CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-001

Ordonnance rendue
le mardi 11 janvier 2005

Motifs rendus
le mercredi 26 janvier 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 12 janvier 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-002, concernant :

CERTAINES BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé au réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il a rendues le 12 janvier 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-002, concernant les barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente ses conclusions concernant les produits susmentionnés originaires ou exportés de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 16 au 19 novembre 2004

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Shiu-Yeu Li

   

Agent de la recherche :

Martin Giroux

   

Préposé aux statistiques :

Marie-Josée Monette

   

Conseillers pour le Tribunal :

Nick Covelli

 

Marie-France Dagenais

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Gerdau Ameristeel Corporation
Gerdau Ameristeel MRM Specialty Sections Inc.

Cyndee B. Todgham Cherniak
Paul M. Lalonde
Rajeev Sharma

   

Norambar Inc.
AltaSteel Ltd.
Stelco Inc.

Craig S. Logie
Lawrence L. Herman
David Eveline
David D. Wei

   

Ispat Sidbec Inc.

Ronald C. Cheng
Raahool Watchmaker

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustri A.S.
Çolakolu Metalurji A.S.
ICDAS Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S.
Diler Foreign Trade Inc.

Victoria Bazan

   

Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.
INI Steel Company

Donald J. Goodwin
Evgeny Pavlenko

   

CCC Steel GmbH & Co. KG
CCC Steel Canada Inc.

Jesse Goldman
Richard S. Gottlieb
Eli Fellman

TÉMOINS :

Gary J. Vaughan
Directeur, Barres d'armature - Canada
Gerdau Ameristeel Corporation

Paul Mikolich
Directeur, Ventes de barres marchandes
Gerdau Ameristeel Corporation

   

Sam Costa
Président
C & T Reinforcing Steel Co. (1987) Ltd.

Donald K. Belch
Directeur - Relations gouvernementales
Stelco Inc.

   

Geoffrey R. Inniss
Directeur général - Secteur de l'Amérique du Nord et secteur international
Norambar Inc.

Adam M. Brown
Directeur, Ventes
AltaSteel Ltd.

   

Marcel Beausoleil
Directeur adjoint, Comptabilité et trésorerie
Norambar Inc.

Christian Castonguay
Directeur, Marketing et administration
Ispat Sidbec Inc.

   

Taylan Karagul
Directeur
ICDAS Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S.

Ugur Dalbeler
Çolakolu Metalurji A.S.

   

Henry Pankratz
Président
CCC Steel Canada Inc.

D.E. (Doug) Little
Vice-président
CCC Steel Canada Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 12 janvier 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-002, concernant certaines barres d'armature pour béton originaires ou exportées de la République de Cuba (Cuba), de la République de Corée (Corée) et de la République de Turquie (Turquie) (les marchandises en question).

2. Le 28 avril 2004, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration 2 à toutes les parties intéressées. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont envoyé des questionnaires aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs-producteurs étrangers de certaines barres d'armature pour béton. Ces questionnaires et les réponses aux questionnaires ont été versés aux dossiers de réexamen relatif à l'expiration tant du Tribunal que de l'ASFC.

3. Le 29 avril 2004, l'ASFC a ouvert un réexamen relatif à l'expiration pour déterminer si l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 26 août 2004, l'ASFC a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 27 août 2004, à la suite de la décision de l'ASFC, le Tribunal a poursuivi son réexamen relatif à l'expiration afin de déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard.

6. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : les témoignages entendus à l'audience, laquelle comprenait des composants publics et à huis clos, tenue à Ottawa (Ontario) du 16 au 19 novembre 2004; tous les documents pertinents, y compris le rapport protégé de l'ASFC sur le réexamen relatif à l'expiration, son énoncé des motifs, son index des documents d'information générale et des documents pertinents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; les rapports public et protégé préalables à l'audience préparés par le personnel; les demandes d'information et les réponses des parties communiquées conformément aux directives du Tribunal; les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties au cours de l'enquête; la transcription de l'audience; les conclusions; l'avis de réexamen relatif à l'expiration; les rapports public et protégé préalables à l'audience préparés par le personnel dans le cadre de l'enquête no NQ-99-002. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement ont eu accès aux renseignements protégés.

7. Six producteurs nationaux, Gerdau Ameristeel Corporation et sa filiale en propriété exclusive, Gerdau MRM Specialty Sections Inc. (le groupe Gerdau), Stelco Inc. (Stelco) et ses filiales en propriété exclusive, AltaSteel Ltd. et Norambar Inc. (le groupe Stelco), et Ispat Sidbec Inc. (Ispat), étaient représentés par des conseillers à l'audience. Ils ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une prorogation des conclusions. Ils ont tous présenté des témoins à l'audience, sauf Gerdau MRM Specialty Sections Inc. (Gerdau MRM).

8. Quatre exportateurs-producteurs turcs de certaines barres d'armature pour béton, Çolakolu Metalurji A.S. (Çolakolu), ICDAS Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S. (ICDAS), Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustri A.S. (Habas) et Diler Foreign Trade Inc. (Diler), ont présenté des arguments à l'appui d'une annulation des conclusions et étaient représentés par des conseillers à l'audience. Çolakolu et ICDAS ont produit des témoins, tandis que Habas et Diler n'ont pas comparu à l'audience. Deux exportateurs-producteurs coréens, Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk) et INI Steel Company (INI), étaient représentés par des conseillers et ont présenté un exposé à l'appui d'une annulation des conclusions, mais n'ont pas comparu à l'audience. Un importateur, CCC Steel GmbH & Co., KG, et sa filiale, CCC Steel Canada Inc. (CCC Steel), étaient représentés par des conseillers à l'audience, ont produit des témoins et ont présenté un exposé à l'appui d'une annulation des conclusions.

PRODUIT

Définition et description du produit

9. Aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, les marchandises en question sont définies ainsi : barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, y compris toutes les barres crénelées résultant du laminage à chaud de billettes, d'acier pour rails ou pour essieux ou d'acier faiblement allié (les barres d'armature), originaires ou exportées de Cuba, de la Corée et de la Turquie. Les produits suivants ne sont pas visés dans le présent réexamen relatif à l'expiration : barres rondes ordinaires, barres d'armature ayant subi un complément d'ouvraison (autre que le découpage) et barres d'armature revêtues.

10. Les normes canadiennes pour les barres d'armature sont énoncées dans la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92 établie pour les barres d'armature en acier à billettes (la norme nationale).

11. Au Canada, les numéros d'identification des barres d'armature et le diamètre correspondant en millimètres (indiqué entre parenthèses) sont les suivants : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7), 45 (43,7) et 55 (56,4). La taille est généralement indiquée en ajoutant la lettre « M » au numéro d'identification. Ainsi, la désignation « 10M » est celle d'une barre d'armature dont le numéro d'identification est 10 et dont le diamètre est de 11,3 millimètres.

12. Selon la norme nationale, il y a deux catégories de barres d'armature : les barres ordinaires désignées par la lettre « R » et les barres soudables désignées par la lettre « W ». Les barres de la catégorie « R » sont destinées aux applications générales, et celles du type « W » sont utilisées lorsqu'il est particulièrement important que le métal soit soudable, pliable ou ductile.

13. Les longueurs normalisées pour les barres d'armature sont de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), mais ces barres peuvent être coupées et vendues en d'autres longueurs, selon les spécifications du client. Les barres d'armature sont aussi vendues, non coupées, sous forme de bobines.

Procédé de production

14. En général, au Canada, la matière première principale utilisée pour fabriquer des barres d'armature est la ferraille. La ferraille est fondue dans un four électrique à arc et devient de l'acier liquide. Pendant le procédé de fusion, divers éléments sont ajoutés au liquide fondu pour la production d'un acier de la composition chimique voulue. L'acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes rectangulaires et est solidifié au moyen d'une combinaison de moules en cuivre refroidis à l'eau et de jets secondaires. Les billettes sont ensuite coupées en longueur. Elles sont par la suite réchauffées puis laminées en barres d'armature de tailles diverses, dont la longueur dépend des exigences des clients. Certaines tailles sont également produites sous forme de bobines.

15. Les barres d'armature qui font l'objet de laminage sont crénelées, ce qui favorise l'adhérence du béton à la barre et renforce le produit fini. Ces crénelures doivent répondre aux exigences précisées dans la norme nationale.

Utilisation du produit

16. Les barres d'armature servent presque exclusivement à l'armement de structures en béton dans le secteur de la construction. Les plus petites sont principalement destinées au marché de la construction résidentielle, et les autres sont généralement réservées aux marchés de la construction lourde et de la fabrication de produits sidérurgiques.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Le groupe Gerdau

17. Le groupe Gerdau compte trois installations de production de barres d'armature situées à Whitby (Ontario), à Cambridge (Ontario) et à Selkirk (Manitoba). Gerdau Ameristeel a été établie en octobre 2002 à la suite de l'acquisition de Co-Steel Inc., de Whitby, par Gerdau S.A., du Brésil. En juillet 2003, Gerdau Courtice Steel Inc., de Cambridge, a changé de nom et est devenue Gerdau Ameristeel Cambridge Inc. Le 26 septembre 2003, Gerdau Ameristeel a fusionné avec un certain nombre d'entités, y compris Gerdau Cambridge Inc., pour former la société Gerdau Ameristeel actuelle. Gerdau MRM, de Selkirk, est une filiale en propriété exclusive de Gerdau Ameristeel.

18. Les trois installations de production de barres d'armature de Gerdau peuvent produire la gamme complète des tailles et des nuances des barres d'armature. L'installation de Whitby produit, depuis 1964, des barres d'armature, y compris en bobines ainsi que d'autres barres et profilés. L'installation de Cambridge produit des barres d'armature depuis 1987. Elle fabrique aussi des ronds, des carrés, des profilés en U et des cornières. Gerdau MRM produit des barres d'armature depuis plus de 75 ans.

Le groupe Stelco

19. Stelco est l'un des plus grands producteurs intégrés d'acier au Canada. Les installations de production de barres d'armature du groupe Stelco sont exploitées par ses deux filiales en propriété exclusive, AltaSteel Ltd. (AltaSteel), à Edmonton (Alberta), et Norambar Inc. (Norambar), à Contrecoeur (Québec), ainsi que par Stelco, à Hamilton (Ontario).

20. Les installations de production de barres d'armature de Stelco peuvent produire la gamme complète de tailles et de nuances des barres d'armature. Norambar, dont la raison sociale était Stelco McMaster Ltée jusqu'en 2004, est en exploitation et produit des barres d'armature depuis 1963. Elle produit aussi des plats et des ronds marchands, des barres de qualité spéciale pour la fabrication de ronds, des éléments spéciaux de voies ferrées pour les plaques de serrage et les ancres, des ressorts à lame à bords arrondis pour les automobiles et des billettes. AltaSteel fabrique aussi des produits de barres de qualité marchande et de qualité spéciale. Sa gamme de produits inclut également des plats, des ronds, des boulets, des carrés et des barres de broyeurs. Stelco a aussi produit des barres d'armature, en quantité limitée, à son aciérie Hilton Works, ces barres ayant fait partie de sa gamme de produits, comprenant du fil machine pour chaînes d'utilisation industrielle, pour finition à froid, pour frappe à froid, pour soudage et à forte teneur en carbone (acier dur de qualité) devant servir dans diverses applications.

21. Le 29 janvier 2004, Stelco a obtenu une ordonnance de la cour en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 3 en vue de lui permettre d'entreprendre la restructuration de sa situation financière. Cette restructuration pourrait, notamment, déboucher sur la vente de Norambar et d'AltaSteel en tant qu'entités distinctes4 .

Ispat

22. Ispat est une filiale en propriété exclusive de la société Ispat International N.V. des Pays-Bas depuis 1994. Elle produit des barres d'armature depuis 1962. Son installation de barres et profilés fabrique des barres d'armature et des barres en longueurs droites, sous forme de ronds et sous forme de plats, à Longueuil (Québec). Son installation de fil machine fabrique des barres d'armature en bobines, à Contrecoeur.

PRODUCTEURS ÉTRANGERS

23. Les sociétés suivantes des pays visés ont répondu au questionnaire à l'intention des exportateurs : Dongkuk, INI et Hanbo Steel5 (Hanbo), de la Corée; Çolakolu, Diler, Ekinciler Demir ve Celik San A.S. (Ekinciler), Habas et ICDAS, de la Turquie; ACINOX.SA (ACINOX), de Cuba.

IMPORTATEURS

24. Parmi les importateurs de barres d'armature, on compte des revendeurs de produits d'acier, comme des négociants et des courtiers, et des importateurs non résidents. Parmi les plus grands importateurs de barres d'armature on compte notamment : Novosteel, de Suisse; Thyssen Canada Ltd., de Richmond (Colombie-Britannique); CCC Steel; Acier Dollard, de Montréal (Québec); Nucor Steel Inc. (Nucor), des États-Unis; Birmingham Steel Corp., des États-Unis, acquise par Nucor en 2002. De façon générale, ces importateurs vendent au même type de clients que les aciéries nationales, c'est-à-dire les constructeurs-monteurs et les centres de services de l'acier. Très peu de barres d'armature sont importées directement au Canada par les constructeurs-monteurs et les centres de services de l'acier.

DISTRIBUTION DU PRODUIT

Produit national

25. Les producteurs canadiens vendent des barres d'armature directement aux constructeurs-monteurs ou aux centres de services de l'acier. La grande majorité des ventes se fait aux constructeurs-monteurs. Ces dernières coupent, plient et posent les barres d'armature dans des structures sur les chantiers de construction. Les centres de services de l'acier distribuent les barres d'armature aux entreprises de construction et aux fournisseurs de matériaux de construction. Les aciéries canadiennes vendent à leurs clients sur la base d'une vente avec fret payé au départ (commande livrée) ou d'une vente FAB à l'aciérie canadienne, selon la préférence du client. Elles vendent leurs produits, y compris les barres d'armature, par l'entremise de leur propre personnel de vente.

Produit importé

26. Les importateurs de barres d'armature vendent leurs produits de diverses manières. Certains ont recours à des agents de vente ou à un personnel de vente désigné pour communiquer avec les clients. Certains importateurs prennent connaissance de la disponibilité d'une certaine quantité de barres d'armature et sollicitent alors des commandes des clients pour cette quantité précise. D'autres répondent aux demandes des clients et trouvent les sources d'approvisionnement lorsqu'ils reçoivent une commande. Certains importateurs livrent directement à leurs clients à partir de l'aciérie d'origine, tandis que d'autres vendent FAB quai de déchargement au Canada.

RÉSUMÉ DES PROCÉDURES PRÉCÉDENTES

Résumé des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-99-002

27. Le Tribunal a décidé que les volumes des importations en provenance de Cuba, de la Corée et de la Turquie n'étaient pas négligeables et que les marges de dumping n'étaient pas minimales. De ce fait, et à la lumière des conditions de concurrence entre les marchandises sous-évaluées et les marchandises similaires de production nationale, le Tribunal a décidé qu'il y avait lieu de procéder à une évaluation des effets cumulatifs des importations de barres d'armature sous-évaluées en provenance des trois pays visés.

28. Le Tribunal a conclu que les producteurs nationaux de barres d'armature avaient subi une perte importante de part de marché. En outre, pour lutter contre les pertes de part de marché, ils avaient dû réduire leurs prix de vente, ce qui avait entraîné une diminution de leurs recettes et de leur rentabilité, en particulier au cours de la dernière partie de 1998 et au premier semestre de 1999. Le Tribunal a conclu que l'ampleur des pertes de parts de marché, les baisses des prix et les pertes financières qui en avaient résulté étaient telles que les producteurs nationaux avaient subi un dommage sensible.

29. Les exportateurs et les importateurs ont soutenu que d'autres facteurs que le dumping avaient causé le dommage subi par les producteurs nationaux. Au nombre des facteurs figurent les allégations suivantes : 1) les baisses de prix des barres d'armature au cours de la dernière partie de 1998 et au premier semestre de 1999 étaient attribuables à la diminution du prix de la ferraille; 2) la présence accrue de barres d'armature importées sur le marché canadien était attribuable à l'incapacité de la branche de production nationale de satisfaire les besoins du marché; 3) les producteurs nationaux avaient intentionnellement réduit leur production de barres d'armature pour passer à des produits à marge plus élevée; 4) les véritables causes des pressions sur les prix ressenties par les producteurs nationaux étaient les faits récents survenus sur le marché mondial des barres d'armature; 5) les importations de barres d'armature des pays non visés, principalement des États-Unis, avaient eu une incidence plus grande sur les prix des barres d'armature au Canada que les marchandises provenant des pays visés; 6) l'absence de ventes à l'exportation de barres d'armature de la part des producteurs canadiens démontrait qu'ils n'étaient pas concurrentiels avec les producteurs internationaux de barres d'armature et qu'ils étaient les seuls responsables du dommage qu'ils pouvaient avoir subi. Le Tribunal a décidé qu'aucun des autres facteurs susmentionnés, individuellement ou collectivement, n'expliquait de façon satisfaisante le dommage subi par la branche de production nationale.

30. Plutôt, le Tribunal a conclu que le dommage sensible subi par la branche de production nationale sous forme de pertes de ventes, de réduction de la part de marché et d'effritement des prix avait été causé par les bas prix auxquels des volumes importants de barres d'armature importées sous-évaluées avaient été vendus sur le marché canadien. En outre, ces pertes de ventes et l'effritement des prix représentaient une proportion importante de la diminution du rendement financier de la branche de production nationale au cours de la dernière partie de 1998 et au premier semestre de 1999.

31. Le Tribunal a conclu qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures en application de l'alinéa 42(1)b) de la LMSI pour empêcher que le dommage se reproduise et que les conditions pour conclure à une importation massive n'avaient pas été remplies.

32. Il a été soutenu que Cuba était un pays en développement, membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et que le Tribunal pouvait mettre en application l'article 15 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 6 de l'OMC dans la mesure où ce n'était pas contraire à une disposition de la LMSI. Le Tribunal a observé qu'aucun élément de preuve présenté ne permettait de conclure que l'imposition de droits antidumping visant les exportations de barres d'armature de Cuba vers le Canada aurait une incidence sur les intérêts fondamentaux de Cuba.

33. Le Tribunal a examiné les demandes d'exclusion suivantes déposées par les exportateurs et les importateurs : 1) une exclusion de produit pour les barres d'armature 10M; 2) une exclusion pour Cuba; 3) des exclusions de producteur concernant trois exportateurs turcs, Çolakolu, Habas et ICDAS; 4) une exclusion de producteur visant un exportateur coréen, Dongkuk. Le Tribunal a rejeté toutes ces demandes d'exclusion.

Autres conclusions

34. Le Tribunal a rendu d'autres conclusions concernant les barres d'armature. Dans ses conclusions rendues en 2001 (NQ-2000-007), le Tribunal a décidé que le dumping de barres d'armature en provenance de la République d'Indonésie, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Moldova, de la République de Pologne, du Taipei chinois et de l'Ukraine avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

POSITION DES PARTIES

Position de la branche de production nationale

35. La branche de production nationale a soutenu que l'expiration des conclusions entraînerait vraisemblablement un dommage et qu'elles devraient donc être prorogées sans modification.

36. La branche de production nationale a soutenu que les conditions de concurrence justifiaient l'évaluation des effets cumulatifs vraisemblables du dumping parce que, parmi les différences dans les conditions de concurrence qui ont justifié une évaluation non cumulative du dommage dans le passé, aucune n'est présente en l'espèce.

37. La branche de production nationale a soutenu qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante des volumes des marchandises en question si les conclusions étaient annulées. Elle a ajouté que les volumes de production des marchandises en question et des marchandises similaires en Chine et dans d'autres marchés dépasseraient vraisemblablement la demande sur ces marchés et que le marché canadien deviendrait de ce fait un débouché plus attrayant pour les marchandise en question. Elle a ajouté que les importateurs contribueraient à un tel résultat, puisqu'ils ont pour pratique de déplacer leurs sources d'approvisionnement depuis les pays visés par des conclusions antidumping vers ceux qui ne le sont pas.

38. La branche de production nationale a fait valoir qu'une reprise du dumping aurait vraisemblablement une incidence négative sur les prix nationaux. Elle a précisé que les barres d'armature sont un produit de base sensible au prix et qu'une augmentation des importations à bas prix plongerait les prix du marché canadien dans une spirale descendante, vu que les fournisseurs des marchandises en question offriraient des prix inférieurs au prix du marché national pour reprendre une part du marché aux producteurs nationaux et à d'autres producteurs étrangers.

39. La branche de production nationale a fait valoir que les augmentations des prix nationaux sont en grande partie liées à la croissance des prix des matières et de l'énergie et qu'il n'y a pas eu de raffermissement important de la demande nationale. Elle a ajouté que son manque de rentabilité est le résultat direct des importations à bas prix. Elle a ajouté qu'une reprise du dumping causerait une baisse de ses recettes et de ses revenus nets et ferait échouer ses efforts en vue de recouvrer ses frais, d'améliorer ses immobilisations et de se restructurer. Elle a fait valoir que, sans période où elle ne serait pas confrontée au dumping dommageable, elle ne pourrait pas maintenir sa production de barres d'armature.

40. La branche de production nationale a soutenu que le Tribunal devrait rejeter toute demande d'« exclusion régionale » relativement à l'Ouest canadien parce que, même si elle a été absente de la partie sud-ouest (Lower Mainland) de la Colombie-Britannique à cause de la concurrence des importations à bas prix, elle a approvisionné tout l'Ouest canadien par le passé et continue d'approvisionner les provinces des Prairies et la partie nord de la Colombie-Britannique. De plus, elle a soutenu que des prix en Colombie-Britannique peuvent avoir une incidence sur les prix dans l'Est canadien.

Position de l'importateur et des producteurs étrangers

Producteurs turcs

41. Les producteurs turcs ont soutenu que les conclusions devraient être annulées.

42. D'après les producteurs turcs, une évaluation des effets cumulatifs n'est pas indiquée parce que les barres d'armature en provenance de la Turquie ne livreraient pas concurrence aux barres d'armature en provenance de la Corée ou de Cuba. Ils ont ajouté que, si les barres d'armature coréennes revenaient au Canada, elles seraient destinées à la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique, une région où les barres d'armature turques ne sont pas présentes. De plus, Cuba est un petit producteur qui vend surtout sur les marchés voisins.

43. Les producteurs turcs ont soutenu que la demande de barres en Chine continuera d'augmenter, bien qu'à un rythme plus lent, et sera vraisemblablement complétée par une demande croissante sur d'autres marchés et au pays. D'après les producteurs turcs, il n'y aura donc pas vraisemblablement d'augmentation importante d'exportations vers le Canada.

44. Les producteurs turcs ont soutenu que la branche de production nationale a dépassé ses meilleurs rendements enregistrés malgré la concurrence des importations aux valeurs normales et qu'elle peut prévoir un cycle prospère dans un avenir prévisible.

45. Les producteurs turcs ont renvoyé à l'article 11 de l'Accord antidumping de l'OMC, qui prévoit que les droits antidumping ne doivent rester en vigueur que le temps nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage.

Producteurs coréens

46. Les producteurs coréens ont soutenu que les conclusions concernant la Corée devraient être annulées.

47. Les producteurs coréens ont soutenu qu'il n'y a pas lieu d'évaluer les effets cumulatifs parce que, s'ils exportaient au Canada, ils le feraient vraisemblablement vers la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique où les producteurs nationaux ne livreraint pas concurrence.

48. Les producteurs coréens ont soutenu que les crises économiques d'outre-mer qui ont donné naissance aux pressions sur les prix ayant mené aux conclusions initiales se sont résorbées, et que le problème ne se pose plus maintenant.

49. Les producteurs coréens ont soutenu qu'il n'y aurait pas d'augmentation importante des volumes au Canada si les conclusions étaient annulées. Selon eux, même s'ils exploitent leurs installations à plein rendement, leurs exportations ont affiché une baisse spectaculaire à cause d'une croissance considérable de la demande intérieure qui, selon les prévisions, devrait se poursuivre dans un avenir prévisible.

50. Les producteurs coréens ont soutenu que, s'ils avaient besoin de trouver des débouchés à l'exportation, il leur serait plus facile de livrer concurrence en Chine, un marché plus proche et d'une plus grande taille que celui du Canada.

51. Les producteurs coréens ont soutenu que les importations n'ont pas eu d'incidence sur les prix du marché canadien et que, compte tenu du montant élevé du fret maritime, le prix de beaucoup des importations a dépassé le prix des barres d'armature de production nationale, et ce, selon une marge importante.

52. Les producteurs coréens ont soutenu que les prévisions positives de la demande au Canada laissaient présager des seuils élevés de prix et de production nationale.

CCC Steel

53. CCC Steel a soutenu que les conclusions devraient être annulées ou à tout le moins modifiées pour exclure les marchandises en question destinées à l'Ouest canadien, parce qu'il constitue un marché distinct.

54. CCC Steel a soutenu que les conditions de concurrence à l'échelle nationale et à l'échelle internationale n'ont jamais été plus favorables pour les producteurs et que cette conjoncture ne changera pas dans un avenir prévisible. Elle a ajouté que la demande chinoise augmentera, de sorte qu'il n'y aura vraisemblablement pas d'augmentation importante des volumes des marchandises en question au Canada.

55. CCC Steel a soutenu que l'offre nationale est insuffisante, surtout dans l'Ouest canadien, et qu'il faut donc importer les marchandises en question. D'après CCC Steel, cela s'est fait à des prix sensiblement plus élevés que les prix offerts par la branche de production nationale. CCC Steel a soutenu que le mouvement à la hausse des prix de l'énergie et de la ferraille, la croissance de la demande nationale et les contraintes exercées sur l'offre nationale maintiendront les prix élevés.

56. CCC Steel a soutenu que, malgré la présence des importations, la branche de production nationale affiche de meilleurs résultats financiers en raison de l'augmentation des prix, de la demande et de l'utilisation de la capacité.

ANALYSE

57. À la suite de la décision de l'ASFC selon laquelle l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal doit déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale. Étant donné que les conclusions qui font l'objet da la présente procédure se rapportent à un dommage plutôt qu'à un retard, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance en vue d'annuler les conclusions, s'il détermine que l'expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou de proroger les conclusions, avec ou sans modification, s'il détermine que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.

58. Dans l'évaluation de la probabilité de dommage, comme il l'a été dans des causes précédentes, le Tribunal est d'avis qu'il doit concentrer son examen sur ce qui va vraisemblablement se passer à court ou à moyen terme plutôt que sur de plus lointaines possibilités. En l'espèce, le Tribunal estime qu'il a y lieu d'examiner une période allant jusqu'à 24 mois suivant l'expiration des conclusions.

Marchandises similaires

59. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».

60. Dans l'examen de la question de marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur substituabilité et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

61. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que les barres d'armature produites par la branche de production nationale ont des caractéristiques physiques et des utilisations finales très proches de celles des marchandises en question et qu'elles peuvent leur être substituées.

62. Par conséquent, aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal conclut que les barres d'armature de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

63. Ayant conclu que les barres d'armature de production nationale sont des marchandises similaires, le Tribunal doit examiner quels sont les producteurs qui constituent la branche de production nationale.

64. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l'expression « branche de production nationale » en partie de la façon suivante : « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

65. Le groupe Gerdau, le groupe Stelco et Ispat représentent collectivement la totalité de la production nationale de marchandises similaires, et ils ont tous participé au présent réexamen relatif à l'expiration. Par conséquent, ils constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration.

Effets cumulatifs

66. Le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping de marchandises en provenance de plus d'un pays s'il est convaincu qu'une telle évaluation serait indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises importées d'un ou de plusieurs de ces pays et les marchandises en provenance d'un ou de plusieurs autres de ces pays ou les marchandises similaires des producteurs nationaux7 . Si le Tribunal n'est pas convaincu que l'évaluation des effets cumulatifs serait indiquée, il doit alors procéder à une analyse distincte des effets du dumping relativement à chaque pays.

67. Les conditions de concurrence que le Tribunal a pris en considération par le passé comprennent le prix, la qualité, les modes de transport, les circuits de distribution8 et les marchés géographiques9 .

68. Il ressort des éléments de preuve que les barres d'armature sont un produit de base10 . Le prix est donc un facteur clé pour enlever des ventes, indépendamment de la source du produit. En tant que produit de base, les barres d'armature importées de chacun des pays visés sont interchangeables et le Tribunal voit dans cette interchangeabilité une nette indication que leur qualité est semblable. De plus, les barres d'armature importées de chacun des pays visés sont expédiées au Canada par l'intermédiaire du même mode de transport (c.-à-d. le transport maritime) et ont été distribuées au Canada par l'intermédiaire du même type de circuit de distribution (c.-à-d. les importateurs/négociants)11 . Les éléments de preuve n'indiquent pas que ces conditions de concurrence vont changer dans un avenir prévisible.

69. Malgré ces similitudes, les barres d'armature en provenance de la Corée et les barres d'armature en provenance de Cuba et de la Turquie ne livreront vraisemblablement pas concurrence sur le même marché géographique. Au cours de la dernière décennie, la plupart des barres d'armature de la Corée sont arrivées en Colombie-Britannique. Par contre, la plupart des barres d'armature de la Turquie et toutes les barres d'armature de Cuba sont arrivées dans l'Est canadien12 . Depuis la période visée par l'enquête, le fret maritime a beaucoup augmenté, tout comme le coût du passage par le Canal de Panama13 . Le Tribunal a été convaincu, à la lumière des éléments de preuve, que les facteurs susmentionnés, combinés au coût élevé du transport terrestre des marchandises au Canada14 , font que, dans un avenir prévisible, les barres d'armature de la Corée ne seront vraisemblablement pas expédiées vers l'Est canadien et les barres d'armature de Cuba et de la Turquie ne seront vraisemblablement pas expédiées vers la Colombie-Britannique15 . Le Tribunal est aussi convaincu que, en raison du coût élevé du transport terrestre des marchandises au Canada, si elles parviennent même à pénétrer la partie intérieure du pays, les barres d'armature de la Corée ne dépasseront vraisemblablement pas les provinces des Prairies et que les barres d'armature de Cuba et celles de la Turquie se livreront vraisemblablement concurrence entre elles dans l'Est canadien16 . Selon le Tribunal, les éléments de preuve n'indiquent pas que l'établissement des prix des barres d'armature en Colombie-Britannique ou dans les provinces des Prairies a un effet sur l'établissement des prix dans l'Est canadien, ou vice versa, et il est donc peu probable que les prix et les volumes des barres d'armature coréennes en Colombie-Britannique, ou dans les provinces des Prairies, et les prix et les volumes des barres d'armature cubaines et turques dans l'Est canadien auront une incidence les uns sur les autres17 .

70. De plus, il ressort des éléments de preuve que la branche de production nationale n'approvisionne pas la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique qui sera, d'après le Tribunal, à tout le moins initialement, la région de destination des barres d'armature de la Corée. Les éléments de preuve indiquent aussi que Nucor, un grand producteur des États-Unis établi à Seattle (Washington), dispose, pour l'approvisionnement de ce marché, d'un avantage concurrentiel sur les producteurs nationaux du point de vue du fret. Les éléments de preuve montrent aussi que des volumes considérables de barres d'armature de la Chine ont été exportés vers le marché de la Colombie-Britannique durant la période visée par le réexamen18 . La principale concurrence à laquelle la Corée serait confrontée sur ce marché serait donc celle des barres d'armature de la Chine et des États-Unis. Ce n'est qu'en pénétrant les provinces des Prairies ou le nord de la Colombie-Britannique, ce qui entraîne un coût de transport important, que les marchandises coréennes livreraient concurrence aux marchandises similaires d'un producteur national. Par opposition, les éléments de preuve montrent que les barres d'armature de Cuba et de la Turquie livreraient concurrence aux marchandises similaires des producteurs nationaux dans l'Est canadien.

71. Compte tenu des conditions de concurrence dont il a été fait mention ci-dessus, le Tribunal est convaincu qu'il y aurait lieu d'évaluer l'effet cumulatif du dumping des barres d'armature de Cuba et de la Turquie, et de procéder à une évaluation distincte de l'effet du dumping des barres d'armature de la Corée.

Probabilité de dommage

72. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 19 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage. Ces facteurs sont analysés ci-après sous les cinq rubriques générales suivantes : les conditions du marché à l'échelle internationale; les conditions du marché à l'échelle nationale; les volumes probables des marchandises sous-évaluées; les prix probables des marchandises sous-évaluées; l'incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale. Même si l'analyse des conditions du marché aux échelles internationale et nationale pourra s'appliquer à l'étude des pays cumulés et de la Corée, pour les trois autres rubriques, une analyse distincte sera faite relativement aux pays cumulés, d'une part, et à la Corée, d'autre part.

Conditions du marché à l'échelle internationale

73. Depuis les conclusions, les conditions du marché à l'échelle internationale ont profondément changé. Au cours de la période qui a précédé les conclusions, la demande et les prix mondiaux des barres d'armature se repliaient20 . Par opposition, la demande et les prix mondiaux ont été récemment florissants, particulièrement depuis le début de 2004.

74. À la dernière partie de la période visée par le réexamen, le marché mondial de l'acier a connu une robuste croissance économique en Asie, et particulièrement en Chine. L'économie prospère de la Chine et son accession à l'OMC en 2001 ont fait de cette dernière le plus grand producteur d'acier au monde. En 2000, la Chine a produit environ 129 millions de tonnes d'acier, soit 15 p. 100 de la production mondiale21 . En 2004, la production chinoise avait doublé, atteignant 260 millions de tonnes, soit 25 p. 100 de la production mondiale22 . Pourtant, cette augmentation de production spectaculaire n'a pas suffi pour répondre à la demande du marché intérieur, et la Chine est donc devenue le plus grand importateur d'acier23 . Le fait qu'au milieu de 2004 la consommation chinoise des barres d'armature atteignait 31 p. 100 de la consommation mondiale est à cet égard un bon exemple24 . De cette conjoncture ont découlé d'importantes occasions de vente pour les producteurs chinois, tout comme pour les producteurs et les exportateurs d'autres pays. Cependant, le boom de l'acier en Chine a également causé une pénurie mondiale de la ferraille et d'autres intrants sidérurgiques utilisés dans la fabrication des barres d'armature25 . Il ressort des éléments de preuve que la pénurie mondiale des matières premières, y compris la ferraille, devrait persister dans un avenir prévisible26 . De la fin de 2003 jusqu'au deuxième trimestre de 2004, le prix de la ferraille est monté en flèche27 . Au même moment, les prix mondiaux de l'énergie affichaient également une croissance rapide28 . Même s'ils se sont légèrement stabilisés au troisième trimestre de 2004, les prix des matières premières et de l'énergie sont demeurés élevés. La ruée vers l'approvisionnement du marché chinois a aussi contribué à la congestion des ports, à une pénurie mondiale de navires, à l'augmentation du fret maritime et à d'autres problèmes logistiques29 .

75. Entre-temps, pendant que la demande mondiale de barres d'armature et leur coût de production et de livraison augmentaient en parallèle, le marché mondial a accepté une augmentation marquée de leurs prix. Par exemple, les prix moyens en Extrême-Orient entre décembre 2003 et août 2004 sont passés de 340 $US à 435 $US la tonne; les prix à l'exportation en Union européenne sont passés de 295 $US à 500 $US la tonne; les prix aux États-Unis sont passés de 380 $US à 628 $US la tonne; les prix en Europe de l'Est sont passés de 280 $US à 638 $US la tonne30 . La demande mondiale de barres d'armature est demeurée forte au troisième trimestre de 2004 et, selon les prévisions, elle le demeurera au moins jusqu'à la fin de 2005.31

76. Même si le gouvernement de la Chine a imposé des mesures pour ralentir la surchauffe de l'économie, le taux de croissance prévu du produit intérieur brut (PIB) de la Chine est toujours de 9,0 p. 100 en 2004 et de 7,5 p. 100 en 200532 . La demande de barres d'armature est surtout nourrie par l'activité de la construction et, à moyen terme, on s'attend que d'énormes projets d'infrastructure, comme la construction de barrages, de centrales hydroélectriques, de voies ferrées et de routes, accéléreront considérablement le rythme de la consommation chinoise de barres d'armature et d'autres produits d'acier33 . D'une façon similaire, on s'attend que la Chine consommera de vastes quantités de barres d'armature pour se préparer aux Jeux Olympiques de 2008 à Beijing et à l'Exposition universelle 2010 de Shanghai34 .

77. Le Tribunal fait observer que, contrairement à ce qui s'est passé dans le cas des produits d'acier laminés à plat, la Chine est devenue un exportateur net de barres d'armature, sa capacité continuant d'augmenter au troisième trimestre de 200435 . Cependant, le coût élevé des matières premières, la rareté du gaz naturel, de l'électricité et d'autres intrants, à part la ferraille, les contraintes liées à l'approbation gouvernementale des nouveaux projets et une infrastructure de transport inadéquate limiteront vraisemblablement les nouveaux ajouts de capacité36 . Le Tribunal fait observer que le prix des barres d'armature en Chine a fléchi au deuxième trimestre de 2004, pendant que ce prix était d'environ 423 $US la tonne en août37 . Toutefois, le prix a commencé à grimper de nouveau rapidement au cours de la dernière partie de l'année, et la consommation chinoise de produits longs, comme les barres d'armature, devrait continuer d'augmenter, quoique moins rapidement, jusqu'en 201038 . De nombreux producteurs chinois de barres d'armature sont de petites entreprises tout à fait sensibles aux tendances de la demande et des prix et capables d'ajuster leur production en fonction des fluctuations de la demande. On ne s'attend donc pas qu'un ralentissement de la demande chinoise les pousse à exporter d'importants volumes de barres d'armature39 . Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la Chine demeurera une destination attrayante pour les barres d'armature mondiales dans un avenir prévisible.

78. En outre, il ressort des éléments de preuve que la demande de barres d'armature sera également robuste ailleurs. L'Inde, avec son économie prospère, une infrastructure lacunaire et des droits de douane qui ont été réduits pour faciliter l'entrée de barres d'armature, émerge en tant que grand marché asiatique40 . En fait, l'Inde vient au premier rang du point de vue de la croissance des dépenses en construction dans la région Asie-Pacifique, avec un taux de croissance prévu de 10 p. 100 en 2004, et pourrait afficher un taux annuel de croissance de 9 p. 100 jusqu'en 200941 . Les conditions du marché sont également très bonnes au Moyen-Orient, où l'on prévoit la poursuite de la croissance dans le secteur de la construction et de la demande de barres d'armature au moins jusqu'en 200642 . De plus, l'endroit où prévaut le prix le plus élevé à l'échelle internationale s'est déplacé au deuxième trimestre de 2004 et est devenu l'Europe de l'Est, ce qui porte à croire que la demande dans cette région est également dynamique43 . En fait, la récente accession de plusieurs pays de l'Europe de l'Est à l'Union européenne permet d'envisager une nouvelle stimulation de la croissance et de la demande dans cette région du monde44 . Par ailleurs, selon un témoin, les prix les plus élevés pour les barres d'armature se trouvent présentement en Russie, un marché qui offre des occasions avantageuses de commercialisation aux producteurs étrangers qui peuvent y accéder45 .

79. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d'avis que la demande mondiale et les prix mondiaux demeureront élevés dans un avenir prévisible. Une plus forte demande et des prix plus élevés en Chine, en Inde, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Russie rendront vraisemblablement le marché canadien moins attrayant pour les importations. Le fret maritime ayant bondi et les autres marchés d'exportation étant moins éloignés que le Canada, l'attrait du marché canadien sera particulièrement moindre dans le cas des barres d'armature de la Corée et de la Turquie. Les volumes relativement faibles prévus pour les importations au Canada en provenance des pays visés, combinés à la persistance, à l'échelle internationale, des pénuries de matières premières et des coûts élevés de l'énergie, continueront vraisemblablement d'exercer une pression à la hausse sur les prix du marché canadien.

Conditions du marché à l'échelle nationale

80. La structure de la branche de production nationale a changé à certains égards depuis les conclusions. Gerdau Ameristeel a été constituée en septembre 2003 à la suite de la fusion de Co-Steel Inc. et Gerdau Courtice Steel Inc., ce qui a eu pour effet de combiner deux installations de production situées en Ontario sous une seule société parapluie. Gerdau MRM a continué son exploitation à titre d'entité juridique distincte, à Selkirk, au Manitoba, mais n'a produit que de faibles quantités de marchandises similaires en 200446 . Par conséquent, AltaSteel est maintenant le seul producteur national d'importance des marchandises similaires dans l'Ouest canadien. Depuis janvier 2004, Stelco se restructure sous la protection de la LACC et, le 5 octobre 2004, elle a annoncé son intention de se départir d'AltaSteel et de Norambar47 . La production de barres d'armature aux installations de Stelco situées à Hamilton a été minime au cours des sept premiers mois de 2004.

81. La demande nationale en 2002 ressemblait à celle de l'année précédente, mais cette demande a affiché une croissance de 25 p. 100 en 2003 et d'une autre tranche de 34 p. 100 aux sept premiers mois de 2004 par rapport à la période correspondante de 200348 . En 2003, le volume des ventes à partir de la production nationale a augmenté de 31 p. 100 par rapport à 2002 et, aux sept premiers mois de 2004, il a reculé de 3 p. 100 par rapport à la période correspondante de 2003. Le Tribunal fait cependant observer que, même compte tenu du léger recul susmentionné, les ventes à partir de la production nationale faites de janvier à juillet 2004 représentaient plus de 70 p. 100 des volumes de vente annuels réalisés en 2001 et en 2002.

82. Comme il a déjà été indiqué, la demande de barres d'armature est surtout nourrie par l'activité de construction. D'après les prévisions au dossier de l'espèce, l'activité de construction devrait continuer de croître jusqu'en 2006, particulièrement dans les domaines des grand travaux et de la construction non résidentielle, les secteurs où les barres d'armature sont les plus en demande49 . Des témoins des producteurs nationaux ont aussi affirmé que les perspectives concernant l'activité de construction au Canada sont positives au moins jusqu'à la fin de 200550 .

83. Habituellement, les livraisons de barres d'armature par les aciéries nationales se font surtout dans un rayon maximal de 500 milles des aciéries, le fret rendant les prix des barres d'armature nationales non compétitifs au-delà d'une telle distance51 . Les destinations situées dans l'Ouest canadien, et particulièrement en Colombie-Britannique, ne présentent donc pas d'attrait pour les producteurs de l'Ontario et du Québec.

84. Le Tribunal fait observer que la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique n'est pas desservie par AltaSteel, le principal producteur national dans l'Ouest canadien52 . C'est dans cette région, laquelle, de l'avis du Tribunal, la branche de production nationale a décidé de ne pas approvisionner, que les barres d'armature en provenance de la Chine, des États-Unis et de la Corée ont surtout été dirigées53 . Par opposition, comme il a déjà été souligné, les barres d'armature de Cuba et de la Turquie sont principalement entrées dans l'Est canadien, où elles ont livré concurrence à la branche de production nationale54 . Même s'il y a eu des barres d'armature en provenance de la Turquie en Colombie-Britannique en 200155 , le fret présentement élevé, tant terrestre que maritime, porte à croire que cette présence ne se renouvellera vraisemblablement pas au cours des 24 prochains mois56 .

85. La part de marché des producteurs nationaux a varié entre 55 et 59 p. 100 durant la période de 2001 à 2003. Cependant, leur part de marché est passée à 45 p. 100 aux sept premiers mois de 200457 . Le Tribunal constate que la part des importations en provenance des pays visés a fluctué dans la fourchette des 11 à 14 p. 100 du marché, entre 2001 et 2003, et que leur part représentait 13 p. 100 pour la période de janvier à juillet 2004. Le Tribunal fait observer que, même si les importations en provenance de pays non visés représentaient, en moyenne, 31 p. 100 de toutes les importations entre 2001 et 2003, cette proportion a augmenté, passant à 42 p. 100 aux sept premiers mois de 2004. Le Tribunal conclut que la baisse de la part de marché détenue par la branche de production nationale en 2004 est surtout imputable à la forte augmentation de la part de marché détenue par les importations en provenance de pays non visés. La source principale de ces importations était la Chine, qui a fourni des barres d'armature à la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique.

86. Le Tribunal constate que les prix sur le marché canadien ont affiché une hausse importante en 2004, reflétant la forte demande de barres d'armature, aux échelles nationale et internationale. Il ressort aussi des éléments de preuve que les prix des intrants, et particulièrement ceux de la ferraille et de l'énergie, ont affiché une croissance rapide au cours de la dernière partie de la période visée par le réexamen, en raison de la pénurie mondiale dont il a déjà été fait mention. À compter de la fin de 2003 et aussi en 2004, les producteurs nationaux ont commencé à appliquer une série d'augmentations de prix sous la forme de majorations ou d'ajustements à la hausse de leurs prix de base58 . De janvier à juillet 2004, la valeur unitaire moyenne des ventes à partir de la production nationale était de 630 $CAN la tonne, ce qui représente une augmentation de 34 p. 100 par rapport à la même période en 2003. Le Tribunal fait également observer que la valeur unitaire moyenne des ventes était de 726 $CAN la tonne pour les marchandises en question et de 669 $CAN la tonne pour les importations en provenance de pays non visés pendant les sept premiers mois de 200459 .

87. D'après le Tribunal, étant donné que Gerdau MRM ne produit maintenant plus de barres d'armature en quantités considérables et étant donné l'absence de volumes importants de marchandises importées, AltaSteel est maintenant en mesure d'établir les prix dans les provinces des Prairies. Comme il a déjà été indiqué, les éléments de preuve ne montrent pas que les prix dans l'Est canadien et ceux dans l'Ouest canadien s'influencent mutuellement60 .

88. La branche de production nationale a soutenu que ses résultats financiers médiocres entre 2001 et 2003 étaient un indicateur important de la probabilité de dommage. Elle souligne avoir perdu plus de 47 millions de dollars canadiens durant cette période, de façon globale, pendant que les conclusions étaient en vigueur. Le Tribunal constate que, même si la branche de production nationale a essuyé une perte nette à chaque année de 2001 à 2003, son rendement financier traduit maintenant les effets du niveau élevé de l'utilisation de sa capacité, de l'augmentation des ventes et de la forte augmentation des prix. En fait, ses pertes nettes ont diminué constamment entre 2001 et 2003, puis se sont transformées en un bénéfice net avant impôt de plus de 19 millions de dollars canadiens à la période de janvier à juillet 200461 . Les ventes nettes ont augmenté, passant de 465 $CAN la tonne en 2003 à 637 $CAN la tonne en 2004, tandis que le coût des marchandises vendues est passé de 455 $CAN la tonne en 2003 à 533 $CAN la tonne en 2004. Le Tribunal fait observer que les ventes nettes ont augmenté de 171 $CAN la tonne au cours des sept premiers mois de 2004, par rapport à la même période en 2003, cette augmentation dépassant considérablement celle du coût des marchandises vendues, à savoir 79 $CAN la tonne.

89. Le Tribunal constate que les données issues de l'enquête ont montré que les marges brutes de 11 à 13 p. 100 des ventes étaient la norme avant que les effets des importations sous-évaluées ne se soient fait sentir62 . Le Tribunal fait observer que la branche de production a accusé une perte brute de 4 p. 100 en 2001, avant de déclarer des marges brutes de 1 et de 2 p. 100 en 2002 et 2003 respectivement. Cependant, au cours des sept premiers mois de 2004, les marges brutes étaient de 16 p. 100, plus que la marge normale de 11 à 13 p. 100 constatée pendant la période de 1996 à 1998. En termes absolus, il y a eu un renversement de la situation en ce qui concerne le revenu net, qui est passé d'une perte de 16 $CAN la tonne en 2003 à un bénéfice de 79 $CAN la tonne en 2004, soit passablement plus que la fourchette des 20 $CAN déclarée entre 1996 et 1998. Ces importantes améliorations ont été réalisées même dans une période où Stelco était aux prises avec des circonstances financières qui l'avaient amenée à demander la protection aux termes de la LACC, où d'importantes quantités d'importations sont entrées sur le marché canadien et où la part de marché de la branche de production nationale affichait une décroissance. Manifestement, les producteurs nationaux ont pu profiter de la plus forte demande nationale pour appliquer des augmentations de prix supérieures à l'accroissement du coût des intrants, comme la ferraille et l'énergie.

90. Le taux d'utilisation de la capacité des usines de la branche de production nationale s'est amélioré au cours de la période visée par le réexamen. Le taux d'utilisation pour les barres d'armature a augmenté, passant de 15 à 18 p. 100 entre 2001 et 2004. Celui lié aux autres produits fabriqués à partir du même équipement a aussi augmenté, passant de 65 à 70 p. 100 durant la même période. Le taux global d'utilisation de la branche de production nationale pour tous les produits fabriqués à partir du même équipement a donc été bon, à savoir 88 p. 100 pour la période de janvier à juillet 200463 .

91. En résumé, au cours de la période visée par le réexamen, la demande canadienne est devenue très forte, et les producteurs nationaux ont rehaussé leur production, l'utilisation de leur capacité, leurs prix, les recettes tirées de leurs ventes, leurs marges brutes et leurs profits. Le Tribunal conclut que les conditions du marché national et les résultats de la branche de production nationale se sont considérablement améliorés au cours des récents mois.

92. Pour ce qui est de l'avenir, le Tribunal est d'avis que la forte demande persistante de matières premières, comme la ferraille, maintiendra vraisemblablement une conjoncture de l'offre relativement serrée dans les 24 prochains mois, sur le marché national et sur le marché international. Le Tribunal est aussi d'avis que la poursuite prévue de la croissance du secteur de la construction au Canada aura pour effet de maintenir la demande à un niveau élevé relativement à l'offre nationale. En même temps, les importations en provenance d'outre-mer seront vraisemblablement assujetties au fret toujours élevé et peut-être à la rareté des navires, ce qui continuera d'exercer une pression à la hausse sur leurs prix rendus64 . Le Tribunal est donc d'avis que les prix des barres d'armature sur le marché canadien demeureront élevés au cours des 24 prochains mois.

Probabilité de dommage causé par les pays cumulés

- Volume probable des importations en provenance des pays cumulés

CUBA

93. Le dossier renferme peu de renseignements propres à Cuba. ACINOX, un exportateur cubain, a répondu, en partie, au questionnaire à l'intention des exportateurs mais, sauf cette réponse partielle, n'a pas participé à la procédure du Tribunal. D'après les éléments de preuve, il n'existe qu'un seul producteur de barres d'armature à Cuba65 . Selon le International Iron and Steel Institute (IISI), le volume de production des barres d'armature était de 90 000 tonnes en 2002 et de 113 000 tonnes en 200166 . Stelco a soutenu que, l'IISI ayant fait rapport d'une production de 236 000 tonnes de barres d'armature en 199867 , l'aciérie cubaine dispose d'une capacité excédentaire d'environ 146 000 tonnes. Le Tribunal s'interroge sur l'exactitude du niveau de production recensé par l'IISI pour 1998, car ce chiffre représente plus que le double des autres chiffres de production annuelle de l'IISI durant la période de 1993 à 2002. De plus, des éléments de preuve crédibles au dossier indiquent que la production de barres d'armature de l'aciérie cubaine en 1998 se situait dans la même fourchette que celle des autres années68 .

94. Le Tribunal souligne que les valeurs normales pour Cuba ont été établies à partir de la moyenne des valeurs normales déterminées pour les exportateurs de la Turquie qui ont collaboré.69

95. Le Tribunal fait observer que les importations originaires de Cuba ne sont pas assujetties à des droits antidumping dans d'autres pays. Les barres d'armature originaires de Cuba ne sont pas non plus frappées par des mesures de sauvegarde. Cuba ne peut toutefois pas exporter des barres d'armature aux États-Unis en raison d'un embargo commercial visant toutes les marchandises cubaines.

96. Le Tribunal constate que le volume des importations en provenance de Cuba a été très faible durant la période visée par le réexamen et représentait une très petite part des importations canadiennes globales70 . Les éléments de preuve montrent aussi qu'ACINOX a approvisionné le marché canadien exclusivement par l'intermédiaire de un importateur canadien71 . Le Tribunal constate que la part des barres d'armature cubaines sur le marché canadien est demeurée petite et, d'une façon générale, stable durant toute la période visée par l'enquête et la période visée par le réexamen.

97. Le Tribunal remarque que, durant la période visée par le réexamen, les exportations au Canada de barres d'armature représentaient seulement un faible pourcentage des exportations totales de barres d'armature d'ACINOX72 . Les principaux marchés à l'exportation des barres d'armature d'ACINOX étaient les pays des Caraïbes et l'Amérique latine73 . Cependant, d'après un témoin des producteurs turcs, le producteur cubain n'a pas pu assumer un rôle de dirigeant dans ces régions puisqu'il ne disposait pas d'une capacité de production suffisante pour répondre à la demande. Il doit cibler des marchés d'exportation précis, comme le Mexique, le Costa Rica et le Honduras74 . Le Tribunal conclut donc que, même sur ses marchés d'exportation voisins, Cuba n'est pas un joueur principal.

98. Compte tenu des éléments de preuve concernant les niveaux actuels de production de barres d'armature de Cuba et la concentration de ses ventes sur les marchés des Caraïbes et de l'Amérique latine, le Tribunal est d'avis que les niveaux de la production cubaine devraient considérablement changer pour que d'importants volumes de barres d'armature puissent être disponibles pour la vente au Canada. Selon le Tribunal, les éléments de preuve n'indiquent pas qu'il est vraisemblable que de tels changements se produiront. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que, si les conclusions sont annulées, l'exportateur cubain n'expédiera vraisemblablement pas vers le marché canadien des volumes importants de barres d'armature au cours des 24 prochains mois.

TURQUIE

99. Le Tribunal constate que la capacité de production de barres d'armature de la branche de production turque est importante. La capacité combinée des aciéries des cinq producteurs qui ont répondu aux questionnaires se chiffrait à plus de 5,5 millions de tonnes en 200375 et les producteurs nationaux avancent que la capacité de production collective de barres d'armature de huit autres grandes aciéries turques qui n'ont pas répondu aux questionnaires dépasse 3,8 millions de tonnes76 . Selon certains des témoignages qu'il a entendus, les chiffres susmentionnés pourraient être légèrement différents77 , mais le Tribunal est d'avis que la somme des capacités de production de ces aciéries, soit plus de 9 millions de tonnes, donne une image raisonnablement fidèle de la capacité de production collective des aciéries turques.

100. Le Tribunal constate d'abord que les données fournies par les producteurs turcs montrent que leur capacité de production représente plus de 60 p. 100 de la capacité de production des aciéries de tous les producteurs de barres d'armature établis en Turquie78 . Le Tribunal constate que les producteurs de barres d'armature en Turquie ont exploité leurs installations à des niveaux élevés d'utilisation de leur capacité, cette utilisation ayant varié entre 74 et 84 p. 100 de la capacité de production entre 2001 et juillet 2004, en incluant d'autres marchandises produites avec le même équipement. Le Tribunal constate que les autres produits fabriqués à partir du même équipement représentent une faible quantité par rapport à la production globale de barres d'armature de la Turquie. De leur point de vue, les producteurs turcs ont exploité leurs installations à plein rendement durant la période visée par le réexamen79 . Le Tribunal est convaincu que les renseignements au dossier révèlent des taux élevés d'utilisation de la capacité. Le Tribunal se rend également compte que, même si Ekinciler a l'intention de relancer sa capacité de production, importante mais présentement inactive, elle ne le fera vraisemblablement pas entièrement au cours des 24 prochains mois80 . De plus, le Tribunal fait observer que la capacité de production collective de barres d'armature de tous les producteurs en Turquie, y compris ceux qui ont comparu à titre de parties à la présente procédure, n'augmentera vraisemblablement pas de façon marquée dans les 24 prochains mois81 .

101. De même, de l'avis du Tribunal, les éléments de preuve ne corroborent pas la prétention de la branche de production nationale selon laquelle la Turquie augmenterait sa production de barres d'armature en déplaçant la production d'autres produits longs82 . Le Tribunal est conscient que le chiffre de la capacité de production, plus de 9 millions de tonnes, dont il a été fait mention ci-dessus, comprend la capacité de production de barres d'armature et celle d'autres produits fabriqués à partir du même équipement. Toutefois, il ressort clairement des éléments de preuve que les barres d'armature ont été le principal produit fabriqué à partir de cet équipement durant la période visée par le réexamen et que la croissance des taux d'utilisation pour la fabrication d'autres produits a été semblable à celle des taux d'utilisation pour la fabrication des barres d'armature, ce qui porte à croire que les producteurs n'ont pas déplacé leur production en remplaçant un produit par un autre83 . En outre, le Tribunal fait observer que la branche de production turque ne produit généralement pas de produits longs à valeur ajoutée, notamment des barres marchandes84 . Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'y aura vraisemblablement pas de tel déplacement de la production.

102. La branche de production nationale a soutenu que l'expiration des conclusions entraînerait l'exportation au Canada d'importants volumes de barres d'armature en raison de la grande capacité de production facilement accessible de la Turquie et de sa dépendance sur les exportations85 . Même si, comme il en a déjà été fait mention, la Turquie dispose d'une capacité de production de barres d'armature qui représente plusieurs fois la taille du marché apparent canadien et qu'elle dépend fortement sur les exportations, le facteur important n'est pas la simple existence d'une capacité inutilisée et d'une dépendance sur les exportations mais, plutôt, la manière et les lieux où cette capacité excédentaire servirait à des fins d'exportation. Dans ce contexte, le Tribunal est d'avis que, au cours des 24 prochains mois, comme il en sera traité ci-après, la Turquie utilisera sa capacité principalement pour produire des barres d'armature destinées à répondre à la demande sur son marché intérieur ou sur ses grands marchés traditionnels en croissance, plutôt que destinées à l'exportation au Canada.

103. L'analyse du Tribunal portant sur les éléments de preuve mis à sa disposition a révélé que seuls les États-Unis appliquent des mesures antidumping ou compensatoires contre les barres d'armature de la Turquie86 . Le Tribunal constate que les conclusions de Singapour et de l'Égypte concernant les importations en provenance de la Turquie ont été annulées en janvier 2003 et en août 2004 respectivement87 . Aux États-Unis, les importations en provenance de la Turquie étaient assujetties à une mesure de sauvegarde aux termes de l'article 201 de la Trade Act of 1974 88 . Cette mesure a été annulée en décembre 2003. Les barres d'armature originaires de la Turquie ne font présentement l'objet d'aucune mesure de sauvegarde. Le Tribunal constate également que, en dépit des mesures de sauvegarde et des mesures antidumping aux États-Unis, les producteurs de barres d'armature en Turquie ont continué d'exporter d'importants volumes de barres d'armature vers les États-Unis entre 2001 et juillet 200489 . Même si une faible quantité de barres d'armature turques ont pu être détournées des États-Unis vers le Canada durant la période d'application de la mesure de sauvegarde aux États-Unis, puisque la branche de production turque prévoit continuer d'avoir accès au marché des États-Unis et cible surtout ses grands marchés traditionnels et d'autres marchés, possiblement plus lucratifs, comme il en sera discuté ci-après, le Tribunal est d'avis que vraisemblablement peu de barres d'armature seront détournées, et peut-être aucune, du marché des États-Unis vers le Canada au cours des 24 prochains mois.

104. La Turquie a récemment bénéficié de taux de croissance économique relativement élevés. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, le PIB s'est accru de 5,0 p. 100 en 2003, et devrait s'accroître de 4,9 p. 100 en 2004 et de 5,4 p. 100 en 200590 . Le Tribunal constate que la Turquie a été invitée à amorcer la négociation officielle concernant son accession à l'Union européenne. D'après un témoin, la perspective d'une telle accession a déjà un effet positif sur l'économie turque91 . Le Tribunal constate également que le secteur de la construction s'est développé considérablement en Turquie récemment, ce qui a entraîné une demande accrue de produits longs, y compris les barres d'armature, sur son marché intérieur. En 2003, la consommation turque de produits longs a augmenté de 28 p. 100 par rapport à l'année précédente et, au cours des huit premiers mois de 2004, sa consommation a augmenté de 15 p. 100 par rapport à la période correspondante de 200392 . Au cours des sept premiers mois de 2004, les prix de vente turcs sur le marché intérieur ont dépassé de 42 p. 100 ceux de la période correspondante de 200393 . Selon le Tribunal, cette consommation et ces ventes sur le marché intérieur turc continueront vraisemblablement de croître dans un avenir prévisible.

105. Il ressort des éléments de preuve que la production et les exportations de barres d'armature de la Turquie semblent être sensibles à l'escalade de la demande mondiale, et ce, surtout sur les marchés où cette demande est particulièrement forte. Les éléments de preuve indiquent que les exportations turques sont vendues, dans une proportion importante, sur les marchés voisins, comme le Moyen-Orient et l'Union européenne élargie94 . Un témoin des producteurs turcs a affirmé que la demande au Moyen-Orient, et particulièrement dans les Émirats arabes unis, a considérablement augmenté récemment en raison des prix élevés de l'énergie95 . Ce même témoin a ajouté qu'Israël est un client important et que les exportations vers la Syrie devraient s'accroître dans un proche avenir. La Turquie, membre d'une union douanière avec l'Union européenne, fournit près de 50 p. 100 des barres importées en Union européenne96 . La Turquie compte aussi d'importants clients dans les pays d'Afrique du Nord et dans d'autres marchés émergents, comme l'Inde97 . En outre, même s'ils se buttent à des difficultés d'accès, les producteurs turcs espèrent exporter davantage vers la Russie, le marché, comme il a déjà été indiqué, où les prix des barres d'armature sont les plus élevés au monde98 . Les producteurs turcs ont aussi affirmé que Hong Kong et Singapour sont pour eux de grands marchés en Asie et que les Caraïbes constituent un marché d'exportation depuis de nombreuses années99 . En outre, le Tribunal constate que l'exportation de barres d'armature turques vers les États-Unis a continué au cours des récentes années et augmenté au cours des récents mois, même si elles y étaient visés par des mesures antidumping. Le Tribunal constate également que, comme sur le marché des États-Unis, les prix des exportations turques étaient compétitifs sur le marché canadien pendant que des conclusions antidumping étaient en vigueur, et ce, même à des prix qui ont des valeurs normales.

106. Le Tribunal constate que les producteurs de barres d'armature en Turquie continuent de beaucoup dépendre des exportations. Selon les éléments de preuve, le volume total des ventes à l'exportation de la branche de production turque a augmenté en termes absolus entre 2001 et 2004100 . Toutefois, ce volume des ventes à l'exportation de la Turquie, exprimé en pourcentage des ventes totales, a diminué, passant de 79 p. 100 en 2001 à 76 p. 100 au cours des sept premiers mois de 2004. Le Tribunal est d'avis que, malgré l'orientation de la Turquie vers les exportations, elle doit trouver le point d'équilibre entre cette orientation et la demande sur son important marché intérieur qui est en croissance. Un témoin des producteurs turcs a déclaré que, même si les conclusions sont annulées, les producteurs turcs préfèrent d'autres marchés et leur attitude vis-à-vis du Canada ne changera pas101 .

107. Le Tribunal constate également que CCC Steel, un grand importateur de barres d'armature qui a conclu un accord de coentreprise avec un producteur d'acier mexicain, a récemment déplacé une partie de ses achats de barres d'armature de la Turquie vers le Mexique. Le Tribunal estime qu'il s'agit là d'un autre facteur qui limitera le volume de barres d'armature exportées au Canada à partir de la Turquie.

108. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les producteurs de barres d'armature turcs cibleront vraisemblablement surtout leurs marchés d'exportation actuels, en croissance, et les marchés en émergence, y compris un accès possiblement meilleur au marché russe où prévalent des prix élevés. Il n'y a aucun motif de croire à la disparition de l'accent présentement placé sur l'exportation aux grands partenaires commerciaux turcs actuels. Les prévisions de forte croissance économique en Turquie amènent aussi le Tribunal à croire que la consommation accrue sur le marché intérieur de ce pays se poursuivra vraisemblablement et que tout déplacement dans la proportion des ventes à l'exportation par rapport aux ventes sur le marché intérieur ne créera vraisemblablement pas, dans un avenir prévisible, une pression supplémentaire qui aurait pour effet de stimuler les exportations. À la lumière de tout ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le volume des barres d'armature disponibles pour l'exportation au Canada ne dépassera vraisemblablement pas de façon marquée, au cours des 24 prochains mois, les niveaux actuels.

- Prix probables des importations sous-évaluées en provenance des pays cumulés

CUBA

109. Le Tribunal constate d'abord que, pendant la période visée par le réexamen, les importations en provenance de Cuba ont été vendues à des prix supérieurs aux seuils des valeurs normales. Le Tribunal constate également que les prix de vente cubains étaient comparables ou parfois supérieurs à ceux des prix des barres d'armature des autres pays visés et des producteurs nationaux102 . D'après le Tribunal, au cours des 24 prochains mois, les barres d'armature cubaines se vendront aux prix qui prévaudront sur le marché, et ces prix continueront vraisemblablement de dépasser les seuils des valeurs normales. Selon le Tribunal, il s'ensuit que la probabilité que les barres d'armature cubaines livrent concurrence à des prix dommageables est très faible.

110. De plus, comme il a déjà été souligné, l'opinion du Tribunal selon laquelle le volume de barres d'armature cubaines sur le marché canadien sera très faible, ou nul, dans un avenir prévisible amène à conclure que toute incidence sur le marché canadien, même si les prix sont bas, serait vraisemblablement minime.

TURQUIE

111. Le Tribunal est d'avis que toute importation au Canada de barres d'armature de la Turquie après l'expiration des conclusions se fera vraisemblablement aux prix mondiaux qui prévaudront. Le Tribunal ne croit pas que la branche de production turque verra un important stimulant dans la vente de barres d'armature à bas prix au Canada, puisque, selon les prévisions, les niveaux des prix sur les autres marchés demeureront élevés. En outre, étant donné que la demande sur les autres marchés devrait demeurer élevée, la branche de production turque ne disposera vraisemblablement pas d'importants volumes excédentaires pour lesquels il devra trouver des débouchés, une conjoncture qui, si elle devait émerger, pourrait l'obliger à vendre à bas prix.

112. Le Tribunal constate que, entre 2001 et juillet 2004, les producteurs turcs ont vendu à des prix égaux ou supérieurs aux valeurs normales. Étant donné que les barres d'armature turques sont compétitives à de tels prix, et étant donné aussi le niveau actuel et prévu de la demande et des prix canadiens, le Tribunal est d'avis que la Turquie n'aura pas à baisser ses prix jusqu'à des niveaux dommageables pour demeurer concurrentielle.

113. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les prix des importations en provenance de la Turquie se maintiendront vraisemblablement à des niveaux non dommageables au cours des 24 prochains mois.

- Incidence probable des importations sous-évaluées en provenance des pays cumulés sur la branche de production nationale

114. Ainsi qu'il a déjà été souligné, le Tribunal est d'avis que Cuba n'exportera vraisemblablement pas d'importants volumes de barres d'armature vers le marché canadien dans un avenir prévisible. Quant à la Turquie, le Tribunal est d'avis que le volume des barres d'armature disponibles pour l'exportation au Canada ne dépassera vraisemblablement pas, au cours des 24 prochains mois, les niveaux actuels. Par conséquent, le Tribunal n'est pas d'avis que le volume des barres d'armature en provenance des pays cumulés augmentera vraisemblablement de manière importante au cours des 24 prochains mois.

115. À la lumière de la conjoncture du marché canadien décrite ci-dessus, le Tribunal est d'avis que les prix demeureront vraisemblablement élevés au cours des 24 prochains mois. Même si la branche de production nationale se voit contrainte de baisser ses prix, par rapport aux prix élevés qui ont présentement cours ou aux prix prévus, les prix demeureront vraisemblablement bien au-dessus de ceux des récentes années. Dans ce contexte et comme il en a déjà été traité, le Tribunal n'est pas d'avis que les importations en provenance des pays cumulés se vendront vraisemblablement à des prix dommageables.

116. Le Tribunal est d'avis que, à la suite de la forte demande nationale projetée dont il a déjà été traité, l'offre de barres d'armature de production nationale se maintiendra, ou presque, aux niveaux observés récemment. Les taux d'utilisation de la capacité nationale se maintiendront vraisemblablement aux niveaux élevés récemment constatés, ou presque.

117. Ainsi qu'il en a déjà été discuté, le Tribunal est d'avis que le rendement financier de la branche de production nationale laisse maintenant paraître l'effet d'un taux élevé d'utilisation de la capacité, de l'accroissement des ventes et de l'excellence des prix. Tous ces indicateurs positifs ont permis des marges brutes de 16 p. 100 des ventes nettes au cours des sept premiers mois de 2004, et cela même pendant qu'un grand producteur était plongé dans une situation financière globale défavorable. Selon le Tribunal, les perspectives positives de l'économie, le marché actuel florissant et la forte demande de barres d'armature qui en résulte, et le maintien des prix élevés dans un avenir prévisible sont autant de facteurs qui réuniront vraisemblablement les conditions nécessaires pour que la branche de production nationale conserve un bon niveau de rentabilité.

118. Par conséquent, le Tribunal conclut à la robustesse des perspectives financières de la branche de production au cours des 24 prochains mois et détermine que cette dernière ne subira vraisemblablement pas de dommage sensible à la suite de la reprise ou la poursuite vraisemblable du dumping des marchandises en provenance des pays cumulés.

Probabilité de dommage en provenance de la Corée

- Volumes probables des importations sous-évaluées en provenance de la Corée

119. Le Tribunal aborde maintenant la question du rendement de la branche de production coréenne et fait observer sa vaste capacité de production de barres d'armature, une capacité qui a augmenté pendant la période visée par le réexamen103 . Sa production a également augmenté, passant de 9,5 millions de tonnes à 10,9 millions de tonnes entre 2000 et 2002104 . Les producteurs coréens ont exploité leurs installations à plein rendement durant presque toute la période visée par le réexamen105 . Le taux d'utilisation a légèrement baissé au cours des sept premiers mois de 2004 par rapport à la période correspondante de 2003. Le Tribunal fait observer que la fabrication d'autres produits à partir du même équipement est très limitée, ce qui, en conjonction avec les taux élevés d'utilisation de la capacité totale, signifie que, dans les mêmes installations, la probabilité d'un déplacement de la production d'autres produits en vue de la production accrue de barres d'armature est très faible. Les producteurs coréens ont soutenu qu'aucun ajout de capacité de production de barres d'armature n'est prévu106 .

120. Le Tribunal fait observer que, mis à part les États-Unis, aucun pays n'applique de mesures antidumping ou compensatoires contre les barres d'armature de la Corée107 . Aucune mesure de sauvegarde ne frappe les barres d'armature de la Corée.

121. L'économie coréenne a connu une importante croissance durant la période visée par le réexamen et cette croissance devrait se poursuivre dans un avenir prévisible. Selon le FMI, le taux de croissance du PIB en Corée devrait atteindre 4,6 p. 100 en 2004 et 4,0 p. 100 en 2005108 . Les ventes des producteurs coréens sur leur marché intérieur des barres d'armature ont augmenté de 16 p. 100 entre 2001 et 2003, puis ont affiché un léger recul au cours des sept premiers mois de 2004 par rapport à la période correspondante de 2003109 . Il ressort des éléments de preuve que les prix sur le marché intérieur coréen des barres d'armature sont élevés110 . D'après MEPS International, l'investissement en construction en Corée a atteint son sommet en 2003111 . MEPS International prédit un ralentissement du marché de l'immobilier au dernier trimestre de 2004 et, donc, un ralentissement de la demande de produits longs comme les barres d'armature112 . Toutefois, l'offre et la demande de barres d'armature sont, d'une façon générale, au point d'équilibre malgré le ralentissement du marché de l'immobilier113 .

122. Le Tribunal constate que les ventes totales à l'exportation des barres d'armature coréennes ont diminué entre 2001 et 2003 et ne représentaient qu'une faible partie des ventes totales. En réponse à la demande vigoureuse sur leur marché intérieur, les producteurs coréens ont pratiquement cessé d'exporter des barres d'armature depuis 2002. Il n'y a eu qu'une livraison relativement petite de barres d'armature au Canada durant la période visée par le réexamen. En outre, la Corée a frappé les barres d'armature d'une interdiction d'exportation pendant à peu près six mois en 2004, ce qui porte le Tribunal à croire que la demande interne était plus que suffisante pour épuiser l'offre des producteurs coréens durant cette période.

123. Même si la forte demande de barres d'armature a absorbé presque toute la production coréenne au cours des récentes années, le fléchissement de la demande sur le marché intérieur pourrait entraîner un accroissement de la proportion de la production coréenne disponible pour les marchés d'exportation, ce qui pourrait présenter une importante quantité. Le fait a été confirmé par les récentes exportations vers au moins un des marchés voisins de la Corée114 . Cependant, les prévisions de croissance économique du marché coréen, comme il a déjà été indiqué, portent le Tribunal à penser que la consommation sur le marché intérieur demeurera vraisemblablement forte, même si elle s'établit à un seuil moins élevé que celui atteint au cours des récentes périodes. Malgré la livraison susmentionnée vers un marché voisin, les éléments de preuve montrent que les producteurs coréens n'ont pas expédié de marchandises vers des marchés éloignés depuis la levée de l'interdiction d'exporter des barres d'armature115 . En fait, le témoin d'un producteur turc a affirmé ne pas voir de barres d'armature coréennes sur le marché international présentement116 .

124. Le Tribunal constate que la transformation récente de la Chine en exportateur net de barres d'armature pourrait possiblement créer une pression sur les exportations coréennes, et particulièrement pour ce qui concerne les marchés voisins. En bout de ligne, une augmentation importante des exportations au Canada des barres d'armature coréennes pourrait en résulter. Le Tribunal est d'avis que, même en l'absence de toute pression issue de la Chine, l'Ouest canadien pourrait être un marché attrayant potentiel pour la Corée, étant donné sa tradition d'exportation de barres d'armature sur ce marché. Toutefois, le Tribunal est d'avis qu'il n'y aura d'importants volumes d'exportation à bas prix vers l'Ouest canadien que si les ventes sur le marché intérieur coréen fléchissent d'une manière rapide et marquée, et si la pression issue de la Chine sur les marchés d'exportation de l'Asie augmente d'une manière rapide et marquée, s'opposant de la sorte aux produits coréens sur ces marchés. Comme il en a déjà été discuté, dans une conjoncture de persistance de la robustesse des marchés intérieurs de la Corée et de la Chine, aucun de ces scénarios n'émergera vraisemblablement au cours des 24 prochains mois. Le cas échéant, toutefois, ainsi qu'il en a déjà été discuté, le premier marché ciblé au Canada serait vraisemblablement la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique, une région où les exportations coréennes livreraient concurrence aux barres d'armature en provenance de la Chine et des États-Unis, et non pas aux marchandises similaires des producteurs nationaux.

125. Étant donné les circonstances et les faits susmentionnés, le Tribunal est d'avis que, advenant l'annulation des conclusions, les producteurs coréens n'exporteront vraisemblablement pas de barres d'armature vers le marché canadien en volumes importants au cours des 24 prochains mois et, s'ils le font, que leurs exportations seront principalement destinées à la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique.

- Prix probables des importations sous-évaluées en provenance de la Corée

126. Ainsi qu'il en a déjà été discuté, le Tribunal est d'avis que les circonstances qui mèneraient à la rentrée sur le marché canadien de volumes importants de barres d'armature en provenance de la Corée, combineraient une pression intérieure ayant pour effet de stimuler l'exportation et une incapacité des marchés asiatiques d'absorber les barres d'armature coréennes. Selon le Tribunal, il n'y aura vraisemblablement pas de telle convergence des circonstances au cours des 24 prochains mois. Si une telle conjoncture devait émerger, les barres d'armature coréennes seraient presque certainement exportées vers la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique, une région présentement en grande partie desservie par les importations en provenance des États-Unis et de la Chine et aucunement par les marchandises similaires des producteurs nationaux. Les marchandises coréennes devraient donc alors concurrencer les importations en provenance des États-Unis et de la Chine, mais ne livreraient pas directement concurrence aux marchandises similaires des producteurs nationaux. Pour concurrencer avec succès les autres importations, les producteurs coréens pourraient être contraints d'offrir des prix inférieurs aux prix courants dans la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique. Avec le passage du temps, une telle pratique pourrait donner lieu à l'établissement de prix suffisamment bas pour compenser les taux de fret dans les provinces des Prairies et permettre aux barres d'armature coréennes, en bout de ligne, de livrer concurrence aux barres d'armature de production nationale dans ces provinces. Toutefois, un tel scénario suppose la convergence d'un bon nombre de circonstances à caractère hautement spéculatif. De toute façon, pour les motifs déjà énoncés, le Tribunal est d'avis qu'un tel état des choses ne surviendra vraisemblablement pas au cours de la période de 24 mois suivant une annulation des conclusions. De plus, le Tribunal constate que, pendant la période de janvier à juillet 2004, les niveaux de prix réels des importations en provenance de la Chine et des États-Unis étaient semblables, et même supérieurs, à ceux de la branche de production nationale ailleurs au Canada. Étant donné de tels niveaux de prix attrayants, le seul facteur sur le marché de la Colombie-Britannique qui serait alors susceptible d'entraîner les prix coréens à la baisse serait la nécessité de baisser les prix pour vendre à rabais un grand volume de produits ayant fait l'objet d'une pression qui stimulait leur exportation. Ainsi qu'il en a déjà été discuté, les éléments de preuve n'indiquent pas qu'une telle pression qui stimule l'exportation s'exercera vraisemblablement au cours des 24 prochains mois.

- Incidence probable des marchandises sous-évaluées en provenance de la Corée sur la branche de production nationale

127. Ainsi qu'il a déjà été signalé, la demande dans la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique pendant la période visée par le réexamen a été satisfaite principalement par les barres d'armature des États-Unis et de la Chine et, dans une mesure beaucoup moindre, par les barres d'armature coréennes. Le Tribunal constate que pendant la période visée par le réexamen, toutes les barres d'armature importées de la Corée étaient destinées à la Colombie-Britannique. Le Tribunal est d'avis que, pour les motifs déjà énoncés, il ne se vendra vraisemblablement pas de barres d'armature de la Corée dans l'Est canadien au cours des 24 prochains mois. D'autre part, des éléments de preuve montrent que les producteurs nationaux ont décidé de ne pas livrer concurrence dans la partie sud-ouest de la Colombie-Britannique durant la période visée par le réexamen117 .

128. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que, au cours des 24 prochains mois, la présence des barres d'armature coréennes sur le marché canadien aura vraisemblablement une incidence minime, si elle en a, sur le rendement de la branche de production nationale, puisque les producteurs coréens et canadiens ne seront vraisemblablement pas présents sur le même marché géographique. De toute façon, ainsi qu'il en a déjà été discuté, le Tribunal est d'avis que le rendement de la branche de production nationale sera vraisemblablement bon dans un avenir prévisible et qu'une saine rentabilité persistera, dans un marché national robuste. Par conséquent, même si les exportations de barres d'armature de la Corée augmentaient d'une manière importante à la suite de l'annulation des conclusions, et qu'une partie en était vendue dans d'autres provinces que la Colombie-Britannique, le Tribunal n'est pas convaincu que le volume de ces ventes serait important ou que le prix des importations coréennes serait vraisemblablement assez bas pour causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

129. Le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping des barres d'armature originaires ou exportées de Cuba et de la Turquie ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois. Le Tribunal conclut aussi que la reprise ou la poursuite du dumping des barres d'armature en provenance de la Corée ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale au cours des 24 prochains mois.

130. Par conséquent, aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(ii) de la LMSI, le Tribunal annule ses conclusions concernant les barres d'armature originaires ou exportées de Cuba, de la Turquie et de la Corée.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2004.I.1434.

3 . L.R.C. 1985, c. C-36 [LACC]. Des renseignements afférents à la procédure aux termes de la LACC se trouvent au site http://www.mccarthy.ca/en/ccaa.

4 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 17 novembre 2004, aux pp. 311-312.

5 . INI a fait l'acquisition de Hanbo le 21 septembre 2004.

6 . Signé à Marrakech le 15 avril 1994 [Accord antidumping].

7 . Paragraphe 76.03(11) de la LMSI.

8 . Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (10 janvier 2003), RR-2001-006 (TCCE) à la p. 11.

9 . Feuillards en acier au carbone et en acier allié laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 18.

10 . Pièce du fabricant D-03 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant C-03, para. 49, dossier administratif, vol. 11A; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, à la p. 560; pièce du Tribunal RR-2004-001-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 23.

11 . Pièce du fabricant F-04, para. 15, dossier administratif, vol. 11B; pièce du fabricant C-03, paras. 60, 61, 66, dossier administratif, vol. 11A; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, à la p. 529.

12 . Pièce du producteur étranger G-01 aux pp. 19-22, dossier administratif, vol. 13; pièce du fabricant A-03 aux pp. 23, 24, dossier administratif, vol. 11A. Le Tribunal définit l'expression « Est canadien » comme toutes les provinces situées à l'est du Manitoba et « Ouest canadien » comme toutes les provinces situées à l'ouest de l'Ontario.

13 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 608, 659-660.

14 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 17 novembre 2004, aux pp. 323, 341, 395, 424.

15 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 17 novembre 2004, aux pp. 295-296, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 533, 608, 629-630, 659-660; pièce du producteur étranger I-3 à la p. 5, dossier administratif, vol. 13.

16 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 16 novembre 2004, aux pp. 213-214.

17 . Transcription de l'audience publique, 17 novembre 2004, vol. 2 aux pp. 299-300, 413-415, 422-423, 444; pièce du fabricant A-03 aux pp. 21-27, 30, dossier administratif, vol. 11.

18 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 16 novembre 2004, aux pp. 99, 124; pièce du producteur étranger G-01 aux pp. 62-65, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 24.

19 . D.O.R.S. /84-927.

20 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 33.

21 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-25.06, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 201.

22 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-25.06, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 201.

23 . Pièce du producteur étranger J-01 aux pp. 39-41, dossier administratif, vol. 13.

24 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-25.06, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 201.

25 . Pièce du producteur étranger J-01 à la p. 46, dossier administratif, vol. 13.

26 . Pièce du producteur étranger I-03 aux pp. 87-90, dossier administratif, vol. 13.

27 . Pièce du producteur étranger J-01 aux pp. 58-60, dossier administratif, vol. 13.

28 . Pièce du producteur étranger J-01 à la p. 61, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur M-01 à la p. 5, dossier administratif, vol. 13.

29 . Pièce du producteur étranger I-03, para. 23, dossier administratif, vol. 13.

30 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 177.

31 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 494-497; pièce de l'importateur M-01, paras. 11, 17, 18, dossier administratif, vol. 13; pièce du producteur étranger I-03 à la p. 34, dossier administratif, vol. 13. Voir aussi les paras. 76 et 78.

32 . Pièce du producteur étranger J-01 à la p. 21, dossier administratif, vol. 13.

33 . Pièce du producteur étranger J-01 aux pp. 41, 43-44, dossier administratif, vol. 13.

34 . Pièce du producteur étranger J-01 à la p. 44, dossier administratif, vol. 13; pièce du producteur étranger I-03 à la p. 47, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'importateur M-01, para. 15, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 17 novembre 2004, à la p. 430.

35 . Pièce du fabricant C-06, para. 31, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant C-06A à la p. 14, dossier administratif, vol. 11A.

36 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-25.08, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 8-9; pièce du producteur étranger J-01 aux pp. 46-47, dossier administratif, vol. 13; Pièce du Tribunal RR-2004-001-25.06, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 203

37 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-25.08, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 53.

38 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 177; pièce du Tribunal RR-2004-001-25.08, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 294.

39 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-25.08, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 33.

40 . Pièce du producteur étranger G-01 à la p. 25, dossier administratif, vol. 13; pièce du producteur étranger I-03, para. 19, dossier administratif, vol. 13; pièce du producteur étranger I-03 à la p. 65, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, à la p. 494; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 18 novembre 2004, à la p. 157.

41 . Pièce du producteur étranger J-01 aux pp. 55, 57, dossier administratif, vol. 13.

42 . Pièce du producteur étranger I-03, para. 18, dossier administratif, vol. 13; pièce du producteur étranger I-03 à la p. 49, dossier administratif, vol. 13; pièce du producteur étranger G-01 à la p. 34, dossier administratif, vol. 13.

43 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 177.

44 . Pièce du producteur étranger I-03, para. 21, dossier administratif, vol. 13.

45 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 136-137.

46 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 68.

47 . Pièce du fabricant C-05 à la p. 213, dossier administratif, vol. 11A.

48 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 28.

49 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 61.

50 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 16 novembre 2004, à la p. 189; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 17 novembre 2004, à la p. 277.

51 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 16 novembre 2004, à la p. 95.

52 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 17 novembre 2004, à la p. 340.

53 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 16 novembre 2004, aux pp. 45, 95, 102-103, 198-199; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 17 novembre 2004, aux pp. 329, 340-341, 470; pièce du producteur étranger G-01 aux pp. 19-20, 62-65, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 35.

54 . Pièce du producteur étranger G-01 aux pp. 21-22, dossier administratif, vol. 13; pièce du fabricant A-03 aux pp. 23, 24, dossier administratif, vol. 11A; pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 35.

55 . Pièce du producteur étranger G-01 aux pp. 21-22, dossier administratif, vol. 13.

56 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 533-534, 608, 649-650; 659-660.

57 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 29.

58 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 33; pièce du fabricant A-08 aux pp. 31-39, dossier administratif, vol. 11.

59 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 33.

60 . Transcription de l'audience publique, 17 novembre 2004, vol. 2 aux pp. 299-300, 413-415, 422-423, 444; pièce du fabricant A-03 aux pp. 21-27, 30, dossier administratif, vol. 11.

61 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 39.

62 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-08, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 109.

63 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 51.

64 . Pièce du producteur étranger G-01, para. 23, dossier administratif, vol. 13; pièce du producteur étranger I-03, para. 23, dossier administratif, vol. 13.

65 . L'enquête a établi que Siderúrgica José Marti était le seul producteur cubain capable d'exporter au Canada. Un autre fabricant d'acier cubain produisait des barres d'armature au même moment, mais sa production ne pouvait satisfaire aux normes de qualité nécessaires pour vendre au marché canadien. Pièce du Tribunal RR-2004-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 72.

66 . Pièce du fabricant C-05 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11A.

67 . Pièce du fabricant C-01, para. 146, dossier administratif, vol. 11A.

68 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 74.

69 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-10.06, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 178.

70 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 24.

71 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-17.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 52.

72 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-20.06 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 190.

73 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-20.06 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 190.

74 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 603-604.

75 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 165, 167, 169, 171-172.

76 . Pièce du fabricant C-01, para. 18, dossier administratif, vol. 11A.

77 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 614-617.

78 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 181.

79 . Pièce du producteur étranger G-01, para. 16, dossier administratif, vol. 13.

80 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 118-119.

81 . Pièce du producteur étranger G-01, para. 16, dossier administratif, vol. 13.

82 . Pièce du fabricant A-01, para. 104, dossier administratif, vol. 11.

83 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 181.

84 . Pièce du producteur étranger H-03, para. 10, dossier administratif, vol. 13.

85 . Pièce du fabricant F-02, para. 30, dossier administratif, vol. 11B.

86 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 15. Les conclusions des États-Unis visant la Turquie ont été prorogées en février 2003. Pièce du fabricant A-01, para. 112, dossier administratif, vol. 11.

87 . Pièce du fabricant C-01, para. 165, dossier administratif, vol. 11A; pièce du producteur étranger H-03, para. 17, dossier administratif, vol. 13.

88 . Pièce du fabricant C-01, para. 164, dossier administratif , vol. 11A.

89 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 165, 167, 169, 171.

90 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-19.04A, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 161.

91 . Pièce du producteur étranger H-03, para. 12, dossier administratif, vol. 13.

92 . Pièce du producteur étranger H-03, para. 13, dossier administratif, vol. 13.

93 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 181.

94 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 165, 167, 169, 171.

95 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 495, 600-602.

96 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, à la p. 496.

97 . Pièce du producteur étranger I-03, paras. 19, 20, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 494-495; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 18 novembre 2004, à la p. 157.

98 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 18 novembre 2004, à la p. 136.

99 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, aux pp. 598-599, 603.

100 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 181.

101 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, à la p. 507.

102 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 33.

103 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 56.

104 . Pièce du fabricant C-05 à la p. 6, dossier administratif, vol. 11A.

105 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 56.

106 . Pièce du producteur étranger J-01 à la p. 5, dossier administratif, vol. 13.

107 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 15.

108 . Pièce du producteur étranger J-01 à la p. 24, dossier administratif, vol. 13.

109 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 56.

110 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 57.

111 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 185.

112 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-25.03, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 33.

113 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-25.03, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 35.

114 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 161-162.

115 . Pièce du Tribunal RR-2004-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 161-162.

116 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 18 novembre 2004, à la p. 597.

117 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 16 novembre 2004, aux pp. 45, 95, 102-103, 198-199; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 17 novembre 2004, aux pp. 329, 340-341, 470.