AIL

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


AIL
Réexamen relatif à l’expiration nRR-2005-001

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 1er mai 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 mai 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2000-006, et de son ordonnance rendue le 20 mars 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 21 mars 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-96-002, concernant :

L’AIL ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU VIETNAM

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 2 mai 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2000-006, et de son ordonnance rendue le 20 mars 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 21 mars 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-96-002, concernant l’ail originaire ou exporté de la République populaire de Chine et du Vietnam.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur par la présente annule ses conclusions rendues le 2 mai 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2000-006, concernant l’ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine et du Vietnam.

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Meriel V. M. Bradford, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent principal de la recherche :

Douglas Kemp

   

Agent de la recherche :

Rhonda Heintzman

   

Préposé aux statistiques :

Rebecca Campbell

   

Conseillers pour le Tribunal :

Nick Covelli

 

Philippe Cellard

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Stéphanie Doré

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , des conclusions2 rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 2 mai 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2000-006, concernant l’ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine (la Chine) et du Vietnam (les conclusions), et de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 20 mars 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-0013 , concernant l’ail frais originaire ou exporté de la Chine4 (l’ordonnance).

2. Le 28 juin 2005, le Tribunal a diffusé un avis d’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la LMSI, pour aviser les parties intéressées que les conclusions et l’ordonnance allaient expirer le 1er mai 2006 et le 19 mars 2007 respectivement.

3. Le 26 août 2005, le Tribunal a décidé de joindre les réexamens relatifs à l’expiration des conclusions et de l’ordonnance et a diffusé un seul avis de réexamen relatif à l’expiration à toutes les parties intéressées. Le Tribunal a joint les procédures relatives à l’expiration concernant les conclusions et l’ordonnance selon son pouvoir en vertu de l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 5 et aux termes de l’Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration du Tribunal. Dans sa décision, le Tribunal a tenu compte de la proximité de temps entre les expirations, le chevauchement des marchandises en question et des sources, la volonté d’éviter une duplication administrative inutile et la volonté d’éviter une confusion possible pour les participants. Par conséquent, le Tribunal a décidé qu’un seul réexamen relatif à l’expiration accélérerait le processus sans causer d’injustice.

4. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont envoyé des questionnaires aux cultivateurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs/cultivateurs étrangers d’ail frais ou congelé.

5. Le 29 août 2005, l’ASFC a entrepris un réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si l’expiration des conclusions et de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

6. Le 22 décembre 2005, l’ASFC a décidé que, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, l’expiration des conclusions et de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

7. Le 23 décembre 2005, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a poursuivi son réexamen pour déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration des conclusions et de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage.

8. Dans son avis de réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a accordé aux parties jusqu’au 3 janvier 2006 pour déposer un avis de participation. De plus, les cultivateurs nationaux disposaient jusqu’au 6 janvier 2006 pour répondre à la partie E du questionnaire de réexamen relatif à l’expiration à l’intention des cultivateurs nationaux. Au 25 janvier 2006, le Tribunal n’avait reçu ni réponses au questionnaire ni avis de participation. De plus, l’ASFC n’a pas reçu de réponses au questionnaire de la part des cultivateurs d’ail canadiens, des importateurs ou des exportateurs/cultivateurs étrangers. L’ASFC a reçu un exposé d’un transformateur d’ail canadien.

9. Le 25 janvier 2006, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal a publié un avis de décision selon lequel l’expiration des conclusions et de l’ordonnance ne causerait vraisemblablement pas un dommage. L’audience publique prévue pour le 13 mars 2006 a été annulée.

10. Le Tribunal ne proroge des conclusions ou une ordonnance que s’il décide qu’une poursuite ou une reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 6 énumère certains facteurs que le Tribunal peut prendre en considération en examinant la question de probabilité de dommage. En l’espèce, puisque les cultivateurs d’ail nationaux n’ont pas répondu au questionnaire, le Tribunal ne disposait pas de renseignements sur les ventes, les prix ou les résultats financiers afin de faire une analyse sur l’incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale.

11. Puisqu’il ne dispose pas d’éléments de preuve, le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions et de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

12. Dans l’avis de réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a indiqué qu’il demanderait aux parties de lui fournir des exposés sur la question de la date indiquée d’entrée en vigueur d’une ordonnance ou d’ordonnances annulant ou prorogeant les conclusions et l’ordonnance. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, aucune partie n’a participé au processus et, par conséquent, le Tribunal n’a pas reçu d’exposés à cet égard.

13. Dans le cadre de réexamens relatifs à l’expiration, lorsqu’il annule des conclusions et des ordonnances, le Tribunal les annule habituellement à la date de leur expiration. Par conséquent, le Tribunal rendra deux ordonnances distinctes dans la présente affaire : une ordonnance pour annuler les conclusions à la date de leur expiration et une autre pour annuler l’ordonnance à la date de son expiration.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal, aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, annule par la présente ses conclusions rendues le 2 mai 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2000-006.

15. Le 19 mars 2007, le Tribunal rendra une ordonnance et un exposé des motifs pour annuler son ordonnance rendue le 20 mars 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-001.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Les conclusions excluaient l’ail frais assujetti aux conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-96-002.

3 . L’ordonnance prorogeait, sans modification, les conclusions du Tribunal rendues le 21 mars 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-96-002.

4 . Importé au Canada du 1er juillet au 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile.

5 . D.O.R.S./91-499.

6 . D.O.R.S./84-927.