TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU MEXIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-006


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 10 janvier 2003

Réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-006

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001, concernant :

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU MEXIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il a rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Mexique, et originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes les conclusions qu'il a rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) et du paragraphe 76.04(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par les présentes les conclusions qu'il a rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Mexique.


Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant


Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

Loi sur les mesures spéciales d'importation-Déterminer s'il y a lieu d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Les 18 et 19 novembre 2002

Date des ordonnances et des motifs :

Le 10 janvier 2003

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

Zdenek Kvarda, membre

 
 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Sandy Greig

   

Gestionnaire de la recherche :

Audrey Chapman

   

Recherchiste :

Manon Carpentier

   

Économiste :

Geneviève Chaloux

   

Préposés aux statistiques :

Marie-Josée Monette

 

Julie Charlebois

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Natalie Lowe

   

Participants :

 

Lawrence L. Herman

   

Craig S. Logie

   

Monique Meloche

 

pour

Stelco Inc.

     
   

Ronald C. Cheng

   

Benjamin P. Bedard

 

pour

Algoma Steel Inc.

     
   

Dalton J. Albrecht

   

Dunniela Kaufman

   

Monique Lacasse

 

pour

IPSCO Inc.

     
   

(producteurs nationaux)

     
   

Richard S. Gottlieb

   

Alfredo Moreira

   

Darrel H. Pearson

   

Ali Ehsassi

   

Eli Fellman

   

Peter W. Collins

 

pour

Altos Hornos de Mexico, S.A. de C.V.

     
   

(producteur étranger)

Témoins :

Donald K. Belch
Directeur-Relations gouvernementales
Stelco Inc.

Cliff Whiting
Directeur adjoint des ventes, Tôles
Stelco Inc.

   

Dave Stephens
Superviseur, Comptabilité
Laminage et finition
Stelco Inc.

Paul LeGendre
Directeur des ventes
Distributeur d'acier semi-ouvré et ouvraison
Laminés plats
Algoma Steel Inc.

   

Robert A. (Bob) Clark
Directeur, Commerce et vérification
Algoma Steel Inc.

Derek de Korte
Spécialiste de la commercialisation et des affaires commerciales
Ventes et commercialisation
Algoma Steel Inc.

   

Glenn A. Gilmore
Superviseur des activités commerciales
IPSCO Inc.

P. Murray Williamson
Vice-président et Directeur général
Ventes et commercialisation
Produits d'aciéries canadiennes
IPSCO Inc.

   

Juan Castillo Ramírez
Directeur général, Relations gouvernementales
Grupo Acerero Del Norte

David Martinez
Comptabilité analytique
Altos Hornos de Mexico, S.A. de C.V.

   

Homero Menchaca Falcón
Vice-président
Ventes industrielles
Altos Hornos de Mexico, S.A. de C.V.

 

Adresser toutes les communications au :


Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (tôles d'acier au carbone) originaires ou exportées du Mexique, et originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République d'Afrique du Sud (Afrique du Sud) et de la Fédération de Russie (Russie)2 .

Le 11 février 2002, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration3 à toutes les parties intéressées connues. Dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers de tôles d'acier au carbone. Ces questionnaires et les réponses aux questionnaires ont été versés aux dossiers tant de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) que du Tribunal.

Le 12 février 2002, le commissaire de l'ADRC (le commissaire) a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des tôles d'acier au carbone en provenance du Mexique, de Chine, d'Afrique du Sud et de Russie (les pays en question).

Le 13 février 2002, le Tribunal a modifié son avis de réexamen relatif à l'expiration afin de refléter les changements afférents à la partie de l'enquête de l'ADRC.

Le 2 mai 2002, le Tribunal a donné avis du report de son enquête étant donné que la branche de production canadienne, les importateurs, les exportateurs et le Tribunal lui-même étaient engagés dans une enquête de sauvegarde portant sur une vaste gamme de produits de l'acier, y compris les tôles d'acier au carbone.

Le 11 juin 2002, le commissaire a clos son enquête et a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des tôles d'acier au carbone en provenance du Mexique, de Chine, d'Afrique du Sud et de Russie4 .

Le 30 août 2002, le Tribunal a ouvert son enquête, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Dans le cadre de ce processus, le Tribunal a envoyé des questionnaires sur les caractéristiques du marché aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs de tôles d'acier au carbone.

Afin de mettre à jour les renseignements déjà au dossier, le Tribunal a demandé des renseignements complémentaires aux trois producteurs nationaux de tôles d'acier au carbone du Canada, à savoir Algoma Steel Inc. (Algoma), IPSCO Inc. (IPSCO) et Stelco Inc. (Stelco), et à un importateur de tôles d'acier au carbone des pays en question, à savoir Acier Wirth, société générale (Wirth), sur les six premiers mois de 2001 et de 2002. De plus, le Tribunal a demandé au seul producteur étranger qui a participé à l'audience, Altos Hornos de Mexico, S.A. de C.V. (AHMSA), de répondre à un questionnaire modifié de réexamen relatif à l'expiration à l'intention des exportateurs.

Le dossier du présent réexamen relatif à l'expiration comprend les pièces suivantes : les témoignages entendus pendant les audiences publiques et à huis clos tenues à Ottawa (Ontario) les 18 et 19 novembre 2002; tous les documents pertinents, y compris le Protected Expiry Review Report de l'ADRC, l'Énoncé des motifs de l'ADRC et les pièces à l'appui; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; les demandes de renseignement du Tribunal; les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés par le personnel dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001 et du présent réexamen relatif à l'expiration. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

Algoma, IPSCO et Stelco étaient représentées par des conseillers à l'audience. Elles ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une prorogation des conclusions.

AHMSA était aussi représentée par des conseillers à l'audience. Elle a soutenu que le Mexique ne devait pas être inclus dans le cumul avec les autres pays en question et que le Tribunal devait rendre des conclusions d'absence de probabilité de dommage. Subsidiairement, AHMSA a demandé une exclusion de pays.

PRODUIT

Le produit qui fait l'objet du présent réexamen relatif à l'expiration est défini comme étant des tôles d'acier au carbone laminées à chaud et des tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 po (+/- 610 mm) à 152 po (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 po (+/- 4,75 mm) à 4 po (+/- 101,6 mm) inclusivement.

Les produits suivants sont spécifiquement exclus de la définition des tôles d'acier au carbone en question : les tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), les tôles en bobines, les tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher ») et les tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM), nuance 70 (aussi appelées « tôles pour appareils à pression ») d'une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm)5 .

Les tôles d'acier au carbone sont fabriquées en laminant à chaud des lingots ou des brames semi-finies pour en faire des tôles de forme rectangulaire ou en bobines. Même si certains détails varient d'une usine à l'autre, le procédé de fabrication des tôles d'acier au carbone est essentiellement le même pour tous les producteurs et comprend les opérations suivantes : le chauffage des brames ou des lingots, le décalaminage, le laminage, le dressage, la coupe à dimension, le contrôle et les essais. Par la suite, les tôles peuvent être traitées thermiquement; ce traitement peut comprendre le recuit, la normalisation, la stabilisation, le refroidissement, la trempe ou une combinaison de ces opérations.

Les tôles d'acier au carbone de forme rectangulaire sont appelées « tôles fortes ». Les tôles d'acier au carbone de moindre épaisseur peuvent être enroulées et ensuite coupées à longueur. On parle alors de « tôles coupées à longueur à partir de bobines ». Les tôles d'acier au carbone sont fabriquées selon certaines spécifications de la CSA International (CSA) ou de l'ASTM, ou des deux. La norme G40.21 de la CSA se rapporte à la fois aux tôles de construction et aux tôles pour appareils à pression. La norme 44W de la CSA se rapporte aux tôles de construction seulement. Les spécifications A283M/A283 et A36M/A36 de l'ASTM incluent les tôles de construction; les spécifications A572M/A572, A588M/A588 et A242M/A242 comprennent les tôles d'acier allié résistant à faible teneur; les spécifications A515M/A515 et A516M/A516 comprennent les tôles pour appareils à pression.

Les tôles de construction servent dans la fabrication de wagons de chemin de fer, de machines de construction lourde, de machines agricoles, de pièces d'automobiles et de camions, dans la construction et la réparation de navires ainsi que dans la construction de ponts, de bâtiments industriels et de gratte-ciel. Les tôles d'acier allié résistant à faible teneur servent lorsqu'il est nécessaire d'obtenir à la fois la résistance et des économies de poids. Les tôles pour appareils à pression servent dans la fabrication de récipients scellés pouvant contenir des substances sous pression, comme les réservoirs à gaz.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Algoma, IPSCO et Stelco représentent la majeure partie de la production de tôles d'acier au carbone au Canada. Certains distributeurs d'acier semi-ouvré produisent aussi des tôles coupées à longueur à partir de bobines.

Algoma

Algoma, située à Sault Ste. Marie (Ontario), a été constituée en société le 1er juin 1992. Elle s'est portée acquéreure de tous les éléments d'actif et de certains des éléments de passif de l'ancienne société Aciers Algoma Limitée. Le 29 janvier 2002, elle a fait l'objet d'une autre réorganisation conformément à un plan d'arrangement et de réorganisation.

Algoma est un producteur de fer et d'acier primaire à intégration verticale. Elle fabrique des tôles d'acier au carbone et d'autres produits comme de l'acier laminé à chaud et à froid en feuilles, des profilés à larges ailes soudées et des pièces non finies. Ces produits servent surtout dans les industries canadiennes de la construction, du transport et de l'énergie.

Algoma produit des tôles d'acier au carbone de construction, des tôles d'acier allié résistant à faible teneur et des tôles d'acier au carbone pour appareils à pression de dimensions pouvant atteindre jusqu'à 2,75 po d'épaisseur et jusqu'à 152 po de largeur à son laminoir à tôles fortes de 166 po et à son laminoir à bandes d'une largeur de 106 po. L'installation du complexe de production directe de feuillards (CPDF) en 1997 lui a permis de libérer une capacité supplémentaire en vue de la production de tôles d'acier au carbone à son laminoir à tôles fortes.

IPSCO

IPSCO, située à Regina (Saskatchewan), a été constituée en société en 1956 sous la raison sociale Prairie Pipe Manufacturing Co. Ltd. Elle est entrée en exploitation en 1957 et, en 1960, a commencé à produire des laminés d'acier, y compris des tôles d'acier au carbone. Depuis lors, IPSCO a accru sa capacité de production par des acquisitions et la construction d'usines tant au Canada qu'aux États-Unis. En plus des tôles d'acier au carbone, IPSCO fabrique des fournitures tubulaires pour puits de pétrole, des tuyaux pour canalisation, des tuyaux standard, des éléments de charpente creux et des tôles et des feuilles d'acier allié.

IPSCO produit des tôles d'acier au carbone de construction et des tôles d'acier allié résistant à faible teneur, sous la forme de tôles fortes, à son aciérie primaire de Regina, d'une épaisseur variant de 0,375 po à 3 po et d'une largeur variant de 40 po à 76 po. Elle produit des tôles coupées à longueur à partir de bobines à Regina et à Surrey (Colombie-Britannique), d'une épaisseur variant de 0,1875 po à 0,5 po et d'une largeur variant de 48 po à 96 po.

En 1999, IPSCO a lancé l'exploitation de la première ligne quarto d'acier revenu nivelé de 96 po, coupée à longueur, au Canada à ses installations de Toronto (Ontario). Elle y produit des tôles coupées à longueur à partir de bobines d'une épaisseur variant de 0,1875 po à 0,75 po et d'une largeur variant de 48 po à 96 po.

Stelco

Stelco, située à Hamilton (Ontario), a été constituée en société en 1910 sous la raison sociale de Steel Company of Canada Ltd. Elle est une aciérie intégrée qui produit de l'acier laminé, des barres et des tiges, ainsi que des produits tréfilés et des tuyaux et des tubes.

En 1997, Stelco a annoncé le lancement d'un projet de modernisation de 85 millions de dollars afin d'améliorer et d'augmenter la capacité de production de son laminoir à tôles fortes Hilton Works et d'entreprendre la production de tôles en bobines de forte épaisseur. La construction du laminoir de finition réversible à cage quarto (laminoir Steckel) de Stelco a été complétée durant la période de 1997 à 2001, et il est maintenant opérationnel.

Stelco produit des tôles d'acier au carbone de construction et des tôles d'acier allié résistant à faible teneur d'une épaisseur variant de 0,1875 po à 5,5 po et des tôles pour appareils à pression d'une épaisseur variant de 0,1875 po à 3,125 po à son laminoir à tôles fortes de 148 po. De plus, Stelco peut produire des tôles coupées à longueur à partir de bobines à son laminoir Steckel d'une épaisseur variant de 0,125 po à 0,625 po et d'une largeur pouvant atteindre 120 po.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

Dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, Wirth, située à Montréal (Québec), un importateur des marchandises en question, a répondu au questionnaire. En plus d'importer des tôles d'acier au carbone des pays en question, Wirth importe de divers pays d'autres produits de l'acier, y compris des tôles de plancher, des feuilles, des bobines, des profilés en I, des poutrelles à larges ailes, des pieux porteurs, des profilés en U, des tuyaux et des rails légers. Elle vend ses produits directement aux distributeurs d'acier semi-ouvré partout en Amérique du Nord. Des réponses ont aussi été reçues de deux importateurs de tôles d'acier au carbone de pays non en question, à savoir Salzgitter Trade Inc. et Balli Klockner Canada Ltd.

En ce qui a trait à la participation des exportateurs, seulement deux exportateurs ont répondu au questionnaire : AHMSA, située à Monclova (Coahuila, Mexique), et Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited (Highveld), située à Witbank (Mpumalanga, Afrique du Sud).

AHMSA, le seul producteur de tôles d'acier au carbone du Mexique, a été constituée en société en 1942. Elle est un producteur pleinement intégré de tôles d'acier au carbone et d'autres produits plats de l'acier comme des laminés à chaud et des laminés à froid en bobines et des tôles de fer blanc, ainsi que des produits longs comme des profilés légers et des profilés lourds, du fil machine et des barres d'armature. Sur son marché national, les produits d'AHMSA sont principalement utilisés dans les industries de la fabrication, de la construction, du pétrole, de l'emballage et des appareils ménagers.

Highveld, qui est entrée en exploitation au début des années 1960, sous différentes raisons sociales, est un producteur de produits de fer et d'acier. Elle exploite deux installations de production de fer, une aciérie, un laminoir à profilés, un laminoir à tôles fortes et un laminoir réversible à bandes larges à chaud qui produit des tôles et des feuilles d'acier au carbone en bobines.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

Produit national

Algoma, IPSCO et Stelco vendent leurs tôles d'acier au carbone directement aux utilisateurs finals (grands fabricants-transformateurs et constructeurs de matériel) ou à des distributeurs d'acier semi-ouvré. Les distributeurs d'acier semi-ouvré peuvent revendre les tôles de dimensions et de nuances standard ou offrir à leurs clients des services de coupe sur mesure. Une importante partie des livraisons de tôles d'acier au carbone des aciéries canadiennes est vendue aux utilisateurs finals par l'intermédiaire des distributeurs d'acier semi-ouvré.

Produit importé

Les importateurs de tôles d'acier au carbone vendent leurs produits de diverses manières. Certains font appel à des agents de vente ou à un personnel de vente désigné pour communiquer avec les clients. D'autres répondent aux demandes des clients et s'approvisionnent lorsqu'ils reçoivent une commande ou, encore, apprennent qu'une certaine quantité de tôles d'acier au carbone est disponible et sollicitent des commandes des clients. Certaines ventes sont faites directement aux utilisateurs finals; cependant, la plupart des ventes de tôles d'acier au carbone des importateurs sont destinées aux distributeurs d'acier semi-ouvré.

PROCÉDURES ANTÉRIEURES

Affaires liées à la LMSI

Depuis 1992, le Tribunal a mené quatre enquêtes aux termes de l'article 42 de la LMSI concernant des produits de tôles similaires, chaque enquête donnant lieu à l'imposition soit de mesures antidumping soit à la fois de mesures antidumping et de mesures compensatoires contre des importations en provenance de différents pays désignés. Dans le cas de trois des quatre enquêtes, ces mesures sont toujours en vigueur. Les quatre affaires concernant les tôles sont appelées Tôles I, dont les conclusions ne sont plus en vigueur, Tôles II, Tôles III, qui font l'objet du présent réexamen relatif à l'expiration, et Tôles IV.

Tôles I

Le 6 mai 1993, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-007, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance de Belgique, du Brésil, de République tchèque, du Danemark, de République fédérale d'Allemagne (Allemagne), de Roumanie, du Royaume-Uni et d'ex-République yougoslave de Macédoine (Macédoine) causaient un dommage à la production de tôles au Canada. Au même moment, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis ne causaient pas un dommage à la production de tôles au Canada. Le 5 mai 1998, dans le cadre du réexamen no RR-97-006, le Tribunal a conclu qu'il n'y aurait vraisemblablement pas reprise du dumping en provenance des pays désignés et, par conséquent, il a annulé ses conclusions6 .

Tôles II

Le 17 mai 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance d'Italie, de République de Corée (Corée), d'Espagne et d'Ukraine causaient un dommage à la production de tôles au Canada. Le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-004, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions. Cette ordonnance devrait expirer en mai 2003.

Tôles IV

Le 27 juin 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance du Brésil, de Finlande, d'Inde, d'Indonésie, de Thaïlande et d'Ukraine et les importations subventionnées en provenance d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Ces conclusions devraient expirer en juin 2005.

Enquête de sauvegarde canadienne

Le 21 mars 2002, le Gouverneur en conseil a ordonné au Tribunal de mener une enquête de sauvegarde concernant l'importation au Canada de certaines marchandises de l'acier, y compris les tôles d'acier au carbone7 .

Le 4 juillet 2002, le Tribunal a déterminé que les tôles d'acier au carbone avaient été importées au Canada de toutes provenances, depuis le début de 1996, en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constituait une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. En ce qui a trait aux pays partenaires du libre-échange nord-américain, le Tribunal a déterminé, aux termes du paragraphe 20.01(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 8 , que la quantité de tôles d'acier au carbone importée des États-Unis constituait une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre et que lesdites importations contribuaient de manière importante, à elles seules, au dommage grave. En ce qui a trait au Mexique, le Tribunal a déterminé, aux termes du paragraphe 20.01(2) de la Loi sur le TCCE, que la quantité de tôles d'acier au carbone importée de ce pays ne constituait pas une part substantielle du total des importations et ne contribuait pas de manière importante au dommage grave.

Le 19 août 2002, le Tribunal a présenté au Gouverneur en conseil ses recommandations concernant les mesures correctives les mieux indiquées. Le gouvernement du Canada examine présentement les recommandations du Tribunal.

POSITIONS DES PARTIES

Branche de production nationale

La branche de production nationale a soutenu que les conclusions devaient être prorogées. Si elles ne l'étaient pas, le volume probable des marchandises sous-évaluées en provenance des pays en question, qui serait vraisemblablement au prix le plus bas sur le marché, causerait un dommage sensible à la branche de production nationale.

En ce qui a trait à la menace de dommage, la branche de production nationale a prétendu qu'elle était présentement vulnérable et que cette situation serait exacerbée si les conclusions étaient annulées. Elle a soutenu que sa vulnérabilité est attribuable à la compression des prix, à l'effritement des prix, à de faibles taux d'utilisation de la capacité et à la baisse de rentabilité auxquels elle a été confrontée, même avec les conclusions en vigueur. Cette situation a été causée par les importations à bas prix et d'autres facteurs, comme les coûts élevés de production et la conjoncture économique générale au Canada. La branche de production nationale a prétendu que toute amélioration récente des prix n'avait pas eu pour effet de supprimer sa vulnérabilité, étant donné que les prix des tôles d'acier au carbone avaient seulement atteint le niveau auquel elles étaient au moment des conclusions et qu'ils chutaient au quatrième trimestre de 2002. En outre, la branche de production nationale a affirmé que la demande de tôles d'acier au carbone sur le marché national était présentement faible et qu'aucun grand projet susceptible de donner lieu à une demande importante n'était prévu dans un avenir rapproché. De plus, elle a indiqué que les occasions d'exportation de tôles d'acier au carbone étaient limitées. À titre d'autre argument sur la question de la vulnérabilité, la branche de production nationale a soutenu que la reprise du dumping par les pays en question, une reprise dont l'ADRC a déjà conclu qu'elle était probable, menacerait les investissements dans de nouvelles installations de production de la branche de production nationale et pourrait entraîner l'arrêt de la production de tôles d'acier au carbone d'un ou de plusieurs producteurs.

La branche de production nationale a en outre soutenu que les « conditions de concurrence » au sens du paragraphe 76.03(11) de la LMSI supposent l'évaluation de la concurrence qui existe entre les marchandises produites par les pays en question, ainsi qu'entre ces marchandises et les marchandises similaires. En outre, le cumul est une question « fondée sur les marchandises » et n'englobe pas l'évaluation de la question plus vaste de savoir si un exportateur donné livre directement concurrence aux producteurs nationaux. De plus, la branche de production nationale a soutenu que le paragraphe 76.03(11) autorise le Tribunal à examiner les conditions de concurrence chaque fois qu'une telle concurrence existe et que le Tribunal n'est pas nécessairement tenu de limiter son examen aux conditions de concurrence qui existent sur le marché national. Par exemple, des conditions de concurrence similaires prévalent de façon évidente sur le marché du Mexique, étant donné que le producteur du Mexique envisage d'entreprendre des mesures antidumping contre les tôles en provenance de Chine et de Russie. Par conséquent, selon la branche de production nationale, les conditions de concurrence sont similaires eu égard aux quatre pays et, par conséquent, les importations au Canada en provenance de ces pays, y compris le Mexique, devraient faire l'objet d'un cumul. La branche de production nationale a ajouté que, si le Mexique voulait participer sur le marché canadien, il pouvait le faire en demandant des valeurs normales.

De plus, en ce qui a trait au facteur des prix prévu à l'article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 9 , la branche de production nationale a prétendu que, étant donné que les tôles d'acier au carbone sont un produit de base, le prix est un élément clé de la décision d'achat des acheteurs sur le marché canadien. Dans de telles circonstances, le prix des importations en provenance des pays en question devra être établi au plus bas prix ou à un prix moindre que le plus bas prix sur le marché pour qu'il y ait vente. Il en résulterait un effritement des prix, une compression des prix ou une perte de volume pour la branche de production nationale.

En ce qui a trait aux volumes des importations, la branche de production nationale a prétendu que, étant donné la surcapacité dans les pays en question, particulièrement en Chine et en Russie, les volumes prévus seraient importants. Quant aux volumes probables des exportations sud-africaines au Canada, la branche de production nationale a souligné le fait que, lorsque le rand dévalué a pour ainsi dire éliminé l'effet des droits antidumping alors en vigueur, l'Afrique du Sud a expédié d'importants volumes de tôles d'acier au carbone au Canada. En ce qui concerne le Mexique, d'après le témoignage d'AHMSA au sujet de son intérêt à entrer sur le marché canadien, la branche de production nationale a soutenu que le Mexique exporterait probablement à court terme, avec des volumes supérieurs aux volumes exportés avant les conclusions. Cependant, même si les volumes devaient ne pas être considérables, la branche de production nationale a prétendu qu'une seule cargaison en provenance d'un quelconque des pays en question pouvait déstabiliser les prix sur le marché national.

La branche de production nationale a aussi fait mention de la pratique commerciale de certains distributeurs et courtiers qui « explorent la planète à la recherche de sources d'approvisionnement peu coûteuses » [traduction] et « passent d'une source d'approvisionnement à une autre » [traduction] chaque fois que le Tribunal rend des conclusions donnant lieu à des droits antidumping contre les sources existantes. Elle a affirmé subir, actuellement, un dommage causé par les produits à bas prix en provenance de divers pays qui ne sont pas assujettis aux conclusions et, plus particulièrement, de la Roumanie.

Cependant, la branche de production nationale a prétendu que les importations de tôles d'acier au carbone en provenance des États-Unis ne lui avaient pas causé de dommage. Malgré les volumes considérables de tôles d'acier au carbone en provenance des États-Unis présents sur le marché canadien, les États-Unis, selon la branche de production nationale, font partie du marché intégré de l'acier nord-américain et les tôles d'acier au carbone des États-Unis sont vendues à des prix stables et non perturbateurs.

La branche de production nationale a soutenu que les pays en question avaient des antécédents évidents de pratiques commerciales déloyales pour leurs exportations destinées au Canada. Elle a évoqué le fait que, en 1997, les pays en question avaient fait l'objet de conclusions de dumping selon des marges très élevées et que toutes les importations en provenance de ces pays étaient sous-évaluées. Elle a ajouté que plusieurs des pays en question faisaient l'objet de mesures antidumping ou de sauvegarde, ou des deux, concernant les tôles d'acier au carbone et les produits d'acier au carbone connexes aux États-Unis et sur d'autres marchés, de sorte que les exportations de marchandises en provenance des pays en question allaient vraisemblablement être détournées vers le Canada. Dans un tel contexte, elle a prétendu que le Mexique était présentement associé à une marge de dumping de 20,34 p. 100 aux États-Unis.

De plus, la branche de production nationale a fait observer que le gouvernement canadien n'a pas annoncé l'adoption de quelque mesure de sauvegarde que ce soit visant les tôles d'acier au carbone et a prétendu qu'il n'y avait pas lieu de spéculer sur les répercussions d'une telle mesure sur le marché national des marchandises similaires. Toutefois, elle a prétendu qu'on ne pouvait conclure, du simple fait que le Tribunal n'a pas conclu que le Mexique avait contribué à la hausse subite des importations lorsqu'il a rendu ses décisions de sauvegarde, que le Mexique ne pouvait pas être une menace à l'avenir.

AHMSA

AHMSA a soutenu que, aux fins de l'analyse de dommage menée par le Tribunal, le Mexique ne devait pas faire l'objet d'un cumul avec les autres pays en question et que le Tribunal devait conclure que les marchandises importées du Mexique ne causeraient vraisemblablement pas de dommage. Subsidiairement, AHMSA a demandé une exclusion de pays.

À l'appui de sa position selon laquelle le Mexique ne devait pas faire l'objet d'un cumul, AHMSA a déclaré ne pas avoir l'intention de recourir aux mêmes circuits de distribution que ceux retenus par les producteurs des autres pays en question. Plutôt, elle prévoit vendre directement à des clients industriels. À la différence des fournisseurs des autres pays en question, AHMSA fait partie du marché de l'acier nord-américain, et ses coûts de transport au Canada sont faibles par rapport à ceux des autres pays. À la différence des autres pays, le Mexique, par l'entremise de son unique producteur des marchandises en question, AHMSA, n'a pas de tradition d'exportation. Il n'est pas susceptible d'exporter des volumes tels et à des prix tels qu'il causerait un dommage à la branche de production nationale, puisqu'il n'a pas l'intention de détruire la marché et de devenir la « Roumanie des producteurs membres de l'ALÉNA » [traduction].

AHMSA a prétendu que les difficultés auxquelles la branche de production nationale était confrontée n'étaient pas liées aux importations en provenance des pays en question et a soutenu que les conclusions qui font l'objet du présent réexamen n'ont pas protégé la branche de production nationale d'une façon quelconque contre le dommage. Elle a prétendu qu'il fallait laisser expirer des conclusions qui ne procurent aucun avantage à la branche de production nationale.

Parmi les facteurs ayant une influence sur la production canadienne, AHMSA a souligné les forts volumes des exportations au Canada de tôles d'acier au carbone des États-Unis. Selon AHMSA, les importations au Canada de tôles d'acier au carbone des États-Unis représentent plus de 60 p. 100 des importations et livrent concurrence à l'acier canadien au niveau des prix. Au même moment, les aciéries des États-Unis affichent une capacité de production inutilisée importante.

AHMSA a soutenu qu'il n'y avait pas de preuve que la mesure de sauvegarde appliquée aux États-Unis ait suscité un détournement des tôles d'acier au carbone vers le Canada. De toute façon, AHMSA a fait valoir qu'elle n'était pas visée par la mesure susmentionnée et que cette mesure n'entraînerait pas de détournement des marchandises en question en provenance du Mexique.

ANALYSE

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le commissaire a rendu une décision, le 11 juin 2002, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, selon laquelle l'expiration des conclusions concernant les tôles d'acier au carbone en provenance du Mexique, ainsi que de Chine, d'Afrique du Sud et de Russie, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Par conséquent, le Tribunal doit décider, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

Marchandises similaires

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de certains facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises. Il ressort des éléments de preuve que, pour chacune des spécifications, les tôles d'acier au carbone de la branche de production nationale sont produites selon des normes qui sont similaires aux marchandises en question et que ces produits sont substituables les uns par rapport aux autres. Même si des éléments de preuve soumis par Stelco portent à croire que les tôles coupées à longueur à partir de bobines ne livrent pas concurrence sur le même marché que les tôles fortes10 , le Tribunal fait observer que les éléments de preuve au dossier indiquent clairement que les tôles coupées à longueur à partir de bobines livrent concurrence directement aux tôles fortes de largeur et épaisseur moindres sur le marché canadien11 .

Par conséquent, le Tribunal conclut que les tôles d'acier au carbone produites par la branche de production nationale, définies de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

La branche de production nationale est définie à l'article 2 de la LMSI comme étant « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises ». L'analyse de la probabilité de dommage effectuée par le Tribunal était surtout axée sur les producteurs nationaux qui ont participé à l'audience. La production totale de marchandises similaires de ces producteurs nationaux constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Par conséquent, ces producteurs nationaux constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration.

Cumul

Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit que, pour arriver à sa décision, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question « importées au Canada en provenance de plus d'un pays [. . .] s'il est convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence » entre les marchandises en question importées au Canada ou entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Si le Tribunal décide qu'il n'y a pas lieu d'inclure l'un ou l'autre des pays en question dans l'évaluation des effets cumulatifs, à la lumière de son évaluation des conditions de concurrence desdites marchandises, le Tribunal doit procéder à une analyse distincte du dommage relativement à ce pays.

À cet égard, le Tribunal conclut qu'il y aurait lieu d'inclure, dans le cumul, les marchandises en provenance de Chine, d'Afrique du Sud et de Russie dans son analyse de la probabilité de dommage. Les marchandises en provenance de ces pays seront vraisemblablement similaires au niveau des prix, de la qualité et du mode de transport et sont vendues par l'intermédiaire des mêmes circuits de distribution12 . La manière dont les marchandises livreront concurrence sur le marché canadien ne se distinguera pas d'un pays producteur à un autre, de sorte que le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'évaluer le dommage causé par les marchandises en provenance de ces pays à partir de l'évaluation des effets cumulatifs.

Le Tribunal a décidé toutefois qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'inclure, dans le cumul, les marchandises produites au Mexique avec les marchandises en provenance des autres pays en question. Il conclut que les conditions de concurrence différeront vraisemblablement dans le cas des exportations de tôles d'acier au carbone mexicaines, d'une part, et des exportations de marchandises en provenance des trois autres pays en question, d'autre part. En ce qui a trait à la concurrence aux marchandises similaires, le Tribunal est convaincu par le témoignage d'AHMSA que la production de cette dernière aura un caractère complémentaire avec la production canadienne et qu'elle livrera vraisemblablement directement concurrence aux importations en provenance des États-Unis.

En concluant ainsi, le Tribunal n'accueille pas l'argument de la branche de production nationale selon lequel, lorsque des marchandises ne peuvent être distinguées les unes des autres, il n'y a pas de différence dans les conditions de concurrence. Le caractère fongible est une caractéristique des produits de base; il n'est pas un facteur déterminant de la question des conditions de concurrence. Selon le Tribunal, les conditions de concurrence font référence à la façon dont les marchandises livrent concurrence sur le marché. Elles livrent concurrence selon des critères du marché comme les circuits de distribution, les clients à qui le produit est vendu, le prix auquel il est vendu et, dans la présente affaire, le moyen de transport, qui peut avoir une incidence sur la taille des expéditions et les délais de livraison, des importations qui entrent au pays. Ces quatre conditions de concurrence distingueront les tôles d'acier au carbone en provenance du Mexique sur le marché canadien de celles en provenance de Chine, d'Afrique du Sud et de Russie. Une grande partie des tôles d'acier au carbone en provenance de ces trois autres pays sera vraisemblablement vendue par des courtiers à des distributeurs d'acier semi-ouvré, arrivera par bateau et sera vraisemblablement un produit à bas prix, d'une qualité de base. AHMSA a témoigné cependant avoir l'intention de vendre directement aux utilisateurs finals, d'expédier son produit par rail et de cibler la complémentarité par rapport à la production canadienne13 .

D'une façon générale, le Tribunal estime que l'argument présenté tant par AHMSA que par la branche de production nationale, et selon lequel le marché nord-américain des marchandises similaires est devenu un marché intégré, est un argument probant14 . Étant donné l'Accord de libre-échange nord-américain 15 , les accords sur la frontière commune, les traitements tarifaires préférentiels, l'amélioration des services de transport, la production régionalisée, les stratégies de commercialisation et l'accroissement de l'investissement transfrontière, l'Amérique du Nord revêt un caractère de plus en plus intégré. L'industrie sidérurgique, plus particulièrement, est à de nombreux égards devenue une industrie intégrée des deux côtés de la frontière canado-américaine, avec des liens émergents avec le marché mexicain. Le fait que les seules tôles d'acier au carbone exportées par la branche de production nationale soient destinées aux États-Unis et au Mexique témoigne bien d'une telle tendance16 .

L'intégration a des répercussions sur la façon dont les marchandises originaires d'Amérique du Nord et vendues par les sociétés sidérurgiques livrent concurrence au sein de l'Amérique du Nord, par rapport aux autres nations exportatrices, et particulièrement eu égard aux circuits de distribution, aux clients, aux calendriers des ventes et au volume des importations. Plus particulièrement, les tôles d'acier au carbone nord-américaines vendues par les producteurs peuvent être expédiées par rail aux utilisateurs finals au besoin. D'après la branche de production nationale, l'intégration des économies des États-Unis et du Canada établit une distinction entre les marchandises en provenance des États-Unis et les marchandises en provenance des autres nations exportatrices17 . Selon le Tribunal, le même argument s'applique dans le cas du Mexique, tout en reconnaissant que l'intégration entre le Mexique et le Canada est encore beaucoup moins avancée que l'intégration entre le Canada et les États-Unis.

Le Tribunal accueille l'argument d'AHMSA selon lequel cette dernière a l'intention de tirer avantage de ce marché nord-américain de plus en plus intégré. AHMSA a témoigné que, si les conclusions contre le Mexique étaient annulées, elle avait l'intention de vendre ses tôles d'acier au carbone directement aux utilisateurs finals en développant des rapports à long terme avec les utilisateurs finals du marché canadien.

Le Tribunal ne prévoit pas qu'AHMSA offrira des prix moindres que les plus bas prix sur le marché canadien pour réaliser des ventes. Premièrement, AHMSA a adopté une stratégie à long terme de participation responsable sur le marché de l'acier nord-américain de plus en plus intégré. Deuxièmement, les prix relativement plus élevés des tôles d'acier au carbone sur le marché mexicain, par rapport aux prix sur le marché canadien, durant la période de 2001 à la fin des six premiers mois de 200218 , font croire au Tribunal qu'AHMSA, même si elle devait vraisemblablement vendre des marchandises sous-évaluées, tel que le commissaire l'a déterminé, elle ne les vendra pas sur le marché canadien au bas prix à l'importation que l'on peut constater présentement sur le marché canadien. À l'inverse, les pays inclus dans le cumul vendraient vraisemblablement au Canada à ce plus bas prix sur le marché, si les conclusions étaient annulées, pour gagner une part de marché et réduire la capacité excédentaire sur leur propre marché intérieur. Au Mexique, à la différence des pays inclus dans le cumul, la demande est plus forte que l'offre sur le marché intérieur et le Mexique n'a pas les mêmes antécédents ni pour ce qui est des exportations ni pour ce qui est du dumping.

AHMSA est aussi en mesure de tirer avantage de sa proximité relative au Canada. À la différence des exportateurs d'outre-mer, mais comme ses homologues des États-Unis, AHMSA sera en mesure de recourir au transport par rail plutôt que par bateau, ce qui donne une souplesse accrue eu égard au transport de plus petites quantités d'acier assorties de délais plus brefs de livraison.

Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu d'inclure, dans le cumul, les marchandises en provenance du Mexique avec les marchandises en provenance des autres pays en question.

Probabilité de dommage

Le paragraphe 37.2(2) du Règlement énumère divers facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage. Les divers facteurs que le Tribunal estime indiqués en l'espèce sont regroupés ci-dessous sous les rubriques principales suivantes : volumes probables des tôles d'acier au carbone sous-évaluées; prix probables des tôles d'acier au carbone sous-évaluées; effets probables des tôles d'acier au carbone sous-évaluées sur la branche de production nationale; autres facteurs pertinents. Dans son analyse de ces facteurs, le Tribunal a examiné le rendement probable tant des producteurs étrangers que de la branche de production nationale. L'incidence probable qui résulterait d'une poursuite ou d'une reprise du dumping de tôles de Chine, d'Afrique du Sud et de Russie (les pays cumulés) fait d'abord l'objet d'une évaluation fondée sur un cumul. Les considérations pertinentes au Mexique font l'objet d'une évaluation distincte à la fin de la section « Analyse ».

Volumes probables des tôles d'acier au carbone sous-évaluées en provenance des pays cumulés

Le Tribunal fait observer que, durant la période de janvier 1999 à la fin des six premiers mois de 2002, les importations en provenance des pays cumulés ont saisi seulement de 0,3 à 2,5 p. 100 du marché canadien, l'Afrique du Sud représentant la majeure partie de ces importations en 2001 et en 200219 . Les importations au Canada de tôles d'acier au carbone sud-africaines avaient à toutes fins pratiques cessé après les conclusions. Toutefois, au deuxième semestre de 2000, ces importations ont commencé à augmenter et étaient importantes en 2001, au moment où le rand sud-africain était fortement dévalué. Bien que les valeurs normales aient accordé une protection à la branche de production canadienne durant un certain temps, la dévaluation rapide du rand a permis aux producteurs sud-africains de recommencer à vendre au Canada à des prix non sous-évalués. La nouvelle enquête sur les valeurs normales tenue par l'ADRC a donné lieu à la détermination de valeurs normales sensiblement plus élevées. Si ces valeurs normales avaient été en vigueur en 2001, les importations en provenance d'Afrique du Sud n'auraient pas pu demeurer concurrentielles sur le marché canadien à moins de faire l'objet de dumping et, selon le Tribunal, auraient été beaucoup plus limitées. Par suite de la nouvelle enquête de l'ADRC, il n'y a pas eu d'importation en provenance d'Afrique du Sud au cours des six premiers mois de 200220 . Le Tribunal y voit une indication que, si les conclusions étaient annulées, les producteurs d'Afrique du Sud participeraient sur le marché canadien en expédiant d'importants volumes de tôles d'acier au carbone à des prix sous-évalués. Le Tribunal estime que la situation n'est pas sensiblement différente pour les autres pays cumulés.

Le Tribunal sait que la grande capacité de production des pays cumulés comprend la capacité de fabriquer tant des tôles d'acier au carbone en question que des tôles non en question avec le même matériel. Lorsque les marchés intérieurs des tôles d'acier au carbone des pays cumulés fléchissent, ces pays peuvent vendre une proportion plus élevée de leur production sur les marchés à l'exportation ou déplacer leur production vers d'autres produits de tôles d'acier au carbone ou, dans certains cas, vers les laminés à chaud en feuilles ou en bobines21 . Les données au dossier montrent que, à la suite des conclusions, les profils d'exportation des exportateurs des pays cumulés ont été modifiés dans le sens du remplacement des tôles en question par des tôles non en question22 . Les circuits de distribution sont donc en place et prêts à servir à l'importation d'importantes quantités de tôles d'acier au carbone en question, si les conclusions sont annulées.

D'une façon similaire, le Tribunal est d'avis que les producteurs des pays cumulés qui ont été empêchés d'exporter des laminés à chaud en feuilles à la suite des conclusions que le Tribunal a rendues dans le cadre des enquêtes nos NQ-98-004 et NQ-2001-00123 pourraient revenir à la production de tôles d'acier au carbone. De plus, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de raison de supposer que la croissance des exportations des pays cumulés, selon les plus récentes données mises à la disposition du Tribunal, ne se poursuivra pas24 . Les renseignements soumis par Highveld corroborent une telle position et montrent que la production de tôles d'acier au carbone de cette société est de plus en plus destinée aux marchés à l'exportation25 .

La conjoncture qui prévaut sur les marchés mondiaux de l'acier est également pertinente dans l'évaluation de la probabilité de l'entrée sur le marché canadien de volumes considérables d'importations de tôles d'acier au carbone en provenance des pays cumulés. Les éléments de preuve font ressortir l'existence d'une offre excédentaire écrasante d'acier fini sur bon nombre des principaux marchés du monde, y compris dans les pays cumulés. En 2001, la demande mondiale de l'acier a chuté de 4 p. 100 par rapport à 2000 et, en 2002, le repli de la demande se poursuit, cette dernière pouvant reculer d'un autre 5 p. 100 d'ici la fin de l'année. Les prévisions pour 2003 indiquent un excédent de l'offre d'acier fini de plus de 100 millions de tonnes26 . Selon le Tribunal, la faiblesse de la conjoncture sur les marchés intérieurs des pays cumulés, particulièrement en Russie et en Afrique du Sud, donne naissance à un élément de motivation supplémentaire dans le sens de la recherche de marchés à l'exportation par les producteurs étrangers27 .

De plus, les producteurs de tôles d'acier au carbone, partout dans le monde, y compris ceux dans les pays cumulés, ont été confrontés à des limitations croissantes des ventes à l'exportation de tôles et de produits laminés à chaud similaires. Le Tribunal fait observer que des mesures antiduming sont présentement en vigueur aux États-Unis contre la Chine, l'Afrique du Sud et la Russie, et, en Union européenne, contre la Chine et l'Afrique du Sud. De plus, les produits plats russes, y compris les tôles, sont assujettis à des contingents à l'importation en Union européenne28 . Les États-Unis et l'Union européenne ont aussi récemment toutes deux imposé des mesures de sauvegarde concernant, entre autres, les tôles d'acier au carbone : la Chine et la Russie font l'objet de mesures de sauvegarde des États-Unis, et la Chine et l'Afrique du Sud font l'objet de mesures de sauvegarde de l'Union européenne29 .

Étant donné les circonstances décrites ci-dessus, le Tribunal ne peut guère douter que, si les conclusions sont annulées, des exportateurs de volumes potentiellement importants de tôles d'acier au carbone en provenance des pays cumulés verront le Canada comme un marché attrayant. Le Tribunal fait observer que, en 2000, la Chine, l'Afrique du Sud et la Russie ont collectivement exporté 4 millions de tonnes de tôles à divers grands marchés à l'exportation, ce qui représente plus de quatre fois la taille du marché canadien30 . Même si seulement une fraction de ces exportations était des marchandises en question et était détournée vers le marché canadien, le Tribunal est d'avis que les volumes des importations qui en résulteraient seraient importants par rapport à la taille du marché canadien et auraient un effet potentiellement dévastateur sur une branche de production vulnérable.

Le Tribunal fait aussi observer la présence depuis longtemps établie des importations sur le marché canadien. De janvier 1999 à la fin des six premiers mois de 2002, les importations en provenance des États-Unis représentaient de 17 à 21 p. 100 du marché canadien, tandis que les sources d'outre-mer représentaient de 6 à 14 p. 100 du marché canadien31 . Les fournisseurs étrangers d'outre-mer ont changé de temps à autre. Toutefois, au moment où certains pays disparaissaient du marché canadien à la suite de mesures antidumping et compensatoires, d'autres les y remplaçaient. Les sources d'outre-mer actuelles qui ont effectivement remplacé les pays à l'exportation assujettis à des droits antidumping canadiens comprennent la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, le Japon, la Pologne, la Roumanie et le Taipei chinois32 .

Même si les sources du produit importé ont évolué au fil du temps, beaucoup de courtiers et distributeurs qui introduisent les tôles d'acier au carbone sur le marché canadien sont toujours les mêmes. Il ressort des éléments de preuve que certains courtiers et distributeurs qui importaient des tôles d'acier au carbone des pays cumulés avant l'application des droits antidumping en 1997 importent maintenant le produit d'une ou de plusieurs des nouvelles sources dont il a été fait mention ci-dessus33 . Ce faisant, ils fournissent un réseau de distribution des importations au Canada pour les marchandises d'outre-mer, un réseau qui peut approvisionner le marché canadien en tôles d'acier au carbone en provenance d'autres sources. Le Tribunal est convaincu que, si les conclusions contre les pays cumulés sont annulées, ce réseau de distribution se tournera vraisemblablement de nouveau vers d'anciens fournisseurs des pays cumulés et sous-tendra l'importation de quantités importantes de marchandises sous-évaluées destinées à approvisionner des clients canadiens.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d'avis que, si les conclusions sont annulées, le volume des marchandises sous-évaluées en provenance de Chine, d'Afrique du Sud et de Russie sera vraisemblablement important.

Prix probables des tôles d'acier au carbone sous-évaluées en provenance des pays cumulés

Il a été établi dans la présente affaire, et dans des affaires antérieures, que les tôles d'acier au carbone constituent un produit de base et qu'elles sont, comme la plupart des produits de base, sensibles au prix. De ce fait, les acheteurs au Canada ne sont pas disposés à verser une importante majoration de prix pour obtenir les tôles d'acier au carbone de production nationale34 . Dans de telles circonstances, les prix du marché, particulièrement lorsque de forts volumes entrent sur le marché à un moment quelconque, affichent une tendance vers les plus bas prix disponibles, et les fournisseurs de tôles d'acier au carbone, qu'ils soient producteurs nationaux ou importateurs, n'ont guère d'autre choix que d'aligner leurs prix ou de renoncer à certaines ventes de tôles d'acier au carbone de qualité de base35 .

Le Tribunal est d'avis que la nature de l'activité des importateurs traditionnels de tôles d'acier au carbone, et particulièrement la propension des courtiers et distributeurs à rechercher la source la moins chère de tôles d'acier au carbone de qualité de base, est un facteur important qui contribue à la présence d'importations à bas prix sur le marché canadien. Le remplacement des sources d'approvisionnement semble être une pratique courante chez certains de ces importateurs qui veulent être sûrs d'offrir le produit au plus bas prix disponible dans le monde36 . Dans certains cas, les courtiers et distributeurs concluent un achat avec un producteur étranger, à un prix précis, en vue d'une livraison quatre ou cinq mois plus tard37 . Ce prix devient le prix cible sur le marché canadien durant cette même période38 .

La branche de production nationale est aussi confrontée à la concurrence des bas prix d'autres fournisseurs d'outre-mer de tôles d'acier au carbone. La valeur en douane des importations en provenance de pays d'outre-mer comme la Bulgarie et la Roumanie a été inférieure au prix moyen de la branche de production nationale dans une proportion pouvant atteindre 40 p. 100. Les éléments de preuve au dossier indiquent que, en juillet 2002, des tôles de Roumanie sont entrées sur le marché canadien à 335 $/tonne. Des importations bulgares ont été expédiées au Canada en septembre 2002 à 486 $/tonne39 . En comparaison, le prix moyen de la branche de production aux six premiers mois de 2002 a été de 569 $/tonne. Selon le Tribunal, les pays cumulés devraient offrir ce même prix, ou un meilleur prix, pour livrer concurrence aux pays d'outre-mer et reprendre une part du marché canadien.

Le Tribunal estime donc qu'il est vraisemblable que, si les conclusions contre la Chine, l'Afrique du Sud et la Russie sont annulées, le prix des importations en provenance de ces pays sera établi aussi bas, sinon plus bas, que le plus bas prix sur le marché. Selon le Tribunal, la présence renouvelée, sur le marché canadien, de tels producteurs dotés d'une capacité de production élevée réduira davantage les possibilités de remontée importante des prix dont la branche de production nationale a besoin pour devenir rentable à court terme. Par conséquent, ces importations à bas prix donneront lieu à une mesure encore plus grande de compression des prix, d'effritement des prix et de perte de volume.

Effets probables des tôles d'acier au carbone sous-évaluées en provenance des pays cumulés sur la branche de production nationale

Le Tribunal prend note que la situation actuelle de la branche de production nationale de tôles d'acier au carbone ne peut être qualifiée de saine. Une étude comparative des périodes les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles, à savoir les six premiers mois de 2001 et les six premiers mois de 2002, montre que les ventes de la branche de production nationale sur le marché canadien ont accusé une baisse de 14 p. 100 sur un marché qui a affiché un repli de 9 p. 100. Même si les ventes de la branche de production nationale représentaient 73 p. 100 du marché et que les importations en provenance des pays en question n'ont saisi que 1 p. 100 du marché canadien aux six premiers mois de 2002, les importations en provenance de pays d'outre-mer non en question ont doublé leur part sur le marché canadien, passant de 3 p. 100 aux six premiers mois de 2001 à 6 p. 100 à la période correspondante en 200240 . Une partie de la perte de ventes de la branche de production peut être imputée à la décision de certains producteurs nationaux « de renoncer » à certaines transactions plutôt que de faire des ventes à des prix non rentables41 .

La conjoncture médiocre qui a prévalu sur le marché durant la dernière partie de la période visée par le présent réexamen persiste. Des prévisions hâtives indiquent que la demande des grands secteurs consommateurs de tôles d'acier au carbone, comme celui de la production de wagons de chemin de fer, de navires, de véhicules tout terrain et de machines de construction lourdes, montrera des signes de reprise limitée avant la fin de 2003 et que le marché canadien des tôles d'acier au carbone demeurera, au mieux, stable au cours des 12 à 18 prochains mois42 . Une faible conjoncture du marché a une incidence sur le prix moyen des tôles d'acier au carbone sur le marché canadien. La décroissance des prix moyens à l'importation auxquels les producteurs nationaux ont dû livrer concurrence a fait que ces derniers ont affiché des rendements négatifs durant la période visée par le présent réexamen. En vérité, le Tribunal est d'avis que, sans les conclusions, cette pression à la baisse sur les prix sera exacerbée et empêchera la branche de production nationale de réaliser les augmentations de prix durables nécessaires à son retour à une position rentable.

Du point de vue financier, la rentabilité de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen a suivi une spirale à la baisse en matière de revenu net. Son bénéfice d'exploitation la tonne s'est effrité, et ses résultats financiers reflètent fondamentalement la conjoncture générale qui prévaut sur le marché de l'acier nord-américain, les pertes nettes de la branche de production nationale augmentant chaque année. Au cours des six premiers mois de 2002, la branche de production nationale a perdu 25,5 millions de dollars43 . De telles pertes découlent du fait que, au niveau actuel des volumes des ventes, des prix moyens et des coûts moyens, la branche de production nationale est incapable de réaliser des marges brutes positives, et encore moins des marges nettes positives.

Il est vrai que la branche de production nationale a pu tirer certains avantages des conclusions de dommage rendues par le Tribunal en 1997, mais le Tribunal souligne que ces avantages ont été de courte durée. La branche de production s'est tirée raisonnablement mieux d'affaire en 1999, les prix nationaux atteignant un sommet pour la période visée par le réexamen, à 622 $/tonne. En 2000 et 2001, la branche de production nationale a tenté, à de multiples reprises, d'augmenter ses prix, mais n'a pas pu réaliser le plein montant de telles augmentations. En 2000, le prix moyen national a diminué, passant à 615 $/tonne et, en 2001, il a chuté à 558 $/tonne44 . Bien que le prix moyen national ait augmenté, passant à 569 $/tonne aux six premiers mois de 2002, soit un niveau de beaucoup inférieur au niveau atteint au moment des conclusions de 199745 , les prix ont accusé une baisse de 66 $/tonne au quatrième trimestre de 200246 . Selon la branche de production nationale, la remontée des prix au début de 2002 était attribuable, en partie, à la mesure de sauvegarde prise aux États-Unis et à l'enquête de sauvegarde tenue au Canada47 . Un autre facteur qui a contribué à la remontée du prix moyen en 2002 se rapporte à la combinaison de produits entre les tôles d'acier au carbone de la nuance A36/44W à bas prix, en fort volume, et les tôles d'acier au carbone à valeur ajoutée, d'un prix plus élevé, en faible volume48 .

En outre, avant et pendant 1999, la première année de la période visée par le présent réexamen, les producteurs nationaux ont investi considérablement dans de nouvelles installations de production et pour apporter des perfectionnements technologiques aux installations en place. Trois événements principaux ont eu une incidence sur la production nationale de tôles d'acier au carbone au cours des cinq dernières années. Premièrement, Algoma a procédé à l'installation de son CPDF en 199749 . Deuxièmement, IPSCO a lancé l'exploitation de sa nouvelle ligne d'acier revenu nivelé en 199950 . Troisièmement, Stelco a complété la construction de son laminoir Steckel en 200151 . Ces événements ont fait hausser la capacité pratique de production de tôles d'acier au carbone à 2,3 millions de tonnes par année durant la période de 1999-200152 . Bien que les investissements susmentionnés aient accru la capacité et la gamme potentielle de produits, ils ont aussi accentué la vulnérabilité de la branche de production nationale.

Le Tribunal est d'avis que, en butte aux importations à bas prix en provenance d'autres pays d'outre-mer sur le marché canadien, la branche de production nationale pourra difficilement recouvrer ses investissements et investir d'autres capitaux, si elle ne peut pas établir d'augmentations de prix durables. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale est présentement dans une situation vulnérable et qu'elle devra relever des défis au cours des années qui viennent pour atteindre un niveau valable de rentabilité. Si les conclusions sont annulées eu égard aux pays cumulés, la branche de production nationale n'aura guère, sinon pas du tout, la chance de recouvrer ses investissements.

Étant donné les volumes probables ainsi que les prix probables des importations en provenance des pays cumulés advenant l'annulation des conclusions et étant donné la vulnérabilité actuelle de la branche de production nationale, attribuable non seulement à la concurrence des importations en provenance de pays d'outre-mer non en question, à la structure des coûts de la branche de production nationale et à la conjoncture économique au Canada, le Tribunal est convaincu que, si les conclusions contre les pays cumulés sont annulées, la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Autres facteurs pertinents

Le Tribunal a aussi examiné, dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, d'autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la branche de production nationale dans un avenir prévisible. Il s'agit des facteurs suivants : i) concurrence des importations en provenance de pays d'outre-mer non en question; ii) structure des coûts de la branche de production nationale; iii) conjoncture économique au Canada.

i) Concurrence des importations en provenance de pays d'outre-mer non en question

Le Tribunal est d'avis que, étant donné que les tôles de construction sont à ce point un produit d'acier de base, la branche de production nationale peut s'attendre à toujours devoir livrer concurrence aux importations à bas prix. Lorsqu'un pays en développement amorce son industrialisation et édifie une industrie sidérurgique, les tôles d'acier au carbone sont le premier produit qu'il exporte. Ainsi qu'il a déjà été fait observer, le Tribunal a rendu des conclusions de dommage dans quatre affaires concernant l'importation de tôles d'acier au carbone laminées à chaud similaires en provenance de 22 pays. Il est évident que, à la suite de toutes les conclusions de dommage du Tribunal, les courtiers et distributeurs au Canada ont continué à rechercher les sources d'approvisionnement de tôles d'acier au carbone au plus bas prix. Les données historiques sur les importations montrent que, à la suite de conclusions de dommage du Tribunal, de nouveaux pays ont commencé à exporter des tôles d'acier au carbone au Canada.

Un exemple probant de la concurrence en provenance de pays d'outre-mer non en question ressort du fait que, à la suite de l'annulation des conclusions rendues dans Tôles I en 1998, la Roumanie est revenue sur le marché canadien en 2000 et a accru sa part des importations, celle-ci passant de 0 p. 100 en 1999 à 6 p. 100 en 200153 . De plus, le Tribunal fait observer que les tôles d'acier au carbone au plus bas prix présentement sur le marché canadien proviennent surtout de la Roumanie54 .

Malgré le dommage persistant causé à la branche de production nationale par les nouvelles sources d'approvisionnement à bas prix, le Tribunal est convaincu que la probabilité de dommage, si les conclusions sont annulées, est encore apparente. Les pays cumulés, qui représentent 32 p. 100 de la production mondiale de tôles55 et qui ont des antécédents de dumping dommageables, constituent, de l'avis du Tribunal, une grande menace à la branche de production nationale au-delà de la menace issue des importations à bas prix actuelles.

ii) Structure des coûts de la branche de production nationale

Le Tribunal a conclu ci-dessus que la vulnérabilité de la branche de production avait été exacerbée par ses récents investissements. De tels investissements ont été accompagnés d'une croissance des coûts de la branche de production nationale. La branche de production nationale a témoigné avoir, dans ses plans initiaux, prévu certains volumes de ventes de tôles d'acier au carbone qui ne se sont pas réalisés. Cela a eu pour conséquence que les nouveaux coûts fixes, plus élevés, associés aux importants investissements ont dû être supportés par un volume de production beaucoup plus faible que prévu et le coût unitaire qui en est résulté a atteint le chiffre insoutenable de 647 $/tonne en 200156 .

Le Tribunal reconnaît qu'il ne s'agit pas là d'une question de volume uniquement et que, pour recouvrer ses coûts financiers, la branche de production nationale doit pouvoir établir des augmentations de prix durables. À cet égard, le Tribunal prend note que les prix sur le marché canadien sont inférieurs au niveau atteint en 1997, même si la branche de production nationale a prétendu que les prix ont atteint ce niveau. La branche de production nationale aurait pu espérer obtenir des prix plus élevés, si les autres pays n'avaient pas commencé à vendre à bas prix sur le marché canadien.

iii) Conjoncture économique au Canada

Le Tribunal reconnaît que la conjoncture économique dans laquelle le marché canadien évolue a eu une incidence sur la branche de production nationale qui produit les tôles d'acier au carbone. Dans le cadre de la récente enquête de sauvegarde57 , le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels 1998 a été caractérisée par une robuste demande dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la fabrication de biens d'équipement et de l'automobile et a donné lieu à une croissance sans précédent du marché national des tôles d'acier au carbone. En 1999, toutefois, il y a eu affaiblissement de la demande de tôles d'acier au carbone et ralentissement de la construction de biens d'équipement58 .

À la fin de 2000 et durant tout 2001, l'activité économique en Amérique du Nord a ralenti. La demande de tôles d'acier au carbone a fléchi, dans la foulée de la réduction de l'activité dans les secteurs de la fabrication59 . Le marché des tôles d'acier au carbone a chuté de 32 000 tonnes, en 2001, soit un recul de 4 p. 100 par rapport à 2000. Sur ce marché en fléchissement, les producteurs nationaux ont d'abord tenté de contrer les effets de la contraction de la demande en baissant leurs prix, s'efforçant ainsi de récupérer une partie de la part de marché qu'ils avaient perdue. Il s'est ensuivi une augmentation de la part de marché de la branche de production nationale, qui est passée de 69 p. 100 en 1999 à 74 p. 100 en 200160 . Cependant, la branche de production nationale a payé ce gain de part de marché par une baisse de profit. L'année 2002 n'a pas été différente, la faiblesse de la demande de tôles d'acier au carbone se poursuivant et reflétant le manque de robustesse de la conjoncture sur les marchés des grands secteurs consommateurs de tôles61 . Dans l'Ouest canadien, le secteur agricole et le secteur du pétrole et du gaz tournaient au ralenti en 2002, et la branche de production nationale a fait savoir que, à son avis, il fallait prévoir des occasions d'affaire limitées dans ces mêmes secteurs en 2003. La seule activité qui semblait quelque peu prometteuse se rapportait à la demande issue des projets des sables bitumineux, mais, étant donné le Protocole de Kyoto, cette activité est au point mort62 . Confronté à la faiblesse persistante de la demande, un producteur national a modifié sa stratégie d'établissement des prix et a décidé de maintenir ses prix plutôt que de suivre les prix à la baisse pendant les six premiers mois de 200263 . Une telle décision a eu pour effet qu'il a perdu des ventes et que sa part de marché a baissé au cours des six premiers mois de 2002 par rapport à 2001.

Selon le Tribunal, les conditions de la demande sur le marché national ont, et continueront d'avoir, une incidence sur la branche de production nationale. Toutefois, l'évolution de ces conditions sera vraisemblablement cyclique; pourtant, si les conclusions contre les pays cumulés étaient annulées, à ce moment-ci, il en résulterait vraisemblablement un dommage sensible immédiat pour la branche de production nationale, et cette dernière aurait peu de chances de remontée dans un avenir prévisible.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les facteurs susmentionnés ont, et pourraient continuer d'avoir, une incidence sur le rendement futur de la branche de production nationale. Cependant, le Tribunal est convaincu que les effets négatifs causés par ces facteurs ne font qu'ajouter à la vulnérabilité de la branche de production nationale et n'enlèvent rien au dommage sensible qui serait porté à la branche de production nationale par suite de l'annulation des conclusions contre les pays cumulés.

Mexique

À la différence des producteurs des pays cumulés qui n'ont pas comparu dans la présente procédure, AHMSA, le seul producteur de tôles d'acier au carbone du Mexique, a déposé un bref mémoire et a comparu à l'audience du Tribunal. Elle a aussi répondu à la demande de renseignements que lui a adressée le Tribunal.

Par rapport à la Chine, à l'Afrique du Sud et à la Russie, le Mexique affiche la plus petite capacité de production de tôles d'acier au carbone et le taux d'utilisation le plus élevé de cette capacité. Sa capacité de production est plus petite que celle de deux des trois producteurs nationaux64 . En outre, AHMSA diffère des producteurs des pays cumulés du fait qu'elle n'est pas un producteur d'outre-mer et qu'elle tire avantage de conditions et de délais du point de vue de la livraison qui, par rapport aux sociétés concurrentes d'outre-mer, est plus rapide et plus flexible. Le Tribunal reconnaît que le Mexique fait partie d'un marché nord-américain intégré, même si l'évolution de l'intégration du Mexique sur ce marché est beaucoup moins avancée que celle des États-Unis et du Canada.

Selon les éléments de preuve au dossier, la consommation de tôles d'acier au carbone au Mexique est demeurée passablement stable à environ 675 000 tonnes en 1999 et en 2000. Toutefois, en 2001, étant donné des circonstances défavorables, la conjoncture économique générale et les conditions qui prévalaient en sidérurgie dans le monde, la consommation a chuté, passant à 582 000 tonnes. L'information n'était pas disponible pour l'année 2002 complète au moment de l'audience, mais les prévisions indiquaient une consommation de tôles d'acier au carbone de 652 000 tonnes, soit une augmentation de 12 p. 100 par rapport à 2001. De plus, la croissance réelle de la production du Mexique s'accélère et, selon les prévisions, atteindra un taux de 4,0 p. 100 en 200365 . Cependant, AHMSA a soutenu que sa capacité de production de tôles d'acier au carbone ne peut suffire à approvisionner la totalité du marché mexicain. Le Mexique doit compter sur les importations pour satisfaire sa demande. AHMSA a soumis des éléments de preuve selon lesquels elle prévoit une augmentation des ventes sur son marché intérieur tant en 2003 qu'en 2004, les volumes restants de tôles d'acier au carbone disponibles pour des fins d'exportation étant donc très limités66 .

À l'encontre de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Russie, le Mexique n'a pas d'antécédents d'exportation de volumes importants de tôles d'acier au carbone. AHMSA s'est tournée vers les exportations seulement lorsque le Mexique a été confronté à des pressions extrêmes associées à sa crise des taux de change de 1994. Elle a soutenu que, en plus du marché canadien, vers lequel elle n'a pas exporté de tôles d'acier au carbone depuis 199867 , elle a exporté seulement de faibles volumes de tôles d'acier au carbone à deux autres pays durant la période 1999-2001. Les éléments de preuve montrent que les ventes de tôles d'acier au carbone d'AHMSA sur les deux marchés susmentionnés de janvier 1999 à la fin des six premiers mois de 2002 ont été faites à des prix supérieurs au prix moyen de la branche de production nationale, à une exception près expliquée par AHMSA à l'audience à huis clos68 . D'après l'information soumise par la branche de production nationale, les importations d'AHMSA aux États-Unis en 2001 ont totalisé 6 500 tonnes, soit moins de 1 p. 100 des importations totales aux États-Unis. La valeur CAF moyenne69 de ces importations a dépassé 1 100 $/tonne, soit le double de la valeur CAF des importations aux États-Unis en provenance de tout pays cumulé70 . Le Tribunal est d'avis que, d'après les éléments de preuve susmentionnés, AHMSA vend ses produits à des prix élevés. Il ressort du dossier que, en 2001 et à la fin des six premiers mois de 2002, le prix de vente moyen d'AHMSA au Mexique était supérieur au prix de vente moyen des tôles d'acier au carbone de la branche de production nationale au Canada71 .

À l'encontre des importations de tôles en provenance des pays cumulés, les importations de tôles en provenance du Mexique sont assujetties à des droits antidumping seulement au Canada et aux États-Unis. Aux États-Unis, les valeurs normales d'AHMSA font présentement l'objet d'un réexamen, et la United States International Trade Commission a rendu des conclusions préliminaires selon lesquelles sa marge de dumping serait de 0 p. 100. Le présent réexamen devrait être définitif d'ici la mi-mars 2003, et il convient de prendre note que les résultats préliminaires pourraient changer72 . De plus, contrairement à la Chine et à la Russie, le Mexique n'est pas assujetti aux mesures de sauvegarde mises en place par les États-Unis.

En ce qui a trait aux observations selon lesquelles les exportations au Canada de tôles d'acier au carbone par AHMSA atteindraient de 30 000 à 35 000 tonnes durant la période 2003-2005, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas vraisemblable qu'un tel tonnage soit atteint dans un avenir prévisible puisque AHMSA n'a pas encore établi sa base de clients au Canada. Par conséquent, les prévisions d'AHMSA portant sur un volume beaucoup plus faible sont beaucoup plus réalistes73 , selon le Tribunal, puisqu'il faudra à cette société du temps pour établir des rapports à long terme avec les clients. Toutefois, même si AHMSA réussissait à exporter un tel tonnage au Canada d'ici quelques années, le Tribunal estime que les importations en provenance du Mexique livreront vraisemblablement concurrence aux importations en provenance des États-Unis sur le marché canadien, et de tels volumes ne seront vraisemblablement pas plus dommageables que l'augmentation de presque 40 000 tonnes de tôles d'acier au carbone des États-Unis en 2000 par rapport à 1999. La branche de production nationale a qualifié cette augmentation d'importations des États-Unis de non perturbatrice parce que le prix des produits des États-Unis était établi à un niveau qui égalait, ou dépassait, le prix du marché canadien74 . En outre, le Tribunal est d'avis que, comparé au volume des importations de 150 000 à 190 000 tonnes en provenance des États-Unis, ces importations ayant capturé près de 20 p. 100 du marché canadien durant la période 1999-2001, un volume de 30 000 tonnes n'est pas élevé75 .

Dans son témoignage, AHMSA a dit viser la complémentarité sur le marché canadien en vendant ses tôles d'acier au carbone au Canada d'une façon similaire à celle des États-Unis. Selon le Tribunal, AHSMA, indépendamment du dumping vraisemblable de cette dernière, livrera concurrence aux tôles d'acier au carbone des États-Unis à des prix égaux, ou supérieurs, au prix du marché canadien. Le Mexique ne sera pas un chef de file au niveau des prix, mais suivra plutôt les prix. Le Tribunal est convaincu par l'affirmation d'AHMSA en raison du caractère intégré du marché nord-américain et parce que, au fil du temps, la participation croissante du Mexique sur ce marché intégré est une chose logique et prévue. À cet égard, le Tribunal estime que le Mexique livrera concurrence aux États-Unis pour obtenir une part du marché canadien. Il s'agit là d'un indice d'un marché nord-américain de plus en plus intégré.

Le Tribunal est convaincu par le témoignage d'AHMSA selon lequel cette société souhaite établir des rapports à long terme avec les utilisateurs finals canadiens de produits de tôles d'acier au carbone. AHMSA a témoigné ne pas vouloir vendre aux courtiers ou aux distributeurs au Canada. Le Tribunal est convaincu par cette déclaration parce que, à l'audience à huis clos, AHMSA a expliqué que, avant d'entrer sur le marché canadien, elle veut explorer des types de rapports similaires aux rapports qu'elle entretient présentement avec diverses sociétés du Mexique qui sont des utilisatrices industrielles finales.

Dans l'ensemble, le Tribunal conclut que l'argumentation d'AHMSA en vue d'une exclusion des conclusions présentement en vigueur est cohérente, crédible et appuyée par des éléments de preuve. Bien que le commissaire ait conclu à une reprise probable du dumping de tôles d'acier au carbone du Mexique, le Tribunal est convaincu que les importations sous-évaluées en provenance du Mexique ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal admet que le Mexique exportera au Canada certains volumes de tôles d'acier au carbone au cours des quelques prochaines années, au moyen de pratiques et de circuits de distribution similaires à ceux des exportateurs des États-Unis. En fait, le Tribunal considère le Mexique comme un concurrent des États-Unis eu égard aux utilisateurs finals de tôles d'acier au carbone au Canada. Par conséquent, le Tribunal conclut que, si les conclusions contre le Mexique sont annulées, la reprise du dumping de tôles d'acier au carbone de ce pays ne causera vraisemblablement pas un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

À la lumière de l'analyse et des motifs qui précèdent, le Tribunal, aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, proroge par les présentes les conclusions qu'il a rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Russie et, aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) et du paragraphe 76.04(1) de la LMSI, annule par les présentes les conclusions qu'il a rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Mexique.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Le 21 juin 1999, aux termes de l'article 77.016 de la LMSI, le Tribunal a publié un corrigendum aux conclusions qu'il avait rendues le 27 octobre 1997, afin de rendre des conclusions distinctes pour le Mexique. Le corrigendum a été publié à la suite d'un renvoi du Groupe spécial binational dans le cadre du dossier no CDA-97-1904-02 du Secrétariat canadien, le 19 mai 1999, concernant le réexamen, par le Groupe spécial binational, des conclusions initialement rendues par le Tribunal et portant sur l'obligation de rendre des conclusions distinctes pour les marchandises en provenance du Mexique.

3 . Gaz. C. 2002.I.425.

4 . Le 15 janvier 2002, l'ADRC a publié de nouvelles valeurs normales à la suite d'une nouvelle enquête. Des valeurs normales spécifiques ont été déterminées pour un exportateur de Russie, un exportateur d'Afrique du Sud et tous les exportateurs de Chine. Étant donné le manque de collaboration des autres exportateurs dans le cadre de la nouvelle enquête, des valeurs normales spécifiques n'ont pas été déterminées pour les autres exportateurs de Russie et d'Afrique du Sud ni pour l'exportateur du Mexique. Compte tenu de ces circonstances, un prix à l'exportation majoré a été appliqué dans la détermination des valeurs normales pour ces derniers exportateurs.

5 . Afin de faciliter la lecture, les références futures à l'épaisseur et à la largeur des tôles d'acier au carbone ou aux dimensions des différents laminoirs à partir desquels les tôles d'acier au carbone sont produites seront données en unités de mesure du système impérial seulement.

6 . Il s'agit d'un réexamen qui a été tenu avant l'entrée en vigueur, le 15 avril 2000, des modifications de la LMSI qui ont eu pour effet de prescrire la bifurcation de la procédure de réexamen. Au moment de ce réexamen, le Tribunal a rendu des décisions à la fois sur la probabilité de reprise du dumping et sur la probabilité de dommage causé par la reprise du dumping.

7 . Les tôles d'acier au carbone visées dans l'enquête de sauvegarde étaient désignées « tôles fortes » et définies ainsi : les produits plats d'acier au carbone et d'acier allié - tôles fortes, ce qui comprend les tôles pour planchers texturés, mais ne comprend pas les tôles plaquées, les tôles de plus de 3,125 po d'épaisseur (+/- 79,3 mm) pour appareils à pression et les autres tôles de plus de 5 po d'épaisseur (+/- 127 mm).

8 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

9 . D.O.R.S./84-927 [ci-après Règlement].

10 . Pièce du fabricant A-05, para. 72-78, dossier administratif, vol. 11.

11 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 40-41, 122-123; pièce du fabricant C-06 (protégée), annexes 3, 5, dossier administratif, vol. 12B.

12 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 32-33, 109, 136-137.

13 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 148-149; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 19 novembre 2002, à la p. 222; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2002, à la p. 85.

14 . Lorsqu'elle a présenté cet argument, la branche de production nationale faisait référence au marché Canada-É.-U. tout particulièrement. Toutefois, le marché mexicain fait aussi partie du marché nord-américain, bien qu'il le soit à l'état naissant.

15 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ci-après ALÉNA].

16 . Pièces du Tribunal RR-2001-006-14.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 37, RR-2001-006-14.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 19-20, RR-2001-006-14.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4F aux pp. 17, 19-21; pièce du Tribunal RR-2001-006-13.03A, dossier administratif, vol. 3E aux pp. 199, 223; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 113-114.

17 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 41, 69-70, 130; pièce du fabricant C-03, para. 6, onglet 1, dossier administratif, vol. 11B.

18 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 270; Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 177.

19 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 170, 172.

20 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 164.

21 . Pièce du Tribunal RR-2001-006-26.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 18; pièce du fabricant B-03, para. 26, dossier administratif, vol. 11A.

22 . Pièce du fabricant B-03, para. 21-22, dossier administratif, vol. 11A.

23 . Certains produits plats de tôles en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (2 juillet 1999) (TCCE); Certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001) (TCCE).

24 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 211-214.

25 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 210.

26 . Pièces des fabricants A-03, para. 19-21, dossier administratif, vol. 11, C-03, para. 18-21, dossier administratif, vol. 11B.

27 . Le Tribunal reconnaît que le marché intérieur de la Chine est plus robuste que ceux de l'Afrique du Sud et de la Russie. Même si la Chine demeure un importateur net, elle est en voie de devenir un pays beaucoup plus dépendant des exportations, ses exportations de tôles ayant augmenté dans une proportion de presque 96 p. 100 de 1998 à 2000. Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 212.

28 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 217; pièce du Tribunal RR-2001-006-32.07, dossier administratif, vol. 1.03 aux pp. 474, 492; pièce du fabricant B-01, para. 45, 48, 49, dossier administratif, vol. 11A.

29 . Pièce du fabricant B-01, para. 52-54, dossier administratif, vol. 11A.

30 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 170, 214.

31 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 170, 172.

32 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 35, 54, 71-73; pièces des fabricants A-03, para. 36, A-07, onglet 2 aux pp. 1-3, dossier administratif, vol. 11, B-02 (protégée), para. 36-52, dossier administratif, vol. 12A.

33 . Pièces des fabricants A-03, para. 31-37, dossier administratif, vol. 11, A-08 (protégée), onglet 1 aux pp. 3, 6, 9, 10, 13-16, 18, dossier administratif, vol. 12, B-02 (protégée), para. 36-52, dossier administratif, vol. 12A.

34 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 35-36, 137-138.

35 . Pièces des fabricants A-01, para. 64, A-05, para. 48-54, 60, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 23-24.

36 . Pièce du fabricant B-03, para. 17, dossier administratif, vol. 11A; pièce du Tribunal RR-2001-006-19.07, dossier administratif, vol. 5 à la p. 101.

37 . Pièce du Tribunal RR-2001-006-19.09, dossier administratif, vol. 5 aux pp. 179-180; Transcription de l'argumentation publique, 19 novembre 2002, aux pp. 19-21.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 71-72, 139.

39 . Pièces des fabricants A-01, para. 106, A-03, para. 36, A-07, onglet 2 aux pp. 1-3, dossier administratif, vol. 11; Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2002-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 177; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 31, 35.

40 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 170-172.

41 . Pièces des fabricants A-01, para. 64, dossier administratif, vol. 11, A-06 (protégée), para. 52-54, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 24, 80, 85-86.

42 . Pièce du fabricant B-03, para. 63-67, dossier administratif, vol. 11A; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 38-39.

43 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 183.

44 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 177.

45 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 177; Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 13.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, à la p. 38.

47 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 43-44.

48 . Pièce de fabricant A-01, para. 56, dossier administratif, vol. 11.

49 . Pièce du Tribunal RR-2001-006-32.12 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.05 à la p. 41.

50 . Pièce du Tribunal RR-2001-006-13.03A, dossier administratif, vol. 3E aux pp. 82, 104.

51 . Pièce du Tribunal RR-2001-006-13.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 68; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 105-106.

52 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 162.

53 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 168.

54 . Pièce du fabricant A-07, onglet 2 aux pp. 1-3, dossier administratif, vol. 11.

55 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 214.

56 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 184.

57 . Enquête de sauvegarde concernant l'importation de certaines marchandises de l'acier (août 2002), GC-2001-001 (TCCE).

58 . Pièce du Tribunal RR-2001-006-32.12 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.05 aux pp. 51-52.

59 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 14-15, 38-39, 142-143.

60 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 170-172.

61 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, à la p. 31; pièce du fabricant C-03, para. 11-12, dossier administratif, vol. 11B.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, aux pp. 38-39.

63 . Pièces des fabricants A-01, para. 64, A-05, para. 48-54, 60, dossier administratif, vol. 11.

64 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 162; pièce du Tribunal RR-2001-006-RI-01A (protégée) à la p. 25, dossier administratif, vol. 10.

65 . Pièce du Tribunal RR-2001-006-RI-0I à la p. 18, dossier administratif, vol. 9; pièce du fabricant C-03, onglet 9, dossier administratif, vol. 11B.

66 . Pièce du Tribunal RR-2001-006-RI-01A (protégée) à la p. 18, dossier administratif, vol. 10; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 19 novembre 2002, à la p. 232.

67 . AHMSA a témoigné ne pas être au courant du faible volume de tôles d'acier au carbone mexicaines importées au Canada en 2001, qui aurait pu être vendu par l'intermédiaire d'un distributeur. Transcription de l'audience publique, vol. 2, 19 novembre 2002, aux pp. 216-217; pièce du Tribunal RR-2001-006-RI-01 à la p. 15, dossier administratif, vol. 9.

68 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 177; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 270; pièce du Tribunal RR-2001-006-RI-01A (protégée) aux pp. 25, 34, dossier administratif, vol. 10; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2002, aux pp. 100-101.

69 . Valeur de tous les montants calculés sur la base des coûts, de l'assurance et du fret.

70 . Le produit que le Mexique a exporté aux États-Unis ne répond pas précisément à la définition des marchandises en question dans le présent réexamen relatif à l'expiration. Par conséquent, les renseignements fournis par la branche de production nationale diffèrent sensiblement des renseignements soumis par AHMSA; cependant, les deux séries de chiffres montrent une même tendance. Pièce du fabricant A-07, onglet 12, dossier administratif, vol. 11; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 269-270.

71 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 177; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 270.

72 . Le dernier réexamen des droits antidumping du Mexique a été fait le 13 septembre 2002, et le dernier réexamen de ses droits compensateurs a été fait le 13 mars 2001. AHMSA est présentement assujettie à un taux de subventionnement net de 11,68 p. 100. Pièce du Tribunal RR-2001-006-RI-01 à la p. 11, dossier administratif, vol. 9.

73 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 19 novembre 2002, aux pp. 84-86.

74 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 164, 175, 177; pièce du fabricant C-01 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11B; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 18 novembre 2002, à la p. 41.

75 . Pre-hearing Staff Report, révisé (13 novembre 2002), pièce du Tribunal RR-2001-006-05A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 164, 170, 172.