FILS EN ACIER INOXYDABLE

Réexamens relatifs à l’expiration (article 76.03)


FILS EN ACIER INOXYDABLE
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-004

Ordonnances et motifs rendus
le mercredi 29 juillet 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 30 juillet 2004, dans l’enquête no NQ-2004-001, concernant :

LE DUMPING DE FILS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L’INDE

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen relatif à l’expiration des conclusions qu’il a rendues le 30 juillet 2004, dans l’enquête no NQ-2004-001, concernant le dumping de fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d’une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm), originaires ou exportés de la République de Corée, de la Suisse et des États-Unis d’Amérique, et le subventionnement de marchandises de cette description originaires ou exportés de l’Inde.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente ses conclusions à l’égard des fils en acier inoxydable originaires ou exportés de la République de Corée, de la Suisse et de l’Inde.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) et du paragraphe 76.04(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente ses conclusions à l’égard des fils en acier inoxydable originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

André F. Scott
André F. Scott
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 9 juin 2009

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Diane Vincent, membre

 

André F. Scott, membre

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Économiste principal :

Simon Glance

   

Agent de la recherche :

Rhonda Heintzman

   

Agent principal à la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Agents à la recherche statistique :

Marie-Josée Monette

 

Stéphane Racette

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Jidé Afolabi

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Sarah MacMillan

   

Agent de soutien du greffe :

Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

   

Central Wire Industries Ltd.

Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
G. Ian Clarke

   

Partie qui a demandé une exclusion de produit

Conseiller/représentant

   

Eutectic Canada Inc.

Stéphane Lacasse

TÉMOINS :

T.J. (Tom) Dodds
Vice-président, Opérations canadiennes
Central Wire Industries Ltd.

L.L. (Larry) Smith
Président et Premier dirigeant
Central Wire Industries Ltd.

   

Michel Piché
Directeur financier
Central Wire Industries Ltd.

David McNiece
Directeur financier à la retraite
Central Wire Industries Ltd.

   

Ron Van Noort
Directeur
The Wire Mesh Belt Company of Canada Limited

Michael Northey
Représentant des ventes pour l’Ontario et le Manitoba
Controlled Products Group

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 30 juillet 2004, dans l’enquête no NQ-2004-001, concernant le dumping de fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d’une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm), originaires ou exportés de la République de Corée (Corée), de la Suisse et des États-Unis d’Amérique, et le subventionnement de marchandises de cette même description originaires ou exportés de l’Inde. Les marchandises de cette description provenant de ces pays sont désignées ci-après les « marchandises en question »2 .

2. Le 12 novembre 2008, le Tribunal décidait de procéder à un réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration des conclusions à l’égard des marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard et envoyait un avis de réexamen relatif à l’expiration aux parties intéressées connues3 . Le Tribunal envoyait aussi au producteur canadien, aux importateurs, aux exportateurs et aux producteurs étrangers des lettres dans lesquelles il leur demandait de remplir des questionnaires portant sur le réexamen relatif à l’expiration. Dans l’éventualité où l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concluait à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal demandait aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux exportateurs et aux producteurs étrangers de mettre à jour leurs réponses aux questionnaires présentées à l’ASFC en y incluant les données relatives à toute l’année 2008; il demandait aussi au producteur national de remplir la partie E du questionnaire de réexamen relatif à l’expiration à l’intention des producteurs.

3. Le 13 novembre 2008, l’ASFC ouvrait une enquête de réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

4. Le 12 mars 2009, l’ASFC déterminait, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

5. Le Tribunal tenait une audience, comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), le 9 juin 2009.

6. Le seul producteur national, Central Wire Industries Ltd. (Central Wire), présentait des éléments de preuve et des arguments à l’appui d’une prorogation des conclusions. Central Wire était représentée par des conseillers et faisait entendre les témoins suivants à l’audience : M. Larry Smith, président et premier dirigeant, M. Tom Dodds, vice-président, Opérations canadiennes, M. Michel Piché, directeur financier et M. David McNiece, directeur financier à la retraite.

7. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, aucune partie ne comparaissait devant le Tribunal ni ne déposait des exposés à l’appui d’une annulation des conclusions.

8. Un importateur des marchandises en question, Eutectic Canada Inc., présentait une demande d’exclusion de produit.

9. Le Tribunal invitait M. Ron Van Noort, de The Wire Mesh Belt Company of Canada Limited (Wire Mesh), à comparaître à titre de témoin du Tribunal à l’audience publique. De plus, M. Michael Northey de Controlled Products Group comparaissait à titre de témoin du Tribunal à la suit d’une citation à comparaître délivrée par le Tribunal.

10. Le dossier du présent réexamen comprend l’ensemble des documents pertinents, notamment le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC, l’exposé des motifs, l’index des renseignements contextuels et des documents connexes, les réponses protégées et publiques aux questionnaires portant sur le réexamen relatif à l’expiration, les rapports du personnel public et protégé préalables à l’audience préparés pour le présent réexamen relatif à l’expiration, les demandes de renseignements et les réponses de Central Wire conformément aux directives du Tribunal, les déclarations des témoins et les pièces déposées au cour du réexamen relatif à l’expiration, les conclusions et l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, et les rapports du personnel public et protégé préalables à l’audience préparés pour l’enquête no NQ-2004-001. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

PRODUIT

Description du produit

11. Les marchandises en question sont les fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d’une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm), à l’exclusion des marchandises suivantes :

fils en acier inoxydable enduits de nickel;

fils en acier inoxydable enduits de cuivre;

fils en acier inoxydable destinés à la fabrication de ressorts, selon la norme ASTM A313, fini mat, enduits d’un lubrifiant (tous types), de toutes teneurs et de tous diamètres;

fils en acier inoxydable de diamètres d’au plus 0,032 po (0,813 mm);

fils de saisissage en acier inoxydable;

fils en acier inoxydable de type 27-7MO (marque de commerce) aussi identifié comme UNS S31277, ou produits équivalents;

fils à matricer à froid en acier inoxydable des types 302 et 430 destinés à la fabrication de rivets pleins semi-tubulaires;

fils à souder en acier inoxydable des types 308LHS, 309LHS, 387, 409CB et 430LCB emballés dans des fûts en fibre en vrac, des fûts ou des barils, connus sous le nom de « Tech Paks », ou produits équivalents, de tailles d’au moins 250 lb (113,4 kg), destinés aux applications à souder à long terme;

fils à souder massifs en acier inoxydable de type 439, stabilisés au titane, emballés dans des fûts de 500 lb (226,8 kg);

fils à matricer à froid en acier inoxydable de type A-286 aussi identifié comme AISI no 660, UNS K66286 DIN-1.4980, composés de : 0,08% max. carbone, 2,00% max. manganèse, 1,00% max. silicium, 0,025% max. phosphore, 0,025% max. soufre, 13,50/16,00% chrome, 24,00/27,00% nickel, 1,00/1,50% molybdène, 0,50% max. cuivre, 1,00% max. cobalt, 0,35% max. aluminium, 1,90/2,35% max. titane, 0,10/0,50% vanadium et 0,003/0,010% bore;

fils à matricer à froid en acier inoxydable de type A286/A286SF;

fils en acier inoxydable de type XM-19 aussi identifié comme UNS S20910.

Renseignements additionnels sur le produit

12. L’acier inoxydable est un acier allié, dont la teneur en carbone est de 1,2 p. 100 ou moins, en poids, et la teneur en chrome de 10,5 p. 100 ou plus, en poids. Le molybdène et le nickel sont d’autres éléments utilisés dans la production de l’acier inoxydable. Étant l’élément d’alliage le plus dispendieux que puisse contenir l’acier inoxydable, le nickel a une incidence importante sur le coût des fils en acier inoxydable.

Procédé de production

13. Les fils en acier inoxydable, y compris les fils en acier inoxydable en question4 , peuvent être produits en diverses tailles dans une vaste gamme de types et de teneurs de produits. Le procédé de production est, pour l’essentiel, l’étirage à froid d’une tige de fil métallique en acier inoxydable faite à partir d’un mélange d’alliages convenables, avec une ou plusieurs passes. Pendant que les fils sont étirés pour obtenir des diamètres plus petits, des opérations de recuit permettent de parvenir à la taille et aux caractéristiques définitives recherchées. Les fils peuvent être traités afin d’obtenir une surface ou une apparence spéciale, y compris un fini mat ou diamant. De plus, des revêtements peuvent être appliqués pour servir de lubrifiant lors d’opérations ultérieures de traitement ou de fabrication.

14. Les fils en acier inoxydable en question sont conditionnés selon les exigences du client et le type de produit. Ils peuvent être expédiés en bobines, sur des tourets ou des rouleaux ou dans des barils. Les fils à souder, tels les fils de tungstène pour soudage à l’arc en atmosphère inerte, peuvent aussi être coupés à longueur et expédiés en tubes ou en vrac (boîtes).

15. Les fils en acier inoxydable en question sont généralement produits en taille de 0,003 po (0,08 mm) à 0,300 po (7,62 mm). Les teneurs sont définies par leurs propriétés chimiques. Les teneurs prédominantes des fils en acier inoxydable en question vendus au Canada sont les teneurs de l’American Iron and Steel Institute (AISI) 304, 304L (faibles en carbone), 314, 316, 316L, 330, 308, 308L, 308LSi (à basse teneur en carbone et à haute teneur en silicone — teneur de soudage), 309LSi, 316LSi, 302, 302 HQ (qualité de bouterollage5 ) et 430.

Applications du produit

16. Sur le plan du volume, les fils en acier inoxydable en question vendus au Canada sont principalement les fils pour courroies, les fils à matricer et de formage à froid, les fils à souder et les autres fils (y compris les câbles métalliques et les fils de tissage). En majeure partie, ces types de fils en acier inoxydable servent à la transformation complémentaire. Certains fils en acier inoxydable peuvent aussi être vendus sous forme de produits finis, comme les fils à souder.

Utilisations des fils en acier inoxydable6
– Fils pour courroies

17. Les fils pour courroies en acier inoxydable (fils pour courroies) sont généralement utilisés dans la production de courroies de convoyeurs utilisés dans les secteurs de la transformation du métal, de l’automobile, de l’alimentation et du traitement thermique. Les teneurs les plus courantes sont les types 314, 35/19CB (aussi appelé 330) et 304, dans des diamètres variant de 0,041 po à 0,048 po (1,04 mm à 1,22 mm) à 0,192 po à 0,200 po (4,88 mm à 5,08 mm), les deux diamètres les plus populaires étant 0,135 po (3,43 mm) et 0,162 po (4,11 mm). Selon l’utilisation finale, la durée de vie des produits pour courroies s’échelonne sur une période de 2 à 12 mois.

– Câbles métalliques

18. Les câbles métalliques en acier inoxydable (câbles métalliques) sont utilisés dans le secteur pétrolier et gazier pour commander l’entrée et la sortie d’outils spécialisés dans les puits afin d’ouvrir les puits ou les zones pétrolières et gazières, et pour effectuer des diagraphies de puits et procéder à des travaux courants liés à la pression et à la température. Le type de câbles métalliques le plus couramment utilisé dans ces applications est le type 316 ayant un diamètre de 0,108 po (2,74 mm).

– Fils à souder

19. Les fils à souder en acier inoxydable (fils à souder) sont utilisés dans les applications qui comprennent des pièces et du matériel des secteurs pétrolier, gazier, pétrochimique et des pâtes et papiers. Les fils à souder sont habituellement vendus avec d’autres produits et services offerts par les distributeurs aux utilisateurs finals qui œuvrent dans les secteurs d’activités susmentionnés. Les fils à souder se vendent aussi, seuls, aux utilisateurs finals dans le secteur de l’automobile.

– Fils de tissage

20. Les fils de tissage en acier inoxydable (fils de tissage) sont utilisés dans la production de treillis ou de toiles métalliques. Les types les plus courants de fils de tissage sont les types 304 et 316, les diamètres allant de 0,032 po (0,813 mm) à 0,375 po (9,53 mm).

– Fils à matricer et de formage à froid

21. Les fils à matricer et de formage à froid en acier inoxydable sont utilisés dans la production de divers produits, y compris des tiges étirées à froid, des clous, des rivets, des anodes de piles, des systèmes de rayonnage, des étagères, du matériel d’entreposage dans le secteur de la santé et des chariots.

Commercialisation et distribution

22. Les fils en acier inoxydable en question sont habituellement vendus sur le marché canadien soit directement aux utilisateurs finals soit par l’intermédiaire de distributeurs. La majorité des fils en acier inoxydable de production nationale visés par le présent réexamen relatif à l’expiration sont vendus à des utilisateurs finals7 . Le reste est vendu à des distributeurs, qui à leur tour vendent à de plus petits distributeurs ou à des utilisateurs finals de moindre taille.

23. Quant aux importateurs qui ont répondu aux questionnaires portant sur le réexamen relatif à l’expiration, leurs ventes collectives pendant la période visée par le réexamen se répartissaient également entre les utilisateurs finals et les grossistes/distributeurs8 .

PRODUCTEUR NATIONAL

24. Central Wire a été fondée en 1955 comme fabricant de fils spécialisés en acier inoxydable et en alliage de cuivre. Elle est propriétaire d’installations de production à Perth et à Erin (Ontario), à Dumas en Arkansas, à Perris en Caroline du Sud, ainsi que des anciennes installations de Techalloy décrites plus bas. En décembre 2002, Central Wire achetait l’installation de tréfilage de Greening Donald Co. Ltd. à Erin, devenant ainsi le seul producteur canadien.

25. En 2005, le Central Wire Group était formé avec l’acquisition de Techalloy Company Inc. (Techalloy ) aux États-Unis, qui possédait des installations de production à Baltimore au Maryland, à Union en Illinois et à Lancaster en Caroline du Sud, ainsi qu’un entrepôt à Houston au Texas. En 2006, Central Wire et Techalloy fusionnaient. Central Wire représente actuellement 75 p. 100 de la production américaine de fils en acier inoxydable9 .

26. Central Wire produit l’éventail complet des fils en acier inoxydable visés par le présent réexamen relatif à l’expiration, y compris les fils à souder, les fils pour courroies, les fils à matricer et de formage à froid et les câbles métalliques. Elle produit aussi d’autres types de fils en acier inoxydable qui ne sont pas assujettis aux conclusions du Tribunal.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

27. Des questionnaires portant sur le réexamen relatif à l’expiration ont été envoyés à 36 importateurs. Trois importateurs ont répondu au questionnaire de l’ASFC. L’un de ces importateurs a fourni au Tribunal les données mises à jour que celui-ci avait demandées pour le quatrième trimestre de 2008.

28. Compte tenu du faible taux de réponse, le 13 mars 2009, le Tribunal a envoyé aux 26 plus importants importateurs un questionnaire abrégé à l’intention des importateurs leur demandant de fournir des données visant la période allant de 2006 à 2008. Sur ces 26 importateurs, 4 sociétés ont fourni les renseignements demandés, 2 sociétés ont fourni des réponses partielles au questionnaire, tandis que 6 sociétés ont répondu qu’elles n’importaient pas les marchandises en question. Quatorze sociétés n’ont pas répondu.

29. Le questionnaire portant sur le réexamen relatif à l’expiration à l’intention des exportateurs a été envoyé à 67 producteurs étrangers. Deux producteurs étrangers ont répondu au questionnaire, mais aucun n’a fourni au Tribunal les données mises à jour que celui-ci avait demandées pour le quatrième trimestre de 2008.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ANTÉRIEURES

Résumé des conclusions dans l’enquête no NQ-2004-001

30. Le 30 juillet 2004, le Tribunal concluait que le dumping au Canada des marchandises en question originaires ou exportées de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, et le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de l’Inde, à l’exclusion de certains produits, avait entraîné une compression des prix qui avait causé un dommage à la branche de production nationale. Le dommage causé par le dumping et le subventionnement était sensible sur le plan de son incidence sur le rendement financier de la branche de production nationale10 .

31. Le Tribunal concluait que les marchandises en question avaient déplacé des marchandises de production nationale en 2003, bien que le déplacement ait aussi été, dans une mesure importante, imputable à des marchandises non en question. Les principaux facteurs autres que le prix qui occasionnaient la perte par Central Wire de volume de ventes étaient le repli de la demande du marché et le comportement normal des clients qui se tournaient vers les importations au titre de deuxième source d’approvisionnement. Le Tribunal concluait que ces deux facteurs expliquaient les gains de volume et de part de marché des pays visés.

32. Le Tribunal concluait aussi que Central Wire avait été confrontée à d’importantes augmentations du coût des matières premières et d’autres coûts de production durant la période visée par l’enquête no NQ-2004-001 (de 2001 à 2003), des coûts qu’elle aurait, dans une conjoncture normale, recouvrés en augmentant ses prix. Le Tribunal concluait qu’à compter de 2003, et encore plus en 2004, Central Wire ne pouvait, et pour une marge importante, recouvrer l’accroissement de ses coûts. Selon le Tribunal, la présence de marchandises en question à bas prix sous-évaluées et subventionnées constituait le facteur qui, à lui seul, pouvait expliquer raisonnablement le rendement financier de Central Wire.

33. Le Tribunal déclarait que, même si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ne semblait pas contribuer d’une manière notable à la perte de volume ou de part de marché de Central Wire (et n’avaient donc pas contribué à la baisse de l’emploi ou de l’utilisation de sa capacité de production), ils avaient comprimé les prix sur le marché national. Selon le Tribunal, cette compression des prix menait directement à la baisse du rendement financier, particulièrement des marges brutes, de Central Wire en 2003 et au premier semestre de 2004. Le Tribunal était convaincu que cette détérioration du rendement financier causée par le dumping et le subventionnement jouait aussi un rôle important dans la diminution de l’investissement et la capacité de financement de l’entreprise.

Résumé du rapport dans l’enquête d’intérêt public no PB-2004-002

34. Le 4 novembre 2004, le Tribunal ouvrait une enquête d’intérêt public conformément aux demandes déposées par deux parties intéressées, les Industries fil métallique Major Limitée et Wire Mesh, deux utilisateurs finals de fils en acier inoxydable.

35. L’enquête d’intérêt public prenait fin le 22 mars 2005. Aux termes de l’alinéa 45(5)a) de la LMSI, le Tribunal recommandait que le ministre des Finances réduise de 181 p. 100 à 35 p. 100 les droits antidumping sur les expéditions de fils pour courroies et de câbles métalliques originaires ou exportés des États-Unis.

36. Le 28 novembre 2005, le gouverneur en conseil prenait le Décret de remise des droits antidumping sur des produits de fils ronds en acier inoxydable 11 . Une remise des droits était accordée pour les fils pour courroies et les câbles métalliques, pour lesquels les droits antidumping étaient réduits à 35 p. 100, en pourcentage du prix à l’exportation. Conformément aux obligations prévues par l’Organisation mondiale du commerce, la remise des droits antidumping était appliquée non seulement aux États-Unis mais aussi à la Corée et à la Suisse12 .

ANALYSE

37. Le 12 mars 2009, l’ASFC déterminait, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10), déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement, selon le cas, un dommage ou un retard à la branche de production nationale13 .

38. Le Tribunal doit donc, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance annulant les conclusions rendues en 2004, s’il détermine que l’expiration de ces conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou prorogeant ces conclusions, avec ou sans modifications, s’il détermine que leur expiration causera vraisemblablement un dommage.

39. Avant d’analyser la probabilité de dommage, le Tribunal déterminera d’abord 1) quelles marchandises de production nationale constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse, 3) si l’analyse doit être effectuée de façon cumulative.

Marchandises similaires

40. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » de la façon suivante : « [...] a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises de production nationale répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question.

41. Dans son exposé des motifs rendu dans l’enquête no NQ-2004-001, le Tribunal déclarait ce qui suit :

D’après les éléments de preuve, pour chaque type de fils particulier, les procédés et les normes de fabrication des fils en acier inoxydable de production nationale et des marchandises en question sont semblables et ces produits présentent les mêmes caractéristiques physiques[14]. [...] les fils en acier inoxydable de production nationale et les marchandises en question sont généralement substituables et [...] leurs prix et leurs circuits de distribution sont semblables15 .

[Notes de bas de page omises]

42. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le dossier ne contient ni éléments de preuve ni arguments justifiant que l’on s’écarte de la conclusion sur les marchandises similaires rendue dans l’enquête no NQ-2004-001. Par conséquent, le Tribunal conclut que les fils en acier inoxydable fabriqués par le producteur national, définis de la même façon que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale

43. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi la branche de production nationale : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. »

44. Central Wire est le seul producteur national de marchandises similaires16 . Aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal considère donc que Central Wire constitue la branche de production nationale.

Effets cumulatifs

45. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit qu’aux fins de sa décision, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement « [...] des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence [...] » entre les marchandises importées au Canada en provenance de l’un quelconque des pays visés et les marchandises provenant de tout autre pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

46. Si le Tribunal n’est pas convaincu qu’une évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement de marchandises provenant de plus d’un pays est indiquée, compte tenu de son évaluation des conditions pertinentes de concurrence, il n’effectuera pas l’évaluation des effets du dumping ou du subventionnement de façon cumulative.

47. Lorsqu’il examine les conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient généralement compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises de chacun des pays visés sont interchangeables avec les marchandises en question des autres pays visés ou avec les marchandises similaires; la présence ou l’absence de ventes d’importations de différents pays visés et de marchandises similaires dans les mêmes marchés géographiques, ou la présence ou l’absence d’offres de vente de telles marchandises; l’existence de circuits de distribution communs ou semblables; les différences dans les moments d’arrivée des importations provenant d’un pays visé et des importations provenant des autres pays visés, et la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale.

48. Selon Central Wire, en ce qui concerne les « conditions de concurrence », le Tribunal a déterminé dans ses conclusions de 2004 que les marchandises en question étaient interchangeables avec les marchandises similaires. À l’époque, le Tribunal a aussi conclu que les marchandises en question et les marchandises similaires étaient vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution et se faisaient concurrence sur le marché canadien. Étant donné ces faits, le Tribunal a alors décidé que l’examen des effets cumulatifs était approprié.

49. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, Central Wire soutient qu’il convient encore que le Tribunal effectue une évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises en question en provenance de la Corée, de la Suisse et des États-Unis et du subventionnement des marchandises en question en provenance de l’Inde étant donné qu’il n’y a eu aucun changement sur le marché qui justifierait un résultat différent aujourd’hui. De plus, Central Wire soutient qu’aucun élément de preuve n’indique que les conditions de concurrence changeront au cours des 18 prochains mois17 .

50. Selon les éléments de preuve en l’espèce, chaque teneur particulière de fils en acier inoxydable en question est un produit de base18 . Le Tribunal souligne que les fils en acier inoxydable en question vendus au Canada, peu importe le pays d’origine, sont fabriqués selon les spécifications reconnues dans l’industrie19 . En tant que produits de base, les marchandises en question et les marchandises similaires sont donc considérées comme interchangeables. Le Tribunal en déduit qu’il s’agit d’un indice probant selon lequel la qualité est semblable, peu importe la source. Le Tribunal souligne toutefois que, pour certaines applications manufacturières, les spécifications standard de l’industrie peuvent exiger certaines modifications pour permettre le bon fonctionnement du matériel d’un fabricant donné20 .

51. Les marchandises en question et les marchandises similaires sont vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution21 . De plus, de façon générale, elles se font concurrence sur les mêmes marchés géographiques.

52. Même s’il existe des différences en ce qui concerne les moyens de transport, le moment de l’arrivée22 , la taille des commandes23 et la gamme des produits24 qui caractérisent chaque envoi de marchandises en question et dans la disponibilité des marchandises similaires fournies par Central Wire, les éléments de preuve montrent clairement que, dans l’ensemble, les marchandises en question se font généralement concurrence entre elles et concurrencent les marchandises similaires sur le marché canadien.

53. Comme le Tribunal l’a souligné dans d’autres dossiers, il peut tenir compte d’autres facteurs dans les circonstances appropriées pour décider s’il faut faire le cumul des exportations en provenance d’un pays donné, et aucun facteur n’a nécessairement à lui seul un poids déterminant25 . En l’espèce, les marchandises en question en provenance de l’Inde sont subventionnées, alors que les marchandises en question des autres pays visés font l’objet de dumping. Par conséquent, le Tribunal a examiné s’il convenait d’effectuer l’évaluation cumulative des effets dommageables tant des marchandises sous-évaluées que des marchandises subventionnées, une approche que l’on qualifie habituellement de cumul croisé26 .

54. Jusqu’à maintenant, la prise en compte par le Tribunal des effets cumulatifs a généralement porté sur les répercussions des activités d’un pays visé effectuant à la fois du dumping et du subventionnement27 . Le Tribunal est d’avis qu’il pourrait exister des situations dans lesquelles des marchandises qui sont uniquement subventionnées aient, sur le marché national, un effet différent de celui des marchandises qui sont uniquement sous-évaluées. Dans de telles circonstances, il ne conviendrait pas de procéder au cumul croisé. Cependant, le Tribunal n’estime pas que ce soit le cas en l’espèce.

55. Par conséquent, le Tribunal est convaincu qu’il convient d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question en provenance de la Corée, de la Suisse et des États-Unis et du subventionnement des marchandises en question en provenance de l’Inde.

Probabilité de dommage

56. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 28 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’examen de la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a déterminé que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement est vraisemblable. Les facteurs que le Tribunal estime pertinents dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont examinés ci-dessous.

57. Lorsqu’il procède à son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal exprime généralement l’avis qu’il faut s’attarder aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme. Cette période se situe en général dans les 18 à 24 mois suivant l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance29 .

58. Selon Central Wire, il conviendrait que le Tribunal se concentre sur une période de 18 mois plutôt que sur une période plus longue qui pourrait atteindre 24 mois30 . Cependant, les publications spécialisées sur l’acier inoxydable de même que les autres publications sectorielles déposées en preuve ne contiennent pas de prévisions au-delà de mai 2010. Compte tenu de ce manque de prévisions et de l’incertitude générale qui règne au sujet de l’évolution du marché à cause de la récession mondiale, le Tribunal ne considère pas qu’il dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour prendre en compte une période supérieure à 12 mois. Toute tentative de prévoir les conditions du marché mondial et du marché national pour les marchandises en question relativement à une période de 18 à 24 mois serait très théorique. Par conséquent, aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal se concentrera sur les circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre pendant les 12 prochains mois.

Changements des conditions du marché

59. Dans l’élaboration de son opinion sur les volumes et les prix probables des marchandises en question et de leur incidence sur la branche de production nationale en cas d’annulation des conclusions, le Tribunal évalue d’abord les changements des conditions sur les marchés national et international, comme le prévoit l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

Conditions du marché international

60. Au cours de la période de janvier 2006 à mai 2009, les conditions du marché international ont considérablement évolué. Entre 2006 et 2007, l’économie mondiale a connu une croissance d’environ 5 p. 10031 . La demande et les prix des produits de base ont atteint des sommets historiques32 . Cependant, en 2008, la croissance a ralenti, atteignant 2,5 p. 100 par année33 . Au quatrième trimestre de 2008, on reconnaissait généralement qu’une récession économique mondiale majeure était en cours. Le repli de la croissance économique a entraîné un recul important de la demande et des prix des produits de base. Selon les prévisions économiques, le produit intérieur brut (PIB) au niveau mondial devrait se contracter, passant d’environ 0,5 p. 100 à 1 p. 100 en 2009 comparativement à 200834 .

61. La récession aux États-Unis a débuté à la fin 2007, un peu plus tôt que dans le reste de l’économie mondiale. Selon les données prévisionnelles au dossier, l’économie des États-Unis devrait se contracter de quelque 3 p. 100 en 2009 comparativement à 2008 et, en 2010, la croissance devrait se limiter à 1,5 p. 10035 . De même, les économies des pays de l’Union européenne devraient se contracter de 3,3 p. 100 en 2009 comparativement à 2008 et, en 2010, on ne prévoit qu’une légère amélioration comparativement à 200936 . Le Fonds monétaire international a prévu que le PIB réel dans les économies avancées se contracterait en moyenne de 2 p. 100 en 2009 comparativement à 200837 .

62. Selon les prévisions, la croissance des économies émergentes, comme celles de l’Inde, de la Chine et du Brésil, devait se situer en moyenne à 3,3 p. 100 en 200938 , une baisse comparativement à 6,3 p. 100 en 2008 et à 8,3 p. 100 en 200739 .

63. À la suite du recul de l’activité économique mondiale, la Banque mondiale prévoit une contraction de 2,1 p. 100 du commerce mondial en 2009, la première depuis 198240 .

64. En grande partie à cause du déclin du commerce mondial, les taux de fret maritime ont diminué. Le Baltic Dry Index, qui mesure l’évolution quotidienne du coût d’expédition des matières premières41 , a chuté de quelque 81 p. 100 entre juin 2008 et avril 200942 . On s’attend à ce que les coûts d’expédition poursuivent leur chute en 2009 et pendant une bonne partie de 201043 .

65. Le marché mondial de l’acier inoxydable a encaissé les effets négatifs de la récession. Les producteurs d’acier inoxydable ont réduit la production en réaction à la diminution de la demande. À l’échelle mondiale, la production d’acier inoxydable brut a diminué de plus de 6 p. 100 en 200844 . Selon le Damstahl’s Bi-Monthly Stainless Steel Briefing du mois d’avril 200945 , le marché mondial de l’acier inoxydable devait céder quelque 20 p. 100 en 2009. En effet, en janvier et en février 2009, la production mondiale d’acier inoxydable a chuté de plus de 40 p. 100 comparativement à la même période en 200846 . Selon le Metal Bulletin Research, la réduction de la production mondiale d’acier inoxydable devrait se poursuivre pendant une bonne partie du deuxième trimestre de 200947 . Le recul de la demande de produits en acier inoxydable a entraîné une forte baisse des prix de l’acier inoxydable, comme l’indique le prix de référence pour l’acier inoxydable de teneur 304, qui est passé d’un sommet de quelque 5 000 $ US la tonne au début 2008 à environ 2 500 $ US la tonne en avril 200948 .

66. En 2008, comparativement à 2007, la production d’acier inoxydable brut a reculé de 11 p. 100 aux États-Unis et, en Chine, de 4 p. 10049 . Dans les pays de l’UE-1550 , la production d’acier inoxydable brut n’a baissé que de 1 à 2 p. 100 en 2008 comparativement à 2007, mais elle était inférieure de 15 p. 100 à celle de 200651 .

67. En ce qui concerne les fils en acier inoxydable en question, la récession actuelle a aussi provoqué une contraction majeure de la demande. Central Wire soutient que la reprise qui suivra la récession mondiale actuelle n’aura pas lieu avant le milieu de 2010, ou même avant 2011. La demande visant les fils en acier inoxydable en question suit généralement les tendances de l’économie mondiale; cependant, elle est généralement en retard de 9 à 18 mois sur le rythme de l’économie en général52 .

68. Les données sont limitées concernant les fils en acier inoxydable visés par le présent réexamen relatif à l’expiration, que ce soit en relation avec les pays visés ou globalement. Cependant, les témoins qui ont comparu devant le Tribunal ont reconnu que l’évolution du marché mondial des fils en acier inoxydable visés par le présent réexamen relatif à l’expiration suit, de façon générale, les tendances du marché de l’ensemble des produits en acier inoxydable53 . Le Tribunal est donc d’avis qu’il faudra probablement attendre au moins 12 mois après le début d’une reprise économique générale avant que la demande de fils en acier inoxydable en question commence à reprendre; le Tribunal s’attend donc à ce que la demande de fils en acier inoxydable en question soit faible dans la plupart des industries pendant les 12 prochains mois. Selon un des témoignages, la demande de câbles métalliques utilisés par l’industrie pétrolière et gazière pourrait faire exception54 .

69. En résumé, au cours de la période visée par le réexamen, les conditions du marché international ont fluctué considérablement et se sont beaucoup détériorées depuis le quatrième trimestre de 2008. La forte demande de produits de base, qui a atteint son sommet en 2007, a pris fin avec le ralentissement de la croissance économique en 200855 . De façon générale, la récession mondiale a eu une incidence importante sur la demande de produits en acier inoxydable sur le marché mondial, ce qui a entraîné d’importantes réductions de la production d’acier inoxydable et un recul significatif des prix mondiaux de l’acier inoxydable. La demande de fils en acier inoxydable sur le marché mondial suit des tendances semblables.

Conditions du marché national

70. Globalement, au cours de la période visée par le réexamen, les conditions générales du marché au Canada étaient largement semblables aux conditions mondiales, mais affichaient un retard de quelque 9 à 12 mois comparativement au marché des États-Unis.

71. L’économie canadienne a enregistré une progression de 2,7 p. 100 entre 2006 et 2007. La croissance économique a commencé à ralentir en 2008 et l’activité économique a reculé de 3,4 p. 100 au quatrième trimestre de 2008, ce qui a entraîné en 2008 une croissance annuelle de seulement 0,5 p. 100 comparativement à 200756 .

72. Selon les prévisions économiques, le PIB réel devrait se contracter de 2,5 p. 100 en 200957 . Une reprise devrait s’amorcer à la fin 2009 par suite de la politique de bas taux d’intérêt de la Banque du Canada, des mesures de relance budgétaire du gouvernement du Canada et d’un raffermissement possible de la demande aux États-Unis58 . Ces facteurs favoriseront la croissance du PIB réel qui devrait passer de 1,8 à 2,5 p. 100 en 201059 . La reprise au Canada sera vraisemblablement un peu plus rapide que la reprise aux États-Unis60 .

73. Le Tribunal souligne également deux changements importants dans les conditions du marché national qui concernent spécifiquement les fils en acier inoxydable en question. D’abord, la taille du marché national et les sources d’approvisionnement ont évolué considérablement depuis les conclusions du Tribunal en 2004. En 2003, le marché apparent au Canada des fils en acier inoxydable en question s’établissait à quelque 6,0 millions de kg61 . Cependant, entre 2006 et 2008, le marché canadien s’est comprimé, pour enregistrer une moyenne annuelle de quelque 3,3 millions de kg62 . De plus, la Chine, l’Allemagne et Taïwan sont devenus des sources d’approvisionnement importantes. Les importations de ces pays et d’autres pays non visés, qui ne représentaient qu’une faible proportion du marché apparent à l’époque de l’enquête originale, ont été multipliées par plus de six, représentant une part importante du marché canadien au cours de la période visée par le réexamen63 .

Volumes probables de marchandises sous-évaluées et subventionnées

74. L’évaluation par le Tribunal des volumes probables d’importations sous-évaluées et subventionnées64 comprend le rendement probable de la branche de production étrangère65 , la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à fabriquer d’autres marchandises66 , la preuve de l’imposition de mesures antidumping sur les fils en acier inoxydable ou des marchandises semblables dans d’autres pays67 et l’éventualité que les mesures prises par d’autres pays causent vraisemblablement une réaffectation au Canada des marchandises en question68 .

Position de Central Wire

75. Central Wire soutient que les conclusions ont eu pour effet de limiter le volume total des importations de marchandises en question, ce qui démontre que les pays visés sont incapables de concurrencer sur le marché canadien sans effectuer de dumping ou bénéficier de subventions.

76. Central Wire soutient que la capacité des producteurs étrangers dans les pays visés est énorme. Elle a déposé des éléments de preuve qui démontrent que les producteurs dans les pays visés ont une capacité considérable de fabriquer les marchandises en question, tant en données absolues que relativement à la taille du marché canadien69 .

77. Central Wire soutient que le nombre de producteurs et d’installations de fabrication d’acier inoxydable dans le monde a augmenté considérablement depuis les conclusions rendues en 2004, particulièrement en Chine et en Inde, mais aussi dans des pays comme l’Allemagne et la République tchèque70 . Étant donné la récession économique mondiale imprévue et la contraction de la demande qui en a résulté, une importante capacité excédentaire contribue à faire diminuer les prix des produits en acier inoxydable, y compris les fils en acier inoxydable en question. Central Wire soutient que la fabrication de fils en acier inoxydable exige des investissements importants et que, par conséquent, lorsque les marchés sont peu vigoureux, il faut absolument continuer la production à un niveau égal ou même légèrement inférieur au coût marginal de production afin de maintenir les activités et de protéger le capital investi71 .

78. Selon Central Wire, les pays visés se concentrent sur l’exportation et ont continué à exporter au Canada des volumes considérables d’autres fils en acier inoxydable au cours de la période visée par le réexamen72 . À cet égard, Central Wire soutient que le marché canadien est composé à parts égales de fils en acier inoxydable en question et d’autres fils en acier inoxydable. Si les conclusions étaient annulées, les importations de marchandises en question augmenteraient pour s’établir à des volumes semblables à ceux des autres fils en acier inoxydable, reflétant ainsi la répartition à parts égales de tous les produits de fils en acier inoxydable dans le marché global73 . Central Wire ajoute qu’à cause des circuits de distribution existants, les producteurs des pays visés pourront facilement augmenter leurs ventes des marchandises en question74 .

79. Afin de donner une estimation des volumes probables des marchandises en question qui entreraient au Canada si les conclusions étaient annulées, Central Wire a comparé les importations de tous les fils en acier inoxydable de l’Inde, de la Corée et de la Suisse classés dans la sous-position no 7223.0075 au Canada et aux États-Unis76 . Selon Central Wire, étant donné qu’aucun droit antidumping ou compensateur ne restreint les importations de fils en acier inoxydable aux États-Unis, si les conclusions rendues au Canada étaient annulées, le volume total des importations au Canada serait proportionnel au volume total des importations aux États-Unis. Donc, étant donné que le marché canadien des fils en acier inoxydable représente environ un dixième de la taille du marché des États-Unis, le volume des importations au Canada s’établirait à environ un dixième du volume des importations de fils en acier inoxydable aux États-Unis77 . Selon Central Wire, ce raisonnement démontre que le volume des marchandises en question en provenance de l’Inde, de la Corée et de la Suisse augmenterait considérablement si les conclusions étaient annulées.

80. Central Wire soutient aussi que, à cause de la récession mondiale, les frais d’expédition devraient demeurer faibles, ce qui procurera aux producteurs étrangers des pays visés un incitatif supplémentaire pour exporter des volumes accrus de marchandises en question au Canada78 .

81. Quant à la capacité potentielle des producteurs de fabriquer les marchandises en question dans les installations actuellement utilisées pour fabriquer d’autres marchandises, Central Wire affirme que les producteurs des pays visés sont capables de produire à la fois les marchandises en question et d’autres fils en acier inoxydable en utilisant le même matériel.

82. En ce qui concerne l’imposition de droits antidumping ou compensateurs par d’autres pays, Central Wire soutient qu’il a été établi que les producteurs de l’Inde, de la Corée et des États-Unis s’étaient livrés au dumping ou au subventionnement de nombreux types de produits en acier. Central Wire allègue que les producteurs de fils en acier inoxydable de l’Union européenne se préparent à déposer une plainte relativement au dumping et au subventionnement de fils en acier inoxydable par certains pays à l’extérieur de l’Europe, y compris l’Inde79 . Selon Central Wire, si la plainte devait déboucher sur des conclusions qui limiteraient les ventes de fil en acier inoxydable à l’Union européenne, une réaffectation des marchandises serait probable étant donné que la branche de production étrangère augmenterait ses efforts pour vendre ses marchandises sur les marchés du Canada et des États-Unis.

Analyse du Tribunal

83. En ce qui concerne le rendement probable de la branche de production étrangère, la capacité de production relativement à la demande est un facteur clé susceptible d’influencer le volume des marchandises en question. À cet égard, les éléments de preuve révèlent que la capacité globale de production des fabricants de fils en acier inoxydable dans les pays visés est importante80 et qu’il y a capacité excédentaire, étant donné les réductions récentes de la production effectuées par les fabricants d’acier inoxydable.

84. Le fait de miser ou non sur les exportations est un autre facteur clé. Selon les éléments de preuve, certains gros producteurs des pays visés se concentrent sur les exportations81 et ces pays exportent des volumes substantiels de fils en acier inoxydable vers de nombreux pays partout dans le monde82 .

85. L’intérêt des pays visés à l’égard du marché canadien et leurs circuits de distribution au Canada sont aussi importants. L’Inde a expédié de grands volumes de marchandises en question au Canada pendant la période visée par le réexamen et, même si les producteurs des États-Unis, de la Corée et de la Suisse n’ont exporté que des volumes minimaux, ils ont tous maintenu une présence commerciale significative au Canada à cause de leurs ventes d’autres fils en acier inoxydable83 . À cet égard, les éléments de preuve révèlent que les marchandises en question et les autres fils en acier inoxydable sont vendus par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution84 .

86. En plus de la capacité de production, du taux d’utilisation de la capacité de production et du potentiel en matière d’exportation des producteurs de fils en acier inoxydable dans les pays visés, il est important de tenir compte du volume de la production réelle prévue au cours des 12 prochains mois.

87. Entre 2007 et 2008, la fabrication de produits en acier inoxydable a reculé de 16 p. 100 en Inde, de 20 p. 100 en Corée et de 12 p. 100 aux États-Unis85 . Selon les éléments de preuve, ces réductions volontaires de la production mises en œuvre par les fabricants étrangers de produits en acier inoxydable devraient être maintenues tant que la demande demeure aux bas niveaux actuels86 . Par conséquent, on s’attend à ce que les fabricants de marchandises en question s’imposent les mêmes restrictions en matière de production tant que la demande de fils en acier inoxydable demeure aux mêmes bas niveaux.

88. En ce qui concerne les arguments de Central Wire selon lesquels, si les conclusions étaient annulées, les importations de marchandises en question en provenance de l’Inde, de la Corée et de la Suisse refléteraient la composition des importations aux États-Unis et représenteraient une part proportionnelle de ces dernières, le Tribunal souligne qu’aucun élément de preuve ne confirme le point de vue de Central Wire sur la répartition à parts égales des marchandises en question et des autres fils en acier inoxydable sur le marché national. Cependant, si le Tribunal acceptait les hypothèses de Central Wire concernant la composition du marché national et sa relation de proportionnalité avec le marché américain, il ferait remarquer qu’en 2008 les importations de tous les fils en acier inoxydable en provenance de l’Inde, de la Corée et de la Suisse aux États-Unis totalisaient 21,3 millions de kg87 . Cela porte à croire que les importations de tous les fils en acier inoxydable au Canada en provenance de l’Inde, de la Corée et de la Suisse s’établiraient à quelque 2,1 millions de kg, dont la moitié, soit juste un peu plus de 1 million de kg, serait constituée des marchandises en question. Les éléments de preuve révèlent que les importations actuelles de marchandises en question et de marchandises non en question ne sont pas bien loin de cette quantité88 .

89. Concernant la possibilité que les fabricants de marchandises en question utilisent des installations actuellement consacrées à la fabrication d’autres marchandises, le Tribunal est d’avis que, étant donné les restrictions en matière de production que s’impose la branche de production étrangère, le passage de la production d’autres fils en acier inoxydable à la production de marchandises en question n’est pas susceptible de se produire. Les prévisions dont nous disposons visent les produits en acier inoxydable en général et, par conséquent, s’appliqueraient à la fois aux marchandises en question et aux autres fils en acier inoxydable. Selon ces prévisions, la demande relative aux deux catégories de produits sera faible au cours des 12 prochains mois, ce qui enlève aux producteurs toute motivation importante qui les amènerait à remplacer la production d’une catégorie de marchandises par une autre.

90. En ce qui concerne l’imposition de droits antidumping ou compensateurs dans d’autres pays, le Tribunal souligne qu’aucune des mesures prises à l’égard des pays visés et qui figurent dans la longue liste de Central Wire s’appliquent aux marchandises en question. De l’avis du Tribunal, la question de savoir si les exportateurs des marchandises en question adopteront nécessairement les mêmes comportements que ceux qui avaient trait aux marchandises visées par ces mesures est purement théorique. Comme il a été mentionné ci-dessus, Central Wire évoque également la possibilité que l’Union européenne dépose une plainte de dumping contre un certain nombre de pays, y compris l’Inde89 . Cependant, il est impossible de prédire si une plainte de ce genre déboucherait sur des conclusions de dommage et, par conséquent, sur une possibilité de réaffectation des marchandises.

91. Dans le cadre de son analyse en vue d’opiner de façon cumulative, le Tribunal a jugé utile, en l’espèce, d’examiner les volumes probables d’importations en provenance de chacun des pays visés.

– Inde

92. Malgré les restrictions en matière de production que s’imposent les fabricants indiens de produits en acier inoxydable dans le contexte de la récession économique actuelle, la capacité de production et d’exportation de fils en acier inoxydable de l’Inde demeure importante relativement à la taille du marché canadien pour les fils en acier inoxydable en question. Au cours de la période visée par le réexamen, les exportations annuelles de tous les fils en acier inoxydable de l’Inde ont oscillé entre 50,2 et 58,9 millions de kg, les exportations annuelles moyennes au Canada totalisant 1,0 million de kg90 , soit quelque 2 p. 100 de ses exportations totales. Les importations canadiennes annuelles des marchandises en question en provenance de l’Inde au cours de la période visée par le réexamen s’établissaient en moyenne à quelque 520 000 kg, soit plus de 15 p. 100 du marché apparent91 .

93. Le Tribunal souligne que, malgré l’imposition de droits compensateurs, la part de marché des marchandises en question en provenance de l’Inde a augmenté depuis les conclusions rendues en 2004. Pendant la période visée par l’enquête no NQ-2004-001, la part de l’Inde sur le marché national a cru, passant de 3 p. 100 en 2001 à 12 p. 100 en 200392 . En 2006, quand les conclusions étaient en vigueur, la part de l’Inde sur le marché national s’établissait à 15 p. 100. Elle a augmenté à 18 p. 100 en 2007 avant de reculer à 13 p. 100 en 2008, un niveau quand même légèrement supérieur à celui de 200393 . Lorsqu’elles atteignaient leur maximum, en 2007, les ventes de produits importés de l’Inde totalisaient 666 000 kg, soit 7 p. 100 en deçà de leur sommet de 718 000 kg enregistré en 2003.

94. Le Tribunal n’accepte pas l’argument de Central Wire selon lequel le volume des marchandises en question en provenance de l’Inde, en l’absence de droits compensateurs, augmenterait pour occuper une part du marché canadien équivalente à leur part du marché des États-Unis. À cet égard, les éléments de preuve ne confirment pas que les estimations fournies par Central Wire sur la nature et la composition de la demande de fils en acier inoxydable en question sur les marchés canadien et américain sont suffisamment comparables pour tirer cette conclusion. Le Tribunal estime que le volume de marchandises en question en provenance de l’Inde pendant la période visée par l’enquête no NQ-2004-001 est un meilleur indicateur de ce que serait le volume des importations de marchandises en question en provenance de l’Inde en l’absence des droits compensateurs.

95. Selon Central Wire, il existe des raisons à caractère opérationnel pour lesquelles les producteurs de fils en acier inoxydable maintiennent les exportations dans un éventail constant et limité de produits à l’égard desquels leurs usines affichent une capacité excédentaire94 . Le Tribunal prend tient compte des déclarations des témoins de Central Wire selon lesquelles la combinaison de produits des marchandises en question en provenance de l’Inde sur le marché canadien n’a pas changé de manière significative depuis les conclusions rendues par le Tribunal en 2004. Les témoins de Central Wire ont déclaré que les marchandises en question en provenance de l’Inde étaient constituées surtout de fils de formage et de certains fils de tissage de teneurs 304 et 40395 . Cet éventail restreint de produits constitue une contrainte qui affecte le volume probable d’importations en provenance de l’Inde.

96. Selon les témoins de Central Wire, les producteurs indiens ont commencé à chercher à vendre des fils à souder, un produit que l’Inde n’exportait pas jusqu’à maintenant, dans les foires commerciales mais ce produit n’a pas encore été exporté au Canada96 . Les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure cette production pour l’exportation se matérialisera au cours des 12 prochains mois et, le cas échéant, jusqu’à quel point ces exportations viseraient le Canada. Cependant, de l’avis du Tribunal, il est probable qu’il faudrait compter au moins 12 mois avant que cette nouvelle ligne de produits pour l’exportation ne représente un volume de production suffisant pour satisfaire aux spécifications applicables et excéder la demande nationale et devenir une source importante d’exportations. À cet égard, le Tribunal rappelle que Lincoln Electric, la société qui, selon Central Wire, commence à produire des fils à souder en Inde, est un producteur de fils à souder qui est déjà installé aux États-Unis. Le Tribunal est d’avis que, tout comme les installations de Central Wire aux États-Unis ne feraient pas concurrence à ses filiales au Canada, selon les témoins de Central Wire97 , il est peu probable que Lincoln Electric en Inde vienne livrer concurrence sur le marché canadien aux produits fabriqués par ses propres usines aux États-Unis. Par conséquent, le Tribunal juge peu probable que le volume des marchandises en question en provenance de l’Inde augmente de manière significative au cours des 12 prochains mois par l’ajout des fils à souder à la gamme de produits fabriqués en Inde.

97. Compte tenu du volume et de la part de marché actuels des marchandises en question en provenance de l’Inde sur le marché canadien, en comparaison des volumes enregistrés au cours de la période visée par l’enquête no NQ-2004-001, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal estime que les droits compensateurs ont eu peu ou pas d’effets sur le volume des importations en provenance de l’Inde. C’est donc dire que les marchandises en question en provenance de l’Inde s’approchent déjà des niveaux auxquels on pourrait s’attendre sans l’imposition de droits compensateurs. C’est ce à quoi on devrait raisonnablement s’attendre compte tenu du fait que le montant des droits compensateurs au cours de la période visée par le réexamen était très faible, soit environ 0,05 $ le kg, c’est-à-dire quelque 1 p. 100 de la valeur en douane unitaire moyenne pondérée98 . Le niveau des droits compensateurs établi par l’ASFC dans son réexamen terminé le 17 novembre 200899 est un peu plus élevé, mais encore suffisamment bas pour que l’élimination des droits compensateurs ne soit pas susceptible d’entraîner une augmentation significative du volume des marchandises en question en provenance de l’Inde.

98. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le volume des exportations de marchandises en question en provenance de l’Inde n’est pas susceptible d’augmenter de manière significative comparativement aux niveaux actuels si les conclusions sont annulées.

– États-Unis

99. Selon les éléments de preuve, la capacité de production de fils en acier inoxydable aux États-Unis est importante100 . Les exportations totales de tous les types de fils en acier inoxydable ont totalisé en moyenne juste au-dessus de 18 millions de kg par année au cours de la période visée par le réexamen101 . Les exportations au Canada de tous les fils en acier inoxydable ont dépassé 1,1 million de kg par année, ce qui est un volume important tant en données absolues que relativement à la taille du marché canadien des fils en acier inoxydable en question. Cette activité d’exportation démontre que les États-Unis demeurent très intéressés au marché canadien et qu’il existe des circuits de distribution établis pour tous les fils en acier inoxydable. Malgré le recul de 12 p. 100 de la fabrication totale de produits en acier inoxydable de la part des producteurs des États-Unis102 en réaction à la contraction mondiale de la demande, il est raisonnable de penser que la production et les exportations restantes de marchandises en question demeurent appréciables et importantes relativement à la taille du marché canadien pour ce qui est des fils en acier inoxydable en question.

100. Depuis 2004, comme il a été souligné précédemment, des changements importants ont marqué la propriété des installations de production de fils en acier inoxydable aux États-Unis. Par suite de l’acquisition de Techalloy en 2005103 , Central Wire possède actuellement des installations où elle fabrique quelque 75 p. 100 de tous les fils en acier inoxydable produits aux États-Unis104 . Les témoins de Central Wire ont affirmé que ses usines aux États-Unis ne pratiqueraient pas le dumping au Canada des marchandises en question105 . Selon le Tribunal, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le volume de marchandises en question fabriquées par les autres producteurs de fils en acier inoxydable aux États-Unis fera augmenter à nouveau les importations en provenance des États-Unis pour atteindre les niveaux élevés enregistrés entre 2001 et 2003 si les conclusions rendues contre les États-Unis sont annulées.

101. Cependant, le Tribunal estime que si les conclusions sont annulées, il y aura une faible augmentation du volume des marchandises en question en provenance des États-Unis. Il est clair, étant donné que les acheteurs exigent des délais de livraison courts et qu’ils souhaitent pouvoir commander de petites quantités afin de réduire les coûts des stocks, que ces acheteurs se procureraient probablement les produits aux États-Unis dans les cas où Central Wire serait incapable de fournir le produit demandé à l’intérieur du délai requis. De plus, il serait justifié sur le plan commercial, pour certains acheteurs, de transférer une petite partie de leurs affaires provenant de la production nationale vers d’autres sources d’approvisionnement aux États-Unis uniquement parce qu’ils jugent prudent d’avoir accès à une autre source d’approvisionnement en Amérique du Nord,

– Corée

102. Selon les éléments de preuve, les producteurs coréens de fils en acier inoxydable ont une grande capacité de production et les volumes totaux des exportations coréennes de produits de fils en acier inoxydable sont élevés et comprennent des volumes importants expédiés vers l’Amérique du Nord106 . Même si la Corée a réduit sa production totale d’acier inoxydable de 20 p. 100 entre 2007 et 2008, et sa production d’environ 40 p. 100 au premier trimestre de 2009 comparativement au premier trimestre de 2008, la production et les exportations coréennes totales de fils en acier inoxydable demeurent importantes.

103. Les éléments de preuve révèlent que la Corée maintient un circuit de distribution au Canada et qu’elle a continué à manifester de l’intérêt à l’égard du marché canadien107 . Cependant, au cours de la période visée par le réexamen, le volume des importations au Canada des marchandises en question et des autres fils en acier inoxydable en provenance de la Corée a été très faible108 . Le Tribunal rappelle que, tout au long de la période visée par l’enquête no NQ-2004-001, la part de marché détenue par la Corée était aussi très faible.

104. Tel qu’il a déjà été indiqué, les témoins de Central Wire ont déclaré que les pays qui exportent les marchandises en question vers le Canada ont tendance à cibler certains produits en fonction de facteurs opérationnels et que, par conséquent, les produits d’exportation n’ont pas tendance à changer beaucoup avec le temps109 . Selon Central Wire, au moment de l’enquête originale, le rôle de la Corée sur le marché canadien se limitait principalement à l’exportation de produits dont les coûts de fabrication et le prix de vente étaient plus élevés, comme les fils à souder110 . Les témoins de Central Wire ont déclaré que même si la production coréenne de fils en acier inoxydable englobe toute la gamme de produits, l’éventail limité de leurs exportations de marchandises en question au Canada n’a pas véritablement changé depuis les conclusions rendues par le Tribunal en 2004111 . Cela signifie donc que le volume de toutes marchandises sous-évaluées en provenance de la Corée serait limité par la taille du segment de marché restreint sur lequel les marchandises en question en provenance de la Corée font concurrence.

105. Le Tribunal souligne aussi que, même si les témoins de Central Wire évoquait les pressions concurrentielles exercées par un certain nombre des pays visés et non visés112 , de l’avis du Tribunal, ils ne faisaient pas référence dans leurs témoignages à la Corée comme un pays suscitant de grandes préoccupations.

106. D’après ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, selon les éléments de preuve, le volume des importations de marchandises en question de la Corée demeurera à des niveaux très faibles si les conclusions sont annulées.

– Suisse

107. La Suisse est un exportateur important de produits de fils en acier inoxydable, principalement à l’intérieur de l’Union européenne et des États-Unis113 . Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal révèlent que Novametal Group (Novametal) est le principal producteur de fils en acier inoxydable en Suisse. Selon les éléments de preuve, Novametal possède une grande capacité de production. Cependant, on ne sait pas très bien quelle proportion de la capacité de cette société se trouve en Suisse comparativement au Brésil et au Mexique, où Novametal exploite aussi des installations de production114 .

108. Au cours de la période visée par le réexamen, la Suisse a exporté un très faible volume de marchandises en question au Canada. Le Tribunal rappelle que, pendant la période visée par l’enquête no NQ-2004-001, les importations de marchandises en question en provenance de la Suisse étaient aussi faibles et suivaient une tendance à la baisse115 .

109. Les exportations importantes de la Suisse vers les États-Unis révèlent un intérêt constant à l’égard du marché nord-américain et l’existence d’un circuit de distribution établi sur le continent. Cependant, les volumes historiques montrent que les exportateurs de la Suisse n’ont accordé que très peu d’importance au Canada.

110. Les éléments de preuve révèlent que les importations en provenance de la Suisse sont principalement composées de fils à souder116 . Par conséquent, le volume de toutes les marchandises en question sous-évaluées en provenance de la Suisse serait restreint par le fait que ces marchandises se trouveraient en concurrence sur ce segment de marché limité.

111. De plus, au moment de l’enquête originale de dommage en 2004, l’importateur dominant, et de loin, des marchandises en question en provenance de la Suisse était Controlled Products Group117 . Le témoin de Controlled Products Group a déclaré que, à la suite de la décision rendue par le Tribunal en 2004, elle a cessé de s’approvisionner auprès de l’usine de Novametal en Suisse pour le faire auprès de l’usine de cette société au Brésil118 . Le témoin de Controlled Products Group a affirmé que la société ne croit pas qu’elle recommencera à importer les marchandises en question de la Suisse si les conclusions sont annulées119 . Par conséquent, tout accroissement du volume des marchandises en question en provenance de la Suisse serait fortement restreint par le manque de commandes du produit suisse du client qui avait acheté presque toutes les exportations suisses au Canada entre 2001 et 2003, au cours de la période visée par l’enquête.

112. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, le volume probable de marchandises en question en provenance de la Suisse qui entreraient au Canada si les conclusions étaient annulées serait très faible.

– Résumé

113. Sur la foi de l’analyse qui précède, en tenant compte des éléments de preuve et des arguments globaux et par pays, le Tribunal conclut que, de façon cumulative, l’augmentation probable du volume des importations de marchandises en question, si les conclusions sont annulées, est très faible. À cet égard, le Tribunal souligne que le volume cumulatif réel des marchandises en question est susceptible d’être important en grande partie à cause du volume des importations en provenance de l’Inde. Cependant, de l’avis du Tribunal, l’annulation des conclusions n’entraînerait qu’une très faible augmentation du volume cumulatif de marchandises en question.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et effets sur les prix des marchandises similaires

114. Lorsqu’il évalue les effets des prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal examine si les marchandises sous-évaluées ou les marchandises subventionnées, ou les deux, entraîneront vraisemblablement la sous-cotation, la baisse ou la compression considérables des prix des marchandises similaires120 .

Position de Central Wire

115. Central Wire soutient que, l’acier inoxydable en question étant un produit de base, le prix est le principal facteur qui influence les acheteurs121 .

116. Selon Central Wire, si les conclusions sont annulées, les producteurs de la Corée, de la Suisse et des États-Unis devront livrer concurrence à des marchandises non en question à bas prix, particulièrement en provenance de la Chine et de Taïwan, de même qu’aux marchandises en question à bas prix en provenance de l’Inde122 . À cet égard, Central Wire a fourni un certain nombre de rapports de communication avec ses clients qui illustrent la concurrence au niveau des prix de l’acier inoxydable en question de certaines teneurs chez certains comptes-clients123 . Selon Central Wire, ces rapports donnent une idée des importantes réductions de prix qui devraient être pratiquées pour concurrencer les marchandises en question à bas prix.

117. Central Wire soutient que les industries qui exigent des capitaux importants, comme celle des fils en acier inoxydable, connaissent des impératifs de production. Les producteurs sont amenés par cet impératif de production à tenter d’accroître le volume de leurs ventes, dans la mesure où ils peuvent vendre à des prix qui permettent de récupérer les coûts marginaux. Selon Central Wire, dans le cas des producteurs intégrés comme Novametal et Sandvik Materials Technology USA (Sandvik), le caractère intégré de la production procure à ces producteurs la souplesse qui leur permet d’accepter une marge bénéficiaire plus faible sur les fils en acier inoxydable, et de compenser celle-ci en obtenant des marges bénéficiaires plus élevées sur les ventes de tiges de fil métallique124 .

Analyse du Tribunal

118. Au cours de la période visée par le réexamen, les prix de vente unitaires moyens de Central Wire ont fluctué considérablement. En 2008, ses prix moyens dépassaient de 22 p. 100 ses prix de 2006125 . Cependant, au cours du premier trimestre de 2009, les prix de vente unitaires moyens de Central Wire ont régressé de plus de 22 p. 100 comparativement à la même période en 2008126 .

119. En moyenne, les valeurs unitaires à l’importation des marchandises en question127 étaient nettement inférieures aux prix nationaux. Ce phénomène s’explique principalement par les bas prix et les volumes élevés des importations en provenance de l’Inde128 . Les valeurs unitaires moyennes à l’importation, à l’exclusion des droits antidumping pour la Corée, la Suisse et les États-Unis, étaient généralement supérieures aux prix de vente moyens des marchandises similaires. Cependant, en établissant ces comparaisons, le Tribunal tient compte du fait que les prix moyens dans la présente affaire ne permettent peut-être pas toujours une comparaison nette et claire entre les prix, à cause des différences qui existent dans les gammes de produits. À cet égard, dans toute la mesure du possible, le Tribunal a tenu compte d’éléments de preuve relatifs à des produits en particulier.

120. Étant donné que les fils en acier inoxydable en question sont des produits de base, le prix est un élément essentiel de la concurrence; par conséquent, les acheteurs sont susceptibles de passer d’un fournisseur à l’autre en fonction du prix.

121. Cependant, même s’il s’agit d’un produit de base, les éléments de preuve indiquent clairement que les acheteurs canadiens tiennent également compte non seulement du coût plus bas des importations mais aussi de leurs besoins en matière de délais de livraison plus courts et de commandes plus petites que peut satisfaire la branche de production nationale129 . Par exemple, le témoin de Wire Mesh a déclaré que, puisqu’elle dessert le secteur de l’automobile, des délais de livraison courts sont extrêmement importants130 . De leur côté, les témoins de Central Wire ont affirmé être en mesure d’obtenir une légère bonification parce que cette société est capable de respecter des délais de livraison plus courts et d’accepter des commandes plus petites131 . À cet égard, un témoin de Wire Mesh a affirmé qu’il faut que les prix des importations en question, de façon générale, soient inférieurs de quelque 10 p. 100 aux prix nationaux pour compenser les avantages des marchandises de production nationale132 .

122. D’autres facteurs permettent à Central Wire d’obtenir une bonification comparativement aux sources d’approvisionnement étrangères; il s’agit des risques de production et des coûts relatifs aux stocks associés à l’achat auprès d’un fournisseur étranger. Selon le témoin de Wire Mesh, même de petites imperfections des matières causées par le procédé de recuit utilisé ou le conditionnement, même si le produit satisfait aux spécifications de l’industrie, peuvent provoquer des problèmes qui concernent le processus de traitement ou la cadence de production133 . De plus, la conservation de stocks importants de marchandises en question entraîne des coûts importants étant donné qu’il faut en importer de gros volumes. Par exemple, un conteneur de marchandises en question expédié de l’étranger peut valoir plus de 200 000 $, ce qui mobilise des fonds importants. De plus, on court le risque que les ventes ne soient pas suffisantes pour absorber tout le volume des matières contenues dans un envoi de produits importés134 . À cet égard, le témoin de Wire Mesh a déclaré qu’il ne changerait probablement pas ses méthodes actuelles d’approvisionnement pour se procurer un volume accru de marchandises importées si les conclusions étaient annulées135 . Le témoin de Wire Mesh a aussi déclaré qu’il a toujours effectué des achats au comptant aux États-Unis chaque fois qu’il avait besoin de faibles volumes de marchandises ou lorsque la production nationale ne pouvait lui fournir les marchandises répondant à ses besoins en matière de quantité et/ou de spécifications à l’intérieur du délai requis136 .

123. Dans son analyse, le Tribunal a tenu compte séparément de chacun des pays visés.

– Inde

124. Central Wire soutient que l’Inde était le principal fournisseur à bas prix sur le marché canadien en 2007 et en 2008 et que cette tendance s’était maintenue en 2009137 . Selon Central Wire, les prix moyens des importations de marchandises en question en provenance de l’Inde, comparativement à ses propres prix pour les mêmes marchandises, sont nettement inférieurs138 . À cet égard, Central Wire a déposé une série de rapports de communication avec les clients selon lesquels les prix des marchandises concurrentes importées de l’Inde étaient souvent inférieurs du tiers à la moitié de ceux qui sont exigés par Central Wire139 . De plus, Central Wire a effectué des comparaisons de prix relativement à deux produits en particulier pendant son témoignage. Selon ces comparaisons, lorsqu’un certain produit était vendu à un compte donné, il devait faire concurrence à des marchandises d’origine indienne à des prix représentant environ les deux tiers des prix de Central Wire140 . Central Wire soutient que les exportateurs de l’Inde pourraient réduire leurs prix à un montant par kilogramme équivalant aux droits compensateurs et augmenter quand même leurs rendements141 .

125. Tel qu’il est mentionné précédemment, Central Wire possède certains avantages concurrentiels qui lui permettent d’obtenir une bonification de quelque 10 p. 100142 . Puisque les éléments de preuve révèlent que les prix des marchandises indiennes négociés de façon équitable au cours de la période visée par le réexamen étaient déjà inférieurs de beaucoup plus de 10 p. 100 aux prix nationaux143 , le Tribunal est d’avis que la majorité ou la totalité des clients qui opteraient pour les marchandises en question en provenance de l’Inde à cause des prix ont déjà effectué ce changement. Ce point de vue est confirmé par le fait que la part de marché détenue par les fournisseurs des marchandises en question en provenance de l’Inde s’est accrue depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions en 2004, toutefois, malgré les prix très bas, aucune tendance à la hausse n’est enregistrée à l’heure actuelle.

126. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les prix des marchandises en question en provenance de l’Inde ne sont pas susceptibles de diminuer considérablement si les conclusions sont annulées parce qu’il est peu probable qu’une réduction considérable des prix entraîne une augmentation considérable des ventes. Si les prix diminuaient à hauteur de la totalité des droits compensateurs, le montant de la réduction serait très faible. Cependant, si les distributeurs décidaient de ne transmettre à leurs clients aucune économie entraînée par l’élimination des droits compensateurs, la réduction des prix pour l’acheteur final serait diminuée en conséquence ou éliminée.

127. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il est peu probable que les prix des marchandises en question en provenance de l’Inde diminuent considérablement si les conclusions sont annulées.

– Corée

128. Central Wire soutient que les producteurs de la Corée ont été incapables de vendre les marchandises en question à la valeur normale et que, si les conclusions sont annulées, ils devront faire concurrence aux importations à bas prix en provenance de l’Inde, de la Chine et de Taïwan. Central Wire souligne de plus que la valeur unitaire moyenne en douane à l’importation sur tous les fils en acier inoxydable en provenance de la Corée était substantiellement inférieure à la valeur unitaire moyenne en douane sur les marchandises en question en provenance de la Corée.

129. Selon les éléments de preuve, il a été établi au cours de l’enquête originale que la Corée se situait principalement dans le segment de haut de gamme du marché canadien. À cet égard, comme il a été indiqué ci-dessus, les témoins de Central Wire ont déclaré qu’au cours de la période visée par l’enquête no NQ-2004-001, la Corée a principalement expédié vers le Canada des produits à coût et à prix élevés, comme des fils à souder.

130. Il y a peu d’éléments de preuve au dossier concernant les prix actuels des marchandises en question en provenance de la Corée. Au cours de la période visée par le réexamen, les prix de vente moyens pondérés des marchandises en question en provenance de la Corée, à l’exclusion des droits antidumping, étaient considérablement plus élevés que le prix de vente moyen des marchandises similaires produites par Central Wire144 .

131. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier ne montrent pas que, en l’absence des conclusions, les importations de marchandises en question en provenance de la Corée se retrouveront au Canada au cours des 12 prochains mois à des prix qui entraîneront vraisemblablement une sous-cotation considérable des prix des marchandises similaires.

– Suisse

132. Selon Central Wire, les producteurs des marchandises en question de la Suisse ont été incapables de faire concurrence à la valeur normale; ils devraient donc abaisser leurs prix pour livrer concurrence au Canada aux fournisseurs de marchandises non en question à bas prix qui s’y trouvent déjà145 . Selon les témoins de Central Wire, le fil à souder vendu par Novametal aux États-Unis affiche un prix légèrement inférieur à celui du fil à souder que Central Wire vend aux États-Unis.

133. Le Tribunal souligne qu’il existe très peu d’éléments de preuve relatifs aux prix des marchandises en question en provenance de la Suisse. Des éléments de preuve corroborent les déclarations des témoins de Central Wire selon lesquelles le fil à souder vendu par Novametal aux États-Unis affichait des prix inférieurs aux prix nationaux aux États-Unis146 . Cependant, ces éléments de preuve révèlent aussi que Novametal obtenait ce produit du Brésil plutôt que de la Suisse147 . La situation semble être la même que celle qui existe actuellement au Canada quant aux produits de Novametal148 . Le Tribunal est d’avis qu’il est peu probable que ce producteur abaisse les prix de ses produits suisses vendus au Canada pour qu’ils livrent concurrence à ses propres produits en provenance du Brésil.

134. Par conséquent, en soupesant les éléments de preuve très limités relatifs aux prix des produits en provenance de la Suisse, le Tribunal n’a pas jugé qu’ils indiquaient que les prix des marchandises en question en provenance de la Suisse seraient suffisamment bas pour entraîner une sous-cotation considérable des prix des marchandises similaires au Canada.

– États-Unis

135. Central Wire a soutenu que les prix fixés par les exportateurs des États-Unis révèlent qu’ils livrent concurrence au niveau des prix et qu’ils fixent ces derniers de façon très compétitive sur les marchés d’exportation comme le Canada149 .

136. Il est raisonnable de penser que, si les conclusions sont annulées, les prix de vente moyens des marchandises en question en provenance des États-Unis diminueront dans une certaine mesure à cause de l’élimination des droits antidumping. Cependant, toute diminution de cette nature n’est pas susceptible d’amener le prix des marchandises en provenance des États-Unis à un niveau considérablement inférieur à celui du prix des marchandises de production nationale. Les éléments de preuve révèlent que, pour vendre des produits dans des situations où les clients veulent combler des lacunes et s’attacher à une second source d’approvisionnement, comme il en a été question précédemment, les fournisseurs de produits des États-Unis pourraient concurrencer efficacement les sources d’autres pays étrangers, étant donné leurs prix considérablement supérieurs, à cause des avantages que leur procurent les délais de livraison et la taille des commandes des produits des États-Unis. En effet, le témoin de Wire Mesh a déclaré que les prix des fils pour courroies en provenance des États-Unis n’ont jamais été concurrentiels, même en l’absence des droits antidumping actuels de 35 p. 100 et alors que les deux devises s’échangeaient au pair150 . De plus, le Tribunal rappelle que, pendant chaque année de la période visée par le réexamen, le prix moyen des marchandises en question en provenance des États-Unis, à l’exclusion des droits antidumping, était supérieur aux prix de vente nationaux moyens des marchandises similaires151 .

137. Selon les éléments de preuve, les marchandises similaires étaient exportées vers les États-Unis au cours de la période visée par le réexamen à des prix moyens légèrement supérieurs à leur prix de vente sur le marché canadien152 . Il semble donc que les prix aux États-Unis sont comparables ou légèrement supérieurs aux prix nationaux des produits canadiens. De plus, les témoins de Central Wire ont déclaré que les usines de cette dernière aux États-Unis et celles d’autres producteurs du même pays ont des activités et des structures de coûts semblables à celles de ses usines au Canada. De plus, les producteurs des États-Unis modifient également leurs prix en fonction des majorations de prix du métal et n’arrivent pas non plus à récupérer, sans un certain délai, ces majorations des prix des tiges de fil métallique au moment de la vente de fils en acier inoxydable153 . Par conséquent, le Tribunal estime que les coûts et les prix nationaux des produits des États-Unis sont semblables ou supérieurs aux coûts et aux prix nationaux des produits canadiens.

138. Selon les témoins de Central Wire, en ce qui concerne les activités de cette dernière au Canada et aux États-Unis, malgré les impératifs de production, il existe peu ou pas de marge de manœuvre pour augmenter les exportations à l’heure actuelle en abaissant les prix parce que l’on se retrouverait alors avec des marges négatives154 . Étant donné que les prix intérieurs et les structures de coûts des producteurs aux États-Unis sont semblables à ceux des installations de Central Wire au Canada et aux États-Unis, les producteurs aux États-Unis, tout comme Central Wire, sont presque ou totalement incapables d’abaisser leurs prix au point d’entraîner une sous-cotation considérable relativement aux prix nationaux des produits canadiens.

139. Tel qu’il est déjà mentionné, Central Wire soutient que cette restriction ne s’applique pas à Sandvik, un producteur intégré qui peut, par conséquent, décider d’accepter une marge plus faible sur ses ventes de marchandises en question que les producteurs non intégrés. Toutefois, le Tribunal est d’avis que, étant donné la structure de coûts de base de Sandvik une société américaine, ses coûts sont susceptibles d’être supérieurs aux coûts d’une société étrangère intégrée; il serait donc peu probable que Sandvik puisse abaisser ses prix autant que ses concurrents intégrés de l’étranger. Les éléments de preuve révèlent aussi que Sandvik se concentre sur le fil à souder et qu’elle devrait livrer concurrence sur le marché canadien à un nombre considérable d’autres sources potentielles de fil à souder, y compris la Chine, Taïwan, la Suisse, le Brésil, la République tchèque et la Corée. Il est peu probable que la structure de coûts de Sandvik lui permette d’abaisser ses prix suffisamment pour qu’elle puisse livrer concurrence aux prix de ceux qui, parmi toutes ces sources, offriraient les prix les plus bas.

140. De plus, tel qu’il est déjà mentionné, Central Wire est à l’origine de quelque 75 p. 100 de la production nationale des États-Unis et n’est donc pas susceptible d’abaisser les prix des importations en provenance de ses usines américaines à un niveau qui entraînerait une cannibalisation de ses propres ventes sur le marché national.

141. Par conséquent, les éléments de preuve n’indiquent pas que les prix des marchandises en provenance des États-Unis sont susceptibles d’être réduits à un niveau nettement inférieur aux prix canadiens si les conclusions sont annulées.

– Conclusion

142. Tel qu’il est mentionné plus haut, les prix à l’importation des marchandises en question en provenance de l’Inde sont déjà nettement en deçà des prix de vente nationaux et l’élimination des droits compensateurs ne devrait pas entraîner une diminution importante des prix des marchandises en question en provenance de l’Inde. En ce qui concerne les marchandises en question en provenance de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, le Tribunal est d’avis que, même si l’élimination des droits antidumping peut entraîner une faible diminution des prix des marchandises en question, cette petite variation de prix n’est pas susceptible d’être assez importante pour entraîner une sous-cotation, une baisse ou une compression des prix considérables.

143. Sur la foi de ce qui précède, en examinant les marchandises en question de façon cumulative, le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, certaines importations des marchandises en question sont susceptibles de se retrouver de nouveau sur le marché canadien à des prix quelque peu inférieurs, mais il est peu probable que les prix seront réduits jusqu’à entraîner une sous-cotation, une baisse ou une compression considérables des prix des marchandises similaires.

Répercussions probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le rendement de la branche de production nationale

144. Le Tribunal examine maintenant les répercussions probables des volumes et du prix susmentionnés des marchandises en question sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, compte tenu du rendement récent de la branche de production nationale155 .

Position de Central Wire

145. Central Wire soutient qu’elle doit relever à l’heure actuelle des défis considérables à cause de la récession économique et que toute pression concurrentielle supplémentaire résultant de l’annulation des conclusions rendrait sa situation insoutenable.

146. Eu égard à son rendement financier, Central Wire soutient que les perspectives pour le reste de l’année ne sont pas bonnes. En effet, la diminution des volumes de vente a entraîné des baisses de l’utilisation de la capacité qu’il est impossible de maintenir pour aucune temps. Les marges brutes ont été comprimées en 2008 et la situation s’est détériorée davantage au premier trimestre de 2009.

147. Central Wire soutient que, par suite de changements considérables dans les majorations de prix au cours de la période visée par le réexamen, l’examen de la valeur des ventes est moins utile que celui des marges brutes et plus particulièrement, la marge sur les produits de métal, soit la valeur des ventes moins le coût des tiges de fil métallique, est pertinente à cet égard. Même si les marges brutes se sont détériorées jusqu’à un certain point entre 2008 et le premier trimestre de 2009, les marges sur le métal se sont détériorées plus rapidement. La détérioration du rendement financier a entraîné des licenciements et une diminution du nombre de jours d’exploitation des usines, qui est passé de cinq à quatre par semaine156 . Afin de maintenir les niveaux d’emploi actuels et protéger l’investissement actuel, Central Wire ne peut tolérer aucune autre érosion de ses marges. Central Wire a soutenu que la récession économique actuelle place cette société dans un état de vulnérabilité face à tout renforcement de la concurrence en provenance des importations et qu’elle risque donc de subir un dommage si les conclusions sont annulées. À cet égard, Central Wire a soutenu que la reprise du dommage était imminente et qu’il ne sera pas nécessaire d’attendre 18 mois pour qu’un dommage lui soit causé si les conclusions sont annulées157 .

148. Par conséquent, Central Wire soutient que toute importation supplémentaire de marchandises en question aura des effets négatifs remarquables sur Central Wire, tant en ce qui concerne sa production, ses ventes, sa part de marché, ses profits, sa productivité, son rendement sur l’investissement, son utilisation de la capacité, ses flux monétaires, ses emplois, sa croissance et sa capacité de réunir des capitaux.

Analyse du Tribunal

149. En tenant compte du délai prévu pour la sortie de la récession en cours, comme il a été discuté précédemment, la branche de production nationale continuera à subir les effets négatifs de la récession tout au long de la période de 12 mois examinée par le Tribunal.

150. Tel qu’il est déjà mentionné, en ce qui concerne les importations subventionnées de marchandises en question en provenance de l’Inde, le Tribunal ne s’attend pas à une augmentation marquée du volume des importations ou à une augmentation significative du prix des marchandises en question au cours des 12 prochains mois. Le Tribunal reconnaît que les marchandises en question en provenance de l’Inde pourraient, sur le plan de la concurrence, avoir une incidence importante sur la branche de production nationale à l’heure actuelle. Cependant, de l’avis du Tribunal, l’annulation des conclusions n’entraînera que peu ou pas d’effets dommageables sur la branche de production nationale, parce que les pressions concurrentielles de ces marchandises en question, échangées de façon équitable au cours de la période visée par le réexamen, demeureront essentiellement les mêmes.

151. Quant aux répercussions probables de la reprise du dumping par la Corée, étant donné le volume probablement minimal, la gamme limitée des produits et le fait que les éléments de preuve ne montrent pas que les prix coréens seraient considérablement inférieurs aux prix nationaux, le Tribunal est d’avis que tout effet dommageable des importations de la Corée sur la branche de production nationale sera minime si les conclusions sont annulées.

152. Quant à l’évaluation des répercussions probables de la reprise du dumping par la Suisse, étant donné le volume minimal vraisemblable, la gamme limitée des produits et le fait que les éléments de preuve ne montrent pas que les prix suisses seraient nettement inférieurs aux prix nationaux, le Tribunal est d’avis que tout effet dommageable des importations de la Suisse sur la branche de production nationale sera minime si les conclusions sont annulées.

153. Quant aux répercussions probables de la reprise des importations de marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal reconnaît qu’il existe aux États-Unis une capacité de production considérable. Cependant, il est d’avis que le volume accru des marchandises en question sera faible et que les producteurs des États-Unis, de façon générale, seront incapables d’abaisser leurs prix au Canada à des niveaux dommageables. Interrogée sur la question de savoir quels producteurs des marchandises en question aux États-Unis l’inquiétaient, Central Wire n’a nommé qu’un seul producteur158 . Le Tribunal souligne que cette société, un producteur intégré, peut disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour abaisser les prix que les producteurs non intégrés. Cependant, ses exportations seraient restreintes à un seul segment du marché canadien. De plus, étant donné les structures de coûts des producteurs des États-Unis, tel qu’il a déjà été mentionné, il est peu probable qu’ils puissent abaisser leur prix à un niveau qui leur permettra de concurrencer les prix plus bas des nombreuses sources étrangères actuellement présentes sur le marché national. De plus, le Tribunal souligne que les sources potentielles de marchandises sous-évaluées des États-Unis ne dépassent pas les 25 p. 100 de tous les fils en acier inoxydable produits aux États-Unis qui échappent au pouvoir de Central Wire.La plus grande partie de l’accroissement du volume de marchandises des États-Unis serait alimentée par le besoin de combler certaines lacunes dans l’approvisionnement et d’avoir accès à une seconde source d’approvisionnement en Amérique du Nord; pour répondre à ce type de demande, il ne serait pas nécessaire d’abaisser les prix de manière significative en deçà des prix des marchandises canadiennes.

154. Tel qu’il a été mentionné précédemment, lorsque le Tribunal prend en compte l’effet cumulatif des marchandises sous-évaluées et subventionnées, il conclut qu’au total, il n’y aura qu’une faible augmentation du volume des marchandises en question au cours des 12 prochains mois et que, de façon cumulative, les sous-cotations, baisses ou compressions de prix causées par le dumping et le subventionnement des marchandises en question seront minimes. Par conséquent, de façon cumulative, si les conclusions sont annulées, il est peu probable que Central Wire subisse un dommage en ce qui concerne la production, les ventes, la part de marché, les profits, la productivité, le rendement de l’investissement, l’utilisation de la capacité, les flux monétaires, l’emploi, la croissance ou la capacité de réunir des capitaux.

Autres facteurs

155. En vertu de l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. Le Tribunal n’a reçu aucune observation concernant d’autres facteurs.

CONCLUSION

156. En résumé, le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, l’augmentation du volume et de la part de marché des marchandises sous-évaluées et subventionnées sera minime. De plus, les éléments de preuve n’indiquent pas que les prix probables de marchandises sous-évaluées et subventionnées seront dommageables.

157. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente ses conclusions à l’égard des marchandises en question originaires ou exportées de la Corée, de la Suisse et de l’Inde.

158. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) et du paragraphe 76.04(1) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente ses conclusions à l’égard des marchandises en question originaires ou exportées des États-Unis.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Les marchandises de cette même description en provenance d’autres pays seront désignées « marchandises non en question ». Les marchandises importées et de production nationale de cette même description seront désignées « fils en acier inoxydable en question ».

3 . Gaz. C. 2008.I.3000.

4 . L’expression « fils en acier inoxydable » signifie tous les genres de fils en acier inoxydable, y compris les marchandises qui répondent à la description du produit et autres fils en acier inoxydable, sans égard au pays d’origine. L’expression « autres fils en acier inoxydable » signifie tous les genres de fils en acier inoxydable qui ne sont pas visés par le présent réexamen relatif à l’expiration.

5 . Les fils en acier inoxydable de qualité de bouterollage conviennent à la production de produits comme des attaches, y compris des clous et des rivets.

6 . Certains fils ronds en acier inoxydable (22 mars 2005), PB-2004-002 (TCCE) aux pp. 9-11.

7 . Un exemple d’un produit semi-fini serait du tissu tissé à partir de fils fins et vendu à un fabricant de coussins de sécurité gonflables pour utilisation dans une automobile.

8 . Cette répartition des ventes pourrait ne pas être représentative de tous les importateurs compte tenu du faible taux de réponse aux questionnaires.

9 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 51.

10 . Certains fils ronds en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE).

11 . D.O.R.S./2005-392.

12 . Gaz. C. 2005.II.2970.

13 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Étant donné qu’il y a actuellement une branche de production nationale mise en production, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

14 . (30 juillet 2004) (TCCE) au para. 34.

15 . Ibid. au para. 36.

16 . Pre-hearing Staff Report, 30 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 17.

17 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 10, dossier administratif, vol. 11.

18 . Ibid.; Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 26.

19 . Ces normes industrielles sont définies, par exemple, par l’American Society for Testing and Materials et l’American Welding Society.

20 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 43-45.

21 . Ibid. à la p. 17; pièce du Tribunal RR-2008-004-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 17.

22 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 27, 66.

23 . Pièce du fabricant A-03 à la p. 6, dossier administratif, vol. 11.

24 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 32-33.

25 . Voir, par exemple, Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au para. 80.

26 . Maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE); Monuments commémoratifs faits de granit noir (20 juillet 1994), NQ-93-006 (TCCE) et (19 juillet 1999), RR-98-006 (TCCE); Sucre raffiné (6 novembre 1995), NQ-95-002 (TCCE); Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), NQ-99-004 (TCCE).

27 . Le montant d’une subvention est généralement fixé par le gouvernement qui l’accorde. Par conséquent, lorsque des marchandises subventionnées sont vendues à des bas prix, la mesure dans laquelle les bas prix découlent de la subvention est limitée par le montant établi de la subvention. Les marges de dumping ne sont pas établies de cette façon et, par conséquent, la mesure dans laquelle les bas prix des marchandises sous-évaluées découlent du dumping n’est pas limitée de la même façon. Ainsi, l’effet sur les prix des marchandises subventionnées peut se distinguer de l’effet sur les prix des marchandises sous-évaluées.

28 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

29 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 11.

30 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 11, 12, dossier administratif, vol. 11.

31 . Pièce du fabricant A-07 à la p. 280, dossier administratif, vol. 11.

32 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 114; Pre-hearing Staff Report, 30 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 74.

33 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 114.

34 . Pièce du fabricant A-07 à la p. 67, dossier administratif, vol. 11.

35 . Ibid. aux pp. 67, 291, dossier administratif, vol. 11.

36 . Ibid. à la p. 66, dossier administratif, vol. 11.

37 . Pièce du fabricant A-07A à la p. 280, dossier administratif, vol. 11.

38 . L’expression « économies émergentes » est utilisée afin de décrire l’activité sociale ou commerciale d’un pays qui subit une croissance et une industrialisation rapides. Actuellement, il y a environ 28 économies émergentes, celles de l’Inde et de la Chine étant les plus importantes. D’autres économies émergentes sont l’Argentine et le Brésil.

39 . Pièce du fabricant A-07 à la p. 280, dossier administratif, vol. 11.

40 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 114.

41 . Pièce du fabricant A-05, onglet 10, dossier administratif, vol. 11.

42 . Ibid.

43 . Pièce du fabricant A-05, onglets 10, 11, dossier administratif, vol. 11.

44 . Pièce du fabricant A-07 à la p. 14, dossier administratif, vol. 11.

45 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-RI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 8.

46 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-38.05 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 125.

47 . Ibid.

48 . Ibid. à la p. 111.

49 . Pièce du fabricant A-07 à la p. 19, dossier administratif, vol. 11.

50 . L’UE-15 comprend l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

51 . Pièce du fabricant A-07 à la p. 18, dossier administratif, vol. 11.

52 . Pièce du fabricant A-03 à la p. 21, dossier administratif, vol. 11.

53 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 56-57, 109-110; pièce du fabricant A-03 à la p. 21, dossier administratif, vol. 11.

54 . Selon le témoin de Controlled Products Group, en raison des augmentations récentes des prix du pétrole, « [...] d’ici les six prochains mois, les affaires vont s’améliorer » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 108.

55 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 114.

56 . Pièce du fabricant A-07 à la p. 286, dossier administratif, vol. 11.

57 . Ibid. à la p. 293, dossier administratif, vol. 11.

58 . Ibid.

59 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-RI-01, dossier administratif, vol. 9 aux pp. 21, 30.

60 . Ibid.

61 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-10C, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 180.

62 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 117. Le Tribunal souligne que la différence dans la taille du marché est attribuable en partie aux différences dans les définitions des marchandises en question et des marchandises similaires en raison des exclusions de produits accordées dans l’enquête no NQ-2004-001.

63 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-10 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 175; Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 119.

64 . L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement.

65 . L’alinéa 37.2(2)d) du Règlement.

66 . L’alinéa 37.2(2)f) du Règlement.

67 . L’alinéa 37.2(2)h) du Règlement.

68 . L’alinéa 37.2(2)i) du Règlement.

69 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 19-29, dossier administratif, vol. 11.

70 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-34.01A, dossier administratif, vol. 7 à la p. 34.

71 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 19, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 135.

72 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 23, 25, 27, 29, dossier administratif, vol. 11.

73 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 139; pièce du fabricant A-01 à la p. 30, dossier administratif, vol. 11.

74 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 139-140.

75 . La sous-position no 7223.00 comprend à la fois les fils en acier inoxydable en question et les fils en acier inoxydable non en question.

76 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 23, 26, 27, 29, dossier administratif, vol. 11.

77 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 141.

78 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 10, dossier administratif, vol. 11.

79 . Pièce du fabricant A-03 à la p. 11, dossier administratif, vol. 11.

80 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 19-29, dossier administratif, vol. 11.

81 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 9, dossier administratif, vol. 11.

82 . Pre-hearing Staff Report, 30 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 65, 67, 69, 71.

83 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 9, dossier administratif, vol. 11.

84 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 10, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 17.

85 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-38.05 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 125. Le dossier ne comprend aucune donnée sur la production en Suisse.

86 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-38.05 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 125.

87 . Pre-hearing Staff Report, 30 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 65, 67, 69. Voir aussi le paragraphe 94 concernant l’avis du Tribunal quant à la validité de ces prémisses.

88 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 114.

89 . Pièce du fabricant A-03 à la p. 11, dossier administratif, vol. 11.

90 . Pre-hearing Staff Report, 30 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 65.

91 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 117, 119.

92 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-10, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 32.

93 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 119; pièce du Tribunal RR-2008-004-10, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 28.

94 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 33-34.

95 . Ibid. aux pp. 12, 22.

96 . Ibid. à la p. 35.

97 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-34.01B, dossier administratif, vol. 7 à la p. 75; Transcription de l’audience à huis clos, 9 juin 2009, à la p. 43.

98 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 111.

99 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-55, dossier administratif, vol. 1 à la p. 258.

100 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 28-29, dossier administratif, vol. 11.

101 . Pre-hearing Staff Report, 30 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 71.

102 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-38.05 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 125.

103 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 11.

104 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 51.

105 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-34.01B, dossier administratif, vol. 7 à la p. 75; Transcription de l’audience à huis clos, 9 juin 2009, à la p. 43.

106 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 24, dossier administratif, vol. 11.

107 . Ibid. à la p. 3, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 à la p. 9, dossier administratif, vol. 11.

108 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 114; Pre-hearing Staff Report, 30 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 67.

109 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 26.

110 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-03, dossier administratif, vol. 11 à la p. 7.

111 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 36.

112 . Ibid. aux pp. 11-13.

113 . Pre-hearing Staff Report, 30 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 69.

114 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 26, dossier administratif, vol. 11.

115 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-10, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 29; Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 114; pièce du Tribunal RR-2008-004-11 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 27.

116 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 26.

117 . Ibid. à la p. 111.

118 . Ibid. à la p. 116.

119 . Ibid. à la p. 111.

120 . Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

121 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 17.

122 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 33, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 142-143.

123 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) aux onglets 2-6, dossier administratif, vol. 12.

124 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 33-34, 135-136.

125 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 124.

126 . Pièce du Tribunal RR-2008-004-18.01H (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 377.

127 . Le Tribunal a comparé les valeurs unitaires moyennes des importations, puisque Central Wire soutient qu’elles sont plus représentatives du niveau commercial auquel elle fait concurrence.

128 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 123.

129 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 25-26.

130 . Ibid. à la p. 73.

131 . Ibid. aux pp. 25-26; Transcription de l’audience à huis clos, 9 juin 2009, à la p. 64.

132 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 104; Transcription de l’audience à huis clos, 9 juin 2009, à la p. 64.

133 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 88.

134 . Ibid. aux pp. 72-73, 88-89, 101-102.

135 . Ibid. à la p. 89.

136 . Ibid. à la p. 79.

137 . Ibid. à la p. 21; pièce du fabricant A-01 à la p. 33, dossier administratif, vol. 11.

138 . Transcription de l’audience à huis clos, 9 juin 2009, aux pp. 52-53.

139 . Pre-hearing Staff Report (protégé), 30 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-06 (protégée), dossier administratif, vol. 4, onglets 2-6.

140 . Transcription de l’audience à huis clos, 9 juin 2009, aux pp. 52-53.

141 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 144-145.

142 . Ibid. à la p. 25; Transcription de l’audience à huis clos, 9 juin 2009, à la p. 64.

143 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 116; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 123.

144 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 123; Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 116.

145 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 146; pièce du fabricant A-01 à la p. 34, dossier administratif, vol. 11.

146 . Transcription de l’audience à huis clos, 9 juin 2009, aux pp. 43-45.

147 . Ibid. aux pp. 50-51.

148 . Ibid. à la p. 63.

149 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 37, dossier administratif, vol. 11.

150 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 79.

151 . Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 126; Pre-hearing Staff Report, révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 116.

152 . Pre-hearing Staff Report (protégé), 30 avril 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1, à la p. 37; Pre-hearing Staff Report (protégé), révisé le 27 mai 2009, pièce du Tribunal RR-2008-004-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 126.

153 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, aux pp. 53-55.

154 . Ibid. aux pp. 61-63.

155 . Alinéas 37.2(2)c), 37.2(2)e) et 37.2(2)g) du Règlement.

156 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 41, dossier administratif, vol. 11. Le Tribunal fait remarquer qu’une portion seulement de ces effets sur l’emploi concerne les marchandises similaires.

157 . Transcription de l’audience publique, 9 juin 2009, à la p. 123.

158 . Transcription de l’audience à huis clos, 9 juin 2009, aux pp. 43-47.