TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD

Réexamens relatifs à l’expiration (article 76.03)


TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-002

Ordonnance rendue
le jeudi 8 janvier 2009

Motifs rendus
le vendredi 23 janvier 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002, concernant :

LES TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET LES TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA ROUMANIE

ORDONNANCE

Le 23 avril 2008, le Tribunal canadien du commerce extérieur a donné avis qu’il procéderait, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002, concernant les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 4 pouces (+/-101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, à l’exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), nuance 70, d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/-79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, proroge ses conclusions à l’égard des marchandises susmentionnées.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

André F. Scott
André F. Scott
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Les 1er et 2 décembre 2008

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

André F. Scott, membre

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Agent principal de la recherche :

Gabrielle Nadeau

   

Agents de la recherche :

Shawn Jeffrey

 

John Gibberd

   

Agents à la recherche statistique :

Po-Yee Lee

 

Julie Charlebois

   

Agent de soutien à la recherche statistique :

Ian Delves

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Jidé Afolabi

   

Secrétaire adjoint et greffier :

Susanne Grimes

   

Agent du greffe :

Sarah MacMillan

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Essar Steel Algoma Inc.

Ronald C. Cheng
Peter Jarosz

   

Evraz Inc. NA Canada

Dalton Albrecht
Tarsem Basraon
Elena Balkos

   

SSAB Central Inc.

Dalton Albrecht
Katherine Xilinas
Krystle Ng-A-Mann
Elena Balkos

TÉMOINS :

Mark Mittleman
Directeur des ventes, Construction et ouvraison lourde
Essar Steel Algoma Inc.

Robert A. (Bob) Clark
Conseiller commercial
Essar Steel Algoma Inc.

   

Derek De Korte
Commercialisation et développement de l’entreprise
Essar Steel Algoma Inc.

R. J. (Bob) Schutzman
Directeur, Affaires environnementales et commerce
Opérations canadiennes d’Evraz
Evraz Inc. NA

   

James (Jim) P. B. Barber
Directeur général — Produits d’acier
SSAB North American Division

James May
Président
May Commodity Associates

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002 concernant les tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de Bulgarie (Bulgarie), de la République tchèque et de la Roumanie (les marchandises en question).

2. Le 23 avril 2008, le Tribunal a décidé d’entreprendre un réexamen relatif à l’expiration et a envoyé un avis de réexamen relatif à l’expiration aux parties intéressées connues2 . Le Tribunal a aussi envoyé aux producteurs canadiens ainsi qu’aux importateurs et exportateurs/producteurs étrangers des lettres leur demandant de remplir des questionnaires portant sur le réexamen relatif à l’expiration. Ces questionnaires et leurs réponses faisaient partie du dossier du Tribunal sur le réexamen relatif à l’expiration.

3. Le 24 avril 2008, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête de réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 21 août 2008, l’ASFC a déterminé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 22 août 2008, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a procédé à son réexamen relatif à l’expiration pour déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration des conclusions relatives aux marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Au début du processus de réexamen, le Tribunal a demandé, si l’ASFC concluait à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping, que les producteurs nationaux ainsi que les importateurs et exportateurs/producteurs étrangers mettent à jour leurs réponses aux questionnaires présentées à l’ASFC pour y inclure les données relatives aux six premiers mois de 2007 et 2008 et que les producteurs nationaux remplissent la partie E du questionnaire du réexamen relatif à l’expiration à l’intention des producteurs.

6. Le Tribunal a tenu une audience, comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), les 1er et 2 décembre 2008.

7. Les producteurs nationaux, à savoir Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma), Evraz Inc. NA Canada (Evraz IPSCO) et SSAB Central Inc. (SSAB), ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui d’une prorogation des conclusions. Les trois parties étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience.

8. Le Tribunal a invité M. James May, de May Commodity Associates, à témoigner à l’audience.

9. Le dossier de la présente procédure comprend les documents suivants : l’ensemble des documents pertinents, notamment le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC, l’exposé des motifs, l’index des renseignements contextuels et des documents connexes; les réponses protégées et publiques aux questionnaires du réexamen relatif à l’expiration; les rapports public et protégé du personnel préalables à l’audience préparés dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration; les demandes de renseignements et les réponses des parties conformément aux directives du Tribunal; les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties pendant le réexamen relatif à l’expiration; les conclusions et l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal; les rapports du personnel préalables à l’audience du Tribunal préparés dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-003. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal relativement aux renseignements protégés ont eu accès aux pièces protégées.

PRODUIT

Définition du produit

10. Les marchandises qui font l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration sont les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (tôles d’acier au carbone), n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 4 pouces (+/-101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, à l’exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), nuance 70, d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/-79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

Procédé de production

11. Essar Algoma produit de l’acier dans le cadre d’un procédé de production intégré en combinant le minerai de fer, le coke, la castine et l’oxygène, et en surchauffant le mélange dans un haut fourneau et en combinant le métal chaud résultant de l’opération (la fonte brute) à de la ferraille et à de l’oxygène dans un convertisseur basique à oxygène de base pour produire de l’acier en fusion. Evraz IPSCO produit de l’acier en fusion dans des fours à arc électriques ou dans des mini-aciéries en utilisant de la ferraille d’acier comme matière première. SSAB ne produit pas d’acier en fusion et n’exerce que des activités de coupe à longueur de tôle.

12. Dans le cas des fabricants intégrés comme dans celui des mini-aciéries, l’acier en fusion dans une poche de coulée est versé dans le panier de coulée continue d’une lingotière d’où il s’écoule dans les moules, refroidit et forme des brames. Les brames continuent de se déplacer dans la coulée de lingotière, en refroidissant au fur et à mesure, jusqu’à ce qu’elles en sortent pour être oxycoupées à la longueur désirée.

13. La prochaine étape consiste à réchauffer les brames et à les laminer jusqu’à ce qu’elles présentent la largeur et l’épaisseur finales désirées. Une fois le laminage terminé, les tôles d’acier au carbone sont dressées, marquées et inspectées pour vérifier le respect des tolérances d’épaisseur et des exigences relatives à la surface. Les tôles sont ensuite mises à l’essai pour s’assurer qu’elles satisfont aux exigences du client. Après le laminage, les tôles peuvent être traitées thermiquement. Lors de cette opération, elles sont réchauffées à une température uniforme et refroidies après avoir été retirées du fourneau.

14. Les tôles d’acier au carbone peuvent être produites directement sous forme rectangulaire ou enroulées en bobines pour être plus tard déroulées et coupées à longueur. On parle de « tôles fortes » dans le premier cas et de « tôles coupées à partir de bobines » ou de « tôles coupées à longueur » dans le dernier cas.

15. Essar Algoma, Evraz IPSCO et SSAB, de même que certains centres de service de l’acier canadiens, peuvent couper des tôles d’acier au carbone à partir de bobines.

Utilisations du produit

16. Les tôles d’acier au carbone servent principalement à la fabrication de wagons de chemin de fer, de réservoirs pour le pétrole et le gaz, de machines de construction lourde, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux, de pièces d’automobiles et de camions, de navires et de chalands, et d’appareils à pression.

Commercialisation et distribution

17. Les tôles d’acier au carbone sont vendues directement aux utilisateurs finals, comme les grands transformateurs et les manufacturiers d’équipement original, ou à des centres de service qui peuvent les revendre à des dimensions et à des teneurs standard ou offrir à leurs clients des services de coupes sur mesure. Une importante partie des livraisons canadiennes de tôles d’acier au carbone est vendue aux utilisateurs finals par l’intermédiaire des centres de service.

PRODUCTEURS NATIONAUX

18. Il y a actuellement trois producteurs nationaux de tôles d’acier au carbone : Essar Algoma, de Sault–Ste. Marie (Ontario); Evraz IPSCO, qui a des installations à Regina (Saskatchewan) et à Surrey (Colombie-Britannique); SSAB, qui a une installation de coupe à longueur à Scarborough (Ontario)3 . Les trois producteurs nationaux produisent la majorité des tôles d’acier au carbone au Canada aujourd’hui. Comme il a été mentionné, certains centres de service de l’acier canadiens coupent aussi des tôles d’acier au carbone à longueur.

Essar Algoma

19. Algoma Steel Inc. a été constituée en société le 1er juin 1992, et, le 29 janvier 2002, la société a été restructurée aux termes d’un plan d’arrangement et de réorganisation établi en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 4 . En juin 2007, Algoma Steel Inc. est devenue une partie d’Essar Steel Holdings Limited, un producteur d’acier indien, en tant que filiale en propriété exclusive d’Algoma Holdings B.V.

20. Essar Algoma est un producteur de fer et d’acier primaire. Elle a la capacité de produire 3,4 millions de tonnes d’acier brut annuellement. Sa production annuelle en 2007, exprimée selon la production d’acier fini, s’est établie à 2,2 millions de tonnes, ce qui comprenait des tôles d’acier au carbone et d’autres produits, comme les feuillards laminés à chaud, les feuillards laminés à froid, les profils à larges ailes soudées et les pièces non finies.

Evraz IPSCO

21. IPSCO Inc. a été constituée en société en 1956 et a commencé à produire des tôles d’acier au carbone au Canada en 1960. En juillet 2007, IPSCO Inc. a été achetée par la suédoise, SSAB. Par la suite, le 12 juin 2008, Evraz Group S.A. a acheté plusieurs activités de la suédoise, SSAB, y compris le laminoir à tôles fortes et l’installation de coupe à longueur de tôles à Regina et l’installation de coupe à longueur de tôles à Surrey.

SSAB

22. La suédoise, SSAB, a conservé la propriété de l’installation de coupe à longueur de tôles de Scarborough lorsqu’elle a vendu plusieurs activités à Evraz Group S.A. le 12 juin 2008.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

23. Le questionnaire du réexamen relatif à l’expiration à l’intention des importateurs (QRE) a été envoyé à 60 importateurs possiblement intéressés. Treize importateurs ont répondu en tout ou en partie. Le Tribunal a envoyé des questionnaires supplémentaires à 17 importateurs. Les réponses au QRE et aux questionnaires supplémentaires ont servi à la préparation du rapport du personnel préalable à l’audience.

24. Le questionnaire du réexamen relatif à l’expiration à l’intention des exportateurs a été envoyé à 17 sociétés. ArcelorMittal Galati S.A. (AMG), de la Roumanie, y a répondu.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES ORDONNANCES PRÉCÉDENTES

25. Depuis 1992, le Tribunal a effectué cinq enquêtes concernant des produits de tôles d’acier au carbone similaires, enquêtes qui ont initialement donné lieu à l’imposition de droits antidumping ou de droits antidumping et compensateurs relativement aux importations provenant de divers pays désignés. Les causes sont appelées Tôles I à Tôles V. La cause faisant l’objet du présent réexamen est appelée Tôles V. À l’heure actuelle, des ordonnances de droits antidumping ou compensateurs demeurent en place contre la République populaire de Chine (Chine), la Bulgarie, la République tchèque et la Roumanie.

Tôles V

26. Le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées originaires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

27. Le Tribunal était d’avis que les importations sous-évaluées avaient obtenu un important volume de ventes et une importante part de marché pendant la période visée par l’enquête du Tribunal, particulièrement en 2002 et au premier semestre de 2003, au détriment de la branche de production nationale. En 2001, en vue de livrer concurrence aux marchandises en question, les producteurs nationaux ont diminué leurs prix moyens à partir de niveaux qui ne leur permettaient déjà pas de réaliser des bénéfices, de sorte qu’ils ont plus que quadruplé leurs pertes sur le plan de la marge brute. En 2002 et en 2003, les producteurs nationaux ont pu augmenter quelque peu leurs prix, mais la pression constante à la baisse exercée sur ceux-ci par les marchandises en question ne leur a pas permis de les augmenter suffisamment pour couvrir les coûts et ils ont continué de subir des pertes financières de même que d’autres réductions de leur part du marché.

Autres conclusions et ordonnances relatives aux tôles d’acier au carbone

Tôles I

28. Le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées originaires de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine causaient un dommage à la branche de production nationale. Par ailleurs, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées originaires des États-Unis ne causaient aucun dommage à la branche de production nationale. Le 5 mai 1998, dans le cadre du réexamen no RR-97-006, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait aucune probabilité de reprise du dumping des pays désignés, de sorte qu’il a annulé ses conclusions.

Tôles II

29. Le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées originaires de l’Italie, de la République de Corée, de l’Espagne et de l’Ukraine causaient un dommage à la branche de production nationale. Le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-004, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions. Le 17 mai 2004, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2003-001, le Tribunal a annulé l’ordonnance.

Tôles III

30. Le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées, qui étaient définies de manière à comprendre les marchandises originaires du Mexique, n’avaient pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, mais menaçaient de causer un dommage sensible. Le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006, le Tribunal a prorogé ses conclusions concernant les importations sous-évaluées originaires de la Chine, de la République d’Afrique du sud (Afrique du Sud) et de la Fédération de Russie (Russie), mais a annulé ses conclusions relativement au Mexique.

31. Le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001, le Tribunal était d’avis qu’étant donné les conditions actuelles et prévues du marché mondial et des marchés sud-africains et russes, les marchandises originaires de ces sources ne se livreraient vraisemblablement pas concurrence et ne livreraient vraisemblablement pas concurrence à des marchandises similaires sur le marché canadien à court terme. Le Tribunal a donc déterminé qu’il ne conviendrait pas d’évaluer l’effet cumulatif du dumping des marchandises originaires de la Chine, de la Russie et de l’Afrique du Sud. Le Tribunal a jugé qu’il était probable que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises originaires de la Chine causerait un dommage à la branche de production nationale et a donc prorogé son ordonnance relativement à la Chine. Le Tribunal a aussi conclu qu’il n’était pas probable que la reprise ou la poursuite du dumping de marchandises originaires de la Russie ou de l’Afrique du Sud causerait un dommage à la branche de production nationale et a donc annulé son ordonnance visant les marchandises originaires de la Russie et de l’Afrique du Sud.

Tôles IV

32. Le 27 juin 2000, dans le cadre de l’enquête no NQ-99-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées originaires du Brésil, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Ukraine ainsi que les importations subventionnées originaires de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 27 juin 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-004, le Tribunal a annulé ses conclusions.

ANALYSE

33. Le 21 août 2008, l’ASFC a déterminé qu’aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10), déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale5 .

34. Le Tribunal doit donc, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance annulant les conclusions rendues en 2004, s’il détermine que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou prorogeant les conclusions, avec ou sans modifications, s’il détermine que l’expiration de ces conclusions causera vraisemblablement un dommage.

35. Avant d’analyser la probabilité de dommage, le Tribunal déterminera d’abord 1) quelles marchandises de production nationale constituent des « marchandises similaires » aux marchandises en question, 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse et 3) si l’analyse doit être effectuée séparément pour chaque pays en question ou cumulativement pour tous les pays.

Marchandises similaires

36. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises de production nationale répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question.

37. Dans son exposé des motifs dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

[...] la branche de production nationale produit, pour l’essentiel, les mêmes marchandises que les marchandises en question et [...] les produits de la même manière. Les tôles de production nationale, pour la majeure partie, livrent concurrence aux marchandises en question, ont les mêmes utilisations finales et peuvent leur être substituées. Le Tribunal conclut donc que les marchandises similaires nationales ont des utilisations et d’autres caractéristiques qui ressemblent de près à celles des marchandises en question et, de ce fait, qu’elles sont des marchandises similaires aux marchandises en question6 .

38. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal n’a pris connaissance d’aucun élément de preuve ni argument qui justifie la modification de la conclusion sur les marchandises similaires qu’il a tirée dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002. Par conséquent, le Tribunal conclut que les tôles d’acier au carbone produites par les producteurs nationaux, définies de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale

39. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi la branche de production nationale : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. [...] »

40. Essar Algoma, Evraz IPSCO et SSAB représentent la vaste majorité de la production nationale totale de marchandises similaires, et le Tribunal les considérera comme constituant la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration7 .

Cumul

41. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit qu’aux fins de sa décision, le Tribunal doit évaluer l’effet cumulatif du dumping des marchandises « [...] en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence [...] » entre les marchandises importées au Canada en provenance de l’un des pays visés et les marchandises provenant de tout autre pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

42. Si le Tribunal estime qu’une évaluation de l’effet cumulatif du dumping des marchandises originaires de plus d’un pays ne serait pas indiquée, en fonction de son évaluation des conditions pertinentes de concurrence, il doit évaluer les effets du dumping pour chaque pays séparément.

43. Il ressort des éléments de preuve que les tôles d’acier au carbone sont des produits de base. En tant que produits de base, les tôles d’acier au carbone importées de chacun des pays visés sont interchangeables, et le Tribunal voit dans cette interchangeabilité une nette indication que leur qualité est semblable. De plus, les tôles d’acier au carbone provenant de chacun des pays visés sont expédiées au Canada par le même mode de transport (c.-à-d. les navires océaniques) et distribuées au Canada par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution (c.-à-d. les négociants et les centres de service). Rien n’indique que ces conditions de concurrence changeront dans les prochains 18 mois.

44. Compte tenu des conditions de concurrence susmentionnées, le Tribunal est convaincu qu’il est indiqué d’évaluer l’effet cumulatif du dumping des tôles d’acier au carbone originaires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie.

Probabilité de dommage

45. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 8 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’examen de la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a déterminé la probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont exposés ci-après.

46. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’attacher aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement de 18 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance9 . La reprise suivant la récession mondiale actuelle devrait débuter dans la dernière partie de cette période, à la fin de 200910 . La demande de tôles d’acier au carbone suit généralement les tendances de l’économie dans son ensemble; cependant, les éléments de preuve indiquent qu’elle accuse habituellement un retard de 9 à 18 mois11 . Par conséquent, la reprise de la demande de tôles d’acier au carbone à la fin de la récession ne débuterait probablement pas avant la fin de 2010 environ. Tenter de prévoir l’état des marchés mondial et intérieur des tôles d’acier au carbone 24 mois à l’avance s’avère très difficile compte tenu des doutes concernant le comportement du marché pendant une période de récession et le délai de la reprise de la demande des tôles d’acier au carbone. Par conséquent, aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal examinera une période de 18 mois plutôt qu’une période plus longue allant jusqu’à 24 mois.

Changement des conditions du marché

47. Pour se former une opinion sur les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale si les conclusions étaient annulées, le Tribunal a d’abord examiné les changements des conditions des marchés international et intérieur, conformément à l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

Conditions du marché international

48. Les changements des conditions du marché international observés au cours des deux premiers mois du dernier trimestre de 2008 ne reflètent pas les conditions observées pendant la période allant de 2005 au troisième trimestre de 2008. Dès novembre 2008, on reconnaissait généralement qu’une importante récession économique mondiale était en cours. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a indiqué que bon nombre de ses nations membres étaient entrées, ou étaient sur le point d’entrer, dans une récession profonde d’une ampleur inégalée depuis le début des années 80. Selon sa perspective économique pour les États-Unis, la production américaine diminuera au premier semestre de 2009 et recommencera à augmenter graduellement au fur et à mesure que la crise du crédit se dénoue, que le fléchissement du marché de l’habitation atteigne son creux et que les incitatifs monétaires fassent sentir leur effet. L’activité dans la zone euro diminuera aussi lors du premier semestre de 2009 pour ensuite reprendre graduellement au fur et à mesure que les incitatifs monétaires se feront sentir et que les effets des perturbations des marchés financiers mondiaux se dissiperont. Cette perspective indique aussi que les économies des principaux pays non membres de l’OCDE, comme la Chine, ralentissent en raison de l’effet combiné des conditions de crédit plus restrictives au niveau international, d’un durcissement intérieur de la politique économique, des pertes de recette dues à la baisse des prix des produits de base et de l’affaiblissement de la demande émanant des pays de l’OCDE. Selon ses prévisions, la croissance dans les pays de l’OCDE, en général, sera vraisemblablement négative pendant plusieurs trimestres et demeurera faible pour le reste de 2009. De même, pour la plupart des pays de l’OCDE, on ne devrait pas assister à une reprise correspondant au moins au taux de croissance antérieur à la récession avant le deuxième semestre de 201012 .

49. Le contexte économique actuel se reflète dans le marché de l’acier. Selon un article publié le 5 novembre 2008, sur Metals Place, site Web à l’intention des négociants en métaux, la confiance des entreprises et des consommateurs a chuté en Europe et aux États-Unis en octobre 2008, ce qui laisse entrevoir un ralentissement futur de la croissance dans le marché de l’acier puisque les consommateurs réduiront leurs dépenses et les sociétés réduiront leurs niveaux d’emploi13 . SSAB a déclaré que la demande mondiale d’acier était vigoureuse jusqu’à septembre 2008, mais que dès novembre 2008, la demande avait chuté de 40 p. 100, que les revenus pourraient diminuer de 35 à 40 p. 100 et qu’il faudrait peut-être attendre jusqu’en 2011 pour revoir les niveaux de production observés avant le ralentissement14 . Dans un article publié le 24 novembre 2008, l’American Iron and Steel Institute a déclaré que les fabricants d’acier faisaient face à une nouvelle situation pénible et que s’annonçaient une baisse des commandes, des diminutions de production, des mises à pied et une période difficile. ArcelorMittal, le plus important producteur d’acier au monde, prévoit éliminer le tiers de sa production étant donné l’affaiblissement de la demande et la chute des prix du métal. La Chine, le plus important pays fabricant d’acier du monde, a réagi à la diminution de la demande cette année en réduisant sa production de 20 p. 10015 .

50. Concernant le marché mondial des tôles d’acier au carbone en particulier16 , l’édition de novembre du CRU Steel Plate Quarterly Report en résume ainsi les conditions : « [...] Au cours des huit premiers mois de l’année, la vigueur de la demande, l’approvisionnement serré de matières premières et le manque de concurrence des importations en Amérique du Nord et en Europe ont permis aux producteurs d’augmenter régulièrement leurs prix. Entre décembre 2007 et leurs sommets du troisième trimestre [de 2008], les prix nationaux des tôles ont atteint des niveaux inégalés. Toutefois, les prix des tôles sont retombés dans les trois régions depuis l’été [...]. La faiblesse de la demande constitue le facteur le plus important de la dernière chute de prix. On prévoyait déjà que la production industrielle diminuerait au troisième trimestre. Toutefois, la dégradation récente de la situation financière et la dernière vague de mesures de secours pour les banques et d’effondrement boursier ont entraîné un autre affaiblissement des facteurs macroéconomiques fondamentaux se manifestant par une baisse de la confiance des consommateurs, la diminution de l’offre de crédit et l’effet de la diminution de la valeur des biens et des cours des actions sur les dépenses de consommation [...]. »17 [traduction].

51. Jusqu’à présent, la diminution importante de la demande de tôles d’acier au carbone dans le monde a amené les acheteurs à conserver leurs fonds étant donné l’offre limitée de crédit et à retarder leurs dépenses en immobilisations. De même, les acheteurs diminuent leurs inventaires pour n’en conserver qu’un niveau minimal puisqu’ils s’attendent à des prix moins élevés dans l’avenir. Le marché au comptant des tôles d’acier au carbone disparaît rapidement18 .Certains producteurs de tôles d’acier au carbone ont réagi à cette situation en réduisant leur production et en retardant leurs investissements19 . Selon le témoin du Tribunal, les réductions de production dans les économies émergentes n’étaient que des réactions à un manque de commandes, mais les réductions dans les économies en pleine maturité constituaient généralement des mesures prospectives visant à stabiliser le marché20 .

52. En tant que productrice et consommatrice importante de tôles d’acier au carbone, la Chine est durement touchée par l’instabilité actuelle du marché mondial. Le témoin du Tribunal a indiqué que la branche de production des tôles d’acier au carbone en Chine est très fragmentée puisqu’elle compte de 15 à 20 producteurs de tôles d’acier au carbone de taille moyenne et de grande taille, dont aucun n’est associé à un producteur mondial d’acier21 . Bien que le témoin du Tribunal ait indiqué qu’en raison de la récession mondiale, la Chine avait réduit sa production de 15 p. 10022 , comme l’explique plus loin la section « Volumes probables de marchandises sous-évaluées », les sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe mondial sont moins susceptibles de réduire leur production dans le cadre d’une mesure proactive et concertée de réduction de l’approvisionnement. Les réductions de production qui ont eu lieu en Chine ont été déclenchées par un ralentissement des commandes chinoises de tôles d’acier au carbone23 .

53. Le MEPS International Steel Review a déclaré en novembre 2008 que les grands acheteurs de tôles d’acier au carbone chinois avaient cessé d’importer en raison des excédents d’inventaires et des mauvaises conditions économiques. On peut citer en exemple la branche de production coréenne de la construction de navires. La Chine est un important exportateur de tôles d’acier au carbone pour cette branche de production et, jusqu’au milieu de 2008, elle a axé ses activités de production sur les tôles d’acier au carbone de qualité pour la construction de navires24 . La branche de production coréenne de la construction de navires s’est trouvée en situation d’excédent d’inventaire en 2008 et a dû cesser d’importer des tôles originaires de la Chine. La gravité de la situation en Chine est aussi illustrée par le fait qu’en raison de la récession, le gouvernement chinois a décidé d’éliminer la taxe à l’exportation sur la plupart des produits de l’acier, dont les tôles d’acier au carbone, à compter du 1er décembre 200825 , dans le cadre d’une initiative globale de maintien de la croissance économique chinoise.

54. Le marché des tôles d’acier au carbone de l’Union européenne (UE) est aussi affecté par la récession mondiale. Le témoin du Tribunal a déclaré que l’important marché des tôles d’acier au carbone de l’UE, qui représente environ 20 millions de tonnes par année, devrait diminuer de 15 p. 100. Essar Algoma a témoigné qu’il n’y a actuellement pas suffisamment de demande dans le marché de l’UE pour que les producteurs de tôles d’acier au carbone puissent remplir leurs aciéries26 . Le CRU Steel Plate Quarterly Report a aussi déclaré en novembre 2008 que la récente crise financière avait fait en sorte que la croissance de la production industrielle était devenue négative dans la plupart des principales économies de l’UE au cours du troisième trimestre de 2008. La demande était en baisse de 7,6 p. 100 au troisième trimestre de 2008 comparativement à la même période en 2007. De plus, la croissance de la production industrielle devrait demeurer négative au premier semestre de 2009 dans la plupart des principales économies de l’UE, de sorte que la croissance du marché des tôles devrait demeurer faible pendant une bonne partie de 2009 avant de reprendre brièvement vers la fin de 200927 . Cette chute de la demande posera problème pour les producteurs de tôles d’acier au carbone dans les pays visés puisque l’UE constitue l’un de leurs marchés naturels, qui comptait pour environ 37 p. 100 de leurs exportations en 2005, proportion qui a augmenté à environ 60 p. 100 en 200828 . De plus, ils devront livrer concurrence à d’autres importants pays producteurs de tôles, comme la Chine, qui recherchent de nouveaux marchés en raison de la diminution de la demande dans leurs marchés habituels.

55. La tendance quant à l’écart entre le prix des tôles d’acier au carbone aux États-Unis et le prix dans l’UE est un autre changement important qui s’est produit depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions en 200429 . Le prix dans l’UE était plus élevé que le prix américain pendant la majeure partie de la période de réexamen, mais cela a récemment changé30 . Le témoin du Tribunal a affirmé qu’au moment de l’audience du Tribunal, les tôles d’acier au carbone de base standards dans l’UE se vendaient pour environ 850 $US la tonne tandis que le prix nord-américain31 se situait bien au-delà de 1 000 $US la tonne32 . Ce témoignage est corroboré par l’édition de novembre 2008 du CRU Steel Plate Quarterly Report, qui indique que les prix dans l’UE étaient inférieurs de 300 $US la tonne aux prix américains des tôles d’acier au carbone33 . Puisque les prix canadiens et américains des tôles d’acier au carbone visées par la définition des marchandises en question sont très similaires, cela signifie que le prix actuel dans l’UE de ces mêmes marchandises est donc beaucoup plus bas que les prix canadiens34 . Il faut souligner que le prix chinois des tôles d’acier au carbone est demeuré le plus faible dans le monde pendant la période de réexamen. Le témoin du Tribunal a déclaré qu’au moment de l’audience, les tôles d’acier au carbone de base standard originaires de la Chine se vendaient à un prix se situant entre 600 $US et 650 $US la tonne environ35 .

56. Les coûts de transport ont aussi beaucoup changé au cours des derniers mois. Les coûts de transport36 avaient atteint des sommets inégalés au milieu de 2008, mais ont dégringolé depuis à des niveaux qui sont de loin les plus bas affichés pendant la période de réexamen. La chute des tarifs de transport est due en grande partie à la récession mondiale, qui a donné lieu à une réduction des activités de transport partout dans le monde.

57. En résumé, les conditions du marché mondial se sont sérieusement dégradées au quatrième trimestre de 2008. Comme il a été mentionné, la demande de tôles du marché mondial a été durement touchée, ce qui a notamment entraîné des réductions de production de tôles d’acier au carbone dans l’UE et en Chine ainsi qu’une baisse importante des prix des tôles d’acier au carbone partout dans le monde. Par ailleurs, il y a eu un renversement de tendance dans l’écart relatif des prix entre l’UE et l’Amérique du Nord. De même, la récession mondiale a entraîné une importante baisse des tarifs de transport mondiaux.

Conditions du marché intérieur

58. Depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions en 2004, les changements dans la structure de la branche de production nationale ont fait en sorte que les trois producteurs se sont affiliés à des producteurs mondiaux de tôles d’acier au carbone. Les producteurs nationaux ont déclaré que pendant la période de réexamen, ils s’en étaient relativement bien tirés. Les données compilées par le Tribunal le confirment, indiquant que les prix et la demande de tôles d’acier étaient vigoureux pendant cette période, jusqu’au troisième trimestre de 2008.

59. Selon la Banque de Montréal, le ralentissement économique mondial a aussi affecté l’économie canadienne. Tant la Banque de Montréal que l’OCDE ont prédit qu’en raison de la récession mondiale, le Canada connaîtrait une récession à la fin de 2008 et ne devrait pas afficher de reprise avant la fin de 200937 . Comme il est mentionné plus bas, la branche de production canadienne des tôles d’acier au carbone est durement touchée par les conditions de l’économie canadienne dans son ensemble.

60. Les producteurs nationaux ont témoigné que la production, les livraisons, les valeurs de vente unitaires moyennes de même que les marges brutes et les bénéfices nets ont diminué considérablement lors des derniers moins de 200838 . Essar Algoma a soutenu que malgré les augmentations affichées au début de 2008, le marché canadien s’était rétréci considérablement en octobre 2008. Evraz IPSCO a affirmé que la demande de tôles d’acier au carbone prévue dans l’Ouest canadien chuterait au quatrième trimestre de 2008 de 70 à 80 p. 100 par rapport au premier semestre de 2008.

61. Les producteurs nationaux ont tous déclaré que leur carnet de commandes était presque vide, de sorte qu’il ne s’écoule que très peu de temps entre la commande et la livraison. Ils ont indiqué que cette baisse était causée en grande partie par l’affaiblissement de la demande dans certains marchés importants, comme la construction, la fabrication générale, les wagons de chemin de fer, la construction de navires et les véhicules tout terrain39 . Par conséquent, les producteurs nationaux ont dû réduire la production.

62. Sur le plan des prix, Essar Algoma a témoigné que même si les prix avaient continuellement augmenté lors des 10 premiers mois de 2008, l’affaiblissement de la demande a causé une baisse de prix pour les livraisons effectuées en décembre 2008. SSAB a témoigné que, selon les prévisions, l’ampleur de la baisse des prix devrait être de 20 p. 100 à 25 p. 100 environ en 200940 . Enfin, Essar Algoma a affirmé avoir mis en place un programme de départs volontaires à la retraite à l’échelle de la société, programme qui englobe la production de marchandises similaires, afin de réduire son effectif de 200 personnes41 .

Volumes probables de marchandises sous-évaluées

63. L’évaluation par le Tribunal du volume probable des marchandises sous-évaluées42 tient compte du rendement probable de la branche de production étrangère43 , de la possibilité que les producteurs étrangers produisent des marchandises dans des installations servant actuellement à produire d’autres marchandises44 , des éléments de preuve montrant l’assujettissement des tôles d’acier au carbone ou de marchandises similaires dans d’autres pays à des droits antidumping45 et de la probabilité de détournement des échanges46 .

64. Selon les producteurs nationaux, le dumping des marchandises en question depuis les conclusions de dommage démontre que les pays visés sont incapables de livrer concurrence sans faire de dumping. Les trois producteurs ont affirmé que les importateurs des marchandises en question ont tendance à changer de source d’approvisionnement, comme le démontre le nombre d’enquêtes concernant les tôles d’acier au carbone et le retour marqué des importations au Canada en provenance de pays pour lesquels une ordonnance ou des conclusions défavorables ont été annulées en 2004, 2005 et 200847 .

65. On a prétendu que si les conclusions étaient annulées, les pays visés suivraient le précédent de nombreux pays auparavant visés par des conclusions ou une ordonnance et recommenceraient à exporter de grands volumes au Canada au prix le plus bas offert sur le marché canadien. Cette reprise du dumping par les pays visés se produira même si les principaux producteurs de deux de ces pays appartiennent à des producteurs d’acier mondiaux qui ont des sociétés affiliées sur le marché nord-américain. Les producteurs étrangers seront attirés par le marché canadien en raison de la dépendance à l’égard des exportations et de la capacité excédentaire des principaux producteurs des pays visés. Les producteurs nationaux soutiennent que des pays comme la Chine forceront les pays visés à sortir de leurs marchés naturels.

66. Les éléments de preuve indiquent que, pendant la période de réexamen, les pays visés ont produit une grande quantité de tôles d’acier au carbone, dont un important volume a été exporté48 . La République tchèque est un grand importateur, surtout pour des raisons géographiques, mais les trois pays sont des exportateurs nets et dépendent beaucoup des exportations. Les exportations de tôles d’acier au carbone en pourcentage de la production totale représentaient environ 75 p. 100 pour la Bulgarie, 66 p. 100 pour la République tchèque et entre 50 p. 100 et 60 p. 100 pour la Roumanie. Selon les éléments de preuve figurant au dossier, les principaux marchés de ces exportations pendant la période de réexamen étaient l’UE et la Turquie, ce qui peut s’expliquer en grande partie par le fait que les pays visés sont membres de l’UE49 , par la proximité géographique de ces marchés (ce qui comporte notamment des frais de transport plus faibles)50 , de même que par l’importante demande de tôles d’acier au carbone dans la branche de production turque de construction de navires51 . De plus, de la fin de 2006 au premier semestre de 2008, les pays visés avaient une incitation supplémentaire à exporter à destination des pays de l’UE en raison des prix plus élevés prévalant dans ce marché. D’ailleurs, au quatrième trimestre de 2007, les prix de l’UE étaient plus élevés d’environ 30 p. 100 par rapport aux prix nord-américains52 .

67. Le Tribunal examinera maintenant les niveaux de production et de capacité des principaux producteurs de tôles d’acier au carbone dans les pays visés. Dans la République tchèque, Evraz Vítkovice Steel compte pour la majorité de la production de tôles, ayant une capacité de production de tôles d’acier au carbone d’environ 800 000 tonnes et une production de 733 000 tonnes en 2007. La production bulgare se situe à environ 400 000 tonnes, Stomana Industry S.A. étant le plus important producteur de tôles d’acier au carbone et sa capacité étant de 400 000 tonnes. En Roumanie, AMG est le plus important producteur de tôles d’acier au carbone et représente 90 p. 100 de la branche de production dans ce pays. Le témoin du Tribunal a estimé que la capacité d’AMG se situait entre 2,2 et 2,4 millions de tonnes et que sa production se situait entre 1,80 et 2,0 millions de tonnes par année53 .

68. L’affaiblissement de la demande mondiale de tôles a entraîné des réductions de production de tôles d’acier au carbone dans les pays visés et pourrait entraîner d’autres réductions au cours des 18 prochains mois. Jusqu’à présent, AMG a réduit considérablement toute sa production d’acier, soit de 30p. 100 à 50 p. 100, en parallèle avec les réductions de la production qu’ont effectuées d’autres membres du groupe de sociétés d’ArcelorMittal54 . Les éléments de preuve n’indiquent aucune réduction de la production dans la République tchèque ou la Bulgarie jusqu’à présent. Selon le témoin du Tribunal, les producteurs de la République tchèque pourraient fort bien réduire la production, mais les producteurs bulgares devraient être réticents à le faire. Le témoin du Tribunal était d’avis que les producteurs de ces deux pays effectueront vraisemblablement autant de ventes que possible pour maximiser la production55 .

69. Pour évaluer la mesure dans laquelle les réductions de production se concrétiseront, le Tribunal tient compte du fait que, à son avis, les principaux producteurs de tôles qui gèrent leur production à l’échelle mondiale sont plus susceptibles que d’autres producteurs de réduire leur production pour favoriser la stabilité du marché. À cet égard, le Tribunal fait remarquer les éléments de preuve indiquant que Stomana Industry S.A. de la Bulgarie a des liens à l’échelle internationale, mais pas dans une mesure qui amènerait le Tribunal à la juger affiliée à un producteur mondial d’acier, et que le producteur tchèque Evraz Vítkovice Steel fait partie du groupe Evraz, mais exploite son entreprise indépendamment des autres producteurs Evraz56 . Les affiliations mondiales d’Evraz sont analysées davantage plus loin.

70. Le témoin du Tribunal était d’avis que même si on tient compte des réductions de la production, il existe toujours un fort incitatif à la production dans les pays visés étant donné la nature capitalistique de la production de tôles. Selon le témoin du Tribunal, s’ils peuvent vendre à des prix suffisamment élevés pour recouvrer leurs coûts marginaux, les producteurs des marchandises en question ont intérêt à maintenir, plutôt qu’à réduire, leurs niveaux de production57 .

71. Le Tribunal est d’avis que cet incitatif à la production se fera profondément sentir au cours des 18 prochains mois, puisque les pays visés subiront une perte importante de demande dans leurs principaux marchés. Comme il a été mentionné, l’UE subit actuellement une forte baisse de la demande de tôles d’acier au carbone. De même, il y aura vraisemblablement un repli prononcé en Roumanie et dans le principal marché de la Bulgarie, à savoir la branche de production turque de la construction de navires, parce que la récession a entraîné la baisse importante des activités de transport et, donc, de la demande de nouveaux navires. Il y aura probablement un certain retard, pendant que l’exécution des contrats actuels se poursuit, mais cela causera inévitablement un ralentissement marqué de la construction de navires. De plus, on s’attend à ce que la Turquie ajoute une capacité de 1 million de tonnes de tôles d’acier au carbone au deuxième semestre de 2009. Si cet ajout a lieu malgré la récession, il réduira aussi la nécessité d’importations de tôles d’acier au carbone des pays visés dans ce marché58 .

72. En plus de subir une baisse de la demande de tôles d’acier au carbone dans les marchés actuels des pays visés, les producteurs des pays visés feront face à une concurrence accrue de la part des autres pays dans leurs propres marchés intérieurs et dans d’autres marchés d’exportation, en raison des pressions mondiales.

73. Par exemple, comme il a été mentionné, la demande de tôles d’acier au carbone chinoises devrait diminuer. Même si la Chine a déjà réduit sa production, le Tribunal estime qu’elle ne la réduira vraisemblablement pas de manière continue dans le but de favoriser la stabilité du marché, compte tenu de la nature fragmentée de la branche de production chinoise et de son manque de producteurs d’acier membres d’un groupe mondial, comme il a été indiqué. Comme l’ont affirmé les producteurs nationaux, il est raisonnable de présumer qu’étant donné les ordonnances antidumping actuelles en Amérique du Nord et le manque de demande de la branche de production coréenne de la construction de navires, la destination privilégiée par la Chine pour l’exportation des marchandises en question sera l’UE59 . Même si le témoin du Tribunal a fait allusion à la possibilité de mesures anti-dumping prises par l’UE contre la Chine, aucun élément de preuve ne soutient l’affirmation que les exportations chinoises à l’UE seront sous-évaluées ni n’indique que, le cas échéant, des mesures anti-dumping seraient prises, ou le moment de ces sanctions, ou qu’elles réussiraient.

74. L’augmentation de la concurrence d’autres pays exportateurs de tôles entraînera vraisemblablement un effet domino dans lequel, selon le Tribunal, l’incitatif à la production augmentera la pression subie par les pays visés qui chercheront de nouveaux marchés pour leurs exportations de tôles d’acier au carbone. Il est raisonnable de présumer que, si les conclusions sont annulées, le Canada sera vraisemblablement un marché pour les marchandises en question, principalement pour trois raisons. Premièrement, les exportateurs étrangers de tôles d’acier au carbone ont tendance à cibler les marchés où les prix sont les plus élevés60 et, comme il a été mentionné, le Canada sera l’un de ces marchés. Deuxièmement, les producteurs étrangers tenteront d’effectuer des ventes à un prix suffisant pour recouvrer leurs coûts marginaux, ce que leur permettront les prix canadiens plus élevés. Troisièmement, vu la récession mondiale, les coûts de transport devraient demeurer faibles lors des 18 prochains mois, ce qui constituera un incitatif supplémentaire à exporter les marchandises en question au Canada.

75. Un autre facteur qui contribuera à faire du Canada une destination attrayante pour les marchandises en question est la présence de circuits de distribution déjà existants qui faciliterait la substitution de sources d’approvisionnement. À cet égard, le Tribunal fait remarquer l’intérêt démontré par les importateurs de marchandises en question envers le marché canadien pendant la période de réexamen. Malgré l’existence de conclusions antidumping contre la Roumanie et la République tchèque, le Canada recevait quand même de faibles volumes d’exportations originaires de ces pays. De plus, AMG a demandé des valeurs normales dans le dernier réexamen de l’ASFC61 . Enfin, le Tribunal fait observer que, comme l’a soutenu Essar Algoma, les importateurs de tôles d’acier au carbone au Canada, qui sont essentiellement les mêmes depuis les dernières années, ont un long historique de substitution de sources d’approvisionnement en vue de trouver le prix le plus bas offert par les différentes sources.

76. Le Tribunal examinera maintenant si les producteurs d’acier membres d’un groupe mondial dans les pays visés s’abstiendront vraisemblablement d’exporter au Canada en raison de ces affiliations si les conclusions sont annulées. Comme il a été mentionné, le Tribunal fait remarquer que AMG et Evraz Vitkovice Steel, les principaux producteurs en Bulgarie et en République tchèque, sont affiliés à des producteurs d’acier mondiaux qui produisent aussi des tôles en Amérique du Nord. Toutefois, le Tribunal estime que ces affiliations ne les empêcheront pas d’expédier les marchandises en question au Canada si les conclusions sont annulées. Concernant le principal producteur de la République tchèque, le témoin d’Evraz IPSCO a indiqué que chaque société Evraz exploite son entreprise de façon totalement indépendante. Son affirmation a été corroborée par d’autres éléments de preuve figurant au dossier62 . Par conséquent, le Tribunal accepte l’opinion selon laquelle la société Evraz en République tchèque vendra d’importants volumes de marchandises en question à des prix sous-évalués au Canada nonobstant son effet sur Evraz ISPCO63 .

77. Les éléments de preuve indiquent également que l’usine de tôles d’acier au carbone d’ArcelorMittal en Roumanie produit principalement des tôles de base de bas de gamme, tandis que l’aciérie d’ArcelorMittal aux États-Unis produit principalement des tôles de haute gamme64 . Par conséquent, l’aciérie d’ArcelorMittal en Roumanie pourrait procéder au dumping de marchandises en question de base de bas de gamme au Canada sans nuire de façon importante aux livraisons au Canada provenant de l’aciérie d’ArcelorMittal aux États-Unis. En outre, le Tribunal fait observer qu’ArcelorMittal n’est pas propriétaire d’une usine de tôles d’acier au carbone au Canada65 .

78. Enfin, en ce qui concerne l’assujettissement aux droits antidumping ou compensateurs par d’autres pays, le Tribunal fait observer que la Roumanie est visée par des mesures antidumping prises par le Mexique, ce qui pourrait indiquer une propension à procéder au dumping de tôles dans d’autres pays.

79. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que si les conclusions sont annulées, il y aura vraisemblablement d’importants volumes d’importations des marchandises en question au Canada.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et effets sur les prix des marchandises similaires

80. Lorsqu’il évalue les effets qu’auraient les prix probables des marchandises sous-évaluées sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal examine si les marchandises sous-évaluées entraîneront vraisemblablement de façon marquée la sous-cotation des prix des marchandises similaires, la baisse de ces prix ou leur compression66 . Le Tribunal commence par souligner, comme il a été indiqué, que les tôles d’acier au carbone visées par la définition des marchandises en question sont un produit de base et que le prix constitue donc le principal facteur influençant la décision d’achat67 .

81. Les producteurs nationaux ont prétendu que les pays visés ont tendance à procéder au dumping d’importants volumes à des niveaux de prix inférieurs aux prix nationaux et que cela suffit pour causer un grave effritement des prix, si les producteurs nationaux tentent d’égaler les prix de dumping, ou la diminution des volumes de ventes nationales, s’ils ne peuvent le faire. De plus, Essar Algoma a soutenu que le prix des marchandises en question sera fixé à un niveau qui entraînera la sous-cotation d’autres bas prix actuels au pays, qui sont déjà très inférieurs aux prix nationaux. Ce phénomène s’est traduit par de bas prix des tôles d’acier au carbone originaires de pays qui sont revenus sur le marché canadien après l’annulation de l’ordonnance ou des conclusions rendues contre eux.

82. En ce qui concerne le prix prévu des tôles d’acier au carbone en Amérique du Nord au cours des 18 prochains mois, le témoin d’Essar Algoma a prétendu que pour que les aciéries étrangères maximisent la production, les pays visés vendront les marchandises en question à un prix inférieur de 20 p. 100 à 30 p. 100 au prix canadien68 . Les producteurs nationaux ont aussi indiqué que l’analyse par le CRU Steel Plate Quarterly Report prévoit que le prix du Midwest américain continuera de chuter du quatrième trimestre de 2008 au quatrième trimestre de 2009. En outre, cette baisse de prix au Canada se produira à un moment où la consommation est stagnante et ensuite diminue69 .

83. Comme il a été déclaré, les éléments de preuve indiquent que les prix nord-américains sont plus élevés que les prix enregistrés dans l’UE et en Chine. À l’inverse, le témoin du Tribunal a affirmé qu’il s’attendait à ce qu’au cours des 12 à 18 prochains mois, les prix nord-américains et de l’UE convergent. Cela ne signifie toutefois pas qu’on s’attend à ce que les prix soient identiques dans les deux marchés, puisque même en présence d’une convergence des prix, il restera un écart de 150 $US la tonne entre les marchés de l’UE et des États-Unis afin de refléter un prix de 50 $US à 60 $US la tonne pour le transport et un escompte à l’importateur d’environ 100 $US la tonne70 .

84. Se fondant sur la déposition du témoin du Tribunal selon laquelle les pays visés exporteront au Canada tant que leurs coûts marginaux seront couverts, le Tribunal a estimé les prix de vente à l’importation les plus bas des marchandises en question sur le marché canadien en tenant compte des coûts de production marginaux estimatifs des tôles d’acier au carbone, des coûts de transport, de la commission du groupe de négociants de même que d’un escompte 5 p. 100 à 10 p. 100 exigé par les exportateurs pour couvrir les délais de livraison plus longs. Dans tous les cas, les prix de vente à l’importation estimatifs étaient beaucoup plus bas que les prix estimatifs du Midwest américain prévus par le CRU Steel Plate Quarterly Report, qui reflètent aussi les prix canadiens, comme il a été mentionné71 .

85. À la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’écart de prix entre le prix nord-américain et le prix de l’UE, comme il est mentionné dans la section « Volumes probables de marchandises sous évaluées », le Tribunal est d’avis que les prix en Amérique du Nord devraient être plus attrayants (compte tenu des coûts de transport et des escomptes à l’importateur pour couvrir des délais de livraison plus longs) que les prix dans l’UE pour tout ou partie des 18 prochains mois. Le Tribunal estime aussi qu’à tout moment pendant la période de 18 mois où les prix nord-américain et de l’UE sont essentiellement les mêmes, il est vraisemblable que les marchandises en question seront néanmoins expédiées en Amérique du Nord, compte tenu du manque de demande de tôles dans le marché de l’UE et de l’incitatif à la production auxquels font face les aciéries des pays visés, comme il a été mentionné.

86. Concernant l’argument des producteurs nationaux selon lequel les marchandises en question auront un prix qui entraînera une sous-cotation des prix des tôles d’acier au carbone conformes à la définition des marchandises en question des autres pays à produits à bas prix, le Tribunal souligne que, dans les conclusions, l’écart de prix entre les pays visés et la branche de production nationale s’élevait à environ 17 p. 100 pendant la période d’enquête72 . De plus, les éléments de preuve au dossier concernant les importations récentes indiquent que d’autres pays à bas prix ont offert des escomptes de la même ampleur. Si les conclusions étaient annulées, les producteurs des pays visés n’auraient d’autre choix que de livrer concurrence aux autres sources à faible coût pour s’accaparer d’une part de marché. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les producteurs des pays visés exporteront les marchandises en question à des prix qui entraîneront une importante sous-cotation des prix canadiens, ce qui entraînera un dommage causé par la baisse des prix.

87. En ce qui concerne la prétention des producteurs nationaux selon laquelle ils subiront une compression des prix si les marchandises en question peuvent revenir sur le marché canadien, les trois producteurs ont affirmé que puisque les coûts fixes demeurent inchangés malgré la baisse de production, leurs coûts unitaires ont augmenté en 2008 et, selon les prévisions, devraient augmenter encore à court et à moyen terme, malgré la baisse attendue des coûts des métaux et du charbon et les prix de la ferraille plus faibles. Essar Algoma a ajouté qu’elle achète du charbon, du minerai et du gaz naturel en dollars américains et que compte tenu de l’affaiblissement du dollar canadien par rapport au dollar américain, elle prévoit que les coûts des matières premières augmenteront73 . Si tel est le cas, la présence des marchandises en question sur le marché canadien empêchera les producteurs nationaux d’augmenter les prix afin de recouvrer leurs coûts plus élevés, ce qui entraînera une compression des prix.

88. Concernant le temps nécessaire pour que les prix des marchandises en question aient une incidence sur les prix canadiens, le témoin de SSAB a indiqué qu’il fallait trois mois pour que le prix baisse après l’introduction d’importations à bas prix. Ce délai est dû au fait que ces nouveaux prix ne s’appliquent pas aux commandes existantes et au fait que des producteurs ne communiquent pas leur acceptation des prix plus bas74 . De plus, le témoin du Tribunal a confirmé qu’une livraison d’entre 500 et 5 000 tonnes dans le cadre d’une seule vente suffirait pour faire diminuer le prix, puisque les acheteurs informeraient les autres acheteurs du dernier prix concurrentiel et ces derniers tenteraient d’obtenir le meilleur prix75 .

89. Par conséquent, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, les importations des marchandises en question arriveront au Canada à des prix qui entraîneront une sous-cotation du prix des marchandises similaires et causeront une baisse et une compression des prix au cours des 18 prochains mois.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

90. Le Tribunal examinera maintenant l’incidence probable que les marchandises en question auront sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, compte tenu du rendement récemment affiché par la branche de production nationale76 .

91. Les producteurs nationaux ont soutenu qu’en raison du recul de l’économie, ils risquent davantage de subir un dommage si le dumping reprend. Ils ont prétendu que la perspective de la demande au Canada de tôles d’acier au carbone du dernier trimestre de 2008 à 2010 n’est pas positive et que si les conclusions sont annulées, les importations à bas prix des marchandises en question les forceront à diminuer leurs prix. Ainsi, leur rendement sera davantage menacé par les pressions auxquelles ils font face en raison de la chute de l’économie et par les importations originaires d’autres pays à bas prix. Les éléments de preuve figurant au dossier démontrent que les producteurs canadiens ont augmenté la production et les ventes au cours de la période de réexamen jusqu’à la fin du troisième trimestre de 2008. Ces augmentations se sont produites pendant que les producteurs nationaux perdaient une part du marché. De même, les bénéfices nets ont chuté entre 2005 et 2007, mais ont augmenté considérablement au premier semestre de 2008 comparativement au premier semestre de 200777 . Toutefois, en octobre 2008, le marché des tôles d’acier au carbone a ressenti l’incidence du repli mondial. La demande de tôles d’acier au carbone a dégringolé, et les prix ont diminué plus rapidement que les coûts, ce qui a nui aux marges des producteurs nationaux78 . La branche de production nationale a prétendu que l’affaiblissement de la demande avait rendu les producteurs canadiens vulnérables.

92. Sur le plan de l’utilisation de la capacité, les trois producteurs ont prétendu que les changements de la demande de tôles avaient fait diminuer les taux d’utilisation de la capacité. À leur avis, la présence des marchandises en question aggravera le dommage causé à la branche de production nationale puisqu’il y aura un transfert de la faible demande qui reste des producteurs nationaux aux producteurs des pays visés79 .

93. Comme il a été souligné, la demande sur le marché canadien sera plus faible pour les 18 prochains mois 80 . Le Tribunal est d’avis que les pays visés devront livrer une concurrence féroce pour s’accaparer de la demande très limitée et, ce faisant, devront opérer une sous-cotation des prix nationaux81 . Les producteurs nationaux, pour ne pas perdre de ventes, n’auront d’autre choix que de diminuer leurs prix ou les maintenir à un niveau ne leur permettant pas de recouvrer l’augmentation des coûts, ce qui influera négativement sur leurs rendements financiers. Le Tribunal est d’avis que, si les producteurs nationaux perdent des ventes supplémentaires, ils seront forcés de réduire davantage leur production par rapport à ce qui était prévu, étant donné la diminution de la demande.

94. De plus, le Tribunal est d’avis que la perte de volume de ventes que les producteurs nationaux subiraient si les conclusions étaient annulées nuirait à leur rendement financier, tant sur le plan des revenus et des bénéfices totaux que de la capacité de maintenir les coûts unitaires à un niveau optimal, ce qui affecterait leurs liquidités et leur capacité d’obtenir des capitaux.

95. De plus, le Tribunal a entendu qu’étant donné la situation économique actuelle, la branche de production nationale ne prévoit pas de nouveaux investissements au cours des 18 prochains mois. Le Tribunal est convaincu que l’incidence négative sur les résultats financiers des producteurs nationaux fera en sorte qu’il leur sera difficile d’obtenir un rendement positif sur leurs investissements et réduira la possibilité d’investissements et de croissance futurs.

96. En bref, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement du capital investi, l’utilisation de la capacité de production, les liquidités, l’emploi, la croissance et la capacité d’obtenir des capitaux de la branche de production nationale subiront un dommage sensible.

Autres facteurs

97. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut tenir compte de tout autre facteur pertinent compte tenu des circonstances. Par conséquent, le Tribunal a examiné certains facteurs non liés au dumping qui pourraient nuire à la branche de production nationale.

98. Le Tribunal fait observer qu’au cours de la période de réexamen, la valeur du dollar canadien a augmenté par rapport au dollar américain pour ensuite se maintenir à la même valeur jusqu’au milieu de 2008, avant de diminuer considérablement sur une courte période. Le Tribunal sait bien que les fluctuations monétaires peuvent constituer un facteur important touchant le rendement financier, mais il est d’avis que toute augmentation des coûts des matières premières attribuable à la baisse du dollar canadien par rapport au dollar américain sera vraisemblablement compensée par le fait que les prix de ventes des tôles sont établis en dollars américains. Les éléments de preuve n’indiquent pas dans quelle mesure des dollars canadien et américain fluctueront au cours des 18 prochains mois ni dans quelle mesure les effets nets de ces fluctuations sur les producteurs nationaux seront vraisemblablement positifs ou négatifs.

99. Les importations originaires des États-Unis constituent un autre facteur que le Tribunal considère comme susceptible d’influer sur le rendement de la branche de production nationale. Les données indiquent qu’au cours de la période allant de 2005 au premier semestre de 2008, les importations de tôles d’acier au carbone originaires des États-Unis et visées par la définition des marchandises en question ont augmenté82 . Néanmoins, le Tribunal est d’avis que le dommage causé par les marchandises en question sera vraisemblablement important nonobstant tout dommage qui pourrait être causé par les importations de tôles d’acier au carbone originaires des États-Unis.

CONCLUSION

100. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question causera un dommage sensible à la branche de production nationale. Compte tenu de l’analyse qui précède et conformément à l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente ses conclusions à l’égard des marchandises en question.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2008.I.1407.

3 . Stelco Inc. produisait auparavant des tôles d’acier au carbone mais a cessé la production à son usine de tôles située à Hamilton (Ontario) en avril 2003 pour ensuite fermer son usine en juin 2004. Stelco Inc. ne produit plus de tôles d’acier au carbone.

4 . L.R.C. 1985, c. C-36.

5 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Étant donné qu’il existe déjà une branche de production nationale, la question de savoir si l’expiration des conclusions entraînera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

6 . (23 janvier 2004) (TCCE) aux pp. 8-9.

7 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2008-002-06 (protégée), vol. 2.1 à la p. 29; Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2008-002-06A (protégée), vol. 2.1 à la p. 135. Les centres de service qui coupent des tôles à partir de bobines représentent le volume restant de la production nationale de marchandises similaires.

8 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

9 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

10 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-28.27 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.0B à la p. 169.

11 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 114, 115.

12 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-28.27, dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 169-171, 174.

13 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 11.

14 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 57-58.

15 . Pièce du fabricant B-05 aux pp. 4-6, dossier administratif, vol. 11.

16 . Même si les données dans le rapport du personnel et la majeure partie des témoignages font référence aux tôles conformément à la définition précise des marchandises en question, le dossier contient certains éléments de preuve, dont une partie des témoignages et des renseignements de plusieurs fournisseurs d’information commerciale (comme le CRU Steel Plate Quarterly Report, MEPS International Steel Review et World Steel Dynamics, et des articles de nouvelles de Metals Place et du American Iron and Steel Institute), qui ne correspondent pas exactement à la définition précise des marchandises en question (c.-à-d. les tôles d’acier au carbone peuvent avoir un éventail de dimensions un peu plus large, elles peuvent intégrer différents alliages ou elles peuvent viser des tôles d’acier au carbone servant à la fabrication de tuyaux et de tubes, ce qui est expressément exclu de la définition des marchandises en question). Néanmoins, le Tribunal considère que les renseignements sur cet éventail plus large de tôles d’acier au carbone sont pertinents pour le présent réexamen relatif à l’expiration puisqu’ils indiquent les tendances pertinentes du marché concernant les marchandises en question. Dans les cas où la référence aux tôles ne correspond pas exactement à la définition des marchandises en question, le terme « tôle d’acier au carbone » est utilisé plutôt que le terme « marchandises en question ».

17 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01A (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 9.

18 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 112-113.

19 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 61-67, 70-71, 83-84, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01, dossier administratif, vol. 9 aux pp. 8-13, 16-17, 19, 25, 32, 42, 44-49.

20 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 115-116.

21 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-28.16 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A à la p. 220; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 98, 117, 162.

22 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, à la p. 117.

23 . Ibid. à la p. 188.

24 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-28.11 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 293, 305, 318; pièce du Tribunal RR-2008-002-28.17 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B à la p. 98; pièce du Tribunal RR-2008-002-28.26 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B à la p. 156; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 117-118, 162.

25 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 30.

26 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 20, 24, 27-28; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, à la p. 135.

27 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 aux pp. 19, 20.

28 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2008-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 58, 60, 62.

29 . Selon le Tribunal, les prix de l’UE des tôles d’acier au carbone présentés par le témoin du Tribunal et que l’on retrouve dans la publication au dossier, lesquels se réfèrent aux nuances standards de tôles d’acier au carbone, correspondent en effet étroitement aux prix des tôles visées par la définition des marchandises en question, puisque ces dernières sont des tôles de nuances courantes, ayant des spécifications normales, et qu’elles ne comprennent pas les nuances spécialisées de tôles d’acier au carbone. Le Tribunal supposera donc que toute référence au prix de l’UE des tôles d’acier au carbone correspond aux prix des tôles visées par la définition des marchandises en question, à moins d’indication contraire.

30 . Selon une analyse du CRU Steel Plate Quarterly Report, le prix intérieur allemand des tôles d’acier au carbone était supérieur au prix dans le Midwest américain du dernier trimestre de 2006 au deuxième trimestre de 2008, tandis que la tendance était inversée au troisième trimestre de 2008. De plus, le prix intérieur allemand des tôles d’acier au carbone reflète généralement le prix intérieur de l’UE. Voir la pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 13.

31 . Lorsque le Tribunal fait référence au prix nord-américain, il ne vise que le prix au Canada et aux États-Unis.

32 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, à la p. 108.

33 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 32-33.

34 . Comme l’indiquait Essar Algoma, le prix canadien des tôles d’acier au carbone est très similaire au prix américain. De plus, comme l’illustre le MEPS International Steel Review, les prix canadien et américain des tôles d’acier au carbone suivent les mêmes tendances. Par conséquent, toutes les références au prix du Midwest américain des tôles d’acier au carbone serviront de substitut au prix canadien. Pièce du Tribunal RR-2008-002-28.11 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 230, 242, 254, 266, 278, 290, 302, 314; pièce du Tribunal RR-2008-002-28.17 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B à la p. 95; pièce du Tribunal RR-2008-002-28.24 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B à la p. 124; pièce du Tribunal RR-2008-002-28.26 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B à la p. 153.

35 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, à la p. 108.

36 . Les coûts de transport sont fondés sur le Baltic Dry Index, qui est une moyenne quotidienne des prix de transport des matières premières. Pièce du Tribunal RR-2008-002-28.20, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 195.9-195.29.

37 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-28.21, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 195.31-195.32; pièce du Tribunal RR-2008-002-28.27, dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 304-306.

38 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 14-17, 58, 62-63.

39 . Pièce du fabricant A-03 (protégée) aux pp. 16-19, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-04 aux pp. 16-19, 91, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-03 aux pp. 6-8, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-04 (protégée) aux pp. 9, 16-17, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-03 à la p. 15, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux pp. 4-8, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 67, 73.

40 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 14-15, 59.

41 . Ibid. à la p. 52; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 1er décembre 2008, à la p. 46.

42 . L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement.

43 . L’alinéa 37.2(2)d) du Règlement.

44 . L’alinéa 37.2(2)f) du Règlement.

45 . L’alinéa 37.2(2)h) du Règlement.

46 . L’alinéa 37.2(2)i) du Règlement.

47 . Par exemple, après l’annulation de l’ordonnance et des conclusions dans Tôles II et Tôles IV, le marché canadien a connu une augmentation des importations originaires du Brésil, de l’Indonésie, de l’Italie et de l’Ukraine, auxquelles s’est jointe l’Afrique du Sud, lorsque l’ordonnance contre elle a été annulée dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration dans Tôles III. La Roumanie et la République tchèque ont aussi suivi cette tendance après l’annulation des conclusions dans Tôles I. Dans toutes ces affaires, selon les producteurs, une fois que les pays n’étaient plus tenus de se conformer aux exigences de la valeur normale, elles ont fait des gains sur le marché canadien des tôles d’acier au carbone en fixant leur prix au prix du marché le plus bas offert.

48 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-12.14, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 226; pièce du Tribunal RR-2008-002-12.15, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 281; pièce du Tribunal RR-2008-002-12.27, dossier administratif, vol. 1.4A à la p. 245; pièce du Tribunal RR-2008-002-12.30, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 124; pièce du Tribunal RR-2008-002-28.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A aux pp. 43-71; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2008-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 56; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 101, 103-104.

49 . La République tchèque s’est jointe à l’UE avant la période de réexamen le 1er mai 2004, tandis que la Roumanie et la Bulgarie s’y sont jointes le 1er janvier 2007.

50 . Le témoin du Tribunal a déclaré que les pays visés peuvent livrer une grande quantité du même type de tôles d’acier au carbone à la Turquie d’un seul coup. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, à la p. 106.

51 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-22.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 20; pièce du Tribunal RR-2008-002-28.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A aux pp. 43-71; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2008-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 58, 60, 62; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 100, 102-106, 137-138, 164.

52 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 13.

53 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-12.26, dossier administratif, vol. 1.4A à la p. 173; pièce du Tribunal RR-2008-002-12.27, dossier administratif, vol. 1.4A à la p. 245; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2008-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 56; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 100-104.

54 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01, dossier administratif, vol. 9 aux pp. 9-13, 16.

55 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 120-121.

56 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 77-78.

57 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 126, 130.

58 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-28.20, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 195.12-195.29; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 105, 163-164.

59 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 63-65, 78-79; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 118-120.

60 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 63-65, 78-79; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, à la p. 122.

61 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-03A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 167, 181; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2008-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 31; pièce du fabricant A-04 aux pp. 44-45, dossier administratif, vol. 11.

62 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-02A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 2.

63 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 77-78.

64 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 131-134.

65 . Ibid. à la p. 23.

66 . L’alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

67 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, aux pp. 9-10.

68 . Ibid. à la p. 29.

69 . Pièce du fabricant A-03 (protégée) aux pp. 22-23, 90, 92, dossier administratif, vol. 12.

70 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 140, 148.

71 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, aux pp. 148, 153-155, 160-161.

72 . Pièce du Tribunal RR-2008-002-10A, dossier administratif, vol. 1.3A à la p. 41.

73 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, à la p. 18.

74 . Pièce du fabricant C-05 à la p. 20, dossier administratif, vol. 11.

75 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 décembre 2008, à la p. 149.

76 . Les alinéas 37.2(2)c), 37.2(2)e) et 37.2(2)g) du Règlement.

77 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2008-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 27, 34; Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report pièce du Tribunal RR-2008-002-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 135-136.

78 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, à la p. 58.

79 . Ibid. à la p. 49.

80 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 1er décembre 2008, à la p. 115.

81 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er décembre 2008, à la p. 84.

82 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2008-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 95.