TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET CERTAINES TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'ITALIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'ESPAGNE ET DE L'UKRAINE
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2003-001

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 17 mai 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-004, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 17 mai 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-004, concernant :

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET CERTAINES TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'ITALIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'ESPAGNE ET DE L'UKRAINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance qu'il a rendue le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-004, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 17 mai 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-004, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, originaires ou exportées de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine.

Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Les 1er et 2 mars 2004

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Patricia M. Close, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent principal de la recherche :

Joël Joyal

   

Économiste :

Geneviève Chaloux

   

Préposés aux statistiques :

Julie Charlebois

 

Marie-Josée Monette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Karine Turgeon

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseiller/représentant

Algoma Steel Inc.

Ronald C. Cheng

   

IPSCO Inc.

Dalton J. Albrecht
Winxie Tse

   

Stelco Inc.

Lawrence L. Herman
Craig S. Logie
David Eveline

TÉMOINS :

Jeffery J. Moskaluk
Directeur, Planification commerciale
Produits d'acier
IPSCO Inc.

Glenn A. Gilmore
Superviseur des affaires commerciales
IPSCO Inc.

   

Mark Mittleman
Directeur
Produits de tôles
Algoma Steel Inc.

Robert A. Clark
Directeur
Commerce et développement des entreprises
Algoma Steel Inc.

   

Derek de Korte
Directeur de produits
Commercialisation et développement de produits
Algoma Steel Inc.

Donald K. Belch
Directeur
Relations gouvernementales
Stelco Inc.

   

R.W. Cousins
Directeur général
Produits industriels et Transport
BMO Nesbitt Burns

David J. Halcrow
Vice-président, Achats
Métaux Russel Inc.

Adresser toutes les communications au :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-4717
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-004 (l'ordonnance), prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 17 mai 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-004 (les conclusions), concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs (tôles), originaires ou exportées de l'Italie, de la République de Corée (Corée), de l'Espagne et de l'Ukraine (les marchandises en question).

2. Dans le cadre de la procédure, le 23 juillet 2003, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration2 aux parties intéressées connues. De plus, le Tribunal et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ont envoyé des questionnaires à des producteurs canadiens, des importateurs, des exportateurs et des producteurs étrangers de tôles. Ces questionnaires et les réponses aux questionnaires ont été versés au dossier du Tribunal.

3. Le 24 juillet 2003, l'ADRC a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 20 novembre 2003, l'ADRC a clos son enquête et a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 21 novembre 2003, le Tribunal a ouvert son enquête, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Dans le cadre de ce processus, le Tribunal a envoyé des questionnaires sur les caractéristiques du marché à des producteurs nationaux, des importateurs et des acheteurs de tôles. Le Tribunal a aussi envoyé des questionnaires supplémentaires à des producteurs nationaux et des importateurs, pour obtenir des renseignements additionnels sur les troisièmes trimestres de 2002 et de 2003, complétant les renseignements liés à la période visée par le réexamen de l'ADRC, à savoir du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003. De plus, il a été demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux acheteurs d'autoriser le transfert, au dossier du présent réexamen relatif à l'expiration, de leurs réponses aux questionnaires et des pièces de correspondance afférentes déjà versées au dossier de Tôles d'acier au carbone 3 .

6. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : les témoignages entendus pendant les parties publiques et à huis clos de l'audience (collectivement, l'audience) tenues à Ottawa (Ontario) les 1er et 2 mars 2004; les documents pertinents, y compris le rapport d'enquête protégé de l'ADRC sur le réexamen relatif à l'expiration, son énoncé des motifs, son index des documents d'information générale et des documents afférents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; l'ordonnance et les conclusions; l'avis de réexamen relatif à l'expiration; les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés par le personnel dans le cadre du réexamen no RR-98-004 ainsi que ceux qui ont été préparés dans le cadre de la présente procédure; le rapport public préalable à l'audience et la partie traitant des caractéristiques du marché du rapport protégé préalable à l'audience préparés par le personnel dans le cadre de Tôles d'acier au carbone. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

7. Algoma Steel Inc. (Algoma), IPSCO Inc. (IPSCO) et Stelco Inc. (Stelco) étaient représentées par des conseillers à l'audience. Elles ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui de la prorogation de l'ordonnance.

8. Des témoins du Tribunal provenant de BMO Nesbitt Burns (Nesbitt), une société de placement, et de Métaux Russel Inc. (Russel), un centre de service de l'acier, ont aussi témoigné à l'audience.

PRODUIT

Définition et description du produit

9. Les marchandises qui font l'objet du présent réexamen relatif à l'expiration sont définies comme étant des tôles d'acier au carbone laminées à chaud et des tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, d'une largeur variant de 24 po (610 mm) à 152 po (3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 po (4,75 mm) à 4 po (101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de l'Italie, de la Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine.

10. Les produits suivants sont spécifiquement exclus de la définition des produits qui font l'objet du présent réexamen relatif à l'expiration : les tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), les tôles en bobines, les tôles universelles, les tôles fabriquées selon les exigences A515 et A516M/A516 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) nuance 70 (aussi appelées « tôles pour appareils à pression ») d'une épaisseur supérieure à 3,125 po (79,375 mm), et les tôles pour appareils à pression de toute épaisseur qui satisfont à certaines prescriptions techniques. L'appendice donne la définition complète des marchandises en question.

11. Les tôles sont classées selon diverses « qualités » qui se définissent en termes de conformité de l'acier à l'utilisation prévue et de son intégrité. Les deux qualités dont il est question dans la présent réexamen relatif à l'expiration sont la qualité de construction et la qualité pour appareils à pression. Au Canada, les exigences les plus répandues pour les tôles de qualité de construction et des tôles pour appareils à pression sont les normes ASTM A36M/A364 et ASTM A516M/A516, nuance 70, respectivement.

Procédé de production

12. Algoma et Stelco produisent de l'acier liquide dans des hauts fourneaux et des convertisseurs basiques (aciéries intégrées). IPSCO produit de l'acier liquide par fusion de ferraille dans des fours électriques à arc (minis-aciéries). Même si certains détails peuvent varier d'une aciérie à l'autre, le procédé de production des tôles à partir d'acier liquide au Canada est essentiellement le même pour tous les producteurs et comprend la production et le chauffage d'une brame, le décalaminage, le laminage, le dressage, la coupe à dimension, le contrôle et les essais. Les tôles traitées thermiquement sont produites d'une manière similaire. Toutefois, après le laminage, elles sont introduites dans un four, chauffées à une température uniforme, retirées du four et refroidies.

13. Les tôles produites directement sous forme rectangulaire sont désignées par l'expression « tôles fortes » et peuvent être produites à toute épaisseur visée par la définition du produit. Les tôles peuvent aussi être produites à partir de tôles en bobines qui sont ensuite coupées en longueurs. On parle alors de « tôles produites à partir de bobines », et ces tôles sont produites seulement dans les faibles épaisseurs, en général, une épaisseur n'excédant pas 0,75 po.

Applications du produit

14. Les tôles servent principalement à la production de wagons, de réservoirs pour le stockage du pétrole et du gaz, de machines de construction lourde, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux, de pièces d'automobiles et de camions, de navires et d'appareils à pression.

PRODUCTEURS NATIONAUX

15. Algoma, IPSCO et Stelco représentaient la proportion majeure de la production canadienne de tôles (tôles fortes et tôles produites à partir de bobines) par le passé. La production à l'aciérie de tôles de Stelco est interrompue depuis avril 2003. Certains centres de service de l'acier produisent aussi des tôles à partir de bobines obtenues d'un producteur primaire.

Algoma

16. Algoma, située à Sault Ste. Marie (Ontario), a été constituée en société le 1er juin 1992, aux termes de la Loi sur les sociétés par actions 5 de l'Ontario. Elle a acquis l'actif et une partie du passif de Aciers Algoma Limitée. Le 29 janvier 2002, elle a fait l'objet d'une autre réorganisation conformément à un plan d'arrangement et de réorganisation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 6 .

17. Algoma est un producteur de fer et d'acier primaire à intégration verticale. Elle fabrique, notamment, des feuilles laminées à chaud, des feuilles laminées à froid et des profilés soudés à larges ailes et des pièces non finies.

18. Algoma produit des tôles fortes d'une largeur pouvant atteindre 152,0 po et d'une épaisseur pouvant atteindre 3,5 po7 au moyen de son laminoir à tôles fortes de 166 po. Elle produit aussi des tôles à partir de bobines d'une largeur pouvant atteindre 96,0 po et d'une épaisseur pouvant atteindre 5/8 po au moyen de son laminoir à bandes de 106 po. Algoma utilise aussi ces mêmes lignes de production pour fabriquer d'autres marchandises comme des feuilles laminées à chaud et des bobines.

IPSCO

19. IPSCO, située à Regina (Saskatchewan), a été constituée en société en 1956 sous la raison sociale Prairie Pipe Manufacturing Co. Ltd. et est entrée en exploitation en 1957. Elle a par la suite accru sa capacité de production au moyen d'acquisitions et de la construction d'usines tant au Canada qu'aux États-Unis. IPSCO fabrique des produits comme des fournitures tubulaires pour puits de pétrole, des tuyaux standard, des tuyaux pour canalisation, des feuilles d'acier allié et des éléments de charpente creux.

20. IPSCO produit des tôles fortes d'une largeur pouvant atteindre 76,00 po et d'une épaisseur pouvant atteindre 4,25 po8 à son aciérie de Regina. Elle produit des tôles à partir de bobines, d'une largeur pouvant atteindre 96,00 po et d'une épaisseur pouvant atteindre 0,75 po, à ses installations de Regina, de Surrey (Colombie-Britannique) et de Toronto (Ontario). IPSCO produit aussi sur ces mêmes lignes de production une gamme d'autres produits coupés en longueurs et de tôles qui ne sont pas visés par le présent réexamen relatif à l'expiration.

Stelco

21. Stelco, située à Hamilton (Ontario), a été constituée en société en 1910 sous la raison sociale de Steel Company of Canada Limited. Elle est une aciérie intégrée verticalement qui produit des marchandises comme de l'acier laminé à plat, des barres et tiges, du fil, des produits tréfilés et des tuyaux et tubes.

22. Stelco a produit des tôles fortes d'une largeur pouvant atteindre 140,00 po et d'une épaisseur pouvant atteindre 5,25 po à son aciérie Hilton Works. Ses tôles produites à partir de bobines étaient habituellement d'une largeur pouvant atteindre 72,00 po et d'une épaisseur pouvant atteindre 0,25 po, mais elles pouvaient être produites en d'autres dimensions. Stelco a produit, sur ces mêmes lignes de production , des feuillards et des tôles d'acier allié non visés.

23. En avril 2003, Stelco a interrompu la production à son aciérie de tôles située à Hamilton. Le 29 janvier 2004, elle a demandé et obtenu une ordonnance d'un tribunal aux termes de la LACC en vue d'entreprendre un processus de restructuration sous surveillance judiciaire.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

24. Il existe de nombreux producteurs étrangers de tôles dans les pays en question; ils n'ont toutefois pas fait parvenir au Tribunal des données en réponse aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration. Zaporizhstal Iron & Steel Works JSC, un producteur d'acier ukrainien, a dit ne pas avoir produit de laminé d'acier pour exportation au Canada et ne pouvoir produire, à partir de son équipement, presque aucun des produits entrant dans la portée de la définition du produit. Le groupe Arcelor (y compris Aceralia Corporation Siderurgica S.A. [Aceralia], un producteur d'acier espagnol et Arcelor International Canada Inc. [Arcelor Canada], un importateur) a indiqué ne pas avoir importé de tôles espagnoles au Canada au cours des récentes années et qu'Aceralia ne prévoyait pas exporter de tôles au Canada dans un proche avenir.

25. D'autres producteurs de tôles dans les pays en question comprennent les suivants : en Italie, Ilva SpA et Ferriera Valsider SpA; en Corée, Pohang Iron & Steel Co., Ltd. (POSCO) et Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.; en Ukraine, Met Zavod Azovstal et JSC Ilyich Iron & Steel Works.

IMPORTATEURS

26. Il existe de nombreux importateurs de tôles au Canada; toutefois, seule Acier Wirth, société générale (Wirth), a répondu aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration. Plusieurs autres importateurs ont autorisé le transfert, au dossier du présent réexamen relatif à l'expiration, des réponses qu'ils avaient soumises dans le cadre de Tôles d'acier au carbone, c'est-à-dire Accucut Profile & Grinding Ltd., Arcelor Canada, CPP Custom Plate & Profiles, Acier Dollard Inc., Ferrostaal Metals, Novosteel Canada, Russel, Salzgitter Trade, Samuel Plate Sales et Wilkinson Steel & Metals. Avec IPSCO et Wirth, les importateurs susmentionnés représentaient plus de 50 p. 100 des importations totales de tôles en provenance de toutes les sources durant la période visée par le réexamen.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

27. Les tôles de production nationale, en majeure partie, sont vendues aux utilisateurs finals par l'intermédiaire des centres de service de l'acier, le reste étant vendu directement aux utilisateurs finals. Les centres de service de l'acier revendent les tôles en tailles et nuances standard, et offrent des services de coupe et de finition sur mesure. Les circuits de distribution des tôles importées sont semblables à ceux des tôles nationales, les centres de service de l'acier et les utilisateurs finals important directement ces produits. De plus, certains courtiers et négociants de l'acier revendent des tôles importées aux centres de service de l'acier et aux utilisateurs finals.

RÉSUMÉ DES PROCÉDURES ANTÉRIEURES

Conclusions

28. Le 17 mai 1994, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada des marchandises en question avait causé, causait et était susceptible de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Ordonnance

29. Le 17 mai 1999, le Tribunal a déterminé qu'il y aurait probablement une reprise du dumping des pays en question et que ce dumping était susceptible de causer un dommage à la branche de production nationale; il a donc prorogé ses conclusions9 .

POSITION DES PARTIES

Position de la branche de production nationale

30. Stelco a déclaré au Tribunal que son agent principal de la restructuration avait affirmé que, dans le cadre de la planification en cours en vue d'une restructuration, l'aciérie à tôles dont l'exploitation a été interrompue ne serait vraisemblablement pas inclus aux fins de l'exploitation permanente, ce que Stelco a interprété comme signifiant que cette aciérie à tôles serait fermée définitivement. La branche de production nationale a soutenu que, dans le cadre de tout aspect rétrospectif du réexamen du Tribunal, il convient d'inclure Stelco comme élément de la branche de production nationale de tôles. Cependant, relativement à l'examen prospectif du Tribunal en ce qui a trait à la probabilité de dommage, la branche de production nationale a soutenu que le Tribunal devait exclure Stelco de la branche de production nationale de tôles. Relativement au fait que Stelco ne produit plus de marchandises similaires, la branche de production nationale a soutenu que le retrait de Stelco du marché est la preuve par excellence de la vulnérabilité de la branche de production nationale au dommage causé par les importations sous-évaluées. En réponse à une question du Tribunal, la branche de production nationale a affirmé que les centres de service de l'acier qui produisent des tôles à partir de bobines pouvaient être inclus dans la branche de production nationale.

31. La branche de production nationale a soutenu que, compte tenu des conditions de concurrence, il convient d'évaluer les effets cumulatifs de la probabilité d'une reprise du dumping pratiqué par tous les quatre pays en question. D'après la branche de production nationale, les marchandises en question se livrent concurrence entre elles et livrent concurrence aux marchandises similaires parce qu'elles sont interchangeables du point de vue de leurs caractéristiques physiques, qu'elles sont distribuées par l'intermédiaire des mêmes circuits, c'est-à-dire les négociants, qu'elles visent les mêmes clients, c'est-à-dire les centres de service de l'acier, et qu'elles utilisent les mêmes modes de transport, c'est-à-dire le transport maritime.

32. La branche de production nationale a soutenu que les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal établissent clairement que, sans l'ordonnance, de forts volumes d'importations sous-évaluées, particulièrement en provenance de la Corée et de l'Ukraine, seraient présents sur le marché canadien et causeraient un dommage à une branche de production déjà vulnérable. En ce qui a trait à la probabilité du dommage, la branche de production nationale a soutenu que les facteurs suivants sont pertinents et que le Tribunal doit les examiner : la capacité excédentaire dans les pays en question; la présence d'importations à bas prix en provenance d'autres sources au large des côtes; la présence active constante des négociants sur le marché canadien; le piètre rendement de la branche de production nationale et sa part de marché en recul depuis quelques années; la volatilité actuelle du marché mondial.

33. La branche de production nationale a soutenu que les pays en question ont une propension à pratiquer le dumping de quantités importantes de marchandises et que leur capacité présentement inutilisée est énorme, et plus que suffisante pour approvisionner la totalité du marché canadien. La branche de production nationale a observé l'absence quasi totale des importations en provenance des pays en question sur le marché canadien durant la période de réexamen et a fait valoir qu'il s'agit là d'un indice que ces pays sont incapables d'évoluer sur le marché canadien à des prix commercialement équitables. Elle a aussi signalé qu'aucun producteur d'aucun des pays en question n'était représenté devant le Tribunal à l'audience. La branche de production nationale a souligné le fait que la portée des conclusions de dommage concernant les tôles en provenance de l'Ukraine a été élargi (c'est-à-dire d'une épaisseur de 4,00 po jusqu'à 5.25 po et des tôles à faible teneur en carbone de la qualité pour appareils à pression) dans Tôles d'acier au carbone laminées à chaud 10 , alléguant que ce fait démontrait la volonté de l'Ukraine de se soustraire à l'ordonnance et de continuer à approvisionner le marché national à des prix de dumping.

34. La branche de production nationale a fait valoir que des conclusions de dommage aux États-Unis frappent les tôles de tous les quatre pays en question. De plus, la branche de production nationale a observé l'existence, dans d'autres pays, de conclusions de dommage frappant des produits d'acier connexes contre deux des pays en question. Elle a aussi prétendu que de permettre l'expiration de l'ordonnance minerait l'impact des conclusions rendues dans Feuillards en acier laminés à chaud 11 contre les feuilles laminées à chaud en provenance de l'Ukraine.

35. La branche de production nationale a soutenu que les négociants sont prêts à se tourner vers n'importe quel pays non désigné dans des conclusions de dommage à titre de source de tôles peu coûteuses pour approvisionner le marché canadien et a fait état de l'évolution récente touchant les tôles à bas prix en provenance de l'Australie et de la Pologne qui avaient été offertes sur le marché national à des prix inférieurs de 5 p. 100 à 20 p. 100 aux prix nationaux.

36. La branche de production nationale a dit être vulnérable à un dommage causé par une reprise du dumping et a ajouté que les deux producteurs de tôles encore en existence étaient en péril. Elle a dit être en butte à une compression des prix, avoir subi une baisse de ses volumes de ventes et de ses revenus depuis quelques années et n'avoir pas pu revenir aux seuils de rentabilité de 1998. La branche de production nationale a souligné que son rendement au dernier trimestre de 2003 et jusqu'en janvier 2004 était inférieur à son rendement précédent en 2003, ce qui, d'après elle, est un indice de sa vulnérabilité croissante. Elle a fait état de la sous-utilisation de sa capacité de production de tôles comme autre preuve de cette vulnérabilité.

37. La branche de production nationale a observé que sa part du marché canadien des tôles avait baissé au cours des dernières années à cause des importations sous-évaluées. Toutefois, elle a soutenu que l'augmentation des importations de tôles en provenance des États-Unis était venue combler les lacunes attribuables à la baisse de production chez Stelco, relativement à certaines tailles et nuances particulières, et que ces importations n'avaient pas causé de dommage.

38. En ce qui a trait à l'avenir, la branche de production nationale a soutenu que la stagnation actuelle de la demande de tôles sur le marché national persisterait encore de 18 à 24 mois. En outre, elle a fait valoir que, même si les augmentations de prix récemment annoncées devaient être pleinement acceptées, les prix n'atteindraient alors que leurs seuils de 1998. La branche de production nationale a affirmé que, en fait, étant donné la croissance rapide des coûts des intrants, les augmentations de prix pourraient ne pas être accompagnées d'amélioration des marges bénéficiaires.

39. La branche de production nationale a aussi fait état de la croissance économique de la République populaire de Chine (Chine), de sa consommation de produits d'acier, de son grand volume d'importations et de la croissance rapide de sa capacité, et a soutenu que le ralentissement inévitable de l'économie chinoise aura un effet dévastateur sur les prix mondiaux des tôles et déclenchera une inondation d'importations sur le marché nord-américain, celui-ci constituant le seul autre marché où des prix élevés ont cours et qui est ouvert aux importations.

ANALYSE

40. Le 20 novembre 2003, l'ADRC a décidé que, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Par conséquent, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10), déterminer si l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Étant donné que la branche de production nationale n'a pas soutenu que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement un retard, le Tribunal a fait porter son analyse sur la probabilité de dommage.

Marchandises similaires

41. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « marchandises similaires », par rapport à toute autre marchandise, comme étant :

a) [des] marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, [des] marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

42. Dans l'examen de la question de marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (telle que l'apparence), leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques de marché (telle que la substituabilité, l'établissement des prix et la distribution) et si les marchandises nationales satisfont les mêmes besoins des consommateurs que les marchandises importées. Selon les éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que la branche de production nationale produit essentiellement les mêmes marchandises que les marchandises en question et les fabrique de la même façon. Les tôles de production nationale, pour la plus grande partie, sont en concurrence avec les marchandises en question, ont les mêmes utilisations finales et peuvent leur être substituées. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises nationales ont des utilisations et autres caractéristiques qui sont très proches de celles des marchandises en question et que ce sont donc des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

43. Ayant conclu que les marchandises similaires dans le présent réexamen relatif à l'expiration sont des tôles de production nationale, le Tribunal doit examiner quels sont les producteurs qui constituent la branche de production nationale.

44. L'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, en partie, de la façon suivante :

« branche de production nationale » [...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.

45. Jusqu'en avril 2003, les producteurs nationaux de tôles étaient les trois aciéries - Algoma, IPSCO et Stelco - et certains centres de services de l'acier qui produisent des tôles à partir de bobines. On estime que ces derniers ne représentent que 10 à 15 p. 100 de la production nationale de tôles12 . L'exploitation du laminoir de Stelco a été interrompue en avril 200313 et, selon le témoignage de son témoin à l'audience, Stelco a interprété une déclaration de son agent principal de la restructuration comme signifiant que le laminoir serait fermé définitivement14 .

46. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'Algoma, IPSCO, Stelco et les centres de service de l'acier constituaient la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration jusqu'en avril 2003, après quoi Algoma, IPSCO et les centres de service de l'acier ont constitué la branche de production nationale.

47. Dans son analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal s'est concentré sur les aciéries nationales qui étaient représentées à l'audience. En menant son analyse, le Tribunal a tenu compte de la performance de Stelco jusqu'à ce que l'exploitation de son laminoir soit interrompue. Cependant, aux fins de son analyse de la performance de la branche de production après avril 2003 et de son évaluation quant à savoir si l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal n'a pas inclus Stelco dans son analyse.

Effet cumulatif

48. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit que, aux fins de sa décision, le Tribunal évaluera les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question « importées au Canada en provenance de plus d'un pays [...] s'il est convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence » entre les marchandises en question elles-mêmes ou entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Si le Tribunal décide qu'il n'y aurait pas lieu de cumuler l'effet du dumping des marchandises en question provenant de l'un quelconque des pays en question, en se fondant sur son évaluation des conditions de la concurrence de ces marchandises, le Tribunal devra procéder à une analyse de dommage indépendante pour ce pays.

49. À cet égard, la branche de production nationale a soutenu qu'aucune des circonstances exceptionnelles qui avait amené le Tribunal à ne pas cumuler dans les causes précédentes sont présentes en l'espèce. Elle a soutenu que les quatre pays en question sont en concurrence et continueront à être en concurrence en ce qui a trait aux marchandises similaires qu'elle produit. La branche de production nationale a également souligné que deux des pays en question, à des degrés divers, ont continué à être actifs sur le marché canadien depuis le dernier réexamen et que la concurrence survient avec les mêmes clients et par l'intermédiaire des mêmes réseaux de distribution qu'avant les conclusions.

50. En se fondant sur les renseignements au dossier concernant les conditions de la concurrence, le Tribunal conclut qu'il y a lieu de cumuler l'effet du dumping des marchandises en question provenant des quatre pays en question dans son analyse de probabilité de dommage. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en question sont fongibles avec les marchandises similaires et avec les marchandises en question provenant des quatre pays en question. Les éléments de preuve montrent également que les marchandises en question seraient distribuées dans les mêmes marchés géographiques et au même genre de client que les marchandises similaires. Les tôles provenant de Corée seraient probablement vendues essentiellement dans les marchés de l'ouest15 et feraient concurrence aux tôles de fabrication nationale d'IPSCO. Les marchandises en question seraient offertes par l'intermédiaire de réseaux de distribution semblables.

Probabilité de dommage

51. Dans son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a été d'avis, de façon constante, qu'il doit concentrer sur ce qui va vraisemblablement se passer à court ou à moyen terme, en général 18 à 24 mois, plutôt que sur de lointaines possibilités16 .

52. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 17 énumère un certain nombre de facteurs que le Tribunal peut prendre en considération lorsqu'il se penche sur la question de probabilité de dommage dans les cas où l'ADRC a décidé que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Le Tribunal a pris ces facteurs en compte et a conclu qu'ils étaient tous pertinents à la présente affaire, à l'exception de l'incidence négative potentielle des marchandises sous-évaluées sur les efforts déployés pour le développement et pour la production18 . La branche de production nationale n'a pas fait valoir que ce facteur soit significatif et, de l'avis du Tribunal, les éléments de preuve n'indiquaient pas que cela était le cas.

Changements de la conjoncture des marchés national et international 19

53. Les changements importants qui sont survenus récemment dans la conjoncture des marchés national et international des tôles20 sont des éléments clés pour le Tribunal dans son évaluation de la probabilité de dommage.

54. En ce qui concerne les développements récents sur le marché mondial, un des témoins du Tribunal a fait l'observation suivante : « La dynamique de l'industrie de l'acier est en train de subir un changement radical, comme on n'en a jamais vu auparavant »21 [traduction].

55. Les éléments de preuve ont indiqué que, contrairement à ce qui est survenu dans le passé, c'est l'Asie et non plus l'Amérique du Nord qui est le marché principal des tôles, du fait qu'elle constitue le plus grand marché du monde pour l'acier et, à l'heure actuelle, celui dont les prix sont les plus élevés22 . La prédominance de l'Asie sur les marchés mondiaux de l'acier est un phénomène qui est survenu au cours des cinq dernières années. À cet égard, un témoignage a fait état d'une livraison d'acier sans précédent survenue en 2003, en provenance des États-Unis vers la Chine, ce qui représentait un renversement de la direction traditionnelle des flux commerciaux23 .

56. Les éléments de preuve au dossier montrent que la production et la consommation d'acier de la Chine continuent à s'accroître à une vitesse élevée24 . La Chine n'est pas capable de répondre à toute sa demande d'acier et, comme l'a indiqué l'un des témoins, c'est un « énorme importateur net d'acier »25 [traduction]. À cet égard, le Tribunal observe que, déjà en 2002, la Chine était le plus grand importateur de tôles du monde26 .

57. Au cours des derniers mois, et en particulier depuis le début du quatrième trimestre de 2003, la croissance de la demande mondiale des tôles a connu une accélération sans précédent27 . La demande vorace des tôles de la Chine fait pression sur les autres marchés où la demande est également en croissance. En Chine, la construction navale, un gros utilisateur de tôles, est en plein essor, ayant connu une croissance de presque 50 p. 100 de 2002 à 2003, et elle fonctionnera à carnet de commandes presque complet jusqu'à la fin de 200628 . Par ailleurs, d'autres secteurs pertinents de l'économie chinoise, tels que la construction, sont également en expansion rapide, en raison de la poursuite de l'industrialisation du pays29 .

58. En Corée, les éléments de preuve documentaire au dossier indiquent que, bien qu'on s'attende à ce que les investissements dans la construction décroissent pendant l'année prochaine30 , les chantiers navals ont suffisamment de travail pour être occupés pendant les deux années et demie à venir, même sans nouvelles commandes31 . Cela signifie que la demande des tôles de la Corée devrait demeurer forte à court et à moyen terme. De même, un des témoins du Tribunal a observé que « la demande mondiale pour le transport maritime est énorme » et que les Japonais et les Coréens sont de gros fabricants de vaisseaux, « ce qui devrait maintenir les marchés des tôles en Asie, aussi bien au Japon qu'en Corée, assez occupés pour les deux prochaines années »32 [traduction].

59. De plus, le Tribunal observe qu'on prévoit une augmentation des dépenses en infrastructure et en construction dans un grand nombre d'économies, y compris l'Inde, le Moyen-Orient et les pays qui entrent dans l'Union européenne en 200433 , ce qui devrait entraîner une demande accrue de tôles dans ces marchés à court et à moyen terme.

60. Le marché mondial est également touché par un autre phénomène, soit la pénurie d'intrants de l'acier tels que la ferraille, le coke, le fer et les brames34 . En décembre 2003, une revue professionnelle prévoyait qu'il n'y avait « aucun signe de la fin de la pénurie mondiale de matières premières pour 2004 »35 [traduction]. En janvier 2004, l'un des plus gros fabricants coréens de tôles, Dongkuk, réduisait paraît-il sa production à cause d'une pénurie de brames36 . Un témoin du Tribunal a présenté des éléments de preuve à l'audience selon lesquels « la disponibilité de coke est un énorme problème pour un grand nombre de producteurs des États-Unis »37 [traduction].

61. De l'avis du Tribunal, cette pénurie était sans nul doute l'une des causes majeures des augmentations sans précédent des coûts des intrants de l'acier. L'un des témoins a dit au Tribunal que le minerai de fer et le charbon métallurgique avaient tous deux vu leurs prix augmenter de 20 p. 100 depuis 12 à 18 mois, tandis que « l'escalade du prix de la ferraille dépasse l'entendement »38 [traduction]. Les éléments de preuve documentaire au dossier corroborent l'augmentation spectaculaire du coût des intrants de la fabrication de l'acier39 .

62. Par ailleurs, il y a actuellement une pénurie de navires océaniques pour transporter les tôles et les matières premières. Un témoin pour la branche de production nationale a observé que « tous les bateaux sont utilisés pour transporter de la ferraille et d'autres matières premières en Chine »40 [traduction]. Par conséquent, le coût du fret maritime qui est le moyen de transport principal pour les tôles, est « monté en flèche » [traduction] au cours de la dernière année41 .

63. Enfin, en ce qui concerne la conjoncture du marché international, le Tribunal observe le témoignage d'un témoin portant sur le niveau substantiel de consolidation survenue dans l'industrie mondiale de l'acier, et le fait que les compagnies occidentales d'acier ont investi dans les aciéries des pays de l'ancien bloc soviétique42 . De l'avis du Tribunal, ces tendances pourraient contribuer à une plus grande stabilité du marché mondial des tôles à l'avenir, en ce que les décisions d'augmenter la production ou d'ajouter à la capacité pourraient être prises davantage en fonction de critères économiquement rationnels que d'autres considérations qui favorisent le dumping.

64. En ce qui concerne les changements dans le marché national, le Tribunal observe que l'intention de Stelco de ne pas reprendre la production de tôles change de façon significative la nature de la branche de production nationale. Premièrement, la capacité totale de fabrication nationale de tôles est devenue sensiblement plus petite du fait du retrait de la capacité de Stelco. De plus, ce qui reste de la branche de production nationale compte moins de joueurs dans la concurrence intrasectorielle et elle a perdu le fabricant qui était censé avoir les coûts les plus élevés43 , éléments qui pourraient avoir un impact positif marqué sur la robustesse financière de la branche de production nationale.

65. En résumé, le Tribunal conclut que les circonstances du marché des tôles, aussi bien au niveau national qu'au niveau mondial, ont considérablement changé par rapport à ce qu'elles étaient au moment du dernier réexamen des conclusions; en effet, le Tribunal est d'avis que les conditions ont changé de façon substantielle au cours des quelques derniers mois en raison des tendances susmentionnées de la demande mondiale des tôles et des coûts des intrants et en raison de la disparition de l'incertitude quant à savoir si Stelco allait reprendre sa production de tôles.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées 44

66. L'augmentation subite de la demande mondiale de tôles dans les marchés à l'extérieur de l'Amérique du Nord, décrite ci-dessus, a donné lieu à une importante pénurie de l'offre sur de nombreux marchés.

67. Par exemple, en janvier 2004, en Asie de l'Est, il y avait « une grave pénurie de matériaux qui ne donne pas l'impression de devoir se résorber dans un avenir immédiat »45 [traduction]. En raison de la forte demande du secteur de la construction navale en Asie, dans lequel la Corée est un joueur important, les principales aciéries de la région ont réduit leur production de tôles de construction, et ont restreint les fournitures de ce type de tôles aux régions telles que le Moyen-Orient46 .

68. Les éléments de preuve indiquent également une pénurie de tôles originaires d'Ukraine. Par exemple, en décembre 2003, on a appris que l'approvisionnement en tôles originaires d'Ukraine était « serré » et que « Leman Commodities, qui vend sur une base mensuelle à partir de ses aciéries de Donetsk, voyait ses carnets de commandes remplis dès les premiers jours du mois »47 [traduction]. Quelques mois plus tard, en février 2004, des acheteurs du Moyen-Orient ont été décrits comme « ayant de grandes difficultés » [traduction] à se procurer des tôles ukrainiennes, « qui avaient été une source d'approvisionnement constante ces dernières années, en raison du détournement vers la Chine et l'Asie »48  [traduction]. Également en février 2004, le marché des tôles de la mer Noire a été décrit comme « fou, il n'y a aucune tôle disponible pour les commandes »49 [traduction].

69. De même, au début de 2004, un producteur de tôles européen faisait la déclaration suivante : « nous avons trop de commandes »50 [traduction]. Des pénuries semblables ont été citées comme élément de preuve pour ce qui est des tôles originaires de la Fédération de Russie51 . De plus, les éléments de preuve indiquent que, en réponse à la demande provenant d'Asie, « même les fournisseurs indonésiens ont ralenti leurs livraisons vers leurs destinations européennes traditionnelles et ont été complètement absents du marché du Moyen-Orient »52 [traduction].

70. Le Tribunal estime que les pénuries de tôles pour l'exportation, combinées à la pénurie d'intrants de l'acier et à celle du transport maritime et les augmentations de coût qui y sont associées, sont des obstacles qui limiteront le volume de tôles sous-évaluées qui pourraient être livrées au Canada.

71. La branche de production nationale a fait valoir que, quelle que soit la conjoncture actuelle pour le marché des tôles, lorsque la demande provenant de Chine ralentira, ce qui arrivera inévitablement, « il y aura un excédent d'acier qui se cherchera une place dans le monde »53 [traduction] et que, par conséquent, si l'ordonnance est annulée, les tôles sous-évaluées provenant des pays en question seront exportées au Canada en grande quantité.

72. Quant à savoir quand « la bulle chinoise va éclater » [traduction], l'analyste de l'industrie de l'acier qui a comparu en tant que témoin du Tribunal a indiqué qu'il serait difficile de trouver un expert qui ne soit pas convaincu que la demande chinoise ralentira éventuellement, mais que le débat portait sur la question de savoir quand surviendrait ce ralentissement et quelle serait sa portée54 . Il s'est dit d'avis que la demande de la Chine pourrait continuer sur sa lancée pendant les deux prochaines années à moins d'événements imprévisibles simplement parce qu'« elle est poussée par un tel élan que, à moins que quelque chose ne survienne et ne change radicalement les choses, elle continuera probablement »55 [traduction].

73. Selon les éléments de preuve, le Tribunal estime que, même si la demande en Chine devait subir un ralentissement important à court ou à moyen terme, la demande des tôles continuerait probablement à être forte dans d'autres marchés importants, tels que la Corée et divers marchés de pays en voie de développement qui sont en train d'accroître leur infrastructure.

74. Le Tribunal observe que la Chine continue à ajouter à sa capacité de fabrication de tôles; par exemple, il y a au moins 1,5 million de tonnes de nouvelle capacité programmée pour plus tard cette année ou pour 2005 aux installations de Baosteel en Chine56 . Cependant, étant donné la forte demande mondiale des tôles, en particulier en Asie, le Tribunal ne prévoit pas que de telles additions à la capacité de production aient un impact significatif sur la dynamique du marché à court ou à moyen terme.

75. Ainsi, en résumé, étant donné la force de la demande dans le monde, la pénurie de l'offre mondiale, l'inélasticité de l'offre mondiale due aux pénuries et au coût des intrants et du transport maritime, et étant donné le fait que les autres segments du marché mondial sont devenus plus attrayants que le marché nord-américain, le Tribunal ne prévoit pas que de grandes quantités de tôles sous-évaluées provenant des pays en question pénètrent vraisemblablement sur le marché canadien à court ou à moyen terme.

Prix probables des importations sous-évaluées ou subventionnées 57

76. Au cours des derniers mois, les prix mondiaux des tôles ont augmenté de façon spectaculaire, augmentant de plus de 20 p. 100 à partir d'octobre 2003 jusqu'en février 2004 et de 8 p. 100 au cours du mois de janvier 2004 à lui seul, dans ce qu'il faut caractériser comme un « marché vendeur »58 . En Corée, il paraît que les tôles ont été vendues à un prix de livraison de 525 $US la tonne en février 200459 , par comparaison au prix de 450-455 $US la tonne un mois plus tôt60 . Le Tribunal observe que les prix des tôles, généralement, en Asie de l'Est, ont récemment atteint leur niveau le plus élevé depuis 30 ans61 . De façon semblable, le prix des tôles de niveau de base provenant de Russie et d'Ukraine, FAB mer Noire, a également atteint des niveaux record, respectivement à 380-400 $US la tonne et 390-410 $US la tonne62 , et tout indique qu'il va y avoir d'autres augmentations63 .

77. Tant que la demande mondiale continuera à l'emporter sur l'offre, ce qui, selon les éléments de preuve présentés au Tribunal, semble devoir être le cas, le prix des tôles devrait demeurer élevé, sans nécessairement rester au sommet actuel.

78. La branche de production nationale a fait valoir que la présence ininterrompue de négociants sur le marché national est une garantie que de grandes quantités de tôles sous-évaluées provenant des pays en question se retrouveraient au Canada en l'absence de l'ordonnance. Le Tribunal n'a aucun doute qu'il y a des négociants qui travaillent sur le marché canadien et qui importent les tôles de nombreuses sources. Cependant, étant donné la conjoncture actuelle sur le marché mondial des tôles qui a été décrit ci-dessus, le Tribunal n'accepte pas l'argument de la branche de production nationale selon lequel les négociants seraient impatients de vendre des tôles sur le marché canadien à des prix inférieurs aux niveaux mondiaux élevés. À cet égard, le Tribunal observe qu'il semble, selon les éléments de preuve au dossier, que les prix nationaux des tôles (à l'exclusion des majorations) soient inférieurs aux prix mondiaux moyens des tôles en ce moment64 .

79. En d'autres mots, le Tribunal est d'avis que toute importation de tôles au Canada originaires des pays en question suivant l'expiration de l'ordonnance se ferait probablement aux prix mondiaux courants. Étant donné que l'Amérique du Nord n'est pas actuellement le marché principal des tôles et étant donné l'« arbitrage »65 qui survient sur le marché mondial, le Tribunal ne pense pas que les négociants auraient une incitation considérable à vendre les tôles sur le marché national à des prix faibles, alors que les niveaux des prix mondiaux sont actuellement si élevés.

80. Le Tribunal est d'avis que, bien que les importations provenant des pays en question pendant la période du réexamen se soient presque toutes révélées sous-évaluées66 , les quantités sont trop minimes pour qu'on puisse en tirer des conclusions quant aux prix à venir.

81. La branche de production nationale a soutenu que les importations de tôles provenant d'Australie et de Pologne allaient bientôt entrer au Canada à des prix inférieurs aux prix nationaux en vigueur67 , ce qui, à la suite d'une expiration éventuelle de l'ordonnance, obligerait les importations sous-évaluées provenant des pays en question à entrer également à des prix plus bas de façon à demeurer concurrentiels et à reprendre leur part de marché. Les éléments de preuve au dossier ne convainquent pas le Tribunal qu'il en serait ainsi. Le Tribunal a du mal à comprendre pourquoi, étant donné la conjoncture actuelle sur le marché mondial, les pays en question suivraient ou mèneraient la baisse du prix des tôles d'autres sources sur le marché canadien, alors qu'ils pourraient obtenir de meilleurs prix en vendant leurs produits à d'autres pays. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, malgré le fait que, par le passé, le marché nord-américain ait été le marché principal des tôles dans le monde et qu'il ait généralement commandé les prix les plus élevés, la situation a changé, et maintenant c'est l'Asie qu'il faut considérer comme le marché principal des tôles.

82. En résumé, le Tribunal conclut que le prix des importations au Canada de marchandises sous-évaluées provenant des pays en question, ne serait pas très inférieur, à court ou à moyen terme, aux prix mondiaux des tôles dont on s'attend à ce qu'ils demeurent généralement élevés.

Incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale et rendement probable de la branche de production nationale 68

83. La branche de production nationale a fait valoir qu'elle était vulnérable au dommage découlant de la reprise du dumping, soutenant qu'elle avait subi des compressions de prix et une baisse du volume et des revenus de ses ventes au cours des quelques dernières années et qu'elle avait maintenant besoin d'une période de stabilité et de protection contre une reprise du dumping afin de se remettre du dommage qu'elle avait subi par le passé.

84. La tâche du Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration est de décider si une reprise du dumping des marchandises en question entraînerait probablement un dommage dans l'avenir, c'est-à-dire à court et à moyen terme. Le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale a subi un dommage par le passé attribuable aux importations à bas prix sous-évaluées de diverses sources; cependant, le Tribunal est d'avis que, à court et à moyen terme, le dumping des marchandises en question ne causera probablement pas de dommage sensible.

85. Il y a un consensus parmi les témoins que, dans l'ensemble, la demande des tôles au Canada demeurera probablement inchangée, à court et à moyen terme, étant donné qu'il n'y a aucun grand projet d'infrastructure69 . L'un des témoins du Tribunal a indiqué que la demande pourrait augmenter de 3 à 4 p. 10070 . Cependant, le Tribunal observe que les prix de la branche de production nationale, en excluant les majorations sur les intrants, ont augmenté de façon substantielle au cours des quelques derniers mois et qu'on s'attend à d'autres augmentations à l'avenir71 . En fait, si l'on tient compte des augmentations de prix annoncées, les prix nationaux sont maintenant proches des prix record obtenus en 199872 , et dans certains cas ils les dépasseront bientôt; or, ce sont là les niveaux que la branche de production nationale dit devoir atteindre afin d'être rentable73 . Étant donné la pénurie mondiale de tôles, les prix nationaux demeureront probablement élevés à court et à moyen terme.

86. Les témoins pour la branche de production nationale ont exprimé une certaine inquiétude quant à l'incidence des coûts élevés des intrants à l'heure actuelle74 . Cependant, les éléments de preuve ont indiqué que les coûts accrus des intrants sont un phénomène mondial et non pas exclusivement un phénomène nord-américain75 . Par conséquent, le Tribunal ne s'attend pas à ce que le coût des intrants rende le marché canadien plus attrayant pour les pays en question en amenant les prix nationaux à dépasser de beaucoup les prix mondiaux. De façon similaire, le Tribunal ne s'attend pas à ce que les coûts des intrants aient un effet adverse sur les marges de profit des producteurs canadiens qui soit beaucoup plus important que celui que subissent les producteurs de tôles dans le monde.

87. Les aciéries de la branche de production nationale ne servent pas exclusivement à des fins de production76 , mais sont capables de fabriquer d'autres produits, par exemple des feuilles laminées à chaud, des bobines et des feuillards, et chaque fabricant doit décider des produits qui vont être fabriqués avec la quantité disponible d'acier liquide. Comme l'a observé un témoin pour Algoma : « nous pouvons décider de fabriquer des tôles ou des produits en feuille sur des équipements similaires lorsque la rentabilité des tôles n'est pas aussi bonne que celle des produits en feuille, nous pouvons décider de consacrer une partie de notre capacité à la production de produits en feuille plutôt que de tôles »77 [traduction]. De même, un témoin pour IPSCO a indiqué qu'« on peut décider si l'acier liquide va devenir un produit en bobine ou en tôles fortes »78 [traduction].

88. Techniquement, la branche de production nationale est loin d'utiliser toute sa capacité de production de tôles79 . Cependant, de l'avis du Tribunal, les éléments de preuve indiquent que, en pratique, la branche de production nationale utilise en fait la partie de ses aciéries qui est consacrée aux tôles à « plein rendement », c.-à-d. qu'elle a décidé de ne pas augmenter sa production de tôles pour satisfaire la demande actuelle, mais qu'elle a décidé plutôt d'utiliser ses installations pour produire une plus grande proportion de marchandises non similaires.

89. Le témoin pour Russel a affirmé que, bien qu'Algoma ait encore de la capacité pour fabriquer des tôles, la compagnie a décidé récemment de fabriquer davantage de feuilles laminées à chaud en raison de la différence de prix entre les feuilles et les tôles80 . De même, il a soutenu qu'une grande partie de la capacité du laminoir d'IPSCO, à Regina, avait récemment été consacrée à la fabrication d'une grosse commande de feuillards plutôt qu'à la fabrication de tôles81 . Il a également soutenu que, depuis le début de 2004, les aciéries nationales avaient limité la quantité de tôles qu'elles avaient vendues à Russel82 et que Russel pourrait vendre davantage de tôles qu'elle ne peut en obtenir des producteurs nationaux83 .

90. En d'autres mots, malgré le fait que le marché offre des occasions de vendre davantage de tôles, la branche de production nationale a choisi de vendre d'autres produits tels que les feuilles laminées à chaud et les feuillards. Cette stratégie signifie que le volume des ventes et les revenus des tôles sont moins importants qu'ils n'auraient pu l'être et que les coûts unitaires de la production de tôles sont probablement plus élevés qu'ils n'auraient pu l'être. À cet égard, le Tribunal remarque qu'Algoma et IPSCO n'ont repris qu'une partie des affaires commerciales de Stelco après que cette dernière ait fermé son laminoir en avril 200384 . Une bonne partie du volume restant, et en fait une partie de sa part de marché, a été reprise par des tôles provenant des États-Unis à des prix que la branche de production nationale a considérés comme non dommageables85 .

91. Étant donné les circonstances ci-dessus, le Tribunal prévoit que, si l'ordonnance vient à expiration, la branche de production nationale devrait tout de même devenir de plus en plus rentable à court et à moyen terme.

Rendement probable de la branche de production étrangère et possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans d'autres installations 86

92. La branche de production nationale a fait valoir que l'expiration de l'ordonnance donnerait lieu à l'exportation d'importantes quantités des marchandises en question au Canada à des prix sous-évalués en raison de la grande capacité non utilisée dans les pays en question et de leur dépendance sur les exportations.

93. Pour ce qui est de la capacité des pays en question de fournir des tôles, les éléments de preuve indiquent que, collectivement, les quatre pays sont capables de produire un volume de tôles de plusieurs fois plus important que la taille du marché canadien87 . Cependant, le Tribunal observe que, individuellement, l'Espagne a une capacité de production de tôles moins importante que celle du Canada, tandis que la capacité de l'Italie est assez semblable à celle de la branche de production nationale88 .

94. Le Tribunal observe que, depuis le dernier réexamen, il n'y a eu que des augmentations modestes en ce qui a trait à la capacité de production de tôles des pays en question, dont Alchevsk Iron et Steel Works (35 000 tonnes)89 en Ukraine, et Palini et Bertoli (200 000 tonnes)90 et l'usine Trametal (40 000 tonnes)91 en Italie.

95. Cependant, le Tribunal est d'avis que ce n'est pas le niveau absolu de capacité en soi qui est significatif, mais plutôt la considération critique de savoir si la capacité dans les pays en question sera utilisée pour exporter des marchandises sous-évaluées au Canada92 . En l'espèce, le Tribunal est d'avis que, à court et à moyen terme, les pays en question se serviront de leur capacité pour produire des tôles afin de répondre à leur propre demande nationale ou, comme on l'a vu plus haut, pour répondre à la demande élevée dans d'autres marchés. La pénurie actuelle de tôles dans le monde signifie que les aciéries des pays en question fonctionnent probablement à « plein rendement » en termes pratiques, ayant décidé de ne pas produire davantage de tôles en raison de la pénurie ou du coût des intrants ou de l'expédition, ou des deux, ou de décisions de fabriquer des produits plus rentables sur la chaîne de production des tôles, ou pour d'autres raisons.

96. En ce qui concerne la dépendance des pays en question sur les exportations de tôles, le Tribunal observe qu'en fait, en 2001, qui est la dernière année pour laquelle il y a des données au dossier, il n'y a que l'Ukraine qui a exporté davantage de tôles qu'elle n'en a consommées au pays93 . Ainsi, trois des quatre pays en question ne semblent pas dépendre énormément sur les marchés d'exportation pour vendre leurs tôles. De plus, comme on l'a vu plus haut, les marchés d'exportation autres que le Canada continueront probablement à demeurer plus attrayants pour les pays en question. À cet égard, le Tribunal observe que, déjà en 2002, la Chine était l'une des cinq destinations principales pour les tôles provenant de trois des pays en question, c.-à-d. la Corée, l'Italie et l'Ukraine94 .

97. Enfin, de l'avis du Tribunal, les éléments de preuve ne confirment pas la prétention de la branche de production nationale selon laquelle, si l'ordonnance venait à expiration, l'Ukraine95 changerait sa capacité de production et substituerait les tôles aux feuilles laminées à chaud afin d'éviter les mesures antidumping96 et de pénétrer à nouveau sur le marché canadien. Le Tribunal observe que les prix mondiaux pour l'acier laminé à chaud augmentent eux aussi de façon substantielle97 , et il n'est pas convaincu que les aciéries d'Ukraine laisseraient passer l'occasion de vendre sur les segments du marché mondial de l'acier laminé à chaud pour exporter des tôles au Canada.

98. Par conséquent, le Tribunal n'est pas convaincu que le rendement de l'industrie étrangère et sa capacité de passer de la fabrication d'autres marchandises à la fabrication de marchandises en question, permette de conclure qu'on verrait probablement une quantité importante de marchandises en question entrer au Canada à des prix sous-évalués, si l'ordonnance venait à expiration.

Mesures antidumping sur les tôles et les marchandises semblables dans des pays autres que le Canada et probabilité de détournement 98

99. La branche de production nationale a fait valoir que la propension des pays en question à faire du dumping, dont leur comportement passé a fait la preuve, indique qu'il est probable qu'ils exporteraient au Canada des quantités importantes de tôles à des prix sous-évalués dans l'avenir. Le Tribunal observe que trois des quatre pays en question, à savoir l'Italie, la Corée et l'Espagne, font l'objet de mesures antidumping sur les tôles dans un seul pays, les États-Unis, et que ces mesures datent d'au moins quatre ans99 . En ce qui concerne la Corée, le Tribunal observe que, en février 2004, l'Australie a décidé que les tôles provenant de POSCO avaient fait l'objet de dumping, l'enquête contre Dongkuk ayant pris fin; cependant, à la date de l'audience, il n'y avait eu aucune décision quant à savoir si le dumping avait causé un dommage, et aucune mesure antidumping n'avait été imposée100 . L'Ukraine est assujettie à des quotas et à des restrictions de prix minimum aux États-Unis, qui ont récemment été renouvelés101 , et à des conclusions de dommage dans la République sud-africaine102 .

100. Le Tribunal n'est pas convaincu que le petit nombre de conclusions de dommage concernant les tôles dans des pays autres que le Canada indique que les pays en question feraient un dumping substantiel au Canada à court et à moyen terme, particulièrement si l'on considère que la situation mondiale de l'offre et de la demande des tôles est sensiblement différente de la situation à l'époque où ces mesures ont été instaurées.

101. Le Tribunal n'estime pas non plus probable que l'expiration de l'ordonnance donne lieu au détournement de grandes quantités de tôles sous-évaluées d'autres pays vers le Canada parce que tous les produits qui ont été déplacés à l'époque où ces mesures ont été instaurées ont trouvé de nouvelles destinations depuis longtemps. Dans l'hypothèse peu probable où il y aurait un détournement quelconque, il est peu probable qu'il aurait lieu vers le Canada, mais bien plutôt vers l'un des marchés plus attrayants dont il a été question plus haut.

102. Le Tribunal reconnaît qu'il y a un certain nombre de conclusions de dommage dans divers pays à l'égard d'autres produits de l'acier provenant de pays en question103 . En particulier, le Tribunal observe qu'il y a six conclusions concernant l'acier laminé à chaud en feuilles ou en bobines provenant d'Ukraine et des conclusions concernant les mêmes produits en provenance de Corée. De l'avis du Tribunal, ces conclusions concernant d'autres produits de l'acier ne sont pas nécessairement un élément de preuve que les pays en question aient une propension à faire du dumping de tôles.

103. Le Tribunal a également pris en considération l'argument de la branche de production nationale selon lequel l'augmentation du volume de tôles à faible teneur en carbone pour appareils sous pression provenant d'Ukraine à la suite de l'ordonnance était une indication de la propension de l'Ukraine à faire du dumping. Même si le Tribunal considérait le comportement des aciéries ukrainiennes en 1999 comme des éléments de preuve que l'Ukraine a une forte propension à faire du dumping, il n'est pas convaincu que l'Ukraine recommencerait en fait à exporter des quantités considérables de tôles sous-évaluée au Canada à court et à moyen terme, étant donné la conjoncture mondiale décrite précédemment.

104. Quant au fait qu'il y a eu relativement peu d'importations provenant des pays en question depuis le dernier réexamen, le Tribunal estime que ceci peut être attribuable à divers facteurs, y compris l'attraction d'autres marchés plutôt qu'à l'incapacité de soutenir la concurrence à des prix non sous-évalués. En ce qui concerne le fait que les producteurs étrangers n'ont pas participé au réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal observe que, en vertu de l'article 6.2 de l'Accord relatif à la mise en _uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994 104 , le fait de ne pas participer à la procédure ne peut pas être préjudiciable aux parties intéressées et, par conséquent, le Tribunal n'a tiré aucune conclusion négative du fait que les producteurs étrangers n'ont pas participé.

105. Par conséquent, le Tribunal n'est pas convaincu que le fait que les pays en question aient fait du dumping par le passé ou la possibilité que les marchandises en question soient détournées depuis d'autres marchés vers le Canada rendent probable le dumping d'importantes quantités de marchandises en question au Canada si l'ordonnance vient à expiration.

Incidence probable d'autres facteurs 105

106. Le Tribunal a également pris en considération d'autres facteurs, sans rapport avec le dumping, qui pourraient avoir une incidence sur la branche de production nationale à court et à moyen terme.

107. Le Tribunal observe que, au cours des trois dernières années, les importations de tôles en provenance des États-Unis ont augmenté leur part d'un marché national en déclin, et ont saisi 27 p. 100 du marché canadien en 2002 alors qu'elles n'en avaient que de 21 p. 100 en 2000. Cette tendance s'est poursuivie pendant les neuf premiers mois de 2003106 . La branche de production nationale a soutenu que les importations de tôles provenant des États-Unis n'étaient pas un problème, étant donné que leurs prix étaient égaux ou supérieurs aux prix du marché. De plus, elle a soutenu que les volumes accrus en 2002 et en 2003 ne faisaient que remplir le vide créé par la production défaillante de Stelco et son éventuelle disparition107 . Le Tribunal observe que l'augmentation des importations de tôles en provenance des États-Unis pourrait également refléter l'appréciation de la valeur relative du dollar canadien au cours des 18 derniers mois et la capacité concurrentielle accrue des tôles en provenance des États-Unis.

108. Dans un cas comme dans l'autre, dans la mesure où les importations provenant des États-Unis enlèvent des ventes à la branche de production nationale et ne viennent pas simplement en complément à la production nationale, la branche de production nationale pourrait faire face à des coûts unitaires plus élevés en raison d'un volume moindre de ses ventes, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur sa rentabilité.

109. De plus, le témoin pour Russel a indiqué que l'appréciation continue de la valeur du dollar canadien rendrait les fabricants nationaux qui utilisent les tôles moins concurrentiels lorsqu'ils exportent leurs produits finals aux États-Unis108 et, de ce fait, elle donnerait lieu à une baisse de la demande canadienne des tôles.

110. Cependant, de l'avis du Tribunal, les éléments de preuve n'indiquent pas que l'incidence probable de ces facteurs ne change substantiellement les perspectives positives de l'industrie nationale des tôles susmentionnées.

CONCLUSION

111. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'estime pas que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale à court ou à moyen terme. Par conséquent, le Tribunal, en vertu du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la LMSI, annule par la présente l'ordonnance concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier alliées résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, originaires ou exportées de l'Italie, de la Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine.

APPENDICE
DÉFINITION DU PRODUIT

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, d'une largeur allant de 24 po (610 mm) à 152 po (3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur allant de 0,187 po (4,75 mm) à 4 po (101,6 mm) inclusivement, y compris :

· les tôles fabriquées selon les exigences de l'ACNOR : G40.21, nuances 230G/33G, 260W/38W, 300W/44W, 350W/50W, 350A/50A, 350AT/50AT, 400W/60W, 260WT/38WT, 300WT/44WT, 350WT/50WT et 400WT/60WT, ou selon des exigences équivalentes de l'ACNOR ou d'autres systèmes de désignation ou normes reconnus;

· les tôles fabriquées selon les exigences de l'ASTM : A283M/A283, nuances A, B, C et D, A36M/A36, A572M/A572, nuances 42, 50, 60 et 65, A588M/A588, A242M/A242, types 1 et 2, A515 et A516M/A516, nuance 70, ou selon des exigences équivalentes de l'ASTM ou d'autres systèmes de désignation ou normes reconnus;

À l'exclusion :

· des tôles devant servir à la fabrication des tuyaux ou des tubes (aussi appelées « feuillards »);

· des tôles en bobines;

· des tôles universelles;

· des tôles fabriquées selon les exigences A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 po (79,375 mm);

· des tôles fabriquées selon les exigences A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, qui satisfont à l'une ou à plusieurs des prescriptions suivantes :

(i) les tôles qui doivent répondre à la norme TM 0284/87 de la NACE, la solution prescrite dans la norme TM 01-77/86 étant utilisée selon les teneurs suivantes : CLR 10 p. 100 ou moins, CTR 5 p. 100 ou moins et CSR 2 p. 100 ou moins;

(ii) les tôles d'une épaisseur supérieure à 2,5 po (63,5 mm) qui doivent satisfaire aux exigences de l'essai de résilience dans le sens transversal à -50oF conformément à la méthode d'essai A370 de l'ASTM et présenter une énergie moyenne minimale de choc absorbée de 25 lb-pi et de 20 lb-pi pour les éprouvettes individuelles;

(iii) les tôles d'une épaisseur supérieure à 2,5 po (63,5 mm) qui doivent satisfaire aux exigences de contrôle par ultrasons de la norme SA-577 ou SA-578, ou les deux, de l'ASTM/ASME;

(iv) les tôles d'une largeur égale ou supérieure à 112 po (2 844 mm) et d'un poids total supérieur à 25 000 lb;

(v) les tôles qui doivent satisfaire à l'une des exigences d'équivalent de carbone suivantes qui sont prescrites dans la norme SA-20 de l'ASME :

- équivalent de carbone égal à ou inférieur à 0,40 pour les tôles d'une épaisseur égale ou inférieure à 1,5 po (38,1 mm);

- équivalent de carbone égal à ou inférieur à 0,42 pour les tôles d'une épaisseur supérieure à 1,5 po (38,1 mm);

- équivalent de carbone égal à ou inférieur à 0,42, les teneurs maximales en hydrogène et en oxygène étant respectivement de 2 parties par million et de 10 parties par million, pour les tôles d'une épaisseur égale ou inférieure à 1,5 po (38,1 mm).

originaires ou exportées de l'Italie, de la Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2003.I.2415.

3 . Tôles d'acier au carbone, laminées à chaud (9 janvier 2004), NQ-2003-002 (TCCE) [Tôles d'acier au carbone].

4 . Généralement considérée comme l'équivalent de l'exigence G40.21 de la CSA International (CSA), nuance 300W/44W.

5 . L.R.O. 1990, c. B.16.

6 . L.R.C. 1985, c. C-36 [LACC].

7 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 à la p. 72.

8 . Ibid. à la p. 70.

9 . Le réexamen a été tenu avant l'entrée en vigueur des modifications à la LMSI le 15 avril 2000.

10 . Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), NQ-99-004 (TCCE).

11 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) [Feuillards en acier laminés à chaud].

12 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 22; pièce du Tribunal RR-2003-001-06C (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 133.

13 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 à la p. 32.

14 . Ibid. aux pp. 34-35.

15 . Ibid. à la p. 224.

16 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

17 . D.O.R.S. /84-927 [Règlement].

18 . L'alinéa 37.2(2)g) du Règlement prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] l'incidence négative potentielle des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée des marchandises similaires ».

19 . L'alinéa 37.2(2)j) du Règlement prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] tout changement des conditions du marché à l'échelle nationale et internationale, y compris les variations de l'offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada ».

20 . Les éléments de preuve au dossier obtenus de sources tierces concernant la fabrication, la consommation et les prix des « tôles » dans les pays en question et les pays non en question, y compris les revues professionnelles et les statistiques nationales et internationales, peuvent faire référence à des tôles qui ne sont pas en tout point identiques au produit qui fait l'objet du présent réexamen relatif à l'expiration, c'est-à-dire qu'elles peuvent comprendre des dimensions quelque peu différentes ou recouvrir des alliages différents; cependant, le Tribunal estime que les renseignements concernant de telles tôles sont très pertinents au présent réexamen relatif à l'expiration.

21 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 à la p. 135.

22 . Pièce du fabricant A-03, onglet 17, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 136-138, 194, 200, 201; pièce du Tribunal RR-2003-001-64.08 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 289.

23 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 152, 192.

24 . Pièce du fabricant A-03, onglets 8 et 13, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2003-001-65A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 308, 324; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 20, 30, 82, 136.

25 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 à la p. 136.

26 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-59.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 221.

27 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-59.06, dossier administratif, vol. 1 à la p. 320.11; pièce du Tribunal RR-2003-001-60A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 267; pièce du Tribunal RR-2003-001-65A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 299, 306, 312.

28 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.05 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 283.

29 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-59.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 227; pièce du Tribunal RR-2003-001-64.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 281; pièce du Tribunal RR-2003-001-65A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 320-321.

30 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-59.06, dossier administratif, vol. 1 à la p. 320.12.

31 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-65A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 309.

32 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 à la p. 149.

33 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-65A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 312, 320, 321, 324; pièce du Tribunal RR-2003-001-60A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 267.

34 . Pièce du fabricant A-03, onglets 5, 6 et 8, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2003-001-65A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 303, 306, 322, 324.

35 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-65A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 322.

36 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 281.

37 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 à la p. 154.

38 . Ibid. aux pp. 154-156.

39 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-60A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 260-61; pièce du fabricant A-03, onglets 5, 6 et 8, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2003-001-64.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 281; pièce du Tribunal RR-2003-001-65A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 304, 328; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 à la p. 16.

40 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 20-21.

41 . Pièce du fabricant A-03, onglet 5, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2003-001-64.07 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 287.

42 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 132, 133, 137, 171.

43 . Ibid. à la p. 210.

44 . L'alinéa 37.2(2)a) du Règlement prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu'une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non ».

45 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 281.

46 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-60A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 267.

47 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-65A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 309.

48 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-60A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 267.

49 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.07 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 287.

50 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.09 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 291.

51 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.07 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 287.

52 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-60A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 267.

53 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 21-22.

54 . Ibid. aux pp. 144-147, 189.

55 . Ibid. à la p. 200.

56 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-15.03, dossier administratif, vol. 3C à la p. 372; pièce du Tribunal RR-2003-001-64.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 281.

57 . L'alinéa 37.2(2)b) du Règlement prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions et leur incidence sur les prix de marchandises similaires, et tout particulièrement le fait que le dumping ou le subventionnement entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises ».

58 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05D, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 142-144.

59 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.08 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 289.

60 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 281.

61 . Ibid.

62 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.07 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 287.

63 . Ibid.

64 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05D, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 142-44; pièce du Tribunal RR-2003-001-60A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 263; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 2-4, 65-66. Le Tribunal s'est servi d'un taux de change de 1,30 pour convertir les prix des tôles de dollars américains en dollars canadiens et a fait l'hypothèse d'un coût d'expédition moyen de 60 $US par tonne pour les tôles outre-mer qui arrivent au Canada. Voir Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 123, 124; pièce du Tribunal RR-2003-001-64.07 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 287.

65 . Dans ce contexte, « arbitrage » fait référence au phénomène selon lequel, toutes choses étant égales, les tôles tendront à être achetées dans les marchés aux prix les plus bas et expédiées dans les marchés aux prix les plus élevés, aussi longtemps que le prix dans ces derniers couvre les coûts d'achat et les coûts de transport.

66 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-03, dossier administratif, vol. 1 à la p. 138; pièce du Tribunal RR-2003-001-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 128.

67 . Pièce du fabricant A-06 (protégée), para. 23, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-02 (protégée), para. 28, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 113-114; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 5-7, 22.

68 . L'alinéa 37.2(2)e) du Règlement prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] l'incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale advenant l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, eu égard à l'ensemble des facteurs et indices économiques pertinents, y compris tout déclin potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi ou de l'utilisation de la capacité de la production, ainsi que de toute incidence négative potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement ». L'alinéa 37.2(2)c) prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l'utilisation de la capacité, des niveaux d'emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices ».

69 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 10-11, 24, 214.

70 . Ibid. aux pp. 142, 176.

71 . Ibid. aux pp. 10, 24-25; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 2-4.

72 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 25, 27; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 3-4.

73 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 9-10, 24-26; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1 mars 2004 à la p. 4.

74 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 12, 13, 16; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 60-61.

75 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-59.06, dossier administratif, vol. 1 à la p. 320.11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 12, 13, 154, 156, 157.

76 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 40, 42, 43, 48.

77 . Ibid. à la p. 40.

78 . Ibid. à la p. 43.

79 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 47.

80 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 215-216, 226.

81 . Ibid. aux pp. 226-227.

82 . Ibid. aux pp. 225-226.

83 . Ibid. à la p. 219.

84 . Ibid. aux pp. 36, 219-220; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 10, 18-20.

85 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 29; pièce du Tribunal RR-2003-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 30; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 36-37; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1er mars 2004 à la p. 10.

86 . L'alinéa 37.2(2)d) du Règlement prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] le rendement probable de la branche de production étrangère, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l'utilisation de la capacité, des niveaux d'emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices ». L'alinéa 37.2(2)f) prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d'autres marchandises ».

87 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05C, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 136-139; pièce du Tribunal RR-2003-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 29.

88 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05C, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 136, 138; pièce du Tribunal RR-2003-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 47.

89 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 277.

90 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.03 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 279.

91 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-64.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 275.

92 . Caissons pour puits de pétrole et de gaz (4 juillet 2001), RR-2000-001 (TCCE) à la p. 16.

93 . Ces données proviennent de World Steel Dynamics et l'année 2001 est la dernière année disponible. Pièce du Tribunal RR-2003-001-05C, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 136-139.

94 . Ibid.

95 . Le Canada n'a pas de conclusions sur les feuilles laminées à chaud provenant d'Italie, de Corée et d'Espagne.

96 . Voir Feuillards en acier laminés à chaud.

97 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05D, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 142-144.

98 . L'alinéa 37.2(2)h) du Règlement prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d'un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables ». L'alinéa 37.2(2)i) prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] le fait que les mesures prises par les autorités d'un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non un détournement au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées ».

99 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05C, dossier administratif, vol. 1A à la p. 135. Les mesures antidumping et compensatoires contre l'Italie et la Corée ont été mises en vigueur en 2000, tandis que celles contre l'Espagne sont entrées en vigueur en 1993 et ont été renouvelées en 2000.

100 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-59.05, dossier administratif, vol. 1 à la p. 320.6.

101 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05C, dossier administratif, vol. 1A à la p. 135. Les mesures ont été mises en place en 1997 et ont été renouvelées en 2003.

102 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05E, dossier administratif, vol. 1A à la p. 146. Le Tribunal observe que, dans le cadre du réexamen périodique concernant les tôles provenant d'Ukraine, l'Indonésie a conclu à l'absence de dommage en 2003 (Organisation mondiale du commerce, rapport semi-annuel à l'article 16.4 de l'Accord. Indonésie, G/ADP/N/105/IDN, 21 août 2003).

103 . Pièce du fabricant B-01, para. 88, dossier administratif, vol. 11.

104 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

105 . L'alinéa 37.2(2)k) du Règlement prévoit ce qui suit : « le Tribunal peut prendre en compte [...] tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

106 . Pièce du Tribunal RR-2003-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 29; pièce du Tribunal RR-2003-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 30.

107 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 à la p. 36; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 9-10.

108 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 1er mars 2004 aux pp. 214-215.