LAMELLES EN BOIS

Réexamens relatifs à l’expiration (article 76.03)


LAMELLES EN BOIS
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-003

Ordonnances et motifs rendus
le mercredi 15 juillet 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 juin 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003, concernant :

LES LAMELLES EN BOIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU MEXIQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCES

Le 7 novembre 2008, le Tribunal canadien du commerce extérieur donnait avis qu’il procéderait, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, au réexamen relatif à l’expiration des conclusions susmentionnées.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, annule ses conclusions à l’égard des lamelles en bois originaires ou exportées de la République populaire de Chine (opinion dissidente du Membre Vincent).

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) et du paragraphe 76.04(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, annule ses conclusions à l’égard des lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique (opinion dissidente du Membre Vincent).

Opinion dissidente
Diane Vincent
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Les 26 et 27 mai 2009

   

Membres du Tribunal :

Diane Vincent, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

Pasquale Michaele Saroli, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agents principaux de la recherche :

Gabrielle Nadeau

 

Paula Enright

   

Agent principal à la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Agent à la recherche statistique :

Dominique Thibault

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

 

Alain Xatruch

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Lindsay Wright

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

   

Stores de bois de Montréal

Peter Kirby
Leanne Fioravanti

   

Importateur

Conseiller/représentant

   

Blinds To Go Inc.

Michael Kaylor

TÉMOINS :

Jean De Grasse
Président
Stores de bois de Montréal

Yohann Leffondré
Adjoint commercial
Stores de bois de Montréal

   

Jacques Martineau
Président
Trans UV Inc.

Stephen J. Shiller
Président
Blinds To Go Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 18 juin 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003, concernant des lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique et de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 7 novembre 2008, le Tribunal décidait de procéder à un réexamen relatif à l’expiration et envoyait un avis de réexamen relatif à l’expiration à toutes les parties intéressées connues2 . Le Tribunal envoyait aussi aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers des lettres leur demandant de remplir des questionnaires portant sur le réexamen relatif à l’expiration. Ces questionnaires et leurs réponses faisaient partie du dossier du Tribunal sur le réexamen relatif à l’expiration.

3. Le 10 novembre 2008, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait une enquête de réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 6 mars 2009, l’ASFC déterminait, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 9 mars 2009, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal procédait à son réexamen relatif à l’expiration pour déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration des conclusions relatives aux marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Au début de la procédure de réexamen, le Tribunal a demandé que, si l’ASFC concluait à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping, les producteurs nationaux, les importateurs et les exportateurs/producteurs étrangers mettent à jour leurs réponses aux questionnaires présentés à l’ASFC pour y inclure les données relatives aux trois derniers mois de 2008 et que les producteurs nationaux remplissent la partie E du questionnaire portant sur le réexamen relatif à l’expiration à l’intention des producteurs. En outre, le 9 mars 2009, le Tribunal envoyait une lettre demandant aux importateurs de remplir un questionnaire supplémentaire.

6. Le Tribunal tenait une audience, comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), les 26 et 27 mai 2009.

7. Stores de bois de Montréal (SBM), un producteur national, a déposé un exposé, a présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de la prorogation des conclusions. SBM était représentée par des conseillers juridiques et a fait entendre des témoins à l’audience.

8. Blinds to Go Inc. (BTG), un importateur, a déposé un exposé, a présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de l’annulation des conclusions. BTG était représentée par un conseiller juridique et faisait entendre un témoin à l’audience.

9. Le Tribunal a invité M. Jacques Martineau, de Trans UV Inc. (Trans UV), un autre producteur national, à témoigner à l’audience. M. Martineau a témoigné à l’appui d’une prorogation des conclusions.

10. Le dossier de l’instance comprend l’ensemble des documents pertinents, notamment le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC, l’exposé des motifs, l’index des renseignements contextuels et des documents connexes, les réponses protégées et publiques aux questionnaires portant sur le réexamen relatif à l’expiration et au questionnaire supplémentaire du Tribunal, les rapports du personnel préalables à l’audience publics et protégés préparés pour le présent réexamen relatif à l’expiration, les demandes de renseignements et les réponses des parties conformément aux directives du Tribunal, les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties pendant le réexamen relatif à l’expiration, l’avis de réexamen relatif à l’expiration et les conclusions du Tribunal, les transcriptions de l’audience, et les rapports du personnel préalables à l’audience publics et protégés préparés dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003. Toutes les pièces publiques étaient mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement avaient accès aux renseignements protégés.

PRODUIT

Définition du produit

11. Les lamelles en bois3 sont le composant principal des stores en bois sur mesure. Elles n’ont pas d’autre fonction. L’essence du bois la plus souvent utilisée dans la fabrication des lamelles est le tilleul. Les lamelles peuvent aussi être fabriquées en d’autres essences, dont le cerisier, le frêne blanc, le hêtre, le peuplier, le ramin4 , le samba, le chêne rouge et le cèdre rouge. Le bois peut être à l’état naturel, teint, verni ou peint. La largeur des lamelles en bois est généralement d’un pouce ou deux et leur épaisseur est de 1/8 de pouce.

Procédé de production

12. Malgré quelques différences mineures d’un producteur à l’autre, le procédé de production des lamelles en bois est essentiellement le même pour tous5 .

13. Les lamelles sont fabriquées en cinq étapes : 1) les planches de bois sont posées sur un planeur en vue de leur calibrage et de leur coupe aux dimensions voulues (longueur et épaisseur); 2) les planches de bois sont coupées pour obtenir des blocs de la largeur voulue; 3) les nœuds et imperfections du bois sont éliminés à l’aide d’une ébouteuse; 4) les blocs de bois sont transformés en lamelles à l’aide d’une moulurière; 5) les lamelles sont sablées à la machine.

14. Les lamelles en bois brutes sont ensuite recouvertes d’une teinture, d’une peinture ou d’un vernis. Les lamelles en bois sont teintes mécaniquement et séchées rapidement, en général à l’ultraviolet. Les lamelles en bois peuvent aussi être teintes à la main lorsque certains finis ou certaines couleurs sont demandés.

Distribution

15. SBM et Trans UV sont des producteurs intégrés qui fabriquent des lamelles en bois aux fins de la fabrication de leurs propres stores en bois sur mesure.

16. Les fabricants de stores en bois sur mesure achètent des lamelles en bois de producteurs de lamelles en bois ou de distributeurs de composants de stores en bois sur mesure.

PRODUCTEURS NATIONAUX

17. Un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration a été envoyé à trois producteurs nationaux : SBM, Trans UV et Les Stores A.T.S. Enr. (ATS). SBM et Trans UV ont répondu, tandis qu’ATS n’a pas fourni de réponse mais a indiqué dans une lettre au Tribunal que ses ventes annuelles de lamelles en bois et de stores en bois sur mesure étaient minimes6 .

SBM

18. SBM fabrique des lamelles en bois depuis 1995 à son emplacement actuel d’Anjou (Québec). Elle fabrique aussi d’autres produits, y compris des stores en simili-bois.

19. Le principal marché de SBM pour les stores en bois sur mesure se compose des magasins de décoration au détail situés partout au Canada. SBM vend aussi un volume important de stores en bois sur mesure dans le cadre d’importants projets de construction et de rénovation.

20. Au cours de la période visée par le réexamen, SBM ne vendait aucune lamelle en bois sur le marché national. Elle vendait cependant des lamelles en bois sur les marchés d’exportation et importait des lamelles en bois.

Trans UV

21. Trans UV est située à Saint-Laurent (Québec). La société a été fondée en décembre 2000. Trans UV fabrique aussi des contrevents en bois et des stores en simili-bois. Ses produits sont distribués par l’entremise d’une multitude de réseaux de détail, principalement résidentiels, commerciaux et industriels.

22. Au cours de la période visée par le réexamen, Trans UV n’importait pas de lamelles en bois ni n’en vendait sur le marché national ou sur les marchés d’exportation.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

23. Le questionnaire portant sur le réexamen relatif à l’expiration à l’intention des importateurs a été envoyé à 31 importateurs potentiels. Des réponses ont été reçues de BTG, un fabricant de stores en bois sur mesure, et de Z.M.C. Metal Coating Inc., un distributeur de lamelles en bois. Le Tribunal a envoyé un questionnaire supplémentaire à 30 sociétés, y compris d’autres fabricants et distributeurs. Dix réponses utilisables ont été reçues. Les réponses au questionnaire portant sur le réexamen relatif à l’expiration à l’intention des importateurs et le questionnaire supplémentaire ont servi à la préparation du rapport du personnel préalable à l’audience.

24. Le questionnaire portant sur le réexamen relatif à l’expiration à l’intention des exportateurs a été envoyé à 9 sociétés. Seule Tieling Excellent Timber Co. Ltd. (ETL) a répondu.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ANTÉRIEURES

25. Lorsque l’ASFC a ouvert son enquête en 2003, elle définissait les marchandises en question comme constituées d’une seule catégorie de marchandises, qui comprenait les stores en bois et les lamelles en bois.

26. Par la suite, dans le cadre de son enquête sur le dommage, le Tribunal déterminait qu’il y avait trois catégories de marchandises : les stores standard, les stores en bois sur mesure et les lamelles en bois7 .

Stores standard

27. Le Tribunal concluait qu’étant donné qu’il n’y avait aucune branche de production de stores standard au Canada, le dumping de stores standard n’avait pas causé et ne menaçait pas de causer un dommage. Le Tribunal concluait aussi que le dumping au Canada de stores standard n’avait pas causé de retard dans la mise en production d’une branche de production nationale.

Stores en bois sur mesure

28. Le Tribunal déterminait que la branche de production nationale de stores en bois sur mesure était composée de producteurs intégrés, de même que de fabricants. Selon le Tribunal, SBM et ceux qui l’appuyaient ne représentaient pas une proportion importante de la production nationale totale de stores en bois sur mesure. Par conséquent, il concluait que le dumping de stores en bois sur mesure n’avait pas causé et ne menaçait pas de causer un dommage.

Lamelles en bois

29. Le Tribunal déterminait que la branche de production nationale de lamelles en bois était composée de SBM, Trans UV et ATS.

30. Le Tribunal concluait que le volume de lamelles en bois entrant au Canada directement de la Chine et du Mexique avait augmenté. Le Tribunal était d’avis que les marchandises en question faisaient concurrence aux marchandises similaires (lamelles en bois) et s’accaparaient d’une part de marché aux dépens des producteurs nationaux, réduisant leurs ventes et limitant la production nationale. Il concluait que le prix était le principal facteur sous-jacent à l’augmentation des importations et que les prix sous-évalués avaient causé la perte de ventes pour la branche de production nationale. De plus, l’important écart de prix appliquait une pression à la baisse sur l’établissement des prix des lamelles en bois utilisées à l’interne pour la production de stores en bois sur mesure, empêchant ainsi les producteurs intégrés d’obtenir de meilleurs rendements sur leur production de lamelles. Le Tribunal concluait que la compétitivité de la production de la branche de production nationale de lamelles en bois pour usage interne (c.-à-d. devant servir à la production de stores en bois sur mesure) avait été sensiblement affectée8 .

31. Au cours de la période visée par l’enquête, les marchandises en question entraient aussi au Canada indirectement en provenance des États-Unis. Il s’agissait principalement de lamelles brutes qui avaient été exportées de la Chine et avaient été transformées aux États-Unis. Aux fins de l’application du Tarif des douanes, de telles lamelles pourraient être admissibles à la franchise de droit prévue à l’Accord de libre-échange nord-américain 9 en tant que marchandises originaires des États-Unis. Toutefois, l’ASFC estimait qu’il s’agissait de marchandises originaires de la Chine pour l’application de la LMSI et de droits antidumping. Le Tribunal déterminait que ces importations entraient au Canada à des prix très concurrentiels, ce qui permettait aux fabricants de commercialiser des stores en bois sur mesure avec de bonnes marges bénéficiaires en concurrence avec les producteurs nationaux.

32. En ce qui concerne l’incidence du dumping, le Tribunal déterminait que la branche de production nationale avait sous-utilisé sa capacité, perdu des parts de marché et des revenus et subi de faibles rendements sur capital investi de même que d’autres incidences négatives sur les stocks et le rendement financier. Par conséquent, le Tribunal concluait que l’augmentation des volumes d’importations de lamelles en bois à des prix sous-évalués de la Chine et du Mexique avait causé un dommage aux producteurs nationaux de lamelles.

ANALYSE

33. Le 6 mars 2009, l’ASFC déterminait qu’aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10), déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale10 .

34. Le Tribunal doit donc, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre des ordonnances annulant les conclusions rendues en 2004, s’il détermine que l’expiration de ces conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou prorogeant ces conclusions, avec ou sans modifications, s’il détermine que leur expiration causera vraisemblablement un dommage.

35. Avant d’analyser la probabilité de dommage, le Tribunal déterminera d’abord 1) quelles marchandises de production nationale constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse, 3) si l’analyse doit être effectuée séparément pour chaque pays en question ou cumulativement pour tous les pays.

Marchandises similaires

36. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » de la façon suivante : « [...] a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises de production nationale répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question.

37. Dans son exposé des motifs rendu dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003, le Tribunal déclarait que « [...] les lamelles fabriquées au pays sont des marchandises similaires aux lamelles en question [...] »11 Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal n’a entendu aucun témoignage ni argument contestant cette conclusion. Par conséquent, le Tribunal conclut que les lamelles en bois produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale

38. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi la branche de production nationale : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...] ».

39. Comme il a été mentionné, ATS n’a pas fourni de réponse au questionnaire du Tribunal, mais a indiqué que ses ventes annuelles de lamelles en bois et de stores en bois sur mesure étaient « minimes ». Le Tribunal souligne qu’alors qu’ATS faisait partie de la branche de production nationale dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-00312 , sa production, à ce moment-là, aurait aussi pu être décrite de la même manière13 . Hormis ATS, SBM et Trans UV comptent pour la production nationale totale connue de marchandises similaires. Par conséquent, leur production constitue une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires (voire même la totalité). Ce fait n’a pas été contesté. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que SBM et Trans UV constituent la branche de production nationale pour les fins de l’évaluation de la probabilité de dommage dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration.

Cumul

40. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit qu’aux fins de sa décision, le Tribunal doit évaluer l’effet cumulatif du dumping des marchandises « [...] en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence [...] » entre les marchandises importées au Canada en provenance de l’un des pays visés et les marchandises provenant de tout autre pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

41. Si le Tribunal estime qu’une évaluation de l’effet cumulatif du dumping des marchandises originaires de plus d’un pays ne serait pas indiquée, en fonction de son évaluation des conditions pertinentes de concurrence, il doit donc évaluer les effets du dumping pour chaque pays séparément.

42. Dans son exposé des motifs rendu dans de cadre de l’enquête no NQ-2003-003, le Tribunal déclarait ce qui suit :

En ce qui a trait à l’alinéa 42(3)b) de la LMSI [relatif au cumul], Royal a soutenu qu’il n’est pas indiqué que le Tribunal procède à l’évaluation des effets cumulatifs des lamelles sous-évaluées en provenance de la Chine et du Mexique, compte tenu des conditions de concurrence différentes auxquelles sont soumises ces marchandises sur le marché canadien. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier n’appuient pas des conclusions du genre. Le Tribunal conclut plutôt que toutes les lamelles en question desservent le même marché et qu’elles se livrent mutuellement concurrence et sont également en concurrence avec les marchandises nationales similaires, dans la majorité des cas, dans des conditions de concurrence semblables. Il entend donc procéder à l’évaluation des effets cumulatifs du dumping des lamelles en question en provenance de la Chine et du Mexique14 .

[Note de bas de page omise]

43. Le Tribunal n’a reçu aucun élément de preuve ni entendu d’argument indiquant qu’il y avait eu des changements ou qu’il y avait probabilité de changement dans les conditions de concurrence qui existaient au moment de l’enquête no NQ-2003-003. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est indiqué d’évaluer l’effet cumulatif de la poursuite ou de la reprise du dumping des lamelles en bois en provenance de la Chine et du Mexique.

Probabilité de dommage

44. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 15 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’examen de la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a déterminé la probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal estime pertinents dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont énoncés plus loin.

45. Lorsqu’il procède à son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal exprime généralement l’avis qu’il faut s’attacher aux circonstances auxquelles on pourrait raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, ce qui signifie en général dans les 18 à 24 mois suivant l’annulation des conclusions ou de l’ordonnance. Toutefois, compte tenu de l’incertitude du marché et de la conjoncture économique qui existe au moment où ce réexamen est entrepris, le Tribunal convient avec SBM qu’il devrait « [...] se concentrer sur le court terme plutôt que de tenter de prédire l’avenir plus lointain [...]16 [traduction]. Par conséquent, le Tribunal s’attachera aux circonstances auxquelles on pourrait raisonnablement s’attendre au cours des 12 à 14 prochains mois.

46. La présente cause présentait certaines questions uniques pour le Tribunal en raison du fait que la production totale par la branche de production nationale des marchandises similaires était entièrement consommée dans sa propre production intégrée de stores en bois sur mesure ou vendue sur les marchés d’exportation, aucune vente de lamelles en bois n’étant effectuée à des fabricants de stores en bois sur mesure ou à des distributeurs de composants de stores en bois sur mesure sur le marché commercial canadien17 . Cela signifiait qu’il n’y avait aucun volume ni prix à l’égard des ventes sur le marché commercial des lamelles en bois produits au pays.

47. En outre, le Tribunal remarque, de façon générale, que le dossier contenait peu de données compte tenu du faible taux de réponses au questionnaire portant sur le réexamen relatif à l’expiration et au questionnaire supplémentaire du Tribunal et du fait que les lamelles en bois sont des produits pour lesquels il n’y a aucun renseignement facilement accessible provenant de tiers.

Changements des conditions du marché

48. Dans l’élaboration de son opinion sur les volumes et les prix probables des marchandises en question et de leur incidence sur la branche de production nationale en cas d’annulation des conclusions, le Tribunal a évalué d’abord les changements des conditions sur les marchés national et international, comme le prévoit l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

49. Il y a eu plusieurs changements sur le marché national depuis les conclusions du Tribunal en 2004.

50. Premièrement, comme il a été mentionné plus haut, le changement le plus important réside dans le fait qu’il n’y a plus de ventes sur le marché commercial de lamelles en bois produites au pays et que ces lamelles sont maintenant consommées entièrement dans les procédés internes de SBM et de Trans UV18 .

51. Autre changement important, Hunter Douglas Canada, auparavant un producteur important de stores en bois sur mesure au Canada, a cessé de fabriquer des stores en bois au Canada en 200619 . Elle importe actuellement des lamelles en bois seulement pour la réparation de stores en bois sur mesure.

52. Quant aux sources des lamelles en bois importées, le Vietnam est devenu un fournisseur important sur le marché canadien20 . D’autres témoignages mentionnent aussi d’autres sources d’approvisionnement actuellement disponibles, c.-à-d. le Taipei chinois21 , ou possiblement disponibles, c.-à-d. l’Indonésie et la Thaïlande22 , sur le marché canadien.

53. Enfin, le Tribunal souligne que les stores en simili-bois paraissent de plus en plus populaires et constituent un important produit de rechange sur le marché canadien des couvre-fenêtres23 .

54. Le Tribunal remarque que les facteurs les plus fréquemment cités par les répondants à son questionnaire concernant l’évolution de la demande de lamelles en bois et de stores en bois sur mesure ont trait à l’activité économique, dont les « [c]hangements de la conjoncture économique au Canada », les « [c]hangements dans les activités de construction domiciliaire », les « [c]hangements dans les dépenses de ménage pour le recouvrement de fenêtre et de textiles de maison » et les « [c]hangements du revenu familial réel moyen »24 . Le témoin de Trans UV qualifiait les stores en bois sur mesure d’articles de luxe et faisait valoir qu’en période de récession, les articles de luxe sont les premiers à être touchés de façon négative25 .

55. En ce qui concerne la conjoncture économique récente, le Tribunal souligne que la Banque du Canada a déclaré que la récession mondiale s’était intensifiée et que l’activité était plus faible que prévue dans toutes les économies importantes. Pour ce qui est de l’avenir, le Fonds monétaire international prévoit que la production en 2009 pour les économies avancées devrait diminuer de 3,8 p. 100 et celle du monde, de 1,3 p. 10026 .

56. C’est sur cette toile de fond d’une récession mondiale soutenue que la Société canadienne d’hypothèques et de logement prévoit qu’en raison du repli de l’activité économique canadienne et du marché de l’emploi, les mises en chantier et les reventes de maisons diminueront en 2009 pour augmenter légèrement en 201027 .

57. Toutes autres choses étant égales, le Tribunal est d’avis que les facteurs qui précèdent soutiennent la conclusion selon laquelle le repli économique actuel entraînera la réduction de la demande de stores en bois sur mesure et, par conséquent, la réduction de la demande de lamelles en bois. À cet égard, les témoins de SBM et de Trans UV conviennent que la demande de stores en bois sur mesure, et donc de lamelles en bois, ne commencera vraisemblablement pas à augmenter avant 201028 .

Volumes probables de marchandises sous-évaluées

58. L’évaluation par le Tribunal des volumes probables d’importations sous-évaluées29 englobe le rendement probable de la branche de production étrangère30 , la possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises31 , la preuve de l’imposition de mesures antidumping sur les lamelles en bois ou des marchandises similaires dans d’autres pays32 et la probabilité de détournement des échanges33 . Compte tenu du manque de renseignements sur ces autres facteurs, ceux-ci pouvant avoir trait à la question du volume, le Tribunal ne peut considérer comme pertinents que les facteurs relatifs à la capacité excédentaire et à la propension à l’exportation.

59. Selon SBM, l’approvisionnement de lamelles en bois en provenance de la Chine est illimité et la capacité des fabricants chinois de lamelles en bois pourrait facilement combler toute la demande de lamelles en bois au Canada. SBM estime que cette capacité excédentaire, jointe à l’absence de demande de lamelles en bois en Chine, mènera à l’augmentation des exportations au Canada si les conclusions sont annulées. SBM ajoute que les importateurs canadiens de lamelles en bois, y compris BTG, maintiennent des liens commerciaux avec les producteurs et exportateurs de lamelles en bois des pays visés malgré l’application des conclusions.

60. BTG prétend que si les conclusions sont annulées, les exportations des marchandises en question seront limitées par la demande de lamelles en bois au Canada, qui est au mieux stagnante ou décroissante. Le témoin de BTG ajoute que la Chine ne deviendrait vraisemblablement pas une source importante d’approvisionnement pour la société puisque BTG est satisfaite de son fournisseur actuel au Vietnam.

61. En ce qui concerne les allégations de SBM de contournement systémique au moyen du transbordement des marchandises en question aux États-Unis, le Tribunal souligne que l’ASFC, qui est responsable de l’application des conclusions et ordonnances du Tribunal en vertu de la LMSI, n’avait pu conclure à un tel contournement34 . Même si certains éléments de preuve produits au cours de l’audience indiquent la possibilité de contournement35 , le Tribunal n’est pas d’avis que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier un désaccord avec les conclusions de l’ASFC sur cette question, ou pour influer sur son évaluation du volume probable de marchandises sous-évaluées aux fins du présent réexamen.

62. Le Tribunal souligne que pendant la période visée par le réexamen, le volume des importations des marchandises en question était minime36 , ce qui reflète l’effet correctif des droits antidumping.

63. Toutefois, les éléments de preuve au dossier indiquent l’existence d’une capacité excédentaire importante en Chine et que les producteurs chinois pourraient approvisionner plusieurs fois le marché canadien37 . En outre, au sujet de la capacité excédentaire, un important producteur chinois (ETL)38 pourrait facilement se servir de sa capacité actuellement inutilisée pour augmenter la production de lamelles en bois à un niveau suffisant pour approvisionner la moitié de tout le marché canadien39 .

64. En outre, le Tribunal fait remarquer que l’effet négatif du repli économique actuel sur la demande mondiale de stores en bois sur mesure et, donc, de lamelles en bois se reflète dans la diminution de la production de lamelles en bois d’un producteur chinois pendant la période visée par le réexamen40 .

65. ETL, qui exporte aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Australie et en République de l’Afrique du Sud41 , est pessimiste au sujet de ses ventes à l’exportation de lamelles en bois pour 2009, mentionnant que la demande diminue dans tous ces marchés, et particulièrement aux États-Unis, qui est le pays le « [...] plus durement touché [...] »42 [traduction]. ETL indique que son chiffre d’affaires global provenant de ses principaux marchés a diminué, particulièrement aux États-Unis, et que la société espère donc pouvoir vendre ses lamelles en bois au Canada, déclarant que « [s]i elle peut effectuer des ventes au Canada, cela augmentera notre bassin de clients et notre quantité de commandes, ce qui nous permettra d’améliorer les économies d’échelle de notre production. De toute façon, la stratégie de notre société consiste à maintenir une structure de prix raisonnable et d’offrir une bonne qualité et une livraison ponctuelle de manière à s’accaparer d’une plus grande part de marché sur chacun de nos marchés d’exportation »43 [traduction].

66. En ce qui concerne la propension à exporter des producteurs chinois, le Tribunal s’attend à ce que ces producteurs reviennent sur le marché canadien si les conclusions sont annulées.

67. Même si le dossier contient moins d’éléments de preuve en ce qui a trait au Mexique, le Tribunal fait remarquer qu’il y a eu des importations de marchandises en question en provenance de ce pays pendant la période visée par le réexamen, ce qui indique l’intérêt permanent des fournisseurs mexicains à l’égard du marché canadien. Il souligne aussi l’exposé de SBM selon lequel, lors de l’enquête initiale de dommage, le Mexique a vu ses exportations se multiplier par six en une année durant la période visée par l’enquête, ce qui démontre sa capacité de réagir rapidement44 . À cet égard, il existe des éléments de preuve qui indiquent que le Mexique a maintenu des liens d’affaires avec le Canada.

68. Enfin, le Tribunal souligne qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune mesure antidumping ou compensatrice dans d’autres pays à l’égard des lamelles en bois.

69. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’annulation des conclusions causera vraisemblablement une augmentation sensible du volume des importations des marchandises en question au Canada, comparativement à leurs niveaux actuellement bas.

70. Cela dit, le Tribunal est d’avis que l’augmentation probable du volume des importations des marchandises en question, en l’absence des conclusions, se produira vraisemblablement davantage au détriment des importations et des parts de marché des sources non visées présentement sur le marché commercial canadien. Le Tribunal convient avec BTG que « [...] la possibilité d’exportation est limitée par les facteurs les plus évidents, à savoir la demande du marché pour les marchandises en question au Canada »45 [traduction], qui devrait demeurer stagnante. En d’autres termes, le Tribunal prévoit que la faiblesse probable de la demande de stores en bois sur mesure et, par conséquent, de lamelles en bois atténuera les augmentations probables des volumes absolus d’importations de lamelles en bois en provenance de toutes les sources, y compris des pays visés, au cours des 12 à 14 prochains mois.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et incidence sur les prix des marchandises similaires

71. Le paragraphe 76.03(10) de la LMSI indique implicitement le besoin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la probabilité de poursuite ou de reprise du dumping, d’une part, et la probabilité de dommage ou de retard à la branche de production nationale dans la production des marchandises similaires, d’autre part. L’expression « causera vraisemblablement » figurant au paragraphe 76.03(10) sous-entend un lien de causalité entre l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions et le dommage ou le retard. L’ordonnance ou les conclusions mentionnées dans ce paragraphe ont trait au dumping et, donc, par déduction logique, il faut établir un lien de causalité entre la poursuite ou la reprise probable du dumping, comme l’a conclu l’ASFC, et le dommage probable.

72. Quant à la nature de ce lien de causalité, étant donné que le dumping est, par définition, une pratique commerciale qui se manifeste dans les prix des importations en question, il s’ensuit nécessairement que le dommage probable doit être causé par l’incidence des prix des marchandises sous-évaluées sur les prix des marchandises similaires, c.-à-d. une importante sous-cotation, baisse ou compression des prix des marchandises similaires en raison des prix des importations en question.

73. En l’absence de tels effets défavorables probables sur les prix, toute dégradation prévue des indicateurs de rendement de la branche de production nationale (p. ex., la production, l’utilisation de la capacité, les bénéfices, l’emploi, les salaires, les stocks, etc.) ne peut être à bon droit attribuée à la poursuite ou à la reprise du dumping et doit être attribuée à d’autres facteurs.

74. SBM fait valoir que si les conclusions sont annulées, les prix des marchandises en question diminueront considérablement et le nouveau prix plancher sur le marché canadien sera inférieur au coût de production de lamelles des producteurs nationaux.

75. Par ailleurs, BTG prétend que si les conclusions sont annulées, les prix des marchandises en question qui entrent sur le marché canadien par la suite de l’annulation des conclusions ne seront pas inférieurs aux prix actuels des lamelles en bois en provenance de pays non visés.

76. Pour déterminer si l’annulation des conclusions causera vraisemblablement des effets défavorables sur les prix, il est essentiel de tirer une conclusion éclairée sur les prix probables des marchandises en question en cas d’annulation des conclusions et les prix probables des lamelles en bois produites au pays. On peut ensuite évaluer les effets probables des premiers sur les derniers et déterminer notamment si les prix des marchandises en question causeront vraisemblablement une importante sous-cotation, baisse ou compression des prix des lamelles en bois produites au pays.

77. Même s’il n’existe actuellement aucune vente de lamelles en bois produites au pays sur le marché commercial canadien, aucun élément de preuve n’indique que ce marché soit fermé pour la branche de production nationale. En fait, les témoins de SBM et de Trans UV indiquent l’existence d’une volonté de vendre des lamelles en bois à d’autres fabricants ou distributeurs de stores en bois sur mesure46 . De son côté, le témoin de BTG indique une volonté d’acheter auprès des producteurs nationaux si les prix sont convenables et que les exigences de la société à l’égard de la quantité et du délai de livraison sont respectées47 . Cela dit, le Tribunal peut apprécier le fait qu’en pratique, et comme l’a mentionné l’exposé des motifs dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-00348 , les fabricants canadiens de stores en bois sur mesure sont réticents à acheter des lamelles en bois auprès de leurs concurrents, c.-à-d. de SBM ou Trans UV.

78. Puisqu’il n’existe actuellement aucune vente sur le marché commercial de lamelles en bois produites au pays, il n’y a donc aucun prix de marché commercial pour les lamelles en bois produites au pays.

79. En l’absence de tels prix et étant donné qu’en vertu de l’alinéa 37.2(2)b) du Règlement, il faut déterminer l’incidence probable des prix sous-évalués des marchandises en question par rapport aux prix des marchandises similaires (c.-à-d. les lamelles en bois produites au pays), le Tribunal estime qu’il est raisonnable et indiqué aux fins de son analyse d’établir ce qui serait vraisemblablement le prix de vente unitaire de lamelles en bois produites au pays sur le marché commercial canadien, en fonction des coûts unitaires de production et de livraison à l’intérieur du Canada49 et d’une marge bénéficiaire considérée raisonnable selon les normes de la branche de production.

80. En entreprenant cet exercice, le Tribunal concluait que les valeurs soumises par Trans UV contredisaient les autres éléments de preuve au dossier. De plus, le Tribunal n’a pu concilier d’importantes contradictions entre la déposition du témoin de Trans UV et la réponse de la société au questionnaire50 . Par conséquent, le Tribunal juge que ces valeurs ne sont pas fiables.

81. Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve au dossier relative aux coûts de production de SBM51 et aux coûts de livraison pour un distributeur canadien de lamelles en bois52 ainsi qu’à la lumière de témoignages indiquant qu’un montant raisonnable de bénéfices se situerait aux environs de 30 p. 10053 , le Tribunal a établi un « prix » de vente unitaire pour les lamelles en bois produites au pays.

82. Abordant le deuxième aspect de l’alinéa 37.2(2)b) du Règlement sur lequel le Tribunal doit tirer une conclusion, c.-à-d. les prix probables des marchandises en question en cas d’annulation des conclusions, le Tribunal est d’avis qu’un comportement rationnel d’établissement des prix dicterait que, si les conclusions sont annulées, les prix des lamelles en bois chinoises et mexicaines ne seraient pas inférieurs aux prix requis pour livrer concurrence au chef de file au niveau des prix.

83. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve au dossier indiquent que le prix est une considération importante pour les acheteurs de lamelles en bois, puisque 8 répondants sur 11 à son questionnaire ont indiqué que le prix le plus bas était très important ou assez important dans leur cadre de leur décision d’achat54 . En outre, le témoin de BTG, l’un des plus importants acheteurs de lamelles en bois au Canada, déclare que « [...] le prix est toujours un facteur » [traduction] et que même si la société n’obtenait pas toujours le prix le plus bas, elle obtenait « [...] un prix se rapprochant beaucoup du prix le plus bas » [traduction]55 . Les témoins de SBM et de Trans UV déclarent aussi que les stores en bois sur mesure et, par conséquent, les lamelles en bois sont des produits très sensibles au prix56 .

84. Compte tenu de la sensibilité reconnue au prix des lamelles en bois, le Tribunal est d’avis qu’il n’y aurait aucun besoin ni attente raisonnable d’effritement ou de sous-cotation importante des prix par les lamelles en bois en provenance des pays visés en l’absence des conclusions, c’est-à-dire que le Tribunal est d’avis que si les conclusions étaient annulées, les producteurs chinois et mexicains offriraient aux acheteurs canadiens des prix comparables, plutôt que considérablement inférieurs, aux prix du Vietnam, le chef de file actuel au niveau des prix sur le marché canadien des lamelles en bois57 . Cet avis est soutenu par la déposition du témoin de BTG, qui affirme qu’à son avis, les prix des lamelles en bois vietnamiennes et chinoises sur le marché canadien seraient « très semblables » [traduction] en l’absence des conclusions58 .

85. Pour étayer davantage cette conclusion, le Tribunal estime que les prix des lamelles en bois chinoises aux États-Unis servent de comparateurs utiles pour l’estimation des prix des lamelles en bois chinoises sur le marché canadien en cas d’annulation des conclusions. Après ajustement de la moyenne dominante des prix franco-à-bord des lamelles en bois chinoises de manière à ce qu’ils tiennent compte du taux de change $ CAN/$ É.-U. de même que des coûts de transport maritime59 , le prix des lamelles en bois fourni par les producteurs chinois aux fabricants de stores en bois canadiens60 serait comparable au prix actuel des lamelles en bois vietnamiennes sur le marché canadien.

86. Le Tribunal souligne aussi la déposition du témoin de BTG à l’égard des prix relatifs des lamelles en bois chinoises et vietnamiennes sur le marché des États-Unis, où il n’y a aucun droit antidumping sur les importations de lamelles en bois en provenance de toute source, y compris des pays visés, témoignage instructif pour prédire le comportement vraisemblable des prix sur le marché canadien si les conclusions sont annulées, et, en particulier, le fait que les prix sur ce marché ne suivent pas une spirale descendante61 .

87. Ayant tiré des conclusions sur les prix probables des marchandises en question et sur les prix probables des marchandises similaires, le Tribunal aborde maintenant l’incidence des premiers sur les derniers.

88. À cet égard, lorsque le Tribunal compare le « prix » établi pour les lamelles en bois produites au pays au prix probable des marchandises en question si les conclusions sont annulées, les résultats n’indiquent pas un écart important.

89. De plus, le Tribunal fait remarquer que le témoin de SBM affirme qu’il serait possible de faire concurrence à un prix pour les lamelles en bois importées en provenance de toute source qui est essentiellement égal au prix le plus bas des lamelles en bois non visées se trouvant actuellement sur le marché canadien, c.-à-d. les lamelles en provenance du Vietnam, et que SBM serait « très concurrentielle » [traduction] à ce montant62 . Ce témoignage confirme sa déclaration écrite63 .

90. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que l’annulation des conclusions ne causera vraisemblablement pas des effets défavorables importants sur les prix des marchandises similaires et que les prix probables des marchandises en question en l’absence des conclusions ne feront vraisemblablement pas subir aux prix des lamelles en bois produites au pays une importante sous-cotation, baisse ou compression.

91. Outre l’alinéa 37.2(2)b) du Règlement, qui oblige le Tribunal à évaluer l’incidence des prix des marchandises sous-évaluées sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal a aussi examiné les coûts relatifs de production et a procédé à une comparaison « de pommes avec des pommes » [traduction] du coût unitaire « entier » de SBM des lamelles destinées à la production interne de stores en bois sur mesure et ce qui constituerait l’équivalent canadien du coût rendu comprenant la livraison pour d’autres fabricants canadiens de stores en bois sur mesure des lamelles chinoises théoriquement plus abordables offertes sur le marché des États-Unis64 .

92. Cette analyse révèle un écart de prix inférieur à 0,01 $ CAN le pied linéaire65 .

93. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’incidence des marchandises en question par rapport aux coûts d’intrant pour les producteurs intégrés de stores en bois sur mesure ne serait vraisemblablement pas sensible non plus.

94. Le Tribunal a considéré l’argument de SBM selon lequel il ne doit pas se limiter à évaluer l’incidence sur les prix des marchandises sous-évaluées par rapport aux marchandises similaires (c.-à-d. les lamelles en bois) et qu’il peut aussi évaluer leur incidence sur les prix par rapport aux produits finis (les stores en bois sur mesure). Hormis le fait que l’alinéa 37.2(2)b) du Règlement prévoit explicitement qu’il faut évaluer l’incidence des prix probables des marchandises sous-évaluées sur les prix des marchandises similaires, une telle analyse ne donnerait pas un résultat différent, compte tenu de la conclusion du Tribunal selon laquelle les prix des lamelles en bois chinoises et mexicaines s’établiront vraisemblablement à un niveau comparable aux prix du Vietnam, auxquels la branche de production canadienne a déjà eu à s’adapter.

95. Enfin, comme il a été indiqué précédemment, le Tribunal est d’avis que l’augmentation du volume d’importations en provenance des pays visés se produira vraisemblablement au détriment des importations et des parts de marché des sources non visées se trouvant actuellement sur le marché commercial canadien. Par conséquent, le Tribunal ne prévoit pas de compression des prix causée par le volume sur le marché canadien des lamelles en bois.

96. Ainsi, le Tribunal est d’avis que toute incidence défavorable graduelle sur les prix des lamelles produites au pays, en sus de celles que la branche de production canadienne a déjà subi en raison des bas prix actuels des importations non visées en provenance du Vietnam, ne sera pas sensible.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

97. Le Tribunal aborde maintenant l’incidence probable que les marchandises en question auront sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, compte tenu du rendement récent de la branche de production nationale66 .

98. SBM et Trans UV soutiennent que la poursuite ou la reprise du dumping au Canada aura une incidence négative grave sur leurs entreprises et qu’elles seront beaucoup moins concurrentielles dans la vente de leurs stores en bois sur mesure puisque le volume de leur production de lamelles en bois diminuera, ce qui fera augmenter les coûts et diminuer la productivité.

99. BTG prétend que si les conclusions sont annulées, la branche de production nationale ne sera pas touchée par les importations en provenance des pays visés parce que si le marché canadien est aussi ouvert que le marché des États-Unis, le prix des lamelles en bois en provenance du Vietnam et celui des lamelles en bois en provenance de la Chine ne différeront que par la moitié d’un cent.

100. Le Tribunal souligne que pendant la période visée par le réexamen, plusieurs indicateurs clés de rendement pour la branche de production nationale, dont la production, l’emploi direct et l’utilisation de la capacité, ont diminué de plus de 15 p. 100, les baisses les plus importantes étant survenues en 2008. Ces baisses ont suivi la même tendance que la baisse de la consommation nationale de lamelles en bois, qui a chuté de 16 p. 100 entre 2006 et 2008. Le volume des exportations de SBM a aussi diminué considérablement67 .

101. Toutefois, le coût unitaire moyen des marchandises fabriquées est demeuré relativement stable. La productivité a affiché une tendance positive, augmentant d’environ 20 p. 100 entre 2006 et 200868 . La branche de production nationale a maintenu sa part de la consommation nationale décroissante de lamelles en bois69 .

102. Le Tribunal est d’avis qu’en l’absence d’effets négatifs importants sur les prix, toute dégradation supplémentaire prévue des indicateurs de rendement de la branche de production nationale, si les conclusions sont annulées, ne pourrait être attribuée à juste titre à la probabilité de poursuite ou de reprise du dumping, mais devrait être attribuée à d’autres causes, comme le repli économique mondial actuel et le passage graduel à des produits de remplacement, comme les stores en simili-bois.

103. En outre, le Tribunal souligne que la production et l’utilisation de la capacité sont déjà faibles, très probablement par suite de la présence sur le marché des importations à bas prix en provenance de pays non visés. Sur le marché actuel, où les prix constituent une considération très importante, il paraît plus probable que les importations des marchandises en question feront concurrence aux marchandises non visées et ne toucheront pas la production et l’utilisation de la capacité nationales davantage que les prix des marchandises non visées sur le marché ne l’ont déjà fait.

104. La capacité excède la demande possible, et une croissance de l’utilisation de la capacité est improbable vu l’incidence de la conjoncture économique sur la demande au cours des 12 à 14 prochains mois. Il paraît plus probable que toute baisse supplémentaire de production et d’utilisation de la capacité découlera de l’augmentation de la concurrence des lamelles en simili-bois.

105. En résumé, le Tribunal conclut qu’à court terme, si les conclusions sont annulées, la branche de production nationale n’en subira pas d’effets négatifs importants.

CONCLUSION

106. À la lumière des éléments de preuve au dossier concernant les facteurs pertinents susceptibles d’influer sur le marché canadien à court terme, éléments de preuve que le Tribunal estime limitée, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question ne causera vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale.

107. Par conséquent, à la lumière de l’analyse qui précède et conformément à l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente ses conclusions à l’égard des lamelles en bois en provenance de la Chine.

108. De plus, conformément à l’alinéa 76.03(12)a) et au paragraphe 76.04(1) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente ses conclusions à l’égard des lamelles en bois en provenance du Mexique.

OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE PRÉSIDANT VINCENT

109. Avec grande déférence pour les membres majoritaires, je ne peux souscrire à leur opinion selon laquelle si les conclusions sont annulées, la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question ne causera vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale. Mon examen des éléments de preuve et des arguments avancés au cours du présent réexamen relatif à l’expiration m’amène à différentes conclusions, que je résume dans les paragraphes qui suivent.

110. Je souscris aux points de vue de mes collègues à l’égard des questions portant sur les marchandises similaires, la branche de production nationale, le cumul et le délai approprié pour l’analyse de la probabilité de dommage dans le présent réexamen relatif à l’expiration quant à la situation probable au cours des 12 à 14 prochains mois.

111. Quant à l’évaluation par les membres majoritaires des facteurs que le Tribunal doit examiner en vertu du Règlement, je souscris à leur analyse des éléments de preuve relatifs à l’évolution des conditions sur les marchés national et international.

112. En outre, je conviens qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume d’importations des marchandises en question si les conclusions sont annulées. Toutefois, comme je l’expose plus loin, je suis en désaccord avec la conclusion de mes collègues selon laquelle l’augmentation du volume des marchandises en question se fera en grande partie au détriment des importations non visées de lamelles en bois et n’aura aucun effet négatif pour la branche de production nationale.

113. Ma divergence d’opinion par rapport aux membres majoritaires réside dans mon évaluation des prix vraisemblables des marchandises en question si les conclusions sont annulées et de l’incidence ultérieure sur la branche de production nationale. Je conclue que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Conformément à l’alinéa 76.03(12)b) et au paragraphe 76.04(1) de la LMSI, je suis donc d’avis de proroger les conclusions.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et incidence sur les prix des marchandises similaires

114. Les éléments de preuve indiquent que les lamelles en bois sont par nature des produits de base. À cet égard, BTG, l’un des plus importants acheteurs de lamelles en bois, indique dans sa réponse au questionnaire du Tribunal que le prix le plus bas est un facteur très important70 dans le choix d’un fournisseur.

115. Dans plusieurs réexamens antérieurs relatifs à l’expiration portant sur des produits de base, le Tribunal a fait remarquer que les prix ont tendance à converger vers le prix le plus bas offert sur le marché71 . Je ne vois rien dans les éléments de preuve en l’espèce qui laisserait présager un résultat différent.

116. Par conséquent, conformément à ma compréhension de l’opinion bien établie du Tribunal sur le comportement des prix des produits de base sur le marché, je suis incapable de souscrire à la conclusion de mes collègues selon laquelle si les conclusions sont annulées, les producteurs des pays visés décideront simplement d’offrir des prix égaux à ceux du chef de file au niveau des prix les plus bas en cours sur le marché. J’estime plutôt que les producteurs de lamelles en bois dans les pays visés seront fortement incités à offrir des prix plus bas que les prix vietnamiens afin d’obtenir des ventes et de rétablir leur présence sur le marché canadien, ce qui mènera à une spirale en descente du prix des lamelles en bois, lequel s’établira éventuellement au niveau le plus bas possible.

117. Dans le cadre de mon évaluation des prix probables des marchandises en question si les conclusions sont annulées, j’ai examiné divers éléments de preuve, y compris les éléments de preuve d’ETL, le producteur chinois de lamelles en bois qui a répondu au questionnaire portant sur le réexamen relatif à l’expiration et qui a conservé des liens d’affaires continus avec BTG en étant son principal fournisseur de lamelles en bois pour ses activités aux États-Unis72 . ETL a fourni des renseignements précis sur ses prix moyens à la vente de lamelles en bois aux États-Unis (à tous les acheteurs) et sur ses quatre autres marchés importants. Ces prix sont constants entre ces différents marchés73 . En outre, ETL est un important producteur de la branche de production chinoise de lamelles en bois74 . J’accorde donc beaucoup de poids aux renseignements qu’ETL a fournis sur ses ventes aux États-Unis.

118. ETL a fourni ses prix moyens à la vente de lamelles en bois aux États-Unis pour 2006, 2007 et les neuf premiers mois de 2008. Ces prix étaient relativement stables pendant les trois périodes. ETL a aussi fourni une liste de prix de mars 2008 pour un produit précis. Me fondant sur les renseignements les plus récents, j’ai ajusté le prix moyen pour les neuf premiers mois de 2008 et la liste de prix de mars 2008 pour tenir compte du taux de change $ CAN/$ É.-U. ainsi que des coûts de transport au Canada afin d’en arriver à une fourchette de prix probables à la vente de lamelles en bois d’ETL aux fabricants canadiens de stores en bois sur mesure en l’absence des conclusions75 .

119. Je suis d’avis qu’advenant la prorogation des conclusions du Tribunal, et en se fondant sur les valeurs fournies par ETL pour ses ventes aux États-Unis en 2008 ajustées pour le transport et le taux de change $ CAN/$ É.-U., les prix probables des lamelles en bois en provenance de la Chine seraient inférieurs d’au moins 20 p. 100 au prix des lamelles en bois en provenance du Vietnam. Cet écart de prix est significatif. Comme on est en présence d’un produit de base très sensible aux prix et que les prix les plus bas constituent le point de convergence probable des prix du marché, le prix des marchandises en question aurait pour effet d’engendrer une spirale descendante des prix des lamelles en bois au Canada de plus de 20 p. 100. Je souligne que l’estimation de cet écart important reflète les prix actuels d’ETL et ne repose pas sur une réduction des prix de sa part pour obtenir des ventes au Canada76 . Il s’agit simplement des prix en cours actuellement aux États-Unis, ajustés pour le Canada. À mon avis, ETL et d’autres producteurs chinois tireraient profit de cet écart pour tenter d’obtenir des ventes sur le marché canadien et s’accaparer des parts de marchés substantielles. Les fournisseurs vietnamiens feraient l’objet de pressions pour offrir des prix qui se comparent aux nouveaux bas prix des marchandises en question. À cet égard, je note la réponse d’ETL au questionnaire portant sur le réexamen relatif à l’expiration selon laquelle elle « espère » pouvoir vendre des lamelles en bois au Canada dans l’avenir, ce qu’elle « [...] n’a pas été en mesure de faire [...] par le passé [...] » [traduction], car il semble qu’elle ne peut livrer concurrence dans des conditions commerciales équitables77 .

120. Bien que les prix moyens et la liste de prix d’ETL pour ses ventes de lamelles en bois aux États-Unis figurent parmi les plus bas au dossier, la prépondérance des éléments de preuve au dossier à l’égard des prix des lamelles chinoises sur le marché américain appuie en partie ces valeurs. En effet, les éléments de preuve indiquent que certains prix chevauchent essentiellement le prix moyen et la liste de prix de ETL. Le témoin de BTG, l’un des plus importants acheteurs de lamelles en bois, a déclaré que le prix FAB Chine des lamelles en bois est de 0,12 $ US à 0,13 $ US le pied linéaire. Ceci soutient les déclarations du témoin de Trans UV selon lesquelles le prix FAB Chine des lamelles en bois est de 0,10 $ US à 0,14 $ US le pied linéaire. Les témoignages à huis clos étaient semblables. Ceci soutient l’opinion qu’en l’absence des conclusions, les prix probables des lamelles chinoises sur le marché canadien seraient substantiellement inférieurs aux prix des lamelles vietnamiennes78 . Tel qu’évoqué précédemment, du fait que les lamelles en bois sont sensibles aux prix, l’ordre de grandeur de ces écarts de prix est suffisamment important pour amener les importants acheteurs à changer de fournisseur et pour que les producteurs canadiens de lamelles en bois pour utilisation interne ressentent une concurrence accrue sur le marché des stores de bois sur mesure, ce qui représente la seule utilisation commerciale des lamelles en bois.

121. Pour des raisons invoquées plus haut, en l’absence des conclusions, je suis en désaccord avec mes collègues sur les prix probables des marchandises en question. Concernant leur évaluation du fondement pertinent de comparaison pour la branche de production nationale, à mon avis, il n’est pas obligatoire qu’un dommage probable découle invariablement de l’incidence des prix des marchandises sous-évaluées sur les prix des marchandises similaires. En l’espèce, il n’y a aucune vente de marchandises similaires sur le marché commercial (c.-à-d. aucun prix pour les marchandises similaires), ni de raison de croire qu’il y en aura dans une période de 12 à 14 mois. Selon moi, le dommage probable peut être causé par l’incidence des prix des marchandises sous-évaluées sur les prix des produits en aval dont les marchandises similaires constituent un composant important79 . De plus, dans son exposé des motifs rendu dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003, le Tribunal constate expressément que les lamelles n’ont d’autre objet ou utilisation commerciale que d’être un élément de stores vénitiens en bois, dont ils sont le composant principal80 . Le Tribunal constate aussi que le lamelles à bas prix ont « [...] permis aux fabricants nationaux de commercialiser des stores sur mesure en réalisant des marges de profit intéressantes en livrant concurrence à SBM »81 .

122. Même si le facteur énoncé à l’alinéa 37.2(2)b) du Règlement touche les prix probables des marchandises sous-évaluées et leur incidence sur les prix des marchandises similaires, je ne crois pas qu’il soit nécessaire que le Tribunal établisse des prix pour les marchandises similaires lorsqu’il n’y en a aucun. Je fais observer que le paragraphe 37.2(2) fournit une liste de facteurs que le Tribunal « peut prendre en compte » lorsqu’il examine la question de la probabilité de dommage. Par conséquent, ces facteurs ne sont pas obligatoires et ne doivent être examinés que dans la mesure où ils sont pertinents pour la question de la probabilité de dommage, opinion que soutient l’alinéa 37.2(2)k), lequel permet au Tribunal de tenir compte de tout autre facteur qu’il estime « pertinent, compte tenu des circonstances ».

123. À la lumière des circonstances particulières de la présente affaire, c.-à-d. l’absence de ventes de lamelles en bois produites au pays sur le marché commercial, j’estime que la comparaison la plus pertinente pour déterminer s’il existe une probabilité de dommage se fait entre le coût de production des lamelles en bois pour les producteurs nationaux intégrés et les prix probables des marchandises en question que les fabricants de stores en bois sur mesure paieront si les conclusions sont annulées. Une comparaison de la sorte reflète le fait que la concurrence sur le marché est à l’égard des stores en bois sur mesure, ce qui a une incidence sur la production de lamelles en bois dans la branche de production nationale.

124. À la lumière de mon examen des éléments de preuve, il convient de considérer le coût des matériaux entrant dans la production nationale de lamelles en bois pour consommation interne comme la moyenne des coûts des matériaux déclarés par SBM et Trans UV. Rien ne me porte à croire qu’il ne s’agit pas d’une évaluation raisonnable d’un coût représentatif de matériaux pour la branche de production nationale. À cet égard, je souligne que le Tribunal est tenu d’évaluer le dommage causé à la branche de production nationale, c.-à-d. le dommage causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble, et non pas simplement à un seul producteur82 . Cette approche diverge avec celle utilisée par la majorité dans l’examen des coûts du matériel qui est fondé sur les coûts de SBM uniquement.

125. Pour évaluer le coût total de production des lamelles en bois pour consommation interne, il faut ajouter le coût de la main-d’œuvre et les frais généraux au coût des matériaux. À cet égard, j’ai suivi la même méthode que les membres majoritaires, utilisant seulement les coûts de la main-d’œuvre et les frais généraux déclarés par SBM. Je souligne que la valeur en découlant pour le coût moyen des lamelles en bois produites au pays pour consommation interne se compare favorablement aux coûts des lamelles en bois utilisées par les fabricants dans la production de stores en bois sur mesure83 .

126. Une comparaison de ce coût moyen de production de lamelles en bois pour consommation interne aux prix probables des marchandises en question en l’absence des conclusions indique que les producteurs nationaux intégrés feront face à un écart qui est au moins deux fois plus important qu’à l’heure actuelle entre leurs coûts de production et le prix des lamelles en bois en provenance du Vietnam. En l’absence des conclusions, à lui seul, le coût moyen des matériaux des lamelles en bois pour consommation interne sera vraisemblablement supérieur aux prix probables des marchandises en question84 , ce qui affectera vraisemblablement la capacité des producteurs nationaux d’utiliser les lamelles de fabrication interne pour concurrencer sur le marché des stores en bois.

127. J’aborde maintenant plus en détail l’incidence de cette diminution du prix relatif des lamelles en question sur la branche de production nationale.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable sur la branche de production nationale

128. Les témoins des deux producteurs nationaux intégrés affirment que si les conclusions sont annulées, les importations à bas prix des marchandises en question les forceront à diminuer leur prix pour les stores en bois sur mesure, jusqu’au point où ils devront cesser la production de lamelles en bois parce qu’ils ne pourront justifier l’écart de prix sur les stores en bois sur mesure qui leur permettrait de recouvrer leurs coûts85 .

129. Dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003, le Tribunal concluait, et les témoins des producteurs nationaux intégrés pendant le présent réexamen relatif à l’expiration confirment, que les lamelles en bois avaient seulement une utilisation, soit un composant dans la fabrication des stores en bois sur mesure86 . Par conséquent, les producteurs nationaux intégrés ne continueront à fabriquer des lamelles en bois que si cette production est rentable comme intrant dans leur fabrication de stores en bois sur mesure.

130. Comme je l’ai déjà conclu, compte tenu du fait que les lamelles en bois sont des produits de base, si les conclusions sont annulées, les marchandises en question entreront sur le marché canadien à faibles prix, qui seront bien inférieurs aux coûts comparables de production des lamelles en bois pour les producteurs nationaux intégrés. La présence de lamelles en bois sous-évaluées en provenance des pays visés sur le marché canadien constituera une source de pression considérable sur le modèle commercial des producteurs nationaux intégrés. Cela est inévitable car les lamelles en bois constituent le principal intrant des stores en bois sur mesure, et tout changement dans les coûts des lamelles en bois aura nécessairement un impact immédiat sur le prix des stores en bois sur mesure.

131. L’annulation des conclusions ne pourrait pas survenir à un pire moment pour les producteurs nationaux intégrés, qui font face à une stagnation ou à la diminution de la demande de stores en bois sur mesure en raison du repli économique et qui ne sont pas en mesure d’absorber l’incidence négative que la reprise ou la poursuite du dumping aura sur le coût relatif des lamelles en bois.

132. Les producteurs nationaux intégrés soutiennent que si les conclusions sont annulées, les lamelles en bois sous-évaluées les forceront à diminuer leurs prix pour les stores en bois sur mesure à un niveau où il ne sera plus viable de produire des lamelles en bois.

133. À mon avis, l’écart croissant entre les prix probables des marchandises en question et le coût de production des lamelles en bois pour usage interne amoindrira la compétitivité des producteurs nationaux intégrés sur le plan de la production de stores en bois sur mesure. En réponse aux prix moins élevés des stores en bois sur mesure produits par les fabricants utilisant les marchandises en question à prix beaucoup moins élevés, les producteurs nationaux intégrés seront forcés de diminuer leurs prix pour les stores en bois sur mesure, ce qui rétrécira leurs marges bénéficiaires.

134. J’accepte la position des producteurs nationaux intégrés selon laquelle, faisant face à la nouvelle incapacité de livrer concurrence aux prix des lamelles en bois importées, ils perdront tout avantage concurrentiel qu’ils pourraient avoir en raison de leurs délais de livraison plus courts et de l’éventail plus vaste de couleurs et n’auront d’autre choix que de réduire ou cesser leur production de lamelles en bois, ce qui nuirait à la rentabilité globale de leur entreprise. À cet égard, Trans UV estime qu’elle subirait des pertes de vente de l’ordre de 75 p. 100 à 80 p. 10087 , tandis que SBM déclare qu’elle pourrait ne pas survivre pendant cinq ans dans le marché des stores en bois sur mesure88 si elle ne pouvait fabriquer de lamelles en bois de façon rentable.

135. Dans son exposé des motifs dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003, le Tribunal en venait à la conclusion suivante concernant le dommage causé par les marchandises sous-évaluées à la production nationale de lamelles en bois pour usage interne :

87. Cependant, selon le Tribunal, la compétitivité de la branche de production nationale de lamelles a été sensiblement affectée en ce qui a trait aux lamelles produites pour utilisation interne (c.-à-d. la production de stores sur mesure). N’eût été du faible coût des lamelles importées pour la fabrication des stores sur mesure, les producteurs intégrés auraient été nettement plus concurrentiels. Les quantités de lamelles qu’ils ont fabriquées auraient vraisemblablement augmenté, ce qui aurait réduit les coûts et raffermi la rentabilité tant du point de vue du marché de l’utilisation interne que du marché commercial externe qu’ils desservent.

[...]

96. [...] En outre, l’importante différence de prix a exercé une pression à la baisse sur le prix des lamelles utilisées à l’interne pour la production de stores sur mesure, empêchant ainsi les producteurs nationaux intégrés de réaliser de meilleurs bénéfices quant à leur production de lamelles. [...]

136. Rien dans les éléments de preuve n’indique que l’incidence des marchandises en question à prix moins élevés, en l’absence des conclusions, serait différente des incidences auxquelles le Tribunal concluait pendant la période visée par l’enquête, surtout à la lumière de la conjoncture économique actuelle où les producteurs des pays visés ont une capacité excédentaire croissante à utiliser et un incitatif plus grand à vendre.

137. Par conséquent, si les conclusions sont annulées, la branche de production nationale subira un dommage, principalement sous forme de diminutions considérables de la production de lamelles en bois, de l’utilisation de la capacité et de l’emploi, causé par les prix significativement plus bas, et des effets négatifs des marchandises en question sur leur compétitivité relative sur le plan des coûts en tant que fabricants de stores en bois sur mesure. Les producteurs nationaux intégrés pourraient aussi constater une diminution de leur rentabilité pour leurs sociétés dans leur ensemble. Dans le pire des cas, ils cesseront complètement de produire des lamelles en bois, ce qui engendrera un dommage encore plus grand.

Autres facteurs

138. Compte tenu des effets réparateurs des conclusions, il n’est pas surprenant que les importations de lamelles en bois en provenance des sources non visées, y compris les États-Unis et le Vietnam, se trouvent en grande quantité sur le marché canadien. À cet égard, je souscris à l’opinion de mes collègues selon laquelle les producteurs nationaux intégrés ont déjà dû s’adapter aux bas prix des lamelles en bois en provenance du Vietnam.

139. Toutefois, les éléments de preuve indiquent qu’ils ont été en grande partie capables de faire face à cette concurrence des marchandises dans le cadre d’un commerce équitable. Même si la branche de production nationale a vu plusieurs indicateurs clés de rendement se dégrader, y compris la production, l’emploi direct et l’utilisation de la capacité, elle a été en mesure de conserver sa part relative de la consommation canadienne décroissante de lamelles en bois89 .

140. À mon avis, cela indique que le modèle commercial de SBM et Trans UV n’est pas intrinsèquement inefficace.

141. Je souligne aussi que la branche de production nationale a subi des reculs en ce qui a trait à son rendement à l’exportation90 . Toutefois, j’attribue ce fait au repli économique mondial et à l’effet négatif sur la demande de stores en bois sur mesure.

142. Par conséquent, je conclus que les facteurs susmentionnés, non reliés au dumping, auront peu d’incidences, voire aucune, sur le dommage qui sera vraisemblablement causé à la branche de production nationale si les conclusions sont annulées.

Conclusion

143. Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Conformément à l’alinéa 76.03(12)b) et au paragraphe 76.04(1) de la LMSI, je suis donc d’avis de proroger les conclusions.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2008.I.1407.

3 . Les termes « lames » et « lattes » sont des synonymes du terme « lamelles ».

4 . Les produits de ramin qui sont importés au Canada doivent être accompagnés d’un permis d’exportation CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) délivré par le pays exportateur si le bois provient d’un pays ayant inscrit le ramin sur la liste des espèces protégées, ou d’un permis d’exportation CITES, d’un certificat d’origine CITES ou d’un certificat de réexportation CITES, si le spécimen provient d’un autre pays.

5 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 12; pièce du Tribunal RR-2008-003-23.02A, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 20.

6 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-17.02, dossier administratif, vol. 3 à la p. 109.

7 . Dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003, les catégories de marchandises étaient des « stores standard », des « stores sur mesure » et des « lamelles ». Pièce du Tribunal RR-2008-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 49.

8 . Stores vénitiens et lamelles en bois (18 juin 2004), NQ-2003-003 (TCCE) au para. 87.

9 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

10 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Étant donné qu’il y a actuellement une branche de production nationale mise en production, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

11 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 49.

12 . Ibid. à la p. 53.

13 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 136.

14 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 54.

15 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

16 . Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 27 mai 2009, aux pp. 23-24.

17 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-18.01C (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 161.9; pièce du Tribunal RR-2008-003-18.03 (protégée), dossier administratif, vol. 4, à la p. 169; pièce du Tribunal RR-2008-003-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 15; pièce du Tribunal RR-2008-003-17.03, dossier administratif, vol. 3 à la p. 117; pièce du Tribunal RR-2008-003-17.01B, dossier administratif, vol. 3, à la p. 107.1.

18 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-18.01C (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 161.9; pièce du Tribunal RR-2008-003-18.01C (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 169; pièce du Tribunal RR-2008-003-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 15; pièce du Tribunal RR-2008-003-17.03, dossier administratif, vol. 3 à la p. 117; pièce du Tribunal RR-2008-003-17.01B, dossier administratif, vol. 3, à la p. 107.1.

19 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-26.02B, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 36.

20 . Rapport du personnel préalable à l’audience, 16 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-07, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 15.

21 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 38, 71.

22 . Ibid. aux pp. 159-160.

23 . Ibid. aux pp. 26, 110; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 125-126.

24 . Rapport du personnel préalable à l’audience, 16 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-07, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 24.

25 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, à la p. 111.

26 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.

27 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-34.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 176.

28 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 13, 73, 90.

29 . Alinéa 37.2(2)a) du Règlement.

30 . Alinéa 37.2(2)d) du Règlement.

31 . Alinéa 37.2(2)f) du Règlement.

32 . Alinéa 37.2(2)h) du Règlement.

33 . Alinéa 37.2(2)i) du Règlement.

34 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 145; pièce du Tribunal RR-2008-003-04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 15.

35 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 100-107.

36 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-29 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 21; Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 137.

37 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-34.03, dossier administratif, vol. 1 à la p. 213; pièce du Tribunal RR-2008-003-24.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 14; Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 140.

38 . ETL se perçoit elle-même comme étant parmi dans le 10e centile, ou près du 10e centile, des producteurs de lamelles en bois chinois. Pièce du Tribunal RR-2008-003-24.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 14, 18.

39 . Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 135; pièce du Tribunal RR-2008-003-24.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 21.

40 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-24.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 21.

41 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-23.02A, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 32.

42 . Ibid.

43 . Ibid. à la p. 33.

44 . Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 27 mai 2009, aux pp. 20-21.

45 . Ibid. à la p. 59.

46 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 23-24, 44-45, 84, 113.

47 . Ibid. aux pp. 150-151.

48 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 57.

49 . Le Tribunal a estimé les coûts de livraison unitaires pour les lamelles en bois de production nationale au moyen du coût de livraison en pourcentage déclaré par ZMC Metal Coating Inc., distributeur de lamelles en bois, pour 2008. Pièce du Tribunal RR-2008-003-21.05A (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 68.

50 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-18.03E (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 3-4; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 119, 131-133; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 78-82.

51 . Le Tribunal souligne qu’il y a une certaine contradiction dans les éléments de preuve présentés par SBM quant à son coût de production des lamelles en bois et, en particulier, sur le traitement des frais généraux. (Pièce du Tribunal RR-2008-003-18.01D (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 161.19.) Pour examiner cette contradiction, le Tribunal s’est fié au montant qui, selon la déclaration écrite du témoin de SBM, représente le coût « entier » [traduction] des lamelles en bois finies (pièce du fabricant A-04 [protégée] à la p. 4, dossier administratif, vol. 12). La décision du Tribunal est fondée notamment sur le fait que lorsque le prix à l’importation, qui selon le témoin rendrait SBM « très compétitive » [traduction], a été ventilé en contre-interrogatoire par le conseiller juridique adverse, le témoin a dans les faits confirmé que le montant résultant du retrait d’une marge bénéficiaire de 30 p. 100 du prix à l’importation correspondait aux coûts « entiers » de SBM. À la lumière de ce qui précède, et particulièrement la déclaration écrite du témoin de SBM, le Tribunal est d’avis que le montant qui, selon la déclaration du témoin de SBM, représente les coûts « entiers » de SBM doit nécessairement avoir compris une allocation pour les frais généraux pour rendre significative l’évaluation de la concurrence de SBM dans la déclaration (Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 4-7). Bien que certaines déclarations subséquentes du témoin pourraient être interprétées comme voulant dire le contraire (Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 19, 36-37, 48), le Tribunal accorde une signification particulière à la déclaration écrite du témoin.

52 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-21.05A (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 68.

53 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, à la p. 68.

54 . Rapport du personnel préalable à l’audience, 16 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-07, vol. 1.2 à la p. 21.

55 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 174-175.

56 . Ibid. aux pp. 42-43, 98.

57 . Même s’il paraît y avoir au moins un producteur de lamelles en bois chinois qui pourrait théoriquement entrer sur le marché canadien en offrant des prix inférieurs, le Tribunal est d’avis que la sensibilité au prix des lamelles en bois ne l’obligerait pas à agir ainsi. Pièce du Tribunal RR-2008-003-24.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 21, 23; Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 146.

58 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, à la p. 170.

59 . Les prix des lamelles en bois chinois sur le marché des États-Unis sont tirés principalement de la pièce du Tribunal RR-2008-003-RI-02A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 3. (Le Tribunal a pris pour acquis que les prix indiqués dans cette pièce comprenaient le coût de la livraison aux installations de BTG aux États-Unis, puisque sa demande d’information faite à BTG voulait que l’information soit présentée ainsi.) Le Tribunal a aussi examiné la Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 25, 39, 53-54, et la Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 96, 166. Le Tribunal a estimé les coûts de transport au moyen du coût de transport en pourcentage déclaré par BTG pour ses importations directes de lamelles en bois au quatrième trimestre de 2008. Pièce du Tribunal RR-2008-003-21.06C (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 106. Le taux de change était le taux de la Banque du Canada le 1er juin 2009, c.-à-d. 1 $US = 1,09 $CAN.

60 . Dans le cas des ventes indirectes des lamelles en bois par les producteurs chinois, par l’entremise de distributeurs, à de petits fabricants de stores en bois (dont les faibles besoins de volume les empêchent de procéder à des achats directs), la majoration du distributeur entraînerait un prix plus élevé.

61 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, à la p. 170; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 112-113.

62 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 4-7.

63 . Pièce du fabricant A-04 (protégée) aux pp. 4-5, dossier administratif, vol. 12.

64 . Pièce du fabricant A-04 (protégée) à la p. 4, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal RR-2008-003-24.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 21, 23.

65 . Ibid.

66 . Alinéas 37.2(2)c), 37.2(2)e) et 37.2(2)g) du Règlement.

67 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-07B, vol. 1.2 à la p. 136; Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-08B (protégée), vol. 2.2 à la p. 135.

68 . Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), 16 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-08 (protégée), vol. 2.2 à la p. 63.

69 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-07B, vol. 1.2 à la p. 136; Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-08B (protégée), vol. 2.2 à la p. 135.

70 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-26.05, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 74.

71 . Voir, par exemple, Tubes structuraux (22 décembre 2008), RR-2008-001 (TCCE) à la p. 19; Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone et raccords d’adaptateur (15 juillet 2008), RR-2007-003 (TCCE) à la p. 14; Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) à la p. 33; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (10 janvier 2003), RR-2001-006 (TCCE) à la p. 16.

72 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, à la p. 142.

73 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-24.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 21, 23.

74 . Ibid. à la p. 18.

75 . Ibid. aux pp. 21, 23, 32. Les coûts de transport en pourcentage et le taux de change $ CAN/$ É.-U. sont les mêmes que dans l’analyse de la majorité.

76 . Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p 146.

77 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-23.02A, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 33.

78 . Je me suis fondée sur la Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 25, 39, 53-54; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 96, 165-166. J’ai aussi examiné la pièce du Tribunal RR-2008-003-RI-02A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 3.

79 . À mon avis, il n’est nullement nécessaire de disposer des ventes sur le marché commercial afin de bénéficier de la protection accordée par la LMSI. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « branche de production nationale » comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...] ». Il n’y a rien dans la LMSI qui porte à croire que des ventes sur la marché commercial sont une condition incontournable pour qu’il existe une branche de production nationale.

80 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 40, 43.

81 . Ibid. à la p. 59.

82 . Voir, par exemple, Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) à la p. 22.

83 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-18.01D (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 161.19; pièce du Tribunal RR-2008-003-18.03E (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 210; Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), pièce du Tribunal RR-2008-003-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 49-55.

84 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-18.01D (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 161.19; pièce du Tribunal RR-2008-003-18.03E (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 210; pièce du Tribunal RR-2008-003-24.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 21, 23, 32. Les coûts de transport en pourcentage et le taux de change $ CAN/$ É.-U. sont les mêmes que dans l’analyse de la majorité.

85 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 13-14, 68-69, 103-104; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 mai 2009, aux pp. 20-22, 71-72.

86 . Pièce du Tribunal RR-2008-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 43.

87 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 mai 2009, à la p. 105.

88 . Ibid. à la p. 14.

89 . Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 135; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 21 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-07B, dossier administratif, vol. 1.2 à la p. 136.

90 . Rapport du personnel préalable à l’audience (protégé), 16 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-003-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 à la p. 46.