EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


EXTRUSIONS D’ALUMINIUM
Réexamen intermédiaire no RD-2009-001

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 24 juillet 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mars 2009, dans l’enquête no NQ-2008-003, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DES EXTRUSIONS D’ALUMINIUM ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 9 juin 2009, Pacific Shower Doors (1995) Ltd. a déposé une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans l’enquête no NQ-2008-003 concernant le dumping et le subventionnement des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes du paragraphe 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Membres du Tribunal :

André F. Scott, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Gestionnaire de la recherche :

Manon Carpentier

   

Agent de la recherche :

Rhonda Heintzman

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 9 juin 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) recevait de Pacific Shower Doors (1995) Ltd. (PSD) une demande de réexamen intermédiaire aux termes de l’alinéa 76.01(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 des conclusions du Tribunal dans Extrusions d’aluminium 2 , visant à exclure certaines formes d’aluminium extrudé utilisées uniquement comme composantes de gammes exclusives d’enceintes de douche de PSD3 .

2. Dans sa demande, PSD soutient qu’il n’existe pas de producteur national en mesure de l’approvisionner en pièces d’aluminium extrudé et que, par conséquent, les produits qu’elle importe de la République populaire de Chine (Chine) ne causent pas de dommage à la branche de production nationale. PSD souligne que sa demande d’exclusion de produits dans l’enquête de dommage, laquelle demande a été refusée par le Tribunal, reposait sur cette inhabilité. Cependant, PSD soutient que, contrairement aux observations faites par les producteurs nationaux d’extrusions d’aluminium dans l’enquête de dommage, depuis les conclusions du Tribunal, elle a obtenu des éléments de preuve selon lesquels aucun producteur national n’est capable ou désireux de répondre aux besoins de PSD en matière d’extrusions d’aluminium.

3. Plus précisément, PSD a déposé sa demande de réexamen intermédiaire auprès du Tribunal en s’appuyant sur le fait que les deux seuls producteurs nationaux qui ont répondu à sa demande de prix, soit Spectra Aluminum Products Inc. (Spectra) et Daymond Aluminum (Daymond)4 , ne pouvaient s’engager à fabriquer un produit identique afin de satisfaire aux exigences strictes de PSD, soit produire des formes identiques sans modifications et sans exigences minimales en matière de volume, s’engager dans une structure de prix ferme pour plusieurs années, fournir des matrices gratuites, reproduire exactement les finis existants, disposer d’une capacité de transformation plus poussée et satisfaire à ses exigences en matière de qualité et de conditionnement. Selon PSD, dans la meilleure hypothèse, Spectra et Daymond peuvent fabriquer des produits semblables qui, à son avis, ne répondent pas aux normes de qualité élevées de ses clients.

4. De plus, PSD allègue que ni Spectra ni Daymond ne voulait ou ne pouvait satisfaire à ses exigences étant donné qu’aucune de ces entreprises n’avait demandé un échantillon complet de dessins ou d’échantillons de finis avant de proposer un prix, n’avait fourni d’échantillons ou tenté de démontrer sa capacité de produire des finis hauts de gamme, ni n’avait assuré un suivi de sa proposition de prix. PSD soutient aussi que l’importante différence entre la proposition de prix de Spectra et celle de Daymond montre que ces deux entreprises ne sont pas en mesure d’élaborer une structure de prix appropriée et qu’elles ne sont pas véritablement outillées pour fabriquer les types de produits dont a besoin PSD ou desservir le créneau que vise PSD.

5. En résumé, selon PSD, le rejet de sa demande d’exclusion de produits par le Tribunal se fondait sur les fausses représentations des producteurs nationaux entendues au cours de l’enquête de dommage quant à leur capacité de fabriquer des produits identiques à ceux que PSD importe de la Chine pour les utiliser comme composantes de ses gammes de portes de douche. Par conséquent, sur la foi des éléments de preuve dont le Tribunal est saisi, PSD est d’avis qu’un réexamen intermédiaire est justifié afin d’exclure lesdits produits des conclusions du Tribunal.

ANALYSE

6. Le Tribunal observe que le paragraphe 76.01(1) de la LMSI stipule que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d’une ordonnance et qu’un tel réexamen intermédiaire peut porter sur l’ensemble des conclusions ou de l’ordonnance ou sur un de leurs aspects. Toutefois, conformément au paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci. Il incombe donc au demandeur d’en établir le bien-fondé.

7. Afin de déterminer si un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal doit d’abord déterminer si le dossier de demande de réexamen intermédiaire de PSD est complet. À cet égard, le Tribunal a d’abord cherché à établir si PSD avait satisfait aux exigences du paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 5 relativement aux documents, lequel prévoit ce qui suit :

La demande de réexamen [...] précise ce qui suit :

a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;

b) l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;

c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

d) la nature de l’ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

8. Conformément à ces exigences, le Tribunal est d’avis que le dossier de la demande de réexamen intermédiaire de PSD est complet.

9. Le paragraphe 70(2) des Règles prévoit ce qui suit :

Sur réception de la demande conforme au paragraphe (1), le Tribunal en informe chaque partie à l’enquête ou au réexamen qui a donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions en cause et lui donne la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande.

10. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’à la lumière des circonstances en l’espèce, il n’a pas à distribuer la demande de PSD aux parties en vue d’obtenir des observations, comme ce serait normalement le cas aux termes du paragraphe susmentionné. Le Tribunal croit qu’en se dispensant des observations des autres parties et en procédant immédiatement afin de déterminer si un réexamen intermédiaire est justifié, il accélérera le traitement de l’affaire sans qu’aucune partie ne soit lésée. À cet égard, le Tribunal souligne que la présente demande de réexamen intermédiaire concerne un aspect des conclusions qui touche seulement PSD et que les parties susceptibles de s’opposer à la demande ne subiront pas de préjudice à cause de la façon dont le Tribunal dispose de la demande. En décidant de procéder de cette façon, le Tribunal s’appuie sur l’article 6 des Règles, qui prévoit ce qui suit :

Le Tribunal peut modifier les présentes règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.

11. Pour déterminer si un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal prend normalement en compte les motifs énumérés à l’article 72 des Règles, qui se trouvent aussi dans la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires (la Ligne directrice).

12. L’article 72 des Règles stipule ce qui suit :

En vue de déterminer le bien-fondé d’un examen intermédiaire aux termes de l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l’ordonnance ou des conclusions;

b) tout fait dont l’existence ne pouvait être connu[e] lors des procédures originales par l’exercice d’une diligence raisonnable;

c) toute autre question pertinente.

13. De façon similaire, la Ligne directrice indique ce qui suit :

Un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu’il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu’il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l’ordonnance ou aux conclusions. [...] Un réexamen intermédiaire peut également être fondé lorsqu’il y a des faits suffisants, bien qu’ils existaient, qui n’ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l’enquête et qui ne pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable à ce moment-là.

14. Le Tribunal a toujours soutenu qu’il ne procédera à un réexamen intermédiaire que s’il existe des raisons suffisamment impérieuses pour convaincre le Tribunal de le faire. Des faits nouveaux ou un changement de la situation ne justifient pas par eux-mêmes un réexamen intermédiaire. Il s’agit de déterminer s’il existe des faits nouveaux ou un changement de la situation suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire ou si des faits suffisants, même s’ils existaient au moment de l’enquête de dommage, n’ont pas été soumis en preuve dans l’instance originale parce qu’il n’était pas possible de les connaître par l’exercice d’une diligence raisonnable6 .

15. Le Tribunal a aussi formulé le commentaire suivant en ce qui concerne les exigences auxquelles il faut satisfaire pour procéder à un réexamen intermédiaire :

[...] Selon le Tribunal, les renseignements au dossier afférent à une demande doivent indiquer que, si un réexamen intermédiaire devait être tenu, il s’ensuivrait vraisemblablement une modification des conclusions ou de l’ordonnance. L’ouverture d’un réexamen intermédiaire pour des raisons moins probantes entraînerait un niveau d’incertitude inacceptable quant à la durée et à la robustesse de conclusions ou d’une ordonnance ainsi que des coûts pour les parties intéressées. Les procédures menées aux termes de la LMSI sont souvent complexes et onéreuses, et il ne serait pas raisonnable de permettre la réouverture d’une procédure, ou d’une partie d’une procédure, en s’appuyant sur une norme moins rigoureuse7 .

16. En d’autres mots, la simple existence de faits nouveaux ou la simple modification de la situation, ou l’existence de faits qu’il était raisonnablement impossible de découvrir, ne signifient pas nécessairement qu’il y aura un réexamen; ces faits doivent aussi suffire à justifier un réexamen. À ce chapitre, il faut que l’on puisse en déduire la probabilité qu’une modification de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal aurait lieu si on procédait au réexamen intermédiaire.

17. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a examiné avec soin la demande de PSD. Le Tribunal estime que PSD tentait, par la présente procédure, de plaider à nouveau sa demande initiale d’exclusion de produits que le Tribunal, comme il est déjà mentionné, avait rejetée lors de son enquête de dommage. Le Tribunal souligne que PSD a en grande partie repris les mêmes arguments dans sa demande de réexamen intermédiaire que dans sa demande initiale d’exclusion de produits, de même que dans sa réplique à la réponse à sa demande qui a été déposée par les producteurs nationaux dans l’enquête de dommage. En résumé, ces arguments concernent le manque de capacité et de volonté de la part des fabricants nationaux de produits d’extrusion de fabriquer l’éventail complet de produits de PSD ou de reproduire parfaitement les formes et finis spécialisés dont ses clients ont besoin, en plus de nombreuses exigences détaillées auxquelles aucun des producteurs nationaux ne peut satisfaire. PSD soulignait aussi les effets négatifs qu’elle subirait par suite des conclusions de dommage.

18. Le Tribunal est d’avis que des observations semblables ont été examinées et refusées au cours de l’enquête de dommage sur la foi de l’évaluation par le Tribunal des éléments de preuve au dossier de cette enquête.

19. Le Tribunal souligne toutefois que PSD a fourni des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de sa demande d’exclusion de produits et de sa demande de réexamen intermédiaire, soit des éléments de preuve obtenus après l’enquête de dommage. Plus précisément, elle a déposé auprès du Tribunal des réponses à des demandes de prix formelles reçues de divers producteurs nationaux d’extrusions d’aluminium depuis la publication des conclusions du Tribunal. Selon PSD, ces réponses démontrent, comme elle le soutenait depuis le début, qu’aucun producteur national n’a la capacité ou la volonté de fabriquer des produits qui sont identiques ou substituables aux produits à l’égard desquels elle demande une exclusion Selon PSD, cette situation équivaut à « de nouveaux événements qui justifient un réexamen intermédiaire »8 [traduction].

20. Le Tribunal estime que ces renseignements concernent des faits dont l’existence était alléguée au moment de l’enquête de dommage, mais qui n’étaient pas étayés par ce type d’élément de preuve à l’époque. Dans cette situation, aux fins de déterminer si un réexamen intermédiaire est justifié, il faut d’abord se demander si ces éléments de preuve pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable à ce moment-là.

21. Le Tribunal souligne que, dans sa demande, PSD n’allègue pas qu’elle n’aurait pas pu connaître ces éléments de preuve par l’exercice d’une diligence raisonnable au moment de l’enquête de dommage ou aborder autrement cette question. De plus, PSD omet d’expliquer pour quelles raisons ses demandes de prix formelles ont été envoyées aux producteurs nationaux uniquement après l’enquête de dommage.

22. Le Tribunal souligne que la Formule de demande d’exclusion d’un produit utilisée dans l’enquête de dommage précisait que des documents devaient être fournis pour étayer toute allégation selon laquelle elle avait effectué auprès de producteurs nationaux une tentative d’achat de produits à l’égard desquels la demande d’exclusion avait été déposée. Donc, aux premiers stades de l’enquête de dommage, le Tribunal informait les parties cherchant à obtenir une exclusion du fait que les producteurs nationaux ne fabriquaient pas certains produits, qu’il s’attendait à ce qu’elles fournissent des éléments de preuve documentaires selon lesquels des producteurs nationaux avaient été joints, et que ces derniers avaient répondu qu’ils n’étaient pas en mesure de produire les marchandises en question ou qu’ils n’avaient pas l’intention de le faire.

23. De l’avis du Tribunal, rien n’indique que les faits que PSD cherche maintenant à incorporer aux éléments de preuve, aux fins de justifier une exclusion des conclusions du Tribunal, comprennent des renseignements qu’il n’aurait pas été raisonnablement possible de connaître au moment de l’enquête de dommage, si des demandes de prix formelles avaient été envoyées par PSD à ce moment.

24. Selon l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les faits que PSD cherche maintenant à présenter en preuve, aux fins de justifier une exclusion des conclusions du Tribunal à l’égard des formes susmentionnées d’aluminium extrudé, comprennent des renseignements que PSD connaissait au moment de l’enquête de dommage ou, à tout le moins, qui auraient été facilement connus par l’exercice d’une diligence raisonnable de la part de PSD. Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit donc pas de renseignements suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire.

25. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal décide, aux termes du paragraphe 76.01(4) de la LMSI, de ne pas procéder au réexamen intermédiaire de ses conclusions rendues le 17 mars 2009.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [l’enquête de dommage].

3 . PSD joint à sa demande une annexe énumérant les produits pour lesquels elle demande une exclusion et soutient que la définition des produits à exclure des conclusions du Tribunal à la suite du réexamen intermédiaire devrait être la suivante : « Formes d’aluminium extrudé pour utilisation uniquement comme composantes de gammes exclusives d’enceintes de douche [de PSD] et produits identiques visuellement qui, pour plus de précision, comprennent toutes les pièces énumérées à l’annexe 11 plus les pièces ultérieures qui sont clairement conçues pour faire partie de ces grammes, mais excluent toutes les importations de formes par PSD dont on ne peut clairement démontrer qu’elles font partie de ces gammes. [...] » [traduction]. Demande d’ouverture de réexamen intermédiaire – Nouvelle demande d’exclusion de produits [traduction] de PSD au para. 39.1.

4 . Le 17 mars 2009 ou après cette date, PSD envoyait une demande de prix formelle à tous les producteurs nationaux qui appuyaient les conclusions de dommage au cours de l’enquête de dommage. Seules Spectra et Daymond proposaient un prix pour des produits semblables. Tous les autres producteurs nationaux joints refusaient de proposer un prix. Dans sa demande de réexamen intermédiaire, PSD soulignait qu’elle n’avait pas demandé de prix auprès de Kawneer Company Canada Ltd. et de Kromet International Inc. parce que ces producteurs nationaux se concentraient sur d’autres créneaux de marché et n’appuyaient pas les conclusions de dommage. Demande d’ouverture de réexamen intermédiaire – Nouvelle demande d’exclusion de produits de PSD au para. 31, annexes 1 à 10.

5 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

6 . Voir Chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc (10 octobre 2002), RD-2002-001 (TCCE) à la p. 2; Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal (25 novembre 2005), RD-2005-001 (TCCE) aux para. 8-9; Barres d’armature pour béton (9 novembre 2005), RD-2005-002 (TCCE) aux paras. 9-10.

7 . Tapis produit sur machine à touffeter (21 août 2000), RD-2000-001 (TCCE) à la p. 3.

8 . Demande d’ouverture de réexamen intermédiaire – Nouvelle demande d’exclusion de produits de PSD aux paras. 30-38.