SUCRE RAFFINÉ

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


SUCRE RAFFINÉ
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-007

Ordonnances rendues
le mercredi 2 novembre 2005

Motifs rendus
le jeudi 17 novembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 3 novembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 6 novembre 1995, dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002, concernant :

LE DUMPING DU SUCRE RAFFINÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DES PAYS-BAS ET DU ROYAUME-UNI, ET LE SUBVENTIONNEMENT DU SUCRE RAFFINÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE L'UNION EUROPÉENNE

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration des ordonnances qu'il a rendues le 3 novembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 6 novembre 1995, dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002 concernant le dumping du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l'Union européenne.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente son ordonnance concernant le dumping du sucre raffiné originaire ou exporté du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l'Union européenne, avec une modification visant à exclure les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées séparément.

Aux termes du paragraphe 76.04(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge également par la présente son ordonnance concernant le dumping du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, avec une modification visant à exclure les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées séparément.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 26 au 28 septembre 2005

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Marie-France Dagenais

   

Agent principal de la recherche :

Douglas Kemp

   

Préposés aux statistiques :

Lise Lacombe

 

Karina Barker

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Marija Renic

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Institut canadien du sucre

J. Christopher Thomas, c.r.
Greg Tereposky
P. John Landry
Georges Bujold
Jean-Sébastien Lord
Derek de Vlieger

   

Canadian Sugar Beet Producers' Association Inc.

Richard G. Dearden
Kathleen MacMillan
Andrew Kidd
Vicky Edgecombe

   

Exportateur/Importateur

Conseillers/représentants

   

American Sugar Refining, Inc.

Christopher J. Kent

   

Northern Food Blenders Ltd.

Martin A. Richardson

TÉMOINS :

Sandra L. Marsden
Président
Institut canadien du sucre

Dennis N. Hurl
Vice-président sénior
Ventes et marketing
Rogers Sugar Income Fund

   

Daniel L. Lafrance
Premier vice-président des finances,
Directeur financier et Secrétaire
Rogers Sugar Income Fund

Stuart Belkin
Directeur et Président intérimaire
Rogers Sugar Ltd./Sucre Lantic Limitée

   

Silvio Allamandi
Président
Tate & Lyle Sugars, Americas

Laura Bellingham
Directeur de la planification
Tate & Lyle Canada Ltd.

   

Peter Toppazzini
Directeur des ventes, Redpath
Tate & Lyle Canada Ltd.

James R. Yates
Directeur principal, Élaboration des catégories
Les Compagnies Loblaw Limitée

   

Mark S. Hamelin
Président
Upper Canada Malt Co.

Merrill Harris
Président
Alberta Sugar Beet Growers

   

G. Nabi Chaudhary
Analyste principal en économie - Plantes cultivées
Unité d'économie
Alberta Agriculture, Food and Rural Development

Margaret Bullock-Hétu
Président
International Sugars Inc.

   

Brian F. O'Malley
Président et directeur général
Domino Foods, Inc.

Martin A. Richardson
Président
Northern Food Blenders Ltd.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 3 novembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 6 novembre 1995, dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002, concernant le dumping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide ou de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne (l'Allemagne), des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté de l'Union européenne (les marchandises en question).

2. Le 17 février 2005, le Tribunal a décidé de procéder à un réexamen relatif à l'expiration et a diffusé un avis de réexamen relatif à l'expiration2 . Dans le cadre de la procédure, le Tribunal et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont envoyé des questionnaires à des producteurs canadiens, des importateurs, des exportateurs et des producteurs étrangers de sucre raffiné. Ces questionnaires et les réponses aux questionnaires ont été versés aux dossiers de réexamen relatif à l'expiration du Tribunal et de l'ASFC.

3. Le 18 février 2005, l'ASFC a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration des ordonnances causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement du sucre raffiné originaire des pays en question.

4. Le 17 juin 2005, l'ASFC a clos son enquête et a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des ordonnances causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada du sucre raffiné provenant des États-Unis, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement du sucre raffiné provenant de l'Union européenne.

5. Le 20 juin 2005, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l'expiration des ordonnances causerait vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

6. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : la transcription des témoignages entendus pendant les parties publiques et à huis clos de l'audience (collectivement, l'audience) tenue à Ottawa (Ontario) du 26 au 28 septembre 2005; tous les documents pertinents de l'ASFC, y compris son rapport protégé sur le réexamen relatif à l'expiration, son énoncé des motifs, son index des documents d'information générale et des documents afférents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; les ordonnances; l'avis de réexamen relatif à l'expiration; les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés par le personnel dans le cadre du réexamen no RR-99-006 ainsi que ceux qui ont été préparés dans le cadre de la présente procédure. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement ont eu accès aux pièces protégées.

7. L'Institut canadien du sucre3 (ICS) et la Canadian Sugar Beet Producers' Association Inc. (CSBPA) étaient représentés par des conseillers à l'audience. Ils ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une prorogation des ordonnances.

8. Northern Food Blenders Ltd. (NFB), un importateur de sucre raffiné, a présenté des éléments de preuve et s'est représentée elle-même à l'audience. Elle a présenté des observations à l'appui d'une modification des ordonnances.

9. American Sugar Refining, Inc. (ASR) était représentée par un conseiller à l'audience et a présenté des éléments de preuve. ASR a présenté des arguments à l'appui d'une annulation des ordonnances et a également demandé au Tribunal d'accorder diverses exclusions de produit.

10. Deux témoins du Tribunal, M. James Yates, de la société Les Compagnies Loblaw Limitée, et M. Mark Hamelin, de la société Upper Canada Malt Co., ont également comparu à l'audience.

PRODUIT

Définition et description du produit

11. Le produit visé par le présent réexamen est décrit comme étant du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre.

12. Le sucre raffiné est vendu sous forme de sucre blanc cristallisé, de sucre liquide et de sucres de spécialité. Le sucre cristallisé est offert dans une gamme de fractions (c.-à-d. moyenne, fine et extra-fine). Le sucre liquide comprend le sucre inverti. Les sucres de spécialité comprennent la cassonade dorée, le sucre brun, le sucre à glacer, le sucre à la démérara et d'autres sucres et ils peuvent être vendus sous forme de granules, de liquide ou de poudre. Le sucre raffiné est offert dans une large gamme de formats d'expédition et d'emballage, notamment des sacs de 2, 4, 10, 20 et 40 kg et, en vrac, dans des wagons, dans des camions ou dans des conteneurs semi-vrac d'une tonne métrique (sacs à transporter). Le sucre liquide est vendu au wagon, au camion, au baril et au seau.

13. Dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002 et du réexamen relatif à l'expiration no RR-99-006, le Tribunal a exclu des conclusions et des ordonnances un certain nombre de produits du sucre de spécialité et certains produits génériques du sucre. La liste des produits exclus figure à l'annexe des présents motifs.

Procédé de production

14. Même si le sucre raffiné tiré de la canne à sucre brute et celui tiré de la betterave sucrière peuvent d'une façon générale être considérés comme interchangeables (à l'exception de la cassonade dorée ou des sucres bruns qui ne peuvent normalement pas être tirés de la betterave sucrière), le procédé de production de chaque type de sucre raffiné diffère.

Sucre de canne

15. Le procédé de production du sucre de canne comprend habituellement deux étapes : la production du sucre brut (partiellement raffiné) tiré de la canne à sucre et le raffinage du sucre brut jusqu'au degré de pureté requis. Le sucre de canne brut, qui a l'apparence du sucre brun, contient habituellement entre 96 et 99 p. 100 de saccharose pur. Il est transporté par des navires de charge de 6 000 à 35 000 tonnes aux raffineries de la branche de production nationale situées dans des ports en eau profonde.

16. Le procédé de raffinage comprend la séparation du saccharose pur du sucre brut par affinage4 , clarification et filtration, cristallisation et séchage. Le produit final est le sucre blanc cristallisé. Lors des premières étapes du procédé de raffinage, certaines des substances produisant la couleur et la saveur sont séparées du sucre brut pour produire de la cassonade de spécialité, c'est-à-dire le sucre brun, la cassonade dorée et le sucre à la démérara.

Sucre de betterave

17. La fabrication du sucre raffiné à partir de la betterave commence par le découpage des betteraves en fine tranche appelées « cossettes », pour ensuite en extraire le sucre par diffusion en utilisant de l'eau et en purifiant le liquide résultant. Les procédés de cristallisation, de séchage et de conditionnement qui suivent sont semblables à ceux appliqués pour le raffinage du sucre de canne. Le produit final de ces procédés est également du sucre blanc cristallisé.

Complément d'ouvraison

18. Pour certaines applications, le sucre blanc cristallisé produit par les raffineries de sucre de canne et les usines de transformation de la betterave sucrière est soumis à un traitement ultérieur afin de produire du sucre liquide, du sucre en cubes et du sucre à glacer. Les sucres liquides comprennent le saccharose liquide et le sucre inverti liquide. Le saccharose liquide est fait de sucre raffiné cristallisé dissout dans de l'eau, ayant une concentration de solides de 66 à 68 p. 100. Le sucre inverti liquide est composé de saccharose, de fructose et de glucose, et sa concentration de solides peut s'élever jusqu'à 77 p. 100. Le sucre en cubes est produit en humectant le sucre cristallisé, qui est ensuite façonné en cubes dans un tambour tournant, séché à l'air chaud et mis dans des boîtes. Le sucre à glacer est fabriqué par pulvérisation du sucre cristallisé et par l'ajout d'au plus 3 p. 100 d'amidon pour empêcher le mottage.

PRODUCTEURS NATIONAUX

19. La branche de production nationale comprend Rogers Sugar Ltd. (Rogers), Sucre Lantic Limitée (Lantic) et Tate & Lyle Canada Ltd. (Tate & Lyle). Rogers et Lantic sont des filiales de Rogers Sugar Income Fund. Tous ces producteurs sont membres de l'ICS.

Rogers

20. Rogers est le seul producteur de sucre raffiné de l'Ouest canadien. Elle exploite une raffinerie de sucre de canne à Vancouver (Colombie-Britannique) et une usine de transformation de la betterave sucrière à Taber (Alberta).

Lantic

21. Lantic exploite une raffinerie de sucre de canne à Montréal (Québec). Elle exploite aussi un centre de distribution à Toronto (Ontario). Aux termes d'un accord de services et de gestion à contrat, Lantic offre à Rogers des services généraux et administratifs, des services de vente ainsi que des services de gestion stratégique et de gestion de projet.

Tate & Lyle

22. Le 1er janvier 2005, Redpath Sugars, auparavant une division de la société Les Sucres Nord-Américains Tate et Lyle Ltée, est devenue Tate & Lyle, une filiale en propriété exclusive de Tate & Lyle PLC. Tate & Lyle exploite une raffinerie de sucre de canne à Toronto (Ontario). Elle possède aussi des installations à Niagara Falls (Ontario) qui se spécialisent dans le mélange et l'emballage sur commande de produits contenant du sucre (PCS).

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

23. ASR est une coopérative, en propriété exclusive d'American Sugar Holdings Inc., qui raffine du sucre aux États-Unis pour certains producteurs de sucre brut établis en Floride. Le 9 août 2005, ASR a mené à bonne fin l'acquisition de C&H Company Inc. (C&H), de Crockett (Californie). Elle est la seule à avoir répondu au questionnaire de réexamen relatif à l'expiration que le Tribunal a fait parvenir aux producteurs étrangers et aux exportateurs.

IMPORTATEURS

24. Le Tribunal a envoyé des questionnaires de réexamen relatif à l'expiration à 17 importateurs. Un seul importateur, Acton GT Marketing, de Montréal (Québec), a rempli le questionnaire. En l'absence de réponses plus complètes des importateurs au questionnaire, le Tribunal s'est servi des données sur le volume et la valeur des importations de sucre raffiné diffusées par l'ASFC dans ses rapports du Système de gestion de l'extraction de renseignements.

25. Le seul autre importateur à participer à la présente procédure, comme il a déjà été indiqué, était NFB.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

26. La branche de production nationale vend son sucre raffiné directement par l'intermédiaire de son propre effectif de vente à deux principaux groupes de clients : le segment du détail et le segment industriel. Le segment du détail se compose d'épiciers détaillants, de grossistes et de clients institutionnels ou de services alimentaires. Les clients typiques du segment industriel sont des fabricants qui utilisent le sucre raffiné comme matière brute dans la production de PCS. La majeure partie du sucre raffiné importé est achetée par des utilisateurs industriels.

RÉSUMÉ DES PROCÉDURES PRÉCÉDENTES

Conclusions

27. Le 6 novembre 1995, dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002, le Tribunal a conclu que le dumping du sucre raffiné en provenance des États-Unis, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et le subventionnement du sucre raffiné en provenance de l'Union européenne menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal a exclu de ses conclusions les marchandises énumérées à l'annexe de ces motifs.

Ordonnances

28. Le 3 novembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-006, le Tribunal a prorogé ses conclusions, avec une modification visant l'exclusion des marchandises énumérées à l'annexe des ordonnances.

POSITION DES PARTIES

Position de la branche de production nationale

ICS

29. L'ICS a soutenu que, si les ordonnances étaient annulées, la branche de production nationale serait confrontée à une baisse de marges nettes insoutenable causée par les offres de sucre raffiné à bas prix provenant des États-Unis et de l'Union européenne.

30. L'ICS a indiqué que l'excédent actuel de 7 millions de tonnes de sucre raffiné de l'Union européenne représente environ cinq fois la taille du marché global canadien du sucre raffiné. Il a soutenu qu'un mouvement d'opposition politique ferait vraisemblablement obstacle à une réforme approfondie du régime de soutien du sucre de l'Union européenne à court terme.

31. L'ICS a invoqué les obstacles à l'accès par d'autres pays au marché du sucre de l'Union européenne et à la capacité de raffinage accrue sur les marchés traditionnels de l'Union européenne (Moyen-Orient et Afrique) à l'appui de son affirmation selon laquelle le Canada, à titre de pays développé dont le marché est très accessible, est menacé si les ordonnances ne sont pas prorogées. En ce qui a trait à l'accroissement des taux de fret, l'ICS a prétendu que les hausses de taux de fret maritime ont fait augmenter le coût rendu du sucre brut au Canada et, par conséquent, les prix canadiens. Puisque le prix du sucre de l'Union européenne n'est pas fondé sur le prix du marché mondial du sucre brut, toute augmentation des taux de fret de l'Union européenne sera compensée par les augmentations de prix connexes sur le marché canadien. En outre, l'ICS a indiqué que les taux de fret d'Europe n'ont pas augmenté autant que ceux d'ailleurs à cause de la quantité excédentaire de conteneurs en Europe et que les rabais de prix connexes qu'il faudra consentir pour épuiser l'excédent actuel de sucre de l'Union européenne compenseraient, de toute façon, toute augmentation des taux de fret.

32. L'ICS a soutenu que de faibles quantités de marchandises en question exerceront une pression à la baisse sur les prix, entraînant un effet cascade, dès leur offre sur le marché canadien, en grande partie à cause de la concentration du pouvoir d'achat à la fois dans le segment du détail et dans le segment industriel.

33. En ce qui a trait aux États-Unis, l'ICS a soutenu que l'industrie du sucre tiré de la betterave sucrière aux États-Unis (à savoir 54 p. 100 du sucre produit aux États-Unis) est intégrée verticalement dans une proportion de 93 p. 100 et que l'intégration se poursuit dans le secteur du sucre de canne. Il a prétendu que, en raison des garanties prévues dans son programme de soutien du sucre relativement au défaut de paiement, le gouvernement des États-Unis a tout intérêt à éviter l'effondrement des prix du sucre aux États-Unis et à s'assurer que les importations continuent d'être soumises à des contraintes. L'ICS a soutenu que les « stocks bloqués »5 de sucre de betterave entreposés maintenant et à l'avenir aboutiraient inévitablement au Canada si les ordonnances étaient annulées.

34. L'ICS a soutenu qu'ASR a déjà montré qu'elle est disposée à vendre du sucre raffiné en vrac au segment industriel au Canada, et notamment au moyen du Programme de report des droits6 et que, par conséquent, les intérêts d'ASR s'étendent au-delà des intérêts allégués pour les produits correspondant à un créneau et pour lesquels elle demande des exclusions dans le cadre de la présente procédure. D'une façon similaire, les acheteurs dans le segment du détail et dans le segment industriel au Canada ont montré qu'ils sont disposés à s'approvisionner auprès de sources étrangères, puisqu'il est possible de respecter les exigences de qualité.

35. D'après l'ICS, toute pénurie de l'offre de sucre des États-Unis qui pourrait suivre la dévastation causée par les récents ouragans sur la côte du Golfe du Mexique sera de courte durée. Il a prétendu que le Tribunal doit concentrer son attention sur ce qui va vraisemblablement se passer dans les 18 à 24 prochains mois.

36. L'ICS a soutenu que les produits visés dans les demandes d'exclusion sont identiques ou substituables au sucre raffiné de production nationale et que le Tribunal doit prendre note de l'absence de participation à la présente procédure des utilisateurs nationaux de tels produits et en déduire que leurs besoins sont déjà satisfaits par la branche de production nationale.

CSBPA

37. La CSBPA a fait siens les arguments présentés par l'ICS, et s'est opposée elle aussi aux demandes d'exclusion de produit.

38. La CSBPA a prétendu que la perturbation actuelle de l'offre aux États-Unis est temporaire et n'est pas assimilable à une pénurie. Elle a ajouté que, si les ordonnances n'étaient pas prorogées, les superficies ensemencées de betteraves aux États-Unis augmenteraient parce que les producteurs s'empresseraient de vouloir tirer profit des nouvelles occasions offertes sur le marché canadien.

39. La CSBPA a invoqué les éléments de preuve de la présence de sucre de la marque de C&H dans des régions qui avoisinent la frontière entre le Canada et les États-Unis et a dit que, en raison de cette proximité, il est évident que le sucre de betterave des États-Unis deviendrait facilement disponible pour le marché du détail dans l'Ouest canadien si les ordonnances étaient annulées. Elle a ajouté que la présence de grandes quantités de stocks bloqués de sucre de betterave des États-Unis, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, représentait une menace pour les producteurs canadiens et que les détaillants canadiens seraient intéressés à se procurer du sucre des États-Unis et de l'Union européenne en raison de son prix vraisemblablement moindre.

40. La CBSPA a soutenu que l'annulation des ordonnances donnerait vraisemblablement lieu à la fermeture de l'usine de Rogers à Taber (Alberta).

Positions de l'importateur et de l'exportateur

NFB

41. NFB a demandé que le sucre raffiné produit aux États-Unis en vertu d'une entente d'exploitation à façon visant le sucre brut originaire de pays non en question soit exempté des ordonnances, si ces dernières sont prorogées.

ASR

42. ASR a demandé l'annulation des ordonnances ou, si ces dernières devaient être prorogées, certaines exclusions de produit au motif que les produits visés dans les demandes d'exclusion ne sont pas identiques ou substituables au sucre raffiné de production nationale. Ces demandes d'exclusion de produit visent le sucre à glacer Set & Match de Domino, le sucre cristallisé standard et moyen, le sucre à glacer pour confiserie, les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées individuellement de Domino et le sucre cristallisé peu coloré dont la teneur en métal et la turbidité sont faibles.

43. ASR a prétendu que toute perte de part de marché ou de volume de ventes et tout effritement des prix que pourrait subir la branche de production nationale, si les ordonnances étaient annulées, seraient causés par l'introduction de la concurrence sur le marché et ne constitueraient pas un dommage causé par les marchandises en question.

44. ASR a soutenu que les États-Unis font face à une pénurie de l'offre suscitée par une combinaison inédite des facteurs suivants : l'offre déjà faible, la diminution probable des récoltes de cannes à sucre et de betteraves sucrières, ainsi que la fermeture de sa raffinerie de Chalmette (Louisiane), à la suite des dommages causés par l'ouragan Katrina7 .

ANALYSE

45. Le 17 juin 2005, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, l'ASFC a décidé que l'expiration des ordonnances causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et(ou) du subventionnement des marchandises en question. Le Tribunal doit donc déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10), si l'expiration des ordonnances causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale. Étant donné qu'il existe présentement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l'expiration des ordonnances causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l'expiration8 .

46. Le Tribunal doit donc, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance en vue soit d'annuler les ordonnances, s'il décide que leur expiration ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de les proroger, avec ou sans modification, s'il décide que leur expiration causera vraisemblablement un dommage.

Marchandises similaires

47. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, ainsi : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. »

48. Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question.

49. Dans le cadre de l'enquête initiale, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans son exposé des motifs :

[...]

Les avocats, les procureurs et les parties à l'enquête ont affirmé à l'unanimité que le sucre raffiné provenant des pays visés, que ce soit sous forme de granules, de liquide ou de poudre, est fongible avec le sucre produit au Canada. En tant que tel, le sucre raffiné produit par la branche de production nationale et les marchandises en question ont les mêmes utilisations finales, se font la concurrence et, dans de nombreuses applications, peuvent être substitués l'un à l'autre. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que le sucre raffiné produit au Canada est similaire aux marchandises en question9 .

[...]

[Note en bas de page omise]

50. Le Tribunal fait observer que les conclusions susmentionnées ont été confirmées dans le cadre du réexamen no RR-99-006 et que, dans le présent réexamen relatif à l'expiration, il n'a pas été saisi d'éléments de preuve ou d'arguments qui justifieraient de s'écarter desdites conclusions. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que le sucre raffiné produit par la branche de production nationale qui répond à la définition du produit est très proche (de par ses caractéristiques physiques et ses utilisations finales) des marchandises en question, qu'il peut leur être substitué et qu'il est donc une marchandise similaire aux marchandises en question.

Branche de production nationale

51. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » ainsi : « [...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...] ».

52. À l'heure actuelle, Rogers, Lantic et Tate & Lyle, collectivement, représentent presque toute la production nationale de marchandises similaires10 . Par conséquent, le Tribunal conclut que, aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, Rogers, Lantic et Tate & Lyle représentent une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires et constituent donc la branche de production nationale.

Effets cumulatifs

53. Aux termes du paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées de plus d'un pays s'il est convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises importées d'un de ces pays et les marchandises importées d'un autre de ces pays ou les marchandises similaires des producteurs nationaux11 .

54. Si le Tribunal n'est pas convaincu que l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée, il doit alors procéder à une analyse distincte des effets du dumping et du subventionnement relativement à chaque pays.

55. Les conditions de concurrence prises en compte par le Tribunal par le passé comprenaient le prix, la qualité, les modes de transport, les circuits de distribution et les marchés géographiques.

56. Selon les éléments de preuve, le sucre raffiné est une denrée et son prix est donc un facteur clé dans la décision d'achat, indépendamment de la source du produit. Le sucre raffiné de toute qualité importé de chacun des pays visés est interchangeable, et les éléments de preuve montrent que le sucre raffiné en provenance des divers pays visés est de même qualité. De plus, le mode de transport et les circuits de distribution sont semblables. Les éléments de preuve n'indiquent pas que ces conditions de concurrence vont vraisemblablement changer sur un horizon de court à moyen terme.

57. Le Tribunal fait observer qu'il a, à plusieurs reprises, y compris au moment de l'enquête initiale concernant cette question, procédé à l'évaluation des effets cumulatifs dommageables des marchandises sous-évaluées et des marchandises subventionnées (« cumul croisé »)12 . Il fait de plus observer qu'aucune des parties n'a soutenu que l'évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement de toutes les marchandises en question n'était pas indiquée.

58. Les conditions de concurrence dont il a déjà été fait mention sont les mêmes pour les marchandises sous-évaluées et pour les marchandises subventionnées. Les marchandises en provenance des pays européens visés sont à la fois sous-évaluées et subventionnées. Puisqu'il est difficile, voire impossible, de distinguer les effets du dumping de ceux du subventionnement lorsqu'il y a simultanément dumping et subventionnement, le Tribunal est convaincu qu'il est indiqué de procéder à une évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement de toutes les marchandises en question.

Régimes du sucre aux États-Unis et en Union européenne

59. L'intervention gouvernementale est considérable sur le marché du sucre, tant aux États-Unis qu'en Union européenne.

États-Unis

60. L'offre de sucre aux États-Unis est gérée par le département de l'Agriculture (USDA). Dans la gestion de l'offre, l'USDA tente de maintenir un stock national disponible d'environ 15 p. 100 de l'utilisation nationale prévue13 . Il établit le rapport stock-utilisation en se fondant sur le volume total de sucre de canne et de sucre de betterave disponible aux États-Unis par rapport aux données historiques sur les ventes, en pourcentage.

61. L'USDA gère le rapport stock-utilisation par l'attribution de contingents de commercialisation pour limiter l'offre nationale durant les périodes de surproduction potentielle et l'application de mesures de soutien des prix nationaux et de contingents tarifaires (CT) sur le sucre importé. Aux termes de la Farm Security and Rural Investment Act of 2002 14 (la 2002 Farm Act), la quantité globale de sucre attribuée pour une campagne agricole est déterminée en soustrayant la somme de 1,532 million de tonnes courtes en valeur brute (TCVB), et de la quantité du report de stocks au début de l'exercice de la quantité estimée, par l'USDA, de la consommation de sucre et un montant raisonnable de report des stocks à la fin de la campagne agricole. Lorsque la production dépasse la quantité globale attribuée, l'excédent ne peut être vendu sur le marché national, mais doit être entreposé aux frais du transformateur et est désigné par l'expression « stock bloqué ».

62. Le pouvoir conféré à l'USDA relativement à l'attribution de contingents de commercialisation du sucre est suspendu lorsque, d'après ses estimations, le niveau d'importation de sucre destiné à la consommation humaine, à l'exclusion des programmes de réexportation, dépassera une quantité en brut de 1,532 million de TCVB de sorte que l'attribution globale pour le marché devra être réduite. Les contingents de commercialisation demeureraient suspendus jusqu'à ce que les importations soient restreintes, éliminées ou autrement réduites à une quantité en brut de 1,532 million de TCVB ou moins.

63. Le programme de prêt au soutien des prix garantit aux transformateurs de sucre nationaux un prix minimum pour leur sucre en offrant des prêts à un taux établi par la loi. En vertu de ce programme, l'USDA peut offrir des prêts aux transformateurs de sucre de canne brut de production nationale au taux de 18 cents US la livre et aux transformateurs de sucre de betterave brut de production nationale au taux de 22,9 cents US la livre de sucre raffiné. La 2002 Farm Act autorise l'obtention par les transformateurs de prêts pour le sucre et les sirops « en cours de fabrication » à 80 p. 100 du niveau de prêt.

64. Les États-Unis établissent aussi des CT distincts pour les importations de sucre de canne brut et de sucre raffiné. Les États-Unis doivent maintenir un volume minimum d'importation sous contingent de 1,117 million de tonnes de sucre de canne brut et au moins 22 000 tonnes d'autres sucres, y compris le sucre raffiné, en vertu des engagements pris à l'annexe XX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 15 , mais ce volume peut être augmenté en cas de pénurie nationale16 . Chaque année, le gouvernement annonce le volume de sucre pouvant être importé au montant nominal des droits, qui varie présentement de zéro à 1,66 cent US la livre17 . Toute quantité supplémentaire annuelle importée est assujettie aux droits beaucoup plus élevés de 16,21 cents US la livre. Ces droits représentent un taux ad valorem d'environ 95 p. 100 sur des importations évaluées à 435 $US la tonne.

65. De plus, en vertu de CT distincts prévus dans l'Accord de libre-échange nord-américain 18 , le Mexique est présentement autorisé à exporter en franchise aux États-Unis toute la quantité de sa production qui excède sa consommation nationale, jusqu'à concurrence de 250 000 tonnes par année. Au-delà de cette quantité, un volume illimité de sucre mexicain peut entrer sur le marché des États-Unis en contrepartie du paiement de droits de douane hors contingent de 4,5 cents US la livre en 2005 et de 3 cents US la livre en 2006. La condition portant sur la production excédentaire et tous les droits seront progressivement éliminés d'ici à 200819 . En outre, aux termes des dispositions du Central America-Dominican Republic-United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR), promulgué le 5 août 2005, les CT annuels distincts visant les importations de sucre en provenance des cinq parties d'Amérique centrale20 et de la République dominicaine ont immédiatement été augmentés à 109 000 tonnes et seront augmentés à 153 140 tonnes par année après 15 ans, une autre tranche de 2 640 tonnes s'ajoutant annuellement par la suite21 .

66. De même, l'USDA administre deux programmes de réexportation pour aider les raffineurs de sucre et les fabricants de PCS à livrer concurrence sur les marchés mondiaux. Premièrement, le programme américain de réexportation du sucre raffiné, récemment élargi pour inclure le sucre raffiné tiré de la betterave sucrière22 , établit une licence en vertu de laquelle une entreprise peut importer du sucre brut aux prix mondiaux afin de le raffiner et le vendre pour remplacer le sucre du marché national qui a été exporté sous forme de sucre raffiné ou d'ingrédient dans des PCS. Deuxièmement, le programme de réexportation de PCS autorise les participants des États-Unis à importer du sucre de pays producteurs de sucre brut aux prix mondiaux pour utilisation dans des produits qui seront vendus sur le marché mondial. Pour faciliter le renvoi à ces deux programmes, ils seront désignés dans le présent texte par l'expression « Programme de réexportation du sucre ». Aux termes de ces deux programmes, les importations de sucre brut tiré de la canne à sucre ne sont pas assujetties aux CT pour le sucre. La 2002 Farm Act précise que tout le sucre raffiné tiré de la betterave à sucre ou de la canne à sucre est substituable aux fins de ces programmes.

67. Toutes ces mesures ont pour résultat de restreindre considérablement les importations aux États-Unis et d'encourager l'exportation de toute production nationale excédentaire.

Union européenne

68. Le régime du sucre de l'Union européenne comprend des prix intérieurs élevés garantis pour le sucre raffiné, des contingents de production limitant la quantité de sucre protégé par les garanties sur les prix, la protection du marché intérieur contre les bas prix sur le marché mondial par l'imposition de taux élevés de droits à l'importation, des remboursements à l'exportation pour combler l'écart entre les prix du sucre en Union européenne et les prix mondiaux dans les limites du contingent de production et les importations en franchise de sucre brut destiné au raffinage en provenance des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique23 .

69. Ce régime est en grande partie demeuré inchangé depuis 196824 . En 2004, après que les exportations de sucre de l'Union européenne produit hors contingent (sucre C) ont été jugées par l'OMC comme bénéficiant de subvention à l'exportation et donc contraires aux engagements pris par l'Union européenne avec l'OMC, l'Union européenne a indiqué que le régime du sucre actuel, qui vient à expiration à la fin de 2006, serait réformé pour le rendre davantage conforme à ces engagements. Les réformes proposées, annoncées en juin 2005, comprennent des mesures incitatives visant à réduire la production qui prennent la forme de réduction des prix combinées avec la restructuration de l'aide aux usines de sucre de l'Union européenne et des changements dans la compensation offerte aux agriculteurs. Si elles sont adoptées, ces réformes seraient mises en oeuvre sur une période de quatre ans.

Probabilité de dommage

70. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 25 énumère certains des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage. Ces facteurs sont discutés ci-après sous les rubriques générales suivantes : le volume probable des marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées; les prix probables des marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées; le rendement probable de la branche de production nationale et l'incidence probable des marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées.

71. Dans l'évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a, de façon constante, été d'avis qu'il doit concentrer son attention sur ce qui va raisonnablement se passer à court ou à moyen terme, en général dans les 18 à 24 mois26 .

Volume probable des marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées

72. Comme il est discuté ci-dessous, compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal conclut qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume de sucre raffiné sous-évalué et subventionné en provenance des pays visés si les ordonnances sont annulées.

73. Les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal indiquent l'existence de volumes excédentaires de sucre, coûteux à entreposer tant aux États-Unis qu'en Union européenne, depuis au moins 199427 . Selon le Tribunal, cet état des choses porte à croire que la demande sur les marchés libres actuels n'a pas été suffisante pour absorber ces quantités excédentaires. Cette conjoncture est conforme à celle que dénotent les éléments de preuve selon lesquels les frontières de nombreux pays, et particulièrement les pays développés, sont effectivement fermées aux importations de sucre28 en raison d'une intervention gouvernementale généralisée. Le Japon, par exemple, impose des droits de 71 p. 100 sur les importations de sucre raffiné, les droits imposés par le Mexique étant de 172 p. 100, par la Russie, de 50 p. 100, par la Chine, de 75 p. 10029 . D'après l'Organisation de coopération et de développement économiques, les pays développés imposent en moyenne des droits de 59 p. 100 sur le sucre raffiné importé, tandis que les pays en développement imposent des droits moyens de 14 p. 10030 . Le prix moyen reçu par les producteurs des pays développés, exprimé en pourcentage du prix mondial, a augmenté, passant de 171 p. 100 en 1994 à 237 p. 100 en 200331 . Il s'agit là d'un autre indice que les marchés du sucre de ces pays sont fermés et que la concurrence du sucre importé n'y est pas une question importante.

74. Le Tribunal accueille les éléments de preuve soumis par la branche de production nationale selon lesquels une production élevée est essentielle pour les raffineurs de sucre, étant donné le caractère capitalistique de l'industrie. Il estime que cette exigence de maintien d'un niveau de production élevé incite les raffineurs des États-Unis et de l'Union européenne à produire du sucre excédentaire et à l'exporter à bas prix.

75. Toutefois, même si les prix du sucre au Canada sont inférieurs à ceux du sucre aux États-Unis et en Union européenne, les prix canadiens sont supérieurs aux prix mondiaux et si les ordonnances étaient annulées, le Canada constituerait donc un marché d'exportation attrayant pour les producteurs de sucre excédentaire, relativement à bon nombre d'autres marchés32 .

76. De plus, le Tribunal est d'avis que, depuis le dernier réexamen, la structure de la branche de production nationale qui fabrique des PCS favorise davantage l'utilisation du sucre importé des États-Unis. Une importante consolidation s'est opérée depuis 2000, notamment par suite de grandes acquisitions multinationales comme l'acquisition, par PepsiCo, de Quaker Oats, par Trebor-Cadbury, d'Adams Brands, et par Kraft Foods, de Nabisco Brands. De telles entreprises sous contrôle étranger, qui ont des usines au Canada, représentent la majorité des expéditions de PCS de la branche de production33 . Plusieurs de ces entreprises entretiennent des liens commerciaux de longue date avec des producteurs de sucre établis aux États-Unis et en Union européenne et prennent leurs décisions d'achat aux États-Unis et, dans une moindre mesure, en Union européenne. Sans droits antidumping et compensateurs, ces décisions pourraient viser l'approvisionnement de la succursale canadienne d'une société34 à partir de sucre provenant du pays où son siège social est établi.

- Union européenne

77. L'Union européenne produit présentement environ 20 millions de tonnes de sucre raffiné par année, soit, en volume, presque 15 fois la taille du marché canadien du sucre raffiné. Depuis 1994, l'offre totale de sucre raffiné en Union européenne a considérablement augmenté, particulièrement depuis l'accession de 10 nouveaux pays à l'Union européenne en 200435 .

78. Le volume total de sucre consommé en Union européenne a lui aussi augmenté durant la même période, passant d'environ 14,7 millions de tonnes en 1994-1995 à environ 17,8 millions de tonnes en 2005-200636 , mais pas aussi rapidement que la production, tandis que les exportations ont légèrement diminué, en moyenne d'environ 5,4 millions de tonnes par année. L'offre intérieure croissant plus rapidement que la consommation intérieure et les exportations, le volume des stocks en fin d'année a presque triplé depuis 1994, ce qui a mené à une augmentation marquée du rapport stock-utilisation en Union européenne au cours des récentes années37 .

79. D'une façon similaire, les données sur le solde annuel du sucre publiées par F.O. Licht établissent que de 2000-2001 à 2003-2004, les stocks en fin d'année, exprimés en pourcentage de la disparition intérieure38 au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, étaient considérables, variant entre une moyenne de 14 p. 100 au Royaume-Uni et 211 p. 100 aux Pays-Bas39 . Dans chacun des cas, les stocks en fin d'année ont affiché une croissance considérable, tant en termes absolus que par rapport à la disparition intérieure.

80. Durant la période visée par le réexamen, l'Union européenne et les pays désignés de l'Union européenne ont exporté une partie importante de leur production40 . Toutefois, même si le volume de sucre exporté par l'Union européenne et par les pays désignés de l'Union européenne demeure considérable, les données compilées par F.O. Licht indiquent que les volumes des exportations ont légèrement fléchi depuis 2000, tant du point de vue du volume que du point de vue de sa proportion par rapport à la production totale, ce qui a contribué à la croissance des stocks en fin d'année dont il a déjà été question41 . Le Tribunal attribue cette baisse des volumes des exportations en partie au fait que les occasions d'exportation des raffineurs et des transformateurs de sucre de l'Union européenne ont diminué au cours des récentes années. Au Moyen-Orient, par exemple, les marchés clés du sucre ont affiché un recul par suite de la mise en place d'une nouvelle capacité considérable de raffinage du sucre dans cette région42 . D'après F.O. Licht, la nouvelle capacité de raffinage pourrait entraîner une perte annuelle pour l'Union européenne atteignant jusqu'à 3 millions de tonnes dans l'exportation de sucre raffiné à court ou à moyen terme43 .

81. Selon le Tribunal, la conjoncture actuelle d'offre excédentaire en Union européenne ne se redressera pas sur un horizon à court terme et la pression dans le sens de l'exportation du sucre raffiné de l'Union européenne se fera sentir sur le marché canadien. Le Tribunal estime que, même si les réformes mentionnées ci-dessus prévues par l'Union européenne sont mises en oeuvre, il ne ressort pas des éléments de preuve au dossier que la surcapacité diminuera vraisemblablement de manière importante dans les 24 prochains mois.

82. Le Tribunal est conscient du fait que la United States International Trade Commission (USITC) a récemment révoqué son ordonnance qui avait eu pour effet d'imposer des droits compensateurs sur le sucre provenant de l'Union européenne et ses conclusions de dumping concernant le sucre provenant de la Belgique, de la France et de l'Allemagne au motif que l'annulation de l'ordonnance et des conclusions n'entraînerait pas la poursuite ou la reprise de dommage sensible causé à la branche de production des États-Unis dans un avenir raisonnablement prévisible44 . D'après le Tribunal, cette décision de la USITC n'est pas probante dans le contexte canadien puisqu'elle a fondé ses décisions sur des conditions du marché et des éléments de preuve qui ne sont pas analogues à ceux au Canada. En l'espèce, le Tribunal fait observer plus particulièrement que, à son avis, la considération principale de la USITC a été que les CT et les taux des droits hors contingent des États-Unis relatifs au sucre raffiné provenant de l'Union européenne étaient plus que suffisants pour faire disparaître l'attrait économique que servir le marché des États-Unis pouvait représenter pour les raffineurs et les transformateurs de l'Union européenne45 .

83. Le Tribunal a aussi examiné la question de savoir si l'escalade des taux du fret maritime avait atteint un seuil tel qu'il ne serait plus économique d'expédier du sucre provenant de l'Union européenne vers le Canada si les ordonnances étaient annulées46 . D'après les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, le fret maritime a augmenté sensiblement tant pour le sucre brut que pour le sucre raffiné depuis la date des conclusions originales, au Canada et aux États-Unis, en grande partie à cause de l'augmentation considérable du prix du carburant, conjuguée à l'augmentation de la demande chinoise de transport en vrac de marchandises47 . Le Tribunal est toutefois d'avis que l'augmentation du coût du transport du sucre raffiné serait contrée, du moins en partie, par des augmentations du prix canadien du sucre raffiné, qui englobe le transfert des augmentations du fret du sucre brut durant la même période. De plus, même si les prix du sucre raffiné au Canada sont parmi les plus bas au monde, ils sont supérieurs aux prix résiduels mondiaux, ce qui, selon le Tribunal, pourrait contribuer à compenser l'incidence de l'augmentation des taux du fret48 .

84. En outre, il ressort des données qu'en 2005-2006, avec un excédent de presque 4,9 millions de tonnes de sucre raffiné, l'Union européenne pourrait satisfaire la totalité de la demande de sucre raffiné du marché national en exportant environ 30 p. 100 de son excédent au Canada49 . Le Tribunal est d'avis, étant donné la présence d'excédents exportables importants et croissants de sucre raffiné en Union européenne et le nombre restreint de marchés ouverts à ce sucre raffiné, le Canada présente un marché facilement accessible vers lequel l'Union européenne dirigerait inévitablement une quantité importante de son excédent exportable de sucre raffiné si le Tribunal annulait les ordonnances.

85. Un autre fait qui serait susceptible de contribuer à l'exportation au Canada de sucre raffiné provenant de l'Union européenne est que de telles exportations ne seraient pas confrontées à des CT restrictifs, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'autres marchés, et que le montant des droits du Canada pour la nation la plus favorisée, à 30,86 $CAN la tonne, représente moins de 10 p. 100 du des droits hors contingent des États-Unis, à savoir 357 $US la tonne, et se situe nettement au-dessous des droits applicables sur d'autres marchés. Les deux témoins du Tribunal ont dit prévoir que le sucre provenant de l'Union européenne reviendra sur le marché canadien si les ordonnances étaient annulées50 .

- États-Unis

86. À la lumière des éléments de preuve au dossier, il est clair selon le Tribunal que les producteurs de sucre raffiné des États-Unis s'intéressent au marché canadien51 . Le fait a été reconnu dans le témoignage du témoin d'ASR52 . ASR a aussi manifesté son intérêt en organisant des réunions d'information tant au Canada qu'aux États-Unis pour discuter de l'incidence de l'annulation possible des ordonnances53 . Les éléments de preuve présentés dans le cadre du réexamen ont également établi la présence de sucre raffiné provenant des États-Unis sur le marché canadien depuis 1994, par le biais de l'exportation de produits qui ne sont pas assujettis à des droits antidumping. D'après certains éléments de preuve, bon nombre de grands transformateurs qui approvisionnent présentement le marché canadien possèdent des usines près de la frontière qui pourraient facilement accroître leur offre de sucre raffiné pour leurs clients canadiens54 .

87. La présence du produit des États-Unis s'est en majeure partie manifestée sous la forme de sucre exporté au Canada avec le soutien du Programme de réexportation du sucre. Au premier semestre de 2005, le volume de sucre raffiné importé des États-Unis dépassait de plus de 400 p. 100 le volume entré au Canada en provenance des États-Unis au premier semestre de 200455 . Selon les éléments de preuve, au moins 60 p. 100 de ce sucre a été vendu sur le segment industriel à un grand producteur canadien de PCS. Le segment des PCS, qui a affiché une croissance considérable depuis 200256 , représente, de façon constante, un fort pourcentage des volumes de ventes des producteurs nationaux57 .

88. Selon le Tribunal, le Programme de réexportation du sucre est le principal moyen qui permettrait, en l'absence des ordonnances, à des volumes considérables de sucre raffiné des États-Unis d'entrer au Canada. Le Tribunal estime que, étant donné que la branche de production canadienne de PCS utilise présentement une production soutenue par le Programme de réexportation du sucre comme source de sucre raffiné pour ses produits destinés à l'exportation, les producteurs des États-Unis seraient également une source concurrentielle naturelle de sucre raffiné pour toute la production de PCS en l'absence de droits antidumping. Puisque le sucre raffiné provenant des États-Unis a déjà exercé une pression à la baisse sur le prix payé par la branche de production de PCS pour le sucre que contient les produits qu'elle exporte présentement, le Tribunal estime que la situation serait vraisemblablement la même pour le prix du sucre raffiné utilisé dans toute la production de PCS si les ordonnances étaient annulées.

89. Abordant maintenant la question du volume de sucre disponible aux États-Unis pour l'exportation au Canada, le Tribunal fait observer que les États-Unis produisent environ 7,3 millions de tonnes de sucre raffiné par année58 , soit presque 5,4 fois la taille du marché canadien. De plus, il ressort des éléments de preuve au dossier que, traditionnellement, les États-Unis ont toujours affiché d'importants excédents de sucre raffiné. Même si l'approvisionnement a été serré en 2005-2006, principalement à cause d'une augmentation imprévue de la demande, conjuguée à l'incidence négative du mauvais temps sur les récoltes du sucre brut, l'excédent de sucre aux États-Unis est demeuré important, variant entre un plancher d'environ la moitié de la taille du marché canadien à un sommet de plus de 1,2 fois la taille du marché canadien59 .

90. Le dossier renferme également des éléments de preuve considérables concernant l'incidence des récents ouragans et d'autres facteurs sur la production de sucre aux États-Unis60 . Selon les éléments de preuve, le marché du sucre aux États-Unis s'est progressivement resserré en 2005 en raison d'une demande plus robuste que prévue, combinée à une baisse des récoltes, tant de la canne à sucre que de la betterave sucrière, attribuable aux mauvaises conditions climatiques61 . De plus, en août 2005, l'ouragan Katrina a entraîné la fermeture de deux raffineries de sucre en Louisiane représentant environ 25 p. 100 de la capacité globale de raffinage aux États-Unis62 .

91. Même si l'augmentation inattendue de la demande et le dommage causé par le mauvais temps aux récoltes et à certaines raffineries de sucre mèneront, sans aucun doute, à une baisse de l'offre de sucre raffiné disponible aux États-Unis, le Tribunal est d'avis que cette baisse ne sera vraisemblablement pas de longue durée. Quant à la fermeture des deux raffineries en Louisiane, il ressort des éléments de preuve que l'ouragan Katrina n'a pas causé un dommage marqué aux installations de production ou d'entreposage de l'une d'elles63 . En ce qui a trait à l'autre, un témoin a reconnu qu'elle reprendrait vraisemblablement son exploitation en moins de deux ans64 . Le Tribunal est d'avis que, même si la production de ces deux raffineries sera vraisemblablement temporairement réduite, les problèmes qui les confrontent devraient être réglés à court terme et certainement dans le délai normalement pris en compte par le Tribunal, à savoir dans les 18 à 24 prochains mois.

92. En ce qui a trait aux répercussions potentielles du dommage causé aux récoltes sur l'offre de sucre, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels l'USDA attend normalement jusqu'à plus tard en l'automne pour procéder à l'estimation des rendements. Une fois la nouvelle année de production en cours, l'USDA a une meilleure compréhension des volumes de production annuels65 . Par exemple, si l'USDA détermine plus tard au cours de l'année de production que la production nationale de betterave sucrière et de canne à sucre demeurera faible, ce qui sera selon certains vraisemblablement le cas à la campagne agricole 2005-2006, il augmentera alors le volume autorisé des importations de sucre brut et de sucre raffiné.

93. Il ressort des éléments de preuve que l'USDA, en réponse au resserrement de l'offre de sucre raffiné à la mi-août 2005, a pris des mesures pour libérer du sucre en augmentant les quantités attribuées aux producteurs nationaux et en débloquant de la sorte des stocks de sucre raffiné66 . Par suite de ces mesures, et malgré les approvisionnements serrés et le dommage causé par le mauvais temps à la récolte de sucre, le rapport stock-utilisation pour la campagne agricole 2004-2005 a augmenté, passant à 14,9 p. 100 à la fin d'août 2005, seulement 0,1 p. 100 sous la cible de 15 p. 100 fixée par l'USDA67 .

94. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que, dans l'ensemble, l'USDA pourra continuer à maintenir son rapport stock-utilisation du sucre raffiné au niveau, ou presque, de la cible de 15 p. 100. Si les niveaux de production demeurent faibles en raison du dommage causé par l'ouragan aux récoltes ou aux raffineries de sucre, l'offre sera augmentée soit par l'ouverture des contingents attribués aux producteurs soit par l'augmentation du volume des importations de sucre brut et de sucre raffiné. Les volumes accrus d'importations de sucre raffiné en provenance du Mexique, de la République dominicaine et des pays d'Amérique centrale, maintenant prévus aux termes de l'ALÉNA et de la CAFTA-DR comme il a déjà été discuté, devraient aider en ce sens. Le Tribunal fait observer que l'existence même de contingents aux États-Unis laisse croire que, dans des circonstances normales, les raffineurs n'exploitent pas leurs installations à leur plein rendement. Comme l'établissent les éléments de preuve, les principales raffineries des États-Unis ont accru leur production pour fonctionner à plein rendement en août 2005, en réponse à la conjoncture inattendue de resserrement du marché, ce qui porte le Tribunal à conclure que ces installations disposaient auparavant d'une capacité inutilisée.

95. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que des stocks considérables de sucre raffiné continueront d'exister aux États-Unis et seront disponibles pour exportation au Canada. Un autre élément qui favoriserait les exportations de ce sucre raffiné en stock a trait au fait que le marché canadien est très accessible, étant donné l'absence de CT restrictifs et l'application du taux de la nation la plus favorisée, qui est, comme il a déjà été souligné, inférieur au taux imposé sur beaucoup d'autres marchés. En outre, puisque certaines entreprises multinationales importent présentement du sucre raffiné des États-Unis par l'intermédiaire du Programme de réexportation du sucre et conformément au Programme de report des droits du Canada et puisque les circuits de distribution au Canada sont déjà en place, le Tribunal estime qu'il serait facile d'accroître les volumes d'exportations distribuées par l'entremise de ces circuits.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées

96. Le sucre raffiné est un produit de base et la qualité du sucre tant des États-Unis que de l'Union européenne est comparable à celle du sucre produit par les raffineurs et les transformateurs canadiens. Puisque les grands producteurs de sucre des États-Unis et de l'Union européenne sont capables de fournir du sucre raffiné qui répond aux exigences de produits du marché canadien, de nouveaux venus pourraient facilement acquérir une part de marché en l'absence de droits antidumping et de droits compensateurs simplement en demandant un plus bas prix. D'après les éléments de preuve produits par un représentant d'un grand épicier-détaillant national, il n'y a pas de loyauté particulière à la marque dans le cas du sucre raffiné canadien68 .

97. Le Tribunal estime que, à cause des facteurs discutés à la rubrique « Volume vraisemblable de marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées », les États-Unis et l'Union européenne auraient un grand intérêt à vendre leur sucre raffiné excédentaire à bas prix sur le marché canadien, comme c'était le cas au moment des conclusions originales69 . Le Tribunal estime également que l'incitation à vendre sur le marché canadien s'est accrue avec le degré de concentration constaté sur le segment industriel du marché depuis 199470 . D'après le Tribunal, si les ordonnances sont annulées, les prix du sucre sous-évalué provenant des États-Unis et du sucre subventionné et(ou) sous-évalué provenant de l'Union européenne seront inévitablement considérablement moindres que ceux des marchandises similaires de production nationale, qu'ils les déprimeront ou les comprimeront en les empêchant d'augmenter normalement.

98. Quant aux prix probables du sucre raffiné provenant des États-Unis, comme il a déjà été souligné, la majeure partie du sucre importé des États-Unis durant la période visée par le réexamen est entrée au Canada sans avoir été assujettie à des droits antidumping71 . Selon les éléments de preuve, le sucre raffiné importé des États-Unis par l'entremise du Programme de réexportation du sucre est offert à un prix inférieur aux prix nationaux canadiens au seuil minimum de la viabilité des marges nettes des raffineurs et des transformateurs des États-Unis72 et ces prix ont constamment évolué à la baisse durant la période visée par le réexamen, passant de 566 $CAN la tonne en 2002 à 457 $CAN la tonne au premier semestre de 200573 . Le profil historique en est donc un de réduction des prix de la part des raffineurs de sucre de États-Unis durant la période visée par le réexamen du Tribunal. Étant donné que, comme il a déjà été souligné, la plupart des marchés d'exportation, y compris le marché des États-Unis, sont pour l'essentiel fermés aux importations du sucre canadien, les raffineurs nationaux doivent livrer concurrence à ce sucre offert à plus bas prix en baissant leurs propres prix à des seuils où leurs marges nettes sont considérablement inférieures à celles qu'ils réalisent normalement sur les ventes de sucre raffiné qui ne fait pas l'objet de la concurrence du sucre importé des États-Unis dans le cadre du Programme de report des droits74 . Le Tribunal estime que les prix de ces importations, qui ne sont pas assujettis à des droits antidumping, donnent une idée approximative assez juste des prix qui auraient largement cours sur le marché, advenant l'annulation des ordonnances, et permettent d'entrevoir la tendance vraisemblable des prix des importations provenant des États-Unis. Le Tribunal fait également observer que, même si la majeure partie du sucre raffiné importé est consommée par le segment industriel, l'évolution à la baisse des prix sur ce segment a eu une incidence négative sur les prix du sucre raffiné vendu sur le segment du détail75 .

99. En outre, d'après les éléments de preuve, la majeure partie des contrats passés pour le segment industriel sont d'une durée variant entre 3 mois et 3 ans et, de ce fait, un bon nombre devront être renouvelés dans les 24 prochains mois. Le fait est corroboré par la déposition d'un des raffineurs nationaux selon laquelle les contrats passés avec 10 de ses principaux clients industriels expireront d'ici décembre 200776 . Par conséquent, les contrats en vigueur avec la branche de production nationale ne seraient vraisemblablement pas un obstacle important à l'entrée d'importations à bas prix.

100. La probabilité que du sucre provenant des États-Unis et de l'Union européenne soit importé à bas prix se trouve de plus corroborée dans le témoignage d'un représentant d'un grand détaillant d'aliments concernant ses négociations contractuelles annuelles avec les raffineurs de sucre nationaux en vue de son approvisionnement en sucre raffiné. Le témoin a déclaré que, dans le cadre de la négociation des prix avec les raffineurs nationaux, ces derniers sont d'une façon générale au courant de toutes les possibilités ouvertes au détaillant relativement à l'achat de sucre en provenance de l'étranger, y compris les prix qui ont cours sur le segment industriel. Puisque les raffineurs étaient conscients de ces autres possibilités, le détaillant a pu négocier à la baisse le prix demandé par le raffineur77 . Il a ajouté que les bas prix du sucre provenant des États-Unis destiné à la réexportation et importé en vertu du Programme de report des droits du Canada avaient une certaine incidence sur les prix du sucre dans le segment du détail. De plus, quand on lui a demandé ce que son entreprise ferait advenant l'annulation des ordonnances, et plus particulièrement puisque ses contrats présentement en vigueur avec les producteurs nationaux seront vraisemblablement négociés dans les 18 à 24 prochains mois, ce témoin a fait savoir que, si diverses options étaient offertes à l'entreprise, elle les examinerait avec soin, particulièrement s'il devait être découvert que ses concurrentes offraient du sucre raffiné à plus bas prix78 .

101. Étant donné les liens établis entre les producteurs de PCS au Canada et leurs sociétés mères aux États-Unis et en Union européenne, comme il a déjà été souligné, le Tribunal n'a pas lieu de croire que les exportations de sucre raffiné à bas prix provenant des États-Unis et de l'Union européenne ne seraient pas offertes aux producteurs canadiens de PCS en quantité suffisante pour satisfaire la totalité de leurs besoins, et non pas en quantités limitées au sucre raffiné nécessaire à la fabrication de produits visés par le Programme de report des droits. Par ailleurs, l'évolution marquée dans le sens de la consolidation constatée sur le segment industriel a eu pour effet d'augmenter de façon importante le volume de sucre visé par chaque contrat79 . Par conséquent, toute réduction des marges qui pourrait résulter d'une baisse des prix d'un seul contrat peut avoir une incidence importante sur le rendement financier global d'un raffineur80 . Étant donné que les marchés du sucre raffiné sont, en majeure partie, fermés en Union européenne et aux États-Unis aux importations de sucre raffiné canadien, la branche de production nationale serait contrainte de baisser ses prix en réaction aux importations sous-évaluées et(ou) subventionnées pour vendre son produit et maintenir sa part de marché, comme cela a été le cas durant la période visée par le réexamen relativement aux importations à bas prix provenant des États-Unis.

102. Le Tribunal est donc d'avis que, si les ordonnances étaient annulées, le prix du sucre raffiné importé des États-Unis et de l'Union européenne sera fixé à un seuil qui entraînera les prix canadiens à la baisse et aura un effet de compression en empêchant les augmentations de prix qui, autrement, seraient normalement appliquées, et ce, à cause de l'augmentation du volume de sucre raffiné importé par la branche de production de PCS. La concurrence au niveau des prix que ces importations susciteraient sur le segment industriel aurait pour résultat direct, de l'avis du Tribunal, que les prix sur les autres segments du marché baisseraient d'une manière correspondante, ce qui aurait pour conséquence de faire généralement baisser les marges nettes des raffineurs.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées

103. Comme il a déjà discuté, le Tribunal est d'avis que, étant donné les niveaux actuels de l'offre tant en Union européenne qu'aux États-Unis, la nécessité pour les raffineurs de maintenir leur production, l'évolution marquée dans le sens de la rationalisation de la production sur le segment industriel et le caractère de produit de base du sucre raffiné, il ne fait guère de doute que sans droits antidumping et compensateurs, les exportateurs des États-Unis et de l'Union européenne exporteront au Canada du sucre raffiné à des prix inférieurs au prix canadien. Ces exportateurs établiraient leurs prix à un seuil suffisamment bas pour enlever le volume de vente ciblé aux producteurs canadiens.

104. D'après les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, la valeur unitaire moyenne des ventes de la branche de production nationale a diminué chaque année de 2002 à 2004. Cette valeur unitaire n'a augmenté qu'au premier trimestre de 2005, mais n'atteignant que légèrement moins que la valeur unitaire moyenne réalisée en 2003. Les valeurs unitaires les plus basses ont été relevées sur les ventes de sucre granulé en vrac destiné au segment industriel, qui représentaient 94 p. 100 de la totalité des marchandises en question importées au Canada en 200481 et plus de 40 p. 100 des ventes de la branche de production nationale sur le marché national durant la période visée par le réexamen du Tribunal. De plus, toujours d'après les éléments de preuve, les ventes de sucre granulé en vrac sont celles qui ont permis de dégager les plus faibles marges nettes sur les ventes de produits destinés au segment industriel durant la période visée par le réexamen du Tribunal82 . Le Tribunal fait également observer que, même si les marges de raffinage des producteurs83 réalisées sur les ventes au segment du détail et au segment des services alimentaires/industriels ont affiché une légère croissance durant la période, les marges moyennes nettes de raffinage réalisées sur les ventes de sucre granulé en vrac ont d'une façon générale baissé de 2002 à 2004, n'affichant une croissance minime qu'au premier semestre de 200584 .

105. Les prix canadiens du sucre granulé en vrac n'ont pas augmenté dans la même mesure que le prix mondial du sucre raffiné, qui a affiché une croissance durant tout 2004 et aux deux premiers trimestres de 200585 . Le Tribunal est convaincu que le facteur prépondérant qui a joué sur les prix nationaux sur le segment industriel du marché du sucre a été la baisse des prix unitaires du sucre raffiné importé des États-Unis86 . Selon les éléments de preuve, entre 2003 et 2004, le prix moyen du sucre raffiné provenant des États-Unis a baissé de 22 p. 100, puis a affiché une augmentation de 10 p. 100 au premier semestre de 200587 . Le Tribunal fait observer que, durant la même période, le prix mondial du sucre raffiné a affiché une croissance nettement supérieure à celle du prix moyen des importations provenant des États-Unis. Le Tribunal estime que, si les ordonnances étaient annulées, ces tendances s'étendraient à la totalité du marché du sucre raffiné canadien et subiraient l'influence des bas prix du sucre importé de l'Union européenne et des États-Unis.

106. De plus, d'après les éléments de preuve, la demande de sucre raffiné sur le marché canadien demeurera vraisemblablement stable dans les 18 à 24 prochains mois88 . Le Tribunal estime donc que l'accroissement de la demande n'atténuera vraisemblablement pas dans une mesure notable le dommage causé par les importations provenant des États-Unis et de l'Union européenne.

107. En résumé, selon le Tribunal, il est clair que sans les droits antidumping et compensateurs, le prix du sucre raffiné sous-évalué importé des États-Unis et le prix du sucre sous-évalué et subventionné importé de l'Union européenne auront une incidence négative profonde sur le prix du sucre des raffineurs nationaux. Même s'il n'est pas clair si ce sont les volumes accrus de sucre raffiné importé ou les baisses des prix nationaux ou leur compression qui auront la plus profonde incidence sur la branche de production nationale, le Tribunal est d'avis que le dommage causé par ces deux facteurs sera un dommage sensible. Le Tribunal est convaincu que, si les ordonnances étaient annulées, la branche de production sera contrainte de livrer concurrence au sucre sous-évalué et subventionné provenant des États-Unis et de l'Union européenne sur toute l'étendue de sa gamme de produits, ce qui aura une incidence négative importante sur les ventes, les profits, les liquidités, la part de marché, l'utilisation de la capacité et le rendement de l'investissement de la branche de production.

EXCLUSIONS

108. ASR a demandé des exclusions visant les cinq produits suivants89  :

· Sucre à glacer Set & Match de Domino

· Sucre granulé standard et médium

· Sucre à glacer pour confiserie

· Tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées individuellement de Domino

· Sucre granulé peu coloré dont la teneur en métal et la turbidité sont faibles

109. Dans Fils en acier inoxydable 90 , le Tribunal a résumé de la façon suivante son point de vue sur la question des exclusions de produit :

[...]

Il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'accorder des exclusions de produit. Le principe fondamental est que le Tribunal n'accorde des exclusions de produit que lorsqu'il est d'avis qu'elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[...]

[Notes en bas de page omises]

110. Le Tribunal fait observer que le témoin d'ASR, la demanderesse des exclusions de produit, a indiqué que cette dernière ne vend présentement aucun de ces produits au Canada et ne connaît pas d'importateur qui en vend en provenance d'une autre source.

111. Le Tribunal accorde une exclusion visant les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées individuellement91 . Le Tribunal fait observer que, même s'il existe une production nationale de cubes de sucre à partir du sucre de canne, aucun de ces cubes n'est emballé individuellement. Selon le Tribunal, les cubes de sucre non emballés ne sont pas substituables aux tablettes de sucre emballées individuellement. Il s'agit de produits haut de gamme distincts dont l'emballage et l'aspect offrent un cachet particulier que ne recèlent pas les cubes de sucre non emballés individuellement produits par la branche de production nationale et conditionnés en vrac dans des boîtes prêtes pour la vente au détail92 .

112. Les autres demandes d'exclusion de produit sont rejetées aux motifs ci-après.

113. En ce qui a trait au sucre à glacer Set & Match et au sucre granulé standard et médium, le Tribunal fait observer que, même s'il a été soutenu que ces produits sont demandés par les fabricants de marchandises couramment disponibles, comme les beignes glacés, les gâteaux glacés et les bonbons, les éléments de preuve n'établissent pas qu'ils sont utilisés à l'heure actuelle au Canada93 . Ce fait milite dans le sens de la position de la branche de production nationale selon laquelle elle fabrique des produits substituables acceptables94 et, par conséquent, subirait un dommage si lesdites exclusions étaient accordées. Ces demandes d'exclusion sont donc rejetées.

114. Le Tribunal fait de plus observer que la branche de production nationale fabrique des produits identiques95 ou semblables au sucre à glacer pour confiserie et au sucre granulé peu coloré dont la teneur en métal et la turbidité sont faibles pour lesquels l'ASR demande des exclusions de produit. Ces produits nationaux, comme les produits nationaux de remplacement du sucre à glacer Set & Match et du sucre granulé standard et médium, ont satisfait la demande au Canada. Par conséquent, la branche de production nationale subirait un dommage si ces demandes d'exclusion devaient être accordées, et elles sont donc rejetées.

115. Enfin, NFB a demandé une exclusion visant le sucre raffiné produit aux États-Unis en vertu d'une entente d'exploitation à façon du sucre brut originaire de pays non visés. Le Tribunal fait observer que tout le sucre raffiné produit aux États-Unis à partir du sucre de canne brut, que ce soit à partir de la canne à sucre cultivée aux États-Unis ou cultivée ailleurs, est visé dans les conclusions de l'ASFC sur la probabilité d'une reprise du dumping. Le Tribunal est d'avis qu'accueillir cette demande aurait vraisemblablement pour résultat de saper l'efficacité de son ordonnance concernant les États-Unis et, par conséquent, de causer un dommage à la branche de production nationale. La demande est donc rejetée.

CONCLUSION

116. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'expiration des ordonnances causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale à court ou à moyen terme.

117. Aux termes du paragraphe 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant le dumping du sucre raffiné originaire ou exporté du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté de l'Union européenne, avec une modification afin d'exclure les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées individuellement.

118. Aux termes du paragraphe 76.04(1) de la LMSI, le Tribunal proroge également son ordonnance concernant le dumping du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis, avec une modification afin d'exclure les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées individuellement.

ANNEXE

MARCHANDISES EXCLUES DES CONCLUSIONS
RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-95-002

1. Produits cocristallisés - Aux fins de précision, il s'agit de produits constitués de mélanges de sirops de sucre ou de sucre liquide et d'un ou de plusieurs ingrédients autres que du saccharose combinés par un procédé de cocristallisation de manière à former une structure solide sèche sous forme de granules ou de poudre.

2. Sucre perlé - Aux fins de précision, il s'agit d'un sucre granulé dur en forme de pastilles constitué de sirop de sucre soumis à une chaleur intense. La pastille a la taille d'un pois et une forme ovale. Ses particules sont plus grosses que celles du sucre à gros grains, c'est-à-dire le sucre à glacer.

3. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler - Importé par McNeil Consumer Products Company et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques.

4. Sirop doré de marque Lyle - Produit par Tate & Lyle PLC.

5. Sirop de table de marque Lyle - Produit par Tate & Lyle PLC.

6. Dominos de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 1 kg - Aux fins de précision, il s'agit de cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration contenant chacun deux cubes de sucre.

7. Cubes de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 5 kg contenant 960 portions - Aux fins de précision, chaque portion renferme deux cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration.

8. Morceaux de sucre de canne brun précoupés de marque Saint-Louis en boîtes de 1 kg - Aux fins de précision, il s'agit de morceaux de sucre aux formes grossières constitués de sucre de canne brun.

9. Morceaux de sucre blanc de formes diverses de marque Daddy en boîtes de 500 g - Aux fins de précision, il s'agit de morceaux de sucre précoupés en forme de carreaux, de coeurs, de piques et de trèfles.

10. Vergeoise brune ou blonde de marque Daddy en étuis de 500 g.

11. Morceaux de sucres brun et blanc de marque Comptoir du Sud en boîtes de 1 kg et de 500 g.

12. Sucre à café brun de marque Daddy en étuis de carton de 500 g - Aux fins de précision, il s'agit de sucre brun à gros granules.

13. Sucre en cubes démérara - Produit par Tate & Lyle PLC.

14. Sucre candi en cristaux - Produit par Tate & Lyle PLC. Aux fins de précision, il s'agit de gros cristaux de sucre de différentes teintes de brun.

15. Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l'unification des méthodes d'analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés par Gilbey Canada Inc. destinés à être utilisés dans les procédés de fabrication des distilleries.

MARCHANDISES EXCLUES PAR LES ORDONNANCES RENDUES DANS LE CADRE DU RÉEXAMEN NO RR-99-006 DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-95-002

1. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler importé et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques lorsque l'importateur a montré que le sucre de betterave sans floculation de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables.

2. Sirop doré et autres sirops de table importés dans des contenants prêts à être vendus au détail, d'au plus 3 litres.

3. Sous réserve de l'exception ci-dessous, cubes de sucre de spécialité dans des emballages individuels d'au plus 3 cubes, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d'au plus 5 kilogrammes. Cette exclusion ne s'applique pas aux cubes de sucre blanc en emballages génériques (c.-à-d. lorsque l'illustration est principalement une marque de commerce, un nom commercial, la raison sociale d'une entreprise ou une autre forme d'identification d'entreprise plutôt qu'une simple illustration).

4. Morceaux de sucre de spécialité précoupés, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d'au plus 1 kilogramme. Aux fins de précision, ces marchandises comprennent les morceaux de sucre en forme de carreaux, de coeurs, de pics et de trèfles, mais non les morceaux de sucre en cubes ou en dominos (c.-à-d. de forme irrégulière).

5. Morceaux de sucre aux formes grossières pesant en moyenne entre 3 et 10 grammes, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d'au plus 1 kilogramme.

6. Très gros cristaux de sucre dont le poids moyen dépasse 0,05 gramme, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d'au plus 1 kilogramme.

7. Cubes et dominos (c.-à-d. rectangles) de sucre de spécialité, constitués de sucre démérara, de cassonade, de cassonade dorée ou de sucres autres que du sucre blanc, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d'au plus 1 kilogramme. Aux fins de précision, il ne s'agit pas de cubes ou de dominos de sucre cristallisé blanc.

8. Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l'unification des méthodes d'analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés et destinés à être utilisés dans la fabrication de boissons spiritueuses, lorsque l'importateur a montré que le sucre liquide peu coloré de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables.

9. Le sucre biologique qui satisfait aux exigences de la norme no CAN/CGSB-32.310-99 (Agriculture biologique) de l'Office des normes générales du Canada, de la Federal Organic Foods Production Act of 1990 des États-Unis ou des règles y afférent, ou du règlement no EN2092/94 (Règlement biologique) de l'Union européenne, dans la mesure où il est assorti d'un certificat de transaction attestant de la conformité à la norme et signé par un organisme de certification accrédité conformément au Guide 65 de l'ISO.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2005.I.530.

3 . L'Institut canadien du sucre est l'association qui représente Rogers Sugar Ltd., Sucre Lantic Limitée et Tate & Lyle Canada Ltd.

4 . L'affinage est le procédé qui consiste à enlever la fine couche de mélasse qui recouvre les cristaux de sucre brut en mélangeant ces cristaux à du sucre en sirop, puis en séparant la mélasse et les cristaux de sucre par centrifugation.

5 . Les stocks bloqués représentent du sucre raffiné produit au-delà des quantités globales allouées tel que les détermine le département de l'Agriculture des États-Unis comme le prévoit l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Accord de libre-échange nord-américain. Pour une plus ample discussion des stocks bloqués, voir la description du U.S. Sugar Program aux paras. 61, 62.

6 . Le Programme de report des droits, introduit en 1996, vise à améliorer la compétitivité des entreprises canadiennes en offrant une exonération de paiement de la plupart des droits de douane et des taxes sur les marchandises importées qui sont par la suite exportées, qu'elles aient ou non fait l'objet d'un complément d'ouvraison au Canada. Ce programme vise le sucre raffiné importé lorsqu'il sert dans la fabrication de PCS.

7 . Au début de la procédure, ASR avait opposé la prorogation des ordonnances ou, si elles devaient être prorogées, qu'elles soient modifiées pour permettre certaines exclusions de produits additionnelles, tel qu'il est discuté ci-dessous. Dans des lettres datées des 9 et 26 août 2005, ASR a indiqué qu'elle ne participait à la procédure que pour demander des exclusions de produits. Le 19 septembre 2005, une semaine seulement avant le début de l'audience, ASR a fait parvenir une lettre au Tribunal l'informant qu'elle demandait de nouveau une annulation des ordonnances ou, si elles devaient être prorogées, qu'elles soient modifiées pour permettre certaines exclusions de produits, tel qu'il est discuté ci-dessous. Le 22 septembre 2005, le Tribunal a reconnu le changement apporté à la participation de ASR dans la présente procédure et lui a ordonné de déposer un mémoire. Pièce du Tribunal RR-2004-007-27, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 388-89; pièce du Tribunal RR-2004-007-28 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 32-33; pièce du Tribunal RR-2004-007-36, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 59-60; lettre de M. Christopher J. Kent au secrétaire du Tribunal datée du 19 septembre 2005, dossier administratif, vol. 21; lettre du secrétaire du Tribunal à M. Christopher J. Kent datée du 22 septembre 2005, dossier administrative, vol. 21.

8 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le retard comme étant le retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale.

9 . (6 novembre 1995), NQ-95-002 (TCCE) aux pp. 14 et 15.

10 . Comparativement à la production regroupée de ces trois sociétés, de petites quantités de sucres de spécialité (qui sont des marchandises similaires) sont également produites au Canada par d'autres sociétés, comme Upper Canada Malt Co. et International Sugars Inc. Ces sucres de spécialité sont souvent faits à partir de sucre provenant de pays non visés.

11 . Paragraphe 76.03(11) de la LMSI.

12 . Maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE); Monuments commémoratifs faits de granit (20 juillet 1994), NQ-93-006 (TCCE), et (19 juillet 1999), RR-98-006 (TCCE); Sucre raffiné (6 novembre 1995), NQ-95-002 (TCCE); Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), NQ-99-004 (TCCE).

13 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 septembre 2005, à la p. 19.

14 . Public Law 107-171 - 13 mai 2002.

15 . Cet accord inclut notamment les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947.

16 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 septembre 2005, aux pp. 18-19.

17 . Les droits imposés sur le sucre raffiné dans les limites du contingent (palier I) varient entre zéro, un taux qui s'applique aux pays comme le Canada et le Mexique qui ont conclu des accords préférentiels sur le commerce avec les États-Unis, et 1,66 cents US la livre, à savoir le taux maximum applicable au sucre importé en provenance de l'Union européenne, notamment. Les droits sur les importations hors contingent (palier II) sont de 16,21 cents US la livre. Pièce du producteur étranger D-04 à la p. 5, dossier administratif, vol. 13.

18 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis du Mexique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994 no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

19 . Pièce du producteur A-03 à la p. 998, dossier administratif, vol. 11B.

20 . El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Costa Rica.

21 . Pièce du producteur étranger D-04 à la p. IV-30, dossier administratif, vol. 13.

22 . Pièce du producteur A-03 à la p. 17, dossier administratif, vol. 11.

23 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-25.02, dossier administratif, vol. 1 à la p. 281.

24 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-10.27, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 130.

25 . D.O.R.S./84-927.

26 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE).

27 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 82-83; pièce du Tribunal RR-2004-007-08, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 152, 156.

28 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-13.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 110.

29 . Pièce du producteur étranger D-04 à la p. 45, dossier administratif, vol. 13.

30 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-13.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 110.

31 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-12, dossier administratif, vol. 3 à la p. 109.

32 . Pièce du producteur A-03, para. 49, dossier administratif, vol. 11.

33 . Pièce du producteur A-03 aux pp. 88, 97, dossier administratif, vol. 11.

34 . Pièce du producteur A-18 (protégée) à la p. 5, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 septembre 2005, à la p. 202.

35 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 156; pièce du Tribunal RR-2004-007-08, dossier administratif, vol. 1.A à la p. 82.

36 . Ibid.

37 . Ibid.

38 . D'après les témoignages, la « disparition du sucre » représente le sucre vendu sur le marché. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 septembre 2005, aux pp. 74, 75.

39 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-13.01, dossier administratif, vol. 3B aux pp. 136-139.

40 . Ibid.

41 . Ibid.

42 . Pièce du producteur A-03 à la p. 38, dossier administratif, vol. 11.

43 . Pièce du producteur A-03 à la p. 1025, dossier administratif, vol. 11.

44 . Pièce du producteur étranger D-04 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

45 . Pièce du producteur étranger D-04 à la p. 5, dossier administratif, vol. 13.

46 . Pièce du producteur étranger D-04 à la p. 24, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 septembre 2005, aux pp. 480-481.

47 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 septembre 2005, à la p. 135; pièce du Tribunal RR-2004-007-14.02 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 89

48 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-13.01, dossier administratif, vol. 11 aux pp. 12, 103, 104.

49 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 34, 82.

50 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 septembre 2005, aux pp. 276, 326.

51 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 9.

52 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 septembre 2005, à la p. 496.

53 . Ibid. à la p. 439.

54 . Pièce du producteur A-03 à la p. 27, dossier administratif, vol. 11.

55 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 128.

56 . Ibid. à la p. 138.

57 . Ibid. à la p. 139.

58 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 81.

59 . Ibid. aux pp. 34, 81.

60 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-25.08, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 383.2-383.15.

61 . Ibid. aux pp. 383.6-383.7.

62 . Ibid. à la p. 383.4.

63 . Pièce du producteur étranger D-06 à la p. 6, dossier administratif, vol. 13.

64 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 septembre 2005, aux pp. 494-495.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 septembre 2005, aux pp. 24-26.

66 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-25.08, dossier administratif, vol. 1 à la p. 383.3.

67 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 septembre 2005, à la p. 23.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 septembre 2005, aux pp. 278-279.

69 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-10.02, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 111.

70 . Pièce du producteur A-18 (protégée) aux pp. 4-5, dossier administratif, vol. 12.

71 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-03A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 200-201.

72 . Pièce du producteur A-09 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11C.

73 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 130.

74 . Pièce du producteur A-08 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11.

75 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 142.

76 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-14.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4B à la p. 132.

77 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 27 septembre 2005, aux pp. 93-94.

78 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 septembre 2005, aux pp. 276-278.

79 . Pièce du producteur A-03 à la p. 12, dossier administratif, vol. 11.

80 . Ibid.

81 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 23.

82 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 150; pièce du producteur A-08, para. 31, dossier administratif, vol. 11.

83 . La marge nette du raffineur est la différence entre le prix de vente, par le raffineur, du sucre raffiné à un client et le prix payé par le raffineur pour le sucre brut.

84 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 150.

85 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 54, 59.

86 . Pièce du Tribunal RR-2004-007-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 130.

87 . Ibid.

88 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 septembre 2005, à la p. 269.

89 . On peut trouver une description détaillée de ces produits à la pièce du Tribunal RR-2004-007-29.01, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 5, 15, 26, 37, 47.

90 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 24.

91 . Les tablettes rectangulaires de sucre sont très proches, de par leur forme et leur taille, à deux cubes de sucre collés ensemble.

92 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 septembre 2005, aux pp. 231-232.

93 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 septembre 2005, aux pp. 491-492; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 septembre 2005, à la p. 360.

94 . L'utilisation de ces produits nationaux a également été confirmée par le témoin de la société International Sugars Inc. Transcription de l'audience publique, vol. 2, 27 septembre 2005, aux pp. 360-361; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 septembre 2005, aux pp. 228-231.

95 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 26 septembre 2006, aux pp. 232-233; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 28 septembre 2005, à la p. 526.