TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Réexamens relatifs à l'expiration (paragraphe 76.03)


CERTAINS TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'ARGENTINE, DE L'INDE, DE LA ROUMANIE, DU TAIPEI CHINOIS, DE LA THAÏLANDE, DU VENEZUELA ET DU BRÉSIL
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2000-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 24 juillet 2001

Réexamen relatif à l'expiration no RR-2000-002

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 25 juillet 1996, dans le cadre du réexamen no RR-95-002, prorogeant, sans modification, les conclusions qu'il a rendues le 26 juillet 1991, dans le cadre de l'enquête no NQ-90-005, et les conclusions qu'il a rendues le 23 janvier 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-91-003, concernant :

CERTAINS TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'ARGENTINE, DE L'INDE, DE LA ROUMANIE, DU TAIPEI CHINOIS, DE LA THAÏLANDE, DU VENEZUELA ET DU BRÉSIL

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance qu'il a rendue le 25 juillet 1996, dans le cadre du réexamen no RR-95-002, concernant certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, du Taipei chinois (désigné auparavant comme Taiwan), de la Thaïlande, du Venezuela et du Brésil.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes l'ordonnance qu'il a rendue dans le cadre du réexamen no RR-95-002 à l'égard de l'Argentine, l'Inde, la Roumanie, le Taipei chinois, la Thaïlande et le Brésil concernant les marchandises susmentionnées, avec une modification ayant pour effet d'y soustraire le Venezuela.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il y a lieu d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 25 juillet 1996, dans le cadre du réexamen no RR-95-002, prorogeant, sans modification, les conclusions qu'il a rendues le 26 juillet 1991, dans le cadre de l'enquête no NQ-90-005, et les conclusions qu'il a rendues le 23 janvier 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-91-003.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 28 au 30 mai 2001

Date de l'ordonnance et des motifs :

Le 24 juillet 2001

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Peter F. Thalheimer, membre

   

Directeurs de la recherche :

Sandy Greig

 

Selik Shainfarber

   

Recherchiste principal :

Peter Rakowski

   

Recherchiste :

Joël Joyal

   

Économiste :

Eric Futin

   

Préposé aux statistiques :

Marie-Josée Monette

   

Conseillers pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

 

Eric Wildhaber

   

Agent du greffe :

Gillian E. Burnett

   

Participants :

 

Lawrence L. Herman

   

Craig S. Logie

 

pour

Stelco Inc. et Stelpipe Ltd.

     
   

Dalton Albrecht

   

Monique Lacasse

 

pour

IPSCO Inc.

     
   

Ronald C. Cheng

   

Paul D. Conlin

 

pour

Ispat Sidbec Inc.

     
   

(producteurs nationaux)

     
   

Gregory A. Tereposky

   

Serge L. Fréchette

   

Roger Nassrallah

 

pour

C.A. Conduven

     
   

(producteur étranger)

Témoins :

Wayne H. Conrad
Directeur des ventes nationales
Stelpipe Ltd.

Donald K. Belch
Directeur - Relations gouvernementales
Stelco Inc.

   

Gordon Lane
Directeur des ventes canadiennes
Tubes ASTM, profilés creux de charpente et tubage de puits d'eau
IPSCO Inc.

Glenn A. Gilmore
Superviseur des activités commerciales
IPSCO Inc.

   

Normand Robitaille
Directeur commercial, Tubes
Ispat Sidbec Inc.

John A. Dixon
Directeur général, Tubes
Ispat Sidbec Inc.

   

Eduardo Trejo
Vice-président, Ventes et marketing
C.A. Conduven

Athahualpa Franco
Directeur des exportations
C.A. Conduven

   

Guy A. Cocquyt
Directeur, Développement des entreprises commerciales
Prudential Steel Ltd.

Kevin O'Reilly
Directeur, Approvisionnement national
Distribution EMCO
EMCO Limitée

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 25 juillet 1996, dans le cadre du réexamen no RR-95-002, concernant certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, du Taipei chinois (désigné auparavant comme Taiwan), de la Thaïlande, du Venezuela et du Brésil2 .

Le Tribunal procède au présent réexamen relatif à l'expiration conformément aux dispositions modifiées de la LMSI, du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 3 et des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 qui sont entrées en vigueur le 15 avril 2000. Dans le cadre du nouveau régime, il incombe au commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) de déterminer si l'expiration d'une ordonnance ou de conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement5 . Cette responsabilité relevait auparavant du Tribunal. Toutefois, dans le cadre du nouveau système, il incombe toujours au Tribunal de déterminer si l'annulation d'une ordonnance ou de conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, dans le cas où le commissaire détermine qu'il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping.

Le 10 novembre 2000, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration6 à toutes les personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées. Dans le cadre du réexamen, le Tribunal a envoyé, au nom de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), des questionnaires complets aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs ou aux producteurs étrangers de certains tubes soudés en acier au carbone. Ces questionnaires ont été préparés par le personnel de l'ADRC de concert avec le personnel du Tribunal.

Le 11 novembre 2000, le commissaire a ouvert son enquête pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question en provenance des pays désignés. Le 9 mars 2001, le commissaire a clos son enquête et a déterminé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, qu'il y avait probabilité de poursuite ou de reprise du dumping des marchandises en question si l'ordonnance devait expirer.

Le 12 mars 2001, dès réception de la décision du commissaire et du dossier administratif de l'ADRC, le Tribunal a ouvert son enquête, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI. Dans le cadre de ce processus, le Tribunal a envoyé d'autres questionnaires sur les caractéristiques du marché aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs de certains tubes soudés en acier au carbone. Le Tribunal a également demandé aux producteurs canadiens de remplir et de retourner la partie E des questionnaires qui ont été envoyés le 10 novembre 2000 (qui dépendaient des conclusions de probabilité de poursuite ou de reprise du dumping rendues par le commissaire). À partir des réponses à ces questionnaires, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience.

Le dossier du présent réexamen relatif à l'expiration comprend les témoignages entendus pendant les audiences publiques et à huis clos tenues à Ottawa (Ontario) du 28 au 30 mai 2001, tous les documents pertinents, y compris le Rapport protégé du réexamen relatif à l'expiration de l'ADRC et l'Énoncé des motifs de l'ADRC, ainsi que les pièces justificatives, les réponses publiques et protégées aux questionnaires du Tribunal et de l'ADRC, de même que les rapports public et protégé préalables à l'audience qui ont été préparés par le personnel du Tribunal. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées. Seuls les conseillers qui avaient déposé un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal relativement aux renseignements confidentiels ont eu accès aux pièces protégées.

Les producteurs nationaux, Stelpipe Ltd. (Stelpipe), une filiale de Stelco Inc. (Stelco), IPSCO Inc. (IPSCO) et Ispat Sidbec Inc. (Ispat), ont été représentés par des conseillers à l'audience. Les trois producteurs nationaux ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une prorogation de l'ordonnance.

Un producteur étranger du Venezuela, C.A. Conduven (Conduven), a aussi été représenté par un conseiller à l'audience. Conduven a présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une annulation de l'ordonnance ou, à titre de seconde solution, du retrait du Venezuela de l'ordonnance.

Un représentant de Prudential Steel Ltd. (Prudential), un fabricant canadien de fournitures tubulaires, et un représentant d'EMCO Limitée (EMCO), un important distributeur canadien de tubes soudés en acier au carbone, ont également témoigné à la demande du Tribunal.

PRODUIT

Les tubes soudés en acier au carbone visés par l'enquête sont généralement appelés des tuyaux standard. Ils servent habituellement à acheminer la vapeur, l'eau, le gaz naturel, l'air et d'autres liquides et gaz à basse pression et ils sont produits selon les normes ASTM qui en régissent les propriétés chimiques et mécaniques. La majorité des tuyaux standard sont utilisés dans des applications de plomberie et de chauffage, satisfont à la norme ASTM A53 et ont un fini ordinaire noir ou galvanisé. Les tubes fabriqués selon la norme ASTM A53 sont réputés être de la plus haute qualité et se prêtent bien au soudage, au bobinage, au pliage et au bridage. Parmi les autres utilisations des tuyaux standard, mentionnons les tubes pour pilotis (ASTM A252), le tubage de puits d'eau (ASTM A589 ou AWWA C200-80), les tuyaux pour systèmes d'extinction (ASTM A795) et les tubes pour clôture.

Les tuyaux standard sont produits dans des usines qui appliquent le procédé de soudage en continu (SC) ou de soudage par résistance électrique (SRÉ). Dans l'un ou l'autre cas, le procédé consiste d'abord à refendre des bandes en tôle d'acier dans des bobines d'acier plat, puis à les former en tubes par chauffage, laminage et soudage. Le procédé SC peut servir à fabriquer des tubes d'un diamètre maximal de 4 1/2 po. Le procédé SRÉ sert à produire des tubes dont le diamètre peut atteindre 24 po.

Une fois que le tube de base a été formé à l'aide du procédé SC ou SRÉ, il est coupé à longueur, dressé et soumis à des essais, et les extrémités du tube sont traitées, c'est-à-dire rognées, surfacées et alésées. La surface du tube sera finie, si nécessaire, par la pose de laque ou de zinc (galvanisation). Le tube peut aussi être marqué et empaqueté.

Les tuyaux standard peuvent aussi être produits par combinaison du procédé SRÉ et d'un laminage étireur-réducteur à chaud. On produit d'abord des manchons en acier en utilisant le procédé SRÉ. Ces manchons sont chauffés dans un four et passés dans un laminoir étireur-réducteur qui diminue le diamètre extérieur du tube et qui peut également accroître, maintenir ou réduire l'épaisseur de la paroi du tube.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Au cours de la période visée par le réexamen7 , la vaste majorité des tuyaux standard produits au Canada étaient fabriqués par Stelpipe, Ispat et IPSCO. Deux autres entreprises, à savoir Camrose Pipe Company (Camrose)8 et Prudential, qui sont principalement des fabricants de fournitures tubulaires pour puits de pétrole et de tubes de canalisation, vendaient également des tubes soudés en acier au carbone. Toutefois, la plus grande partie de leurs ventes consistaient en un sous-produit de marchandises qui devaient être conformes aux caractéristiques requises d'autres tubes, mais qui ne l'étaient pas. Ces marchandises « non conformes » sont utilisées à des fins telles que la pose de clôtures et de rampes et ne servent pas aux applications principales des tuyaux standard, comme le chauffage et la plomberie.

Stelpipe est un fabricant diversifié de tuyaux et de tubes et une entité juridique distincte du groupe d'entreprises Stelco. Elle produit des tuyaux standard de dimensions variant entre 1/2 po et 8 po, en utilisant le procédé SRÉ, à Welland (Ontario)9 . Le matériau entrant dans la production des tuyaux et des tubes en acier consiste en des bobines laminées à chaud qui sont achetées auprès des divisions de Hilton Works et de Lake Erie Steel Company de Stelco.

Ispat, anciennement Sidbec-Dosco Inc., est une filiale en propriété exclusive d'Ispat International N.V. Ispat est divisée en cinq unités stratégiques d'exploitation, à savoir les opérations primaires, les barres et profilés, le fil-machine, les laminés plats et les tuyaux. Toutefois, les tuyaux standard ne sont produits qu'à son usine de Montréal (Québec). L'entreprise utilise le processus SC pour produire des tubes de dimensions variant entre 1/2 po et 4 1/2 po. Ispat s'approvisionne aussi en tubes SRÉ de dimensions variant entre 2 po et 6 po chez Delta Tubes, Inc., une entreprise apparentée ayant des installations à LaSalle (Québec). Les intrants proviennent de l'unité de fabrication de produits laminés à plat d'Ispat qui est située à Contrecoeur (Québec).

IPSCO a commencé par exploiter une usine de fabrication de tubes SRÉ à Regina (Saskatchewan) en 1957. Depuis, la société a accru sa capacité de fabrication en construisant et en acquérant des installations au Canada et aux États-Unis. IPSCO produit des tuyaux standard d'un diamètre variant entre 2 po et 16 po, en utilisant le procédé SRÉ. L'acier laminé à plat (feuillards) servant à produire les tubes soudés en acier au carbone est fourni par les entreprises d'IPSCO. En plus des tubes soudés en acier au carbone, IPSCO fabrique d'autres produits, dont des tubes de canalisation et des caissons et tubes pour puits de pétrole et de gaz.

Les producteurs nationaux vendent des tuyaux standard à de grands distributeurs qui vendent leurs produits à des fournisseurs de matériel de chauffage et de plomberie. Soit que ces distributeurs achètent leurs produits auprès de producteurs et d'importateurs nationaux, soit qu'ils les importent directement.

POSITION DES PARTIES

Branche de production nationale

Stelpipe, IPSCO et Ispat ont soutenu que, si l'ordonnance était annulée, étant donné les conclusions de probabilité d'une reprise du dumping rendues par le commissaire, la branche de production nationale subirait vraisemblablement un dommage sensible.

Les producteurs nationaux ont soutenu que la situation de la branche de production nationale n'a pas changé depuis la décision rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-99-00410 . En fait, les motifs que le Tribunal a invoqués pour proroger cette ordonnance, qui ne visait qu'un pays, sont encore plus contraignants en l'espèce, où sept pays sont désignés.

Selon les producteurs nationaux, les marchandises en question sont des produits de base interchangeables avec des marchandises similaires nationales. Elles rivalisent sur le plan des prix, ce qui signifie qu'un faible écart de prix favorisera les importations plutôt que les produits nationaux. Le niveau de la capacité de production dans les pays désignés est élevé, et leur production peut facilement passer de marchandises non en question aux marchandises en question. De façon cumulative ou individuelle, les pays désignés sont en mesure d'inonder le marché canadien. Enfin, on peut s'attendre à ce que les agents et les courtiers localisent leurs sources d'approvisionnement en marchandises en question n'importe où dans le monde pour profiter des occasions sur le marché, là où elles se présentent. En outre, bon nombre des mêmes importateurs que ceux dont le Tribunal a pris acte lors de ses enquêtes initiales11 sur la présente question et du réexamen précédent12 importent toujours des tuyaux standard d'autres sources de tubes à bas prix.

Les producteurs nationaux ont soutenu que l'audition de la présente affaire a lieu dans le contexte d'une crise internationale grave dans le domaine de l'acier qui est particulièrement préjudiciable à la branche de production nationale. La branche de production canadienne est particulièrement vulnérable étant donné sa taille plutôt restreinte et l'ouverture relative du marché canadien aux importations. Les producteurs nationaux ont donné des exemples de produits à bas prix offerts par la Chine et le Pérou pour illustrer leur vulnérabilité à la pénétration des importations à bas prix. À leur avis, les pressions à la baisse sur les prix que causerait la reprise du dumping feraient baisser la production et les volumes des ventes et obligeraient possiblement les producteurs nationaux à se retirer de certains segments de marché et de certaines gammes de produits.

Les producteurs nationaux ont prétendu que la vulnérabilité au dommage doit être évaluée de façon globale ou à l'échelle de la branche de production, étant donné que tous les producteurs nationaux ne seront pas touchés uniformément, pour diverses raisons, notamment parce que leurs méthodes et leurs coûts de production diffèrent, tout comme leur emplacement géographique et leurs compétences de base. Ils ont également prétendu que, au cours des neuf derniers mois, depuis le début du présent réexamen, le rendement et les résultats financiers de la branche de production se sont gravement détériorés.

Les producteurs nationaux ont en outre prétendu que le Tribunal devrait tenir compte des diverses conclusions, enquêtes en cours et mesures commerciales dans d'autres secteurs de compétence relativement aux marchandises en question ou à des marchandises connexes qui mettaient en cause les pays désignés. De plus, à leur avis, le Tribunal devrait tirer des inférences défavorables du manque de participation de la plupart des exportateurs et des importateurs à la présente procédure.

Enfin, les producteurs nationaux ont soutenu que le Tribunal doit évaluer l'effet cumulatif du dumping en provenance des pays désignés, conformément à la pratique passée du Tribunal. Du point de vue de la branche de production nationale, les conditions préalables au cumul en l'espèce sont présentes, puisque les marchandises en question en provenance des pays désignés rivaliseront entre elles et avec des marchandises similaires nationales.

Selon les producteurs nationaux, si le Tribunal conclut par suite de son analyse cumulative qu'il y a probabilité de dommage, il pourra ensuite examiner toute demande d'exclusion individuellement, conformément aux critères bien établis concernant l'octroi d'exclusions. C'est dans ce contexte que le Tribunal devrait examiner la demande d'exclusion présentée par Conduven, le producteur vénézuélien. Toutefois, les producteurs nationaux ont soutenu que le Tribunal devrait rejeter la demande de Conduven parce que cette dernière produit des marchandises semblables à celles qui sont produites au Canada et qu'elle ne satisfait à aucun des autres critères qui sont habituellement appliqués pour justifier une exclusion.

Conduven

Conduven a soutenu que l'ordonnance devrait être annulée étant donné qu'un certain nombre de facteurs importants influant sur le rendement de la branche de production nationale n'étaient pas liés aux importations en provenance des pays désignés. Ces facteurs comprenaient le volume considérable des marchandises en question importées des États-Unis, les frais d'exploitation élevés d'un des producteurs nationaux, les lacunes en matière de disponibilité des produits et certains désavantages avec lesquels les producteurs nationaux doivent composer sur le plan du transport des marchandises dans certaines régions. En outre, Conduven a soutenu que l'apparente inefficacité du soutien du rendement financier de la branche de production nationale par les droits antidumping donnait à penser que des facteurs autres que le dumping étaient à l'origine du problème.

Conduven a prétendu que les conclusions du commissaire quant à la probabilité de reprise du dumping ne peuvent engager ou autrement influencer le Tribunal quant à la décision qu'il doit rendre sur la probabilité de dommage, malgré le fait que certains des facteurs examinés par le commissaire chevauchent ceux dont le Tribunal tient compte. De plus, Conduven a soutenu que le Tribunal peut seulement cumuler l'effet des importations en provenance de plus d'un pays lorsqu'il y a effectivement eu des importations au cours de la période visée par le réexamen et qu'il est convaincu qu'une évaluation de l'effet cumulatif s'impose, compte tenu des conditions de concurrence. Conduven a soutenu que, comme il n'y a eu aucune importation en provenance du Venezuela au cours de la période visée par le réexamen, le Venezuela ne peut être inclus avec les autres pays désignés dans l'analyse par le Tribunal de l'effet cumulatif du dumping.

Conduven a déclaré qu'elle ne prévoit pas pénétrer le marché canadien si les conclusions sont annulées. Elle a prétendu que l'utilisation de sa capacité de production est élevée, que son exploitation est rentable au Venezuela et que ses ventes à l'exportation dépendent de leur viabilité commerciale. En outre, Conduven a soutenu qu'il y a une forte demande des marchandises en question et de marchandises non en question au Venezuela et dans les marchés d'exportation avoisinants auxquels elle a accès. Conduven a également souligné les antécédents favorables du Venezuela dans de récentes affaires de recours commercial au Canada et ailleurs, mettant en cause les marchandises en question et des marchandises non en question.

Conduven a reconnu qu'il y avait d'autres producteurs des marchandises en question au Venezuela. Toutefois, Conduven est le principal producteur et le seul producteur qui a les titres et l'organisation pour exporter les marchandises en question.

Par conséquent, Conduven a demandé que l'ordonnance soit annulée ou bien qu'elle soit modifiée pour qu'elle ne s'applique plus au Venezuela.

Metalexportimport S.A. (MEI)

MEI, un exportateur roumain, n'a pas assisté à l'audience. Toutefois, elle a déposé auprès du Tribunal une déclaration écrite publique dans laquelle elle soutenait que la Roumanie ne devrait pas être incluse dans l'analyse par le Tribunal de l'effet cumulatif de la reprise du dumping en raison d'un « changement de circonstances » au cours de la période visée par le réexamen. L'une de ces circonstances était qu'elle n'avait rien exporté au Canada ces dernières années. MEI a également soutenu qu'il n'y avait aucune indication raisonnable d'une menace de dommage sensible associée aux marchandises en question originaires de la Roumanie.

ANALYSE

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le commissaire a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance concernant les marchandises en question en provenance des sept pays désignés causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Lorsque le commissaire rend une telle décision, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, décider si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Avant d'aborder la question de la probabilité d'un dommage, cependant, le Tribunal examinera d'abord certaines questions soulevées en l'espèce au sujet du paragraphe 76.03(11) de la LMSI eu égard à l'évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises en question.

Évaluation des effets cumulatifs

Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit que, aux fins de sa décision, le Tribunal évaluera les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question « importées au Canada en provenance de plus d'un pays [...] s'il est convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence » entre les marchandises en question importées au Canada ou entre les marchandises en question et les marchandises similaires des producteurs nationaux. Le présent réexamen soulève deux questions relativement au pouvoir discrétionnaire du Tribunal de procéder au cumul des effets aux termes du paragraphe 76.03(11). Premièrement, le Tribunal peut-il procéder au cumul même s'il n'y a pas d'importations réelles en provenance des pays désignés durant la période visée par le réexamen? Deuxièmement, les conditions de concurrence justifient-elles, en l'espèce, le cumul des importations en provenance de tous les pays désignés?

Eu égard à la première question, le Tribunal est d'avis que l'analyse de l'effet de la poursuite et, d'une façon même encore plus pertinente dans le présent réexamen, d'une reprise du dumping doit avoir un caractère prospectif. En effet, tout le mécanisme de réexamen prévu par la LMSI oblige à analyser ce qui arrivera vraisemblablement à l'avenir si l'ordonnance ou les conclusions sont annulées. Le Tribunal estime que les récentes modifications apportées à la LMSI confirment les principes qu'il a appliqués par le passé et qui consistent à cumuler les effets de marchandises sous-évaluées ou subventionnées et importées au Canada, d'une manière prospective13 . Précisément, le Tribunal est d'avis que le terme « importées » au paragraphe 76.03(11) de la LMSI renvoie aux marchandises visées par l'ordonnance à l'égard de laquelle le commissaire a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7), que son expiration causera vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping, c.-à-d. aux marchandises en question.

En ce qui concerne la deuxième question, le Tribunal conclut que les conditions de concurrence au Canada entre les marchandises en question en provenance de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, du Taipei chinois, de la Thaïlande et du Brésil - que la concurrence ait lieu entre elles ou avec les marchandises similaires des producteurs nationaux - seront vraisemblablement les mêmes à l'avenir qu'elles ont été par le passé. Précisément, les éléments de preuve montrent que, lorsque les marchandises en provenance des pays susmentionnés étaient présentes sur le marché canadien, elles avaient un caractère hautement fongible. De plus, lesdites marchandises visent les mêmes clients et circulent par sensiblement les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, le Tribunal estime qu'il est indiqué d'évaluer l'effet vraisemblable d'une reprise du dumping et d'une reprise des expéditions en provenance des six pays susmentionnés (les pays cumulés) selon une évaluation des effets cumulatifs dans l'analyse qui suit ci-dessous.

Des conditions de concurrence semblables s'appliqueraient aussi aux marchandises en question en provenance du Venezuela, si elles devaient vraisemblablement être présentes sur le marché canadien en concurrence avec les marchandises en question en provenance des pays cumulés ou les marchandises similaires des producteurs nationaux. Cependant, selon un raisonnement qui est élaboré ci-après, le Tribunal est convaincu que les importations en provenance du Venezuela n'entreront pas vraisemblablement sur le marché canadien dans un proche avenir si l'ordonnance est annulée. Manifestement, tout examen des conditions de concurrence suppose au préalable que la concurrence existera véritablement, c'est-à-dire que les marchandises en provenance de producteurs concurrents seront présentes sur le même marché au même moment. Par conséquent, étant donné que les marchandises en question en provenance du Venezuela ne seront vraisemblablement pas présentes sur le marché canadien, le Tribunal est convaincu qu'il n'est pas indiqué d'inclure les marchandises en question en provenance de ce pays dans l'évaluation des effets cumulatifs des marchandises sous-évaluées.

Probabilité de dommage

Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les MSI énumère divers facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage. Les divers facteurs que le Tribunal estime indiqués en l'espèce sont regroupés ci-dessous sous trois rubriques principales : les volumes probables; les prix probables; l'incidence probable. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les volumes probables, les prix probables et l'incidence probable qui résulteraient d'une poursuite ou d'une reprise du dumping en provenance des pays cumulés sont évalués ensemble. Les considérations particulières concernant le Venezuela sont ensuite traitées séparément dans une section subséquente.

Volumes probables

Le Tribunal fait observer que des questionnaires ont été envoyés à 39 exportateurs potentiels des marchandises en question dans les pays cumulés pour obtenir des renseignements, notamment, sur la capacité de leurs usines, leur production, leurs marchés intérieurs et leurs ventes à l'exportation. Cependant, seulement 4 réponses ont été reçues et, parmi celles-ci, seulement 2 se sont révélées raisonnablement complètes. Par conséquent, pour évaluer la situation des exportateurs des pays susmentionnés, le Tribunal a dû s'appuyer sur des renseignements généraux tirés de revues professionnelles et produits à titre d'éléments de preuve, dans la plupart des cas, par les producteurs nationaux.

D'après les renseignements susmentionnés, les pays cumulés disposent d'une capacité de production totale de fournitures tubulaires14 qui dépasse les 5 millions de tonnes métriques15 , ce qui représente environ 25 fois la taille du marché canadien des tuyaux standard16 . Manifestement, il s'agit là d'une capacité qui dépasse considérablement la taille du marché canadien. Si une fraction seulement de cette capacité était dirigée vers le Canada, les volumes des importations qui en découleraient seraient importants par rapport à la taille du marché canadien. Le Tribunal est d'avis que la probabilité que cela se produise est élevée.

Malgré le peu de réponses reçues aux questionnaires à l'intention des exportateurs, une des sociétés qui a envoyé des réponses a, de fait, fourni des renseignements qui portent à croire qu'une proportion notable de sa capacité de production de marchandises en question est destinée aux marchés à l'exportation17 . Le Tribunal a des motifs de croire que la situation n'est pas tellement différente pour les autres producteurs dans les pays cumulés. Il semble que la capacité des producteurs des marchandises en question dans les pays cumulés dépasse sensiblement les besoins sur leurs marchés intérieurs et, donc, qu'il leur faudrait se tourner vers les marchés à l'exportation afin d'atteindre un seuil suffisant dans l'utilisation de la capacité de production de leurs usines18 .

Le Tribunal sait que le chiffre de 5 millions de tonnes métriques dont il a été fait mention au sujet de la capacité de production inclut à la fois les tubes en question et les fournitures tubulaires pour puits de pétrole et les tubes de canalisation. Cependant, il ressort clairement des éléments de preuve que, d'un point de vue technique, il est relativement facile de passer d'un type de produit tubulaire à un autre et, plus particulièrement, des marchandises non en question aux marchandises en question. Les producteurs nationaux ont indiqué que, dans certaines conditions, le délai d'un tel passage d'une production à l'autre, à leur usine, pouvait se mesurer en heures19 . Bien que le changement de production ne se produise normalement que lorsque les considérations commerciales rendent un tel choix attrayant, étant donné la facilité opérationnelle avec laquelle un tel remplacement peut se faire, le Tribunal est d'avis qu'une certaine proportion de la capacité de production de fournitures tubulaires non en question représente une capacité potentielle de production des marchandises en question.

La conjoncture des marchés de l'acier est aussi un élément pertinent de l'évaluation de la probabilité que des volumes notables soient importés en provenance des pays cumulés. Selon les éléments de preuve, l'excédent de l'offre sur la demande est important sur les marchés de l'acier considérés dans leur ensemble, et rien n'indique que cet état des choses changera vraisemblablement à court terme20 . La situation semble s'appliquer d'une façon générale aux tuyaux standard, bien que la conjoncture du marché puisse varier d'un pays à un autre selon l'activité locale du secteur de la construction, ce dernier étant source d'une grande partie de la demande de tuyaux standard. Cependant, rien dans les éléments de preuve dont dispose le Tribunal ne laisse croire que le marché des tuyaux standard dans l'un ou l'autre des pays cumulés est particulièrement vigoureux. Au contraire, le seul envoi en réponse au questionnaire qui présente certaines données à ce sujet indique clairement une baisse abrupte marquée des ventes sur le marché intérieur de tuyaux standard21 . La faiblesse de la conjoncture sur les marchés intérieurs incite d'avantage les producteurs étrangers à tenter de faire affaire sur les marchés à l'exportation.

De plus, le Tribunal fait observer que, aux États-Unis, des ordonnances antidumping sont présentement en place à l'encontre de cinq des six pays cumulés, ces ordonnances visant, pour l'essentiel, les mêmes marchandises que les marchandises visées dans l'ordonnance qui fait l'objet du présent réexamen du Tribunal. En fait, les ordonnances des États-Unis ont récemment fait l'objet d'un réexamen et ont été prorogées22 . De plus, en mai 2001, une enquête de dumping concernant les tuyaux standard a récemment été entreprise aux États-Unis relativement aux marchandises en provenance de la Roumanie, le seul des pays cumulés en l'espèce qui ne soit pas présentement visé par des conclusions des États-Unis concernant les tuyaux standard23 . Advenant une annulation de l'ordonnance qui fait l'objet des présentes au Canada, le marché canadien des tuyaux standard serait ouvert aux pays cumulés, tandis que le marché des États-Unis serait effectivement fermé à tous ces six pays, vu qu'il est vraisemblable que les exportations roumaines vers les États-Unis seront freinées durant la période d'enquête aux États-Unis. Un tel état des choses rehausserait manifestement l'attrait relatif du marché canadien en tant que débouché pour une partie de l'excédent de capacité dans ces pays.

Le Tribunal fait aussi observer la présence, établie de longue date, des importations en provenance de sources étrangères24 sur le marché canadien. Durant la période visée par le présent réexamen, les sources étrangères ont détenu, en moyenne, environ 15 p. 100 du marché national25 . Les fournisseurs étrangers spécifiques ont changé de temps à autre. Cependant, au moment où certains pays disparaissaient du marché canadien à la suite de conclusions antidumping, d'autres y entraient pour les remplacer. Les sources étrangères actuelles qui ont effectivement remplacé les pays cumulés comprennent la Chine, le Pérou, la Malaisie, les Philippines et la Turquie.

Bien que les sources étrangères aient changé au fil du temps, tel n'est pas le cas d'un grand nombre d'agents et de courtiers qui font entrer les tuyaux standard sur le marché canadien. Il ressort des éléments de preuve que certains importateurs qui étaient actifs relativement à l'importation de tuyaux standard en provenance des pays cumulés avant l'application des droits antidumping importent maintenant le produit d'une ou plusieurs des nouvelles sources dénommées ci-dessus26 . Ce faisant, ils constituent relativement aux marchandises étrangères un circuit de distribution des importations au Canada, ce circuit pouvant offrir sur le marché canadien des tuyaux standard en provenance d'autres sources. Advenant l'annulation de l'ordonnance, il y a lieu de croire que ce réseau de distribution se retournera vraisemblablement vers les fournisseurs précédents dans les pays cumulés et importera des quantités importantes de marchandises sous-évaluées dans le but de les offrir aux clients canadiens.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d'avis que, si l'ordonnance est annulée relativement aux pays cumulés, le volume des marchandises sous-évaluées en provenance de ces six pays sera vraisemblablement important.

Prix probables

Le Tribunal fait observer que le Preston Pipe and Tube Report 27 prévoit que la demande de tuyaux standard aux États-Unis baissera de presque 9 p. 100 en 2001 par rapport à 200028 . Selon le Rapport Preston, malgré la décroissance de la demande aux États-Unis, les importations de tuyaux standard en provenance des pays côtiers du Pacifique « augmentent subitement » [traduction]29 . Une telle conjoncture donne naissance, selon les termes du Rapport Preston, à un « marché favorable à l'acheteur » [traduction] aux États-Unis en 200130 .

La conjoncture qui prévaut au Canada est semblable à celle qui prévaut aux États-Unis. Selon les éléments de preuve, la demande de tuyaux standard a baissé par rapport à 2000, et aucune remontée n'est prévue en 200231 . La faiblesse de la conjoncture du marché est reflétée par la décroissance des prix moyens que les producteurs nationaux ont réalisés depuis plusieurs mois. En effet, selon les éléments de preuve, entre le premier trimestre de 2000 et le premier trimestre de 2001, les prix des producteurs nationaux ont baissé, en moyenne, de 10 à 15 p. 100 environ32 .

Le Tribunal fait observer que, en plus d'avoir déjà baissé, les prix nationaux continuent d'être soumis à une pression à la baisse. Plus précisément, les éléments de preuve montrent que les importations en provenance d'un nombre de sources étrangères, comme la Chine, le Pérou, les Philippines et la Turquie, sont ou ont récemment été offertes sur le marché canadien à des prix sensiblement inférieurs aux prix moyens déjà en baisse des producteurs33 .

Le caractère hautement substituable des tuyaux standard qui satisfont à des spécifications reconnues et des tuyaux standard en provenance de toute source qui satisfont aux mêmes spécifications a été établi dans le cadre du présent réexamen, comme il l'a été dans le cadre de causes antérieures. De ce fait, au Canada, les clients ne sont pas disposés à payer un prix majoré de beaucoup pour obtenir des tuyaux standard de production nationale34 . Dans de telles circonstances, les prix du marché ont tendance à s'aligner sur ceux des marchandises disponibles au plus bas prix, et les fournisseurs de tuyaux standard, qu'ils soient des producteurs nationaux ou des importateurs, n'ont guère d'autre choix que d'aligner leurs prix ou de perdre des ventes.

Ainsi, le Tribunal estime que si l'ordonnance est annulée, les importations en provenance des pays cumulés reviendront vraisemblablement sur le marché aux niveaux de prix déprimés des importations, ou à des prix moindres. Le Tribunal est d'avis que la présence d'un plus grand nombre de sources de tuyaux standard à bas prix sur le marché canadien amenuisera plus encore la perspective de toute remontée significative des prix à court terme.

Incidence probable

La situation actuelle des producteurs canadiens de tuyaux standard ne peut être qualifiée de saine. Au cours de la période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, soit de janvier à septembre 2000, la part du marché combinée des trois principaux producteurs a chuté à des bas niveaux inédits, de bien au-dessous de 50 p. 100, au moment où les importations continuaient de pénétrer le marché en quantités importantes35 . Une partie de la perte de part du marché de la branche de production semble être attribuable au fait que les producteurs nationaux ont, dans certains cas, décidé de « renoncer » [traduction] à l'activité plutôt que de vendre à des prix non rentables36 .

Du point de vue financier, au cours des trois exercices complets qui ont fait l'objet du réexamen, soit de 1997 à 1999, la branche de production, dans son ensemble, a essuyé des dizaines de millions de dollars de perte nette avant impôt37 . Ces pertes financières ont continué de s'accumuler au cours des trois premiers trimestres de 2000. Elles découlent du fait que les producteurs nationaux, dans leur ensemble, aux niveaux actuels des prix moyens et des coûts moyens de la branche de production, ne sont pas en mesure de réaliser des marges brutes positives, et encore moins des marges nettes positives. De plus, les éléments de preuve indiquent que les circonstances qui sous-tendent ce rendement financier faible ne changeront vraisemblablement pas dans un proche avenir38 .

Selon le Tribunal, il est clair qu'un certain nombre de facteurs qui ont une incidence sur le rendement de la branche de production n'ont guère à voir avec le dumping. Il s'agit, notamment, de certains importants coûts dont a hérité l'un des grands producteurs nationaux, des coûts qui font sensiblement diminuer la rentabilité moyenne de la branche de production39 . Bien que lesdits coûts devraient être éliminés d'ici à deux ou trois ans, même sans eux, la branche de production devra quand même compter sur des prix plus élevés que les prix actuellement en vigueur pour atteindre le seuil de rentabilité40 .

De plus, certaines aciéries nationales ont plus de 40 ans et, bien qu'elles aient fait l'objet d'améliorations au fil des ans, leur production et leur efficience opérationnelle sont inférieures à celles des aciéries plus modernes, décrites par un témoin par l'expression « bullet mills »41 (usines à grande vitesse). Le coût de l'acier laminé à chaud, une importante charge d'intrant des tubes, varie d'un producteur à l'autre et a une incidence sur la rentabilité. De plus, ce ne sont pas tous les producteurs nationaux qui produisent la gamme complète des produits de tuyaux standard. Les coûts du transport peuvent aussi constituer un défi, par rapport à la concurrence, pour certains producteurs dans certaines régions géographiques. Les importations bénéficient d'importantes occasions sur le marché en raison des facteurs susmentionnés. Par exemple, les importations en provenance des États-Unis ont joué un rôle considérable sur le marché canadien durant la période visée par le réexamen42 , ces importations étant axées sur les tubes galvanisés et les tuyaux pour systèmes d'extinction à paroi mince qui ne sont pas disponibles auprès de tous les producteurs nationaux43 .

Depuis quelques années, la branche de production nationale a appliqué certaines mesures pour aborder certains de ces facteurs non reliés au dumping. Par exemple, la branche de production a fermé certaines installations désuètes ou non rentables44 . Néanmoins, il appert que d'autres redressements seront nécessaires pour que la branche de production atteigne des seuils de rentabilité satisfaisants à l'avenir. Ces modifications seraient évidemment plus faciles à apporter si la conjoncture du marché s'améliorait par rapport aux niveaux actuels et s'il y avait renforcement du rendement financier de la branche de production. Cependant, il semble manifeste qu'une telle conjoncture ne se réalisera pas de sitôt si l'ordonnance est annulée. Au contraire, l'annulation de l'ordonnance permettrait aux importations en provenance des pays cumulés de livrer concurrence à d'autres importations à bas prix sur le marché et plongerait vraisemblablement les prix dans une spirale descendante. Il s'ensuivrait d'autres pertes de bénéfices et de part du marché pour la branche de production nationale, ce qui aurait pour effet de drainer ses ressources financières et de la priver des moyens de procéder aux modifications nécessaires et de faire face aux futurs défis de la concurrence.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que, si l'ordonnance est annulée relativement aux pays cumulés, un dommage sensible sera vraisemblablement causé à la branche de production nationale.

Venezuela

À la différence des producteurs dans les pays cumulés qui n'ont pas comparu à l'audience pour défendre leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure, Conduven, un important producteur des marchandises en question au Venezuela, a soumis un mémoire et a comparu à l'audience. Conduven a aussi répondu aux demandes de renseignements du Tribunal et des conseillers45 .

Selon Conduven, une conjoncture économique générale favorable prévaut présentement au Venezuela pour ce qui concerne les aciéries qui produisent des fournitures tubulaires. Plus précisément, étant donné les prix actuels du pétrole, la branche de production de pétrole et de gaz du Venezuela est présentement florissante et est source d'une demande vigoureuse de fournitures tubulaires. On ne s'attend pas à des baisses importantes des prix du pétrole qui soient susceptibles d'entraîner un ralentissement notable de l'activité pétrolière et gazière actuelle46 . En fait, en avril 2001, le président de la société de pétrole nationale du Venezuela, PDVSA, a confirmé que cette dernière procédait à un plan quinquennal d'expansion de la branche de production de pétrole et de gaz du Venezuela, le plan étant évalué à 45 milliards de dollars américains. Il comportera des investissements en coparticipation avec des partenaires étrangers dans les domaines de l'exploration, de la production, du raffinage et de la commercialisation47 . Le Venezuela a pour objectif, dans le cadre du plan, d'augmenter sa production pétrolière de presque 50 p. 10048 .

Conduven a déclaré que la demande de tuyaux standard était également bonne et en croissance au Venezuela. Dans un tel contexte, Conduven a fait observer que le plan d'expansion de 45 milliards de dollars américains dans le domaine du pétrole et du gaz entraînerait une augmentation de l'activité industrielle générale, y compris la construction de nouveaux entrepôts et d'autres structures commerciales. Le gouvernement du Venezuela a de plus annoncé un programme de reconstruction et de logements publics de 1,5 milliard de dollars américains. Les deux initiatives susmentionnées feraient augmenter la demande de tuyaux standard au Venezuela49 . Conduven a ajouté que les seuils élevés actuels des réserves en devises étrangères du Venezuela donnent au gouvernement vénézuélien la capacité financière de mettre en oeuvre ses plans dans les secteurs du pétrole et du gaz et du logement50 .

Conduven a dit présentement exploiter ses usines à des taux élevés d'utilisation de leur capacité et s'attendre à une forte demande à l'endroit de ses produits tubulaires au cours des deux prochaines années51 . De plus, la majeure partie de sa capacité est axée sur la production de fournitures tubulaires destinées au secteur du pétrole et du gaz, principalement au Venezuela52 . La production de tuyaux standard ne représente qu'une faible proportion de sa production globale de fournitures tubulaires53 .

Conduven a fait valoir qu'elle était une société rentable sur son marché intérieur et qu'elle a participé aux marchés à l'exportation seulement lorsqu'il était rentable pour elle de le faire54 . À cet égard, elle a axé ses efforts à l'exportation sur les pays avoisinants d'Amérique latine et des Antilles55 . Par exemple, Conduven a dit faire présentement l'objet d'une forte demande, de la part de la Colombie et d'El Salvador, relativement aux tuyaux standard. Il y a eu des tremblements de terre dans ces deux pays récemment, et tous deux sont engagés dans un processus de reconstruction56 . Trinité représente une autre source de forte demande présentement57 .

D'une façon plus générale, Conduven a indiqué que ses efforts commerciaux actuels et à venir seraient axés sur l'édification de liens d'exportation avec les pays avec lesquels elle a déjà passé des accords commerciaux, par exemple le Mexique58 . À la lumière des efforts du Venezuela qui tente de devenir un pays membre du MERCOSUR, Conduven se tournera aussi vers le Brésil et les autres pays membres de cet accord commercial59 .

Quant aux autres aciéries vénézuéliennes de fournitures tubulaires, selon Conduven, elles sont pour l'essentiel axées sur l'approvisionnement du marché intérieur du Venezuela relativement aux marchandises tubulaires en question et non en question. Elles ne disposent pas du personnel, des connaissances expertes, des contacts, de l'organisation ou des titres internationaux, comme la certification ISO, nécessaires pour se lancer véritablement dans les activités d'exportation60 .

À la lumière des considérations qui précèdent, Conduven a souligné que le Venezuela n'avait pas exporté de tuyaux standard au Canada durant la période visée par le réexamen61 et a ajouté, y voyant là un aspect encore plus important, que ni elle ni aucun autre producteur vénézuélien n'avait intention de le faire à l'avenir62 .

Le Tribunal fait observer que Conduven a, à l'appui de sa position, produit des données et des faits relatifs à ses opérations, des témoignages de cadres supérieurs et des renseignements en provenance de revues et de publications professionnelles indépendantes qui traitaient du marché vénézuélien. Quant à eux, les producteurs nationaux ont soumis peu de renseignements qui se rapportaient spécifiquement au Venezuela, à l'exception de données sur la capacité de production. Relativement à cette capacité, les producteurs nationaux ont contesté l'affirmation de Conduven selon laquelle cette dernière est exploitée à des niveaux élevés de capacité.

Le Tribunal fait observer l'absence de norme universelle applicable au calcul de la capacité pratique d'une usine. En effet, il semble, à la lumière des déclarations des témoins des producteurs nationaux, que ces derniers aussi appliquent des méthodes qui diffèrent légèrement de l'un à l'autre pour calculer la capacité d'usine63 . Il n'est pas contesté que, lorsqu'elle a déclaré ses chiffres de capacité et de production, Conduven a répondu au questionnaire du Tribunal d'une manière transparente. Bien que les données puissent être interprétées de diverses façons, le Tribunal est convaincu qu'elles reflètent des taux raisonnablement satisfaisants d'utilisation de la capacité64 , même si elles révèlent effectivement l'existence d'une certaine mesure de capacité inutilisée. Cependant, le Tribunal accorde moins d'importance à la simple existence d'une capacité inutilisée qu'à la façon dont cet excédent de capacité sera vraisemblablement utilisé et à l'endroit de son utilisation.

À cet égard, les éléments de preuve convainquent le Tribunal que la capacité de production de tuyaux standard du Venezuela sera principalement axée sur le marché vénézuélien, ainsi que sur les marchés des voisins et partenaires commerciaux du Venezuela, aux Antilles et en Amérique latine. Le Tribunal est également convaincu que Conduven n'entrera pas sur des marchés où elle ne peut être rentable. À cet égard, le Tribunal fait observer que l'Union européenne a retiré, en 1995, des conclusions antidumping concernant le Venezuela lesquelles visaient pour l'essentiel les mêmes marchandises que les marchandises en question65 . En outre, les éléments de preuve montrent que, ses expéditions aux Îles Canaries mises à part, le Venezuela n'a pas repris ses expéditions vers l'Union européenne depuis ce temps66 . Plus récemment, en janvier 2000, les États-Unis ont aussi annulé des conclusions antidumping visant les tuyaux standard du Venezuela. Malgré le retrait de cette contrainte67 , le Venezuela n'est pas rentré sur le marché de ces marchandises aux États-Unis étant donné la faible conjoncture qui y prévaut68 .

Pour ce qui concerne les marchandises reliées non en question, en mars 2000, les États-Unis ont mis en oeuvre une mesure de sauvegarde69 sur les importations de tubes pour canalisation qui, notamment, a eu pour effet d'établir des contingents à l'importation pour les pays qui souhaitent exporter des tubes pour canalisation aux États-Unis. Le contingent établi pour le Venezuela lui permet d'exporter, chaque année jusqu'en mars 2003, 9 000 tonnes nettes de tubes pour canalisation aux États-Unis. Cependant, au cours de la première année d'application dudit contingent70 , le Venezuela n'a expédié qu'une partie du tonnage auquel elle avait droit71 parce que, selon Conduven, le Venezuela n'était pas disposé à vendre à des prix non rentables72 . Conduven a, par ailleurs, exporté environ 50 000 tonnes nettes de caissons non finis aux États-Unis en 2000, ces derniers y ayant fait l'objet d'un complément d'ouvraison73 . Cependant, rien n'indique que la participation du Venezuela sur cette partie du marché des fournitures tubulaires des États-Unis ait ou ait eu un caractère perturbateur.74

Dans l'ensemble, le Tribunal conclut que les arguments présentés par Conduven dans le but d'être soustrait à la présente ordonnance sont cohérents, crédibles et corroborés par la prépondérance des éléments de preuve. Bien que le commissaire ait conclu qu'il y aurait vraisemblablement reprise du dumping de la part du Venezuela si l'ordonnance est annulée, il ne peut y avoir d'effet dommageable si, comme les éléments de preuve l'ont établi, le Venezuela doit vraisemblablement être absent du marché canadien des tuyaux standard au cours de la période qui correspond à l'horizon futur normalement envisagé dans le cadre d'un réexamen, à savoir un horizon de 18 à 24 mois.

Par conséquent, le Tribunal conclut que le Venezuela ne causera vraisemblablement pas de dommage sensible si l'ordonnance est annulée.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal, aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, proroge par les présentes l'ordonnance qu'il a rendue le 25 juillet 1996, dans le cadre du réexamen no RR-95-002, à l'égard de l'Argentine, l'Inde, la Roumanie, le Taipei chinois, la Thaïlande et le Brésil concernant certains tubes soudés en acier au carbone, avec une modification ayant pour effet d'y soustraire le Venezuela.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Le réexamen no RR-95-002 prorogeait sans modification les conclusions que le Tribunal a rendues le 26 juillet 1991, dans le cadre de l'enquête no NQ-90-005, et les conclusions qu'il a rendues le 23 janvier 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-91-003. L'enquête no NQ-90-005 concernait les tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant entre 12,7 mm et 406,4 mm (1/2 po à 16 po) inclusivement, de diverses formes et finitions, satisfaisant à une ou à plusieurs des normes suivantes : ASTM A53, ASTM A120, ASTM A795, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80, ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tuyaux pour systèmes d'extinction et les tubes pour clôture de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, du Taipei chinois, de la Thaïlande et du Venezuela. L'enquête NQ-91-003 concernait les tubes soudés en acier au carbone produits selon les normes ASTM A53 ou A120, d'un diamètre extérieur variant entre 13,7 mm (0,54 po) à 406,4 mm (16,00 po), ayant des extrémités lisses ou finies et un fini de surface ordinaire noir ou galvanisé du Brésil. ASTM désigne l'American Society for Testing and Materials, tandis qu'AWWA désigne l'American Water Works Association. La norme ASTM A120 a été remplacée par ASTM A53.

3 . D.O.R.S./84-927 [ci-après Règlement sur les MSI].

4 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles du Tribunal].

5 . La probabilité de reprise du subventionnement, une décision qui relève aussi du commissaire dans le cadre du nouveau régime de la LMSI, n'est pas en cause dans le présent réexamen; par conséquent, il ne sera plus question de subventionnement dans les présentes.

6 . Gaz. C. 2000.I.3526.

7 . De janvier 1997 à septembre 2000.

8 . Camrose a produit de petites quantités de tubes qui ont été fabriqués pour répondre aux exigences des tuyaux standard en 1997 et en 1998.

9 . Stelpipe exploitait trois usines de fabrication de tubes jusqu'en mai 1998, lorsque l'entreprise a fermé ses installations de fabrication de tubes SRÉ de 16 po.

10 . Certains Tubes soudés en acier au carbone (5 juin 2000).

11 . Certains tubes soudés en acier au carbone (26 juillet 1991), enquête no NQ-90-005; Certains tubes soudés en acier au carbone (23 janvier 1992), enquête no NQ-91-003.

12 . Certains tubes soudés en acier au carbone (25 juillet 1996), réexamen no RR-95-002.

13 . Voir Certains tubes soudés en acier au carbone (25 juillet 1996), réexamen no RR-95-002 (TCCE) aux pp. 10-11. Voir aussi Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (5 mai 1998), réexamen no RR-97-006 (TCCE) aux pp. 18-19; Certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid (28 juillet 1998), réexamen no RR-97-007 (TCCE) à la p. 15; Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur (17 mai 1999), réexamen no RR-98-004 (TCCE) aux pp. 13-14.

14 . Y compris les tuyaux standard en question, ainsi que les fournitures tubulaires pour puits de pétrole et les tubes de canalisation non en question.

15 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2000-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 115. Une tonne métrique égale environ 1,1 tonne nette.

16 . Ibid. à la p. 24.

17 . Pièce du Tribunal RR-2000-002-26.9 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 315.

18 . Pièce du Tribunal RR-2000-002-11 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 157; exposé non confidentiel d'IPSCO déposé auprès du Tribunal (préparé en réponse à l'avis d'expiration no LE-2000-002 du Tribunal, pièces jointes D, E, F, G, H et K).

19 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 mai 2001 aux pp. 39, 40, 183, et vol. 2, 29 mai 2001, à la p. 375.

20 . Pièce du fabricant A-10, dossier administratif, vol. 11. Un aspect encourageant sur le marché de l'acier mondial se rapporte à la robustesse de la demande actuelle et prévue des fournitures tubulaires pour puits de pétrole et des tubes de canalisation. Pièce du fabricant A-08A, dossier administratif, vol. 11.

21 . Supra note 17.

22 . Publication 3316 de l'USITC à la p. 1.

23 . Pièce des autres parties D-04, dossier administratif, vol. 13. L'enquête désigne quatre autres pays : la Chine, l'Indonésie, la Malaisie et l'Afrique du Sud. Elle n'inclut pas, notamment, le Venezuela.

24 . Public Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2000-002-5, dossier administratif, vol. 1A à la p. 24; pièce du Tribunal RR-2000-002-8, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 47. Les sources étrangères ne comprennent pas les États-Unis.

25 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2000-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 25.

26 . Pièce du Tribunal RR-2000-002-20.18 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 23, 25, 27; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 28 mai 2001, à la p. 49, et vol. 2, 29 mai 2001, à la p. 104.

27 . [ci-après Rapport Preston].

28 . Pièce du Tribunal RR-2000-002-13.5, dossier administratif, vol. 3D à la p. 266.

29 . Pièce du Tribunal RR-2000-002-13.5, dossier administratif, vol. 3D à la p. 264.

30 . Ibid.

31 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 mai 2001, aux pp. 63, 162-163; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 29 mai 2001, à la p. 396.

32 . Pièce du fabricant A-04A (protégée), dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-01 (protégée), dossier administratif, vol. 12.2.

33 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 mai 2001, aux pp. 124-125, 146-147; pièce du fabricant C-01 (protégée), dossier administratif, vol. 12.2.

34 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 mai 2001, aux pp. 148-149.

35 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2000-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 25.

36 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 mai 2001 aux pp. 149, 159; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 29 mai 2001, à la p. 206.

37 . Supra note 35 à la p. 41.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 mai 2001, aux pp. 63, 140-141; pièce du fabricant A-10, dossier administratif, vol. 11.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 mai 2001, aux pp. 34-35, 69-70.

40 . Supra note 35 à la p. 41; pièce du fabricant A-04A (protégée), dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-01 (protégée), dossier administratif, vol. 12.2.

41 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 28 mai 2001, à la p. 31.

42 . Public Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2000-002-6, dossier administratif, vol. 1A à la p. 24.

43 . Supra note 39 aux pp. 53-54, 150.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 mai 2001, aux pp. 139-140; pièce du Tribunal RR-2000-002-13.5, dossier administratif, vol. 3D à la p. 7.

45 . SSP Trading, un producteur thaïlandais, M.F. Persico Pizzamiglio, un producteur brésilien, MEI, un négociant roumain, et Tepro, un producteur roumain, ont fourni des réponses partielles aux questionnaires du Tribunal et de l'ADRC. MEI a aussi déposé un bref mémoire.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 29 mai 2001, à la p. 351.

47 . Pièce des autres parties D-02, appendice H, dossier administratif, vol. 13.

48 . Ibid.

49 . Pièce des autres parties D-02, appendices F et H, dossier administratif, vol. 13.

50 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 29 mai 2001, à la p. 348.

51 . Pièce du Tribunal RR-2000-002-26.1 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 aux pp. 172, 174; pièce du Tribunal RR-2000-002-RI-01A (protégée), appendice A, dossier administratif, vol. 10.

52 . Pièce du Tribunal RR-2000-002-26.1 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 à la p. 174.

53 . Supra note 50 aux pp. 342-343.

54 . Pièce des autres parties D-01, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 29 mai 2001, à la p. 279.

55 . Pièce des autres parties D-02, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal RR-2000-002-RI-01A (protégée), appendice A, dossier administratif, vol. 10.

56 . Supra note 50 à la p. 265.

57 . Ibid.

58 . Conduven a fait mention de cet accord sous le nom de l'accord G-3.

59 . Pièce des autres parties D-02, dossier administratif, vol. 13.

60 . Ibid.; Supra note 50 aux pp. 261-263.

61 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2000-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 20. Il convient de souligner qu'un témoin, représentant un distributeur canadien de tuyaux standard, a déclaré avoir été informé par un représentant des ventes que des tuyaux standard vénézuéliens étaient offerts en vente au Canada. Cependant, il n'a pas pu fournir de dates, de prix, de volumes ni, en effet, quoi que ce soit qui aiderait à déterminer la validité ou la précision de son affirmation. Le Tribunal n'accorde donc aucun poids à cette affirmation.

62 . Pièce des autres parties D-02, dossier administratif, vol. 13.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 mai 2001, aux pp. 83-86, 182-183, 216-217.

64 . Pièce du Tribunal RR-2000-002-26.1 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2 aux pp. 172, 174.

65 . Pièce des autres parties D-02, appendice B, dossier administratif, vol. 13.

66 . Transcription de l'audience publique, vo1. 2, 29 mai 2001, aux pp. 343-344.

67 . Des droits compensateurs de 0,78 p. 100 s'appliquent toujours sur les expéditions vénézuéliennes de tuyaux standard aux États-Unis. Cependant, le Tribunal est d'avis que le montant de ces droits est tellement faible que leur effet sur le commerce n'est pas pertinent.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 29 mai 2001, à la p. 279.

69 . Pièce du fabricant A-08A, dossier administratif, vol. 11.

70 . Se terminant en février 2001.

71 . Supra note 69.

72 . Supra note 68 aux pp. 334-335.

73 . Supra note 68 aux pp. 275-276.

74 . Il semble qu'une partie des caissons expédiés et finis aux États-Unis soit parvenue au Canada. Toutefois, il n'y a pas de preuve à l'effet que cela ait déplacé les ventes nationales, que les producteurs nationaux aient autrement subi un dommage ou que les marchandises finies aient été encore considérées comme étant originaires du Venezuela.


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Publication initiale : le 24 juillet 2001