PIÈCES D'ATTACHE

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


PIÈCES D’ATTACHE
Réexamen intermédiaire no RD-2008-001

Ordonnance rendue
le vendredi 24 octobre 2008

Motifs rendus
le vendredi 7 novembre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes de l’alinéa 76.01(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005 concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément à l’alinéa 76.01(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a mené un réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, ne modifie pas ses conclusions.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

Diane Vincent, membre

 

Pasquale Michaele Saroli, membre

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Agent principal de la recherche :

Mark Howell

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Agent principal du greffe :

Stephanie Doré

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseiller juridique

   

Leland Industries Inc.

Lawrence L. Herman

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers juridiques/représentants

   

H. Paulin & Co. Limited

Richard Paulin

   

Honor Best Co., Ltd.

Geni Su

   

IJ Windows & Doors Ltd.

Mary C. Bozinovic

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 15 avril 2008, le Tribunal a reçu d’IJ Windows & Doors Ltd. (IJ) une demande de réexamen intermédiaire aux termes de l’alinéa 76.01(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 des conclusions du Tribunal dans Certaines pièces d’attache 2 visant à exclure certaines vis de la portée des conclusions.

2. Le 16 avril 2008, le Tribunal a demandé à IJ de lui fournir des renseignements supplémentaires, notamment tout nouveau fait ou changement dans les circonstances qui se serait manifesté depuis les conclusions et qui justifierait un réexamen intermédiaire, et de remplir une Formule de demande d’exclusion d’un produit afin de préciser les produits à l’égard desquels elle demandait une exclusion.

3. Le 1er mai 2008, le Tribunal a reçu d’IJ les renseignements demandés ainsi qu’une Formule de demande d’exclusion d’un produit au moyen de laquelle elle cherchait à obtenir l’exclusion des « vis à tôle peintes recouvertes d’une protection E-GardMD » [traduction].

4. Le Tribunal a répondu à IJ le 5 juin 2008 et lui a demandé de fournir de plus amples renseignements au sujet des produits à l’égard desquels elle demandait une exclusion, notamment, la composition des produits et leur pays d’origine, l’importateur des marchandises, la documentation attestant ses tentatives de se procurer les marchandises auprès d’un fabricant national, l’appui, le cas échéant, accordé par des fabricants canadiens à la demande d’exclusion, tout nouveau fait ou changement dans les circonstances qui se serait manifesté depuis les conclusions et qui justifierait une exclusion, et la raison pour laquelle une exclusion n’avait pas été demandée au moment de l’enquête initiale.

5. Le 2 juillet 2008, IJ a fourni au Tribunal les renseignements demandés. IJ a précisé que les produits à l’égard desquels elle demandait une exclusion étaient des « vis Philips à tôle à tête plate, plaquées de zinc recouvert de chromate jaune et d’une protection E-GardMD » [traduction], originaires de Taïwan. IJ a indiqué qu’elle achetait ces vis auprès de Truth Hardware, à Owatonna (Minnesota). De plus, IJ avait auparavant indiqué dans sa Formule de demande d’exclusion d’un produit que les vis à l’égard desquelles elle demandait une exclusion avaient les dimensions suivantes : 8x1, 7x3/4, 8x3/4, 10x1, 7x1/2, 8x9/16 et 10-24x9/16.

6. Après avoir examiné les renseignements supplémentaires fournis par IJ, le Tribunal a déterminé que le dossier de la demande de réexamen intermédiaire était complet. Le 17 juillet 2008, aux termes du paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 , le Tribunal a informé toutes les parties à l’enquête no NQ-2004-005, qui a donné lieu aux conclusions, qu’il avait reçu la demande de réexamen intermédiaire et leur a donné la possibilité de lui présenter des observations.

7. La seule partie qui a déposé des observations a été Leland Industries Inc. (Leland), un fabricant canadien de marchandises similaires. Leland était d’accord avec la demande d’exclusion d’IJ, si cette exclusion se limitait explicitement aux vis recouvertes d’une protection E-GardMD figurant dans la demande d’IJ, importées aux fins de fabrication de ses propres produits à son usine de Kamloops (Colombie-Britannique) et obtenues auprès de Truth Hardware. Leland a indiqué que si le Tribunal décidait de procéder à un réexamen intermédiaire, elle consentirait à une modification des conclusions conformément aux conditions qu’elle avait énoncées.

8. IJ a répondu le 18 août 2008 que les observations déposées par Leland la satisfaisaient entièrement et a demandé au Tribunal de modifier les conclusions conformément aux modalités indiquées dans la lettre de Leland.

9. Après avoir pris connaissance des exposés d’IJ et de Leland, le Tribunal a décidé qu’un réexamen intermédiaire des conclusions était justifié et a publié un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire le 28 août 20084 . Aux termes de l’alinéa 25c) des Règles, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces. Les observations déjà déposées par les parties ont été versées au dossier du réexamen intermédiaire. Le Tribunal a demandé que toutes les observations additionnelles des parties intéressées concernant les produits à l’égard desquels une demande d’exclusion avait été faite ou leur description soient déposées au plus tard le 18 septembre 2008 et, les observations en réponse, au plus tard le 25 septembre 2008.

10. En ce qui a trait à la portée de toute ordonnance d’exclusion, le Tribunal a demandé à Leland si elle accepterait une exclusion générale des produits à l’égard desquels une demande d’exclusion avait été faite qui ne ferait pas référence au nom de l’utilisateur, du fournisseur ou du distributeur ni à une utilisation finale particulière. Dans la négative, le Tribunal a demandé à Leland de fournir la preuve qu’elle fabrique actuellement ou qu’elle est en mesure de fabriquer un produit substituable et d’expliquer comment le fait d’accorder une exclusion générale causerait un dommage à la branche de production nationale.

11. Enfin, le Tribunal a demandé à IJ et à Leland si elles s’opposeraient à l’ajout suivant à la définition des produits à l’égard desquels une demande d’exclusion avait été faite : vis recouvertes d’une protection E-GardMD « ou d’un fini équivalent » [traduction].

OBSERVATIONS

12. Le 18 septembre 2008, Leland a soutenu que si le Tribunal étendait la définition du produit à l’égard duquel une exclusion était demandée, il en résulterait un dommage pour la branche de production nationale parce que Leland fabrique un produit enduit semblable qui serait substituable aux pièces d’attache importées par IJ. Leland a signalé que ses pièces d’attache seraient substituables dans toutes les applications où il n’était pas nécessaire que les pièces d’attache soient adaptables aux autres éléments de quincaillerie pour fenêtres produits par Truth Hardware.

13. Le Tribunal a aussi reçu des observations de H. Paulin & Co. Limited (Paulin) et de Honor Best Co., Ltd. (Honor).

14. Paulin s’est opposée à l’exclusion demandée signalant qu’elle serait dommageable pour les fabricants canadiens de pièces d’attache et d’enduits, procurerait un avantage à un importateur (Truth Hardware) et défavoriserait d’autres fabricants de fenêtres et de portes.

15. Honor, un fabricant en Taïwan, a soutenu qu’elle ne s’opposait pas à une exclusion pour des vis recouvertes d’une protection E-GardMD, mais qu’elle s’opposerait à une exclusion si les vis étaient par la suite recouvertes de couleur.

16. IJ a répondu le 29 septembre 2008, signalant être d’accord avec les observations de Leland.

MOTIFS DE LA DÉCISION

17. Aux termes du paragraphe 76.01(1) de la LMSI, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6, b) soit d’un de leurs aspects. De plus, selon le paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

18. Donc, après avoir reçu une demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal doit tout d’abord établir si le réexamen intermédiaire est justifié. Il prend habituellement sa décision après avoir déterminé qu’il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux pertinents et suffisants sont survenus depuis que les conclusions ou l’ordonnance ont été rendues ou qu’il y a eu un changement suffisant de la situation ayant débouché sur les conclusions ou l’ordonnance en question. Un réexamen intermédiaire peut aussi être justifié lorsque des faits pertinents suffisants, bien qu’ils existaient déjà au cours de l’enquête ou du réexamen précédents, n’ont pas été apportés en preuve et ne pouvaient être connus à l’époque par l’exercice d’une diligence raisonnable.

19. Après avoir examiné la demande d’IJ et l’information à l’appui présentée subséquemment au Tribunal, le Tribunal était convaincu que l’information fournissait une indication raisonnable qu’un réexamen intermédiaire était justifié.

20. Après avoir déterminé qu’un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal peut procéder au réexamen intermédiaire afin de déterminer si les conclusions ou l’ordonnance initiales peuvent être modifiées.

21. Le fondement de l’application de droits antidumping ou compensateurs à des marchandises est établi dans les conclusions ou l’ordonnance initiales. Par conséquent, la question à trancher dans un réexamen intermédiaire consiste à déterminer si, eu égard à des faits nouveaux ou à une situation modifiée, l’application desdits droits aux marchandises pour lesquelles une exclusion de l’application des conclusions ou de l’ordonnance du Tribunal est demandée demeure justifiée.

22. Dans le présent réexamen intermédiaire, IJ demande au Tribunal de modifier ses conclusions initiales pour accorder une exclusion aux vis recouvertes d’une protection E-GardMD énumérées dans la demande d’IJ (décrites ci-dessus) importées pour être utilisées par IJ dans la fabrication de ses propres produits dans son usine de Kamloops et obtenues de Truth Hardware. Le libellé exact de cette demande d’exclusion a été modifié tout au cours du réexamen intermédiaire et a été finalisé par suite d’une entente entre IJ et Leland.

23. Lorsqu’une partie demande l’exclusion d’un produit, elle doit indiquer si la branche de production nationale appuie l’exclusion. En l’espèce, Leland et IJ ont conclu une entente sur la portée de l’exclusion de produits qui serait acceptable pour les deux parties. Le Tribunal souligne toutefois qu’une entente entre la branche de production nationale et une partie qui demande une exclusion n’oblige pas le Tribunal à accorder l’exclusion qui a fait l’objet de l’entente.

24. En abordant les demandes d’exclusion de produits dans le contexte d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal suit une méthode semblable à celle qui est appliquée dans le cadre d’enquêtes. Cette méthode a été résumée dans Certains fils en acier inoxydable 5 . Essentiellement, le Tribunal n’accorde l’exclusion de produits que lorsqu’il est d’avis que ladite exclusion ne causera pas un dommage à la branche de production nationale. Dans ce contexte, le Tribunal tient compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises identiques, substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle fabrique habituellement ce produit ou en a la capacité.

25. Il s’agit, dans la présente affaire, d’une demande d’exclusion de produits auxquels s’applique des droits de propriété intellectuelle. Le Tribunal observe que, dans Certaines pièces d’attaches (renvoi)6 , une affaire impliquant l’existence d’un brevet, il a souligné que le fait qu’un produit soit breveté ne signifie pas que le Tribunal accordera automatiquement une exclusion. Même si un produit breveté peut présenter certaines caractéristiques ou propriétés physiques qui le distinguent du point de vue du droit des brevets, il se peut qu’un produit de production nationale ait les mêmes utilisations finales, réponde à la majorité des mêmes besoins du client et livre concurrence au produit breveté sur le marché. Par conséquent, même lorsqu’une demande d’exclusion de produit vise un produit breveté, le Tribunal doit quand même déterminer si les circonstances de l’espèce sont telles qu’accorder une exclusion causerait ou menacerait de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal est d’avis que ce raisonnement s’applique également aux produits qui bénéficient d’une protection des marques de commerce.

26. Lorsqu’il étudie la possibilité d’exclure des produits, le Tribunal est conscient qu’il doit éviter de créer toute distorsion commerciale et tout avantage inéquitable sur le plan de la concurrence pour l’une ou plusieurs des parties. À cet égard, le Tribunal s’est exprimé en ces termes dans Certaines tôles et certains feuillards plats en acier au carbone et en acier allié :

Pour en arriver à déterminer la façon de définir le produit à exclure, le Tribunal a examiné attentivement les points de vue formulés par les parties. Cependant, il est d’avis que toute exclusion, qu’elle ait été fournie au moment des conclusions initiales ou, par la suite, à l’issue du réexamen, devrait normalement être définie de façon aussi générique que possible afin d’éviter toute distorsion commerciale potentielle et tout avantage inéquitable sur le plan de la concurrence. Par conséquent, le Tribunal a évité les références aux restrictions concernant les producteurs et les utilisateurs finals. Il a décidé de laisser la marque déposée « Solbor » dans la définition de l’exclusion ainsi que les utilisations finales. Cependant, le Tribunal a décrit les spécifications du produit de marque déposée de la façon la plus détaillée possible et a ajouté l’expression « ou à une spécification équivalente » afin de permettre à tout autre fournisseur potentiel de bénéficier de cette exclusion en offrant ce produit au Canada7 .

27. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’exclusion au sujet de laquelle se sont entendues Leland et IJ pourrait limiter la concurrence entre IJ et d’autres utilisateurs finals des pièces d’attache E-GardMD en question, ainsi qu’entre IJ et des concurrents qui utilisent des pièces d’attache substituables, car IJ serait exemptée de droits antidumping, alors que ces autres utilisateurs devraient payer ces mêmes droits au moment de l’importation des marchandises en question.

28. Le Tribunal estime de plus que l’acceptation d’une exclusion générique visant les pièces d’attache pour lesquelles elle a été demandée et les produits substituables pourrait avoir des effets dommageables sur la branche de production nationale. À cet égard, Leland a présenté des éléments de preuve selon lesquels elle fabrique des produits directement substituables.

29. Dans un affidavit, M. Byron Nelson, président de Leland, a soutenu que Leland offre un type de vis enduites qui est très semblable au type de vis utilisées par IJ, la seule différence étant l’enduit E-GardMD, dont Leland ne possède pas la licence d’utilisation. Il a expliqué qu’il existe de nombreux types d’enduits et de placages qui ressemblent étroitement aux enduits E-GardMD ou qui y sont substituables8 .

30. M. Nelson a souligné qu’une exclusion de produits générique pour les vis de métal Philips à tête plate enduites de zinc et plaquées dans les dimensions énumérées dans la demande d’IJ pourrait entraîner une inondation d’importations par l’intermédiaire des importateurs, courtiers et réseaux de distribution canadiens existants. Il a de plus souligné qu’une exclusion limitée aux vis recouvertes d’une protection E-GardMD dans les dimensions demandées permettrait quand même des importations qui feraient directement concurrence aux propres produits de Leland et entraînerait la perte de ventes9 .

31. Le Tribunal souligne que Leland a accepté la demande d’IJ en partie à cause du faible volume des importations d’IJ10 . Paulin a soutenu que Truth Hardware a d’autres clients qui, en principe, auraient droit à la même exclusion et a ajouté que cette situation placerait ses propres clients dans une position de désavantage concurrentiel si une exclusion était accordée au profit d’IJ.11 . Le Tribunal est d’avis qu’il serait injuste d’accorder une exclusion qui procurerait à IJ un avantage comparativement aux autres importateurs des marchandises et que ladite exclusion pourrait ouvrir la porte à une multitude de demandes d’autres importateurs de produits recouverts d’une protection E-GardMD. Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il ne convient pas d’accorder une exclusion au profit d’un importateur en particulier, même lorsque la branche de production nationale appuie une telle demande.

32. IJ a soutenu qu’elle est devenue moins concurrentielle par rapport à ses concurrents des États-Unis parce qu’elle devait payer des droits antidumping sur les marchandises en question. Même s’il s’agit d’une répercussion malheureuse desdites mesures pour cet importateur, ce n’est pas en soi un motif suffisant d’exclusion.

CONCLUSION

33. Pour les motifs qui précèdent, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, le Tribunal, par la présente, ne modifie pas ses conclusions.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . (7 janvier 2005) (TCCE).

3 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

4 . Gaz C. 2008.I.2569.

5 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 24.

6 . (26 septembre 2006), NQ-2004-005R (TCCE) au para. 17.

7 . (17 janvier 2003), RD-2002-003 (TCCE) à la p. 3.

8 . Pièce du Tribunal RD-2008-001-18.3, dossier administratif, vol. 1 à la p. 189.

9 . Ibid. aux pp. 190-191.

10 . Ibid. à la p. 190.

11 . Pièce du Tribunal RD-2008-001-18.1, dossier administratif, vol. 1 à la p. 171.