BARRES, TÔLES ET PIÈCES DE FORGE D'ACIER ALLIÉ POUR OUTILS

Réexamens (article 76)


CERTAINES BARRES, TÔLES ET PIÈCES DE FORGE D'ACIER ALLIÉ POUR OUTILS ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET DU JAPON ET CERTAINES BARRES, TÔLES ET PIÈCES DE FORGE D'ACIER ALLIÉ POUR OUTILS ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUÈDE ET DU ROYAUME-UNI
Réexamen n° : RR-89-005

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 10 mai 1990

Réexamen n° : RR-89-005

EU ÉGARD À un réexamen, effectué en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 8 avril 1983, dans leur forme modifiée, concernant :

CERTAINES BARRES, TÔLES ET PIÈCES DE FORGE D'ACIER ALLIÉ POUR OUTILS ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET DU JAPON

ET

EU ÉGARD À un réexamen, effectué en vertu de l'article 76 de la même Loi, des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 27 juin 1985, dans leur forme modifiée, concernant :

CERTAINES BARRES, TÔLES ET PIÈCES DE FORGE D'ACIER ALLIÉ POUR OUTILS ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUÈDE ET DU ROYAUME-UNI

O R D O N N A N C E

En vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions de préjudice sensible rendues le 8 avril 1983 par le Tribunal antidumping concernant certaines barres, tôles et pièces de forge d'acier allié pour outils originaires ou exportées du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne et du Japon dans l'enquête n° ADT-2-83, dans leur forme modifiée, et des conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 27 juin 1985 concernant les mêmes marchandises que celles qui sont mentionnées ci-dessus originaires ou exportées de l'Autriche, de la République de Corée, de la Suède, et du Royaume-Uni dans l'enquête n° CIT-3-85, dans leur forme modifiée.

En conformité avec le paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par les présentes les conclusions susmentionnées rendues le 8 avril 1983 et le 27 juin 1985 (dissidence du membre Trudeau).

Sidney A. Fraleigh
_________________________
Sidney A. Fraleigh
Membre présidant


W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Convient-il d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 8 avril 1983, dans leur forme modifiée, et les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 27 juin 1985, dans leur forme modifiée, concernant les marchandises susmentionnées?

DÉCISION : (Dissidence du membre Trudeau). Le Tribunal canadien du commerce extérieur annule les conclusions susmentionnées. Selon les éléments de preuve présentés au Tribunal, l'industrie canadienne est concurrentielle et elle n'est pas vulnérable au préjudice sensible résultant du dumping pratiqué par les pays visés, étant donné que ce dumping n'est pas susceptible de reprendre.

DISSIDENCE : (Membre Trudeau). Tous les pays nommés ont une tendance raisonnablement importante à recourir au dumping, et l'industrie productrice de marchandises semblables est vulnérable au préjudice sensible résultant du dumping incontrôlé. Il ne convient donc pas pour l'instant d'annuler les conclusions.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Les 29, 30, 31 janvier 1990 et
Le 1er février 1990
Date de l'ordonnance
et des motifs : Le 10 mai 1990

Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant
Arthur B. Trudeau, membre
W. Roy Hines, membre

Directeur de la recherche : Réal Roy
Agent de la recherche : Anis Mahli
Agent des statistiques : Randy Kroeker
Commis à l'inscription
et à la distribution : Molly C. Hay


Participants : John M. Coyne, c.r.
et Ronald Cheng
pour Atlas Specialty Steels

(fabricant)
Darrell H. Pearson
pour Thyssen Marathon Canada Ltd.
et Thyssen Edelstahlwerke AG

Peter Clark
et Mary Ellen Murdock
pour Acos Villares S.A.

(importateur-exportateurs)

Témoins :

Joseph G. Thompson
Directeur de la technologie
Atlas Specialty Steels

Donald J. Knight
Consultant
Atlas Specialty Steels

Donald A. Cody
Directeur - Analyse financière et des produits
Atlas Specialty Steels

David Pastirik
Directeur des ventes
Atlas Specialty Steels

Rowland Maddison
Directeur
Sammi Atlas Inc.

C. Richard Key
Directeur des ventes
Atlas Alloys, une division de Rio Algom Limited

J.M.A. Regan
Vice-président exécutif
Uddeholm Limited

Erik Svendsen
Président
Uddeholm Limited

Walter Knickenberg
Avocat
Thyssen Edelstahlwerke AG

Donald Cook
Vice-président
Thyssen Marathon Canada Ltd.

Veuillez adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

RÉSUMÉ

Il s'agit d'un réexamen effectué, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) des conclusions de préjudice sensible passé, présent et futur rendues par le Tribunal antidumping le 8 avril 1983, dans leur forme modifiée, et des conclusions de possibilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 27 juin 1985, dans leur forme modifiée, relativement aux produits d'acier allié pour outils en question. Dans la première décision, le Tribunal antidumping a conclu que les importations sous-évaluées originaires du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne et du Japon avaient empêché Atlas Specialty Steels (Atlas) d'accroître sa part du marché en raison de la forte concurrence sur les prix. Le Tribunal antidumping a conclu que le dumping avait fait baisser les prix de Atlas et avait eu un effet nuisible sur ses résultats financiers. Dans la deuxième décision, le Tribunal canadien des importations a noté que Atlas n'avait pu réaliser les objectifs de son plan de mise en marché parce que les importations sous-évaluées originaires de l'Autriche, de la République de Corée, de la Suède et du Royaume-Uni avaient remplacé les importations originaires des trois pays dont les ventes de produits d'acier allié pour outils sous-évalués au Canada avaient été limitées par les conclusions rendues en 1983. Le Tribunal canadien des importations a conclu que, même si le dumping pratiqué par les quatre pays avait causé un certain préjudice à Atlas, ce préjudice n'était pas sensible. Cependant, le Tribunal canadien des importations a noté que la présence sur le marché de nouveaux pays qui pratiquaient le dumping était importante et croissante, et il a conclu que si le dumping pratiqué par les quatre pays mentionnés se poursuivait sans que des mesures ne soient prises, il était susceptible de causer un préjudice sensible à la production canadienne.

DÉCISION (Dissidence du membre Trudeau)

La majorité des membres du Tribunal en est arrivée à la conclusion que lesdites décisions du 8 avril 1983 et du 27 juin 1985, dans leur forme modifiée, devaient être annulées.

En ce qui concerne le présent réexamen, les éléments de preuve démontrent que, depuis 1983, Atlas a affiché d'importants gains sur les plans de la production, des exportations, des ventes et de la part du marché. La majorité des membres du Tribunal est convaincue que Atlas est maintenant un producteur viable capable de concurrencer efficacement sur le marché. La concurrence des importations originaires des pays non visés, à savoir l'Italie, la Pologne et plus particulièrement les États-Unis, a graduellement remplacé celle des pays visés. Ces dernières années, ces pays non visés sont devenus une source importante de produits d'acier allié pour outils importés. De plus, en 1989, la part du marché des importations originaires des pays visés était tombée à près de la moitié de son niveau d'avant 1985. Même si la majorité de ces importations ont été effectuées par Uddeholm Limited (Uddeholm) et Thyssen Marathon Canada Inc. (TMCL), les deux principaux concurrents de Atlas, les éléments de preuve présentés indiquent que ces importateurs ont fait concurrence à des importations qui n'étaient pas sous-évaluées au cours des dernières années. De plus, Uddeholm est devenue distributeur des produits de Atlas, tandis que TMCL s'est efforcée de compléter ses importations originaires de la République fédérale d'Allemagne par des produits des aciéries au Canada et aux États-Unis. Selon les éléments de preuve présentés, la majorité des membres du Tribunal conclut qu'il n'y a que très peu de possibilités que ces importateurs reprennent leur dumping.

DISSIDENCE (Membre Trudeau)

Le membre Trudeau aurait conclu que les décisions devraient être prorogées avec modification. Il existe une tendance raisonnablement importante à recourir au dumping. Même si les importations originaires des pays visés ont diminué ces dernières années, des droits antidumping appréciables ont été perçus par Revenu Canada. À la suite des conclusions, et à cause d'elles, le volume et la part du marché des importations originaires des sept pays visés ont diminué sensiblement et les importateurs ont dû se tourner vers d'autres fournisseurs, notamment les producteurs nationaux, pour se procurer de l'acier allié pour outils afin de maintenir leur présence sur le marché. Une reprise du dumping incontrôlé de ces pays causerait probablement un préjudice sensible à Atlas, qui est vulnérable. Depuis 1986, la rentabilité de Atlas sur la vente des marchandises en question a été médiocre, l'entreprise n'accapare toujours qu'une petite part du marché, ses commandes sont à la baisse sur un marché qui est affaibli et sa production est bien inférieure à sa capacité.

EXPOSÉ DES MOTIFS - OPINION MAJORITAIRE

CONTEXTE

Il s'agit d'un réexamen effectué en vertu de l'article 76 de la LMSI des conclusions de préjudice sensible rendues le 8 avril 1983 par le Tribunal antidumping concernant certaines barres, tôles et pièces de forge d'acier allié pour outils originaires ou exportées du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne et du Japon dans l'enquête n° ADT-2-83, dans leur forme modifiée [1] , et des conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 27 juin 1985 concernant les mêmes marchandises que celles qui sont mentionnées ci-dessus originaires ou exportées de l'Autriche, de la République de Corée, de la Suède et du Royaume-Uni, dans l'enquête n° CIT-3-85, dans leur forme modifiée [2] .

En conformité avec l'article 76 de la LMSI, le Tribunal a instauré un réexamen des conclusions et a publié un avis de réexamen le 26 octobre 1989. Dans cet avis, le Tribunal soulignait que la conjoncture du marché avait suffisamment évolué pour justifier un réexamen des conclusions. Cet avis a été adressé à toutes les parties intéressées connues et a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 4 novembre 1989.

Dans le cadre de ce réexamen, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés aux fabricants canadiens et aux importateurs connus des marchandises en question. D'après les réponses aux questionnaires et les renseignements obtenus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports préalables à l'audience, public et protégé, se rapportant au réexamen. De plus, le dossier du réexamen contient tous les documents pertinents, incluant les conclusions initiales, les ordonnances de modification, les ordonnances, les conclusions de réexamen, l'avis de réexamen et les parties publiques et confidentielles des réponses aux questionnaires. Tous les documents publics ont été communiqués aux parties intéressées et les documents protégés ont été remis aux avocats indépendants seulement.

Le Tribunal a aussi invité le vice-président exécutif de Uddeholm et le directeur des ventes de Atlas Alloys, une division de Rio Algom Limited, à répondre aux questions des membres du Tribunal et des avocats de chaque partie.

Des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario) les 29, 30 et 31 janvier et le 1er février 1990.

Atlas, un fabricant, qui était représentée par des avocats à l'audience, a soumis des éléments de preuve et des arguments en faveur de la prorogation des conclusions.

TMCL et Thyssen Edelstahlwerke AG (TEW), un importateur et un exportateur des marchandises en question, qui étaient représentées par un avocat à l'audience, ont soumis des éléments de preuve et des arguments en faveur de l'annulation des conclusions.

Acos Villares S.A., un exportateur, qui était aussi représentée par des avocats à l'audience, a soumis des arguments en faveur de l'annulation des conclusions.

LES PRODUITS

Les produits en cause sont décrits comme suit dans les conclusions : certaines barres, tôles et pièces de forge d'acier allié pour outils originaires ou exportées du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de l'Autriche, de la République de Corée, de la Suède et du Royaume-Uni. Les conclusions et les modifications apportées à celles-ci ont mené à l'exclusion des produits suivants : l'acier à outils (couteaux à découper) identifié comme YCK4, de composition chimique typique C 0,48%-0,53%, Si 0,80%-1,00%, Mn 0,30%-0,40%, P 0,030% maximum, S 0,030% maximum, Cr 7,6%-8,4%, Mo 1,3%-1,7% et V 0,40%-0,55%, fabriqué par Hitachi Metals Ltd. de Tokyo (Japon) ou en son nom; l'acier rapide pour outils M-2 AISI; les tiges de forage trempées à l'huile AISI 0-1; l'acier rapide M-2 AISI; la nuance d'acier pour outils 0-1 en sections profilées d'une épaisseur de moins de 0,500 po; les barres rondes d'acier allié pour outils d'un diamètre inférieur à 3/4 po; et les barres d'acier allié pour outils, laminées à chaud, à profil rectangulaire, de la nuance pour couteaux à découper et de la nuance S-5 AISI, d'une épaisseur de moins de 0,340 po et d'une largeur de moins de 12,000 po, ou d'une épaisseur d'au moins 0,340 po et de moins de 1,375 po, et d'une largeur de plus de 6,750 po et de moins de 12,000 po, lorsqu'il est attesté que, à l'état où elles sont importées, les barres doivent être transformées en couteaux à découper ou en couteaux à placage au Canada.

L'acier allié pour outils est un acier pouvant être durci utilisé principalement dans la fabrication d'outils de coupe ou de découpe destinés à une grande variété d'industries manufacturières du secteur secondaire. La composition chimique variée des divers types d'acier allié pour outils permet de répondre aux exigences spécifiques relatives aux propriétés mécaniques, à la dureté ou à la résistance à l'usure propres à une application donnée, et ces compositions sont classées au moyen de nuances auxquelles l'American Iron and Steel Institute (AISI) attribue des séries de représentations alphanumériques. Il existe aussi des nuances brevetées ou des alliages résultant de la modification de nuances reconnues, qui ne sont pas classés par l'AISI.

L'acier allié pour outils peut être fabriqué sous forme de barres, de pièces de forge ou de tôles auxquelles on donne soit une finition à chaud (par laminage à chaud ou forgeage au marteau-pilon), soit une finition à froid, par meulage ou polissage. L'acier rapide est fabriqué sous la forme d'un produit usiné en barres ou en tiges. Pour produire les barres rondes, on utilise habituellement une longueur creuse que l'on finit à froid et que l'on meule.

L'INDUSTRIE NATIONALE

Les trois producteurs canadiens des marchandises en question sont : Atlas, de Welland (Ontario); Sorel Forge (Sorel Forge), de Sorel (Québec); et GBF Forging Specialists Company (GBF), de Brantford (Ontario). Atlas était la seule partie plaignante dans les enquêtes menées en 1983 et 1985. Atlas a été de loin le plus important fournisseur de produits canadiens sur le marché canadien parmi les trois producteurs et, aux fins des enquêtes menées en 1983 et 1985, l'entreprise a été considérée comme l'industrie nationale. Dans le cadre du présent réexamen, on considère aussi que Atlas constitue l'industrie nationale.

Atlas était une division non incorporée de Rio Algom Limited jusqu'à ce qu'elle soit acquise par le Groupe Sammi de la Corée du Sud en août 1989. Selon le mode d'organisation de Rio Algom, Atlas faisait partie, conjointement avec une autre division appelée Atlas Alloys [3] , des opérations métallurgiques de la compagnie. La majeure partie des produits fabriqués par Atlas au Canada est vendue sur le marché canadien par l'entremise de la division des ventes, qui vend aussi des produits importés. De plus, Atlas vend des produits semi-finis directement aux utilisateurs finals et de l'acier pour outils sans marque aux distributeurs indépendants. Les distributeurs sont : Teledyne Canada, Neepsend Steel of Canada, Bruce-Mueller et Canalloy. Depuis 1985, Atlas a engagé deux autres distributeurs : Uddelholm et Vanguard Steel Limited.

Voici les nuances les plus populaires que Atlas produit à son usine de Welland :

Désignation de l'AISI Marque de commerce
O-1 Keewatin
A-2 Cromoloy
D-2 FNS
H-13 VAD 13
S-5 Monarch 2
S-7 Atlas S-7
Spécial, non classé Beaver
Spécial, non classé Chipper Knife

Atlas estime que ces nuances représentent la majeure partie des produits d'acier allié pour outils vendus au Canada. En plus de l'acier spécialisé, Atlas produit à son usine de Welland des aciers au carbone et à faible alliage, des barres en acier inoxydable, de l'acier à mouler et d'autres produits d'acier. Les produits d'acier allié pour outils représentent une faible proportion de l'ensemble de la production de l'aciérie.

Sorel Forge est une division en propriété exclusive de Slater Steels Corporation. Elle produit des pièces de forge d'acier allié pour outils dans les nuances H-13 et D-2 à ses installations de Sorel (Québec). La majeure partie de sa production annuelle est exportée aux États-Unis.

GBF est un producteur de pièces de forge en acier pour outils. GBF achète la majorité des lingots ou des blooms en acier allié pour outils dont elle a besoin de Atlas et elle les forge ensuite en barres ou en blocs de grand diamètre. Une faible proportion de ses intrants est importée.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE 1983

Le 8 avril 1983, le Tribunal antidumping a conclu que le dumping des barres, des tôles et des pièces de forge en acier allié pour outils, y compris l'acier rapide M-2 AISI, mais à l'exception des autres aciers rapides, de l'acier à mouler P-20 AISI et des coulisseaux, originaires ou exportées du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne et du Japon, et à l'exception de l'acier pour outils servant à la fabrication de couteaux à découper fabriqué par Hitachi Metals Ltd. de Tokyo au Japon, ou pour son compte, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables.

Atlas, la partie plaignante, a prétendu que le dumping lui avait causé un préjudice sensible qui s'était manifesté par un retard des investissements, une perte de commandes, une érosion et une compression des prix, une diminution des bénéfices, une perte d'emplois et une sous-utilisation de la capacité de production. De plus, il a été soutenu que la stratégie de mise en marché de la partie plaignante, lancée en 1979, avait échoué en raison de l'offensive des fournisseurs de produits sous-évalués. Enfin, il a été soutenu qu'il était possible qu'il y ait à l'avenir préjudice sensible en raison de la surcapacité de production à l'échelle mondiale et du faible niveau de la demande d'acier allié pour outils.

Le marché canadien de l'acier allié pour outils a diminué de façon marquée après avoir affiché une année record en 1979. Au cours de cette période, se terminant au troisième trimestre de 1982, Atlas a maintenu sa part du marché à environ 25 p. 100. Les sources traditionnelles de concurrence de la partie plaignante, à savoir les États-Unis, la Suède et le Royaume-Uni, ont perdu 10 points de part du marché au cours de cette période.

Selon les données disponibles, les trois pays qui pratiquaient le dumping avaient bénéficié des pertes de part du marché des fournisseurs traditionnels. Ensemble, les trois pays qui pratiquaient le dumping ont porté leur part du marché de 3 p. 100 en 1979 à 16 p. 100 en 1981. Au cours des trois premiers trimestres de 1982, les pays visés ont accru leur part du marché d'un autre 3 p. 100 alors que la récession s'est fait le plus sentir et que le marché dans l'ensemble a diminué de 20 p. 100.

De l'avis du Tribunal antidumping, Atlas n'a pu accroître sa part du marché en raison de la forte concurrence sur les prix de la part des pays qui pratiquaient le dumping. La partie plaignante a perdu certaines commandes et, dans certains cas, a dû accorder d'autres escomptes aux distributeurs en raison des pressions exercées sur les prix.

Le Tribunal antidumping était aussi d'avis que le dumping avait eu un effet nuisible sur les résultats financiers de Atlas. En 1979-1980, Atlas avait légèrement augmenté ses prix, mais en 1981-1982, malgré des hausses de coûts, elle a dû les abaisser en raison des pressions sur les prix exercées par les importations sous-évaluées.

En excluant des conclusions l'acier pour outils servant à la fabrication de couteaux à découper fabriqué par Hitachi Metals Ltd. du Japon, ou pour son compte, le Tribunal antidumping a noté qu'il n'avait pas été prouvé que Atlas avait perdu des ventes au profit de Hitachi. Cependant, le Tribunal antidumping a limité cette exclusion à l'acier pour outils servant à la fabrication de couteaux à découper originaire de cette source, étant donné qu'il était convaincu que la partie plaignante pouvait fabriquer ce produit spécial pour le plus important utilisateur canadien pourvu qu'elle reçoive un minimum de commandes, mais que ces produits seraient vendus à des prix plus élevés, selon la tolérance et le volume requis, parce que des investissements additionnels devraient être effectués.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE 1985

Le 27 juin 1985, le Tribunal canadien des importations a conclu que le dumping des barres, des tôles et des pièces de forge d'acier allié pour outils, y compris l'acier rapide M-2 AISI, mais à l'exception des autres aciers rapides, de l'acier à mouler P-20 AISI et des coulisseaux, originaires ou exportées de l'Autriche, de la République de Corée, de la Suède et du Royaume-Uni, n'avait pas causé, ne causait pas, mais était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables, à l'exception de l'acier rapide pour outils M-2 AISI et des tiges de forage trempées à l'huile AISI 0-1.

Les avocats qui représentaient l'industrie nationale ont allégué que le dumping des marchandises en cause avait causé un préjudice sensible qui s'était manifesté par une perte de la part du marché, une réduction des ventes, une compression des prix et une réduction des marges bénéficiaires.

Les avocats du principal exportateur autrichien et de deux importateurs canadiens ont laissé entendre que Atlas avait perdu des ventes au profit des importations originaires du Royaume-Uni et de la République de Corée, avec lesquelles Atlas n'aurait pu concurrencer en raison des bas prix des marchandises en question originaires de ces deux pays. La grande majorité de l'acier allié pour outils originaire de l'Autriche se vendait à des prix qui étaient comparables à ceux de Atlas ou plus élevés. Enfin, ils ont demandé l'exclusion d'un certain nombre d'articles que ne produisait pas Atlas.

L'avocat représentant Uddeholm Limited et Uddeholm Tooling A.B. a demandé au Tribunal canadien des importations d'exclure de toute décision de préjudice les importations originaires de la Suède parce que les prix de l'acier allié pour outils de ses clients avaient augmenté et que leur part du marché avait diminué depuis 1981.

Le Tribunal canadien des importations a noté que, malgré les conclusions de préjudice sensible passé, présent et futur rendues en 1983 contre le Brésil, la République fédérale d'Allemagne et le Japon, Atlas n'avait pu réaliser les objectifs de son plan de mise en marché parce que les importations de l'Autriche, de la République de Corée, de la Suède et du Royaume-Uni avaient remplacé celles des trois pays dont les ventes d'acier allié pour outils sous-évalué au Canada avaient été limitées par les conclusions de préjudice sensible.

Grâce à la reprise de l'économie générale en 1983, le marché canadien a progressé de 45 p. 100 en 1984. Toutes les sources d'approvisionnement ont profité de cette reprise, à l'exception des États-Unis, qui ont accusé une perte de volume.

Selon les éléments de preuve présentés, les gains enregistrés par Atlas en 1984 ont été réalisés dans un climat d'intense concurrence sur les prix afin d'accroître le volume, et Atlas a dû élargir la portée de la pratique d'escompte qu'elle avait instaurée au cours des années précédentes. De l'avis du Tribunal canadien des importations, cette réduction des prix a été le principal facteur qui a contribué à la perte financière enregistrée par Atlas en 1984.

Dans le cadre de l'évaluation de la contribution particulière des importations sous-évaluées au préjudice subi par Atlas, le Tribunal canadien des importations a indiqué que même si le dumping avait causé un certain préjudice à la production de Atlas, il n'était pas convaincu qu'il soit suffisamment important pour constituer un préjudice sensible.

En ce qui concerne le préjudice futur, le Tribunal canadien des importations a conclu que la présence sur le marché des nouveaux pays qui se livraient au dumping était importante et croissante. Si le dumping pratiqué par les quatre pays mentionnés devait se poursuivre sans que des mesures ne soient prises, une telle expansion continue serait susceptible de causer un préjudice sensible à la production canadienne.

Le Tribunal canadien des importations a exclu de ses conclusions l'acier rapide pour outils M-2 AISI et les tiges de forage trempées à l'huile AISI 0-1 parce que Atlas n'avait pas été un fournisseur actif de ces produits, et qu'elle n'avait pas non plus l'intention de les produire au Canada. Cependant, le Tribunal canadien des importations n'a pas exclu l'acier méplat de précision pour outils, l'acier méplat pour outils, le produit H-13 AISI et l'acier pour outils servant à la fabrication de couteaux à découper parce que ces produits étaient disponibles au Canada auprès de fournisseurs canadiens.

POSITION DE L'INDUSTRIE

Atlas a été le seul producteur canadien à prendre part activement aux audiences de réexamen et elle a présenté des arguments en faveur de la prorogation des conclusions.

Dans les mémoires public et confidentiel qu'elle a présentés, Atlas a indiqué que les deux décisions lui avaient permis d'atteindre la plupart des objectifs exposés dans son plan de mise en marché d'acier allié pour outils. Atlas a cependant ajouté qu'elle n'avait pu accroître sa part du marché à un niveau raisonnable tout en vendant de l'acier allié pour outils à des marges rentables. Atlas a aussi allégué qu'après les conclusions de 1985, les importations à bas prix originaires des pays non visés par le réexamen (l'Italie et la Pologne) avaient exercé des pressions à la baisse sur ses prix et ses résultats financiers. Même si Atlas avait bénéficié de la prorogation des conclusions depuis 1983, elle s'inquiétait que leur annulation encourage les pays visés à reprendre leur dumping. De plus, Atlas a soutenu que, parce que Revenu Canada avait imposé des droits antidumping annuels à un certain nombre de pays, cela indiquait que ces pays avaient une tendance importante à recourir au dumping.

Pour ce qui est de l'avenir, Atlas était d'avis que le ralentissement anticipé de l'économie nord-américaine, en 1990 et 1991, inciterait les importateurs à réduire leurs prix afin de conserver leurs ventes sur un marché en contraction. Si le Tribunal choisissait d'annuler les deux conclusions, le dumping pratiqué par les sept pays reprendrait, parce que ces pays ont une tendance à recourir au dumping.

Dans ses arguments, les avocats ont demandé au Tribunal d'évaluer la vulnérabilité de Atlas en fonction de ses résultats financiers. Ils ont expliqué que, de 1982 à 1989, Atlas n'avait amélioré sa situation financière qu'en 1986 et 1987. De plus, malgré les dépenses en capital importantes effectuées afin d'améliorer la productivité et l'efficacité, Atlas continue d'être vulnérable à une reprise du dumping.

Les avocats ont conclu que TMCL et Uddeholm jouaient toujours un rôle important sur le marché. Afin de retrouver leurs parts du marché perdues, Uddeholm et TMCL auraient recours à une vive concurrence. Ils ont aussi rappelé au Tribunal, qu'en réalité, la politique de TEW de ne pas sous-évaluer les marchandises en cause sur les marchés d'exportation serait difficile à mettre en oeuvre.

Enfin, même si les avocats ont recommandé la prorogation des deux conclusions, ils ont appuyé les demandes faites par Neepsend et Uddeholm d'exclure quatre produits des conclusions.

POSITION DE L'IMPORTATEUR ET DES EXPORTATEURS

Les deux exportateurs ainsi que l'importateur, qui ont participé aux audiences, ont présenté des arguments en faveur d'une annulation des deux décisions.

TEW et TMCL

Dans les mémoires public et confidentiel qu'elles ont présentés, TMCL et TEW ont fait valoir que les deux décisions avaient stabilisé le marché des produits d'acier allié pour outils, étant donné que la demande des marchandises en question avait été forte et qu'elle devrait le demeurer dans un avenir prévisible. Parce que Atlas avait élargi sa gamme de produits, accru le nombre de ses distributeurs et établi un dépôt à l'usine, le producteur canadien était moins vulnérable. L' avocat a prétendu que Atlas avait à plusieurs reprises refusé de vendre des produits d'acier allié pour outils à TMCL. Si Atlas avait accepté d'approvisionner TMCL, la production canadienne aurait remplacé les importations qu'a effectuées TEW en République fédérale d'Allemagne. L' avocat a ajouté que ses clients n'avaient pas pratiqué de dumping depuis les conclusions de 1983, parce qu'une de leurs politiques empêche le dumping.

L'avocat a soutenu que l'article 76 de la LMSI exprime l'esprit de l'article 9 du Code antidumping, qui prévoit que les mesures antidumping demeurent en place le temps qu'il faut pour éliminer le préjudice. De plus, cette prémisse se traduisait dans la démarche utilisée par le Tribunal dans les examens successifs de ses conclusions. L'avocat a expliqué que Atlas n'était plus vulnérable à une reprise du dumping pour les raisons suivantes : a) Atlas avait bénéficié de la protection assurée par les conclusions; b) malgré la part du marché irréaliste qui avait été fixée, Atlas était devenue un producteur viable, surtout après son acquisition par le Groupe Sammi; c) l'espoir de Atlas d'accroître sa part du marché serait comblé par la vente des marchandises en cause à TMCL; d) la performance financière de Atlas ne s'améliorerait pas grâce à la prorogation des conclusions étant donné que la seule façon pour Atlas d'améliorer sa rentabilité serait de réduire ses coûts de production; e) si le Tribunal acceptait les éléments de preuve présentés par les témoins, selon lesquels les statistiques des importations américaines ne sont pas fiables, il devient donc évident que Atlas a déjà atteint ses objectifs au chapitre de la part du marché; et f) Uddeholm et TMCL, les principaux concurrents de Atlas, avaient organisé leurs opérations de manière à faire de la concurrence sur le marché canadien sans avoir recours au dumping. Si le dumping devait reprendre, l'industrie nationale pourrait bénéficier immédiatement de mesures d'allégement en vertu de la LMSI.

En ce qui concerne les allégations que TMCL et TEW ont une tendance à recourir au dumping, l'avocat a soutenu que depuis 1983 TMCL et TEW avaient payé des montants nominaux de droits antidumping en raison d'une politique établie de ne pas pratiquer de dumping. La capacité excédentaire limitée de TEW et les longs délais ont incité TMCL à chercher d'autres sources d'approvisionnement en Amérique du Nord. L'avocat a ajouté que TMCL continuerait d'essayer de se procurer certains produits d'acier de producteurs canadiens, même si le Tribunal annulait les deux décisions. L'avocat a conclu que ses clients étaient en mesure de maintenir leur part du marché sans pratiquer de dumping.

ACOS VILLARES S.A.

Les avocats de cet exportateur brésilien ont demandé au Tribunal d'annuler les deux décisions parce que les éléments de preuve présentés n'étayaient pas leur prorogation. Ils ont mis en doute l'absence de connaissances du marché américain de la part des témoins de Atlas et ont soutenu que les exportations américaines de produits d'acier allié pour outils au Canada étaient à la hausse. Cependant, ils ont soutenu que, s'il était vrai que les statistiques sur les importations de produits américains ne reflétaient pas leur volume réel comme l'avaient déclaré un certain nombre de témoins, Atlas devait avoir réalisé l'objectif qu'elle s'était fixée au chapitre de la part du marché. Ils ont expliqué la vigueur comparative du dollar canadien vis-à-vis le dollar américain ces dernières années et ont laissé entendre que l'appréciation du dollar canadien devait avoir eu une incidence favorable sur la rentabilité de Atlas.

Enfin, les avocats ont déclaré que les fournisseurs brésiliens ne constituaient pas une menace pour Atlas, parce que leur présence n'a jamais été importante sur le marché.

UDDEHOLM

Dans sa réponse au questionnaire adressé aux importateurs, Uddeholm a signalé que la prorogation des conclusions continuerait d'avoir des effets néfastes sur l'approvisionnement nécessaire et sur les prix de produits d'acier allié pour outils sur le marché canadien. Selon Uddeholm, parce que Revenu Canada a récemment changé sa méthode de calcul des valeurs normales, les valeurs normales de Uddeholm ont augmenté exagérément. À la suite de la décision prise par Revenu Canada, Uddeholm a dû réduire les importations originaires de la Suède et en fin de compte subir une réduction de sa part du marché. Pour se conformer à la décision prise par Revenu Canada concernant la valeur normale, la société mère a augmenté ses prix à l'exportation, ce qui a obligé Uddeholm à accroître ses prix au détail au Canada.

Pendant le contre-interrogatoire des témoins de Uddeholm, il a été indiqué que si le Tribunal annulait les conclusions, Uddeholm ne s'approvisionnerait qu'en Suède en produits d'acier allié pour outils de grande valeur et en faible volume et où le prix ne serait pas un facteur important.

EXAMEN DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

Selon les éléments de preuve présentés par les témoins, le marché des marchandises en cause est en pleine maturité et devrait demeurer stable au cours des deux prochaines années. Les pressions récessionnistes du début des années 80 ont fait en sorte que le volume de la consommation canadienne de produits d'acier allié pour outils est descendu de son niveau le plus élevé en 1979, à un creux en 1983, année au cours de laquelle les premières conclusions ont été rendues. De 1983 à 1988, la consommation a graduellement repris même si le volume de 1988 était encore inférieur à celui de 1979. La consommation totale des marchandises en cause a légèrement augmenté au cours de la période provisoire [4] de 1989 par rapport à celle de 1988.

Au cours de la période antérieure à 1983, la part du marché apparent de produits d'acier allié pour outils accaparée par les producteurs nationaux a fluctué de manière irrégulière, demeurant à moins de 30 p. 100. À la suite des conclusions rendues en 1983, l'industrie a amélioré considérablement sa position. Atlas, qui intervenait pour environ 90 p. 100 de la production nationale de la consommation nationale au cours de la période 1983 à 1989, a enregistré une croissance marquée de sa part du marché, attribuable principalement à la hausse importante de la vente de tôles d'acier allié pour outils. La part du marché accaparée par les sept pays visés, qui, jusqu'en 1985, représentaient de 40 à 50 p. 100 de l'ensemble du marché, a sensiblement diminué en 1986, et représentait environ le tiers du marché en 1989. De 1985 à 1989, la part du marché accaparée par les importations originaires de la République fédérale d'Allemagne et de la Suède a diminué d'environ 40 p. 100. Depuis 1987, la part combinée du marché des produits d'acier allié pour outils originaires du Japon, de l'Autriche, de la République de Corée et du Royaume-Uni s'est établie en moyenne à environ 1/8 de l'ensemble du marché, tandis que la part du marché accaparée par les produits brésiliens était nulle.

Depuis les conclusions rendues en 1985, TMCL et Uddeholm ont commencé à se procurer certaines nuances de marchandises en question auprès d'aciéries au Canada et aux États-Unis. Selon les éléments de preuve présentés, TMCL n'a pu se procurer certains aciers alliés pour outils de Atlas, tandis que Uddeholm est devenu distributeur de Atlas en 1989. Les importations originaires des pays non visés par le réexamen, à savoir les États-Unis, l'Italie, la Pologne et la France, ont graduellement remplacé les importations originaires des pays visés. Ces dernières années, ces pays, particulièrement les États-Unis, sont devenus une source importante de produits d'acier allié pour outils importés.

Aux fins de ce réexamen, les données sur les prix sont fondées sur les prix de gros moyens des producteurs canadiens et sur les valeurs moyennes au débarquement des importateurs [5] . De 1985 à 1988, les prix de gros moyens calculés pour Atlas ont toujours été inférieurs aux prix moyens à l'importation des produits d'acier allié pour outils originaires de la Suède, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche, du Japon et du Royaume-Uni. De même, au cours des trois premiers trimestres de 1988 et 1989, les valeurs moyennes de Atlas sont demeurées inférieures à celles de quatre de ces pays (à l'exception de la République fédérale d'Allemagne). Par contre, au cours de la même période, les valeurs moyennes à l'importation des produits originaires du Brésil et de la République de Corée ont été de beaucoup inférieures à celles de Atlas.

Atlas a été le seul producteur à fournir des données sur la rentabilité de ses ventes nationales. De 1985 à 1986, les bénéfices nets avant impôts, exprimés en pourcentage des ventes nettes, ont augmenté d'environ neuf points, c'est-à-dire que la société a affiché des bénéfices raisonnables après avoir accusé une perte. Les ventes se sont situées près du niveau de 1986 jusqu'à la fin de 1988, et elles ont diminué légèrement au cours de la période provisoire de 1989, mais elles sont demeurées rentables.

Les autres indicateurs économiques de Atlas (production, ventes, exportations, emploi, capacité de production, commandes en carnet et taux d'utilisation des capacités) se sont améliorés, surtout au cours des trois premiers trimestres de 1989 comparativement à la période correspondante de l'année précédente.

Selon les données sur la mise en application fournies par Revenu Canada, le volume des produits d'acier allié pour outils jugés sous-évalués a augmenté sensiblement de 1983 à 1986. En 1988, le volume des importations sous-évaluées a diminué d'environ 76 p. 100 comparativement à 1986. De 1986 à 1988, le ratio des importations sous-évaluées à l'ensemble des importations est tombé de 38 à 16 p. 100. De même, le montant des droits antidumping imposés sur les importations de produits d'acier allié pour outils spéciaux en grande partie à faible volume et à valeur élevée originaires des pays visés a diminué de plus de la moitié. Au cours de la période qui a commencé en 1984, les éléments de preuve démontrent que TMCL a payé des montants nominaux de droits antidumping, alors que Uddeholm a cessé de verser des droits antidumping en 1988.

TEW prétend que ses usines en Europe fonctionnent à pleine capacité, situation qui ne devrait pas changer prochainement. Selon Uddeholm, si les conclusions étaient annulées, elle se procurerait certaines nuances de sa société mère en Suède sans avoir recours au dumping.

DÉCISION

Le Tribunal se préoccupe principalement de déterminer si les pays visés ont une tendance à reprendre le dumping et si l'industrie nationale est vulnérable au préjudice sensible résultant d'une telle reprise du dumping.

La majorité des membres du Tribunal note que depuis les conclusions de 1985 plusieurs changements se sont produits dans la structure de l'industrie et du marché. Sur ce marché en pleine maturité, Atlas a pu atteindre la plupart des objectifs exposés dans son plan de mise en marché d'acier allié pour outils de 1979. Ces objectifs consistaient : à accroître sa part du marché; à améliorer ses installations de production; à lancer de nouveaux produits; à accroître le nombre de ses distributeurs; à améliorer le temps de livraison et à réduire les coûts des distributeurs; et à promouvoir de façon plus dynamique ses produits. Malgré le maintien de la concurrence des importations originaires des pays non visés, Atlas a enregistré des gains importants sur les plans de la production, des exportations, des ventes et de la part du marché. Même si Atlas peut considérer son ratio des bénéfices nets aux ventes nettes sur les marchandises en cause moins qu'acceptable, la majorité des membres du Tribunal est convaincue que ce ratio a été influencé par des facteurs qui n'ont en grande partie rien à voir avec les importations sous-évaluées originaires des pays visés. De plus, Atlas est devenue un producteur viable et ses perspectives futures sont encourageantes.

À la suite des conclusions, TMCL et Uddeholm, les principaux concurrents de Atlas sur le marché canadien, ont modifié certains aspects de leurs opérations. Selon les éléments de preuve déposés, ces importateurs et distributeurs, au lieu de se procurer certaines nuances de produits d'acier allié pour outils de leur société mère en Europe, se sont adressés à des aciéries au Canada et aux États-Unis. La majorité des membres du Tribunal note aussi que, au cours des cinq dernières années, TMCL et Uddeholm ont concurrencé avec succès au Canada en offrant des produits qui n'étaient pas sous-évalués, à des prix moyens légèrement supérieurs à ceux pratiqués par Atlas.

Selon les éléments de preuve fournis au Tribunal, la majorité des membres du Tribunal est disposée à accepter que TEW n'a pas de tendance à recourir au dumping pour les motifs suivants. Tout d'abord, TEW n'a pas l'intention de compromettre ses investissements au Canada. Deuxièmement, les limites de capacité de TEW ont incité TMCL à faire davantage appel aux fournisseurs nord-américains pour répondre à ses besoins d'acier allié pour outils. Troisièmement, des montants négligeables de droits antidumping ont été imposés sur les exportations de TEW au Canada. Et quatrièmement, TMCL s'est fermement engagée à essayer de s'approvisionner auprès des aciéries canadiennes, même si le Tribunal annule les deux décisions.

Pour ce qui est de Uddeholm, parce qu'elle est maintenant distributeur au Canada des produits de Atlas, la majorité des membres du Tribunal croit qu'il sera fort improbable que la compagnie se tourne vers le dumping de ces produits qu'elle peut se procurer au Canada. Parallèlement, il se peut que certains produits de grande qualité ou spécialisés qui ne sont pas disponibles de sources canadiennes puissent être importés par cette entreprise afin de faire concurrence à d'autres fournisseurs étrangers.

En ce qui concerne les cinq autres pays visés par ces décisions, aucune preuve substantielle n'a été présentée pendant les audiences permettant de croire que ces pays reviendraient sur le marché en offrant des produits sous-évalués. Les importations originaires de ces pays n'ont pas été importantes ces dernières années et elles n'ont jamais accaparé une part importante du marché. En fait, les éléments de preuve indiquent clairement que ce sont les pays non visés qui sont actuellement et qui continueront probablement d'être les principales sources de la concurrence des importations.

Les deux décisions en question sont en vigueur depuis un certain nombre d'années et, de l'avis de la majorité des membres du Tribunal, il semblerait qu'elles aient atteint l'objectif recherché. Selon les éléments de preuve présentés au Tribunal, la position de Atlas sur le marché s'est considérablement améliorée. À partir de ces éléments de preuve, la majorité des membres du Tribunal n'est pas convaincue que Atlas est vulnérable au préjudice sensible découlant du dumping pratiqué par les pays visés.

Pour les motifs susmentionnés, la majorité des membres du Tribunal annule par les présentes lesdites conclusions rendues le 8 avril 1983 et le 27 juin 1985, dans leur forme modifiée.

DEMANDE D'EXCLUSIONS

Neepsend (Canada) Limited et Uddeholm ont présenté deux demandes d'exclusion des deux conclusions de quatre produits d'acier allié pour outils. Compte tenu de la décision prise d'annuler lesdites conclusions, il n'est pas nécessaire de commenter ces demandes.

DISSIDENCE DU MEMBRE TRUDEAU

Un examen détaillé de tous les éléments de preuve et arguments présentés pendant ce réexamen m'amène à rendre des conclusions différentes. Selon les faits présentés dans cette affaire, je ne puis convenir, comme mes collègues, que Atlas n'est pas vulnérable au préjudice sensible résultant de toute reprise éventuelle du dumping de la part des pays visés.

Atlas constitue l'industrie nationale produisant des marchandises semblables aux fins de ce réexamen.

Tendance à recourir au dumping

Les pays qui, selon les conclusions, ont pratiqué le dumping et causé un préjudice sensible en 1983 (le Japon, le Brésil et la République fédérale d'Allemagne) et en 1985 (l'Autriche, la République de Corée, la Suède et le Royaume-Uni) ont en effet été empêchés d'exercer une vive concurrence sur les prix sur le marché canadien en raison des conclusions rendues.

Même si les importations originaires des pays visés ont diminué ces dernières années, le dumping a été important et persistant. Les droits antidumping perçus par Revenu Canada ont dépassé 500 000 $ sur des importations de 4,8 millions de dollars en 1987 seulement. En 1988, tous les pays, à l'exception du Brésil, ont contribué au dumping. Au cours de cette année, les droits antidumping imposés s'élevaient à 223 000 $ dans l'ensemble sur des importations de 4,9 millions de dollars. Les données comparables pour l'ensemble de l'année 1989 n'étaient pas disponibles au moment de ce réexamen.

Depuis 1985, les importations originaires de ces sept pays ont perdu du terrain en termes de volume et de part du marché. Cependant, des éléments de preuve détaillés ont permis de conclure qu'en raison des conclusions rendues, les importateurs et distributeurs de ces produits avaient dû se tourner vers d'autres sources, notamment vers les producteurs nationaux, pour se procurer de l'acier allié pour outils afin de maintenir leur présence sur le marché. Aucun élément de preuve n'a été présenté qui permettrait de fournir une autre explication à la réduction du volume et des parts du marché des importations originaires des pays qui pratiquaient le dumping.

Pour ce qui est de TMCL, il a été soutenu qu'elle continuerait de se procurer certains produits d'acier auprès de producteurs canadiens, même si le Tribunal annulait les deux conclusions. Il a de plus été soutenu que TMCL et TEW étaient en mesure de maintenir leur part du marché sans recourir au dumping. À mon avis, même s'il s'agit là d'engagements fermes de leur part, ceux-ci ne pourraient possiblement permettre de conclure définitivement que TMCL et TEW ne reviendraient pas sur le marché en offrant des produits sous-évalués. De plus, les conclusions faisant l'objet du présent réexamen visent sept pays et non seulement un exportateur de la République fédérale d'Allemagne.

Pour ces motifs, et faute de tout autre élément de preuve convaincant, je suis porté à conclure que le dumping pourrait bien reprendre si les conclusions étaient annulées. En fait, d'après les éléments de preuve présentés, je conclus que les pays qui pratiquaient le dumping ont perdu une part du marché pour la seule et unique raison qu'ils ont été forcés d'effectuer leurs ventes en fonction des valeurs normales ou au-dessus de ces valeurs. De plus, d'importants éléments de preuve présentés par les principaux distributeurs ont révélé que la source préférée d'approvisionnement de ces marchandises était auprès de fabricants de la Suède et de la République fédérale d'Allemagne, deux des pays qui, selon les conclusions, ont effectué du dumping et sont responsables de l'application d'importants droits antidumping. Dans le cas des autres pays visés, il est raisonnablement évident, selon les éléments de preuve présentés, que, compte tenu des conclusions en vigueur, il est difficile pour eux d'être concurrentiels sur le marché canadien. Par conséquent, il n'est que juste de conclure que pour être concurrentiels, leurs produits devraient être offerts en-deçà des valeurs normales et, en conséquence, sous-évalués.

Pour toutes les raisons qui précèdent, je conclus que tous les pays visés ont encore une tendance à recourir au dumping.

Vulnérabilité

Selon les éléments de preuve présentés, la production d'acier allié pour outils de Atlas faisant l'objet du réexamen (c'est-à-dire les barres, les tôles et les pièces de forge) pour les marchés nationaux et à l'exportation ne lui a permis que d'enregistrer de faibles bénéfices, avant impôts et intérêts, depuis que les conclusions sont en vigueur. Avant la période de dumping et la récession de 1981 à 1983, la rentabilité de ces marchandises était satisfaisante. Cependant, depuis 1986, la rentabilité de la production des marchandises en cause a été décrite, lors de l'argumentation, comme dérisoire par les avocats de Atlas. Les éléments de preuve indiquent que les bénéfices nets avant impôts, exprimés en pourcentage des ventes, étaient faibles de 1986 à 1988, et presque nuls en 1989. Pour ce qui est des autres indicateurs du préjudice, les éléments de preuve indiquent que Atlas n'accapare qu'un tiers du marché national, que les commandes sont à la baisse et que la production est bien inférieure à la capacité.

Le marché canadien des marchandises en cause a été stagnant pendant plusieurs années, malgré le fait que l'activité économique ait été relativement soutenue. Atlas s'était attendue à améliorer sensiblement sa part du marché à la suite des conclusions rendues. Mais ce ne fut pas le cas, surtout parce que les importations originaires d'autres sources, des États-Unis et d'ailleurs, ont remplacé les volumes perdus par les pays qui pratiquaient le dumping.

Les statistiques relatives aux importations américaines ont fait l'objet de nombreuses discussions pendant les audiences, et il a été accepté que si elles étaient exagérées, comme le prétendaient tous les témoins bien informés, Atlas aurait bénéficié d'une plus grande amélioration de sa part du marché. Cependant, cela n'explique pas pourquoi ses résultats financiers et tous les autres indicateurs ne se sont pas améliorés par rapport à ce qu'ils étaient en 1985. Quoiqu'il en soit, il est évident que Atlas n'a enregistré que de faibles gains depuis les conclusions de 1985 en termes de part du marché et de volume, bien que des efforts importants aient été déployés pour améliorer le produit et sa mise en marché.

Même si Atlas a nommé de nouveaux distributeurs qui achetaient auparavant des importations sous-évaluées, rien n'assure que, si de meilleurs prix sont offerts par des fournisseurs ou distributeurs acceptables, les importateurs ne se réapprovisionneraient pas de ces fournisseurs. Ce changement serait particulièrement probable si les conclusions étaient annulées. Toute perte de volume de la part de Atlas accroîtrait son état actuel de vulnérabilité.

La récente acquisition de Atlas par le Groupe Sammi est un facteur important à étudier dans le cadre de ce réexamen. Les perspectives futures d'amélioration des bénéfices sur la production et la vente des marchandises en cause sont assez intéressantes. Cependant, il faudra un certain temps avant que l'état actuel de vulnérabilité concernant la production des marchandises en question puisse s'améliorer sensiblement.

CONCLUSION

Pour toutes les raisons mentionnées, je conclus que l'industrie canadienne demeure susceptible de subir un préjudice sensible en raison de la reprise du dumping, sans que des mesures ne soient prises. Par conséquent, je ne crois pas qu'il convienne, pour l'instant, d'annuler les conclusions et je les aurais prorogées, avec modification, ce qui auraient exclu les quatre produits pour lesquels des exclusions ont été demandées par deux distributeurs et acceptées par Atlas.


1. Modifiées par l'ordonnance de modification n ° ADT-2-83 du 19 avril 1983 et l'ordonnance n ° ADT-2-83 du 25 novembre 1983 du Tribunal antidumping et par les conclusions de réexamen n ° R-17-85 du 11 mars 1986, les conclusions de réexamen n ° R-2-87 du 13 mars 1987, les conclusions de réexamen n ° R-10-87 du 21 décembre 1987 et les conclusions de réexamen n ° R-7-88 du 5 décembre 1988 du Tribunal canadien des importations.

2. Modifiées par les conclusions de réexamen n ° R-2-87 du 13 mars 1987, les conclusions de réexamen n ° R-10-87 du 21 décembre 1987 et les conclusions de réexamen n ° R-7-88 du 5 décembre 1988 du Tribunal canadien des importations.

3. La vente par Rio Algom de Atlas ne visait pas la filiale, Atlas Alloys. En conséquence, après l'acquisition de Atlas, Atlas Alloys a cessé d'être affiliée avec Atlas.

4. La période provisoire porte sur les trois premiers trimestres de l'année civile en question.

5. La valeur au débarquement représente le coût d'importation d'un produit étranger à sa destination au Canada. Elle comprend le prix payé par l'importateur, ainsi que les droits de douane, le fret, les frais de courtage et la taxe fédérale de vente, le cas échéant.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 22 août 1997