ISOLANT PRÉFORMÉ EN FIBRE DE VERRE POUR TUYAUX

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


L'ISOLANT PRÉFORMÉ EN FIBRE DE VERRE POUR TUYAUX, AVEC PARE-VAPEUR, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2002-005


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 17 novembre 2003

Réexamen relatif à l'expiration no RR-2002-005

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 novembre 1998, dans le cadre du réexamen no RR-98-001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 19 novembre 1993, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-002, concernant :

L'ISOLANT PRÉFORMÉ EN FIBRE DE VERRE POUR TUYAUX, AVEC PARE-VAPEUR, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance qu'il a rendue le 18 novembre 1998, dans le cadre du réexamen no RR-98-001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 19 novembre 1993, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-002, concernant l'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique.

Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V.M. Bradford
Meriel V.M. Bradford
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il y a lieu d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 novembre 1998, dans le cadre du réexamen no RR-98-001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 19 novembre 1993, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-002.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 30 septembre au 3 octobre 2003

Date de l'ordonnance et des motifs :

Le 17 novembre 2003

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Meriel V.M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent de la recherche :

Josée St-Amand

   

Économiste :

Ihn Uhm

   

Préposés aux statistiques :

Shawn Jeffrey

 

Marie-Josée Monette

 

Rhonda Heintzman

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Ingrid Navas

Participants :

 

G.P. (Patt) MacPherson

 

pour

Isolation Manson Inc.

     
   

(Producteur national)

     
   

C.J. Michael Flavell, c.r.

   

Geoffrey C. Kubrick

   

J. Peter Jarosz

   

Yasir A. Naqvi

   

Josie Morello

   

Antonio Raviele

 

pour

Johns Manville

     
   

Allan H. Turnbull

   

Paul D. Burns

 

pour

Knauf Fiber Glass GmbH

     
   

Ronald C. Cheng

   

Benjamin P. Bedard

 

pour

Owens Corning

     
   

Chris Ishkanian

   

Steels Industrial Products Ltd.

     
   

(Importateurs/exportateurs/autres parties)

Témoins :

Peter J. Kelly
Président et directeur général
Isolation Manson Inc.

D.J. (Dave) Stagg
Contrôleur
Isolation Manson Inc.

Jack Bittner
Directeur des activités commerciales
Isolant de tuyaux et d'appareillage
Division des matériaux de performance
Johns Manville

William Black III
Vice-président principal
Ventes et commercialisation
Knauf Fiber Glass GmbH

David J. Cox
Directeur des activités commerciales
Isolant de tuyaux et d'appareillage
Secteur commercial et industriel
Owens Corning

A. Joseph Relation
Conseiller principal de division
Opérations
Owens Corning - Siège mondial

Chris Ishkanian
Directeur des activités commerciales
Isolation
Steels Industrial Products Ltd.

Daniel Desbiens
Coprésident
Entreprises PolR inc.

G.W. (George) Gilley
The Glass-Cell Group

Robert Lacoste
ISOFAB Inc.

Mike Wildman
Directeur régional des ventes
Knauf Fiber Glass GmbH

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 18 novembre 1998, dans le cadre du réexamen no RR-98-001 (l'ordonnance), prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 19 novembre 1993 (les conclusions), dans le cadre de l'enquête no NQ-93-002, concernant l'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur (isolant chemisé pour tuyaux), originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique (les marchandises en question).

Le 10 mars 2003, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration2 à toutes les parties intéressées connues. Dans le cadre de la procédure, le Tribunal et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ont envoyé des questionnaires au producteur national, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers d'isolant chemisé pour tuyaux. Ces questionnaires et les réponses aux questionnaires ont été versés aux dossiers tant de l'ADRC que du Tribunal.

Le 11 mars 2003, le commissaire de l'ADRC (le commissaire) a ouvert une enquête de réexamen relatif à l'expiration pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

Le 8 juillet 2003, le commissaire a clos son enquête et a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

Le 9 juillet 2003, le Tribunal a ouvert son enquête, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Dans le cadre de ce processus, le Tribunal a envoyé des questionnaires sur les caractéristiques du marché au producteur national, aux importateurs et aux acheteurs d'isolant chemisé pour tuyaux. Le Tribunal a aussi envoyé des questionnaires supplémentaires au producteur national, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers pour obtenir des renseignements additionnels sur les premiers trimestres de 2002 et de 2003, complétant la période visée par l'enquête de l'ADRC, à savoir du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : les témoignages entendus pendant les audiences publiques et à huis clos (collectivement l'audience) tenues à Ottawa (Ontario) du 30 septembre au 3 octobre 2003; tous les documents pertinents, y compris le Expiry Review Report protégé de l'ADRC, l'énoncé des motifs, son index des documents d'information de contexte et des documents afférents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration; les demandes de renseignements du Tribunal, qui ont prolongé les renseignements sur les trimestres jusqu'en juillet 2003, et les réponses des parties produites conformément aux directives du Tribunal; l'ordonnance et les conclusions; l'avis de réexamen relatif à l'expiration; les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés par le personnel dans le cadre du réexamen no RR-98-001 et de la présente procédure. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; seuls les avocats ou autres conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux renseignements confidentiels.

Le producteur national, Isolation Manson Inc. (Manson), était représenté par un conseiller à l'audience. Il a présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui de la prorogation de l'ordonnance.

Les producteurs/exportateurs d'isolant chemisé pour tuyaux des États-Unis, soit Johns Manville, Knauf Fiber Glass GmbH (Knauf) et Owens Corning, étaient aussi représentés par des conseillers à l'audience. Un importateur et distributeur, Steels Industrial Products Ltd. (Steels), s'est représenté lui-même à l'audience. Les sociétés susmentionnées ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui de l'annulation de l'ordonnance.

Trois importateurs et distributeurs d'isolant chemisé pour tuyaux, Entreprises PolR inc. (PolR), The Glass-Cell Group (Glass-Cell) et ISOFAB Inc. (ISOFAB), ont comparu à titre de témoins du Tribunal à l'audience.

PRODUIT

Définition et description du produit

Les marchandises en question sont définies comme étant de l'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique.

L'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux est produit avec pare-vapeur (isolant chemisé pour tuyaux) ou sans pare-vapeur (isolant ordinaire pour tuyaux); toutefois, seul l'isolant chemisé pour tuyaux faisait l'objet de l'enquête initiale et est maintenant visé dans le présent réexamen.

Sur le marché national, l'isolant chemisé pour tuyaux se vend dans des diamètres intérieurs de 0,5 po à 24,0 po et des épaisseurs de parois de 0,5 po à 4,0 po, la différence entre chaque épaisseur étant de 0,5 po.

Procédé de production

L'isolant chemisé pour tuyaux est constitué de laine de verre fine isolante qui est façonnée en tubes dont le diamètre intérieur et l'épaisseur des parois sont préréglés. Deux procédés sont utilisés pour produire la laine de fibre de verre isolante, à savoir le procédé d'affinage à la flamme et le procédé par rotation. Manson utilise le procédé d'affinage à la flamme qui comprend la fonte des billes de verre et le soufflage du verre ainsi fondu en fibres. Dans le procédé par rotation, le verre fondu est retenu dans un panier en rotation et cette action force le verre à passer par des filières sur le côté du panier (centrifugeur) où il est refroidi par de l'air forcé et acquiert la forme de fibre par soufflage.

Dans les deux cas, les fibres obtenues sont recueillies sur un transporteur à treillis métallique où elles sont formées en matelas ou en feuilles. Une couche de résine thermodurcissable est appliquée sur ces derniers. Les feuilles de fibre de verre sont enroulées sur des mandrins. Le produit semi-ouvré traverse un four, étape où la résine thermodurcissable confère au produit sa rigidité permanente. L'isolant pour tuyaux est coupé en longueurs de trois pieds3 . Dans la production d'isolant chemisé pour tuyaux, le matériau préformé est ensuite revêtu d'un pare-vapeur (chemise), fixé par collage4 et constitué en général d'une pellicule de polyester métallisée qui est renforcée de fils de fibre de verre et de papier kraft. Cette dernière étape constitue le procédé de production essentiel qui distingue l'isolant chemisé pour tuyaux de l'isolant ordinaire pour tuyaux.

Utilisation du produit

L'isolant chemisé pour tuyaux et l'isolant ordinaire pour tuyaux servent à l'isolation de la tuyauterie dans les bâtiments qui requièrent cet isolant pour la régulation de procédés, les économies d'énergie ou la protection personnelle. La chemise empêche l'humidité d'accéder à l'isolant et à la tuyauterie. L'isolant chemisé pour tuyaux représente une grande proportion de toutes les applications d'isolant pour tuyaux dans les bâtiments à vocation commerciale ou collective.

PRODUCTEUR NATIONAL

Manson

Manson produit de l'isolant chemisé pour tuyaux depuis sa constitution en société en 1986, lorsqu'elle a acheté l'actif de production et les stocks d'une société remplacée par Johns Manville. Elle demeure le seul producteur national d'isolant chemisé pour tuyaux. Elle produit aussi, à ses installations de Brossard (Québec), de l'isolant ordinaire pour tuyaux et divers produits sous forme de rouleaux et de panneaux en fibre de verre. Manson est une filiale de 3176878 Canada Inc. Ses actionnaires détiennent un intérêt dans deux de ses distributeurs canadiens, Crossroads C&I Distributors Inc. et Multi-Glass Insulation Ltd.5 .

Aux États-Unis, Manson est propriétaire exclusif de Manson Holdings (USA) Inc. et Manson Insulation Corp., qui agissent comme ses agents de vente6 . Jusqu'à récemment, Manson vendait environ la moitié de sa production d'isolant chemisé pour tuyaux au Canada et l'autre moitié, aux États-Unis7 .

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

Des questionnaires dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration ont été envoyés à quatre producteurs des États-Unis. Trois d'entre eux, soit Johns Manville, Owens Corning et Knauf, ont répondu et produit des renseignements sur l'isolant chemisé pour tuyaux. Le quatrième, CertainTeed Corporation (CertainTeed), ne produit plus d'isolant chemisé pour tuyaux.

Johns Manville

Johns Manville fabrique et vend des matériaux de construction, y compris de l'isolant acoustique et thermique en fibre de verre, des produits pour toitures, de l'isolant de spécialité, des produits façonnés et des substrats de polyester et de verre devant servir dans la fabrication de plancher et de toiture.

La première société Johns Manville a été constituée en 1929. Depuis 2001, Johns Manville est une société privée contrôlée par Berkshire Hathaway Inc.

Johns Manville a commencé à produire de l'isolant chemisé pour tuyaux en 1958. Depuis la fermeture de ses installations de production à Corona (Californie) en 2001, elle produit de l'isolant chemisé pour tuyaux à ses installations de Defiance (Ohio).

Le 16 mai 2003, un incendie à l'usine de Defiance a détruit toutes les machines de production de tuyaux en fibre de verre, sauf une8 . Avant l'incendie, Johns Manville se considérait comme le premier producteur d'isolant pour tuyaux aux États-Unis et était réputée être le plus grand exportateur des marchandises en question au Canada9 . Depuis l'incendie, Johns Manville n'a pu produire qu'une petite portion de sa production antérieure destinée aux deux marchés et elle fait maintenant figure du petit joueur, se classant après les autres producteurs des États-Unis et Manson10 .

Owens Corning

Owens Corning, constituée en société en 1938, sert à la fois les clients résidentiels et industriels. Elle offre ses produits sur deux segments du marché : les systèmes de matériaux de construction, qui représentaient à peu près 80 p. 100 de ses ventes totales en 2001, et les solutions composites. En 2000, Owens Corning et certaines de ses filiales ont déposé volontairement des demandes de protection aux termes du chapitre 11 du United States Bankruptcy Code auprès du tribunal de la faillite des États-Unis pour le district du Delaware.

Owens Corning produit de l'isolant chemisé pour tuyaux depuis le milieu des années 1960. Elle fabrique ses produits destinés au marché nord-américain à ses installations de Newark (Ohio). Elle fabrique aussi de l'isolant chemisé et de l'isolant ordinaire pour tuyaux à deux usines en République populaire de Chine (Chine)11 .

Owens Corning est propriétaire d'une participation minoritaire à 40 p. 100 dans une société mexicaine, Vitro-Fibras, S.A., mais elle ne contrôle pas les actions de cette dernière et n'en tire pas avantage. De plus, Owens Corning n'importe pas d'isolant chemisé pour tuyaux de cette société pour combler la pénurie de l'offre aux États-Unis12 .

Knauf

Knauf est une société à responsabilité limitée allemande qui a été constituée en 1978 lorsque la famille Knauf, bien établie sur le marché de la construction en Europe, a acheté à CertainTeed des installations de production de fibre de verre déjà en place à Shelbyville (Indiana). Elle a par la suite étendu sa production à d'autres installations aux États-Unis et produit maintenant de l'isolant thermique et acoustique en fibre de verre pour des applications résidentielles, commerciales, institutionnelles et industrielles. Elle fabrique de l'isolant chemisé pour tuyaux à son usine de Shelbyville.

IMPORTATEURS

Les importateurs sont les distributeurs des marchandises en question au Canada. Des questionnaires dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration ont été envoyés à un échantillon de 14 importateurs au Canada, et 6 d'entre eux ont répondu. Alsip's Industrial Products Ltd., Burnaby Insulation Supplies Ltd., Nu-West Construction Products Inc. et PolR importent les produits de Knauf, et Isolation Dispro Inc. (Dispro) et Steels importent ceux de Johns Manville. Les États-Unis représentent de loin la source la plus importante d'isolant chemisé pour tuyaux pour le Canada, c'est-à-dire plus de 90 p. 100 en volume, des importations en 2002. Le Mexique, le Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu et la Chine comptent parmi les autres pays qui exportent de l'isolant chemisé pour tuyaux au Canada.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

Les circuits de distribution de l'isolant chemisé pour tuyaux que produit Manson n'ont pas changé depuis 1998, et Manson ne prévoit aucun changement à cet égard. Ses produits sont mis en marché par l'intermédiaire de six distributeurs régionaux qui maintiennent des stocks et offrent le service aux utilisateurs finals au niveau local, comme des entrepreneurs.

En ce qui a trait aux exportateurs, leurs marchandises sont également vendues à des distributeurs au Canada qui, eux, les vendent à des utilisateurs finals13 . La relation d'affaires entre un distributeur et un producteur d'isolant chemisé pour tuyaux est en général une relation à long terme. En général, les distributeurs ont eu tendance à vendre une seule marque d'isolant chemisé pour tuyaux, soit la marque Manson soit celle d'un des trois producteurs des États-Unis. PolR fait figure d'exception à cet égard car, depuis de nombreuses années, elle vend à la fois de l'isolant chemisé pour tuyaux importé de Knauf et des produits de Manson14 . Plus récemment, en juillet 2003, Glass-Cell et ISOFAB ont fusionné15 ; à l'audience, elles ont affirmé qu'elles auraient dorénavant un fournisseur principal et peut-être un fournisseur secondaire16 .

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DE L'ORDONNANCE

Enquête no NQ-93-002

Manson était le seul producteur national d'isolant chemisé pour tuyaux.

Dans son exposé des motifs, le Tribunal a déclaré que Manson avait nettement subi un dommage sensible sous forme d'une compression des prix, d'une diminution de la part de marché, d'une perte de projets et d'une baisse des recettes. La question à trancher était celle de savoir s'il y avait ou non un lien de causalité entre le dommage sensible et le dumping. Le Tribunal a d'abord examiné l'évolution de la conjoncture du marché.

Au début de 1991, les prix sur le marché canadien étaient en baisse et une vive concurrence de prix prévalait entre les trois principaux fournisseurs : le producteur national, Manson, et deux exportateurs des États-Unis, Knauf et Owens Corning17 . En février 1991, Manville Canada, Inc. (Manville Canada), qui avait quitté le marché canadien en 1986 lorsqu'elle avait vendu ses installations de production de Brossard à Manson, est revenue sur le marché canadien en établissant un circuit de distribution et en important les marchandises en question de sa société mère, Schuller International, Inc. (Schuller)18 , des États-Unis19 .

Par conséquent, étant donné le retour de Schuller sur le marché canadien par l'intermédiaire de son distributeur Manville Canada, le nombre de grands fournisseurs d'isolant chemisé pour tuyaux sur le marché canadien avait été porté de trois à quatre. Pour minimiser leur perte de part de marché, les fournisseurs en place n'avaient eu guère d'autre choix que de baisser leurs prix.

Les éléments de preuve ont révélé que, durant toute la période visée par l'enquête, les exportateurs avaient baissé leurs prix dans une mesure beaucoup plus grande que Manson et que les prix moyens des importations étaient inférieurs aux prix de Manson. Selon le Tribunal, il était clair que Manson n'avait pas entraîné les prix à la baisse, mais qu'elle s'était plutôt trouvée prise dans une spirale de diminution des prix, provoquée par des exportateurs qui avaient sans cesse baissé leurs prix et accru leur marge de dumping pour augmenter ou conserver leur part de marché. Pour ces motifs, le Tribunal était convaincu que les importations sous-évaluées avaient été la cause de la baisse des prix de Manson.

De l'avis du Tribunal, l'engagement de Manville Canada à garder concurrentiels ses distributeurs quant à leurs prix avait été l'élément clé de son attrait pour les distributeurs potentiels. À cet égard, le Tribunal a fait observer que Glass-Cell, le plus grand distributeur de Manson, était passée à Manville Canada en février 1991. Le Tribunal a conclu que l'isolant chemisé pour tuyaux était un produit de base et que la concurrence reposait presque exclusivement sur les prix. Étant donné l'importance des prix dans la détermination des ventes, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées à des prix moindres avaient contribué de façon significative à l'importante perte de part de marché de Manson.

En ce qui a trait au dommage futur, le Tribunal a fait observer que rien ne portait à conclure que les intervenants sur le marché réussiraient à augmenter les prix. Le Tribunal était d'avis que, en l'absence de conclusions de dommage, les importations sous-évaluées continueraient d'entrer au Canada et de comprimer les prix.

Schuller, Manville Canada et Owens Corning avaient demandé des exclusions si le Tribunal devait conclure à un dommage, mais les exclusions n'ont pas été accordées.

Réexamen relatif à l'expiration no RR-98-001

Manson a plaidé en faveur d'une prorogation des conclusions, et Owens Corning et Knauf ont toutes deux plaidé en faveur de leur annulation. Johns Manville International, Inc.20 (Manville), une société qui a remplacé Schuller, n'a pas fait opposition à la prorogation des conclusions21 .

Le Tribunal a fait observer que le marché canadien de l'isolant chemisé pour tuyaux avait diminué de plus de deux millions de pieds linéaires de 1992 à 1997, mais que les importations en provenance des États-Unis représentaient toujours une proportion appréciable du marché en baisse. Les conclusions touchaient chacun des trois grands fournisseurs des États-Unis de manière différente : Manville avait accru sa part du marché; Knauf avait maintenu la sienne; Owens Corning avait connu une baisse sensible.

En ce qui a trait aux prévisions sur l'activité de construction, le Tribunal a conclu que, à la lumière des données réelles sur la construction aux États-Unis, la construction non résidentielle y avait amorcé une contraction, qui allait entraîner une baisse de la demande d'isolant chemisé pour tuyaux. Le Tribunal a rejeté les observations des producteurs des États-Unis selon lesquelles leurs installations de production étaient presque utilisées à plein rendement et ils ne disposaient guère de capacité pour augmenter leurs exportations vers le Canada. Le Tribunal a souligné que même un petit pourcentage de capacité disponible aux États-Unis représentait un important pourcentage sur le marché canadien. Il a aussi fait observer que la production d'isolant ordinaire pour tuyaux représentait une partie de l'utilisation de la capacité des États-Unis, ce qui aurait pu facilement être remplacé par la production plus rentable d'isolant chemisé pour tuyaux.

Le Tribunal a affirmé que, puisque l'isolant chemisé pour tuyaux était un produit de base, il ne doutait aucunement que tout effort des producteurs des États-Unis (particulièrement Owens Corning) en vue d'accroître sa part de marché passerait par une réduction des prix.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal était convaincu que, sans les conclusions, il y aurait vraisemblablement une reprise du dumping des marchandises en question au Canada.

Pour ce qui est de la probabilité de dommage sensible, le Tribunal a fait observer que les conclusions avaient eu une incidence favorable sur l'activité de Manson, puisque la part de marché et l'utilisation de la capacité de cette dernière avaient augmenté et que ses ventes d'isolant chemisé pour tuyaux étaient devenues rentables. Néanmoins, Manson était toujours confrontée à des difficultés financières, y compris son endettement appréciable.

Le Tribunal était d'avis que Manson ne pourrait pas résister à une guerre des prix si les conclusions étaient annulées et qu'une diminution visant à conserver sa part de marché nuirait considérablement à ses marges et à son degré de rentabilité. Par conséquent, le Tribunal était convaincu qu'une reprise du dumping des marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage sensible au producteur national.

Le Tribunal a donc déterminé que les conclusions devaient être prorogées.

Owens Corning avait demandé d'obtenir une exclusion de producteur si le Tribunal devait décider de proroger les conclusions. Cette exclusion n'a pas été accordée.

POSITIONS DES PARTIES

Branche de production nationale

Manson a soutenu que le dumping des marchandises en question sur le marché canadien reprendrait lorsque Johns Manville commencerait à les produire à ses installations de Phenix City (Alabama), le 1er novembre 2003. Johns Manville vendra ses marchandises à des prix sous-évalués pour reconquérir sa position dominante sur le marché canadien. Un tel dumping aurait pour effet de faire baisser les prix du marché, les marges, les recettes d'exploitation et les liquidités, et retarderait les grands investissements en immobilisations.

De plus, Manson a affirmé que la récente augmentation de 20 p. 100 du prix de l'isolant chemisé pour tuyaux aux États-Unis, à la suite de l'incendie, augmentait l'attrait des produits de substitution. En outre, les importations d'isolant chemisé pour tuyaux aux États-Unis en provenance de sources étrangères, y compris l'Europe et l'Asie, ont aussi augmenté après l'incendie. Enfin, Manson a prétendu que, étant donné la pénurie de l'offre actuelle, les producteurs des États-Unis ont maintenant l'occasion et la motivation financière de déplacer la production de l'isolant ordinaire pour tuyaux en faveur de celle de l'isolant chemisé pour tuyaux.

Selon Manson, les tendances susmentionnées signifient donc que, avant très longtemps, il y aura renversement de la conjoncture du marché, la pénurie de l'offre se transformant en excédent de l'offre, ce qui entraînera une chute des prix de l'isolant chemisé pour tuyaux. Même les distributeurs qui entretiennent des rapports particuliers avec les producteurs tiendront compte du prix s'ils ne sont plus concurrentiels sur le marché ou lorsqu'ils présenteront des soumissions en vue d'obtenir des contrats à long terme. En outre, les grands distributeurs qui ont pris des engagements ou qui ont tiré profit de la pénurie d'isolant chemisé pour tuyaux après l'incendie aux installations de Johns Manville devront écouler leurs stocks.

Dans une telle conjoncture, selon Manson, Knauf s'efforcera de maintenir ou d'améliorer son rendement sur le marché canadien, tandis qu'Owens Corning tentera d'augmenter sa part du marché de l'isolant chemisé pour tuyaux au Canada pour mettre fin à son rendement inférieur relatif récent. Manson a aussi soutenu qu'Owens Corning allait tirer avantage de sa participation dans un producteur mexicain d'isolant chemisé pour tuyaux pour améliorer sa part des marchés canadien et américain. D'après Manson, il ressort donc clairement des éléments de preuve qui précèdent que les trois producteurs des États-Unis ont un motif et un intérêt eu égard à l'amélioration de leur position sur le marché canadien.

En ce qui a trait à son rendement vraisemblable, Manson a affirmé que, avec l'ordonnance du Tribunal, sa production, l'utilisation de sa capacité et l'emploi chez elle ont été élevés, mais que l'annulation de l'ordonnance entraînerait le recul de ses prix et de sa part de marché. Un tel recul aurait une incidence sur ses profits et retarderait inévitablement ses grands investissements en immobilisations. Manson a demandé la prorogation de l'ordonnance et le rejet des demandes d'exclusion de produit et de producteur présentées par Johns Manville.

Exportateurs/importateurs/autres

Les exportateurs ont prétendu que la branche de production nationale n'avait pas subi de dommage et qu'elle n'en subira pas dans un avenir prévisible et ont demandé l'annulation de l'ordonnance. Si le Tribunal devait proroger l'ordonnance, toutefois, Johns Manville a demandé que lui soit accordée une exclusion de producteur, étant donné les circonstances uniques découlant de l'incendie à ses installations de Defiance. À titre de solution de rechange, Johns Manville a demandé des exclusions de produit et a demandé que la prorogation de l'ordonnance soit limitée aux marchandises en question que Manson produit effectivement et qui représentent une source de revenu importante pour cette dernière. Les autres exportateurs n'ont pas appuyé la demande d'exclusion de producteur présentée par Johns Manville. Owens Corning a appuyé la demande d'exclusion de produit de Johns Manville. Knauf a demandé que ses propres produits, qui sont des produits similaires aux produits visés dans la demande d'exclusion de Johns Manville, soient également exclus.

À titre d'argument préliminaire, Johns Manville a prétendu que, pour déterminer si une reprise vraisemblable du dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal a, par le passé, porté son attention sur l'avenir immédiat ou à court terme. Johns Manville a soutenu qu'il n'est pas du ressort du Tribunal de conjecturer sur ce qui pourrait arriver en 2006 ou 2007. Elle a ajouté que le Tribunal doit s'inspirer de sa jurisprudence et tenir compte de l'avenir prévisible immédiat et non de lointaines possibilités. Selon Knauf, l'expression « avenir prévisible » s'entend des 18 à 24 prochains mois, et Knauf a rappelé au Tribunal les affaires citées par Johns Manville en l'espèce22 . Knauf a prétendu que le Tribunal ne pouvait, d'une façon valable, tenir compte d'une période plus longue que 24 mois et que, même si le Tribunal devait examiner la question sur un horizon plus lointain, les prévisions économiques indiquent un accroissement de la demande à l'endroit des marchandises en question au Canada et aux États-Unis. Owens Corning a ajouté que la période normalement retenue par le Tribunal dans ses réexamens est de 18 à 24 mois et a dit faire siennes les observations présentées par Johns Manville. Owens Corning a ajouté que, pour l'essentiel, la prorogation d'une ordonnance est une décision exceptionnelle qui doit être fondée sur les éléments de preuve.

Les exportateurs ont soutenu que l'évolution spectaculaire des circonstances à la suite de l'incendie qui a détruit l'usine d'isolant pour tuyaux de Johns Manville a entraîné la rareté de l'offre d'isolant chemisé pour tuyaux, ce qui a poussé les trois exportateurs et Manson à placer leurs distributeurs sur une liste de répartition. Ils ont prétendu que cette situation devrait persister sur un horizon prévisible. Johns Manville s'attend à lancer la production d'isolant chemisé pour tuyaux à ses installations de Phenix City en novembre 2003 mais, même une fois les installations pleinement opérationnelles, la capacité des nouvelles installations sera inférieure à celle des installations de Defiance avant l'incendie. Selon les exportateurs, bien que Knauf et Owens Corning fonctionnent à plein rendement, la capacité actuelle aux États-Unis ne suffit pas pour répondre à la demande sur le marché des États-Unis.

Les exportateurs ont soutenu que le nombre de permis de construction non résidentielle sur les marchés institutionnels et commerciaux a augmenté et que cette augmentation se traduira par une hausse de la demande d'isolant chemisé pour tuyaux tant au Canada qu'aux États-Unis jusqu'en 2004 et 2005. D'après les exportateurs, les indicateurs économiques reflètent une amélioration sensible aux États-Unis. Le redressement de l'économie des États-Unis, combiné avec l'importante baisse de la capacité de production aux États-Unis, accentuera donc la pénurie ou le resserrement de l'offre des marchandises en question dans un avenir prévisible. En fait, les exportateurs et Manson ont mis en _uvre d'importantes augmentations de prix au Canada et aux États-Unis en 2003, et de nouvelles augmentations de prix sont à prévoir. Les exportateurs ont fait valoir que les ventes d'isolant chemisé pour tuyaux de Manson avaient été robustes au Canada et aux États-Unis en 2002 et que les volumes avaient augmenté. Ils ont soutenu qu'aucun dommage ne serait porté à Manson dans un avenir prévisible parce que les prix et les volumes avaient augmenté et que Manson produisait à plein rendement. Ils ont ajouté que les profits de Manson avaient été bons et devraient continuer de l'être dans l'avenir prévisible. D'après les observations de Johns Manville, l'avenir immédiat de Manson est très brillant, en ce sens que tous les indicateurs portent à conclure à la persistance des prix élevés et du resserrement de l'offre aux États-Unis et au Canada.

En ce qui a trait aux importations en provenance du Mexique et de la Chine, Johns Manville a laissé entendre que ces importations n'allaient pas déloger le produit canadien, puisque certaines questions se posent quant à la qualité et à la gamme des produits, aux spécifications techniques, à la disponibilité de l'offre et au fret, tous ces facteurs limitant l'importation des marchandises en provenance de ces pays. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas d'élément de preuve de déplacement vers des produits de substitution sur le marché et que les témoins, y compris les témoins du Tribunal, avaient affirmé que la fibre de verre était le matériau préféré pour l'isolation des tuyaux.

Steels a repris les observations des exportateurs. Elle a soutenu que les prix de l'isolant chemisé pour tuyaux en provenance de pays comme le Mexique, la Chine et le Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu ont été inférieurs aux valeurs normales courantes des marchandises en question. Steels a soutenu que, par le passé, Manson avait baissé ses prix pour s'aligner sur cette concurrence des marchandises non en question, ce qui prouve que le marché canadien subit l'influence d'autres facteurs que les importations des marchandises en question. Steels a aussi demandé une exclusion visant les marchés de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

ANALYSE

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le 8 juillet 2003, le commissaire a déterminé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance concernant les marchandises en question causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Par conséquent, le Tribunal doit décider, aux termes du paragraphe 76.03(10), si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

Marchandises similaires

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

Dans l'examen de la question de marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de certains facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, les procédés de fabrication, les caractéristiques du marché (comme le caractère substituable, l'établissement des prix et la distribution) et de la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

L'isolant chemisé pour tuyaux de production nationale est fabriqué selon un procédé d'affinage à la flamme, un procédé qui était utilisé aussi aux installations de Johns Manville à Defiance. Les deux autres producteurs des États-Unis, Knauf et Owens Corning, fabriquent les marchandises selon un procédé par rotation. Même s'il existe deux procédés différents pour fabriquer l'isolant chemisé pour tuyaux, il ressort des éléments de preuve que l'isolant chemisé pour tuyaux de fabrication nationale est produit selon des normes similaires aux normes de toutes les marchandises en question. En outre, il ressort des éléments de preuve que les caractéristiques physiques et les caractéristiques du marché de l'isolant chemisé pour tuyaux de la branche de production nationale sont semblables à celles de toutes les marchandises en question, qu'il leur livre directement concurrence sur les mêmes marchés et qu'il répond aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'isolant chemisé pour tuyaux fabriqué par la branche de production nationale constitue des marchandises similaires aux marchandises en question, indépendamment du procédé de production.

Branche de production nationale

Ayant déterminé que l'isolant chemisé pour tuyaux de production nationale constitue des « marchandises similaires » aux marchandises en question de même description, le Tribunal doit maintenant déterminer quels producteurs constituent la branche de production nationale aux fins de la détermination du dommage. L'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, en partie, comme étant « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

D'après les éléments de preuve, Manson est le seul producteur national de marchandises similaires et sa production constitue 100 p. 100 de la production collective nationale. Le Tribunal conclut donc que Manson constitue la branche de production nationale.

Probabilité de dommage

Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 23 énumère divers facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage lorsque le commissaire a déterminé que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Le Tribunal a examiné les facteurs susmentionnés et était d'avis que plusieurs étaient pertinents aux circonstances du présent réexamen relatif à l'expiration et a donc examiné le volume probable des importations sous-évaluées, les prix probables des importations sous-évaluées, l'incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale et d'autres facteurs pertinents. Plusieurs des facteurs énumérés au paragraphe 37.2(2), comme le rendement récent de la branche de production nationale et le changement des conditions du marché à l'échelle internationale, notamment la pénurie de l'offre aux États-Unis causée par l'incendie et l'accroissement prévu de la demande dans ce pays, sont traités ci-après sous les rubriques propres aux facteurs énumérés ci-dessus.

Dans son évaluation de la probabilité de dommage, comme il l'a été dans des causes précédentes, le Tribunal est d'avis qu'il doit axer son examen sur ce qui va vraisemblablement se passer à court ou à moyen terme plutôt que sur de lointaines possibilités24 . Le Tribunal conclut que les éléments de preuve concernant la capacité, les conditions du marché et les perspectives économiques aux États-Unis et au Canada à court et à moyen terme sont plus probants que ceux qui se rapportent à 2006 et à un horizon plus lointain. Même si la période retenue par le Tribunal tient compte des circonstances particulières et des faits d'une espèce, habituellement, comme en l'espèce, le Tribunal estime indiqué d'examiner une période de 18 à 24 mois suivant l'expiration des conclusions ou de l'ordonnance.

Le facteur prépondérant que le Tribunal estime pertinent dans son évaluation de la probabilité de dommage dans le présent réexamen relatif à l'expiration se rapporte à l'incendie du 16 mai 2003 à l'usine de Johns Manville à Defiance. Pour analyser les répercussions de l'incendie sur les marchés au Canada et aux États-Unis, le Tribunal estime qu'il est utile d'examiner la conjoncture « avant l'incendie » et « après l'incendie » dans les deux pays.

Conjoncture au Canada et aux États-Unis avant l'incendie

La production totale d'isolant chemisé pour tuyaux de Manson a augmenté de 18 p. 100 de 2000 à 2001 et d'une autre tranche de 9 p. 100 en 2002. Au premier trimestre de 2003, la production de Manson a cependant affiché un repli de 5 p. 100 par rapport à la période correspondante en 200225 . La compagnie a pu accroître sa part du marché national relativement stagnant selon un pourcentage significatif de l'an 2000 au premier trimestre de 200326 . De plus, ses ventes à l'exportation vers les États-Unis ont augmenté de presque 12 p. 100 entre 2000 et 2002 et ont représenté environ la moitié de la production totale de Manson27 . Depuis cinq ans, Manson est exploitée à pleine capacité28 . Manson a pu appliquer une augmentation de prix de 3 p. 100 sur ses ventes d'isolant chemisé pour tuyaux au Canada, avant l'incendie29 . Elle est rentable depuis plusieurs années30 . En moyenne, en 2001 et en 2002, les prix de Manson au Canada ont été légèrement inférieurs à ceux de ses concurrentes des États-Unis31 .

Aux États-Unis, le marché apparent total d'isolant chemisé pour tuyaux a affiché une croissance de 3 p. 100 en 2001, mais a diminué de 4 p. 100 l'année suivante32 . Le taux d'utilisation de la capacité de production d'isolant chemisé pour tuyaux a constamment baissé durant la même période, atteignant un creux de 81 p. 100 au premier trimestre de 200333 . Néanmoins, les prix aux États-Unis ont augmenté de 3 p. 100 au début de 200334 et de 5 p. 100 de plus à peu près au moment de l'incendie35 . Manson a haussé son prix aux États-Unis de 3 p. 100 avant l'incendie36 .

En résumé, même avant l'incendie à l'usine de Johns Manville à Defiance le 16 mai 2003, Manson avait accru sa production d'isolant chemisé pour tuyaux, acquis une plus grande part du marché canadien, bénéficié de plusieurs années d'utilisation de la totalité de sa capacité, été rentable et appliqué une augmentation de prix. D'une façon similaire, aux États-Unis, la branche de production avait effectué deux augmentations de prix en 2003 et commençait à profiter d'une remontée de la demande, par rapport aux niveaux déprimés de 2002.

Conjoncture au Canada et aux États-Unis après l'incendie

L'incendie du 16 mai 2003 a considérablement endommagé les installations de production de Johns Manville à Defiance37 , une seule machine de production d'isolant chemisé pour tuyaux ayant été épargnée38 . Les témoins à l'audience ont d'une façon générale convenu que Johns Manville avait été le plus grand fabricant d'isolant chemisé pour tuyaux aux États-Unis39 , et le plus grand exportateur des marchandises en question au Canada40 . Il est donc évident que l'incendie a supprimé une proportion très considérable de la capacité de production des marchandises en question de la branche de production des États-Unis et de la source principale des exportations au Canada des marchandises en question41 .

Le Tribunal a entendu de nombreux témoignages à l'audience au sujet des mesures prises par les fabricants et les distributeurs pour tenter de s'adapter à la conjoncture profondément modifiée du marché à la suite de l'incendie.

Dans la foulée immédiate de l'incendie, Johns Manville a placé ses clients du Canada et des États-Unis sur une liste de répartition42 parce qu'elle ne pouvait offrir de l'isolant chemisé pour tuyaux que dans la fourchette restreinte des tailles que produisait son unique machine à l'installation de Defiance ou disponible à partir de son stock d'avant l'incendie. Au milieu de l'été, ses exportations des marchandises en question au Canada accusaient une baisse marquée43 . Johns Manville a aussi tenté de satisfaire les besoins de ses distributeurs aux États-Unis en important de l'isolant chemisé pour tuyaux de sources étrangères44 . De plus, Johns Manville a tenté de servir ses clients au Canada et aux États-Unis en faisant la promotion de la gamme limitée de produits de remplacement qu'elle fabrique45 .

Pour sa part, Knauf a réagi à la pénurie de l'offre en plaçant ses clients du Canada et des États-Unis sur une liste de répartition, en augmentant sa production jusqu'à sa pleine capacité et en interrompant provisoirement la production de certaines tailles moins populaires46 . La compagnie a aussi commencé à importer de l'isolant pour tuyaux, en trois tailles différentes, d'une société s_ur en Angleterre47 . Le produit importé est de l'isolant en longueurs de quatre pieds expédié sous forme d'isolant ordinaire, puis chemisé à l'usine de Knauf aux États-Unis avant d'être livré à ses clients des États-Unis. Knauf ne vend pas ce produit au Canada parce que son prix serait inabordable pour ses clients canadiens48 . Knauf a aussi offert un produit de remplacement à ses clients, à savoir un produit de bandes enveloppantes ou gaines pour tuyau et réservoir49 . Elle a réussi à garder constant le niveau de ses exportations des marchandises en question au Canada jusqu'au milieu de l'été50 .

Owens Corning a aussi placé ses clients du Canada et des États-Unis sur une liste de répartition51 et a provisoirement interrompu la fabrication de certaines tailles d'isolant chemisé pour tuyaux52 . Une meilleure efficience lui a permis de rehausser l'utilisation pratique de sa capacité et donc sa production53 . Ses exportations des marchandises en question au Canada ont de fait augmenté quelque peu de mai à juillet 200354 . Ainsi qu'il a déjà été indiqué, pour contrer la pénurie de l'offre, Owens Corning a commencé à importer des produits d'Afrique du Sud et de Chine, mais ces importations demeurent aux États-Unis55 . Owens Corning a dit au Tribunal ne pas prévoir expédier ces produits au Canada parce que leur prix de vente serait prohibitif eu égard à l'application du calcul des valeurs normales56 .

Après l'incendie, Manson a temporairement interrompu la production de certaines tailles d'isolant chemisé pour tuyaux et placé ses clients sur une liste de répartition tant au Canada qu'aux États-Unis57 . De plus, dans les mois qui ont suivi l'incendie, entre mai et juillet 2003, Manson a diminué du quart environ58 ses ventes d'isolant chemisé pour tuyaux aux États-Unis, ce qui lui a permis de vendre une plus grande partie de sa production au Canada59 . En même temps, les exportations au Canada en provenance des États-Unis ont affiché un recul de près de 50 p. 10060 , les importations en provenance de pays non en question, et particulièrement du Mexique, augmentant elles aussi, mais ne réussissant pas complètement à combler le déficit de l'offre61 . Par conséquent, entre mai et juillet 2003, Manson a augmenté de façon significative sa part du marché national62 .

En juillet 2003, Manson a effectué une augmentation de prix de 5 p. 100 au Canada et aux États-Unis63 . Le Tribunal fait observer que les trois producteurs des États-Unis et Manson ont aussi réagi à la pénurie sur le marché des États-Unis en mettant en _uvre une nouvelle augmentation de prix de 8 p. 100 (12 p. 100 dans certaines régions) aux États-Unis en juillet-août 2003. Les trois producteurs des États-Unis ont effectué une augmentation de prix similaire de 8 p. 100 au Canada64 . Manson, cependant, n'a pas appliqué l'augmentation supplémentaire de 8 p. 100 au Canada65 .

À la lumière des témoignages à l'audience, la pénurie de l'offre d'isolant chemisé pour tuyaux semble avoir frappé les diverses régions du Canada avec une intensité différente, le resserrement des marchés du Québec et de l'Ontario ayant été plus marqué que celui des marchés de l'Ouest canadien66 .

Volumes probables des importations sous-évaluées

Même si le commissaire a déjà déterminé que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement une reprise ou une poursuite du dumping, les volumes probables des importations sous-évaluées, en chiffres absolus ou relativement à la production ou à la consommation de marchandises similaires, sont néanmoins souvent pertinents dans l'évaluation, par le Tribunal, de la question de savoir si les importations sous-évaluées causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Il s'agit là d'un des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte aux termes du paragraphe 37.2(2) du Règlement.

La conjoncture du marché des États-Unis après l'incendie a principalement été marquée par les pénuries importantes de marchandises en question. Dans le cadre d'une première mesure qu'elle a prise pour reconstruire sa capacité, Johns Manville a situé une nouvelle installation de production d'isolant pour tuyaux à Phenix City, où elle procède à l'installation de matériel de production semi-automatisée d'isolant pour tuyaux67 . Johns Manville cible le 1er novembre 2003 comme date de lancement et espère que son installation sera pleinement opérationnelle quelques mois plus tard. Son témoin a déclaré que même avec la capacité de la nouvelle installation, la capacité de production exploitée par Johns Manville serait inférieure à la moitié de la capacité de l'installation de Defiance avant l'incendie68 .

Après cette mesure censément provisoire, Johns Manville envisage une solution à long terme plus complète avec la construction d'une installation moderne de production par rotation à un emplacement qu'elle n'a pas encore précisé69 . Le témoin de Johns Manville a déclaré que cette installation produirait l'isolant chemisé pour tuyaux au plus tôt 18 mois après la mi-200470 , à savoir pas avant le début de 2006.

Aucun des deux autres producteurs des États-Unis n'a pris d'engagement ferme dans le sens de l'ajout de capacité de production d'isolant chemisé pour tuyaux71 .

La production totale d'isolant chemisé pour tuyaux sur le marché des États-Unis était de 57,6 millions de livres en 200272 . Quant à l'ampleur de la pénurie de l'offre aux États-Unis, le Tribunal renvoie à la déposition du témoin de Owens Corning, qui évaluait le déficit en isolant chemisé pour tuyaux aux États-Unis après l'incendie à l'usine Johns Manville à 9,0 millions de livres et a précisé qu'il se maintiendrait probablement à ce niveau jusqu'en mai 2004 environ, lorsque Johns Manville aura pleinement lancé sa production à son installation de Phenix City. Par après, ce déficit pourrait se situer entre 3,0 et 8,0 millions de livres jusqu'à la fin de 2005 ou au début de 2006, selon le volume que Johns Manville sera en mesure de fournir au marché73 .

Eu égard à la durée de la pénurie de l'offre sur le marché des États-Unis, Knauf est d'avis que le placement de clients sur des listes de répartition se poursuivra certainement pendant les six premiers mois de 2004 et peut-être même pendant toute l'année, selon la mesure dans laquelle Johns Manville réussira à mettre en production sa nouvelle capacité74 .

De l'avis du Tribunal, il est manifeste que l'entrée en production de l'installation de Johns Manville à Phenix City atténuera dans une certaine mesure le resserrement du marché aux États-Unis. Le Tribunal n'est toutefois pas convaincu que la production à cette installation supprimera totalement le déficit de l'offre sur le marché des États-Unis. L'incendie a entraîné une pénurie d'isolant chemisé pour tuyaux sur le marché des États-Unis qui persistera, au moins dans une certaine mesure, tant et aussi longtemps que la solution à long terme plus complète de Johns Manville ne sera pas entièrement opérationnelle, à savoir de 18 à 24 mois après la mi-2004. Autrement dit, en ce qui a trait à l'avenir prévisible, la conjoncture du marché aux États-Unis en sera une de pénurie de l'offre.

L'augmentation de la demande exacerbera cette conjoncture de pénurie de l'offre. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'isolant chemisé pour tuyaux est surtout utilisé dans l'isolation des systèmes de tuyauterie des immeubles commerciaux et institutionnels. Il est généralement installé vers la fin des travaux de construction et, par conséquent, un écart de 6 à 18 mois sépare la délivrance des permis de construction et le besoin d'isolant chemisé pour tuyaux75 . La demande d'isolant chemisé pour tuyaux est une « demande dérivée » entraînée surtout par l'activité de construction de bâtiments non résidentiels qui, pour sa part, dépend largement de la vigueur générale de l'économie nationale.

Dans son rapport visant le dernier trimestre de 2002, F.W. Dodge, une source d'information réputée dans le secteur de la construction des États-Unis, a projeté un modeste repli de l'activité de construction non résidentielle aux États-Unis en 2003, suivi d'une remontée qui débutera en 200476 . Les observations présentées par les parties à l'ADRC avant l'incendie font également état d'une hausse de la demande d'isolant chemisé pour tuyaux aux États-Unis dans les années à venir77 . De plus, les témoins étaient généralement d'accord sur le fait que les perspectives de l'activité de construction résidentielle aux États-Unis étaient favorables en ce qui concerne les quelques prochaines années78 . Malgré certaines divergences quant à la vigueur de la remontée et au moment précis où elle s'amorcera, le Tribunal n'a reçu aucune observation selon laquelle l'activité de construction non résidentielle aux États-Unis serait susceptible d'afficher un repli dans les 18 à 24 mois à venir. Quant au marché canadien, la tendance de l'activité de construction non résidentielle y est pareillement positive et la croissance du nombre de permis de construction de bâtiments non résidentiels au premier semestre de 2003 devrait, à son tour, stimuler la demande d'isolant chemisé pour tuyaux au Canada vers la fin de 200479 . Le Tribunal conclut donc que les producteurs des États-Unis n'auront pas, durant cette période, la capacité de production nécessaire pour accroître le volume de leurs exportations au Canada au-delà des seuils qui prévalaient avant l'incendie. En fait, ainsi qu'il a déjà été indiqué, le volume des importations des marchandises en question a diminué d'environ 50 p. 100 depuis l'incendie, et le Tribunal n'exclut pas la possibilité qu'il diminue davantage à l'avenir.

Manson a soutenu que les importations en provenance de pays non en question et les produits de remplacement (p. ex. laine minérale chemisée, mousse ou bandes pour réservoir)80 se retrouveront de façon permanente sur les marchés des États-Unis et du Canada, parce que les distributeurs et les clients s'habitueront aux nouveaux fournisseurs et aux produits de remplacement. Manson a soutenu que les produits de remplacement sont présentement plus utilisés qu'avant sur le marché. De l'avis de Manson, il s'ensuivra une baisse de la demande d'isolant chemisé pour tuyaux produit aux États-Unis et au Canada, et donc une plus grande possibilité d'offre excédentaire sur le marché lorsque Johns Manville aura rétabli sa pleine capacité de production.

Le Tribunal reconnaît que les importations au Canada en provenance de pays non en question, et particulièrement du Mexique, ont augmenté considérablement dans les mois qui ont suivi l'incendie81 . D'une façon similaire, les trois producteurs des États-Unis ont tous dit avoir commencé à importer de l'isolant pour tuyaux (chemisé et ordinaire) pour satisfaire la demande des clients aux États-Unis82 . En même temps, le Tribunal a aussi entendu de nombreux témoignages à l'audience au sujet des problèmes de logistique que soulève l'importation d'isolant pour tuyau, des préoccupations quant à la qualité du produit, des différences dans les spécifications des produits et du fret83 . À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal conclut que l'augmentation des importations est temporaire sur les deux marchés et ne croit pas que les importations continueront vraisemblablement d'être un facteur important soit sur le marché des États-Unis soit sur le marché canadien après le rétablissement de la capacité de Johns Manville.

D'une façon similaire, le Tribunal reconnaît que les exigences du marché ont poussé les utilisateurs finals à tenir compte d'une vaste gamme de produits de remplacement. À la lumière des éléments de preuve mis à sa disposition, le Tribunal est d'avis, dans ce cas encore, que la situation est provisoire. Le témoin de Johns Manville a déclaré que « livre pour livre et dollar pour dollar » [traduction], la fibre de verre demeure le meilleur produit isolant84 . Knauf et Owens Corning étaient du même avis85 . Le témoin d'Owens Corning a affirmé que, malgré certaines tendances à adopter des produits de remplacement, la demande d'isolant en fibre de verre pour tuyaux n'est pas en train de disparaître et que, dès que le point d'équilibre sera rétabli, la demande de produits de fibre de verre reprendra86 . Étant donné les éléments de preuve déposés par les témoins au sujet des attributs de la fibre de verre, le Tribunal est d'accord sur cette affirmation et estime que les produits de remplacement ne conserveront vraisemblablement pas à long terme la position qu'ils occupent sur le marché.

Le Tribunal n'a pas reçu d'élément de preuve concernant ce que les producteurs des États-Unis entendent faire du reste de leur production restreinte d'isolant ordinaire pour tuyaux. Le Tribunal ne dispose donc d'aucun fondement pour établir une hypothèse sur la mesure, le cas échéant, dans laquelle les producteurs pourraient augmenter leur production d'isolant chemisé pour tuyaux aux dépens de l'isolant ordinaire pour tuyaux.

Enfin, le Tribunal prend note de l'argument de Manson selon lequel plus longtemps Johns Manville sera absente du marché, plus le marché « s'attachera » [traduction] à des produits autres que ceux de Johns Manville87 . Si tel devait être effectivement le cas, le Tribunal ne voit pas pourquoi Manson ne serait pas un des grands gagnants d'une telle évolution. Les anciens utilisateurs des produits de Manville auront, pendant quelques années, l'occasion de s'habituer à Manson au titre de fournisseur de leur isolant chemisé pour tuyaux.

Étant donné les circonstances et les faits susmentionnés, le Tribunal est d'avis que si l'ordonnance est annulée, les producteurs des États-Unis ne vendront pas de volumes notables des marchandises en question sous-évaluées sur le marché canadien dans un avenir raisonnablement prévisible.

Prix probables des importations sous-évaluées

En ce qui a trait aux prix probables des importations sous-évaluées advenant l'annulation de l'ordonnance, le Tribunal a déjà fait observer qu'en 2003, avant même l'incendie du 16 mai 2003, les prix de l'isolant chemisé pour tuyaux avaient augmenté tant au Canada qu'aux États-Unis. Le Tribunal est d'avis que le fait que les prix augmentaient en 2003, avant l'incendie, est un indicateur du resserrement du marché à ce moment, dans la foulée de la croissance de la demande visant l'isolant chemisé pour tuyaux et de la croissance de l'activité dans le secteur de la construction non résidentielle. Si cette activité se poursuit au Canada et aux États-Unis conformément aux prévisions, même sans tenir compte de l'effet de l'incendie, le Tribunal est d'avis que les prix de l'isolant chemisé pour tuyaux n'afficheront pas de baisse notable, sinon aucune, au cours des 18 à 24 prochains mois.

La pénurie de l'offre entraînée par l'incendie rend toutefois le scénario d'une baisse des prix encore moins vraisemblable dans un avenir prévisible. Les témoins des producteurs des États-Unis ont déclaré que lorsque l'offre est faible, comme il l'était après l'incendie, les augmentations de prix sont plus faciles à appliquer88 . Ainsi qu'il a déjà été indiqué, étant donné la pénurie de l'offre, les producteurs des États-Unis ont effectué des augmentations du prix national de 8 p. 100 (12 p. 100 dans certaines régions) en juillet-août 2003. De plus, Owens Corning a déjà annoncé, pour janvier 2004, une augmentation de prix se situant entre 10 et 15 p. 100, selon la région aux États-Unis89 . D'une façon similaire, au Canada, Owens Corning prévoit augmenter ses prix de 10 p. 100 en janvier 200490 .

Eu égard à l'argument de Manson selon lequel les prix baisseront à court ou à moyen terme en raison d'une offre excédentaire, le Tribunal a déjà déterminé que, dans l'avenir prévisible, la conjoncture du marché en sera vraisemblablement une de pénurie et non d'offre excédentaire. Le Tribunal n'entrevoit pas d'autres facteurs qui pourraient porter à conclure à une baisse sensible des prix des importations sous-évaluées au cours des 18 à 24 prochains mois et, en fait, tous les éléments de preuve portent à croire que ces prix continueront vraisemblablement à augmenter. Le Tribunal ajouterait que, dans le cas improbable où les prix des importations sous-évaluées devaient baisser durant cette période, les augmentations précédentes des prix tant sur le marché canadien que celui des États-Unis amortiraient une telle baisse.

En résumé, le Tribunal conclut qu'il n'y aura pas de baisse notable des prix des importations sous-évaluées dans les 18 à 24 prochains mois.

Incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale

Selon Manson, il est important de maintenir de forts volumes et un taux élevé de l'utilisation de la capacité pour absorber les frais fixes et, donc, pour atteindre la rentabilité dans la production d'isolant chemisé pour tuyaux91 . Dans sa réponse au questionnaire du Tribunal sur les caractéristiques du marché, Manson a affirmé que, toutes choses étant égales par ailleurs, une diminution de 10 p. 100 de son volume de production entraînerait une diminution proportionnellement beaucoup plus importante de son revenu d'exploitation92 .

Le Tribunal ne met pas en doute la relation entre l'utilisation de la capacité et la rentabilité eu égard à la production d'isolant chemisé pour tuyaux. Ce que le Tribunal trouve difficile à admettre c'est que Manson serait vraisemblablement confrontée à une diminution significative de ses volumes de production ou de l'utilisation de sa capacité actuelle dans les 18 à 24 prochains mois advenant l'annulation de l'ordonnance.

Même avant l'incendie, Manson était exploitée à pleine capacité depuis plusieurs années et elle avait réalisé d'importants gains du point de vue de sa part du marché national, à cause de l'accroissement de la demande du marché depuis plusieurs années et de la robuste performance de ses distributeurs dans leurs régions respectives93 . Comme le Tribunal l'a déjà conclu, l'annulation de l'ordonnance n'entraînera vraisemblablement pas l'entrée d'importants volumes des marchandises en question sous-évaluées; donc, la probabilité que Manson ne pourrait plus continuer à exploiter ses installations à leur pleine capacité dans un avenir prévisible, par suite des marchandises en question sous-évaluées, est à vrai dire faible.

En ce qui concerne l'incidence probable des marchandises en question sous-évaluées sur les prix de l'isolant chemisé pour tuyaux de Manson sur le marché national, le Tribunal doute, là aussi, que l'annulation de l'ordonnance aurait une incidence négative. Premièrement, le Tribunal fait observer que le marché canadien ne semble plus autant entraîné par le prix qu'il l'était au moment de l'enquête originale en 1993 à l'issue de laquelle le Tribunal avait conclu que l'isolant chemisé pour tuyaux était un produit de base et que la concurrence se livrait presque exclusivement au niveau du prix. Les réponses aux questionnaires du Tribunal sur les caractéristiques du marché dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration indiquent que d'autres facteurs, comme la « fiabilité de l'approvisionnement » et la « qualité du produit » [traduction], sont maintenant plus importants que « le prix le plus bas » [traduction] dans la prise de décisions d'achat des distributeurs d'isolant chemisé pour tuyaux94 . Le Tribunal reconnaît les dépositions du témoin de Steels, qui a affirmé que le prix de l'isolant chemisé pour tuyaux est encore un facteur dans la décision d'achat et que « si le prix d'un fournisseur avec lequel nous préférerions faire affaire est tellement exagéré que nous ne serions plus en mesure de livrer concurrence, il n'y aurait alors guère lieu de tenter de poursuivre notre relation avec ce fournisseur »95 [traduction]. Dans l'ensemble, toutefois, le Tribunal estime que l'importance des autres facteurs devrait maintenir les prix du marché à un niveau élevé et empêcher les importations de déplacer les produits offerts à partir de la production canadienne.

Malgré son avis selon lequel les marchandises en question sous-évaluées n'auraient vraisemblablement pas une incidence négative sur la branche de production nationale, le Tribunal a quand même examiné la vulnérabilité de Manson à un tel dommage.

Premièrement, le Tribunal fait observer l'amélioration substantielle des circonstances de Manson depuis le dernier réexamen. Son propre témoin a déclaré que Manson avait atteint « des taux de rendement raisonnables »96 [traduction], qu'elle avait été rentable, sauf une année, chaque année au cours des quatre ou cinq dernières années97 et qu'elle se trouvait face aux prix des marchandises en question qui, en 2001 et 2002, étaient légèrement au-dessus des prix qu'elle avait fixés pour l'isolant chemisé pour tuyaux 98 . Les états financiers de Manson corroborent aussi cette image d'une entreprise bénéficiant de perspectives améliorées.

À ce jour, Manson a tiré sensiblement avantage de l'incidence de l'incendie sur les marchés, tant au Canada qu'aux États-Unis. Non seulement a-t-elle accru son emprise sur le marché national, mais elle a aussi pu appliquer une nouvelle augmentation de prix de 5 p. 100 sur ses ventes d'isolant chemisé pour tuyaux au Canada. Aux États-Unis, elle a réussi à appliquer à la fois l'augmentation de 5 p. 100 et les augmentations subséquentes de 8 p. 100 et de 12 p. 100 effectuées par les trois producteurs des États-Unis99 . En outre, la conjoncture de pénurie de l'offre lui a permis de déplacer un volume important de ses ventes aux États-Unis vers le marché canadien, plus rentable100 .

De plus, étant donné la pénurie de l'offre aux États-Unis à la suite de l'incendie, une entreprise des États-Unis a retenu les services de Manson pour le chemisage, en son nom, d'isolant ordinaire pour tuyaux importé d'Europe et devant être vendu aux États-Unis101 . Interrogé par le Tribunal à savoir si cette occasion, qui n'avait pas été incluse dans les prévisions de l'année par Manson, était rentable, un témoin de Manson a répondu que « [c'était] certainement le cas »102 [traduction]. Cette activité se poursuivra vraisemblablement tant que durera la pénurie de l'offre sur le marché des États-Unis, c'est-à-dire dans l'avenir prévisible.

Par conséquent, dans son évaluation de la vulnérabilité de Manson à l'incidence probable de toutes importations sous-évaluées d'isolant chemisé pour tuyaux, le Tribunal ne peut que conclure que, pour l'avenir prévisible, les perspectives financières de la compagnie sont robustes et que la reprise ou la poursuite vraisemblable du dumping ne lui causera vraisemblablement pas de dommage sensible.

Un témoin de Manson a déposé que l'ordonnance avait permis l'instauration d'une stabilité des prix sur le marché canadien, ce qui avait aidé Manson à prévoir ses liquidités et à se procurer le financement nécessaire pour devenir rentable103 . Cependant, même si l'ordonnance devait être annulée, le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en question sous-évaluées nuiraient soit au revenu d'exploitation de Manson soit à sa capacité d'obtenir du financement sur le marché des capitaux aux fins d'investissements futurs.

En résumé, le Tribunal n'est pas d'avis qu'une annulation de l'ordonnance aurait une incidence négative sensible sur Manson et ne voit pas ce qui pourrait empêcher la compagnie de continuer son exploitation rentable à pleine capacité ou presque dans l'avenir prévisible.

Incidence probable d'autres facteurs

Le Tribunal a reçu des éléments de preuve concernant un autre facteur qui pourrait avoir une incidence sur le rendement de Manson dans les 18 à 24 mois à venir, à savoir la valeur du dollar canadien. Un témoin de Manson a déclaré que l'appréciation du dollar canadien par rapport à l'an dernier augmente l'attrait de la vente d'isolant chemisé pour tuyaux par Manson au Canada104 . De plus, Manson a invoqué la hausse du dollar canadien au nombre des raisons pour lesquelles elle n'avait pas suivi l'exemple des producteurs des États-Unis eu égard à l'application d'une augmentation de prix de l'ordre de 8 à 12 p. 100 au Canada au milieu de l'été105 . Si le dollar canadien continue d'apprécier, Manson pourrait avoir plus de difficulté à obtenir des augmentations de prix du même ordre que ses concurrents des États-Unis au Canada. À cet égard, le Tribunal fait observer la déposition du témoin de Glass-Cell, selon laquelle l'appréciation du dollar canadien au cours des 12 derniers mois a permis à cette entreprise de compenser en faveur de ses clients, au moins en partie, les augmentations de prix appliquées par Johns Manville, son fournisseur des États-Unis des marchandises en question106 .

Le Tribunal n'est cependant pas d'avis que les fluctuations futures du cours du dollar canadien, peu importe leur direction, nuiront dans une mesure importante quelconque au caractère essentiellement favorable des perspectives du marché pour Manson.

CONCLUSION

Le Tribunal conclut que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question ne causera vraisemblablement pas de dommage à la production nationale d'isolant chemisé pour tuyaux.

DEMANDES D'EXCLUSION

Étant donné ce qui précède, il n'est pas nécessaire que le Tribunal traite des demandes d'exclusion.

DÉCISION

À la lumière de l'analyse et des motifs qui précèdent, le Tribunal, aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la LMSI, annule par la présente son ordonnance rendue le 18 novembre 1998, dans le cadre du réexamen no RR-98-001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 19 novembre 1993, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-002, concernant l'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, originaire ou exporté des États-Unis.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2003.I.791.

3 . En Amérique du Nord, la norme est de 3 pieds, tandis que dans d'autres pays elle peut être différente (p. ex. 1,2 mètres). Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 à la p. 43; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 212-213.

4 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-31, dossier administratif, vol. 1 à la p. 179.

5 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 à la p. 17.

6 . Ibid. aux pp. 15-16; pièce du Tribunal RR-2002-005-13.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 168.

7 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 71-72, 129-131, 153-155; pièce du fabricant A-01, para. 16, dossier administratif, vol. 11.

8 . Pièce de l'exportateur B-02, para. 11, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 à la p. 212.

9 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1 octobre 2003 aux pp. 190-191, 216; Protected Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 21-22, 67-68; pièce du fabricant A-01, para. 19, dossier administratif, vol. 11.

10 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 à la p. 191.

11 . Avant l'incendie, Owens Corning a dit ne pas expédier d'isolant chemisé pour tuyaux en provenance de ces sociétés « associées » vers l'Amérique du Nord (pièce du Tribunal RR-2002-005-25.04, dossier administratif, vol. 5.2A à la p. 97). Cependant, à l'audience, Owens Corning a dit importer, depuis l'incendie, vers les États-Unis des produits de sociétés « affiliées » en République sud-africaine (Afrique du Sud) et en Chine (Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 308, 319-320).

12 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 308-310.

13 . Par le passé, Johns Manville vendait les marchandises en question à un seul maître-distributeur, Glass-Cell, qui à son tour vendait les marchandises en question à d'autres distributeurs canadiens. Pendant la période visée par le réexamen, Johns Manville a commencé à vendre de l'isolant chemisé pour tuyaux directement à des distributeurs autres que Glass-Cell, notamment Dispro et Steels (pièce du Tribunal RR-2002-005-22.15, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 250; pièce du Tribunal RR-2002-005-19.06, dossier administratif, vol. 5 aux pp. 175-176).

14 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-19.09, dossier administratif, vol. 5 aux pp. 272-273; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 364-365.

15 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 à la p. 392.

16 . Ibid. aux pp. 392-395.

17 . Il y avait aussi un quatrième fournisseur, CertainTeed, un exportateur des États-Unis.

18 . Schuller est une société qui a été remplacée par Johns Manville. Elle était la société mère de Manville Canada.

19 . Aux termes de l'entente de vente passée avec Manson, il avait été interdit à Manville Canada et à sa société mère des États-Unis, Schuller, de livrer concurrence à Manson au Canada pendant une période de cinq ans.

20 . En mai 1997, Schuller a changé de nom et est devenue Johns Manville International, Inc.

21 . Le 20 juillet 1998, Manville et Manson ont annoncé la signature d'une lettre d'entente prévoyant l'achat de Manson par Manville. Cependant, le 22 septembre 1998, Manville a annoncé qu'elle ne donnerait pas suite à l'acquisition proposée, car certaines questions n'avaient pas été réglées.

22 . Certaines préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) [Aliments pour bébés]; Certains raccords de tuyauterie à souder (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) [Raccords de tuyauterie].

23 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

24 . Voir, par exemple, Aliments pour bébés à la p. 9 et Raccords de tuyauterie à la p. 12.

25 . Public Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 16.

26 . Public Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 21-22.

27 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 au pp. 71-72, 129-131, 153-155; pièce du fabricant A-01, para. 16, dossier administratif, vol. 11; Public Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 21, 30, 72.

28 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 77-78, 130; Protected Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 46; pièce du fabricant A-01, para. 16, dossier administratif, vol. 11.

29 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 97, 167.

30 . Ibid. aux pp. 75-77; Protected Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 39, 41.

31 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 140-142; Protected Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 32.

32 . Public Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 67.

33 . Ibid. à la p. 70.

34 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 167-168, 248.

35 . Les trois producteurs des États-Unis ont appliqué une augmentation de prix de 5 p. 100 juste avant l'incendie de mai 2003. Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 180-181, 248; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 à la p. 278.

36 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 167-168.

37 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-27.08, dossier administratif, vol. 7 à la p. 91.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 à la p. 212; pièce de l'exportateur B-02, para. 11, dossier administratif, vol. 13.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 à la p. 143; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 190-191, 227.

40 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 192, 215-216.

41 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-11.11 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 116; pièce du Tribunal RR-2002-005-28.05 (protégée), dossier administratif, vol. 8 aux pp. 66-67; pièce du Tribunal RR-2002-005-22.16, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 261.

42 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-27.08, dossier administratif, vol. 7 à la p. 92; pièce de l'exportateur B-02, para. 3, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 188-189; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 160-164.

43 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-02C (protégée), dossier administratif, vol. 10.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 212-213; pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-02A (protégée), dossier administratif, vol. 10.

45 . Par exemple, Steels, un distributeur de Johns Manville, a mentionné que la compagnie tentait de vendre des bandes enveloppantes ou gaines de réservoir coupées à dimension pour les tuyaux d'un diamètre supérieur à six pouces. Voir Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 341-342.

46 . Pièce de l'exportateur C-01, para. 28, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 228, 235-236, 246-248.

47 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 à la p. 246.

48 . Ibid. aux pp. 252-253.

49 . Ibid. à la p. 246.

50 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-03C (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10.

51 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 306-307.

52 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-22.16, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 265.

53 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 299-300, 324-325.

54 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-04A (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 308, 319-320.

56 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 à la p. 320.

57 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 92-96.

58 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-01A (protégée) à la p. 6, dossier administratif, vol. 10.

59 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 129-131, 153-155.

60 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-02C (protégée), dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-04A (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal-RR-2002-005-RI-03C (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10.

61 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 148-150, 175-176; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 202-203, 249, 251-252.

62 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-01A (protégée) à la p. 6, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-02C (protégée), dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-04A (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal RR-2002-005-RI-03C (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 97, 167-168; Pièce de l'exportateur D-02, para. 21, pièce jointe 3, dossier administratif, vol. 13.

64 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 167-168; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 180-181, 267-268; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 278-279; pièce du Tribunal RR-2002-005-22.16, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 268.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 101-102, 157-158.

66 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 341-342, 387-388.

67 . Pièce du fabricant A-08, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 à la p. 206.

68 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 à la p. 182; Transcription de l'argumentation publique, 3 octobre 2003 aux pp. 57-58.

69 . Pièce du fabricant A-07, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 187-191.

70 . Pièce de l'exportateur B-06 (protégée), dossier administratif, vol. 14.

71 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 262-263; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 292-293.

72 . Public Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 70, 73.

73 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 280-282.

74 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 235-236.

75 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 27, 29-30; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 197, 230-231.

76 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-26.03 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2A aux pp. 240-245.

77 . Ibid. aux pp. 226-229; pièce du Tribunal RR-2002-005-27.02, dossier administratif, vol. 7 aux pp. 24-25; pièce du Tribunal RR-2002-005-26.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2B aux pp. 43-44.

78 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-26.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2B aux pp. 43-44; pièce de l'exportateur C-01, para. 20, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 194-197.

79 . Pièce de l'exportateur C-01, para. 25, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'exportateur D-02, para. 18-20, pièces jointes 1 et 2, dossier administratif, vol. 13.

80 . Pièce du fabricant A-09, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 84-85; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1 octobre 2003 aux pp. 216, 232-233, 239-240, 245-246; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 341-342.

81 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 148-150, 175-176; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 202-203, 249, 251-252.

82 . Johns Manville importe de l'isolant chemisé pour tuyaux (voir Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 212-213). Knauf importe de l'isolant ordinaire pour tuyaux destiné à être chemisé aux États-Unis (voir Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 246, 253). Owens Corning n'a pas précisé si l'isolant pour tuyaux qu'elle importe est de l'isolant ordinaire ou de l'isolant chemisé (voir Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 à la p. 308).

83 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 à la p. 34; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 208, 212-213, 249-250; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 314-316.

84 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 213-214.

85 . Ibid. aux pp. 240-241; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 288, 290.

86 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 288, 311.

87 . Pièce du fabricant A-1, para. 26, dossier administratif, vol. 11.

88 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er octobre 2003 à la p. 248; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 278-279.

89 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 278-279.

90 . Ibid. aux pp. 278-279.

91 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 1er octobre 2003 aux pp. 113-114.

92 . Pièce du Tribunal RR-2002-005-17.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4.1 à la p. 5.

93 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 72, 129-131; Protected Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 22.

94 . Public Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 52; pièce de l'exportateur B-02, para. 21, dossier administratif, vol. 13.

95 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 343-344.

96 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux p. 68-69.

97 . Ibid. aux pp. 76-77; Protected Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 39, 41.

98 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 140-142.

99 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 167-168.

100 . Ibid. aux pp. 153-155; Protected Pre-hearing Staff Report (20 août 2003), pièce du Tribunal RR-2002-005-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 39, 41.

101 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 30 septembre 2003 aux pp. 108-109.

102 . Ibid. aux pp. 137-139.

103 . Ibid. aux pp. 68-69.

104 . Ibid. aux pp. 153-155.

105 . Ibid. à la p. 157.

106 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 octobre 2003 aux pp. 401-402.