CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION
Réexamen no RR-2003-003

Ordonnances et motifs rendus
le mardi 27 juillet 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 28 juillet 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-007, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 29 juillet 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-007, concernant :

CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration des ordonnances qu'il a rendues le 28 juillet 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-007, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 29 juillet 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-007, concernant certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique.

Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente son ordonnance concernant les produits susmentionnés originaires ou exportés du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon et de la République de Corée.

Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente son ordonnance concernant les produits susmentionnés originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 7 au 9 juin 2004

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Gestionnaire de la recherche :

Douglas Kemp

   

Économiste :

Ihn Uhm

   

Préposé aux statistiques :

Lise Lacombe

   

Conseiller pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Karine Turgeon

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Dofasco Inc.

Steven K. D'Arcy
Paul Taylor

   

Stelco Inc.

Lawrence L. Herman
Craig S. Logie
David J. Eveline

   

Sorevco, société en commandite

Ronald C. Cheng
Corey A. Villeneuve

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A
Companhia Siderurgica Nacional

Peter Clark
Gordon LaFortune

   

International Steel Group Inc.
United States Steel International, Inc.
Pro-Tec Coating Company

Chris Hines
Gilles Laberge

   

ThyssenKrupp Stahl AG
Salzgitter Flachstahl GmbH

Donald J. Goodwin
Evgeny Pavlenko

TÉMOINS :

Sandra Edrupt
Directrice générale, Marketing
Dofasco Inc.

Jack Nadeau
Président
Sorevco, société en commandite

   

Gil Campeau
Directeur général, Ventes et service
Secteurs de la construction et de la fabrication
Dofasco Inc.

David K. Stephens
Superviseur, Comptabilité
Laminage et finition
Stelco Inc.

   

Jeff S. Hanley
Directeur, Ventes et Commercialisations
Tôles enduites
Stelco Inc.

Stefan Grünhage
Directeur principal, Affaires internationales
Systèmes et planification d'entreprise, gestion des offres
ThyssenKrupp Stahl AG

   

Donald K. Belch
Directeur, Relations gouvernementales
Stelco Inc.

Jörg Wichert
Relations commerciales
ThyssenKrupp Stahl AG

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 28 juillet 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-007, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 29 juillet 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-007, concernant certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion (CTARC), originaires ou exportés du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne (Allemagne), du Japon, de la République de Corée (Corée) et des États-Unis d'Amérique (les marchandises en question).

2. Le 13 novembre 2003, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration2 aux parties intéressées connues. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ont envoyé des questionnaires aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs-producteurs étrangers de CTARC. Ces questionnaires et les réponses aux questionnaires ont été versés aux dossiers du réexamen relatif à l'expiration tant de l'ADRC que du Tribunal.

3. Le 14 novembre 2003, l'ADRC a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration des ordonnances causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 12 mars 2004, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (anciennement l'ADRC) a décidé, aux termes de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration des ordonnances causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de CTARC originaires ou exportées du Brésil, de l'Allemagne, du Japon et de la Corée, et la poursuite ou la reprise du dumping de CTARC originaires ou exportées des États-Unis.

5. Le 13 mars 2004, à la suite de la décision de l'ASFC, le Tribunal a ouvert une enquête afin de déterminer si l'expiration des ordonnances causerait vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Dans le cadre de ce processus, le Tribunal a envoyé des questionnaires sur les caractéristiques du marché aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux acheteurs de CTARC. Le Tribunal a aussi envoyé des questionnaires supplémentaires aux producteurs nationaux et aux producteurs étrangers de CTARC, pour obtenir des renseignements additionnels sur le dernier trimestre de 2003 et le premier trimestre de 2004.

6. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : les témoignages entendus pendant l'audience, laquelle comprenait des composants publics et à huis clos, tenue à Ottawa (Ontario) du 7 au 9 juin 2004; tous les documents pertinents, y compris le rapport d'enquête protégé de l'ASFC sur le réexamen relatif à l'expiration, son énoncé des motifs, son index des documents d'information générale et des documents pertinents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; les demandes d'information et les réponses des parties communiquées conformément aux directives du Tribunal; les ordonnances et les conclusions; l'avis de réexamen relatif à l'expiration; les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés par le personnel dans le cadre du réexamen no RR-98-007 ainsi que ceux qui ont été préparés dans le cadre de la présente procédure; l'exposé des motifs dans Tôles d'acier résistant à la corrosion 3 . Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement ont eu accès aux renseignements protégés.

7. Dofasco Inc. (Dofasco), Stelco Inc. (Stelco) et Sorevco, société en commandite (Sorevco) ont convoqué des témoins et étaient représentées par des conseillers à l'audience. Ces sociétés ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une prorogation des ordonnances.

8. Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A (USIMINAS) et Companhia Siderurgica Nacional (CSN), du Brésil, United States Steel International, Inc. (USS), International Steel Group Inc. (ISG) et Pro-Tec Coating Company (Pro-Tec), des États-Unis, étaient représentées par des conseillers. ThyssenKrupp Stahl AG (TKS) et Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter), d'Allemagne, étaient représentées par des conseillers et TKS a présenté des témoins. Les sociétés susmentionnées ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une annulation des ordonnances.

PRODUIT

Définition et description du produit

9. Les tôles d'acier résistant à la corrosion qui font l'objet du présent réexamen relatif à l'expiration (c.-à-d. CTARC) sont définies comme étant des produits de tôle d'acier laminés à plat4 d'une épaisseur d'au plus 0,176 po (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux5 , à l'exclusion des qualités visibles pour le secteur de l'automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles.

10. Les produits suivants sont spécifiquement exclus de la définition des marchandises en question dans le présent réexamen relatif à l'expiration : les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion importés dans le numéro tarifaire 9959.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes 6 devant servir à la fabrication de véhicules de tourisme, d'autobus, de camions, d'ambulances ou de corbillards, ou des châssis de ces véhicules, ou des parties, accessoires ou parties de ces accessoires; les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, produits par électrozingage et utilisés pour fabriquer des véhicules automobiles. L'appendice aux présents motifs donne la description complète du produit, ainsi qu'une liste complète des exclusions.

11. Les tôles d'acier résistant à la corrosion incluent les tôles d'acier résistant à la corrosion coupées à longueur et en bobines. Les produits sont communément appelés tôles d'acier galvanisé (enduites de zinc) ou recuites après galvanisation (enduites d'un alliage de zinc et de fer).

Procédé de production

12. Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont habituellement produites à partir de tôles d'acier au carbone laminées à froid, mais des tôles d'acier au carbone laminées à chaud sont parfois utilisées. Deux procédés sont utilisés pour appliquer l'enduit de zinc sur le support d'acier : la galvanisation par immersion à chaud (GIC) et l'électrozingage (EZ).

13. Dans le procédé de GIC, la première étape consiste à nettoyer le support d'acier pour que le zinc y adhère mieux. Après le nettoyage, le support d'acier est introduit dans un four de recuit en continu7 . Il y est chauffé à la température nécessaire pour obtenir les caractéristiques métallurgiques désirées du produit final. Le support d'acier entre ensuite dans le bain de zinc en fusion pour être enduit et, à la sortie du bain, un essuyeur à l'air, à l'azote ou à la vapeur est utilisé pour régler l'épaisseur de l'enduit au zinc. L'acier galvanisé est ensuite refroidi dans une tour de réfrigération. Dans certains cas, les tôles d'acier galvanisé sont ensuite traitées pour obtenir des tôles d'acier recuites après galvanisation, dont l'enduit de zinc est plus fin, et qui sont plus faciles à souder et à peindre.

14. Dans le procédé d'EZ, à mesure que l'acier chargé passe dans un bain de dépôt galvanoplastique, des charges électriques opposées amènent la solution de zinc à enduire l'acier.

Applications du produit

15. Les CTARC servent habituellement à la fabrication de bâtiments agricoles, de cellules à grain, de buses, de remises de jardin, de matériaux de couverture, de bardages, de platelages de plancher ou de toit, de poteaux muraux, de baguettes d'angle de cloison sèche, de portes, de cadres de portes, de conduites et d'autres composants d'appareils chauffants ou réfrigérants, de solins, d'articles de quincaillerie et de composantes d'appareils ménagers. Les produits életrozingués sont surtout utilisés dans le secteur des pièces automobile exclues, mais servent aussi dans le secteur de la construction.

PRODUCTEURS NATIONAUX

16. Les producteurs nationaux de CTARC sont Dofasco et Stelco, d'Hamilton (Ontario), Sorevco, de Coteau-du-Lac (Québec), et Continuous Colour Coat Limited (CCCL), de Rexdale (Ontario)8 .

Dofasco

17. Dofasco a été fondée en 1913. Elle est un producteur d'acier intégré qui produit les CTARC à partir de sa propre production de support d'acier et de brames achetées à de tierces parties.

18. Dofasco produit une gamme complète d'acier au carbone et d'acier haute résistance pour les secteurs de l'automobile, de la construction et de la fabrication générale. Ses produits et ceux de ses coentreprises ayant trait à l'acier comprennent entre autres : des tôles d'acier laminées à chaud, des tôles d'acier laminées à froid, des tôles d'acier galvanisé et des produits d'acier GalvalumeMD; de l'acier prépeint; de l'acier revêtu de fer-blanc ou de chrome et le ZyplexMD; des produits tubulaires soudés; de l'acier ExtragalMD pour les pièces d'automobile exposées; des flans soudés sur mesure.

19. Dofasco a commencé à produire des tôles d'acier résistant à la corrosion au milieu des années 1950 sur deux lignes de production à son aciérie de Hamilton. Depuis, elle a augmenté sa production d'acier résistant à la corrosion en ajoutant deux autres lignes à ses installations de Hamilton. Elle détient de plus une participation de 50 p. 100 dans une coentreprise (la ligne DJG), à Windsor (Ontario), avec JFE Steel Corp. (JFE), du Japon, et une participation de 80 p. 100 dans une coentreprise (la ligne DoSol Galva), à Hamilton, avec Arcelor, le plus grand producteur d'acier d'Europe, et une participation de 50 p. 100 dans Sorevco. La ligne DoSol Galva et la ligne DJG sont réservées à la production d'acier résistant à la corrosion devant servir dans le secteur de l'automobile9 .

Stelco

20. Stelco, constituée en société en 1910 sous le nom de Steel Company of Canada, est un producteur d'acier intégré qui produit de l'acier laminé, des barres et des tiges d'acier, des fils, des articles de tréfilerie, des tuyaux et des tubes. Elle a commencé à produire des tôles d'acier résistant à la corrosion en 1953 et en produit présentement à trois lignes de galvanisation à Hamilton. Deux de ces lignes sont des lignes classiques de GIC, et la troisième, la ligne Z, produit à la fois des GIC et de l'acier en bobines recuit après galvanisation. Les lignes classiques peuvent produire des tôles d'une largeur maximale de 55 po, et la ligne Z peut produire des bobines d'une largeur maximale de 72 po.

21. Le 29 janvier 2004, Stelco a annoncé qu'elle avait obtenu une ordonnance lui permettant d'amorcer une restructuration sous la surveillance de la cour aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 10 .

Sorevco

22. Sorevco a été constituée en société en 1989. Elle est une entreprise en coparticipation de Dofasco (50 p. 100) et d'Ispat Sidbec Inc. (50 p. 100), de Contrec_ur (Québec). Elle a commencé à exploiter sa ligne de GIC à ses installations de Coteau-du-Lac en avril 1991. Elle est gérée de façon indépendante, eu égard à ses deux partenaires en coparticipation, et possède son propre service de marketing et de vente.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

23. Des questionnaires de réexamen relatif à l'expiration ont été envoyés à 54 producteurs étrangers. Six d'entre eux ont répondu et fourni des renseignements sur les marchandises en question. USIMINAS et TKS ont soutenu ne pas avoir expédié les CTARC au Canada durant la période visée par l'enquête de l'ASFC11 , tandis que Pro-Tec, USS, ISG et CSN ont fourni des renseignements sur leurs exportations au Canada.

IMPORTATEURS

24. Le Tribunal a envoyé des questionnaires de réexamen relatif à l'expiration à 20 importateurs. Huit d'entre eux ont répondu aux questionnaires, affirmant qu'ils n'avaient pas importé les marchandises en question durant la période visée par le réexamen. En l'absence de réponses plus complètes aux questionnaires en provenance des importateurs, l'ASFC a estimé le volume et la valeur des importations de CTARC à partir des rapports de son Système de gestion de l'extraction de renseignements.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

25. Les CTARC de production nationale sont vendues aux centres de service et aux utilisateurs finals. Les CTARC de production étrangère sont, en grande partie, importées au Canada par des importateurs-courtiers qui, ensuite, les vendent à des centres de service et à des utilisateurs finals. Dans l'Est du Canada, ce sont surtout les centres de service, plutôt que les utilisateurs finals, qui les importent, tandis que dans l'Ouest du Canada, c'est plutôt l'inverse12 . Le marché de l'Ouest canadien présente aussi une autre différence par rapport à celui de l'Est, car on y achète généralement les CTARC de moindre épaisseur13 . Avant les conclusions, les centres de service des États-Unis vendaient de forts volumes de CTARC au Canada.

26. Les centres de service peuvent revendre les CTARC à des utilisateurs finals ou à d'autres distributeurs, de taille habituellement plus petite. En plus de vendre les CTARC, les centres de service peuvent offrir certains services comme le fendage, le coupage et l'entreposage de stocks pour leurs clients. D'une façon générale, ils achètent les CTARC sur le marché au comptant et passent leurs commandes de trois semaines à quatre mois avant la date de livraison requise, en fonction de facteurs comme les spécifications du produit et l'emplacement de l'aciérie.

27. Les utilisateurs finals sont principalement des sociétés qui _uvrent sur le marché de la construction. Il s'agit d'un marché très fragmenté comportant de nombreux acheteurs. Les utilisateurs finals achètent soit sur le marché au comptant soit par contrats à relativement court terme.

RÉSUMÉ DES PROCÉDURES PRÉCÉDENTES

Conclusions

28. Le 29 juillet 1994, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada de CTARC originaires ou exportées de l'Australie, du Brésil, de la France, de l'Allemagne, du Japon, de la Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible [maintenant appelé dommage sensible] à la production au Canada de marchandises similaires.

29. Le Tribunal a conclu que le dumping au Canada de CTARC originaires ou exportées des États-Unis avait causé, causait et était susceptible de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Ordonnances

30. Le 28 juillet 1999, le Tribunal a prorogé les conclusions concernant les CTARC originaires ou exportées du Brésil, de l'Allemagne, du Japon et de la Corée, avec une modification afin d'exclure les CTARC importées dans le numéro tarifaire 9959.00.00 devant servir à la fabrication de véhicules de tourisme, d'autobus, de camions, d'ambulances ou de corbillards, ou des châssis de ces véhicules, ou des parties, accessoires ou parties de ces accessoires. Le Tribunal a annulé les conclusions concernant la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, au motif qu'il n'y avait pas de probabilité de reprise du dumping de ces pays. Le Tribunal a annulé les conclusions concernant l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède, au motif qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve positifs au dossier pour conclure à l'existence d'une probabilité de reprise du dumping de ces pays.

31. Le Tribunal a prorogé les conclusions concernant les CTARC originaires ou exportées des États-Unis, avec une modification afin d'exclure les CTARC importées dans le numéro tarifaire 9959.00.00 devant servir à la fabrication de véhicules de tourisme, d'autobus, de camions, d'ambulances ou de corbillards, ou des châssis de ces véhicules, ou des parties, accessoires ou parties de ces accessoires.

32. Le 3 juillet 2001, le Tribunal a conclu que le dumping de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de l'Inde, de la Malaisie, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud et du Taipei chinois et le subventionnement de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de l'Inde n'avaient pas causé un dommage ou un retard et ne menaçaient pas de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a déterminé que, même si la branche de production nationale avait subi un dommage en 2000, sous forme d'effritement des prix et de recul de la performance financière, le dommage avait été causé par d'autres facteurs que le dumping et le subventionnement des tôles d'acier résistant à la corrosion. Quant à l'avenir, le Tribunal a conclu que, étant donné la tendance à la baisse des importations et le fait que les prix de vente des importations se maintenaient à un seuil plus élevé que ceux des marchandises similaires, il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que les importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées causeraient un dommage dans un avenir prévisible.

POSITION DES PARTIES

Position de la branche de production nationale

Dofasco

33. Dofasco a plaidé en faveur de la prorogation des ordonnances.

34. Dofasco a soutenu que les tôles d'acier résistant à la corrosion étaient de loin sa gamme de produits la plus importante du point de vue de la contribution financière et a dit devoir pouvoir pleinement participer au mouvement haussier du cycle commercial actuel pour tirer les montants nécessaires à un bon retour sur ses investissements considérables en immobilisations qu'elle a faits pour préserver sa position concurrentielle. Même si certains de ces nouveaux investissements augmenteront sa capacité de production de marchandises similaires, elle a soutenu que les ajouts de production seraient affectés à de nouvelles ventes et représenteront donc une expansion du marché. Elle a ajouté que les récentes augmentations sans précédent des coûts des matières premières la rendent énormément vulnérable et qu'elle doit être en mesure de continuer d'augmenter les prix pour recouvrer ces coûts. D'après elle, il est important que le prix au comptant des marchandises similaires demeure élevé à la fin de l'année, de sorte que, lorsque viendra le moment de renouveler les contrats annuels, ils pourront être renégociés à des prix suffisamment élevés pour compenser les augmentations de coûts.

35. D'après Dofasco, les marchandises similaires et les marchandises en question sont des produits de base, et la décision d'achat dépend donc du prix. Il s'ensuit que les marchandises sont sensibles au prix, ce qui signifie que même un faible volume de produits importés à bas prix forcera Dofasco à baisser ses prix pour maintenir la compétitivité de ses clients. D'après Dofasco, si les ordonnances sont annulées, les volumes de marchandises sous-évaluées en question seront considérables, étant donné les facteurs suivants : leur caractère de produits de base; la disponibilité d'un vaste circuit de distribution comprenant des négociants, des courtiers et des centres de service; la capacité excédentaire actuelle à l'échelle mondiale et dans les pays visés, particulièrement aux États-Unis où les centres de service peuvent satisfaire la totalité du marché canadien; la baisse inévitable de la demande des importations en Chine; la dépendance croissante des producteurs des pays visés sur les exportations pour maintenir leurs taux d'utilisation; les prix au comptant canadiens élevés par rapport aux prix à l'exportation des pays visés. En réponse à de telles conditions, selon Dofasco, la branche de production nationale serait contrainte de réduire ses prix, ce qui entraverait sa capacité d'atteindre une croissance soutenue de ses recettes, une croissance dont elle a besoin pour continuer à investir des capitaux.

36. Dofasco a aussi soutenu qu'il existe une « bulle de la demande » causée par la tentative des consommateurs de marchandises similaires de se couvrir contre d'éventuelles augmentations de prix. D'après Dofasco, la demande chutera d'une manière spectaculaire au deuxième semestre de 2004, et la sévérité et la durée de cette correction sera aggravée du fait que les marchandises en question inonderont le marché.

Stelco

37. Stelco a plaidé en faveur de la prorogation des ordonnances.

38. Elle a avancé les sept points principaux suivants : il n'y a pas d'augmentation importante de la demande dans les pays visés; les taux élevés d'utilisation dans les pays visés augmentent le risque pour les producteurs canadiens parce qu'ils ajoutent à l'offre mondiale; un volume relativement faible d'importations causera un dommage étant donné le caractère de produits de base des marchandises; la demande chinoise se replie et ce repli s'accompagne d'un effondrement des prix de l'acier et libère de forts volumes de CTARC sur les marchés mondiaux; les prix élevés au Canada dépendent des coûts et de l'offre des matières premières, et non pas de la demande; enfin, les ordonnances ne constituent pas un obstacle à l'entrée des marchandises en question. Dans l'ensemble, la branche de production canadienne est vulnérable à une reprise du dumping, puisqu'elle a perdu des sommes considérables sur ses ventes nationales en 2003, que ses marges sont minces et que Stelco est en pleine restructuration aux termes de la LACC. Stelco a soutenu que, dans la foulée de la chute de la demande chinoise, l'offre excédentaire importante des marchandises en question se trouvera détournée vers d'autres pays. Le Canada représentera un marché attrayant pour les marchandises en question, étant donné que les prix nord-américains sont présentement les plus élevés au monde et que les importations ont tendance à aller vers les marchés où les prix sont les plus élevés.

39. Stelco a soutenu que les augmentations de volume de toutes les tôles d'acier résistant à la corrosion en provenance des États-Unis s'étaient accompagnées de reculs correspondant des prix. D'après Stelco, il s'agit là d'une preuve de l'existence d'un lien entre le dumping des marchandises en question et le dommage.

Sorevco

40. Sorevco a elle aussi plaidé en faveur de la prorogation des ordonnances.

41. Sorevco a soutenu que toute amélioration récente de la situation de la branche de production nationale cesserait si les ordonnances étaient annulées, à cause de la volatilité du marché canadien lorsqu'il est touché par les prix à l'importation. De plus, il y a déjà revirement sur le marché. Sorevco a souligné que les tôles d'acier résistant à la corrosion en provenance de l'Allemagne, du Japon et de la Corée ont été frappées par des mesures commerciales aux États-Unis, qui ont eu pour effet de fermer le marché des États-Unis à de telles marchandises.

42. Sorevco a soutenu que les prix canadiens ont baissé à la fin de 2003 à cause de la concurrence des importations en provenance de pays non visés et que les marchandises en question devraient être vendues à de bas prix sous-évalués pour livrer concurrence aux importations en provenance des pays non visés, étant donné le caractère de produits de base des marchandises en question. La branche de production nationale est une industrie à forte intensité de capital, et la capacité de Sorevco de procéder à de nouveaux investissements et de maintenir des résultats financiers positifs est critiquement liée au maintien des mesures visant les marchandises en question.

43. Sorevco, au nom des autres producteurs nationaux, a soutenu que le Tribunal devrait évaluer les effets cumulatifs des marchandises en question. D'après Sorevco, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs sauf si les conditions de concurrence entre les marchandises en question diffèrent, et si les conditions de concurrence entre les marchandises en question et les marchandises similaires diffèrent également.

Position des producteurs étrangers

CSN et USIMINAS

44. Les aciéries brésiliennes ont plaidé en faveur de l'annulation de l'ordonnance concernant le Brésil.

45. D'après les aciéries brésiliennes, il n'y a pas de preuve que la demande chinoise à l'endroit des importations chutera à court ou à moyen terme. De plus, d'autres marchés, comme l'Inde, afficheront une croissance et absorberont une plus grande partie de l'offre mondiale. Les aciéries brésiliennes ont soutenu ne pas avoir de capacité excédentaire et que les CTARC seront vraisemblablement absorbées dans une économie brésilienne en croissance. De plus, l'économie nord-américaine affichera une croissance, ce qui laisse à penser que la branche de production nationale se tirera bien d'affaire dans l'avenir prévisible - une perspective corroborée par les observations optimistes des hauts dirigeants de la branche de production nationale.

46. Les aciéries brésiliennes ont soutenu que des importations à bas prix en provenance de pays non visés entrent au Canada depuis 2000 et qu'elles n'ont pourtant pas eu d'effet sur les prix nationaux. Au contraire, les prix nationaux ont affiché une croissance. Les marchandises en question et les marchandises similaires ne sont pas des produits de base. La spécification, l'épaisseur, le poids du revêtement et l'utilisation du produit distinguent ces marchandises. Par conséquent, la branche de production nationale n'est pas si susceptible de subir un dommage qu'elle le prétend. Des majorations ont compensé la croissance des coûts des matières et, lorsqu'elle émergera de sa restructuration, Stelco sera une société plus forte et mieux en mesure de livrer concurrence.

USS, Pro-Tec et ISG

47. Les aciéries des États-Unis ont plaidé en faveur de l'annulation de l'ordonnance concernant les États-Unis.

48. Les aciéries des États-Unis ont soutenu que, depuis que le Tribunal a exclu de ses conclusions il y a cinq ans l'acier résistant à la corrosion destiné au secteur de l'automobile, la branche de production nationale n'a pas été confrontée à une augmentation subite des volumes d'importations en provenance des États-Unis et a bénéficié de prix élevés. Ce qui précède peut servir d'exemple de ce qui arriverait advenant l'annulation de l'ordonnance concernant les États-Unis.

49. Les aciéries des États-Unis ont fait observer que, mis à part le Canada, aucun territoire n'applique présentement de mesures commerciales contre les CTARC en provenance des États-Unis.

50. Les aciéries des États-Unis ont aussi soutenu que les perspectives de la branche de production nationale étaient bonnes. Elles ont souligné que la demande nationale d'acier laminé affichera une croissance et ont affirmé que le projet de Dofasco visant la construction d'une installation de galvanisation de 500 000 tonnes aux États-Unis était un indice que la demande est également en hausse aux États-Unis.

TKS et Salzgitter

51. Les aciéries allemandes ont plaidé en faveur de l'annulation de l'ordonnance concernant l'Allemagne.

52. TKS a soutenu qu'il n'était guère probable qu'elle exporte les CTARC au Canada parce qu'elle avait réduit sa capacité pour augmenter les prix en Union européenne; elle n'approvisionne que des clients à long terme; de plus, la demande a augmenté en Union européenne. D'après TKS, le marché de l'UE absorbe tout ce qu'elle produit. Salzgitter a fait observer qu'elle n'avait pas exporté les CTARC au Canada depuis plus de dix ans.

53. TKS a soutenu que la demande d'acier chinoise serait stable dans les mois à venir. Même si elle devait chuter, la production allemande ne s'en trouverait pas touchée, d'après TKS. Elle a ajouté qu'entre-temps les pénuries de coke et les prix élevés de la ferraille obligent les producteurs des États-Unis à réduire leur production. D'après TKS, les prix relativement élevés aux États-Unis rendent le marché des États-Unis plus attrayant pour les importations que le marché canadien. Quoi qu'il en soit, TKS exporte seulement vers des pays où elle a suivi ses clients.

54. TKS a souligné que les pertes de la branche de production nationale en 2001 et en 2003 ont coïncidé avec les plus bas niveaux d'importations en provenance des pays visés et des pays non visés et a soutenu que, par conséquent, ces pertes n'étaient pas imputables aux importations. Elle a aussi soutenu que les perspectives de la branche de production nationale étaient très favorables étant donné les prix élevés, les taux élevés d'utilisation de la capacité, la demande croissante et les nouveaux investissements pour améliorer la production et ajouter de la capacité.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Compétence du Tribunal

55. La branche de production nationale a soutenu que, si le Tribunal devait réexaminer certaines questions ou modifier ou changer certaines conclusions de fait rendues par l'ASFC dans son énoncé des motifs, particulièrement en ce qui concerne les conditions prévues du marché en Chine, le Tribunal exercerait ainsi effectivement un pouvoir d'appel qui ne lui a pas été conféré.

56. Le Tribunal a traité de cette question dans Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud 14 . Le Tribunal a conclu que, même s'il est lié par la détermination de l'ASFC relativement à la probabilité d'une reprise du dumping et d'autres déterminations qui relèvent entièrement de la compétence de l'ASFC, comme la marge de dumping, il n'est pas nécessairement lié par les constatations de faits de l'ASFC, ni par les opinions à l'appui de sa détermination. Le Tribunal a tiré cette conclusion étant donné que, à la différence de l'ASFC, il a accès à des éléments de preuve plus récents et qu'il peut examiner dans le cadre de l'audience. En outre, le Règlement sur les mesures spéciales d'importation 15 prévoit pour l'ASFC et pour le Tribunal des compétences qui se recoupent en ce qui a trait aux facteurs à prendre en considération, y compris le rendement des branches de production étrangères16 .

57. À cet égard, le Tribunal remarque que les perspectives du marché en Chine ont évolué, même depuis la décision rendue par l'ASFC en mars 2004. Le dossier comprend des éléments de preuve à jour et probants au sujet de la Chine, déposés tant par des producteurs étrangers que par des producteurs nationaux, depuis la décision de l'ASFC. Le ralentissement en Chine semble désormais vraisemblablement temporaire, ce qui a pour effet d'atténuer certaines des préoccupations que confrontait la branche de production à la fin du premier trimestre de 2004. De nouvelles données sur les possibilités d'exportation de certains des pays visés ont également été mises à la disposition du Tribunal. Le Tribunal conclut qu'il ne serait pas indiqué de ne pas tenir compte de tels éléments de preuve, étant donné l'autorité expresse qui lui est conférée aux termes des alinéas 37.2(2)d) et 37.2(2)j) du Règlement de tenir compte du rendement probable de la branche de production étrangère et de tout changement des conditions du marché à l'échelle internationale.

Non-convocation de témoins par certains producteurs étrangers

58. Tandis que des témoins ont comparu à l'audience au nom de la branche de production nationale et de TKS, aucun témoin n'a comparu au nom des autres producteurs étrangers. La branche de production nationale a soutenu que ce défaut de faire comparaître des témoins privait la branche de production nationale de l'occasion de mettre à l'épreuve les affirmations des producteurs étrangers. D'après la branche de production nationale, certaines conséquences doivent s'ensuivre, par exemple le bien-fondé de tirer une hypothèse négative. Pour leur part, les producteurs étrangers ont soutenu qu'ils ne sont pas obligés de convoquer des témoins.

59. Le Tribunal accueille l'argument des producteurs étrangers à cet égard. Même si la LMSI prévoit le droit, pour les parties intéressées, de participer à la procédure de réexamen relatif à l'expiration, elle n'oblige pas ces dernières à convoquer des témoins. La LMSI ne prévoit pas non plus d'incidence négative dans les cas où une partie ne convoque pas de témoins.

60. Une telle interprétation est cohérente avec la pratique du Tribunal17 . Elle est également cohérente avec le paragraphe 6.2 de l'Accord relatif à la mise en _uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 18 de l'Organisation mondiale du commerce (applicable aux réexamens relatifs à l'expirations par renvoi au paragraphe 11.4), qui prévoit que, durant une enquête de dumping, « [a]ucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause ». Par conséquent, le Tribunal n'a pas tiré d'hypothèse négative du fait que certaines parties étrangères n'ont pas convoqué de témoins. Toutefois, comme il l'a déclaré dans des affaires précédentes19 , le Tribunal ne peut qu'accorder l'importance qu'il juge indiquée dans les circonstances aux éléments de preuve fournis par une partie et qui ne sont pas corroborés par un témoignage de vive voix.

ANALYSE

Marchandises similaires

61. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante : marchandises identiques aux marchandises en cause; à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

62. Dans l'étude de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur apparence), leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques de marché (comme leur substituabilité, l'établissement des prix et la distribution) et la question de savoir si les marchandises de production nationale répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question.

63. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que la branche de production nationale produit, pour l'essentiel, les mêmes marchandises que les marchandises en question et qu'elle les produit de la même manière. Les CTARC de production nationale, en majeure partie, livrent concurrence aux marchandises en question, ont les mêmes utilisations finales et peuvent leur être substituées. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises nationales sont des marchandises dont les utilisations et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en question et qu'elles sont donc des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

64. Ayant conclu que les marchandises similaires dans le présent réexamen relatif à l'expiration sont des CTARC de production nationale, le Tribunal doit examiner quels sont les producteurs qui constituent la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l'expression « branche de production nationale », en partie, de la façon suivante : « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

65. Le Tribunal a axé son analyse de la probabilité de dommage sur les producteurs nationaux qui ont participé à l'audience, c.-à-d. Dofasco, Sorevco et Stelco. L'ensemble de la production de marchandises similaires de ces producteurs nationaux constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Par conséquent, ces producteurs nationaux constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration.

66. Le Tribunal reconnaît que Stelco est présentement assujettie à une procédure aux termes de la LACC. Toutefois, Stelco continue de produire des marchandises similaires. Au moment de sa procédure, le Tribunal doit supposer que cette production persistera et que, même si la restructuration de Stelco aux termes de la LACC pourrait aboutir à la liquidation de son actif, sa part de la production nationale des marchandises similaires renaîtra vraisemblablement totalement ou en grande partie sous le régime d'une société Stelco reconstituée ou appartenant à de nouveaux propriétaires.

Effets cumulatifs

67. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit ce qui suit :

le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d'un pays et visées par la décision prise par le commissaire au titre du paragraphe (9), s'il est convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l'ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d'un de ses pays, et :

a) soit celles visées par l'ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d'un autre de ces pays;

b) soit celles similaires des producteurs nationaux.

[Soulignement ajouté]

68. Le Tribunal n'accueille pas l'argument de la branche de production nationale selon lequel il est obligé d'évaluer les effets cumulatifs. Le mot « shall » dans la version anglaise du paragraphe 76.03(11) doit être lu conjointement avec les mots « if the Tribunal is satisfied » (« si [le Tribunal] est convaincu ») et « would be appropriate » (« est indiquée »). Ce libellé indique que le Tribunal dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation des effets cumulatifs des marchandises en question, compte tenu de certains facteurs, c.-à-d. les conditions prévues aux alinéas a) ou b). Le fait que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire ne donne à aucune partie le droit à un résultat précis ou à l'application d'un critère juridique particulier20 . Plutôt, le pouvoir discrétionnaire est appliqué par le Tribunal dans le cadre des conditions énoncées au paragraphe 76.03(11).

69. La loi prévoit que le Tribunal peut décider qu'il n'est pas indiqué d'évaluer les effets cumulatifs lorsque a) les conditions de concurrence entre les marchandises en question ne sont pas semblables, ou b) les conditions de concurrence entre les marchandises en question et les marchandises similaires ne sont pas semblables. Si le Tribunal n'appliquait pas une telle interprétation, il pourrait en résulter la conséquence absurde que représenterait le regroupement des marchandises d'un pays avec celles d'autres pays, même si les conditions de concurrence entre elles présentaient d'importantes différences. Selon un principe d'interprétation des lois, il est présumé qu'une loi n'est pas censée produire des conséquences absurdes21 . Le libellé du paragraphe 76.03(11) doit être interprété comme signifiant que les marchandises en question en provenance des pays sont cumulées lorsque les conditions de concurrence de ces marchandises sont semblables, et non pas lorsqu'elles sont différentes.

70. Par le passé, lorsque le Tribunal n'a pas cumulé les marchandises d'un pays, il était convaincu qu'il n'était ni indiqué de cumuler les marchandises de ce pays et celles d'autres pays, ni indiqué de cumuler les marchandises de ce pays et les marchandises similaires. Par exemple, dans Tôles d'acier au carbone laminées à chaud 22 , lorsque le Tribunal a décidé qu'il n'était pas indiqué d'inclure, dans le cumul, les marchandises produites au Mexique avec les marchandises en provenance des autres pays, le Tribunal a conclu que les conditions de concurrence entre les marchandises mexicaines et les autres marchandises en question étaient distinctes et que les marchandises mexicaines auraient un caractère complémentaire, plutôt que concurrentiel, avec les marchandises similaires23 . Dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz 24 , le Tribunal a conclu qu'il n'était pas indiqué d'évaluer les effets cumulatifs des deux pays, étant donné qu'un de ces pays n'était pas présent sur le marché canadien et ne pouvait donc livrer concurrence ni avec les marchandises en question en provenance de l'autre pays ni avec les marchandises similaires25 . D'une façon similaire, dans Tubes soudés en acier au carbone 26 , le Tribunal a conclu qu'il n'était pas indiqué d'inclure les marchandises en provenance du Venezuela dans l'évaluation des effets cumulatifs des marchandises en question en provenance des autres pays puisque les marchandises du Venezuela n'allaient vraisemblablement pas être présentes sur le marché canadien et, de ce fait, n'aillaient pas être en mesure de livrer concurrence aux autres marchandises en question ou aux marchandises similaires27 . Même si dans les cas susmentionnés, les deux conditions ont été satisfaites, il se peut que ce ne soit pas toujours le cas, et il n'est pas nécessaire que ce le soit.

71. Le Tribunal remarque en passant que l'interprétation ci-dessus du paragraphe 76.03(11) est compatible avec le paragraphe 3.3 de l'Accord antidumping, qui prévoit que les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets des importations sous-évaluées « que si elles déterminent [. . .] qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire » [soulignement ajouté]. Ce qui précède porte clairement à penser que, si les autorités chargées des enquêtes ne sont pas convaincues que l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée à la lumière des conditions de concurrence entre les marchandises en question, indépendamment des ressemblances ou des différences entre les conditions de concurrence entre les marchandises en question et les marchandises similaires, elles peuvent décider de ne pas procéder à une évaluation cumulative.

72. À cet égard, le Tribunal remarque que le groupe spécial binational a déclaré dans Panneaux de béton 28 que, lorsque le Tribunal interprète la LMSI, « [i]l doit s'efforcer d'arriver à une interprétation conforme à l'obligation internationale pertinente »29 , comme l'Accord antidumping. La Cour suprême du Canada a affirmé la même chose30 . Bien que le paragraphe 3.3 de l'Accord antidumping s'applique aux enquêtes de dumping plutôt qu'aux réexamens relatifs à l'expiration comme tels, le Tribunal constate que le paragraphe 76.03(11) de la LMSI reflète les parties du paragraphe 42(3) qui traitent effectivement des effets cumulatifs dans le contexte des enquêtes de dumping. Le Tribunal est d'avis que le Parlement, en reprenant le même libellé, a voulu que le paragraphe 76.03(11) et les parties pertinentes du paragraphe 42(3) signifient la même chose. Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il faut s'efforcer d'adopter une interprétation du paragraphe 76.03(11) qui, en raison de sa ressemblance et de son caractère in pari materia avec le paragraphe 42(3), soit conforme au paragraphe 3.3.

73. Si le Tribunal devait déterminer qu'il n'est pas indiqué de procéder à l'évaluation des effets cumulatifs du dumping des CTARC en provenance de tout pays visé, à la lumière de son évaluation des conditions de concurrence de ces marchandises, le Tribunal est tenu de procéder à une analyse de dommage distincte pour ce pays.

74. Par le passé, le Tribunal a habituellement tenu compte des quatre conditions de concurrence suivantes : les prix, la qualité, le mode de transport et les circuits distribution31 . À cet égard, le Tribunal conclut qu'il est indiqué de cumuler les CTARC en provenance du Brésil, de l'Allemagne, du Japon et de la Corée. Les CTARC en provenance de ces pays sont vraisemblablement similaires des points de vue de leur prix, étant donné la tendance qu'ont les prix à converger une fois sur le marché canadien32 . Les CTARC en provenance de ces pays présentent aussi un degré élevé de substituabilité et d'interchangeabilité, ce qui signifie que la qualité des marchandises de ces pays est vraisemblablement similaire33 . De plus, les CTARC de ces pays arrivent sur le marché canadien par bateau et partagent donc un même mode de transport. En outre, les CTARC de ces pays sont habituellement distribuées au Canada par l'intermédiaire de négociants et de courtiers internationaux et par les centres de service canadiens, ce qui signifie qu'elles partagent vraisemblablement les mêmes circuits de distribution ou des circuits semblables34 .

75. Toutefois, le Tribunal a déterminé qu'il n'est pas indiqué d'inclure les CTARC en provenance des États-Unis dans le cumul des CTARC en provenance des autres pays visés aux fins du présent réexamen. Le Tribunal conclut que deux des conditions de concurrence entre les CTARC des États-Unis et celles des autres pays en question présentent vraisemblablement d'importantes différences.

76. En premier lieu, le Tribunal accueille les éléments de preuve de la branche de production nationale et l'argument de TKS selon lesquels les pays visés outre-mer sont obligés de transporter leurs marchandises au Canada par bateau, mais les marchandises des États-Unis sont principalement transportées par camion. Le transport par camion est plus accessible que celui par bateau, coûte moins cher et est plus rapide35 .

77. En deuxième lieu, les aciéries et les centres de service des États-Unis livrent parfois directement aux utilisateurs finals canadiens plutôt que de vendre par l'intermédiaire de négociants et de courtiers ou de centres de service canadiens, comme le font les fournisseurs outre-mer36 . Le Tribunal accueille l'argument de la branche de production nationale selon lequel la relative proximité des exportateurs des États-Unis leur donne un avantage concurrentiel sur les producteurs outre-mer des points de vue du caractère immédiat des services et de la livraison à leurs clients canadiens. De plus, les CTARC des producteurs outre-mer entreront surtout sur le marché de la côte ouest du Canada. Le Tribunal accueille le témoignage de Dofasco selon lequel le marché de la côte ouest est un marché distinct étant donné ses prix élevés et le produit qui est surtout un produit de moindre épaisseur37 .

78. Le Tribunal fait observer que les conditions de concurrence entre les CTARC en provenance des États-Unis et les marchandises similaires sont plus semblables que les conditions de concurrence entre les CTARC des États-Unis et celles des autres pays en question. Le mode de transport des CTARC en provenance des États-Unis et des marchandises similaires sera vraisemblablement le même, leur prix sera comparable et leur qualité, similaire. En gros, leurs circuits de distribution seront aussi semblables, c'est-à-dire des ventes directes et des ventes aux centres de service. Par opposition, les CTARC en provenance des autres pays visés et les marchandises similaires ne présenteront des caractéristiques proches les unes des autres que des points de vue de leur prix et de leur qualité.

79. À la lumière de la décision du Tribunal que deux des quatre conditions de concurrence entre les CTARC des États-Unis et les CTARC des autres pays visés diffèrent considérablement, le Tribunal n'est pas convaincu qu'il est indiqué d'évaluer les effets cumulatifs des CTARC en provenance des États-Unis et des CTARC en provenance des autres pays visés ensemble. Par conséquent, le Tribunal a décidé de procéder à une analyse de dommage distincte relativement aux CTARC en provenance des États-Unis.

Probabilité de dommage

80. Le Tribunal a procédé à une analyse de la probabilité de dommage relativement au Brésil, à l'Allemagne, à la Corée et au Japon (les pays cumulés) et à une analyse distincte relativement aux États-Unis. Certains des facteurs dont il est tenu compte dans ces deux analyses sont les mêmes, comme le changement des conditions du marché à l'échelle internationale et à l'échelle canadienne. Lorsque les facteurs sont identiques, le Tribunal ne les a pas repris ci-après dans ses motifs.

81. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage dans les cas où l'ASFC a déterminé qu'il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping si les conclusions ou l'ordonnance devaient expirer. Les facteurs que le Tribunal a jugés importants pour son analyse de dommage en l'espèce sont les suivants : les changements des conditions du marché à l'échelle internationale; les changements des conditions du marché national et le rendement probable de la branche de production nationale; le volume probable des marchandises sous-évaluées; les prix probables des marchandises sous-évaluées; le rendement des branches de production étrangères et la possibilité de produire les CTARC dans d'autres installations; l'incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale; l'imposition de mesures antidumping par les autorités des autres pays; d'autres facteurs.

82. Dans l'évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment été d'avis qu'il doit concentrer son attention sur ce qui va raisonnablement se passer à court ou à moyen terme, en général dans les 18 à 24 mois, plutôt que sur de lointaines possibilités38 .

Probabilité de dommage causé par les pays cumulés

- Changements des conditions du marché à l'échelle internationale

83. Les conditions du marché à l'échelle internationale ont changé de manière spectaculaire, la Chine augmentant sa consommation de tôles d'acier galvanisé39 de presque 45 p. 100 en 2002 et d'un autre 40 p. 100 en 200340 . En 2003, la consommation de la Chine, au troisième rang des plus grands consommateurs mondiaux de tôles d'acier galvanisé, représentait 90 p. 100 de celle du Japon, le deuxième plus grand consommateur, tandis que la consommation de la Chine en 2002 n'avait représenté que 70 p. 100 de celle du Japon41 .

84. La Chine est devenue le plus grand consommateur d'acier dans le monde42 , et le Tribunal remarque que, au premier trimestre de 2004, elle représentait presque le quart de la production mondiale d'acier brut et une proportion encore plus grande en ce qui a trait à sa consommation totale d'acier fini43 . La formidable demande d'acier par la Chine a mené à des pénuries de l'offre et aux augmentations afférentes des coûts des intrants en sidérurgie partout dans le monde. Ces pénuries et augmentations des coûts ont commencé à se faire sentir vers la fin de 2003 et, en janvier 2004, les prix des tôles d'acier galvanisé ont commencé à grimper à des taux sans précédent sur tous les grands marchés44 . Malgré une correction sur le marché chinois au début de 2004, les prix des tôles d'acier galvanisé ont poursuivi leur croissance durant tout le premier semestre de l'année, tout comme se sont accentuées les pénuries d'intrants, y compris l'énergie, malgré un certain ralentissement au cours des récents mois45 .

85. Les prix des tôles d'acier galvanisé ont atteint des niveaux records, les prix des États-Unis, y compris les majorations destinées à recouvrer les récentes augmentations des coûts des intrants, se situant au premier rang des prix mondiaux à des niveaux de presque 800 $US la tonne46 . Les prix des tôles d'acier galvanisé continuent de grimper, des augmentations de prix étant annoncées au Canada au troisième trimestre, tout comme une autre augmentation de 10 p. 100 en Europe47 , ainsi qu'une hausse des prix à l'exportation en Corée et au Japon48 .

86. La demande croissante de CTARC au Japon, en Europe et en Amérique du Nord exacerbe le resserrement de l'offre des intrants, cette croissance étant nourrie par une reprise économique mondiale, soutenue surtout par la poursuite de l'amélioration de l'économie mondiale et des marchés de la construction non résidentielle49 . Le Tribunal remarque, plus particulièrement, les augmentations prévues dans les pays en développement, comme l'Inde, dans les secteurs du développement des infrastructures et de la construction50 .

87. Le Tribunal s'attend à ce que les pénuries et les coûts élevés des intrants persistent de court à moyen terme. Même s'il y a eu récemment une certaine correction dans les prix de la ferraille, les prix du charbon et du coke demeurent élevés, surtout en Amérique du Nord, en Allemagne, en Inde et dans la Fédération de Russie51 .

88. Durant tout le présent réexamen, l'avenir des conditions du marché de CTARC en Chine a fait l'objet d'un vaste débat, ce qui reflète à la fois l'importance de cette question et la difficulté de tirer des conclusions en ce qui concerne la Chine, étant donné la rareté de données statistiques fiables. Plusieurs théories ont été avancées sur ce qui arrivera éventuellement à l'économie chinoise, depuis l'hypothèse d'un effondrement total jusqu'à celle de la poursuite d'une croissance, quoique moins rapide. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d'accord sur l'opinion courante selon laquelle la demande ne chutera pas radicalement, mais fléchira plutôt sous la forme de corrections périodiques - réalisant un « atterrissage en douceur » - au fil d'une croissance constante, quoique moins rapide, de la demande sous-jacente chinoise52 . À cet égard, le Tribunal constate que, même si l'économie chinoise a affiché une croissance de presque 12,0 p. 100 en 200353 , elle devrait, selon les prévisions, afficher une croissance annuelle au taux plus soutenable de 7,5 p. 100 à partir de 2004, et ce sur l'horizon prévisible54 . En outre, le Tribunal remarque que la croissance de la production industrielle chinoise en 2004 devrait, selon les prévisions, se situer à 16,5 p. 100, un taux à peine inférieur aux 16,7 p. 100 de 200355 .

89. Le Tribunal est d'avis que la demande de CTARC demeurera robuste en Chine de court à moyen terme.

90. Le Tribunal a reçu des éléments de preuve à cet égard de TKS, qui prévoit que la demande de CTARC demeurera forte en Chine de court à moyen terme56 . Il a été avancé que la Chine, qui est toujours à l'étape du développement des points de vue de l'industrialisation et de l'urbanisation, augmenterait sa consommation apparente d'acier, le taux de l'augmentation étant, dans le cas des produits plats, y compris les CTARC, de 20 p. 100 en 2004 et de 15 p. 100 en 200557 .

91. D'une façon similaire, le président de Beijing Metal Consulting a récemment conclu que la demande d'acier chinoise devrait demeurer forte au cours des années à venir, malgré la récente chute du prix intérieur58 . Il a fondé sa prévision de demande robuste dans le secteur de la construction sur le fait que la Chine se prépare à accueillir les Jeux olympiques de 2008 et que ses secteurs de la fabrication et de la construction de navires sont florissants. Il a affirmé prévoir que la demande serait surtout dirigée vers les produits plats et que la consommation d'acier ne fléchirait pas avant 2007 ou 2008. Il a aussi souligné ce qui suit : « La Chine n'est qu'à la moitié de son parcours vers l'industrialisation et la consommation annuelle d'acier par habitant y est présentement seulement de 200 kilogrammes [. . .] En comparaison, la consommation annuelle d'acier par habitant en Corée du Sud est de 953 kilogrammes »59 [traduction].

92. Le président de l'American Iron Steel Institute et PDG d'IPSCO Inc. a aussi dit convenir que la demande d'acier chinoise se poursuivra vraisemblablement, y compris ses effets sur les marchés mondiaux. Le 29 avril 2004, dans un exposé aux actionnaires, il a fait observer ce qui suit : « Le deuxième point important en ce qui a trait à la Chine est que la demande élevée devrait se poursuivre quelque temps. La population de ce pays commence à peine à avoir accès aux [. . .] ponts et aux appareils ménagers [. . .] la consommation d'acier par habitant en Chine ne représente que 14 p. 100 de celle de la Corée. Si la consommation d'acier par habitant de la Chine devait égaler celle de la Corée, la taille globale du marché chinois serait à peu près sept fois ce qu'elle est aujourd'hui60  » [traduction].

93. De plus, le Tribunal remarque, en ce qui concerne l'offre d'acier, que le rythme des ajouts à la capacité chinoise a ralenti. Le gouvernement chinois a récemment mis en _uvre des contraintes sur l'investissement pour atténuer la surchauffe de l'économie chinoise61 (le taux d'inflation était de 3,8 p. 100 en avril, un sommet depuis sept mois62 ). Ces contraintes sur l'investissement ont eu pour effet non seulement de ralentir les projets de construction, mais aussi d'entraîner la fermeture d'une certaine capacité de fabrication d'acier chinoise. Selon un témoin de TKS, une aciérie d'une capacité de 8,4 millions de tonnes et une autre d'une capacité de 6 millions de tonnes ont fermé63 . Il a aussi été dit qu'il ne sera pas donné suite à un projet d'aciérie de 1,3 milliard de dollars US64 . Cette dernière aciérie aurait produit 7 millions de tonnes par année et a été désignée par plusieurs dans le monde au titre de preuve de la surcapacité de production chinoise65 .

94. D'autre part, le fabricant d'acier chinois Baosteel, croyant que la correction gouvernementale sur l'investissement n'aura pas d'incidence sur ses projets d'expansion, a annoncé une capacité additionnelle de production de laminés d'acier plats de 4 millions de tonnes par année, une partie de cette production étant selon le procédé de GIC, cette capacité devant entrer en exploitation au premier semestre de 200566 . La première semaine de juin 2004, TKS a amorcé un projet d'usine de galvanisation en coparticipation en Chine, dont une proportion de 20 p. 100 de la production sera destinée au marché des CTARC. Cette dernière production remplacera les exportations allemandes qui, selon les prévisions actuelles, seront vendues sur le marché européen67 .

95. Par conséquent, le Tribunal souscrit à la conclusion de TKS selon laquelle il est difficile de prédire les effets du ralentissement des investissements, combiné avec les pénuries d'intrants, sur les 4,7 millions de tonnes de capacité additionnelle de fabrication d'acier chinoise qui, selon les prévisions de l'ASFC, entrera en exploitation en 2004 et en 200568 . Par ailleurs, les données sur la capacité actuelle chinoise ne concordent pas avec celles de la production actuelle. Comme l'ASFC l'a remarqué elle-même, même si la Chine a la capacité de produire 14,0 millions de tonnes de tôles d'acier galvanisé, elle n'en a produit que 1,6 million de tonnes aux trois premiers trimestres de 2003, une année pendant laquelle la consommation totale chinoise a affiché une croissance de plus de 40 p. 10069 .

96. Le Tribunal reconnaît qu'il y aura des corrections périodiques en Chine, comme celle qui se produit présentement70 . La demande chinoise de CTARC a récemment chuté, et leur prix a reculé de 600 $US la tonne en mai71 . L'Asie est maintenant la région où les prix de l'acier sont les plus faibles72 . Vers la fin du premier trimestre de 2004, un sentiment de « phobie chinoise » s'est installé chez certains devant le ralentissement susmentionné de la demande73 . Certains analystes de l'industrie ont augmenté à 70 p. 100 le facteur de probabilité d'un fléchissement majeur des marchés de l'acier d'ici à mai de cette année74 . Manifestement, ce fléchissement majeur ne s'est pas produit. Même cette prévision extrêmement pessimiste est accompagnée d'une observation selon laquelle le ralentissement actuel est peut-être « temporaire »75 .

97. Selon le Tribunal, les prix des CTARC en Chine remonteront vraisemblablement à court ou à moyen terme, mais peut-être pas nécessairement jusqu'aux niveaux records atteints au premier trimestre de 2004.

98. Même si la demande de CTARC demeurera très vraisemblablement forte, le Tribunal prévoit que les importations vers la Chine pourraient bien éventuellement chuter dans la foulée des augmentations de capacité, mais qu'elles ne baisseront pas spectaculairement à court ou à moyen terme. Ainsi qu'il a déjà été souligné, non seulement les ajouts de capacité ont-ils ralenti par suite de l'intervention gouvernementale, mais, d'après le Tribunal, les augmentations à venir seront vraisemblablement axées sur le secteur de l'automobile. La Chine est déjà le quatrième plus grand producteur d'automobiles au monde, avec des ventes de 4,2 millions de véhicules en 2003, et une production annuelle prévue de 7,0 millions de véhicules d'ici à 200876 . D'après la déposition d'un témoin de TKS, présentement, les deux tiers de la capacité de production chinoise en acier galvanisé sont consacrés à la production d'acier de qualité de construction. Il semble donc raisonnable de conclure que les importations de CTARC demeureront nécessaires, étant donné que les ajouts de capacité chinoise ne seront pas vraisemblablement axés vers le segment du marché des produits autres que ceux de l'automobile. La coentreprise de TKS en Chine corrobore cette conclusion, puisque 80 p. 100 de sa production est destinée au marché de l'automobile.

99. En réponse aux prévisions sur lesquelles s'était fondée la branche de production nationale et selon lesquelles il y aurait d'importantes diminutions des importations chinoises et aux prévisions sur la croissance de la demande publiées dans le CORE IIII Report77 du mois d'avril 2004, le Tribunal remarque que ces prévisions ne semblent pas s'être concrétisées78 . En fait, il ressort des éléments de preuve au dossier que, en données annualisées pour le premier trimestre, les importations de tout l'acier vers la Chine ont été de 40 millions de tonnes, en hausse de 8 p. 100 par rapport à l'année précédente79 . Le Tribunal n'a pas de motif de conclure que le profil de l'évolution de CTARC a différé de celui de l'ensemble de l'acier.

100. En résumé, le Tribunal prévoit que les conditions mondiales pour les CTARC continueront d'être robustes à court ou à moyen terme, que les prix demeureront généralement élevés, par rapport aux prix traditionnels, et que l'offre serrée et les pénuries d'intrants dans le secteur de la sidérurgie se poursuivront, même s'il pouvait y avoir des ralentissements et des corrections périodiques.

- Changements des conditions du marché national et rendement probable de la branche de production nationale

101. Il y a aussi eu d'importants changements dans les conditions du marché national de CTARC au premier semestre de 2004, ces changements étant étroitement liés à l'évolution du marché à l'échelle internationale.

102. Comme le PDG de Stelco l'a récemment dit : « Personne n'a jamais vu une croissance économique aussi explosive que celle que nous constatons dans un certain nombre de pays en développement, y compris, plus particulièrement, en Chine. Cette évolution est en train de transformer le secteur de l'acier, d'une activité régionale vers un marché vraiment mondial où ce qui se passe dans une région a une forte incidence sur ce qui se passe dans les autres »80 [traduction]. Le PDG de Dofasco a repris ainsi qu'il suit ces observations, dans son exposé aux actionnaires à l'assemblée annuelle et la réunion extraordinaire de 2004 : « Et, avec des marchés énormes comme celui de la Chine qui entraînent la demande et créent de la capacité, notre paysage concurrentiel devient lui aussi davantage international »81 [traduction].

103. En réaction à la conjoncture mondiale, y compris la pénurie des intrants d'acier, les aciéries nationales ont haussé les prix de base des CTARC presque chaque mois du premier semestre de 2004 et ont témoigné prévoir les augmenter de nouveau en juillet82 . Les aciéries nationales appliquent aussi des majorations pour recouvrer les augmentations récentes des coûts des intrants, le montant de ces majorations ayant atteint plus de 100 $CAN la tonne en avril, avant de se replier jusqu'à 20 p. 100 en mai83 . De ce fait, le prix total des CTARC dépasse maintenant 1 000 $CAN la tonne, bien au-delà des 796 $CAN la tonne, soit le plus fort prix moyen annuel obtenu par la branche de production nationale dans les quatre années qui ont précédé le présent réexamen. Même sans les majorations, les prix moyens dépassent maintenant les prix les plus élevés obtenus durant toute cette période précédente84 .

104. De plus, les prix sur le marché au comptant sont présentement supérieurs aux prix sur le marché à contrat, une situation contraire à la conjoncture habituelle où les prix des CTARC pour les clients à contrat ont tendance à dépasser les prix sur le marché au comptant85 . D'après les témoins de la branche de production nationale, cette inversion s'explique du fait qu'il n'a pas été possible de répercuter toutes les majorations sur les clients à contrat, leur contrat étant habituellement négocié plus tard dans l'année86 .

105. En outre, le prix au comptant canadien des CTARC ne se situe plus de la même façon par rapport au prix au comptant des États-Unis. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, au fil des ans, les prix au comptant aux États-Unis avaient été inférieurs aux prix au comptant canadiens87 , mais que les prix au comptant canadiens avaient chuté sous ceux des États-Unis88 . Les témoins de la branche de production nationale ont toutefois affirmé que les prix au comptant aux États-Unis baisseront au cours des six prochains mois et que les prix au comptant canadiens dépasseront de nouveau ceux des États-Unis89 . Comme il en sera traité plus tard, le Tribunal ne souscrit pas à ces affirmations, au moins en ce qui a trait à la période visée par le présent réexamen.

106. Les ventes nationales de CTARC ont augmenté sensiblement depuis le début de 2004 et les aciéries nationales sont présentement exploitées à 90 p. 100 de leur capacité, c'est-à-dire, en pratique, à leur plein rendement, et affichent de longs délais de livraison90 .

107. Dofasco a remarqué que ses expéditions avaient augmenté de 67 p. 100 au premier trimestre de 2004, par rapport au trimestre correspondant de 200391 . Étant donné que cette augmentation spectaculaire des expéditions dépassait de beaucoup la croissance de la demande sous-jacente, de seulement 2 ou 3 p. 100 par rapport aux niveaux de 2003 selon Dofasco, un témoin de Dofasco a conclu à l'existence d'une « bulle de la demande » sur le marché canadien92 . Les stocks de CTARC des aciéries nationales et des centres de service étant présentement bas, ce témoin a attribué l'existence de cette « bulle » aux achats des utilisateurs finals qui, selon lui, voulaient se couvrir contre les augmentations de prix et accumulaient des stocks pour assurer l'approvisionnement pendant la saison estivale de la construction. Il a ajouté que, lorsque la « bulle de la demande » se dégonflera, « il faudra en payer le prix au deuxième trimestre de cette année [. . .] les volumes chuteront et, dans la foulée de la chute des volumes, les prix baisseront93  » [traduction].

108. Le Tribunal constate que l'augmentation de 67 p. 100 du volume des ventes de CTARC aux utilisateurs finals par Dofasco au premier trimestre de 2004 reflète, en partie, son volume de ventes comparable au premier trimestre de 200394 . Pour l'ensemble de la branche de production nationale, la situation est passablement différente, le pourcentage d'augmentation du volume de ventes aux utilisateurs finals au premier trimestre ayant été beaucoup plus faible95 . Néanmoins, cette augmentation dépasse sensiblement les prévisions optimistes sur la croissance du marché. Quant aux prévisions de la demande future de CTARC au Canada, le Tribunal remarque que, d'après un témoin de Dofasco, la plupart des experts, de même que Dofasco, s'attendent à une augmentation de 10 p. 100 dans le secteur de la construction non résidentielle au Canada en 2004, par rapport à 200396 . Il s'agit là d'une augmentation sensiblement plus forte que celle de 2 ou 3 p. 100 retenue dans le cadre de la plaidoirie.

109. Le Tribunal accueille les éléments de preuve selon lesquels la « bulle de la demande » est uniquement le fait des utilisateurs finals et qu'il n'y a pas de stocks accumulés ni chez les aciéries nationales (à l'exception peut-être de quelques récentes augmentations modestes chez Sorevco) ni chez les centres de service qui, l'a-t-on donné à entendre, ne disposent présentement que de deux mois d'approvisionnement en CTARC plutôt que de trois mois comme à leur habitude97 . Toutefois, le Tribunal interprète cette conjoncture et le fait que la branche de production nationale exploite ses installations, pour l'essentiel, à plein rendement, comme signifiant qu'il n'y a pas de stocks excédentaires chez les aciéries ou les centres de service sur le marché canadien qui pourraient être liquidés à des prix à rabais, comme cela se fait habituellement dans le secteur de la sidérurgie à l'occasion de liquidation des stocks au niveau commercial des centres de service. Autrement dit, même si la « bulle de la demande » devait se dégonfler à moyen terme, sinon à court terme, et même s'il y aura vraisemblablement une correction des prix sur le marché, il n'en résultera pas, de l'avis du Tribunal, des prix sensiblement inférieurs pendant longtemps étant donné le resserrement sous-jacent de l'offre, qui reflète à la fois les contraintes sur les intrants dans le secteur de la sidérurgie et l'accroissement de la demande de CTARC.

110. Par suite de l'augmentation des prix et des volumes, la branche de production nationale de CTARC s'est financièrement remise au premier trimestre de 2004 de ses résultats médiocres de 2003. Les témoins de la branche de production nationale ont affirmé que le troisième trimestre de 2003 avait été particulièrement difficile, les prix et les volumes de CTARC ayant chuté en spirale à cause de la liquidation des stocks des centres de service98 . Les marges brutes ont augmenté au premier trimestre de 2004, tout comme le revenu net, ce dernier passant d'une perte de 29 $CAN la tonne en 2003 à un profit de 20 $CAN la tonne au premier trimestre de 200499 . Cette amélioration moyenne importante a été atteinte même pendant que Stelco, en raison de ses difficultés financières actuelles, est sous la protection de la LACC.

111. Le Tribunal remarque également les investissements récents et prévus de la branche de production nationale, et particulièrement de Dofasco, qui libéreraient une capacité additionnelle considérable au Canada pour la production de marchandises similaires.

112. Dans son cas, comme il a déjà été souligné, lorsque Dofasco a pris en charge la capacité de 200 000 tonnes d'acier galvanisé destiné au secteur de l'automobile à la ligne DNN en 2003, un certain pourcentage de cette capacité a été libéré aux quatre lignes en place à Hamilton en vue de la production d'autres CTARC100 . Dofasco a aussi entrepris la mise en _uvre d'un programme d'investissement en immobilisations de cinq ans de 700 millions de dollars canadiens, afin d'améliorer la qualité et l'efficience de ses opérations de finition de l'acier à Hamilton. Un témoin de Dofasco a affirmé que 200 millions de dollars canadiens, sur ces 700 millions de dollars canadiens, se rapportait à des améliorations aux lignes de galvanisation101 .

113. Eu égard à la coentreprise possible de Dofasco et d'Arcelor pour développer la production de tôles galvanisées dans le Sud des États-Unis pour servir le marché de l'automobile, des témoins de Dofasco ont affirmé que le projet est toujours à l'étude et que le conseil d'administration n'a toujours pas arrêté sa décision102 . Si cette initiative de coentreprise est approuvée, elle libérera une portion de sa capacité actuelle de Hamilton en vue de la production d'une plus grande quantité de CTARC.

114. Le Tribunal prend note du point de vue optimiste de Dofasco sur le marché national de CTARC, comme il ressort de la volonté de Dofasco d'investir dans des ajouts de capacité. Dofasco a déjà pris d'importants engagements pour améliorer les lignes de Hamilton et semble vouloir ajouter à la capacité de production de CTARC au Canada par suite de sa coentreprise aux États-Unis.

115. Pour ce qui est de Sorevco, son témoin a parlé des projets de futurs investissements de cette société, dans le cadre de son témoignage à huis clos103 .

116. Dans le cas de Stelco, tous ses projets d'investissement dépendent de l'issue de la procédure aux termes de la LACC, laquelle aura une incidence cruciale sur son avenir. En réponse à une question, un témoin de Stelco convenait que les seules deux issues sont que l'entreprise émergera plus forte de la procédure aux termes de la LACC ou sera confrontée à la liquidation104 . Même s'il est présentement difficile pour Stelco de donner des renseignements sur le résultat à venir de ses initiatives de restructuration, le Tribunal est d'avis que la capacité actuelle de production de marchandises similaires de Stelco demeurera vraisemblablement sur le marché national, que ce soit sous sa propriété ou la propriété de quelqu'un d'autre.

117. Le Tribunal est d'avis, étant donné la persistance de la conjoncture de resserrement de l'offre et la croissance vraisemblable du marché national de la construction, que la branche de production nationale, dans son ensemble, continuera de produire à des taux d'utilisation élevés, sans nécessairement produire à plein rendement, et obtiendra des prix élevés, sans nécessairement obtenir les prix records actuels. En fait, la baisse des prix sous leurs niveaux actuels pourrait même être avantageuse pour la branche de production canadienne, car une certaine baisse des prix au moment du dégonflement de la bulle de la demande rendrait le marché canadien moins attrayant pour les importations, ce qui permettrait à l'offre croissante de Dofasco en stocks de CTARC d'être consommée au pays.

- Volume probable des importations sous-évaluées en provenance des pays cumulés

118. Le Tribunal ne prévoit pas d'importants volumes d'importations au Canada de CTARC sous-évaluées en provenance des pays cumulés à court ou à moyen terme.

119. Comme il l'a conclu auparavant, le Tribunal ne prévoit pas de baisse de la demande en Chine de court à moyen terme, sauf certaines corrections mineures, et ne prévoit pas non plus de baisse considérable des importations chinoises de CTARC durant la même période. Le Tribunal est d'avis qu'une économie de la taille de celle de la Chine, où le taux de croissance annuelle moyen est de 7,5 p. 100, et dont il n'est pas certain qu'elle soit en mesure d'augmenter sa capacité de production d'une manière importante à court ou à moyen terme, continuera d'avoir besoin de volumes d'importations considérables.

120. En outre, puisque l'économie des pays cumulés devrait, selon les prévisions, croître de court à moyen terme, même au Brésil, dont l'économie a traditionnellement présenté un caractère plus volatile, la demande de CTARC devrait continuer de s'améliorer105 . La capacité de production de CTARC est effectivement pleinement utilisée dans les pays cumulés, étant donné les contraintes actuelles sur l'offre des intrants; par exemple, la Corée a annoncé des permis à l'exportation s'appliquant à l'exportation d'acier et de ferraille106 . Ces contraintes ne s'atténueront vraisemblablement pas suffisamment pour permettre aux pays cumulés de disposer d'une capacité excédentaire importante pour le marché à l'exportation. De plus, la priorité accordée aux besoins nationaux dont se soucient présentement les fabricants d'acier des pays cumulés devrait vraisemblablement prévaloir à court ou à moyen terme.

121. Parmi les pays cumulés, le Tribunal considère que le Brésil est le plus susceptible d'expédier les CTARC au Canada dans un avenir prévisible. Le Brésil combine un degré élevé de dépendance à l'endroit des exportations vers la Chine, et une économie qui pourrait ne pas croître d'une manière soutenue de court à moyen terme. Mais il n'y aurait un volume important d'exportations au Canada que si une correction en Chine survenait au même moment qu'un fléchissement de l'économie brésilienne. Selon le Tribunal, une telle coïncidence revêt un caractère beaucoup trop spéculatif pour lui permettre de conclure à d'importants volumes d'importations en provenance du Brésil si l'ordonnance est annulée.

122. Quoi qu'il en soit, comme il a déjà été souligné, le Tribunal est d'avis que les prix demeureront vraisemblablement plus élevés aux États-Unis qu'au Canada à court ou à moyen terme et, par conséquent, que le Brésil est beaucoup plus susceptible de revenir à son marché traditionnel à l'exportation, les États-Unis, plutôt que de se tourner vers le marché canadien.

123. Enfin, étant donné que les prix feront vraisemblablement l'objet d'une correction au Canada lorsque la « bulle de la demande » se dégonflera et qu'il y aura augmentation de la capacité à la suite des investissements de Dofasco et, peut-être, de l'émergence d'une société Stelco restructurée, et plus concurrentielle, l'attrait pour les importations vers le marché canadien ne sera pas aussi fort qu'il l'est présentement.

- Prix probables des importations sous-évaluées en provenance des pays cumulés

124. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d'avis que les prix des importations sous-évaluées en provenance des pays cumulés demeureront vraisemblablement élevés de court à moyen terme; le Japon, par exemple, a annoncé au premier trimestre de 2004107 une augmentation de son prix à l'exportation, à cause des contraintes sur les intrants.

125. Le Tribunal prend note de la déposition d'un témoin de Dofasco selon laquelle le phénomène de la « bulle de la demande » n'est pas limité au Canada, mais a prévalu à l'échelle mondiale et entraînera au bout du compte une baisse subite des prix. Le Tribunal ne conteste pas le point de vue de ce témoin quant à l'existence d'une « bulle de la demande » chez les utilisateurs finals sur le marché canadien, mais il ne peut trouver d'éléments de preuve au dossier sur l'existence d'une accumulation de stocks des utilisateurs finals ailleurs. En fait, il ressort des éléments de preuve au dossier que cette accumulation des stocks qui annonce traditionnellement le virage du cycle de l'acier ne se produit pas sur les marchés mondiaux présentement. Les contraintes auxquelles la production est assujettie, issues des pénuries de matières brutes, persisteront probablement et plafonneront la croissance mondiale de la production d'acier sur un horizon prévisible108 et, même si les prix pourraient fléchir, l'effondrement classique n'est pas vraisemblable, étant donné les contraintes auxquelles l'offre est assujettie109 . De ce fait, le Tribunal est d'avis que, même si les prix fléchiront vraisemblablement ailleurs, la baisse au Canada sera plus prononcée qu'ailleurs au moment du dégonflement de la « bulle de la demande » associée aux utilisateurs finals.

126. Les CTARC sont un produit de base en ce sens que, lorsque les spécifications techniques et les exigences de qualité sont satisfaites, il n'y a pas de prix majoré sur le marché pour les CTARC produites par une aciérie ou un pays donné. Il existe toutefois une vaste gamme de produits particuliers de CTARC qui reflètent une multitude de combinaisons d'épaisseur, de poids de recouvrement et d'autres paramètres, et ces produits particuliers présentent effectivement différents prix et différentes utilisations.

127. Certains bas prix des CTARC importées qui émergeaient sur le marché national au moment de l'audience se rapportaient aux CTARC commandées à la fin de 2003 à des prix comparables aux prix nationaux à ce moment-là110 . Le Tribunal prend note du délai entre le moment où une commande est placée et le prix établi et le moment de la livraison de la commande, les prix sur le marché ayant pu avoir évolué durant ce délai. Le Tribunal n'est pas d'avis que de telles importations sont indicatrices de l'établissement futur des prix. Sur un marché très volatile, comme l'est le marché actuel, les importations peuvent bien arriver à un moment où les prix nationaux sont sensiblement supérieurs. À l'inverse, elles peuvent arriver à des prix plus élevés que les prix du marché national dans une conjoncture de repli du marché. Les prix des CTARC annoncés aujourd'hui pour livraison en octobre 2004 sont toujours élevés, même s'ils sont passablement inférieurs aux prix d'au moins une des aciéries nationales111 . Le Tribunal est d'avis que le prix des importations sous-évaluées en provenance des pays cumulés demeurera vraisemblablement à des seuils relativement élevés à court ou à moyen terme.

128. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel, d'une façon générale, le prix des CTARC produites outre-mer doit être d'au moins 30 $CAN la tonne inférieur aux prix nationaux pour que ces marchandises présentent un attrait pour les clients nationaux, et que soient compensés les plus longs délais de livraison et les autres risques112 . Étant donné la conjoncture mondiale de resserrement de l'offre, le Tribunal ne voit pas comment les pays cumulés trouveraient attrayant de vendre sur le marché canadien à des prix assortis d'un rabais supérieur au rabais traditionnel.

- Rendement probable des branches de production des pays cumulés et possibilité de production de CTARC dans d'autres installations

129. La branche de production nationale a soutenu qu'il existe une surcapacité importante de production de CTARC dans les pays cumulés et, par conséquent, que ces pays s'appuient sur les ventes à l'exportation. Même si la forte demande de CTARC en Asie absorbe présentement une grande partie de l'excédent mondial, la branche de production nationale a soutenu que, lorsque la demande en Chine chutera, des quantités importantes de CTARC seront disponibles pour un détournement vers le Canada, qui représenterait un marché attrayant, puisque les prix des CTARC en Amérique du Nord sont présentement les plus élevés au monde113 . Comme il a été discuté ci-dessus, le Tribunal ne souscrit pas à ce scénario « d'atterrissage brutal » pour la Chine et n'est pas d'avis qu'il y aura vraisemblablement détournement d'une importante quantité de CTARC au Canada.

130. Le Tribunal ne conteste pas que le Brésil, l'Allemagne, le Japon et la Corée regroupent une capacité de production de tôles d'acier galvanisé qui représente plusieurs fois la taille du marché national apparent114 . Toutefois, comme il l'a conclu à l'occasion de précédents réexamens sur les produits de l'acier115 , le Tribunal n'estime pas que le point critique réside dans le niveau absolu de la capacité des pays, mais estime plutôt qu'il réside dans la manière dont il juge que cette capacité sera utilisée à court ou à moyen terme.

131. En l'espèce, comme le Tribunal l'a déjà souligné, les éléments de preuve établissent amplement que la demande de CTARC dans chacun des pays cumulés est robuste et que des prix élevés y prévalent116 . De plus, étant donné la demande chinoise soutenue à l'endroit des importations, il n'est guère probable que des quantités importantes de CTARC exportées des pays cumulés seront détournées vers le Canada à court ou à moyen terme.

132. En ce qui concerne la prétendue dépendance des pays cumulés sur les exportations, le Tribunal constate que les producteurs étrangers qui ont répondu aux questionnaires du Tribunal ont exporté, en moyenne, environ 20 p. 100 de leurs ventes de CTARC durant la période visée par le réexamen du Tribunal117 et que tous exploitent leurs installations à un taux élevé de leur capacité118 . Selon le Tribunal, des ventes à l'exportation d'une telle ampleur ne portent pas à conclure à une dépendance particulière sur les ventes à l'exportation, particulièrement lorsque le resserrement mondial de l'offre d'intrants touche les marchés de chacun des producteurs étrangers et que la demande s'accroît dans chacune de leur économie.

133. En ce qui a trait à la question de l'utilisation d'autres installations par les producteurs étrangers pour produire des CTARC, le Tribunal remarque que les installations qui produisent des CTARC produisent aussi des tôles d'acier galvanisé destinées à servir dans le secteur de l'automobile. Cependant, il n'est guère vraisemblable qu'un producteur déplacerait sa production de tôles d'acier galvanisé destinées au secteur de l'automobile vers la production de CTARC. Les tôles galvanisées devant servir dans le secteur de l'automobile sont habituellement assujetties à une homologation préalable, sont vendues à contrat à des prix supérieurs et ne sont pas assujetties à la concurrence des prix à l'importation comme le sont les CTARC, ces dernières étant vendues surtout sur le marché au comptant119 . En outre, présentement, la Chine ne peut satisfaire sa propre demande de tôles d'acier résistant à la corrosion de qualité automobile et, d'après le Tribunal, continuera d'importer de forts volumes de tôles d'acier résistant à la corrosion de qualité automobile pendant qu'elle bâtit sa capacité120 .

- Incidence probable des marchandises sous-évaluées en provenance des pays cumulés sur la branche de production nationale

134. Même si le Tribunal a déjà déterminé que l'arrivée d'importants volumes de marchandises sous-évaluées en provenance des pays cumulés est peu probable, il a entendu des dépositions selon lesquelles des volumes aussi petits que 1 000 tonnes ou 5 000 tonnes pourraient causer un dommage à la branche de production nationale.

135. Dans la mesure où elles entrent au Canada, après avoir été détournées de la Chine, les importations en provenance des pays non visés n'ont pas eu d'incidence défavorable sur le rendement de la branche de production nationale jusqu'à présent cette année.

136. La branche de production nationale a aussi soutenu que même la plus petite des corrections sur le marché chinois pourrait causer un dommage à la branche de production nationale, puisque des cargaisons de CTARC importées des pays cumulés se retrouveraient sur le marché national. Le Tribunal ne conclut pas qu'il s'agit là d'un scénario probable. La branche de production nationale a connu une croissance soutenue de ses volumes des ventes et a pu obtenir des prix valables durant tout le premier semestre de 2004, même si une correction s'opérait en Chine. Le Tribunal est d'avis que ce rendement positif persistera si l'ordonnance est annulée et si les pays cumulés expédient de petits volumes de CTARC sous-évaluées au Canada, aux prix prévus par le Tribunal.

137. Le Tribunal constate que les importations à bas prix en provenance des pays non visés ne semblent pas avoir causé de dommage à la branche de production canadienne au cours des quelques dernières années, et ce, même celles en provenance des pays précisés dans les conclusions où le Tribunal n'avait pas conclu qu'il y avait dommage121 . Par exemple, 2002 a été une année particulièrement bonne pour la branche de production nationale, même si les volumes des importations étaient plus élevés et leur prix plus bas qu'en 2003, année particulièrement mauvaise pour la branche de production122 . Les témoins de la branche de production nationale n'ont pas expliqué cette divergence d'une façon satisfaisante pour le Tribunal. Le Tribunal conclut que la baisse de rentabilité de la branche de production nationale en 2003, à savoir un recul de 60 millions de dollars canadiens par rapport à 2002, n'était pas attribuable à la pression des importations.123

138. Le Tribunal a aussi examiné l'affirmation de la branche de production nationale selon laquelle cette dernière doit pouvoir participer au mouvement haussier du cycle commercial pour être en mesure de procéder aux investissements nécessaires à sa réussite dans ce secteur d'activité à forte intensité de capital. Le Tribunal constate que la stratégie de Dofasco, d'après son témoignage, vise la rentabilité à toutes les étapes du cycle commercial, ce qu'elle a réussi à accomplir124 . Le Tribunal fait également observer que Dofasco a effectué d'importants investissements de capitaux, d'une manière soutenue au cours des quelques dernières années, au moment même où le marché de CTARC et son propre bénéfice net fluctuaient. Enfin, le Tribunal prend note de la déposition d'un témoin de Dofasco eu égard à la viabilité des futurs investissements qu'elle entend faire même si les ordonnances sont annulées125 .

- Mesures antidumping imposées par d'autres autorités contre les CTARC et les marchandises similaires en provenance des pays cumulés

139. Les autres autorités imposent peu de mesures antidumping ou compensatoires contre les CTARC en provenance des pays cumulés. Pour leur part, les États-Unis imposent des mesures antidumping contre les tôles d'acier galvanisé en provenance de l'Allemagne, de la Corée et du Japon, et des mesures compensatoires visant la Corée126 . Une mesure compensatoire visant l'Allemagne a été supprimée en avril 2004, et les marges de dumping aux États-Unis de la plupart des exportateurs coréens sont très faibles127 . L'Argentine impose toujours des mesures antidumping visant les tôles d'acier galvanisé de la Corée128 .

140. Étant donné le peu de cas de protection sous forme de contingentement, les faibles marges de dumping de la Corée aux États-Unis129 , le Tribunal ne prévoit pas qu'il y aura vraisemblablement beaucoup, s'il y en a, de détournement de CTARC vers le Canada attribuable à une telle protection.

- Autres facteurs

141. Le Tribunal estime que plusieurs facteurs, autres que la présence des importations sous-évaluées sur le marché national, peuvent causer un dommage à la branche de production nationale.

142. Premièrement, le Tribunal constate que, tout comme les augmentations de prix sous forme de majorations du prix des CTARC ont été faites en réponse aux coûts accrus des intrants130 , les prix épouseront vraisemblablement la même tendance que les coûts d'intrants lorsqu'ils baisseront. Les prix des CTARC sur tous les marchés devraient vraisemblablement réagir aux fluctuations mondiales des coûts des intrants, comme la ferraille, qui semblent s'améliorer. En fait, toutefois, d'autres coûts d'intrants, comme ceux des diverses sources d'énergie, peuvent demeurer élevés ou même augmenter131 . Le Tribunal est donc d'avis que les marges ne baisseront pas de façon importante sous l'effet des variations anticipées des majorations. De plus, le Tribunal est d'avis que de telles variations, et tout dommage qui pourrait leur être associé, ne seront pas attribuables à la présence des marchandises sous-évaluées sur le marché, mais plutôt à d'autres facteurs.

143. De même, le Tribunal n'est pas d'avis que tout dommage résultant d'une baisse des prix sur le marché national lorsque la « bulle de la demande » se dégonflera sera attribuable à la reprise ou à la poursuite du dumping.

144. Enfin, le Tribunal prend note que les augmentations de la capacité de production nationale de CTARC qui pourraient être mises en place à court ou à moyen terme pourraient, à elles seules, donner lieu à une intensification de la concurrence et à un recul des prix, dans la foulée, plus particulièrement, des augmentations de l'offre nationale de marchandises similaires sur le marché canadien par Dofasco. Là encore, tout dommage causé par cette plus vive concurrence au sein de la branche de production ne sera pas attribuable aux importations sous-évaluées en provenance des pays cumulés.

Probabilité de dommage causé par les États-Unis

- Changements des conditions à l'échelle internationale, changements des conditions à l'échelle du marché national, rendement probable de la branche de production nationale et autres facteurs

145. L'analyse du Tribunal sur la probabilité de dommage causé par les CTARC sous-évaluées en provenance des États-Unis se fera à la lumière des mêmes changements de la conjoncture à l'échelle internationale et nationale, du rendement probable de la branche de production nationale et d'autres facteurs discutés ci-dessus dans l'analyse du Tribunal portant sur la probabilité de dommage causé par les importations sous-évaluées en provenance des pays cumulés.

- Volume probable des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis

146. Le Tribunal a entendu la déposition d'un témoin de Dofasco selon laquelle 100 000 tonnes de CTARC sous-évaluées entreraient au Canada en provenance des États-Unis si l'ordonnance était annulée132 .

147. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été mis à la disposition du Tribunal pour corroborer les estimations de ce témoin sur les volumes qui entreraient vraisemblablement au Canada si l'ordonnance était annulée. Étant donné le manque d'autres éléments de preuve au dossier, le Tribunal ne peut accorder aux prévisions sur le volume des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis que le poids qu'il convient d'accorder à une déposition non corroborée.

148. En fait, il ressort des éléments de preuve au dossier que des facteurs économiques fondamentaux robustes soutiennent la demande aux États-Unis. Par exemple, en avril 2004, les dépenses totales en nouvelles constructions ont augmenté de 12 p. 100 par rapport à avril 2003, après leur dépression de trois ans133 . Si la demande continue de s'accroître comme elle l'a fait aux États-Unis, il semblerait que les États-Unis continueront d'avoir besoin d'importations et ne seront pas en mesure d'exporter d'importants volumes de CTARC134 .

149. Si les prix chinois des CTARC ne gagnent pas bientôt en robustesse, les importations destinées à la Chine pendant tout 2003 seront vraisemblablement détournées vers les États-Unis, puisqu'il s'agit actuellement du marché mondial où prévalent les prix les plus élevés135 . Toutefois, comme il a déjà été souligné, le Tribunal est d'avis que les prix s'affermiront bientôt en Chine. Par conséquent, le Tribunal conclut que le marché aux États-Unis demeurera serré dans l'avenir prévisible et que les volumes de marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis seront minimaux, advenant l'annulation de l'ordonnance.

- Prix probables des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis

150. Un témoin de Dofasco a dit au Tribunal que la « bulle de la demande » qui caractérise les utilisateurs finals est un phénomène mondial qui serait « peut-être encore plus marqué aux États-Unis »136 [traduction]. Le Tribunal ne trouve pas d'élément de preuve au dossier qui lui permettrait de croire que tel soit bien le cas aux États-Unis, pas plus qu'il n'a pu trouver d'élément de preuve de l'existence de ce phénomène sur le marché mondial en général. D'après les renseignements sur les stocks d'acier des centres de service aux États-Unis, les niveaux actuels sont très bas137 . Le Tribunal n'a aucune raison de conclure que la situation diffère dans le cas des CTARC, ni que les stocks des utilisateurs finals sont élevés.

151. Les prix des CTARC aux États-Unis sont présentement les plus élevés au monde138 , reflétant à la fois l'application de majorations pour compenser les hausses subites des coûts des intrants et les augmentations récentes des prix de base apportées en réaction au resserrement des conditions de l'offre. Même si le Tribunal n'est pas d'avis qu'il existe une « bulle de la demande » aux États-Unis, il prend note de l'existence d'éléments de preuve selon lesquels les prix peuvent commencer à fléchir quelque peu par rapport aux sommets records atteints jusqu'à présent en 2004. Comme l'a prévu un article publié dans un revue professionnelle, les prix aux États-Unis pourraient faire l'objet d'une correction au troisième trimestre, car les prix des transactions, moins les majorations, commencent à vaciller et les délais de livraison des aciéries « devraient diminuer »139 [traduction].

152. Cependant, à tout le moins à court terme, et peut-être même à moyen terme, le Tribunal ne croit pas que les prix des États-Unis chuteront dans une mesure telle qu'ils reviendront à leur niveau historique inférieur aux prix canadiens comparables. Étant donné que les prix des CTARC aux États-Unis sont maintenant supérieurs aux prix canadiens et étant donné aussi que le Tribunal s'attend à voir une correction des prix au Canada lorsque la « bulle de la demande » se dégonflera, il faudrait que les prix aux États-Unis accusent un repli proportionnellement plus grand pour se retrouver inférieurs aux prix nationaux - un scénario peu probable de l'avis du Tribunal, étant donné la forte demande sous-jacente de CTARC aux États-Unis.

153. En conclusion, vu la vigueur de la demande internationale et de la croissance du marché des États-Unis, le Tribunal ne prévoit pas que les prix des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis seront bas au point d'être dommageables.

- Rendement probable de la branche de production des États-Unis et capacité probable de production de CTARC dans d'autres installations

154. Le Tribunal est d'accord avec la branche de production nationale sur le fait que la capacité de la branche de production de CTARC des États-Unis est importante et que cette capacité rétrécit en fait le marché canadien pour ces marchandises. Toutefois, comme il en a déjà été discuté, les éléments de preuve au dossier révèlent que l'offre de CTARC sur le marché des États-Unis est serrée140 . Les contraintes sur les intrants ne devraient pas s'atténuer bientôt. Par exemple, les prix de la ferraille qui avaient baissé en mai 2004 ont remonté une fois de plus pour les commandes de juin 2004141 , mais demeurent toujours sous le prix record de 300 $US la tonne courte atteint en mars 2004142 .

155. Un nombre considérable d'éléments de preuve au dossier portent à croire que la demande de CTARC devrait augmenter dans la foulée de l'amélioration de la croissance de l'économie des États-Unis en 2004143 . Les faibles taux d'intérêt et les récentes coupures fiscales aux États-Unis ont libéré pour les consommateurs de ce pays des milliards de dollars après impôt144 . Les faits qui précèdent, combinés à un dollar US plus faible, ont mis en place les conditions stimulantes nécessaires qui favoriseront la reprise soutenue de l'économie des États-Unis145 .

156. Eu égard à la question de savoir si les producteurs des États-Unis utiliseront d'autres installations pour produire les CTARC, les éléments de preuve établissent clairement que, comme c'est le cas dans les pays cumulés et en Chine, la demande d'automobiles aux États-Unis devrait augmenter pendant plusieurs années à venir146 . Le Tribunal est d'avis qu'il est très peu probable qu'un producteur de CTARC des États-Unis limite sa production de CTARC de qualité automobile pour pouvoir produire des CTARC de qualité de construction en vue de les exporter au Canada à plus bas prix. En outre, comme il a déjà été souligné, la Chine ne peut satisfaire toute la demande de tôles galvanisées dont elle a besoin pour produire ses propres automobiles. Le Tribunal est d'avis que, même si la demande de CTARC de qualité automobile aux États-Unis devait se replier quelque peu, la demande à l'endroit de ce produit en Chine est tellement grande que la majeure partie de toute production excédentaire potentielle aux États-Unis servirait vraisemblablement à satisfaire la demande chinoise.

- Incidence probable des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis sur la branche de production nationale

157. Ainsi qu'il a déjà été souligné, le Tribunal n'est pas convaincu de l'existence d'une « bulle de la demande » aux États-Unis, ou du moins pas de la même ampleur qu'au Canada. Par conséquent, les États-Unis peuvent bien expédier à moyen terme, ou même à court terme, des volumes atteignant les 5 000 tonnes, de tels volumes ne sont pas, d'après le Tribunal, dommageables car la structure des prix aux États-Unis devrait se maintenir à un niveau plus élevé que celle sur le marché canadien.

158. Le Tribunal est d'avis que dans l'avenir prévisible, l'offre de CTARC aux États-Unis demeurera serrée et que les prix des CTARC aux États-Unis demeureront élevés.

159. Étant donné les prévisions d'une pénurie de l'offre et d'une croissance de la demande, il est aussi invraisemblable que les centres de service des États-Unis s'intéresseront beaucoup au petit marché canadien, où les prix sont plus bas, à court ou à moyen terme, du moins suffisamment pour expédier même des volumes minimaux à des prix suffisamment bas pour causer un dommage.

- Mesures antidumping imposées par d'autres autorités contre les marchandises en provenance des États-Unis

160. Mis à part le Canada, aucun autre pays n'impose de mesures antidumping ou compensatoires contre les CTARC en provenance des États-Unis. Le Tribunal constate que des conclusions frappant les produits plats revêtus importés au Mexique ont expiré en 1999, en l'absence de demande de réexamen périodique par la branche de production d'acier mexicaine147 .

CONCLUSION

161. Le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping de CTARC en provenance des pays cumulés ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal conclut également que la reprise ou la poursuite du dumping de CTARC en provenance des États-Unis ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale. De plus, le Tribunal conclut que, même considérées ensemble, les importations de CTARC sous-évaluées en provenance des pays cumulés et celles en provenance des États-Unis ne causeraient vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

162. Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la LMSI, le Tribunal annule son ordonnance concernant les CTARC originaires ou exportées des pays cumulés.

163. Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la LMSI, le Tribunal annule son ordonnance concernant les CTARC originaires ou exportées des États-Unis.

APPENDICE

DÉFINITION DU PRODUIT

Produits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 po (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour le secteur de l'automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires du Brésil, de l'Allemagne, du Japon, de la Corée et des États-Unis, à l'exclusion des :

· produits de tôle d'acier résistant à la corrosion importés dans le numéro tarifaire 9959.00.00 devant servir à la fabrication de véhicules de tourisme, d'autobus, de camions, d'ambulances ou de corbillards, ou des châssis de ces véhicules, ou des parties, accessoires ou parties de ces accessoires;

· bobines d'acier laminées à froid qui ont été nettoyées et électrozinguées conformément à la norme A591 de l'ASTM, leur surface ayant été polie à l'aide de cylindres de type 3-M Scotch-Brite permettant d'obtenir un fini poli ou brillant, la masse du zinc sur les deux faces, déterminée par l'essai à prélèvement unique, étant comprise entre 7,6 et 45,8 g/m2, connues sous le nom de Tribrite, et exportées des États-Unis d'Amérique par la Société Triumph Industries, a Division of the Triumph Group Operations, Inc.;

· bobines d'acier laminées à froid qui ont été nettoyées et électrozinguées conformément à la normes A591 de l'ASTM, leur surface ayant été polie ou non et enduite au rouleau d'une pellicule transparente et continue composée de chromates de métal et de phosphates permettant d'obtenir un fini transparent et laqué, la masse du zinc sur les deux faces, déterminée par l'essai à prélèvement unique, étant comprise entre 7,6 et 45,8 g/m2, enduites d'un revêtement de chromate dont le poids est compris entre 3 et 4 mg/pi2 sur chaque face, connues sous le nom de Triclear, et exportées des États-Unis d'Amérique par la société Triumph Industries, a Division of the Triumph Group Operations, Inc.;

· bobines d'acier laminées à froid qui ont été nettoyées et électrozinguées conformément à la norme A591 de l'ASTM, leur surface ayant été enduite au rouleau d'une pellicule transparente et continue composée de chromates de chrome et d'oxydes permettant d'obtenir un fini or vert, la masse du zinc sur les deux faces, déterminée par l'essai à prélèvement unique, étant comprise entre 7,6 et 45,8 g/m2, enduites d'un revêtement de chromate, en tant que chrome, dont le poids est d'environ 30 mg/pi2, connues sous le nom de Trichrome, et exportées des États-Unis d'Amérique par la société Triumph Industries, a Division of the Triumph Group Operations, Inc.;

· produits de tôle d'acier résistant à la corrosion exportés des États-Unis d'Amérique aux fins de peinturage ou d'impression par la société Metal Koting Continuous Colour Coat Limited et réexportés depuis le Canada, à condition que les exportateurs américains conservent le titre de ces marchandises telles qu'importées, transformées et réexportées depuis le Canada, et à condition que ces marchandises ne soient pas vendues au Canada, mais réexportées;

· produits de tôle d'acier résistant à la corrosion qui comportent une première couche constituée d'un alliage de zinc et de fer appliquée par électrolyse ou par immersion à chaud et un revêtement flash renfermant du fer appliqué par électrolyse, connus sous le nom de Durgrip-E ou Durexcelite, exportés du Japon par la société Nippon Steel Corporation et utilisés pour fabriquer des véhicules automobiles;

· produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, produits par électrozingage et utilisés pour fabriquer des véhicules automobiles.

Par souci de précision, les marchandises non assujetties aux droits antidumping comprennent également les :

· tôles d'acier enduites ou revêtues de zinc allié avec du nickel, du silicium ou de l'aluminium;

· produits galvanisés qui ont été prépeints ou enduits d'autres finis tels qu'un vernis ou de la laque;

· rubans d'armature galvanisés, qui sont des rubans d'acier étroits et plats d'une largeur égale ou inférieure à 3 po, enduits de zinc par une opération finale d'immersion à chaud ou d'électrozingage, de manière que toutes les surfaces, y compris les bords, soient enduites.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2003.I.3599.

3 . (3 juillet 2001), NQ-2000-008 (TCCE) [Tôles d'acier résistant à la corrosion].

4 . L'acier peut être soit de l'acier au carbone soit de l'acier allié.

5 . Les tôles d'acier enduites ou revêtues de zinc allié avec du nickel, du silicium ou de l'aluminium (p. ex. GalvalumeMD) sont exclues.

6 . L.C. 1997, c. 36.

7 . Le recuit s'entend d'un procédé comprenant un cycle de chauffage suivi d'un cycle de refroidissement, destiné habituellement à adoucir le métal et à le rendre moins fragile.

8 . CCCL est exclusivement un producteur à façon. Durant la période visée par le réexamen, elle a revêtu, à façon, seulement une faible quantité de CTARC pour d'autres parties.

9 . La ligne DJG, anciennement la ligne DNN Galvanizing Limited Partnership (ligne DNN), était à l'origine d'une coparticipation à 50 p. 100 par Dofasco, à 40 p. 100 par JFE (anciennement NKK Corporation du Japon et Kawasaki) et à 10 p. 100 par National Steel Corporation (National). Le 13 août 2002, National a vendu sa participation à 10 p. 100 à JFE. Pièce du fabricant A-01, dossier administratif, vol. 11 aux pp. 6-7; pièce du Tribunal RR-2003-003-31.11A, dossier administratif, vol. 5.31 à la p. 19. En 2003, Dofasco a négocié un nouveau bail avec JFE pour utiliser une proportion plus élevée de la ligne, permettant un ajout de capacité de 200 000 tonnes de tôles d'acier résistant à la corrosion pour le secteur de l'automobile. Pièce du Tribunal RR-2003-003-11.05 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2. à la p. 126; pièce du fabricant A-01 au para. 20, dossier administratif, vol. 11.

10 . L.R.C. 1985, c. C-36 [LACC].

11 . Du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003.

12 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juin 2004 à la p. 218.

13 . Ibid. aux pp. 290-291.

14 . (30 juin 2004), RR-2003-002 (TCCE) aux pp. 12-13.

15 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

16 . Ibid., art. 37.2.

17 . Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), NQ-99-004 (TCCE).

18 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [Accord antidumping].

19 . Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), NQ-99-004 (TCCE) à la p. 17.

20 . Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 au para. 74.

21 . Ruth Sullivan, éd., Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd., London, Butterworths, 1994 à la p. 85.

22 . (10 janvier 2003), RR-2001-006 (TCCE).

23 . Ibid. à la p. 11.

24 . (4 juillet 2001), RR-2000-001 (TCCE).

25 . Ibid.

26 . (24 juillet 2001), RR-2000-002 (TCCE).

27 . Ibid. à la p. 8.

28 . (26 août 1998), CDA-97-1904-01.

29 . Ibid. à la p. 12.

30 . National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324 à la p. 1371.

31 . Voir Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (10 janvier 2003), RR-2001-006 (TCCE) à la p. 11.

32 . Pièce du fabricant B-03 aux pp. 8 et 15, dossier administratif, vol. 11.

33 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 78.

34 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juin 2004 aux pp. 35, 40.

35 . Ibid. aux pp. 258-259.

36 . Ibid. aux pp. 66-67, 261.

37 . Ibid. aux pp. 290-291.

38 . Isolant préformé de fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Certaines préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Certains raccords de tuyauterie à souder (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

39 . Ci-après, dans le présent exposé des motifs, l'expression « tôles d'acier galvanisé » renvoie à la vaste gamme de produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, y compris les CTARC et les produits de tôle d'acier résistant à la corrosion pour le secteur de l'automobile.

40 . CRU Monitor, mars 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-34.06, dossier administratif, vol. 5.4, onglet 2 à la p. 45.

41 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-34.06, dossier administratif, vol. 5.4A, onglet 2 à la p. 45.

42 . CRU Monitor, mai 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-39.07, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 118.

43 . Ibid.

44 . Purchasing Magazine Online, 27 février 2004, pièce du fabricant étranger D-03 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13; pièce du fabricant étranger I-02 (protégée) à la p. 5, dossier administratif, vol. 14.

45 . CRU Monitor, mai 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-39.07, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 121, 128.

46 . Ibid. à la p. 121.

47 . European Steel Review, avril 2004, pièce des fabricants étrangers D-03/E-03, onglet 17, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juin 2004 aux pp. 409-410; Metal Bulletin Research, Coated Steels Monthly, 28 mai 2004, pièce du fabricant A-14 (protégée) à la p. 12, dossier administratif, vol. 12.

48 . CRU Monitor, mars 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-34.06, dossier administratif, vol. 5.4A, à la p. 48.

49 . Goldman Sachs Steel Scraps Monthly, mai 2004, pièce du fabricant étranger D-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13; MEPS International Steel Review, mars 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-39.02, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 1.

50 . CRU Monitor, avril 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-39.05, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 101.

51 . CRU Monitor, mai 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-39.07, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 128.

52 . Ibid. à la p. 126.

53 . Fortune Magazine, 17 mai 2004, pièce des fabricants étrangers D-03/E-03, onglet 1, dossier administratif, vol. 13.

54 . Ibid.

55 . CRU Monitor, mai 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-39.07, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 119.

56 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juin 2004 aux pp. 423-430.

57 . Pièce du fabricant étranger I-05 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13A.

58 . AMM.com Steel News, 18 mai 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 9.

59 . Ibid.

60 . Pièce du fabricant étranger D-03 à la p. 261, dossier administratif, vol. 13.

61 . CRU Monitor, mai 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-RI-02, dossier administratif, vol. 9 à la p. 7.

62 . GMP Equity Research, 21 mai 2004, pièce du fabricant étranger D-04 à la p. 13, dossier administratif, vol. 13.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juin 2004 à la p. 414.

64 . Indianapolis Star, 3 mai 2004, pièce du fabricant B-05 à la p. 261, dossier administratif, vol. 11.

65 . AMM.com Steel News, 18 mai 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 10.

66 . Metal Bulletin Research, mai 2004, pièce du fabricant A-14 (protégée) à la p. 19, dossier administratif, vol. 12.

67 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juin 2004 aux pp. 317, 320, 329-332.

68 . Énoncé des motifs de l'ASFC, pièce du Tribunal RR-2003-003-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 220.

69 . Ibid. à la p. 219.

70 . CSN Metal Bulletin, mai 2004, pièce du fabricant étranger D-03, onglet 2 à la p. 10, dossier administratif, vol. 13.

71 . Metal Bulletin Research, mai 2004, pièce du fabricant A-14, dossier administratif, vol. 12 à la p. 14.

72 . CRU Monitor, mai 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-39.07, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 117.

73 . AMM.com Steel News, 18 mai 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 10.

74 . World Steel Dynamics Truth & Consequences #19, 10 mars 2004, pièce du fabricant B-05, dossier administratif, vol. 11A à la p. 95.

75 . Ibid.

76 . Énoncé des motifs de l'ASFC, pièce du Tribunal RR-2003-003-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 219.

77 . Pièce du fabricant A-05, onglet Q aux pp. 101-244, dossier administratif, vol. 11.

78 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juin 2004 aux pp. 427-432; Goldman Sachs Steel Scraps Monthly, mai 2004, pièce du fabricant étranger D-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

79 . Goldman Sachs Steel Scraps Monthly, mai 2004, pièce du fabricant étranger D-08 à la p. 3, dossier administratif, vol. 13.

80 . Pièce des fabricants étrangers D-03/E-03, onglet 12 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

81 . Ibid., onglet 10 à la p. 2.

82 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 8 juin 2004 aux pp. 43, 162.

83 . Ibid. aux pp. 7, 126.

84 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 184.

85 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juin 2004 aux pp. 140-142.

86 . Ibid. à la p. 23.

87 . Ibid. aux pp. 28, 151.

88 . Ibid. aux pp. 151-153.

89 . Ibid. aux pp. 28-29.

90 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 8 juin 2004 aux pp. 65-66; pièce du Tribunal RR-2003-003-06C (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 186.

91 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juin 2004 à la p. 24.

92 . Pièce du fabricant A-03, para. 73, dossier administratif, vol. 11.

93 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juin 2004 à la p. 25.

94 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-14.01C (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 315.

95 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-10, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 133, 148, 166; pièce du Tribunal RR-2003-003-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 153.

96 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juin 2004 à la p. 18.

97 . Ibid. aux pp. 216-221.

98 . Ibid. aux pp. 240-241.

99 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 162.

100 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juin 2004 à la p. 107.

101 . Ibid. à la p. 169.

102 . Ibid. aux pp. 165-166.

103 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 8 juin 2004 aux pp. 174-176.

104 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juin 2004 à la p. 124.

105 . International Iron and Steel Institute Short Range Outlook, printemps 2004, pièce du fabricant étranger J-01 à la p. 28, dossier administratif, vol. 13A.

106 . Pièce du fabricant étranger I-05 à la p. 3, dossier administratif, vol. 13A.

107 . Metal Bulletin Research, novembre 2003, pièce du Tribunal RR-2003-003-11.05 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2, onglet 50 à la p. 7.

108 . UBS Investment Research, Global Steel Perspectives, numéro 4, 27 mai 2004, pièce des fabricants étrangers D-05/E-05 à la p. 6, dossier administratif, vol. 13A.

109 . Ibid. à la p. 2.

110 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 8 juin 2004 aux pp. 180-181.

111 . Ibid. aux pp. 108-109.

112 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juin 2004 aux pp. 253-254.

113 . Pièce du fabricant B-07 à la p. 12, dossier administratif, vol. 11A; Metal Bulletin Research, 28 mai 2004, pièce du fabricant A-14 à la p. 10, dossier administratif, vol. 12.

114 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 33; pièce du Tribunal RR-2003-003-03A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 222, 227, 231, 232, 236.

115 . Caissons pour puits de pétrole et de gaz (4 juillet 2001), RR-2000-001 (TCCE); Tôles d'acier au carbone (17 mai 2004), RR-2003-001 (TCCE).

116 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-39.06, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 110; pièce du Tribunal RR-2003-003-39.07, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 121.

117 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 92, 97, 102.

118 . Ibid. aux pp. 91, 96, 101.

119 . Pièce du fabricant C-03 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11A.

120 . Metal Bulletin Research, décembre 2003, pièce du Tribunal RR-2003-003-11.06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 175.

121 . Voir Tôles d'acier résistant à la corrosion.

122 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 55.

123 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 162.

124 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux pp. 8, 16, dossier administratif, vol. 12.

125 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 8 juin 2004 à la p. 78.

126 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-39.08, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 132-133.

127 . Pièce du fabricant A-14 (protégée) à la p. 15, dossier administratif, vol. 12.

128 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-36.03, dossier administratif, vol. 7 à la p. 13.

129 . Il est aussi possible que les droits antidumping soient supprimés dans le cas du Japon. Pièce du fabricant A-14 (protégée) à la p. 15, dossier administratif, vol. 12.

130 . Pièce du fabricant B-02 (protégée) à la p. 24, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-04 (protégée) aux pp. 6-7, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-01 aux pp. 11-13, dossier administratif, vol. 11.

131 . CIBC World Markets, 7 janvier 2004, pièce du Tribunal RR-2003-003-11.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 69-70.

132 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juin 2004 aux pp. 36-39.

133 . Goldman Sachs High Yield Research, 1er juin 2004, pièce du fabricant étranger D-07 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

134 . Goldman Sachs Steel Scraps Monthly, mai 2004, pièce du fabricant étranger D-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

135 . Pièce du fabricant B-07 à la p. 12, dossier administratif, vol. 11A; Metal Bulletin Research, 28 mai 2004, pièce du fabricant A-14 à la p. 10, dossier administratif, vol. 12.

136 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 8 juin 2004 à la p. 66.

137 . Goldman Sachs Global Investment Research, 2 juin 204, pièce du fabricant étranger D-08 à la p. 7, dossier administratif, vol. 13.

138 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-39.07, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 121.

139 . Metal Bulletin Research, Coated Steels Monthly, 28 mai 2004, pièce du fabricant A-14 (protégée) aux pp. 9-10, dossier administratif, vol. 12.

140 . Pièce du Tribunal RR-2003-003-39.06, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 110.

141 . Goldman Sachs Global High Yield Research, 1er juin 2004, pièce du fabricant étranger D-07 à la p. 4, dossier administratif, vol. 13.

142 . Goldman Sachs Steel Scraps Monthly, 2 juin 2004, pièce du fabricant étranger D-08 à la p. 5, dossier administratif, vol. 13.

143 . Metal Center Online News, novembre 2003, pièce du Tribunal RR-2003-003-10.32, dossier administratif, vol. 1.2D aux pp. 1-2.

144 . Ibid. à la p. 1.

145 . Ibid. à la p. 2.

146 . Ibid. à la p. 4.

147 . Pièce des fabricants étrangers F-01/G-01/H-01 à la p. 7, dossier administratif, vol. 13.