FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2005-002

Ordonnances rendues
le mercredi 16 août 2006

Motifs rendus
le vendredi 18 août 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 août 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2001-001, concernant :

LE DUMPING DE FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA BULGARIE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU TAIPEI CHINOIS, DE L’INDE, DE L’EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, DE LA SERBIE ET DU MONTÉNÉGRO (AUPARAVANT LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE), DE L’AFRIQUE DU SUD ET DE L’UKRAINE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’INDE

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 17 août 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2001-001, concernant le dumping de feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la Bulgarie, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Serbie et du Monténégro (auparavant la République fédérale de Yougoslavie), de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine, et du subventionnement des tôles laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente ses conclusions concernant les feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente ses conclusions concernant les feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la Bulgarie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Serbie et du Monténégro (auparavant la République fédérale de Yougoslavie).

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 19 au 22 juin 2006

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Meriel V. M. Bradford, membre

 

Elaine Feldman, membre

   

Directeur de la recherche :

Marie-France Dagenais

   

Agent principal de la recherche :

Martin Giroux

   

Agents de la recherche :

Shawn Jeffrey

 

Rebecca Campbell

 

Sheena France

   

Agents préposés à la recherche statistique :

Marie-Josée Monette

 

Kristina Lalonde

 

Lise Lacombe

 

Julie Charlebois

   

Conseillers pour le Tribunal :

Dominique Laporte

 

Ian Bradley

   

Greffier adjoint intérimaire :

Marija Renic

   

Agent du greffe :

Dimitra Arfanis

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Algoma Steel Inc.

Ronald C. Cheng
Raahool Watchmaker

   

Dofasco Inc.

Steven K. D’Arcy

   

IPSCO Inc.

Dalton Albrecht
Krystle Ng-A-Mann

   

Mittal Canada Inc.

Gregory O. Somers
Paul D. Conlin
Michael O’Neill

   

Stelco Inc.

Lawrence L. Herman
Craig S. Logie
Jordan Zed

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Baosteel Group Corporation

Jesse I. Goldman
Martha Harrison

   

Mittal Steel South Africa Limited

Chris Hines
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Maha Nasher

   

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN
Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA – USIMINAS

Peter Clark
Sean Clark
Ryan Clarke
Stella Karami

   

Ilyich Iron and Steel Works

Donald J. Goodwin
Evgeny G. Pavlenko

TÉMOINS :

Derek de Korte
Directeur de projet
Marketing et développement de produits
Algoma Steel Inc.

Robert A. (Bob) Clark
Gestionnaire, Développement du commerce et des entreprises
Algoma Steel Inc.

   

Brad L. Davey
Directeur général de la commercialisation
Dofasco Inc.

Howard L. Woods
Directeur général, Ventes et service
Secteurs de la distribution et des produits tubulaires
Dofasco Inc.

   

Donald K. Belch
Directeur, Relations gouvernementales
Stelco Inc.

Glenn A. Gilmore
Superviseur des activités commerciales
IPSCO Inc.

   

Larry Carter
Directeur, Comptabilité
Stelco Lake Erie

Greg Anderson
Directeur des ventes, Tôles laminées à chaud
Stelco Lake Erie

   

Wally van Zyl
Spécialiste en commerce
Mittal Steel South Africa Limited

Wayne K. Bassett
Président et président-directeur général
Samuel, Son & Co., Limited

   

Barry Zekelman
Président-directeur général et président du conseil d’administration
Atlas Tube Inc.

James May
Président
May Commodity Associates

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 17 août 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2001-001 (les conclusions), concernant le dumping de feuillards et de tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (tôles laminées à chaud), originaires ou exportés du Brésil, de la Bulgarie, de la République populaire de Chine (Chine), du Taipei chinois, de l’Inde, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Serbie et du Monténégro (auparavant la République fédérale de Yougoslavie), de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine, et le subventionnement de tôles laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde.

2. Le 30 novembre 2005, le Tribunal a décidé de procéder au réexamen relatif à l’expiration et a envoyé un avis de réexamen relatif à l’expiration à toutes les parties intéressées2 . Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont envoyé des questionnaires aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers de tôles laminées à chaud.

3. Le 1er décembre 2005, l’ASFC a ouvert une enquête afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des tôles laminées à chaud.

4. Le 30 mars 2006, l’ASFC a terminé son enquête et a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des tôles laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine (les pays en question), et du subventionnement des tôles laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde, mais que l’expiration des conclusions ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des tôles laminées à chaud originaires ou exportées de la Bulgarie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Serbie et du Monténégro (auparavant la République fédérale de Yougoslavie). Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a), le Tribunal doit annuler ses conclusions concernant les tôles laminées à chaud originaires ou exportées de la Bulgarie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Serbie et du Monténégro (auparavant la République fédérale de Yougoslavie).

5. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : la transcription des témoignages entendus à l’audience tenue à Ottawa (Ontario) du 19 au 22 juin 2006; tous les documents pertinents de l’ASFC, y compris son rapport sur le réexamen relatif à l’expiration, son énoncé des motifs, son index des documents d’information générale et des documents pertinents; les réponses aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration; les demandes d’information et les réponses des parties communiquées conformément aux directives du Tribunal; les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties; les conclusions; l’avis de réexamen relatif à l’expiration; les rapports préalables à l’audience préparés par le personnel dans le cadre de l’enquête no NQ-2001-001 (l’enquête) et ceux qui ont été publiés dans le cadre de la présente procédure et tous les autres documents déposés auprès du Tribunal. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal ont eu accès aux renseignements protégés.

6. Algoma Steel Inc. (Algoma), Dofasco Inc. (Dofasco), IPSCO Inc. (IPSCO) et Stelco Inc. (Stelco) étaient représentées par des conseillers à l’audience. Elles ont toutes répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration et convoqué des témoins à l’appui de leurs observations. Elles ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui d’une prorogation des conclusions.

7. Mittal Canada Inc. (Mittal Canada) (auparavant Ispat Sidbec Inc.) était représentée par des conseillers et a répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration, mais n’a pas comparu à l’audience.

8. Baosteel Group Corporation (Baosteel) de Chine, Companhia Siderúrgica Nacional — CSN, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA — USIMINAS et Companhia Siderúrgica Paulista — COSIPA du Brésil (les aciéries brésiliennes), Mittal Steel South Africa Limited (Mittal South Africa) de l’Afrique du Sud, et Ilyich Iron and Steel Works (Ilyich) de l’Ukraine étaient représentées par des conseillers à l’audience. Elles ont toutes répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration et présenté des observations à l’appui d’une annulation des conclusions. Mittal South Africa a convoqué un témoin à l’appui de sa position.

9. Prudential Steel Ltd. a répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration, présenté des observations à l’appui d’une annulation des conclusions et déposé une demande d’exclusion de produit, le 30 mai 2006. Elle a retiré ses observations et sa demande d’exclusion de produit le 16 juin 2006.

10. Le Tribunal a invité des témoins de Samuel, Son & Co., Limited et d’Atlas Tube Inc. (Atlas Tube) à comparaître à l’audience.

11. Le Tribunal a invité M. James May, président de May Commodity Associates, à comparaître à l’audience à titre de témoin expert. Il lui a reconnu le titre de témoin expert dans le domaine des marchés internationaux de l’acier.

PRODUIT

Définition et description du produit

12. Les tôles laminées à chaud sont définies comme étant des feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, égales ou supérieures à 0,75 po (19 mm), et a) pour les produits sous forme de bobines, d’une épaisseur de 0,054 po (1,37 mm) à 0,625 po (15,88 mm) inclusivement, b) pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po (1,37 mm), mais inférieure à 0,187 po (4,75 mm), excluant les feuillards et tôles plats en acier inoxydable laminés et les produits plats coupés à longueur en acier allié, laminés à chaud, ne contenant pas moins de 11,5 p. 100 de manganèse, d’une épaisseur variant de 0,12 po (3 mm) à 0,19 po (4,75 mm).

13. Les tôles laminées à chaud comprennent les feuillards et les tôles, mais non les tôles à plancher. Les feuillards sont habituellement fabriqués en largeurs maximales de 12 po (305 mm). Les tôles sont habituellement fabriquées en largeurs supérieures à 12 po. Les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable laminés à chaud sont exclus de la portée de la définition du produit.

14. Les tôles laminées à chaud sont normalement fabriquées selon les normes de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), d’autres normes internationales ou des spécifications exclusives. Les normes ASTM des tôles laminées à chaud comprennent les numéros suivants, mais ne sont pas limités à ceux-ci : A505, A506, A507, A568, A569, A570, A606, A607, A621, A622, A635, A659, A715, A749, A907, A935 et A936. Les tôles laminées à chaud sont normalement classées comme de l’acier au carbone-manganèse ou de l’acier haute résistance faiblement allié et sont disponibles en plusieurs qualités et nuances qui se reflètent habituellement dans les spécifications ou normes ASTM ou l’équivalent.

Procédé de production

15. Les tôles laminées à chaud sont le résultat de l’introduction d’une brame chauffée d’une épaisseur pouvant atteindre 9 po (229 mm) dans un train à bande continu3 , à des températures supérieures à 1 600 °F (870 °C). Les brames peuvent être produites à partir d’acier fabriqué dans un convertisseur à oxygène ou dans un four électrique à arc. L’épaisseur de la brame est progressivement réduite jusqu’à l’obtention d’une tôle de l’épaisseur requise de 0,625 po (15,88 mm) ou moins. Les rives peuvent être cisaillées pour éliminer les petites imperfections et obtenir des tolérances plus justes sur la largeur. Le traitement au laminoir peut comprendre la refente ou le cisaillement pour supprimer les extrémités de la tôle. Durant le laminage à chaud, il se forme une couche d’oxyde en surface (battitures) qui n’est pas acceptable pour certaines applications. Ces battitures peuvent être enlevées par décapage aux acides. Après le décapage, le rinçage et le séchage, la tôle est enduite d’une huile de protection temporaire contre la rouille.

Applications du produit

16. Les tôles laminées à chaud sont utilisées dans l’industrie de l’automobile pour la fabrication de châssis, de pare-chocs, de roues et de certains composants du groupe motopropulseur. Dans l’industrie de la construction, elles servent à la fabrication de palplanches et de rampes de protection. Elles sont aussi consommées par des emboutisseurs ailleurs que dans l’industrie de l’automobile, par des fabricants d’acier et par des producteurs de machines agricoles et autres.

17. Les tôles laminées à chaud peuvent être vendues sur le marché marchand ou utilisées par les producteurs nationaux comme charge d’alimentation pour transformation ultérieure, à l’interne, en tôles laminées à froid, en tôles résistantes à la corrosion ou en produits tubulaires, y compris des tuyaux, des tubes et des sections structurales creuses. Lorsqu’elles sont utilisées dans la fabrication de tuyaux ou de tubes, ces tôles prennent souvent le nom de « feuillards à tubes ». Lorsque le Tribunal fait référence aux marchandises dans l’analyse qui suit comme étant des « tôles laminées à chaud finies », il fait référence aux marchandises qui peuvent être vendues sur le marché marchand. Lorsque le Tribunal fait référence aux « tôles laminées à chaud », il fait référence aux tôles laminées à chaud finies et aux marchandises utilisées pour transformation ultérieure à l’interne4 .

PRODUCTEURS NATIONAUX

18. Dofasco, Stelco, Algoma, IPSCO et Mittal Canada sont les cinq producteurs de tôles laminées à chaud au Canada. La production de tôles laminées à chaud de chacune de ces sociétés est destinée aux marchés marchands nationaux, à l’exportation ou à la transformation ultérieure à l’interne.

Dofasco

19. Dofasco, située à Hamilton (Ontario), est un producteur d’acier entièrement intégré et le plus grand producteur de tôles laminées à chaud au Canada. Elle produit des brames selon les méthodes du convertisseur à oxygène et du four électrique à arc. Elle fabrique une vaste gamme de produits d’acier qu’elle vend à des clients sur les marchés des produits de l’automobile, de la construction, de l’emballage, de la fabrication, des tuyaux et tubes et de la distribution d’acier. Ses produits comprennent les produits suivants : les tôles plates laminées à chaud et laminées à froid; l’acier galvanisé et Galvalume®; l’acier prépeint; les tôles de fer-blanc, les aciers revêtus de chrome et le ZyplexMD, un laminé breveté; des produits tubulaires soudés; l’ExtragalMD pour les parties visibles des automobiles; des ébauches soudées sur demande.

20. Dofasco produit des tôles laminées à chaud dans un laminoir à chaud à 7 cages. Ce laminoir peut fabriquer des produits laminés à chaud d’une largeur maximale de 62 po. Dofasco produit une gamme complète d’aciers au carbone et d’aciers résistants, d’une teneur maximale en carbone de 0,5 p. 100. Dans le cadre de ses opérations de finition, elle exploite trois chaînes de décapage à l’acide et du matériel d’enduction d’huile et de refendage à de moindres largeurs ou de cisaillage en longueurs.

21. Le 21 février 2006, Arcelor S.A., du Luxembourg, et Dofasco ont annoncé qu’Arcelor S.A. avait acquis 88,38 p. 100 des actions ordinaires de Dofasco. Arcelor S.A. s’est par la suite portée acquéreure du reste des actions ordinaires et est maintenant propriétaire de Dofasco à 100 p. 100.

Stelco

22. Stelco est le deuxième plus grand producteur de tôles laminées à chaud au Canada. Elle produit des tôles laminées à chaud à deux aciéries : Hilton Works, située à Hamilton (Ontario) (Stelco Hamilton), et Lake Erie Steel Company, située à Nanticoke (Ontario) (Stelco Lake Erie). Stelco Hamilton fabrique des produits de tôles laminées à chaud d’une largeur maximale de 56 po, et Stelco Lake Erie en produit jusqu’à une largeur de 80 po. Stelco Lake Erie ne produit que des tôles laminées à chaud, tandis que Stelco Hamilton fabrique des produits laminés plats, y compris des tôles fortes, des tôles laminées à chaud en bobines, des tôles laminées à froid, des tôles galvanisées et des produits de barres et de tiges.

23. Stelco a émergé d’une restructuration aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 5 le 31 mars 2006. Elle avait amorcé une restructuration sous la surveillance de la cour en janvier 2004. Au cours de la période visée par le réexamen6 , Stelco s’est départie de ses filiales suivantes : Norambar Inc., AltaSteel Ltd., Stelwire Ltd., Stelfil Ltée, Stelpipe Ltd., Welland Pipe Ltd., CHT Steel Company Inc. et Camrose Pipe Company.

Algoma

24. Algoma, située à Sault Ste. Marie (Ontario), est le troisième plus grand producteur de tôles laminées à chaud au Canada et est un producteur de fer et d’acier à l’état brut intégré verticalement. Elle fabrique de l’acier brut et des produits en acier finis, y compris des tôles d’acier au carbone, des tôles laminées à chaud et des tôles laminées à froid, des profilés soudés à ailes larges et des pièces non finies. Elle fabrique des produits d’acier laminés à chaud d’une largeur maximale de 63 po.

IPSCO

25. IPSCO est le quatrième plus grand producteur de tôles laminées à chaud au Canada. À son aciérie de Regina (Saskatchewan), elle produit des tôles d’acier au carbone et d’acier allié laminées à chaud sous forme de bobines d’une largeur pouvant atteindre 76 po. Elle produit des tôles coupées en longueurs à partir de bobines à Regina et à Surrey (Colombie-Britannique). Elle exploite des installations de coupe à longueur à Toronto (Ontario), surtout consacrées à la production de tôles fortes. Elle fabrique également des articles de tuyauterie pour l’industrie du pétrole, des tubes de canalisation, des tubes normalisés, des profilés de charpente creux et des feuilles et tôles en acier allié. En plus de ses installations au Canada, IPSCO est propriétaire à 100 p. 100 de diverses installations de fabrication d’acier et de tubes aux États-Unis.

Mittal Canada

26. Mittal Canada est le plus petit producteur de tôles laminées à chaud au Canada. Elle fabrique des produits de tôles laminées à chaud à son aciérie de Contrecœur (Québec). Mittal Canada produit des tôles laminées à chaud et des tôles laminées à froid, des tuyaux, des barres laminées à chaud, des barres d’armature et du fil-machine. Elle détient des filiales en propriété exclusive et exploite en coparticipation des entreprises associées, situées au Québec et au Michigan.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

27. Un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration a été envoyé à 46 producteurs étrangers et exportateurs; le Tribunal a reçu 11 réponses. Les exportateurs répondants sont les suivants : Angang Group Ansteel Co. Ltd. et Baosteel de la Chine; Chung Hung Steel, du Taipei chinois; JSW Steel Limited et Steel Authority of India Ltd., de l’Inde; les aciéries brésiliennes et Companhia Siderúrgica de Tubarao (CST), du Brésil; Mittal South Africa de l’Afrique du Sud; Ilyich, de l’Ukraine.

IMPORTATEURS

28. Au départ, un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration a été envoyé à 96 importateurs au Canada, et 5 d’entre eux ont répondu. Les importateurs répondants sont les suivants : Atlas Tube, General Motors du Canada Ltée, Namasco Ltd., Prudential Steel Ltd. et Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. Le 31 mars 2006, à la suite du peu de participation des importateurs, le Tribunal a envoyé un questionnaire supplémentaire à 28 grands importateurs et 19 d’entre eux ont répondu. Les importations déclarées par ces importateurs et les producteurs nationaux représentaient 67 p. 100 des importations totales de tôles laminées à chaud.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

Produit national

29. Les tôles laminées à chaud sont vendues directement aux utilisateurs finals, aux centres de service de l’acier et aux fabricants de tuyaux et tubes. Les centres de service peuvent procéder à une transformation ultérieure et approvisionner les petits utilisateurs finals et entrepreneurs. Ils peuvent aussi répondre aux besoins urgents de clients qui, en temps normal, achèteraient directement des aciéries. En 2005, la distribution des volumes des ventes des producteurs faites à partir de leur production, sur les trois segments du marché susmentionnés était la suivante : 36 p. 100 aux utilisateurs finals, 39 p. 100 aux centres de service de l’acier et 25 p. 100 aux producteurs de tuyaux et tubes.

30. Le prix des tôles laminées à chaud est un « prix la bobine de base » auquel s’ajoutent des frais pour toutes sortes de caractéristiques qui peuvent être précisées par le client pour répondre aux exigences techniques requises dans les applications auxquelles l’acier est destiné. Les caractéristiques importantes qui déterminent le prix des tôles laminées à chaud sont la qualité, l’épaisseur, la largeur, le traitement et le fini de surface.

Produit importé

31. Les produits de tôles laminées à chaud sont importés soit par des négociants qui les vendent aux utilisateurs finals, aux centres de service et aux producteurs de tuyaux et tubes, soit par des utilisateurs finals, des centres de service et des producteurs de tuyaux et tubes, qui les importent directement.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS

32. En 2001, le Tribunal a conclu en partie que :

• le dumping des tôles laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Bulgarie, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de l’Afrique du Sud, de l’Ukraine et de la République fédérale de Yougoslavie, et le subventionnement des tôles laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

33. Le Tribunal a concentré son analyse de dommage eu égard au marché marchand national sur trois secteurs : celui des utilisateurs finals (principalement pour les applications finales dans l’industrie automobile), celui des tuyaux et des tubes et celui des centres de service. Il a conclu que l’incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur le secteur des utilisateurs finals, qui représentait 36 p. 100 de la totalité des ventes nationales en 2000, était, au mieux, marginale. Toutefois, le Tribunal a conclu qu’une partie notable de l’effritement des prix dans le secteur des tuyaux et des tubes (25 p. 100 des ventes nationales en 2000) et la majeure partie de l’effritement des prix dans le secteur des centres de service pouvaient être imputées aux importations de tôles laminées à chaud provenant du Brésil, de la Bulgarie, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de l’Afrique du Sud, de l’Ukraine et de la République fédérale de Yougoslavie (les pays cumulés). Bien que d’autres facteurs aient été présents, il était clair que les tôles laminées à chaud en provenance des pays cumulés avait entraîné une baisse des prix dans ces deux secteurs clés.

34. Le Tribunal avait conclu que, sans le dumping et le subventionnement des tôles laminées à chaud en provenance des pays cumulés, la part de marché, le volume des ventes et l’utilisation de la capacité des usines des producteurs nationaux auraient été plus élevés et qu’une part importante de l’effritement des prix subi par les producteurs nationaux était imputable aux importations sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays cumulés. De plus, cet effritement des prix et cette perte de volume expliquaient une part importante des pertes financières subies par les producteurs nationaux. La baisse de rendement sur les ventes de tôles laminées à chaud avait aussi eu une incidence négative d’une ampleur correspondante sur les mouvements de trésorerie et sur la capacité d’investir dans des travaux d’expansion et d’entretien.

ANALYSE

35. Le 30 mars 2006, conformément au paragraphe 76.03(7) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision selon laquelle l’expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des tôles laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine et du subventionnement des tôles laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde, mais ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des tôles laminées à chaud originaires ou exportées de la Bulgarie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la Serbie et Monténégro (auparavant la République fédérale de Yougoslavie). Le Tribunal doit donc déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10), si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage7 ou un retard8 , selon le cas, à la branche de production nationale. Étant donné qu’il existe présentement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

36. Le Tribunal doit donc, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance en vue d’annuler les conclusions, s’il détermine que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, ou de proroger les conclusions, avec ou sans modification, s’il détermine que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.

37. Dans l’évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment été d’avis qu’il doit concentrer son attention sur ce qui va raisonnablement se passer à court ou à moyen terme, en général dans les 18 à 24 mois, plutôt que sur de lointaines possibilités9 . Dans le contexte du marché des tôles laminées à chaud, le témoin expert du Tribunal a été réticent à établir une prévision sur un horizon plus lointain que 18 mois. Le Tribunal partage les préoccupations de l’expert quant à la difficulté d’établir des prévisions en l’espèce, étant donné la volatilité inhérente du marché des tôles laminées à chaud et il concentrera donc principalement son attention sur les 18 prochains mois.

Marchandises similaires

38. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, comme il suit : [...] a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » Le Tribunal conclut que les tôles laminées à chaud produites par le branche de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en question par application de la définition susmentionnée.

39. Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises importées des pays visés.

40. D’après les éléments de preuve, pour chacune des spécifications, les normes de fabrication des tôles laminées à chaud de production nationale sont semblables à celles des marchandises en question et ces produits sont substituables. En outre, les éléments de preuve montrent que les tôles laminées à chaud fabriquées par la branche de production nationale et les marchandises en question présentent les mêmes caractéristiques de marché des points de vue de l’établissement des prix et de la distribution, se livrent concurrence sur les mêmes marchés et répondent aux mêmes besoins des clients.

41. De plus, conformément au raisonnement qu’il a appliqué dans les conclusions, le Tribunal est d’avis que les tôles laminées à chaud destinées à la fois à la vente sur le marché marchand et à une transformation ultérieure à l’interne sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale

42. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la branche de production nationale de la façon suivante : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...] ».

43. Par conséquent, étant donné qu’elles représentent la totalité de la production collective nationale des marchandises similaires, Algoma, Dofasco, IPSCO, Mittal Canada et Stelco constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen.

Effets cumulatifs

44. Conformément au paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises en provenance de plus d’un pays s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises importées d’un ou de plusieurs de ces pays et soit les marchandises en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

45. En raison de l’application du paragraphe 76.03(8) de la LMSI, si le Tribunal est convaincu qu’une évaluation des effets cumulatifs est indiquée, il ne peut tenir compte que des marchandises à l’égard desquelles l’ASFC a décidé que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping (marchandises en provenance du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine) ou du subventionnement (marchandises en provenance de l’Inde).

46. À l’étude des conditions de concurrence entre des marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises provenant de chacun des pays visés sont interchangeables avec les marchandises provenant d’autres pays visés ou avec les marchandises de production nationale; la présence ou l’absence de ventes ou d’offres de vente de marchandises provenant de divers pays visés et de marchandises similaires de production nationale sur les mêmes marchés géographiques; l’existence de circuits de distribution communs ou semblables; les différences dans le moment de l’arrivée des importations provenant d’un pays visé et des importations provenant des autres pays visés, et la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale. Le Tribunal reconnaît qu’il pourrait prendre d’autres facteurs en considération pour décider de la question de savoir si les importations en provenance d’un pays donné devraient, ou non, entrer dans le cumul, et qu’aucun facteur n’a nécessairement, à lui seul, un poids déterminant.

Position des producteurs nationaux

47. D’après IPSCO, les marchandises en question livrent concurrence aux marchandises similaires et se livrent concurrence entre elles, sont comparables des points de vue de la qualité et de l’uniformité du produit et sont vendues par l’intermédiaire de négociants sur des circuits de distribution semblables. Algoma a soutenu que le critère du volume négligeable appliqué relativement aux effets cumulatifs dans une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI ne s’applique pas dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration. Algoma a déclaré qu’aucun des facteurs déterminants qui étaient présents dans les quelques affaires où le Tribunal n’a pas évalué les effets cumulatifs n’est présent en l’espèce.

Position des producteurs étrangers

48. Mittal South Africa a soutenu que l’Afrique du Sud ne devait pas être incluse dans le cumul avec les autres pays visés, étant donné qu’il n’y aura vraisemblablement pas de livraison au Canada en provenance de ce pays et en raison de la relation qui existe entre Mittal South Africa et Mittal Canada. Ilyich a soutenu que l’Ukraine ne devait pas être incluse dans le cumul avec les autres pays visés, étant donné qu’il a été conclu que sa part des importations totales au Canada en 2000 ne représentait que 1,3 p. 100. Elle a soutenu que les producteurs ukrainiens comptent des clients de longue date ailleurs et, par conséquent, ne tenteraient vraisemblablement pas de vendre au Canada. Ilyich a soutenu que des éléments de preuve portent à conclure que les producteurs ukrainiens disposent d’une base de clientèle dans les marchés émergents, y compris au Moyen-Orient, et que ces producteurs ne se lanceraient vraisemblablement pas sur des marchés inconnus pour y perdre de l’argent. En outre, elle a soutenu que des éléments de preuve portent à conclure que les clients canadiens n’achèteraient pas de produits non certifiés et qu’une seule société de l’Ukraine, Ilyich, était capable de produire des tôles laminées à chaud selon les normes ASTM.

49. Les aciéries brésiliennes ont soutenu que le Canada ne représente pas pour elles un important marché d’exportation et qu’elles ne s’empresseraient pas de le pénétrer, advenant l’annulation des conclusions. Elles ont soutenu que l’économie brésilienne avait affiché une croissance de 8 p. 100 au premier trimestre de 2006, que les secteurs de l’automobile et de la construction redémarrent, que les taux d’intérêt baissent et que les parties qui ont appuyé la prorogation des conclusions n’ont produit aucun élément de preuve indiquant un accroissement de la capacité de production brésilienne. Elles ont donc soutenu qu’il n’y avait guère lieu de croire que le Brésil exporterait des tôles laminées à chaud au Canada. Elles ont ajouté que les expéditions des aciéries brésiliennes au Canada durant la période visée par l’enquête qui a donné lieu aux conclusions avaient été de minimis ou minimales.

Analyse du Tribunal

50. Il ressort des éléments de preuve que les tôles laminées à chaud sont un produit de base10 . Les marchandises en question sont produites par application des mêmes normes ou spécifications dans chaque pays et par chaque aciérie. Le prix est donc un facteur clé pour enlever des ventes, indépendamment de la source du produit. En tant que produit de base, les tôles laminées à chaud importées de chacun des pays visés sont interchangeables, et le Tribunal voit dans cette interchangeabilité une nette indication que leur qualité est semblable dans tous les pays visés. De plus, les tôles laminées à chaud provenant de chacun des pays visés sont expédiées au Canada par le même mode de transport (c.-à-d. les navires océaniques)11 et distribuées au Canada par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution12 (c.-à-d. les négociants et les centres de service). Même s’il existe certaines différences par rapport au moment de l’arrivée de chaque livraison des importations en provenance d’un pays visé et celles en provenance d’un autre pays visé et à la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale, les importations en provenance des pays visés se livrent quand même concurrence entre elles et livrent également concurrence aux marchandises similaires sur le marché canadien.

51. L’argument de Mittal South Africa n’a pas convaincu le Tribunal, puisque cette dernière n’a déposé en preuve aucune directive ou plan concret de Mittal Steel Company N.V. à l’appui de cet argument et n’a pas non plus déposé de confirmation de Mittal Canada. D’une façon similaire, le Tribunal n’a pas été convaincu par l’argument d’Ilyich au sujet de la production de produits non certifiés, car la définition du produit dans le présent réexamen relatif à l’expiration englobe des produits non certifiés et qu’au moins un producteur ukrainien est capable de produire des tôles laminées à chaud selon les normes ASTM. Le Tribunal n’est pas non plus convaincu par les arguments selon lesquels les pays visés ne vendront vraisemblablement pas sur le marché canadien ou ne sont pas désireux de le faire. Au contraire, selon les éléments de preuve produits, le Canada est un marché qui pourrait vraisemblablement présenter un attrait pour les importations en provenance de tous les pays visés. Cette question sera traitée plus à fond à la section des présents motifs intitulée « Volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées ».

52. Le Tribunal s’entend avec les producteurs nationaux pour dire que le fait que les importations en provenance de certains des pays visés ont peut-être été présentes en petite quantité durant la période visée par l’enquête qui a donné lieu aux conclusions, soit moins de 3 p. 100 des importations totales, n’est pas déterminant dans la décision de cumuler, ou pas, dans un réexamen relatif à l’expiration. Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal a cumulé les importations en provenance de tous les pays en question, conformément au paragraphe 42(3) de la LMSI. Toutefois, le Tribunal fait observer que, dans un réexamen relatif à l’expiration, aucune prescription législative correspondante ne s’applique.

53. Compte tenu des conditions de concurrence, comme il a déjà été discuté, le Tribunal est convaincu que l’évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question est indiquée.

Questions préliminaires

54. Avant d’examiner les facteurs dont il peut tenir compte dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal traitera d’abord de quelques questions préliminaires.

Compétence du Tribunal dans un réexamen relatif à l’expiration

55. Certains membres de la branche de production nationale ont soutenu que, s’il devait modifier certaines conclusions de fait rendues par l’ASFC dans son énoncé des motifs, le Tribunal exercerait effectivement un pouvoir d’appel qui ne lui a pas été conféré. Les aciéries brésiliennes et Mittal South Africa ont soutenu que le Tribunal n’est pas lié par la décision de l’ASFC, puisqu’il évalue des éléments de preuve de son propre chef et tire ses propres décisions; Ilyich a appuyé cet argument. Baosteel a soutenu que, bien que les facteurs dont tient compte l’ASFC et ceux dont tient compte le Tribunal dans un réexamen relatif à l’expiration se recoupent, le Tribunal est chargé d’étudier des renseignements plus récents et plus précis.

56. À cet égard, le Tribunal est d’accord avec les producteurs étrangers et reprend le raisonnement appliqué dans Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud 13 , où il a traité de cette question en profondeur et a déclaré ce qui suit :

[...]

68. Le Tribunal n’a manifestement pas compétence pour réexaminer la détermination de l’ASFC relativement à la probabilité d’une reprise du dumping. Cependant, il tient à faire clairement comprendre qu’il n’est pas lié par tous les faits et opinions sur lesquels est fondée la détermination de l’ASFC et il peut leur accorder le poids qu’il juge indiqué. Aux termes des alinéas 37.2(1)d) et 37.2(2)d) du Règlement, l’ASFC et le Tribunal peuvent tous deux prendre en considération les éléments de preuve sur le rendement probable de l’industrie étrangère, y compris les tendances en matière de production, d’utilisation de la capacité, de prix, de stocks, de part de marché, d’exportations et de profits. Étant donné le recoupement des facteurs que chacun peut prendre en considération, et étant donné les différentes méthodologies appliquées par l’ASFC et par le Tribunal pour recueillir des éléments de preuve, ils peuvent très vraisemblablement en arriver à des conclusions différentes ou, dans certains cas, contradictoires relativement à certains des facteurs. Le Tribunal a l’avantage d’appliquer une procédure contradictoire et les témoins sont directement interrogés dans le cadre du contre-interrogatoire ou par le Tribunal. Ce type de procédure peut aider à corroborer l’information recueillie au moyen de questionnaires. De plus, les éléments de preuve auxquels le Tribunal a accès sont habituellement plus récents que ceux mis à la disposition de l’ASFC et peuvent refléter des changements au sein de la branche de production ou sur le marché depuis la détermination rendue par l’ASFC.

69. D’autres facteurs, comme le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, et la question de savoir s’il y aura vraisemblablement une augmentation marquée du volume de ces marchandises, vont au cœur du mandat conféré au Tribunal dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration. Par exemple, même si l’ASFC peut être convaincue qu’il y aura vraisemblablement une reprise du dumping et que les importations entreront au Canada à des prix sous-évalués, le Tribunal peut être d’avis que le volume des importations sous-évaluées ne sera pas suffisant pour causer un dommage. Le Tribunal n’est lié ni par les conclusions de fait rendues par l’ASFC ni par les avis qui fondent la détermination de cette dernière, si ce n’est par la décision comme telle qu’il y aura, ou non, vraisemblablement une reprise du dumping ou d’autres décisions factuelles qui relèvent entièrement de la compétence de l’ASFC. Ces autres décisions factuelles pourraient porter, notamment, sur les marges de dumping et les volumes de toutes marchandises sous-évaluées pendant l’application de conclusion.

[...]

Éléments de preuve à présenter dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration

57. Invoquant l’article 76.03 de la LMSI, Baosteel a fait valoir que la prorogation de conclusions est une décision extraordinaire aux termes de la loi, ainsi qu’aux termes de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce14 (l’Accord). Ajoutant qu’il n’est pas prévu que la prorogation de conclusions revête un caractère préventif ou soit décidée en fonction de situations hypothétiques lointaines, Baosteel a soutenu qu’il n’existe pas, par application de l’article 11 de l’Accord, de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l’expiration et que l’article 3.1 de l’Accord exige que les producteurs nationaux déposent des éléments de preuve positifs.

58. En réplique, IPSCO a soutenu que l’article 11 de l’Accord ne laisse aucunement entendre que le fardeau de la preuve incombe à la branche de production nationale et que, même si tel était le cas, ledit article ne peut avoir précédence sur la LMSI. Algoma a souligné que le Canada a choisi de ne pas retenir le libellé de l’article 11 de l’Accord dans la LMSI, tandis qu’il y a intégré d’autres dispositions de cet accord.

59. Le Tribunal s’entend avec Baosteel pour dire qu’il n’y a pas de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l’expiration et que ses conclusions doivent se fonder sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec le droit interne et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce.

Défaut de comparution ou de convocation de témoins de certains importateurs et producteurs étrangers

60. La branche de production nationale a prétendu que le Tribunal devrait tenir compte du fait que certains importateurs et producteurs étrangers des marchandises en question n’ont pas participé ou n’ont pas convoqué de témoins dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration. Par exemple, Algoma a souligné que seulement six aciéries des quatre pays visés et trois importateurs ont comparu dans le cadre de la présente procédure et que seulement un témoin d’un producteur des marchandises en question a témoigné. Baosteel a affirmé qu’accueillir l’argument de la branche de production nationale selon lequel le Tribunal devrait tirer une conclusion négative du fait que certains producteurs étrangers n’ont pas comparu ou convoqué de témoins équivaudrait à un déni de justice naturelle et à un déni des droits de Baosteel prévus à l’article 6.2 de l’Accord.

61. Le Tribunal est d’accord avec les producteurs étrangers sur ce point et reprend le raisonnement qu’il a appliqué dans Produits de tôle d’acier résistant à la corrosion 15 , où il a déclaré ce qui suit :

[...]

59. [...] Même si la LMSI prévoit le droit, pour les parties intéressées, de participer à la procédure de réexamen relatif à l’expiration, elle n’oblige pas ces dernières à convoquer des témoins. La LMSI ne prévoit pas non plus d’incidence négative dans les cas où une partie ne convoque pas de témoins.

60. Une telle interprétation est cohérente avec la pratique du Tribunal. Elle est également cohérente avec le paragraphe 6.2 de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (applicable aux réexamens relatifs à l’expiration par renvoi au paragraphe 11.4), qui prévoit que, durant une enquête de dumping, « [a]ucune partie ne sera tenue d’assister à une rencontre, et l’absence d’une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause ». Par conséquent, le Tribunal n’a pas tiré d’hypothèse négative du fait que certaines parties étrangères n’ont pas convoqué de témoins. Toutefois, comme il l’a déclaré dans des affaires précédentes, le Tribunal ne peut qu’accorder l’importance qu’il juge indiquée dans les circonstances aux éléments de preuve fournis par une partie qui ne sont pas corroborés par un témoignage de vive voix.

[...]

[Notes de bas de page omises]

Probabilité de dommage

62. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 16 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’examen de la probabilité de dommage.

63. Le Tribunal constate que les éléments de preuve présentés par son témoin expert montrent que, dans l’ensemble, le marché des tôles laminées à chaud épouse les tendances du marché d’autres produits plats en acier laminés à chaud et de l’acier en général. Étant donné que les produits plats en acier laminés à chaud se composent principalement de tôles, les tendances constatées dans le cas des produits de tôle en général sont vraisemblablement un bon indicateur des tendances dans le cas des tôles laminées à chaud en particulier.

Changement des conditions du marché à l’échelle internationale

Position des producteurs nationaux

64. Les producteurs nationaux ont fait valoir que l’élément crucial qui prévaut dans le présent réexamen relatif à l’expiration se rapporte à la situation de la Chine. Elle a très rapidement développé une capacité considérable et, en tant que plus grand producteur mondial de tôles laminées à chaud, exerce une influence capitale sur le marché mondial.

65. Les producteurs nationaux ont de plus fait valoir que, en raison de l’expansion de sa capacité durant la période visée par le présent réexamen, la Chine est devenue un exportateur net de tôles laminées à chaud. Cette évolution spectaculaire du profil commercial de la Chine a fortement perturbé les flux des échanges commerciaux mondiaux des marchandises en question et incité les producteurs de tous les principaux pays exportateurs à rechercher de nouveaux marchés.

66. Les producteurs nationaux ont soutenu que, selon les éléments de preuve au dossier, le problème à l’échelle mondiale n’en est pas un de demande, mais plutôt d’offre. Ils ont soutenu que l’industrie sidérurgique continue de souffrir d’une conjoncture de surcapacité de production, nourrie par d’importants ajouts de capacité et particulièrement des hausses de production en Chine et des projets d’expansion de la capacité dans d’autres marchés émergents.

Position des producteurs étrangers

67. Baosteel a soutenu que les taux de capacité se sont accrus en Chine en raison des besoins intérieurs. Elle a soutenu que le gouvernement de la Chine a amorcé un programme de restructuration et de consolidation conçu pour prévenir la surcapacité, limiter l’excédent de production et encourager l’utilisation, au sein même de l’industrie chinoise, des produits fabriqués en Chine.

68. Mittal South Africa a fait valoir que le marché mondial a évolué, et plus précisément en ce qui a trait à l’augmentation considérable des coûts pour les fabricants d’acier, et que des sociétés transnationales de taille beaucoup plus grande ont un intérêt considérable à préserver la stabilité du marché dans une telle conjoncture. Mittal South Africa a prétendu que la consolidation de l’industrie sidérurgique mondiale a permis de maintenir les prix de l’acier sur les marchés nationaux à des niveaux plus élevés durant le cycle du marché.

69. Les aciéries brésiliennes ont soutenu que le marché international de l’acier avait subi des changements depuis 2000, y compris sous forme de rationalisation considérable, d’intégration et de coûts des intrants plus élevés, qui découragent la surproduction sur les marchés déprimés.

Analyse du Tribunal

70. Il est généralement admis que le marché des tôles laminées à chaud est un marché mondial, bien qu’il présente certaines différences régionales. L’industrie et le marché ont considérablement changé depuis quelques années. Comme il en sera discuté ci-après, les nouveaux faits les plus dignes de mention comprennent l’influence de la Chine, étant donné son rôle dominant de consommateur et de producteur d’acier mondial, la modification du cycle du marché traditionnel des points de vue de l’offre, de la demande et des prix, les augmentations spectaculaires des coûts des intrants et la consolidation de l’industrie sidérurgique.

71. La Chine occupe maintenant le premier rang parmi les producteurs d’acier, produisant environ 350 millions de tonnes métriques, ou 31 p. 100 de la production annuelle mondiale totale d’acier brut17 . Au cours des cinq dernières années, la production d’acier en Chine a augmenté de 220 millions de tonnes métriques, ou de 170 p. 100, la production dans le reste du monde n’augmentant durant cette période que de 54 millions de tonnes métriques, ou de 7,5 p. 10018 . Il ressort des éléments de preuve que, en mai 2006, sa production d’acier était de 20 p. 100 supérieure à celle de mai 200519 . La consommation d’acier en Chine a également affiché une croissance remarquable durant cette période, augmentant de 180 millions de tonnes métriques par rapport à l’augmentation de 70 millions de tonnes métriques constatée pour l’ensemble de tous les autre pays20 .

72. La Chine a produit 41 millions de tonnes métriques de tôles laminées à chaud finies en 200521 . D’après les éléments de preuve, la production estimative de tôles laminées à chaud finies en Chine a augmenté d’environ 15 millions de tonnes métriques entre 2003 et 200522 . En comparaison, les éléments de preuve montrent que, durant la même période, la croissance de la consommation estimative de tôles laminées à chaud finies sur le marché national de la Chine a été beaucoup plus lente, soit de moins de 8 millions de tonnes métriques23 .

73. Jusqu’en 2005, la Chine consommait, en plus de sa production nationale de tôles laminées à chaud finies, une grande quantité d’importations (7 millions de tonnes métriques en 2004)24 , ce qui en faisait un importateur net25 . Il lui fallait importer car la demande d’acier avait affiché un taux de croissance annuelle de 18 à 20 p. 100 au cours des cinq années précédentes26 . Bien qu’elle ait été un importateur net d’environ 25 millions de tonnes métriques de produits de tôle en 2003, elle n’était un importateur net de produits de tôle que d’environ 5 millions de tonnes métriques en 200527 . Le témoin expert du Tribunal a déclaré que, selon lui, la Chine deviendrait un exportateur net de tôles laminées à chaud finies d’ici à la fin de 200628 . En fait, il ressort des éléments de preuve que, à la fin d’avril 2006, la Chine était déjà devenue un exportateur net de tôles laminées à chaud finies d’environ 450 000 tonnes métriques29 .

74. Le Tribunal fait observer que, à la suite des écarts entre l’offre et la demande et dans la crainte que les taux de croissance ne puissent se maintenir, le gouvernement chinois a adopté, à la fin de 2003 et en 2004, des mesures pour freiner la croissance du secteur de l’acier, y compris des mesures administratives comme le resserrement des prêts bancaires aux producteurs d’acier et des mesures restrictives sur l’approbation des projets et sur l’utilisation des terres. En juillet 2005, il a présenté une politique de l’acier comportant diverses dispositions réglementaires destinées à diriger et contrôler l’industrie sidérurgique nationale de plus en plus importante, y compris la consolidation des aciéries appartenant à l’État30 . Le Tribunal fait observer que, malgré les efforts susmentionnés, il ressort des éléments de preuve que la production estimative de tôles laminées à chaud finies a continué de croître en 2005.

75. Un deuxième facteur clé pris en compte dans l’analyse du Tribunal se rapporte à l’efficacité avec laquelle le marché mondial maintient l’équilibre entre l’offre et la demande. Le marché des tôles laminées à chaud finies a été cyclique des points de vue de l’offre, de la demande et des effets connexes sur les prix. Comme il en sera discuté ci-après, les sommets et les creux du cycle du marché ont atteint des valeurs extrêmes en 2004 et 2005 comparativement aux années précédentes, alors que la durée du cycle est plus brève depuis quelques années. Le témoin expert du Tribunal a déclaré que le cycle s’étend présentement sur une période de 9 à 12 mois, soit moins que sa durée historique31 . Il a ajouté que certains indices portent à croire que les participants sur le marché qui, par le passé, accumulaient des stocks, ce qui avait pour effet d’accentuer les sommets et les creux, font maintenant preuve d’une certaine modération, ce qui atténue l’amplitude des oscillations de ce cycle32 .

76. Les oscillations du cycle du marché ont entraîné une très forte volatilité des prix moyens mondiaux à l’exportation33 des tôles laminées à chaud durant la période visée par le présent réexamen. En 2003, les prix mondiaux à l’exportation ont oscillé entre 250 $US et 350 $US la tonne métrique34 . Au troisième trimestre de 2004, les prix mondiaux à l’exportation ont atteint des sommets historiques, soit environ 625 $US la tonne métrique à l’apogée du cycle35 . Deux principaux facteurs expliquent l’atteinte de tels sommets : 1) le resserrement de l’offre mondiale suscité par la forte demande de la Chine, combiné avec la rareté de l’offre de matières premières et des navires de fret océaniques ainsi que l’insuffisance des installations portuaires chinoises36 ; 2) les fortes augmentations des coûts des intrants, que les producteurs d’acier ont pu absorber en imposant des prix plus élevés étant donné la conjoncture de rareté de l’offre de tôles laminées à chaud finies37 . Du quatrième trimestre de 2004 jusqu’au milieu de 2005, les prix mondiaux à l’exportation ont reculé de plus de 35 p. 100, atteignant environ 400 $US la tonne métrique38 . Les prix mondiaux à l’exportation se sont redressés au premier semestre de 2006 mais demeurent inférieurs aux niveaux atteints en 200439 . En mai 2006, le prix mondial à l’exportation des tôles laminées à chaud était d’environ 550 $US la tonne métrique40 .

77. Le Tribunal fait observer que, pour ce qui est de l’établissement des prix sur les marchés intérieurs dans le monde, les prix nord-américains des tôles laminées à chaud dépassent considérablement ceux qui ont cours sur d’autres marchés régionaux et que, sur le marché nord-américain, les prix du Canada et des États-Unis sont similaires. Par exemple, d’après les éléments de preuve, le prix des tôles laminées à chaud sur le marché canadien au deuxième trimestre de 2006 était de 760 $CAN (640 $US) la tonne métrique41 , le prix sur le marché des États-Unis atteignant un niveau semblable (652 $US la tonne métrique)42 . Durant cette même période, le prix moyen en Europe de l’Ouest43 était de 600 $US la tonne métrique (de 6 p. 100 inférieur au prix canadien) et le prix chinois, de 536 $US la tonne métrique (de 16 p. 100 inférieur au prix canadien)44 . L’écart entre le prix au Canada et le prix sur les autres marchés fait du Canada un marché très attrayant pour les importations. D’après le témoin expert du Tribunal, les prix nord-américains dépassent considérablement ceux qui ont cours sur d’autres marchés parce que l’Amérique du Nord est un importateur net d’acier45 .

78. Le Tribunal fait également observer que la production de tôles laminées à chaud est une production à forte intensité de capital, qui exige d’exploiter les installations à un taux élevé d’utilisation pour recouvrer les coûts fixes élevés. Il s’ensuit un impératif de production qui encourage les aciéries étrangères à exporter à des prix suffisamment bas pour trouver un marché sur lequel écouler l’excédent de leur production.

79. Dans l’ensemble, les coûts des intrants pour les tôles laminées à chaud ont affiché une forte hausse durant la période visée par le présent réexamen46 . Ils ont commencé à grimper en 2003 et 2004, et poursuivi leur ascension pendant tout 2005 et au début de 200647 .

80. Le Tribunal fait observer que, comme l’ont fait valoir les producteurs étrangers, l’industrie sidérurgique a fait l’objet d’une importante restructuration et consolidation depuis les conclusions.

81. À titre d’exemple, Arcelor S.A. a été constituée en 2001 à l’occasion de la fusion de trois grands fabricants d’acier : Aceralia, d’Espagne, Arbed, du Luxembourg, et Usinor, de France. Dans l’ensemble, Arcelor S.A. est un consortium international qui regroupe plus de 350 sociétés dans plus de 60 pays48 . Depuis sa création, Arcelor S.A. est devenue le plus grand fabricant d’acier au monde, ses recettes ayant atteint environ 30 milliards d’euros en 200549 . Elle est également devenue le plus grand producteur d’acier plat au carbone et le plus grand fournisseur mondial d’acier plat au carbone du secteur de l’automobile. Arcelor S.A. s’est récemment portée acquéreure de Dofasco, qui est ainsi devenue sa première installation de fabrication d’acier plat en Amérique du Nord. Elle est également propriétaire d’autres sociétés dans les Amériques, et notamment de CST, du Brésil.

82. Mittal Steel Company N.V. est un autre exemple d’une grande société productrice d’acier ayant fait l’objet d’une restructuration importante depuis 2001. Elle compte de nombreuses sociétés affiliées qui sont des producteurs mondiaux d’acier et sont situées en Europe, dans les Amériques, en Asie et en Afrique50 , y compris Mittal Canada et Mittal South Africa, dont elle s’est portée acquéreure en 200451 .

83. D’après les éléments de preuve, il y a eu consolidation de l’industrie sidérurgique surtout dans les marchés établis comme l’Amérique du Nord et l’Europe. Selon le témoin expert du Tribunal, il n’existe plus, sur ces marchés établis, que trois grands joueurs, en plus d’un certain nombre de sociétés de moindre importance52 . Toutefois, en Asie, la consolidation n’en est qu’à ses débuts. Le Tribunal fait observer que, même avec la consolidation déjà opérée, les 10 plus grands producteurs mondiaux ne représentaient que 27 p. 100 de la production mondiale d’acier au cours des trois dernières années53 . Même si la Chine est le plus grand producteur mondial d’acier, aucune société chinoise ne figure au nombre des cinq plus grands producteurs mondiaux54 , ce qui permet de conclure que la consolidation de l’industrie sidérurgique n’a pas encore été réalisée en Chine.

84. La consolidation de l’industrie devait, croyait-on, permettre aux aciéries d’exercer une plus grande maîtrise sur la production et l’offre, ce qui allait, par voie de conséquence, atténuer la volatilité des prix55 . Toutefois, selon le témoin expert du Tribunal, l’incidence de la consolidation sur les prix mondiaux ne s’est pas fait encore sentir à cause de l’absence de consolidation en Asie et sur d’autres marchés émergents qui ont été le théâtre de la majeure partie de la croissance de la production d’acier depuis trois ans56 .

Changement des conditions du marché à l’échelle nationale

Position des producteurs nationaux

85. Les producteurs nationaux ont soutenu que le marché national des marchandises en question est très volatile en raison des effets combinés d’un marché national établi, d’un produit de base et des augmentations rapides et soudaines des volumes des importations. Les producteurs nationaux ont soutenu que, au Canada, les importateurs et les négociants continuent de déplacer leurs sources d’approvisionnement depuis les pays qui sont assujettis à des mesures commerciales vers les pays contre lesquels de telles mesures n’ont pas été prises. Ils ont ajouté que la part de marché de la branche de production nationale est aujourd’hui aussi faible qu’elle l’était en 2000, à la fin de la période visée par l’enquête qui a donné lieu aux conclusions.

86. Les producteurs nationaux ont soutenu que la conjoncture actuelle diffère de celle qui prévalait au premier trimestre de 2004, lorsque les prix ont augmenté à un niveau record. Ils ont ajouté que, depuis 2004, les prix nationaux se sont repliés jusqu’au dernier trimestre de 2005, soit jusqu’à 50 p. 100. Cette chute s’est produite au moment où les coûts des matières premières augmentaient. Ils ont en outre affirmé que les augmentations de prix qu’ils avaient réussi à obtenir au deuxième trimestre de 2006 étaient maintenant mises en péril et ne pourraient vraisemblablement pas être maintenues au deuxième semestre de 2006.

87. Les producteurs nationaux ont soutenu que la récente consolidation survenue dans le secteur des centres de service permet aux grands centres de service de l’acier d’acheter des cargaisons complètes d’acier importé. Leur vaste stock et leur connaissance du marché national, ensemble, en font des cibles de choix pour les marchandises en question à bas prix. En plus du fléchissement de la demande consécutif aux récentes augmentations des stocks des centres de service, le secteur canadien de la fabrication, déjà en repli, contribue à affaiblir davantage la demande, étant donné particulièrement que certaines sociétés de fabrication s’en vont à l’étranger57 .

Position des producteurs étrangers

88. En premier lieu, Baosteel a soutenu que les ventes et les prix des marchandises de production nationale ont été stables, et ont peut-être même augmenté, tandis que les importations en provenance des États-Unis et des pays non visés ont augmenté durant toute la période visée par le présent réexamen. Deuxièmement, le marché apparent total a affiché une croissance en 2004 et affichera encore une croissance en 2006. Troisièmement, d’après Baosteel, les indicateurs macroéconomiques clés, comme les taux d’emploi et le produit intérieur brut au Canada, témoignent de la robustesse de cette croissance. Quatrièmement, les prix en Amérique du Nord sont vigoureux, le secteur de la production de marchandises qui utilise des marchandises similaires comme intrants est robuste aussi et l’offre est serrée. Cinquièmement, l’utilisation de la capacité, malgré l’augmentation des importations en provenance des États-Unis et la production d’autres marchandises sur le même équipement, a été constante et s’accroît. Sixièmement, la branche de production nationale a récemment investi des ressources afin d’augmenter sa part de marché.

89. Ilyich a fait valoir que la conjoncture du marché canadien est semblable à celle examinée dans Produits plats de tôle, un réexamen à l’issue duquel le Tribunal a annulé les conclusions concernant les tôles laminées à chaud en provenance de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie (Russie) et de la République slovaque. Elle a soutenu que les chiffres de la branche de production nationale indiquent des taux d’utilisation constants et une croissance des prix.

90. Les aciéries brésiliennes et Mittal South Africa ont soutenu que la branche de production nationale n’est plus celle qui existait lorsque les conclusions ont été rendues. Grâce à la réorganisation et à la consolidation dont elle a fait l’objet, la situation financière de la branche de production nationale est maintenant bien meilleure.

Analyse du Tribunal

91. Le marché canadien des tôles laminées à chaud finies est un marché établi dont la taille se situe à environ 5,5 millions de tonnes métriques par année58 . Durant la période visée par le présent réexamen, les producteurs nationaux ont approvisionné plus des deux tiers du marché, les importations fournissant le reste du marché. Une proportion légèrement inférieure à la moitié de la production nationale de tôles laminées à chaud a été vendue sur le marché marchand, et environ 500 000 à 600 000 tonnes métriques ont été exportées. Les aciéries ont gardé le reste de leur production en vue d’une transformation ultérieure à l’interne afin d’obtenir des tôles laminées à froid, des tôles résistant à la corrosion et d’autres produits59 . Le Tribunal fait observer que la part du marché marchand détenue par les producteurs nationaux s’est repliée durant la période visée par le présent réexamen, passant de 79 p. 100 en 2003 à 68 p. 100 en 200560 .

92. Durant la période visée par le présent réexamen, les importations en provenance des États-Unis sur le marché canadien étaient importantes, comme l’étaient, dans une moindre mesure, celles en provenance d’autres pays non visés. Avec les droits antidumping et compensateurs en place, la part des importations détenue par les pays visés était inférieure à 1 p. 10061 .

93. D’une façon générale, le marché national a reflété le marché international durant la période visée par le présent réexamen, ayant été caractérisé par des sommets et des creux très marqués. Malgré sa grande volatilité, cette période a permis aux producteurs nationaux de réaliser des gains financiers importants, au moment où plusieurs d’entre eux procédaient à une consolidation et à une restructuration.

94. Entre 2003 et 2005, le marché canadien, comme le marché international, a affiché une forte demande et des prix très élevés pour les tôles laminées à chaud finies lorsque le cycle du marché atteignait des sommets. Au même moment, les producteurs canadiens ont été confrontés au resserrement de l’offre d’intrants et, dans l’ensemble, à une forte augmentation des coûts des intrants. Ces facteurs combinés ont donné naissance à une conjoncture très inhabituelle pour les producteurs canadiens. Également durant la même période, le cours du dollar canadien s’est sensiblement apprécié par rapport à la plupart des devises, et plus précisément par rapport au dollar américain, l’appréciation représentant, relativement à cette dernière devise, environ 32 p. 10062 , ce qui a rendu les intrants facturés en dollars américains, ainsi que les importations de tôles laminées à chaud finies facturées en dollars américains, relativement moins coûteuses mais a d’autre part rendu les exportations canadiennes plus coûteuses.

95. Le cycle du marché des tôles laminées à chaud finies au Canada a atteint un sommet très élevé au troisième trimestre de 2004, et ce sommet a persisté jusqu’au début de 2005. En 2004 et au premier trimestre de 2005, les producteurs canadiens ont donc bénéficié de prix moyens élevés se situant entre 741 $CAN et 845 $CAN la tonne métrique63 , d’un fort taux d’utilisation de la capacité atteignant jusqu’à 87 p. 10064 et, malgré les coûts élevés des intrants, de marges bénéficiaires brutes atteignant jusqu’à 30 p. 10065 , à savoir les plus élevées réalisées par la branche de production au cours des dernières années.

96. À la suite de ces prix inhabituellement élevés jusqu’alors et du resserrement de l’offre, les acheteurs ont sensiblement augmenté leurs stocks de tôles laminées à chaud finies66 mais, vers le milieu de 2005, les prix ont commencé à se replier et ont chuté à un niveau bas. À la fin de 2005, les prix nord-américains des tôles laminées à chaud finies ont commencé à remonter, et les stocks ont augmenté légèrement. Les prix poursuivaient leur tendance à la hausse au deuxième trimestre de 2006, tout en demeurant inférieurs aux prix atteints au moment du sommet extraordinaire du troisième trimestre de 2004.

97. Depuis les conclusions, la structure d’entreprise et la situation financière ont beaucoup changé au sein de la branche de production canadienne. En 2002, Algoma a été réorganisée67 sous la protection de la LACC. Le 21 février 2006, Arcelor S.A. a acheté l’actif de Dofasco, qui est censée devenir son service de vente et de commercialisation en Amérique du Nord68 . On a récemment annoncé une fusion entre Arcelor S.A. et Mittal International. Stelco a émergé d’une restructuration sous la protection de la LACC le 31 mars 2006, après un processus de restructuration sous surveillance judiciaire entrepris en janvier 200469 .

98. D’une façon similaire, comme l’a soutenu la branche de production nationale, les centres de service de l’acier ont fait l’objet d’une consolidation en Amérique du Nord, ce qui leur a conféré un plus grand pouvoir d’achat et la capacité de traiter de plus grands volumes que durant la période visée par l’enquête qui a donné lieu aux conclusions. Ces joueurs connaissent mieux les sources possibles à l’étranger et disposent de davantage de ressources pour traiter les marchandises importées70 . De plus, les centres de service de l’acier offrent des services supplémentaires à leurs clients (coupe, refendage, décapage, etc.), ce qui en fait une source plus attrayante d’approvisionnement pour certains acheteurs d’acier.

99. Enfin, comme l’ont avancé les producteurs étrangers, le Tribunal fait observer les investissements récents et prévus de certains producteurs nationaux, en vue d’améliorer et d’étendre leur production de tôles laminées à chaud dans le but de consolider le rôle clé que ce produit joue sur l’ensemble du marché de l’acier canadien. À titre d’exemple, Stelco s’est départie de certains actifs de production d’acier ciblant d’autres produits et complète présentement la phase 2 de la modernisation de ses installations à ses installations de Lake Erie afin de cibler les tôles laminées à chaud71 .

Volume probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées

Position des producteurs nationaux

100. Les producteurs nationaux ont déclaré que la surcapacité de production mondiale exerce une pression sur les producteurs des pays visés. Cette pression est exacerbée du fait que la Chine est passée de la position d’importateur net à celle d’exportateur net et exportera donc davantage, les autres pays visés ne pouvant désormais plus exporter autant qu’avant vers la Chine. En présence de la capacité accrue de la Chine et de sa dépendance sur les exportations, les pays visés exporteront vraisemblablement d’importantes quantités de marchandises vers le Canada si les conclusions sont annulées. De plus, les producteurs nationaux ont fait valoir que les conclusions afférentes à des mesures commerciales prises par divers pays dans le monde réduisent le nombre de marchés d’exportation disponibles aux pays visés.

Position des producteurs étrangers

101. Baosteel a soutenu que la demande intérieure de la Chine, en tant que plus grand consommateur d’acier au monde, nourrit les ajouts de capacité et que cette capacité accrue servira à répondre aux besoins intérieurs. Le gouvernement chinois a introduit des mesures de réforme à l’égard de la structure de son industrie sidérurgique nationale pour que la production d’acier réponde aux besoins intérieurs. Baosteel a ajouté que, d’ici à 2010, le nombre de sociétés chinoises productrices d’acier aura sensiblement diminué. Les 10 plus grands fabricants d’acier y représenteront plus de 50 p. 100 de la production d’acier. Baosteel a prétendu que, pour sa part, elle sera du nombre des 10 plus grands producteurs chinois. D’après elle, le récent rétrécissement des écarts entre les prix nord-américains et asiatiques empêchera dans une grande mesure les producteurs chinois d’exporter de grandes quantités de marchandises en question vers l’Amérique du Nord.

102. Les aciéries brésiliennes ont soutenu qu’il n’y pas de tôle laminée à chaud finie au Brésil disponible pour l’exportation, car la capacité de production de tôles laminées à chaud du Brésil débouche, dans une proportion de plus de 85 p. 100, sur une transformation ultérieure et qu’elles ciblent leur marché national où la demande est robuste. De plus, elles ont soutenu que le Canada n’a jamais constitué un important marché pour le produit brésilien et que, les importations devant vraisemblablement être négligeables, elles ne peuvent être dommageables. Aucun élément de preuve ne corrobore l’allégation selon laquelle les aciéries brésiliennes aient été dépendantes du marché chinois ou qu’elles augmenteront leur capacité de production de tôles laminées à chaud.

103. Ilyich a soutenu que les producteurs ukrainiens ont des clients de longue date ailleurs et, en l’absence d’antécédents d’expéditions de tôles laminées à chaud au Canada, tenter de vendre au Canada serait pour elle une décision discutable. Ilyich a soutenu que cet état des choses ne changera vraisemblablement pas, puisque les producteurs ukrainiens n’ont pas accru leur capacité durant la période visée par le présent réexamen et qu’aucun ajout de capacité n’est prévu dans un proche avenir. Elle a également ajouté que, étant donné ses échanges commerciaux historiques, les prévisions de croissance des marchés et le fait qu’elle utilise ses installations à pleine capacité, elle n’a ni l’intention ni la capacité ni le besoin d’exporter au Canada.

104. Mittal South Africa a dit cibler principalement son propre marché national et, en second lieu, l’Afrique et les autres marchés prioritaires. Ces marchés prioritaires n’incluent pas le Canada, en partie à cause de l’éloignement. Mittal South Africa a dit avoir, d’une façon générale, pour politique d’agir comme un participant responsable sur le marché et n’avoir aucun intérêt à perturber quelque marché que ce soit. Elle ne perturberait particulièrement pas le marché canadien, puisqu’un producteur national membre du groupe de sociétés Mittal y est présent.

Analyse du Tribunal

105. Le Tribunal fait observer que chacun des pays visés est très actif eu égard à la production d’acier, chacun se classant au nombre des 20 plus grands producteurs d’acier du monde, en termes de production d’acier brut. En 2004, la Chine se classait au premier, l’Ukraine, au septième, le Brésil, au huitième, l’Inde, au neuvième, le Taipei chinois, au treizième, et l’Afrique du Sud, au vingtième rang de ces producteurs72 . Collectivement, les pays visés disposaient d’une capacité annuelle de production de tôles laminées à chaud d’environ 110 millions de tonnes métriques en 2004, soit à peu près 10 fois la capacité de production de tôles laminées à chaud du Canada73 . Comme il a déjà été discuté, la majorité des pays visés ciblent fortement les exportations, et tous les pays visés exportent des tôles laminées à chaud finies en quantités imposantes par rapport à la taille du marché canadien. Chacun de ces pays est touché par des mesures commerciales, tant au Canada qu’aux États-Unis74 . Plusieurs sont également visés par d’autres mesures commerciales, comme il est indiqué ci-après75 . Les exportations de l’Ukraine sont également assujetties à des restrictions en Union européenne76 . Tous les pays visés sont donc des exportateurs importants, mais sont présentement confrontés à des restrictions sur les marchés disponibles pour leurs exportations de tôles laminées à chaud finies. Si les conclusions sont annulées, le Canada deviendra vraisemblablement une cible pour ces exportations.

106. Si les conclusions sont annulées, importer des pays visés sera plus facile étant donné le nombre considérable de négociants qui bénéficiaient de réseaux de distribution établis et négociaient les marchandises en question durant la période visée par l’enquête qui a donné lieu aux conclusions et qui font toujours affaire au Canada77 . De même, importer les marchandises en question serait plus facile pour certains centres de service, comme il a déjà été discuté, leur consolidation ayant accru leur capacité de traiter les grandes quantités associées à l’importation par cargaisons complètes des marchandises en question.

107. La capacité de production sur le marché international des tôles laminées à chaud, comparativement à la demande, est un autre facteur clé qui aura vraisemblablement une incidence sur le volume des importations en provenance de tous les pays visés. En 2004, la production mondiale de tôles laminées à chaud atteignait environ 480,0 millions de tonnes métriques78 . Il ressort des éléments de preuve au dossier que, pour les trois grandes régions productrices d’acier79 , la capacité de production de tôles laminées à chaud s’est accrue de presque 13,5 millions de tonnes métriques en 2005 et devrait, selon les prévisions, s’accroître encore d’au moins 44,0 millions de tonnes métriques en 2006 et 200780 . Les trois grandes régions productrices d’acier comprennent à la fois des marchés établis, comme l’Amérique du Nord et l’Europe, et des marchés émergents, comme l’Asie du Sud-Est. Le témoin expert du Tribunal a déclaré que la croissance de la demande de tôles laminées à chaud finies devrait être faible ou nulle sur les marchés établis, mais atteindre, en moyenne, entre 3 et 7 p. 100 sur les marchés émergents81 .

108. En comparant les prévisions sur l’expansion de la capacité de production de tôles laminées à chaud et celles sur la croissance de la demande, il est possible de prévoir dans quelle mesure la demande dans chacune des régions s’harmonisera avec sa capacité de production. Selon les prévisions, en Amérique du Nord, la capacité de production devrait augmenter de 1,8 million de tonnes métriques et 1,2 million de tonnes métriques, respectivement, en 2006 et 200782 , soit d’environ 1,9 p. 100 et 1,4 p. 100, respectivement83 . Entre-temps, l’Europe devrait augmenter sa capacité de 0,5 million de tonnes métriques et de 0,3 millions de tonnes métriques, respectivement, en 2006 et 200784 , soit de 0,6 p. 100 et de 0,3 p. 100, respectivement85 . L’accroissement de la capacité de production dans ces deux marchés régionaux établis devrait donc être lent, épousant la faible croissance de la demande prévue. Toutefois, en Asie du Sud-Est, cette capacité devrait augmenter de 23,2 millions de tonnes métriques et de 17,0 millions de tonnes métriques, respectivement, en 2006 et 200786 , soit de 9,1 p. 100 et de 6,1 p. 100 respectivement87 . L’accroissement de la capacité en Asie du Sud-Est devrait probablement se produire en Chine, dans une proportion d’au moins 75 p. 10088 . L’Asie du Sud-Est affichera donc un taux d’accroissement de capacité supérieur au taux nécessaire pour répondre à sa demande. De ce fait, le Tribunal est d’avis que les capacités de production accrues dans cette région entraîneront un excédent de l’offre, ce qui aura une incidence sur tous les pays visés. Ce phénomène est traité en plus de détails ci-après, pour chacun des pays visés.

109. Le Tribunal attribue également beaucoup d’importance au fait que, comme il a déjà été indiqué, l’Amérique du Nord est le marché où le prix des tôles laminées à chaud finies est le plus élevé et que, par conséquent, sans les conclusions, le Canada deviendrait un marché attrayant pour la production excédentaire des pays visés.

110. Comme il a déjà été discuté, la consolidation se poursuit au sein de l’industrie sidérurgique mondiale. Toutefois, l’évolution en ce sens a principalement marqué les marchés établis et, dans une grande mesure, n’a pas encore touché les régions en développement. D’après le témoin expert du Tribunal, la consolidation sur les marchés émergents exigera probablement bon nombre d’années89 . Même Baosteel a affirmé que la consolidation en Chine ne se ferait pas avant 2010. Le Tribunal est donc d’avis que les contraintes que pourront exercer les aciéries sur la production grâce à la consolidation n’auront pas d’effet sensible ni dans les pays visés ni sur le marché mondial des tôles laminées à chaud en général au cours des 18 prochains mois.

Chine

111. Baosteel est le seul producteur chinois ayant pleinement participé au présent réexamen relatif à l’expiration et, malgré le grand nombre d’aciéries chinoises, sa production représente une proportion relativement importante de la production totale de tôles laminées à chaud finies en Chine90 .

112. D’après les éléments de preuve, la production prévue de tôles laminées à chaud finies en Chine augmentera, passant de 60,0 millions de tonnes métriques en 2006 à 75,0 millions de tonnes métriques en 200791 . Malgré la poursuite du bon taux de croissance de la demande d’acier chinoise, la Chine ne pourra pas absorber toute sa production nationale de tôles laminées à chaud, car, comme l’établissent les éléments de preuve déjà discutés, l’excédent de production prévu de tôles laminées à chaud finies s’accentuera de 2006 à 200892 . Le Tribunal n’accepte donc pas l’argument de Baosteel selon lequel la production se limitera aux besoins intérieurs de la Chine. Puisque la production y augmentera vraisemblablement plus rapidement que la demande, la Chine deviendra un exportateur net de tôles laminées à chaud finies selon un écart d’environ 1,5 million de tonnes métriques en 2006 et de plus de 3,0 millions de tonnes métriques en 200793 . Ce passage à l’état d’exportateur net est important compte tenu qu’en 2005 les exportations totales de tôles laminées à chaud de la Chine se chiffraient à 4,7 millions de tonnes métriques94 . Le passage d’importateur net à exportateur net place la quantité estimative totale des exportations de tôles laminées à chaud finies à environ 5,0 millions de tonnes métriques en 2006 et 6,0 millions de tonnes métriques en 200795 . Même si les exportations nettes ou les exportations totales de la Chine pourraient sembler minimes par rapport à l’ensemble de sa production de tôles laminées à chaud finies, elles constituent une très grande quantité par rapport à la taille du marché canadien96 .

113. Baosteel a fait valoir que le gouvernement chinois a introduit des mesures de réforme à l’égard de la structure de son industrie sidérurgique nationale pour que la production d’acier ne dépasse pas les besoins intérieurs. Le Tribunal convient que le gouvernement chinois a amorcé une restructuration du secteur de l’acier chinois et qu’il envisage de réduire la ristourne sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui a trait aux exportations d’acier. Toutefois, pour plusieurs raisons énoncées ci-après, le Tribunal est d’avis que ces modifications n’auront pas d’incidence sensible sur les exportations des marchandises en question au cours des 18 prochains mois.

114. Premièrement, le Tribunal fait observer que les initiatives de restructuration devraient, selon les prévisions, surtout toucher les produits longs plutôt que les produits plats et les aciéries qui appliquent des procédés de production anciens ou plus désuets et, par conséquent, n’auront pas d’incidence sensible sur les aciéries de tôles laminées à chaud en général97 . De plus, selon le Tribunal, le marché étant tellement fragmenté en Chine98 , il est difficile de savoir comment de telles mesures pourront être mises en œuvre efficacement à court ou moyen terme. Enfin, puisqu’un nombre d’aciéries appartiennent à divers paliers de gouvernement, les tentatives de restructuration du gouvernement central pourraient être confrontées à un défi. Le Tribunal fait observer que, parmi les grands joueurs du secteur sidérurgique chinois, Shougang appartient à la ville de Beijing et Tangshan appartient à la province de Hebei99 .

115. Pour ce qui est de la réduction possible de la ristourne sur la TVA liée aux exportations d’acier, il ressort des éléments de preuve que, bien qu’une TVA de 27 p. 100 soit imposée sur toute la production chinoise, elle est suivie d’une ristourne si le produit est exporté100 . Présentement, une ristourne de 11 p. 100 peut être demandée sur les exportations de produits plats101 . Selon la rumeur, le gouvernement chinois réduira le taux de ristourne à 5 ou 8 p. 100, ce qui aurait pour effet d’augmenter le coût des exportations, mais cette rumeur demeure à confirmer102 . Le Tribunal fait observer que, si cette baisse avait effectivement lieu, relevant le prix des exportations chinoises de 3 à 6 p. 100 environ, l’écart entre les prix qui en résulteront et les prix canadiens sera encore suffisant pour attirer les produits chinois sur le marché canadien103 .

116. D’après Baosteel, le récent rétrécissement de l’écart entre les prix nord-américains et les prix asiatiques empêchera, dans une grande mesure, les producteurs chinois d’exporter vers l’Amérique du Nord. Le Tribunal fait observer que, comme il a déjà été discuté, les prix sur le marché de l’Amérique du Nord sont les plus élevés au monde et que l’écart entre les prix nord-américains et les prix chinois est considérable. Un tel écart rend le marché canadien attrayant pour ce qui est des importations en provenance de la Chine et, selon les éléments de preuve, il ne diminuera pas vraisemblablement suffisamment pour modifier cet état de choses.

117. Le Tribunal a aussi entendu des témoignages sur la réévaluation possible du renminbi. D’après le témoin expert du Tribunal, il n’y a pas lieu de prévoir une importante réévaluation du renminbi, puisque l’économie de la Chine est axée sur les exportations et que la Chine n’appliquera pas de mesures susceptibles de menacer son commerce d’exportation104 . Le Tribunal est donc d’avis qu’une réévaluation n’aura pas d’incidence importante sur les exportations des marchandises en question, car il n’y aura vraisemblablement pas d’importante réévaluation au cours des 18 prochains mois.

118. Durant la période visée par le présent réexamen, la principale région visée par les exportations de tôles laminées à chaud finies en provenance de la Chine était l’Asie, qui a reçu environ 80 p. 100 de ces exportations105 . Toutefois, le Tribunal fait observer que les exportations de tôles laminées à chaud finies de la Chine vers les marchés asiatiques ont diminué, la proportion des exportations reçues sur ces marchés passant de 87 p. 100 entre janvier et la fin d’avril 2005 à 58 p. 100 pour la période correspondante en 2006, le marché des États-Unis étant devenu, durant cette période, une cible de choix106 . Le Tribunal fait également observer que la Chine a maintenu une présence dans les trois pays d’Amérique du Nord à chaque année visée par la période du présent réexamen107 , même en présence des conclusions antidumping qui la touchaient sur les marchés du Canada et des États-Unis, ce qui établit clairement qu’elle continue de s’intéresser à l’Amérique du Nord.

119. En résumé, la Chine disposera d’une importante production de tôles laminées à chaud finies pour la vente sur les marchés d’exportation à court et à moyen terme. Selon le Tribunal, étant donné l’ampleur des tonnages en cause, cette disponibilité aura vraisemblablement une incidence sur l’activité d’exportation non seulement de la Chine mais également des autres pays visés, particulièrement compte tenu du fait que, durant la période visée par le présent réexamen, comme il a déjà été indiqué, la Chine représentait le plus important marché d’exportation pour l’Inde, le deuxième plus important marché d’exportation pour le Brésil, le Taipei chinois et l’Afrique du Sud, et le troisième plus important marché d’exportation pour l’Ukraine. Il apparaît vraisemblable que les exportations attendues de la Chine exerceront une forte pression sur tous les autres pays visés dans le sens de la recherche de nouveaux marchés d’exportation. Le Canada sera vraisemblablement un pays d’exportation attrayant.

Taipei chinois

120. En 2005, la production estimative de tôles laminées à chaud finies du Taipei chinois se chiffrait à environ 3,8 millions de tonnes métriques et elle devrait augmenter à 4,1 millions de tonnes métriques en 2008108 . Selon les prévisions, l’excédent annuel de production109 de tôles laminées à chaud finies devrait se chiffrer à environ 0,7 million de tonnes métriques de 2006 à 2008110 .

121. Entre 2003 et 2005, le Taipei chinois a exporté environ 1,7 million de tonnes métriques de tôles laminées à chaud finies111 . Au premier trimestre de 2006, ses exportations avaient augmenté d’environ 20 p. 100 par rapport au premier trimestre de 2005112 . Ainsi, les exportations sont considérables et représentent une proportion d’environ 45 p. 100 de la production de tôles laminées à chaud finies du Taipei chinois, ce qui indique que ce pays est considérablement axé sur les exportations.

122. Durant la période visée par le présent réexamen, 98 p. 100 des exportations en provenance du Taipei chinois étaient dirigées vers le marché asiatique113 . La Chine, plus particulièrement, représentait pour le Taipei chinois un important partenaire commercial. La Chine constituait la deuxième destination en importance pour les exportations du Taipei chinois durant la période visée par le présent réexamen et a reçu une proportion d’environ 25 p. 100 des exportations totales du Taipei chinois114 . Puisque, selon les prévisions, les exportations chinoises devraient augmenter, la concurrence sur les marchés asiatiques s’intensifiera et exercera une pression sur les producteurs du Taipei chinois dans le sens de la recherche d’autres marchés. Les mesures antidumping en vigueur en Thaïlande115 pourraient rendre une telle recherche encore plus difficile.

123. À la lumière de l’analyse qui précède, le Canada sera vraisemblablement un pays d’exportation attrayant.

Brésil

124. Quatre aciéries brésiliennes produisent des tôles laminées à chaud. Les trois aciéries qui ont participé à la présente procédure représentent la presque totalité de la production de tôles laminées à chaud au Brésil116 .

125. Le Brésil est un grand producteur de tôles laminées à chaud et exporte une grande quantité de ses produits finis. Il a produit environ 5,0 millions de tonnes métriques de tôles laminées à chaud en 2005 et sa production devrait se maintenir à ce niveau jusqu’en 2008117 . D’après les prévisions, l’excédent de production de tôles laminées à chaud finies devrait baisser à partir de 2006, mais demeurera élevé, se situant entre 0,5 et 0,6 million de tonnes métriques environ par année118 . Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels aucun ajout de capacité de production de tôles laminées à chaud n’est prévu à court terme119 .

126. Le volume des exportations brésiliennes de tôles laminées à chaud finies a constamment augmenté, passant de 1,2 million de tonnes métriques en 2003 à 1,4 million de tonnes métriques en 2005120 . De plus, au premier trimestre de 2006, le nombre de tonnes métriques exportées par le Brésil représentait 2,7 fois celui de ses exportations au trimestre correspondant de 2005121 . Toutefois, selon le témoin expert du Tribunal, cette récente augmentation subite des exportations était attribuable à la nouvelle production des aciéries brésiliennes non vendue sur leur marché national parce qu’il fallait d’abord écouler les stocks excédentaires122 . Le Tribunal fait observer que les exportations représentaient près de 30 p. 100 de la production brésilienne de tôles laminées à chaud finies en 2005, ce qui indique que ce pays est considérablement axé sur les exportations123 .

127. Durant la période visée par le présent réexamen, 29 p. 100 des exportations brésiliennes étaient dirigées vers l’Asie124 . Le Tribunal fait observer que, même si la Chine, la principale destination des exportations brésiliennes en 2003, est devenue un marché sensiblement moins important pour le produit brésilien en 2004 et 2005, d’autres pays asiatiques, comme le Taipei chinois, la Corée du Nord et la Thaïlande, ont reçu une proportion considérablement accrue des exportations brésiliennes125 . Puisque la Chine représentait encore le troisième et le cinquième marché en importance pour les importations brésiliennes en 2004 et en 2005, respectivement, le Tribunal n’accepte pas l’affirmation des aciéries brésiliennes selon laquelle la Chine n’était pas un marché important durant la période visée par le présent réexamen. Puisque les possibilités d’exporter vers la Chine et vers d’autres marchés asiatiques devraient à l’avenir être moindres, comme il a déjà été discuté, le Tribunal est d’avis que le Brésil devra tenter de trouver d’autres marchés sur lesquels écouler une quantité importante de ses exportations.

128. Le Tribunal fait également observer que les possibilités d’exportation du Brésil se trouvent limitées par la mesure antidumping mise en place sur l’un de ses marchés potentiels voisins, soit l’Argentine126 .

129. L’Amérique du Nord a reçu 12 p. 100 des exportations du Brésil entre 2003 et 2005127 , même si, comme il a déjà été indiqué, le Canada et les États-Unis appliquent tous deux des mesures commerciales visant les tôles laminées à chaud en provenance du Brésil128 . La récente augmentation subite des exportations du Brésil vers le Mexique prouve également l’intérêt du Brésil à l’endroit du marché nord-américain, ses exportations de tôles laminées à chaud finies y ayant augmenté, passant de 7 000 tonnes métriques au premier trimestre de 2005 à 55 000 tonnes métriques au premier trimestre de 2006, ce qui représente plus de la moitié des exportations totales de tôles laminées à chaud finies vers le Mexique en 2005129 .

130. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal n’accepte pas les observations des aciéries brésiliennes selon lesquelles le Canada ne serait pas un marché attrayant et que les exportations vers le Canada seraient minimes, advenant l’annulation des conclusions.

Inde

131. En 2006, selon les prévisions, l’Inde devrait produire 11,0 millions de tonnes métriques de tôles laminées à chaud finies130 . Les exportations indiennes de tôles laminées à chaud finies ont diminué entre 2003 et 2005131 . Durant cette période, elles représentaient de 10 à 18 p. 100 de la production indienne de tôles laminées à chaud finies, ce qui indique que l’Inde est axé sur les exportations, jusqu’à un certain point132 . Selon les prévisions, sa production atteindra 12,6 millions de tonnes métriques en 2008 et, entre-temps, la demande nationale n’augmentera pas au même rythme que la production. Par conséquent, l’excédent de production de tôles laminées à chaud finies de l’Inde devrait augmenter constamment, passant de 0,85 million de tonnes métriques en 2006 à 1,36 million de tonnes métriques en 2008133 . Cet excédent aura lieu malgré l’importante activité dans les secteurs de l’infrastructure, de la construction domiciliaire et de la fabrication. Le Tribunal fait observer que, en présence d’une telle croissance de la demande, le gouvernement indien a récemment adopté une politique nationale de l’acier dont l’objectif est de tripler la production d’acier d’ici à 2020134 . Le Tribunal fait également observer que l’Inde a pris des mesures pour devenir un important joueur de l’industrie sidérurgique mondiale. Les facteurs qui contribueront à l’amélioration de son secteur de l’acier comprennent le soutien gouvernemental à l’industrie et les initiatives de mise en œuvre de la nouvelle technologie et de bonnes habiletés en gestion135 .

132. Il s’ensuit que, malgré la récente diminution de ses exportations et son orientation vers les exportations moins forte que celle des autres pays visés, la pression dans le sens des exportations devrait augmenter en Inde et les exportations indiennes devraient demeurer très importantes, représentant un tonnage considérable comparativement à la taille du marché canadien136 .

133. Le Tribunal prend note que, dans l’ensemble, l’Asie recevait 47 p. 100 des exportations de tôles laminées à chaud finies de l’Inde entre 2003 et 2005137 . En 2003, les 0,63 million de tonnes métriques exportées ont fait de la Chine, de loin, le principal pays d’exportation de l’Inde cette année-là138 . Même si le volume de ses exportations vers la Chine a considérablement diminué en 2004 et en 2005, la Chine figurait toujours au nombre des cinq plus grands marchés d’exportation de l’Inde en 2005139 . En ce qui a trait au marché asiatique en général, le Tribunal constate que la Thaïlande applique des mesures antidumping contre les tôles laminées à chaud en provenance de l’Inde140 . Il s’ensuit que, dans sa recherche de marchés sur lesquels écouler l’excédent de sa production, l’Inde ressentira toutes les pressions qui émergeront en Asie dans la foulée de l’augmentation des exportations en provenance de la Chine et des restrictions auxquelles seront assujetties les exportations vers la Thaïlande.

134. Le Tribunal constate également que l’Inde a manifesté un intérêt soutenu à l’endroit du marché nord-américain. Les exportations de tôles laminées à chaud de l’Inde vers les États-Unis représentaient 7 p. 100 de ses exportations totales de 2003 à 2005, malgré la présence de mesures antidumping ou compensatoires dont elle faisait l’objet141 .

135. À la lumière de l’analyse qui précède, le Canada sera vraisemblablement un pays d’exportation attrayant.

Afrique du Sud

136. Il n’y a que deux producteurs de tôles laminées à chaud en Afrique du Sud, soit Mittal South Africa et Highveld Steel Vanadium Corp. (Highveld Steel)142 . Mittal South Africa représente la majeure partie de la production nationale et des exportations. Highveld Steel est un joueur de moindre envergure en Afrique du Sud, y produisant moins de 30 p. 100 de la production totale de tôles laminées à chaud. Elle est également un exportateur d’une importance relativement mineure143 .

137. La production estimative de tôles laminées à chaud finies de l’Afrique du Sud était d’environ 1,8 million de tonnes métriques en 2005 et devrait passer à 1,9 million de tonnes métriques en 2008144 .

138. Durant la période visée par le présent réexamen, les exportations annuelles moyennes de tôles laminées à chaud de l’Afrique du Sud se chiffraient, selon les éléments de preuve, à 1 million de tonnes métriques, ce qui représente plus de 55 p. 100 de sa production. Manifestement, l’Afrique du Sud est fortement axée sur les exportations. Selon le témoin expert du Tribunal, l’Afrique du Sud devrait demeurer un exportateur net en 2006145 .

139. Durant la période visée par le présent réexamen, l’Asie constituait la principale région d’exportation pour l’Afrique du Sud, représentant 63 p. 100 des exportations de tôles laminées à chaud finies de cette dernière146 . Le Tribunal constate que, durant cette même période, la Chine figurait au nombre des trois plus importantes destinations des exportations en provenance de l’Afrique du Sud147 . Les exportations de l’Afrique du Sud vers la Chine seront donc assujetties à des contraintes et, comme il a déjà été souligné, le Tribunal est d’avis que l’important marché asiatique, dans son ensemble, sera menacé à cause de la présence d’une quantité accrue d’exportations en provenance de la Chine vers cette région.

140. L’Afrique est la deuxième principale région d’exportation de l’Afrique du Sud148 et, d’après les éléments de preuve, est le marché d’exportation prioritaire de Mittal South Africa, une fois que cette dernière a comblé les besoins de son marché national149 . Le Tribunal fait observer que, d’après les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques, la demande africaine d’acier fini a augmenté de 7,5 p. 100 de 2005 à 2006 et, selon les prévisions, devrait augmenter d’une autre tranche de 5,4 p. 100 de 2006 à 2007150 . Toutefois, l’Afrique ne représentait que 12,0 p. 100 des exportations de tôles laminées à chaud sud-africaines durant la période visée par le présent réexamen et cette augmentation relativement faible de la demande en Afrique ne devrait vraisemblablement pas absorber beaucoup plus d’exportations en provenance de l’Afrique du Sud de court à moyen terme151 .

141. Durant la période visée par le présent réexamen, l’Amérique du Nord était l’une des régions vers lesquelles l’Afrique du Sud a exporté, même si le témoin de Mittal South Africa a déclaré que le marché de l’Amérique du Nord n’est pas une cible, en raison de son éloignement152 . Le Tribunal est d’avis que la présence du produit exporté en Amérique du Nord montre clairement l’intérêt soutenu de l’Afrique du Sud à l’endroit de ce marché153 . En outre, un témoin du Tribunal a déclaré que, même si le facteur géographique entre en considération dans la décision d’acheter de l’acier, la distance n’est pas un obstacle fondamental à l’entrée sur le marché canadien, pourvu que la qualité et le prix soient suffisamment attrayants154 .

142. Le témoin de Mittal South Africa a déclaré que cette société applique une stratégie de commercialisation dans le cadre de laquelle elle agit de façon responsable sur tous les marchés d’exportation155 . Cette stratégie de commercialisation s’applique depuis 1989, soit bien avant l’acquisition de cette société par Mittal Steel Company N.V.156 , et pourtant le Tribunal constate que des mesures commerciales frappent présentement les tôles laminées à chaud en provenance de l’Afrique du Sud importées non seulement au Canada, mais également en Argentine, en Thaïlande et aux États-Unis, ces mesures ayant été adoptées pendant l’application de ladite stratégie de commercialisation responsable. Le Tribunal est donc porté à croire que cette stratégie de Mittal South Africa n’a pas été très efficace157 .

143. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que le Canada deviendrait une cible pour les exportations sud-africaines, advenant l’annulation des conclusions.

Ukraine

144. L’Ukraine compte trois producteurs de tôles laminées à chaud158 . Ilyich, le seul producteur ayant participé au présent réexamen relatif à l’expiration, représente une proportion majeure de la production collective ukrainienne de tôles laminées à chaud159 .

145. En 2005, l’Ukraine a produit 5,7 millions de tonnes métriques de tôles laminées à chaud finies et, selon les prévisions, elle devrait en produire 6,1 millions de tonnes métriques en 2006160 . Avec son volume d’exportation de 4,4 millions de tonnes métriques en 2005, ce qui représente plus de 75 p. 100 de sa production de tôles laminées à chaud, l’Ukraine est un pays très fortement axé sur les exportations161 .

146. L’Asie était la deuxième principale région d’exportation de l’Ukraine durant la période visée par le présent réexamen et représentait 24 p. 100 de ses exportations totales162 . En 2003 et 2004, la Chine était, respectivement, le premier et le deuxième plus important marché d’exportation des producteurs ukrainiens. En 2005, malgré le fléchissement marqué de ses exportations vers la Chine, les exportations de l’Ukraine continuaient de cibler l’Asie et étaient détournées principalement vers l’Inde163 . Comme il a déjà été discuté, le Tribunal est d’avis que les pays qui ont beaucoup exporté vers l’Asie éprouveront de plus en plus de difficulté à vendre sur leurs marchés traditionnels asiatiques.

147. Le Tribunal constate également que, en plus d’être assujettie à des mesures commerciales au Canada et aux États-Unis, l’Ukraine est assujettie à des mesures antidumping en Argentine, au Mexique, au Pérou et en Thaïlande, ce qui limite le nombre de marchés disponibles pour ses produits164 .

148. Le Tribunal constate que l’Ukraine a passé avec l’Union européenne un accord de contingentement qui limite ses exportations de tôles laminées à chaud finies dans cette région165 . Selon les éléments de preuve, l’Ukraine a utilisé environ 40 p. 100 de son contingent annuel aux quatre premiers mois de 2006, comparativement à 7 p. 100 durant la période correspondante de 2005166 . Même si l’Union européenne n’était pas un des principaux marchés d’exportation pour l’Ukraine durant la période visée par le présent réexamen, cette augmentation des exportations vers l’Union européenne porte à conclure que l’Ukraine est confrontée à des pressions la forçant à modifier ses habitudes historiques d’exportation167 .

149. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que, contrairement aux affirmations d’Ilyich, l’Ukraine exporterait vraisemblablement au Canada, advenant l’annulation des conclusions.

Conclusion

150. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal est convaincu que, si les conclusions sont annulées, le volume probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées en question importées au Canada sera important.

Prix probables des importations sous-évaluées et subventionnées

Position des producteurs nationaux

151. Les producteurs nationaux ont soutenu que, pour récupérer les parts de marché qu’ils détenaient avant les conclusions, les pays visés devraient livrer concurrence au niveau des prix à la Russie et à de nouvelles sources à l’étranger. Puisque le prix des importations en provenance des pays non visés est sensiblement inférieur au prix national courant, l’ajout des pays visés se livrant concurrence pour obtenir une part de marché entraînerait un effritement encore plus prononcé des prix nationaux.

152. Les producteurs nationaux ont ajouté que, même s’ils ont remonté au cours des récents mois, les prix des importations, selon les prévisions, chuteront en raison de la mise en service d’une nouvelle capacité de production imposante prévue au cours des 18 prochains mois dans le monde et, particulièrement, en Chine et en Inde.

Position des producteurs étrangers

153. Baosteel a soutenu que le marché mondial de l’acier suit présentement une tendance à la hausse et que les prix mondiaux des marchandises en question, y compris les exportations chinoises, épousent cette même tendance. À titre indicatif, elle a déclaré avoir récemment annoncé son intention d’augmenter ses prix. Elle a également ajouté que les prix internationaux plus élevés reflètent la vigueur de l’industrie mondiale. Elle a soutenu que cette observation rend nul l’argument selon lequel les pays visés, comme la Chine, pratiqueront le dumping de tôles laminées à chaud à des niveaux de prix dommageables.

154. Les aciéries brésiliennes ont soutenu qu’elles étaient toutes en affaire pour réaliser des profits et que rien ne permet de conclure qu’elles tenteront d’enlever une part du marché au Canada en réduisant radicalement leurs prix.

155. Mittal South Africa a soutenu que rien ne l’incite à vendre sur le marché canadien à des prix qui auraient une incidence négative sur Mittal Canada.

Analyse du Tribunal

156. Le caractère de produit de base des tôles laminées à chaud finies signifie que le prix est un facteur déterminant au sein de la concurrence et, par conséquent, que les acheteurs passeront vraisemblablement d’un fournisseur à un autre uniquement sur la base du prix. De plus, le Tribunal constate que l’impératif de production, comme il a déjà été discuté, fait qu’au fil du temps, les prix de tous les fournisseurs sur le marché convergeront vers le niveau des plus bas prix offerts. Lorsque l’offre dépasse la demande, les fournisseurs qui ne réagissent pas aux plus bas prix offerts risquent de perdre leur part de marché et leur volume de ventes.

157. Le Tribunal constate que les producteurs nationaux, Baosteel et les aciéries brésiliennes s’entendent tous pour dire que les prix à l’exportation suivent présentement une tendance à la hausse. D’après les éléments de preuve, les prix à l’exportation asiatiques, européens et américains continuent d’augmenter et Baosteel elle-même a annoncé une augmentation de prix de plus de 10 p. 100168 . Toutefois, le point en litige est celui de savoir de quelle manière les prix vont évoluer au cours des 18 prochains mois.

158. Le Tribunal s’entend avec les producteurs nationaux pour dire que les prix se replieront au cours des quelques prochains mois. À l’heure actuelle, les prix mondiaux sont relativement élevés, mais les éléments de preuve indiquent qu’ils ont déjà atteint, ou atteindront bientôt, le sommet du cycle. Le témoin expert du Tribunal a déclaré que les prix mondiaux devraient se replier au dernier trimestre de 2006 et au début de 2007169 , et cette opinion a été corroborée par deux autres témoins du Tribunal et par les revues spécialisées dans le secteur de l’acier. Les témoins du Tribunal ont affirmé ne pas présentement acheter d’importations parce qu’ils croient que les prix baisseront vers la fin de 2006170 . D’après les revues spécialisées dans le secteur de l’acier, les prix estimatifs mondiaux actuels des tôles laminées à chaud finies ont atteint leur sommet au premier semestre de 2006 et, selon les prévisions, la demande et l’offre mondiales atteindront des niveaux tels que les prix mondiaux se replieront durant le reste de 2006171 .

159. L’opinion susmentionnée se trouve corroborée par le fait que les stocks combinés des produits de tôle172 ont augmenté, représentant 3,6 mois de stocks aux cinq premiers mois de 2006, tandis que le niveau normal des stocks des centres de service équivaut à 2,4 mois173 . Selon les éléments de preuve, les centres de service liquideront vraisemblablement une partie de leurs stocks au deuxième semestre de l’année ou au premier trimestre de 2007174 . Le Tribunal est d’avis que cette liquidation entraînera un excédent de l’offre sur le marché et, par voie de conséquence, la baisse des prix des tôles laminées à chaud finies.

160. Peu importe que les prix à l’exportation baissent, le Tribunal estime que, au vu de l’opération du cycle du marché des tôles laminées à chaud, le marché se repliera au cours des 18 prochains mois, que les marchandises en question entreront sur le marché canadien si les conclusions sont annulées et que leur présence entraînera une baisse des prix supérieure à celle à laquelle les producteurs nationaux auraient autrement été confrontés.

161. Comme il a déjà été discuté, la demande sur le marché canadien devrait demeurer relativement stable de court à moyen terme. Par conséquent, le marché national ne pourra vraisemblablement pas absorber d’importantes quantités de marchandises en question sans qu’il n’y ait déplacement des ventes actuelles de marchandises similaires ou d’importations non en question. Étant donné que la tendance de la demande de tôles laminées à chaud finies épouse normalement les tendances de la demande d’autres produits plats, les producteurs nationaux ne seront probablement pas en mesure de pouvoir atténuer cette pression en déplaçant leur production vers des produits plats en aval175 . Par conséquent, pour accroître leur volume et leur part de marché sur un marché national relativement stagnant, il faudra vendre les marchandises en question sur le marché canadien à un prix inférieur au prix des marchandises nationales ou des marchandises en provenance de pays non visés.

162. De l’avis du Tribunal, les prix des marchandises en question, par rapport aux prix des marchandises nationales, devront être suffisamment bas pour compenser les incertitudes liées à l’évolution des prix et au risque de livraison tardive, tout en offrant une prime pour tenir compte des plus courts délais de livraison des marchandises nationales. En preuve, Stelco a dit estimer que les marchandises en question devraient être offertes à un prix inférieur au prix national le plus bas selon un écart de 20 $CAN à 50 $CAN la tonne métrique176 . En outre, les témoins du Tribunal ont déclaré que, pour être attrayantes et concurrentielles par rapport aux produits nationaux, les marchandises en question devraient être offertes à un prix de 30 $CAN à 74 $CAN la tonne métrique inférieur aux prix des producteurs nationaux177 . Certains éléments de preuve montrent aussi que le prix des marchandises en question, à l’encontre de celui des marchandises nationales, ne comprend pas souvent de majoration du prix de base reflétant des caractéristiques ajoutées qui aurait pour effet d’augmenter l’écart des prix dans le cas des produits comportant des « caractéristiques ajoutées »178 .

163. De plus, les importations en provenance de chacun des pays visés devront livrer concurrence au niveau des prix aux importations en provenance des autres pays visés et des pays non visés. Même s’il est difficile d’établir clairement si les importations en provenance de pays non visés ont été offertes à des prix moindres que les prix moyens de la branche de production nationale entre 2003 et 2005, il est manifeste que les marchandises en provenance de pays autres que les États-Unis l’ont été au premier trimestre de 2006. Il ressort des éléments de preuve que, au premier trimestre de 2006, le prix de vente moyen des importations en provenance de pays non visés, à l’exception des États-Unis, était de 12 p. 100 inférieur (80 $CAN) au prix de vente moyen de la branche de production nationale179 .

164. Le Tribunal constate que la difficulté d’évaluer l’ampleur de la sous-cotation des prix est en partie attribuable au délai qui sépare la commande des importations de leur arrivée sur le marché national. Par exemple, les importations en provenance de la Russie achetées à la fin de 2005, au moment où les prix étaient plus bas, ne sont arrivées sur le marché national qu’en 2006, au moment où les prix avaient commencé à augmenter180 . Toutefois, les éléments de preuve des producteurs nationaux indiquent que, au moment de l’achat, le simple fait de placer une commande a déjà une incidence sur les prix qui ont cours sur le marché canadien. Les témoins du Tribunal ont affirmé que les importateurs achèteront des importations plutôt que les tôles laminées à chaud finies de production nationale si ces importations sont offertes à un prix moindre au moment de la commande, à condition que les attentes au niveau des prix sur le marché au moment de la livraison ne laissent pas présager une perte pour eux181 . Dans ce contexte, Algoma a déposé des éléments de preuve à l’appui de l’existence de sous-cotation des prix par produit provenant de plusieurs sources étrangères de tôles laminées à chaud finies, avant même l’arrivée de ces importations au Canada182 . Une fois les importations rendues sur le marché canadien, l’importateur vendra vraisemblablement ces importations à un prix qui, pour concurrencer les tôles laminées à chaud finies de production nationale, sera inférieur aux prix nationaux en cours et, par conséquent, enlèvera des ventes indépendamment de l’écart entre les prix nationaux et les prix des importations au moment de leur commande.

165. Le Tribunal appuie donc la position des producteurs nationaux selon laquelle il faudrait que les tôles laminées à chaud en provenance de chacun des pays visés soient offertes à des prix concurrentiels par rapport aux prix des tôles laminées à chaud en provenance des autres pays visés et aussi par rapport aux prix des tôles laminées à chaud en provenance des pays non visés qui sont déjà présentes sur le marché canadien, ces prix devant être considérablement moins élevés que ceux de la branche de production nationale. Par voie de conséquence, la branche de production nationale se verrait ainsi contrainte de réduire ses propres prix pour maintenir le volume de ses ventes, étant donné l’impératif de production auquel elle est assujettie.

166. Par conséquent, le Tribunal estime que, si les conclusions sont annulées, une spirale descendante des prix s’amorcera vraisemblablement au moment où d’importants volumes de marchandises importées des pays visés commenceront à se vendre au Canada. L’ampleur de la baisse des prix dépendra à la fois des prix alors en vigueur sur le marché et de l’équilibre offre-demande à ce point particulier du cycle du marché des tôles laminées à chaud finies. Plus l’excédent de l’offre par rapport à la demande sera grand, plus les prix des pays visés seront bas. Étant donné que, sans les conclusions présentement en vigueur, le volume des importations au Canada en provenance des pays visés augmenterait vraisemblablement au cours des 18 prochains mois, les pressions à la baisse sur les prix s’intensifieraient durant cette période.

167. De plus, le Tribunal constate que, dans le cadre de l’enquête, même si les marges de dumping moyennes pondérées exprimées en pourcentage des valeurs normales variaient entre 7,7 p. 100 et 62.9 p. 100, la marge maximale de dumping était élevée dans le cas de tous les pays visés, c.-à-d. 49,4 p. 100 dans le cas du Brésil et 62,9 p. 100 dans le cas des cinq autres pays visés183 . Il s’ensuit qu’historiquement, au moins dans certains cas, les pays visés étaient disposés à facturer des prix de beaucoup inférieurs aux prix qui avaient cours sur leur marché national pour réaliser des ventes sur le marché canadien.

168. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que, si les conclusions sont annulées, les prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées en question importées au Canada seront, en toute vraisemblance, sensiblement inférieurs aux prix des producteurs nationaux.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées

Position des producteurs nationaux

169. Les producteurs nationaux ont soutenu qu’il existe des éléments de preuve probants indiquant qu’ils subiront un dommage causé par la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Ils ont soutenu que le rendement financier de la branche de production nationale sera beaucoup plus fragile en 2006 et 2007 que lors des deux années précédentes, même sans tenir compte du dommage que causera vraisemblablement la reprise du dumping et du subventionnement. Ils ont ajouté qu’une reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question exacerberait la vulnérabilité actuelle de la branche de production nationale au dommage porté par d’autres causes.

170. Les producteurs nationaux ont soutenu que leur part de marché est présentement aussi faible qu’elle l’était durant la période visée par l’enquête qui a donné lieu aux conclusions. Ils ont ajouté que leur vulnérabilité est attribuable à la stagnation prévue de la demande canadienne en 2006 et 2007.

171. Les producteurs nationaux ont soutenu qu’une incidence négative sera exercée sur les nouveaux investissements si, à la suite de l’incidence négative des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix, le flux des recettes diminue. Ils ont fait valoir qu’ils continuent d’être vulnérables à une reprise du dumping de la part des pays visés, malgré de récentes augmentations de prix.

172. D’après les producteurs nationaux, même en maintenant les coûts constants, si les baisses de prix prévues sont exacerbées par les pressions sur les prix issues des marchandises en question, ce qui se produira si les conclusions sont annulées, leurs bénéfices avant impôt chuteront à presque zéro d’ici au milieu de 2007.

Position des producteurs étrangers

173. Tous les producteurs étrangers ont fait valoir que la branche de production canadienne a connu un rendement financier exceptionnel et qu’elle devrait demeurer très robuste de court à moyen terme.

174. Baosteel a ajouté que la branche de production canadienne a connu une rentabilité soutenue et des expéditions ayant des volumes et des valeurs élevés, même dans le contexte de la pression concurrentielle exercée par les importations en provenance des États-Unis. Il n’y a pas lieu de croire que l’annulation des conclusions causerait ou menacerait de causer un dommage à la branche de production canadienne.

175. De plus, selon Ilyich, en présence d’un nombre de plus en plus grand de confirmations que les prix augmentent sur les marchés mondiaux et de projections d’une demande robuste sur le marché national, une réussite soutenue est possible pour les aciéries canadiennes. Elle a également affirmé que les prix du pétrole atteignent des sommets historiques, ce qui ne peut que déclencher une nouvelle activité d’exploration pétrolière et gazière, faisant ainsi augmenter la demande de tuyaux et de produits tubulaires.

176. Les aciéries brésiliennes ont soutenu que la branche de production canadienne est plus robuste et en meilleure condition financière qu’elle l’était au moment des conclusions et que, étant donné ces excellents résultats, il leur est impossible de trouver des preuves positives de vulnérabilité.

Analyse du Tribunal

177. Comme le Tribunal l’a déjà souligné, le marché des tôles laminées à chaud finies est un marché cyclique. Au cours des récentes années, le cycle s’est raccourci, et s’étend maintenant sur une période de 9 à 12 mois. Même si (en l’absence des marchandises en question) les sommets et les creux peuvent, à court ou à moyen terme, devenir moins prononcés qu’ils l’étaient en 2004 et 2005, le Tribunal estime que ce cycle présente un caractère inhérent de volatilité. Le rendement probable de la branche de production nationale en présence des marchandises en question doit être examiné dans le contexte du cycle du marché.

178. Toutes les parties s’entendent pour dire que, à l’heure actuelle, l’offre et la demande de tôles laminées à chaud finies au Canada sont presque à leur point d’équilibre, l’offre nationale, conjuguée au niveau actuel des importations, répondant à la demande nationale. Les conditions sur le marché national sont présentement favorables et les prix y sont élevés, ayant constamment augmenté depuis le troisième trimestre de 2005. Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal est d’avis que ces prix attireront vraisemblablement des importations de tôles laminées à chaud finies en provenance des pays visés.

179. Comme il a déjà été souligné, la demande canadienne devrait dans l’ensemble demeurer relativement stable à court ou à moyen terme. Bien que les perspectives soient très favorables dans le cas du secteur du pétrole et du gaz, la perte de quelques sociétés de fabrication entraîne le ralentissement du secteur de la fabrication au Canada et la croissance du secteur de l’automobile est nulle ou minime184 . De plus, le mouvement à la hausse des taux d’intérêt au début de 2006 pourrait ralentir la croissance du secteur de la construction185 .

180. Comme il a déjà été indiqué, les pays visés disposent de volumes considérables et croissants de tôles laminées à chaud finies disponibles pour les marchés d’exportation. Sans la prorogation des conclusions, le Tribunal estime que les pays visés tenteront d’exporter d’importantes quantités de ces volumes excédentaires de tôles laminées à chaud finies vers le marché canadien, attirés par les prix relativement élevés qu’on y trouve. Puisque la demande, selon les prévisions, devrait stagner, l’offre excédentaire perturbera l’équilibre de l’offre et de la demande qui prévaut actuellement sur le marché canadien. Le Tribunal estime donc que d’importantes quantités de marchandises en question livreront concurrence au niveau des prix aux marchandises similaires, aux importations en provenance de pays non visés et aux importations en provenance d’autres pays visés, causant ainsi une spirale descendante des prix.

181. Du point de vue financier, la branche de production nationale considérée dans son ensemble a obtenu un rendement relativement bon durant la période visée par le présent réexamen, particulièrement en 2004 et en 2005. Toutefois, le Tribunal constate que les marges brutes des producteurs nationaux au premier trimestre de 2006 ont baissé, atteignant presque le niveau de 2003, l’année où les résultats financiers ont été les plus faibles durant la période visée par le présent réexamen. Si les conclusions sont annulées, la présence des marchandises en question contribuera à une faiblesse encore plus grande des résultats financiers en 2006. Toutefois, la branche de production nationale ayant augmenté ses prix pendant tout le deuxième trimestre de 2006 et ayant fixé des prix plus élevés au troisième trimestre de 2006, le Tribunal estime que 2006 sera vraisemblablement une année rentable dans l’ensemble. Le Tribunal estime que la spirale descendante des prix causée par les marchandises en question aurait vraisemblablement une incidence négative encore plus marquée sur le rendement financier de la branche de production nationale en 2007. Les recettes et les profits de la branche de production nationale baisseraient puisqu’elle serait contrainte de réduire ses prix pour livrer concurrence aux marchandises en question. En outre, vraisemblablement, même en réduisant ses prix, la branche de production nationale perdrait quand même des ventes et la part du marché qu’elles représentent, et subirait une baisse d’utilisation de sa capacité, de ses recettes et de ses profits. Une telle perte de volume se traduirait de plus par une augmentation de ses coûts unitaires, ce qui entraînerait une diminution de ses marges bénéficiaires unitaires et, par conséquent, aurait une incidence sur sa santé financière. D’après le Tribunal, il n’y aura vraisemblablement pas de compression marquée des prix puisque, d’après les éléments de preuve, les coûts des intrants nationaux n’augmenteront vraisemblablement pas dans l’ensemble au cours des 18 prochains mois.

182. Aucun argument et aucun élément de preuve n’a porté sur la question de savoir si les marchandises en question causeraient vraisemblablement un dommage à la production de tôles laminées à chaud destinées à une transformation ultérieure à l’interne. Par conséquent, comme dans le cadre de l’enquête, le Tribunal a concentré son analyse sur l’incidence vraisemblable du dumping et du subventionnement sur la production de tôles laminées à chaud destinées au marché marchand186 . Il a toutefois évalué le caractère sensible du dommage vraisemblablement porté à la production totale de tôles laminées à chaud. Le Tribunal est d’avis que ce dommage présenterait un caractère sensible puisque, durant la période visée par le présent réexamen, la production nationale destinée au marché marchand national représentait environ 45 p. 100 de la production totale et que l’ampleur des pertes financières vraisemblables est grande, comme il en est discuté ci-après.

183. Comme l’ont soutenu les producteurs nationaux, le Tribunal fait observer que la loi n’exige pas que la branche de production nationale subisse des pertes pour subir un dommage et que le dommage peut être porté à tout point du cycle du marché. La question à déterminer est celle de savoir si la branche de production subirait un dommage sensible par rapport à la situation dans laquelle elle serait autrement placée. Pour évaluer les effets possibles des plus bas prix causés par les marchandises en question, il peut être utile d’étudier un exemple hypothétique, fondé sur les chiffres du premier trimestre de 2006 de la branche de production nationale. Si, au début de l’exercice, la branche de production nationale avait baissé ses niveaux de prix de 35 $CAN la tonne métrique en moyenne, pour livrer concurrence aux marchandises en question (un prix proche du bas de la fourchette des écarts de prix qui rendent les importations attrayantes), et avait par la suite pu maintenir un volume de ventes constant, cette première baisse aurait fait disparaître environ 39 millions de dollars canadiens de profits sur ses ventes sur le marché national relativement à ce trimestre (ce qui correspond à 156 millions de dollars canadiens sur une base annuelle, en supposant l’absence d’autres baisses des prix durant l’année). Même si ce chiffre hypothétique est considérable, il est en fait, en toute vraisemblance, sensiblement inférieur à la valeur de l’incidence financière qui serait véritablement constatée. Une spirale descendante des prix entraînerait une série de réductions de prix, dont la valeur totale dépasserait certainement 35 $CAN la tonne métrique, et le dommage vraisemblablement subi serait d’autant plus marqué. De plus, un dommage serait également porté sous forme de perte de volume de ventes et de perte de part de marché, ce qui ferait baisser le total des recettes et des profits, directement et indirectement, en raison de l’augmentation des coûts unitaires.

184. De plus, le Tribunal est d’avis que la spirale descendante des prix aurait une incidence sur les investissements de capitaux récents et prévus de la branche de production nationale, mettant en péril les diverses phases des améliorations présentement apportées et retardant les investissements futurs de certains producteurs nationaux. Ces reports auraient, sans l’ombre d’un doute, une incidence négative sur la productivité future.

185. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que, si les conclusions sont annulées, un dommage sera porté à la branche de production nationale, sous forme de perte de production, de ventes, de part de marché, de profits, de productivité, d’utilisation de capacité, de rendement sur l’investissement et de liquidités, et que ce dommage sera sensible.

Autres facteurs

Position des producteurs étrangers

186. Baosteel a soutenu que le taux de change plus élevé rendra les États-Unis davantage compétitifs sur le marché canadien, ce qui réduira la part de marché des producteurs nationaux. Les aciéries brésiliennes ont soutenu que les cours des devises, et particulièrement du dollar américain, constituait un important facteur du maintien des prix élevés, en ce sens que plus le dollar américain est faible, plus le coût de production ailleurs qu’aux États-Unis est élevé en dollars américains.

Position des producteurs nationaux

187. Les producteurs nationaux ont soutenu que, même si le taux de change a réduit le coût des intrants facturés en dollars américains, le taux de change élevé diminue la capacité de la branche de production nationale d’exporter son produit, particulièrement vers les États-Unis, et de tirer un rendement raisonnable de son investissement. De plus, un taux de change plus élevé attire les importations sur le marché canadien puisque le prix des importations et de l’acier qui fait l’objet d’un commerce international est généralement exprimé en dollars des États-Unis.

Analyse du Tribunal

188. Il est difficile, voire impossible, de prévoir les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain au cours des 18 prochains mois187 . Le Tribunal estime que les arguments des parties s’appuient dans une grande mesure sur ce qui a eu lieu durant la période visée par le présent réexamen et que les parties n’ont présenté aucun élément de preuve convaincant indiquant que les taux de change seront vraisemblablement un facteur de dommage au cours des 18 prochains mois.

Exclusions de pays

Position des producteurs nationaux

189. Les producteurs nationaux ont soutenu que les conclusions devraient être prorogées relativement à tous les pays visés.

Position des producteurs étrangers

190. Les producteurs étrangers ont soutenu que les conclusions devraient être annulées relativement à chacun de leurs pays respectifs, puisque les marchandises en question de chacun de ces pays ne causeraient vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

Analyse du Tribunal

191. Le Tribunal n’accorde des exclusions de pays que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les éléments de preuve indiquent que les marchandises en provenance d’un pays donné ne causeront vraisemblablement pas un dommage. À la lumière de l’ensemble de l’analyse qui précède, le Tribunal n’estime pas qu’il y ait lieu d’accorder une exclusion de pays à l’un ou l’autre des pays visés.

CONCLUSIONS

192. À la lumière de l’analyse qui précède et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente ses conclusions relativement aux feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine.

193. De plus, aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente ses conclusions relativement aux feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la Bulgarie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, et de la Serbie et Monténégro (auparavant la République fédérale de Yougoslavie).


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2005.1.4018.

3 . Il se produit aussi des tôles laminées à chaud dans des complexes regroupant les tôles fortes et les tôles en feuilles.

4 . Les produits plats de tôle en acier comprennent les tôles et bobines laminées à chaud, les tôles et bobines laminées à froid et les tôles et bobines résistantes à la corrosion. Les produits laminés plats en acier comprennent les produits plats de tôles en acier et les tôles laminées à chaud.

5 . L.R.C. 1985, c. C-36 [LACC].

6 . La période pour le présent réexamen relatif à l’expiration est du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006.

7 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

8 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « retard » comme le « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

9 . Isolant préformé de fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébé (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

10 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 juin 2006, aux pp. 14, 172.

11 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 juin 2006, à la p. 417.

12 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 juin 2006, aux pp. 14-15; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 522.

13 . (30 juin 2004), RR-2003-002 (TCCE) aux pp. 12-13 [Produits plats de tôle].

14 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

15 . (27 juillet 2004), RR-2003-003 (TCCE) à la p. 10.

16 . D.O.R.S. /84-927 [Règlement].

17 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-13.05 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 281.

18 . Ibid.

19 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 juin 2006, à la p. 490.

20 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-13.05 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 281.

21 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 223.

22 . Ibid.

23 . Ibid. à la p. 222.

24 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.10 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A à la p. 41.

25 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 630. Dans le présent texte, les données à l’importation renvoient au volume des importations, en quantité absolue. Les données à l’importation nettes renvoient au volume des importations totales moins le volume des exportations totales. La quantité réelle des importations renvoie au volume des importations seulement.

26 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 621.

27 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.10 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A à la p. 27.

28 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 629-630.

29 . Ibid. à la p. 672.

30 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 224; pièce du Tribunal RR-2005-002-13.10 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4A aux pp. 28-29.

31 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 604-605.

32 . Ibid. aux pp. 555, 654-655.

33 . Les prix moyens mondiaux à l’exportation des tôles laminées à chaud sont appelés ci-après prix mondiaux à l’exportation.

34 . Pièce des exportateurs H-01/I-01/J-01 à la p. 54, dossier administratif, vol. 13A.

35 . Ibid.

36 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.10 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A à la p. 36; pièce du Tribunal RR-2005-002-21.11, dossier administratif, vol. 5.1N à la p. 71; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 juin 2006, aux pp. 345, 352.

37 . Pièce du fabricant B-02 (protégée), para. 97-100, dossier administratif, vol. 12A; pièce du Tribunal RR-2005-002-31.10 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A à la p. 118; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 606; pièce du Tribunal RR-2005-002-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à l’annexe A; pièce du Tribunal RR-2005-002-RI-02A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à l’annexe A; pièce du Tribunal RR-2005-002-RI-03A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à l’annexe A; pièce du Tribunal RR-2005-002-RI-04A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à l’annexe A; pièce du Tribunal RR-2005-002-RI-05A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à l’annexe A; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 juin 2006, à la p. 344; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 juin 2006, aux pp. 64-65; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 juin 2006, aux pp. 214, 284.

38 . Pièce des exportateurs H-01/I-01/J-01 à la p. 54, dossier administratif, vol. 13A.

39 . Ibid.

40 . Ibid.

41 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 598.

42 . Pièce du fabricant B-11 (exemplaire unique) à la p. 7, dossier administratif, vol. 11A.

43 . Inclut l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.

44 . Pièce du fabricant B-11 (exemplaire unique) aux pp. 3, 7, dossier administratif, vol. 11A; pièce du Tribunal RR-2005-002-31.02, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 44, 58.

45 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 640.

46 . D’après le témoin expert, les coûts des intrants sont propres à chaque entreprise et dépendent de la nature de l’activité de l’entreprise et de son approvisionnement en matières premières. Par exemple, certaines entreprises sont propriétaires de la source de leur minerai de fer. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 608-609, 657.

47 . Pièce du fabricant B-02 (protégée), para. 97-100, dossier administratif, vol. 12A; pièce du Tribunal RR-2005-002-31.10 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A à la p. 118; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 606; pièce du Tribunal RR-2005-002-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à l’annexe A; pièce du Tribunal RR-2005-002-RI-02A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à l’annexe A; pièce du Tribunal RR-2005-002-RI-03A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à l’annexe A; pièce du Tribunal RR-2005-002-RI-04A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à l’annexe A; pièce du Tribunal RR-2005-002-RI-05A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à l’annexe A.

48 . Pièce du fabricant B-01, para. 19-20, dossier administratif, vol. 11A.

49 . Pièce du fabricant B-01, para. 19, dossier administratif, vol. 11A.

50 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-21.10, dossier administratif, vol. 5.1N aux pp. 24-25.

51 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-21.07, dossier administratif, vol. 5.1J à la p. 11.

52 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 647.

53 . Ibid.

54 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-12.11, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 242; pièce du Tribunal RR-2005-002-12.16, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 331.

55 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 41; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 648.

56 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 648.

57 . Ibid. aux pp. 479-480, 508.

58 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 214.

59 . Ibid. à la p. 224.

60 . Ibid. à la p. 216.

61 . Ibid. aux pp. 216, 260.

62 . Ibid. à la p. 328.

63 . Ibid. à la p. 220.

64 . Ibid. à la p. 238.

65 . Ibid. à la p. 228.

66 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 473-474, 553-554.

67 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-15.04, dossier administratif, vol. 3C à la p. 5.

68 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 juin 2006, à la p. 162.

69 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 19.

70 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 469-473.

71 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 juin 2006, aux pp. 42-44.

72 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-12.11, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 243.

73 . Pièce du fabricant B-01, para. 59-60, dossier administratif, vol. 11A; Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 237; pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 231, 233-238.

74 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 202.

75 . Ibid.

76 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-13.15 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4A à la p. 147.

77 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 522; pièce du fabricant E-01, para. 34, 46, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant B-01, para. 77-79, dossier administratif, vol. 11A.

78 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-12.11, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 276.

79 . Ibid. aux pp. 275-276.

80 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.02 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 46-47.

81 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 628.

82 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.02 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 46-47.

83 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-12.11, dossier administratif, vol. 1.4 aux pp. 275-276; pièce du Tribunal RR-2005-002-31.02 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 46-47. Ces pourcentages ont été calculés en additionnant les ajouts de capacité pour 2005-2007 à la production de 2004 des produits plats laminés à chaud dans chaque région géographique. Le calcul suppose un taux d’utilisation de la capacité de 100 p. 100 en 2004.

84 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.02 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 46-47.

85 . Supra note 83.

86 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.02 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 46-47.

87 . Supra note 83.

88 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.02 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 46-47.

89 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 649.

90 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-22.11 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1I aux pp. 15-16; pièce du Tribunal RR-2005-002-22.05 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1B à la p. 38.

91 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 631.

92 . Ibid. aux pp. 620-621; pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 222-223.

93 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 629-632.

94 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 215-290. Les données comprises dans cette pièce proviennent du International Steel Statistics Bureau et montrent le flux des échanges commerciaux de tôles laminées à chaud finies entre les pays visés et leurs partenaires commerciaux. Ces statistiques se fondent sur les codes à six chiffres du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et peuvent donc englober une petite quantité de marchandises non en question. Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.10 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A à la p. 27.

95 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 676-677.

96 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 214.

97 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 637.

98 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-13.10 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4A à la p. 29.

99 . Pièce des exportateurs H-01/I-01/J-01 aux pp. 38-39, dossier administratif, vol. 13A.

100 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 638.

101 . Ibid.

102 . Ibid.

103 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 246, 220; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 475, 598.

104 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 703-704.

105 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 215-290.

106 . Pièce du fabricant B-11 (exemplaire unique) à la p. 13, dossier administratif, vol. 11A.

107 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 215-290.

108 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 223.

109 . L’excédent de production s’entend de l’écart entre la production nationale estimative et la demande nationale estimative.

110 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 222-223.

111 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 125-168.

112 . Ibid.

113 . Ibid.

114 . Ibid.

115 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 202.

116 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-22.06 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1C à la p. 38; pièce du Tribunal RR-2005-002-22.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A à la p. 125; pièce du Tribunal RR-2005-002-22.05 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1B à la p. 28.

117 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 217.

118 . Ibid. aux pp. 216-217.

119 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 634.

120 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 169-214.

121 . Ibid.

122 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 623.

123 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 169-214; pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 217.

124 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 169-214.

125 . Ibid.

126 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 202.

127 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 169-214.

128 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 202.

129 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 169-214.

130 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 225.

131 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 363-418.

132 . Ibid.; pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 225.

133 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 224-225.

134 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.11 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A à la p. 243.

135 . Ibid. aux pp. 235-237.

136 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 633.

137 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 363-418.

138 . Ibid.

139 . Ibid.

140 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 202.

141 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 363-418.

142 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-22.07 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1D à la p. 23.

143 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 juin 2006, à la p. 437; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 616-617; pièce du Tribunal RR-2005-002-04 (protégée), dossier administratif, vol. 2, à la p. 87.

144 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 225.

145 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 635.

146 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 419-460.

147 . Ibid.; Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 254.

148 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 419-460.

149 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 juin 2006, à la p. 432.

150 . Pièce de l’exportateur F-02 à la p. 48, dossier administratif, vol. 13.

151 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 419-460.

152 . Ibid.

153 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-22.07 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1E à la p. 19; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 254.

154 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 513-514.

155 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 20 juin 2006, à la p. 431.

156 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 juin 2006, à la p. 246.

157 . Ibid.; Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 202.

158 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-04 (protégée), dossier administratif, vol. 2, à la p. 76.

159 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-22.09 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1H à la p. 10.

160 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-16.02A (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 221.

161 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 625; pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 291-362.

162 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 291-362.

163 . Ibid.

164 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 202.

165 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-13.15 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4A à la p. 147.

166 . Pièce du fabricant B-01, para. 70, dossier administratif, vol. 11A.

167 . Pièce du fabricant A-05 (exemplaire unique) à la p. 140, dossier administratif, vol. 11.

168 . Pièce de l’exportateur F-01, para. 4, 56, dossier administratif, vol. 13.

169 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, à la p. 605.

170 . Pièce du fabricant B-11, aux pp. 4-7, 13, dossier administratif, vol. 11A; pièce des exportateurs H-01/I-01/J-01 aux pp. 30, 53, dossier administratif, vol. 13A; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 486-487, 554, 558.

171 . Pièce du fabricant B-11, aux pp. 4-7, 13, dossier administratif, vol. 11A; pièce des exportateurs H-01/I-01/J-01 aux pp. 30, 53, dossier administratif, vol. 13A.

172 . Comprend les tôles laminées à chaud, laminées à froid et galvanisées.

173 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 501-503.

174 . Ibid. à la p. 601.

175 . Ibid. aux pp. 593-594, 657-658.

176 . Pièce du fabricant E-01, para. 37, dossier administratif, vol. 11A.

177 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 485-487, 552-553.

178 . Ibid. à la p. 489.

179 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 juin 2006, pièce du Tribunal RR-2005-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 220.

180 . Pièce du fabricant A-04, para. 42, dossier administratif, vol. 11.

181 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 485-487, 557-558.

182 . Pièce du fabricant A-03 (protégée), para. 43-56, dossier administratif, vol. 12.

183 . L’Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l’ASFC) a déterminé que la Chine ne disposait pas d’une économie de marché. Par conséquent, la marge de dumping de la Chine a été calculée d’après une valeur normale fondée sur les prix de vente rentables ou les coûts totaux de production, majorés d’un montant représentant le profit, de marchandises vendues sur le marché national du Brésil retenu à titre de pays de remplacement, à économie de marché. Pièce du Tribunal RR-2005-002-12.01, dossier administratif, vol. 1.4 aux pp. 39, 56-58.

184 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 juin 2006, aux pp. 478, 481, 561.

185 . Ibid. à la p. 653.

186 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 24.

187 . Pièce du Tribunal RR-2005-002-31.06, dossier administratif, vol. 1 à la p. 381. Cette pièce montre les taux de change prévus par cinq banques commerciales canadiennes. Tandis que trois de ces banques prévoient une dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain entre le premier trimestre de 2006 et la fin de 2007, les deux autres prévoient l’appréciation du cours du dollar canadien par rapport au dollar américain.