TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE
Réexamen relative à l'expiration no RR-2004-003

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 3 juin 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 juin 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-004, prorogeant, avec modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-004, prorogeant, sans modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-008, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983, dans le cadre de l'enquête no ADT-6-83, concernant :

LES TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ORDONNANCE

Conformément aux dispositions du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance susmentionnée concernant les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de Corée.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente l'ordonnance qu'il a rendue à l'égard des tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de Corée.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Les 12 et 13 avril 2005

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Marie-France Dagenais

   

Gestionnaire de la recherche :

Richard Cossette

   

Préposé aux statistiques :

Marie-Josée Monette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

Stelco Inc. et Stelpipe Ltd.

Lawrence L. Herman
Craig S. Logie

   

Mittal Canada Inc.

Denis Gascon
Paul D. Conlin
Jason P. T. McKenzie

   

IPSCO Inc.

Dalton Albrecht
Winxie Tse

TÉMOINS :

Robert Bellisle
Directeur commercial, Produits plats et tubes
Mittal Canada Inc.

Christian Castonguay
Directeur, Marketing et Administration
Mittal Canada Inc.

   

Donald K. Belch
Directeur - Renseignements commerciaux et
de marché
Stelco Inc.

W.H. (Wayne) Conrad
Directeur commercial national
Stelpipe

   

Gordon Lane
Directeur commercial national
Industrial Products Canada
IPSCO Inc.

Don Budge
PVF et protection-incendie
EMCO Corporation

   

Andre Berner
Protin Import Ltd.

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 5 juin 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-004, prorogeant, avec modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-004, prorogeant, sans modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-008, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983, dans le cadre de l'enquête no ADT-6-83, concernant les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de Corée (Corée) (les marchandises en question).

2. Le 22 septembre 2004, le Tribunal a décidé de procéder au réexamen relatif à l'expiration et a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration2 à toutes les parties intéressées. Dans le cadre de ces procédures, le Tribunal et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont envoyé des questionnaires aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs de tubes soudés en acier au carbone. Ces questionnaires et leurs réponses ont fait partie des dossiers du réexamen relatif à l'expiration du Tribunal et de l'ASFC.

3. Le 23 septembre 2004, l'ASFC a ouvert une enquête au sujet du réexamen relatif à l'expiration afin de déterminer si l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 20 janvier 2005, l'ASFC a déterminé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le dossier de cette procédure se compose de ce qui suit : les témoignages entendus pendant l'audience, laquelle comprenait des composants publics et à huis clos, tenue à Ottawa (Ontario) les 12 et 13 avril 2005; tous les documents pertinents, y compris la version protégée du Rapport du réexamen relatif à l'expiration de l'ASFC, l'exposé des motifs, l'index des renseignements de contexte et les documents pertinents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; les rapports public et protégé préalables à l'audience qui ont été préparés aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration; les témoignages et toutes les pièces déposées par les parties au cours du réexamen relatif à l'expiration; la transcription de l'audience; l'ordonnance du Tribunal et l'avis de réexamen relatif à l'expiration; et les rapports public et protégé préalables à l'audience qui ont été préparés aux fins du réexamen no RR-99-004. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées. Seuls les conseillers qui avaient déposé un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal relativement aux renseignements protégés ont eu accès aux pièces protégées.

6. Trois producteurs nationaux, Mittal Canada Inc. (Mittal), Stelpipe Ltd. (Stelpipe) et IPSCO Inc. (IPSCO), étaient représentés par des conseillers à l'audience. Ils ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui de la prorogation de l'ordonnance. Les trois producteurs ont produit des témoins à l'audience.

7. Aucun des importateurs, exportateurs ou producteurs de tubes soudés en acier au carbone coréens n'a présenté d'éléments de preuve et aucun n'était représenté par un conseiller. Toutefois, le Tribunal a invité deux importateurs-distributeurs à témoigner à l'audience, à savoir Protin Import Ltd. (Protin) et Emco Corporation.

PRODUIT

Définition et description du produit

8. Aux fins de ce réexamen relatif à l'expiration, les marchandises en question sont définies comme suit : tubes soudés en acier au carbone, communément appelés des tubes normalisés, de dimensions nominales3 variant de 12,7 mm à 406,4 mm (1/2 po à 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes ASTM A53, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80 ou aux normes équivalentes4 , y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour satisfaire aux normes de l'API, originaires ou exportés de la Corée, à l'exclusion des tubes pour arrosage à paroi mince qui satisfont aux normes ASTM A135 et/ou A795 des dimensions suivantes :

impossibles à fileter - dimension nominale de 1 1/4 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 1 1/2 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 2 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 2 1/2 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominal de 3 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 4 po et épaisseur de paroi de 0,086 po; et

possibles à fileter - dimension nominale de 1 po et épaisseurs de paroi de 0,093 po à 0,123 po; dimension nominale de 1 1/4 po et épaisseurs de paroi de 0,093 po à 0,131 po; dimension nominale de 1 1/2 po et épaisseurs de paroi de 0,098 po à 0,135 po; dimension nominale de 2 po et épaisseurs de paroi de 0,103 po à 0,140 po;

et sous réserve que les tubes soient marqués pour indiquer qu'ils sont approuvés par la Factory Mutual Research Organization et sont compris dans les listes de la Underwriters' Laboratories, Inc. et des Laboratoires des assureurs du Canada.

9. Les tubes en acier peuvent être définis d'après diverses caractéristiques, à savoir la présence ou l'absence de soudure, la nuance de l'acier utilisé pour leur fabrication et leur utilisation finale. L'American Iron and Steel Institute classe les tubes en acier en divers groupes, selon leur utilisation finale, notamment : les tubes normalisés, les tubes pression, les tubes pour canalisation, les tubes de charpente, les tubes pour construction et le matériel tubulaire pour puits de pétrole. Les tubes normalisés servent habituellement à l'acheminement à basse pression de la vapeur, de l'eau, du gaz naturel, de l'air et d'autres liquides et gaz dans les systèmes de plomberie et de chauffage.

Procédé de production

10. Les tubes normalisés sont normalement produits en usine soit par soudage en continu (SC) ou bout à bout, soit par soudage par résistance électrique (SRE). Dans l'un et l'autre cas, le procédé consiste d'abord à refendre des bandes de tôle d'acier des bobines d'acier plat. La largeur des bandes est égale à la circonférence du tube voulu.

11. Dans le SC, les bandes sont chauffées à la température de soudage, soit environ 2 600ºF, dans un four au gaz. Les bandes chaudes sont ensuite introduites dans une série de rouleaux pour leur façonnage en forme tubulaire, leurs bords étant finalement joints bout à bout par pression pour former un joint soudé dans lequel aucun métal d'apport n'est ajouté. Le SC peut servir dans la fabrication des tubes d'un diamètre pouvant atteindre 4,5 po.

12. Dans le SRE, les bandes froides sont passées dans une série de rouleaux pour leur façonnage en forme tubulaire, et les bords des bandes sont chauffés à l'aide d'un appareil électrique et soudés par chaleur et par pression. Comme dans le SC, aucun métal d'apport n'est ajouté pour réaliser le joint. Ce procédé donne une bavure ou cordon qui est en général enlevé de chaque côté du joint. Le SRE peut servir dans la fabrication de tubes d'un diamètre pouvant atteindre 24 po.

13. Les tubes normalisés peuvent aussi être produits par une combinaison de SRE et d'un laminage étireur-réducteur à chaud. On produit d'abord des manchons en acier par le SRE. Ces manchons sont chauffés dans un four et ensuite passés dans un laminoir étireur-réducteur qui diminue le diamètre extérieur du tube et qui peut également accroître, maintenir ou réduire l'épaisseur de la paroi du tube.

14. Une fois que le tube de base a été formé au moyen d'un des deux procédés, il est coupé à longueur, dressé et soumis à des essais, et les extrémités en sont traitées, c.-à-d. qu'elles sont rognées, surfacées et alésées. La surface du tube sera finie, si nécessaire, par l'application de laque ou de zinc (galvanisation). Le tube peut aussi être marqué et empaqueté.

Utilisation des marchandises

15. Les tubes normalisés sont produits pour satisfaire aux normes de l'ASTM, qui en régissent les propriétés chimiques et mécaniques. La plupart des tubes normalisés sont utilisés dans les systèmes de plomberie et de chauffage, satisfont à la norme ASTM A53 et présentent des finis noirs et galvanisés standard. Les tubes conformes à la norme ASTM A53 sont considérés de première qualité et peuvent être soudés, enroulés, cintrés et bridés. Ils peuvent également servir, notamment, de tubes pour pilotis (ASTM A252), pour le tubage de puits d'eau (ASTM A589 ou AWWA C200-80) et de tubes pour l'arrosage (ASTM A795).

Commercialisation et distribution

16. De façon générale, les producteurs nationaux vendent leurs tubes normalisés directement ou à de grands distributeurs qui, à leur tour, vendent les tubes aux utilisateurs finals ou à d'autres distributeurs au Canada. Les distributeurs canadiens de tubes normalisés peuvent acheter les tubes sur le marché national auprès des producteurs, des importateurs ou d'autres distributeurs, ou encore les importer directement.

PRODUCTEURS NATIONAUX

17. Mittal, auparavant Ispat Sidbec Inc., utilise le SC pour produire des tubes normalisés de dimensions nominales allant de 1/2 po à 4 po à son installation de Montréal (Québec). De plus, Delta Tubes and Company Limited (Delta Tubes), une des filiales de Mittal, fournit à Mittal des tubes normalisés de dimensions nominales variant de 2 po à 6 po. Elle produit les tubes à son installation de Montréal au moyen du SRE, et les tubes sont expédiés pour finition à l'installation de Mittal à Montréal. Les tubes normalisés produits par Delta Tubes s'échelonnent de 2 po à 6 po et sont vendus par Mittal.

18. Stelpipe est une filiale en propriété exclusive de Stelco Inc. Stelpipe et ses prédécesseurs produisent des tubes normalisés au Canada depuis 1962. Stelpipe produit des tubes normalisés à ses installations de Welland (Ontario). Les tubes normalisés en l'espèce sont produits par le SRE et leurs dimensions nominales s'échelonnent de 1/2 po à 8 po.

19. IPSCO a été constituée en société sous le nom de Prairie Pipe Manufacturing Co. Ltd. en 1956. IPSCO a commencé à produire des tubes en 1957 à Regina (Saskatchewan) dès la construction terminée de son aciérie par SRE. La société a adopté sa raison sociale actuelle, IPSCO Inc., en 1984 et exploite actuellement des aciéries par SRE situées à Regina, à Red Deer (Alberta) et à Calgary (Alberta). Ces aciéries peuvent produire des tubes normalisés d'un diamètre extérieur variant de 2 po à 16 po.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

20. Aucun des exportateurs des marchandises en question n'a répondu au questionnaire à l'intention des exportateurs.

21. Les importateurs de tubes normalisés comprenaient des revendeurs de produits en acier, comme des sociétés commerciales et des courtiers, ainsi que des distributeurs de tubes ou de produits en acier. Les plus gros importateurs comprennent Marubeni-Itochu Steel Canada Inc., Burnaby (Colombie-Britannique); Protin, Vancouver (Colombie-Britannique); et R & R Trading Co. Ltd., Delta (Colombie-Britannique). D'une façon générale, les importateurs vendent au même type de clients que les usines nationales.

RÉSUMÉ DES PROCÉDURES PRÉCÉDENTES

Résumé de l'ordonnance dans le cadre du réexamen no RR-99-004

22. La présente constituait le troisième réexamen des conclusions initialement rendues en 1983. Eu égard à la question de la reprise du dumping, le Tribunal a constaté la forte capacité de production de la Corée à l'égard des marchandises en question, dont un pourcentage élevé était destiné aux marchés d'exportation, l'Amérique du Nord représentant une importante destination. Le Tribunal a aussi constaté du « double marquage »5 , une pratique utilisée dans l'industrie, qui rendait difficile de distinguer les tubes pour canalisation non en question et les tubes normalisés en question, et qui a peut-être offert un moyen de contourner l'ordonnance. Enfin, le Tribunal a pris note que, à la suite d'une enquête de sauvegarde, les États-Unis avaient récemment imposé des contingents sur les importations de tubes de canalisation provenant de plusieurs pays, dont la Corée. Même si les tubes de canalisation n'étaient pas des produits en question, le Tribunal a estimé qu'une partie de la production coréenne de tubes de canalisation était susceptible d'être transférée à une production de tubes normalisés qui pourraient ensuite être vendus sur les marchés d'exportation, notamment au Canada.

23. Pour ce qui est de la question de dommage, le Tribunal a pris note que, pendant les années 90, la branche de production nationale avait fermé des usines et rationalisé sa production et, parallèlement, avait investi des montants considérables dans de nouvelles installations de production dotées d'équipement de pointe. Malgré de telles mesures, les ventes avaient stagné et la branche de production avait fonctionné à de faibles capacités et son rendement financier global avait été médiocre. De fait, le Tribunal a pris note que, malgré la protection accordée par 17 années d'imposition de droits antidumping sur les tubes coréens, l'industrie canadienne des tubes normalisés avait connu quelques bonnes années au cours des deux dernières décennies. Cette conjoncture a porté le Tribunal à croire que l'industrie éprouvait des problèmes que de simples mesures antidumping ne suffiraient pas à corriger. De l'avis du Tribunal, la prorogation de l'ordonnance n'aurait pas amélioré automatiquement le rendement actuel de la branche de production nationale; cependant, l'annulation de l'ordonnance aurait presque certainement causé une détérioration sensible de la situation de la branche de production.

24. Le Tribunal a exclu de l'ordonnance les tubes pour arrosage à paroi mince de certaines dimensions.

Autres ordonnances

25. Les tubes soudés en acier au carbone appartenant à des normes similaires et importés de pays autres que la Corée font également l'objet actuellement de mesures antidumping au Canada. Le 24 juillet 2001, le Tribunal, dans le cadre du réexamen no RR-2000-002, a rendu une ordonnance prorogeant celle qu'il avait rendue dans le cadre du réexamen no RR-95-002 à l'égard de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, de Taipei chinois, de la Thaïlande et du Brésil.

POSITIONS DES PARTIES 6

26. La branche de production nationale a fait valoir que l'expiration de l'ordonnance est susceptible de causer un dommage et qu'il faudrait donc proroger l'ordonnance sans modification. Selon elle, le Tribunal devrait examiner les circonstances qui existeront pour une période d'au plus 24 mois à partir de la date d'expiration de l'ordonnance. La branche de production nationale a aussi prétendu que, peu importe le nombre d'années pendant lesquelles une ordonnance a été appliquée, elle devrait le demeurer en vigueur tant que le dommage causé par le dumping n'aura pas été corrigé.

27. La branche de production nationale a fait valoir que les tubes normalisés qu'elle produit sont interchangeables avec les marchandises en question et qu'ils constituent donc des marchandises similaires aux fins de ce réexamen relatif à l'expiration.

28. La branche de production nationale a fait valoir que, en cas d'annulation de l'ordonnance, les volumes d'importation des marchandises en question étaient susceptibles d'augmenter sensiblement pour les raisons suivantes : la demande en Corée, en République populaire de Chine (Chine) et aux États-Unis est faible; la Chine est devenue un exportateur net de tubes normalisés, si bien que la Corée a reçu un afflux de tubes normalisés chinois; beaucoup de pays ont élevé des barrières à l'importation des marchandises en question; les producteurs coréens disposent d'une importante capacité excédentaire, ils sont orientés vers l'exportation, ils démontrent un intérêt persistant pour les marchés d'Amérique du Nord et ils disposent de réseaux de distribution établis au Canada; les importateurs et les commerçants au Canada ont tendance à favoriser les importations de sources nouvelles.

29. Au dire de la branche de production nationale, la reprise du dumping influerait sans doute négativement sur les prix nationaux. Les tubes normalisés sont des marchandises sensibles aux prix, et toute augmentation marquée du volume des marchandises en question devrait s'établir à des prix qui concurrencent les importations à bas prix provenant de pays non visés qui sont déjà présentes sur le marché canadien - c.-à-d. des prix considérablement plus bas que les prix de la branche de production nationale. Cela obligerait la branche de production nationale à réduire ses propres prix plutôt que de les augmenter pour compenser toute hausse du coût de ses matières et préserver sa rentabilité.

30. La branche de production nationale a fait valoir que les répercussions se feraient sentir sur tout le marché canadien étant donné que les producteurs coréens sont susceptibles d'expédier leurs tubes normalisés à la fois dans l'Ouest et dans l'Est du Canada, comme ce fut le cas des expéditions de tubes normalisés coréens vers les États-Unis. Il n'y a aucune restriction géographique sur le mouvement d'ouest en est des marchandises en question, et les importations en Colombie-Britannique provoqueraient à elles seules une réaction en chaîne se faisant sentir jusqu'au Manitoba.

31. La branche de production nationale a aussi fait valoir que le Tribunal devrait tenir compte de la vulnérabilité de la branche de production nationale au moment d'évaluer la probabilité de dommage que causerait une reprise du dumping. Malgré des profits en 2004, la branche de production nationale s'estime vulnérable à un dommage pour les raisons suivantes : sa capacité excédentaire actuelle; de faibles niveaux de production; de faibles marges de profit en raison de la pression à la baisse sur les prix; une croissance et une demande stagnantes; une diminution des heures d'emploi; son exclusion du marché de la Colombie-Britannique; des pertes au premier trimestre de 2005.

32. La branche de production nationale a aussi prétendu que le Tribunal devrait être fortement disposé à proroger l'ordonnance, compte tenu de l'absence de participation des producteurs et des importateurs des marchandises en question pendant le réexamen relatif à l'expiration.

ANALYSE

33. L'ASFC ayant déterminé que l'expiration de l'ordonnance relative aux marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale. Étant donné que l'ordonnance faisant l'objet de réexamen a trait à un dommage et à une branche de production nationale établie, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(12), rendre une ordonnance qui annule l'ordonnance, s'il détermine que l'annulation de l'ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage, ou qui proroge l'ordonnance, avec ou sans modification, s'il détermine que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Selon la définition du paragraphe 2(1), « dommage » signifie en partie un « dommage sensible ».

34. Eu égard à l'argument présenté par la branche de production nationale selon lequel le Tribunal devrait tenir compte du fait que les importateurs et les producteurs étrangers des marchandises en question n'ont pas participé au réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal observe que, conformément au paragraphe 6.2 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 7 , l'absence d'une partie à une procédure ne peut être préjudiciable à sa cause et, par conséquent, il n'a pas tiré aucune conclusion négative de l'absence de participation des importateurs et des producteurs étrangers.

Marchandises similaires

35. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en causes ».

36. Dans l'examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur substituabilité et le fait que les marchandises répondent, ou non, aux mêmes besoins des clients. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que les tubes normalisés produits par la branche de production nationale ont des caractéristiques physiques et des utilisations finales très proches de celles des marchandises en question et qu'elles peuvent leur être substituées. Par conséquent, aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal conclut que les tubes normalisés de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

37. Ayant conclu que les tubes normalisés de production nationale sont des marchandises similaires, le Tribunal doit examiner quels sont les producteurs qui constituent la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » en partie de la façon suivante : « l'ensemble des producteurs de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ». Mittal, Stelpipe et IPSCO représentent collectivement la totalité de la production nationale de marchandises similaires, et elles ont toutes participé au présent réexamen relatif à l'expiration. Par conséquent, elles constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration.

Probabilité de dommage

38. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 8 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage. Dans ses délibérations, le Tribunal a examiné tous ces facteurs; toutefois, pour la rédaction de ses motifs, il a structuré son analyse sous les cinq rubriques générales suivantes : les conditions du marché à l'échelle internationale; les conditions du marché à l'échelle nationale; les volumes probables des marchandises sous-évaluées; les prix probables des marchandises sous-évaluées; l'incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale.

39. Dans l'évaluation de la probabilité de dommage, comme il l'a été dans des affaires antérieures, le Tribunal est d'avis qu'il doit concentrer son attention sur ce qui va raisonnablement se passer à court ou à moyen terme, plutôt que sur de plus lointaines possibilités. En l'espèce, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'examiner le dossier de la preuve des événements sur une période de 18 à 24 mois.

Conditions du marché à l'échelle internationale 9

40. Pour se faire une idée des volumes et des prix probables des importations de la Corée au Canada et de leur incidence sur la branche de production nationale, si l'ordonnance était annulée, le Tribunal a examiné les conditions du marché à l'échelle internationale et celles du marché à l'échelle nationale.

41. La branche de production a soutenu que la croissance massive de l'offre et de la demande d'acier de la part de la Chine avait été le facteur déterminant de l'industrie sidérurgique en 2003 et 200410 et que le « facteur chinois » continuera d'exercer une influence sur les marchés de l'acier à court ou à moyen terme. Même si la Chine est maintenant un exportateur net de produits de tubes, elle continue de consommer et d'importer un pourcentage marqué de la production mondiale de tels produits. Sur une base annuelle, la Chine représente un marché potentiel pour les produits de tubes de près de 1 million de tonnes métriques. Selon les plus récentes données publiées par China Metals (février 2005), les importations de produits de tubes (qui comprennent les tubes normalisés) en Chine ont atteint 83 876 tonnes métriques en janvier 2005 seulement, ce qui est important compte tenu de la taille du marché des tubes normalisés au Canada. Ces importations ont accusé une baisse de 19 p. 100 par rapport à janvier 200411 . Bien que le Tribunal ne dispose d'aucune donnée sur le volume des exportations chinoises de tubes normalisés, il est clair qu'une partie croissante des exportations de tubes normalisés chinois a été acheminée de plus en plus sur le marché nord-américain. En 2004, la Chine a exporté près de 36 000 tonnes métriques de tubes normalisés au Canada et 250 000 tonnes métriques vers les États-Unis12 .

42. La question de savoir si la croissance des exportations chinoises de tubes normalisés se poursuivra dépendra de la demande en Chine. Même si le gouvernement chinois a récemment interdit l'utilisation de tubes d'acier dans la plomberie des immeubles résidentiels13 , le Tribunal est d'avis que la substitution de tubes en plastique sera neutralisée au moins en partie par l'accroissement global de la demande en Chine, puisque l'économie de ce pays devrait poursuivre sa croissance à un taux de 8 p. 100 à 8,5 p. 100 en 200514 . De plus, contrairement à la situation en Amérique du Nord où les stocks d'acier fini sont élevés, la Chine a épuisé dernièrement ses stocks d'acier fini15 . Selon le CRU Steel Monitor, « le besoin de regarnir ces stocks donne lieu à une revitalisation du marché des importations vers la Chine »16 [traduction]. Cette diminution générale des stocks d'acier fini pourrait, de l'avis du Tribunal, expliquer la baisse des importations de produits de tubes en janvier 2005. Comme de tels stocks sont actuellement en voie d'être regarnis, cependant, les importations sont susceptibles d'augmenter de nouveau17 . Dans l'ensemble, les éléments de preuve indiquent que les exportations de tubes normalisés de la Chine ne devraient vraisemblablement pas augmenter à court terme, compte tenu de la demande intérieure soutenue.

43. Quant aux conditions du marché en Corée, selon les données publiées par l'International Iron and Steel Institute, la Corée est le troisième producteur mondial de tubes soudés et de produits de tubes18 (ce qui comprend les tubes normalisés), avec une production annuelle combinée déclarée supérieure à 4 millions de tonnes métriques pour 200219 . La Corée exporte plus de 1 million de tonnes métriques de tubes et de produits de tubes chaque année20 , dont une partie sont indéniablement des tubes normalisés.

44. Selon un témoignage entendu par le Tribunal, la construction non résidentielle est le principal moteur de la demande de tubes normalisés au Canada et, probablement, dans le monde21 . Selon MEPS, International Steel Market Roundup (novembre 2004), la construction de bâtiments en Corée a été faible et devrait diminuer encore plus au dernier trimestre de 2004, en partie à cause d'un adoucissement du marché immobilier. Néanmoins, les prix de la plupart des produits longs avaient augmenté pendant le dernier mois déclaré22 , ce qui pourrait bien signifier que le marché de la construction non résidentielle a repris depuis les prévisions de novembre 2004.

45. Les producteurs coréens ont aussi dû faire face à des importations à bas prix sur leur propre marché. Selon Pipe and Tube News, la publication de la branche de production coréenne, 3 600 tonnes métriques de tubes soudés du Japon sont entrées, au début de 2003, sur le marché coréen à des prix inférieurs aux 300 000 won la tonne métrique, pour ensuite être revendues à des prix variant entre 320 000 et 340 000 won la tonne métrique23 . Ce prix de revente correspond environ à entre 320 $CAN et 340 $CAN la tonne métrique au taux de change à ce moment-là. Toutefois, les prix mondiaux des tubes ont énormément évolué depuis 2003, et les éléments de preuve n'indiquent pas que les prix nationaux en Corée ni les prix à l'exportation ont chuté en raison de ces importations à bas prix.

46. Pour résumer, la Chine est un immense marché pour les tubes normalisées et la demande actuelle de tubes et de produits de tubes semble bonne et devrait sans doute le demeurer à court ou à moyen terme. Pour ce qui est de la Corée, la récente augmentation des prix de la plupart des produits longs pourrait bien indiquer un raffermissement de la demande intérieure de tubes normalisés.

Conditions du marché à l'échelle nationale 24

47. Quant aux conditions du marché à l'échelle nationale, quatre changements clés se sont produits sur le marché canadien en ce qui concerne les tubes normalisés depuis le dernier réexamen. D'abord, la Chine a sensiblement augmenté sa part du marché des tubes normalisés entre 2001 et 200425 . Au cours de cette période, la part des importations provenant des États-Unis a accusé une baisse à peu près du même ordre. Les importations provenant de la Corée ont été très peu présentes sur le marché canadien pendant cette période, et leur part du marché est demeurée relativement constante. Après avoir atteint un niveau record en 2003, la part combinée des producteurs nationaux est revenue en 2004 à ses niveaux de 2001 et de 2002. La part combinée attribuable aux importations de pays autres que la Corée, la Chine et les États-Unis est demeurée à peu près la même entre 2001 et 200426 .

48. En deuxième lieu, l'année 2004 a été exceptionnelle pour les tubes normalisés au Canada. En volume, le marché apparent, après avoir connu une diminution en 2002 et en 2003, a augmenté de 19 p. 100 en 2004 par rapport à 2003. En 2004, il y a eu quelques pénuries déclarées au niveau de l'approvisionnement. Dans l'ensemble, les prix des tubes normalisés ont augmenté de 23 p. 100 en 2004 par rapport à 2003, ce qui représente en fait leur plus haut niveau depuis au moins 199627 , l'année la plus reculée pour laquelle il existe des éléments de preuve sur les prix au dossier. La valeur combinée des ventes de tubes normalisés de la part des producteurs nationaux a fait un bond de 39 p. 100 en 2004 comparativement à l'année précédente. Lorsqu'on regarde vers l'avenir, la vigueur du marché de la construction et de l'économie en général en Amérique du Nord devrait permettre de maintenir des volumes en hausse au moins pour la prochaine année28 . Même si la branche de production nationale a prétendu que les prévisions portant sur la construction non résidentielle se situent à un niveau artificiellement élevé du fait des récentes hausses du prix de l'acier, ce qui est peut-être exact, le Tribunal est convaincu que les indicateurs économiques pointent vers une fermeté de la demande à court terme. Des témoins de la branche de production nationale ont également indiqué que, jusqu'à maintenant, la demande de tubes normalisés sur le marché canadien n'a pas encore reflété l'augmentation de la valeur dont ont fait état de récents rapports publiés par Statistique Canada sur la construction non résidentielle29 . Selon le Tribunal, cela s'explique peut-être par la période qui s'écoule entre la demande des permis de bâtir et la demande de tubes normalisés utilisés dans les bâtiments commerciaux30 .

49. En troisième lieu, la branche de production nationale, qui est en mesure de fabriquer d'autres produits sur les mêmes chaînes de production que celles des tubes normalisés, a de plus en plus privilégié la production de produits à valeur ajoutée plus élevée, comme du matériel tubulaire pour puits de pétrole31 . Un examen des données protégées déposées par IPSCO et Stelpipe révèle des hausses indéniables, pour les deux entreprises, de la production de produits tubulaires autres que des tubes normalisés depuis 200132 . De plus, le rapport annuel 2003 déposé par ISPCO démontre clairement la stratégie de la direction de détourner la capacité de production de tubes non énergétiques pour répondre à une demande plus élevée des marchés de tubes énergétiques de plus faible diamètre. Commentant les produits tubulaires, le rapport annuel précise aussi que l'accroissement de la valeur du produit de base de l'aciérie améliore du même coup la rentabilité33 .

50. En quatrième lieu, au moins depuis 2001, le marché des tubes normalisés en Colombie-Britannique est à toutes fins pratiques servi uniquement par des importations qui, à cause de leurs bas prix, ont pour ainsi dire écarté complètement les producteurs nationaux. Depuis 2001, les ventes de la branche de production nationale en Colombie-Britannique sont négligeables.

51. Pour résumer, les conditions du marché à l'échelle nationale se sont raffermies à mesure que les prix et les valeurs ont tous les deux augmenté à des niveaux records, malgré une hausse des importations en provenance de la Chine. Le marché des tubes normalisés au Canada était très bon en 2004, et les prévisions de la demande de ce produit devraient demeurer fortes. Les stocks de tubes normalisés provenant de la production nationale pourraient continuer à faire défaut à court ou à moyen terme, étant donné que des producteurs nationaux continueront de favoriser des produits à valeur ajoutée plus élevée, dont le marché devrait également demeurer vigoureux.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

52. Dans son évaluation des volumes probables des marchandises sous-évaluées34 , le Tribunal examine le rendement probable de la branche de production étrangère35 , la capacité des producteurs étrangers de produire des tubes normalisés dans les installations qu'ils utilisent pour fabriquer d'autres marchandises36 , les éléments de preuve liés à l'imposition de mesures antidumping sur les tubes normalisés dans d'autres pays37 et, enfin, la probabilité d'une réaffectation des échanges38 .

53. Quant au rendement probable de la branche de production étrangère, le Tribunal constate qu'il y a très peu de renseignements au dossier sur la branche de production coréenne des tubes normalisés. Toutefois, comme il a été mentionné ci-dessus, les éléments de preuve les plus récents indiquent qu'elle produit annuellement 4 millions de tonnes métriques de tubes et de produits de tubes, une partie étant des tubes normalisés, qu'elle a exporté environ le quart de sa production de tubes et de produits de tubes, que le marché de la construction est faible, mais qu'il pourrait bien reprendre, et que les producteurs coréens ont dû faire face dans le passé à des importations à bas prix sur leur propre marché. La branche de production nationale a prétendu que la situation de la branche de production coréenne obligerait les producteurs coréens à vendre leurs marchandises sur le marché canadien à prix plus élevé. Toutefois, le Tribunal rejette cette conclusion puisque de telles conditions n'ont pas donné lieu à une augmentation notable des tubes normalisés coréens sur le marché canadien au cours des deux dernières années. Le Tribunal remarque que les volumes coréens de tubes normalisés au Canada en 2003 et 2004 sont beaucoup plus faibles que ceux qui ont été expédiés en 2001 et 2002.

54. En 2004, la branche de production coréenne des tubes normalisés a probablement fait face, sur son propre marché, à des importations à bas prix provenant d'Asie, comme l'a prétendu la branche de production nationale, lorsque l'industrie canadienne souffrait à certains moments de pénurie de tubes normalisés39 . Malgré ces pénuries, le volume ou la part de marché des exportations coréennes de tubes normalisés vers le Canada n'a pas augmenté, même si le prix du produit coréen qui était importé était concurrentiel à celui du produit national40 . De fait, pendant toute l'année 2004, la Corée n'a expédié que 559 tonnes métriques de tubes normalisés au Canada41 .

55. De plus, comme il est mentionné ci-après, bien que le marché des États-Unis ait connu une pénurie de tubes normalisés pendant la dernière année, aucun produit coréen n'y a été expédié non plus, même si les droits antidumping imposés sur les exportateurs coréens sont très bas. Cela laisse croire au Tribunal que le marché nord-américain en général n'a pas vraiment suscité l'intérêt des exportateurs coréens de tubes normalisés.

56. En ce qui a trait à l'argument de la branche de production nationale selon lequel la Corée est tenue à l'écart du marché chinois du fait que la Chine devient peu à peu un exportateur net de tubes normalisés et que, pour cette raison, la Corée détournera ses exportations chinoises vers le Canada, les éléments de preuve ne l'étayent pas. Le Tribunal constate que, même si les producteurs coréens ont connu une baisse marquée de leurs ventes de produits tubulaires soudés sur le marché chinois en 2004 (une baisse de moitié qui a fait porter les ventes à 24 000 tonnes métriques par année, ou 2 000 tonnes métriques par mois42 ), comme il a été mentionné ci-dessus, la Corée n'a pour ainsi dire fait aucune expédition de tubes normalisés au Canada cette année-là. Cette situation n'était pas attribuable à l'imposition des droits antidumping puisque le prix des tubes normalisés coréens, après application des droits antidumping, était à peu près égal ou inférieur au prix du marché général moyen au Canada. De plus, les statistiques pour le début de 2005 semblent indiquer au Tribunal que le volume des exportations coréennes vers la Chine augmentera effectivement en 2005. Les exportations coréennes de produits tubulaires soudés (qui comprennent les tubes normalisés) pour janvier et février 2005 semblent être légèrement plus élevées que les exportations pour 2004, comme en témoignent les exportations coréennes de 4 623 tonnes métriques pour les deux mois en question, c.-à-d. 2 300 tonnes métriques par mois43 .

57. En outre, comme l'illustrent les données commerciales pour la Corée44 , la Corée dispose en ce moment de nombreux marchés d'exportation pour ses produits tubulaires et, pour cette raison, ne semble pas dépendre indûment de la Chine, qui représente seulement près de 12 p. 100 de ses marchés d'exportation. Par conséquent, même si la Corée perd quelques importations sur le marché chinois, ses marchés d'exportation sont suffisamment diversifiés de sorte que, même sans l'ordonnance, le Canada ne soutiendrait probablement pas le poids du détournement des échanges.

58. De plus, des marchés émergents comme l'Inde accueilleront vraisemblablement les tubes normalisés, puisque les chiffres de croissance du PIB pour de telles économies demeurent élevés45 . Le Tribunal fait également observer que plusieurs ordonnances et conclusions visant les tubes normalisés ont récemment été annulées. En mars et avril 2005, la Hongrie et la Pologne ont supprimé les mesures de sauvegarde qu'elles avaient imposées en 2003. En outre, l'Union européenne a récemment aboli ses mesures de sauvegarde sur des produits apparentés46 . Ces facteurs amènent le Tribunal à conclure que de nouveaux débouchés à l'exportation, outre le Canada, s'ouvriront aux exportateurs coréens de tubes normalisés à court ou à moyen terme.

59. Les éléments de preuve ont indiqué que, pendant la période de réexamen, les tubes normalisés en question ont été fabriqués au pays dans les mêmes installations utilisées pour d'autres marchandises, notamment le matériel tubulaire pour puits de pétrole et les tubes pour canalisation, et que la valeur ajoutée de ces autres produits est plus élevée que celle des tubes normalisés47 . Dans leur témoignage, les producteurs nationaux ont précisé que les producteurs coréens pouvaient aussi passer de la production de tubes normalisés à celle d'autres marchandises en utilisant le même équipement. Le Tribunal est d'avis que cette capacité des producteurs coréens de passer d'une production à l'autre en utilisant le même équipement signifie que la disponibilité future des tubes normalisés de la Corée diminuera probablement au lieu d'augmenter. Dans les témoignages que le Tribunal a entendus, les producteurs coréens, tout comme la branche de production nationale, envisagent la fabrication de produits à valeur ajoutée plus élevée48 . C'est d'ailleurs ce que semblent confirmer les données sur les importations canadiennes, étant donné que les exportations coréennes de matériel tubulaire pour puits de pétrole et de tubes pour canalisation vers le Canada ont progressé en 2005, au moment où, comme il est indiqué ci-dessus, les producteurs coréens ont décidé de ne pas augmenter leurs exportations de tubes normalisés vers le Canada49 . Étant donné que l'exploration pétrolière et gazière est florissante et devrait continuer à bien performer au Canada, le Tribunal s'attend à voir une plus grande demande de produits coréens à valeur ajoutée plus élevée50 .

60. Les États-Unis sont un important marché pour les tubes normalisés. Selon le Preston Pipe and Tube Report (février et mars 2005), 2004 a été une année record pour la demande de tubes et tuyaux en Amérique du Nord, la meilleure depuis 1982, c'est-à-dire l'année avant la mise en oeuvre des conclusions du Canada51 . Bien que les États-Unis appliquent une mesure antidumping à l'égard des tubes normalisés de la Corée, les marges en place contre les quatre exportateurs coréens désignés sont très faibles, moins de 2 p. 100, tandis que la marge attribuée à l'ensemble des autres exportateurs s'élève à 4,8 p. 10052 . Ces marges ne sont certes pas suffisamment élevées pour expliquer la diminution de volume des tubes normalisés importés de la Corée, qui s'élève à 176 000 tonnes métriques depuis 200053 . En revanche, les importations mensuelles moyennes de la Corée de la grande catégorie des « produits tubulaires soudés » vers le marché des États-Unis ont augmenté en 2004 par rapport à 2003, mais étaient de loin inférieures au niveau mensuel des importations en 2001 et en 200254 . Somme toute, le Tribunal est d'avis que le volume des importations en provenance de la Corée entrant aux États-Unis depuis 2000 n'indique pas que les producteurs coréens s'efforcent d'accroître leur part de ce marché, même si leurs faibles marges de dumping les amèneraient à être concurrentiels avec les producteurs des États-Unis. Pas plus, comme l'a indiqué un témoin de la branche de production nationale55 , compte tenu des faibles marges de dumping aux États-Unis, que les importations en provenance de la Corée de tubes normalisés seront vraisemblablement détournées vers le Canada si l'ordonnance devait être annulée.

61. La branche de production nationale a cité de nombreux autres exemples de mesures que des pays autres que le Canada avaient appliquées à l'égard de marchandises identiques ou similaires provenant de la Corée. Le Tribunal fait observer que les États-Unis sont les seuls à avoir imposé des mesures antidumping contre la Corée pour ce qui est des mêmes marchandises, c.-à-d. les tubes soudés en acier au carbone.

62. Enfin, on a prétendu que la Corée disposait d'une capacité considérable d'expédier des tubes normalisés sur les marchés d'exportation, surtout au Canada. Cette simple capacité disponible ne convainc pas le Tribunal que la Corée pratiquera nécessairement un dumping important. Dans son réexamen des Barres d'armature pour béton 56 , le Tribunal a précisé que « le facteur important n'est pas la simple existence d'une capacité inutilisée et d'une dépendance sur les exportations mais, plutôt, la manière et les lieux où cette capacité excédentaire servirait à des fins d'exportation. »57 Dans le contexte actuel, le Tribunal est d'avis que, avant d'utiliser toute capacité excédentaire pour exporter un volume important de tubes normalisés vers le Canada, la Corée cherchera davantage à répondre aux besoins des marchés croissants de l'Asie et ailleurs et à utiliser son équipement pour fabriquer des produits à valeur ajoutée plus élevée.

63. Pour toutes les raisons abordées ci-dessus, si l'ordonnance devait être annulée, les volumes des importations de marchandises sous-évaluées entrant sur le marché canadien ne seront sans doute pas importants.

Prix probables des marchandises sous-évaluées

64. Un examen des données sur les prix au dossier révèle que les prix de vente annuels moyens coréens de tubes normalisés58 sur le marché canadien entre 2001 et 2004 étaient de beaucoup supérieurs aux prix de vente des autres importations en provenance de l'Asie, parfois inférieurs aux prix nationaux et parfois supérieurs aux prix de vente des producteurs nationaux ou des fournisseurs d'importations provenant des États-Unis59 .

65. Comme il a été mentionné ci-dessus, les éléments de preuve n'indiquent pas que les producteurs coréens sont particulièrement intéressés à accroître leur part du marché canadien de tubes normalisés, mais même si cela était le cas, le Tribunal n'estime pas qu'ils le feraient en réduisant leurs prix au niveau de ceux de la Chine. Les données sur les Licences d'importation, qui portent principalement sur les tubes autres que les tubes normalisés60 , révèlent que les prix à l'importation de la Corée ont grimpé sensiblement au premier trimestre de 2005 par rapport aux prix du premier trimestre de 2004. Pour la catégorie 12 (tubes normalisés et autres tubes) et pour le premier trimestre de 2005, la valeur en douane pour la Corée s'élevait à 1 137 $CAN la tonne métrique, soit presque deux fois plus que la valeur en douane de 597 $CAN la tonne métrique enregistrée au premier trimestre de 2004. La valeur en douane unitaire pour la Chine au premier trimestre de 2005 s'établissait à 782 $CAN la tonne métrique, et à 1 314 $CAN la tonne métrique dans le cas du Japon61 . Cette similitude entre les prix coréens et japonais donne plus de crédibilité à un témoin du Tribunal qui a prétendu que la Corée suivait l'exemple du Japon qui produisait des tubes plus coûteux et de meilleure qualité, plutôt que de réduire ses prix au niveau de ceux de la Chine. Il a aussi été constaté que la faiblesse des prix chinois s'applique peut-être à un produit inférieur aux normes62 . Dans la mesure où cela est vrai, les prix des exportations coréennes n'auraient aucunement besoin de concurrencer ceux de la Chine, étant donné que les éléments de preuve n'ont laissé entrevoir aucun problème de qualité à l'égard du produit coréen. La Corée semble plutôt occuper une position intermédiaire entre les pays avancés et les pays en développement pour ce qui est de la qualité et du prix. La publication coréenne Pipe and Tube News précise que « les prix des tubes d'acier coréens sont inférieurs à ceux des produits de la Chine ou de l'Asie du Sud-Est sur les marchés étrangers, et que leur qualité est légèrement inférieure à celle des produits de l'Allemagne et du Japon »63 [traduction].

66. Le Tribunal fait remarquer que des éléments de preuve protégés indiquaient toutefois que, au second semestre de 2004, quelques importations individuelles de tubes normalisés coréens étaient entrées à des prix moins élevés que ceux des tubes normalisés chinois64 . Cependant, ces chiffres sur les importations présentés au Tribunal ne concordaient pas avec les éléments de preuve présentés de vive voix et n'ont pu être expliqués par le témoin qui les avaient présentés.

67. Étant donné que les éléments de preuve n'indiquent pas que les producteurs coréens ont réduit leurs prix pour concurrencer les importations à prix plus bas sur leur propre marché en 200365 , le Tribunal n'estime pas qu'ils le feront de façon marquée au moment de vendre leurs marchandises sur le marché canadien. Même s'ils réduisaient sensiblement leurs prix à l'importation, ils auraient quand même le désavantage additionnel d'assumer le coût du transport maritime et, si les distributeurs voulaient vendre leur produit à l'est de la Colombie-Britannique, où le produit serait livré, le coût supplémentaire du camionnage.

68. Plutôt que de réduire leurs prix, les producteurs coréens semblent plutôt les augmenter. Cela s'explique parce que le prix des tubes normalisés est étroitement associé au prix de sa principale matière première, soit les bandes laminées à chaud (BLC), étant donné que les fabricants cherchent à maintenir l'écart entre le prix de vente des tubes normalisés et le coût de cette matière première66 . Le prix des BLC a augmenté de 135 $CAN la tonne métrique en Chine de décembre 2004 à février 2005 et, pour la même période, il a accusé une hausse de 77 $CAN la tonne métrique en Corée67 . Selon GFMS Metals Consulting, le prix des BLC en Asie est maintenant le plus élevé dans le monde68 , signe que les prix des tubes normalisés de la Corée et de le Chine devraient augmenter. Les importateurs qui ont témoigné devant le Tribunal ont indiqué que cela était déjà le cas puisque les prix des tubes normalisés de la Corée avaient augmenté de 20 p. 100 jusqu'à maintenant en 200569 . Lorsqu'on conjugue cette donnée au fait que le prix des tubes normalisés disponibles auprès de la branche de production nationale a fléchi de quelque 200 $CAN à 300 $CAN la tonne métrique au cours des quelques derniers mois, compte tenu de la baisse des prix des BLC70 , l'écart entre les prix des importations en provenance de la Corée et les prix canadiens varient entre 1 p. 100 et 9 p. 10071 .

69. Pour les raisons données ci-dessus, le Tribunal estime que, si l'ordonnance devait être annulée, les exportateurs coréens ne vendraient probablement pas des tubes normalisés sur le marché canadien aux faibles niveaux de prix chinois, et ils les vendraient vraisemblablement à des niveaux de prix, même s'il y a dumping, qui se rapprochent davantage de ceux des producteurs nationaux.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

70. Le Tribunal examine maintenant l'incidence probable que les volumes et prix ci-dessus auront sur la branche de production nationale si l'ordonnance est annulée72 , en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale.

71. Comme il a été mentionné ci-dessus, la branche de production nationale a très bien performé en 2004. L'édition de mars 2005 du Preston Pipe and Tube Report pour les États-Unis et le Canada dit ce qui suit : « Les chiffres définitifs sont entrés et nous pouvons déclarer que en 2004 nous avons effectivement enregistré la meilleure performance sur le marché des tubes et tuyaux depuis 1982 »73 [traduction]. Selon les propres données financières du Tribunal, en 2004, la branche de production nationale a connu sa meilleure année depuis 1996, l'année la plus reculée dont il est question au dossier. Cette année record est survenue au moment où la pénétration du marché canadien par les importations était de plus de 50 p. 10074 . Par conséquent, même une forte présence d'importations sur le marché n'influerait pas nécessairement sur la rentabilité de la branche de production nationale.

72. Il y a eu d'abondants éléments de preuve concernant les réductions récentes du prix national des tubes normalisés. Toutefois, comme il a été mentionné ci-dessus, les coûts des intrants ont diminué et les producteurs en feraient normalement profiter les clients. Pour déterminer le rendement de la branche de production canadienne, l'important n'est pas le prix des tubes comme tel, mais bien l'écart entre les recettes et les coûts. Au cours de la période de réexamen, les recettes unitaires de la branche de production nationale ont augmenté de presque 70 $CAN la tonne métrique de plus que le coût unitaire des marchandises vendues.

73. Le Tribunal voit aussi d'un oeil optimiste la demande au Canada à court ou moyen terme. Comme il est indiqué ci-dessus, cela s'explique en partie par l'augmentation prévue de la construction non résidentielle en 2005 par rapport à 2004, tandis que, pour 2006, la prévision à cet égard devrait demeurer à peu près au même niveau que pour 200575 . Une autre raison vient du fait que l'industrie pétrolière et gazière devrait bien performer76 , ce qui signifie que Stelpipe et IPSCO ne voudront probablement produire des tubes normalisés que comme « produits de remplacement », c.-à-d. lorsque la demande de produits tubulaires connexes est faible77 .

74. Même si le marché de la construction non résidentielle et l'industrie pétrolière et gazière n'affichent pas un rendement aussi fort à moyen terme, le marché pourrait simplement vouloir éviter les pénuries et revenir à une situation équilibrée de l'offre et de la demande. La demande était telle en 2004 qu'il y a eu pénurie de certaines tailles de tubes normalisés à certains moments de l'année78 lorsque Stelpipe et IPSCO produisaient uniquement des tubes normalisés comme « produits de remplacement ». Pour cette raison, le Tribunal estime qu'il pourrait bien y avoir une pénurie de tubes normalisés sur le marché canadien en 2005 et même par la suite si la demande ne diminue pas, surtout en ce qui concerne les tubes de diamètre élevé (c.-à-d. 10 po et plus). Selon le témoin d'Emco, IPSCO ne fabrique pas de tubes normalisés de 2 po à 8 po de diamètre, préférant plutôt en confier la production à des usines soeurs aux États-Unis, et sa production de tubes de plus gros diamètre est sporadique et limitée à des diamètres de 10 po à 16 po79 . Un examen des données protégées d'IPSCO sur la production par type de produit et de diamètre nous renseigne exactement sur la production d'IPSCO au Canada et ne contredit en rien le témoignage d'Emco80 . En combinant cela au fait que Mittal ne semble pas fabriquer de tubes normalisés de plus de 6 po81 , le Tribunal est amené à conclure que, si la demande de tubes normalisés dans les 18 à 24 mois demeure aussi forte que prévue, il se pourrait bien que la branche de production nationale décide de ne pas répondre ou ne puisse pas répondre à une partie de la demande.

75. De plus, dans la mesure où la branche de production nationale a délaissé la production de tubes normalisés en faveur d'autres marchandises à valeur ajoutée plus élevée sur le même équipement de production, tout effet négatif causé par la poursuite ou la reprise du dumping par la Corée s'atténuerait. Dans le cas de Mittal, qui fabrique uniquement des tubes normalisés, ce transfert de production lui vaudrait probablement des commandes de tubes normalisés qu'auraient autrement remplies les autres producteurs nationaux.

76. Comme il est expliqué ci-dessus, le Tribunal n'estime pas que des volumes importants de tubes normalisés coréens entreront vraisemblablement au Canada si l'ordonnance est annulée. Toutefois, même si des tubes normalisés coréens devaient entrer au Canada en grande quantité et à bas prix, ces importations, pour la plupart, débarqueraient sur le marché de la Colombie-Britannique et y seraient restreintes, marché sur lequel la branche de production nationale n'est à peu près pas présente ou pas du tout82 . Même si deux expéditions de tubes normalisés sont apparemment arrivées sur la côte est du sud des États-Unis, la très grande majorité des importations d'Asie au Canada arrive sur la côte Ouest. À cet égard, les éléments de preuve obtenus de l'ASFC indiquent que presque toutes les expéditions de tubes normalisés provenant de la Corée depuis 2001 ont été dédouanées dans la province de Colombie-Britannique, à l'exception de quatre expéditions seulement qui ont été dédouanées en Ontario, au Québec et/ou dans les provinces de l'Atlantique. Au moins une de ces expéditions vers l'est provenait d'un fournisseur des États-Unis plutôt que directement de la Corée83 . Les importations de tubes normalisés qui arrivent en Colombie-Britannique sont acheminées dans une certaine mesure jusqu'à la frontière du Manitoba, mais très peu, ou pas du tout, dépassent ce point. Par conséquent, les importations de la Corée qui sont débarquées en Colombie-Britannique ne seraient à peu près pas présentes ou pas du tout sur le marché de l'est du Canada sur lequel la branche de production nationale écoule la très grande majorité de ses marchandises.

77. De plus, les prix des importations sous-évaluées futures provenant de la Corée sur le marché de la Colombie-Britannique ne causeraient sans doute pas de dommage aux ventes dans l'est du Canada, car le prix des importations sur le marché de la Colombie-Britannique ne semble pas influer sur les prix fixés par la branche de production nationale à l'égard des tubes normalisés en Ontario et au Québec. Dans ces provinces, les prix sont demeurés à peu près 400 $CAN la tonne métrique plus élevés qu'en Colombie-Britannique en 200484 . Mais même si les faibles prix des importations sur le marché de la Colombie-Britannique exerçaient une influence notable sur les prix en Ontario et au Québec, le Tribunal est d'avis que les importations en provenance de la Corée n'en seraient pas un facteur déterminant puisque, comme il est expliqué ci-dessus, elles ne figureraient pas parmi les importations à prix plus bas. Même si la Corée désirait s'accaparer une plus grande part du marché (malgré son manque apparent d'intérêt pour le marché canadien des tubes normalisés, comme il est expliqué ci-dessus), elle n'aurait pas nécessairement à réduire ses prix au même niveau que ceux de la Chine pour pouvoir livrer concurrence. Elle pourrait le faire en concurrençant les importations provenant des États-Unis et d'autres importations à prix plus élevés, dans la mesure où elles sont présentes sur le marché de la Colombie-Britannique.

78. De plus, la demande de tubes normalisés sur le marché de la Colombie-Britannique devrait demeurer vigoureuse à court ou à moyen terme. Selon les témoignages, le marché de la Colombie-Britannique semble pour l'instant se situer à l'extrémité supérieure de l'éventail de la demande, laquelle varie de 10 000 à 25 000 tonnes métriques85 . En outre, un témoin a indiqué au Tribunal que la construction en vue des prochains Jeux olympiques et la demande accrue dans le secteur des matières premières alimentent la demande de tubes normalisés86 .

79. Bien que les prix des tubes normalisés en Colombie-Britannique n'influent pas sur ceux en Ontario et au Québec, où la très grande partie des tubes normalisés de production nationale est vendue, et, par conséquent, qu'ils n'auraient probablement aucun effet sur les prix dans la région de l'Atlantique, où une faible partie de la production nationale est vendue, des effets pourraient quand même se faire sentir dans les Prairies, où le prix des tubes normalisés de production nationale n'a augmenté que de 18 p. 100 si on le compare à 34 p. 100 en Ontario et au Québec en 200487 . Toutefois, les Prairies ne représentent, par rapport à la région de l'Atlantique, qu'un pourcentage légèrement plus élevé des ventes de la branche de production nationale. L'absence d'incidence des importations expédiées en Colombie-Britannique sur les prix du marché canadien, combinée au fait que le produit coréen ne comptera probablement pas parmi les importations à prix plus bas, amène le Tribunal à conclure que les prix probables des importations sous-évaluées en provenance de la Corée n'auront vraisemblablement aucune incidence négative appréciable sur la branche de production nationale.

80. De plus, le Tribunal n'est pas convaincu, en cas d'annulation de l'ordonnance, que la branche de production nationale interrompra dans une large mesure ses projets de développement et investissements futurs88 . À cet égard, le Tribunal fait remarquer que la plupart des investissements en biens d'équipement dans le cas de Stelpipe et IPSCO peuvent aussi servir pour d'autres produits tubulaires.

81. En résumé, le Tribunal est d'avis que, à court ou à moyen terme, si l'ordonnance est annulée, il n'y aura que très peu d'incidence sur la branche de production nationale. Le Tribunal prévoit une demande favorable de tubes normalisés au Canada dans l'ensemble en se fondant sur les prévisions de la construction non résidentielle en 2005 et en 2006 ainsi que sur la demande élevée dans le secteur pétrolier et gazier. La branche de production nationale vient tout juste de connaître une année record en termes de rendement financier, et tout laisse croire qu'elle enregistrera un rendement similaire pour au moins la prochaine année. Dans la mesure où les exportateurs coréens augmentent effectivement leurs exportations sous-évaluées de tubes normalisés au Canada, elles se limiteront surtout au marché de la Colombie-Britannique, où la demande devrait demeurer forte, où la branche de production nationale n'est à peu près pas présente ou pas du tout, et qui ne semble avoir aucune influence sur les prix des tubes normalisés dans l'est du Canada. Le Tribunal est également d'avis que les exportateurs coréens ne vendront probablement pas de tubes normalisés sous-évalués sur le marché canadien à des prix comparables aux faibles prix de la Chine, mais qu'ils choisiront plutôt de les vendre à des prix qui se rapprochent davantage de ceux de la branche de production nationale ou d'importations à prix plus élevés. Le Tribunal conclut donc que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale à court ou à moyen terme.

Autres facteurs

82. En ce qui a trait aux autres facteurs susceptibles d'être pertinents en l'espèce, des témoignages ont indiqué que le SC utilisé par certains producteurs nationaux ne s'appliquait qu'à un faible pourcentage du marché des tubes normalisés au Canada, et que les importations n'étaient produites qu'à l'aide du SRE. Cependant, le Tribunal accueille les éléments de preuve des producteurs nationaux selon lesquels ils produisent effectivement des tubes normalisés au moyen des deux processus, d'où l'inutilité de tenir compte de ce facteur dans l'évaluation de tout dommage futur potentiel.

83. Le Tribunal a aussi examiné le prix des BLC au Canada, qui est passé de 921 $CAN la tonne métrique en septembre 2004 à 766 $CAN la tonne métrique en décembre 2004 pour ensuite remonter légèrement à 801 $CAN la tonne métrique en février 2005, en raison des changements aux prix de matériaux de rebuts89 . Toute diminution du prix des tubes normalisés survenant pour avoir fait profiter les clients d'une réduction des coûts n'est pas un facteur lié au dumping. De plus, l'important n'est pas le coût absolu mais bien la marge brute. Mittal, qui recourt à une technologie reposant principalement sur le minerai de fer, a dû faire face à des coûts plus élevés à cause d'une augmentation importante du prix de cette ressource. Le témoignage de Mittal a porté à croire que, par conséquent, cette situation la défavoriserait vis-à-vis de ses concurrents dont la production repose davantage sur des matériaux de rebuts que sur du minerai de fer. Toutefois, les données au dossier révèlent que, au cours de la période de réexamen, Mittal a accru l'écart entre ses coûts et les prix de vente des tubes normalisés. De plus, tout dommage causé à Mittal en raison d'une augmentation des coûts que ne subiraient pas ses concurrents nationaux ne saurait être attribuable à la poursuite ou à la reprise du dumping.

84. Enfin, le Tribunal fait observer que les producteurs nationaux exportent une partie de leur production de tubes normalisés vers les États-Unis90 . En 2004, le rendement financier sur les ventes à l'exportation pour certains producteurs était inférieur au rendement sur les ventes nationales et, selon la dépendance variable de la branche de production nationale à l'égard des exportations, la diminution du rendement des exportations pourrait avoir une incidence marquée sur le rendement global de la ligne du produit, par exemple, par une absorption probable de certains coûts par les ventes nationales de tubes normalisés. Toutefois, dans la mesure où une telle situation existe, elle ne saurait constituer une source potentielle de dommage attribuable à la poursuite ou à la reprise du dumping91 .

CONCLUSION

85. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale à court ou à moyen terme.

86. Par conséquent, aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule son ordonnance à l'égard des tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la Corée.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2004.I.2681.

3 . La dimension nominale se rapporte au diamètre intérieur.

4 . La définition englobait la norme ASTM A120 dans le passé, mais cette norme a été retirée et ne sert plus au Canada ni aux États-Unis. Selon les renseignements fournis par ASTM International, la norme ASTM A120 a été remplacée par la norme ASTM A53. Voir Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, aux pp. 8-11, 89-90; Transcription de l'argumentation publique, 13 avril 2005, à la p. 90.

5 . Les tubes peuvent être marqués pour indiquer qu'ils satisfont à plus d'une série de normes. Au moment de l'importation, il est difficile de savoir si les tubes marqués des deux inscriptions serviront dans un système utilisant des tubes normalisés (marchandises en question) ou des tubes pour canalisation (marchandises non en question).

6 . Cette partie du texte a pour objet de décrire diverses observations clés soumises par les parties. Elle ne prétend pas être un compte rendu exhaustif.

7 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

8 . D.O.R.S. /84-927 [Règlement].

9 . Alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

10 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.

11 . Pièce du fabricant B-03 à la p. 54, dossier administratif, vol. 11.

12 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 22; pièce du fabriquant B-03 à la p. 21, dossier administratif, vol. 11.

13 . Pièce du fabricant B-03 aux pp. 5, 19, dossier administratif, vol. 11.

14 . Pièces du fabricant C-03A à la p. 55, et B-03 aux pp. 28-29, dossier administratif, vol. 11.

15 . Pièce du Tribunal RR-2004-003-23.04, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 39.

16 . Ibid.

17 . Ibid.

18 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 12, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 à la p. 6, dossier administratif, vol. 11.

19 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 6, dossier administratif, vol. 11.

20 . Pièce du fabricant B-03 à la p. 60, dossier administratif, vol. 11.

21 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, aux pp. 40-41; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2005, à la p. 235.

22 . Pièce du fabricant B-03 à la p. 62, dossier administratif, vol. 11.

23 . Ibid. à la p. 64.

24 . Alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

25 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 32.

26 . À cause d'un écart de déclaration de la part d'un producteur national, des données spécifiques de marché et d'autres données regroupées de la branche de production nationale sont protégées.

27 . Pièce du Tribunal RR-2004-003-10.15, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 55.

28 . Pièce du Tribunal RR-2004-003-05F, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 104-107; pièce du fabricant B-08 aux pp. 8-9, dossier administratif, vol. 11.

29 . Pièce du Tribunal RR-2004-003-05H, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 104-107, 111-112.

30 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, aux pp. 40-41.

31 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 48-49; pièce du Tribunal RR-2004-003-13.03, dossier administratif, vol. 3B aux pp. 70, 153.

32 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 48-49.

33 . Pièce du Tribunal RR-2004-003-13.03, dossier administratif, vol. 3B aux pp. 70, 153.

34 . Alinéa 37.2(2)a) du Règlement.

35 . Alinéa 37.2(2)d) du Règlement.

36 . Alinéa 37.2(2)f) du Règlement.

37 . Alinéa 37.2(2)h) du Règlement.

38 . Alinéa 37.2(2)i) du Règlement.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, à la p. 138; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2005, aux pp. 240-241.

40 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 97.

41 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 22.

42 . Pièce du Tribunal RR-2004-003-05G, dossier administratif, vol. 1A à la p. 109.

43 . Ibid.

44 . Ibid.

45 . Pièce du fabricant C-03A à la p. 49, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2004-003-29, dossier administratif, vol. 1 à la p. 153.2.

46 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-05E, dossier administratif, vol. 1A à la p. 101.

47 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, aux pp. 94-95, 184-185.

48 . Ibid. aux pp. 36, 119, 145-146.

49 . Pièce du fabricant C-03A aux pp. 21-22, dossier administratif, vol. 11.

50 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, aux pp. 120-121, 136.

51 . Pièce du fabricant A-06 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11.

52 . Ibid. à la p. 6.

53 . Pièce du fabricant B-03 à la p. 21, dossier administratif, vol. 11.

54 . Ibid. à la p. 72.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, à la p. 109.

56 . (11 janvier 2004), RR-2004-001 (TCCE).

57 . Ibid. à la p. 20.

58 . Les prix de vente coréens comprenaient les droits antidumping.

59 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 97.

60 . C'est ce que révèlent les données sur l'exécution de l'ASFC, qui indiquent que 297 tonnes métriques seulement ont été expédiées de la Corée vers le Canada au premier semestre de 2004.

61 . Pièce du fabricant C-03A aux pp. 22-23, dossier administratif, vol. 11.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2005, aux pp. 217-218.

63 . Pièce du fabricant B-03 à la p. 64, dossier administratif, vol. 11.

64 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 13 avril 2005, aux pp. 117-120.

65 . Pièce du fabricant B-03 à la p. 64, dossier administratif, vol. 11.

66 . Pièce du fabricant B-09 (protégée), dossier administratif, vol. 12.

67 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 7 avril 2005, pièce du Tribunal RR-2004-003-05D, dossier administratif, vol. 1A à la p. 102.

68 . Pièce du fabricant B-07 à la p. 13, dossier administratif, vol. 11.

69 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2005, aux pp. 115-116.

70 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, à la p. 45.

71 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 13 avril 2005, aux pp. 80-83.

72 . Alinéa 37.2(2)e) du Règlement.

73 . Pièce du fabricant A-06 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11.

74 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 32.

75 . Pièce du Tribunal RR-2004-003-05F, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 104-107.

76 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, aux pp. 120-121, 136.

77 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, aux pp. 150-151, 184-185; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2005, aux pp. 246-250.

78 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, à la p. 138; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2005, aux pp. 240-241.

79 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 13 avril 2005, aux pp. 246-250.

80 . Pièce du fabricant C-05 (protégée) à la p. 3, dossier administratif, vol. 12.

81 . Pièce du Tribunal RR-2004-003-13.02, dossier administratif, vol. 3A à la p. 7.

82 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 38.

83 . Pièce du Tribunal RR-2004-003-11.03B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2 aux pp. 44.2-44.7.

84 . Les prix unitaires moyens régionaux ont été tirés des volumes et des valeurs des ventes régionales des producteurs, en réponse à la partie A - annexe 3 du questionnaire de réexamen relatif à l'expiration à l'intention des producteurs canadiens.

85 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 avril 2005, à la p. 112.

86 . Ibid. aux pp. 112, 177.

87 . Les prix unitaires moyens régionaux ont été tirés des volumes et des valeurs des ventes régionales des producteurs, en réponse à la partie A - annexe 3 du questionnaire de réexamen relatif à l'expiration à l'intention des producteurs canadiens.

88 . Alinéa 37.2(2)g) du Règlement.

89 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 7 avril 2005, pièce du Tribunal RR-2004-003-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 102.

90 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2004-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux p. 62-64.

91 . Voir le principe énoncé dans Certains opacifiants iodés (8 janvier 2003), CDA-USA-2000-1904-02.