BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'INDE, DE L'ITALIE, DU JAPON, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU TAIPEI CHINOIS (DÉSIGNÉ AUPARAVANT COMME TAÏWAN), DU ROYAUME-UNI ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2002-003 et RR-2002-004


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 3 septembre 2003

Réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2002-003 et RR-2002-004

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001 (réexamen relatif à l'expiration no RR-2002-003);

ET EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 juin 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003 (réexamen relatif à l'expiration no RR-2002-004);

ET À LA SUITE DE la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur de joindre les réexamens relatifs à l'expiration susmentionnés concernant :

CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'INDE, DE L'ITALIE, DU JAPON, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU TAIPEI CHINOIS (DÉSIGNÉ AUPARAVANT COMME TAÏWAN), DU ROYAUME-UNI ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il a rendues le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, modifiées le 5 mars 2003, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-004, concernant certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois (désigné auparavant comme Taïwan) et du Royaume-Uni, et des conclusions qu'il a rendues le 18 juin 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003, concernant certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République de Corée.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente les conclusions susmentionnées, avec une modification pour exclure les marchandises décrites à l'appendice joint à l'ordonnance du Tribunal.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Meriel V.M. Bradford
Meriel V.M. Bradford
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

APPENDICE

MARCHANDISES EXCLUES, PAR LA PRÉSENTE ORDONNANCE, DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DES ENQUÊTES Nos NQ-98-001 ET NQ-98-003

1. Barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon les spécifications F138, F1314 et F1586 de l'ASTM.

2. Barres rondes en acier inoxydable certifiées conformes aux spécifications exigeant la fusion à induction sous vide de l'acier.

3. X15TN (nom commercial), ou un produit équivalent, refondu sous laitier et présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.35 min. 0.45 max. / Si 1.00 max. / Cr 15.00 min. 16.50 max. / Mo 1.50 min. 2.00 max. / S 0.0005 max. / Mn 1.00 max. / V 0.15 min. 0.35 max. / N 0.15 min. 0.25 max.

4. XD15NW (nom commercial), ou un produit équivalent, refondu sous laitier et présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.35 min. 0.45 max. / Si 1.00 max. / Cr 15.00 min. 16.50 max. / Mo 1.50 min. 2.00 max. / S 0.0005 max. / Mn 1.00 max. / V 0.15 min. 0.35 max. / N 0.15 min. 0.25 max.

5. X15U5W (nom commercial), ou un produit équivalent, refondu sous laitier et présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.07 max. / Si  1.00 max. / Cr 14.00 min. 15.50 max. / Ni 3.50 min. 5.50 max. / S 0.0005 max. / Mn 1.00 max. / Cu 2.50 min. 4.50 max. / Nb 0.15 min. 0.45 max.

6. X45UW (nom commercial), ou un produit équivalent, refondu sous laitier et présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.06 max. / Si  1.00 max. / Cr 13.50 min. 15.00 max. / Ni 5.50 min. 6.50 max. / Mo 0.50 min. 0.90 max. / S 0.0005 max. / Mn 1.00 max. / Cu 1.00 min. 1.70 max. / Nb 0.25 min. 0.50 max.

7. X13VDW (nom commercial), ou un produit équivalent, refondu sous laitier et présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.10 min. 0.15 max. / Si 1.00 max. / Cr 10.50 min. 12.00 max. / Ni 2.50 min. 3.50 max. / Mo 1.50 min. 2.00 max. / S 0.0005 max. / Mn 1.00 max. / V 0.15 min. 0.35 max.

8. M30NW (nom commercial), ou un produit équivalent, présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.07 max. / Si 1.00 max. / Cr 19.00 min. 21.00 max. / Ni 8.00 min. 10.00 max. / Mo 1.70 min. 2.50 max. / S 0.0005 max. / Mn 3.50 min. 5.00 max. / Nb 0.20 min. 0.40 max.; propriétés mécaniques sous traitement thermique d'une résistance à la traction d'un minimum de 740 N/mm²; limite d'élasticité minimale de 430 N/mm²; allongement minimal de (5d) 35 p. 100.

9. X21RC (nom commercial), ou un produit équivalent, présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.47 min. 0.53 max. / Si 0.30 min. 0.40 max. / Cr  20.70 min. 21.30 max. / Ni 3.65 min. 4.15 max. / S 0.0005 max. / Mn 8.70 min. 9.30 max. / W  0.65 min. 1.10 max. / Nb 1.60 min. 2.10 max.; propriétés mécaniques sous traitement thermique d'une résistance à la traction d'un minimum de 950 N/mm²; limite d'élasticité minimale de 580 N/mm²; allongement minimal de (5d) 12 p. 100.

10. M25W (nom commercial), ou un produit équivalent, refondu sous laitier et présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.03 max. / Si 1.00 max. / Cr 16.50 min. 18.50 max. / Ni 10.00 min. 13.00 max. / Mo 2.00 min. 2.50 max. / S 0.0005 max. / Mn 2.00 max.; propriétés mécaniques sous traitement thermique d'une résistance à la traction d'un minimum de 490 N/mm²; limite d'élasticité minimale de 190 N/mm²; allongement minimal de (5d) 40 p. 100.

11. MX455 (nom commercial), ou un produit équivalent, présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.02 max. / Si 0.50 max. / Cr 10.50 min. 12.00 max. / Ni 7.50 min. 8.50 max. / S 0.0005 max. / Mn 0.50 max. / Cu 1.70 min. 2.20 max. / Ti 0.75 min. 1.25 max. / Nb 0.20 min. 0.40 max.; propriétés mécaniques sous traitement thermique d'une résistance à la traction d'un minimum de 1415 N/mm²; limite d'élasticité minimale de 1275 N/mm²; allongement minimal de (4d) 10 p. 100.

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il convient d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, et les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 juin 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 7 au 9 juillet 2003

Date de l'ordonnance et des motifs :

Le 3 septembre 2003

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Meriel V.M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Peter Welsh

   

Recherchiste :

Manon Carpentier

   

Économiste :

Éric Futin

   

Préposés aux statistiques :

Rhonda Heintzman

 

Lise Lacombe

   

Conseillers pour le Tribunal :

Dominique Laporte

 

Marie-France Dagenais

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Ingrid Navas

Participants :

 

Ronald C. Cheng

   

Benjamin P. Bedard

   

Paul D. Conlin

 

pour

Atlas Specialty Steels,

   

A Division of Slater Stainless Corp.

     
   

(producteur national)

     
   

Peter E. Kirby

   

Vincent Routhier

 

pour

Aubert & Duval Holding

     
   

(producteur étranger)

     
   

Ray Desjardins

   

Terray Corporation

     
   

(importateur)

Témoins :

David G. Pastirik
Directeur, Marketing et développement
Atlas Specialty Steels, A Division of Slater Stainless Corp.

John Mauro
Directeur international des produits
Atlas Specialty Steels, A Division of Slater
Stainless Corp.

Andrew Speirs
Directeur - Génie
Terray Corporation

Tom Pope
Vice-président
Fidelity Stainless Ltd.

Derrick Klashinsky
Directeur national des produits
Produits de barres en acier inoxydable et en acier allié
Integris Metals Ltd.

David D. Neil
Président
Unalloy-IWRC, une division de Samuel Manu-Tech Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001 (les conclusions de 1998), concernant certaines barres rondes en acier inoxydable (ci-après barres rondes en acier inoxydable) originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne (Allemagne), de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois (désigné auparavant comme Taïwan) et du Royaume-Uni, et des conclusions rendues par le Tribunal le 18 juin 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003 (les conclusions de 1999), concernant les barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République de Corée (Corée)2 .

Le 17 décembre 2002, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration3 à toutes les parties intéressées connues. Dans le cadre de la procédure, le Tribunal et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ont envoyé des questionnaires au producteur canadien, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers de barres rondes en acier inoxydable. Ces questionnaires et les réponses aux questionnaires ont été versés aux dossiers tant de l'ADRC que du Tribunal.

Le 18 décembre 2002, le commissaire de l'ADRC (le commissaire) a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration des conclusions de 1998 et de 1999 du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des barres rondes en acier inoxydable en provenance de l'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois, du Royaume-Uni et de la Corée.

Le 5 mars 2003, le Tribunal a modifié les conclusions de 1998 de façon à exclure un produit de spécialité unique en acier inoxydable appelé « Staballoy AG17 » ou un produit équivalent4 . À la suite de l'ordonnance du Tribunal, le commissaire a révisé la définition du produit relativement aux conclusions de 1998 et a tenu son enquête sur la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping en se fondant sur cette définition du produit modifiée, reconnaissant l'incidence minime, ou nulle, sur l'enquête afférente au réexamen relatif à l'expiration en cours.

Le 16 avril 2003, le commissaire a clos son enquête et a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions de 1998 et de 1999 causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de barres rondes en acier inoxydable en provenance de l'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois, du Royaume-Uni et de la Corée.

Le 17 avril 2003, le Tribunal a ouvert son enquête, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, pour déterminer si l'expiration des conclusions de 1998 et de 1999 causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Dans le cadre de ce processus, le Tribunal a envoyé des questionnaires sur les caractéristiques du marché au producteur canadien, aux importateurs et aux acheteurs de barres rondes en acier inoxydable. Le Tribunal a aussi envoyé de nouveau des questionnaires à certains grands importateurs de barres rondes en acier inoxydable qui avaient reçu les questionnaires envoyés le 17 décembre 2002, mais n'y avaient pas répondu.

Le 11 juin 2003, le Tribunal a demandé d'autres renseignements à Atlas Specialty Steels, A Division of Slater Stainless Corp. (Atlas) pour mettre à jour les renseignements déjà versés au dossier sur sa capacité, sa production et ses ventes de barres rondes en acier inoxydable à partir de la production nationale et des importations. Des données ont été demandées au sujet du dernier trimestre de 2002 et du premier trimestre de 2003.

Le dossier de la présente procédure comprend ce qui suit : les témoignages entendus pendant les audiences publique et à huis clos (collectivement, l'audience) tenues à Ottawa (Ontario) du 7 au 9 juillet 2003; tous les documents pertinents, y compris le Rapport protégé du réexamen relatif à l'expiration et l'Énoncé des motifs de l'ADRC, son index des documents d'information de contexte et des documents afférents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires du réexamen relatif à l'expiration; les demandes de renseignements du Tribunal et les réponses soumises par Atlas en conformité avec les directives du Tribunal; les conclusions de 1998 et de 1999; l'avis de réexamen relatif à l'expiration; les rapports du personnel publics et protégés préalables à l'audience préparés dans le cadre des enquêtes nos NQ-98-001 et NQ-98-003, ainsi que dans le cadre de la présente procédure. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux renseignements confidentiels.

Le seul producteur national de barres rondes en acier inoxydable, Atlas, a été représenté par des conseillers à l'audience. Elle a présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une prorogation des conclusions.

Un producteur étranger de la France, Aubert & Duval Holding (ADH), a aussi été représenté par un conseiller à l'audience. ADH et une autre partie, Terray Corporation (Terray), un fabricant de prothèses orthopédiques qui n'a pas été représenté par un conseiller à l'audience, ont demandé des exclusions de produit. Ni l'une ni l'autre des parties n'a présenté d'observations sur la question de la probabilité d'un dommage advenant une annulation des conclusions.

Enfin, deux grands importateurs et un principal acheteur de barres rondes en acier inoxydable, Fidelity Stainless Ltd. (Fidelity), Unalloy-IWRC, une division de Samuel Manu-Tech Inc. (Unalloy-IWRC) et Integris Metals Ltd., respectivement, ont comparu à titre de témoins du Tribunal pendant l'audience.

PRODUIT

Définition et description du produit

Le produit visé dans la présente procédure est défini de la façon suivante :

barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre variant de 25 mm (1 po) à 570 mm (22,5 po) inclusivement, à l'exclusion :

1) des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon les normes ASN-A3380 et ASN-A32945 ;

2) des barres rondes en acier inoxydable fabriquées selon la norme 410QDT (par trempe à l'huile), c'est-à-dire, de nuance 410, par trempe et double revenu en milieu huileux.

Ces marchandises incluent les barres rondes en acier inoxydable coupées à longueur ayant des diamètres variés et divers finis.

Cependant, les marchandises visées dans les conclusions de 1998 n'incluent pas le produit suivant :

Staballoy AG17 (nom commercial), ou un produit équivalent, composants amagnétiques pour le forage (colliers); composition chimique nominale : C 0.03 / Si 0.30 / Mn 20.00 / Cr 17.00 / N2 0.50 / Mo 0.05; propriétés mécaniques et magnétiques atteignant API[6] 7 sur la pleine longueur; tests seront effectués à 1 pouce de la surface extérieure ou du milieu du mur (la valeur moindre l'emportant); résistance à la traction d'un minimum de 120 ksi; rendement minimum de 110 ksi; élongation de 18 p. 100; test d'élasticité selon BS EN 10002 partie 1 ou ASTM[7] A370; dureté Brinell d'un minimum de 277; valeurs de résilience Charpy d'un minimum de 60 lb.-pi.; essais de résilience selon BS EN 10045 partie I ou ASTM E23. Tout le matériel devant être certifié exempt de zones de surchauffe magnétiques sur toute sa longueur (longitude). Déviation maximale de +/- 0,50 UT/100 mm, grain de calibre 2-3 et perméabilité magnétique sous 1.005; épreuves de fissuration intergranulaire/transgranulaire par corrosion sous contrainte (induite par chlorure) selon ASTM A262, pratique E.

Les barres rondes en acier inoxydable sont fabriquées à partir d'acier inoxydable, qui est un alliage d'acier résistant à la corrosion ou à la chaleur, ou aux deux à la fois, dont la teneur maximale en carbone, en poids, est de 1,2 p. 100 et dont la teneur en chrome est d'au moins 10,5 p. 100. Il y a de nombreuses analyses chimiques distinctes ou nuances pour l'acier inoxydable. Ces analyses comprennent généralement d'autres éléments d'alliage que le chrome (p. ex., le nickel et le molybdène, entre autres) et elles peuvent être adaptées de façon à répondre aux exigences mécaniques et physiques particulières d'applications finales données. Les compositions et les nuances les plus populaires des barres en acier inoxydable sont les types AISI8 303, 304, 304L, 316, 316L, 410, 416, 420 et 430F, et la nuance de durcissement par précipitation 630 ou 17Cr4Ni.

Le produit de la description susmentionnée, qu'il soit importé des pays en question ou d'un autre pays, ou qu'il soit fabriqué au Canada, est désigné dans l'ensemble du présent exposé des motifs sous l'appellation barres rondes en acier inoxydable.

Procédé de production d'Atlas

Pour produire les barres rondes en acier inoxydable, une charge de ferraille est fondue dans un four à arc électrique, piquée dans une poche de coulée et transférée à la zone d'affinage où l'acier est soumis à un traitement sous vide de décarburation à l'oxygène et à l'argon. La composition chimique de l'acier est ensuite vérifiée et les divers alliages nécessaires sont ajoutés pour la production de la composition chimique voulue. D'autres spécifications exigent un affinage supplémentaire par traitement sous vide à l'oxygène. Une fois la composition finale confirmée, le mélange est transféré à une machine de coulée en source dans une lingotière où il se solidifie. Les lingots sont ensuite transférés à un four de réchauffage avant d'être déformés à chaud. L'acier inoxydable liquide peut aussi se solidifier directement sous forme de demi-produits (blooms ou billettes) dans des installations de coulée continue, puis être transféré à des fours de réchauffage pour y être déformé à chaud. Dans certains cas, les spécifications de qualité exigent l'utilisation d'un procédé de refonte sous vide (VAR), après la solidification initiale avant de passer aux étapes du réchauffage et de la déformation à chaud.

Après le réchauffage, les lingots ou les ébauches sont retirés de la lingotière et soumis au procédé pertinent de déformation à chaud pour en faire des produits intermédiaires (sous forme de blooms ou de billettes) ou des demi-produits sous forme de barres. Après un refroidissement approprié, les blooms ou les billettes peuvent être conditionnés ou rectifiés pour améliorer la qualité de leur surface. Ils sont ensuite réchauffés et laminés à chaud dans le laminoir à billettes ou à barres pour produire le demi-produit sous forme de barres. Tous les demi-produits de barres sont ensuite acheminés pour être recuits ou soumis à un autre traitement thermique jusqu'aux étapes de la finition finale. Les barres rondes en acier inoxydable peuvent être vendues soit en tant que barres finies à chaud ou finies à froid. Les barres rondes en acier inoxydable finies à chaud destinées à la vente en tant que barres laminées à chaud sont rectifiés, coupées, inspectées, estampillées, mises en paquet et expédiées. Les barres rondes en acier inoxydable finies à froid peuvent être vendues en tant que barres inoxydables écroûtées, barres inoxydables tournées, barres inoxydables rectifiées sans pointes, barres inoxydables lissées au tour ou finies tournées, ou barres inoxydables polies. Les barres rondes en acier inoxydable finies à froid sont ensuite inspectées, mises en paquets et expédiées.

Utilisations du produit

Les barres rondes en acier inoxydable sont utilisées dans diverses applications de production et d'entretien qui nécessitent une résistance à la corrosion et à la chaleur. Par conséquent, les barres rondes en acier inoxydable peuvent servir dans de nombreux secteurs d'activité, y compris les pâtes et papiers, la production d'énergie, la pétrochimie, les hydrocarbures, les automobiles et le transport. Elles servent à toute une gamme d'applications, notamment pour les corps de soupapes et divers arbres de mélangeurs et de pompes.

PRODUCTEUR NATIONAL

Atlas

Atlas a initialement été constituée en société en 1928 à Welland (Ontario), en tant que producteur de barres rondes en acier inoxydable de base et de spécialité et d'autres produits d'acier, comme des lingots d'acier inoxydable, des billettes, des blooms, de l'acier minier, de l'acier à outils, de l'acier allié pour applications techniques et des produits VAR.

Depuis le 1er août 2000, Atlas fait partie de Slater Steel Inc. (Slater) de Mississauga (Ontario). Atlas est une division de Slater Stainless Corp., une filiale de Slater. Slater compte d'autres filiales, y compris Slater Steels Corporation, Sorel Forge Inc. et Slater Lemont Corporation, qui est située à Lemont (Illinois). Cette dernière fabrique des produits d'acier inoxydable, y compris des barres rondes en acier inoxydable, tout comme Fort Wayne Specialty Alloys, située à Fort Wayne (Indiana), qui est une division de Slater Steels Corporation. Slater compte aussi une division, Hamilton Specialty Bar, située à Hamilton (Ontario), qui a une capacité de laminage à chaud de billettes en acier inoxydable et a produit des barres rondes en acier inoxydable laminées à chaud.

En novembre 2002, Slater a annoncé la fermeture possible, au milieu de 2003, du laminoir 10-1 d'Atlas, qui produit des barres rondes en acier inoxydable laminées à chaud de diamètres allant de 25 mm (1 po) à 63,5 mm (2,5 po) exclusivement (barres rondes en acier inoxydable de moindre diamètre). À la fin d'avril 2003, Atlas a cessé l'exploitation du laminoir 10-1. Cependant, Atlas continue de produire des billettes destinées à servir dans la fabrication de barres rondes en acier inoxydable de moindre diamètre et d'exécuter toutes les étapes du procédé de production des barres rondes en acier inoxydable de moindre diamètre, à l'exception du laminage, qui est maintenant effectué par les laminoirs de l'organisation Slater situés à Hamilton, Fort Wayne et Lemont.

Le 2 juin 2003, Slater a annoncé sa restructuration et celle de ses filiales, y compris Atlas, aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 9 au Canada et du chapitre 11 du Federal Bankruptcy Code 10 aux États-Unis. La Cour supérieure de justice de l'Ontario (la Cour) examinera le plan de restructuration de Slater le 30 septembre 2003 ou plus tard.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

Il existe de nombreux producteurs étrangers de barres rondes en acier inoxydable établis dans les pays en question; cependant, seul un petit nombre d'entre eux ont répondu aux questionnaires. Le Tribunal a reçu des réponses de trois producteurs italiens, Acciaierie Valbruna S.p.A. (Acciaierie), Cogne Acciai Speciali srl et Italfond S.p.A. Ces sociétés sont d'importants producteurs de barres rondes en acier inoxydable; le volume de barres rondes en acier inoxydable qu'elles produisent est du même ordre de grandeur que celui d'Atlas, et, dans le cas d'Acciaierie, le dépasse de beaucoup. En plus des barres rondes en acier inoxydable, ces sociétés produisent d'autres produits longs en acier inoxydable.

Deux des producteurs indiens ont répondu aux questionnaires du Tribunal, Ferro Alloys Corporation Ltd. (FACOR) et Viraj Impoexpo Ltd. (VIL). Même si ces deux sociétés sont de plus petits producteurs de barres rondes en acier inoxydable qu'Atlas, FACOR exporte près de 30 p. 100 de sa production de barres rondes en acier inoxydable et VIL exporte la totalité de sa production de barres rondes en acier inoxydable vers les marchés extérieurs. En plus des barres rondes en acier inoxydable, FACOR produit d'autres types d'acier, et VIL produit des barres en acier clair, du fil-machine et du fil.

Au nombre des autres producteurs établis dans les pays en question, seul un des producteurs français, ADH, a répondu aux questionnaires du Tribunal. Cette dernière a été constituée en société le 1er janvier 2002 et produit des barres rondes en acier inoxydable à faible teneur en soufre.

IMPORTATEURS

Il existe un grand nombre d'importateurs de barres rondes en acier inoxydable au Canada; cependant, beaucoup d'entre eux achètent en petites quantités. Le plus gros importateur de barres rondes en acier inoxydable en provenance des pays en question et des pays non en question est Fidelity, établie à Mississauga. Presque toutes ses importations de barres rondes en acier inoxydable en 2001 et en 2002 provenaient de l'Inde, un des pays en question. Fidelity est une société fermée constituée en janvier 1991. Elle est le plus grand maître-distributeur11 de produits de barres en acier inoxydable, y compris les barres rondes en acier inoxydable. Les autres produits importés par Fidelity comprennent les barres rondes dans les dimensions non visées dans la présente procédure, des barres carrées et hexagonales, des profilés et des tubes décoratifs, tous des produits en acier inoxydable.

L'autre gros importateur de barres rondes en acier inoxydable originaires des pays en question est Valbruna Canada Ltd. (Valbruna) située à Milton (Ontario). Valbruna est une filiale à 100 p. 100 d'Acciaierie. Valbruna, qui a été constituée en société le 7 janvier 2000, sert de site de stockage de barres rondes en acier inoxydable produites par Acciaierie. Valbruna a commencé à importer le produit italien en 2002, et elle le vend presque exclusivement à des distributeurs de métal semi-ouvré. Valbruna importe d'autres produits en acier inoxydable, notamment des profilés, des produits plats, des barres carrées et hexagonales, du fil-machine en bobines irrégulièrement enroulées, des barres d'armature et de la tôle quadrillée.

Unalloy-IWRC, située à Brampton (Ontario), est un autre importateur de barres rondes en acier inoxydable originaires des pays en question, mais les quantités qu'elle importe sont beaucoup plus faibles. Elle a été constituée en société en 1985 et sert, depuis le début des années 1990, de centre d'appui d'usine12 pour Atlas. Cependant, Unalloy-IWRC importe certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance de l'Inde, de la Russie et des États-Unis. Elle importe aussi d'autres produits en acier inoxydable, comme des barres carrées et hexagonales et des profilés.

Le plus grand importateur de barres rondes en acier inoxydable en provenance de pays non en question est Carpenter Technology (Canada) Ltd. (Carpenter), située à Mississauga. Carpenter est la propriété exclusive de Carpenter Technology Corporation, de Reading (Pennsylvanie). Elle importe des barres rondes en acier inoxydable en provenance des États-Unis depuis environ 27 ans. Elle importe aussi d'autres produits, y compris de l'acier inoxydable, des alliages haute température, de l'acier allié, de l'acier à outils et à matrices, et d'autres alliages de spécialité. Carpenter est un distributeur qui commercialise et distribue des produits aux utilisateurs finals de l'ensemble du Canada.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

Le circuit de distribution du marché des barres rondes en acier inoxydable au Canada est composé de maîtres-distributeurs et de distributeurs généraux13 . Les maîtres-distributeurs vendent surtout à des distributeurs généraux, qui revendent le produit à des utilisateurs finals. Les maîtres-distributeurs et les distributeurs généraux tiennent des stocks afin de pouvoir livrer rapidement la marchandise. Ils s'approvisionnent auprès d'Atlas, qui compte un certain nombre de distributeurs répartis au Canada, de fournisseurs étrangers et d'autres distributeurs. Cependant, Atlas et les maîtres-distributeurs vendent aussi parfois directement aux utilisateurs finals, et des distributeurs généraux peuvent vendre à d'autres distributeurs généraux.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ANTÉRIEURES

Conclusions de 1998

Le Tribunal a conclu, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, qu'Atlas avait subi un dommage sensible durant la période allant de 1995 jusqu'au premier trimestre de 1998.

Le Tribunal a conclu que les importations en provenance des pays désignés s'étaient accrues de façon substantielle en 1996 et en 1997. À la suite de l'ouverture de l'enquête, les importations en provenance des pays désignés ont baissé de 40 p. 100 au premier trimestre de 1998. Les ventes d'Atlas ont donc connu une augmentation marquée durant la même période, ce qui s'est traduit par sa part du marché la plus élevée durant la période d'enquête du Tribunal.

Les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal ont indiqué que le prix de vente moyen d'Atlas a légèrement monté en 1996 par rapport à 1995, mais a baissé sensiblement en 1997 étant donné les escomptes et les rabais qu'elle a offerts à ses clients. Dans l'ensemble, les données ont indiqué que les prix moyens à l'importation ont baissé plus tôt que les prix nationaux et sont demeurés à peu près au même niveau que les prix nationaux, ou sous ces derniers, durant la période d'enquête. Ces valeurs moyennes globales masquaient des sous-cotations de prix plus considérables des importations à certains moments précis et pour des clients particuliers.

Les prix de vente plus bas et, dans une certaine mesure, l'impossibilité de hausser les prix ont eu une incidence majeure sur les résultats financiers d'Atlas entre 1995 et 1997. Durant la période susmentionnée, le volume des ventes nationales a diminué d'un peu plus de 10 p. 100. Cependant, l'effet des prix plus bas sur les recettes tirées des ventes et sur les bénéfices était beaucoup plus marqué. Les recettes tirées des ventes ont diminué de 20 p. 100, tandis que les bénéfices ont chuté de près de 50 p. 100. Durant la période d'enquête, Atlas a subi une situation de recettes et de rentabilité moindres, de l'ordre de plusieurs millions de dollars, par rapport à 1995.

Conclusions de 1999

Le Tribunal a conclu, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003, qu'Atlas avait subi un dommage sensible durant la période allant de janvier 1997 à janvier 1999.

Dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003, il a été conclu qu'Atlas avait profité des conclusions de 1998 visant les neuf pays désignés, puisqu'elle a pu augmenter son volume de vente et sa part du marché. Toutefois, elle a continué d'être confrontée à la concurrence des offres à bas prix en provenance de la Corée et d'autres pays. Les clients se servaient de ces offres pour soutirer des concessions de prix d'Atlas. Par conséquent, Atlas a été contrainte de continuer à offrir des rabais sur ses prix et a subi un dommage sous forme d'érosion des prix. De plus, Atlas n'a pas réussi à augmenter ses prix pour recouvrer une partie des pertes causées par le dumping en provenance des neuf pays désignés dans l'enquête de 1998 et pour absorber la hausse des coûts. Le Tribunal, par conséquent, a aussi conclu à un dommage sous la forme de compression des prix. Le Tribunal a fait observer qu'Atlas avait dû réagir aux offres à bas prix en provenance de la Corée, étant donné la capacité de production considérable de cette dernière, le fait que la branche de production coréenne de barres rondes en acier inoxydable était très axée sur les exportations et le fait que ses exportations de produits en acier inoxydable vers l'Amérique du Nord avaient augmenté au cours des quelques années précédentes, en raison de la faiblesse de la demande sur le marché coréen et sur certains marchés à l'exportation traditionnels en Asie.

POSITIONS DES PARTIES

Atlas a soutenu que les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal montrent clairement que la branche de production nationale subira un dommage sensible si les différentes conclusions qui font l'objet du présent réexamen sont annulées.

Atlas a souligné que, à la lumière de la baisse des prix et de la demande du marché constatée au premier semestre de 2003, son rendement futur empirera certainement. Elle a soutenu que toute amélioration constatée eu égard au rendement financier de la branche de production nationale, ou du prix du marché des barres rondes en acier inoxydable depuis les conclusions de 1998 et de 1999, ne signifie pas nécessairement que la branche de production nationale n'est plus vulnérable à une reprise ou à la poursuite du dumping.

Selon Atlas, cette vulnérabilité découle de la concurrence qui prévaut présentement en raison des bas prix des barres rondes en acier inoxydable originaires des pays qui ont récemment commencé à exporter au Canada, et qu'Atlas a qualifiés de nouveaux pays qui émergent comme sources de dumping. Outre l'incidence générale de l'excédent de la capacité de production mondiale, Atlas a souligné que sa vulnérabilité présente était aussi attribuable à l'accroissement des coûts de production, à la faiblesse de la demande qui prévaudra sur le marché au cours des 18 à 24 prochains mois, et aux incidences juridiques et commerciales de la demande de protection de Slater aux termes de la LACC et du Chapitre 11 des É.-U. Atlas a aussi fait état du recul du rendement à l'exportation de la branche de production nationale. Par conséquent, Atlas affirme que l'annulation des conclusions exacerberait sa vulnérabilité au dommage. Atlas a soutenu que toute perte de volume causée par une reprise du dumping advenant l'annulation des conclusions causera un dommage à la branche de production nationale et accroîtra l'incidence au niveau des coûts, causée par le recul de la production déjà causé en 2002 et en 2003 par la concurrence des nouveaux pays qui émergent comme sources de dumping.

Eu égard à l'effet d'une annulation des conclusions sur les importations en provenance de certains des pays en question, qui sont déjà assujettis à des droits antidumping et qui, pourtant, demeurent très concurrentiels sur le marché, Atlas a affirmé qu'il s'agirait d'un effet important. Atlas a ajouté que le prix des importations originaires de l'Inde et de l'Italie, plus particulièrement, sans la discipline associée à la conformité aux valeurs normales, serait établi sous les niveaux actuels et qu'il y aurait une reprise du dumping, en volume considérable, et peut-être même selon des marges supérieures aux marges constatées au moment des conclusions de 1998 et de 1999. Atlas a soutenu qu'il y a eu poursuite de dumping considérable de la part des pays en question, même après la mise en place des conclusions.

En ce qui a trait à la demande de protection de Slater aux termes de la LACC, Atlas a soutenu que, même si de nombreux facteurs ont mené au dépôt de ladite demande de protection, la faible demande, les taux élevés de la pénétration des importations, les coûts de production croissants et la mollesse des prix étaient particulièrement liés aux barres rondes en acier inoxydable. Atlas a ajouté que, même si les frais de financement et de restructuration afférents au dépôt de la demande de protection aux termes de la LACC et l'effet de cette demande sur le pouvoir d'achat de Slater ont rendu Atlas vulnérable, l'annulation des conclusions exacerberait la vulnérabilité d'Atlas au dommage causé par ces facteurs.

ADH et Terray n'ont pas, ni l'une ni l'autre, présenté d'observations ou exprimé leur avis sur la question de la probabilité de dommage si les conclusions sont annulées.

ANALYSE

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le commissaire a déterminé, le 16 avril 2003, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions concernant les barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de l'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois, du Royaume-Uni et de la Corée causera vraisemblablement la poursuite ou une reprise du dumping. Par conséquent, le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 76.03(10), de déterminer si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

Question préliminaire

Dans son avis de réexamen relatif à l'expiration diffusé le 17 décembre 2002, le Tribunal a donné avis aux parties que, si le commissaire rendait une décision de probabilité de poursuite ou de reprise du dumping dans la présente procédure, le Tribunal demanderait aux parties, notamment, des exposés sur la question du cumul des pays visés par les conclusions distinctes. Le 6 mai 2003, le Tribunal a demandé des exposés sur ladite question. Le 27 mai 2003, le Tribunal a décidé de reporter sa décision en la matière jusqu'après l'audience afin d'avoir l'occasion d'entendre davantage les parties à ce sujet à l'audience.

À l'audience, Atlas a soutenu que, à la lumière de l'Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration (la Ligne directrice) et de l'avis d'expiration dans la présente procédure, le Tribunal a ouvert un seul réexamen relatif à l'expiration et que la procédure a été tenue dans sa totalité en tant qu'un seul réexamen relatif à l'expiration, à la fois à l'étape effectuée par l'ADRC et à celle menée devant le Tribunal. Atlas a ajouté que, dans l'ensemble des documents du Tribunal, la Corée n'a nulle part été traitée de manière séparée par rapport aux autres pays en question et que l'ouverture d'une seule procédure de réexamen relatif à l'expiration a débouché sur une seule décision du commissaire. Atlas a aussi présenté ses observations sur la question du cumul des pays visés par les conclusions distinctes.

Avant d'examiner la question du cumul des pays visés par les deux conclusions distinctes, le Tribunal déterminera d'abord s'il a compétence pour joindre les deux réexamens relatifs à l'expiration en un seul réexamen et, le cas échéant, s'il est indiqué de le faire en l'espèce. Le Tribunal tient d'abord à souligner que, dans l'ensemble de la procédure, le commissaire et le Tribunal ont tous deux traité ces réexamens relatifs à l'expiration comme deux réexamens distincts. Le commissaire a rendu deux décisions distinctes sur la question de la probabilité de poursuite ou de reprise du dumping et l'avis de réexamen relatif à l'expiration du Tribunal a clairement indiqué que deux réexamens distincts étaient entrepris. Différents numéros de dossier ont été attribués aux deux réexamens, et le rapport préalable à l'audience préparé par le personnel du Tribunal a clairement séparé les données relatives aux importations en provenance des neuf pays visés dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001 des données pertinentes au pays visé dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003.

Le Tribunal est d'avis que les facteurs pertinents en l'espèce et la prise en considération de l'équité permettent la tenue d'un seul réexamen relatif à l'expiration des deux conclusions. Le fait que les marchandises assujetties aux deux conclusions se ressemblent étroitement est un facteur déterminant. De plus, le Tribunal fait observer que les dates d'expiration des deux conclusions se situent à moins de 10 mois l'une de l'autre. En outre, le Tribunal fait observer que, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, le Tribunal a informé le sous-ministre du Revenu national (le sous-ministre) d'alors, aux termes de l'article 46 de la LMSI, que, à la lumière des éléments de preuve mis à sa disposition, les barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la Corée faisaient l'objet de dumping sur le marché canadien et qu'il y avait une indication raisonnable que le dumping menaçait de causer un dommage à la branche de production canadienne. À la suite de cet avis, Atlas a déposé une plainte du dumping auprès du sous-ministre, ladite plainte ayant mené à l'enquête no NQ-98-003.

Pour arriver à sa décision de joindre les deux réexamens relatifs à l'expiration, le Tribunal a tenu compte de la pratique qu'il a adoptée dans les enquêtes antérieures et qui consiste à procéder, dans le cadre d'un seul réexamen relatif à l'expiration, au réexamen de plusieurs conclusions lorsqu'il s'agit de marchandises similaires. Par exemple, dans Certains tubes soudés en acier au carbone (1996) 14 , le Tribunal a joint, en un seul réexamen, le réexamen de ses conclusions dans Certains tubes soudés en acier au carbone (1991) 15 et celui de ses conclusions dans Certains tubes soudés en acier au carbone (1992) 16 . Une telle jonction a aussi été faite dans Albums de photos et feuilles auto-adhésives (1990) 17 et Albums de photos et feuilles auto-adhésives (1995) 18 .

Le Tribunal tient aussi compte de la Ligne directrice, qui prévoit que, s'il décide de réexaminer une ou plusieurs des ordonnances ou des conclusions, le Tribunal peut ne procéder qu'à un réexamen relatif à l'expiration, lorsque les circonstances et l'équité le permettent. La Ligne directrice envisage expressément une telle possibilité dans les cas d'ordonnances ou de conclusions dont l'intervalle entre les dates d'expiration ne dépasse pas un an et qui concernent des marchandises identiques ou des marchandises dont les caractéristiques sont, de l'avis du Tribunal, très proches les unes des autres.

Le Tribunal est aussi d'avis qu'il convient de tenir compte de l'alinéa 38b) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 19 . L'alinéa prévoit, notamment, ce qui suit :

Sous réserve de l'article 39, dans le cas où les mêmes marchandises ou des marchandises similaires ou semblables font l'objet :

b) de plus d'une enquête préliminaire, le Tribunal peut joindre les enquêtes pour mener une seule enquête préliminaire.

L'alinéa 38b) du Règlement prévoit que, lorsque les mêmes marchandises, des marchandises semblables ou des marchandises similaires sont visées dans plus d'une enquête préliminaire, le Tribunal a le pouvoir de joindre les enquêtes préliminaires pour mener une seule enquête préliminaire. Même si l'alinéa 38b) traite d'enquêtes préliminaires tenues aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal est d'avis que le même raisonnement peut s'appliquer à l'étude du pouvoir implicite qu'a le Tribunal de tenir un seul réexamen relatif à l'expiration dans le cas du réexamen de plusieurs conclusions. Il s'ensuit que le Tribunal est d'avis qu'il a le pouvoir discrétionnaire de mener, dans le cadre d'un seul réexamen relatif à l'expiration, le réexamen de deux conclusions. Le fait que le Règlement ne contienne pas de disposition parallèle concernant les réexamens relatifs à l'expiration n'empêche pas le Tribunal, à son avis, de joindre le réexamen de plusieurs conclusions pour mener un seul réexamen relatif à l'expiration.

La pratique du cumul dans le cadre des réexamens tenus avant la modification de la LMSI en 2000 est révélatrice à cet égard. À cette époque, l'article 76 (l'article traitant des réexamens relatifs à l'expiration) ne contenait pas de disposition parallèle au paragraphe 42(3), qui permettait au Tribunal d'examiner les effets cumulatifs dans ces enquêtes initiales de dumping ou de subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d'un pays. Lorsque la question a été soulevée dans Certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid 20 , à savoir si le Tribunal avait le pouvoir de cumuler dans un réexamen aux termes de l'article 76, le Tribunal a déclaré que, même s'il était clair, d'après le libellé du paragraphe 42(3), que les conditions du paragraphe susmentionné ne s'appliquaient qu'aux enquêtes menées aux termes de l'article 42, néanmoins, il interprétait cela comme signifiant qu'il avait, dans le cadre d'un réexamen aux termes de l'article 76, le pouvoir discrétionnaire d'appliquer, dans les circonstances appropriées, le principe du cumul et qu'il l'avait appliqué dans de nombreuses causes dans le passé.

Par conséquent, le Tribunal conclut que la jonction des réexamens relatifs à l'expiration des conclusions de 1998 et de 1999 pour mener un seul réexamen relatif à l'expiration est indiquée en l'espèce.

Marchandises similaires

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises. Il ressort des éléments de preuve que toutes les barres rondes en acier inoxydable ne sont pas identiques, en ce sens, par exemple, qu'elles peuvent présenter différentes compositions chimiques, différents diamètres ou différents finis. Par ailleurs, les éléments de preuve montrent que les barres rondes en acier inoxydable produites selon les mêmes spécifications sont interchangeables21 et que les barres rondes en acier inoxydable, d'une façon générale, présentent des caractéristiques similaires et des utilisations finales similaires, indépendamment de l'endroit où elles sont produites22 . Il ressort aussi des éléments de preuve que 75 p. 100 des barres rondes en acier inoxydable produites à Welland sont un produit de base, comme les types 304 et 31623 . Les éléments de preuve indiquent de plus que les produits du type des produits de base représentent environ 60 p. 100 du marché des barres rondes en acier inoxydable au Canada, les barres rondes en acier inoxydable de spécialité représentant le reste du marché canadien24 . Le Tribunal conclut donc que les barres rondes en acier inoxydable de production nationale sont des « marchandises similaires » par rapport aux barres rondes en acier inoxydable importées des pays en question.

Eu égard à la capacité d'Atlas relativement à la production de barres rondes en acier inoxydable de moindre diamètre, il ressort des éléments de preuve que le laminoir 10-1 d'Atlas n'est pas exploité depuis avril 2003 et est maintenant non utilisé25 . Cependant, les témoignages indiquent qu'Atlas a continué de produire des billettes en acier inoxydable destinées à servir dans la fabrication de barres rondes en acier inoxydable de moindre diamètre. Les billettes sont transférées à l'un des trois laminoirs de l'organisation Slater, situés à Hamilton, Fort Wayne et Lemont, qui produisent dans des dimensions semblables à celles produites à Welland. Les barres sont ensuite renvoyées à Welland comme demi-produits soumis à divers procédés ultérieurs au laminage, comme la finition à froid, le traitement thermique, l'usinage et la préparation en vue de l'expédition, pour être ensuite vendues aux clients26 .

Dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, le Tribunal a traité de l'exploitation à façon d'Atlas relativement à une certaine quantité de barres rondes semi-ouvrées, expédiées aux États-Unis au cours de la production pour qu'on y exécute un certain complément d'ouvraison intermédiaire. Le Tribunal a déterminé que les barres rondes en acier inoxydable produites par Atlas qui subissent un complément d'ouvraison intermédiaire aux États-Unis dans le cadre d'une entente d'exploitation à façon devaient être considérées comme faisant partie de la production nationale. Le Tribunal est d'avis que le même raisonnement s'applique en l'espèce aux billettes en acier inoxydable, de moindre diamètre, expédiées aux laminoirs de Slater aux États-Unis, à Fort Wayne et à Lemont, pour y subir un complément d'ouvraison et renvoyées à Welland sous forme de demi-produits de barres rondes en acier inoxydable. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la gamme complète de barres rondes en acier inoxydable dans les dimensions correspondant aux marchandises en question, y compris les barres rondes en acier inoxydable de moindre diamètre, est produite au Canada.

Branche de production nationale

Ayant déterminé que les barres rondes en acier inoxydable de production nationale sont des « marchandises similaires » aux marchandises importées de même description, le Tribunal doit maintenant déterminer quels producteurs constituent la branche de production nationale aux fins de l'évaluation du dommage. L'expression « branche de production nationale » est définie, en partie, au paragraphe 2(1) de la LMSI comme « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

Il ressort des éléments de preuve qu'Atlas est le seul producteur national de ces marchandises et que sa production constitue 100 p. 100 de la production collective nationale. Le Tribunal conclut donc qu'Atlas constitue la branche de production nationale.

Le Tribunal souligne que le fait que Slater soit présentement l'objet d'une procédure en vertu de la LACC et le fait que cette procédure pourrait avoir éventuellement une incidence sur la propriété d'Atlas n'ont pas d'incidence sur l'aptitude actuelle de cette dernière à constituer la branche de production nationale au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. En vérité, Atlas continue de produire des barres rondes en acier inoxydable à son aciérie de Welland. Au moment du déroulement de sa procédure, le Tribunal doit supposer que la production continuera. Il ne peut conjecturer l'issue finale de la procédure en cours en vertu de la LACC. Si les circonstances devaient changer une fois que la Cour aura réglé l'affaire, la LMSI prévoit des réexamens intermédiaires.

Cumul

Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit que, pour arriver à sa décision, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question « importées au Canada en provenance de plus d'un pays [...] s'il est convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence » entre les marchandises en question elles-mêmes ou entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Si le Tribunal décide qu'il n'y a pas lieu d'inclure les marchandises en question de l'un ou l'autre des pays en question dans l'évaluation des effets cumulatifs, à la lumière de son évaluation des conditions de concurrence desdites marchandises, le Tribunal doit procéder à une analyse de dommage distincte relativement à ce pays.

À cet égard, Atlas a soutenu qu'aucune des circonstances exceptionnelles qui ont mené le Tribunal à sa décision de ne pas procéder à un cumul dans certaines affaires n'est présente en l'espèce. Elle a soutenu que les éléments de preuve montraient que les marchandises en question importées en provenance de tous les 10 pays en question se sont livrées concurrence entre elles sur le marché canadien depuis les conclusions, et aussi sur le marché des États-Unis et dans le monde. Atlas a aussi soutenu que les barres rondes en acier inoxydable en provenance des 10 pays en question ont livré concurrence et continuent de livrer concurrence aux marchandises similaires produites par la branche de production nationale. Atlas a aussi souligné que tous les 10 pays en question ont, à divers degrés, continué de participer sur le marché canadien depuis les conclusions et que la concurrence vise les mêmes clients et se rapporte aux mêmes circuits de distribution.

À la lumière des renseignements recueillis par le Tribunal et des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut qu'il est indiqué d'évaluer les effets cumulatifs des marchandises en provenance de tous les 10 pays en question dans son analyse de la probabilité de dommage. Le Tribunal a entendu amplement d'éléments de preuve selon lesquels les barres rondes en acier inoxydable originaires de l'Inde et de l'Italie livrent une concurrence féroce à celles de la branche de production nationale. Même s'il s'agit de différents seuils de volume, les importations de barres rondes en acier inoxydable originaires de tous les autres pays en question ont été présentes, à un moment donné, sur le marché canadien pendant l'application des conclusions présentement en vigueur27 . Il ressort aussi des éléments de preuve que les conditions de concurrence entre les importations en provenance de tous les pays en question se ressemblent. Les mêmes produits sont offerts aux mêmes niveaux du circuit de distribution, par l'intermédiaire des mêmes circuits de distribution et aux mêmes clients. Les éléments de preuve indiquent aussi que les concurrents étrangers, en bout de ligne, servent le même groupe de marchés et les mêmes clients que la branche de production nationale du point de vue des utilisations finales28 . Une exception est peut-être les importations d'acier inoxydable d'Hitachi; toutefois, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, des barres rondes en acier inoxydable en provenance d'autres exportateurs japonais entraient sur le marché canadien, et le Tribunal n'a pas reçu d'élément de preuve susceptible de le convaincre qu'un tel acier n'entrerait pas de nouveau sur le marché si les conclusions étaient annulées29 . Il n'existait pas de conditions de concurrence différentes entre les exportations japonaises et celles des huit autres pays désignés dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001. Le Tribunal est d'avis que la manière dont les marchandises livreront concurrence sur le marché canadien ne se distinguera pas d'un pays source à l'autre et est donc d'avis qu'une seule évaluation du dommage causé par les marchandises en provenance de ces pays, en se fondant sur les effets cumulatifs, est indiquée.

Probabilité de dommage

Le paragraphe 37.2(2) du Règlement énumère divers facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage. Les divers facteurs que le Tribunal estime indiqués en l'espèce sont regroupés ci-dessous sous les rubriques suivantes : le rendement récent de la branche de production nationale; les volumes probables des importations sous-évaluées; les prix probables des importations sous-évaluées; l'incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale. Le Tribunal a aussi tenu compte d'autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la branche de production nationale. L'incidence probable d'une poursuite ou d'une reprise du dumping de la part de l'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois, du Royaume-Uni et de la Corée est évaluée en se fondant sur les effets cumulatifs.

Rendement récent de la branche de production nationale

Le Tribunal conclut qu'il est d'abord indiqué d'examiner le rendement récent d'Atlas sur le marché canadien des barres rondes en acier inoxydable avant d'aborder la question des effets probables d'une reprise ou d'une poursuite du dumping sur Atlas dans un proche avenir. À cette fin, le Tribunal a examiné l'évolution récente de la conjoncture du marché canadien des barres rondes en acier inoxydable, afin de placer en perspective le rendement d'Atlas sur ce même marché.

Au cours des années 1999 et 2000, la conjoncture du marché canadien des barres rondes en acier inoxydable et le rendement d'Atlas sur ce marché pouvaient être qualifiés de relativement robustes. En 2000, le marché national a affiché une hausse marquée de 12 p. 100 par rapport à 1999. Atlas a été capable d'augmenter de 15 p. 100 ses ventes nationales de barres rondes en acier inoxydable sur ce marché plus robuste. En 2001, la situation a commencé à changer. Le marché canadien des barres rondes en acier inoxydable a stagné, et les ventes nationales d'Atlas ont reculé de 15 p. 100, ce qui a fait perdre à cette dernière le gain qu'elle avait réalisé en 200030 .

De 1999 à 2001, Atlas a réussi à augmenter ses recettes tirées des ventes nationales, exprimées en termes de marge brute et de revenu net avant impôt, au total et la tonne. Elle a réalisé ce meilleur rendement parce qu'elle a été capable d'augmenter ses prix de vente de 15 p. 100 entre 1999 et 200131 , profitant ainsi des conséquences des conclusions de 1998, de 1999 et de 2000. En 2001, ses marges brutes au total et la tonne ont presque doublé par rapport à 1999. Cependant, ces marges brutes n'ont pas atteint les seuils de 1995. L'évolution du revenu net avant impôt, au total et la tonne, réalisé par Atlas a été meilleure, ce revenu net triplant presque de 1999 à 2001. En fait, son revenu net avant impôt en 2001 a dépassé les seuils de 1995, tant au total que la tonne32 .

En 2002, la situation d'Atlas a empiré, ses ventes de barres rondes en acier inoxydable chutant sur un marché canadien toujours stagnant. Entre la période intermédiaire de 2001 et celle de 2002, les ventes nationales d'Atlas ont affiché un recul d'une tranche additionnelle de 37 p. 100. tandis que les ventes à partir des importations en provenance des pays en question et d'autres pays continuaient d'afficher des gains imposants. Les deux pays en question responsables de la majeure partie de ces gains ont été l'Inde et l'Italie33 . De plus, de nouveaux exportateurs de pays comme la Chine, la Slovénie, les Émirats arabes unis, le Portugal, la Lettonie et la Russie ont fait sentir leur présence sur le marché canadien en y vendant un volume croissant de barres rondes en acier inoxydable par rapport aux deux années précédentes, c.-à-d. 2000 et 2001. Les importations en provenance des deux pays en question et, plus particulièrement, celles en provenance de nouveaux venus sur le marché ont été vendues à des prix sensiblement inférieurs aux prix d'Atlas34 . Par conséquent, ces importations ont fait perdre des ventes à Atlas. Les effets de ces pertes de ventes se sont reflétés dans les résultats financiers d'Atlas. Aux neuf premiers mois de 2002, alors même qu'Atlas a pu augmenter sa marge brute et son revenu net avant impôt, la tonne, au-delà des seuils atteints aux neuf premiers mois de 2001, sa marge brute et son revenu net avant impôt ont affiché, au total, un repli marqué35 .

Au premier trimestre de 2003, la tendance observée en 2002 s'est maintenue. Les ventes nationales de barres rondes en acier inoxydable d'Atlas ont continué leur mouvement en spirale descendante, diminuant de 7 p. 100 par rapport à la période correspondante de 200236 . De plus, Atlas n'a pas eu d'autre choix que de réagir à l'augmentation des ventes des importations sur le marché canadien en baissant considérablement ses prix de vente, après déduction de la majoration pour acier allié37 . Au deuxième trimestre de 2003, dans le cadre d'un effort soutenu visant à reprendre le volume enlevé par les importations de barres rondes en acier inoxydable en provenance des pays en question et des nouveaux venus sur le marché canadien, Atlas a continué à couper ses prix. À la fin du deuxième trimestre de 2003, la marge brute et le revenu net avant impôt d'Atlas, la tonne, avaient chuté par rapport au premier trimestre de 200338 .

Les exportations de barres rondes en acier inoxydable d'Atlas vers le marché des États-Unis ont épousé une tendance similaire à celle de ses ventes nationales durant la période de 1999 jusqu'aux neuf premiers mois de 2002. Elles ont augmenté de 39 p. 100 de 1999 à 2000, avant de diminuer de 54 p. 100 aux neuf premiers mois de 2002 par rapport à la période correspondante de 2001. Le repli des ventes à l'exportation d'Atlas s'est poursuivi jusqu'en 200339 . Ses résultats financiers pour ses ventes à l'exportation ont reflété plus ou moins ceux de ses ventes nationales, affichant une nette détérioration aux neuf premiers mois de 2002 par rapport à la période correspondante en 2001 et poursuivant leur recul jusqu'en 200340 .

En résumé, après une amélioration considérable de son rendement financier jusqu'en 2001, les choses ont commencé à changer pour Atlas en 2002. Au premier semestre de 2003, Atlas a vu ses ventes, et plus spécialement ses prix, afficher une nette détérioration, alors qu'elle réagissait, particulièrement, à la concurrence au niveau des prix en provenance des pays en question et des nouveaux venus sur le marché canadien.

Volumes probables des importations sous-évaluées

Le Tribunal fait observer que, depuis les conclusions de 1998 et de 1999, il y a eu des importations en provenance de tous les pays en question et ces dernières se sont livré concurrence et continuent de se livrer concurrence, à divers degrés, sur le marché canadien. Plus particulièrement, les barres rondes en acier inoxydable en provenance de l'Inde et de l'Italie ont été de plus en plus présentes sur le marché canadien des barres rondes en acier inoxydable durant la période de 1999 jusqu'aux neuf premiers mois de 2002, représentant une part croissante des ventes à partir des importations sur le marché canadien41 .

De 1999 à 2000, les ventes à partir des importations originaires des pays en question ont augmenté de 33 p. 100 et, en 2001, elles ont grimpé d'une tranche additionnelle de 39 p. 100. Enfin, c'est durant la période allant des neuf premiers mois de 2001 jusqu'à ceux de 2002 que la pénétration sur le marché canadien des barres rondes en acier inoxydable originaires des pays en question a été la plus forte. Les ventes de barres rondes en acier inoxydable en provenance de ces pays ont affiché une augmentation de 89 p. 100 sur un marché canadien stagnant42 . Les témoignages et les éléments de preuve au dossier confirment la croissance soutenue, en volume, de ces importations jusqu'en 2003. De plus, rien n'indique que les pays en question, et particulièrement l'Inde et l'Italie, interrompront leur activité sur le marché canadien43 . En vérité, Valbruna, qui a été constituée en société au Canada en janvier 2000, a établi de grandes installations à Milton, pour y stocker des produits longs en acier inoxydable italiens, et particulièrement les barres rondes en acier inoxydable, qu'elle vend sur le marché canadien44 . Le Tribunal est d'avis que cette initiative de Valbruna témoigne de l'intention de cette dernière de demeurer sur le marché canadien des barres rondes en acier inoxydable. D'une façon similaire, il semble, de l'avis du Tribunal, que les importations en provenance de l'Inde sont maintenant bien établies sur le marché canadien. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la qualité des barres rondes en acier inoxydable en provenance de l'Inde est devenue entièrement acceptable aux yeux des acheteurs canadiens45 . Les producteurs étrangers de ces deux pays en question vendent d'autres produits en acier inoxydable comme des profilés et des barres rondes en acier inoxydable de diamètre inférieur à 25 mm (1 po)46 . Le Tribunal est d'avis qu'il est à prévoir que ces producteurs étrangers continueront de vendre des barres rondes en acier inoxydable, au sein de la gamme complète de produits en acier inoxydable qu'ils offrent maintenant aux clients canadiens. Vraisemblablement, les ventes de barres rondes en acier inoxydable originaires de ces deux pays non seulement continueront d'être robustes, mais s'accroîtront si les conclusions sont annulées.

Comme il a déjà été indiqué, d'autres pays en question ont maintenu leur présence sur le marché canadien, bien qu'en volume restreint, eu égard aux barres rondes en acier inoxydable. Plusieurs ont aussi maintenu une présence sur le marché canadien en continuant de vendre d'autres produits en acier inoxydable, comme des profilés47 .

La conjoncture des marchés mondiaux des produits en acier inoxydable est également pertinente dans l'évaluation de la probabilité de l'entrée, sur le marché canadien, de volumes substantiels de barres rondes en acier inoxydable importées en provenance des pays en question. À la lumière des éléments de preuve et des témoignages, il existe un important excédent de produits en acier inoxydable sur de nombreux grands marchés dans le monde, y compris ceux des pays en question. Présentement, la demande de produits en acier inoxydable est faible ou réduite, en raison du ralentissement économique mondial, de la surcapacité et de la nouvelle capacité ajoutée par les producteurs sur certains des marchés comme le Taipei chinois, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, les États-Unis et la Chine en ce qui a trait à la fusion d'acier inoxydable, et aux barres ou aux produits longs en acier inoxydable48 . Par exemple, en Allemagne, BGH Edelstahl a commencé, au milieu de 2002, à accroître sa capacité de production de barres en acier inoxydable, cette capacité passant de 120 000 tonnes à 145 000 tonnes par année49 . En 2000, en Inde, Panchmahal Steel Ltd. a installé un nouveau fourneau dont la capacité est de 200 000 tonnes par année50 . Cette augmentation substantielle de capacité de fusion aura une incidence sensible sur les producteurs indiens de barres en acier inoxydable et accentuera leur nécessité d'exporter. Le Tribunal est d'avis que la conjoncture médiocre qui prévaut sur le marché intérieur et sur les principaux marchés à l'exportation des pays en question motive plus encore les producteurs étrangers dotés d'une capacité excédentaire à se tourner vers d'autres marchés à l'exportation, comme le Canada.

La grande capacité de production des pays en question inclut la capacité de produire tant des barres rondes en acier inoxydable que d'autres produits similaires en acier inoxydable. La plupart des producteurs de barres en acier inoxydable des pays en question sont en mesure de rapidement déplacer leur production d'autres produits similaires en acier inoxydable vers la production de barres rondes en acier inoxydable51 . Par conséquent, compte tenu de la présence de ces producteurs étrangers sur le marché canadien, ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal est d'avis que ces derniers détourneront, sans nul doute, une plus grande partie de leurs exportations de barres rondes en acier inoxydable vers le Canada, si les conclusions sont annulées, afin de reconquérir une plus grande part du marché canadien. À cet égard, le Tribunal prend note des témoignages selon lesquels les ventes de produits en acier inoxydable non en question, comme les profilés, dégagent un profit moindre que celui dégagé par les ventes de barres rondes en acier inoxydable52 .

Non seulement la pression s'exercera-t-elle du côté de l'offre, mais elle s'exercera aussi du côté de la demande. Le Tribunal a pris connaissance d'éléments de preuve selon lesquels certains importateurs reviendraient à l'importation de barres rondes en acier inoxydable en provenance des pays en question parce que leurs clients se disent plus à l'aise devant l'achat auprès de producteurs connus que devant l'achat de certains des produits importés en provenance des aciéries de nouveaux pays producteurs53 . Les importations originaires des pays en question remplaceraient donc, vraisemblablement, certaines des importations en provenance de pays non en question.

De plus, les producteurs de barres rondes en acier inoxydable du monde, y compris les producteurs des pays en question, ont été confrontés à des restrictions croissantes sur les ventes à l'exportation de barres rondes en acier inoxydable et de produits similaires en acier inoxydable. Le Tribunal fait observer qu'au 31 décembre 2002, aux États-Unis, des mesures antidumping et compensatoires s'appliquaient aux barres en acier inoxydable contre la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Corée, l'Espagne et le Royaume-Uni et, en Union européenne, contre l'Inde54 . Des mesures antidumping et compensatoires sur des produits similaires en acier inoxydable frappaient aussi, aux États-Unis, ces mêmes produits originaires de tous les pays en question et, en Union européenne, ceux originaires du Taipei chinois, de l'Inde et de la Corée55 . Les États-Unis ont aussi récemment imposé, pour une période de trois ans, des mesures de sauvegarde concernant les tiges et les barres en acier inoxydable. Les producteurs établis en Inde ont été exclus aux fins de l'imposition des mesures de sauvegarde instituées aux termes de l'article 201, puisque l'Inde a été désignée pays en développement. Cependant, une demande adressée au président des États-Unis a été déposée le 15 mai 2003, par des représentants de la Specialty Steel Industry of North America, de Slater et des Métallurgistes unis d'Amérique, afin d'obtenir que l'Inde soit bientôt incluse dans le programme de sauvegarde étant donné ses augmentations subites sans précédent d'importations depuis janvier 200356 .

Étant donné les circonstances décrites ci-dessus, le Tribunal est convaincu que, si les conclusions sont annulées, les producteurs des pays en question exporteront vraisemblablement au Canada d'importants volumes de barres rondes en acier inoxydable.

Prix probables des importations sous-évaluées

Ayant déterminé que l'annulation des conclusions causera vraisemblablement d'importantes augmentations des importations sous-évaluées de barres rondes en acier inoxydable, le Tribunal doit déterminer les prix probables des importations sous-évaluées. Comme le montrent les données au dossier, durant la période de 1999 aux neuf premiers mois de 2002, les producteurs des barres rondes en acier inoxydable du type des produits de base, comme 303, 304 et 316, des pays en question provenaient principalement de l'Inde et de l'Italie. En vérité, pour les exportateurs de la plupart des pays en question, l'effet des conclusions a été leur élimination du marché canadien en tant que fournisseurs importants de barres rondes en acier inoxydable du type des produits de base57 . Les données sur l'exécution indiquent que plusieurs fournisseurs sont restés sur le marché canadien pour y vendre de faibles volumes de barres rondes en acier inoxydable de spécialité, à prix élevé58 . Bien que les clients canadiens puissent avoir été prêts à payer les droits antidumping sur ces articles de spécialité à prix élevé, ils ne paieraient pas les droits de douane sur les importations de barres rondes en acier inoxydable du type des produits de base.

En ce qui a trait à l'Inde et à l'Italie, le Tribunal fait observer que les exportateurs dans ces pays ont réussi à enlever une part de plus en plus importante du marché canadien des produits de base, à des valeurs normales. Toutefois, les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal sur l'évolution récente indiquent que les prix au Canada ont affiché un recul marqué au premier semestre de 200359 . Un témoin a affirmé que les prix au Canada sont maintenant parmi les plus bas au monde, sauf, peut-être, en Allemagne60 . Le Tribunal est d'avis que, étant donné cette détérioration marquée des prix au Canada, les importations originaires de l'Inde et de l'Italie ne pourront livrer concurrence qu'à des prix de dumping si l'objectif poursuivi est le maintien ou une augmentation supplémentaire de leurs ventes sur le marché canadien.

Le Tribunal reconnaît que même si le niveau actuel des prix sur le marché canadien est extrêmement bas, les fournisseurs indiens et italiens ont un intérêt additionnel à vendre à des prix de dumping, en ce sens qu'ils ont établi une présence très importante sur le marché et qu'ils voudront la maintenir. Sans les conclusions, le Tribunal est convaincu que les prix à l'importation des produits originaires de ces deux pays en question baisseront rapidement sous les valeurs normales.

Si les conclusions sont annulées, il est vraisemblable que pour satisfaire à la demande, les importateurs canadiens reviendront, dans une certaine mesure, à leurs sources situées dans les pays en question initiaux. Pour que ces sources puissent livrer concurrence, cependant, il leur faudra s'aligner sur les prix italiens et indiens, ou les sous-coter. Même si certains produits à bas prix originaires de pays non en question continueront vraisemblablement d'être offerts sur le marché, la présence de tels produits à moindre prix ne sera pas une condition nécessaire à l'émergence d'une spirale descendante des prix, puisque les pays en question se livrent concurrence entre eux afin d'obtenir une part du marché.

Par conséquent, le Tribunal estime qu'il est vraisemblable que, si les conclusions contre les pays en question sont annulées, une spirale descendante des prix s'amorcera, puisque le prix des importations originaires de ces pays sera, à cause du dumping, établi aussi bas, ou plus bas, que les prix des produits originaires de l'Inde ou de l'Italie, qui, à leur tour, seront baissés pour maintenir ou conquérir une part du marché.

Incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale

L'incidence probable de la poursuite ou de la reprise du dumping des barres rondes en acier inoxydable importées doit être analysée en fonction de la conjoncture actuelle et éventuelle du marché. Cette conjoncture est loin d'être prometteuse pour Atlas. Des éléments de preuve au dossier indiquent que, au cours des 12 prochains mois et jusqu'au milieu de 2004 environ, la demande de barres rondes en acier inoxydable sur le marché canadien sera, au mieux, stagnante61 . La situation est même pire sous l'angle de l'établissement des prix. Atlas a témoigné qu'une pression soutenue et accrue s'exercera sur les prix jusque pendant les six premiers mois de 2004, cette pression provenant des producteurs des pays en question et, plus particulièrement, des producteurs des pays nouveaux venus sur le marché canadien. Une telle conjoncture médiocre du marché continuera d'avoir une incidence négative sur les prix des barres rondes en acier inoxydable sur le marché canadien62 .

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal est d'avis que, pour accroître leur présence sur le marché canadien, les producteurs des pays en question devront établir le prix de leurs barres rondes en acier inoxydable en fonction de leur concurrence avec les exportations originaires de l'Inde et de l'Italie, dont les producteurs, à leur tour, baisseront le prix pour conquérir ou pour conserver une part du marché ou pour livrer concurrence aux produits offerts à prix encore plus bas par les nouveaux venus sur le marché canadien. Le Tribunal est d'avis que la présence renouvelée, sur le marché canadien, de ces producteurs des pays en question dotés d'une grande capacité de production, réduira plus encore la possibilité de la reprise notable des prix dont Atlas a besoin pour être aussi rentable qu'elle l'était durant la période qui a précédé les circonstances menant aux conclusions de 1998. Les prix, en baisse, des importations auxquelles Atlas devra livrer concurrence pour endiguer le recul de sa part du marché entraîneront, sans nul doute, des prix de vente plus bas, des pertes de volume de ventes et de part du marché, et un nouveau recul du rendement financier d'Atlas.

Le Tribunal est d'avis que la plupart des importations accrues de barres rondes en acier inoxydable sous-évaluées seront vraisemblablement surtout constitués, pour l'essentiel, de barres rondes en acier inoxydable à bas prix, des nuances des produits de base. À la lumière des témoignages, le Tribunal est d'avis que ces importations auront une incidence non seulement sur les barres rondes en acier inoxydable des nuances des produits de base d'Atlas, qui représentent 75 p. 100 des ventes de cette dernière, mais aussi sur son produit de spécialité à valeur plus élevée, ce qui accentuera la médiocrité de son rendement financier63 . En vérité, le Tribunal est d'avis que, sans les conclusions, cette pression à la baisse sur les prix persistera et empêchera Atlas de réaliser des augmentations de prix durables dont elle a besoin pour revenir au seuil de rentabilité souhaitable. Le Tribunal fait observer que la récente baisse des prix a causé une baisse des recettes tirées des ventes d'Atlas, de sa marge brute et de son revenu net avant impôt, au total et la tonne. Le Tribunal est d'avis qu'une plus grande pression à la baisse sur les prix fera baisser le rendement financier d'Atlas jusqu'à des niveaux comparables à ceux qui ont précédé immédiatement la diffusion des conclusions de 1998.

Le Tribunal est convaincu qu'affligée par les importations à bas prix sur le marché canadien en provenance des pays en question, Atlas aura de la difficulté à recouvrer ses investissements et à faire d'autres investissements en immobilisations, puisque, vraisemblablement, elle ne se trouvera pas en position de force pour établir des augmentations de prix durables. Le dommage financier vraisemblablement porté à Atlas aura un effet négatif sur sa capacité d'améliorer ses laminoirs pour la production de barres rondes en acier inoxydable, un programme d'amélioration qu'elle a amorcé en 2000 et qu'elle devrait compléter en 2004. Le dommage financier susmentionné aura aussi un effet sur la capacité d'Atlas d'entreprendre toute restructuration éventuelle, qui découlera de la demande de protection déposée par Slater aux termes de la LACC le 2 juin 2003. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal reconnaît la vulnérabilité actuelle d'Atlas et les défis auxquels elle sera confrontée au cours des années qui viennent eu égard à l'atteinte d'un seuil de rentabilité raisonnable. Si les conclusions sont annulées, Atlas aura peu de chance, s'il en existe, de recouvrer ses investissements.

Étant donné les volumes probables et les prix probables des importations originaires des pays en question si les conclusions sont annulées, et étant donné aussi la vulnérabilité d'Atlas, le Tribunal est convaincu que la reprise du dumping, si les conclusions contre les pays en question sont annulées, causera vraisemblablement un dommage sensible à Atlas.

Autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la branche de production nationale

Le Tribunal a examiné des facteurs autres que l'augmentation des importations de barres rondes en acier inoxydable en provenance des pays en question, qui pourraient avoir une incidence sur le rendement d'Atlas. Ainsi qu'il a déjà été discuté, depuis 2001, la demande de barres rondes en acier inoxydable et la conjoncture du marché au Canada ont été faibles ou, à tout le moins, stagnantes. Cette tendance devrait se maintenir sur un horizon à court terme. Le Tribunal reconnaît que la conjoncture du marché canadien des barres rondes en acier inoxydable a influé sur les prix et sur la capacité d'Atlas de reconquérir un volume de vente. Elle a aussi contribué, dans une certaine mesure, au repli du rendement financier d'Atlas. Le Tribunal est d'avis que la demande stagnante et la conjoncture faible du marché canadien, plus particulièrement, ont et continueront d'avoir un effet sur les résultats d'Atlas. Toutefois, si les conclusions contre les pays en question sont annulées maintenant, les volumes et les prix des importations sous-évaluées seront vraisemblablement, à eux seuls, une cause de dommage sensible immédiat à Atlas, qui aura peu de chance de se remettre sur pied dans un avenir prévisible.

Le Tribunal considère qu'un autre facteur a une incidence sur le rendement d'Atlas, à savoir les importations en provenance des États-Unis. Le Tribunal reconnaît que, durant la période de 1999 à 2001, les importations de barres rondes en acier inoxydable en provenance des États-Unis ont augmenté. Cette tendance s'est poursuivie aux neuf premiers mois de 2002. Le Tribunal fait observer que, durant toute la période susmentionnée, les ventes des importations en provenance des États-Unis ont été beaucoup plus importantes que celles en provenance de tous les pays en question. Cependant, ces mêmes ventes ont été faites à des prix supérieurs aux prix de vente d'Atlas64 . Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas d'élément de preuve au dossier qui porte à conclure que l'accroissement des importations en provenance des États-Unis, compte tenu du prix auquel elles ont été vendues sur le marché canadien, a contribué de façon notable à la dégradation du rendement d'Atlas, ladite dégradation ayant, de l'avis du Tribunal, été principalement causée par les bas prix sur le marché canadien. À la lumière des récentes tendances du marché, tout volume d'importation enlevé par les importations en provenance des États-Unis, si les conclusions sont annulées, sera vraisemblablement de faible ampleur par rapport au volume probable des importations originaires des pays en question. En vérité, compte tenu des prix probables des barres rondes en acier inoxydable sous-évaluées importées si les conclusions sont annulées, il se peut que la part du marché canadien présentement détenue par les importations en provenance des États-Unis ne soit maintenue que difficilement.

Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels une nouvelle capacité de production de barres rondes en acier inoxydable entrait en exploitation aux États-Unis. North America Stainless, un producteur de laminés plats en acier inoxydable établi au Kentucky, a annoncé une capacité de laminage excédentaire de 235 000 tonnes et une capacité de production de tiges et de barres rondes en acier inoxydable de 100 000 tonnes. Elle lancera la production de barres rondes en acier inoxydable dans les diamètres de 1 po à 5 po au troisième trimestre de 2003. De plus, Avesta, dans le cadre d'une alliance aux États-Unis, a annoncé une capacité de production de barres rondes en acier inoxydable de 60 000 tonnes. Cette dernière accepte les commandes en vue d'une livraison au troisième trimestre de 200365 .

Le Tribunal fait observer qu'il est trop tôt pour savoir si une partie de cette nouvelle production se retrouvera sur le marché canadien. De plus, il n'y a pas d'élément de preuve au dossier qui indique que cette production de barres rondes en acier inoxydable sera vendue sur le marché canadien dans un proche avenir. Le Tribunal est d'avis que cette nouvelle capacité qui entre en exploitation sera axée sur le marché, beaucoup plus imposant, des barres rondes en acier inoxydable des États-Unis. Même si une partie de cette capacité était destinée à la vente au Canada, les importations afférentes en provenance des États-Unis ne perturberaient vraisemblablement pas la branche de production canadienne, pas plus que les importations actuelles en provenance des États-Unis.

Le Tribunal a aussi examiné la question de savoir quels effets les importations à bas prix originaires de pays non en question autres que les États-Unis pourraient avoir sur le rendement d'Atlas. Ces importations, comme le Tribunal l'a déjà fait observer, ont clairement contribué au récent recul des prix des barres rondes en acier inoxydable au Canada. Le Tribunal reconnaît qu'elles pourraient continuer d'avoir une incidence sur le rendement d'Atlas. Toutefois, le Tribunal n'a pas attribué le dommage vraisemblablement causé par le dumping au recul des prix déjà causé par ces importations. En fait, le Tribunal est d'avis que la concurrence entre les pays en question eux-mêmes, qui sera selon toute vraisemblance dirigée par l'Italie et l'Inde, suffira pour entraîner une baisse du prix des barres rondes en acier inoxydable au Canada jusqu'à des seuils dommageables, même en l'absence sur le marché de toute importation à bas prix en provenance de pays non en question.

D'autres facteurs liés particulièrement à Atlas ont été invoqués comme ayant eu un effet sur le rendement de cette dernière. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels le rendement d'Atlas, du point de vue de la livraison de ses produits, aurait pu avoir une incidence sur ses ventes66 . Tout en reconnaissant que certaines difficultés ont pu exister, le Tribunal fait observer qu'Atlas a pris des mesures pour veiller à satisfaire les besoins de la clientèle67 . Dans l'ensemble, le Tribunal est d'avis que tout problème lié à la livraison ne devrait vraisemblablement pas avoir une incidence très importante sur le rendement des ventes d'Atlas, par rapport à l'incidence probable d'une reprise du dumping des barres rondes en acier inoxydable à bas prix advenant l'annulation des conclusions.

Enfin, un autre facteur se rapporte à l'incidence que la demande de protection de Slater aux termes de la LACC a eue ou pourrait vraisemblablement avoir sur la production de barres rondes en acier inoxydable d'Atlas. Le Tribunal est d'avis que les difficultés financières auxquelles Slater est confrontée pourraient susciter certaines inquiétudes quant aux livraisons futures d'Atlas et que, sur un horizon à court terme, Atlas pourrait perdre certaines ventes d'ici à la restructuration de Slater68 . Cependant, compte tenu des témoignages entendus à l'audience, le Tribunal est convaincu que l'incidence des importations sous-évaluées à bas prix aura une ampleur considérablement plus grande sur le rendement financier d'Atlas. Tel que mentionné auparavant, si les circonstances devaient changer à la suite de la procédure en vertu de la LACC, la LMSI prévoit des réexamens intermédiaires.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les facteurs susmentionnés peuvent avoir, et peuvent continuer d'avoir, une incidence sur le rendement futur d'Atlas. Cependant, le Tribunal est convaincu que l'effet négatif issu de ces facteurs ne fait qu'ajouter à la vulnérabilité d'Atlas et n'enlève rien au dommage sensible que causeraient les importations sous-évaluées si les conclusions contre les pays en question étaient annulées.

DEMANDES D'EXCLUSION DE PRODUITS

Il est bien établi que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des exclusions dans des situations où, par exemple, la branche de production nationale ne fabrique pas un produit particulier69 . Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes70 , si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement71 .

Deux parties, Terray et ADH, ont demandé des exclusions de produit. Terray a demandé une exclusion à l'égard des barres rondes en acier inoxydable des nuances pour prothèses répondant aux spécifications de l'ASTM F138, F1314 et F1586, tandis qu'ADH a demandé une exclusion de produit à l'égard des barres rondes en acier inoxydable certifiées conformes aux spécifications exigeant une fusion à induction sous vide de l'acier, ainsi qu'à l'égard de neuf types donnés de produits de barres rondes en acier inoxydable.

À l'étude d'abord de la demande d'exclusion de produits de Terray, le Tribunal est d'avis que cette demande est justifiée étant donné les circonstances. Les produits visés dans la demande sont des barres rondes en acier inoxydable des nuances pour prothèses chirurgicales, un type d'acier très spécialisé utilisé dans la fabrication de prothèses orthopédiques. Atlas a indiqué que, même si elle avait la capacité de produire des matériaux devant servir dans des applications de prothèses chirurgicales, cette fabrication ne présentait pour elle aucun attrait, sauf si des quantités considérables devaient être commandées72 . Atlas ne s'est pas opposée à la demande d'exclusion. Elle a en outre indiqué que le volume de telles importations ne lui causerait pas d'ennuis. Pour éviter toute distorsion des échanges possible et tout avantage concurrentiel injuste, le Tribunal a pour pratique d'accorder les exclusions de produit en se fondant sur une description générique et sans recourir au nom d'un fournisseur donné ou d'une marque de commerce donnée73 . Par conséquent, le Tribunal accorde les exclusions de produit selon la description qui se trouve à l'appendice joint à l'ordonnance du Tribunal.

En ce qui a trait aux demandes d'exclusion de produits d'ADH, le Tribunal est dans ce cas encore d'avis qu'elles sont justifiées dans les circonstances. En ce qui a trait à la demande d'exclusion à l'égard des barres rondes en acier inoxydable qui ont fait l'objet d'une fusion à induction sous vide, le témoignage d'Atlas indique qu'il s'agit là d'un procédé très élaboré qui n'est pas disponible au Canada74 . En ce qui a trait aux neuf autres types d'acier visés dans la demande d'exclusion, Atlas a déclaré ne pas produire ces types d'acier de spécialité, étant donné leur marché très limité des points de vue de la taille et des applications, qui commande une importante majoration de prix75 . Atlas ne s'est opposée à aucune des demandes présentées par ADH. Elle a de plus indiqué que les importations en cause ne seraient pas dommageables. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde les exclusions de produit selon la description qui en est donnée à l'appendice joint à l'ordonnance du Tribunal.

CONCLUSION

À la lumière de l'analyse et du raisonnement qui précèdent, aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente les conclusions qu'il a rendues le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, modifiées le 5 mars 2003, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-004, et les conclusions qu'il a rendues le 18 juin 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003, concernant certain barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de l'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois, du Royaume-Uni et de la Corée, avec une modification pour exclure les marchandises décrites à l'appendice joint à l'ordonnance du Tribunal.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Le Tribunal a rendu un troisième prononcé de conclusions de dommage concernant le dumping de barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde, le 27 octobre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-002 (les conclusions de 2000). Bien que les marchandises visées dans ces conclusions de dommage soient semblables aux marchandises visées dans les conclusions de 1998 et de 1999 du Tribunal, elles ne sont pas l'objet de la présente procédure.

3 . Gaz. C. 2003.I.38.

4 . Certaines barres rondes en acier inoxydable, RD-2002-004 (TCCE).

5 . Deux spécifications d'acier aéronautique particulières à Aérospatiale, un producteur d'avions airbus.

6 . American Petroleum Institute.

7 . American Society for Testing and Materials.

8 . American Iron and Steel Institute.

9 . L.R.C. 1985, c. C-36 [LACC].

10 . 11 U.S.C., 101 [Chapitre 11 des É.-U.].

11 . Un maître-distributeur achète des marchandises pour les revendre principalement à d'autres distributeurs, peut ajouter de la valeur à ces marchandises et tient des stocks dans diverses zones du marché pancanadien.

12 . Un centre d'appui d'usine est une société qui agit au titre de deuxième source d'approvisionnement lorsque le producteur national ne peut produire à temps ou que la demande dépasse sa réserve déclarée.

13 . Un distributeur général est soit un distributeur national soit un distributeur régional qui tient des stocks et vend aux utilisateurs finals.

14 . (25 juillet 1996), RR-95-002 (TCCE).

15 . (26 juillet 1991), NQ-90-005 (TCCE).

16 . (23 janvier 1992), NQ-91-003 (TCCE).

17 . (4 septembre 1990), RR-89-012 (TCCE).

18 . (25 août 1995), RR-94-006 (TCCE).

19 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

20 . (28 juillet 1998), RR-97-007 (TCCE).

21 . Public Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 83.

22 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 à la p. 18.

23 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 à la p. 124.

24 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 à la p. 278.

25 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 à la p. 22.

26 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 22-23.

27 . Protected Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 28.

28 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 à la p. 18.

29 . Pièce du Tribunal RR-2002-003-12.01, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 24; pièce du Tribunal RR-2002-003-26, dossier administratif, vol. 5.2 aux pp. 10-11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 120-121.

30 . Public Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 34.

31 . Protected Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 46, 54; Public Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 47.

32 . Protected Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 54; Protected Pre-hearing Staff Report dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001 (29 juin1998), pièce du Tribunal RR-2002-003-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 35.

33 . Public Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 122.

34 . Pièce du fabricant A-04, para. 25, et pièce jointe 1, dossier administratif, vol. 11; Protected Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 46.

35 . Protected Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 54.

36 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé (27 juin 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 207.

37 . Pièce du fabricant A-03 (protégée), paras. 56-57, dossier administratif, vol. 12.

38 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 2-4.

39 . Public Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 39; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 57-58.

40 . Protected Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 61; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 57-58.

41 . Protected Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 121, 123.

42 . Public Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 122.

43 . Pièce du fabricant A-04, pièce jointe 1, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 33-35; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 272-273, 290-292.

44 . Pièce du Tribunal RR-2002-003-21.06, dossier administratif, vol. 5 à la p. 188; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 33-34.

45 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 187-188; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 114-115.

46 . Pièce du Tribunal RR-2002-003-21.06, dossier administratif, vol. 5 à la p. 207; pièce du Tribunal RR-2002-003-21.18, dossier administratif, vol. 5A à la p. 335; pièce du fabricant A-04, paras. 38, 41-42, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 162, 187; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 101-106.

47 . Pièce du fabricant A-04, para. 38, dossier administratif, vol. 11.

48 . Pièce du fabricant A-02, pièce jointe 2 à la p. 2, pièce jointe 3 aux pp. 10-11, et pièce jointe 4, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2002-003-12.17, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 180, 184, 191-193; pièce du Tribunal RR-2002-003-15.01, dossier administratif, vol. 3A aux pp. 99-100, 108, 112, 117, 120, 139-141, 145, 150, 168; pièce du Tribunal RR-2002-003-15.01A, dossier administratif, vol. 3A aux pp. 179, 189; pièce du Tribunal RR-2002-003-21.07, dossier administratif, vol. 5 à la p. 237; pièce du Tribunal RR-2002-003-27.01A, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 302; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 19-21, 89, 90; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 169, 173-175, 225-226, 263, 267-268.

49 . Pièce du Tribunal RR-2002-003-12.17, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 192.

50 . Pièce du Tribunal RR-2002-003-12.17, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 192.

51 . Pièce du fabricant A-04, paras. 36-43, dossier administratif, vol. 11.

52 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 77-78, 122.

53 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 166-168, 180-181.

54 . Public Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 103.

55 . Public Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 104, 105.

56 . Public Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), Pièce du Tribunal RR-2002-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 105; pièce du fabricant A-02, pièce jointe 1, dossier administratif, vol. 11.

57 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 294, 296-297; Protected Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 121.

58 . Pièce du Tribunal RR-2002-003-13.16 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 176-179.

59 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 2-3; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 183, 214-215, 249-250, 271.

60 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 250 et 271.

61 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 15-16; pièce du fabricant A-04, para. 62, dossier administratif, vol. 11.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 16-17.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 à la p. 124; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 278, 287.

64 . Public Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 33; Protected Pre-hearing Staff Report (27 mai 2003), pièce du Tribunal RR-2002-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 46; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 à la p. 44.

65 . Pièce du Tribunal RR-2002-003-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 95; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 258-262.

66 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 177-178; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 125-126.

67 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 23-24.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 220-221, 272-273; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 111-113.

69 . Voir, par exemple, Certains produits plats de tôle en acier au carbone (2 juillet 1999), NQ-98-004 (TCCE).

70 . Voir, par exemple, Certaines barres rondes en acier inoxydable (4 septembre 1998), NQ-98-001 (TCCE), pièce du Tribunal RR-2002-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 2.

71 . Voir, par exemple, Certaines barres rondes en acier inoxydable (4 septembre 1998), NQ-98-001 (TCCE), pièce du Tribunal RR-2002-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 2.

72 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 juillet 2003 aux pp. 156-157.

73 . Voir, par exemple, Certaines barres rondes en acier inoxydable (5 mars 2003), RD-2002-004 (TCCE).

74 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 à la p. 27.

75 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 juillet 2003 aux pp. 27-28.