CHAUSSURES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CHAUSSURES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-008

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 7 décembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 8 décembre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004, concernant :

CHAUSSURES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il avait rendues le 8 décembre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004, concernant les chaussures et les semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc, y compris les sabots obtenus par moulage, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures de ski et de patinage et des chaussures faisant l'objet de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre du réexamen no RR-97-001.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Les 19 et 20 octobre 2005

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Randolph W. Heggart

   

Agent principal de la recherche :

Roman Cooper

   

Agent de la recherche :

Rhonda Heintzman

   

Préposés aux statistiques :

Marie-Josée Monette

 

Karina Barker

   

Conseillers pour le Tribunal :

Duane Schippers

 

Eric Wildhaber

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

Association de producteurs/producteur national

Conseillers/représentants

   

Association des manufacturiers de chaussures du Canada

Gregory O. Somers
Paul Conlin
Benjamin Bedard
Michael O'Neill

   

Les Chaussures Rallye Inc.

Michael Kaylor

TÉMOINS :

Gordon Cook
Président
Genfoot Inc.

Marvin Mimms
Directeur, Finances
Baffin Inc.

   

Mark Ducharme
Directeur, Ventes industrielles
Baffin Inc.

Richard Cook
Président
Kamik®

   

Andrée Laforge
Directrice générale
Hichaud Inc.

Kenneth Myerson
Président
Sundance Shoes

   

Thor Blyschak
Directeur, Commercialisation
Les Chaussures Rallye Inc.

Pat Vitulli
Vice-président
Les Chaussures Rallye Inc.

   

Murray Oliver
Acheteur
Wal-Mart Canada Corp.

Dino Finelli
Acheteur, Chaussures pour hommes
Sears Canada

   

Marta De Lorenzo
Acheteur pour le catalogue, Chaussures pour femmes
Sears Canada

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 8 décembre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004, concernant les chaussures et les semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc, y compris les sabots obtenus par moulage, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), à l'exclusion des chaussures de ski et de patinage et des chaussures faisant l'objet de l'ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-97-001 (les marchandises en question).

2. Le 1er février 2005, le Tribunal a diffusé un avis de réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la LMSI, pour aviser les parties intéressées que les conclusions qu'il avait rendues le 8 décembre 2000 allaient expirer le 7 décembre 2005.

3. Le 23 mars 2005, le Tribunal a décidé de procéder au réexamen relatif à l'expiration et a diffusé un avis de réexamen relatif à l'expiration à toutes les parties intéressées. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont envoyé des questionnaires aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers de chaussures et semelles extérieures étanches. Ces questionnaires et leurs réponses font partie des dossiers de réexamen relatif à l'expiration du Tribunal et de l'ASFC.

4. Le 24 mars 2005, l'ASFC a procédé à un réexamen relatif à l'expiration pour déterminer si l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 21 juillet 2005, l'ASFC a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

6. Le 22 juillet 2005, à la suite de la décision de l'ASFC, le Tribunal a poursuivi son réexamen pour déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage ou un retard.

7. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : tous les documents pertinents de l'ASFC, y compris son rapport protégé sur le réexamen relatif à l'expiration, son énoncé des motifs, son index des documents d'information générale et des documents pertinents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; les demandes de renseignements et les réponses des parties communiquées conformément aux directives du Tribunal; les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties au cours du présent réexamen relatif à l'expiration; la transcription de l'audience; les conclusions, l'exposé des motifs et les rapports publics et protégés du personnel préalables à l'audience préparés dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement ont eu accès aux renseignements protégés.

8. Les Chaussures Rallye Inc. (Rallye) et l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), au nom de ses membres, Genfoot Inc. (Genfoot), Baffin Inc. (Baffin), Hichaud Inc. (Hichaud), Chaussures Yeti Inc. (Yeti) et AirBoss-Defense (AirBoss), étaient représentées par des conseillers à l'audience. Rallye, Genfoot, Baffin et Hichaud ont chacune produit des témoins à l'appui de leurs observations. Elles ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une prorogation des conclusions.

9. Le Tribunal a invité des témoins de Wal-Mart Canada Corp. (Wal-Mart) et Sears Canada Inc. (Sears) à témoigner à l'audience.

PRODUIT

Définition et description du produit

10. Aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, les marchandises en question sont définies ainsi : chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc, y compris les sabots obtenus par moulage, originaires ou exportées de la Chine, à l'exclusion des chaussures de ski et de patinage et des chaussures faisant l'objet de l'ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-97-0012 . Les marchandises suivantes sont exclues de cette définition :

· les chaussures entièrement étanches faites de polychlorure de vinyle (PVC) en utilisant le moulage par injection, de construction monopièce, dont la surface entière, autre que la partie semelle, est recouverte d'un adhésif et floquée avec des petites particules de suède, de poussière de suède ou de poudre de suède, ornées ou non d'autres matériaux, quelle que soit l'attache;

· les chaussures étanches pour femmes dont la semelle est faite de PVC ou de polyuréthanne en utilisant le moulage par injection, autre qu'en forme de chaloupe, et le dessus est fait de polyuréthanne ou de nylon qui est traité ou apposé de façon à rendre les bottes entièrement étanches, ornées ou non d'autres matériaux, quelle que soit l'attache.

Renseignements supplémentaires sur le produit

11. Le trait distinctif des chaussures étanches est que la semelle et une partie du dessus, suffisantes pour donner une protection étanche aux pieds, sont incorporées en un seul élément qui peut être fait de caoutchouc ou de plastique. Les styles incluent des chaussures fabriquées pour les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles et les enfants.

12. Les marchandises en question sont principalement des chaussures étanches en matière plastique. Le terme « plastique » inclut le PVC et d'autres matières plastiques faites de résine de plastique par moulage par injection ou d'autres procédés. La surface extérieure de la chaussure peut être fabriquée entièrement en matière plastique, comme c'est le cas pour les bottes de pluie, les bottes pour la chasse et pour la pêche et les sabots moulés. Dans d'autres styles, comme les souliers « canard » (duck shoes), les bottes d'hiver ou les bottes de motoneige, une semelle extérieure étanche en forme de chaloupe peut avoir des parements, des attaches, des doublures, des bracelets ou des dessus de nylon ou d'autres matières. Les chaussures de sécurité étanches en matière plastique entrent aussi dans la portée de la définition des marchandises en question.

13. De plus, les marchandises en question incluent certains styles de chaussures étanches en caoutchouc. Le terme « caoutchouc » s'entend du caoutchouc naturel et synthétique, y compris du caoutchouc thermoplastique (TPR). Plus précisément, les chaussures à semelles en caoutchouc avec des dessus en cuir, les bottes d'équitation étanches en caoutchouc, les chaussures de sécurité étanches en caoutchouc, les sabots en caoutchouc obtenus par moulage et les bottes de motoneige en caoutchouc font aussi l'objet du présent réexamen. Toutefois, les chaussures étanches d'hiver faites de semelles extérieures en caoutchouc et de dessus en nylon ne sont pas visées par le présent réexamen.

14. Les semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc font également l'objet du présent réexamen. La semelle extérieure est normalement l'élément inférieur en forme de chaloupe destinée à être incorporée dans la chaussure étanche finie.

Procédé de production

15. Les semelles extérieures étanches sont produites par moulage par injection. Les chaussures étanches peuvent être produites par moulage par injection uniquement ou par moulage par injection combiné avec le procédé de couture du produit. La botte de pluie en PVC est un exemple de produit fait uniquement par moulage par injection. La fabrication par moulage par injection combiné avec le procédé de couture donnerait, par exemple, une botte d'hiver à semelle extérieure en caoutchouc et dessus en cuir.

16. Dans le cadre du procédé de moulage par injection, un composé chimique granulé, soit de PVC soit de TPR, est chauffé et injecté dans des moules en acier placés dans des machines de moulage. La taille, le style et le nombre de couleurs d'un article obtenu par moulage sont fonction du moule utilisé. Lors de son cheminement vers la machine de moulage, le composé est aspiré dans la trémie et poussé dans un baril chauffé. Une vis à l'intérieur du baril produit de la chaleur supplémentaire qui fait fondre le composé, puis elle l'injecte dans un moule. Le produit qui en résulte est une semelle extérieure étanche non finie ou une chaussure étanche de construction monopièce (p. ex. une semelle et un dessus combinés). Les articles moulés sont ensuite refroidis, extraits et ornés. Dans le cas des chaussures étanches de construction monopièce, on ajoute les composants et procède au marquage avant l'emballage des chaussures finies en vue de leur expédition.

17. Le procédé de fabrication par couture consiste à couper et à coudre les dessus faits de diverses matières, les bracelets des bottes, les doublures et divers autres éléments. Ces pièces sont assemblées, selon le cas, aux semelles injectées décrites ci-dessus. Après avoir cousu le dessus à la base (semelle extérieure), on procède à la finition et à l'emballage en vue de l'expédition.

PRODUCTEURS NATIONAUX

18. Durant la période visée par le réexamen, du 1er janvier 2002 au 30 juin 2005, les six sociétés suivantes ont été reconnues comme producteurs nationaux de chaussures et semelles extérieures étanches : AirBoss, d'Acton Vale (Québec); Baffin, de Stoney Creek (Ontario); Genfoot, de Montréal (Québec); Hichaud, de Québec (Québec); Rallye, de Ville D'Anjou (Québec); Chaussures Régence Inc. (Régence), de Charlesbourg (Québec). Une septième société, Yeti, de Montréal (Québec), a indiqué au Tribunal que la vaste majorité de ses ventes était constituée de marchandises non en question3 . Par conséquent, le Tribunal n'a pas tenu compte des données se rapportant à Yeti.

19. Ni AirBoss ni Régence n'ont entièrement participé au présent réexamen relatif à l'expiration. Toutefois, au moyen d'une demande de renseignements du Tribunal, des estimations des volumes et des valeurs de leurs ventes nationales respectives ont été transmises eu égard aux années civiles 2002, 2003 et 20044 . Régence a décidé d'interrompre la production de chaussures, tant des marchandises similaires que des chaussures en cuir, au Canada à la fin de 20055 . En 2004, AirBoss a vendu toute sa ligne commerciale, à l'exception des bottes de pompiers et, parce qu'elle ne disposait pas de données historiques précises et complètes sur sa gamme de bottes de pompiers, n'a pas pu fournir les renseignements financiers pertinents requis par le Tribunal6 .

20. Durant la période visée par le réexamen, Genfoot et Rallye étaient de loin les plus gros producteurs de marchandises similaires au Canada, suivies de Baffin, Régence, AirBoss et Hichaud.

Genfoot

21. Genfoot fabrique des bottes et des semelles extérieures en TPR et en PVC pour hommes, femmes et enfants, à son usine de Montréal et se sert des doublures en feutre produites par sa société soeur de New Hamburg, (Ontario), où est effectuée la plus grande partie de la couture et de l'assemblage des chaussures d'hiver étanches. Elle possède aussi une installation de moulage par injection et de couture au New Hampshire, où elle produit des bottes en PVC et en TPR, ainsi que des bottes d'hiver faites par assemblage de nylon et de cuir, destinées au marché des États-Unis. Genfoot approvisionne cette usine en semelles extérieures et doublures en feutre produites au Canada. En 2004, elle a fermé une usine de couture et d'assemblage de chaussures en caoutchouc située à Contrecoeur (Québec)7 . Les produits de Genfoot sont vendus sous la marque Kamik®.

Rallye

22. Rallye fabrique des semelles extérieures en TPR et en PVC, qu'elle assemble à divers dessus de nylon et de cuir importés de la Chine8 pour produire des chaussures d'hiver étanches. Elle produit aussi des bottes de pluie, des bottes à semelle rouge, des bottes pour la chasse, des bottes de sécurité homologuées CSA, ainsi que des sandales et des bottes mode pour femmes. Rallye ne possède pas de marque en propre. Plutôt, elle vend aux détaillants qui offrent ensuite ses produits sous leur propre étiquette9 .

Baffin

23. Baffin fabrique des chaussures industrielles et de plein air. Elle produit des chaussures étanches par moulage à partir de composants en TPR ou en PVC. Elle produit aussi des chaussures étanches obtenues par couture à partir d'une base en TPR ou en PVC et d'un dessus en nylon ou en cuir (c.-à-d. des bottes d'hiver, des bottes de motoneige). Les produits de Baffin sont vendus sous la marque Baffin par l'intermédiaire de divers détaillants et grossistes répartis au Canada10 .

Hichaud

24. Hichaud, un organisme à but non lucratif, produit surtout des bottes d'hiver de style motoneige pour hommes, femmes et enfants. Elle importe certaines de ses semelles extérieures, sa source d'approvisionnement ayant été la Chine en 200411 . Hichaud procède à la taille et à la couture des dessus à son usine de Québec (Québec) 12 .

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

25. Le Tribunal a envoyé des questionnaires de réexamen relatif à l'expiration à 159 importateurs et à 126 exportateurs. Seulement 9 importateurs ont répondu13 . Le personnel du Tribunal a aussi envoyé des questionnaires supplémentaires à 4 importateurs pour confirmer les données de Statistique Canada au sujet de leurs importations. Trois réponses ont été reçues.

DISTRIBUTION DU PRODUIT ET COMMERCIALISATION

Produit national

26. Les chaussures étanches de production nationale sont vendues directement aux grands magasins nationaux de détail à succursales, aux magasins à grande surface, aux détaillants de souliers à succursales et aux boutiques de souliers indépendantes à succursales. Les producteurs nationaux participent à des foires commerciales nationales et internationales de la chaussure pour s'y faire connaître, pour promouvoir et vendre leurs produits et pour se tenir au fait des nouvelles tendances de la mode.

27. D'une façon générale, les producteurs nationaux se servent des semelles extérieures qu'ils produisent comme intrants pour leurs propres chaussures étanches et ne vendent pas de semelles extérieures à d'autres fabricants. Toutefois, certains producteurs nationaux importent des semelles extérieures de la Chine et de la République de Corée (Corée)14 .

RÉSUMÉ DES PROCÉDURES PRÉCÉDENTES

28. Les importations de chaussures et semelles extérieures étanches en provenance de la Chine sont assujetties à des droits antidumping au Canada depuis le 8 décembre 2000. Un résumé des conclusions initiales du Tribunal ainsi que le résumé d'autres conclusions et ordonnances concernant des chaussures étanches semblables suivent.

Résumé des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004

29. L'enquête portait sur les importations sous-évaluées en provenance de la Chine. La branche de production nationale se composait de 10 producteurs connus15 , dont 5 étaient membres de l'AMCC et représentaient environ 99 p. 100 de la production collective nationale de chaussures et semelles extérieures étanches. Il convient de prendre note qu'un grand producteur national, Kaufman Footwear (Kaufman), a déclaré faillite peu après la décision provisoire. Plusieurs importateurs, de même que le Conseil canadien du commerce de détail, ont participé à l'enquête.

30. Même si les importations sous-évaluées en provenance de la Chine avaient augmenté de façon notable, bien qu'à partir de faibles volumes, durant la période qui avait précédé la décision provisoire, le Tribunal n'était pas convaincu qu'elles avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Un recul du marché de la chaussure étanche, qui avait été le résultat de conditions climatiques plus douces, avait eu une incidence négative considérable sur le rendement de la branche de production nationale. Le temps plus doux avait aussi suscité une évolution de la demande dans le sens des bottes plus légères, alors que la production de la branche de production avait surtout été axée sur les types plus traditionnels de bottes d'hiver. Environ les deux tiers des importations en question se composaient de chaussures floquées étanches, un produit qui répondait à la demande des consommateurs à l'endroit de chaussures étanches légères, d'allure mode. Un autre produit importé de la Chine était une botte de nylon, entièrement étanche, dont la semelle était faite autrement qu'en forme de chaloupe et qui répondait aussi à une demande semblable des consommateurs. La branche de production nationale n'avait pas fabriqué de produits comparables.

31. Cependant, le Tribunal estimait que l'acquisition par Columbia Sportswear Company (Columbia) de la marque Sorel, de Kaufman, pouvait avoir des conséquences graves pour la branche de production nationale. En fait, il est ressorti des éléments de preuve l'éventualité vraisemblable que Columbia puisse offrir sur le marché canadien, à des prix sous-évalués, des chaussures Sorel fabriquées en Chine. Il aurait pu s'ensuivre une déstabilisation rapide des prix sur le marché de la chaussure d'hiver canadienne traditionnelle, la pièce maîtresse de la branche de production canadienne. Cette considération, conjuguée à l'immense capacité de production de la Chine, à son orientation marquée vers les exportations et à sa propension historique au dumping ont amené le Tribunal à conclure que la branche de production nationale faisait face à une menace de dommage sensible causée par les importations sous-évaluées en provenance de la Chine.

32. Le Tribunal a exclu de ses conclusions les chaussures floquées étanches et les bottes en nylon entièrement étanches, pour femmes, dont la semelle extérieure était de conception autre qu'en forme de chaloupe.

Résumé des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2002-002

33. Cette enquête visait les importations sous-évaluées de chaussures étanches et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc en provenance de Hong Kong, Chine (Hong Kong); de Macao, Chine (Macao); du Vietnam. La branche de production nationale était composée de six producteurs16 , représentés par l'AMCC, qui représentait plus de 95 p. 100 de la production collective nationale.

34. Le Tribunal a mis fin à son enquête concernant Hong Kong parce que le volume d'importations de cette provenance était négligeable.

35. Quant aux importations en provenance de Macao et du Vietnam, le Tribunal a conclu qu'elles avaient rapidement conquis un pourcentage important du marché canadien. Toutefois, il a aussi conclu que ces importations, qui étaient surtout constituées de chaussures étanches en caoutchouc de marque Sorel, étaient entrées sur le marché en réponse à la demande accumulée à l'endroit de la marque Sorel. Malgré l'augmentation des importations, leur part de marché était considérablement inférieure à la part de marché détenue auparavant par Kaufman. Quant à l'effet des prix sous-évalués, le Tribunal n'était pas convaincu que les prix de la marque Sorel, un produit haut de gamme, avaient eu un effet perturbateur sur les prix nationaux. En ce qui a trait à l'incidence des importations en question sur la branche de production nationale, les éléments de preuve ont établi que pratiquement tous les principaux indicateurs de rendement de la branche de production s'étaient améliorés en 2000 et en 2001. Selon le Tribunal, les importations des marchandises en question n'avaient pas causé un dommage à la branche de production nationale.

36. En ce qui a trait à la question de menace de dommage, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait qu'un seul importateur de la marque Sorel et que cet importateur avait abordé la mise en marché de ces marchandises en question au Canada d'une manière responsable, affichant une croissance modeste des ventes et l'intention de continuer à cibler une stratégie de prix haut de gamme. Il a aussi constaté le témoignage de la branche de production vietnamienne selon lequel la capacité de production vietnamienne des marchandises en question était limitée. Selon le Tribunal, rien dans les éléments de preuve ne permettait de croire à une menace de dommage pour la production nationale par les marchandises en question importées de Macao et du Vietnam.

Résumé de l'ordonnance rendue dans le cadre du réexamen no RR-2001-005

37. Le 18 octobre 2002, le Tribunal a prorogé l'ordonnance qu'il avait rendue dans le cadre du réexamen no RR-97-00117 concernant le dumping de certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc originaires ou exportées de la Chine. Il a conclu que, sans ordonnance, les marchandises en question de la Chine allaient vraisemblablement entrer au Canada en forts volumes et à bas prix. De plus, étant donné la conjoncture actuelle et prévue du marché à ce moment et la situation de la branche de production, il était probable que les producteurs nationaux allaient subir un dommage sensible. Par conséquent, le Tribunal a conclu que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

POSITION DES PARTIES

Position des producteurs nationaux participants

38. Les producteurs nationaux participants ont prétendu que l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage et que les conclusions devraient donc être prorogées.

39. Les producteurs nationaux participants ont soutenu que le volume vraisemblable des importations des marchandises en question augmenterait si les conclusions n'étaient pas prorogées. Ils ont fait valoir que, durant la période visée par le réexamen, étant donné qu'elles étaient assujetties à des droits de douane de 49 p. 100, les importations des marchandises en question ont augmenté de plus de 90 p. 100 tandis que le marché canadien des marchandises similaires est demeuré stable ou a à peine augmenté de 2002 à 2004. D'après ces producteurs nationaux, la Chine dispose d'une importante capacité de production qui s'accroît rapidement, dépend fortement des exportations et détient une part croissante de la production mondiale de la chaussure. Ils ont ajouté que les exportations chinoises aux États-Unis représentent 83,5 p. 100 de toutes les importations de chaussures aux États-Unis et que ces exportations ont augmenté de 10,6 p. 100 en 2004. Les producteurs nationaux ont aussi prétendu que, dans certains cas, les exportateurs chinois s'étaient dérobés aux droits imposés sur les exportations en indiquant sur les marchandises qu'elles étaient originaires d'un autre pays ou en apportant des modifications superficielles à certaines marchandises.

40. En ce qui a trait aux prix probables des marchandises en question et à leur effet sur les prix des marchandises similaires, les producteurs nationaux participants ont prétendu que les prix afficheraient un important recul si les conclusions n'étaient pas prorogées, et ce, pour les motifs suivants : (i) la concurrence au niveau des prix entre les producteurs des marchandises en question en Chine et des marchandises similaires au Canada; (ii) la concurrence au niveau des prix entre les détaillants sur le marché canadien qui tentent d'obtenir les sources d'approvisionnement à plus bas prix. Il a été soutenu que, à l'heure actuelle, même en présence des droits antidumping, le prix à l'exportation chinois des marchandises en question est pratiquement le même que le prix de vente offert par les producteurs canadiens de marchandises similaires ou légèrement plus élevé. La qualité des marchandises chinoises est comparable ou supérieure. Si les droits antidumping sont supprimés, le prix des marchandises chinoises, selon les producteurs nationaux, sera spectaculairement plus bas que le prix offert par les producteurs canadiens, ce qui entraînera une baisse spectaculaire et évidente des ventes de marchandises similaires des producteurs canadiens. Les producteurs nationaux participants prévoient qu'il y aura un déplacement vers la Chine des marchandises en question de marques haut de gamme présentement produites à prix plus élevé à Macao, si les conclusions ne sont pas prorogées.

41. Les producteurs nationaux participants ont soutenu que la branche de production nationale se trouve dans une situation très vulnérable. D'après eux, les importations ont enlevé un important volume de vente et une part de marché considérable aux producteurs nationaux, tout en exerçant une pression à la baisse sur les prix et les marges brutes. Ils ont fait valoir que le rendement de la branche de production nationale décroît depuis quelques années, comme l'indique le fait que de nombreux fabricants de chaussures ont sensiblement réduit leur production ou y ont carrément mis fin. De ce fait, la capacité de production et les niveaux d'emploi ont affiché un recul marqué durant la période visée par le réexamen. Les producteurs nationaux ont ajouté que leurs ventes à l'exportation aux États-Unis ont également chuté à cause de la pénétration des importations provenant de la Chine sur le marché de la chaussure des États-Unis et l'évolution défavorable du taux de change Canada-États-Unis qui favorise les importations provenant de la Chine, la devise chinoise étant rattachée au dollar américain.

42. À titre d'exemple de la vulnérabilité de la branche de production, les producteurs nationaux participants ont cité la fermeture de l'usine de Genfoot à Contrecoeur, qui découlait du fait que la branche de production nationale n'avait pas pu obtenir une protection antidumping contre les marchandises en question exportées de Macao.

43. Les producteurs nationaux ont soutenu que la capacité chinoise, sa technologie et sa pénétration du marché mondial dans toutes les catégories de chaussures ont augmenté considérablement au cours des cinq dernières années. Il a été déclaré que la Chine a étendu la gamme de types de chaussures qu'elle produit; les producteurs chinois produisent maintenant non seulement des chaussures étanches bas de gamme, légères ou axées sur la mode, mais également des chaussures haut de gamme et des chaussures doublées chaudes vendues sous une marque.

44. Les producteurs nationaux ont soutenu que, sur le marché des États-Unis, où il n'y a pas de droits antidumping, la branche de production nationale des États-Unis a disparu par suite des effets des importations provenant de la Chine. D'après les producteurs nationaux, les producteurs au Canada mettraient fin à leur production au Canada, comme cela a été le cas pour d'autres catégories de chaussures. Les producteurs nationaux ont indiqué que la production nationale de bottes de pluie en PVC pour enfants était particulièrement vulnérable aux importations en provenance de la Chine.

45. Les producteurs nationaux ont prétendu que ni les changements climatiques ni l'évolution des tendances de la mode, comme l'émergence de bottes fabriquées par collage et de bottes « lune » (moon boots), ont eu une incidence négative sur le marché national global des marchandises en question.

46. Les producteurs nationaux ont soutenu que le Tribunal devrait prendre en considération les éléments de preuve concernant les mesures antidumping ou compensatoires visant les producteurs chinois des marchandises en question et de marchandises semblables par les autorités du Mexique, du Pérou, de l'Inde et du Venezuela. De plus, il a été avancé que le Tribunal devrait tenir compte de la procédure antidumping récemment ouverte en Union européenne en réaction à l'augmentation considérable des importations, en Union européenne, de chaussures à bas prix en provenance de la Chine (et d'autres pays).

47. Les producteurs nationaux ont ajouté que le Tribunal devrait tirer une interprétation négative du manque de collaboration ou de participation des importateurs et des exportateurs chinois dans le cadre soit de la procédure de l'ASFC soit de celle du Tribunal, puisqu'on peut y voir leur refus de faire le commerce des marchandises en question sans recourir au dumping.

Position des importateurs et autres

48. Aucun importateur ou exportateur chinois des marchandises en question n'a participé au réexamen relatif à l'expiration. Le 21 septembre 2005, le conseiller pour l'Association canadienne des importateurs et exportateurs Inc. (ACIE) a avisé le Tribunal qu'elle se retirait de la procédure et cessait de participer à la procédure de réexamen relatif à l'expiration.

ANALYSE

49. L'ASFC ayant décidé que l'expiration des conclusions relatives aux marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la LMSI, de décider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale. Étant donné qu'il existe déjà une branche de production nationale, la question de savoir si l'expiration des conclusions entraînera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l'expiration. Par conséquent, le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 76.03(12), de rendre une ordonnance annulant les conclusions, s'il décide que l'expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou prorogeant les conclusions, avec ou sans modification, s'il décide que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.

Marchandises similaires

50. Le paragraphe 2(1) de la LMSI, définit « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, de la façon suivante : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. »

51. Dans l'examen de la question de savoir si des marchandises sont des « marchandises similaires », le Tribunal examine divers facteurs y compris les facteurs suivants : leur similitude physique; les procédés de fabrication; les méthodes de commercialisation; le prix des marchandises; la substituabilité des marchandises en question par rapport aux autres marchandises; la concurrence entre les marchandises en question et les autres marchandises; l'utilisation finale des marchandises (c.-à-d. utilisées pour une même fin); les caractéristiques de qualité et de rendement.

52. Lorsque des marchandises qui font l'objet d'une enquête ou d'un réexamen relatif à l'expiration ne sont pas des marchandises similaires les unes par rapport aux autres, des catégories distinctes de marchandises sont établies. Aucune des parties qui ont participé au présent réexamen relatif à l'expiration n'a soumis d'éléments de preuve ni présenté d'arguments sur la question des catégories de marchandises.

53. Même si les marchandises en question englobent un vaste éventail de marchandises destinées à différents segments du marché de la chaussure et sont faites à partir de deux composants distincts, en matière plastique ou en caoutchouc, le Tribunal conclut qu'elles ne sont pas suffisamment différentes pour justifier la création de catégories distinctes de marchandises. Toutes les marchandises en question ont, pour l'essentiel, la même fonction ultime, à savoir protéger les pieds contre les intempéries. Le Tribunal fait observer que les caractéristiques des marchandises similaires dans la présente affaire sont telles qu'elles sont semblables à beaucoup d'égards aux marchandises similaires visées dans d'autres conclusions concernant les chaussures.

Branche de production nationale

54. Ayant déterminé quelles marchandises sont des marchandises similaires aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal doit maintenant déterminer quels producteurs constituent la « branche de production nationale » pour décider si le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

55. Rallye, Genfoot, Baffin et Hichaud ont participé au présent réexamen relatif à l'expiration. Ensemble, ces entreprises représentaient plus de 80 p. 100 de la production collective nationale de marchandises similaires et elles constituent donc une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires18 . Le Tribunal n'a été saisi d'aucun élément de preuve selon lequel d'autres producteurs devraient être inclus ou l'un quelconque des producteurs susmentionnés devrait être exclu de la définition de branche de production nationale. Par conséquent, il conclut que Rallye, Genfoot, Baffin et Hichaud sont, aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, les producteurs nationaux qui constituent la branche de production nationale.

Probabilité de dommage

56. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 19 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage lorsque l'ASFC a décidé que l'expiration de conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Le Tribunal a examiné tous ces facteurs et a jugé que les facteurs pertinents dans les circonstances du présent réexamen relatif à l'expiration sont les suivants : les conditions du marché à l'échelle internationale et à l'échelle nationale depuis les conclusions originales; les volumes probables des marchandises sous-évaluées; les prix probables des marchandises sous-évaluées; l'incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale.

Conditions du marché à l'échelle internationale et à l'échelle nationale depuis les conclusions originales

57. D'après les données commerciales publiées20 , au cours des cinq dernières années, la Chine a consolidé sa position de fabricant mondial dominant de chaussures, non seulement du point de vue de la quantité mais également du point de vue de la qualité. Il existe présentement plus de 40 000 fabricants de chaussures en Chine21 et, avec l'achèvement prévu de nouvelles installations en Chine occidentale en 2006, la capacité de production annuelle devrait afficher une croissance de 100 millions de paires22 . En 1999, la Chine a produit un peu moins de 6 milliards de paires de chaussures, et sa part de la production mondiale de chaussures se situait à environ 53 p. 10023 . En 2003, la production chinoise avoisinait les 8 milliards de paires24 , et sa part de la production mondiale de chaussures avait augmenté, passant à presque 60 p. 10025 . Il convient de faire observer que la production du deuxième plus grand producteur de chaussures au monde, l'Inde, a été inférieure à 1 milliard de paires cette année-là26 .

58. En ce qui a trait à la qualité, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la branche de production chinoise de chaussures est devenue plus avancée du point de vue technologique au cours des cinq dernières années. À titre d'exemple, alors qu'il y a cinq ans la Chine n'était pas capable de produire de bottes de pluie par moulage par injection de PVC, de nos jours, en se servant de machines à mouler par injection de fabrication italienne, les fabricants chinois peuvent fabriquer ce type de bottes à un niveau de qualité semblable, et pourtant à un prix de beaucoup inférieur à celui des fabricants canadiens27 . Cependant, il a été noté que la majorité des machines de moulage par injection utilisées par les producteurs chinois comprennent davantage d'éléments mécaniques, sont moins automatisées et que, par conséquent, leur coût d'achat et de fonctionnement est inférieur à celui des machines utilisées par les producteurs canadiens28 . Les fabricants chinois sont avantagés par des montants d'amortissement inférieurs29 et, même s'il se peut qu'ils emploient plus de travailleurs, leur avantage du point de vue du coût de la main-d'oeuvre fait plus que compenser la plus grande taille de leur effectif.

59. Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels des fabricants italiens de renom des machines à moulage par injection les plus perfectionnées déplaçaient leur production vers la Chine et que, étant donné le coût vraisemblablement moindre de fabrication de ces machines en Chine, les usines chinoises sont donc maintenant en position d'acheter ces machines italiennes à moindre coût30 . Un tel état de choses donne lieu à une nouvelle hausse de la qualité de la production chinoise31 .

60. Il ressort clairement des éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal que la production de chaussures chinoises a connu ce qu'on pourrait qualifier de révolution technologique spectaculaire au cours des cinq dernières années. Deux témoins de la branche de production canadienne ont fait observer que, pour ce qui est des marchandises en question, à l'heure actuelle, tout ce que les fabricants canadiens peuvent produire peut également être produit par les producteurs chinois32 . Tel n'était pas le cas au moment des conclusions originales du Tribunal. Toutefois, les producteurs chinois n'effectuent toujours pas beaucoup de travail de conception originale ou de recherche-développement33 .

61. Depuis la publication des conclusions du Tribunal, le 8 décembre 2000, quelques changements se sont produits qui ont eu une incidence sur le marché canadien. Après la faillite d'un grand producteur national de chaussures étanches, soit Kaufman, Columbia, un distributeur de vêtements et de chaussures des États-Unis a acheté à Kaufman les droits de la marque Sorel. À l'automne 2001, les chaussures étanches Sorel fabriquées en Chine ont commencé à se vendre sur le marché des États-Unis. Des chaussures Sorel identiques étiquetées « fabriquées à Macao » ou « fabriquées au Vietnam » ont également été offertes au Canada au même moment. Un autre changement survenu depuis cinq ans se rapporte à la diminution du nombre de producteurs nationaux de marchandises similaires. Au moment des conclusions originales, il y avait cinq principaux producteurs : Genfoot, Rallye, Baffin, Acton et Régence. Bientôt, à toutes fins pratiques, il n'en restera que trois, puisque Régence mettra fin à sa production de chaussures à la fin de 2005 et qu'Acton, maintenant devenue AirBoss, a limité sa production de marchandises similaires, ne produisant maintenant que des bottes de pompier.

62. Le Tribunal fait observer que la taille du marché canadien apparent total est demeurée relativement stable durant la période visée par le réexamen et que, même si les ventes des importations provenant de la Chine ont affiché un recul de 60 p. 100 depuis la mise en place des conclusions, il y a eu une augmentation importante des importations en provenance de la Chine en 200434 . Il convient de noter que, à cause des conclusions de dommage, les volumes chinois ont été relativement faibles durant la période visée par le réexamen. Toutefois, en termes de part du marché, la branche de production a vu sa part de marché diminuer légèrement durant la période visée par le réexamen, malgré la protection antidumping. Cette diminution a été causée par le volume croissant des importations en provenance de pays tiers comme le Vietnam, Macao et autres35 . Le Tribunal a entendu un témoignage de Genfoot selon lequel les marchandises importées de ces pays l'avaient contrainte à fermer son usine de Contrecoeur (Québec)36 . Depuis les conclusions, le nombre d'emplois a fortement diminué au sein de la branche de production37 , en raison de cette fermeture et de l'arrêt de pratiquement toute la production d'AirBoss.

63. Du point de vue financier, le rendement consolidé de la branche de production, pour les ventes nationales de marchandises similaires, a été relativement stable. Une légère baisse du revenu net a été constatée à l'exercice 2004; toutefois, cette baisse était surtout liée à la fermeture, par Genfoot, de son usine de Contrecoeur38 . Par conséquent, les données consolidées de la branche de production semblent confirmer que la protection antidumping a contribué à stabiliser la production nationale et le rendement tiré des ventes. Le Tribunal a également entendu des témoignages en ce sens39 .

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

64. En 1999, la Chine a exporté un peu moins de 3,5 milliards de paires de chaussures40 . En 2003, les exportations chinoises avaient augmenté, passant à environ 5 milliards de paires41 , la Chine étant ainsi devenue, et de loin, le plus gros exportateur de chaussures au monde42 . Il est évident, à la lumière de telles données statistiques, que la Chine dispose d'une importante capacité de production de chaussures destinées à l'exportation. Le Tribunal n'a aucun motif de croire que ce qui est vrai dans le cas des chaussures en général ne l'est pas dans le cas des marchandises en question.

65. Des éléments de preuve établissent clairement que, au fil des ans, la Chine a pu progressivement accroître sa part du marché des États-Unis. Aux États-Unis, toutes les chaussures chinoises sont assujetties au même taux de 37,5 p. 100 sous le régime du tarif de la nation la plus favorisée. Malgré ce tarif, la part des importations totales de chaussures entrant aux États-Unis détenue par la Chine a augmenté, en termes de valeur, qui est passée de 16 p. 100 en 1990 à 69 p. 100 en 2004, en termes de volume, qui est passé de 35 p. 100 en 1990 à 84 p. 100 en 2004, et en chiffres absolus, de 0,4 million de paires en 1990 à 1,8 million de paires en 200443 .

66. Même si le volume des importations des marchandises en question au Canada a diminué d'environ les deux tiers depuis l'application des conclusions, la Chine détient toujours entre 3 et 6 p. 100 de la part du marché au Canada44 . Il est manifeste, selon le Tribunal, que les importations des marchandises en question sont demeurées présentes sur le marché canadien, même pendant l'application des conclusions.

67. En plus des témoignages et des éléments de preuve au sujet de l'énorme capacité de production des marchandises en question dont dispose la Chine et de sa pénétration constante du marché des États-Unis, le Tribunal a aussi entendu des témoignages sur la rapidité avec laquelle la Chine pourrait accroître sa présence sur le marché canadien. Cette rapidité s'expliquerait par deux principaux facteurs : (i) des bottes de même marque exportées aux États-Unis de la Chine se trouvent sur le marché canadien; toutefois, celles vendues au Canada proviennent présentement de Macao ou du Vietnam45 , deux pays qui ne sont pas visés par des conclusions de dommage en vigueur; (ii) la forte présence des fournisseurs chinois sur le marché des États-Unis rendrait leur mouvement d'expansion vers le marché canadien relativement rapide et simple46 .

68. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel, pour éviter les droits antidumping canadiens, Columbia et d'autres fabricants-distributeurs de grandes marques retiennent les services de sous-traitants à Macao et au Vietnam pour effectuer l'assemblage final de leurs bottes d'hiver destinées à l'exportation au Canada. La branche de production nationale a soutenu qu'une proportion d'environ 90 p. 100 de la valeur de ces marchandises est produite en Chine, même si les bottes en question sont importées de Macao ou du Vietnam. De plus, il a été allégué que le transport des marchandises en cause vers ces pays depuis la Chine et les paiements versés aux sous-traitants ont ajouté au coût des marques, comme celles de Columbia, vendues sur le marché canadien47 . Il a été ajouté que, sans les conclusions de dommage au Canada, Columbia et d'autres fabricants-distributeurs de grandes marques consolideraient vraisemblablement la production des marchandises en question en Chine dans le but de réduire les coûts associés à l'impartition de l'assemblage final à Macao et au Vietnam48 . Les producteurs chinois pourraient donc offrir leurs produits concurrents à des prix peut-être moindres, lorsque la production est consolidée dans un seul pays49 . Il a été ajouté qu'il ressort de ce qui précède que les grands concurrents chinois sont prêts à satisfaire la demande canadienne, et capables de le faire à des prix davantage compétitifs, si les conclusions sont annulées.

69. Compte tenu des éléments de preuve qui précèdent, le Tribunal est d'avis que, si les conclusions sont annulées, le volume des importations au Canada des marchandises en question augmenterait de façon marquée en peu de temps.

Prix probables des marchandises sous-évaluées

70. La branche de production nationale prétend que le prix à l'exportation des marchandises en question est extrêmement bas. Il a été souligné que les prix à l'exportation de certains types de semelles extérieures chinoises équivalaient à peu près au coût des matières brutes qu'un producteur canadien devrait débourser pour produire des semelles extérieures équivalentes50 . Les témoins de la branche de production nationale n'ont pas pu expliquer ce phénomène, puisque les producteurs chinois, croit-on, doivent faire face aux mêmes coûts que les fabricants canadiens en ce qui a trait aux matières brutes comme le TPR51 . Un autre exemple donné a été celui d'une botte de pluie fabriquée par injection de PVC dont le prix FAB la Chine était considérablement moindre que le coût de fabrication canadien, avant les profits. La branche de production nationale a admis que les producteurs chinois bénéficient de certains avantages au niveau des coûts, comme leurs bas coûts de main-d'oeuvre et de la machinerie utilisée qui est moins automatisée et, donc, moins coûteuse. De ce fait, les coûts de main-d'oeuvre et les dépenses en immobilisations des fabricants chinois sont considérablement inférieurs à ceux de leurs homologues canadiens52 . De plus, le Tribunal a entendu un témoignage, comme il a déjà été souligné, selon lequel les producteurs chinois consacrent très peu à la recherche-développement, car ils copient les styles et modèles élaborés par leurs concurrents nord-américains53 . Ainsi, les bas coûts de recherche-développement contribuent aussi aux bas coûts globaux des producteurs chinois de chaussures. Toutefois, malgré ces avantages au niveau des coûts, les témoins de la branche de production nationale prétendent toujours que les prix à l'exportation chinois sont artificiellement bas.

71. Selon le Tribunal, il est clair que les producteurs chinois peuvent être extrêmement compétitifs dans leur établissement des prix pour les marchés d'exportation. Ils semblent présentement capables d'établir le prix de leurs marchandises suffisamment bas pour demeurer concurrentiels sur le marché canadien, même compte tenu des droits antidumping de 49 p. 100. Le Tribunal est d'avis que, si les conclusions sont annulées, les producteurs chinois, étant donné leur structure de faibles coûts, ne relèveraient pas leurs prix à l'exportation, mais tireraient plutôt avantage des bas prix (sans droits antidumping) pour accroître leur part du marché canadien, et particulièrement en ce qui a trait aux produits bas de gamme comme les bottes de pluie, un segment du marché sur lequel ils ne sont pas présents à l'heure actuelle à cause des droits antidumping élevés qui s'appliquent présentement. Puisque l'ASFC a décidé qu'il y aurait vraisemblablement une reprise du dumping54 , les prix des marchandises chinoises au Canada, sans les conclusions, seraient vraisemblablement considérablement moindres.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

72. Le Tribunal est d'avis que, si les conclusions sont annulées, il y aurait une importante augmentation du volume des importations des marchandises en question, une diminution des prix à l'importation et une augmentation subséquente de la part du marché détenue par les marchandises chinoises qui ne pourrait être freinée que par une diminution des prix canadiens.

73. Les droits antidumping de 49 p. 100 auxquels sont assujetties les marchandises en question freinent présentement les importations. Les détaillants qui ont témoigné devant le Tribunal n'achètent présentement pas les marchandises en question55 . Un détaillant a déclaré qu'il n'achetait pas les marchandises en question parce que, avec les droits antidumping, le prix des marchandises en question est supérieur au prix des marchandises similaires56 . Pourtant, si les droits étaient supprimés, étant donné (i) l'importance que les détaillants attachent au prix pour décider à qui ils achèteront les marchandises similaires57 , (ii) l'élimination des avantages inhérents conférés au fournisseur local par rapport aux fournisseurs étrangers à cause du caractère saisonnier des ventes des marchandises similaires, (iii) le fait que les principaux magasins de détail à succursales ont des bureaux en Asie58 , le Tribunal conclut que les détaillants délaisseraient rapidement leurs sources d'approvisionnement au Canada et les remplaceraient par des sources d'approvisionnement en Chine. Les marchandises concurrentes chinoises seraient, sans les conclusions, beaucoup plus attrayantes et concurrentielles, du seul point de vue des prix. De plus, la qualité des marchandises en question étant comparable à celle des marchandises nationales, la qualité n'est pas un facteur pour certains détaillants59 . Étant donné la conjoncture du commerce de détail au Canada, où le prix est le principal facteur de la décision d'achat, le Tribunal estime qu'il y aurait également une baisse générale des prix du marché si les conclusions étaient annulées.

74. À cet égard, le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels, pour l'essentiel, ce sont les détaillants qui établissent les prix de gros reconnus, que les producteurs nationaux doivent par la suite adopter60 . Même si les logos « feuille d'érable » et « Fabriqué au Canada » jouent un certain rôle dans la décision d'achat du consommateur61 , ils n'ont guère de poids, ou pas du tout, sur les décisions des détaillants concernant l'achat des marchandises similaires au pays ou des marchandises en question à l'étranger. Pour l'essentiel, tant les détaillants que la branche de production nationale ont confirmé que le prix est le facteur prépondérant dans la décision d'achat des marchandises similaires ou des marchandises en question par le détaillant62 . Il a été noté que les détaillants établissent les prix de détail reconnus des divers types de marchandises similaires ou de marchandises en question qu'ils offrent et que ces prix au détail reconnus prévoient des marges bénéficiaires acceptables. C'est en se fondant sur ces prix reconnus et ces marges bénéficiaires que les détaillants négocient les prix de gros auprès des fournisseurs éventuels. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les détaillants et les fournisseurs tentent ensemble de s'aligner sur les prix de détail et de gros reconnus établis par les détaillants et que les fournisseurs, d'une façon générale, tenteront de réduire leurs coûts pour s'aligner sur les prix de gros désirés par les détaillants63 . Un témoin d'un producteur national a indiqué que la société avait été contrainte d'importer certaines marchandises pour respecter les divers prix reconnus d'un éventail de marchandises de promotion commandées par un détaillant particulier64 .

75. De forts volumes d'importations à prix réduit entraîneraient une importante perte de ventes et une baisse de la part du marché détenue par la branche de production nationale. Par conséquent, le rendement financier de la branche de production nationale dans son ensemble serait considérablement affaibli. D'après le Tribunal, il s'ensuivrait que les producteurs canadiens importeraient un plus grand volume de marchandises en question pour livrer concurrence ou déplaceraient leur production vers la Chine par l'intermédiaire de la sous-traitance. Un producteur national a même affirmé que, si la protection antidumping était supprimée, il lui faudrait importer les marchandises de la Chine, puisqu'il ne pourrait livrer concurrence au niveau des prix avec les producteurs chinois65 . Le Tribunal conclut donc que l'annulation des conclusions aurait un effet dommageable sur la branche de production nationale.

Autres facteurs

76. La branche de production nationale ne fabrique pas certaines « bottes mode » qui sont entrées sur le marché, p. ex. les moon boots et les bottes fabriquées par collage qui ressemblent à des espadrilles. Même s'il est trop tôt pour évaluer l'effet des moon boots sur le marché national, les bottes fabriquées par collage illustrent ce qui peut arriver à la production nationale. Même si elle est partie de 100 p. 100 des ventes de la catégorie des bottes d'hiver à semelles extérieures moulées traditionnelles, la part de la branche de production nationale a chuté spectaculairement au cours des deux dernières années66 , à cause de l'arrivée sur le marché d'un plus grand volume de bottes faites par collage, qui ne sont pas des marchandises en question. Malgré la stagnation du marché, la part de marché de la branche de production nationale aurait pu s'accroître grâce à ce nouveau produit. Le Tribunal est d'avis que, même si l'annulation des conclusions serait à elle seule suffisamment dommageable pour justifier leur prorogation, la branche de production nationale continuera de subir un dommage si elle ne réagit pas aux tendances de la mode.

77. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel l'absence de protection antidumping aux États-Unis et l'augmentation constante des marchandises concurrentes chinoises à bas prix sur ce marché ont fortement affaibli le rendement à l'exportation de la branche de production nationale au fil des ans67 . Il est à noter que les exportations de marchandises similaires aux États-Unis par le plus grand exportateur national se composent principalement de transferts effectués depuis son usine au Canada vers son usine secondaire aux États-Unis68 . Le Tribunal conclut que tout autre affaiblissement du rendement à l'exportation consolidé de la branche de production n'est pas attribuable au dumping des marchandises en question au Canada, mais résulte plutôt de la pénétration des importations chinoises sur le marché non protégé des États-Unis. Le Tribunal n'a pas tenu compte de ce facteur étranger au dumping dans son appréciation du dommage futur.

CONCLUSION

78. Le Tribunal conclut que, sans les conclusions, les marchandises en question entreront vraisemblablement au Canada en fort volume et à bas prix. Étant donné les conditions actuelles et prévues du marché, un dommage sensible sera de ce fait vraisemblablement porté aux producteurs nationaux. Par conséquent, le Tribunal conclut que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

79. Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente ses conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004 concernant les chaussures et semelles extérieures étanches originaires ou exportées de la Chine.

80. De plus, le Tribunal propose que, si et quand il y aura réexamen de la présente ordonnance, si les circonstances le justifient, un seul avis d'expiration soit diffusé relativement à toutes les ordonnances ou conclusions en vigueur concernant les chaussures étanches et leurs éléments constitutifs et invite les personnes et(ou) gouvernements intéressés à faire connaître leur point de vue sur la question de savoir s'il existe des raisons pour lesquelles les ordonnances ou les conclusions ne devraient pas être réunies et faire l'objet d'un seul réexamen.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc (20 octobre 1997) (TCCE). Les chaussures visées par cette ordonnance comprenaient les marchandises suivantes : 1) les caoutchoucs (claques) de confection légère ou robuste qui peuvent comprendre des caractéristiques telles qu'une empeigne de nylon, une doublure en filet et du caoutchouc extensible; 2) les couvre-chaussures de 6 à 10 pouces de haut, pouvant être dotées de fermetures éclair à l'avant, de courroies, de boucles, de dessus de nylon, de doublures de toison ou en filet; 3) les bottes entièrement en caoutchouc portées directement sur le pied, de diverses hauteurs, les plus populaires ayant 12 et 15 pouces de haut, y compris les bottes en caoutchouc à semelle rouge, les bottes « de ville », les bottes pour la pluie, les bottes d'équitation, les bottes pour la chasse et pour la pêche et les bottes cuissardes et bottes-pantalons pouvant aller jusqu'à la poitrine.

3 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-14.04E (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 338.

4 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-14.04J (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 408; pièce du Tribunal RR-2004-008-14.04L (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 414.

5 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-13.05C, dossier administratif, vol. 3C à la p. 107.

6 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-13.06, dossier administratif, vol. 3C aux pp. 90-91.

7 . Pièce du fabricant A-04, aux pp. 1-3, dossier administratif, vol. 11.

8 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, à la p. 76.

9 . Pièce du fabricant B-02, paras. 9, 11, dossier administratif, vol. 11.

10 . Pièce du fabricant A-06, paras. 1-7, dossier administratif, vol. 11

11 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, aux pp. 58-59.

12 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-13.07, dossier administratif, vol. 3C aux pp. 121-122.

13 . Aucune de ces réponses n'a pu servir parce que les données présentaient des contradictions ou étaient incomplètes.

14 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, aux pp. 59-60.

15 . Acton International Inc. (Acton), Baffin, Genfoot, Régence, Rallye, Alliance Mercantile, Hichaud, Les Entreprises J. E. Goulet Enrg., Chaussures Vercorp Inc. et Viberg Boot Manufacturing Ltd.

16 . Acton, Baffin, Yeti, Genfoot, Régence et Rallye.

17 . Dans le cadre du réexamen no RR-97-001, le Tribunal a annulé l'ordonnance concernant les chaussures et couvre-chaussures provenant de la République tchèque, de la République slovaque, de la Pologne, de la Corée, de Taïwan, de la Malaisie, de la République de Bosnie et Herzégovine, de la République de Croatie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la République de Slovénie, de la République fédérale de la Yougoslavie et de Hong Kong.

18 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 19. Voir aussi pièce du Tribunal RR-2004-008-14.02L (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 414.

19 . D.O.R.S./84-927.

20 . Aucune réponse d'exportateurs et seulement neuf réponses d'importateurs ont été reçues, et ces réponses d'importateurs étaient, pour la plupart, erronées ou incomplètes. Par conséquent, dans l'évaluation des volumes de la production, de la capacité de production et des exportations chinoises, le Tribunal s'est appuyé surtout sur des renseignements disponibles dans des revues spécialisées concernant toutes sortes de chaussures, y compris les chaussures en question et non en question. Le Tribunal s'est aussi appuyé sur des éléments de preuve déposés par la branche de production nationale. En ce qui concerne les volumes effectifs des importations des marchandises en question, le Tribunal s'est appuyé sur les données d'exécution de l'ASFC.

21 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-03B, dossier administratif, vol. 1 à la p. 143.

22 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 146, dossier administratif, vol. 11.

23 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-10.14, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 137.

24 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 7, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 (protégée) à la p. 5, dossier administratif, vol. 12.

25 . Pièce du fabricant A-05 (protégée) aux pp. 133, 135, dossier administratif, vol. 12.

26 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 7, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 (protégée) à la p. 5, dossier administratif, vol. 12.

27 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, à la p. 81.

28 . Ibid. à la p. 87.

29 . Ibid. à la p. 87.

30 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 19 octobre 2005, à la p. 24.

31 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, à la p. 44.

32 . Ibid. aux pp. 27-28.

33 . Ibid. à la p. 64.

34 . Pre-hearing Staff Report, 7 septembre 2005, pièce du Tribunal RR-2004-008-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 20.

35 . Pre-hearing Staff Report, 7 septembre 2005, pièce du Tribunal RR-2004-008-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 23.

36 . Pièce du fabricant A-04 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

37 . Pre-hearing Staff Report, 7 septembre 2005, pièce du Tribunal RR-2004-008-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 34.

38 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 octobre 2005, pièce du Tribunal RR-2004-008-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 88; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 octobre 2005, pièce du Tribunal RR-2004-008-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 94; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, aux pp. 57-58.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, à la p. 40.

40 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-10.14, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 137.

41 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 7, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 (protégée) à la p. 6, dossier administratif, vol. 12.

42 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-10.14, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 137.

43 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 93, dossier administratif, vol. 11.

44 . Pre-hearing Staff Report, 7 septembre 2005, pièce du Tribunal RR-2004-008-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 23.

45 . Pièce du fabricant A-04 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, à la p. 45.

47 . Ibid. aux pp. 42-43, 47.

48 . Pièce du fabricant A-04 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

49 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, aux pp. 72, 83.

50 . Ibid. à la p. 38.

51 . Ibid. aux pp. 85-86.

52 . Ibid. aux pp. 85-88.

53 . Ibid. aux pp. 64, 74.

54 . Seulement deux exportateurs chinois ont collaboré avec l'ASFC dans son examen de la valeur normale et du prix à l'exportation entamé le 10 novembre 2004. Des valeurs normales ont été établies pour certains modèles des marchandises en question; il a été jugé qu'un exportateur n'a pas pratiqué le dumping, mais que l'autre a pratiqué le dumping selon une marge beaucoup moins élevée que 49 p. 100. Tous les autres exportateurs sont toujours assujettis à une majoration de 49 p. 100, et toute importation évaluée en vertu de la majoration est considérée sous-évaluée. Voir pièce du Tribunal RR-2004-008-03B, dossier administratif, vol. 1 à la p. 141.

55 . Pièce du Tribunal RR-2004-008-17.03 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 7, 13; pièce du Tribunal RR-2004-008-17.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 36, 42.

56 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 octobre 2005, aux pp. 144-145.

57 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, aux pp. 26-27; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 octobre 2005, aux pp. 146, 194-195.

58 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 octobre 2005, à la p. 160.

59 . Ibid. à la p. 159.

60 . Ibid. à la p. 171; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, à la p. 79.

61 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, aux pp. 122-123; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 octobre 2005, à la p. 159.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 1. 19 octobre 2005, aux pp. 26-27; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 octobre 2005, à la p. 146.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 octobre 2005, aux pp. 169-170.

64 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 19 octobre 2005, aux pp. 35-36; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, à la p. 79; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 octobre 2005, aux pp. 169-170.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, à la p. 13.

66 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 20 octobre 2005, à la p. 53.

67 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 octobre 2005, pièce du Tribunal RR-2004-008-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 98; pièce du fabricant B-02 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 octobre 2005, aux pp. 31-32; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 octobre 2005, pièce du Tribunal RR-2004-008-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 100.