CERTAINS PRODUITS PLATS DE TÔLE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CERTAINS PRODUITS PLATS DE TÔLE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2003-002

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 30 juin 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 juillet 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-004, concernant :

CERTAINS PRODUITS PLATS DE TÔLE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE, DE LA ROUMANIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il a rendues le 2 juillet 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-004 (modifiées le 17 janvier 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-003), concernant les tôles et les feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque, d'une largeur variée, égale ou supérieure à 0.75 po (19 mm) : a) pour les produits sous forme de bobine, d'une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (1,37 mm à 15,88 mm) inclusivement, b) pour les produits coupés à longueur, d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm), excluant les tôles et les feuillards plats en acier inoxydable et excluant les produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d'au moins 11,5 p. 100, d'une épaisseur de 3 mm à 4,75 mm.

Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente ses conclusions concernant les produits susmentionnés originaires ou exportés de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque.

Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(i) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente ses conclusions concernant les produits susmentionnés originaires ou exportés de la France.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 26 au 29 avril 2004

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Peter Welsh

   

Gestionnaire de la recherche :

Don Shires

   

Économiste :

Geneviève Chaloux

   

Préposés aux statistiques :

Shawn Jeffrey

 

Lise Lacombe

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Ingrid Navas

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Stelco Inc.

Lawrence L. Herman
Craig S. Logie
David Eveline

   

Dofasco Inc.

Steven K. D'Arcy
Paul Taylor

   

Algoma Steel Inc.
Ispat Sidbec Inc.

Ronald C. Cheng
Alexander J. Kilgour
Corey A. Villeneuve
Kevin D. Ackhurst

   

IPSCO Inc.

Dalton Albrecht
Dunniela Kaufman
Joanna Bliss

   

Exportateurs

Conseillers/représentants

JSC Magnitogorsk Iron and Steel Works
JSC Severstal

C.J. Michael Flavell, c.r.
Geoffrey C. Kubrick
Martin G. Masse
J. Peter Jarosz
Yasir a. Naqvi
Antonio P. Raviele

   

U.S. Steel Kosice, S.R.O.

Peter Clark
Gordon LaFortune
Chris Hines
Gilles Laberge

Témoins :

William G. Missen
Vice-président principal, Activités commerciales
Stelco Inc.

Wayne Bassett
PDG
Samuel, Son & Co.

   

Robert H. Thompson
Directeur, Service de la comptabilité
Stelco Inc.

Barry Zekelman
Vice-président
Atlas Tube Inc.

   

Donald K. Belch
Directeur, Relations gouvernementales
Stelco Inc.

Paul LeGendre
Directeur, Centres de service
Algoma Steel Inc.

   

Sandra Edrupt
Directrice générale, Marketing
Dofasco Inc.

Robert A. Clark
Directeur, Développement des entreprises commerciales
Algoma Steel Inc.

   

David J. Waugh
Directeur général, Ventes et service,
Secteurs de la distribution et du matériel tubulaire
Dofasco Inc.

Derek de Korte
Directeur de projet, Marketing et développement de produits
Algoma Steel Inc.

   

Christian Castonguay
Directeur, Marketing et Administration
Ispat Sidbec Inc.

Glenn A. Gilmore
Superviseur, Activités commerciales
IPSCO Inc.

   

Beverley A. Snyder
Directrice, Achats, Métaux et programme de revente de l'acier de GM
General Motors du Canada Limitée

Sean P. Keenan
Directeur général, Produits d'acier, région du Nord-Est
IPSCO Inc.

   

James May
Président
May Commodity Associates

 

Adresser toutes les communications à :

La secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 2 juillet 1999 dans le cadre de l'enquête no NQ-98-004, modifiées le 17 janvier 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-003, concernant certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (tôles laminées à chaud), originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque.

2. Le 24 septembre 2003, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration2 à toutes les parties intéressées connues. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ont envoyé des questionnaires aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers de tôles laminées à chaud. Ces questionnaires et les réponses aux questionnaires ont été versés aux dossiers du réexamen relatif à l'expiration tant de l'ADRC que du Tribunal.

3. Le 25 septembre 2003, le commissaire de l'ADRC a ouvert une enquête de réexamen relatif à l'expiration pour déterminer si l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des tôles laminées à chaud de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque.

4. Le 22 janvier 2004, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (anciennement l'ADRC) a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des tôles laminées à chaud originaires ou exportées de la France, mais que l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des tôles laminées à chaud originaires ou exportées de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque.

5. Le 23 janvier 2004, à la suite de la décision de l'ASFC, le Tribunal a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration des conclusions concernant les tôles laminées à chaud originaires ou exportées de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de République slovaque (les marchandises en question), causerait vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Le Tribunal a envoyé des questionnaires supplémentaires aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux acheteurs pour obtenir des renseignements additionnels sur l'année complète 2003.

6. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : les témoignages entendus pendant l'audience, laquelle comprenait des composants publics et à huis clos, tenue à Ottawa (Ontario) du 26 au 29 avril 2004; tous les documents pertinents, y compris le rapport d'enquête protégé de l'ASFC sur le réexamen relatif à l'expiration, son énoncé des motifs, son index des documents d'information générale et des documents pertinents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; les demandes d'information et les réponses des parties, communiquées conformément aux directives du Tribunal; les conclusions; l'avis de réexamen relatif à l'expiration; les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés par le personnel dans le cadre de l'enquête no NQ-98-004, ainsi que ceux qui ont été préparés dans le cadre de la présente procédure. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement ont eu accès aux pièces protégées.

7. Les producteurs nationaux, Stelco Inc. (Stelco), Algoma Steel Inc. (Algoma), Dofasco Inc. (Dofasco), IPSCO Inc. (IPSCO) et Ispat Sidbec Inc. (Ispat), étaient représentés par des conseillers à l'audience. Ces entreprises ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une prorogation des conclusions. Samuel, Son & Co. (Samuel), un distributeur de tôles laminées à chaud, et Atlas Tube Inc., un fabricant de produits tubulaires, étaient représentées par des témoins à l'audience et ont déposé des éléments de preuve à l'appui d'une prorogation des conclusions.

8. Deux producteurs/exportateurs de tôles laminées à chaud de la Fédération de Russie, soit JSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (Magnitogorsk) et JSC Severstal (Severstal), ainsi qu'un producteur/exportateur de la République slovaque, U.S. Steel Kosice, S.R.O. (USSK), étaient aussi représentés par des conseillers à l'audience et ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une annulation des conclusions.

9. Mme Beverley Snyder, directrice, Achats, Métaux et programme de revente de l'acier de GM, General Motors du Canada Limitée, a comparu comme témoin à la demande du Tribunal.

10. Le 14 avril 2004, le Tribunal a invité M. James May, président, May Commodity Associates, à comparaître en qualité de témoin expert pour le Tribunal. Le Tribunal a avisé les parties qu'il avait l'intention de reconnaître M. May à titre de témoin expert dans le domaine des marchés internationaux de l'acier. Il a envoyé aux conseillers une copie de la biographie de ce dernier et deux articles qu'il a publiés et a fait savoir que toute opposition à la désignation proposée devait être déposée auprès du Tribunal au plus tard le 16 avril 2004.

11. Le 16 avril 2004, Dofasco et Stelco ont demandé d'autres renseignements au sujet des antécédents professionnels de M. May, de ses titres de compétence et de sujets connexes. Le 20 avril 2004, l'information demandée à M. May et produite par ce dernier a été envoyée aux parties, avec une biographie révisée. Le Tribunal a reporté au 22 avril 2004 la date limite du dépôt d'une opposition par les parties à la désignation de M. May à titre d'expert.

12. Le 22 avril 2004, Dofasco et IPSCO se sont opposées à la comparution de M. May à titre de témoin expert au motif, notamment, qu'ils ignoraient la position de M. May et qu'ils ne la découvriraient pas avant son témoignage à l'audience. De ce fait, d'après elles, les parties n'auraient pas l'occasion de convoquer un expert pour réfuter la preuve. Elles ont invoqué le paragraphe 22(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 , qui prévoit que toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du secrétaire un rapport, au moins 20 jours avant l'audience, qui indique les nom, adresse, domaine d'expertise et titres de compétence de ce dernier et donne un exposé détaillé de son témoignage.

13. Le Tribunal a réitéré sa déclaration incluse dans sa lettre du 20 avril 2004 et selon laquelle il n'avait pas l'intention de demander à M. May de donner un exposé détaillé de son témoignage d'expert avant l'audience. Le Tribunal a d'abord fait observer que M. May comparaissait à titre de témoin expert pour le Tribunal et était neutre par rapport aux intérêts des parties. Le Tribunal a souligné que la comparution de M. May avait pour principal objet de répondre aux questions du Tribunal et que la plupart de ces questions seraient élaborées au fil du déroulement de l'audience. Le Tribunal a fait observer qu'il avait toutefois communiqué aux parties un résumé des domaines ciblés par les questions qu'il entendait poser à M. May. Tout en reconnaissant que si une partie devait convoquer un témoin expert à l'audience, un rapport d'expert donnant un exposé détaillé du témoignage de l'expert devait être déposé en conformité avec l'article 22 des Règles, le Tribunal a fait observer que cette exigence s'appliquait aux parties et non pas au Tribunal. Le Tribunal a souligné que l'article 22 avait pour objet de donner aux parties la possibilité de réfuter la preuve présentée par un témoin expert convoqué au nom d'une partie adverse.

14. Le Tribunal était donc convaincu que, en offrant la possibilité à toutes les parties de contre-interroger M. May, et de présenter leurs observations sur son témoignage, il ferait en sorte que les règles de justice naturelle soient respectées. Compte tenu de ces raisons, et étant donné qu'aucune objection n'avait été présentée à l'égard de la compétence de M. May, le Tribunal a énoncé qu'il le reconnaîtrait à titre d'expert dans le domaine des marchés de l'acier internationaux.

PRODUIT

Définition et description du produit

15. Les tôles laminées à chaud se définissent comme étant les tôles et les feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, d'une largeur variée égale ou supérieure à 0.75 po (19 mm) : a) pour les produits sous forme de bobine, d'une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (1,37 mm à 15,88 mm) inclusivement, b) pour les produits coupés à longueur, d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm), excluant les tôles et les feuillards plats en acier inoxydable et excluant les produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d'au moins 11,5 p. 100, d'une épaisseur de 3 mm à 4,75 mm.

16. La définition exclut aussi les produits de tôle en acier en bobines laminés à chaud, à rive brute/refendue, avec acier mangano-bore durcissable aux fins de traitement thermique, produits conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 », ou à une spécification équivalente, et importés au Canada selon les numéros de classement 7226.91.90.90 et 7225.30.90.00, pour utilisation dans la production de disques et de lames agricoles4 .

17. Les tôles laminées à chaud comprennent les feuillards et les tôles, mais non les tôles à plancher. Les feuillards sont habituellement fabriqués en largeurs maximales de 12 po (305 mm). Les tôles sont habituellement fabriquées en largeurs supérieures à 12 po. Les tôles et feuillards en acier inoxydable laminés à chaud sont aussi exclus de la définition du produit.

18. Les tôles laminées à chaud sont normalement fabriquées selon les normes de l'American Society for Testing and Materials (ASTM), d'autres normes internationales ou des spécifications exclusives. Les normes ASTM des tôles laminées à chaud comprennent, notamment, les numéros A505, A506, A507, A568, A569, A570, A606, A607, A621, A622, A635, A659, A715, A749, A907, A935 et A936. Les tôles laminées à chaud sont normalement classées comme de l'acier au carbone-manganèse ou de l'acier haute résistance faiblement allié et sont disponibles en plusieurs qualités et nuances qui se reflètent habituellement dans les spécifications ou normes ASTM ou l'équivalent.

Procédé de fabrication

19. Les tôles en acier laminées à chaud sont fabriquées à partir d'une brame chauffée d'une épaisseur d'au plus 9 po (229 mm), qui est introduite dans un train à bande5 à des températures supérieures à 1 600 _F (870 _C). Les brames peuvent être produites à partir d'acier fabriqué dans un convertisseur à oxygène ou dans un four électrique à arc. La brame est progressivement réduite à une tôle de l'épaisseur requise, de 0,625 po (15,88 mm) ou moins. Les rives peuvent être cisaillées pour éliminer les petites imperfections et obtenir des tolérances plus justes sur la largeur. Le traitement au laminoir peut comprendre la refente ou le cisaillement pour supprimer les extrémités de la tôle. Durant le laminage à chaud, il se forme une couche d'oxyde en surface (battitures) qui n'est pas acceptable pour certaines applications. Ces battitures peuvent être enlevées par décapage aux acides. Après décapage, rinçage et séchage, la tôle peut être enduite de protection temporaire contre la rouille.

Applications du produit

20. Les tôles laminées à chaud sont utilisées dans l'industrie de l'automobile pour la fabrication de châssis, de pare-chocs, de roues et de certains composants du groupe motopropulseur. Dans l'industrie de la construction, elles servent à la fabrication de palplanches et de rampes de protection. Les tôles laminées à chaud sont aussi consommées par des emboutisseurs ailleurs que dans l'industrie de l'automobile, par des fabricants d'acier et par des producteurs de machines agricoles et autres.

21. Les tôles laminées à chaud peuvent être vendues sur le marché libre ou utilisées par les producteurs nationaux comme charge d'alimentation pour transformation ultérieure, à l'interne, en tôles en acier laminées à froid ou en produits tubulaires, y compris des tuyaux, des tubes et des sections structurales creuses. Lorsqu'elles sont utilisées dans la fabrication de tuyaux ou de tubes, ces tôles prennent souvent le nom de « feuillards à tubes ».

PRODUCTEURS NATIONAUX

22. Cinq producteurs canadiens fabriquent des tôles laminées à chaud. Il s'agit de Dofasco, de Hamilton (Ontario), Stelco, de Hamilton (Ontario), Algoma, de Sault Ste. Marie (Ontario), Ispat, de Montréal (Québec) et IPSCO, de Regina (Saskatchewan). En 1998, la production de ces cinq producteurs a tout juste dépassé les 11 millions de tonnes de tôles laminées à chaud, dont une proportion de 44 p. 100 a été mise en vente sur les marchés marchands nationaux et à l'exportation6 . En 2003, ces cinq producteurs ont produit un million de tonnes de moins, et une proportion de 47 p. 100 de la production a été mise en vente sur les marchés marchands nationaux et à l'exportation. Le reste de la production, en majeure partie, a servi de charge d'alimentation dans la fabrication de produits à valeur ajoutée plus grande.

Dofasco

23. Dofasco produit les tôles laminées à chaud dans un laminoir à chaud à sept cages et est le plus grand producteur de tôles laminées à chaud au Canada.

24. Dofasco est un producteur d'acier entièrement intégré. Elle produit des brames selon les méthodes de convertisseur à oxygène et de four électrique à arc. Elle fabrique une vaste gamme de produits d'acier qu'elle vend à des clients des industries de l'automobile, de la construction, de l'énergie, de la fabrication, des tuyaux et des tubes, des appareils ménagers et des conteneurs. Ses installations de production et de transformation de l'acier sont situées à Hamilton.

25. Les produits fabriqués par Dofasco à ses installations de Hamilton comprennent les produits suivants : les tôles laminées à chaud, les tôles laminées à froid; les tôles de fer-blanc; les tôles galvanisées, trempées après étamage et Galvalumemd; Extragalmd, les tôles d'acier laminées, en bobines, revêtues de chrome et prépeintes; les tôles coupées à longueur et les feuillards, les produits tubulaires soudés et le Zyplexmd, un laminé breveté. Les entreprises associées qui participent à l'activité de production de tôles laminées à chaud de Dofasco incluent une coparticipation, Gallatin Steel, située à Ghent (Kentucky), qui produit et vend des tôles laminées à chaud. Presque toute la production de l'usine de Gallatin Steel demeure aux États-Unis, mais de petites livraisons sont parfois expédiées au Canada. Les filiales à part entière établies à Monterrey (Mexique) et à Marion (Ohio) achètent des tôles laminées à chaud destinées à servir dans la production de tubes d'acier de qualité devant servir dans la production par hydroformage de pièces de véhicules automobiles. Au Canada, Dofasco est propriétaire de Powerlasers, qui produit des ébauches pour la fabrication de pièces de véhicules automobiles et exploite en coparticipation des entreprises du traitement de l'acier auxquelles elle fournit la charge d'alimentation, y compris Baycoat Limited, DJ Galvanizing Limited Partnership, Sorevco Inc. et DoSol Galva. Dofasco détient aussi une participation dans Mines Wabush, qui lui fournit des boulettes de minerai de fer. Au cours de la période visée par le réexamen, Dofasco était copropriétaire de la Compagnie minière Québec Cartier7 .

Stelco

26. Stelco est le deuxième plus grand producteur de tôles laminées à chaud au Canada. Elle fabrique des tôles laminées à chaud à son laminoir Hilton Works, à Hamilton. La plus grande partie des tôles laminées à chaud produites à Hilton Works est vendue sur le marché marchand. Stelco produit également des tôles laminées à chaud à son aciérie Lake Erie Steel Co., établie à Nanticoke (Ontario), laquelle produit des tôles laminées à chaud destinées principalement à servir de charge d'alimentation à Hilton Works et à Lake Erie Steel Co., mais dont une partie est également vendue sur le marché.

27. Stelco est propriétaire de Stelpipe Ltd., de Welland (Ontario), et détient une participation dans Camrose Pipe Co., de Camrose (Alberta), deux sociétés qui produisent des tuyaux et des tubes à partir des tôles laminées à chaud de Stelco.

28. Le 29 janvier 2004, Stelco a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure de l'Ontario lui accordant la protection aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 8 .

Algoma

29. Algoma 9 , de Sault Ste. Marie, est un producteur de fer et d'acier intégré verticalement du secteur primaire; elle est le troisième plus grand producteur national de tôles laminées à chaud. Algoma produit de l'acier brut et des produits en acier finis, y compris des tôles fortes en acier au carbone laminées à chaud, des tôles laminées à chaud, des tôles laminées à froid et des pièces non finies. Ces produits sont surtout destinés aux industries de la construction, du transport et de l'énergie.

30. En 1998, Algoma a commencé à produire des tôles laminées à chaud à son nouveau complexe sidérurgique de coulée en bande (CSCB). Auparavant, elle produisait toutes ses tôles laminées à chaud à un complexe regroupant la production de tôles fortes et de tôles en feuilles. Le CSCB a accru la capacité de production d'Algoma, la gamme d'épaisseurs de ses produits et ses moyens de production de tôles laminées à chaud en acier haute résistance faiblement allié et des nuances postformables.

Ispat

31. En 2003, Ispat était le quatrième plus grand producteur de tôles laminées à chaud du Canada. Ispat est la propriété exclusive d'Ispat International N.V., de Rotterdam (Pays-Bas), qui l'a acquise en août 1994. Ispat International N.V. est propriétaire d'autres sociétés sidérurgiques dans le monde, et plus particulièrement au Kazakhstan et en Roumanie.10

32. Ispat produit de l'acier à partir de brames provenant de son unité d'exploitation Opérations primaires (avec four à arc électrique et four-poche). Elle fabrique des tôles laminées à chaud, des feuillards et des tôles fortes ainsi que des tôles en acier laminées à froid à ses installations de Contrec_ur (Québec). Avec Dofasco, Ispat est propriétaire de Sorevco Inc., une entreprise qui produit des tôles galvanisées. Les autres produits en acier fabriqués par Ispat comprennent des tuyaux et des tubes, du fil, des barres et des tiges.

IPSCO

33. En 2003, IPSCO était le plus petit producteur national de tôles laminées à chaud. Les installations sidérurgiques canadiennes d'IPSCO sont situées à Regina. IPSCO y produit des tôles laminées à chaud en bobine et coupées à longueur, et des tôles fortes en acier au carbone et des tôles fortes en acier haute résistance faiblement allié. Elle produit en outre des tôles laminées à chaud coupées à longueur à ses installations de transformation d'acier en bobine de Toronto (Ontario) et de Surrey (Colombie-Britannique). Elle y produit aussi des tôles coupées à longueur. En plus des produits plats, IPSCO fabrique des produits tubulaires à ses installations de Regina, de Calgary et de Red Deer (Alberta). Ses produits tubulaires comprennent des tubes ordinaires, des tuyaux pour canalisations, des tuyaux pour pilotis et des sections structurales creuses.

34. IPSCO possède aussi des installations aux États-Unis. Elle produit de l'acier à Montpelier (Iowa) et y fabrique des tôles laminées à chaud et divers autres produits. Ses installations de Mobile (Alabama), produisent des tôles laminées à chaud en bobine et coupées à longueur, tandis que celles de St. Paul (Minnesota) et de Houston (Texas) produisent des tôles coupées à longueur à partir d'acier en bobine. IPSCO fabrique des produits tubulaires à son usine de Camanche (Iowa).

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

35. Des questionnaires de réexamen relatif à l'expiration ont été envoyés à 23 producteurs étrangers et exportateurs. Trois producteurs de la Fédération de Russie, soit Severstal, Magnitogorsk et Novolipetsk Iron & Steel Corporation (Novolipetsk), ont communiqué des renseignements sur les marchandises en question. Il s'agit des trois plus grands producteurs de tôles laminées à chaud de la Fédération de Russie, qui représentent plus de 60 p. 100 de la production totale de tôles laminées à chaud de la Fédération de Russie et la presque totalité de ses exportations de tôles laminées à chaud11 . Tous trois sont des producteurs d'acier intégrés qui, en plus de produire et de vendre des tôles laminées à chaud, produisent et vendent des produits de tôle en acier laminée à froid et revêtue.

36. USSK, le seul producteur de tôles laminées à chaud de la République slovaque, a aussi communiqué des renseignements. Aucun producteur ou exportateur de la Roumanie n'a répondu aux questionnaires, aucun renseignement n'ayant été notamment reçu d'Ispat Sidex, le seul producteur de tôles laminées à chaud de la Roumanie, bien que certains éléments de preuve aient été soumis par Ispat, sa société s_ur du Canada.

IMPORTATEURS

37. Des questionnaires de réexamen relatif à l'expiration ont été envoyés à un échantillon de 50 importateurs du Canada; 24 de ces importateurs y ont répondu. L'un d'eux a fait savoir qu'il importait des produits d'un pays visé (la Fédération de Russie) et neuf ont déclaré importer des produits de pays non visés; les autres répondants ont déclaré ne pas importer de tôles laminées à chaud de quelque pays que ce soit. Il n'y a pas eu d'importations de tôles laminées à chaud en provenance de la Roumanie ou de la République slovaque. Les États-Unis représentaient la source la plus importante des importations de tôles laminées à chaud durant la période visée par le réexamen. Collectivement, les importations en provenance des États-Unis déclarées par les importateurs qui ont répondu aux questionnaires et celles des producteurs nationaux en 2003 représentaient 47 p. 100 du volume total des importations de tôles laminées à chaud en provenance des États-Unis recensées par Statistique Canada pour cette même année.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

38. Les tôles laminées à chaud sont vendues directement aux utilisateurs finals, aux centres de service et aux fabricants de tuyaux et tubes. Les centres de service apportent parfois un complément d'ouvraison à l'acier et approvisionnent de petits utilisateurs finals et des entrepreneurs. Ils peuvent aussi fournir de faibles quantités de produits spécialisés à des clients qui achèteraient normalement directement des aciéries. En 2003, la distribution des ventes des producteurs à partir de la production sur les trois segments du marché susmentionnés a été la suivante : 34 p. 100 aux utilisateurs finals, 29 p. 100 aux producteurs de tuyaux et tubes et 37 p. 100 aux centres de service. Les tôles laminées à chaud sont souvent vendues au comptant. Chaque vente au comptant est négociée individuellement avec le client. Certains producteurs nationaux vendent une partie importante de leurs tôles laminées à chaud dans le cadre d'ententes fixées d'avance.

39. Des utilisateurs finals, des centres de service et des fabricants de tuyaux et de tubes importent des tôles laminées à chaud. Les négociants reçoivent des demandes de clients potentiels, ou les appellent directement pour leur offrir des tôles laminées à chaud importées. Les sociétés qui importent directement leurs tôles laminées à chaud se renseignent sur les prix et la disponibilité auprès des fournisseurs étrangers ou de leurs représentants.

40. D'une façon générale, les importations se vendent au comptant. Dans le passé, certains fabricants de tuyaux et de tubes ont conclu des ententes d'approvisionnement à long terme ou des arrangements avec les importateurs. Dans la plupart des cas, les prix de vente sont négociés en fonction des prix courants sur le marché des tôles laminées à chaud.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS RENDUES DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE No NQ-98-004

41. La branche de production nationale comprenait les cinq mêmes producteurs : Stelco, Algoma, Dofasco, IPSCO et Ispat.

42. Le Tribunal a conclu que les producteurs nationaux avaient essuyé une perte de marché importante et une grave diminution de prix. Cette faiblesse des prix avait eu de profondes répercussions négatives sur les recettes et la rentabilité des producteurs nationaux, surtout dans la dernière partie de 1998 et au premier trimestre de 1999. Le Tribunal a conclu que l'importance des diminutions de prix et le dommage pécuniaire qui en avait découlé suffisaient pour dire que les producteurs nationaux avaient subi un dommage sensible.

43. Le Tribunal a examiné s'il y avait un lien de cause à effet entre le dommage sensible subi par la branche de production nationale et les importations sous-évaluées. Il a remarqué que, en 1996 et 1997 ainsi qu'au premier semestre de 1998, le marché canadien se caractérisait en général par une activité dynamique et par une forte demande de tôles laminées à chaud, ce qui avait eu pour effet d'augmenter les prix et de resserrer l'offre. Les plans stratégiques déployés par les aciéries canadiennes pour augmenter la production de produits à valeur ajoutée avaient contribué au resserrement de l'offre et avaient entraîné une augmentation de la production de tôles laminées à chaud utilisées comme charge d'alimentation. Le Tribunal était d'avis que la perte de part de marché de la branche de production nationale était, en partie, attribuable à sa réticence à fixer ses propres prix au niveau des prix sous-évalués et, en partie, aux contraintes liées aux approvisionnements en 1997 et aux deux premiers trimestres de 1998.

44. Le plein impact des abondantes importations sous-évaluées sur les prix du marché s'était manifesté au quatrième trimestre de 1998 et au premier trimestre de 1999 lorsque la branche de production nationale avait diminué l'utilisation de sa capacité de production. Au troisième trimestre de 1998, avec le début de la grève chez General Motors et la faiblesse constante du marché des produits tubulaires pour l'industrie du pétrole et de certains autres marchés, la branche de production nationale avait commencé à réduire le prix de marchandises similaires et avait poursuivi cette pratique jusqu'au premier trimestre de 1999 afin de pouvoir soutenir la concurrence des importations sous-évaluées. Dans certains cas, cette réaction était arrivée trop tard puisque les utilisateurs finals et les centres de service avaient déjà acheté d'importantes quantités de marchandises sous-évaluées et qu'ils ne voulaient ou ne pouvaient augmenter leur stock. Les producteurs nationaux avaient donc, au quatrième trimestre de 1998 et au premier trimestre de 1999, réduit considérablement leurs prix au point de vendre sous le prix des marchandises sous-évaluées.

45. Le Tribunal a conclu que le dommage sensible subi par la branche de production nationale sous forme d'un effritement des prix s'expliquait principalement par les faibles prix auxquels étaient vendues les importations sous-évaluées sur le marché canadien et que cet effritement des prix représentait une part importante des pertes financières subies par les producteurs nationaux. Le Tribunal n'a pas accueilli les arguments selon lesquels d'autres facteurs (p. ex. les prix des marchandises provenant de pays non visés, les événements qui s'étaient déroulés sur le marché mondial de l'acier) avaient causé le dommage subi par les producteurs nationaux.

46. Le 17 janvier 2003, à la suite d'un réexamen intermédiaire, les conclusions rendues en 1999 ont été modifiées de façon à exclure les tôles laminées à chaud produites conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 », ou à une spécification équivalente.

POSITION DES PARTIES

Branche de production nationale

47. La branche de production nationale a demandé la prorogation des conclusions du Tribunal et a soutenu que, même si la demande de tôles laminées à chaud est présentement vigoureuse au Canada et dans le monde, elle ne se maintiendra pas aux seuils courants. De l'avis de la branche de production, lorsque la demande fléchira, particulièrement dans la République populaire de Chine (Chine), les autres marchés ne seront pas en mesure de pleinement absorber l'excédent de l'offre, et le Canada redeviendra une cible de choix pour les exportateurs. De plus, même avec la demande présentement vigoureuse en Asie, la surcapacité de production d'acier laminé à chaud demeure énorme des points de vue de la production mondiale en général et de celle des pays visés, en particulier. Elle a soutenu que les récentes augmentations et majorations de prix en Amérique du Nord visent à recouvrer les coûts et ne reflètent pas une amélioration notable de la demande ou des marges et de la rentabilité à long terme.

48. En ce qui a trait à la demande en Asie, la branche de production nationale a fait référence au rapport du World Steel Dynamics12 qui prévoit que le taux de croissance annuelle fondamental de la demande chinoise d'acier laminé à chaud en bandes, qui était d'environ 22 p. 100, pourrait baisser à environ 6 p. 100, à partir du milieu de 2004. La branche de production nationale a dit croire que la conjoncture en Chine avait mené à une « bulle » sur le marché chinois et que cette bulle allait certainement éclater. En ce qui a trait aux prix à l'exportation, le rapport prévoit que les prix mondiaux à l'exportation des tôles d'acier atteindront un sommet d'ici à mai 2004 et accuseront un recul marqué durant une bonne partie du reste de l'année. D'après les producteurs nationaux, l'incidence d'une baisse de prix de 60 $ à 100 $ la tonne serait considérable. Ils ont soutenu qu'une faible quantité d'importations, soit l'équivalent d'une cargaison ou environ 20 000 tonnes, suffirait pour déstabiliser les prix sur le marché canadien et que le rôle des négociants dans la recherche d'un marché prêt à accepter des produits sous-évalués était également un point très préoccupant.

49. Selon les producteurs nationaux, la reprise du dumping sapera les efforts de recouvrement des coûts, détruira le peu d'ordre et de stabilité des prix qui existent et portera un dommage immédiat à la branche de production canadienne. La branche de production nationale subira un dommage sensible sous forme d'effritement et de compression des prix. Une reprise du dumping enlèvera toute chance de succès aux efforts de la branche de production nationale en vue de recouvrer les coûts et de demeurer rentable sur un marché en permanence volatile. De plus, d'après la branche de production nationale, que leur prix soit établi au même niveau que les prix nationaux ou à un niveau moindre, les marchandises sous-évaluées feront perdre des ventes aux producteurs nationaux, ce qui entraînera une baisse de leurs recettes, de leurs marges et de leur revenu net. En ce qui a trait à Stelco, la branche de production a souligné que les tôles laminées à chaud sont un élément critique de la restructuration de Stelco sous le régime de la LACC et de sa viabilité financière future.

50. Les producteurs nationaux ont affirmé avoir subi, depuis 1998, les effets de deux vagues d'importations à bas prix qui les ont empêchés de participer pleinement au cycle commercial haussier. Ils ont souligné que, malgré les prix présentement élevés des marchandises en question et leur situation financière plus saine présentement, l'augmentation spectaculaire des coûts des matières premières et des autres intrants a rendu la branche de production plus vulnérable que jamais. Ispat a demandé la prorogation des conclusions concernant les importations en provenance de la Fédération de Russie et de la République slovaque, mais était ambivalente en ce qui a trait aux importations en provenance de la Roumanie.

Exportateurs

51. Les exportateurs russes ont dit exploiter leurs installations à plein rendement, à toute fin utile, et attribuer un plus grand volume de la production à leur marché intérieur. Ils ont ajouté que la croissance pour la Fédération de Russie atteindra, selon les prévisions, 6 p. 100 en 2004 et 5,4 p. 100 en 2005; qu'aucun des producteurs n'a l'intention d'accroître sa capacité de production de tôles laminées à chaud à court ou à moyen terme; que les producteurs sont confrontés à des pénuries de matières premières. Ils ont renvoyé à la décision rendue dans Tôles d'acier résistant à la corrosion 13 où, malgré les conclusions d'absence de dommage rendues par le Tribunal, il n'y a pas eu d'importations sur le marché canadien de tôles d'acier résistant à la corrosion en provenance de la Fédération de Russie.

52. Eu égard au rendement vraisemblable de la branche de production nationale, les exportateurs russes ont soutenu que la croissance canadienne persistera; que trois des producteurs nationaux affichent d'excellents résultats au premier trimestre de 2004; que la demande dépasse l'offre, ce qui oblige les fournisseurs à imposer un système de répartition à leurs clients; que le prix de la ferraille baisse.

53. En ce qui a trait à la demande en Chine, les exportateurs russes ont soutenu que les éléments de preuve au dossier établissent que, étant donné les projets majeurs d'infrastructure présentement en cours, il n'y aura vraisemblablement pas d'éclatement de la « bulle » avant au moins 2008 ou 2009. Plusieurs facteurs, dont la pénurie de matières premières et les limites gouvernementales imposées à l'accès aux capitaux, contraindront lourdement l'utilisation de la capacité ou le taux actuel de croissance soutenue des aciéries chinoises.

54. USSK a soutenu, notamment, avoir consciemment décidé, à la suite de l'acquisition des installations slovaques par U.S. Steel en 2000, de maximiser ses ventes aux utilisateurs finals, de cibler les ventes au moyen d'ententes contractuelles et, pour l'essentiel, d'éliminer le recours aux négociants. Elle a mentionné le très fort taux d'utilisation de sa capacité et le fait que l'Union européenne lui a donné le mandat de réduire sa production. Elle a fait valoir que, étant donné l'accession de la République slovaque à l'Union européenne le 1er mai 2004, le plafonnement de la production de l'Union européenne et, particulièrement d'USSK, était maintenant en vigueur. USSK a maintenant l'intention de s'éloigner des produits de base et de cibler ses ventes vers les marchés au sein de l'Union européenne élargie et d'autres marchés voisins. Par conséquent, elle a soutenu qu'il n'y aura vraisemblablement pas de réapparition du dommage causé par USSK et par la République slovaque.

ANALYSE

55. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le 22 janvier 2004, l'ASFC a déterminé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Par conséquent, le Tribunal doit décider, aux termes du paragraphe 76.03(10), si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

Marchandises similaires

56. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

57. Dans l'étude de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur méthode de fabrication, les caractéristiques du marché (comme le caractère substituable, l'établissement des prix et la distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

58. Les éléments de preuve indiquent que, pour chacune des spécifications, les tôles laminées à chaud de la branche de production nationale sont produites conformément à des normes semblables à celles qui s'appliquent aux marchandises en question et que ces produits sont substituables. Il ressort en outre de la preuve que les tôles laminées à chaud de la branche de production nationale et toutes les marchandises en question ont des caractéristiques du marché similaires, qu'elles se livrent concurrence sur les mêmes marchés et qu'elles répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question.

59. Par conséquent, le Tribunal conclut que les tôles laminées à chaud produites par la branche de production nationale, définies de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

60. La branche de production nationale est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI comme étant « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises ».

61. Par conséquent, puisque Dofasco, Stelco, Algoma, Ispat et IPSCO représentent la totalité de la production collective nationale de marchandises similaires, elles constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen.

Effets cumulatifs

62. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit que, pour arriver à sa décision, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question « importées au Canada en provenance de plus d'un pays [...] s'il est convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence » entre les marchandises en question importées au Canada ou entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Si le Tribunal décide qu'il n'y a pas lieu d'inclure les marchandises en provenance d'un quelconque des pays visés dans l'évaluation des effets cumulatifs, à la lumière de son évaluation des conditions de concurrence desdites marchandises en provenance de ce pays, il doit procéder à une analyse distincte du dommage relativement à ce pays.

63. À cet égard, le Tribunal conclut qu'il y aurait lieu d'inclure, dans le cumul, les marchandises en provenance de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque dans son analyse de la probabilité de dommage. Les marchandises en provenance de ces pays seront vraisemblablement similaires des points de vue du prix, de la qualité et du mode de transport et sont vendues par l'intermédiaire des mêmes circuits de distribution. La manière dont les marchandises livreront concurrence sur le marché canadien sera indistincte d'un pays visé à un autre, de sorte que le Tribunal est d'avis qu'une seule évaluation du dommage causé par les marchandises en provenance de ces pays, fondée sur les effets cumulatifs, est indiquée.

Probabilité de dommage

64. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 14 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage dans les cas où l'ASFC a déterminé qu'il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping si les conclusions devaient expirer. Le Tribunal a examiné tous ces facteurs et a estimé que plusieurs d'entre eux étaient pertinents aux circonstances du présent réexamen relatif à l'expiration. Plus particulièrement, il a examiné les changements de la conjoncture des marchés international et national, le rendement probable de la branche de production étrangère, le rendement probable de la branche de production nationale, les volumes probables des importations sous-évaluées, les prix probables des importations sous-évaluées et l'incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale, y compris le rendement du capital investi. L'analyse du Tribunal, tout en étant fondée sur les facteurs énumérés au paragraphe 37.2(2), les évalue dans un autre ordre, fondé sur l'évolution des éléments de preuve au fil du réexamen. Par conséquent, les premiers facteurs pris en considération par le Tribunal sont les changements des conditions des marchés international et national.

65. Dans son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment été d'avis qu'il doit concentrer son attention sur ce qui va raisonnablement se passer à court ou à moyen terme, en général dans les 18 à 24 mois, plutôt que sur de lointaines possibilités15 .

66. Certains participants de la branche de production nationale ont soutenu que, si le Tribunal devait réexaminer certaines questions ou modifier ou changer certaines conclusions de fait rendues par l'ASFC dans son énoncé des motifs, le Tribunal exercerait ainsi effectivement un pouvoir d'appel qui ne lui a pas été conféré.

67. Aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, le régime bipartite de réexamen relatif à l'expiration confère à l'ASFC le mandat de déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement. Si l'ASFC détermine que tel sera le cas, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10), décider si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. À cette fin, le paragraphe 37.2(1) du Règlement prévoit une liste, non exhaustive, de facteurs que l'ASFC peut prendre en considération pour rendre sa décision de dumping. De la même manière, les facteurs que le Tribunal peut prendre en considération pour rendre sa décision de dommage sont énumérés au paragraphe 37.1(2).

68. Le Tribunal n'a manifestement pas compétence pour réexaminer la détermination de l'ASFC relativement à la probabilité d'une reprise du dumping. Cependant, il tient à faire clairement comprendre qu'il n'est pas lié par tous les faits et opinions sur lesquels est fondée la détermination de l'ASFC et il peut leur accorder le poids qu'il juge indiqué. Aux termes des alinéas 37.2(1)d) et 37.2(2)d) du Règlement, l'ASFC et le Tribunal peuvent tous deux prendre en considération les éléments de preuve sur le rendement probable de l'industrie étrangère, y compris les tendances en matière de production, d'utilisation de la capacité, de prix, de stocks, de part de marché, d'exportations et de profits. Étant donné le recoupement des facteurs que chacun peut prendre en considération, et étant donné les différentes méthodologies appliquées par l'ASFC et par le Tribunal pour recueillir des éléments de preuve, ils peuvent très vraisemblablement en arriver à des conclusions différentes ou, dans certains cas, contradictoires relativement à certains des facteurs. Le Tribunal a l'avantage d'appliquer une procédure contradictoire et les témoins sont directement interrogés dans le cadre du contre-interrogatoire ou par le Tribunal. Ce type de procédure peut aider à corroborer l'information recueillie au moyen de questionnaires. De plus, les éléments de preuve auxquels le Tribunal a accès sont habituellement plus récents que ceux mis à la disposition de l'ASFC et peuvent refléter des changements au sein de la branche de production ou sur le marché depuis la détermination rendue par l'ASFC.

69. D'autres facteurs, comme le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, et la question de savoir s'il y aura vraisemblablement une augmentation marquée du volume de ces marchandises, vont au c_ur du mandat conféré au Tribunal dans le contexte d'un réexamen relatif à l'expiration. Par exemple, même si l'ASFC peut être convaincue qu'il y aura vraisemblablement une reprise du dumping et que les importations entreront au Canada à des prix sous-évalués, le Tribunal peut être d'avis que le volume des importations sous-évaluées ne sera pas suffisant pour causer un dommage. Le Tribunal n'est lié ni par les conclusions de fait rendues par l'ASFC ni par les avis qui fondent la détermination de cette dernière, si ce n'est par la décision comme telle qu'il y aura, ou non, vraisemblablement une reprise du dumping ou d'autres décisions factuelles qui relèvent entièrement de la compétence de l'ASFC. Ces autres décisions factuelles pourraient porter, notamment, sur les marges de dumping et les volumes de toutes marchandises sous-évaluées pendant l'application de conclusions.

Changements de la conjoncture du marché international

70. À la fin de 2003 et, particulièrement, au début de 2004, la conjoncture du marché mondial a considérablement évolué. Il y a eu une robuste reprise de la croissance économique en Amérique du Nord, et une reprise de l'économie en Europe. Au même moment, les pays situés ailleurs qu'en Amérique du Nord et en Europe ont continué d'afficher des taux de croissance économique élevés principalement à cause de la demande d'investissements. La Chine et l'Inde sont deux pays dont les taux de croissance ont considérablement dépassé la moyenne mondiale. L'accélération marquée de la croissance économique en Chine est le facteur qui a la plus grande incidence sur la demande d'acier et de produits d'intrants. Le World Economic Outlook publié par le Fonds monétaire international (FMI) en avril 2004 a rapporté que le taux moyen estimatif de croissance annuelle du produit intérieur brut réel de la Chine pour la période de 10 ans allant de 1996 à 2005 était de 8,2 p. 100, par rapport au taux moyen mondial de 3,8 p. 10016 . En 2003, la croissance de l'économie de la Chine a atteint 9,1 p. 100, par rapport au taux de croissance mondiale de 3,9 p. 10017 . La Chine représente à l'heure actuelle 6,0 p. 100 des échanges commerciaux dans le monde, se classe au quatrième rang du point de vue des échanges commerciaux et son économie est la sixième plus grande à l'échelle mondiale. D'après le FMI, la croissance rapide des importations de la Chine a soutenu le rendement robuste des économies voisines et a contribué à la vigueur récente des prix mondiaux des produits de base18 . D'après les prévisions du FMI, le poids économique de la Chine et son intégration à l'économie mondiale devraient vraisemblablement poursuivre leur croissance rapide, en supposant que certaines réformes structurelles nécessaires soient mises en oeuvre19 .

71. Pour ce qui est des faits pertinents à l'espèce, la Chine est devenue le plus grand importateur d'acier du monde et consomme à l'heure actuelle 30 p. 100 de l'offre mondiale. La demande vorace et croissante d'acier en Chine a récemment resserré de beaucoup l'offre mondiale, non seulement en ce qui a trait à l'acier, mais aussi aux intrants nécessaires à sa production. Durant la deuxième partie de la période visée par l'enquête, l'offre mondiale de minerai de fer, de ferraille d'acier, de coke et de houille à coke s'est de plus en plus resserrée, et les prix de ces matières premières ont bondi20 . Les coûts de l'énergie ont également augmenté. Au Canada, le gaz naturel, l'électricité et le combustible de soute C ont tous affiché des hausses de prix21 .

72. Ces conditions du marché de l'acier ont commencé à émerger à la fin de 2003. Elles se sont confirmées au premier trimestre de 2004, malgré une baisse de la demande d'acier en Chine à ce trimestre, par rapport au premier trimestre de 200322 . Le flux régulier des importations vers la Chine a brièvement été interrompu au début de 2004, à cause de l'encombrement des ports chinois lors du Nouvel an chinois23 . Il semble que le problème a été réglé avant mars 200424 , la consommation mensuelle chinoise de tôles laminées à chaud grimpant alors à 3,6 millions de tonnes, un seuil record par rapport à tout autre mois de 200325 . Partout dans le monde, les prix des tôles laminées à chaud et des intrants ont augmenté rapidement durant tout le premier trimestre et au deuxième trimestre de 2004. En ce qui a trait à la conjoncture du marché international et du marché intérieur à partir de la fin de 2003, des témoins qui oeuvrent dans le secteur de l'acier depuis plus de 30 ans ont fait état d'un resserrement jamais vu de l'offre et de la rapidité des augmentations de prix26 .

73. Durant cette période, la pénurie mondiale d'intrants a diminué la capacité des aciéries de répondre aux besoins de leurs clients. D'après les éléments de preuve, les aciéries de l'Amérique du Nord sont exploitées à leur plein rendement27 , compte tenu des contraintes imposées sur les intrants. Au Canada, les producteurs ont dû placer leurs clients sur des listes de répartition28 . Le système de répartition s'est poursuivi au deuxième trimestre de 2004 et devrait persister au deuxième semestre de l'année29 . Depuis plusieurs années, les tôles laminées à chaud importées sur le marché canadien proviennent surtout des États-Unis. Toutefois, l'acier des États-Unis, tout comme l'acier de production nationale, a aussi fait l'objet d'une pénurie et était difficile à obtenir au début de 2004.

74. Dans une telle conjoncture, les prix des tôles laminées à chaud des États-Unis et du Canada ont augmenté à des taux sans précédent et leurs prix ont atteint des seuils très élevés30 . D'après un témoin, au début de 2004, les prix des tôles laminées à chaud en Amérique du Nord étaient les plus élevés au monde31 . Toutefois, en mai, ce sont les prix des tôles laminées à chaud en Chine qui ont probablement été les plus élevés au monde32 . Au Canada, les augmentations de prix à la consommation ont pris deux formes : à partir de la fin de 2003, des hausses de plus en plus fréquentes du prix de base, visant à tirer profit de l'occasion suscitée par l'augmentation des prix mondiaux et, à partir de janvier 2004, des majorations de ces prix de base ajustés calculées et appliquées mensuellement pour recouvrer les augmentations des coûts des intrants.

75. Il a été beaucoup fait état de l'existence d'une « bulle » chinoise, de son éclatement inévitable et du moment où cet éclatement se produirait. Selon le Tribunal, l'économie globale de la Chine continuera vraisemblablement de croître, bien que plus lentement qu'en 2003. De ce fait, les craintes d'un éclatement de la bulle sont peut-être exagérées. Le Tribunal fait observer, à cet égard, que les récentes prévisions économiques pour la Chine laissent présager la persistance d'une croissance économique robuste jusqu'en 2005 et au-delà33 , cette croissance étant nourrie, en partie, par les grands projets d'infrastructure nécessaires pour les Jeux olympiques de 2008 à Beijing et l'Expo 2010 à Shanghai34 . Ces grands projets associés à des événements internationaux puiseront grandement dans l'offre d'acier, et le gouvernement de la Chine veillera vraisemblablement à ce que rien n'entrave la réussite de leur préparation35 . Plus particulièrement, la demande de tôles laminées à chaud en Chine, nourrie par une telle croissance économique soutenue, devrait également, selon les prévisions, poursuivre sa croissance, quoique moins rapidement qu'en 2003, une année pendant laquelle la consommation apparente a augmenté de 38 p. 10036 .

76. Le Tribunal est d'avis que, plutôt qu'un éclatement de la « bulle » de l'acier, il y aura plus vraisemblablement remplacement progressif à partir de la production chinoise d'une partie du volume des importations d'ici quelques années. D'après les nombreux éléments de preuve, la capacité de production intérieure d'acier de la Chine poursuivra sa croissance afin d'alimenter la croissance soutenue de la demande chinoise d'acier37 . Durant cette période, le marché subira vraisemblablement des corrections de temps à autre. Toutefois, les replis du volume des importations d'acier qui résulteront de ces corrections seront faibles et réguliers, plutôt que spectaculaires.

77. L'audience et la documentation commerciale ont fait ressortir des avis différents sur le moment probable de toute diminution importante des importations chinoises de tôles laminées à chaud. Ces différences portent sur les prévisions d'une demande soutenue en Chine, au sujet de laquelle le Tribunal a déjà exprimé son point de vue dans les présentes, et sur le moment de l'entrée en exploitation de la capacité accrue de la production chinoise. Le rapport de World Steel Dynamics Inc. prévoit une diminution des importations chinoises en 2004, de l'ordre de 2,67 millions de tonnes38 . Toutefois, de l'avis du Tribunal, la diminution de la demande de tôles laminées à chaud importées ne sera vraisemblablement pas aussi marquée. Le Tribunal fonde son opinion sur le fait que, même si l'ajout d'un important volume de capacité est prévu et que la construction est effectivement en cours, certaines incertitudes demeurent à savoir quand cette nouvelle capacité entrera effectivement en exploitation. Ces incertitudes découlent non seulement du délai normal de lancement de nouvelles aciéries, mais aussi des contraintes vraisemblables qui s'exerceront sur toute nouvelle production de tôles laminées à chaud à court et à moyen terme en raison de la persistance de la pénurie des intrants39 , et ce malgré les grands projets entrepris pour accroître l'offre de matières premières40 . Le Tribunal note la pénurie persistante de coke en Chine, qui s'est déjà transformée d'un exportateur net, à un importateur net, de coke. D'autres facteurs pourraient avoir une incidence sur le moment du démarrage de la nouvelle capacité de production, comme l'effet éventuel de toute politique économique chinoise visant à assurer une croissance économique ordonnée. De plus, la production de tôles laminées à chaud à partir de la nouvelle capacité pourrait ne pas remplacer les importations directement. Il ressort des éléments de preuve que, en plus de la nouvelle capacité de production de tôles laminées à chaud, il existe en Chine de nouveaux projets visant à augmenter la production de tôles laminées à froid et de tôles revêtues41 , cette production utilisant les tôles laminées à chaud comme charges d'alimentation.

Rendement probable de la branche de production étrangère

78. Chacun des pays visés a récemment joui de taux relativement élevés de croissance économique. Même si cette croissance n'a pas atteint le rythme recensé chez les pays en développement, comme la Chine et l'Inde, les taux de croissance ont nettement dépassé ceux des économies arrivées à maturité, comme celle de l'Union européenne, de l'Amérique du Nord et du Japon. Les prévisions font état d'une croissance robuste soutenue pendant le reste de 2004 et en 2005. La branche de production de l'acier dans les pays visés est exploitée à des taux élevés d'utilisation de la capacité, et les éléments de preuve portent à conclure que cette situation se poursuivra, soutenue par la croissance de la demande intérieure. Toutefois, le Tribunal prend note que les branches de production des trois pays susmentionnés continuent de dépendre fortement des exportations, bien que moins qu'avant, et profitent des prix mondiaux élevés actuels.

79. L'économie russe a affiché une croissance de 7,3 p. 100 en 2003 et, selon les prévisions, augmentera de 5,9 p. 100 en 2004 et de 5,0 p. 100 en 200542 . La branche de production de tôles laminées à chaud était exploitée à plus de 90 p. 100 de sa capacité en 200343 . La demande intérieure de tôles laminées à chaud s'est accrue de 2001 à 2003. D'après les témoignages, la demande intérieure devrait augmenter, passant de 51 p. 100 de la production en 2003 à 60 p. 100 au cours des deux ou trois prochaines années, même compte tenu des augmentations possibles de production. Les prix sur le marché intérieur sont élevés44 . Les éléments de preuve montrent aussi que les producteurs russes ont accru leur capacité de traitement de tôles laminées à chaud en vue de leur transformation en produits d'acier à valeur ajoutée plus grande45 . Le volume de tôles laminées à chaud disponibles pour la vente sur le marché marchand devrait vraisemblablement s'en trouver limité ou réduit. Les facteurs qui précèdent et le fait que les prix mondiaux élevés des produits du pétrole justifient d'importants investissements dans des projets pétrolifères et gaziers en Russie, avec leurs besoins élevés de produits tubulaires, ont fait qu'au cours des récents mois, les branches de production en aval, comme les producteurs de tube, ont éprouvé des difficultés à combler leurs besoins en tôles en bobine laminées à chaud46 . Elles envisagent donc d'investir pour s'approvisionner elles-mêmes. Le Tribunal remarque également qu'il ne devrait pas avoir, dans un avenir immédiat, d'ajout de capacité de production de tôles laminées à chaud et que l'investissement dans la nouvelle capacité présentement en cours ne devrait pas aboutir à une exploitation avant 2007-200847 .

80. En 2003, l'économie de la République slovaque a affiché une croissance de 4 p. 100 et, selon les prévisions, elle devrait afficher le même taux de croissance en 200448 . Comme les producteurs russes, USSK, le seul producteur de tôles laminées à chaud de la République slovaque, a exploité sa capacité de production à un taux supérieur à 90 p. 100 en 2003. Il ressort des éléments de preuve que les prix sur son marché intérieur sont élevés. De même, les nouveaux propriétaires d'USSK ont décidé d'augmenter la proportion de sa production de tôles laminées à chaud destinées à servir de charges d'alimentation en vue d'une transformation ultérieure, par suite de son nouvel investissement en équipement de fabrication de produits en aval49 . Relativement à la République slovaque, le Tribunal fait également observer qu'une partie notable de ses exportations est vendue sur les marchés voisins, comme l'Union européenne élargie et le Moyen-Orient, où la demande d'acier actuelle et prévue est robuste.

81. Le dossier contient relativement peu d'éléments de preuve au sujet de l'activité du seul producteur roumain de tôles laminées à chaud, soit Ispat Sidex. D'après les éléments de preuve disponibles, l'économie de la Roumanie, comme les économies de la Fédération de Russie et de la République slovaque, a affiché une croissance économique relativement forte. L'économie roumaine a affiché une croissance de 4,7 p. 100 en 2003 et sa croissance prévue en 2004 est de 5 p. 100. On peut s'attendre à la poursuite d'une croissance robuste jusqu'en 2005, étant donné les prévisions économiques favorables pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est50 . Cette tendance porte à croire, de façon raisonnable, que la branche de production de la Roumanie se trouve placée dans une conjoncture semblable à celles de la Fédération de Russie et de la République slovaque, y compris la forte demande et les prix élevés sur les marchés intérieurs. Tout en reconnaissant que la Roumanie exporte une partie considérable de sa production nationale d'acier51 , le Tribunal remarque également le témoignage du témoin d'Ispat, une société s_ur d'Ispat Sidex, selon lequel Ispat International N.V. ne permettrait pas que les exportations d'Ispat Sidex vers le Canada perturbent le marché canadien52 .

82. Les producteurs de la Fédération de Russie et de la République slovaque ont soutenu que le volume d'acier disponible pour l'exportation en provenance des pays visés est sensiblement moindre que celui qui était disponible lorsque les conclusions ont été rendues en 1999. Le Tribunal constate que la demande intérieure croissante, les prix élevés sur les marchés intérieurs, la proportion croissante de l'utilisation de la production de tôles laminées à chaud à des fins de transformation ultérieure dans la Fédération de Russie et en République slovaque, et les plafonds établis pour la production et les ventes aux termes du traité concernant l'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne (Traité d'adhésion) corroborent cet argument. Il ressort aussi des éléments de preuve que les pays visés concentrent leurs exportations vers d'autres marchés que ceux de l'Amérique du Nord, la demande sur ces autres marchés étant particulièrement robuste et les prix attrayants. Par exemple, la formidable croissance de la demande d'acier en Chine, dont il a déjà été fait état, a donné naissance à un immense potentiel d'exportation pour les pays visés, un potentiel qui, de l'avis du Tribunal, ne devrait pas diminuer de façon spectaculaire dans un avenir prévisible. À cet égard, il ressort des éléments de preuve que la Chine représente un important marché pour les tôles laminées à chaud russes. L'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne, malgré le plafonnement de la production et des ventes autorisées aux termes du Traité d'adhésion, permet une croissance annuelle du volume des exportations vers l'Union européenne. Les marchés du Moyen-Orient et de l'Inde sont aussi des marchés importants, en croissance et relativement accessibles.

Rendement probable de la branche de production nationale

83. Le Tribunal a examiné les tendances et les prévisions concernant l'offre et la demande de tôles laminées à chaud sur le marché canadien. La demande intérieure est demeurée relativement stable depuis 2001 et, selon les prévisions, devrait continuer de demeurer stable, tout juste au-dessus des 5 millions de tonnes par année53 . Il semble s'être installé un besoin en importations qui est demeuré stable à environ un million de tonnes, l'offre nationale satisfaisant traditionnellement seulement 80 p. 100 de la demande. Le Tribunal prend note que les producteurs nationaux ont témoigné être à l'aise avec une telle part de marché54 . Il ressort des éléments de preuve que, de 2001 à 2003, les produits des États-Unis ont clairement dominé les importations sur le marché canadien, représentant 75 p. 100 des importations totales en 2001, 74 p. 100 en 2002 et 87 p. 100 en 200355 . Même si les importations en provenance de sources autres que nord-américaines représentaient 13 p. 100 du marché total en 2000, elles ne représentaient plus que 3 p. 100 en 2003. Malgré les offres et les achats de tôles laminées à chaud d'autres sources durant la période susmentionnée, le marché canadien a donc surtout été servi par les fournisseurs nord-américains. De plus, le Tribunal fait observer que les producteurs nationaux eux-mêmes étaient à l'origine d'une partie notable des importations56 .

84. Au début de 2003, avant la conjoncture de resserrement de l'offre du début de 2004, les stocks des centres de service étaient très élevés. Par conséquent, lorsqu'ils ont diminué leurs stocks, ils ont cessé de commander des tôles laminées à chaud auprès des aciéries nationales, ce qui a eu pour effet de faire baisser la demande durant cette période57 . À l'heure actuelle, les niveaux des stocks sont inférieurs aux seuils normaux ou désirables, puisqu'on s'en est servi pour tenter de répondre à la demande. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les stocks ne peuvent être pleinement reconstitués à cause de la pénurie de l'offre58 .

85. Les taux d'utilisation de la capacité de production de tôles laminées à chaud de l'ensemble de la branche de production nationale sont demeurés relativement élevés durant la période visée par le réexamen59 . L'exploitation de certaines aciéries à un seuil inférieur à leur capacité de laminage a été expliqué par le manque de disponibilité d'acier liquide, plutôt que par toute autre cause60 . Le Tribunal note que, durant la période visée par le réexamen, le pourcentage de la production de tôles laminées à chaud de la branche de production cédé à l'interne aux fins de traitement ultérieur pour la fabrication de produits à valeur ajoutée était supérieur au pourcentage rendu disponible pour la vente sur le marché marchand. Le pourcentage de la production disponible pour les ventes sur le marché est demeuré stable durant la période visée par le réexamen, à environ 36 p. 10061 . Compte tenu de ce qui précède et de la part de marché, traditionnellement de 80 p. 100, qui semble convenir à la branche de production nationale, le Tribunal ne prévoit pas d'augmentation de production ou de capacité de la branche de production nationale.

86. En ce qui a trait au rendement des ventes, les éléments de preuve montrent que la branche de production nationale a gagné 10 points de pourcentage de part de marché en 2001, recouvrant une part de marché à partir des importations visées par les conclusions de 200162 . Depuis ce temps, la part de marché de la branche de production nationale est demeurée stable, à environ 80 p. 100.

87. Le Tribunal a aussi examiné les tendances des prix sur le marché national. Les prix ont été caractérisés par une certaine volatilité de 2000 à 2003. Par exemple, en 2001, le prix moyen du marché a chuté de 52 $ la tonne, ou de 9 p. 100, pour se rétablir en 200263 . Même si le prix moyen en 2003 est demeuré stable64 , au début de 2003, la vente de leurs excédents de stocks par les centres de service et les livraisons au Canada d'importants volumes par les aciéries des États-Unis65 ont contribué à l'effritement du prix moyen, à raison de 100 $ la tonne66 . Il est naturel que les marchés présentent une certaine volatilité, et le marché des tôles laminées à chaud ne fait pas exception, comme le montre le recul des prix sur le marché national à la fin de 2002 et au début de 2003. Il ressort en outre clairement des éléments de preuve que le marché des tôles laminées à chaud est un marché mondial, éminemment soumis aux incidences de facteurs outre-frontière. La conjoncture actuelle a régi, à l'échelle mondiale, le resserrement de l'offre et les prix élevés, donnant ainsi aux fournisseurs l'occasion de tirer avantage des meilleures conditions du marché en vue de soutenir leurs investissements et d'absorber leurs coûts d'exploitation permanents.

88. Les éléments de preuve montrent aussi que le prix des intrants, et particulièrement ceux de l'énergie et de la ferraille d'acier, ont rapidement augmenté durant la dernière partie de la période visée par l'enquête. Le prix de la ferraille a affiché une croissance rapide à la fin de 2003 et au début de 2004, même lorsqu'elle était disponible en quantité suffisante. À la fin de 2003, les producteurs nationaux ont amorcé une série d'augmentations mensuelles du prix de base devant se poursuivre, selon les prévisions, jusqu'en mai 2004. À compter de janvier 2004, ils ont aussi appliqué des majorations et ont ajusté les prix mensuellement pour compenser l'augmentation des coûts des intrants. Ils ont réussi à faire accepter ces majorations liées au coût des intrants pour les ventes sur le marché au comptant, mais non pas pour toutes leurs ventes conclues aux termes d'un contrat67 . Les producteurs ont commencé à réduire l'ampleur des majorations à compter de mai 200468 , et le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels une autre réduction était prévue en juin 2004, dans la foulée de la baisse du coût des intrants69 . Le Tribunal prend note que les augmentations rapides des prix au début de 2004 ont mené à la conjoncture inhabituelle où les prix sur le marché au comptant dépassent les prix à contrat, les aciéries vendant surtout en vertu de contrats étant moins en mesure de profiter des augmentations de prix.

89. Des témoins des producteurs nationaux ont confirmé avoir récemment introduit un système de répartition, appelé « gestion de la distribution » ou « gestion des commandes », pour régler le problème des pénuries de leurs approvisionnements disponibles pour l'offre de tôles laminées à chaud sur le marché marchand70 . Il ressort des éléments de preuve que, dans certains cas, les produits ne sont tout simplement pas disponibles pour les acheteurs potentiels et que les utilisateurs se trouvent placés en situation de pénurie d'approvisionnements et, dans certains cas, se tournent vers d'autres sources. D'après les témoins de la branche de production, les pénuries mondiales de matières premières utilisées dans la production de l'acier, y compris le minerai de fer, le coke, la houille à coke et, dans une certaine mesure, la ferraille, ont imposé des contraintes sur la production et l'utilisation de la capacité et ont été un facteur qui a contribué à l'introduction du régime de répartition susmentionné.

90. Le Tribunal note que les fluctuations de la disponibilité et des prix des intrants ne touchent pas uniquement la branche de production d'acier canadienne, puisqu'elles épousent les tendances mondiales. D'après les éléments de preuve, faisant partie de la branche de production nord-américaine, les producteurs canadiens en fait bénéficient de meilleures conditions que les conditions mondiales en général en ce qui a trait aux intrants. Par exemple, au Canada, la ferraille, même si elle peut coûter cher, demeure disponible, par opposition à ce qui se passe en Union européenne et ailleurs dans le monde, où les producteurs ont été confrontés à de véritables pénuries de l'offre.

Volumes probables des importations sous-évaluées

91. Les producteurs de la Fédération de Russie et de la République slovaque ont soutenu que le volume de tôles laminées à chaud disponibles pour l'exportation est considérablement inférieur à ce qu'il était au moment des conclusions de 1999. Le Tribunal prend note que la demande intérieure croissante, les prix élevés sur les marchés intérieurs, la proportion croissante de la production de tôles laminées à chaud utilisée à des fins de transformation ultérieure dans la Fédération de Russie et en République slovaque, et le plafonnement de la production et des ventes imposé par le Traité d'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne corroborent ces observations. Il ressort aussi des éléments de preuve que les pays visés dirigent surtout leurs exportations vers les marchés autres que ceux de l'Amérique du Nord, des marchés où la demande est particulièrement robuste et les prix attrayants.

92. Le volume de tôles laminées à chaud des pays visés disponibles pour l'exportation ne dépassera vraisemblablement pas, au cours des deux ou trois prochaines années, les seuils actuels, et ce, compte tenu tout particulièrement du fait que les ajouts à la capacité de production de tôles laminées à chaud de la Fédération de Russie ne devraient pas se concrétiser à court ou à moyen terme et que les investissements engagés à l'heure actuelle en vue d'une nouvelle capacité ne devraient pas déboucher sur une entrée en exploitation avant 2007-200871 . Toutefois, les pays visés, particulièrement la Fédération de Russie, exportent d'importants volumes vers la Chine. Par conséquent, le Tribunal fonde la conclusion qui précède sur le fait qu'il n'y aura pas, à son avis, de brusque repli sur le marché chinois des tôles laminées à chaud mais, plutôt, un ralentissement progressif de la demande à l'endroit des importations. Cette diminution de la demande en importations sera vraisemblablement compensée par l'augmentation de la demande intérieure dans les pays visés, à l'endroit des tôles laminées à chaud ou de la demande sur les marchés à l'exportation dans d'autres pays en développement. En ce qui a trait à la République slovaque, l'adhésion de cette dernière à l'Union européenne permet, malgré le plafonnement de la production et des ventes prévues par le Traité d'adhésion, une croissance annuelle du volume des exportations vers l'Union européenne. Les marchés du Moyen-Orient et de l'Inde sont aussi des marchés importants, en croissance et relativement accessibles par les pays visés.

93. En même temps, l'accès de la Fédération de Russie à un certain nombre de marchés potentiels est limité ou régi. Les exportations vers les États-Unis sont limitées conformément à une entente de suspension aux États-Unis visant les tôles laminées à chaud en provenance de la Fédération de Russie, les termes de cette entente établissant des contingents et des prix minimums72 . Toutefois, d'après les éléments de preuve73 , les exportateurs russes ne se sont servis que d'une très faible partie de leur contingent pour 2003, et son plafond a été augmenté pour 2004 conformément aux dispositions de l'entente de suspension aux États-Unis. Même si l'Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Fédération de Russie limite le volume des exportations russes74 , aucun élément de preuve ne porte à croire que ces limites ont effectivement entravé les ventes de tôles laminées à chaud russes. Le Tribunal remarque également que certains autres pays appliquent des conclusions de dommage aux importations en provenance des pays visés75 . Toutefois, de l'avis du Tribunal, les marchés qui importent à l'heure actuelle des tôles laminées à chaud des pays visés continueront d'absorber ces marchandises, puisque la demande devrait demeurer stable à court ou à moyen terme.

94. Comme il a déjà été indiqué, dans son analyse du rendement des producteurs des pays visés, le Tribunal a conclu que la conjoncture de la demande sur leur marché intérieur et leurs marchés à l'exportation actuels est de nature à soutenir, dans l'ensemble, les seuils actuels des ventes totales de ces producteurs à moyen terme. Toutefois, advenant la disponibilité d'une importante capacité à court terme, une hypothèse improbable à son avis, le Tribunal croit que la majorité des exportations accrues des producteurs de la Fédération de Russie et de la République slovaque trouveraient vraisemblablement des débouchés ailleurs qu'au Canada. Dans le cas d'Ispat Sidex, le seul producteur roumain de tôles laminées à chaud, le témoignage d'un témoin d'Ispat établit clairement qu'elle ne vendra vraisemblablement pas au Canada d'importants volumes de tôles laminées à chaud. Ce qui précède porte fortement à conclure à la faible probabilité que d'importants volumes d'exportations en provenance des pays visés entrent sur le marché canadien à court ou à moyen terme.

95. Néanmoins, le Tribunal reconnaît que la coupure marquée et imprévue des importations chinoises aux deux premiers mois de 2004 pourrait être un indice de ce qui peut arriver à l'avenir. Si des droits antidumping n'avaient pas été imposés durant ces deux mois et si toutes les exportations des pays visés vers la Chine qui se sont trouvées déplacées avaient été détournées vers le Canada, elles auraient, selon le Tribunal, non pas délogé les ventes nationales sur le marché canadien, mais, plutôt, auraient contribué à satisfaire le besoin en importations qui prévaut sur le marché canadien, un besoin de l'ordre de 1 million de tonnes et qui n'est pas comblé à l'heure actuelle et qui ne sera vraisemblablement pas comblé à court ou à moyen terme, les conditions de l'offre demeurant serrées au Canada et la croissance de la demande affichant une plus grande vigueur ailleurs.

96. Même si l'approvisionnement en intrants s'améliore, il est probable que les aciéries canadiennes maintiendront, au moins à court terme, leurs clients sur une liste de répartition, comme ils l'ont fait au premier trimestre de 2004. Cette pénurie de l'offre est mondiale et touche aussi l'offre aux États-Unis, la source de la majeure partie des 20 p. 100 du marché canadien que composent les importations.

Prix probables des importations sous-évaluées

97. Les prix canadiens élevés au début de 2004 étaient susceptibles d'attirer les importations sur le marché canadien. Les acheteurs qui ont produit des éléments de preuve à l'audience publique ont convenu que, pour être attrayantes et concurrentielles par rapport aux produits nationaux, les importations en provenance d'outre-mer devraient être offertes à un prix de 30 $ à 60 $ de moins la tonne que les prix des producteurs nationaux sur un marché normal, et de 100 $ de moins la tonne dans les conditions actuelles extrêmes du marché76 . Un autre facteur qui a une incidence sur l'attrait des importations se rapporte aux coûts d'expédition des produits en provenance d'outre-mer, ces coûts ayant affiché une hausse marquée récemment. Un témoin a déclaré que le coût du fret maritime a plus que doublé par rapport à l'an dernier77 . Il ressort des éléments de preuve que les coûts croissants du fret, et possiblement la rareté des navires, combinés avec la pénurie mondiale d'intrants, continueront d'exercer une pression à la hausse sur les prix rendus des importations en provenance d'outre-mer.

98. Les éléments de preuve au dossier montrent que les prix nationaux et les prix à l'exportation des tôles laminées à chaud tant dans la Fédération de Russie qu'en République slovaque ont suivi de près les fortes augmentations des tôles laminées à chaud vendues dans le monde depuis 2003. Rien au dossier n'indique que la tendance des prix des ventes roumaines ait été différente. Le Tribunal est d'avis que la croissance sur le marché chinois, qui est à l'origine du resserrement récent et actuel du marché mondial et qui a mené aux prix élevés des tôles laminées à chaud, demeurera vigoureuse. De plus, le Tribunal est d'avis, même si le coût des intrants devait vraisemblablement baisser, que la forte demande persistante de matières premières, comme le minerai de fer et le coke, devrait contribuer à la persistance d'un marché resserré dans les 18 mois à deux ans à venir. Cette persistance du resserrement du marché aura pour effet de maintenir une certaine contrainte sur l'offre et de maintenir les prix moyens à des seuils supérieurs à ceux constatés durant la période de 2000 à 2003. Bien que la situation en Chine ait été un facteur ayant considérablement contribué aux prix élevés, le Tribunal ne peut ignorer le fait que d'autres événements ailleurs dans le monde ont aussi contribué à la conjoncture actuelle et prévue des marchés des tôles laminées à chaud. La reprise économique sur les marchés de l'acier arrivés à maturité et les prévisions de forte croissance économique sur d'autres marchés mondiaux contribuent, elles aussi, à l'augmentation de la demande de tôles laminées à chaud et aux prix élevés.

99. Le Tribunal est d'avis que, même s'ils pouvaient fléchir dans une certaine mesure à court ou à moyen terme, les prix des tôles laminées à chaud demeureront vraisemblablement à des seuils bien supérieurs à ceux récemment constatés. À l'heure actuelle, les stocks n'atteignent pas les niveaux normaux ou souhaitables, puisqu'on y a puisé pour tenter de satisfaire à la demande et qu'ils ne peuvent être pleinement reconstitués en raison de la pénurie de l'offre78 . Dans le contexte de l'analyse ci-dessus, et compte tenu de la demande élevée au Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que des faibles niveaux des stocks actuels, le Tribunal est d'avis que toutes les exportations sous-évaluées de tôles laminées à chaud en provenance des pays visés seront vendues à des prix qui n'auront pas pour effet une sous-cotation, un effritement ou une compression importants des prix des producteurs nationaux.

Incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale

100. Étant donné l'analyse qui précède portant sur les volumes et les prix probables des marchandises en question et le rendement récent et prévu de la branche de production nationale, le Tribunal est d'avis que, si les conclusions ne sont pas prorogées, une reprise du dumping des marchandises en question ne causera vraisemblablement pas un dommage sensible à la branche de production nationale.

101. Le Tribunal est d'avis que l'offre nationale de tôles laminées à chaud se maintiendra aux niveaux constatés de 2000 à 2003. Les taux d'utilisation de la capacité de production nationale demeureront vraisemblablement à leurs niveaux élevés actuels ou, même, augmenteront, mais ne devraient pas baisser. Au moins certains utilisateurs finals ont été contraints de se tourner vers les importations en provenance d'outre-mer pour assurer la permanence de leur approvisionnement79 . Ces utilisateurs finals préfèrent traditionnellement s'approvisionner auprès de sources nationales. Ces acheteurs se tourneront probablement de nouveau vers les producteurs nationaux lorsque la conjoncture de resserrement du marché cessera et, ce faisant, achèteront davantage aux producteurs nationaux pour d'autres motifs que les seuls prix des produits de base80 . Les producteurs nationaux continueront d'avoir la mainmise sur les sources, les volumes et les prix des marchandises qu'ils importent eux-mêmes, continuant de la sorte à exercer leur influence réelle sur le marché canadien à un seuil supérieur au seuil « historique » de 80 p. 100. La plupart des importations devraient vraisemblablement continuer de provenir des États-Unis.

102. Selon le Tribunal, les prix élevés actuels du marché, joints aux éléments de preuve sur les rabais nécessaires pour que les importations en provenance d'outre-mer soient attrayantes pour les acheteurs, permettent de croire que les importations pourraient facilement entrer au Canada à des prix qui ne provoqueraient pas de réaction des producteurs nationaux au niveau des prix. De plus, il ressort des éléments de preuve que les acheteurs préfèrent les sources nord-américaines. Ce profil, qui semble fermement établi et qui devrait se perpétuer, porte à croire que d'autres facteurs, outre le prix, influencent la décision d'achat81 . Le Tribunal estime que, si les conclusions sont annulées, les prix probables et les volumes probables d'une reprise du dumping par les pays visés ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale.

103. La plus grande menace potentielle que pourrait poser le retour sur le marché canadien d'importants volumes de marchandises en question résulterait vraisemblablement du détournement de l'acier destiné à la Chine. Non seulement le Tribunal est-il d'avis qu'il est invraisemblable que d'importants volumes soient détournés du marché chinois, mais les éléments de preuve au sujet du trimestre dernier (le premier trimestre de 2004), au cours duquel il y a eu ralentissement des importations en Chine, ont établi pour le Tribunal que de telles corrections qui, selon le Tribunal, devraient se poursuivre, ne perturberont pas le marché canadien. Selon le Tribunal, toutes les importations en provenance des pays visés et qui ont été détournées de la Chine en janvier et en février 2004 n'auraient pas eu pour effet de perturber le marché canadien. En réalité, même en l'absence de conclusions de dommage, il est peu probable qu'une grande partie du volume ainsi représenté aurait été détournée vers le Canada étant donné les besoins intérieurs croissants de tôles laminées à chaud dans les pays visés et la forte demande sur les autres marchés mondiaux, comme celui de l'Inde. De plus, on aurait pu s'attendre, durant le ralentissement de deux mois constaté sur le marché chinois, que des offres concurrentes auraient été faites sur le marché canadien par d'autres pays qui ne sont pas visés par des conclusions de dommage. En fait, il n'y a pratiquement pas eu d'offres durant cette période. Le Tribunal n'est donc pas convaincu qu'une correction du marché, suscitée par une baisse à court terme des importations de la Chine, entraînerait d'importants efforts de détournement de l'acier « libre » des pays visés vers le Canada.

104. Dans le cadre de son analyse des effets possibles d'une reprise du dumping, le Tribunal a examiné un scénario selon lequel les importations de la Chine pourraient baisser de 2,67 millions de tonnes en 2004, ce chiffre ayant été retenu à la lumière des éléments de preuve déposés par la branche de production nationale82 et étant plus pessimiste que celui évoqué par le témoin du Tribunal. Dans le cadre de ce scénario, la proportion de la baisse des importations composées de produits des pays visés serait tout juste inférieure à 246 000 tonnes, d'après les volumes des exportations de ces pays vers la Chine en 2003 et leur part en pourcentage des importations chinoises totales cette année-là83 . En retenant le pire des scénarios, celui où la totalité de la baisse subie par les pays visés serait détournée vers le Canada, la quantité totale représenterait seulement 4,7 p. 100 du marché canadien, d'après les données pour toute l'année 2003 sur le marché canadien. Un tel scénario est très invraisemblable, puisque les marchés intérieurs des pays visés sont vigoureux, et il existe d'autres marchés en développement où la demande est plus forte qu'au Canada, comme le montre le fait qu'il y a eu peu d'offres sur le marché au moment où les importations de la Chine stagnaient en janvier et en février 2004. Cependant, même si toutes les marchandises en question étaient détournées vers le marché canadien, le Tribunal est d'avis que le volume qu'elles représentent déplacerait certaines des importations actuelles incluses dans la tranche normale de 20 p. 100 du marché canadien que composent les importations. Ces marchandises compléteraient donc la production nationale plutôt que de la déplacer.

105. Le Tribunal n'est pas convaincu non plus que, dans le cas du pire des scénarios, les importations en provenance des pays visés causeraient un dommage. Nonobstant le fait que ces importations auraient été sous-évaluées, comme l'a déterminé l'ASFC, les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal montrent que, dans cette conjoncture de resserrement du marché, qui devrait vraisemblablement se poursuivre dans l'avenir prévisible, il faudrait que le prix offert soit inférieur de 100 $ au prix du marché canadien pour que la branche de production nationale soit amenée à baisser ses prix. Étant donné que les prix nationaux dans la Fédération de Russie et en Union européenne, à laquelle la République slovaque vient d'adhérer, sont à l'heure actuelle plus élevés que le seuil susmentionné et que les prix mondiaux sont également élevés, il est peu probable que les marchandises en question entreraient sur le marché canadien à un prix suffisamment bas pour entraîner une réaction de la part de la branche de production nationale. De plus, les éléments de preuve montrent que les acheteurs préfèrent les sources nord-américaines, même pour la grande majorité de la tranche de 20 p. 100 du marché traditionnellement approvisionnée à partir des importations84 . Le Tribunal est donc d'avis que les prix des tôles laminées à chaud entrant sur le marché canadien en provenance des pays visés, même sous-évaluées, ne causeraient vraisemblablement pas de dommage sous forme de sous-cotation ou de compression ou d'entraînement à la baisse des prix du marché canadien.

106. Selon les éléments de preuve, les niveaux actuels et prévus de la demande laissent place dans une certaine mesure à d'autres importations. En fait, l'impossibilité dans laquelle se trouve à l'heure actuelle la branche de production nationale de satisfaire tous les besoins de ses clients porterait à croire que le resserrement actuel du marché peut être imputable, en partie, à une pénurie des importations, la branche de production nationale étant sollicitée pour compenser les importations manquantes. À cet égard, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les offres de produits importés étaient rares au début de 2004, mais que leur fréquence augmente85 . Les décisions des fournisseurs nationaux concernant la transformation ultérieure des tôles laminées à chaud en produits à valeur ajoutée plus grande sont peut-être un autre facteur qui pourrait avoir une incidence sur la disponibilité de tôles laminées à chaud destinées au marché marchand. Sur ce point, le Tribunal prend note du projet de Dofasco visant à augmenter de 200 000 tonnes sa production d'acier galvanisé d'ici le milieu de 200486 . D'une façon similaire, les récentes décisions prises par certains producteurs et qui auront pour effet d'augmenter leurs exportations vers les États-Unis auront une incidence sur la capacité de la branche de production nationale d'approvisionner le marché87 .

107. La branche de production nationale a fait valoir qu'elle est vulnérable à une reprise du dumping, du fait qu'elle a besoin d'une période de stabilité des prix à leur niveau élevé actuel pour recouvrer les recettes et les profits qu'elle a perdus au cours des périodes où il y a eu dumping de marchandises depuis 2000 et pour financer de futurs investissements. En ce qui a trait à l'investissement et à la capacité de la branche de production de dégager les rendements nécessaires, le marché florissant actuel et la forte demande de tôles laminées à chaud devraient vraisemblablement mettre en place les conditions nécessaires pour que la branche de production nationale recouvre ses investissements passés et aille de l'avant avec ses projets d'investissements additionnels. En réalité, sauf Stelco, qui est toujours sous la protection de la LACC, d'autres entreprises ont déjà annoncé qu'elles prévoyaient un certain nombre de grands investissements. À cet égard, le Tribunal prend acte des divers rapports parus dans les journaux et des communiqués produits en preuve et publiés par les producteurs nationaux selon lesquels le rendement de la branche de production a dépassé les attentes au premier trimestre de 2004. Par exemple, les profits d'IPSCO à ce semestre ont été qualifiés dans un communiqué de profits records, et son bénéfice net s'est révélé le double de celui prévu par les analystes88 . D'une façon similaire, les profits rapportés par Algoma au premier trimestre ont été le triple de ses profits au premier trimestre de 200389 . De même, Dofasco, dans son rapport annuel de 2003, a prévu une croissance de 4 p. 100 de son marché nord-américain et une croissance de 2 p. 100 de la demande dans le secteur de l'automobile.

108. Le Tribunal constate que la situation actuelle de Stelco sous la protection de la LACC a résulté de facteurs autres que la présence des marchandises sous-évaluées qui ont eu une incidence négative sur ses marges et sa rentabilité. Parmi ces facteurs, notons, par exemple, le fardeau des importants coûts des pensions et des avantages du régime de retraite et les éléments de preuve selon lesquels certaines de ses aciéries sont désuètes et inefficaces. Bien que Stelco ait fait mention des aciéries des États-Unis qui se sont débarrassées de leurs responsabilités en tant que « nouveau concurrent »90 , le Tribunal prend note que Stelco veut et prévoit emprunter la même voie.

109. Sur l'horizon futur, les prix, sans les majorations, devraient demeurer relativement stables, quoique pas nécessairement à leur niveau presque inédit actuel. Même si la branche de production nationale devait baisser ses prix par rapport à ses prix élevés actuels et prévus, les prix demeureraient vraisemblablement bien au-dessus de ceux qui prévalent depuis quelques années. Le Tribunal est d'avis que, même après une certaine baisse par rapport à leur niveau présentement très élevé, de tels prix permettraient vraisemblablement à la branche de production de réaliser les marges dont elle a dit avoir besoin pour investir afin de demeurer concurrentielle. De plus, étant donné les taux élevés actuels de l'utilisation de la capacité de la branche de production nationale et les perspectives favorables quant à l'économie en général et quant aux tôles laminées à chaud en particulier, la branche de production nationale peut raisonnablement s'attendre à réaliser des résultats financiers qui justifieront de tels investissements. Les marges devraient s'améliorer par rapport à celles de 2000 à 2003. Selon le Tribunal, il n'est pas vraisemblable que les importations de tôles laminées à chaud sous-évaluées en provenance des pays visés auront une incidence négative sur ces projets d'investissement.

110. En conclusion, le Tribunal est d'avis qu'il est fort peu vraisemblable que les producteurs des pays visés vendront d'importants volumes de tôles laminées à chaud au Canada en 2004 et en 2005 ou que tous tels volumes importés seront vendus à des prix tellement bas qu'ils causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale à court ou à moyen terme. Même dans le cas du scénario le plus invraisemblable que le Tribunal ait examiné, supposant un détournement important des marchandises en question destinées au marché chinois, l'effet des importations sur le marché national se limiterait vraisemblablement à une baisse des prix de la branche de production nationale que le Tribunal ne considérerait par équivaloir à un dommage sensible des points de vue soit de l'effet sur les prix uniquement soit de la capacité de la branche de production canadienne de recouvrer ses investissements passés et de prévoir des investissements futurs.

DEMANDES D'EXCLUSIONS

111. À la lumière de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que le Tribunal traite des demandes d'exclusions.

CONCLUSION

112. Compte tenu de l'analyse et des motifs qui précèdent et aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la LMSI, le Tribunal annule ses conclusions rendues le 2 juillet 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-004 (modifiées le 17 janvier 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-003), concernant les tôles laminées à chaud, originaires ou exportées des pays visés.

113. De plus, compte tenu de la détermination de l'ASFC selon laquelle l'expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en provenance de la France, aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(i) de la LMSI, le Tribunal annule ses conclusions rendues le 2 juillet 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-004 (modifiées le 17 janvier 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-003), concernant les tôles laminées à chaud originaires ou exportées de la France.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2003.I.3121.

3 . D.O.R.S. /91-499 [Règles].

4 . Pour connaître les exigences chimiques précises de la spécification « Solbor 30MnB5 », voir Certaines tôles et certains feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 janvier 2003), RD-2002-003 (TCCE) [Tôles laminées à chaud].

5 . Il se produit aussi des tôles laminées à chaud dans des complexes regroupant les tôles fortes et les tôles en feuilles.

6 . Certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (2 juillet 1999), NQ-98-004 (TCCE) à la p. 5.

7 . Dofasco ne détient plus de participation dans la Compagnie minière Québec Cartier depuis le 31 décembre 2003.

8 . L.R.C. 1985, c. C-36 [LACC].

9 . Algoma a été constituée en société le 1er juin 1992. Elle a fait l'objet d'une réorganisation le 29 janvier 2002, aux termes d'un plan d'arrangement et de réorganisation sous le régime de la LACC.

10 . Ipsat Sidex, le seul producteur de tôles laminées à chaud en Roumanie, est aussi la propriété exclusive d'Ispat International N.V.

11 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-06C (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 231; pièce du Tribunal RR-2003-002-42.14, ), dossier administratif, vol. 1 à la p. 392.41.

12 . Pièce du fabricant D-11C à la p. 99, dossier administratif, vol. 11.01.

13 . (3 juillet 2001), NQ-2000-008 (TCCE).

14 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

15 . L'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 11.

16 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-42.13, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 392.32, 392.35.

17 . Ibid.

18 . Ibid. à la p. 392.11.

19 . Ibid.

20 . Pièce du fabricant E-03 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11A; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 369-370, 449-451.

21 . Pièce du fabricant E-03 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11A; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 aux pp. 98-99; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 à la p. 449.

22 . Pièce du fabricant D-11C à la p. 99, dossier administratif, vol. 11.01.

23 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 avril 2004 à la p. 136.

24 . Ibid.; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 28 avril 2004 aux pp. 242-243; pièce du fabricant D-11C à la p. 99, dossier administratif, vol. 11.01.

25 . Pièce du fabricant D-11C à la p. 99, dossier administratif, vol. 11.01.

26 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 aux pp. 16-17; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 248-249; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 26 avril 2004 aux pp. 75-76.

27 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 51-52; pièce du Tribunal RR-2003-002-39, dossier administratif, vol. 1 à la p. 301; pièce du Tribunal RR-2003-002-42.09, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 226, 228; pièce du Tribunal RR-2003-002-42.10, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 241, 247.

28 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 aux pp. 92, 148-149; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 à la p. 273; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 159-160.

29 . Ibid. aux pp. 160-162.

30 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 à la p. 601.

31 . Ibid. aux pp. 600-601.

32 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 134-136, 167.

33 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-42.13, dossier administratif, vol. 1 à la p. 392.27.

34 . Pièce de l'exportateur I/J-01 (protégée) à la p. 18, dossier administratif, vol. 14.

35 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 à la p. 642.

36 . Pièce du fabricant D-11C à la p. 99, dossier administratif, vol. 11.01; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 aux pp. 602-603; pièce du Tribunal RR-2003-002-48, dossier administratif, vol. 1 à la p. 458.

37 . Pièce du fabricant D-11C à la p. 33, dossier administratif, vol. 11.01.

38 . Ibid. à la p. 99.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 aux pp. 57-58.

40 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 372-374.

41 . Pièce du fabricant D-11C aux pp. 36, 38, 40, dossier administratif, vol. 11.01.

42 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-42.05, dossier administratif, vol. 1 à la p. 361; pièce du Tribunal RR-2003-002-42.13, dossier administratif, vol. 1 à la p. 392.35.

43 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-06C, dossier administratif, vol. 1A à la p. 230.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 à la p. 611.

45 . Pièce de l'exportateur I-02, paras. 6(a)(iv), 14, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 aux pp. 668-669.

46 . Ibid. aux pp. 610-611.

47 . Ibid. aux pp. 609-610.

48 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-42.05, dossier administratif, vol. 1 à la p. 361; pièce du Tribunal RR-2003-002-42.13, dossier administratif, vol. 1 à la p. 392.35.

49 . Pièce de l'exportateur H-01, paras. 9, 37, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal RR-2003-002-31.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3B aux pp. 1-6, 14-16.

50 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-42.05, dossier administratif, vol. 1 à la p. 361; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 aux pp. 614-616; pièce du Tribunal RR-2003-002-42.13, dossier administratif, vol. 1 à la p. 392.35.

51 . Pièce du fabricant A-01, paras. 27-30, dossier administratif, vol. 11.

52 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 à la p. 703.

53 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 30; pièce du fabricant E-03, para. 23, dossier administratif, vol. 11A; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 à la p. 64.

54 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 à la p. 380; pièce du fabricant E-03, paras. 35-36, dossier administratif, vol. 11A.

55 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 24.

56 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 22.

57 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 à la p. 312.

58 . Ibid. à la p. 316.

59 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 51-52.

60 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 à la p. 38; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 108-109, 114.

61 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 52.

62 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE).

63 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 36-37.

64 . Ibid.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 246, 268; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 103-105.

66 . Pièce du fabricant E-10 (protégée) à la p. 3, dossier administratif, vol. 12A; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 aux pp. 91-92; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 312-314.

67 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 28 avril 2004 à la p. 213.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 à la p. 164; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 aux pp. 554-555; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 26 avril 2004 aux pp. 68-69; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 158-159; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 28 avril 2004 aux pp. 244-245.

69 . Ibid. aux pp. 554-555; Ibid. aux pp. 180-182; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 26 avril 2004 à la p. 69.

70 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 aux pp. 92, 148-149; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 à la p. 273; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 159-160.

71 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 à la p. 610.

72 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-42.15, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 392.58-392.70.

73 . Ibid. aux pp. 392.65, 392.67.

74 . La portée de l'Accord a été étendue pour tenir compte de l'adhésion de nouveaux membres à l'Union européenne le 1er mai 2004. Pièce du Tribunal RR-2003-002-42.14, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 392.41-392.43.

75 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 13.

76 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 242-243, 289, 325.

77 . Ibid. à la p. 295.

78 . Ibid. aux pp. 315-316.

79 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 à la p. 237; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 aux pp. 574-575, 578-579.

80 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 à la p. 237; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 321-322; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 aux pp. 574-575, 578-579.

81 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 290, 321-322.

82 . Pièce du fabricant D-11C à la p. 99, dossier administratif, vol. 11.01.

83 . Les exportations totales de tôles laminées à chaud des trois pays visés vers la Chine, en 2003, ont été estimées à 919 000 tonnes, soit juste en-dessous de 9 p. 100 des importations totales de la Chine cette année-là. Cette estimation était fondée sur les réponses des trois producteurs russes au questionnaire à l'intention des producteurs étrangers et sur un calcul estimatif des exportations roumaines vers la Chine durant la même période. Ce dernier calcul était fondé sur l'hypothèse que les exportations roumaines vers la Chine représentaient le même pourcentage de la production totale que dans le cas des producteurs russes. Pièce du fabricant D-11C à la p. 99, dossier administratif, vol. 11.01; pièce du Tribunal RR-2003-002-42.11, dossier administratif, vol. 1.02 à la p. 153; pièce du Tribunal RR-2003-002-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 222, 225; pièce du Tribunal RR-2003-002-06C (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 231-234.

84 . Pièce du Tribunal RR-2003-002-05, dossier administratif, vol. 1 A à la p. 24.

85 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 à la p. 120; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 avril 2004 à la p. 333.

86 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 avril 2004 aux pp. 149-150.

87 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 à la p. 176; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 26 avril 2004 aux pp. 53-56; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 avril 2004 à la p. 93; pièce du Tribunal RR-2003-002-05, dossier administratif vol. 1A à la p. 40.

88 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 avril 2004 à la p. 491.

89 . Pièce de l'exportateur I-07 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

90 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 avril 2004 à la p. 33.