BICYCLETTES

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


BICYCLETTES
Demandes de réexamen intermédiaire nos RD-2012-002 et RD-2012-003

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 27 mars 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À des demandes de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 7 décembre 2012 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2011-002, prorogeant son ordonnance rendue le 10 décembre 2007, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2006-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 9 décembre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2002-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 10 décembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-003, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-002, concernant les :

BICYCLETTES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TAIPEI CHINOIS ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Les 22 et 30 janvier 2013, Outdoor Gear Canada et Trek Bicycle Corporation, respectivement, ont déposé des demandes de réexamen intermédiaire de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2011-002 concernant le dumping de bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d'un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine, à l'exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou République populaire de Chine est supérieur à 225 $ CAN et à l'exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables.

Aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire de l'ordonnance susmentionnée.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire

Membres du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant
Daniel Petit, membre
Ann Penner, membre

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Gestionnaire de la recherche : Manon Carpentier

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Alain Xatruch
Anja Grabundzija

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu deux demandes de réexamen intermédiaire aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1, en vue de l'annulation de l'ordonnance qu'il a rendue dans Bicyclettes2 concernant le dumping de bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d'un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine (la Chine), à l'exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 225 $ CAN et à l'exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables (les marchandises en question).

2. Le 22 janvier 2013, le Tribunal a reçu la première demande de réexamen intermédiaire d'Outdoor Gear Canada (OGC), un importateur des marchandises en question et de marchandises non visées3.

3. Le 30 janvier 2013, le Tribunal a reçu de Trek Bicycle Corporation (Trek), un importateur non résident des marchandises en question et de marchandises non visées, une demande de réexamen intermédiaire essentiellement identique à celle déposée par OGC4.

4. Les 29 et 31 janvier 2013, respectivement, le Tribunal a déterminé que les dossiers des demandes de réexamen intermédiaire déposées par OGC et par Trek étaient complets, en conformité avec le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur5. En outre, aux termes du paragraphe 70(2), le Tribunal a informé toutes les parties dans Bicyclettes qu'il avait reçu les demandes et leur a accordé l'occasion de présenter des observations au sujet de celles-ci.

5. Le 31 janvier 2013, le Tribunal a informé toutes les parties dans Bicyclettes qu'il avait décidé, en conformité avec l'article 6.1 des Règles, de joindre les demandes de réexamen intermédiaire d'OGC et de Trek étant donné leurs similitudes.

6. Les 8, 12 et 13 février 2013, respectivement, le Tribunal a reçu des exposés contre l'ouverture d'un réexamen intermédiaire de la part de Raleigh Canada Limited (Raleigh), le seul producteur national dans Bicyclettes6, de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), qui représente les employés de Raleigh7, et d'Action Traders Ltd. (Action Traders), un importateur de bicyclettes en provenance de la Chine8.

7. Le 15 février 2013, OGC et Trek ont déposé des exposés en réponse9.

POSITION DES PARTIES

Exposés à l'appui de l'ouverture d'un réexamen intermédiaire

8. OGC et Trek demandent au Tribunal d'ouvrir un réexamen intermédiaire et, plus particulièrement, d'annuler son ordonnance au motif de l'annonce faite le 15 janvier 2013 par la société mère étrangère de Raleigh, Accell Group N.V. (Accell), selon laquelle Raleigh, le seul producteur national de marchandises similaires, cessera sa production au Canada à la fin du cycle normal de production saisonnière, en juin 201310.

9. OGC et Trek soutiennent qu'étant donné la cessation de la production nationale de Raleigh et l'absence de nouveaux producteurs nationaux connus sur le marché canadien, la protection offerte par l'ordonnance n'est plus nécessaire.

10. Trek demande également que l'ordonnance soit annulée immédiatement ou, du moins, dans les 30 prochains jours, afin de permettre aux fournisseurs d'apporter les changements nécessaires à leurs modèles opérationnels, à temps pour la commande de bicyclettes des détaillants et des consommateurs pour la saison de vente de 2014.

11. En réponse à l'exposé de Raleigh contre l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, OGC et Trek soutiennent que l'annulation de l'ordonnance rendue dans Bicyclettes n'aura aucun effet sur la saison de vente de 2013, puisque toutes les commandes des clients ont été reçues et qu'il n'est pas possible d'obtenir des commandes supplémentaires.

12. OGC et Trek font également valoir qu'il est peu probable que d'autres entreprises canadiennes soient intéressées à remplacer Raleigh en ce qui a trait à la production de bicyclettes à bas prix destinées au marché canadien des grands détaillants, étant donné les écarts de coûts de la main-d'oeuvre pour les bicyclettes produites au pays et celles importées visant ce segment du marché.

Exposés contre l'ouverture d'un réexamen intermédiaire

13. Les exposés de Raleigh et d'Action Traders contre l'ouverture d'un réexamen intermédiaire sont essentiellement fondés sur l'affirmation selon laquelle les demandes de réexamen intermédiaire sont prématurées, puisqu'il y a une production nationale en cours qui se poursuivra au moins jusqu'à la fin juin 2013.

14. Raleigh affirme que tant que la production de marchandises similaires se poursuit au Canada, les mesures antidumping doivent demeurer en place pour contrebalancer le dumping dommageable. À l'appui de sa position, Raleigh renvoie à la décision du Tribunal dans Raccords de tuyauterie en cuivre11, dans laquelle le Tribunal a conclu que la cessation réelle de la production au Canada, et non le simple fait de prévoir la cessation de cette production, est nécessaire pour justifier un réexamen intermédiaire. À cet égard, Raleigh indique qu'elle prévoit produire 135 000 unités en 2013.

15. Raleigh reconnaît que ses plans futurs pourraient donner lieu à une demande de réexamen intermédiaire lorsqu'elle aura cessé sa production au Canada de façon permanente, mais indique que l'ouverture d'un tel réexamen doit être fondée sur la situation qui régnera alors sur le marché canadien, y compris la possibilité que de nouveaux producteurs nationaux comblent le vide laissé par le retrait de Raleigh du marché canadien, afin d'établir la production de marchandises similaires au Canada.

16. Action Traders soutient qu'un réexamen intermédiaire serait prématuré, puisque la date de cessation de la production nationale de Raleigh en 2013 est encore indéterminée. En outre, un réexamen intermédiaire à ce moment-ci perturberait le fragile équilibre actuel du marché canadien des bicyclettes. À cet égard, Action Traders considère que la saison 2013 est complétée, puisque toutes les commandes ont été reçues, et elle expédie actuellement des marchandises pour la saison 2013, conformément aux règles existantes.

17. La CSD soutient également que les demandes de réexamen intermédiaire sont prématurées et souligne, à cet égard, qu'elle examine les options pour garder opérationnelle l'usine de Raleigh située à Waterloo (Québec). À cette fin, la CSD indique son intention de commander une étude de faisabilité en vue de déterminer la viabilité commerciale des activités à Waterloo.

ANALYSE

Cadre juridique

18. Conformément au paragraphe 76.01(1) de la LMSI, le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire d'une ordonnance ou de conclusions, et un tel réexamen intermédiaire peut porter soit sur l'ensemble d'une ordonnance ou de conclusions, soit sur un de leurs aspects. Cependant, aux termes du paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si la demanderesse le convainc du bien-fondé de celui-ci.

19. Pour déterminer si la demanderesse s'est acquittée de ce fardeau, le Tribunal tient compte de l'article 72 des Règles, qui prévoit ce qui suit :

En vue de déterminer le bien-fondé d'un examen intermédiaire aux termes de l'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions;

b) tout fait dont l'existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l'exercice d'une diligence raisonnable;

c) toute autre question pertinente.

20. Dans un même ordre d'idées, la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires du Tribunal prévoit ce qui suit :

Un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu'il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu'il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l'ordonnance ou aux conclusions. [...] Un réexamen intermédiaire peut également être fondé lorsqu'il y a des faits suffisants, bien qu'ils existaient, qui n'ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l'enquête et qui ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable à ce moment-là.

21. Le Tribunal a toujours soutenu qu'il ne procédera à un réexamen intermédiaire que s'il existe des raisons suffisamment impérieuses pour le convaincre de le faire. Des faits nouveaux ou un changement de la situation ne justifient pas, par eux-mêmes, un réexamen intermédiaire. Il s'agit plutôt de déterminer s'il existe des faits nouveaux ou un changement de la situation suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire ou s'il y a des faits suffisants qui, même s'ils existaient, n'ont pas été examinés au moment du réexamen relatif à l'expiration ou de l'enquête de dommage parce qu'ils ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable12.

22. À l'égard de la suffisance des renseignements fournis à l'appui d'une demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal a indiqué ce qui suit :

[...] Selon le Tribunal, les renseignements au dossier afférent à une demande doivent indiquer que, si un réexamen intermédiaire devait être tenu, il s'ensuivrait vraisemblablement une modification des conclusions ou de l'ordonnance. L'ouverture d'un réexamen intermédiaire pour des raisons moins probantes entraînerait un niveau d'incertitude inacceptable quant à la durée et à la robustesse de conclusions ou d'une ordonnance ainsi que des coûts pour les parties intéressées. Les procédures menées aux termes de la LMSI sont souvent complexes et onéreuses, et il ne serait pas raisonnable de permettre la réouverture d'une procédure, ou d'une partie d'une procédure, en s'appuyant sur une norme moins rigoureuse13.

23. Il en va de même pour toute demande visant à obtenir l'annulation complète d'une ordonnance ou de conclusions, qui doit être suffisamment impérieuse et indiquer que, si un réexamen intermédiaire devait en effet être effectué, il s'ensuivrait vraisemblablement une telle annulation.

24. En résumé, la simple existence de faits nouveaux, d'un changement de la situation ou de faits qui existaient déjà mais ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable ne justifie pas nécessairement un réexamen intermédiaire. Ces faits ou ce changement de situation doivent aussi être suffisamment impérieux et indiquer que, si un réexamen intermédiaire était effectué, il s'ensuivrait vraisemblablement la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou des conclusions.

Considérations préliminaires

25. Pour mettre en perspective les demandes de réexamen intermédiaire présentées par OGC et par Trek, le Tribunal juge qu'il doit réitérer ses conclusions rendues dans Bicyclettes en ce qui concerne les questions des « marchandises similaires » et de la « branche de production nationale ».

Marchandises similaires

26. Le Tribunal a déterminé que les bicyclettes de production nationale, avec des roues d'un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, dont les prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF) étaient de 400 $ CAN ou moins constituaient des marchandises similaires (c'est-à-dire similaires aux bicyclettes importées du Taipei chinois ou de la Chine à des prix de vente FAB de 225 $ CAN ou moins).

Branche de production nationale

27. Le Tribunal a déterminé que Raleigh était le seul producteur de bicyclettes, avec des roues d'un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, dont les PDSF étaient de 400 $ CAN ou moins, et qu'elle constituait donc la branche de production nationale.

Faits nouveaux ou changement de la situation

28. Le Tribunal est d'avis que l'annonce faite par Accell selon laquelle Raleigh cessera sa production de marchandises similaires au Canada en 2013 constitue un changement considérable de la situation. Cela étant dit, ce changement de la situation doit indiquer qu'un réexamen intermédiaire donnera vraisemblablement lieu à l'annulation de l'ordonnance.

État de la production nationale de marchandises similaires

29. Le Tribunal a déjà conclu que l'ouverture d'un réexamen intermédiaire était justifiée lorsqu'il y avait indication raisonnable que la production nationale avait cessé14.

30. En l'espèce, et malgré la divergence entre la date de clôture annoncée par Accell, soit juin 2013, et la déclaration subséquente du président de Raleigh selon laquelle la production de marchandises similaires se poursuivra en 2013 pour cesser en décembre 201315, il n'est pas contesté que Raleigh continuera sa production de marchandises similaires au Canada au moins jusqu'en juin 201316.

31. Étant donné le fait que Raleigh produit encore des marchandises similaires et que le résultat des efforts déployés par la CSD pour garder l'usine opérationnelle est inconnu, le Tribunal ne peut, à ce moment-ci, savoir avec certitude quelles seront les caractéristiques de la branche de production canadienne lorsque Raleigh cessera effectivement sa production. À cet égard, il n'est pas inconcevable qu'un autre producteur national puisse émerger pour combler le vide laissé par Raleigh dans le segment d'entrée de gamme du marché national, en particulier au regard des efforts continus déployés par la CSD pour maintenir l'usine en activité.

32. Le Tribunal admet l'argument de Raleigh selon lequel le fait qu'un producteur ait l'intention de cesser sa production à une date ultérieure n'enlève rien au fait que l'annulation de l'ordonnance au moment où la production canadienne se poursuit causerait vraisemblablement un dommage17. Étant donné la poursuite de la production nationale de marchandises similaires de Raleigh, les efforts déployés pendant ce temps par la CSD pour garder l'usine opérationnelle et le fait qu'il est concevable que d'autres producteurs se lancent dans la production nationale de marchandises similaires lorsque Raleigh se sera retirée, le Tribunal est d'avis que l'annonce récente de la fin prévue des activités de Raleigh au Canada n'indique pas qu'un réexamen intermédiaire donnerait vraisemblablement lieu à l'annulation de l'ordonnance.

33. Par conséquent, le Tribunal conclut que les demandes actuelles de réexamen intermédiaire sont prématurées. Cependant, cela n'exclut pas la possibilité d'une demande future de réexamen intermédiaire sur le fondement des circonstances qui régneront alors, y compris la cessation réelle de la production nationale de marchandises similaires de Raleigh.

DÉCISION

34. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen intermédiaire et décide donc, aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la LMSI, de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire de son ordonnance rendue le 7 décembre 2012.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . (7 décembre 2012), RR-2011-002 (TCCE).

3 . Pièce du Tribunal RD-2012-002-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 2.

4 . Pièce du Tribunal RD-2012-003-01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 2-8.

5 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

6 . Pièce du Tribunal RD-2012-002-06.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 45-50.

7 . Pièce du Tribunal RD-2012-002-06.03, dossier administratif, vol. 1 à la p. 58.

8 . Pièce du Tribunal RD-2012-002-06.02, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 52-56; pièce du Tribunal RD-2012-002-07.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 2-3.

9 . Pièce du Tribunal RD-2012-002-09, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 64-68; pièce du Tribunal RD-2012-002-08, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 60-62.

10 . Pour 2014 et les années ultérieures, Accell indique que Raleigh maintiendra une présence sur le marché canadien quant à la distribution et au traitement des commandes de bicyclettes achetées à l'étranger auprès de fournisseurs surtout asiatiques.

11 . (5 février 2010), RD-2009-002 (TCCE) aux para. 18-19.

12 . Voir Chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc (10 octobre 2002), RD-2002-001 (TCCE) à la p. 2; Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal (25 novembre 2005), RD-2005-001 (TCCE) aux para. 8-9; Barres d'armature pour béton (9 novembre 2005), RD-2005-002 (TCCE) aux para. 9-10.

13 . Voir Tapis produit sur machine à touffeter (21 août 2000), RD-2000-001 (TCCE) à la p. 3.

14 . Voir Réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (19 mars 2003), RD-2002-005 (TCCE) à la p. 2.

15 . Pièce du Tribunal RD-2012-002-06.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 49.

16 . Pièce du Tribunal RD-2012-003-01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 4, 5.

17 . Pièce du Tribunal RD-2012-002-06.01, dossier administratif, vol. 1 au para. 7.