CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER LAMINÉS À FROID

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER LAMINÉS À FROID
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2003-004

Ordonnance rendue
le jeudi 26 août 2004

Motifs rendus
le vendredi 10 septembre 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 août 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-001, concernant :

CERTAINS PRODUITS DE TÔLE D'ACIER LAMINÉS À FROID ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA BELGIQUE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET DE LA TURQUIE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé au réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il a rendues le 27 août 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-001, concernant les produits de tôle d'acier au carbone laminés à froid (incluant les produits plats de tôle en acier allié résistant à faible teneur), en bobines ou en feuilles (non peints, plaqués, revêtus ou enduits), d'une largeur maximale de 80 po (2032 mm), d'une épaisseur variant de 0,014 po à 0,142 po (0,35 mm à 3,61 mm) inclusivement, originaires ou exportés de la Belgique, de la Fédération de Russie, de la République slovaque et de la Turquie.

Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente ses conclusions concernant les produits susmentionnés originaires ou exportés de la Belgique, de la Fédération de Russie, de la République slovaque et de la Turquie.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 19 au 21 juillet 2004

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Peter Welsh

   

Gestionnaire de la recherche :

John Gibberd

   

Économiste :

Geneviève Chaloux

   

Préposés aux statistiques :

Marie-Josée Monette

 

Julie Charlebois

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseiller/représentant

Dofasco Inc.

Steven K. D'Arcy

   

Stelco Inc.

Lawrence L. Herman
Craig S. Logie
David J. Eveline

   

Ispat Sidbec Inc.

Ronald C. Cheng
Corey A. Villeneuve

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseiller/représentant

U.S. Steel Kosice, s.r.o.

Peter Clark
Gordon LaFortune
Chris Hines
Gilles Laberge

   

Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.S.

Geoffrey C. Kubrick
J. Peter Jarosz
Yasir A. Naqvi
Antonio P. Raviele

   

Arcelor International Canada Inc.

Denis Gascon

TÉMOINS :

Sandra Edrupt
Directrice générale, Marketing
Dofasco Inc.

David J. Waugh
Directeur général, Ventes et service
Secteurs de la distribution et du matériel tubulaire
Dofasco Inc.

   

Mark A. Nucci
Directeur des ventes, Tôle laminée à froid
Stelco Inc.

Donald K. Belch
Directeur, Relations gouvernementales
Stelco Inc.

   

D. K. Stephens
Superviseur, Comptabilité
Laminage et finition
Stelco Inc.

Christian Castonguay
Directeur, Marketing et administration
Ispat Sidbec Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 27 août 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-001 concernant certains produits de tôle d'acier laminés à froid (tôle laminée à froid) originaires ou exportés de la Belgique, de la Fédération de Russie (Russie), de la République slovaque et de la Turquie (les marchandises en question).

2. Le 9 décembre 2003, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration2 à toutes les parties intéressées. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ont envoyé des questionnaires aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs-producteurs étrangers de tôle laminée à froid. Ces questionnaires et les réponses aux questionnaires ont été versés aux dossiers du réexamen relatif à l'expiration tant de l'ADRC que du Tribunal.

3. Le 10 décembre 2003, l'ADRC a ouvert une enquête de réexamen relatif à l'expiration pour déterminer si l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 7 avril 2004, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (anciennement l'ADRC) a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 8 avril 2004, à la suite de la décision de l'ASFC, le Tribunal a continué son réexamen afin de déterminer si l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Le Tribunal a envoyé des lettres aux producteurs, aux importateurs et aux exportateurs-producteurs étrangers qui avaient déposé auprès de l'ASFC des réponses complètes aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration, pour leur rappeler qu'ils devaient mettre certains renseignements à jour jusqu'en décembre 2003. Il a aussi été demandé aux importateurs qui n'avaient pas répondu de vérifier certains renseignements sur les importations dérivés des données que les importateurs avaient précédemment fournies dans des documents de déclaration douanière. En outre, il a été demandé à un grand importateur qui n'avait pas répondu au questionnaire de compléter un questionnaire de réexamen relatif à l'expiration à l'intention des importateurs et à trois exportateurs-producteurs étrangers de répondre au questionnaire de réexamen relatif à l'expiration à l'intention des exportateurs. De plus, il a été demandé aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs de répondre au questionnaire sur les caractéristiques du marché affiché sur le site Web du Tribunal.

6. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : les témoignages entendus pendant l'audience, laquelle comprenait des composants publics et à huis clos, tenue à Ottawa (Ontario) du 19 au 21 juillet 2004; tous les documents pertinents, y compris le rapport d'enquête protégé de l'ASFC sur le réexamen relatif à l'expiration, son énoncé des motifs, son index des documents d'information générale et des documents pertinents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; les demandes d'information et les réponses des parties communiquées conformément aux directives du Tribunal; les conclusions; l'avis de réexamen relatif à l'expiration; les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés par le personnel dans le cadre de l'enquête no NQ-99-001, ainsi que ceux qui ont été préparés dans le cadre de la présente procédure; l'information mise à jour sur les prix et l'utilisation de la capacité demandée par le Tribunal et fournie par les producteurs nationaux et les producteurs étrangers. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement ont eu accès aux renseignements protégés.

7. Trois producteurs nationaux, Dofasco Inc. (Dofasco), Stelco Inc. (Stelco) et Ispat Sidbec Inc. (Ispat), ont présenté des témoins et étaient représentés par des conseillers à l'audience. Ces sociétés ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une prorogation des conclusions.

8. Deux exportateurs-producteurs étrangers de tôle laminée à froid, U.S. Steel Kosice, s.r.o. (USSK), de la République slovaque, et Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.S. (Borçelik), de la Turquie, ont été représentés par des conseillers à l'audience et ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une annulation des conclusions. Un importateur, Arcelor International Canada Inc. (Arcelor), a été représenté par un conseiller et a présenté un exposé à l'appui d'une annulation des conclusions, mais n'a pas comparu à l'audience.

PRODUIT

Définition et description du produit

9. Aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, les marchandises en question sont définies comme il suit : produits plats d'acier de tôle au carbone laminés à froid (incluant les produits plats de tôle en acier allié résistant à faible teneur), en bobines ou en feuilles (non peints, plaqués, revêtus ou enduits), d'une largeur maximale de 80 po (2032 mm) d'une épaisseur variant de 0,014 po à 0,142 po (0,35 mm à 3,61 mm) inclusivement, originaires ou exportés de la Belgique, de la Russie, de la République slovaque et de la Turquie.

10. Par souci de clarté, la tôle laminée à froid visée dans le présent réexamen relatif à l'expiration comprend les produits en bobines et les pièces découpées à partir d'une bobine, y compris les pièces de bobines refendues qui ont été coupées à longueur et qui sont de forme carrée ou rectangulaire, quelles aient été désignées ou non comme une ébauche.

11. La tôle laminée à froid est normalement fabriquée selon les normes ASTM, d'autres normes internationales ou des spécifications exclusives. Les produits de tôle laminée à froid répondant à la définition susmentionnée comprennent notamment :

· l'acier de qualité commerciale (ASTM A366/A366M);

· les tôles pour émaillage (ASTM A424/A424M, type 1);

· les tôles de construction (ASTM A611/A611M);

· les tôles pour emboutissage (ASTM A620/A620M, autrefois ASTM A619/A619M et A620/A620M);

· les tôles en acier calmé pour emboutissage profond (ASTM A963/A963M, autrefois A620/A620M);

· les tôles sans interstices pour emboutissage extra-profond (ASTM A969/A969M, autrefois A620/A620M);

· les tôles en acier de trempe intermédiaire;

· les tôles en acier de trempe dure;

· les tôles en acier résistant à faible teneur, y compris :

- ASTM A606;

- ASTM A607/A607M, catégorie 1, type 1 ou équivalent;

- ASTM A607/A607M, catégorie 2, type 1 ou équivalent;

- ASTM A715.

12. Les bandes d'acier laminées à froid répondant aux spécifications ASTM A109/A109M, A682/A682M et A684/A684M n'entrent pas dans la portée de la définition des produits. Ces spécifications sont celles de bandes d'acier au carbone en bobines ou en longueurs fixes laminées à froid, de tolérance plus serrée que les tôles d'acier au carbone laminées et ayant une trempe, des bords et un fini spécifiques, une épaisseur maximale de 0,2499 po (6 mm) et des largeurs variant de 1/2 po (12,5 mm) à 23 15/16 po (600 mm).

Procédé de production

13. La tôle laminée à froid est fabriquée à partir de bobines laminées à chaud qui ont été décapées et huilées. La bobine laminée à chaud est obtenue en introduisant une brame chauffée d'une épaisseur variant de 100 mm à 225 mm dans un laminoir continu. L'épaisseur de la brame est progressivement réduite jusqu'à l'obtention d'une bobine de tôle de l'épaisseur requise. La bobine est ensuite « laminée à froid » par un procédé de réduction à froid sous tension et sous pression dans un laminoir continu ou réversible. L'acier obtenu, après la réduction à froid, est très comprimé et très peu ductile; il est dit de « trempe dure ». Le taux de façonnage à froid varie entre 40 p. 100 et 80 p. 100. Habituellement, l'acier est recuit à des températures supérieures à 650 ºC (1 200 ºF) afin d'assurer la recristallisation des grains fortement sollicités de l'acier. Le produit recuit est très doux et ductile. Il est ensuite classé comme étant « extra-doux ».

14. Le recuit est généralement suivi d'un laminage d'écrouissage. Ce procédé allonge la bande d'environ 1 p. 100. Il a pour effet d'améliorer le profil de la tôle d'acier et de lui donner un état de surface convenable. Ce laminage d'écrouissage réduit aussi la tendance des bandes à rainurer et à se déformer pendant la fabrication.

15. Les finis standard de la tôle d'acier laminée à froid sont les finis mats, les finis brillants pour les tubes et les finis brillants commerciaux. Le fini le plus courant est le fini mat que l'on obtient par un laminage d'écrouissage de la tôle laminée à froid, effectué au moyen de cylindres dont la surface a été rendue plus ou moins rugueuse par des moyens mécaniques ou chimiques, de manière à obtenir différentes textures de surface. Le fini brillant pour tubes est un fini légèrement lustré produit par des cylindres meulés. Les produits d'acier qui présentent ce fini servent principalement à la production de tubes dont la surface est rendue plus brillante par formage à froid. Le fini brillant pour tubes ne se prête pas au revêtement. Le fini brillant commercial est obtenu en soumettant la tôle laminée à froid à un procédé d'écrouissage au moyen de cylindres meulés lisses. Une préparation additionnelle de la surface permet d'utiliser ce fini dans la fabrication de la tôle.

Applications du produit

16. Les produits finals les plus courants fabriqués à partir de la tôle laminée à froid comprennent les appareils ménagers, les pièces d'automobile ou de camion, les cylindres et les seaux, les tubes, les rubans métalliques et le mobilier de bureau. La tôle laminée à froid de trempe dure est utilisée comme substrat dans la fabrication d'acier galvanisé et de fer-blanc. Elle sert aussi dans des applications comme les rubans métalliques.

PRODUCTEURS NATIONAUX

17. Quatre producteurs nationaux fabriquent la tôle laminée à froid : Dofasco, de Hamilton (Ontario), Stelco, de Hamilton, Ispat, de Montréal (Québec) et Algoma Steel Inc. (Algoma), de Sault Ste. Marie (Ontario).

Dofasco

18. Dofasco est un fabricant d'acier intégré dont les installations de Hamilton comprennent trois hauts fourneaux, trois fours de cokerie, une installation de fabrication de l'acier avec un four à oxygène et un four à arc électrique, deux machines à couler des brames, un laminoir à bandes à chaud, des laminoirs à froid, des lignes de galvanisation, deux tuberies et une ligne d'étamage électrolytique. Sa production d'acier brut au Canada en 2003 était de 3,5 millions de tonnes. Elle est le plus grand producteur national de tôle laminée à froid au Canada.

19. Dofasco fabrique, à ses installations de Hamilton, l'acier laminé à chaud, l'acier laminé à froid, l'acier galvanisé, l'ExtragalMD, le GalvalumeMD, le fer-blanc, l'acier laminé chromé et l'acier laminé prépeint. Elle y fabrique aussi des tubulaires et le ZyplexMD, un laminé exclusif.

20. Dofasco est propriétaire à 50 p. 100 de Gallatin Steel, située à Ghent (Kentucky), et fabrique des produits d'acier laminé à chaud. Elle est aussi propriétaire à part entière de filiales établies à Monterrey (Mexique) et à Marion (Ohio) qui fournissent des tubes de spécialité devant servir dans la production par hydroformage de pièces de véhicules automobiles ou destinés à d'autres clients. Au Canada, Dofasco détient une participation dans diverses coentreprises auxquelles elle fournit la charge d'alimentation, y compris Baycoat Limited (Baycoat), DJ Galvanizing, Sorevco et DoSol Galva. De plus, elle fournit la charge d'alimentation à Powerlasers dont elle est propriétaire à 100 p. 100 et qui produit des ébauches soudées au laser et destinées au secteur de l'automobile. Elle détient aussi une participation dans Compagnie minière Québec Cartier3 et Mines Wabush, qui lui fournissent des boulettes de minerai de fer.

Stelco

21. Stelco exploite des aciéries intégrées à Hamilton et à Nanticoke (Ontario). Dans le cadre de son activité de sidérurgie intégrée, elle est propriétaire partiaire de Z-line Company et de Baycoat. Stelco leur fournit des laminés à froid comme charges d'alimentation pour le revêtement. De même, Stelco détient un intérêt dans les sociétés d'extraction de minerai de fer suivantes : Mines Wabush, située à Terre-Neuve et au Québec; Tilden Mines, située au Michigan, et Hibbing Taconite Company située au Minnesota. En plus d'exploiter ses installations d'aciérie intégrées, Stelco est propriétaire de deux mini-laminoirs, Norambar Inc., à Contrecoeur (Québec), et AltaSteel, à Edmonton (Alberta). Stelco exploite aussi diverses entreprises qui produisent des biens manufacturés, y compris Stelwire, Stelfil Ltée et Stelpipe.

22. En 2003, Stelco a produit 4,6 millions de tonnes d'acier semi-fini. Elle fabrique, notamment, les produits d'acier suivants : tôle laminée à chaud, tôle laminée à froid et tôle revêtue; barres et tiges; produits manufacturés.

23. Stelco est le deuxième plus grand producteur de tôle laminée à froid au Canada. Ses installations de laminage à froid sont situées à son aciérie Hilton Works, à Hamilton, et comptent deux laminoirs en tandem : un laminoir à cinq cages construit en 1948 et un laminoir à quatre cages construit en 1967 et amélioré de 1997 à 2000. Les deux laminoirs ont été modernisés pour satisfaire aux exigences de plus en plus rigoureuses de plusieurs groupes de clients de Stelco, surtout dans le secteur de l'automobile.

24. Le 29 janvier 2004, Stelco a obtenu une ordonnance lui permettant d'amorcer une restructuration de sa situation financière4 . Elle a depuis reçu deux prorogations du délai de protection, le dernier report valant jusqu'au 30 septembre 2004.

Ispat

25. Ispat est la propriété de Ispat International N.V., qui fait elle-même partie du Groupe LNM.

26. Ispat compte cinq unités stratégiques d'exploitation : opérations primaires, laminés plats, fil-machine, barres et profilés et tuyaux. Elle produit des brames d'acier à son unité Opérations primaires (avec fours à arc électrique et fours-poches), située à Contrecoeur. Elle se sert du fer de réduction direct fabriqué à l'interne comme charge d'alimentation dans sa production d'acier.

27. Ispat fabrique des produits plats laminés à chaud et laminés à froid, du fil-machine, des barres laminées à chaud et des barres d'armature en bobines à Contrecoeur. Elle est le troisième plus grand producteur de tôle laminée à froid au Canada. En outre, elle produit des barres de qualité spéciale et des barres marchandes, tant des produits ronds que des produits plats, en longueur et des barres d'armature en longueur à ses installations de Longueuil (Québec). Enfin, elle fabrique des tuyaux et des produits tubulaires à ses installations de Montréal.

28. Ispat détient aussi une participation dans plusieurs entreprises qui fabriquent des produits d'acier dont, notamment, une participation de 50 p. 100 dans Sorevco, qui produit de la tôle galvanisée. Ispat fournit à Sorevco de la tôle laminée à froid comme charge d'alimentation.

Algoma

29. Algoma, avec ses filiales, est un producteur de fer et d'acier intégré verticalement dont la capacité actuelle de production est d'environ 2,5 millions de tonnes d'acier brut par année. Exprimée en termes de produits d'acier finis, la capacité annuelle est d'environ 2,1 millions de tonnes se composant de tôle d'acier au carbone, de tôle laminée à chaud, de tôle laminée à froid et de pièces non finies. Algoma est le plus petit producteur de tôle laminée à froid au Canada. Elle exploite une grande aciérie à Sault Ste. Marie.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

30. Les entreprises suivantes des pays visés ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l'expiration à l'intention des exportateurs : Sidmar N.V. de Belgique; JSC Severstal et Novolipetsk Iron & Steel Corporation de Russie; USSK de la République slovaque; Borçelik et Eregli Iron and Steel Works Co. de Turquie. Toutes ces sociétés sont de grands producteurs de tôle laminée à froid dans leur pays respectif.

IMPORTATEURS

31. Seul un faible volume de tôle laminée à froid a été importé au Canada en provenance de deux des pays visés, à savoir la Belgique et la Turquie, durant la période visée par le réexamen. Arcelor a importé de la tôle laminée à froid de Belgique, et Imco International a importé de la tôle laminée à froid de la Turquie.

32. Le plus fort volume d'importation de tôle laminée à froid provenait des États-Unis, un pays non visé. Les deux plus grands importateurs de tôle laminée à froid en provenance des États-Unis étaient General Motors et DNN Galvanizing (DNN)5 .

DISTRIBUTION DU PRODUIT

33. La tôle laminée à froid peut être vendue directement aux utilisateurs finals ou par l'intermédiaire de centres de service de l'acier. Les livraisons de tôle laminée à froid des aciéries canadiennes sont commercialisées, dans une proportion importante, par l'intermédiaire de centres de service de l'acier, qui tiennent des stocks des produits de taille standard afin de les revendre en plus petite quantité à des utilisateurs finals. De même, les centres de service de l'acier offrent des services de coupage, de fendage et d'entreposage sur mesure. Le reste des livraisons des aciéries canadiennes est expédié directement aux utilisateurs finals situés partout au Canada, y compris à des emboutisseurs de produits de l'automobile.

34. La tôle laminée à froid est importée directement par les centres de service de l'acier et les utilisateurs finals. Elle est aussi importée par des négociants ou courtiers, qui la revendent ensuite à des centres de service de l'acier ou à des utilisateurs finals.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE No NQ-99-001

35. Le 27 août 1999, le Tribunal a rendu des conclusions concernant le dumping au Canada de la tôle laminée à froid originaire ou exportée de l'Argentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Russie, de la République slovaque, de l'Espagne et de la Turquie. Le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises dénommées en provenance de la Nouvelle-Zélande et de l'Espagne n'avait pas causé et ne menaçait pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale car les volumes respectifs des importations en provenance de ces pays étaient négligeables. Le Tribunal a aussi conclu que le dumping des marchandises dénommées, en provenance de l'Argentine, de la Belgique, de la Russie, de la République slovaque et de la Turquie n'avait pas causé un dommage sensible, mais menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, à l'exclusion du dumping des marchandises en provenance de l'Argentine.

36. Le Tribunal a constaté des éléments de preuve de dommage sensible porté à la branche de production nationale en 1998. Il a remarqué qu'il y avait perte de volume des ventes, un effritement des prix et une compression des prix, assortis d'une baisse de presque du tiers du revenu net avant impôt de la branche de production de tôle laminée à froid entre 1997 et 1998. Cependant, le Tribunal n'a pas décelé de lien de causalité entre les difficultés financières de la branche de production nationale en 1998 et les importations sous-évaluées originaires ou exportées des pays désignés.

37. Le Tribunal a toutefois conclu que les importations sous-évaluées en provenance des pays désignés menaçaient de causer un dommage sensible. Il a fondé sa décision sur les facteurs suivants : la croissance importante des importations en provenance des pays cumulés de 1996 à 1998; les faibles taux d'utilisation de la capacité; l'importance des exportations en tant que moyen de maintenir l'utilisation de la capacité; les mesures commerciales en vigueur dans d'autres pays contre la tôle laminée à froid russe et au Canada contre les produits de tôle d'acier laminés à chaud russes et slovaques; le mouvement à la baisse des prix des marchandises dénommées belges, russes et slovaques. Le Tribunal a aussi déclaré que la faiblesse des marchés mondiaux de l'acier limitait l'existence d'autres marchés à l'exportation susceptibles d'absorber les exportations des pays cumulés et contribuait à déprimer les prix. Le Tribunal a aussi souligné la fragilité des économies de la République slovaque et de la Russie et leur dépendance à l'endroit des exportations pour obtenir des devises associées à une monnaie forte. Le Tribunal a aussi trouvé préoccupant le potentiel d'exportation des sociétés turques et, particulièrement, la pratique de commercialisation d'une des sociétés exportatrices. Le Tribunal a également été convaincu que le Canada deviendrait une cible pour l'accroissement des exportations en provenance de la Belgique, en raison de la baisse de vigueur des marchés de l'Europe de l'Ouest.

POSITION DES PARTIES

Position de la branche de production nationale

38. La branche de production nationale a soutenu que le dossier établit clairement sa grande vulnérabilité au dommage causé par la reprise des importations à bas prix, puisque ces importations ne pourraient livrer concurrence qu'en sous-cotant le prix de la branche de production nationale. Elle a soutenu qu'il n'est pas nécessaire que le dumping soit la seule cause de dommage et que la branche de production nationale est vulnérable au dommage même en l'absence de reprise du dumping. Elle a ajouté que le marché national est un marché à maturité qui avait affiché une baisse importante depuis la publication des conclusions qui font l'objet du présent réexamen et que la production nationale pouvait approvisionner le marché sans avoir recours aux importations en provenance de l'étranger. La branche de production nationale a aussi soutenu que sa part de marché était plus faible sur ce plus petit marché.

39. La branche de production nationale a fait valoir que le caractère capitalistique de son secteur d'activité exige qu'elle participe entièrement au mouvement haussier du présent cycle commercial pour réaliser un revenu suffisant pour continuer à investir dans ses installations en vue de maintenir sa position concurrentielle. Elle a soutenu que le marché est présentement robuste, les prix en Amérique du Nord étant les plus élevés au monde, mais a souligné qu'il s'agit d'un marché cyclique et que le prix courant est un phénomène à court terme. Elle a dit avoir subi des pertes de presque 190 millions de $CAN en revenu net de 2001 à 2003 et qu'il n'y a pas eu de période persistante de rendement positif depuis les conclusions.

40. En ce qui a trait aux importations en provenance des États-Unis, la branche de production nationale a soutenu qu'une partie considérable de ces importations se composait du produit exposé d'une plus grande largeur destiné à l'industrie automobile, un produit qui n'est pas disponible au Canada, et que le reste de ces importations servait dans la fabrication de pièces d'automobile, dont l'approvisionnement se fait à l'échelle de l'Amérique du Nord.

41. La branche de production nationale a dit avoir été confrontée à une augmentation soudaine et importante des coûts des matières premières, ce qui l'avait rendue plus vulnérable. Certains producteurs nationaux ont fait savoir que cette augmentation des coûts avait été en partie compensée par l'application d'un supplément sur les matières premières, mais qu'elle ne pourrait faire accepter ce supplément si les importations à bas prix devaient augmenter subitement sur le marché national.

42. La branche de production nationale a soutenu que les exportateurs des pays visés avaient facilement accès à un système de distribution, à de grandes maisons de commerce liées et à de grands négociants d'acier internationaux tiers. Elle a de plus affirmé que d'importants volumes dommageables de marchandises en question inonderont le marché si les conclusions sont annulées, étant donné la nature de ces marchandises, la propension et la capacité des producteurs étrangers, la faible demande à l'endroit des marchandises en question sur d'autres marchés et le prix canadien au comptant élevé. Elle a aussi souligné que les producteurs étrangers des pays visés dépendent énormément des exportations et sont assujettis à des impératifs de production.

43. En ce qui a trait à la République populaire de Chine (Chine), d'après la branche de production nationale, il ressort des éléments de preuve que la demande courante sur le marché intérieur chinois est à la baisse et que les importations en Chine de tôle laminée à froid baisseront rapidement et d'une façon marquée. La branche de production a ajouté qu'il était clair que la Chine accroît également sensiblement sa capacité de production de tôle laminée à froid et que la combinaison d'une baisse de la demande et d'une augmentation de la capacité mèneraient à une capacité excédentaire massive sur le marché, qui pourrait facilement se retrouver sur le marché canadien. Elle a soutenu que la baisse de la demande en Chine signifie que les pays visés ne seront plus capables d'exporter d'importants volumes vers la Chine et que l'offre excédentaire qui résultera sera détournée vers d'autres marchés. En outre, plus particulièrement en ce qui a trait aux exportations russes vers la Chine, la branche de production nationale a soutenu que la réimposition récente, par le gouvernement chinois, de droits antidumping sur les exportations russes de tôle laminée à froid allait avoir pour conséquence que ces exportations seraient vraisemblablement détournées vers le Canada.

44. En ce qui a trait aux effets cumulatifs, la branche de production nationale a soutenu qu'il était indiqué de cumuler les effets des importations en provenance de tous les pays visés. À cet égard, elle a soutenu que les conditions de fait en existence lors de causes précédentes dans lesquelles le Tribunal n'a pas inclus un pays particulier dans le cumul n'étaient pas présentes dans le présent réexamen relatif à l'expiration. Elle a indiqué que les conclusions du Tribunal précisaient que les marchandises en question se livraient concurrence les unes aux autres et livraient concurrence aux marchandises similaires, auprès des mêmes clients, et qu'elles étaient distribuées par l'intermédiaire des mêmes circuits de distribution. Elle a aussi soutenu que le Tribunal devait porter son attention sur le caractère concurrentiel des marchandises elles-mêmes et non sur les producteurs de telles marchandises.

45. Un producteur national a soutenu que, relativement à la pertinence de la décision de l'ASFC, le Tribunal doit faire preuve d'une grande circonspection lorsqu'il accepte la conclusion de l'AFC selon laquelle il y aurait vraisemblablement reprise du dumping, mais rejette les décisions factuelles qui ont mené à cette conclusion comme n'étant rien de plus que de simples éléments de preuve auxquels le Tribunal peut accorder n'importe quel poids qu'il estime indiqué. En outre, ce producteur a soutenu que le Tribunal devait veiller à ne pas agir en tant qu'organe d'appel des décisions de l'ASFC.

Position des producteurs étrangers

Borçelik

46. Borçelik, l'aciérie turque, a déclaré être capable de vendre aux valeurs normales sur le marché canadien. Elle a soutenu que la branche de production nationale est rentable aux prix qui ont actuellement cours au Canada et que les prix demeureront élevés. Selon Borçelik, il ressort des éléments de preuve que le prix des importations est sensiblement plus élevé que par le passé, que les importations semblent se conformer aux valeurs du marché et que leur niveau permet une bonne rentabilité pour la branche de production canadienne. Elle a soutenu que les conditions de la branche de production canadienne sont extraordinaires, en ce sens que le marché paie maintenant une prime par rapport aux listes de prix publiées.

47. Eu égard à l'ordonnance antidumping de la Chine contre les importations en provenance de la Russie, Borçelik a soutenu que les données sur l'utilisation des producteurs russes montrent que ces importations ont trouvé d'autres marchés. Borçelik a ajouté que l'accord global sur l'acier entre la Russie et les États-Unis a pris fin le 12 juillet 2004, ce qui signifie que les producteurs russes peuvent librement vendre de la tôle laminée à froid sur le marché des États-Unis. Sous l'angle des prix, elle a soutenu que le marché des États-Unis est florissant et que, jusqu'à ce que les prix canadiens rejoignent le seuil des prix des États-Unis, les États-Unis demeureront un marché privilégié pour les importateurs.

48. Borçelik a soutenu que les importations qui ont été détournées de la Chine, à cause de la baisse de la demande, n'ont pas atteint les États-Unis, mais sont plutôt allées vers d'autres marchés à cause de la demande croissante dans des pays comme le Japon, la Russie, l'Inde et le Brésil. Elle a soutenu que les éléments de preuve établissent l'existence d'une croissance persistante sur le marché chinois et a précisé que la demande chinoise devrait augmenter de 15 p. 100 à 20 p. 100 et rebondira d'ici à la fin de l'année. Quant à la capacité chinoise, elle a soutenu que la pénurie de matières premières qui servent d'intrants aux producteurs chinois a signifié que ces derniers ne peuvent mettre en service leur capacité, et que le produit chinois sera donc beaucoup moins concurrentiel étant donné sa base de coût plus élevée. Elle a soutenu que l'économie mondiale est en croissance, que le marché européen émerge également en tant que marché de rechange attrayant pour les exportateurs et qu'une demande mondiale accrue compensera vraisemblablement toute faiblesse constatée en Chine.

49. Borçelik a fait valoir que la protection antidumping n'est pas prévue au titre de protection permanente et qu'elle est destinée à demeurer en vigueur seulement aussi longtemps qu'il le faut pour redresser un dommage causé par le dumping. À cet égard, elle a soutenu que la branche de production nationale n'évolue plus dans un contexte de dommage, que le marché à la hausse actuel se maintiendra encore quelque temps et que, compte tenu de ces faits, le Tribunal devrait annuler ses conclusions.

USSK

50. USSK a soutenu qu'il n'y aura vraisemblablement pas d'augmentation importante du volume des importations au Canada si le Tribunal annule ses conclusions, particulièrement provenant de USSK. Elle a soutenu que l'accession de la République slovaque à l'Union européenne signifie qu'elle ciblera les marchés européens et n'exportera à l'extérieur de l'Union européenne que si ce marché se replie, ce qui n'est pas vraisemblable. USSK a soutenu que le témoignage d'un producteur national établit que ses aciéries européennes n'expédient pas de marchandises au Canada parce que le marché européen est actif. En outre, USSK a soutenu que la production de l'UE et les plafonds sur les ventes l'ont obligée à concentrer son attention sur la maximisation des profits réalisés sur chaque vente, ce qui l'éloigne de la posture de production impérative.

51. D'après USSK, le fait que son nouveau propriétaire, U.S. Steel Inc. (U.S. Steel), soit un participant important sur le marché nord-américain signifie qu'elle n'a pas intérêt à perturber le marché canadien. Elle a ajouté que les éléments de preuve établissent donc qu'elle n'entrevoit pas expédier de la tôle laminée à froid au Canada, aux États-Unis ou en Chine. Elle a souligné le témoignage de la branche de production nationale, selon lequel cette dernière n'a pas relevé la présence de USSK sur le marché canadien depuis quelques années. Elle a soutenu ne pas faire appel à des importateurs qui perturbent les marchés et que les maisons de commerce dont elle retient les services agissent davantage comme facilitateur que comme des négociants qui achètent et vendent pour leur propre compte.

52. USSK a dit être une petite aciérie située dans un pays enfermé dans son territoire et n'ayant pas l'intention de vendre au Canada. À ce titre, elle a soutenu qu'elle ne devrait pas être incluse dans le cumul et que le Tribunal devrait annuler ses conclusions concernant la République slovaque.

ANALYSE

53. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le 7 avril 2004, l'ASFC a déterminé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Par conséquent, le Tribunal doit décider, aux termes du paragraphe 76.03(10), si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

Marchandises similaires

54. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

55. Dans l'étude de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur apparence), leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques du marché (comme leur substituabilité, l'établissement des prix et la distribution) et la question de savoir si les marchandises de production nationale répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises importées. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que la branche de production nationale produit, pour l'essentiel, les mêmes marchandises que les marchandises en question et qu'elle les produit de la même manière. La tôle laminée à froid de production nationale, en majeure partie, livre concurrence aux marchandises en question, a les mêmes utilisations finales et peut leur être substituée. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises nationales sont des marchandises dont les utilisations et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en question et qu'elles sont donc des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

56. Ayant décidé que les marchandises similaires dans le présent réexamen relatif à l'expiration sont la tôle laminée à froid de production nationale, le Tribunal doit examiner quels sont les producteurs qui constituent la branche de production nationale.

57. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l'expression « branche de production nationale », en partie, de la façon suivante :

« branche de production nationale » s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.

58. Les éléments de preuve indiquent que Dofasco, Stelco, Ispat et Algoma sont les principaux producteurs de marchandises similaires au Canada. Ces producteurs représentent la totalité ou presque de la production collective de marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal conclut que lesdits producteurs constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration.

Effets cumulatifs

59. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit que, pour rendre sa décision, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question « importées au Canada en provenance de plus d'un pays [...] s'il est convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence » entre les marchandises en question elles-mêmes ou entre les marchandises en question et les marchandises similaires.

60. À cet égard, la branche de production nationale a soutenu que les circonstances qui ont amené le Tribunal à ne pas évaluer les effets cumulatifs dans le cadre d'affaires précédentes n'étaient pas présentes en l'espèce. Elle a soutenu que les quatre pays visés ont livré et continueront de livrer concurrence aux marchandises similaires qu'elle produit. Elle a ajouté que le Tribunal a déclaré, dans son exposé des motifs initial, que les marchandises en question importées de tous les pays visés livraient concurrence les unes aux autres et livraient concurrence aux marchandises similaires, visaient les mêmes clients et étaient distribuées par l'intermédiaire des mêmes circuits de distribution.

61. USSK a soutenu qu'elle ne devait pas être incluse dans le cumul du fait que les conditions de concurrence étaient différentes dans son cas puisque ses plans de commercialisation indiquent qu'elle cible le marché européen et ne livrera donc vraisemblablement pas concurrence sur le marché canadien dans un avenir prévisible. Son récent changement de propriétaire ajoute au poids de son argument, puisque son nouveau propriétaire des États-Unis est déjà un intervenant sur le marché nord-américain et, donc, que USSK ne serait pas encline à perturber ce marché. Le Tribunal est d'avis cependant que l'effet des importations de la tôle laminée à froid en provenance de la République slovaque doit être cumulé avec les effets des autres pays visés aux fins de son analyse. Le Tribunal ne voit pas de motifs pour lesquels les importations provenant de USSK ne livreraient pas concurrence aux importations en provenance des autres pays visés dans des conditions de concurrence semblables. De même, les importations provenant de USSK livreraient également concurrence aux produits nationaux dans des conditions de concurrence semblables.

62. Borçelik a soutenu, à titre d'argument de rechange, que ses produits ne devaient pas être inclus dans le cumul pour les motifs suivants : ses importations ont pu livrer concurrence sans dumping durant la période visée par le réexamen; elle n'est pas visée par d'autres conclusions concernant la tôle laminée à froid; elle est un importateur net de tôle laminée à froid. Le Tribunal est d'avis qu'aucun des facteurs susmentionnés ne suffit pour distinguer les conditions de concurrence afférentes à la tôle laminée à froid turque de celles qui s'appliquent aux autres pays visés, et il n'est pas non plus d'avis que les marchandises turques ne livreraient pas concurrence aux marchandises similaires dans des conditions de concurrence semblables.

63. À la lumière de l'information au dossier sur les conditions de concurrence, le Tribunal conclut qu'il est indiqué de cumuler l'effet du dumping de la tôle laminée à froid en provenance de tous les pays visés dans son analyse de probabilité de dommage. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en question sont interchangeables les unes avec les autres et avec les marchandises similaires. Ils montrent aussi que les marchandises en question serviraient les mêmes marchés géographiques au Canada et le même type de clients canadiens que les marchandises similaires et seraient offertes par l'intermédiaire de circuits de distribution semblables aux circuits de distribution des marchandises similaires.

Probabilité de dommage

64. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 6 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage dans les cas où l'ASFC a déterminé qu'il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping si les conclusions devaient expirer. Le Tribunal a étudié tous ces facteurs et les a tous jugés pertinents aux circonstances du présent réexamen relatif à l'expiration. L'analyse de ces facteurs se regroupe sous les quatre rubriques générales suivantes : les conditions du marché à l'échelle internationale; le volume probable des importations sous-évaluées; les prix probables des importations sous-évaluées; l'incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale.

65. Dans l'évaluation de la probabilité de dommage, comme il l'a fait dans le cadre d'affaires précédentes, le Tribunal est d'avis qu'il doit concentrer son attention sur ce qui va raisonnablement se passer à court ou à moyen terme, plutôt que sur de lointaines possibilités. La période choisie par le Tribunal tient généralement compte des circonstances et des faits particuliers à chaque affaire. En l'espèce, où le marché international de la tôle laminée à froid aura vraisemblablement une incidence sur le volume des marchandises en question qui entreront sur le marché canadien si les conclusions sont annulées, le Tribunal estime qu'il est indiqué de faire porter son examen sur une période s'étendant jusqu'à 24 mois après l'expiration des conclusions7 .

Conditions du marché à l'échelle internationale

66. La robuste croissance économique récente en Asie et, plus particulièrement, la croissance économique spectaculaire en Chine ont mené à une demande sans précédent d'acier et de matières premières entrant dans la fabrication de l'acier. La Chine, dans la foulée de son développement économique rapide, est devenue le troisième plus grand consommateur d'acier, consommant deux fois plus d'acier que les États-Unis, même si la taille de son économie n'est encore que le huitième de celle de l'économie des États-Unis8 . Bien que la croissance du produit intérieur brut de la Chine ait ralenti, par rapport à 9,1 p. 100 en 2003, le Fonds monétaire international prévoit toujours une croissance à des taux de 8,5 p. 100 en 2004 et 8 p. 100 en 2005, à savoir des taux de croissance semblables aux taux recensés durant la période visée par le réexamen du Tribunal9 . Ce ralentissement prévu de la croissance chinoise, qui s'est accompagné d'un repli des importations d'acier au printemps 2004, a suscité certaines préoccupations au sujet d'un engorgement soudain d'acier, et de la possibilité que les marchés internationaux soient « inondés d'acier », à mesure que les importations d'acier par la Chine poursuivraient leur mouvement à la baisse10 . Les producteurs nationaux ont soutenu que la « bulle » chinoise éclaterait, menant à une surcapacité importante de production en Chine et ailleurs dans le monde. Ils ont soutenu que, en l'absence de la demande chinoise, cette surcapacité ciblerait en bout de ligne le marché nord-américain, causant des baisses de prix importantes et dommageables.

67. Le Tribunal observe que les analystes des revues spécialisées et les acheteurs ne partagent maintenant plus généralement ces préoccupations. Par exemple, une revue a récemment publié ce qui suit : « Pour l'essentiel, ils semblent avoir abandonné la notion que les prix de l'acier chuteraient de manière significative au deuxième semestre, et ont décidé de poursuivre leurs plans d'achat, comme d'habitude »11 [traduction]. Les préoccupations se sont estompées, car le ralentissement en Chine semble maintenant prendre figure de correction temporaire, comme beaucoup des grands producteurs d'acier l'avaient prévu12 . Tant les prix chinois que les prix à l'importation ont commencé à regrimper13 .

68. En outre, les préoccupations ont été atténuées par le fait que, même si les importations d'acier en Chine se sont repliées de 50 p. 100 en mai 2004, les prix mondiaux de l'acier ont continué à augmenter. Les prix de la tôle laminée à froid ont continué leur progression à la hausse sur tous les grands marchés pendant tout le premier semestre de 2004, malgré la chute susmentionnée des volumes d'importation et une chute des prix à l'importation, en Chine, de la tôle d'acier laminée à froid de plus de 50 $US la tonne entre avril et juin 200414 . Les prix de la tôle aux États-Unis ne se sont pas effondrés, mais ont en fait augmenté depuis mai et se maintiennent à des niveaux records15 , soutenus par les pénuries de matières premières, la consolidation accrue de la branche de production et la demande croissante du marché16 . De même, les prix européens de la tôle d'acier laminée à froid atteignent des sommets historiques17 . Selon les prévisions, les prix devraient augmenter sur le marché européen au deuxième semestre de 2004, et les prix sur le marché des États-Unis devraient également vraisemblablement se maintenir à des niveaux élevés au deuxième semestre de 200418 . Les analystes de l'industrie font observer que la demande croissante dans d'autres pays, et notamment au Japon, en Russie, en Inde, au Brésil et aux États-Unis, a absorbé tout le ralentissement causé par la baisse des importations chinoises19 . L'importance de la demande d'acier dans le reste du monde peut se constater à l'étude des chiffres qui montrent que la consommation d'acier à l'extérieur de la Chine a atteint 650 millions de tonnes en 2003 par rapport à 260 millions de tonnes en Chine20 .

69. Le Tribunal est d'accord sur le point de vue de la plupart des analystes de l'industrie selon lequel la croissance dans le reste du monde est maintenant suffisante pour absorber tout ralentissement que pourrait causer une autre correction sur le marché chinois. Selon les prévisions dignes de foi, la croissance économique se poursuivra dans les grands pays consommateurs d'acier en 2004 et en 200521 . Cette croissance économique soutient l'argument selon lequel la demande mondiale d'acier ne ralentira pas, mais, plutôt, se poursuivra au moins jusqu'à la fin de 2005, comme l'a prévu un cadre dirigeant d'une grande entreprise d'acier européenne22 .

70. Un autre indice d'une telle croissance de la demande d'acier dans le monde, ailleurs qu'en Chine, réside dans le fait que, malgré les augmentations de prix, le volume des importations d'acier laminé arrivant sur les marchés européens n'a pas augmenté23 . De même, aux États-Unis, là où prévalent les prix les plus élevés au monde, le niveau des importations de tôle d'acier est tel que les importations n'exercent pas de pression à la baisse significative sur les prix24 .

71. Il existe présentement un écart important de 300 $US la tonne entre les prix de la tôle d'acier laminée à froid aux États-Unis et en Chine25 . Le prix de la tôle d'acier laminée à froid aux États-Unis au troisième trimestre de 2004 a atteint un seuil record, à 838 $US la tonne (1 108 $CAN), en hausse par rapport à 410 $US la tonne au troisième trimestre de 200326 . Le prix intérieur chinois de l'acier laminé à froid en bobines a fluctué entre 592 $US et 616 $US la tonne en juin 200427 . Selon le Tribunal, il y aura vraisemblablement arbitrage entre les marchés, et les prix des États-Unis devraient modérer, dans une certaine mesure, mais pas nécessairement ni même pas probablement évoluer à la baisse jusqu'au niveau du prix asiatique qui a présentement cours. Certaines grandes aciéries asiatiques ont déjà haussé le prix de leur acier au troisième trimestre28 , et le prix de la tôle d'acier laminée à froid chinoise évolue à la hausse29 . D'après World Steel Dynamics, une demande robuste d'acier aux États-Unis devrait vraisemblablement maintenir les prix des États-Unis à la hausse30 . En outre, l'acier importé aux États-Unis est offert à des prix égaux ou supérieurs aux prix intérieurs des États-Unis, car la demande sur ce marché continue de dépasser l'offre31 . De plus, le resserrement de l'offre d'acier causé par les pénuries de matières premières et des services de transport devrait vraisemblablement réduire à son minimum la probabilité d'une diminution importante des prix des États-Unis à court terme.

72. Les niveaux spectaculaires de la demande en Chine et la demande croissante sur d'autres grands marchés et marchés en développement, comme le Japon, l'Inde et le Brésil, ont suscité des pressions sur les approvisionnements de matières premières utilisées dans les secteurs de la fabrication de l'acier, de l'énergie et du transport. La demande a été tellement forte et la capacité d'accroître l'offre de matières premières tellement limitée que les prix des intrants ont augmenté sensiblement partout dans le monde, ces augmentations ayant été répercutées sous forme de suppléments aux clients. D'une façon similaire, il y a eu pénurie dans les services de transport et autres à cause de l'accroissement de la demande tant d'acier que d'une vaste gamme d'autres produits de base, et les prix ont augmenté par voie de cause à effet.

73. Rien n'indique que le resserrement de l'offre s'atténuera à court ou à moyen terme. Les prix asiatiques des brames ont augmenté de 60 $US la tonne depuis le deuxième trimestre de 200432 . L'offre de coke en provenance de la Russie et du Brésil a été réduite pour les aciéries européennes qui ont déjà vendu la majeure partie de leur capacité de laminés du troisième trimestre et dont les prix pourraient augmenter légèrement au quatrième trimestre de 200433 . Les acheteurs européens d'acier en bandes qui n'ont pas déjà placé leur commande éprouveront des difficultés à s'approvisionner34 .

74. La conjoncture de resserrement de l'offre des intrants a également touché la Chine. Elle a mené à la révision des prévisions de croissance et d'utilisation de la capacité chinoise. Selon les prévisions, le taux d'utilisation de la capacité chinoise baissera à 87 p. 100 en 200535 . Toutefois, on planifie et procède toujours à des ajouts de capacité en Chine. Par exemple, en juin, Jinan Iron and Steel a monté un placement d'actions pour lever des fonds en vue d'une expansion de capacité pour les produits d'acier en bandes laminés à chaud et laminés à froid, des produits pour lesquels il y a encore insuffisance de l'offre en Chine36 . Le Tribunal, cependant, est d'avis que les ajouts de capacité chinoise n'atténueront vraisemblablement pas le besoin d'importation d'acier en Chine à court ou à moyen terme. En plus des contraintes afférentes aux intrants, les défis normalement associés à la mise en service de nouvelles aciéries portent le Tribunal à croire que l'expansion de la capacité ne se réalisera pas totalement conformément aux plans établis.

75. En résumé, même si à court terme les importations d'acier ont diminué pendant qu'on puisait dans les stocks en réaction au resserrement du crédit par le gouvernement chinois37 , ce repli des importations vers la Chine n'a pas eu d'incidence visible sur les marchés mondiaux à cause de la demande croissante dans des pays comme le Japon, la Russie, l'Inde, le Brésil et les États-Unis38 . Selon une analyse de l'offre et de la demande d'acier en Chine parue dans une revue spécialisée de l'industrie, la Chine aura besoin d'un important volume d'importation d'acier à court terme39 . Même si l'expansion de l'économie chinoise pourrait ralentir légèrement en 2004, le Tribunal observe que sa croissance se situera toujours à des taux prodigieux en 2004 et en 2005. Le Tribunal n'est donc pas d'accord, à la lumière des renseignements récents mis à sa disposition, sur la conclusion de l'ASFC selon laquelle la Chine ne comptera plus bientôt sur les importations de tôle d'acier laminée à froid. De plus, le Tribunal est d'avis que la pénurie des intrants persistera vraisemblablement à moyen terme et, même s'il y aura vraisemblablement arbitrage dans une certaine mesure entre les prix courants en Asie et en Amérique du Nord, cela ne signifie pas nécessairement que les prix nord-américains diminueront de façon marquée.

Volume probable des importations sous-évaluées

76. Dans son évaluation du volume probable des importations sous-évaluées, le Tribunal tient compte du rendement probable des branches de productions étrangères, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire la tôle laminée à froid dans des installations qui servent présentement à produire d'autres marchandises, des éléments de preuve de l'imposition de mesures antidumping sur la tôle laminée à froid par les autorités d'autres pays et de la question de savoir si l'imposition de mesures par d'autres autorités entraînera vraisemblablement le détournement vers le Canada de tôle laminée à froid sous-évaluée.

77. En ce qui a trait au rendement des branches de productions étrangères, le Tribunal constate que les producteurs de tôle laminée à froid de tous les quatre pays visés ont exploité leurs installations à de très forts taux d'utilisation de leur capacité, ce taux ayant atteint 98 p. 100 au deuxième trimestre de 2004, en hausse par rapport à 94 p. 100 au quatrième trimestre de 2003 et au premier trimestre de 200440 . Le taux d'utilisation pour l'ensemble de 2003 a été légèrement moindre, à savoir 93 p. 10041 . Le Tribunal observe aussi que, même si le taux d'utilisation de la capacité a augmenté entre le quatrième trimestre de 2003 et le deuxième trimestre de 2004, les producteurs étrangers ont haussé le volume de leur production destinée à la transformation ultérieure et réduit le volume disponible pour les ventes sur le marché libre42 . De même, les marchés nationaux et à l'exportation des producteurs sont robustes, et les prix sont élevés. Le volume des ventes nationales et des ventes à l'exportation des producteurs étrangers a affiché une croissance de 34 p. 100 durant la période visée par le réexamen, de 2000 à 200343 . En même temps, leurs prix de vente moyens ont augmenté de 17 p. 10044 et, au cours des 12 derniers mois, ont affiché une croissance rapide, passant de 550 $CAN à 825 $CAN la tonne, soit une augmentation de 50 p. 10045 . Les prévisions sur la croissance économique sur les marchés intérieurs des producteurs étrangers46 portent le Tribunal à conclure que le scénario privilégié sera celui d'une consommation intérieure accrue, assortie d'une réduction de la dépendance sur les marchés à l'exportation.

78. Le Tribunal a aussi pris en considération le changement des circonstances du seul producteur de tôle laminée à froid de la République slovaque. Depuis les conclusions, U.S. Steel a acquis l'aciérie slovaque, maintenant appelée USSK. Le Tribunal accueille la position de USSK selon laquelle ce changement de propriétaire a entraîné une importante évolution de stratégie commerciale47 . Tandis que les propriétaires précédents vendaient beaucoup sur le marché au comptant, la stratégie de vente de USSK cible maintenant les ventes à contrat aux utilisateurs finals se situant dans un rayon de 600 km de son aciérie située à Kosice (République slovaque). De plus, l'accent accru que place USSK sur la transformation ultérieure, combiné aux restrictions sur les ventes et à la production de produits plats qui ont accompagné l'accession de la République slovaque à l'Union européenne en mai 2004, rend l'exportation vers des marchés marchands distants comme le Canada moins attrayante pour cette entreprise. À la lumière des faits qui précèdent, le Tribunal estime que USSK ne s'engagera vraisemblablement pas dans des activités commerciales associées à des volumes tels qu'ils perturberaient le marché nord-américain.

79. En ce qui a trait à chacun des trois autres pays visés, aucun élément de preuve au dossier concernant les plans d'investissement et les stratégies commerciales des producteurs étrangers ne porte à penser qu'il y aura reprise ou augmentation des exportations vers le Canada. Les producteurs russes semblent avoir adopté une démarche beaucoup plus commerciale en ce qui touche les ventes de tôle laminée à froid depuis 1999, et rien au dossier n'indique qu'ils prévoient ajouter à leur capacité en Russie48 . Quant à la Belgique, aucun ajout de capacité n'est prévu sur un court horizon49 . La stratégie commerciale d'Arcelor cible les produits à valeur ajouté et ses aciéries de Belgique ont destiné un fort pourcentage de leur production de tôle laminée à froid à la transformation ultérieure pendant la période visée par le réexamen50 . D'après Arcelor, l'augmentation de ses exportations, aux États-Unis, de tôle laminée à froid en provenance de la Belgique en 2004 est attribuable aux efforts de l'entreprise de reconstituer ses ventes auprès des clients traditionnels qu'elle avait aux États-Unis avant l'application des mesures de sauvegarde concernant l'acier imposées par les États-Unis et qui ont expiré le 4 décembre 200351 . Arcelor a aussi dit ne pas avoir établi de plans d'augmentation de ses exportations à partir de ses aciéries de Belgique et destinées aux quelques clients qu'elle a au Canada52 . La vaste majorité de la production de tôle laminée à froid de Duferco, le seul autre producteur belge, est destinée à la transformation en aval53 . Quant à la Turquie, les exportations de ses producteurs sont expédiées vers un vaste éventail de marchés, ce qui leur évite de dépendre d'un seul marché particulier54 . L'ajout de capacité de production de tôle laminée à froid de Borçelik sera consacré à la transformation en aval, et cette dernière n'a pas établi de plan visant à accroître sa capacité de recuit en vue des ventes sur les marchés marchands55 .

80. Un producteur national a soutenu que la production de laminés à chaud pourrait être détournée du marché marchand vers la production d'une quantité accrue de tôle laminée à froid. En ce qui a trait à la possibilité d'une augmentation de la production de tôle laminée à froid associée au déplacement de la capacité de production présentement consacrée à d'autres produits, le Tribunal a conclu à l'absence de possibilités de tels détournements. Cela ne serait possible que si les producteurs, dans leurs aciéries, disposaient d'une capacité excédentaire pour laminer ce substrat additionnel, et toute telle augmentation dépendrait, en bout de ligne, de la disponibilité de capacité de laminage à froid. Ainsi qu'il a déjà été souligné, les producteurs étrangers exploitent leurs installations à leur pleine capacité, ou près de leur pleine capacité, ce qui enlève à cette hypothèse toute valeur pratique. Les producteurs ont aussi soutenu que la production de tôle laminée à froid destinée à la transformation ultérieure en produits enduits pourrait être déplacée vers le marché marchand en vue de la vente à des clients. Pour que les producteurs étrangers puissent procéder à un tel déplacement, il leur faudrait disposer d'une capacité de recuit et de revenu pour convertir la tôle laminée à froid de trempe dure en tôle laminée à froid entièrement transformée. Le Tribunal estime vraisemblable qu'ils ne disposeraient guère de capacité de recuit et de revenu pour fabriquer le produit à l'état dur, étant donné le seuil d'exploitation actuel des aciéries. Le Tribunal n'estime pas non plus que les producteurs étrangers voudront vraisemblablement remplacer un produit destiné aux marchandises enduites à valeur ajoutée par un produit destiné au marché marchand de la tôle laminée à froid.

81. Selon l'étude des éléments de preuve mis à sa disposition au sujet de l'imposition des mesures antidumping, le Tribunal a constaté que, relativement aux exportations de tôle laminée à froid en provenance des pays visés, seules les exportations de la Russie étaient assujetties à des conclusions de dommage imposées par d'autres autorités que le Canada. Des 10 mesures antidumping56 qui visent les produits laminés à froid russes, quatre ont été prises en 1999, lorsque la Russie se trouvait dans une conjoncture de transition d'une économie de production à une économie de marché et que la crise financière asiatique sévissait dans toute son ampleur57 . Les conclusions de dommage chinoises sur les importations de tôle laminée à froid de la Russie ont été rendues en septembre 2003, mais les droits antidumping n'ont pas été appliqués avant janvier 200458 . Les cinq autres conclusions de dommage ont été rendues par des pays en développement. En ce qui a trait aux autres types de mesure, il n'existe présentement aucune mesure de sauvegarde contre la tôle laminée à froid originaire des pays visés.

82. Le Tribunal est d'avis que, parmi toutes les mesures présentement en vigueur, la seule qui serait susceptible de susciter un détournement des importations sous-évaluées de tôle laminée à froid vers le marché canadien est celle qui se rapporte aux conclusions chinoises visant les importations en provenance de la Russie. Les producteurs russes exportent d'importants volumes de tôle laminée à froid vers la Chine et constituent la principale source d'approvisionnement étrangère de ce pays59 . Ceci est corroboré par le fait que les producteurs russes ont dépassé leur contingent annuel de 804 261 tonnes de produits laminés à froid le 11 décembre 2003, sous le régime des mesures de sauvegarde concernant l'acier imposées par la Chine le 24 mai 2003, et ayant pris fin le 26 décembre 200360 . De même, Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK) et JSC Severstal (Severstal), les deux grands producteurs russes qui ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l'expiration, ont déclaré avoir exporté en Chine d'importants volumes de tôle laminée à froid en 200361 . Les taux des droits applicables aux exportations de NLMK et de Severstal vers la Chine sont respectivement de 7 p. 100 et de 9 p. 10062 . Le Tribunal est d'avis que de tels taux sont suffisamment faibles pour permettre la poursuite des exportations de ces deux producteurs vers la Chine. Le Tribunal constate que NLMK n'a pas jugé le taux comme étant un taux prohibitif63 .

83. Un récent rapport de l'industrie montre que les exportateurs vers la Chine ont choisi d'approvisionner d'autres marchés où ils ont pu obtenir de meilleurs prix et ajoute que NLMK et Severstal ne sont présentement pas intéressées à vendre sur le marché chinois64 . Magnitogorsk Iron & Steel Works (Magnitogorsk) a été frappée d'un taux de droits plus prohibitifs, à savoir 18 p. 10065 . Cependant, le même rapport de l'industrie indique que Magnitogorsk a continué d'offrir des produits laminés à froid en Chine66 . Le Tribunal observe qu'il y a eu peu, ou pas, de détournement de tôle laminée à froid russe vers le marché nord-américain, les données statistiques sur le commerce ne montrant que des volumes relativement faibles de tôle laminée à froid russe entrant sur le marché nord-américain67 . D'après le Tribunal, il y aura vraisemblablement à l'avenir un certain détournement vers le marché nord-américain, étant donné les prix élevés de la tôle laminée à froid sur ce marché. Le Tribunal est d'avis, cependant, que les importations de Russie ainsi détournées cibleront vraisemblablement le marché des États-Unis, étant donné sa taille beaucoup plus grande que celle du marché canadien, la pénurie des importations sur le marché des États-Unis68 et le niveau plus élevé des prix aux États-Unis par rapport aux prix au Canada69 . De plus, les États-Unis ne contingentent plus l'acier russe depuis l'expiration, le 12 juillet 2004, de l'accord général sur l'acier passé entre les États-Unis et la Russie70 .

84. En ce qui a trait au marché canadien de la tôle laminée à froid, le Tribunal observe que les importations en provenance des pays visés ont diminué, passant de 10 800 tonnes en 2000 à 6 800 tonnes en 200371 . La majeure partie des importations provenaient de la Turquie, et presque toutes ces marchandises ont été exportées à des valeurs égales ou supérieures aux valeurs normales72 . Le Tribunal remarque aussi que, le premier semestre de 2004, au moment où les prix sur le marché canadien étaient très élevés, les producteurs turcs ont choisi de ne pas exporter de tôle laminée à froid au Canada et les producteurs belges ont exporté seulement un faible volume de tôle laminée à froid au Canada73 .

85. Les importations en provenance des pays non visés ont aussi affiché un recul notable, passant de 737 000 tonnes en 2000 à 375 000 tonnes en 200374 . Les importations en provenance des États-Unis ont représenté la part du lion des importations non en question durant cette période. Elles sont demeurées relativement stables, à environ 400 000 tonnes, de 2000 à 2002 puis ont baissé d'environ 100 000 tonnes en 2003. Les importations de tôle laminée à froid en provenance des pays étrangers ont également affiché un énorme repli, passant de 207 000 tonnes en 2002 à 77 000 tonnes en 2003.

86. Un certain nombre d'événements extraordinaires susceptibles d'expliquer le recul des importations ont eu lieu durant cette période. Même si ni l'enquête du Tribunal de 200175 ni l'enquête de sauvegarde de 200276 n'ont abouti sur l'imposition de mesures, le Tribunal est d'avis que ces deux enquêtes ont bien pu jeter un voile sur le commerce, et susciter la baisse des importations.

87. Selon le Tribunal, en plus de l'effet dépresseur vraisemblable des deux enquêtes sur le volume des importations, au moins trois autres facteurs ont pu mener à l'importante baisse des importations en provenance de l'étranger au dernier semestre de 2003. Un de ces facteurs est mis en évidence dans la déclaration des producteurs canadiens selon laquelle ces derniers ont décidé au deuxième semestre de 2003 d'aligner leurs prix sur ceux des importations pour les contenir77 . Un autre facteur est que les centres de service liquidaient leur stock au deuxième semestre de l'année et n'ont pas importé de tôle laminée à froid en provenance des pays étrangers78 . Le troisième facteur est la hausse de 34 p. 100 de la demande chinoise de tôle laminée à froid en 2003, qui a représenté une augmentation notable des importations chinoises, ces dernières étant passées de 8,6 millions de tonnes en 2002 à 11,5 millions de tonnes en 200379 .

88. Le Tribunal observe que l'intérêt des producteurs étrangers à l'endroit du marché canadien a continué de décroître. Les statistiques sur les importations au premier semestre de 2004 montrent que le volume des importations en provenance de pays étrangers aux six premiers mois de l'année est en baisse par rapport à la période correspondante en 200380 . La baisse des importations s'est produite au moment où les producteurs nationaux haussaient sensiblement leurs prix81 , exploitaient leurs installations à des taux élevés d'utilisation de leur capacité82 et appliquaient un régime de gestion des commandes à leur client83 . Même si certains producteurs avaient placé leurs client sur une liste de répartition en se fondant sur leur profil historique d'achat84 , le Tribunal est d'avis que, si les importations se maintiennent à leur faible niveau actuel, si la croissance économique augmente et si l'accroissement de la demande de laminés plats se poursuit, conformément aux prévisions85 , le marché national se retrouvera dans une conjoncture d'offre très serrée.

89. Un autre facteur qui a contribué au resserrement du marché est l'accent persistant placé sur la transformation ultérieure de la tôle laminée à froid en feuilles enduites. D'après les éléments de preuve, environ la moitié des exportations, au Canada, de tôle laminée à froid en provenance des États-Unis s'est faite dans le cadre d'un coentreprise de fabrication de produits enduits. En 2003, National Steel a fait faillite et a cessé d'importer la tôle laminée à froid des États-Unis destinée à l'enduction à DNN, une installation que cette dernière utilisait conjointement avec Dofasco86 . Selon les estimations, les importations se chiffraient à environ 200 000 tonnes par année. Dofasco a, depuis, passé une entente de bail à long terme pour l'utilisation de toute la capacité de production de DNN et fournira le substrat nécessaire à cette entreprise.

90. Le Tribunal est d'avis que les importations pourraient alléger le resserrement courant du marché. Les éléments de preuve montrent aussi que Stelco pourrait augmenter sa production de tôle laminée à froid, étant donné l'accès anticipé à une plus grande quantité d'acier liquide, lorsqu'elle aura réglé ses problèmes d'approvisionnement en coke87 .

91. En conclusion, la robuste croissance économique et le niveau élevé de la demande de produits d'acier qui ont caractérisé les marchés mondiaux, y compris le marché chinois, devraient se poursuivre au moins jusqu'à la fin de 2005. De plus, la demande chinoise et des autres pays en développement à l'endroit des produits d'acier devrait demeurer importante à moyen terme et, donc, il ne devrait vraisemblablement pas y avoir détournement des importations inondant d'autres marchés. Les conclusions de dommage chinoises frappant les importations de tôle laminée à froid russe pourraient susciter un certain détournement des importations de laminés à froid. Si ce déplacement des importations a effectivement lieu, il est plus vraisemblable qu'elles seront déplacées d'abord vers le marché des États-Unis, où prévalent présentement une pénurie des importations et des prix plus élevés et dont la taille est plus grande que celle du marché canadien. Le Tribunal reconnaît que certaines de ces importations déplacées, en provenance de Russie, pourraient éventuellement se retrouver sur le marché canadien. Toutefois, le Tribunal n'est pas d'avis que le volume en sera vraisemblablement important. Le Tribunal ne prévoit pas non plus que les producteurs des trois autres pays visés seront grandement intéressés à expédier de la tôle laminée à froid sur le marché canadien. Les importations de tôle laminée à froid en provenance de la Turquie et de la Belgique ont décru récemment, au moment où les prix étaient très élevés. Quant à la République slovaque, le changement de propriétaire et le changement de l'intérêt du producteur ont fait que l'accent est maintenant placé sur le service aux marchés plus proches de l'aciérie, et le producteur ne tentera vraisemblablement pas de servir un marché où sa société parente, U.S. Steel, offre déjà ses produits. Le Tribunal conclut donc que, advenant l'annulation des conclusions, le volume des marchandises en questions sous-évaluées entrant sur le marché canadien ne sera vraisemblablement pas important.

Prix probables des importations sous-évaluées

92. Après avoir examiné le volume probable des importations sous-évaluées, le Tribunal a examiné les prix probables de ces importations. D'après le témoignage de la branche de production nationale, le marché de la tôle laminée à froid du Canada est étroitement intégré au marché des États-Unis et les prix canadiens épousent de près ceux des États-Unis. Les producteurs d'acier des États-Unis continuent de hausser leurs prix de base, et leur marge bénéficiaire augmente, malgré une augmentation de 19 p. 100 sur une base mensuelle du volume des importations arrivant aux États-Unis88 . Les importations n'ont guère eu d'effet sur le resserrement ou les prix du marché intérieur des États-Unis, puisque les offres de marchandises importées ont, jusqu'à présent, été faites à des prix égaux ou supérieurs aux prix du marché intérieur des États-Unis89 . En outre, beaucoup d'aciéries des États-Unis entreprennent des travaux d'entretien au deuxième semestre de 2004, ce qui devrait vraisemblablement contraindre davantage la capacité90 . Cependant, étant donné que les prix des États-Unis sont les plus élevés au monde, le Tribunal s'attend que les importations, qui entrent encore en Amérique du Nord en volumes relativement faibles, augmenteront très vraisemblablement à moyen terme, sinon à court terme. Avec l'augmentation des volumes des importations, le Tribunal est d'avis que l'évolution des prix sera vraisemblablement plutôt modérée aux États-Unis, mais qu'ils se stabiliseront vraisemblablement à des niveaux élevés, puisque la demande s'accroît au Japon, en Russie, en Inde et au Brésil, que le seuil prévu de croissance économique persistante en Chine est important et que les prix chinois ont recommencé à monter91 .

93. Le Tribunal est d'avis que la demande demeurera vraisemblablement robuste au Canada également, particulièrement étant donné la conjoncture de resserrement de l'offre qui y prévaut. Même si la branche de production nationale a soutenu que le marché de la tôle laminée à froid au Canada est à maturité et ne devrait vraisemblablement pas croître, selon les projections, la demande devrait demeurer robuste92 . Des témoins ont affirmé que les stocks des centres de service de l'acier canadiens sont faibles93 et que les producteurs nationaux ont placé leurs clients sous un régime de gestion des commandes94 . Comme les producteurs des États-Unis, les producteurs canadiens ont continué de hausser leurs prix, et leur rendement financier s'est amélioré95 . Le Tribunal prévoit que les prix au Canada, qui sont proches de ceux aux États-Unis, seront vraisemblablement touchés d'une manière semblable à celle qui touchera les prix aux États-Unis. Les prix élevés attireront vraisemblablement des volumes croissants d'importations sur le marché canadien. Les prix, quant à eux, devraient donc vraisemblablement être quelque peu modérés, mais devraient aussi vraisemblablement demeurer élevés.

94. À l'étude des prix probables des importations sous-évaluées, le Tribunal a examiné un certain nombre d'offres de prix récemment diffusées sur le marché canadien relativement aux importations et déposées en preuve par les producteurs nationaux96 . Le Tribunal constate qu'aucune de ces offres ne concernait la tôle laminée à froid en provenance des pays visés. Relativement à deux des offres susmentionnées, les producteurs ont aussi expressément déclaré dans leur témoignage ne pas avoir baissé leurs prix en réaction auxdites offres97 . En ce qui a trait aux autres offres de prix, les producteurs n'ont pas indiqué s'ils avaient réagi en baissant leurs prix. Il n'y a eu qu'un seul cas où un producteur a indiqué que des acheteurs avaient acheté en réponse à l'une des offres de marchandises importées98 . Le Tribunal a aussi examiné des comparaisons des prix offerts et des prix courants des producteurs. Il a constaté que les prix offerts se situaient dans toute la fourchette allant d'un peu moins que le prix au comptant courant des producteurs à 110 $CAN la tonne de moins que les prix de vente courants et attendus des producteurs99 . Le Tribunal observe que les clients acceptent présentement de payer une prime notable (de 5 p. 100 à 7 p. 100 au-delà du prix au comptant publié) pour obtenir la tôle laminée à froid qu'ils désirent100 . Si la conjoncture de resserrement du marché se détend quelque peu à court ou à moyen terme, il se pourrait bien que la branche de production nationale doive réduire ses prix de 110 $CAN la tonne. Même alors, les prix des producteurs se maintiendraient toujours à des sommets historiques.

95. Le Tribunal constate que les pressions des importations qui éventuellement modéreront les prix nationaux seront vraisemblablement exercées par une vaste gamme de producteurs situés dans un plus ou moins grand nombre de pays. Le Tribunal est d'avis que cet effet modérateur des prix se manifestera vraisemblablement indépendamment de l'application ou de l'annulation des conclusions. La concurrence générale des importations attirées par les prix historiquement élevés qui prévalent en Amérique du Nord est le facteur qui réduira vraisemblablement les prix, et non pas l'effet de la sous-cotation des prix ou de l'effritement ou de la compression des prix issus des importations provenant des pays visés, si ces pays décident, et quand ils le décideront, de participer sur le marché canadien en l'absence des conclusions. Il a déjà été mentionné qu'aucune offre de prix déposée à titre d'élément de preuve ne provenait des producteurs des pays visés et que ces pays ont récemment réduit davantage leur participation sur le marché canadien de la tôle laminée à froid. Il est également à noter que les producteurs de la Turquie et de la Belgique, assujettis aux conclusions présentement en vigueur, ont par le passé vendu sur le marché canadien à des prix autres que des prix de dumping.

96. En résumé, le Tribunal est d'avis que les prix nord-américains de la tôle laminée à froid, y compris les prix au Canada, se replieront vraisemblablement quelque peu par rapport à leur niveau record actuel lorsque les importations seront attirées en plus grand volume vers ce marché. Le Tribunal prévoit toutefois que, lorsque les prix se stabiliseront aux États-Unis et au Canada, ils le feront vraisemblablement à des niveaux élevés, étant donné la demande de tôle laminée à froid sur les autres marchés. Le Tribunal estime que l'influence modératrice proviendra de la concurrence générale des importations et non pas de la sous-cotation des prix ou de l'effritement ou de la compression des prix issus du dumping des marchandises en question en l'absence des conclusions.

Incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale

97. Le Tribunal a ensuite examiné la question de l'incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale, compte tenu du rendement récent de la branche de production nationale. La branche de production nationale a soutenu avoir une capacité excédentaire et être capable d'approvisionner les besoins nationaux. Le Tribunal prend note que seule Stelco a soutenu avec une certaine conviction disposer d'une capacité inutilisée. D'après le témoignage de Stelco, sa capacité de production de tôle laminée à froid a été limitée au niveau des opérations en amont, c.-à-d. dans la production d'acier liquide, par une pénurie de coke et, encore plus, par la qualité du coke qu'elle a pu acheter à l'externe101 . Stelco a dit que ces problèmes avaient été redressés et qu'elle haussera le taux d'utilisation de sa capacité à l'avenir. La capacité disponible viendra de son laminoir à froid à cinq cages, qu'elle a maintenu en exploitation pendant la mise à niveau de son laminoir à quatre cages102 . Le laminoir à quatre cages est présentement entièrement exploité103 . Le Tribunal fait observer qu'un témoin de Stelco a déclaré que toute cette capacité ne sera pas nécessairement utilisée, car l'entreprise pourrait ne pas fournir l'acier liquide nécessaire pour exploiter à 100 p. 100 de leur capacité les installations de production de tôle laminée à froid104 .

98. Présentement, Dofasco dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour la production d'une quantité accrue de tôle laminée à froid de trempe dure qui, à son tour, peut être transformée en produits enduits ou envoyée aux installations de recuit et de revenu pour la production de tôle laminée à froid entièrement transformée pour le marché marchand105 . Cependant, Dofasco n'a présentement pas de capacité disponible pour la production d'autre tôle laminée à froid entièrement transformée pour le marché marchand, puisque ses installations de recuit et de revenu sont exploitées à 100 p. 100 de leur capacité106 . Un témoin de Dofasco a déclaré que si l'entreprise disposait de capacité disponible supplémentaire, elle pourrait vendre à ses clients plus de tôle laminée à froid entièrement transformée107 .

99. En ce qui a trait aux autres producteurs nationaux, le Tribunal prend note qu'Ispat a récemment importé de la tôle laminée à froid au Canada en provenance d'une aciérie soeur établie au Kazakhstan108 . De plus, un témoin de Dofasco a déclaré qu'Algoma vend toute la tôle laminée à froid qu'elle peut fabriquer109 . En résumé, les producteurs canadiens exploitent essentiellement leurs installations à pleine capacité.

100. Non seulement la branche de production nationale exploite-t-elle effectivement ses installations à leur pleine capacité, mais le Tribunal prévoit qu'elle continuera de les exploiter à pleine capacité dans l'avenir prévisible, étant donné les conditions serrées du marché. Comme un témoin de Dofasco l'a confirmé, la pénurie de l'offre d'intrants ne devrait pas s'alléger avant deux ans110 . Le fait que Dofasco planifie des investissements majeurs dans ses installations de finition illustre bien les conditions serrées du marché. Cette entreprise investit présentement 384 millions de $CAN dans une ligne de décapage continu qui rehaussera de 10 p 100 sa capacité de production de tôle laminée à froid de trempe dure, et elle projette soumettre à l'approbation de son conseil d'administration, en novembre 2004, un plan d'investissement d'au moins 150 millions de $CAN dans des installations de recuit et de revenu pour la fabrication de produits laminés à froid et de fer-blanc111 . Un autre exemple du resserrement du marché est le fait que Dofasco, Stelco et Ispat ont toutes soumis leurs clients à un régime de gestion des commandes112 .

101. Les producteurs nationaux ont bénéficié d'augmentations saines de leurs prix de vente depuis le début de 2004, comme le montrent leurs annonces de prix et les prix de vente moyens de leur tôle laminée à froid de qualité commerciale113 . Une comparaison des prix de vente de la tôle laminée à froid de qualité commerciale avant et après les suppléments liés aux matières premières montre qu'une grande partie des augmentations a été attribuable à des augmentations du prix de vente de base, avant l'ajout des suppléments liés aux matières premières. Tant Dofasco que Stelco avaient annoncé des augmentations de prix qui devaient s'appliquer en juillet 2004, mais aucun de ces deux producteurs n'avait, au moment de l'audience, prévu d'augmentation de prix pour août 2004114 .

102. Le rendement financier de la branche de production nationale reflète maintenant les effets du taux élevé d'utilisation de la capacité et de la croissance robuste des prix. Au premier trimestre de 2004, la branche de production a déclaré un bénéfice net de 3 millions de $CAN, après avoir enregistré une perte de 70 millions de $CAN pour l'ensemble de 2003115 . Les données financières disponibles sur le deuxième trimestre de 2004 montrent que le rendement de la branche de production continue de s'améliorer116 . D'autres indices permettent de conclure que les résultats financiers s'amélioreront davantage au troisième trimestre de 2004. Un témoin de Stelco a déclaré publiquement que l'entreprise n'avait pas réalisé un bénéfice sur la tôle laminée à froid au deuxième trimestre de 2004, mais a ajouté que, étant donné le niveau actuel des prix, il est prévu que Stelco réalisera un bénéfice sur la tôle laminée à froid117 .

103. Le Tribunal a aussi examiné quels seraient les effets d'une baisse du prix de la tôle laminée à froid de 110 $CAN sur le rendement financier de la branche de production nationale. Le Tribunal a choisi ce montant parce qu'il se situe au haut de la fourchette des écarts en moins des récentes offres de prix pour les importations par rapport aux prix courants de la branche de production et que ce montant pourrait être jugé un indicateur de ce qui pourrait arriver aux prix à court ou à moyen terme. À en juger par les prix de vente récents et prévus de la branche de production et ses plus récents résultats financiers, une baisse des prix pouvant atteindre jusqu'à 110 $CAN la tonne, bien qu'importante, permettrait quand même à la branche de production de réaliser des marges brutes et des profits nets sensiblement supérieurs à ceux qu'elle a réalisés dans ses meilleures années de la période visée par le réexamen118 . Même dans le cas de Stelco, dont la structure des coûts est élevée et dépasse la moyenne de la branche de production119 , le prix courant qu'elle obtient pour la tôle laminée à froid moins 110 $CAN la tonne dégagerait un prix la tonne qui lui permettrait, d'après un témoin de Stelco, de réaliser un bénéfice. En résumé, si le rendement financier de Stelco demeure sain après une réduction de prix de 110 $CAN la tonne, le rendement financier de la branche de production le demeurera aussi.

104. La branche de production nationale a soutenu que ses résultats financiers médiocres durant la période visée par le réexamen, combinés à la restructuration de Stelco, étaient un important indicateur de sa vulnérabilité à la poursuite ou à la reprise du dumping des importations. Plus particulièrement, la branche de production a essuyé ses pertes les plus lourdes en 2001 et en 2003120 . Pendant les deux années susmentionnées, les volumes des importations sur le marché canadien étaient à leur plus bas121 . La branche de production a dit avoir dû baisser ses prix au deuxième semestre de 2003 pour livrer concurrence aux importations. Toutefois, en 2001 et en 2003, les prix moyens des importations étaient à leur sommet et, en fait, dépassaient sensiblement les prix nationaux122 . Le Tribunal conclut qu'il est difficile d'établir un lien significatif entre le rendement passé médiocre de la branche de production et les importations et est, plutôt, d'avis que le faible rendement de la branche de production nationale dans son ensemble a plus que probablement été attribuable à un fléchissement de la demande globale123 , la liquidation des stocks par les centres de service et d'autres facteurs étrangers à la concurrence dans le cas d'au moins un grand producteur.

105. Dofasco, en particulier, a soutenu avoir besoin d'une protection continue pour pouvoir pleinement participer au mouvement haussier du cycle du marché de l'acier, étant donné la nature capitalistique du secteur de l'acier et la nécessité d'investir constamment. Le Tribunal ne voit pas la difficulté qu'aurait Dofasco de continuer à pouvoir investir à l'avenir comme elle l'a fait par le passé et prévoit que cette dernière continuera d'être l'une des aciéries les plus rentables en Amérique du Nord124 . Le Tribunal remarque que Dofasco a atteint, ou est venu près d'atteindre, le taux de rendement cible de la collectivité financière à sept des dix dernières années125 . Le Tribunal est d'avis que, dans la conjoncture actuelle, Dofasco pourra continuer à investir, comme elle l'a fait aux deux premières phases de son programme d'amélioration de sa division de finition126 , et qu'il n'existe guère de possibilité que les importations sous-évaluées aient des effets négatifs sur ses efforts actuels de développement et de production. Le Tribunal constate qu'un des résultats attendus du programme d'investissement dans la division de finition est la réduction du coût de production la tonne ce qui, par voie de cause à effet, rendra Dofasco encore plus concurrentielle.

106. Dofasco a dit être vulnérable à la poursuite ou la reprise du dumping car une proportion importante de ses contrats de vente de tôle laminée à froid devront être renégociés au quatrième trimestre de 2004. Elle se dit aussi préoccupée de la possibilité d'un effritement des prix si les conclusions sont annulées, ce qui aurait une incidence négative sur la négociation des contrats. Le Tribunal a entendu le témoignage d'un producteur selon lequel les prix au comptant dépassent présentement les prix publiés127 , et le Tribunal s'attend que, même si les prix baisseront vraisemblablement dans une certaine mesure, ils demeureront élevés. De plus, l'effet modérateur sur les prix pourrait se manifester à court terme, ou alors à moyen terme. Le Tribunal est d'avis que les prix au comptant au quatrième trimestre de 2004 seront vraisemblablement supérieurs aux prix au comptant qui prévalaient en 2003 au moment où les contrats présentement en vigueur pour 2004 ont été négociés. Si les prix à contrat étaient négociés seulement sur la base des prix au comptant, le rendement financier de Dofasco afficherait une amélioration marquée en 2005 en raison des ventes à contrat, puisque les deux tiers de son chiffre d'affaires découlent de ses ventes à contrat128 . En outre, Dofasco aura peut-être l'occasion, dans le cadre de la négociation de ses contrats, d'y intégrer des suppléments liés aux matières premières, elle qui n'a pas pu, à ce jour, recouvrer les importantes augmentations des coûts des intrants.

107. En conclusion, le Tribunal ne prévoit pas que d'importants volumes d'importations sous-évaluées entreront sur le marché canadien advenant l'expiration des conclusions. Il prévoit que les prix nationaux ralentiront dans une certaine mesure lorsque les prix élevés records en Amérique du Nord attireront les importations. Toutefois, le Tribunal est d'avis que les prix sur le marché canadien se stabiliseront à un niveau élevé. De plus, il estime qu'il y aura vraisemblablement ajustement des prix avec ou sans les conclusions et que les importations de tôle laminée à froid sous-évaluées n'exacerberont pas cette correction des prix, étant donné les volumes minimaux qui arriveront vraisemblablement au Canada en provenance des pays visés sur un horizon de court à moyen terme. Enfin, le Tribunal conclut que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question advenant l'expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

Autres facteurs

108. L'analyse qui précède sur l'incidence d'une reprise du dumping sur la branche de production nationale était fondée sur les chiffres qui tenaient compte de la structure actuelle des coûts de Stelco. Selon un témoin de Stelco, il ne fait aucun doute que la raison pour laquelle l'entreprise se restructure présentement sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est sa structure des coûts non concurrentielle129 . Le Tribunal fait observer qu'il s'agit là d'un problème qui n'a rien à voir avec la concurrence des importations. Stelco transporte un héritage considérable de coûts liés à un passif du régime de retraite non financé, à d'autres prestations aux employés non financées et à d'autres facteurs de coût qui la rendent non concurrentielle130 . Dans cette même veine, il est à noter que le laminoir à chaud de 56 pouces de Stelco à Hamilton qui fournit une proportion notable des charges d'alimentation pour le laminoir à froid est désuet et moins efficient que les installations de son aciérie Lake Erie131 . La tôle laminée à chaud à coût plus élevé ajoute aux coûts de production de la tôle laminée à froid132 . Il ne fait aucun doute que, lorsqu'elle émergera de la restructuration, Stelco sera une entreprise différente. Il est tout à fait vraisemblable qu'elle sera un producteur à beaucoup plus bas coût car, si la compagnie ne peut se débarrasser de sa structure de coûts non concurrentielle, il se pourrait qu'elle puisse difficilement éviter la faillite133 . Le Tribunal prend note que, lorsque Stelco réduira ses coûts la tonne, la comparaison dont il a été fait mention ci-dessus devient encore plus favorable, tout comme le deviennent la santé financière de Stelco et celle de la branche de production.

CONCLUSION

109. Compte tenu de l'analyse et des motifs qui précèdent, et aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la LMSI, le Tribunal annule ses conclusions rendues le 27 août 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-001, concernant la tôle laminée à froid originaire ou exportée de la Belgique, de la Russie, de la République slovaque et de la Turquie.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2003.I.4008.

3 . Dofasco s'est départie de son placement en actions ordinaires dans Compagnie minière Québec Cartier le 31 décembre 2003.

4 . L'information concernant la procédure en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies se trouve à http://www.mccarthy.ca/en/ccaa/ccaa_detailed.asp?company_id=1.

5 . Cette société, également connue sous le nom de DJ Galvanizing, a cessé d'importer la tôle laminée à froid en 2003.

6 . D.O.R.S. /84-927.

7 . L'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12, Préparations alimentaires pour bébé (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

8 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 48, dossier administratif, vol. 11.

9 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 75.

10 . Pièce du fabricant B-05 aux pp. 140, 149, dossier administratif, vol. 11A; pièce du Tribunal RR-2003-004-35.08 (pièce à exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 309; pièce du producteur étranger E-04 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13; pièce du fabricant A-05 à la p. 49, dossier administratif, vol. 11.

11 . Pièce du producteur étranger E-04 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

12 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 53, dossier administratif, vol. 11.

13 . Pièce du producteur étranger E-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

14 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 164.

15 . Pièce du producteur étranger E-04 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13; pièce du producteur étranger E-08 aux pp. 1, 3, dossier administratif, vol. 13.

16 . Pièce du producteur étranger E-08 à la p. 3, dossier administratif, vol. 13.

17 . Pièce du fabricant B-09 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11A.

18 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-35.08 (pièce à exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 309; pièce du producteur étranger E-07 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13; pièce du producteur étranger E-04 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

19 . Ibid.

20 . Ibid.

21 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 75.

22 . Pièce du fabricant B-09 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11A.

23 . Pièce du producteur étranger E-07 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

24 . Pièce du producteur étranger E-08 à la p. 3, dossier administratif, vol. 13.

25 . Pièce du producteur étranger E-08 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

26 . Pièce du producteur étranger E-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13; pièce du producteur étranger E-03 à la p. 5, dossier administratif, vol. 13.

27 . Pièce du fabricant, B-09 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11A.

28 . Pièce du producteur étranger E-07 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

29 . Pièce du producteur étranger E-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

30 . Pièce du producteur étranger E-03 à la p. 150, dossier administratif, vol. 13.

31 . Pièce du producteur étranger E-04 à la page d'introduction, 1-2, dossier administratif, vol. 13.

32 . Pièce du producteur étranger E-07 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

33 . Ibid.

34 . Ibid.

35 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 87, dossier administratif, vol. 11; pièce du producteur étranger E-03 à la p. 122, dossier administratif, vol. 13.

36 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 77, dossier administratif, vol. 11.

37 . Pièce du producteur étranger E-04 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal RR-2003-004-35.02 (pièce à exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 14, 15.

38 . Pièce du producteur étranger E-04 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

39 . Ibid.

40 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 174.

41 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 73.

42 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 174; pièce du Tribunal RR-2003-004-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 171.

43 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 73.

44 . Ibid.

45 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 163.

46 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 75.

47 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-30.02, dossier administratif, vol. 5.3A aux pp. 33-36, 39.

48 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-31.05 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3E aux pp. 12, 14-16; pièce du Tribunal RR-2003-004-31.01E, dossier administratif, vol. 5.3 aux pp. 397-398, 403, 409, 418, 420-422.

49 . Pièce du producteur étranger F-01, para. 74, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal RR-2003-004-31.03, dossier administratif, vol. 5.3C à la p. 75.

50 . Pièce du producteur étranger F-01, para. 30, dossier administratif, vol. 13.

51 . Pièce du producteur étranger F-01, para. 56, dossier administratif, vol. 13.

52 . Pièce du producteur étranger F-01, para. 91, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-06A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 1.

53 . Pièce du producteur étranger F-01, para. 24, dossier administratif, vol. 13.

54 . Pièce du producteur étranger E-02, para. 37, dossier administratif, vol. 13.

55 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-30.04, dossier administratif, vol. 5.3F à la p. 14.

56 . En 1999 et 2002, il y a eu des enquêtes de dumping concernant les exportations russes aux États-Unis, toutes deux ayant abouti à des conclusions d'absence de dommage sensible. Voir pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 13.

57 . Ibid.

58 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-12.17, dossier administratif, vol. 1.2 aux pp. 321-322, 324.

59 . Pièce du fabricant B-09 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11 A.

60 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 13; pièce du Tribunal RR-2003-004-13.08 (protégée), vol. 2.2A à la p. 70.

61 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 147-148.

62 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-12.17, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 321.

63 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-30.01E, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 412.

64 . Pièce du fabricant B-09 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11 A.

65 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-12.17, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 321.

66 . Pièce du fabricant B-09 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11 A.

67 . Pièce du fabricant B-05 aux pp. 10-13, dossier administratif, vol. 11A; pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 24; pièce du producteur étranger E-06 aux pp. 4-5, dossier administratif, vol. 13.

68 . Pièce du producteur étranger E-04 à la p. 11, dossier administratif, vol. 13.

69 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 aux pp. 122-124; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 231, 337, 344-345.

70 . Ibid. à la p. 232.

71 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 24.

72 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 192.

73 . Pièce du producteur étranger E-06 aux pp. 4-5, dossier administratif, vol. 13.

74 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 24.

75 . Tôles en acier laminées à froid (9 octobre 2001), NQ-2001-002 (TCCE).

76 . Enquête de sauvegarde sur l'importation de certaines marchandises de l'acier (août 2002), GC-2001-001 (TCCE).

77 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 340-341.

78 . Ibid.

79 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 184, dossier administratif, vol. 11.

80 . Pièce du producteur étranger E-06 aux pp. 4-5, dossier administratif, vol. 13.

81 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 2; pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-02, dossier administratif, vol. 9 aux pp. 2-3; pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-03, dossier administratif, vol. 9 aux pp. 3-11; pièce du Tribunal RR-2003-004-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 160-161.

82 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 55; pièce du Tribunal RR-2003-004-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 170; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 aux pp. 38-39.

83 . Ibid. aux pp. 29-30, 152-153, 155; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 274-275, 284-285, 333.

84 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 aux pp. 29-30; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 284-285.

85 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 75; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 aux pp. 103-108.

86 . Ibid. aux pp. 26-28, 30-31, 143-144.

87 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 174-175, 220-221, 294-296, 300-301.

88 . Pièce du producteur étranger E-05 aux pp. 1-2, dossier administratif, vol. 13.

89 . Pièce du producteur étranger E-04 à la page d'introduction, 1-2, dossier administratif, vol. 13.

90 . Pièce du producteur étranger E-05 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

91 . Pièce du producteur étranger E-04 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal RR-2003-004-05, dossier administratif. vol. 1A à la p. 75; pièce du producteur étranger E-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

92 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 aux pp. 103-108.

93 . Ibid. aux pp. 55, 96-97, 137-139; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 302-303.

94 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 aux pp. 29-30, 152-153, 155; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 274-275, 284-285, 333.

95 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 2; pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-02, dossier administratif, vol. 9 aux pp. 2-3; pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-03, dossier administratif, vol. 9 aux pp. 3-11; pièce du Tribunal RR-2003-004-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 176.

96 . Pièce du fabricant B-06 (protégée) aux pp. 1-3, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-08 (protégée) à la p. 1, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-02 (protégée) para. 15, 26-27, dossier administratif, vol. 12.

97 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 239, 349.

98 . Ibid. aux pp. 347-349.

99 . Ibid. aux pp. 184-190, 234-237, 345-346; pièce du fabricant C-02 (protégée) para. 15, 26-27, dossier administratif, vol. 12.

100 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 aux pp. 65-67, 120-122.

101 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 174-175, 220-221, 294-296, 300-301.

102 . Ibid. aux pp. 175-176, 259-261.

103 . Ibid. aux pp. 260-261.

104 . Ibid. aux pp. 295-296.

105 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 aux pp. 30-31.

106 . Ibid. aux pp. 31-32.

107 . Ibid. à la p. 31.

108 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 323-324.

109 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 aux pp. 38-39.

110 . Ibid. aux pp. 82, 128-129.

111 . Ibid. aux pp. 18-19, 36, 118-119, 162-163.

112 . Ibid. aux pp. 29-30, 152-153, 155; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 274-275, 284-285, 333.

113 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 2; pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-02, dossier administratif, vol. 9 aux pp. 2-3; pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-03, dossier administratif, vol. 9 aux pp. 3-11; pièce du Tribunal RR-2003-004-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 160-161.

114 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 2; pièce du Tribunal RR-2003-004-RI-02, dossier administratif, vol. 9 à la p. 2; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 à la p. 50; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 à la p. 273.

115 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 176; pièce du Tribunal RR-02003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 46.

116 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 62-63; pièce du Tribunal RR-2003-004-16.04E (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 51.

117 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 à la p. 304.

118 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 19 juillet 2004 à la p. 39; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 61-63, 72-82, 115-116; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 330, 345-346; pièce du fabricant C-02 (protégée) para. 26-27, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal RR-2003-004-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 176; pièce du Tribunal RR-2003-004-16.04E (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 51.

119 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 303-304.

120 . Pièce du Tribunal 2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 46.

121 . Ibid. à la p. 33. Il est à observer que les volumes d'importation en 2003 étaient toujours les plus bas même compte tenu de la diminution des importations de DNN en 2003. Voir Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 à la p. 28.

122 . Pièce du Tribunal 2003-004-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 39.

123 . Ibid. à la p. 33.

124 . Pièce du Tribunal RR-2003-004-15.02C, dossier administratif, vol. 3C aux pp. 128-129; pièce du fabricant A-01, para. 5, dossier administratif, vol. 11.

125 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 19 juillet 2004 aux pp. 21-22, 71, 73.

126 . Ibid. aux pp. 18-19.

127 . Ibid. aux pp. 120-122.

128 . Ibid. à la p. 64.

129 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 303-304.

130 . Ibid. aux pp. 221-225; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 99-101.

131 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 aux pp. 221-222; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 20 juillet 2004 à la p. 119.

132 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 20 juillet 2004 à la p. 223.

133 . Ibid. aux pp. 303-304.