANTÉRIEURES

En 1979 (enquête no ADT-4-79), le Tribunal antidumping (TAD) a conclu que le dumping de certaines chaussures et couvre-chaussures imperméables en caoutchouc originaires ou exportées de Tchécoslovaquie, de Pologne, de la République de Corée et de Taïwan avait causé, causait et était susceptible de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires. En 1982 (enquête no ADT-2-82), le TAD a entendu une deuxième plainte, se rapportant à certaines chaussures et couvre-chaussures imperméables en caoutchouc en provenance de Hong Kong, de la Malaisie, de Yougoslavie et de Chine, et a rendu des conclusions de menace de dommage eu égard à ces pays. En 1987, les conclusions ci-haut ont été réexaminées et prorogées, sans modification, par le Tribunal canadien des importations dans le cadre du réexamen no R-7-87 (conclusions de 1987). En 1992, les conclusions de 1987 ont été réexaminées et prorogées4 dans le cadre du réexamen no RR-92-001 (ordonnance de 1992).

L'ordonnance de 1992 a été réexaminée en 1997 (réexamen no RR-97-001). Au cours de ce réexamen, l'AMCC, au nom de la branche de production nationale, a présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui de la prorogation de l'ordonnance de 1992 uniquement à l'égard de la Malaisie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Hong Kong et de Chine5 . Le Tribunal a annulé l'ordonnance dans le cas des pays pour lesquels l'AMCC n'avait pas demandé que l'ordonnance soit prorogée, ainsi que pour les pays qui avaient exporté de faibles volumes des marchandises en question, ou dont les marges de dumping étaient relativement faibles, nommément Hong Kong, la Malaisie, la République tchèque et la République slovaque. Cependant, le Tribunal était d'avis qu'il y aurait vraisemblablement reprise de dumping au Canada des chaussures et couvre-chaussures imperméables en caoutchouc en provenance de Chine et qu'il était vraisemblable que la production canadienne de marchandises similaires allait subir un dommage sensible si l'ordonnance était annulée eu égard à la Chine6 . Le seul pays visé par l'ordonnance après 1997 était donc la Chine.

POSITION DE L'AMCC

L'AMCC a fait valoir que l'ordonnance du Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-97-001 devait être prorogée, sans modification. L'AMCC a allégué que les éléments de preuve établissent que l'expiration de cette ordonnance entraînera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

L'AMCC a d'abord présenté une brève revue des conclusions et des ordonnances antérieures ainsi que de l'évolution du produit et du marché au cours des 20 dernières années. Selon elle, bien que la protection antidumping eût été en place depuis une vingtaine d'années, cette protection était plus nécessaire maintenant qu'elle ne l'avait jamais été.

En ce qui concerne les facteurs du réexamen relatif à l'expiration énumérés au paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 7 , l'AMCC a dit que, si l'ordonnance était annulée, il était vraisemblable que, au cours des 24 mois qui suivraient, les importations en question en provenance de Chine déplaceraient en grande partie les marchandises nationales. Ce déplacement en faveur de la production de Chine se produirait aussi rapidement qu'il s'est produit pour les bottes de marque Sorel en ce qui concerne les exportations de la Chine vers les États-Unis. Elle a évoqué la déclaration du témoin de Wal-Mart, selon lequel il y aurait des répercussions importantes sur tous les producteurs nationaux d'ici à l'automne 2004. L'AMCC a de plus fait valoir que l'augmentation des importations en provenance de Chine serait importante en chiffres absolus, ainsi qu'en termes relatifs dû à la faible croissance dans le marché de la chaussure ou couvre-chaussures imperméable en caoutchouc fabriquée au Canada.

Eu égard aux prix probables des marchandises en question et de leur effet sur les prix de marchandises similaires, l'AMCC a soutenu que les prix des marchandises chinoises chuteraient « du jour au lendemain » [traduction] de 36 p. 100 si l'ordonnance était annulée. Elle a fait valoir que faire concurrence à des bottes fabriquées en Chine, comme les bottes de marque Sorel, ainsi qu'à toute la gamme des marchandises en question, y compris les socques et les « canots », porterait donc préjudice aux prix de tous les producteurs nationaux.

En ce qui a trait à la performance vraisemblable de la branche de production chinoise, l'AMCC a dit que la Chine représente la moitié de la production mondiale de chaussures et couvre-chaussures et que cette dominance est encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a cinq ans. L'AMCC a allégué que si la Chine a pu faire passer sa proportion du marché américain de 30 p. 100 en 1992 à 68 p. 100 en 2001 et dominer ce marché malgré les droits de douane de 37,5 p. 100 qui existent maintenant aux États-Unis, elle pourrait certainement dominer le marché canadien, où le taux de droits n'est que de 19 p. 100.

À propos des indications de dommage aux producteurs nationaux, l'AMCC a soutenu que les ventes, la part du marché, les recettes, les marges brutes, les bénéfices, le rendement sur les investissements et les mouvements de trésorerie de tous les producteurs nationaux diminueraient, tout comme leur capacité de trouver des capitaux, en conséquence des forts volumes de marchandises à bas prix en provenance de Chine si l'ordonnance était annulée. La branche de production serait poussée à réduire sa base d'exploitation en ce qui a trait aux chaussures et aux couvre-chaussures en caoutchouc imperméables. L'AMCC s'est demandé si les producteurs canadiens pourraient même rester viables.

ANALYSE

Le commissaire a déterminé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. À la suite d'une telle décision du commissaire, le Tribunal doit décider, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale ou un retard. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement énumère divers facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage. Les divers facteurs que le Tribunal estime pertinents en l'espèce sont regroupés sous les rubriques suivantes : Volumes probables des importations en question en provenance de Chine; Prix probables des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables; Effets probables des importations en question sur la branche de production nationale.

Volumes probables des importations en question en provenance de Chine

Des questionnaires ont été envoyés à 53 exportateurs potentiels chinois de marchandises en question pour obtenir des renseignements, notamment, sur la capacité de leurs usines, leur production, leur marché intérieur et leurs ventes à l'exportation. De plus, des questionnaires ont été envoyés à 117 importateurs de marchandises en question pour obtenir des renseignements sur toute une gamme de questions, y compris le volume et la valeur des importations et des ventes au Canada. Toutefois, aucun exportateur et seulement deux importateurs ont répondu aux questionnaires. Par conséquent, dans l'évaluation des volumes de production, de la capacité de production, des exportations et des volumes probables des importations en question en provenance de Chine, le Tribunal a dû s'appuyer surtout sur des renseignements disponibles dans des publications sur le commerce contenant des données globales sur les chaussures8 , y compris à la fois les chaussures en question et les chaussures non en question, et sur les éléments de preuve produits par la branche de production nationale.

Des données publiées sur le commerce révèlent que, à l'échelle mondiale, la Chine occupe la position dominante pour la fourniture de chaussures. Depuis 1993, la part de la Chine dans la production mondiale de chaussures a progressé, passant d'environ 37 p. 100 à tout juste au-dessus de 53 p. 100 en 2000, avec une production totale de 6,4 milliards de paires9 . De cette production, la Chine a exporté 3,9 milliards de paires de chaussures, ce qui représentait environ 53 p. 100 du total des exportations mondiales de chaussures10 . Il est évident, à la lumière des données susmentionnées, que la Chine dispose d'une importante capacité de production de chaussures aux fins d'exportation. De plus, le Tribunal n'a pris connaissance d'aucun motif qui donnerait lieu de croire que ce qui est vrai dans le cas des chaussures en général ne l'est pas tout autant dans le cas des marchandises en question.

En vérité, il existe des éléments de preuve clairs que la Chine, au cours des récentes années, a pu accroître rapidement sa part de marchés étrangers clés, comme l'Union européenne et les États-Unis. En ce qui a trait à l'Union européenne, les éléments de preuve révèlent que les importations de chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables chinoises sont assujetties à des droits de douane de 17 p. 100. Pourtant, la quantité globale des importations en Union européenne de chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables en provenance de Chine a augmenté selon un taux annuel moyen de plus de 21 p. 100, passant de 3,1 millions de paires en 1998 à 5,5 millions de paires en 200111 .

Aux États-Unis, les chaussures et couvre-chaussures imperméables chinoises12 sont assujetties à un tarif NPF de 37,5 p. 100. Malgré un tel tarif, la valeur de la part chinoise des importations totales de chaussures imperméables aux États-Unis s'est accrue, passant de 30 p. 100 en 1992 à 68 p. 100 en 200113 . En 2000 et 2001, le volume des importations de ces marchandises en provenance de Chine a augmenté de 20 p. 100 et de 23 p. 100 respectivement14 . En chiffres absolus, les importations aux États-Unis de chaussures imperméables en provenance de Chine ont augmenté, passant de 4,3 millions de paires en 1998 à 6,2 millions de paires en 200115 .

Le Tribunal fait observer que la taille de la totalité du marché canadien des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables équivaut à peu près à l'augmentation depuis 1998 du volume des importations en provenance de Chine de ces marchandises soit en Union européenne soit aux États-Unis. Il est clair, à la lumière de leur taux de croissance et de leurs volumes, que les exportations chinoises des marchandises en question pourraient réussir des percées importantes sur le marché canadien si l'ordonnance est annulée.

Le Tribunal prend note que, avec l'ordonnance en vigueur, les importations en question en provenance de Chine ont été contenues à des niveaux relativement faibles, ce qui est à prévoir, étant donné les droits antidumping qui apportent une majoration de 74 p. 100 du prix à l'exportation. Toutefois, l'ADRC a fait rapport d'une augmentation importante du montant des droits antidumping prélevés sur les importations en question en provenance de Chine de 1999 à 200116 . Une partie de l'augmentation peut être imputable à des erreurs de classement récemment décelées eu égard aux importations en question17 . Selon le Tribunal, il est évident à la lumière de ce qui précède que, même avec l'ordonnance en vigueur, les importations en provenance de Chine ont maintenu une présence sur le marché canadien.

La série d'événements qui ont suivi la faillite de William H. Kaufman Inc. (Kaufman), un grand producteur national de chaussures imperméables, illustre la rapidité avec laquelle la source d'approvisionnement des marchandises en question pourrait être déplacée en faveur de Chine. Dans le cadre de la procédure de faillite, à l'automne 2000, un distributeur américain de vêtements et chaussures a acheté les droits de la marque Sorel de Kaufman. À l'automne 2001, les chaussures imperméables de marque Sorel fabriquées en Chine ont commencé à se présenter sur le marché des États-Unis. Des chaussures de marque Sorel identiques étiquetées « fabriqué à Macao » ou « fabriqué au Vietnam » ont aussi fait leur apparition au Canada au même moment18 . Un tel état des choses souligne à quel point les fabricants chinois pourraient répondre à la demande canadienne et rapidement saisir les nouvelles occasions de marché, si l'ordonnance était annulée.

Le Tribunal fait observer l'importante concentration dans le secteur du détail sur le marché canadien, quelques grands détaillants représentant une forte proportion des ventes de chaussures, y compris les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables. Si un de ces détaillants devait se tourner vers la Chine pour obtenir une partie des marchandises en question dont il a besoin, il est vraisemblable que d'autres détaillants, étant donné le niveau de concurrence que se livrent les magasins à grande surface19 , envisageraient, à tout le moins, de faire la même chose. D'importants volumes d'importations pourraient s'ensuivre. Le scénario susmentionné a, pour l'essentiel, été confirmé par le témoin de Wal-Mart. Ce dernier a témoigné que, bien que Wal-Mart n'importe présentement pas les marchandises en question de la Chine en raison des droits antidumping en vigueur20 , si l'ordonnance était annulée, la pression qui s'exerce dans le secteur du détail contraindrait Wal-Mart à envisager de recourir à des sources d'approvisionnement chinoises21 .

Du point de vue chronologique, le témoin du Tribunal a déclaré que les décisions d'achat de chaussures imperméables de Wal-Mart sont en grande partie choses faites pour ce qui concerne l'automne 2002 et le printemps 2003. Par conséquent, selon le témoin du Tribunal, si l'ordonnance était annulée, les répercussions initiales sur les achats de Wal-Mart toucheraient vraisemblablement les commandes pour l'automne 200322 . Son témoignage a laissé entendre que, si tout devait bien se passer avec les commandes initiales en provenance de Chine, Wal-Mart augmenterait probablement ses achats chinois en 2004. Selon le témoin, un changement important s'effectuerait en 2004 sur le marché 23 , la branche de production nationale subissant, à l'automne de la même année, le plein effet de la suppression de l'ordonnance24 .

Le Tribunal fait observer que les propres données estimatives de la branche de production indiquent que, si l'ordonnance était annulée, les importations en question en provenance de Chine auraient une importante incidence sur la production nationale dès le printemps 200325 , soit un peu plus tôt que les prévisions du témoin du Tribunal. Le Tribunal est d'avis que les prévisions de la branche de production nationale et du témoin du Tribunal, bien qu'elles ne coïncident pas du point de vue chronologique, indiquent clairement que, à l'intérieur d'une période de un à deux ans après une annulation de l'ordonnance, le volume des importations en question en provenance de Chine augmenterait vraisemblablement de façon sensible.

Prix probables des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables

La branche de production prétend que le prix à l'exportation des marchandises en question en provenance de Chine est extrêmement bas. À l'appui de cette prétention, un producteur national a produit deux exemples des marchandises en question en provenance de Chine récemment vendues au Canada. Dans les deux exemples, à partir des prix de détail canadiens réels des marchandises, redressés pour tenir compte des marges bénéficiaires au détail, des droits de douane, des droits antidumping, des taux de change, du fret, etc., le producteur a déterminé un prix à l'exportation estimatif F.A.B. de la Chine26 . Selon le producteur, ces prix à l'exportation des marchandises finies chinoises équivalaient à peu près au coût des matières premières qu'il devrait payer pour produire des bottes équivalentes27 . Le producteur a soutenu qu'il était tout simplement impossible de livrer concurrence aux marchandises chinoises à de tels bas prix.

À cet égard, le témoin du Tribunal a eu l'occasion d'examiner et de commenter les données estimatives susmentionnées; il les a jugées réalistes28 . Ces exemples illustrent le fait que, dans certains cas, les producteurs chinois peuvent vendre leurs marchandises à de très bas prix, absorber des droits de douane de 74 p. 100 et demeurer encore compétitifs au Canada. Le Tribunal fait observer que la branche de production a aussi déposé des éléments de preuve de bas prix aux États-Unis, eu égard aux chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables en provenance de Chine. La branche de production a aussi soutenu que, malgré des percées dans certains segments de produits de spécialité à faibles volumes sur le marché américain29 , d'une façon générale, elle n'a pas été capable de livrer concurrence aux chaussures imperméables à bas prix importées aux États-Unis en provenance de Chine sur les segments du marché à forts volumes30 . De plus, aux États-Unis, les marchandises chinoises étaient plus compétitives que les marchandises canadiennes, malgré les avantages issus du tarif de préférence de 37,5 p. 100 et du taux de change du dollar canadien. En vérité, pour livrer concurrence sur le segment du marché à forts volumes, au moins un producteur canadien a pris des dispositions en vue d'approvisionner ses clients américains à partir de marchandises fabriquées en Chine31 .

Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve qui précèdent montrent clairement que les producteurs chinois peuvent établir des prix à l'exportation extrêmement compétitifs. En vérité, ils semblent capables d'établir des prix suffisamment bas pour leurs marchandises afin de surmonter des obstacles, comme des tarifs élevés et des droits antidumping. À la lumière des éléments de preuve produits dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal est convaincu que, si l'ordonnance devait être annulée, les producteurs chinois établiraient les prix de leurs marchandises à des niveaux nécessaires pour conquérir une part importante du marché au Canada. Sans l'ombre d'un doute, un repli général des prix du marché s'ensuivrait étant donné les réalités du secteur du détail au Canada32 .

Effets probables des importations en question sur la branche de production nationale

Le Tribunal fait observer que la taille du marché canadien apparent et les ventes de chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables à partir de la production nationale semblent avoir augmenté depuis le dernier réexamen en 199733 . Toutefois, les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal portent à croire qu'il s'agit là moins du reflet de la croissance de la demande de chaussures imperméables en tant que catégorie que d'un déplacement au sein de la catégorie, depuis les chaussures imperméables en matière plastique vers les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables34 . Un tel déplacement vient inverser une tendance en faveur des chaussures imperméables en matière plastique qui a prévalu dans les années 199035 .

Le Tribunal fait aussi observer que tous les témoins de la branche de production qui ont comparu à l'audience ont déclaré avoir bénéficié de certains effets positifs par suite du retour aux chaussures en caoutchouc, par rapport aux chaussures en matière plastique. Toutefois, dans l'ensemble, ils n'ont guère décelé, ou n'ont pas décelé du tout, de tendances marquées de croissance du marché des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables36 . Le témoin du Tribunal a aussi fait rapport d'une croissance seulement modeste depuis quelques années37 . D'après les éléments de preuve, la douceur des récents hivers canadiens est un autre facteur pertinent eu égard aux perspectives à court terme du marché, cette douceur ayant causé un ralentissement des ventes et l'accumulation des stocks, ce qui nuira probablement aux ventes et à la production de la branche de production à venir 38 .

À la lumière des éléments de preuve qui ont été produits, le Tribunal conclut que, même s'il peut fluctuer d'une année à l'autre en fonction des facteurs saisonniers et d'autres considérations à court terme, le marché des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables au Canada est fondamentalement stable et ses perspectives de croissance sont relativement faibles. Étant donné ce marché relativement stable, l'accumulation des stocks par suite de la douceur des hivers et l'importante part de marché présentement détenue par la branche de production nationale39 , tout important gain chinois en ce qui concerne les ventes et la part du marché se fera probablement aux dépens de la branche de production nationale. Autrement dit, si l'ordonnance est annulée, la branche de production nationale subira vraisemblablement une perte importante en ce qui concerne les volumes des ventes, les recettes et la part du marché, par suite de l'entrée probable en quantité importante de marchandises en question à bas prix en provenance de Chine.

Le Tribunal fait observer que certains impératifs de production entrent aussi en ligne de compte dans la détermination des effets probables, sur la branche de production, d'une annulation de l'ordonnance. À cet égard, les éléments de preuve montrent que les produits chinois sont particulièrement compétitifs dans le segment du marché de masse, un segment à forts volumes40 . Les éléments de preuve portent à croire que c'est dans ce segment du marché que la branche de production nationale ressentirait d'abord vraisemblablement les effets d'une annulation de l'ordonnance41 , particulièrement étant donné la pression intense qui découle de la concurrence entre les marchands de masse, ce dont il a déjà été fait mention. La perte d'une part importante de cette clientèle à forts volumes aurait un effet sensible sur la structure de coûts de la branche de production pour tous les segments du marché, y compris celui des produits à faibles volumes et à marges élevées où elle est, d'une façon générale, davantage concurrentielle au Canada et sur les marchés à l'exportation42 . La branche de production a affirmé que, sans les économies d'échelle, elle ne serait pas viable ni au Canada ni ailleurs43 . À la lumière des éléments de preuve mis à sa disposition, le Tribunal n'a pas lieu de mettre en doute lesdites affirmations.

Le Tribunal fait observer que, depuis trois ans, avec la protection de l'ordonnance, la branche de production a bénéficié collectivement de certaines améliorations à certains égards comme la production, les ventes, la part du marché et les prix44 . Toutefois, le rendement financier collectif de la branche de production a été médiocre, cette dernière ayant subi des pertes de bénéfice net pour deux des trois années de la période visée par le réexamen45 . Il est évident, selon le Tribunal, que la branche de production dans son ensemble demeure faible même si elle a tiré certains avantages de la protection antidumping et continue d'investir pour rehausser sa compétitivité future. L'examen du rendement de certains producteurs nationaux, considérés individuellement, met en lumière une telle faiblesse46 . De ce fait, le Tribunal est d'avis que la branche de production nationale ne dispose pas des ressources nécessaires pour éviter le dommage sensible causé par les forts volumes et les bas prix des marchandises chinoises qui entreraient vraisemblablement sur le marché canadien si l'ordonnance était annulée.

CONCLUSION

Le Tribunal conclut qu'en l'absence de l'ordonnance, les marchandises en question en provenance de Chine entreront vraisemblablement au Canada en forts volumes et à bas prix. Étant donné la conjoncture actuelle et prévue du marché et la situation de la branche de production, il est probable que les producteurs nationaux subiront de ce fait un dommage sensible. Par conséquent, le Tribunal conclut que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente l'ordonnance qu'il a rendue dans le cadre du réexamen no RR-97-001 concernant certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables originaires ou exportées de Chine.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Gaz. C. 2002.I.21.

3 . Un sixième producteur canadien qui appuie l'AMCC dans le présent réexamen, soit Chaussures Yeti Inc., n'a pas déposé de déclaration écrite ni participé à l'audience.

4 . La décision du Tribunal a été prise à la majorité, l'un des membres étant dissident.

5 . L'AMCC n'a pas demandé la prorogation de l'ordonnance en ce qui concerne la Pologne, la République de Corée, Taïwan, la République fédérale de Yougoslavie et les nouveaux pays suivants : la République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine et la République de Slovénie.

6 . Cette décision du Tribunal aussi a été prise à la majorité, l'un des membres étant dissident.

7 . D.O.R.S./84-927 [ci-après Règlement].

8 . Public Pre-hearing Staff Report, Supplemental Data (21 août 2002), pièce du Tribunal RR-2001-005-05A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 80-90.

9 . Public Pre-hearing Staff Report, Supplemental Data (21 août 2002), pièce du Tribunal RR-2001-005-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 85.

10 . Ibid à la p. 89.

11 . Pièce du fabricant A-01, para. 13 aux pp. 4-5, dossier administratif, vol. 11.

12 . Le tarif des États-Unis, sous la position no 64.01, n'établit pas de distinction entre les chaussures imperméables faites de caoutchouc et celles faites de matière plastique.

13 . Pièce du fabricant A-01, para. 17 à la p. 6, dossier administratif, vol. 11.

14 . Pièce du fabricant A-01, para. 16 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11.

15 . Ibid.

16 . Pièce du Tribunal RR-2001-005-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 97.

17 . La question du classement erroné des marchandises en question est devenue manifeste au moment de l'application des conclusions concernant les chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique en provenance de Chine, rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004 (8 décembre 2000) (TCCE).

18 . Pièce du fabricant A-01, para. 26 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11.

19 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 10 septembre 2002, à la p. 133.

20 . Ibid. à la p. 120.

21 . Ibid. à la p. 133.

22 . Ibid. aux pp. 133-134, 147-148.

23 . Ibid. à la p. 148.

24 . Ibid. à la p. 151.

25 . Pièce du fabricant A-04, para. 15 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.

26 . Pièce du fabricant A-04A, paras. 11, 12 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

27 . Pièce du fabricant A-04A, para. 12 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

28 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 10 septembre 2002, à la p. 145.

29 . Ibid. à la p. 69; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 10 septembre 2002, aux pp. 72, 92.

30 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 10 septembre 2002, à la p. 83.

31 . Ibid. à la p. 69.

32 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 10 septembre 2002, à la p. 133.

33 . Public Pre-hearing Staff Report (5 septembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-005-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 102; Public Pre-hearing Staff Report (23 juin 1997), pièce du Tribunal RR-2001-005-08C, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 185.

34 . Certaines des données statistiques mises à la disposition du Tribunal font état d'un taux de croissance du marché des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables qui ne s'explique pas par le simple déplacement des chaussures en matière plastique en faveur des chaussures en caoutchouc. Cependant, au moins une partie du taux de croissance plus élevé peut être l'effet d'erreurs dans les données déclarées par la branche de production elle-même au moment du réexamen de 1997 et, plus précisément, par la société Kaufman, maintenant dissoute.

35 . Transcription de l'argumentation publique, vol. 1, 11 septembre 2002, aux pp. 7-8.

36 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 10 septembre 2002, aux pp. 78-80, 93; supra note 35 à la p. 11.

37 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 10 septembre 2002, aux pp. 152-153.

38 . Ibid. aux pp. 81-82, 152.

39 . Public Pre-hearing Staff Report (18 juillet 2002), pièce du Tribunal RR-2001-005-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 102.

40 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 10 septembre 2002, à la p. 83.

41 . Pièce du fabricant A-04, para. 9 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

42 . Ibid.

43 . Supra note 41; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 10 septembre 2002, aux pp. 8, 30-34; Supra note 40 à la p. 110.

44 . Supra note 39.

45 . Ibid.

46 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé (5 septembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-005-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 34-39, 43-49; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé (5 septembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-005-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 88-89.