BICYCLETTES

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


BICYCLETTES
Réexamens intermédiaires nos RD-2013-001 et RD-2013-002

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 30 septembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À des réexamens intermédiaires, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 7 décembre 2012 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2011-002, prorogeant son ordonnance rendue le 10 décembre 2007 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2006-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 9 décembre 2002 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2002-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 10 décembre 1997 dans le cadre du réexamen no RR-97-003, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 1992 dans le cadre de l'enquête no NQ-92-002, concernant des :

BICYCLETTES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TAIPEI CHINOIS ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a entrepris un réexamen intermédiaire de son ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2011-002 concernant les bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d'un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine, à l'exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou République populaire de Chine est supérieur à 225 $ CAN et à l'exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables.

Conformément au paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente l'ordonnance qu'il a rendue le 7 décembre 2012 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2011-002 concernant les bicyclettes susmentionnées.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Membres du Tribunal :
Pasquale Michaele Saroli, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Jason W. Downey, membre
Directeur de la recherche : Audrey Chapman
Conseiller juridique pour le Tribunal : Alexandra Pietrzak
Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent
Agent principal du greffe : Lindsay Vincelli

PARTICIPANTS :

Producteur national Conseillers/représentants
Raleigh Canada Limited C.J. Michael Flavell, c.r.
Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O'Hara
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Action Traders Ltd. Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Association canadienne de l'industrie du vélo James McIlroy
La Société Canadian Tire Limitée Riyaz Dattu
Stephanie Fujarczuk
Luiz Arthur Bihari
Hangzhou Joy Kie Industrial Trading Co., Ltd.
Joysun (Zhejiang) Manufacturing Co., Ltd.
Shenzhen Taifeng Yongda Bicycles Co., Ltd.
Peter Clark
Specialized Bicycle Components Canada, Inc. Paul K. Lepsoe
Giant Manufacturing Co., Ltd. Bonnie Tu
Outdoor Gear Canada David Bowman
Taiwan Bicycle Exporters' Association Antony Lo
Trek Bicycle Corporation Michael J. Hietpas

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu deux demandes de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1, en vue de l'annulation de l'ordonnance qu'il a rendue dans Bicyclettes2 concernant les bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d'un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine (la Chine), à l'exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 225 $ CAN et à l'exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables (les marchandises en question).

2. Le 22 juillet 2013, le Tribunal a reçu d'Outdoor Gear Canada (OGC) une demande de réexamen intermédiaire (réexamen intermédiaire no RD-2013-001). Le 31 juillet 2013, le Tribunal a reçu de Trek Bicycle Corporation (Trek) une deuxième demande de réexamen intermédiaire (réexamen intermédiaire no RD-2013-002)3.

3. Conformément à l'article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur4, le Tribunal a joint les deux procédures, compte tenu de leur similarité.

OUVERTURE D'UN RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE

4. Le 8 août 2013, le Tribunal a ouvert, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire. Le Tribunal était d'avis qu'un réexamen intermédiaire était justifié compte tenu des éléments de preuve selon lesquels les circonstances avaient changé depuis le prononcé de l'ordonnance, c'est-à-dire que la production nationale de bicyclettes avait cessé.

5. Conformément à l'alinéa 25c) des Règles, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur la foi des exposés écrits.

6. Le 4 septembre 2013, le Tribunal a reçu d'OGC et de Trek des exposés écrits à l'appui de l'annulation de l'ordonnance. Le 5 septembre 2013, le Tribunal a reçu de l'Association canadienne de l'industrie du vélo (ACIV), de Giant Manufacturing Co., Ltd. (Giant) et de la Taiwan Bicycle Exporters' Association (TBEA) des exposés supplémentaires à l'appui de l'annulation de l'ordonnance.

7. Le 5 septembre 2013, le Tribunal a reçu d'Action Traders Ltd. (Action Traders), un importateur de bicyclettes en provenance de la Chine, un exposé écrit contre l'annulation de l'ordonnance. Le Tribunal remarque que Raleigh Canada Limited (Raleigh), le seul producteur national au moment du prononcé de l'ordonnance, n'a pas déposé d'exposé contre l'annulation de l'ordonnance.

8. Les 11 et 12 septembre 2013, respectivement, OGC et l'ACIV ont déposé des exposés en réponse à l'exposé d'Action Traders.

POSITION DES PARTIES

Exposés à l'appui de l'annulation de l'ordonnance

9. OGC et Trek demandent au Tribunal d'annuler l'ordonnance en raison de deux annonces faites par la société mère étrangère de Raleigh, Accell Group N.V. (Accell Group). Le 15 janvier 2013, Accell Group a annoncé que Raleigh cesserait sa production nationale en juin 2013. En outre, le 26 juillet 2013, Accell Group a publié un communiqué de presse, qui indiquait ce qui suit :

Au Canada, comme il a été annoncé au début de l'année, Accell Group a cessé ses activités de production et d'assemblage à Waterloo (Québec) à la fin de juin 2013. Elle a réorganisé ses ventes pour se concentrer maintenant entièrement sur le circuit de distribution au détail et multisports spécialisé, comme elle le fait aux États-Unis. Les locaux situés à Oakville (Ontario) ont été vendus. La réorganisation contribuera de façon positive aux résultats d'Accell Group à compter de 20145.

[Traduction]

10. OGC et Trek soutiennent que la cessation de la production nationale fait en sorte que l'ordonnance n'est plus nécessaire et doit donc être annulée immédiatement.

11. De même, l'ACIV, Giant et la TBEA affirment que, puisqu'il n'y a plus de production nationale, un dommage ne peut plus être causé à la branche de production nationale; l'ordonnance doit donc être annulée immédiatement.

Exposés contre l'annulation de l'ordonnance

12. Action Traders reconnaît qu'il y a actuellement absence de production nationale, mais soutient que l'annulation de l'ordonnance entraînerait la reprise du dumping des marchandises en question et l'instabilité du marché national6.

13. Action Traders affirme également chercher des emplacements au Canada où elle estime qu'il pourrait être raisonnable et intéressant sur le plan financier d'effectuer un essai de production7. Cependant, comme le remarque l'ACIV, Action Traders n'a présenté aucun élément de preuve crédible d'un engagement résolu à rétablir la production nationale de bicyclettes similaires par rapport aux marchandises en question8.

ANALYSE

14. Un réexamen intermédiaire a pour but de déterminer si les circonstances exigent que des conclusions ou une ordonnance soient annulées ou prorogées, avec ou sans modification9. Ceci est conforme à l'article 11.1 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à l'article 21.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, qui prévoient que les droits « [...] ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires [...] » pour contrebalancer le dumping ou le subventionnement qui cause un dommage à une branche de production nationale.

15. En l'espèce, les éléments de preuve non contestés versés au dossier indiquent que la production nationale a cessé en juin 2013. En outre, le Tribunal n'est pas convaincu que la production nationale reprendra vraisemblablement dans un avenir prochain.

16. Dans Certaines barres rondes en acier inoxydable10, situation où il n'y avait plus de production nationale, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

15. Dans les circonstances, en l'absence de production nationale dans un avenir proche, le Tribunal conclut qu'il est peu probable que le dommage subsiste ou se reproduise au cas où le droit est éliminé et que les conclusions et l'ordonnance ne sont donc plus nécessaires.

16. Advenant la reprise de production au pays, la branche de production nationale pourrait exercer un recours aux mesures compensatoires si elle croyait que le dumping ou le subventionnement avait repris ou reprendrait vraisemblablement.

17. Le même raisonnement s'applique en l'espèce. Puisqu'il y a absence de production nationale et que celle-ci ne reprendra vraisemblablement pas dans un proche avenir, il est peu probable qu'un dommage causé à la branche de production nationale subsistera ou se reproduira si l'ordonnance en vigueur est annulée. Le Tribunal conclut donc que l'ordonnance n'est plus nécessaire.

18. Si Action Traders ou toute autre entité tente de rétablir la production nationale et que le dumping des marchandises en question se poursuit ou reprend, son recours consisterait à déposer une plainte auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada aux termes de l'article 31 de la LMSI.

DÉCISION

19. Ayant conclu que l'ordonnance n'est plus nécessaire, le Tribunal annule par la présente l'ordonnance aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI.


1 . L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . (7 décembre 2012), RR-2011-002 (TCCE).

3 . Le Tribunal a reçu des demandes pratiquement identiques en janvier 2013 (demandes de réexamens intermédiaires nos RD-2012-002 et RD-2012-003). L'ordonnance et les motifs pour ne pas ouvrir un réexamen intermédiaire à ce moment-là ont été rendus le 27 mars 2013.

4 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

5 . Pièce RD-2013-001-01A, vol. 1 à la p. 6.

6 . Pièce RD-2013-001-04.06, vol. 1 à la p. 5.

7 . Ibid. à la p. 4.

8 . Pièce RD-2013-001-06.02, vol. 1 au para. 16.

9 . Paragraphe 76.01(5) de la LMSI.

10 . (18 janvier 2005), RD-2004-003 à RD-2004-007 (TCCE).