BOTTES POUR DAMES

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


BOTTES POUR DAMES
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-002

Ordonnance rendue
le vendredi 29 avril 2005

Motifs rendus
le mardi 10 mai 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue le 1er mai 2000 par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre du réexamen no RR-99-003, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 2 mai 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-003, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 3 mai 1990 dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003 concernant les :

BOTTES EN CUIR ET AUTRES QU'EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance précitée concernant les bottes en cuir et autres qu'en cuir pour dames originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente son ordonnance relative aux produits précités originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

du 7 au 11 mars 2005

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agents de la recherche :

Éric Futin

 

Joël Joyal

 

Nadine Comeau

   

Préposés aux statistiques :

Julie Charlebois

 

Michelle Arnold

   

Conseiller pour le Tribunal :

Philippe Cellard

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Valérie Cannavino

PARTICIPANTS:

Producteurs nationaux et autres

Conseillers/représentants

   

Association des manufacturiers de chaussures du Canada

Gregory O. Somers
Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Michael O'Neill

   

Penshu Inc.

Gregory O. Somers
Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin

   

Importateurs et autres

Conseillers/représentants

   

Association canadienne des importateurs et exportateurs Inc.

Gregory Kanargelidis
Marianne Smith
Ken Purchase
Meghan Gardner
Cliff Sosnow

   

Groupe Aldo

Michael Kaylor
Zave Kaufman

   

Cougar Shoes Inc.

Ronald Sedlbauer

   

Distribution Le Dépôt Inc

Donald Adeles

   

Hush Puppies Canada Ltd.

Richard S. Gottlieb

   

New Balance Canada Inc.

Gerry H. Stobo
Dina Logan
Jack Hughes

   

Nike Canada Ltd.

Richard Dearden
Andrew Kidd
Rosemary J. Anderson

   

Stage4 International Footwear, Inc.

Zave Kaufman

   

Sherson Group Inc.

Gregory Kanargelidis

   

Sterling Shoes Inc.

Gregory Kanargelidis

   

Wolverine Canada Inc.

Richard S. Gottlieb

TÉMOINS :

George P. Hanna
Président
Association des manufacturiers de chaussures du Canada

Jim Perivolaris
Président
T.T. Group Limited

   

George Faulks
Président
Santana Inc.

Alexandre Grenier
Directeur, ressources humaines
Pier-2 Inc.

   

Tom P. Kramer
Président-chef de la direction
Penshu Inc.

George Mills
Contrôleur
Penshu Inc.

   

Laurie Weston
Président
V.W.V. Enterprises

Claude Potvin
Vice-président
M & M Footwear Inc.

   

Wayne Owen
Président
The Shoe Group Inc.

Stephen W. Sedlbauer
Président
Cougar Shoes Inc.

   

Harvey Routbard
Président
Town Shoes et The Shoe Company

Stephen Applebaum
Président-chef de la direction
Sherson Marketing Corporation

   

Aldo Bensadoun
Chef de la direction
Groupe Aldo

Alain Merette
Directeur général, Marchandise
Groupe Aldo

   

David Bensadoun
Vice-président de groupe, Aldo Global Retail
Groupe Aldo

Peter Sauer
Président-chef de la direction
Stage4 International Footwear, Inc.

   

Toros Dimitian
Vice-président, Développement des affaires et opérations
Hush Puppies Canada Ltd.

Christian Triquet
Directeur général
Merrell Canada, une division de Wolverine World Wide, Inc.

   

Trevor Masson
Directeur national des ventes et de la commercialisation
Dunham Canada Inc.

Danielle LaPierre
Directeur des opérations et du soutien des ventes
New Balance Canada Inc.

   

Donald Adeles
Président
Distribution Le Dépôt Inc

Tim Boyce
Acheteur, Chaussures de saison
Wal-Mart Canada Corp.

   

Ingrid Gysbers
Directeur national des opérations, Bagages et chaussures
Sears Canada Merchandising Services

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , de l'ordonnance rendue le 1er mai 2000 par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans le cadre du réexamen no RR-99-003 prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 2 mai 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-003 prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 3 mai 1990, dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003, concernant les bottes en cuir et autres qu'en cuir pour dames originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (marchandises en question).

2. Le 18 août 2004, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration 2 à l'intention de toutes les parties intéressées. Un avis révisé a été publié et affiché sur le site Web du Tribunal le 5 octobre 2004.

3. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont envoyé des questionnaires aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs-producteurs étrangers de bottes pour dames.

4. Le 19 août 2004, l'ASFC a ouvert une enquête en vue du réexamen relatif à l'expiration visant à établir si l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 16 décembre 2004, l'ASFC a conclu, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que cette expiration causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

6. Le 17 décembre 2004 à la suite de cette décision de l'ASFC, le Tribunal a procédé à son réexamen relatif à l'expiration en vue de juger, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l'expiration de l'ordonnance concernant les marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux et à certains importateurs de mettre à jour les données communiquées en réponse à l'ASFC en fonction des neuf premiers mois de 2003 et 2004. Il a demandé aux producteurs nationaux et aux importateurs qui n'avaient pas rempli tout le questionnaire destiné à l'ASFC de produire une réponse complète.

7. Les principaux importateurs ont reçu des renseignements sur les importations de bottes pour dames qu'ils avaient déjà communiqués dans leurs documents de déclaration douanière et ont été priés de confirmer ou de corriger les données pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004.

8. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : tous les documents pertinents de l'ASFC, y compris le Rapport protégé du réexamen relatif à l'expiration, l'exposé des motifs, l'index des documents d'information générale et les documents liés; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés par le personnel; les demandes d'information et les réponses des parties communiquées conformément aux directives du Tribunal; les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties au réexamen; la transcription de l'audience; l'ordonnance et les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés par le personnel dans le cadre du réexamen no RR-99-003. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement ont eu accès aux renseignements confidentiels.

9. L'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), qui a comparu au nom de ses membres, et Penshu Inc. (Penshu) ont été représentées par des conseillers à l'audience. Elles ont produit des éléments de preuve et des arguments en vue de la prorogation de l'ordonnance.

10. L'Association canadienne des importateurs et exportateurs Inc. (ACIE), Groupe Aldo (Aldo), M & M Footwear Inc. (M & M), Stage4 International Footwear, Inc. (Stage4), Sherson Group Inc. (Sherson), The Shoe Group Inc. et V.W.V. Enterprises ont été représentées par des conseillers à l'audience. Elles ont présenté des éléments de preuve et des arguments pour l'annulation de l'ordonnance. Distribution Le Dépôt Inc (Le Dépôt) a fait de même.

11. Les entreprises suivantes ont demandé au Tribunal d'étudier et d'accorder des exclusions de produits variées : Aldo, Cougar Shoes Inc. (Cougar), Le Dépôt, Le Château Inc., M & M, New Balance Canada Inc., Reebok Canada Inc., Sherson, Southern Cross Sheepskins Inc., Stage4, Sterling Shoes Inc. et Wolverine Canada Inc.

12. Des témoins du Tribunal, Wal-Mart Canada Corp. (Wal-Mart) et Sears Canada Merchandising Services (Sears), ont comparu à l'audience.

PRODUIT

Définition et description du produit

13. Aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, les marchandises en question sont décrites comme étant les bottes pour dames dont l'empeigne est faite de cuir et de matériaux autres qu'en cuir, qui sont fabriquées dans les pointures égales ou supérieures à 4 (équivalent européen : pointures égales ou supérieures à 34) et qui sont originaires ou exportées de la Chine.

14. Une chaussure couvrant la cheville est considérée comme une botte. Il s'agit notamment des bottillons, des bottes d'hiver, des bottes de cow-boy et des bottes utilitaires et de travail.

15. Les bottes en cuir sont définies comme étant des bottes dont le cuir est la principale composante de l'empeigne. Les bottes en matériaux autres qu'en cuir ont des empeignes fabriquées de matériaux tels que le satin, le polyuréthane et les tissus enduits de vinyle. D'autres pièces, notamment les languettes, coussinets de protection, embouts protecteurs, contreforts, logos, garnitures, parements, talons, ne sont pas considérées comme faisant partie de la composante principale de l'empeigne.

16. Les types de chaussures qui suivent sont exclus de la définition du produit : chaussures de sport, chaussures imperméables en caoutchouc, chaussures imperméables en plastique, chaussures de sécurité, chaussures orthopédiques, chaussures en toile, chaussures jetables, chaussures non assemblées et couvre chaussures qui se portent sur d'autres chaussures.

Procédé de production

17. Le procédé de production de bottes pour dames peut varier selon la nature et la qualité des chaussures produites et selon la taille, l'âge et la nature de l'outillage employé dans l'usine. Par contre, il s'agit normalement de chaînes de montage qui se répartissent entre plusieurs ateliers, y compris ceux des patrons, de coupe, d'assemblage, d'assemblage sur forme et de finition.

18. La fabrication commence à l'atelier des patrons où l'on coupe les patrons en fonction d'un modèle particulier. À partir des différents patrons, on fabrique des matrices pour l'atelier de coupe. L'atelier de coupe taille les pièces constitutives à même le cuir ou d'autres matériaux, ainsi que la doublure, en utilisant une matrice et une machine à découper. Les pièces constitutives et les morceaux de doublure sont ensuite réunis en unités multiples avant d'être envoyés à l'atelier d'assemblage. À l'atelier d'assemblage, toutes les différentes pièces sont cousues et assemblées. Cet atelier s'occupe aussi d'un grand nombre d'autres tâches comme la perforation, le dentelage3 , le dolage4 , le frottage et le bordage des coutures, le collage et le pliage, la pose d'oeillets, le laçage et l'imperméabilisation des coutures, le cas échéant. D'autre part, les semelles extérieures, les semelles intérieures, les contreforts, les embouts rigides et d'autres articles en stock destinés au semelage sont assemblés. À l'atelier d'assemblage sur forme, la semelle intérieure est fixée à la partie inférieure d'un embauchoir en plastique appelé « forme ». La botte ou l'empeigne est montée sur la forme à l'aide de divers types de machines qui fixent l'empeigne à la semelle intérieure. La semelle est ensuite assemblée par pression à l'empeigne montée qui a été ébauchée et enduite de colle. À l'atelier de finition, la botte est nettoyée, retouchée et vaporisée. Après une dernière inspection, les bottes finies sont emballées aux fins d'expédition.

19. Il existe d'autres méthodes d'assemblage des bottes, y compris la couture trépointe, la couture rabattue et la vulcanisation, mais la méthode par collage décrite précédemment est la plus répandue, car elle est relativement peu coûteuse.

Utilisation du produit

20. Les bottes en cuir et autres qu'en cuir pour dames peuvent se porter à des fins et occasions diverses. Les types de bottes conçues à ces fins et occasions sont notamment 1) les bottes d'hiver, généralement imperméabilisées et doublées pour garder les pieds secs et au chaud, 2) les bottes de ville à la mode, qui peuvent se porter toute la journée à l'intérieur comme à l'extérieur, 3) les bottes habillées dernier cri et très à la mode, qui sont munies de talons plus hauts et se portent surtout à l'intérieur comme complément vestimentaire et 4) les autres bottes, notamment les bottes de travail, de motocyclette et de type pour la randonnée.

PRODUCTEURS NATIONAUX

21. Pendant la période de réexamen du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, les 12 entreprises suivantes ont été reconnues comme producteurs nationaux de bottes pour dames : Alfred Cloutier Ltée5 (Alfred Cloutier), Saint-Émile (Québec); Chaussures Régence Inc. (Régence), Charlesbourg (Québec); Chaussures Saute-Mouton Inc. (Saute-Mouton), Charlesbourg (Québec); DeLuca Shoes Inc. (DeLuca), Montréal (Québec); Pier-2 Inc. (Pier-2), Saint-Émile (Québec); PAJAR Production Ltée (Pajar) Montréal (Québec); Santana Inc. (Santana), Sherbrooke (Québec); T.T. Group Limited (TT), Glencoe (Ontario); Auclair et Martineau Inc., Saint-Émile (Québec); Boucher-Lefaivre Inc., Montréal (Québec); Maxine Footwear (Niagara Shoes), Port Colborne (Ontario); Penshu, Montréal (Québec).

22. Dans cette affaire, le plaignant est l'AMCC, dont 8 des 12 producteurs nationaux de bottes pour dames font partie, à savoir Alfred Cloutier, Régence, Saute-Mouton, DeLuca, Pier-2, Pajar, Santana et TT.

EXPORTATEURS

23. L'ASFC a déclaré que, en 2004, plusieurs centaines d'entreprises chinoises exportaient des bottes au Canada. Le questionnaire du Tribunal à l'intention des exportateurs a été transmis à 463 exportateurs actuels ou possibles de ces bottes en Chine, mais aucun des destinataires n'a répondu. Seulement quatre exportateurs, tous de pays autres que la Chine, ont fourni une information limitée au Tribunal.

IMPORTATEURS

24. Le questionnaire du Tribunal à l'intention des importateurs a été transmis à 382 importateurs actuels ou possibles de bottes pour dames, dont 46 ont répondu en tout ou en partie. Parmi les 46 répondants, 17 ont dit avoir importé de ces bottes de la Chine en 2004. Les importations de ces 17 entreprises représentaient 52 p. 100 des importations des marchandises en question dans l'année.

25. Les importateurs de bottes pour dames peuvent se ranger dans trois grandes catégories : producteurs nationaux, grossistes-distributeurs et détaillants. Les importateurs de bottes pour dames qui ont eu plus d'importance pendant la période visée par le réexamen comprennent Aldo, Chaussures Browns Inc, Cougar, M & M, Sears, TT, Wal-Mart, Winners Merchants International L.P., Yellow Group Inc. et Zellers Inc.

DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DU PRODUIT

Produit national

26. Les producteurs nationaux de bottes pour dames vendent leurs produits soit directement aux agents de vente à commission indépendants, soit directement aux détaillants nationaux et aux magasins spécialisés indépendants.

27. Les producteurs nationaux sont présents à des foires et salons nationaux et internationaux de la chaussure pour se faire connaître, promouvoir et vendre leurs produits et observer les nouvelles tendances de la mode dans l'industrie.

Produit importé

28. Les grossistes-distributeurs importent les marchandises pour les revendre aux magasins à grande surface et aux détaillants nationaux ou encore à des magasins spécialisés indépendants. Un nombre de grands détaillants et de magasins à grande surface importent aussi directement à des fins de revente aux consommateurs.

RÉSUMÉ DES PROCÉDURES PRÉCÉDENTES

29. Les importations de bottes pour dames en provenance de la Chine sont visées par des mesures antidumping au Canada depuis le 3 mai 1990, époque où ces produits entraient dans un ensemble plus grand de chaussures pour dames importées de divers pays. Voici un résumé des conclusions et des ordonnances rendues par le Tribunal depuis lors en ce qui concerne les bottes pour dames.

Enquête no NQ-89-003

30. Le 3 mai 1990, le Tribunal a jugé : 1) que le dumping de bottes en cuir pour dames originaires ou exportées du Brésil, de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie et de bottes en cuir et autres qu'en cuir pour dames originaires ou exportées de la Chine et de Taïwan6 , ainsi que le subventionnement des bottes en cuir pour dames en provenance du Brésil, causaient, avaient causé ou étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires; 2) que le dumping de souliers en cuir pour dames originaires ou exportées du Brésil et de souliers en cuir et autres qu'en cuir pour dames originaires ou exportées de la Chine et de Taïwan, ainsi que le subventionnement des souliers en cuir pour dames en provenance du Brésil, causaient, avaient causé ou étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Réexamen no RR-94-003

31. Le 2 mai 1995, le Tribunal a prorogé ses conclusions concernant le dumping au Canada de bottes en cuir et autres qu'en cuir pour dames originaires ou exportées de la Chine. Il a annulé ses conclusions en ce qui concerne le dumping de bottes en cuir pour dames en provenance du Brésil, de la Pologne, de la Roumanie et de l'ancienne Yougoslavie, le dumping de bottes en cuir et autres qu'en cuir pour dames en provenance de Taïwan et le subventionnement des bottes en cuir pour dames en provenance du Brésil7 .

32. De plus, le Tribunal a prorogé ses conclusions relatives au dumping au Canada de souliers en cuir et autres qu'en cuir pour dames originaires ou exportées de la Chine. Il a annulé ses conclusions en ce qui concerne le dumping de souliers en cuir pour dames en provenance du Brésil, le dumping de souliers en cuir et autres qu'en cuir pour dames en provenance de Taïwan et le subventionnement des souliers en cuir pour dames en provenance du Brésil8 .

33. Le Tribunal a exclu un nombre de produits de son ordonnance relative aux souliers pour dames en provenance de la Chine vu que les importations de ces produits n'entraient pas en concurrence avec la production nationale de souliers pour dames.

Réexamen no RR-99-003

34. Le 1er mai 2000, le Tribunal a prorogé son ordonnance rendue le 2 mai 1995 dans le cadre du réexamen no RR-94-003 en ce qui concerne le dumping au Canada de bottes en cuir et autres qu'en cuir pour dames originaires ou exportées de la Chine. Il a annulé la partie de son ordonnance portant sur les souliers en cuir et autres qu'en cuir pour dames9 originaires ou exportées de la Chine.

POSITION DES PARTIES 10

Position des producteurs nationaux participants

35. Les producteurs nationaux participants ont fait valoir que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement un dommage et que celle-ci devait donc être prorogée.

36. Les producteurs nationaux participants ont fait valoir que, vu l'augmentation en volume des importations en question pendant la période de réexamen et la capacité disponible en Chine, ces importations étaient susceptibles de beaucoup augmenter en volume une fois l'ordonnance expirée.

37. En ce qui a trait aux prix probables des marchandises en question et de leur incidence sur les prix des marchandises similaires, les producteurs nationaux participants ont fait valoir que, dans un marché où les prix sont stationnaires ou en décroissance, les producteurs nationaux ont été incapables de recouvrer l'augmentation de coût de matières et de main-d'oeuvre et de frais généraux.

38. En traitant de la question du rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, les producteurs nationaux participants ont fait valoir que la branche de production nationale se trouve dans un état critique de vulnérabilité pour ce qui est de la production, de l'utilisation de la capacité, des niveaux d'emploi, des prix, des ventes, de la part de marché, des exportations et des bénéfices.

39. Les producteurs nationaux participants ont fait valoir que, si on laissait l'ordonnance expirer, on pourrait en gros juger des répercussions sur la production nationale par son rendement passé pendant la période de réexamen. C'est une période où on a perçu des droits antidumping correspondant à 29 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises en question, mais les producteurs nationaux participants ont fait valoir que les prix des marchandises en question ne paraissaient pas s'être ressentis de l'imposition de tels droits. Des importateurs ont pu, de diverses façons, absorber le coût que représentaient les droits antidumping, tout en continuant à accroître leurs ventes des marchandises en question au détriment de la branche de production nationale. En ce qui a trait à la partie « bottes d'hiver » du marché, les producteurs nationaux participants ont fait valoir que les marchandises en question se livraient concurrence strictement sur le plan des prix. Ils ont ajouté que, pour ce qui est de la partie « bottes habillées ou plus à la mode » du marché, le dumping des marchandises en question permettait une plus grande diversification des styles sans les majorations de prix que commanderait normalement une telle diversité. Le dumping a aussi permis d'écouler au Canada des bottes de fabrication plus complexe à un prix qui concurrençait celui des bottes bien plus simples.

40. Les producteurs nationaux participants ont fait valoir que l'expiration de l'ordonnance et l'élimination des droits antidumping qui s'ensuivrait feraient en sorte que les prix des marchandises en question baisseraient du fait de la concurrence entre importateurs et entre détaillants; cela à son tour exercerait des pressions à la baisse sur les prix de marchandises similaires et diminuerait les ventes, la part de marché, l'utilisation de la capacité et les bénéfices de la branche de production nationale.

41. Les producteurs nationaux participants ont également fait valoir que les recours commerciaux adoptés par d'autres pays contre les importations de chaussures chinoises prouvent que, si l'ordonnance expirait, le dumping des marchandises en question causerait à nouveau un dommage.

42. Évoquant leur expérience sur le marché américain, les producteurs nationaux participants ont fait valoir que leurs exportations de bottes pour dames à prix réduit avaient diminué en volume. Ainsi, même si le prix unitaire moyen a augmenté, les ventes totales ont diminué en volume et en valeur.

Position des importateurs et autres

ACIE

43. L'ACIE a fait valoir que l'expiration de l'ordonnance ne causerait vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale et que, par conséquent, l'ordonnance devait être annulée.

44. En ce qui a trait au volume probable des importations des marchandises en question à l'expiration de l'ordonnance, l'ACIE a fait valoir que rien n'indiquait que les prix baisseraient et qu'il n'y avait donc pas lieu de prévoir une augmentation en volume. À cet égard, elle a aussi fait valoir que, avec ses lots de production relativement petits, le Canada est un marché qui manque de plus en plus d'attrait pour les producteurs chinois. La demande de chaussures chinoises a monté en flèche sur les grands marchés du monde, plus particulièrement sur le marché de l'Union européenne où ces produits ont été décontingentés le 1er janvier 2005. L'ACIE a aussi livré ses commentaires sur diverses contraintes de l'offre en Chine notamment la réduction temporaire de l'alimentation électrique chaque semaine, la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et les problèmes d'expédition.

45. Pour ce qui est des prix probables des marchandises en question en cas d'expiration de l'ordonnance et de leur incidence sur les prix des marchandises similaires, l'ACIE a fait valoir que, même s'il y avait baisse des prix des marchandises en question, les prix des marchandises similaires ne seraient pas sous-cotés, réduits ou comprimés, puisque les marchandises en question ne sont pas en concurrence avec les marchandises similaires. Elle a aussi fait valoir que les marchandises en question et les marchandises similaires de production nationale visent des marchés différents. D'après elle, l'expérience vécue aux États-Unis confirme les probabilités d'absence d'effet sur les prix à l'expiration de l'ordonnance. Sur le marché américain, les importations chinoises n'ont ni sous-coté ni réduit ni comprimé les prix des importations canadiennes, et ce, en l'absence de droits antidumping sur les importations de bottes pour dames en provenance de la Chine.

46. L'ACIE a fait valoir que l'expiration de l'ordonnance ne nuirait pas au rendement de la branche de production nationale, car les produits principaux de cette branche, à savoir les bottes fonctionnelles, imperméabilisées et ayant une doublure chaude, ne sont pas en concurrence avec les marchandises en question. Ainsi, la prorogation de l'ordonnance ne profiterait pas grandement à la branche nationale.

47. En ce qui concerne l'imposition de droits antidumping et compensateurs par les autorités de pays autres que le Canada, l'ACIE a fait remarquer qu'aucun pays membre du Groupe des Huit ne frappe de mesures antidumping les importations de bottes pour dames en provenance de la Chine. Les décisions prises dans le monde dans le cas des chaussures chinoises ne visent pas expressément les bottes pour dames, mais un vaste ensemble de chaussures. D'après l'ACIE, la pertinence de ces décisions aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance est ainsi mise en doute.

48. L'ACIE a fait valoir que la prorogation de l'ordonnance et la perception de droits antidumping au taux actuel de 72,1 p. 100 sur les marchandises en question ne feraient pas que les détaillants s'approvisionneraient en marchandises de production nationale ni que les consommateurs achèteraient de ces marchandises. Les détaillants cesseraient plutôt d'acheter les marchandises en question et importeraient des chaussures de bas de gamme d'autres pays producteurs de chaussures à bas coût ou encore laisseraient peut-être des vides dans leur gamme de produits.

49. L'ACIE a fait valoir que la plus grande menace concurrentielle qui pèse sur la branche de production nationale est la concurrence des fabricants canadiens de bottes entre eux.

Aldo

50. Aldo a fait valoir que l'expiration de l'ordonnance ne causerait vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale et que celle-ci devait être annulée.

51. Aldo a fait valoir que les bottes pour dames de production nationale ne sont pas des marchandises similaires aux bottes mode pour dames importées de la Chine.

52. En ce qui a trait au volume probable d'importation des marchandises en question à l'expiration de l'ordonnance, Aldo a fait valoir que les importations de bottes mode pour dames en provenance de la Chine pourraient augmenter en volume, mais que la hausse ne serait pas importante, puisque les États-Unis n'imposaient pas de mesures antidumping à l'encontre des importations de bottes pour dames en provenance de la Chine et que, dans l'Union européenne, les importations de chaussures chinoises avaient récemment été décontingentées.

53. En ce qui concerne les prix probables des marchandises en question en cas d'expiration de l'ordonnance, Aldo a fait valoir que les prix resteraient sans doute inchangés tant au niveau du gros que du détail.

ANALYSE

54. L'ASFC ayant déterminé que l'expiration de l'ordonnance relative aux marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, de déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale. Étant donné qu'il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l'expiration de l'ordonnance entraînera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l'expiration11 . Par conséquent, le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 76.03(12), de rendre une ordonnance annulant l'ordonnance, s'il détermine que l'expiration de l'ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou prorogeant l'ordonnance, avec ou sans modification, s'il détermine que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage.

Catégories de marchandises et marchandises similaires

55. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

56. Lorsqu'il procède à l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques de marché et le fait que les marchandises de production nationale répondent, ou non, aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question.

57. Comme cela a été dit ci-dessus, les chaussures couvrant la cheville sont considérées comme des bottes aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration. Sous réserve de certaines exceptions déjà mentionnées, les chaussures pour dames importées de la Chine qui correspondent à cette définition font l'objet du réexamen relatif à l'expiration.

58. Lorsque des marchandises faisant l'objet d'une enquête ou d'un réexamen relatif à l'expiration ne sont pas des marchandises similaires les unes par rapport aux autres, des catégories distinctes de marchandises sont établies. Bien que les marchandises en question, comme il a déjà été dit, comprennent un large éventail de marchandises ciblant différents segments du marché des bottes pour dames, le Tribunal n'est pas d'avis que leurs caractéristiques les différencient suffisamment pour justifier la création de catégories distinctes de marchandises.

59. En ce qui concerne la question de savoir quelles marchandises de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en question, le Tribunal conclut que les bottes pour dames produites au Canada qui correspondent à la définition des marchandises en question sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

60. Ayant décidé quelles sont les marchandises similaires dans le présent réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal doit maintenant déterminer la composition de la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l'expression « branche de production nationale » en partie de la façon suivante : « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. »

61. Les producteurs nationaux qui ont participé au présent réexamen relatif à l'expiration représentent collectivement plus de 80 p. 100 de la production nationale totale des marchandises similaires12 . Le Tribunal conclut donc que, pour les besoins du présent réexamen relatif à l'expiration, ces producteurs nationaux constituent la branche de production nationale.

Probabilité de dommage

62. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 13 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu'il examine la question de probabilité de dommage dans les cas où l'ASFC a déterminé qu'il y aura vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping si les conclusions ou l'ordonnance expirent.

63. Dans l'évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment été d'avis qu'il doit concentrer son attention sur la conjoncture qui pourrait exister à court ou à moyen terme, en général dans les 18 à 24 mois, plutôt que sur de lointaines possibilités14 .

64. Le Tribunal a également tenu compte des éléments de preuve qui montrent que le marché des bottes pour dames au Canada est divisé en quatre segments : (1) les bottes d'hiver, (2) les bottes de ville, (3) les bottes habillées et (4) les autres bottes.

65. Les facteurs que le Tribunal a considérés comme importants dans son analyse du dommage en l'espèce sont les suivants : le volume probable des marchandises sous-évaluées; les prix probables des marchandises sous-évaluées et leur incidence sur les prix des marchandises similaires; le rendement probable de la branche de production nationale; le rendement probable de la branche de production des bottes pour dames en Chine; l'incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale; les changements des conditions du marché à l'échelle nationale et à l'échelle internationale; l'imposition de mesures antidumping par des autorités de pays étrangers; autres facteurs.

Volume probable des marchandises sous-évaluées

66. Les éléments de preuve au dossier montrent que le volume des importations de marchandises en question a suivi une tendance constamment à la hausse pendant toute la période visée par le réexamen, à la fois en chiffres absolus et en part du marché15 . Les importations de bottes pour dames en provenance de la Chine ont augmenté, malgré la prescription ministérielle de l'ASFC qui a imposé des droits antidumping de 29 p. 100 pendant toute la période visée par le réexamen. Il est manifeste, d'après les éléments de preuve et les témoignages, que les importateurs des marchandises en question ont pu composer avec les droits antidumping de 29 p. 100 dans leurs stratégies d'établissement des prix.

67. Le 31 janvier 2005, l'ASFC a terminé un réexamen des valeurs normales et des prix à l'exportation des bottes en cuir et autres qu'en cuir pour dames originaires ou exportées de la Chine. Ce réexamen était dans le cadre de la mise en application par l'ASFC de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 1er mai 2000. Pendant ce réexamen, aucun exportateur n'a fourni de réponse complète au questionnaire de l'ASFC. Par conséquent, l'ASFC a décidé que les valeurs normales seraient déterminées pour tous les exportateurs conformément à une prescription ministérielle. Depuis le 31 janvier 2005, selon la nouvelle prescription ministérielle, les exportateurs n'ayant pas fourni suffisamment d'information, des droits antidumping équivalant à 72,1 p. 100 du prix à l'exportation sont appliqués aux importations de marchandises en question.

68. Le Tribunal constate que le dossier renferme peu d'éléments de preuve, sinon aucun, montrant que des importations ont été assujetties au nouveau taux de droits antidumping de 72,1 p. 10016 . Cependant, des calculs fondés sur les prix moyens pendant la période visée par le réexamen montrent que, si le nouveau taux des droits antidumping était imposé, les prix chinois moyens seraient supérieurs à ceux de certains concurrents dans d'autres pays exportateurs de marchandises à bas prix.

69. Les données au dossier relatives à l'importation couvrent la période visée par le réexamen, soit du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004. Le Tribunal n'a pas de raison de croire que, si le taux de droits antidumping de 29 p. 100 était resté en place après le 31 janvier 2005, la tendance à la hausse du volume des importations manifeste pendant la période visée par le réexamen ne se serait pas poursuivie au-delà de cette période. Cependant, compte tenu des nouveaux droits antidumping de 72,1 p. 100, le Tribunal croit que le volume des importations des marchandises en question diminuerait probablement de façon marquée si l'ordonnance du Tribunal était prorogée. Les importateurs ont témoigné que, si l'ordonnance était prorogée, ils cesseraient d'acheter les marchandises en question et se procureraient ce dont ils ont besoin en fait de bottes de ville et de bottes habillées, dont les styles changent rapidement, dans d'autres pays qui peuvent les leur fournir17 .

70. Par contre, le Tribunal est d'avis que le volume des importations des marchandises en question augmentera vraisemblablement si les droits antidumping sont supprimés. Le Tribunal remarque que même un producteur national18 a déclaré dans son témoignage attendre le résultat du présent réexamen relatif à l'expiration et que, si le Tribunal annule l'ordonnance, il importera vraisemblablement des bottes pour dames de la Chine plutôt que de sa source actuelle, le Vietnam.

71. Le Tribunal a entendu un certain nombre de témoins qui ont mentionné que les producteurs chinois se concentrent sur le segment du marché des bottes pour dames dans lequel ils ont un avantage concurrentiel, c'est-à-dire les bottes de ville et habillées chic et à la mode, non imperméabilisées et n'ayant pas de doublure chaude. Les producteurs chinois peuvent tirer parti du rapport entre le coût de la main-d'oeuvre et celui des matériaux plus élevé pour ces types de bottes. Des personnes ayant témoigné pour les producteurs nationaux et pour les importateurs ont confirmé que l'inverse est vrai pour les producteurs canadiens. Au Canada, les producteurs ont un avantage comparatif lorsque le rapport du coût des intrants, comme des doublures chaudes, des cuirs de toute première qualité et l'imperméabilisation, et de la main-d'oeuvre est plus élevé19 . Cela explique pourquoi les volumes les plus élevés d'importations en provenance de la Chine sont les bottes de ville et les bottes habillées à la mode, alors que les producteurs nationaux concentrent pour la plupart leurs efforts sur les bottes d'hiver imperméabilisées et ayant une doublure chaude.

72. Le Tribunal constate que la majorité du volume des importations des marchandises en question pendant la période visée par le réexamen était dans la fourchette des bas prix du marché des bottes pour dames, le prix de gros moyen unitaire étant de moins de 30 $. Il s'agit d'une portion du marché dans laquelle les producteurs nationaux n'ont pas été très actifs pendant toute la période visée par le réexamen et dans laquelle la concurrence se fait presque entièrement entre les importations20 .

73. Les éléments de preuve montrent aussi que des bottes habillées dernier cri à prix élevé sont importés de la Chine au Canada. Des sociétés comme Sherson, Stage4 et Town Shoes importent des bottes habillées dernier cri de grande qualité, en général produites pour le marché des chaussures autorisées et vendues sous une marque de commerce, comme Nine West, Franco Sartos et Anne Klein. Selon les témoignages, les produits autorisés et vendus sous une marque de commerce commandent une majoration de prix sur le marché canadien. Des détaillants qui vendent des produits autorisés sous une marque de commerce ont déclaré dans leurs témoignages que les producteurs nationaux ne peuvent pas livrer les styles dernier cri exigés. En se fondant sur les éléments de preuve et sur les nombreuses pièces matérielles au dossier, le Tribunal accepte l'argument selon lequel, en général, les producteurs nationaux ne fabriquent pas les bottes habillées dernier cri à la fine pointe de la mode que le marché des chaussures autorisées et vendues sous une marque de commerce exige. Le Tribunal a remarqué que les éléments de preuve au dossier ne montrent pas que ces importations haut de gamme font, à un degré le moindrement important, concurrence aux bottes pour dames produites au Canada.

74. Les éléments de preuve au dossier n'indiquent pas que les producteurs qui fabriquent des bottes pour dames en Chine ont pénétré à un degré le moindrement important le marché traditionnel des bottes d'hiver au Canada21 , le segment dominé actuellement par les producteurs canadiens. En fait, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la Chine n'a pas l'outillage ni les formes de plus grandes dimensions nécessaires pour la production de bottes d'hiver ayant une doublure chaude. De plus, la suppression récente par l'Union européenne des contingents d'importations sur les chaussures en provenance de la Chine a donné lieu à cet endroit à une demande croissante et énorme pour les chaussures produites en Chine. Le Tribunal a entendu des témoignages d'après lesquels cette nouvelle demande croissante exerce des pressions sur les producteurs chinois en fonction de l'offre22 . Le Tribunal est donc convaincu qu'il est peu probable, à court et à moyen termes, que la Chine soit très active sur le marché des bottes d'hiver. Cela semble particulièrement vrai pour le segment du marché le plus important pour la branche de production nationale, c'est-à-dire le segment des bottes d'hiver en cuir ayant une doublure chaude, imperméabilisées, et à coût et à prix élevés.

75. Bien que le Tribunal s'attende à ce que, si l'ordonnance expire, les importations de bottes de ville et habillées en provenance de la Chine augmentent probablement en réponse à la demande du marché, il prévoit que ces importations déplaceront en grande partie des importations actuelles de pays exportateurs non visés. Il ne croit pas que de grands volumes d'importations de bottes d'hiver, le segment dans lequel les producteurs canadiens concentrent leur production, bouleverseront l'offre de produits canadiens dans un avenir prévisible. À ce sujet, le Tribunal est convaincu qu'une bonne partie des importations qui se produirait vraisemblablement si l'ordonnance était annulée se produirait dans la fourchette des bas prix du marché des bottes pour dames, qui est surtout occupée par les bottes autres que pour l'hiver.

76. Les éléments de preuve au dossier indiquent que le volume des importations d'autres bottes, comme les bottes de type pour la randonnée et les bottes de type pour la planche à neige, a augmenté au cours des dernières années. À ce sujet, le Tribunal constate que les éléments de preuve et les témoignages23 n'indiquent pas que les bottes de type pour la randonnée, comme celles que Cougar importe de la Chine, font, à un degré le moindrement important, concurrence aux bottes pour dames de production nationale. En ce qui concerne les tendances futures du marché canadien, des témoins ont dit s'attendre à ce que les importations au Canada de bottes de type pour la randonnée diminuent pour les saisons d'automne 2005 et 2006, la mode délaissant le « look » de type randonnée  au profit de la botte mukluk « de type autochtone »24 .

77. En ce qui concerne les bottes de type pour la planche à neige, le témoin de Cougar a fait remarquer que ce type de botte n'est pas fabriqué au Canada. Les bottes canadiennes sont généralement de conception simple et sont fabriquées de peu de morceaux; leur fabrication nécessite beaucoup de matériaux et peu de main-d'oeuvre. Par contre, les bottes de type pour la planche à neige que Cougar importe sont plus complexes, car elles sont formées d'une combinaison de plusieurs types de matériaux et de morceaux25 . En réponse aux questions sur la production des bottes de type pour la planche à neige, les producteurs nationaux ont dit clairement ne pas produire ces bottes et ne pas avoir l'intention de produire ce style de bottes dans l'avenir26 . Les éléments de preuve au dossier n'indiquent pas que les bottes de type pour la planche à neige font concurrence aux bottes pour dames de production nationale.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et leur incidence sur les prix des marchandises similaires

78. Le Tribunal remarque d'abord que la majorité des importations des marchandises en question ont été, pendant toute la période visée par le réexamen, concentrées dans les produits ayant un bas prix reconnu sur le marché des bottes pour dames, le prix de gros moyen unitaire étant inférieur à 30 $. Les prix moyens des importations des marchandises en question ont toujours été inférieurs aux prix moyens des produits nationaux et sont demeurés parmi les prix moyens du marché les plus faibles. Le prix moyen unitaire des importations de bottes pour dames en question a montré une légère tendance à la hausse pendant la période visée par le réexamen. Cette tendance à la hausse des prix chinois moyens27 a été expliquée et confirmée par un certain nombre de témoins à l'audience. Les témoins d'Aldo, de Sherson, de Town Shoes et de The Shoe Company28 ont tous confirmé que les prix chinois unitaires plus élevés s'expliquent par l'évolution de la mode et l'abandon des « bottillons » arrivant à la cheville au profit de bottes à empeigne haute et de bottes trois-quarts, qui exigent plus de matériaux et coûtent donc plus cher à produire. Des éléments de preuve ont également montré que les matières brutes achetées sur le marché mondial et le coût d'autres intrants ont augmenté, donnant lieu à une augmentation générale du prix des bottes pour dames29 .

79. Selon le Tribunal, le prix des bottes chinoises continuera peut-être d'augmenter tant que les bottes habillées et les bottes de ville à haute empeigne seront en vogue. Si la mode change au profit de bottes à plus basse empeigne qui exigent moins de matériaux, il est probable que les prix diminueront. Cependant, si cela se produit, le Tribunal prévoit que ce mouvement des prix ne se limiterait pas aux bottes importées de la Chine, mais que le prix courant de ces produits provenant de toutes les sources évoluera dans le même sens. Le Tribunal est d'avis que le mouvement des prix serait concentré dans les importations, qui représentent la plupart de ces types de bottes sur le marché canadien, et aurait une influence limitée sur la direction des prix du segment des bottes d'hiver, sur lequel la branche de production nationale se concentre. Le Tribunal fait également observer que tout le marché des bottes pour dames, y compris celui des bottes d'hiver, subirait une fluctuation du coût des intrants.

80. Des importateurs qui ont témoigné devant le Tribunal ont déclaré que, si les droits antidumping étaient supprimés, ils ne réduiraient pas les prix demandés à leurs clients, mais conserveraient les mêmes prix reconnus. Certains ont soutenu que, pour les produits vendus sous une marque de commerce, le marché canadien ne permet pas, à l'heure actuelle, aux importateurs et aux titulaires de licence de gagner leurs marges de référence et que la suppression des droits antidumping permettrait simplement aux importateurs d'atteindre leur marge cible plutôt que de réduire les prix demandés aux détaillants ou aux consommateurs30 . De plus, en ce qui concerne les produits vendus sous une marque de commerce, les témoins de Sherson et Wolverine ont affirmé que, pour conserver l'intégrité de leurs marques, ils n'abaisseraient pas leurs prix31 . Malgré cela, le Tribunal reconnaît que, si les importateurs sont motivés à augmenter leur part du marché, les prix pourraient baisser par suite de la suppression des droits antidumping.

81. Fondant ses conclusions sur les éléments de preuve et les témoignages, le Tribunal est convaincu que, en raison de l'éventail des prix reconnus exigés par les détaillants et les consommateurs32 et du mélange de produits sur le marché, toute variation du prix des importations provenant de la Chine aura une incidence concurrentielle bien plus grande sur les produits à bas prix des pays non visés que sur les produits nationaux. Les éléments de preuve indiquent que les bottes importées de la Chine qui comptent parmi les moins chères du marché ne font pas concurrence à un degré le moindrement important aux bottes fabriquées au Canada. C'est-à-dire que les producteurs nationaux se spécialisent dans les bottes d'hiver ayant une doublure chaude et imperméabilisées dont le prix de gros unitaire est supérieur à 30 $33 , alors que la majorité des bottes importées de la Chine sont des bottes autres que pour l'hiver dont le prix de gros est inférieur à 30 $.

82. En ce qui a trait aux bottes habillées à prix élevé, autorisées et vendues sous une marque de commerce, en provenance de la Chine, les éléments de preuve montrent aussi qu'elles ne font pas concurrence aux bottes pour dames fabriquées au Canada. Leur prix n'influencera donc pas l'établissement des prix des bottes pour dames de production nationale.

83. Étant donné qu'il n'y a de toute évidence pas de concurrence serrée entre les importations de bottes de la Chine et le segment de marché des bottes d'hiver, sur lequel les producteurs nationaux se concentrent, le Tribunal est d'avis qu'il est peu probable que les importations accrues n'entraînent une sous-cotation des prix nationaux, ne causent une baisse de prix ou ne causent une compression de prix pour ce qui est de la vaste majorité des bottes pour dames de production nationale.

Rendement probable de la branche de production nationale

84. Seulement 5 des 12 producteurs nationaux connus de bottes pour dames ont fourni au Tribunal des données financières pour les années 2001 à 2003. Le Tribunal remarque que, pendant la période visée par le réexamen, les volumes des ventes, les valeurs des ventes, les marges brutes et les résultats nets dont ont fait état ces entreprises ont diminué pour ce qui est des ventes sur le marché intérieur et des ventes à l'exportation34 . D'autres indicateurs de dommage, par exemple l'utilisation de la capacité, l'emploi et les investissements faits par les producteurs nationaux, ont également connu des baisses35 . Néanmoins, une société a reconnu que 2004 avait été une bonne année pour elle36 .

85. L'AMCC a soutenu que, depuis 2002, six sociétés qui produisaient des bottes pour dames, soit The Brown Shoe Company, Grenico, Barbo (une division d'Alfred Cloutier), SM Footwear, Perfect Footwear et H.H. Brown Ltd., ont cessé leur production au Canada37 . En général, les éléments de preuve présentés pour expliquer les raisons pour lesquelles ces usines ont fermé leurs portes ne portaient pas à conclure que les importations de la Chine en étaient la cause38 . Par exemple, The Brown Shoe Company a fermé ses portes en raison de décisions prises par sa société mère américaine, bien que l'entreprise ait été profitable. Le témoin de Pier-2 a reconnu que son usine de Québec a fermé ses portes surtout en raison d'autres facteurs39 . De plus, cette usine produisait surtout des bottes pour hommes.

86. Compte tenu de la réduction de l'activité dans le secteur de la fabrication des bottes au Canada, le soutien, sous forme de fournisseurs d'intrants et de mécaniciens en machinerie, dont ont besoin les entreprises manufacturières qui poursuivent leurs activités au Canada est moins important que par le passé. Des producteurs nationaux ont affirmé que la plupart des matériaux qu'ils utilisent dans la fabrication doivent être importés40 . Un producteur national a déclaré que le processus de planification de la production était difficile, parce qu'il devait miser sur les quantités lorsqu'il commandait des fournitures41 .

87. Les éléments de preuve au dossier montrent que les producteurs nationaux ont tenté jusqu'à un certain point d'améliorer la qualité des bottes pour dames de production nationale et d'accroître l'efficacité et la compétitivité. Par exemple, un producteur canadien a déclaré avoir récemment investi dans de l'équipement spécialisé, ce qui lui permet de produire de plus petites séries, de manière plus efficace et plus rentable.

88. Le Tribunal remarque que la branche de production nationale a été lente à prendre l'initiative de créer une demande pour ses produits et d'ajuster ses pratiques aux exigences du marché actuel. Par exemple, les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal indiquent que les producteurs nationaux n'ont que récemment commencé à se faire connaître activement auprès des clients éventuels plutôt que d'attendre que ceux-ci manifestent de l'intérêt pour eux. Les pratiques passées semblent avoir été limitées à la présence à des foires commerciales annuelles dans des endroits comme Las Vegas et Toronto. La publicité directe par la branche de production nationale, dans son ensemble, a été limitée pendant la période visée par le réexamen. Le Tribunal est d'avis que, si les producteurs nationaux augmentaient leurs activités de commercialisation et de vente directe, ils pourraient améliorer leur rendement. C'est ce que montre l'expérience récente de Penshu42 .

89. Les éléments de preuve indiquent que la publicité faite par les détaillants peut aussi constituer un outil puissant pour l'augmentation des ventes. Le témoin de Sears a expliqué l'importance de la vente par catalogue pour cette société et comment la publicité sur sa page couverture, par exemple, peut avoir une incidence importante sur le volume des ventes des marchandises qui y sont présentées. Ce genre de publicité et de visibilité peut travailler pour ou contre les producteurs nationaux, selon que le détaillant choisit de présenter un produit national ou importé43 .

90. Dans le segment des bottes de ville et celui des bottes habillées, la branche de production nationale ne semble pas offrir ce que le marché exige44 . Les détaillants considèrent que le cycle annuel de développement des produits des producteurs nationaux est trop lent pour le segment de la mode en évolution rapide, dans lequel les tendances et les goûts changent plusieurs fois par année. On reconnaît que la « nouveauté » [traduction] est très importante et que la toute première priorité pour le détaillant est d'« emballer le client » [traduction]. Ces exigences du segment de marché des bottes habillées et de celui des bottes de ville sont plus prioritaires que des facteurs comme le confort et le prix45 . Les détaillants préoccupés par la mode font donc pression sur les fournisseurs pour que ceux-ci les aident à réduire le coût des stocks et à accroître le rythme auquel ils livrent au marché des bottes habillées et des bottes de ville à la toute dernière mode46 .

91. Alors que les producteurs chinois offrent un délai d'exécution rapide des styles nouveaux et à la fine pointe de la mode, les producteurs canadiens ont en général un cycle annuel ou semi-annuel de développement des produits. Bon nombre de producteurs nationaux ne développent et n'offrent une nouvelle gamme de produits qu'une seule fois par année. Selon ce qui a été dit devant le Tribunal, dans ces gammes, de nombreux modèles sont de conception « classique » [traduction] qui revient d'année en année47 . Cependant, d'après certains témoignages, la proportion des styles classiques par rapport aux nouveaux styles diminue48 .

92. Le coût moyen de la production de bottes pour dames au Canada est supérieur à 40 $ la paire49 . Ce coût moyen relativement élevé, lorsqu'il est placé dans le contexte de la pression exercée par les détaillants et leurs clients qui exigent que certains prix reconnus soient respectés, oblige les producteurs nationaux à trouver d'autres solutions que les prix pour rester concurrentiels. En l'espèce, les éléments de preuve indiquent que, pendant la période visée par le réexamen, la grande majorité de bottes pour dames fabriquées par les producteurs nationaux étaient destinées au créneau particulier des bottes d'hiver en cuir de qualité, imperméabilisées et ayant une doublure chaude50 . Tout indique que les producteurs nationaux ont l'intention de continuer à se concentrer sur ce créneau dans l'avenir. Le reste de la production nationale est centré sur les bottes imperméabilisées et ayant une doublure chaude, autres que les bottes en cuir, mais à des prix moindres51 . À ce sujet, le Tribunal a entendu le témoignage de détaillants selon lequel ceux-ci continueront de se procurer des produits nationaux pour satisfaire à la demande du marché en bottes d'hiver ayant une doublure chaude et selon lequel ce type de bottes continuera d'être recherché. Les producteurs nationaux ont, en général, maintenu leur emprise sur le segment de marché des bottes d'hiver et, s'ils faisaient d'autres efforts de commercialisation, leur position financière et leur position sur le marché pourraient même s'améliorer.

Rendement probable de la branche de production des bottes pour dames en Chine

93. La Chine est le plus grand producteur de chaussures au monde, selon un rapport publié par la Shoe and Allied Trade Research Association (SATRA)52 . En 2002, la part de la production mondiale de la Chine représentait près de 56 p. 100 de la production mondiale totale, alors qu'elle équivalait à 11 p. 100 il y a deux décennies. Les données confirment que la Chine est de toute évidence axée sur les exportations, environ 60 p. 100 de sa production ayant été destinée aux marchés d'exportation en 2002.

94. Selon les témoignages entendus par le Tribunal, de grands districts se consacrent à la fabrication de chaussures en Chine. Outre sa très grande capacité de fabrication de bottes, la Chine possède une large gamme d'industries de soutien en amont qui produisent des intrants facilement disponibles pour le secteur de la fabrication de bottes. Cependant, malgré l'énorme capacité manufacturière de la Chine, les fonctions de conception et de commercialisation dépendent fortement de l'expertise de sociétés dans d'autres pays, plus particulièrement l'Italie, d'autres pays européens et les États-Unis.

95. Étant donné que l'Union européenne a récemment supprimé les contingents sur les importations de chaussures de la Chine, l'accroissement soudain de la demande pour les produits chinois qui en a résulté a entraîné certaines difficultés pour les producteurs chinois. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les producteurs en Chine sont actuellement confrontés à des contraintes, comme des pénuries de main-d'oeuvre, des pénuries d'électricité et des difficultés de transport53 .

96. Selon le Tribunal, la demande européenne croissante pour les produits des installations chinoises de fabrication de chaussures renforcera davantage la fabrication chinoise de la gamme complète des chaussures, y compris les bottes pour dames. Cependant, la concurrence européenne pour ce qui est du temps de production des usines chinoises, associée aux contraintes internes auxquelles les producteurs chinois font face, causeront des pressions qui affecteront la production, les exportations et, en fin de compte, la disponibilité des produits pour le marché canadien. À ce sujet, un témoin a mentionné que les petites séries de produits destiné au marché canadien n'intéressent généralement pas les producteurs chinois54 .

97. Comme il a déjà été dit, le dossier n'indique pas que les producteurs chinois de bottes pour dames ont pénétré à un degré le moindrement important le marché traditionnel de la botte d'hiver au Canada, ni qu'ils semblent intéressés à le faire. Le Tribunal est d'avis qu'il est peu probable, compte tenu des conditions actuelles du marché en Chine, que les producteurs chinois acquerront, à court ou à moyen terme, un nouvel outillage et les formes de plus grandes dimensions nécessaires à la production de bottes d'hiver ayant une doublure chaude et imperméabilisées pour approvisionner le marché canadien, qui est relativement petit.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

98. Pour examiner l'incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale, le Tribunal a tenu compte de facteurs économiques pertinents, y compris le déclin potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi et de l'utilisation de la capacité de la production, ainsi que de toutes les incidences négatives potentielles sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement.

99. Les macro-statistiques relatives au marché des bottes pour dames au Canada pourraient sembler appuyer une conclusion de dommage probable en raison de la présence forte et croissante des marchandises en question sur le marché canadien et de la position financière négative de la branche de production nationale. Toutefois, les éléments de preuve indiquent qu'il serait trompeur de considérer le marché comme un tout indifférencié pour l'analyse d'incidences. Le Tribunal est fermement convaincu par les faits et les témoignages qu'il faut voir plus loin que les macro-données.

100. Les témoignages indiquent clairement que, pour des raisons stratégiques, la branche de production nationale a choisi de se concentrer sur le segment de marché des bottes d'hiver et de mettre l'accent sur les bottes en cuir imperméabilisées et ayant une doublure chaude tandis que les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question sont fortement concentrées dans les segments autres que celui des bottes d'hiver, comme les bottes habillées et les bottes de ville. Les producteurs nationaux n'ont en général pas réussi à établir qu'il existe une concurrence de front entre les bottes de production nationale et les marchandises en question55 .

101. Selon le Tribunal, il est évident que, malgré de fortes augmentations du volume des importations des marchandises en question, la portion importante de ces importations dont le prix de gros moyen est inférieur à 30 $ n'a pas, à un degré le moindrement important, nui aux producteurs nationaux pendant la période visée par le réexamen et ne lui nuira pas dans un avenir prévisible. En ce qui a trait aux bottes habillées et aux bottes de ville à prix plus élevé importées de la Chine, le Tribunal remarque que, étant donné l'absence de concurrence entre ces bottes et les bottes pour dames de production nationale, elles n'auront probablement pas une grande incidence sur les producteurs nationaux de bottes pour dames. Par conséquent, que le volume des importations de la Chine augmente ou qu'il diminue, les importations en question n'auront probablement pas une grande incidence sur le segment des bottes d'hiver approvisionné de manière générale par les producteurs nationaux.

102. Les producteurs nationaux ont présenté diverses allégations qu'ils avaient perdu des ventes en raison des importations des marchandises en question. Le Tribunal remarque cependant que le volume des ventes nationales qui, il a été clairement établi, ont été perdues en raison des importations de la Chine, était très limité. La plupart des diverses allégations de ventes perdues étaient vagues. En réponse aux questions, les producteurs n'ont pas pu affirmer de façon définitive qu'une vente en particulier avait été perdue en raison des importations en provenance de Chine par suite de la concurrence au niveau des prix. Les producteurs nationaux n'ont pas réussi à établir des liens précis entre les pertes dont ils faisaient état et les importations de la Chine56 . Par exemple, Pier-2 a déclaré avoir perdu un volume important de ventes d'un client important, mais n'a pu préciser quelle était la source des importations qui lui ont fait perdre ses ventes57 . De plus, TT a déclaré avoir perdu des ventes, mais au profit d'un autre producteur canadien58 .

103. Selon le Tribunal, la difficulté qu'a eue la branche de production nationale à montrer l'incidence des importations de la Chine sur elle vient en partie des déplacements et des changements qui s'étaient déjà produits sur le marché canadien avant la période visée par le réexamen. L'AMCC a déclaré avoir conseillé59 à ses membres d'avoir recours à la fabrication de bottes comme stratégie de survie, étant donné que le rapport entre le coût des matériaux et celui de la main-d'oeuvre est plus élevé pour les bottes que pour les souliers. Il semble que les producteurs nationaux aient suivi ce conseil et soient allés un peu plus loin, puisque le degré de spécialisation en fabrication de bottes d'hiver au Canada est maintenant relativement élevé. Ainsi, le Tribunal constate que le segment le plus important pour les producteurs nationaux, les bottes d'hiver, ne subit à peu près pas la concurrence des marchandises en question.

104. Comme cela a déjà été dit, les arguments présentés par la branche de production nationale n'ont pas établi qu'il existe une concurrence importante entre les bottes pour dames de production nationale et les marchandises en question. Les éléments de preuve montrent clairement que la branche de production nationale met l'accent sur la production de bottes ayant une doublure chaude et imperméabilisées. En fait, la grande majorité des bottes pour dames fabriquées par la branche de production nationale pour le marché canadien sont des bottes ayant une doublure chaude et imperméabilisées60 . Cet accent mis par l'ensemble de la branche de production indique que, en général, les producteurs nationaux n'ont pas eu d'intérêt marqué pour la production de bottes de ville et de bottes habillées dans le passé, n'en ont pas présentement et ne prévoient pas en avoir dans l'avenir.

105. Les deux parties ont présenté des arguments affirmant que la situation aux États-Unis illustrait ce qui se produirait au Canada si l'ordonnance était annulée. D'une part, les producteurs nationaux ont fait valoir que le volume de leurs ventes à l'exportation vers les États-Unis a diminué pendant la période visée par le réexamen à la suite de l'augmentation de la concurrence livrée par les produits à bas prix importés de la Chine. D'autre part, l'ACIE a fait valoir que le prix moyen unitaire aux États-Unis des bottes pour dames de production canadienne a augmenté, ce qui montre que les producteurs canadiens peuvent faire concurrence sur le marché des États-Unis, où les importations en provenance de la Chine ne sont pas assujetties à des droits antidumping. Le petit nombre d'éléments de preuve relatifs à d'autres conditions ou tendances pertinentes du marché aux États-Unis ne permet pas au Tribunal de tirer de la situation de ce marché des conclusions utiles pour le marché canadien.

106. En résumé, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'expiration de l'ordonnance n'aura vraisemblablement pas d'incidence importante sur les producteurs nationaux en ce qui concerne les facteurs énumérés à l'alinéa 37.2(2)e) du Règlement.

Changements des conditions du marché à l'échelle nationale et à l'échelle internationale

107. Depuis le dernier réexamen relatif à l'expiration, des changements se sont produits sur le marché des chaussures, et en particulier des bottes pour dames, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale.

108. Comme cela a déjà été dit, plusieurs usines canadiennes qui produisaient des bottes pour dames ont fermé leurs portes. Il est de toute évidence devenu plus difficile pour les producteurs nationaux de bottes pour dames d'obtenir les intrants locaux et le soutien technique qu'ils avaient auparavant. Des témoins ont mentionné devant le Tribunal que les industries de fabrication d'intrants en amont sont presque toutes disparues et que très peu de composantes en matières premières sont encore produites au Canada. De plus, peu de travailleurs d'expérience peuvent réparer et entretenir l'outillage industriel, et leurs services sont coûteux61 . Le Tribunal remarque que ces changements ajoutent aux difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs nationaux de bottes pour dames au Canada.

109. Les tendances de la mode dans le marché changent plus rapidement que jamais. Les producteurs de bottes pour dames sont donc de plus en plus incités à suivre ces tendances et à livrer rapidement au marché de nouveaux produits tout au long de l'année. Des éléments de preuve semblent indiquer que ces demandes croissantes réduisent la capacité des producteurs nationaux de compter sur leurs modèles de bottes « classiques » ou sur un cycle annuel ou semi-annuel de développement des produits62 .

110. De grands détaillants ont témoigné devant le Tribunal que le délai d'exécution nécessaire aux producteurs nationaux pour fabriquer et expédier des produits après avoir reçu une commande pour un nouveau style de bottes est beaucoup plus long que celui qu'offrent les usines chinoises. Les changements de style rapides des bottes habillées et des bottes de ville, en particulier, entraînent des changements rapides en matière de besoins et d'exigences des consommateurs. Les producteurs chinois peuvent, semble-t-il, expédier tout au long de l'année et dans les trois à cinq semaines après avoir reçu une commande pour un nouveau style. Le témoin d'Aldo a expliqué le concept de « frigo » [traduction] de cette entreprise63 . Le frigo est le panier de tous les styles en évolution qu'Aldo a déjà conçus et qu'elle est prête à mettre en production pour que les chaussures soient livrées à ses magasins pendant toute l'année. Selon le Tribunal, il est évident qu'Aldo se procure ces nouvelles bottes de ville et habillées à la fine pointe de la mode en Chine parce qu'il lui est impossible de se procurer des bottes semblables, dans des volumes similaires, et d'obtenir tout au long de l'année des marchandises auprès de producteurs nationaux en respectant les mêmes délais d'exécution rapides.

111. Enfin, des témoins ont mentionné au Tribunal le changement considérable qui s'est produit sur le marché international. Plus précisément, l'Union européenne a supprimé au début de 2005 les contingents d'importations sur les chaussures chinoises. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, conséquemment, les concepteurs et les importateurs européens se disputent maintenant la capacité des usines chinoises. Des pressions visant à les amener à fournir à l'Union européenne tous types de chaussures s'exercent donc sur les usines chinoises. Selon le Tribunal, les usines chinoises s'occuperont probablement de cette nouvelle demande européenne, qui continue d'augmenter, avant de procéder à d'autres investissements pour acquérir un nouvel outillage et modifier leur capacité de production pour servir le petit marché des bottes d'hiver au Canada64 .

Imposition de mesures antidumping par des autorités de pays étrangers

112. L'AMCC a prétendu que l'existence de recours commerciaux contre les chaussures chinoises dans d'autres pays prouve que le dommage causé par les marchandises en question reprendra si l'ordonnance était annulée.

113. Le Tribunal constate que les conclusions appliquées partout dans le monde sur les chaussures chinoises couvrent de larges gammes de chaussures. Le Tribunal ne connaît en outre pas la nature de la concurrence entre les marchandises faisant l'objet de ces mesures antidumping et les marchandises produites dans les pays où ces mesures sont appliquées. Par conséquent, le Tribunal n'est pas convaincu que l'existence de ces mesures antidumping soit pertinente pour le présent réexamen relatif à l'expiration.

Autres facteurs

114. Le Tribunal estime que plusieurs facteurs, autres que la présence des importations en question sur le marché national, peuvent avoir des répercussions sur la branche de production nationale maintenant et à court et à moyen termes.

115. Certains détaillants et importateurs ont témoigné devant le Tribunal que les producteurs nationaux ne commercialisent pas efficacement leurs produits. Plus précisément, des témoins ont affirmé que les producteurs nationaux appellent rarement leurs clients ou des clients éventuels pour faire la promotion de nouvelles gammes65 . À ce sujet, le témoin de Santana a reconnu que sa société était mal représentée au Québec du point de vue des ventes66 . Le Tribunal note toutefois les efforts déployés par Penshu pour commercialiser sa gamme de produits « La Canadienne ».

116. De plus, il a peu d'éléments de preuve qui indiquent que les producteurs nationaux planifient de façon stratégique et à long terme. À ce propos, les investissements faits par la plupart des producteurs nationaux semblent minimaux et non stratégiques, bien qu'il y ait quelques exceptions; par exemple, au moins un producteur a récemment investi pour permettre la production de petites séries pour des magasins indépendants, ce qui auparavant n'aurait pas été économique.

117. Le Tribunal remarque que l'évolution des tendances de la mode a eu des effets directs sur les producteurs canadiens. L'adoption par les consommateurs de bottes plus à la mode explique en partie la réduction des ventes des producteurs nationaux67 . Des détaillants ont prétendu que les producteurs nationaux ne fabriquent pas de nouveaux styles qui suivent, tout au long de l'année, le rythme de la demande pour les changements de style rapides en ce qui a trait aux segments des bottes habillées et des bottes de ville du marché des bottes pour dames. En ce qui a trait aux bottes d'hiver, par contre, des caractéristiques telles que la qualité, la chaleur et l'imperméabilisation sont plus importantes que les nouveaux styles à la fine pointe de la mode.

118. Enfin, le raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain pendant la période visée par le réexamen a eu aussi deux effets sur les producteurs canadiens. Premièrement, selon les éléments de preuve, bon nombre des intrants utilisés par les producteurs nationaux de bottes sont maintenant importés. Par conséquent, lorsque le prix de ces intrants était établi en dollars américains, ils sont devenus moins coûteux pendant la période visée par le réexamen. Deuxièmement, les exportations vers les États-Unis de bottes pour dames fabriquées par les producteurs nationaux ont été touchées de façon négative. Le produit canadien est devenu plus coûteux sur le marché des États-Unis en raison de la force du dollar canadien. À ce propos, le Tribunal remarque que des producteurs canadiens ont mentionné pendant leur témoignage n'avoir que récemment appliqué certaines stratégies visant à réduire leur exposition aux fluctuations des taux de change.

DEMANDES D'EXCLUSION DE PRODUITS

119. Le Tribunal a reçu nombre de demandes d'exclusion de produits. Cependant, étant donné la décision du Tribunal d'annuler l'ordonnance, il n'y a pas lieu d'en traiter.

CONCLUSION

120. En conclusion, le Tribunal reconnaît que l'expiration de l'ordonnance entraînera probablement une augmentation du volume des marchandises en question à des prix plus bas. Toutefois, ceci ne devrait pas avoir d'effet important sur le prix des marchandises semblables ni sur la branche de production nationale, en raison du peu de concurrence entre les marchandises en question et les bottes pour dames produites au Canada.

121. Le Tribunal conclut que l'expiration de l'ordonnance concernant les bottes en cuir et autres qu'en cuir pour dames en provenance de la Chine ne causera vraisemblablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale.

122. Par conséquent, aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule son ordonnance relative aux marchandises en question.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2004.I.2311.

3 . Le dentelage est une forme de perçage et est utilisé habituellement à des fins décoratives.

4 . Le dolage consiste à fendre, rogner ou aplanir la surface du matériau destiné à être utilisé afin qu'il ne blesse pas le pied lorsqu'il y a superposition.

5 . En 2003, Alfred Cloutier a cessé de fabriquer des bottes pour dames à son établissement de Saint-Émile (Québec).

6 . Maintenant connu sous le nom de Taipei chinois.

7 . Le Tribunal n'a pas jugé probable une reprise du dumping des marchandises importées du Brésil, de la Pologne, de la Roumanie, de Taïwan et de l'ancienne Yougoslavie, pas plus qu'un préjudice sensible pouvant être causé à la production nationale par le subventionnement au Brésil.

8 . Le Tribunal n'a pas jugé probable une reprise du dumping des marchandises importées de Taiwan et du Brésil, pas plus qu'un préjudice sensible pouvant être causé à la production nationale par le subventionnement au Brésil.

9 . L'AMCC a informé le Tribunal qu'elle ne produirait pas d'allégations de dommage à l'égard des importations de souliers pour dames en provenance de la Chine.

10 . Cette partie du texte a pour objet de décrire diverses observations clés soumises par les parties. Elle ne prétend pas être un compte rendu exhaustif.

11 . Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, le retard est le retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale.

12 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, aux pp. 21, 22.

13 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

14 . Isolant préformé de fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Certaines préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9.

15 . Rapport du personnel préalable à l'audience, pièce du Tribunal RR-2004-002-05.01A, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 170, 175.

16 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, aux pp. 401, 402, 405.

17 . Ibid. aux pp. 380, 381; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 660-661.

18 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, aux pp. 158, 159.

19 . Ibid. aux pp. 77, 78, 249-251; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, aux pp. 377, 378.

20 . Rapport du personnel préalable à l'audience, pièce du Tribunal RR-2004-002-05.01A, dossier administratif, vol. 1B à la p. 187; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, à la p. 238.

21 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 9 mars 2005, aux pp. 187-190; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 633-635.

22 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, aux pp. 384, 412, 413; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 479-481.

23 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, à la p. 421; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 9 mars 2005, aux pp. 168-169.

24 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, aux pp. 441, 442; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 9 mars 2005, aux pp. 184-185; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 571, 572.

25 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, aux pp. 377, 378.

26 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, à la p. 119.

27 . Rapport du personnel préalable à l'audience, pièce du Tribunal RR-2004-002-05.01A, dossier administratif, vol. 1B à la p. 172, 178.

28 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 484-486, 531-536, 605.

29 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, aux pp. 405, 406, 438, 439; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, à la p. 694; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 10 mars 2005, à la p. 838.

30 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 10 mars 2005, aux pp. 751, 772, 773.

31 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 481, 482; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 10 mars 2005, à la p. 713.

32 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, aux pp. 369-371, 376, 377, 397, 398, 401; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 10 mars 2005, aux pp. 842-844, 908.

33 . Rapport du personnel préalable à l'audience, pièce du Tribunal RR-2004-002-05.01A, dossier administratif, vol. 1B à la p. 187; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, aux pp. 333-336.

34 . Rapport du personnel protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal RR-2004-002-06.01A, dossier administratif, vol. 2B aux pp. 191-192.

35 . Rapport du personnel préalable à l'audience, pièce du Tribunal RR-2004-002-05.01A, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 195, 198, 202, 203.

36 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 8 mars 2005, aux pp. 131, 132.

37 . Pièce du fabricant A-01, para. 8, dossier administratif, vol. 11.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, aux pp. 336-337.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, aux pp. 123, 124.

40 . Ibid. à la p. 230; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 8 mars 2005, aux pp. 14, 42, 43, 76, 109, 110.

41 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, aux pp. 230, 231.

42 . Ibid. à la p. 25; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 8 mars 2005, aux pp. 128, 129, 131, 132.

43 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 10 mars 2005, aux pp. 312, 313.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 506, 581, 582, 658; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 10 mars 2005, aux pp. 781, 851, 852.

45 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, aux pp. 215, 225, 226; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, à la p. 427.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 575, 576.

47 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, aux pp. 81, 82.

48 . Ibid. à la p. 215.

49 . Rapport du personnel protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal RR-2004-002-06.01A, dossier administratif, vol. 2B à la p. 191; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 685-688.

50 . Rapport du personnel protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal RR-2004-002-06.01A, dossier administratif, vol. 2B aux pp. 221, 222; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, aux pp. 22, 112, 120, 121, 249-251.

51 . Toutes les bottes pour dames produites par TT sont doublées d'une membrane isolante. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, à la p. 65.

52 . SATRA Technology Centre est une organisation internationale qui offre des services à un éventail d'industries des biens de consommation.

53 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 479, 480.

54 . Ibid. aux pp. 634, 635.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 10 mars 2005, à la p. 854; Rapport du personnel préalable à l'audience, pièce du Tribunal RR-2004-002-05.01A, dossier administratif, vol. 1B à la p. 187.

56 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, aux pp. 31, 101.

57 . Ibid. à la p. 186.

58 . Ibid. aux pp. 33, 34.

59 . Ibid. aux pp. 249-251.

60 . Ibid. aux pp. 22, 23, 59, 65, 66, 86, 112, 121, 207, 208; Rapport du personnel protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal RR-2004-002-06.01A, dossier administratif, vol. 2B aux pp. 168, 183; pièce du fabricant A-18, para. 6, dossier administratif, vol. 11.

61 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, à la p. 403; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 683, 684.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, à la p. 215.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 566, 567, 652.

64 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 8 mars 2005, à la p. 384; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 479, 634, 635; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 9 mars 2005, aux pp. 187-190.

65 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 9 mars 2005, à la p. 136; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 9 mars 2005, aux pp. 545-547, 596, 597.

66 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 7 mars 2005, aux pp. 243, 244.

67 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 10 mars 2005, aux pp. 255-257.