EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


EXTRUSIONS D'ALUMINIUM
Demande de réexamen intermédiaire no RD-2012-001

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 12 septembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mars 2009 dans l'enquête no NQ-2008-003 concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT D'EXTRUSIONS D'ALUMINIUM ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 18 juillet 2012, LIV Outdoor (International) Inc. a déposé une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans l'enquête no NQ-2008-003 concernant le dumping et le subventionnement d'extrusions d'aluminium, produites par processus d'extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d'alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d'autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d'une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas procéder au réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

embres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Stephen A. Leach, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Alain Xatruch

Alexandra Pietrzak

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Lindsay Vincelli

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
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EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 18 juillet 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de LIV Outdoor (International) Inc. (LIV) une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1, des conclusions du Tribunal rendues le 17 mars 2009 dans l'enquête no NQ-2008-0032 (les conclusions) concernant le dumping et le subventionnement d'extrusions d'aluminium, produites par processus d'extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d'alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d'autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d'une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. LIV demande au Tribunal d'ouvrir un réexamen intermédiaire et d'exclure de la portée des conclusions les balustres emballés prêts pour la vente au détail (les balustres en question). Elle demande également que les exclusions de produits soient accordées rétroactivement. Subsidiairement, LIV demande au Tribunal de rejeter sa demande de réexamen intermédiaire au motif que les balustres en question ne sont pas visés par les conclusions (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de même description que les marchandises visées par les conclusions).

3. La demande de réexamen intermédiaire présentée par LIV était en suspens dans l'attente de l'issue des réexamens intermédiaires nos RD-2011-001 et RD-2011-003, que le Tribunal avait joints en une seule procédure3. Le 15 novembre 2012, le Tribunal a rendu une ordonnance dans laquelle il n'a fait aucune modification aux conclusions4. Le Tribunal a publié ses motifs le 29 novembre 2012.

4. Le 30 novembre 2012, le Tribunal a déterminé que le dossier de la demande de réexamen intermédiaire déposée par LIV était complet, en conformité avec le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur5, et le 3 décembre 2012, aux termes du paragraphe 70(2), il a informé toutes les parties à l'Enquête sur les extrusions d'aluminium qu'il avait reçu la demande et leur a donné l'occasion de présenter des observations au sujet de celle-ci.

5. Le 20 décembre 2012, Almag Aluminum Inc., Apel Extrusions Limited (Apel), Can Art Aluminum Extrusion Inc., Extrudex Aluminum, Metra Aluminum Inc., Sapa Canada Inc. et Spectra Aluminum Products Ltd./Spectra Anodizing Inc. (Spectra) (les extrudeurs nationaux) ont collectivement déposé un exposé contre l'ouverture d'un réexamen intermédiaire.

6. Le 4 janvier 2013, LIV et 1093776 Alberta Inc. s/n McLean Contracting (2004) (McLean) ont déposé des exposés en réponse à l'exposé des extrudeurs nationaux.

POSITION DES PARTIES

Exposés à l'appui de l'ouverture d'un réexamen intermédiaire

7. LIV soutient qu'un réexamen intermédiaire est justifié selon les deux principaux motifs qui suivent. Premièrement, elle allègue que les balustres en question ne sont pas des marchandises en question. Plus particulièrement, LIV fait valoir que le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) l'a déjà informée que les balustres en question n'étaient pas des marchandises en question, puisque ce sont des marchandises finies qui sont vendues au consommateur dans l'état où elles sont importées, bien que l'ASFC ait, par la suite, renversé sa décision6.

8. Deuxièmement, LIV soutient que la branche de production nationale n'est pas en mesure de produire les balustres en question et les pièces connexes et d'offrir la garantie à vie qui est exigée pour soutenir les ventes des balustres en question. Puisqu'il n'y a aucun producteur national des balustres en question, LIV allègue que le fait d'accorder sa demande d'exclusion rétroactivement ne peut causer un dommage à la branche de production nationale d'extrusions d'aluminium.

9. Dans sa réponse à l'exposé des extrudeurs nationaux contre l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, LIV fait remarquer que les extrudeurs nationaux n'ont présenté aucune observation, quelle qu'elle soit, concernant le fait que les balustres en question sont des marchandises en question. Par conséquent, LIV soutient que le Tribunal doit déduire que la branche de production nationale ne s'oppose pas à ce que les balustres en question soient considérés comme des marchandises non visées.

10. LIV soutient également que les producteurs nationaux n'ont fourni aucun renseignement convaincant à l'appui de la position selon laquelle la branche de production nationale est en mesure de produire les balustres en question. Bien que LIV reconnaisse que Spectra lui a fourni une proposition de prix concernant la production d'extrusions d'aluminium, elle fait valoir que la proposition de prix est trompeuse, que ce qu'elle comprend effectivement est ambigu et que, à tout le moins, elle ne comprend pas tous les différents modèles des balustres en question. En outre, LIV soutient que la proposition de prix ne prévoit pas la production d'articles complémentaires nécessaires, comme des vis et des entretoises assorties, l'emballage pour la vente au détail et une garantie ou un programme de rachat. Enfin, elle maintient que les déclarations des témoins au cours du réexamen intermédiaire antérieur démontrent que la proposition de prix « n'est pas vraiment honnête » [traduction] et contient des prix qui sont « absurdes »7 [traduction].

11. Pour sa part, McLean affirme appuyer la demande de réexamen intermédiaire déposée par LIV. Elle soutient que les produits visés par les demandes d'exclusions présentées par LIV semblent être des marchandises non visées. De plus, McLean fait valoir qu'un réexamen intermédiaire est justifié puisque le Tribunal ne peut et ne pourrait prévoir clairement l'effet que les conclusions auraient sur le secteur d'activités en aval des clôtures et des balustrades.

Exposé contre l'ouverture d'un réexamen intermédiaire

12. Les extrudeurs nationaux affirment que le Tribunal a clairement indiqué, dans des décisions antérieures, qu'il ne procédera à un réexamen intermédiaire que si, en plus de la conformité aux facteurs énoncés dans les Règles, il est probable que les demandes d'exclusion de produits soient accordées. Ils ajoutent que le Tribunal a aussi clairement indiqué que les exclusions de produits ne seront accordées que si elles ne causent pas de dommage à la branche de production nationale.

13. Les extrudeurs nationaux maintiennent que les documents déposés par LIV à l'appui de sa demande de réexamen intermédiaire ne démontrent pas qu'elle a valablement besoin d'un extrudeur entièrement intégré. Pour ce motif, les extrudeurs nationaux font valoir que les observations présentées par LIV n'indiquent pas suffisamment de faits pour que le Tribunal puisse accorder des exclusions de produits.

14. En outre, les extrudeurs nationaux soutiennent que la proposition de prix que Spectra a fournie démontre sa capacité de produire tous les articles que LIV demande. Par conséquent, les extrudeurs nationaux allèguent que la branche de production nationale subirait un dommage si le Tribunal accordait les exclusions de produits demandées par LIV.

ANALYSE

Cadre législatif

15. Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI stipule que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d'une ordonnance et qu'un tel réexamen intermédiaire peut porter sur l'ensemble des conclusions ou de l'ordonnance ou sur un de leurs aspects. Toutefois, conformément au paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci.

16. Pour déterminer si la demanderesse s'est acquittée de ce fardeau, le Tribunal tient compte de l'article 72 des Règles, qui prévoit ce qui suit :

En vue de déterminer le bien-fondé d'un examen intermédiaire aux termes de l'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions;

b) tout fait dont l'existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l'exercice d'une diligence raisonnable;

c) toute autre question pertinente.

17. De façon similaire, la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires du Tribunal prévoit ce qui suit :

Un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu'il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu'il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l'ordonnance ou aux conclusions. [...] Un réexamen intermédiaire peut également être fondé lorsqu'il y a des faits suffisants, bien qu'ils existaient, qui n'ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l'enquête et qui ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable à ce moment-là.

18. Des faits nouveaux ou un changement de la situation ne justifient pas, par eux-mêmes, un réexamen intermédiaire. Le Tribunal ouvrira un réexamen intermédiaire si les faits nouveaux ou le changement de situation sont suffisamment importants pour justifier un réexamen intermédiaire ou s'il y a des faits suffisants qui, même s'ils existaient, n'ont pas été examinés au moment du réexamen relatif à l'expiration ou de l'enquête de dommage parce qu'ils ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable8. Les renseignements doivent indiquer que, si un réexamen intermédiaire était effectué, il s'ensuivrait vraisemblablement la modification de l'ordonnance ou des conclusions9.

19. Pour que les renseignements indiquent une probabilité que des exclusions de produits seraient accordées si un réexamen intermédiaire était effectué, ils doivent montrer que ces exclusions ne causeraient vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale ou, en d'autres termes, que la branche de production nationale ne fabrique vraisemblablement pas les produits pour lesquels des exclusions sont demandées, ou des produits substituables ou concurrents, et n'a pas la capacité de le faire. Dans Fils en acier inoxydable10, le Tribunal a résumé son opinion sur la question des exclusions de produits de la manière suivante :

Le principe fondamental est que le Tribunal n'accorde des exclusions de produit que lorsqu'il est d'avis qu'elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes omises, nos italiques]

Question préliminaire – Les balustres en question sont-ils des marchandises en question?

20. Le 11 septembre 2013, le Tribunal a rendu sa décision dans Universal Consumer Products, Inc., LIV Outdoor (International) Inc. et Maine Ornamental, LLC v. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada. La question en litige dans un des appels, qui a été déposé par LIV aux termes du paragraphe 61(1) de la LMSI, consistait à déterminer si les balustres en question étaient visés par les conclusions rendues dans l'Enquête sur les extrusions d'aluminium. Plus particulièrement, LIV soutenait que les marchandises étaient importées comme des ensembles pouvant être assemblés pour former des marchandises finies et avaient été davantage ouvragées, au point où elles ne possédaient plus les caractéristiques des marchandises en question et que, par conséquent, elles ne devaient pas être considérées comme des marchandises en question11.

21. Dans le cadre des appels, le Tribunal a conclu que les balustres en question étaient, en fait, des marchandises en question.

22. Puisque les appels et la demande de réexamen intermédiaire présentée par LIV concernent les balustres en question, la décision rendue par le Tribunal dans les appels s'applique à la présente demande de réexamen intermédiaire. Par conséquent, les balustres en question sont des marchandises en question, et le Tribunal n'a pas à examiner davantage cette question particulière.

Faits nouveaux ou changement de la situation

23. Le Tribunal accepte le fait que LIV n'était pas un importateur au cours de l'enquête initiale de dommage; les faits concernant les balustres en question n'ont donc pas été examinés au cours de cette procédure. Le Tribunal remarque également l'allégation de LIV selon laquelle, même si l'ASFC a d'abord informé LIV que les balustres en question n'étaient pas des marchandises en question, l'ASFC a, par la suite, renversé sa décision en 2010 et a conclu que les balustres en question étaient, en effet, des marchandises en question12. Il est important to reconnaître qu'aux fins de la présente demande de réexamen intermédiaire, l'ASFC n'était pas une partie au présent dossier et ne pouvait donc pas contester cette allégation. À cette fin, le Tribunal accordera le bénéfice du doute à LIV en ce qui concerne cet argument13. Le Tribunal est d'avis que ces deux situations, prises ensemble, constituent des faits nouveaux importants postérieurs au prononcé des conclusions du Tribunal.

Probabilité que des exclusions de produits soient accordées si un réexamen intermédiaire était effectué

24. Néanmoins, ces faits nouveaux, ainsi que la totalité des renseignements présentés dans la demande, n'indiquent pas qu'il est probable que des exclusions de produits soient accordées si un réexamen intermédiaire était effectué.

25. Dans le cadre du réexamen intermédiaire antérieur, le Tribunal devait déterminer si les extrudeurs nationaux pouvaient répondre aux besoins de MAAX Bath et d'Aluminart concernant la finition, les tolérances, l'emballage et diverses opérations d'ouvraison. En dépit du fait que ces besoins soient très importants, le Tribunal a conclu que Spectra et Apel pouvaient répondre à tous les besoins particuliers de MAAX Bath et d'Aluminart14. Ce faisant, le Tribunal a indiqué que « les extrudeurs nationaux n'ont pas à effectuer toutes les opérations sous "un même toit" » afin de répondre à ces besoins particuliers15.

26. LIV soutient que les producteurs nationaux n'ont fourni aucun renseignement selon lequel ils « produisent effectivement » [traduction] les balustres en question16. Toutefois, la question ne consiste pas simplement à déterminer si les producteurs nationaux produisent actuellement les balustres en question. Pour rejeter une demande d'exclusion de produits, il suffit qu'un producteur national ait la capacité de produire les balustres en question ou un produit substituable.

27. Le témoin de Spectra dans Réexamen intermédiaire – extrusions d'aluminium a indiqué que Spectra avait non seulement la capacité de produire les balustres en question, mais qu'elle avait également déjà produit des produits dans un emballage semblable à celui que LIV demande17. Ce témoignage, ainsi que la proposition de prix que Spectra a fournie à LIV dans le cadre de la présente procédure18, indique que la branche de production nationale a, en effet, la capacité de produire les balustres en question.

28. Bien que LIV allègue que la proposition de prix que Spectra lui a fournie ne comprend pas la production de balustres de style colonial, aucun élément de preuve versé au dossier n'indique que LIV a expressément demandé une proposition de prix pour la production de balustres de style colonial.

29. En outre, il importe peu de savoir si Spectra peut produire des vis et des raccords qui seront emballés avec les balustres. Les vis et les raccords ne sont pas des marchandises en question. La question dont le Tribunal est saisi consiste à déterminer si la branche de production nationale peut produire les marchandises en question ou un produit substituable. Le Tribunal est convaincu que l'emballage de ces marchandises élémentaires complémentaires avec les balustres ne transformerait pas ceux-ci en un produit différent.

30. Pour ce qui est du présumé besoin de LIV relativement à un fournisseur pouvant offrir une garantie à vie sur les marchandises qu'il produit, la prestation d'un tel service pourrait influer sur le prix de détail des balustres en question, mais elle ne transformerait pas les marchandises en un produit différent. De plus, LIV peut soit offrir elle-même le service de garantie, soit l'acheter auprès d'un tiers. Enfin, en ce qui a trait à l'affirmation de LIV selon laquelle elle n'a pas à financer les frais d'outillage relatifs aux extrusions et à l'ouvraison, cela semble être la norme pour ce qui est des extrusions d'aluminium spécialement conçues19.

31. Compte tenu de ce qui précède, il semble probable que les besoins de LIV puissent être comblés au moins par Spectra. Le Tribunal conclut donc que les renseignements présentés par LIV n'indiquent pas que la branche de production nationale n'est pas en mesure de produire les produits visés par les demandes d'exclusion. Par conséquent, les renseignements n'indiquent pas qu'il est probable que des exclusions de produits soient accordées si un réexamen intermédiaire était effectué.

32. Même si le Tribunal ne procédera pas à un réexamen intermédiaire des conclusions, il fait remarquer que, le 5 juin 2013, il a ouvert un réexamen relatif à l'expiration20 des conclusions et que, si l'ASFC conclut que l'expiration de celles-ci causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises en question, le Tribunal déterminera alors s'il y a probabilité de dommage ou de retard. À ce stade, toutes les parties, y compris LIV, auront de nouveau l'occasion de déposer des demandes d'exclusion de produits.

DÉCISION

33. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen intermédiaire et décide donc, aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la LMSI, de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions.


1 . L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . Extrusions d'aluminium (17 mars 2009) (TCCE) [Enquête sur les extrusions d'aluminium].

3 . Ce réexamen intermédiaire a été mené à la suite des demandes déposées par MAAX Bath Inc. (MAAX Bath) et Aluminart Products Limited visant à exclure de la portée des conclusions certains produits. Le Tribunal remarque que LIV a participé au réexamen intermédiaire en déposant des exposés, en fournissant des éléments de preuve et en avançant des arguments à l'appui des exclusions de produits. Elle a également fait entendre un témoin à l'audience tenue à Ottawa (Ontario) du 10 au 12 avril 2012.

4 . Extrusions d'aluminium (15 novembre 2012), RD-2011-001 et RD-2011-003 (TCCE) [Réexamen intermédiaireextrusions d'aluminium].

5 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

6 . Dans un appel déposé auprès du Tribunal (AP-2012-050), LIV a fait appel de la décision de l'ASFC.

7 . Pièce du Tribunal RD-2012-001-06.01, dossier administratif, vol. 1 au para. 14.

8 . Chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc (10 octobre 2002), RD-2002-001 (TCCE) à la p. 2; Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal (25 novembre 2005), RD-2005-001 (TCCE) aux para. 8-9; Barres d'armature pour béton (9 novembre 2005), RD-2005-002 (TCCE) aux para. 9-10.

9 . Tapis produits sur machine à touffeter (21 août 2000), RD-2000-001 (TCCE) à la p. 3.

10 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 22.

11 . AP-2013-039, AP-2012-050 t AP-2012-059 (TCCE) [les appels].

12 . Pièce du Tribunal RD-2012-001-06.01, dossier administratif, vol. 1 au para. 29.

13 . Au cours des appels, auxquels l'ASFC était une partie, l'ASFC a contesté l'allégation de LIV à ce motif. Aux paragraphes 76 à 77 des appels, le Tribunal a conclu que LIV n'avait pas fourni suffisamment d'éléments de preuve afin de démontrer que la présumée correspondance provenant de l'ASFC se rapportait aux marchandises en question.

14 . Réexamen intermédiaireextrusions d'aluminium au para. 124.

15 . Ibid. au para. 126.

16 . Pièce du Tribunal RD-2012-001-06.01, dossier administratif, vol. 1 au para. 30.

17 . Réexamen intermédiaireextrusions d'aluminium, Transcription de l'audience publique, 11 avril 2012, à la p. 392.

18 . Pièce du Tribunal RD-2012-001-05.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2, onglet 7.

19 . Enquête sur les extrusions d'aluminium au para. 109.

20 . Réexamen relatif à l'expiration no RR-2013-003.