BICYCLETTES ET CADRES DE BICYCLETTES

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


BICYCLETTES ET CADRES DE BICYCLETTES
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 10 décembre 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 9 décembre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 10 décembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-003, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002, concernant les :

BICYCLETTES ET CADRES DE BICYCLETTES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU TAIPEI CHINOIS ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance qu’il a rendue le 9 décembre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001, concernant les bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou République populaire de Chine est supérieur à 225 $ CAN et à l’exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables, et les cadres de bicyclettes originaires ou exportés du Taipei chinois et de la République populaire de Chine, à l’exclusion des cadres de bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou République populaire de Chine est supérieur à 50 $ CAN.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente :

1) proroge son ordonnance concernant les bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou République populaire de Chine est supérieur à 225 $CAN et à l’exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables;

2) annule son ordonnance concernant tous les cadres de bicyclettes originaires ou exportés du Taipei chinois et de la République populaire de Chine.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 15 au 18 octobre 2007

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Meriel V. M. Bradford, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Directrice de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent principal de la recherche :

Shawn Jeffrey

   

Agente de la recherche :

Rebecca Campbell

   

Agente principale de la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Agentes de la recherche statistique :

Marie-Josée Monette

 

Lise Lacombe

 

Martine Gagnon

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Alain Xatruch

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien du greffe :

Paul Moses

PARTICIPANTS

Producteur national

Conseillers juridiques/représentants

   

Raleigh Canada Limited

C. J. Michael Flavell, c.r.
Geoffrey C. Kubrick
J. Peter Jarosz
Jennifer Brigandi
Corinne Brûlé

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers juridiques/représentants

   

A. Mordo & Son Ltd.

Peter Clark
Wallis Stagg
Maria Guiza Lim
Carlota Claveron
Myra Echanes
Olivia Marasigan
Luis Catibayan

   

Association canadienne de l’industrie du vélo

Usman Valiante

   

Canadian Association of Specialty Bicycle Importers

James P. McIlroy

   

Société Canadian Tire Limitée

Riyaz Dattu

   

Centrale des syndicats démocratiques

François Vaudreuil

   

Cervélo SA

Nicholas C. Bader

   

Norco Products Ltd.

David Overgaard

   

Pride International Inc.

Cyndee Todgham Cherniak

   

Conseil canadien du commerce de détail

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman

   

Specialized Bicycle Components Canada, Inc.

Paul K. Lepsoe

   

Taiwan Bicycle Exporters’ Association

Gordon LaFortune
Chris Hines
Ryan Clarke

TÉMOINS

Kenneth B. Morrison
Vice-président, Finances
Raleigh Canada Limited

Adrian Marples
Vice-président, Ventes et marketing
Raleigh Canada Limited

   

François Vaudreuil
Président
Centrale des syndicats démocratiques

Luc Desautels
Secrétaire
Syndicat démocratique des employés de
« Les Industries Raleigh du Canada Ltée »
Waterloo (CSD)

   

Normand Pépin
Conseiller syndical, Recherche
Centrale des syndicats démocratiques

Réal Savaria
Trésorier
Syndicat démocratique des employés de
« Les Industries Raleigh du Canada Ltée »
Waterloo (CSD)

   

Allan Pontello
Gestionnaire des importations
Société Canadian Tire Limitée

Frank D’Amico
Acheteur
Jouets saisonniers
La Compagnie Wal-Mart du Canada

   

Don Boyd
Acheteur
Bicyclettes/patins à roues alignées/conditionnement physique/articles d’hiver/hockey
Zellers Inc., Compagnie de la Baie d’Hudson

Scott Urie
Gestionnaire de division, Marchandises
Toys “R” Us (Canada) ltée

   

Bryan Kao
Directeur général
Giant Bicycle Canada, Inc.

Shaun Morris
Gestionnaire, Ventes et marketing
A. Mordo & Son Ltd.

   

Pete Lilly
Président
Sweet Pete’s Bicycle Shop

Louis Garneau
Président
Louis Garneau Sports Inc.

   

Daniel Maheux
Directeur des finances
Groupe Procycle Inc. et
Rocky Mountain Bicycle Co. Ltd.

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 9 décembre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 10 décembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-003, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002, concernant les bicyclettes et les cadres de bicyclettes originaires ou exportés du Taipei chinois et de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 28 mars 2007, le Tribunal a décidé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration et a envoyé un avis de réexamen relatif à l’expiration à toutes les parties intéressées2 . Le Tribunal a également envoyé aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers de bicyclettes et de cadres de bicyclettes des lettres leur demandant de remplir un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration. Ces questionnaires et leurs réponses faisaient partie des dossiers de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

3. Le 29 mars 2007, l’ASFC a ouvert une enquête dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 26 juillet 2007, l’ASFC a conclu, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 27 juillet 2007, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a poursuivi son réexamen relatif à l’expiration pour déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cadre de ce processus, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux exportateurs de mettre à jour leurs réponses aux questionnaires soumis à l’ASFC pour y ajouter les données relatives aux six premiers mois de 2006 et de 2007.

6. Le Tribunal a tenu une audience, au cours de laquelle des témoignages ont été entendus en public et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 15 au 18 octobre 2007.

7. Des témoins de Raleigh Canada Limited (Raleigh) et de la Société Canadian Tire Limitée (SCT) étaient présents à l’audience et étaient représentés par des conseillers juridiques. Les deux sociétés ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration. Des témoins de la Centrale des syndicats démocratiques étaient aussi présents à l’audience. Toutes les trois organisations ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de la prorogation de l’ordonnance.

8. A. Mordo & Son Ltd. (Mordo), la Canadian Association of Specialty Bicycle Importers (CASBI), le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et la Taiwan Bicycle Exporters’ Association (TBEA) étaient représentés par des conseillers juridiques à l’audience. Mordo a répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration et a fait entendre un témoin à l’appui de ses observations. La CASBI a fait entendre des témoins de Louis Garneau Sports Inc. (Louis Garneau) et de Sweet Pete’s Bicycle Shop (Sweet Pete’s). Le CCCD a fait entendre des témoins de la Compagnie Wal-Mart du Canada (Wal-Mart), de Zellers Inc., de la Compagnie de la Baie d’Hudson (Zellers) et de Toys “R” Us Canada ltée (Toys “R” Us). La TBEA a fait entendre un témoin de Giant Bicycle of Canada, Inc. Toutes ces organisations ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de l’annulation de l’ordonnance.

9. Les conseillers juridiques de Pride International Inc. et de Specialized Bicycle Components Canada, Inc. étaient également présents à l’audience, mais n’ont fait entendre aucun témoin ni déposé d’arguments.

10. Norco Products Ltd. (Norco), un producteur national, était partie à cette enquête. Elle a présenté des observations à l’appui de l’annulation de l’ordonnance, mais n’était pas représentée à l’audience. L’Association canadienne de l’industrie du vélo a aussi présenté des observations à l’appui de l’annulation de l’ordonnance, mais n’était pas représentée à l’audience.

11. Le Tribunal a invité M. Daniel Maheux, directeur des finances du Groupe Procycle Inc. et de Rocky Mountain Bicycle Co. Ltd. (Procycle), à témoigner à l’audience.

12. La CASBI et Norco ont demandé au Tribunal d’accorder diverses exclusions de produits et une exclusion de pays.

13. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : tous les documents pertinents, y compris le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration, l’exposé des motifs, l’index des documents d’information et des documents connexes produits par l’ASFC; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration; les rapports publics et protégés préalables à l’audience préparés par le personnel dans le cadre de ce réexamen relatif à l’expiration; les demandes de renseignements et les réponses des parties conformément aux directives du Tribunal; les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties au cours du réexamen relatif à l’expiration; l’ordonnance et l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal; les rapports publics et protégés préalables à l’audience préparés par le personnel dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001 et la transcription de cette audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que les pièces protégées ont été fournies seulement aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal relativement aux renseignements protégés.

PRODUIT

Définition et description des produits

14. Les produits visés par le réexamen sont des bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 225 $CAN3 et à l’exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables, et des cadres de bicyclettes originaires ou exportés du Taipei chinois et de la Chine, à l’exclusion des cadres de bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 50 $.

15. Les bicyclettes sont constituées d’un cadre, d’un mécanisme de propulsion, de roues, d’une selle, d’un guidon et de freins, chacun de ces éléments étant à son tour constitué de plusieurs pièces. La conception, l’apparence et la construction des bicyclettes continuent d’évoluer. En plus des cadres faits d’acier et de ses divers alliages, les cadres faits d’aluminium et de fibres de carbone sont de plus en plus utilisés, comme les amortisseurs avant et arrière et les freins à disques. La différence dans les matériaux utilisés et les technologies appliquées explique en grande partie le large éventail de prix dans le marché canadien, tandis que les différents usages finaux dictent en grande partie les différents types et modèles disponibles. Les types de bicyclettes sont notamment les suivants : BMX, vélo de randonnée, vélo de montagne, vélo hybride, vélo de course, vélo junior et vélo de cyclotourisme. Chaque type comporte une vaste gamme de modèles. En outre, puisque les « types » de bicyclettes ne sont pas définis de façon rigide, il existe un certain degré de chevauchement entre eux.

Procédé de production

16. Malgré les différences d’ingénierie, de conception, d’apparence et de matériaux utilisés dans la construction de diverses bicyclettes, le procédé de production de base des bicyclettes est généralement similaire partout dans le monde et à tous les niveaux de qualité et de prix. Il commence par la construction et la finition des deux principaux éléments : les cadres et les roues.

17. La plupart des cadres sont construits au moyen de l’assemblage par soudure des trois principaux tubes (le tube du haut, le tube de la selle et le tube du bas) et de la jonction du triangle arrière, souvent à l’aide de robots à souder. Normalement, un cadre de bicyclette non peint est nettoyé au moyen de produits chimiques et recouvert d’une couche d’apprêt suivie d’une couche de finition pour ensuite être cuit au four. Le cadre et la fourche sont peints et polis séparément et des décalques sont appliqués avant la jonction des pièces.

18. La construction de la roue commence par les moyeux et les jantes, auxquels des écrous de rayon et des rayons sont rattachés. Ce processus est souvent automatisé, quoique certains fabricants le fassent encore à la main. Les roues assemblées sont testées individuellement pour en assurer l’équilibre, et les chambres à air et les pneus sont ensuite montés sur les jantes avant que les roues ne soient rattachées au cadre.

19. D’autres composantes, comme le guidon, la selle, le mécanisme de propulsion et le mécanisme de freinage, eux-mêmes assemblés à partir de plusieurs pièces, sont ensuite rattachées. Ces composantes sont achetées à des fournisseurs spécialisés, situés principalement en Asie.

20. La production de bicyclettes au Canada suit des procédés de production similaires. Toutefois, les cadres utilisés dans la production nationale de bicyclettes ne sont pas tous produits au Canada. Les producteurs canadiens de marchandises similaires et d’autres bicyclettes importent fréquemment des cadres de bicyclettes. Les producteurs autres que Raleigh importent généralement des cadres finis, tandis que Raleigh importe des cadres non finis, faits d’acier ou d’aluminium, et les peint et les finit au Canada.

Utilisation du produit

21. Des bicyclettes de conception différente et comportant différentes caractéristiques et celles qui sont construites à l’aide de divers matériaux peuvent s’utiliser de nombreuses manières. Par exemple, un vélo de randonnée nécessite des spécifications distinctes de celles d’un vélo de montagne, et un fervent cycliste recherche des caractéristiques différentes de celles que recherche l’adolescent moyen ou la personne qui fait du cyclisme à l’occasion. Dans certaines disciplines, comme la course ou le vélo de montagne, chaque cycliste a son modèle, ses spécifications et ses caractéristiques préférés. Ces préférences peuvent aller au-delà des spécifications et des caractéristiques d’un modèle particulier, étant donné que les bicyclettes constituent un article de mode pour certains consommateurs, tandis que pour d’autres, le choix d’une bicyclette particulière est fondé sur une réputation liée à la marque.

Commercialisation et distribution

22. La commercialisation et la distribution de bicyclettes au Canada se réalisent par l’entremise de deux circuits de distribution : les marchands de masse, y compris les détaillants d’articles de sport généraux, et les détaillants de bicyclettes indépendants (DBI).

23. Les marchands de masse, comme la SCT, Wal-Mart, Zellers et Toys “R” Us, vendent à la fois des bicyclettes importées et des bicyclettes produites au Canada. On retrouve parmi les détaillants d’articles de sport généraux des sociétés comme Sport Chek, Sport Mart et Sports Experts, qui font toutes parties du Groupe Forzani Ltée. Ces détaillants se procurent leurs bicyclettes des fabricants canadiens et des importateurs-distributeurs. Pour les marchands de masse, les bicyclettes et l’équipement connexe ne représentent qu’une partie de leurs ventes globales.

24. De nombreux DBI, partout au Canada, se spécialisent dans la vente et l’entretien des bicyclettes et de l’équipement connexe. Ces sociétés se procurent leurs bicyclettes des producteurs nationaux et/ou des importateurs-distributeurs. Il y a un certain chevauchement dans les fourchettes de prix des bicyclettes vendues par l’entremise des circuits de distribution des DBI et des marchands de masse. Les prix de certaines bicyclettes vendues par les DBI sont semblables à ceux de certaines bicyclettes vendues par les marchands de masse.

25. Les ventes au détail de cadres dans le marché national sont minimes. Elles visent généralement le remplacement d’un cadre endommagé ou une mise à niveau d’un cadre existant. Les ventes de cadres sont axées sur les fervents cyclistes qui ont des préférences particulières. Par conséquent, la vente de cadres se fait généralement par l’entremise du circuit de distribution des DBI destiné aux bicyclettes à valeur supérieure.

PRODUCTEURS NATIONAUX

26. Raleigh, Procycle, Norco et Cycles Devinci Inc. (Devinci) sont les principaux producteurs de bicyclettes au Canada. Toutefois, pendant la période de réexamen, Procycle a remplacé la quasi-totalité de sa production de marchandises similaires par des importations.

27. Victoria Précision inc. (Victoria), de Montréal (Québec), qui était un producteur lors du précédent réexamen relatif à l’expiration, a cessé ses activités en mai 2004.

Raleigh

28. Raleigh, d’Oakville (Ontario), a été acquise par l’organisation internationale Raleigh en 1973, lorsqu’elle a entrepris la production de bicyclettes à ses installations de production de Waterloo (Québec). À l’heure actuelle, la société fabrique et commercialise des bicyclettes sous les marques de commerce Raleigh et Diamondback. Au cours de la période de réexamen, Raleigh a aussi fabriqué et vendu des bicyclettes sous la marque de commerce Triumph. Les produits des marques Raleigh et Diamondback sont distribués d’un océan à l’autre par l’entremise de marchands de masse et d’un réseau de DBI. Raleigh produit également des bicyclettes sous marques privées qui sont vendues à divers clients, mais la grande majorité est vendue par l’entremise du circuit de distribution des marchands de masse.

29. La plupart des cadres d’acier servant à la production de bicyclettes de Raleigh sont produits à son usine de Waterloo. Elle importe des cadres d’aluminium non peints en question et non en question, certains cadres finis et les autres composantes utilisées dans la fabrication de ses bicyclettes de sources asiatiques, européennes et nord-américaines. Raleigh importe un faible nombre de bicyclettes lorsque les cycles de production sont trop faibles pour justifier les coûts d’établissement de l’outillage.

Procycle

30. Procycle, de Saint-Georges (Québec), a des installations à Saint-Georges et à Delta (Colombie-Britannique). Procycle fabrique des bicyclettes dont le prix de détail est supérieur à 400 $. Pendant la période de réexamen, elle a importé des bicyclettes en question et des cadres en question. À l’heure actuelle, la société commercialise ses produits sous les marques de commerce Miele et Rocky Mountain par l’entremise de DBI et ses produits de marque CCM par l’entremise de marchands de masse.

Norco

31. L’usine de Norco est située à Langley (Colombie-Britannique). Elle produit les roues qui sont assemblées aux cadres importés. Les bicyclettes que Norco produit au pays sont de taille pour adultes et sont vendues aux consommateurs par l’entremise de DBI seulement. Norco importe des bicyclettes en question et des cadres en question.

Devinci

32. Devinci fabrique des cadres et des bicyclettes à Chicoutimi (Québec). Elle commercialise des bicyclettes au Canada sous sa propre marque de commerce par l’entremise de DBI. Pendant la période de réexamen, Devinci a importé des cadres non en question.

ASSEMBLEURS NATIONAUX

Cycles Argon 18 Inc.

33. Cycles Argon 18 Inc., de Montréal (Québec), conçoit des cadres de bicyclettes et assemble des vélos de randonnée. Au cours de la période de réexamen, elle a importé des cadres en question.

Cervélo Cycles Inc.

34. Cervélo Cycles Inc., de Toronto (Ontario), assemble et commercialise des bicyclettes de randonnée. Elle n’importe pas de bicyclettes en question ou de cadres en question.

Italcycle Inc.

35. Italcycle Inc., de Westmount (Québec), est un assembleur de bicyclettes. Elle n’importe pas de bicyclettes en question ou de cadres en question.

Accessoires pour vélos O.G.D. Ltée

36. Accessoires pour vélos O.G.D. Ltée (O.G.D.), de Saint-Laurent (Québec), est un importateur, un assembleur et un fournisseur de bicyclettes et de produits de cyclisme aux DBI. O.G.D. importe des cadres de bicyclettes finis non en question et assemble des bicyclettes sous la marque Opus. Au cours de la période de réexamen, O.G.D. a importé des bicyclettes en question. En 2005, O.G.D. a commencé à importer des bicyclettes entières de marque Opus.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

37. Sur les 167 sociétés auxquelles un questionnaire à l’intention des importateurs a été envoyé, 29 ont répondu. En 2006, ces 29 sociétés représentaient environ 95 p. 100 des importations totales de toutes bicyclettes, y compris des marchandises non en question, et 100 p. 100 des marchandises en question. Les importateurs de bicyclettes peuvent se répartir de façon générale en deux groupes : les importateurs-détaillants qui importent directement aux fins de la vente au détail, et les importateurs-distributeurs qui importent aux fins de la revente aux détaillants.

38. Il n’y avait que deux importateurs-détaillants : la SCT et Wal-Mart. Les 27 importateurs-distributeurs étaient notamment : Giant Bicycle Canada, Inc. (Giant), Iron Horse Bicycle Company, LLC, Mordo, Stoneridge Cycle Ltd. et Trek Bicycle Corporation (Trek).

39. En 2006, Raleigh, Norco et Procycle étaient les principaux importateurs de cadres en question.

40. Sur les 159 exportateurs auxquels un questionnaire à l’intention des exportateurs a été envoyé, les 4 exportateurs suivants du Taipei chinois ont répondu : Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd., Giant Manufacturing Co., Ltd., Ideal Bike Corporation et Willing Industrial Company Ltd.; et les 6 exportateurs suivants de la Chine ont répondu : Ace Bicycle (Taicang) Co., Ltd., Giant (China) Company Ltd., Hua Chin Bicycle (Shenzhen) Co. Ltd., Ideal Bicycle (Dong Guan) Corporation, Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd., et Yong Qi (Changzhou) Bicycle Industrial Co., Ltd. (Yong Qi).

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES ORDONNANCES ANTÉRIEURES

41. Des mesures antidumping à l’égard de bicyclettes et de cadres de bicyclettes importés sont en place au Canada depuis décembre 1992. Voici un sommaire des conclusions et des ordonnances antérieures du Tribunal relativement aux bicyclettes et aux cadres.

Enquête no NQ-92-002

42. Le 11 décembre 1992, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada des bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées de Taiwan et de la Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taiwan et Chine était supérieur à 325 $, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, et que le dumping au Canada des cadres de bicyclettes en question, originaires ou exportés de Taiwan et de la Chine, n’avait pas causé, ne causait pas mais était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Réexamen no RR-97-003

43. Le 10 décembre 1997, le Tribunal a prorogé, avec modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 1992. Le Tribunal a prorogé les conclusions concernant le dumping des bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, et des cadres originaires ou exportés de Taiwan et de la Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taiwan ou Chine était supérieur à 325 $, et le dumping des cadres de bicyclettes originaires ou exportés de Taiwan et de la Chine, à l’exclusion des cadres dont le prix de vente FAB Taiwan ou Chine était supérieur à 100 $.

44. Le Tribunal a conclu que les marchandises similaires comprenaient toutes les bicyclettes produites au pays ayant un prix de détail suggéré de 800 $ ou moins. Concernant les cadres, le Tribunal était d’avis que l’ordonnance devait se limiter aux cadres qui seraient normalement utilisés dans la production de bicyclettes ayant un prix de détail suggéré de 800 $ ou moins, conformément à la portée de l’ordonnance concernant les bicyclettes entières. Par conséquent, le Tribunal a exclu de l’ordonnance les cadres dont le prix de vente FAB Taiwan ou Chine était supérieur à 100 $.

Réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001

45. Le 9 décembre 2002, le Tribunal a procédé à un réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance qu’il avait rendue le 10 décembre 1997. Le Tribunal a prorogé son ordonnance concernant les bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine, avec une modification afin d’exclure les bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était supérieur à 225 $ et d’exclure les bicyclettes avec cadres et potences pliables originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine, et a prorogé son ordonnance concernant les cadres de bicyclettes, originaires ou exportés du Taipei chinois et de la Chine, avec une modification afin d’exclure les cadres de bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était supérieur à 50 $.

46. Concernant les exclusions, le Tribunal était convaincu que, si l’ordonnance était annulée, pratiquement la totalité du dommage que causeraient vraisemblablement les marchandises en question sous-évaluées se produirait par suite de la vente en concurrence des marchandises en question au prix de détail suggéré de 400 $ ou moins. Les éléments de preuve ont indiqué que, pour 2001, 95 p. 100 des ventes de la branche de production nationale, en volume, ont été effectuées au niveau du prix de détail suggéré de 400 $ ou moins, ce qui équivalait à un prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine de 225 $. Le niveau de prix de détail suggéré de 400 $ pour les cadres de bicyclettes équivalait à un prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine de 50 $ ou moins.

47. Enfin, le Tribunal a accordé une exclusion pour les bicyclettes pliables.

SOMMAIRE DES ENQUÊTES DE SAUVEGARDE GLOBALES

48. Le 10 février 2005, après avoir reçu une plainte de la Canadian Bicycle Manufacturers Association (CBMA), le Tribunal a ouvert l’enquête de sauvegarde no GS-2004-001 concernant l’importation de bicyclettes et de cadres de bicyclettes. Le 24 mars 2005, après avoir reçu une deuxième plainte de la CBMA, le Tribunal a ouvert l’enquête de sauvegarde no GS-2004-002 concernant l’importation de cadres de bicyclettes peints et finis. En outre, le 24 mars 2005, le Tribunal a décidé de joindre la procédure afférente aux deux plaintes.

49. Le 1er septembre 2005, le Tribunal a rendu une décision selon laquelle les importations accrues de bicyclettes étaient une cause principale de dommage grave aux producteurs nationaux de bicyclettes, mais que l’augmentation des importations de cadres de bicyclettes finis ne suffisait pas pour menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux. À titre de mesure corrective, le Tribunal a recommandé, à l’exclusion de certains produits et pays sources, l’imposition d’une surtaxe de 30 p. 100 la première année, de 25 p. 100 la deuxième année et de 20 p. 100 la troisième année, appliquée aux bicyclettes importées assemblées ou non assemblées, dont les roues avaient un diamètre supérieur à 38,1 cm (15 pouces), d’une valeur FAB de 225 $ ou moins (équivalent à un prix de détail de 400 $).

50. Le 29 mai 2006, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il n’imposerait pas de restrictions commerciales spéciales sur l’importation de bicyclettes.

ANALYSE

51. Le 26 juillet 2007, l’ASFC a conclu, en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 76.03(10), de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage4 ou un retard5 à la branche de production nationale. Étant donné qu’il y a actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

52. Ainsi, le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, de rendre une ordonnance annulant l’ordonnance rendue en 2002, s’il détermine que l’expiration de cette ordonnance ne causera vraisemblablement aucun dommage, ou prorogeant cette ordonnance, avec ou sans modification, s’il détermine que son expiration causera vraisemblablement un dommage.

53. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal déterminera d’abord 1) quelles marchandises produites au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse, 3) si l’analyse doit être effectuée séparément pour chaque pays visé ou cumulativement pour les deux pays.

Marchandises similaires

54. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « marchandises similaires » de la façon suivante, selon le cas : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. »

55. Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises nationales comblent les mêmes besoins des consommateurs que les marchandises en question.

56. Le Tribunal observe qu’au cours de la période de réexamen, Raleigh a poursuivi sa principale activité, soit la production et la vente de bicyclettes qui se vendent au détail 400 $ ou moins. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, aucune partie n’a prétendu que le seuil du prix de détail de 400 $ établi dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001 avait changé ou devait être modifié.

57. Se fondant sur les éléments de preuve, le Tribunal est d’avis que les bicyclettes de production nationale ayant un prix de détail de 400 $ ou moins et les cadres de production nationale utilisés dans la production de bicyclettes qui se vendent au détail 400 $ ou moins ont des caractéristiques physiques très similaires, ont des caractéristiques de marché similaires sur le plan des méthodes de distribution, des points de vente et de la commercialisation et comblent les mêmes besoins des consommateurs par rapport aux marchandises en question.

58. Par conséquent, le Tribunal conclut que les bicyclettes de production nationale dont les roues ont un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus qui se vendent au détail 400 $ ou moins, ainsi que les cadres de bicyclettes de production nationale utilisés dans la production des bicyclettes qui se vendent au détail 400 $ ou moins, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale

59. Ayant établi ce qui constitue les marchandises similaires dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit maintenant déterminer quels sont les producteurs qui constituent la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » en partie comme suit : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...] ».

60. Les éléments de preuve indiquent que Raleigh est le producteur dominant sur le marché national, comptant pour la quasi-totalité de la production nationale de marchandises similaires6 .

61. Depuis le dernier réexamen, d’autres sociétés faisant partie de la branche de production nationale ont cessé leurs activités, comme Victoria, ou ont modifié leurs stratégies commerciales en mettant l’accent sur l’importation de marchandises de pays visés et non visés plutôt que sur la production de marchandises similaires, comme Procycle7 . Par conséquent, le Tribunal conclut qu’aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration, Raleigh compte pour la proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires, de sorte qu’elle constitue la branche de production nationale.

Effets cumulatifs

62. Conformément au paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises de plus d’un pays s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises importées d’un ou de plusieurs de ces pays et les marchandises importées d’un ou de plusieurs autres de ces pays ou les marchandises similaires des producteurs nationaux. Si le Tribunal n’est pas convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, il doit évaluer les effets du dumping pour chaque pays séparément.

63. Lorsqu’il examine les conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient généralement compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises de chaque pays visé sont interchangeables avec les marchandises en question des autres pays visés ou avec les marchandises similaires; la présence ou l’absence de ventes d’importations de différents pays visés et des marchandises similaires dans les mêmes marchés géographiques, ou la présence ou l’absence d’offres de vente de telles marchandises; l’existence de circuits de distribution communs ou semblables; les différences dans le moment de l’arrivée des importations provenant d’un pays visé et des importations provenant des autres pays visés, et dans la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale. Comme le Tribunal l’a déjà énoncé dans d’autres causes, il peut y avoir d’autres facteurs dont il peut tenir compte pour déterminer si les exportations provenant d’un pays particulier doivent être cumulées et aucun facteur ne peut nécessairement être concluant à lui seul8 .

64. Raleigh a prétendu que le Tribunal devait évaluer les effets cumulatifs du dumping de marchandises en question de la Chine et du Taipei chinois. La SCT était aussi d’avis que l’effet des marchandises des deux pays devait être évalué de façon cumulative. Raleigh a soutenu que les éléments de preuve au dossier indiquent clairement qu’à des prix de détail inférieurs à 400 $, des bicyclettes en question provenant du Taipei chinois font une concurrence directe à des marchandises en question de la Chine et que des bicyclettes en question du Taipei chinois et de la Chine font une concurrence directe aux marchandises similaires. Raleigh a ajouté qu’il existe une concurrence importante de marchandises en question à tous les niveaux de prix, y compris dans la fourchette supérieure des prix des marchandises en question, et que cette concurrence existe dans les segments de marché des DBI et des marchands de masse.

65. La TBEA a fait valoir qu’elle était contre l’évaluation des effets cumulatifs, étant d’avis qu’il n’existe aucune concurrence directe entre des marchandises en question provenant de la Chine et du Taipei chinois. Elle a soutenu que les éléments de preuve au dossier démontraient que les producteurs de bicyclettes au Taipei chinois produisent des bicyclettes différentes de celles des producteurs en Chine et que les premières sont vendues dans un segment différent du marché au moyen de différents circuits de distribution, à différents consommateurs et au moyen de techniques de commercialisation différentes. Selon la TBEA, les producteurs au Taipei chinois sont passés à la production de bicyclettes à la fine pointe de la technologie, à valeur plus élevée et à prix plus élevé qui sont généralement vendues par l’entremise des DBI, par opposition aux bicyclettes chinoises à prix plus faible qui sont vendues par l’entremise des marchands de masse. Elle a ajouté que les bicyclettes ne sont plus des produits de base, car elles se distinguent maintenant en fonction de la qualité, de la conception et d’autres facteurs que le prix.

66. Le Tribunal convient que de nombreux producteurs au Taipei chinois sont passés à la production de bicyclettes à prix plus élevé vendues au moyen du circuit de distribution des DBI, mais, pendant la période de réexamen, des quantités sensibles de bicyclettes provenant du Taipei chinois ont été vendues sur le marché canadien à des prix inférieurs à 400 $. Les renseignements au dossier indiquent qu’à ces prix, le volume de ventes à partir des importations de bicyclettes originaires du Taipei chinois a compté pour 5 p. 100 du marché en 2004 et pour 4 p. 100 du marché lors des six premiers mois de 20079 .

67. La TBEA a ajouté que les ventes provenant du Taipei chinois au cours des six premiers mois de 2007 étaient vraisemblablement des ventes de bicyclettes à marquage erroné provenant de la Chine et transitant par le Taipei chinois et qu’elle faisait enquête sur cette affaire.

68. Un examen approfondi du dossier confidentiel indique clairement au Tribunal que ces importations à faible valeur étaient originaires du Taipei chinois et faisaient directement concurrence à des marchandises similaires au moyen du même circuit de distribution, soit le circuit de distribution des marchands de masse10 .

69. Le Tribunal est donc d’avis que les éléments de preuve au dossier indiquent clairement qu’à des prix de détail inférieurs à 400 $, des marchandises en question provenant de la Chine et du Taipei chinois se font directement concurrence les unes les autres et font directement concurrence aux marchandises similaires. Le Tribunal estime que les marchandises en question en provenance des deux pays sont généralement interchangeables les unes aux autres et avec les marchandises similaires. Elles remplissent les mêmes fonctions et, malgré leurs différences de conception et de qualité, les bicyclettes visées par le présent réexamen se font une concurrence principalement axée sur le prix.

70. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’il convient d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question.

Probabilité de dommage

71. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 11 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’examen de la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a établi la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents en l’espèce sont exposés ci-après sous les rubriques suivantes : changements dans les conditions du marché, volume probable des marchandises sous-évaluées, prix probables des marchandises sous-évaluées et effets sur les prix de marchandises similaires, rendement probable de la branche de production nationale et effet probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale, ainsi que d’autres facteurs.

72. Dans l’évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment été d’avis qu’il doit concentrer son attention sur ce qui devrait raisonnablement se passer à court ou à moyen terme, en général dans les 18 à 24 mois12 .

Changements dans les conditions du marché

73. Pour se faire une idée des volumes et des prix probables des marchandises en question et de leur incidence sur la branche de production nationale si l’ordonnance était annulée, le Tribunal a d’abord examiné les conditions du marché aux échelles internationale et nationale en vertu de l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

Conditions du marché à l’échelle internationale

74. Au cours des cinq dernières années, la production de bicyclettes dans les principaux pays producteurs de bicyclettes13 est passée de 87,9 millions d’unités en 2002 à un volume estimatif de 101,3 millions d’unités en 2006. En 2006, la Chine a produit un volume estimatif de 79,5 millions d’unités, soit une augmentation de 26 p. 100 par rapport à 2002. L’Union européenne a produit un volume estimatif de 10,0 millions d’unités en 2006, soit une baisse par rapport aux 10,2 millions d’unités produites en 2002. Le Taipei chinois a produit 4,3 millions d’unités en 2006, ayant produit 4,4 millions d’unités en 2002. Les États-Unis ont produit 0,3 million d’unités en 2006, soit une baisse par rapport aux 0,4 million d’unités produites en 200214 . Les éléments de preuve au dossier indiquent que la demande mondiale annuelle s’est située entre 110 et 120 millions d’unités au cours des 10 dernières années15 .

75. Étant la plus importante productrice de bicyclettes au monde, la Chine demeure la principale exportatrice, son volume d’exportations estimatif s’établissant à 52,0 millions d’unités, soit 65 p. 100 de sa production nationale. Par comparaison, le Taipei chinois a exporté 4,1 millions d’unités, soit 95 p. 100 de sa production nationale16 . L’ASFC a indiqué que le Taipei chinois est le troisième producteur de bicyclettes après la Chine et l’Inde17 . Depuis le dernier réexamen, les données indiquent que la Chine et le Taipei chinois continuent de dépendre fortement des exportations.

76. Dans son exposé des motifs daté du 10 août 2007, l’ASFC a déclaré qu’en fonction des données tirées du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER), environ 190 exportateurs exportaient des bicyclettes de la Chine au Canada en 2006, en hausse par rapport aux 174 exportateurs en 200518 . Vu le grand nombre de producteurs en Chine, la concurrence en Chine est considérable. Comme l’a indiqué l’ASFC, un producteur chinois a déclaré que « la réduction impitoyable des coûts, jointe à une concurrence féroce pour les commandes nationales et étrangères, a créé un milieu surchauffé dans lequel seules les sociétés les plus agiles survivent et où les sociétés récemment constituées peuvent l’emporter sur des entreprises étatiques dominantes si elles sont astucieuses » [traduction]. Un autre producteur a déclaré qu’on soupçonnait que certains fabricants de bicyclettes vendaient sans bénéfice ou à perte afin de préserver leur part de marché en attendant que des rivaux s’effondrent19 .

77. La baisse du volume des ventes nationales touche aussi le niveau de concurrence en Chine. La prospérité accrue en Chine a partiellement causé un transfert aux automobiles et aux bicyclettes électriques. En 2006, la demande nationale chinoise de bicyclettes était estimée à 25 millions d’unités. En raison du nombre croissant d’usines qui s’établissent à l’extérieur des grandes villes, ce qui allonge la durée du déplacement pour se rendre au travail pour la plupart des employés, la demande diminue. Par conséquent, on prévoit que les ventes de bicyclettes conventionnelles chuteront à 20 millions d’unités dans 3 à 4 ans20 .

78. En ce qui concerne le Taipei chinois, les données tirées du SGER indiquent que 144 exportateurs au Taipei chinois exportaient des bicyclettes au Canada en 200621 . De façon générale, les producteurs de bicyclettes au Taipei chinois transforment leurs activités pour mettre l’accent sur les produits à valeur élevée22 et, au cours des dernières années, la plupart des producteurs au Taipei chinois exportant au Canada vendaient des bicyclettes de haute gamme aux DBI.

Conditions du marché à l’échelle nationale

79. Un certain nombre de changements et de faits importants se sont produits dans le marché national canadien depuis le dernier réexamen.

80. Principalement, la composition de la branche de production nationale en 2007 est très différente de ce qu’elle était en 2002. Depuis le dernier réexamen, deux producteurs importants du segment du marché des marchands de masse ont cessé la production de marchandises similaires. Il s’agit de Victoria, qui a cessé complètement la production de bicyclettes, et de Procycle qui, en ce qui a trait aux bicyclettes qui se vendent au détail 400 $ ou moins, est maintenant surtout un importateur de bicyclettes en question. Par conséquent, Raleigh est pratiquement le dernier producteur national de marchandises similaires.

81. Le deuxième changement important dans le marché national s’est produit en 2004, lorsque l’ASFC a modifié son mode de calcul des valeurs normales pour des marchandises en question originaires de la Chine. Traditionnellement, les valeurs normales de marchandises en question provenant de la Chine étaient déterminées aux termes de l’article 20 de la LMSI, ce qui signifiait que les valeurs normales pour les exportateurs chinois étaient établies en fonction des coûts ou des prix des bicyclettes vendues dans un pays tiers (c’est-à-dire un pays « de remplacement »), plus particulièrement le Taipei chinois. Toutefois, en 2004, l’ASFC a conclu à l’absence d’éléments de preuve indiquant que les prix nationaux des bicyclettes en Chine étaient en majeure partie fixés par le gouvernement chinois et, depuis le 31 août 2004, l’ASFC détermine les valeurs normales sur la base d’une année modèle23 pour des marchandises en question originaires de la Chine aux termes des articles 15, 16 et 19 au moyen des prix de vente et des coûts de production nationaux en Chine. Par conséquent, entre les années modèles 2004 et 2005, les valeurs normales de marchandises en question de la Chine ont diminué d’environ 40 p. 10024 .

82. Le troisième changement important dans le marché national depuis le dernier réexamen a trait aux décisions que les marchands de masse ont prises relativement aux stratégies de marques. En particulier, au cours de la dernière période de réexamen, la SCT vendait des bicyclettes CCM, mais maintenant il n’y a que Wal-Mart25 qui vend cette marque, tandis que la SCT vend les marques Raleigh et Schwinn26 .

83. Le quatrième changement important réside dans l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain à des niveaux inégalés au cours des 30 dernières années, tendance qui s’est accélérée en 2007. Le dollar canadien s’est aussi apprécié relativement aux devises des pays visés27 . Le renforcement du dollar canadien a eu des incidences sur la fourchette de marchandises visées par l’ordonnance au cours des cinq dernières années. Essentiellement, l’ordonnance vise aujourd’hui une plus grande gamme de marchandises qu’il y a cinq ans.

84. Le cinquième changement important dans le marché national est la progression sensible au cours des cinq dernières années de la technologie et des caractéristiques qu’on retrouve sur les bicyclettes qui se vendent au détail 400 $ ou moins. Les éléments de preuve au dossier indiquent que les caractéristiques et les composantes de technologie de pointe sont devenues moins dispendieuses au fil du temps, de sorte que les bicyclettes offertes aux consommateurs à des prix inférieurs à 400 $ sont plus complexes ou mieux équipées que les bicyclettes se vendant au même niveaux de prix en 200228 . De plus, le Tribunal a entendu qu’aujourd’hui, les bicyclettes et les cadres ont évolué pour des raisons d’ergonomie et de style et qu’en raison de l’importance rattachée à la marque et à la licence des produits, certaines bicyclettes sont considérées comme des articles de « mode »29 .

85. Enfin, en ce qui a trait à la participation au marché national, le Tribunal fait remarquer qu’alors que les bicyclettes en question occupaient une forte position sur le marché il y a cinq ans, elles occupent maintenant une position dominante. La part du marché des bicyclettes des pays visés est passée de 36 p. 100 en 2004 à 60 p. 100 en 2007.30 .

Volume probable des marchandises sous-évaluées

86. L’évaluation par le Tribunal du volume probable des marchandises sous-évaluées31 englobe le rendement probable de la branche de production étrangère32 , la preuve de l’imposition de mesures antidumping sur les bicyclettes et les cadres dans d’autres territoires33 et la probabilité de détournement des échanges commerciaux34 .

87. Premièrement, quant au volume réel de marchandises en question importées au Canada, les éléments de preuve indiquent que le volume a affiché une tendance à la hausse au cours de l’ensemble de la période de réexamen en nombre absolu aussi bien qu’en part de marché. Malgré l’existence de l’ordonnance, en 2006, le volume de marchandises en question avait augmenté de plus de 39 p. 100 par rapport aux niveaux de 2004, et le volume affiché au cours du premier semestre de 2007 a excédé de 15 p. 100 le volume affiché au cours de la même période en 200635 .

88. L’augmentation la plus importante du volume de marchandises en question s’est produite entre 2004 et 2005, lorsque les importations en provenance de la Chine ont augmenté de 28 p. 10036 . Cette augmentation importante a coïncidé avec la modification de la façon dont l’ASFC déterminait les valeurs normales pour la Chine. À la lumière des éléments de preuve et des arguments invoqués, le Tribunal est convaincu que ce changement de politique a contribué à la forte augmentation des importations provenant de la Chine entre 2004 et 2005.

89. Le Tribunal fait remarquer qu’alors que les importations provenant de la Chine ont augmenté en 2005, les importations provenant du Taipei chinois ont diminué considérablement. Des marchandises en question en provenance du Taipei chinois ont diminué de 74 p. 100 de 2004 à 2005, mais l’augmentation des volumes a recommencé en 2006 et ceux-ci ont poursuivi sur leur lancée pendant le premier semestre de 2007, au point où le volume de ces importations avait plus que quadruplé par rapport au premier semestre de 200637 .

90. La TBEA a prétendu que cette augmentation marquée des importations originaires du Taipei chinois pendant le premier semestre de 2007 devait être située dans son contexte, ces importations ne représentant qu’une petite fraction des marchandises en question. La TBEA a ajouté, comme il a été indiqué précédemment, qu’elle croit que ces importations étaient en fait des importations dont le marquage était erroné et qu’il s’agissait en réalité de produits en transit non originaires du Taipei chinois.

91. Le Tribunal reconnaît que la part de marchandises en question accaparée par le Taipei chinois ne se rapproche pas du volume d’importations en provenance de la Chine. Toutefois, le Taipei chinois a exporté une grande quantité de bicyclettes en question au cours de la période de réexamen et, comme l’indique l’augmentation du volume pendant les six premiers mois de 2007, il est en mesure de poursuivre l’augmentation de ses exportations dans un avenir prévisible. L’ASFC a fait observé qu’un exportateur en particulier a commencé à vendre des bicyclettes à un marchand de masse de marchandises en question. Cet exportateur a vendu un nombre considérable de bicyclettes au Canada du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007, et il est maintenant l’exportateur de bicyclettes le plus important du Taipei chinois au Canada38 . De plus, le Tribunal observe que les éléments de preuve protégés approfondis figurant au dossier confirment qu’au cours des six premiers mois de 2007, les bicyclettes importées du Taipei chinois étaient en fait des bicyclettes provenant de cet exportateur et que ces bicyclettes étaient vendues dans le segment du marché des marchands de masse39 .

92. Il est important de noter que le volume d’importations de bicyclettes en question a connu une importante tendance à la hausse au moment où le marché national est essentiellement demeuré stable40 . Il s’ensuivit que la part de marché des ventes à partir des importations des pays visés est passée de 36 p. 100 à 57 p. 100 de 2004 à 2006 et de 54 p. 100 à 60 p. 100 pendant les périodes provisoires en 2006 et en 200741 , au point où ces importations constituent maintenant la force dominante sur le marché canadien. Le Tribunal fait remarquer que, pendant la période de réexamen, les ventes à partir des importations des pays visés ont remplacé les livraisons nationales et les ventes en provenance des pays non visés.

93. En ce qui concerne le rendement probable de la branche de production étrangère, Raleigh a déclaré qu’en raison de la pression exercée par la diminution des ventes nationales en Chine et par la réduction des exportations du Taipei chinois entre 2005 et 2006, il existe une capacité de production excédentaire dans ces pays. Étant donné la taille relative de ces branches de production, même une faible proportion de capacité excédentaire leur permettrait d’expédier au Canada des volumes causant un dommage au marché canadien relativement petit et stable.

94. Le Tribunal fait remarquer que le dossier indique une diminution de la production de bicyclettes en Chine de 2005 à 2006 de 1,2 million d’unités et une diminution de la production dans le Taipei chinois de 400 000 unités. Ces diminutions ont créé une capacité excédentaire dans les pays visés42 .

95. De surcroît, le Tribunal observe que le dossier contient des éléments de preuve précis concernant 10 producteurs étrangers qui ont répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention du producteur étranger. Les résultats consolidés des six répondants chinois indiquent que leur capacité d’usine pratique pour des marchandises en question a augmenté de 8 p. 100 entre 2004 et 2006 et que leur taux d’utilisation de la capacité pour des marchandises en question a fluctué entre 75 p. 100 et 86 p. 10043 . Entre 2004 et 2006, leur capacité excédentaire, compte tenu de la production de bicyclettes en question et d’autres produits fabriqués au moyen du même équipement, s’est située entre 500 000 unités et 1,5 million d’unités. Pour la période provisoire de 2007, la capacité excédentaire de ces producteurs s’est établie à moins de 500 000 unités. Les taux d’utilisation élevés des quatre répondants du Taipei chinois, pendant la période de réexamen, a donné lieu à une proportion minime de capacité excédentaire44 . Même si le Tribunal reconnaît que cela appuie la déposition du témoin de la TBEA, il fait aussi remarquer que l’échantillon des producteurs est très petit et que d’autres éléments de preuve au dossier indiquent l’affectation de la capacité existante à la production de bicyclettes exportées en grande quantité à bas prix au Canada.

96. Étant donné que l’ensemble du marché canadien des bicyclettes d’un prix de détail de 400 $ ou moins ne compte que pour environ 1 million de bicyclettes, si les pays visés affectaient leur capacité excédentaire à la production de bicyclettes en question, ils pourraient approvisionner plus que la totalité du marché canadien45 .

97. Au sujet d’une question connexe, Raleigh a soutenu qu’en raison de la proximité du marché américain, où aucun droit antidumping n’est en place, l’annulation de l’ordonnance mènerait à une importation massive de marchandises en question en provenance des inventaires américains. Raleigh a ajouté que Wal-Mart serait le marchand de masse en meilleure position pour importer des bicyclettes en question immédiatement de la Chine et du Taipei chinois à partir des inventaires aux États-Unis. En réponse, Wal-Mart a déclaré que ce scénario hypothétique ne se concrétiserait pas puisqu’elle n’est pas en mesure de se procurer des produits de ses entrepôts américains46 . En plus de noter la prétention de Wal-Mart selon laquelle ce type d’entente d’achat ne peut être conclu, le Tribunal fait remarquer qu’aucun élément de preuve positive au dossier n’indique qu’il y a des inventaires de bicyclettes en question non vendues aux États-Unis qui justifieraient la crainte de Raleigh d’une importation massive immédiate de marchandises en question provenant des inventaires américains.

98. Enfin, le dossier contient des renseignements relatifs aux mesures antidumping imposées par les autorités dans d’autres pays que le Canada relativement aux mêmes marchandises ou à des marchandises similaires en provenance de la Chine et du Taipei chinois47 . Le Tribunal observe que la plupart de ces mesures antidumping ont été imposées avant la période de réexamen et que les définitions des marchandises visées par ces mesures sont différentes de la définition des marchandises en question dans le présent réexamen. Par exemple, la mesure prise par l’Union européenne contre la Chine porte sur toutes les bicyclettes48 . Le Tribunal estime que le détournement possible des marchandises en question par suite de ces mesures ne constitue vraiment pas une menace actuelle en l’espèce. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’aucun élément de preuve n’étaye la probabilité d’un détournement de marchandises en question de l’un ou l’autre de ces pays.

99. Le Tribunal est d’avis que le Canada est et continuera d’être une destination d’exportation attrayante pour les bicyclettes provenant des pays visés. Étant donné la tendance à la hausse des importations, mentionnée précédemment, qui persiste depuis l’an 200049 , le Tribunal estime que le volume de marchandises en question continuera vraisemblablement d’augmenter et de remplacer des ventes de la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et effets sur les prix de marchandises similaires

100. L’examen des données totales sur les prix du marché figurant au dossier indique que, dans l’ensemble, les valeurs des ventes unitaires moyennes sur le marché national pendant la période de réexamen ont affiché une tendance à la baisse. La valeur des ventes unitaires moyennes au cours des six premiers mois de 2007 était inférieure de 6,9 p. 100 à ce qu’elle était en 2004. Les valeurs moyennes sont passées d’un sommet de 118 $ l’unité en 2005 à un creux de 108 $ l’unité au cours des six premiers mois de 2007.

101. La tendance observée pour les valeurs des ventes unitaires moyennes totales s’applique également aux valeurs des ventes unitaires moyennes de marchandises en question; toutefois, dans le dernier cas, la tendance est encore plus marquée. La valeur des ventes unitaires moyennes pour des marchandises en question au cours des six premiers mois de 2007 était de 11,6 p. 100 inférieure à la valeur des ventes unitaires moyennes en 200450 .

102. Au cours de la période de réexamen, sauf pour 2006, la valeur des ventes unitaires moyennes de bicyclettes en question était inférieure au prix de vente moyen des bicyclettes de la branche de production nationale. Cet écart de prix se situait entre 1 p. 100 et 5 p. 10051 . Au cours de la période de réexamen, le prix de vente moyen de bicyclettes en question a diminué chaque année52 .

103. Entre 2004 et les six premiers mois de 2007, la valeur des ventes unitaires moyennes de bicyclettes qui se vendent au détail 400 $ ou moins dans le marché national a chuté de 8 $. Au cours de la même période, les valeurs des ventes unitaires moyennes de bicyclettes provenant des pays visés ont diminué de 14 $53 .

104. Les éléments de preuve protégés figurant au dossier indiquent clairement que des bicyclettes peuvent être acquises de la Chine à des prix FAB inférieurs à 30 $US54 .

105. Mordo a prétendu qu’un important exportateur au Canada, Yong Qi, affiche des prix de vente réels bien supérieurs à ses valeurs normales et que cet écart devrait être éliminé avant que du dumping puisse avoir lieu55 . Par conséquent, d’importantes diminutions de prix pourraient survenir et les exportations de Yong Qi ne seraient toujours pas à des prix sous-évalués. On a ajouté que si Raleigh perdait des ventes en raison de ces importations, il s’agirait de pertes de ventes causées par les importations de marchandises à faible coût, et non pas par des importations de marchandises sous-évaluées.

106. Le Tribunal observe que Yong Qi est peut-être un important exportateur chinois de bicyclettes au Canada, mais qu’il ne s’agit que d’un seul des nombreux exportateurs. Les deux autres exportateurs les plus importants affichent un écart très différent entre leurs prix de vente réels et les valeurs normales. En particulier, l’ASFC a révélé qu’en 2006, les deuxième et troisième exportateurs de la Chine vendaient des bicyclettes au Canada à des prix supérieurs en moyenne de 1,2 p. 100 et de 4,0 p. 100 respectivement à leurs valeurs normales. Étant donné ce faible écart, l’ASFC a conclu que ces exportateurs effectueront très vraisemblablement des ventes au Canada à des prix sous-évalués si l’ordonnance est annulée56 .

107. L’ASFC a fait remarquer dans sa décision que lorsque des exportateurs présentent une demande d’établissement de valeurs normales provisoires, ils doivent fournir un « prix de vente proposé » pour chaque modèle de bicyclette ou de cadre de bicyclette qu’ils prévoient expédier au Canada au cours de la saison suivante57 . Dans un certain nombre de cas, les prix de vente proposés pour certains modèles de bicyclettes se rapprochaient beaucoup des valeurs normales provisoires et étaient parfois inférieurs. Une analyse des données utilisées dans l’examen des valeurs normales provisoires de l’ASFC pour 2007 indique que, pour 45 p. 100 des modèles, les prix de vente proposés étaient supérieurs de moins de 5 p. 100 aux valeurs normales provisoires. Ces données englobent les données relatives aux deuxième et troisième exportateurs chinois58 . Compte tenu de cet élément de preuve, le Tribunal estime qu’il est raisonnable de présumer que si l’ordonnance était annulée, les exportateurs de marchandises en question diminueraient vraisemblablement leurs prix de vente par rapport aux prix FAB actuels.

108. Le Tribunal fait aussi remarquer, comme il l’a déjà mentionné, que plus de 330 sociétés en Chine et au Taipei chinois ont exporté des bicyclettes au Canada en 2006. La majorité n’avait pas de valeurs normales provisoires. Le Tribunal estime que si l’ordonnance était annulée, plusieurs de ces exportateurs pourraient exporter des bicyclettes en question au Canada à des prix sous-évalués en vue d’accaparer une part du marché.

109. Étant donné l’existence de trois facteurs importants, c’est-à-dire 1) le fait que de nombreux modèles ont des prix de vente proposés peu supérieurs ou inférieurs aux valeurs normales, 2) le nombre important d’exportateurs potentiels en Chine et au Taipei chinois désireux de s’approprier une plus grande part du marché au Canada, 3) le nombre limité de joueurs canadiens dans le marché, particulièrement dans le segment des marchands de masse, le Tribunal est convaincu, malgré les marges bénéficiaires élevées de Yong Qi, qu’il est raisonnable de présumer que Yong Qi diminuerait aussi vraisemblablement ses prix pour faire concurrence aux prix sous-évalués des autres exportateurs de bicyclettes en question afin de conserver sa part du marché. En outre, de l’aveu même de Yong Qi, elle ne serait liée par aucun prix plancher si l’ordonnance était annulée59 . Compte tenu de la nature saisonnière de l’industrie au Canada, le Tribunal estime que ce changement ne se ferait vraisemblablement pas graduellement, mais plutôt au cours des 18 à 24 prochains mois.

110. Autre observation révélatrice relativement à l’atteinte de nouveaux prix plancher, de 2004 à 2005, lorsque les valeurs normales de marchandises en question en provenance de la Chine ont été réduites d’une proportion estimative de 40 p. 100, le prix d’importation moyen de marchandises en question de la Chine a chuté, les prix à l’importation diminuant de 28 p. 100, passant de 125 $ l’unité en 2004 à 93 $ l’unité en 200660 . Cette baisse indique clairement au Tribunal qu’à la suite du changement des valeurs normales, les exportateurs chinois ont immédiatement réduit leurs prix pour les fixer à ces nouvelles valeurs normales. À la lumière de cet élément de preuve, le Tribunal est convaincu que les exportateurs de la Chine et du Taipei chinois continueraient vraisemblablement à réduire les prix si le prix plancher ou les valeurs normales étaient éliminés par l’annulation de l’ordonnance.

111. En ce qui concerne le Taipei chinois, la TBEA a prétendu que son industrie de la bicyclette passe à la gamme supérieure en produisant des bicyclettes de prix et de qualité supérieurs. Toutefois, malgré cette prétention, le Tribunal observe que les valeurs unitaires moyennes des importations ont diminué de 17 p. 100 de 2005 à 2006 et ont chuté de 39 p. 100 au cours des six premiers mois de 2007 comparativement à la même période en 200661 . Les éléments de preuve au dossier recèlent des renseignements spécifiques sur les comptes d’achats au Taipei chinois pour la période provisoire de 2007, où les valeurs en douane étaient en moyenne inférieures à 100 $62 . Ces renseignements de compte spécifiques indiquent que même si, de façon générale, la branche de production du Taipei chinois passe à la gamme supérieure du marché, les producteurs du Taipei chinois conservent une importante capacité de production de bicyclettes à prix inférieur.

112. Les éléments de preuve déposés et les témoignages entendus pendant le présent réexamen relatif à l’expiration ont confirmé de nouveau que, pour les acheteurs de marchandises en question et de marchandises similaires, le prix continue d’être un facteur déterminant, particulièrement dans le segment de marché des marchands de masse. Les éléments de preuve démontrent clairement l’existence d’une forte concurrence sur les prix et le fait que les marchands de masse doivent pouvoir offrir des prix égaux ou inférieurs et des spécifications égales à ceux qu’offrent les concurrents afin de conserver ou d’augmenter leur part du marché63 .

113. Les dépositions en général, mais celle du témoin de Louis Garneau en particulier64 , amènent le Tribunal à croire que l’annulation de l’ordonnance mènerait à de plus bas prix, de sorte que davantage de marchandises importées feraient concurrence à des marchandises similaires se vendant au détail pour moins de 400 $. Le témoin de la SCT a déclaré avoir reçu des offres d’exportateurs qui vendent actuellement sur le marché des États-Unis à des prix très inférieurs aux prix existants au Canada et qui ont indiqué qu’ils seraient intéressés à vendre au Canada si l’ordonnance était annulée65 . De plus, si l’ordonnance est annulée, compte tenu de la forte concurrence en matière de prix dans le marché des circuits de distribution des marchands de masse et des DBI, le Tribunal est d’avis que les forces concurrentielles combinées des deux circuits de distribution feraient davantage fléchir les prix dans le marché des bicyclettes qui se vendent au détail moins de 400 $.

114. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les éléments de preuve démontrent clairement que les exportateurs en Chine et au Taipei chinois sont en mesure d’exporter des marchandises en question à des prix inférieurs à 225 $ FAB et qu’ils continueront vraisemblablement à le faire au cours des 18 à 24 prochains mois.

115. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que, si l’ordonnance était annulée, les exportateurs de la Chine et du Taipei chinois exporteraient vraisemblablement des bicyclettes en question au Canada à des prix sous-évalués bien inférieurs aux valeurs courantes et bien inférieurs à ceux de Raleigh.

Rendement probable de la branche de production nationale et effet probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

116. Le Tribunal aborde maintenant l’effet probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale dans le cas où l’ordonnance est annulée66 , compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale67 . Le Tribunal examinera également les effets potentiels négatifs des marchandises sous-évaluées sur les mesures actuelles de développement et de production68 .

117. Pendant la période de réexamen, la production totale au Canada a constamment diminué, Procycle ayant décidé d’importer de plus en plus de bicyclettes se vendant au détail 400 $ ou moins plutôt que de les produire. Quant à Raleigh, son taux d’utilisation de la capacité est demeuré inchangé pendant la majeure partie de la période de réexamen et, lors des six premiers mois de 2007, a diminué considérablement comparativement à la même période en 2006. Le nombre d’employés de Raleigh a diminué constamment pendant la période de réexamen69 .

118. La situation financière et les bénéfices de Raleigh étaient relativement stables pendant la période de réexamen. Sa marge brute totale a atteint un sommet en 2005 avant de passer en 2006 à un niveau inférieur à celui de 2004. Elle s’est améliorée légèrement au cours des six premiers mois de 2007 comparativement à la même période en 2006. Sur une base unitaire, la marge brute est demeurée inchangée entre 2004 et 2006. La marge brute unitaire gagnée pendant les six premiers mois de 2007 a affiché une augmentation marquée par rapport à la même période en 2006, de même que par rapport à la période se situant entre 2004 et 200670 . Une combinaison de facteurs, y compris des améliorations de productivité et la diminution des frais généraux, de vente et administratifs71 , a causé cette amélioration.

119. Le volume de ventes de Raleigh au cours de la période de réexamen a atteint un sommet en 2005 et, en 2006, est retombé aux niveaux enregistrés en 2004. Cette baisse s’est poursuivie au cours des six premiers mois de 2007, alors que le niveau est passé sous le niveau enregistré lors des six premiers mois de 2006. Le chiffre d’affaires net de Raleigh a affiché une tendance semblable; cependant, la baisse constatée entre les six premiers mois de 2006 et les six premiers mois de 2007 était moins prononcée72 . La part de marché de la branche de production nationale a atteint un sommet en 2005 avant de diminuer en 2006 et de dégringoler au cours des six premiers mois de 2007 par rapport aux six premiers mois de 200673 .

120. Raleigh a fait certains investissements dans ses installations au cours de la période de réexamen. Elle a fait valoir que l’existence de l’ordonnance lui a donné la confiance nécessaire pour prendre des décisions d’investissement74 et que si l’ordonnance était annulée, cela aurait vraisemblablement un effet négatif sur les décisions de Raleigh relativement aux investissements futurs. Le Tribunal estime que l’incapacité de Raleigh d’investir dans son entreprise avec confiance diminuera sa capacité de livrer concurrence efficacement dans le marché canadien.

121. À court terme, Raleigh a des engagements de vente pour l’année modèle 2008 (de septembre 2007 à août 2008), pour lesquels des contrats d’approvisionnement ont été finalisés75 . Le contrat quinquennal avec la SCT expire à la fin de 200876 . Par conséquent, en ce qui touche les 18 à 24 prochains mois, les perspectives pour Raleigh sont très incertaines.

122. Le Tribunal estime que les volumes vraisemblables d’importations qui entreraient au Canada si l’ordonnance était annulée auraient un effet négatif considérable sur Raleigh. Pendant l’audience, un témoin de Raleigh a déclaré qu’il fallait maintenir un volume de production annuel minimal pour soutenir la production de bicyclettes par la société au Canada77 . Compte tenu de la taille et de la capacité des exportateurs de la Chine et du Taipei chinois ainsi que la domination croissante de marchandises en question dans le marché canadien, le Tribunal est convaincu que l’écart entre le volume de production actuel de Raleigh et le volume nécessaire au maintien de la production au Canada pourrait facilement être comblé très rapidement par les volumes probables de marchandises en question si l’ordonnance était annulée.

123. L’accroissement vraisemblable des volumes de marchandises en question, joint à la poursuite probable des pressions sur les prix exercées par ces importations, exercerait une pression considérable sur Raleigh. Raleigh a soutenu qu’elle fait actuellement concurrence à des marges extrêmement faibles et qu’il y a eu des cas où elle ne pouvait tout simplement pas livrer concurrence à des marchandises en question78 . En plus des volumes accrus, Raleigh doit maintenant faire concurrence aux bicyclettes importées munies de composantes et de caractéristiques supplémentaires et offertes à des prix inférieurs aux prix demandés lors du dernier réexamen, en 200279 .

124. Si l’ordonnance était annulée, les pressions susmentionnées seraient exacerbées, alors que les prix à l’importation plus faibles feraient en sorte qu’il serait plus facile pour les exportateurs de fournir des bicyclettes mieux équipées aux prix de détail actuels. Par ailleurs, les niveaux de prix de détail pourraient être réduits pour les bicyclettes munies des caractéristiques actuelles, qui seraient vraisemblablement importées à des prix plus faibles. Selon le Tribunal, compte tenu de la grande vulnérabilité de Raleigh, il est probable que dans un scénario ou l’autre ses prix diminueraient jusqu’au point où il lui serait impossible de recouvrer les coûts accrus, la production nationale deviendrait non concurrentielle et Raleigh ne serait plus rentable. Si cela se produisait, le Tribunal est convaincu que Raleigh cesserait vraisemblablement de produire des marchandises similaires et importerait des bicyclettes en question, comme le font ses sociétés sœurs, dans leurs pays respectifs, et d’anciens producteurs de marchandises similaires80 .

125. Bref, en fonction de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que l’expiration de l’ordonnance aurait vraisemblablement un effet négatif considérable sur la production nationale à la lumière des facteurs énumérés aux alinéas 37.2(2)c) et 37.2(2)e) du Règlement.

Autres facteurs

126. En vertu de l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut tenir compte de tout autre facteur pertinent dans les circonstances. Par conséquent, le Tribunal a examiné certains facteurs non liés au dumping qui sont susceptibles de nuire à la branche de production nationale.

Taux de change

127. La TBEA a fait valoir que l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain depuis 2004 a créé des conditions plus favorables pour les importateurs qui achètent des produits de producteurs de la Chine et du Taipei chinois. Comme la plupart des achats sont effectués en dollars américains, les importateurs canadiens ont bénéficié d’un avantage apparent. À cet égard, la TBEA a prétendu que l’industrie canadienne des bicyclettes a été touchée de façon négative par l’appréciation considérable du dollar canadien.

128. Le Tribunal observe qu’à l’exception des cadres, la quasi-totalité des composantes utilisées dans la fabrication de bicyclettes dans les pays visés et au Canada sont fabriquées en Asie, peu d’entre elles provenant de l’Europe et des États-Unis81 . Par conséquent, l’avantage apparent pour les importateurs des modifications du taux de change est mitigé par le fait que Raleigh, même si elle fabrique des bicyclettes au Canada, a acheté ses composantes dans le même marché à l’aide de la même devise que les importateurs.

129. Même si le Tribunal considère cela comme un facteur possible contribuant au dommage causé à Raleigh, il ne considère pas que cela annule le dommage potentiel causé par le volume vraisemblable de marchandises sous-évaluées qui entrerait dans le marché canadien si l’ordonnance était annulée.

Concurrence des importations à faible coût

130. Mordo et le CCCD ont convenu que Raleigh pouvait être vulnérable, mais ont prétendu que Raleigh est vulnérable aux importations à faible coût qui ne sont pas sous-évaluées, et non au volume vraisemblable d’importations sous-évaluées.

131. Le CCCD a soutenu que les conclusions en matière de sauvegarde du Tribunal ont confirmé de nouveau que les importations à faible coût qui ne sont pas sous-évaluées seraient une cause de dommage grave à la branche de production nationale. Il a déclaré que, même s’il convient que les prix de marchandises en question diminueront à la longue aux niveaux de sous-évaluation, il estime que Raleigh subira un dommage avant que les prix atteignent ces niveaux étant donné que Raleigh ne peut tout simplement pas concurrencer sur le plan des coûts les importations à faible coût qui ne sont pas sous-évaluées en provenance de la Chine.

132. Premièrement, en ce qui concerne les importations à faible coût, le CCCD a renvoyé au témoignage de M. Maheux, dans lequel celui-ci a déclaré que, selon son expérience personnelle, il sait que les valeurs normales en Chine sont moins élevées que les coûts de production au Canada82 . Deuxièmement, quant à la capacité de Raleigh de livrer concurrence, le CCCD s’est fondé sur des éléments de preuve qui indiquent que même une faible diminution des prix serait fatale pour Raleigh. En effet, une grande partie des ventes de Raleigh porte sur des bicyclettes de marque privée et les marges sur ces ventes sont relativement minces. Raleigh a reconnu qu’elle survivait, mais a déclaré être proche du niveau de bénéfice que ses dirigeants et actionnaires jugent acceptable. Les marges bénéficiaires sont telles qu’une légère diminution de prix pourrait se traduire par la fin de la production de bicyclettes de Raleigh au Canada83 . Le CCCD a prétendu que, dans ces circonstances, le lien de causalité requis entre le dumping prédit par l’ASFC et la probabilité de dommage à la branche de production nationale en résultant est inexistant.

133. Le Tribunal prend note que la structure de coûts de Raleigh pour des bicyclettes similaires est plus élevée que celle des fabricants de la Chine et du Taipei chinois84 et considère que cela a sans aucun doute contribué au désavantage de Raleigh par rapport aux importations provenant de la Chine et, dans une moindre mesure, du Taipei chinois. Néanmoins, les éléments de preuve financiers au dossier indiquent qu’avec l’ordonnance, Raleigh peut livrer concurrence, et livre concurrence actuellement, aux fabricants étrangers et réalise des bénéfices. Le Tribunal reconnaît que cela n’a peut-être pas été le cas de Procycle. À cet égard, peu après que l’ASFC ait modifié sa politique relativement aux valeurs normales des bicyclettes de la Chine, Procycle a modifié son modèle commercial, ce qui a mené à une diminution de la production des marchandises similaires, à une augmentation des importations de bicyclettes en question et à la mise en œuvre d’autres stratégies commerciales85 .

134. En réponse aux arguments invoqués par Mordo au sujet du producteur chinois à faible coût, Yong Qi, le Tribunal fait remarquer qu’il ne s’agit que d’un seul des nombreux fournisseurs du marché canadien. Malgré ses marges bien supérieures aux valeurs normales, d’autres exportateurs vers le Canada vendent actuellement à des prix se rapprochant de leurs valeurs normales, de sorte qu’une faible diminution de prix entraînerait le dumping86 . Par conséquent, le Tribunal reconnaît que Raleigh peut subir un certain dommage par suite de la perte de ventes au profit des produits à faible coût qui ne sont pas sous-évalués et qui sont vendus par Yong Qi, mais cela n’annule pas l’effet négatif qu’ont les autres exportateurs vers le Canada qui feraient vraisemblablement le dumping de volumes accrus de bicyclettes en question sur le marché canadien si l’ordonnance était annulée.

Coûts de fret et de carburant

135. Les témoins de Raleigh, de la STC et de Mordo ont indiqué que les coûts de fret et de carburant avaient augmenté pendant la période de réexamen87 , de sorte qu’il en coûte davantage pour expédier des cadres et des pièces de bicyclettes servant à la production de bicyclettes au Canada. Tout indique qu’il est peu probable que les coûts de fret et de carburant diminuent au cours des 18 à 24 prochains mois88 .

136. Le Tribunal fait remarquer que les augmentations de coûts de carburant et de fret toucheront les importateurs de bicyclettes en question de même que Raleigh. Par conséquent, comme la branche de production nationale et les importateurs de marchandises en question engagent des coûts de fret et de carburant similaires, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un facteur contribuant au dommage causé à la branche de production nationale.

Stratégies commerciales de Raleigh

137. Le Tribunal estime que Raleigh a contribué à sa propre vulnérabilité quant à sa position dans le marché canadien des bicyclettes en raison des nombreuses décisions commerciales qu’elle a prises pendant la période de réexamen. Le Tribunal fait remarquer que plusieurs des initiatives positives prises par Raleigh étaient en réaction aux demandes formulées par son principal client, la SCT, en tant que condition de l’obtention du statut de fournisseur admissible de cette société89 . Les éléments de preuve n’indiquent pas une gestion proactive ni une prise de décisions commerciales stratégiques et tactiques cohérentes. Par ailleurs, le Tribunal fait également observer que le syndicat et les employés ont témoigné de l’importance de l’organisation optimale du travail dans l’usine en vue de garantir la compétitivité90 .

138. Selon les témoignages qu’a entendus le Tribunal, Raleigh a axé ses mesures de gestion de la marque principalement sur la marque Raleigh et les besoins de la SCT en raison de son contrat avec la SCT, ce qui l’a rendue plus vulnérable. De plus, la décision de fournir à la SCT la marque Raleigh a déplu aux clients actuels DBI de Raleigh, ce qui a limité les ventes de la marque Diamondback aux DBI. Le témoin de Sweet Pete’s a soutenu que les DBI ne peuvent concurrencer la marque Raleigh lorsque la SCT la vend à de meilleurs prix. En ce qui concerne la marque Diamondback, le témoin a déclaré que sa société ne l’achète pas car Raleigh n’en a pas convenablement fait la promotion ou le développement. En outre, la marque Diamondback concurrencerait des marques comme Giant, Kona et Trek, que Sweet Pete’s vend actuellement91 .

139. Concernant la commercialisation aux autres marchands de masse comme Wal-Mart ou Zellers, le Tribunal observe que Raleigh n’a pris aucune mesure proactive pour fournir une marque attrayante à ces détaillants. Par exemple, Wal-Mart a cessé d’acheter la marque Triumph de Raleigh parce qu’elle considérait que cette marque n’était pas reconnue dans le marché92 . Le Tribunal est d’avis que les efforts déployés par Raleigh pour obtenir des commandes de Zellers sont faibles et que Raleigh paraît attendre que le client sollicite le fournisseur, plutôt que ce soit le fournisseur qui tente de combler les besoins particuliers du client. Les éléments de preuve indiquent que Raleigh démontre peu d’intérêt à rechercher ces occasions d’affaires. Par exemple, le témoin de Zellers a déclaré que la sollicitation du personnel de ventes de Raleigh avait été faite trop tard dans son cycle d’achats annuels de bicyclettes pour être examinée sérieusement93 .

140. La CASBI a soutenu que Raleigh n’avait pas développé de marchés d’exportation et qu’elle était donc limitée au marché canadien saisonnier. Pendant la période de réexamen, Raleigh a exporté une petite quantité de bicyclettes vers les États-Unis et les Caraïbes94 . Raleigh a déclaré ne pas pouvoir concurrencer efficacement les prix extrêmement faibles des bicyclettes chinoises vendues sur le marché américain95 . Ces bas prix, conjointement à certaines limites inhérentes au groupe de sociétés Raleigh, ont pour effet de rendre Raleigh non concurrentielle sur le marché américain96 .

141. De plus, la CASBI a soutenu que Raleigh n’a fait aucun effort pour investir dans la fabrication de cadres de bicyclettes de plus haute gamme de pointe. À l’heure actuelle, Raleigh importe l’ensemble de ses cadres d’aluminium97 pendant que les importateurs peuvent importer des bicyclettes complètes munies de cadres d’aluminium.

142. Le Tribunal estime que le manque de diversification et de développement des marques, l’aliénation des DBI, la mauvaise commercialisation visant les marchands de masse autres que la SCT, le nombre limité de ventes à l’exportation et le manque d’investissement dans la production de cadres de bicyclettes de plus haute gamme peuvent contribuer à causer un dommage supplémentaire à Raleigh. Toutefois, il estime que cela ne minimise pas le dommage qui serait vraisemblablement causé par le volume probable de marchandises sous-évaluées qui entreraient dans le marché canadien si l’ordonnance était annulée.

Fabriqué au Canada

143. Raleigh a fait valoir que les bicyclettes qui portent la désignation « fabriqué au Canada » lui procurent un avantage. Même si Raleigh estime que la plupart de ses clients ne paieraient pas davantage pour la distinction « fabriqué au Canada », l’emplacement de l’usine de Raleigh lui permet de livrer rapidement ses bicyclettes de fabrication canadienne à ses clients et améliore la souplesse et le service à la clientèle98 . La SCT a indiqué qu’elle serait prête à payer davantage pour des bicyclettes fabriquées au pays car cela lui fournit de la souplesse et un meilleur service à la clientèle99 .

144. La TBEA a prétendu que la position de Raleigh s’était améliorée parce qu’elle ne fait plus face à la concurrence d’autres producteurs canadiens. Le Tribunal convient qu’en raison de changements au sein de la branche de production nationale, Raleigh fait face à une moins grande concurrence de la part des producteurs canadiens qu’au moment du réexamen de 2002 et que cela peut avantager Raleigh en raison de la désignation « fabriqué au Canada ». Le Tribunal observe cependant que Procycle demeure un joueur actif sur le marché avec ses bicyclettes CCM, marque canadienne réputée, même si cette marque de bicyclettes est maintenant entièrement produite en Chine.

145. Même si les éléments de preuve indiquent que certains clients comme la SCT considéreraient payer davantage pour la désignation « fabriqué au Canada », le Tribunal estime qu’en raison de la nature de la concurrence livrée au niveau des prix par les bicyclettes d’un prix de détail de 400 $ ou moins, cette prime disparaîtrait très rapidement si l’ordonnance était annulée. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la désignation « fabriqué au Canada » semble être une caractéristique plaisante plutôt qu’un avantage pour lequel les détaillants sont prêts à payer.

Conclusion

146. Malgré les pertes ou le dommage pouvant être attribuables aux facteurs qui précèdent, individuellement ou collectivement, le Tribunal estime que cela n’élimine pas le dommage qui serait vraisemblablement causé par le volume probable de marchandises sous-évaluées qui entreraient dans le marché canadien si l’ordonnance était annulée.

EXCLUSIONS

147. Deux parties, la CASBI et Norco, ont présenté des demandes d’exclusion. La CASBI a demandé les trois exclusions suivantes : 1) les bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 125 $; 2) les cadres autres qu’en acier et les bicyclettes munies de cadres autres qu’en acier; 3) les cadres et les bicyclettes originaires ou exportés du Taipei chinois. Norco a demandé les deux exclusions suivantes : 1) les bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 140 $ ou à une autre valeur réaliste qui correspond à la cible au détail de 400 $; 2) tous les cadres ou, au moins, les cadres d’aluminium.

148. Étant donné que les demandes d’exclusion de produits présentées par Norco et la CASBI sont semblables, le Tribunal les examinera ensemble. Le Tribunal se penchera ensuite sur la demande d’exclusion de pays présentée par la CASBI.

Demandes d’exclusion de produits

149. Dans Fils en acier inoxydable 100 , le Tribunal a résumé ainsi son avis sur la question des exclusions de produits :

Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes de bas de page omises, nos italiques]

Bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 125 $ ou à 140 $

150. La CASBI a prétendu que si le Tribunal prorogeait l’ordonnance, le seuil d’exclusion des bicyclettes devrait être réduit à un prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine supérieur à 125 $. Elle a soutenu que le « multiplicateur » actuel de 1,78 (c’est-à-dire le nombre par lequel le seuil d’exclusion du prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine actuel de 225 $ est multiplié pour donner le seuil de prix de détail actuel de 400 $)101 est trop faible et ne reflète pas l’ensemble des coûts engagés et des marges sur coût de revient appliquées par les DBI, comme le coût de prise de livraison des bicyclettes et les marges bénéficiaires du distributeur. Selon elle, le seuil d’exclusion actuel de 225 $ FAB entraîne l’assujettissement de certaines bicyclettes à des droits antidumping même si elles se vendent au détail à un prix bien supérieur à 400 $. La CASBI a ajouté qu’une augmentation d’environ 50 p. 100 de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain depuis 2002 a fait en sorte que le seuil d’exclusion englobe davantage de bicyclettes étant donné que les achats sont généralement cotés et payés en dollars américains.

151. Pour sa part, Norco a prétendu que le seuil d’exclusion pour les bicyclettes devrait diminuer pour passer d’un prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine supérieur à 225 $ à une valeur plus réaliste qui correspond au seuil du prix de détail de 400 $. Elle a proposé le montant de 140 $.

152. Raleigh s’est opposée aux demandes présentées par la CASBI et Norco. À son avis, du point de vue des marchands de masse et en fonction des chiffres fournis par Mordo lors des témoignages, un prix de vente FAB de 225 $ correspond encore à un prix de vente au détail se rapprochant du seuil de 400 $. Raleigh a soutenu que même si un prix de vente FAB plus faible peut être souhaitable pour les DBI, le fait que les marchands de masse accaparent de loin la majeure partie du marché et que leurs multiplicateurs tendent à être moins élevés, un prix de vente FAB plus faible ferait nécessairement en sorte que les marchands de masse pourraient offrir des prix sous-évalués bien inférieurs à 400 $ et que cela causerait un dommage sensible à la production au Canada.

153. Lorsqu’il a examiné cette demande, le Tribunal s’est penché sur la justification des seuils adoptés lors du réexamen antérieur. En 2002, le Tribunal a exclu les bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était supérieur à 225 $ au motif que ce prix correspondait à un prix de détail de 400 $ ou moins. À ce moment-là, le Tribunal était convaincu que si l’ordonnance était annulée, pratiquement tout le dommage susceptible d’être causé par les marchandises en question se produirait du fait que les marchandises en question feraient concurrence à un prix de détail de 400 $ ou moins. Par conséquent, le Tribunal a conclu que la protection accordée à la branche de production nationale devait être limitée à ce segment de prix de détail. Le Tribunal a réexaminé cette équivalence dans le présent réexamen.

154. Le Tribunal a d’abord établi le prix de détail en dessous duquel un dommage serait causé à la production nationale. À la suite d’un examen détaillé des éléments de preuve, le Tribunal demeure d’avis que le niveau approprié sous lequel la protection de la branche de production nationale est requise est un prix de détail de 400 $. Étant donné qu’au cours de la période de réexamen, la vaste majorité des bicyclettes produites au pays étaient vendues à des prix inférieurs à cette valeur et à des prix s’en rapprochant102 , et puisqu’il paraît que cette situation se poursuivra dans un avenir prévisible, pratiquement tout le dommage se produirait vraisemblablement dans la fourchette des prix inférieurs à 400 $ et s’y rapprochant.

155. Ensuite, le Tribunal a déterminé le prix de vente FAB qui correspond à un prix de détail de 400 $ dans le marché d’aujourd’hui. En effectuant cette analyse, le Tribunal a constaté l’existence de changements dans le taux de change pendant la période de réexamen. Selon le Tribunal, le taux de change n’a aucun effet sur la relation entre les prix FAB et les prix de détail étant donné que les deux sont exprimés en dollars canadiens. Même si un dollar canadien plus fort peut permettre à des sociétés d’acheter des bicyclettes mieux équipées pour le même prix en dollars canadiens ou d’acheter les mêmes bicyclettes à un prix moins élevé, ce fait n’a aucune incidence sur le lien entre les prix FAB canadiens et les prix de détail canadiens. Comme l’ont clairement indiqué les parties pendant l’audience, la relation entre ces deux prix est influencée par les coûts et les marges s’ajoutant pendant les étapes suivant l’achat d’une bicyclette à un prix FAB. Ces coûts sont notamment le fret, la manutention, le courtage, l’assurance, les droits, la marge bénéficiaire du distributeur (selon le cas) et la marge bénéficiaire du détaillant.

156. De plus, le Tribunal fait remarquer que le dossier contient davantage d’éléments de preuve que lors du dernier réexamen concernant les différences entre les marges bénéficiaires respectives obtenues par les marchands de masse et les DBI. Afin de déterminer le prix FAB qui correspond à un prix de détail de 400 $, le Tribunal a interrogé les témoins et a examiné en profondeur le dossier. De nombreuses parties et témoins ont fourni au Tribunal des multiplicateurs qui, selon eux, quantifiaient le mieux le lien entre leurs prix FAB individuels et les prix de détail103 . Ces multiplicateurs tendaient à être plus élevés pour les DBI que pour les marchands de masse. Cela n’est pas surprenant parce que le volume de vente des DBI est beaucoup plus faible que celui des marchands de masse et que les DBI incluent généralement dans leurs prix de détail un montant relatif au service après vente d’un niveau qui n’est pas offert par la plupart des marchands de masse104 .

157. En établissant le seuil convenable pour le prix FAB, le Tribunal a tenu compte du fait que le volume de bicyclettes vendu par les marchands de masse est de loin supérieur au volume vendu par les DBI. Dans ses calculs, le Tribunal a donc pondéré les divers multiplicateurs conformément aux volumes de l’importateur par rapport aux importations totales.

158. Pour chaque société ayant fourni des renseignements relatifs au calcul des multiplicateurs, cette information a servi, conjointement aux volumes d’importation respectifs de la société, au calcul du multiplicateur pondéré global de cette société. Pour certains importateurs qui vendent aux marchands de masse, le Tribunal ne disposait d’aucun renseignement spécifique relatif au multiplicateur. En l’absence de cette information, le Tribunal a appliqué le multiplicateur utilisé par le client de cet importateur aux volumes de cet importateur, le Tribunal le considérant comme la mesure de calcul la plus proche disponible. Par exemple, le multiplicateur fourni par Toys “R” Us a été utilisé pour son importateur. Dans les cas où il n’y avait aucune information pour les importateurs qui vendent aux marchands de masse, les volumes d’importation ont été multipliés par le multiplicateur moyen calculé pour les marchands de masse. Pour les importateurs qui vendent aux DBI, les multiplicateurs ont été déterminés au moyen de la multiplication de leurs volumes d’importations par les multiplicateurs calculés pour Louis Garneau et Sweet Pete’s105 . La moyenne de tous les multiplicateurs moyens pondérés calculés pour les marchands de masse et les DBI était de 2,1. Le Tribunal observe que pour un prix de détail de 400 $, ce multiplicateur donne un prix FAB d’environ 190 $.

159. En vue de valider l’information fournie par les parties, le Tribunal a effectué un exercice distinct. Pour un certain nombre d’importateurs importants, il a établi les multiplicateurs pour les transactions réelles, par modèle, pour les bicyclettes dont les prix de vente proposés se rapprochaient du seuil de 225 $ FAB ou du seuil de 400 $ au détail106 . Dans certains cas, les multiplicateurs qui en ont découlé étaient largement supérieurs aux multiplicateurs fournis pendant l’audience et, dans d’autres cas, le Tribunal a découvert que certaines sociétés avaient des multiplicateurs se rapprochant de 1,78 et inférieurs.

160. Ayant à l’esprit ces résultats différents, le Tribunal est revenu à la question de base à laquelle il doit répondre. Puisqu’il a établi que l’annulation de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, à partir de quel prix FAB la protection est-elle requise? Le Tribunal fait remarquer que le prix FAB de 225 $ et le prix de détail de 400 $ sont des seuils. Le Tribunal est conscient du fait que, par nature, un seuil représente l’extrémité d’une fourchette plutôt que son milieu ou tout autre point entre les deux extrémités. Même si les valeurs moyennes et les moyennes pondérées peuvent servir de guide utile au mode de fonctionnement du marché et d’outil de vérification des hypothèses et des estimations, elles ne répondent pas à la question de savoir à quel prix FAB la protection est nécessaire.

161. Le Tribunal observe que l’objectif de l’ordonnance est de faire en sorte que la branche de production nationale ne subira aucun dommage en raison des volumes probables d’importations sous-évaluées. Le Tribunal est convaincu que s’il utilisait un multiplicateur supérieur au multiplicateur actuel de 1,78 aux fins du calcul d’un nouveau seuil FAB moins élevé, les prix des importations sous-évaluées constitueraient une menace pour les marchandises similaires à l’extrémité supérieure de leur fourchette de prix. Cette conclusion est étayée par le fait que certains joueurs dominants du segment de marché des marchands de masse ont des multiplicateurs de 1,78 ou se situant près de ce niveau.

162. Le Tribunal est conscient du fait qu’étant donné que les DBI sont susceptibles d’avoir des multiplicateurs plus élevés, il est possible qu’une bicyclette d’un prix FAB de 225 $ se vende au détail plus de 400 $ mais soit assujettie à des mesures antidumping. Le Tribunal est toutefois d’avis qu’il ne conviendrait pas de tenter de tenir compte des différents circuits de distribution en introduisant différents seuils d’exclusion puisqu’une partie des bicyclettes importées au prix de 225 $, peu importe leur circuit de distribution, font concurrence à des marchandises similaires. Le Tribunal ajoute qu’étant donné que la vaste majorité de bicyclettes en question sont vendues par l’entremise du segment de marché des marchands de masse, un tel procédé entraînerait des risques importants de contournement.

163. Étant donné qu’une exclusion de cette nature doit empêcher des marchandises en question d’échapper aux rigueurs de l’ordonnance dans la fourchette désignée (c’est-à-dire jusqu’à un prix de détail de 400 $) et faire en sorte que les marchandises en question ne puissent entrer au pays à des valeurs causant un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal maintiendra le seuil d’exclusion au prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine de 225 $.

Bicyclettes munies de cadres autres qu’en acier

164. La CASBI a soutenu que si le Tribunal proroge l’ordonnance, il devrait accorder des exclusions à l’égard des bicyclettes avec cadres autres qu’en acier car Raleigh ne fabrique que des bicyclettes munies de cadres d’acier.

165. Raleigh a répondu en déclarant qu’elle produit en fait des bicyclettes munies de cadres d’aluminium.

166. Le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve au dossier indiquent clairement que Raleigh produit un nombre important de bicyclettes munies de cadres d’aluminium non finis importés, qu’elle peint et finit, et qu’une grande partie de ces bicyclettes se vendent moins de 400 $107 . Le Tribunal conclut donc qu’une exclusion visant toutes les bicyclettes munies de cadres autres qu’en acier causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rejettera donc la demande d’exclusion de l’ordonnance des bicyclettes munies de cadres autres qu’en acier présentée par la CASBI.

Tous les cadres ou tous les cadres autres qu’en acier

167. La CASBI a soutenu que si le Tribunal proroge l’ordonnance, il devrait accorder des exclusions visant tous les cadres autres qu’en acier.

168. Pour sa part, Norco a soutenu que tous les cadres devraient être exclus de l’ordonnance pour encourager l’assemblage et l’emploi au Canada. Elle a ajouté que si cela n’est pas possible, les cadres d’aluminium devraient être exclus étant donné que Raleigh n’en produit pas.

169. Le Tribunal fait remarquer que dans l’enquête initiale, en 1992, il avait conclu que les cadres n’avaient pas causé, ne causaient pas mais causeraient vraisemblablement un dommage à la production au Canada de marchandises similaires et qu’étant donné que les cadres constituaient une grande partie des bicyclettes, leur non-inclusion dans les conclusions pourrait avoir menacé l’efficacité des conclusions de dommage sensible causé aux bicyclettes108 . Lors de réexamens ultérieurs, le Tribunal a maintenu qu’il y avait une menace de dommage si les importations sous-évaluées de cadres devaient entrer dans le marché canadien.

170. Dans le présent réexamen, Raleigh a reconnu que les conclusions contre les cadres visaient toujours à prévenir le contournement des conclusions relativement aux bicyclettes et n’étaient pas liées à un dommage possible à la production nationale de cadres. Raleigh s’est opposée aux demandes d’exclusion relatives aux cadres. Elle a toutefois convenu qu’une exclusion visant les cadres d’aluminium non peints ne lui causerait aucun dommage étant donné qu’elle considère sa propre peinture des cadres d’aluminium comme une caractéristique de valeur ajoutée importante qui préviendrait toute tentative de contournement de l’ordonnance relative aux bicyclettes.

171. Le Tribunal est d’avis qu’en principe, si les cadres importés servaient à l’assemblage des bicyclettes qui se vendent 400 $ ou moins et que la vente de ces bicyclettes causait un dommage aux producteurs nationaux, il serait nécessaire de proroger l’ordonnance relative aux cadres. Toutefois, le Tribunal constate que, lors de la période de réexamen, les sociétés ont eu l’occasion d’importer des cadres à faible coût qui n’étaient pas sous-évalués des pays visés et des pays non visés pour les utiliser dans l’assemblage des bicyclettes qui se vendent 400 $ ou moins. Le Tribunal observe que des cadres ont été importés de pays non visés et que leurs prix unitaires moyens à l’importation étaient très inférieurs aux prix chinois109. Cependant, malgré cet avantage sur le plan des coûts, aucun élément de preuve ne démontre que les importateurs ou les distributeurs se sont prévalus de cette occasion par le passé et rien n’indique qu’à l’avenir ces sociétés importeront des cadres d’un prix FAB de 50 $ ou moins afin d’assembler des bicyclettes se vendant au détail 400 $ ou moins. Le Tribunal fait aussi remarquer qu’il y a eu des cas où des sociétés, comme Norco, ont importé des cadres en question, mais les éléments de preuve indiquent que ceux-ci sont utilisés dans l’assemblage des bicyclettes dont le prix de détail est supérieur à 400 $110 .

172. Fondant ses conclusions sur ce qui précède, le Tribunal est convaincu que la menace de contournement n’existe plus et que l’annulation de l’ordonnance relativement aux cadres ne causerait aucun dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal annulera donc son ordonnance concernant tous les cadres de bicyclettes originaires ou exportés du Taipei chinois et de la Chine.

Demande d’exclusion d’un pays

173. La CASBI a soutenu que si le Tribunal proroge l’ordonnance, il devrait exclure l’ensemble des cadres et des bicyclettes originaires ou exportés du Taipei chinois au motif que l’expiration de l’ordonnance relative à de telles marchandises ne causera vraisemblablement aucun dommage à la branche de production nationale. Pour sa part, Mordo a déclaré qu’elle ne s’opposerait pas à l’exclusion de cadres et de bicyclettes en provenance du Taipei chinois.

174. Raleigh a soutenu qu’une telle exclusion ne serait pas appropriée vu qu’elle estime que le Tribunal devrait évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question.

175. Comme il a été mentionné, des exclusions ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles, et le principe fondamental veut qu’elles ne soient accordées que lorsque le Tribunal est d’avis qu’elles ne causeront aucun dommage à la branche de production nationale. En l’espèce, de nombreux éléments de preuve indiquent que des importations de bicyclettes en question du Taipei chinois sont entrées dans le marché pendant la période de réexamen et que ces importations ont livré une concurrence directe à des marchandises similaires. De plus, le Tribunal a conclu que les importations de bicyclettes provenant du Taipei chinois causeront vraisemblablement un dommage si l’ordonnance est annulée. Par conséquent, le Tribunal n’accordera pas cette demande.

CONCLUSION

176. Compte tenu de l’analyse qui précède et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal, par la présente :

1) proroge son ordonnance concernant les bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 225 $ et à l’exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables;

2) annule son ordonnance concernant tous les cadres de bicyclettes originaires ou exportés du Taipei chinois et de la Chine.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2007.I.795.

3 . Toutes les références à la valeur monétaire sont en dollars canadiens sauf indication contraire.

4 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale. »

5 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques].

6 . Rapport du personnel protégé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 31.

7 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2007, aux pp. 498-499; pièce du Tribunal RR-2006-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 139; Rapport du personnel protégé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 31.

8 . Voir, par exemple, Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) à la p. 12.

9 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 52.

10 . Ibid. à la p. 34; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.12 (exemplaire unique protégé), dossier administratif, vol. 2.4E; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 125, 260-261.

11 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

12 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

13 . Chine, Taipei chinois, Union européenne, États-Unis, Japon, Italie, Allemagne et France.

14 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 97.

15 . Pièce du fabricant A-05 à l’onglet 6, dossier administratif, vol. 11.

16 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 97.

17 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 152.

18 . Ibid. à la p. 151; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 aux pp. 64-315; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4A aux pp. 2-315.

19 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 151.

20 . Pièce du fabricant A-05 à l’onglet 6, dossier administratif, vol. 11.

21 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 153; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 aux pp. 64-315; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4A aux pp. 2-315.

22 . Pièce de l’exportateur J-01 au para. 127 et à l’onglet 1, dossier administratif, vol. 13.

23 . L’année modèle s’étend du 1er septembre au 31 août. La production s’étend de la fin de l’automne au printemps, tandis que la majorité des livraisons sont effectuées au printemps et au début de l’été. Pièce du Tribunal RR-2006-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 140.

24 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 141.

25 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, à la p. 248; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 17 octobre 2007, aux pp. 307-308; pièce du Tribunal RR-2006-001-12.18, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 154.

26 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, à la p. 211.

27 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 102-104.

28 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, aux pp. 226-227.

29 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, à la p. 275; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2007, aux pp. 380-382; pièce de l’importateur B-03 au para. 5, dossier administratif, vol. 13.

30 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 52.

31 . Alinéa 37.2(2)a) du Règlement.

32 . Alinéa 37.2(2)d) du Règlement.

33 . Alinéa 37.2(2)h) du Règlement.

34 . Alinéa 37.2(2)i) du Règlement.

35 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 34-35.

36 . Ibid.

37 . Ibid. à la p. 34.

38 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 153.

39 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 34; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.12 (exemplaire unique protégé), dossier administratif, vol. 2.4E; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 125, 260-261.

40 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 50.

41 . Ibid. à la p. 52.

42 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-03A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 150-152; Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 97.

43 . Rapport du personnel protégé révisé, pièce du Tribunal RR-2006-001-07A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 178.

44 . Rapport du personnel protégé révisé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 182.

45 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 50.

46 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, aux pp. 269-270.

47 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 16.

48 . Pièce de l’importateur J-01 aux onglets 2, 3, dossier administratif, vol. 13.

49 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2006-001-10A, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 145; Rapport du personnel protégé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 34; pièce du Tribunal RR-2006-001-12.18, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 144.

50 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 56.

51 . Ibid. à la p. 28.

52 . Ibid. à la p. 56.

53 . Ibid.

54 . Pièce du fabricant A-04 (protégée) au para. 12, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.12 (exemplaire unique protégé), dossier administratif, vol. 2.4E.

55 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-04 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 28; Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 18 octobre 2007, aux pp. 611-613.

56 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 151.

57 . Ibid. à la p. 140.

58 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-13.07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4C aux pp. 304-384; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.12 (exemplaire unique protégé), dossier administratif, vol. 2.4E.

59 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-21.05, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 249.

60 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 40.

61 . Ibid. à la p. 41.

62 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 125, 260-261.

63 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 59, 114; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, aux pp. 227-228, et 252-258.

64 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2007, aux pp. 488-489.

65 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 octobre 2007, à la p. 173; pièce du fabricant N-01 au para. 25, dossier administratif, vol. 11.

66 . Alinéa 37.2(2)e) du Règlement.

67 . Alinéa 37.2(2)c) du Règlement.

68 . Alinéa 37.2(2)g) du Règlement.

69 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 30.

70 . Rapport du personnel protégé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 82.

71 . Ibid. aux pp. 82, 91.

72 . Ibid. à la p. 82.

73 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 30.

74 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, à la p. 45.

75 . Ibid. à la p. 151.

76 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, à la p. 234.

77 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 120-121.

78 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 44, 150; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2007, à la p. 3.

79 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 157-158; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2007, à la p. 384.

80 . Pièce du fabricant A-03 aux para. 9, 13, dossier administratif, vol. 11.

81 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-13.12 (exemplaire unique protégé), dossier administratif, vol. 2.4E; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, à la p. 101; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, aux pp. 221-222.

82 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2007, aux pp. 538-539.

83 . Pièce du fabricant A-03 aux para. 9, 13, dossier administratif, vol. 11.

84 . Rapport du personnel protégé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 86; pièce du Tribunal RR-2006-001-13.12 (exemplaire unique protégé), dossier administratif, vol. 2.4E; Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 18 octobre 2007, à la p. 552.

85 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2007, aux pp. 498-499; Rapport du personnel protégé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 31.

86 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 151.

87 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 46, 108; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, aux pp. 228-229; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2007, aux pp. 386-387.

88 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 147-148.

89 . Ibid. aux pp. 142-144.

90 . Ibid. aux pp. 189, 195-196.

91 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2007, aux pp. 412-413; pièce de l’importateur C-03 aux para. 5, 21, dossier administratif, vol. 13.

92 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, aux pp. 265-266.

93 . Pièce de l’importateur H-04 aux para. 10-11, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, aux pp. 278-279.

94 . Rapport du personnel protégé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 67; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 42, 80-81.

95 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 120-124.

96 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 octobre 2007, à la p. 153.

97 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, à la p. 38.

98 . Ibid. aux pp. 116-117, 165.

99 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2007, à la p. 233.

100 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 24.

101 . Bicyclettes et cadres de bicyclettes (9 décembre 2002), RR-2002-001 (TCCE) aux pp. 17-18.

102 . Rapport du personnel protégé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 31, 50; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, à la p. 154.

103 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-16.01B (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 75; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, à la p. 28; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2007, aux pp. 389, 396-398, 411, 432-435; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 74-75; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 octobre 2007, aux pp. 181, 183, 226, 240-241, 251, 258, 267-270; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 17 octobre 2007, aux pp. 313-314; pièce du fabricant A-10 (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 12.

104 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2007, à la p. 411.

105 . Les témoins de Louis Garneau et de Sweet Pete’s ont fourni seulement les multiplicateurs de leur coût d’achat au prix de détail. Pour déterminer la valeur FAB et le multiplicateur DBI en résultant, le Tribunal a écarté les coûts de marges moyennes des distributeurs qu’ont fournis Mordo et Procycle, les coûts de fret de 15 $ et les droits de douanes de 8,5 p. 100. Les prix de détail de Louis Garneau et de Sweet Pete’s ainsi que cette valeur FAB calculée ont servi au calcul du multiplicateur DBI.

106 . Pièce du Tribunal RR-2006-001-13.12 (exemplaire unique protégé), dossier administratif, vol. 2.4E; pièce du Tribunal RR-2006-001-16.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 66, 70; pièce du Tribunal RR-2006-001-16.03A (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 124-128; pièce du Tribunal RR-2006-001-18.15, dossier administratif, vol. 5F aux pp. 51-60; pièce du Tribunal RR-2006-001-19.02A (protégée), dossier administratif, vol. 6F aux pp. 32-34; pièce du Tribunal RR-2006-001-19.03 (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 66, 68, 132, 144; pièce du Tribunal RR-2006-001-19.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6B aux pp. 84-86; pièce du Tribunal RR-2006-001-19.05A (protégée), dossier administratif, vol. 6B aux pp. 168-170; pièce du Tribunal RR-2006-001-19.14 (protégée), dossier administratif, vol. 6D aux pp. 197-200; pièce du Tribunal RR-2006-001-19.19 (protégée), dossier administratif, vol. 6E à la p. 156.

107 . Pièce du fabricant A-09 (protégée) à la p. 1, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 154-155; Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2006-001-07, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 18.

108 . Bicyclettes et cadres de bicyclettes (11 décembre 1992), NQ-92-002 (TCCE) aux pp. 21-23.

109 . Rapport du personnel protégé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 48; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2007, aux pp. 68-69.

110 . Rapport du personnel protégé, pièce du Tribunal RR-2006-001-08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 106-111; pièce du Tribunal RR-2006-001-15.03B, dossier administratif, vol. 3A à la p. 25.