CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE

Réexamens relatifs à l’expiration (article 76.03)


CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001

Ordonnances et motifs rendus
le mercredi 6 janvier 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 7 janvier 2005, dans l’enquête no NQ-2004-005, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCES

Le 22 avril 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur donnait avis qu’il procéderait, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, au réexamen relatif à l’expiration des conclusions susmentionnées.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes ses conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, à l’exclusion des produits décrits à l’annexe.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par les présentes ses conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier inoxydable originaires or exportées du Taipei chinois.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

ANNEXE

VIS EN ACIER AU CARBONE EXCLUES DE L’ORDONNANCE

Tire-fond anti-acoustiques (Acoustic lag screws)

Vis Aster (Aster screws)

Vis « Chicago » (pour reliures) (Chicago screws)

Vis sur bande (Collated screws)

Vis de connexion (démontables) (Connector screws [kd])

Vis de décoration (Decor screws)

Vis de poignée de tiroir (Drawer handle screws)

Crampons torsadés CF (Drive spikes RR)

Eurovis (Euro screws)

Vis creuses à tête hexagonale (Hex socket cap screws)

Vis d’instrument (Instrument screws)

Vis à tête moletée (Knurled head screws)

Vis mécaniques à oreilles (Machine screws with wings)

Vis d’optométrie (Optical screws)

Tire-fond CF (Screw spikes RR)

Vis de fixation (Security screws)

Goujons autoriveurs (Self-clinching studs)

Vis filetées sous tête, à tête creuse (Socket cap screws)

Vis de réglage à tête creuse (Socket set screws)

Vis de réglage à tête carrée (Square-head set screws)

Vis de serrage (Thumb screws)

Vis de type U (U-drive screws)

Vis à oreilles (Wing screws)

Vis importées dans les numéros tarifaires 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00, 9972.00.00 et 9973.00.00 devant servir dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout-terrain, de motomarines et de motocyclettes à trois roues (Screws imported under tariff item Nos. 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00, 9972.00.00 and 9973.00.00 for use in the manufacture of snowmobiles, all-terrain vehicles, personal watercraft and three-wheeled motorcycles)

Vis R4MC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 198 832 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (R4™ screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 198 832 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES) “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis de construction durables RSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 140 472 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (RSS™ rugged structural screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 140 472 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis à pointe zip tip pour bardage en métal MSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (MSS™ zip tip metal siding screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 478 635 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis à pointe perçante pour bardage en métal MSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (MSS™ drill tip metal siding screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 478 635 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis à tête PanMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Pan™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis CabinetMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Cabinet™ screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis à tête FIN/TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (FIN/Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis à tête White FIN/TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (White FIN/Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis à tête RT CompositeMC TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (RT Composite™ Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis à tête White RT CompositeMC TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (White RT Composite™ Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis Vinyl WindowMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Vinyl Window™ screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis pour béton CaliburnMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Caliburn™ concrete screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis pour terrasses en matériaux composites KameleonMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Kameleon™ composite deck screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)

Vis pointues à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0.4375 po à 2.25 po, ayant un filet normal, fin ou « haut-bas » (high-low), une tête Phillips évasée, plate, cylindrique bombée, bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard (Sharp-pointed drywall screws with diameters ranging from #6 to #7, lengths ranging from 0.4375 in. to 2.25 in., with a coarse, fine or high-low thread, with a bugle, flat, pan, truss or wafer head, with a Phillips driver and a black phosphate or standard zinc finish)

Vis autoperceuses à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0.4375 po à 2.25 po, ayant un filet fin, une tête Phillips évasée, plate, plate bombée, cylindrique bombée, « galette », bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard (Self-drilling drywall screws with diameters ranging from #6 to #7, lengths ranging from 0.4375in. to 2.25 in., with a fine thread, with a bugle, flat, flat truss, pan, pancake, truss or wafer head, with a Phillips driver and a black phosphate or standard zinc finish)

Toutes les vis en acier au carbone qui ne répondent pas aux paramètres de la liste suivante sont également exclues de l’ordonnance.

 

Impérial

Métrique

 

Diamètre

Longueur

Diamètre

Longueur

Vis à bois
(Wood Screws)

#4 - #24

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm – 200 mm

Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale
(Square and Hex Lag Screws)

#14 - #24

3/4 – 4 po

M6 - M10

20 mm – 100 mm

Vis à tôle/
autotaraudeuses
(Sheet Metal/Tapping Screws)

#4 - #24

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm – 200 mm

Vis formant le filet
(Thread Forming Screws)

#4 - #24

3/8 – 3 po

M3 - M10

10 mm – 75 mm

Vis taillant le filet
(Thread Cutting Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm – 75 mm

Vis roulant le filet
(Thread Rolling Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm – 75 mm

Vis pour le filetage par roulage
(Self-drilling Tapping Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm – 75 mm

Vis mécaniques
(Machine Screws)

#4 - 3/8 po

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm – 200 mm

Vis d’accouplement
(Flange Screws)

1/4 - 5/8 po

3/8 - 4 po

M6 - M16

10 mm – 100 mm

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 16 au 19 novembre 2009

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Jason W. Downey, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent principal de la recherche :

Martin Giroux

   

Agents de la recherche :

Gabrielle Nadeau
Paula Enright

   

Agent principal de la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Agents de la recherche statistique :

Marie-Josée Monette
Stéphane Racette

   

Agents de soutien à la recherche statistique :

Michael Rajch
Amanda Grochowish

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Alain Xatruch
Nick Covelli

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent de soutien du greffe :

Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

H. Paulin & Co., Limitée

Richard Paulin

   

Leland Industries Inc.

Lawrence L. Herman
David Eveline
Craig Power

   

Standard Fasteners Ltd.

Lawrence L. Herman
David Eveline
Craig Power

   

Visqué Inc.

Lawrence L. Herman
David Eveline
Craig Power

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

Bombardier Produits Récréatifs inc.

Ronald C. Cheng
Peter Jarsosz

   

Electrolux Canada Corp.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier
Gordon LaFortune

   

GRK Canada Limited

C. J. Michael Flavell
Cyndee Todgham Cherniak
Corinne Brulé

   

Robertson Inc.

Riyaz Dattu

   

Spaenaur

C. J. Michael Flavell
Cyndee Todgham Cherniak

   

Le Gouvernement du Taipei chinois

Hong-chi Yang

   

Parties qui ont uniquement demandé des exclusions de produits

Conseillers/représentants

   

La Société Canadian Tire Limitée

Riyaz Dattu

   

Chaen Wei Corporation

Grace Hung

   

Hilti (Canada) Corporation

Paul D. Burns

   

Starborn Industries, Inc.

Dalton J. Albrecht

   

Zyh Yin Enterprise Co., Ltd.

Chris Chen

TÉMOINS :

Byron Nelson
Président
Leland Industries Inc.

Juan Andrejin
Directeur de l’ingénierie
Leland Industries Inc.

   

Dennis Ebata
Directeur financier
Leland Industries Inc.

Brad Ryan
Président
Visqué Inc.

   

Joanna Yu
Directeur général
Standard Fasteners Ltd.

Larry Buganto
Président
Formnet Inc.

   

Richard Paulin
Président
H. Paulin & Co., Limitée

 

TÉMOINS POUR LES EXCLUSIONS DE PRODUITS :

Mirco Walther
Président and copropriétaire
GRK Fasteners

Gregg Bourbonnais
Gestionnaire du marché Canada
Hilti (Canada) Corporation

   

Aaron Heilbrun
Gestionnaire de produit
Hilti, Inc.

Brad Ryan
Président
Visqué Inc.

   

Byron Nelson
Président
Leland Industries Inc.

Juan Andrejin
Directeur de l’ingénierie
Leland Industries Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration (réexamen), aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 7 janvier 2005, dans l’enquête no NQ-2004-005, concernant 1) le dumping de pièces d’attache en acier au carbone, à savoir des vis en acier au carbone utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois (les vis en acier au carbone en question) et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la Chine, et 2) le dumping de pièces d’attache en acier inoxydable, à savoir des vis en acier inoxydable utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées du Taipei chinois (les vis en acier inoxydable en question) (collectivement appelées les marchandises en question)2 .

2. Le 22 avril 2009, le Tribunal procédait à un réexamen pour déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage ou un retard et envoyait un avis de réexamen aux parties intéressées connues3 . Le Tribunal envoyait aussi des lettres demandant aux producteurs canadiens et aux importateurs de même qu’aux producteurs étrangers et aux exportateurs de remplir des questionnaires de réexamen. Le Tribunal demandait que, si l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) concluait à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping ou du subventionnement, les producteurs nationaux, les importateurs, les producteurs étrangers et les exportateurs mettent à jour leurs réponses aux questionnaires soumis à l’ASFC pour y inclure les données relatives aux deuxièmes trimestres de 2008 et de 2009 et que les producteurs nationaux remplissent la partie E du questionnaire de réexamen à l’intention des producteurs.

3. Le 23 avril 2009, l’ASFC ouvrait une enquête de réexamen pour déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement.

4. Le 20 août 2009, l’ASFC déterminait qu’aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement.

5. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 16 au 19 novembre 2009.

6. Les producteurs nationaux Leland Industries Inc. (Leland), Visqué Inc. (Visqué) et Standard Fasteners Ltd. (Standard Fasteners) ont présentés des éléments de preuve et des arguments à l’appui de la prorogation des conclusions. Ces parties étaient représentées par des conseillers juridiques et faisaient entendre les témoins suivants à l’audience : M. Byron Nelson, président de Leland, M. Dennis Ebata, directeur financier de Leland, M. Juan Andrejin, gestionnaire technique de Leland, M. Brad Ryan, président de Visqué, Mme Joanna Yu, directeur général de Standard Fasteners, et M. Larry Buganto, président de Formnet Inc.

7. H. Paulin & Co., Limitée (Paulin), qui est à la fois un producteur national et un importateur, a aussi présenté des observations à l’appui de la prorogation des conclusions. Le président de Paulin, M. Richard Paulin, représentait Paulin et comparaissait comme témoin.

8. Robertson Inc. (Robertson), qui était pendant la période visée par l’enquête à la fois un producteur national et un importateur, de même que les importateurs Spaenaur, GRK Canada Limited (GRK) et la Société Electrolux Canada (Electrolux), ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de l’annulation des conclusions. Robertson, Spaenaur et GRK étaient représentées par des conseillers juridiques, mais n’ont pas fait entendre de témoin.

9. Bombardier Produits Récréatifs inc. (Bombardier), un importateur, était représentée par des conseillers juridiques mais n’a soumis aucun élément de preuve ni aucun argument et n’a fait entendre aucun témoin à l’appui de l’annulation des conclusions.

10. Le gouvernement du Taipei chinois a présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de l’annulation des conclusions, mais n’était pas représenté par des conseillers juridiques et n’a fait entendre aucun témoin.

11. Neuf parties ont déposé des demandes d’exclusions de produits en cas de prorogation des conclusions : Bombardier, la Société Canadian Tire Limitée (SCT), Chaen Wei Corporation (Chaen Wei), GRK, Hilti (Canada) Corporation (Hilti), Robertson, Spaenaur, Starborn Industries, Inc. (Starborn) et Zyh Yin Enterprise Co., Ltd. (Zyh Yin). Parmi celles-ci, SCT, Chaen Wei, Hilti, Starborn et Zyh Yin participaient au réexamen seulement en ce qui a trait aux demandes d’exclusions de produits.

12. Le dossier de l’instance comprend l’ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen de l’ASFC, l’exposé des motifs, l’index des renseignements contextuels et des documents connexes; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen; les rapports publics et protégés préalables à l’audience préparés par le personnel dans le présent réexamen; les demandes d’information et les réponses à ces demandes; les documents relatifs au processus d’exclusion de produits, les déclarations des témoins et d’autres pièces; les conclusions et l’avis de réexamen du Tribunal; la transcription de l’audience; la liste de pièces de même que les rapports publics et protégés préalables à l’audience préparés par le personnel dans l’enquête no NQ-2004-005. Les pièces protégées ont été fournies seulement aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal à l’égard des renseignements confidentiels.

PRODUIT

Description du produit

13. Les marchandises en question sont des vis en acier au carbone utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l’exception des vis en acier au carbone conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, à l’exclusion des produits décrits à l’annexe A des conclusions de l’enquête no NQ-2004-05, de même que des vis en acier inoxydable utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l’exception des vis en acier inoxydable conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées du Taipei chinois, à l’exclusion des produits décrits à l’annexe B des conclusions de l’enquête no NQ-2004-05.

Renseignements supplémentaires sur le produit4

14. Une pièce d’attache est une pièce mécanique conçue spécialement pour tenir, joindre, unir ou assembler au moins deux éléments ou pour en conserver l’équilibre.

15. Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête conçu de façon à permettre qu’on l’insère dans des trous dans des pièces à assembler; soit qu’on l’insère dans un filetage femelle préformé soit qu’elle crée son propre filetage; on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur sa tête. Les vis sont des produits d’attache avec filetage externe sur la queue. Les types de vis qui existent sont les vis à métaux, les vis à bois (y compris les vis de plate-forme), les vis autoperceuses, les vis autotaraudeuses, les vis autotaraudeuses par formage du métal et les vis à tôle. On peut les utiliser seules dans le bois (vis à bois) ou dans une tôle (vis autotaraudeuse), ou les combiner à un écrou et une rondelle pour former un boulon. La tête des vis se présente sous toutes sortes de formes (rondes, plates, hexagonales, etc.), d’encoches (fentes, douille, carré, Phillips, etc.), de diamètres et de longueurs de queue. La queue peut être filetée au complet ou en partie. Certaines vis communément désignées comme des « boulons » (c.-à-d. des boulons d’accouplement, boulons de casiers, boulons de cellules à grains, tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale et boulons à poêles) sont considérées comme des marchandises en question.

Procédé de production

16. On fabrique les vis en acier au carbone et les vis en acier inoxydable à partir d’une tige ou d’un fil rond en acier, surtout par formage à froid, mais aussi, dans une moindre mesure, par usinage.

17. Le formage à froid est un procédé selon lequel le fil rond passe dans une série de matrices et de poinçons qui donnent la forme ou le motif voulu à la pièce d’attache. La machine utilisée est appelée une machine de frappe à froid. Il est nécessaire de changer les matrices lorsqu’on veut passer de la production d’un type de vis spécifique à un autre. Les ébauches à tête sont ensuite passées dans une fileteuse par roulage.

18. L’usinage est un procédé par lequel le fil rond est taillé pour en retirer une partie de son matériel dans le but de produire les vis désirées.

19. D’autres opérations, par exemple la trempe (traitement thermique), la galvanoplastie, la peinture et, dans une moindre mesure, l’assemblage (c.-à-d. l’ajout de rondelles), peuvent être effectuées pour améliorer certaines qualités, telles la solidité du produit et la résistance à la corrosion.

Applications de produit

20. Les vis en acier au carbone et les vis en acier inoxydable sont utilisées dans une vaste gamme de secteurs de marchés et d’industries, notamment la construction générale, la machinerie et l’équipement, les meubles et les électroménagers. Les utilisations possibles sont pratiquement illimitées.

Commercialisation et distribution

21. Il y a trois principaux circuits de distribution pour les vis en acier au carbone et les vis en acier inoxydable produites au pays et celles qui sont importées : les fabricants d’équipement original, les distributeurs industriels et les quincailleries. Certains fournisseurs maintiennent des réseaux de bureaux de ventes et d’entrepôts de distribution partout au Canada.

PRODUCTEURS NATIONAUX

22. Leland a été constituée en société en 1984 en tant que fabricant de pièces d’attache desservant de nombreux secteurs de marché, y compris les secteurs commercial, industriel, de la construction résidentielle, de l’agriculture et des fabricants d’équipement original. Leland fabrique actuellement des vis en acier au carbone et des vis en acier inoxydable de même que d’autres pièces d’attache à son usine de Toronto (Ontario). Elle exploite également des installations de peinture et d’entreposage à Joliette (Québec), à Edmonton et à Calgary (Alberta) ainsi qu’aux États-Unis.

23. Visqué, de Montréal (Québec), produit des vis en acier au carbone et des vis en acier inoxydable depuis 1980. Elle fabrique aussi des vis de cuivre pour des applications spécialisées. Visqué vend principalement aux fabricants d’équipement original sur les marchés québécois et ontarien mais vend aussi à des distributeurs et à des particuliers.

24. Standard Fasteners, autrefois Arrow Fasteners Ltd. (Arrow), a été constituée en société en 1987. À son usine de Surrey (Colombie-Britannique), elle fabrique des vis en acier au carbone et des vis en acier inoxydable de même que des boulons en acier au carbone, en acier inoxydable et non ferriques. Standard Fasteners vend principalement à des distributeurs, mais vend aussi à des fabricants et à certains détaillants.

25. Westland Steel Products Ltd. (Westland) a été constituée en société en 1982 et se situe à Winnipeg (Manitoba). La société fabrique principalement des vis en acier au carbone, mais fabrique aussi des vis en acier inoxydable pour des commandes spéciales. Elle distribue des pièces d’attache fabriquées sur mesure et standard à diverses industries telles que la fabrication de meubles et l’ébénisterie, l’agriculture, la fabrication de portes et fenêtres, la construction, le matériel tout-terrain, le transport, le secteur militaire et divers autres secteurs dont les besoins sont particuliers.

26. Paulin a été fondée en 1920 à Toronto et fabrique des pièces d’attache standard et sur mesure, notamment des vis, des boulons, des écrous, des rondelles, des rivets et goujons, autant en acier au carbone qu’en acier inoxydable, en cuivre et en bronze au silicium. La société compte quatre divisions de fabrication, toutes situées en Ontario, ainsi que des entrepôts à Vancouver (Colombie-Britannique), Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal, Moncton (Nouveau-Brunswick) et aux États-Unis. Paulin est un fournisseur pour le marché des quincailleries, principalement connues dans l’industrie comme des « magasins à grande surface » et pour plus de 500 distributeurs de pièces d’attache au Canada. Elle approvisionne aussi les utilisateurs finaux tels les fabricants d’équipement original, le secteur des pièces de rechange d’automobile, le marché des meubles et celui des fenêtres.

27. Robertson a commencé à fabriquer des pièces d’attache en 1908, à Milton (Ontario). Robertson a cessé ses activités de fabrication au Canada à la fin de 2008 et importe maintenant des vis pour le marché canadien, entre autres, à partir de sa filiale de fabrication chinoise appelée Robertson (Xiajing). Robertson fournit des pièces d’attache pour les marchés des fabricants d’équipement original, de la construction, des meubles, de la distribution et du détail.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

28. Un questionnaire de réexamen a été envoyé à 287 importateurs possibles. Quinze importateurs ont répondu à la partie de l’ASFC du questionnaire. Douze importateurs ont fourni au Tribunal les données mises à jour demandées pour les deuxièmes trimestres de 2008 et 2009.

29. À la suite de la réponse initiale au questionnaire, le Tribunal a envoyé un questionnaire supplémentaire à 21 importateurs. Onze de ces importateurs ont fourni les renseignements demandés5 . Quatre ont indiqué ne pas importer les marchandises en question, tandis que les autres n’ont pas répondu.

30. Un questionnaire de réexamen a été envoyé à 313 producteurs étrangers possibles. Dix sociétés ont indiqué ne pas produire les marchandises en question. Neuf réponses utilisables ont été reçues : six des producteurs situés au Taipei chinois et trois des producteurs situés en Chine. Seulement deux de ces répondants ont fourni au Tribunal les données mises à jour demandées pour les deuxièmes trimestres de 2008 et 2009.

SOMMAIRE DES CONCLUSIONS ET DES ORDONNANCES ANTÉRIEURES

Réexamen relatif à l’expiration no RR-90-003

31. Le 25 janvier 1991, le Tribunal a annulé les conclusions concernant les vis à cloison sèche provenant du Taipei chinois6 que son prédécesseur, le Tribunal canadien des importations, avait rendues dans l’enquête no CIT-1-86.

Enquête no NQ-2004-005

32. La plainte était appuyée par Leland et plusieurs autres producteurs nationaux de pièces d’attache, notamment : Infasco, Division de la société en commandite Ifastgroupe (Ifastgroupe Inc., le commandité) (Infasco), Arrow, Visqué, Westland, Hold-Tite Fasteners Limited (Hold-Tite) et Ready Rivet & Fastener Ltd. (Ready Rivet). Se sont opposées à la plainte la Coalition des importateurs de pièces d’attache du Canada, dont de nombreux importateurs de pièces d’attache étaient membres, de même que Paulin, Robertson et Ideal Security Inc. (Ideal).

33. Lorsque l’ASFC a ouvert son enquête en 2004, elle a défini les pièces d’attache en acier au carbone et les pièces d’attache en acier inoxydable comme étant une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal a par la suite déterminé qu’il y avait quatre catégories de marchandises aux fins de son analyse de dommage : les vis en acier au carbone, les écrous et boulons en acier au carbone, les vis en acier inoxydable ainsi que les écrous et boulons en acier inoxydable.

Vis en acier au carbone

34. Le Tribunal a conclu qu’une très grande proportion des vis en acier au carbone vendues par Hold-Tite, Ideal, Paulin et Robertson était des vis en acier au carbone en question7 . Aux fins de son analyse de dommage, le Tribunal a donc décidé de considérer celles-ci comme des importateurs plutôt que des membres de la branche de production nationale. Il a alors déterminé que la production d’Arrow, Leland, Ready Rivet, Visqué et Westland constituait une proportion majeure de la production nationale totale de vis en acier au carbone, de sorte que ces cinq producteurs nationaux constituaient la branche de production nationale.

35. Le Tribunal a conclu qu’il y avait eu une augmentation marquée du volume des importations des vis en acier au carbone pendant la période visée par l’enquête et que les prix de ces vis avaient entraîné la compression et l’érosion des prix des vis en acier au carbone nationales. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les vis en acier au carbone en question avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de réduction de la production nationale, réduction des ventes nationales, réduction de la part de marché et réduction des marges brutes.

Écrous et boulons en acier au carbone

36. Le Tribunal a conclu qu’une très grande proportion des écrous et boulons en acier au carbone vendus par Paulin et Ready Rivet était des écrous et boulons en acier au carbone en question8 . Par conséquent, le Tribunal a décidé de considérer celles-ci comme des importateurs plutôt que comme des membres de la branche de production nationale. Il a conclu que la production d’Infasco et de Leland constituait une proportion majeure de la production nationale totale d’écrous et boulons en acier au carbone et que ces producteurs nationaux constituaient la branche de production nationale.

37. Le Tribunal a conclu que les écrous et boulons en acier au carbone en question n’avaient pas causé de dommage à la branche de production nationale. Il a conclu que la dégradation des résultats financiers en 2003 pour Infasco, le plus important producteur national, avait été causée par sa propre situation et ne reflétait pas les pressions du marché auxquelles faisait face la branche de production nationale dans son ensemble. En outre, compte tenu de la stabilité du marché et des rendements élevés des marges bénéficiaires de la branche de production nationale, le Tribunal n’était pas convaincu que les écrous et boulons en acier au carbone en question menaçaient de causer un dommage.

Vis en acier inoxydable

38. Le Tribunal a conclu qu’une très grande proportion des vis en acier inoxydable vendues par Hold-Tite et Paulin était des vis en acier inoxydable en question9 . Par conséquent, le Tribunal a décidé de considérer celles-ci comme des importateurs plutôt que des membres de la branche de production nationale. Il a alors conclu que la production d’Arrow, Leland et Westland constituait une proportion majeure de la production nationale totale des vis en acier inoxydable et que ces producteurs nationaux constituaient la branche de production nationale.

39. Le Tribunal n’était pas convaincu qu’il y avait un lien de causalité entre les importations des vis en acier inoxydable en question et le dommage subi par la branche de production nationale sous forme de perte de production, de volume de ventes et de la part de marché. Toutefois, le Tribunal était d’avis que les importations des vis en acier inoxydable en question continueraient vraisemblablement de croître et ainsi menaceraient de causer un dommage à la branche de production nationale.

Écrous et boulons en acier inoxydable

40. Le Tribunal a conclu qu’une très grande proportion des écrous et boulons en acier inoxydable vendus par Paulin était des écrous et boulons en acier inoxydable en question10 . Par conséquent, le Tribunal a décidé de ne pas considérer Paulin comme membre de la branche de production nationale. Puisque Leland, l’autre producteur d’écrous et boulons en acier inoxydable en 2004, n’a pas allégué de dommage ou de menace de dommage, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait aucun dommage ni aucune menace de dommage causé à la branche de production nationale par les écrous et boulons en acier inoxydable en question.

Enquête no NQ-2004-005R

41. Le 21 mars 2006, la Cour d’appel fédérale a renvoyé au Tribunal sa décision concernant l’enquête no NQ-2004-005 rejetant les demandes d’exclusions par GRK à l’égard des vis en acier inoxydable et déclarant que le Tribunal n’avait pas suffisamment tenu compte des documents dont il était saisi concernant les demandes de GRK. La décision mentionnait aussi que le Tribunal n’avait pas examiné l’argument de GRK selon lequel personne au Canada n’avait le droit de fabriquer les produits brevetés.

42. Le 26 septembre 2006, se fondant sur le dossier existant, le Tribunal a réexaminé l’affaire et a rejeté à nouveau les demandes d’exclusions présentées par GRK. Le Tribunal estimait alors que les caractéristiques brevetées des vis en acier inoxydable de GRK étaient uniques du point de vue du droit des brevets, mais il n’était pas convaincu que les vis étaient uniques ou répondaient à des applications spécifiques au point de ne pas être interchangeables avec d’autres types de vis en acier inoxydable qui étaient ou pouvaient être fabriquées par la branche de production nationale. Le Tribunal a donc conclu que les vis brevetées faisant l’objet des demandes d’exclusion de GRK livreraient vraisemblablement concurrence aux vis en acier inoxydable que la branche de production nationale produisait ou était en mesure de produire, de sorte que l’octroi de ces exclusions menacerait de causer un dommage à la branche de production nationale.

Réexamen intermédiaire RD-2006-005

43. Le 11 mai 2007, le Tribunal a décidé de ne pas modifier ses conclusions en vue d’accorder une exclusion à l’égard des vis HECO-FIX-plus®, comme le lui demandait Robertson.

44. Le Tribunal a conclu que les éléments de preuve n’indiquaient pas que les vis HECO-FIX-plus® se distinguaient de la production nationale sur le plan de la performance ou d’autres facteurs pertinents du marché comme le segment de marché et les utilisations finales voulues. Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’il y aurait une concurrence importante entre les vis HECO-FIX-plus® et la production nationale et que cela causerait un dommage à la branche de production nationale si le Tribunal octroyait l’exclusion.

Réexamen intermédiaire RD-2008-001

45. Le 24 octobre 2008, le Tribunal a décidé de ne pas modifier ses conclusions d’octroi d’exclusions pour certaines vis à tôle revêtues, comme le lui demandait IJ Windows & Doors Ltd.

46. Le Tribunal a conclu qu’il serait inéquitable d’octroyer une exclusion particulière conférant alors à la société un avantage par rapport aux autres importateurs des marchandises. Le Tribunal a en outre tenu compte du fait que l’octroi d’une exclusion de produits génériques pour les vis et les produits substituables visés pouvait causer un dommage à la branche de production nationale, qui fabriquait des produits directement substituables.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Demande d’ajustement des exclusions

47. Dans le cadre de leur exposé conjoint en réponse aux diverses demandes d’exclusion de produits, Leland, Visqué et Standard Fasteners demandent la révocation des exclusions accordées par le Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005 pour les vis Aster, les vis de connexion, les vis de décoration, les vis de poignée de tiroir et les Eurovis (les articles désignés) au motif qu’elles les fabriquent ou peuvent les fabriquer11 .

48. Après avoir reçu les oppositions de Robertson, Spaenaur et GRK concernant le bien-fondé d’une telle demande dans le contexte du processus d’exclusion de produits, le Tribunal a invité les parties à déposer des exposés écrits sur la question de savoir s’il a compétence pour révoquer des exclusions de produits accordées antérieurement. Le 5 novembre 2009, Leland, Visqué et Standard Fasteners déposaient des exposés auprès du Tribunal. Le 1er novembre 2009, le Tribunal recevait des exposés de la part de Robertson et un exposé conjoint de Spaenaur et GRK. Le 11 novembre 2009, Leland, Visqué et Standard Fasteners déposaient des observations en réponse.

49. Le 13 novembre 2009, le Tribunal informait les parties qu’il avait conclu ne pas avoir compétence pour révoquer les exclusions qui avaient été accordées pour les articles désignés dans l’enquête no NQ-2004-00512 . Voici les motifs de cette décision.

50. Leland, Visqué et Standard Fasteners soutiennent que les exclusions accordées pour les articles désignés peuvent être révoquées puisque ces articles ne sont que des descriptions commerciales de vis qui s’inscrivent dans les « paramètres » des marchandises en question visées par les conclusions du Tribunal dans l’enquête NQ-2004-00513 . Elles affirment que, contrairement à la situation dans Certaines tôles d’acier au carbone et certaines tôles d’acier allié 14 , où toutes les tôles d’acier au carbone d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces et toutes les tôles pour appareil sous pression ont été exclues en tant que catégories générales de marchandises, les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005 excluaient un nombre déterminé d’articles individuels au sein des catégories de marchandises des vis en acier au carbone et des vis en acier inoxydable15 . Elles ajoutent qu’elles ne cherchent pas en l’espèce à augmenter le nombre des marchandises visées par les conclusions du Tribunal, mais simplement l’ajustement de la couverture des droits de manière à inclure des articles individuels qui se situent dans la gamme de biens pour lesquels « [...] le Tribunal a établi [...] par ordonnance ou dans ses conclusions [...] » le dommage ou le retard en vertu des articles 3 à 6 de la LMSI et pour lesquels des éléments de preuve indiquent qu’ils peuvent être fabriqués et sont fabriqués par la branche de production nationale. Elles prétendent aussi qu’étant donné que les exclusions visant les articles désignés ont été accordées en raison du consentement de Leland, ce consentement peut maintenant être retiré dans le contexte du présent réexamen.

51. Robertson soutient que Leland, Visqué et Standard Fasteners n’ont invoqué aucune décision indiquant que le Tribunal a commis une erreur dans Tôles d’acier au carbone lorsqu’il a adopté la position selon laquelle « [...] il n’a pas le pouvoir d’étendre ou d’élargir la portée de son réexamen au-delà des marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen ». Elle prétend que bon nombre de leurs affirmations ne reposent sur aucun fondement juridique, telle l’affirmation selon laquelle les exclusions accordées en fonction d’un « nombre déterminé d’articles individuels » [traduction] peuvent être éliminées dans un réexamen, mais non pas les « catégories générales » [traduction] de produits en fonction des dimensions16 . Robertson ajoute que les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005 indiquent clairement que le consentement de Leland à l’exclusion des articles désignés ne constituait que l’un des facteurs qu’a examinés le Tribunal pour décider s’il accordait ou non les exclusions. À cet égard, elle soutient que les producteurs nationaux ne sont pas en mesure de donner et reprendre leur consentement chaque fois que le Tribunal effectue un réexamen.

52. De même, Spaenaur et GRK plaident en faveur du rejet de cette demande. Elles déclarent que l’ajustement de la couverture par l’inclusion de marchandises non visées constitue, par définition, une augmentation du nombre de marchandises visées par les conclusions du Tribunal. Elles ajoutent que la marche à suivre pour Leland, Visqué et Standard Fasteners serait plutôt de déposer une nouvelle plainte à l’égard des articles désignés. Enfin, elles déclarent que certains des articles désignés, contrairement aux affirmations de ces dernières, n’ont pas été exclus par consentement pendant le processus d’exclusion de produits.

53. Selon le Tribunal, la demande de Leland, Visqué et Standard Fasteners vise manifestement à augmenter le nombre de marchandises visées par ses conclusions dans l’enquête no NQ-2004-005. Toutefois, comme le Tribunal l’a déclaré dans Tôles d’acier au carbone, les marchandises exclues ne peuvent par la suite faire l’objet d’un réexamen :

Il est clair, d’après les termes « order or finding described in any of sections 3 to 6 » dans la version anglaise du paragraphe 76 (2) de la LMSI et les termes « une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 » dans la version française du paragraphe 76(2), qu’un réexamen est limité à une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 [...]

[...]

Ainsi, le libellé de l’article 3 se rapport[e] spécifiquement aux marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a rendu des conclusions de dommage et non à toutes les marchandises généralement objet de l’ordonnance ou des conclusions. Cette distinction est au cœur de la question en litige devant le Tribunal. En ce qui a trait aux exclusions spécifiques devant le Tribunal relativement à la présente requête, il ne peut être dit que le Tribunal a rendu des conclusions de dommage à l’égard des marchandises visées par lesdites exclusions. Il s’ensuit que ces marchandises ne sont donc pas visées à l’article 3 et, donc, qu’elles ne peuvent faire l’objet de réexamen aux termes du paragraphe 76(2).

[...]

Le Tribunal est d’avis que, lors d’un réexamen, il a le pouvoir d’annuler ou de proroger une ordonnance ou des conclusions visant certaines ou toutes les marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, mais qu’il n’a pas le pouvoir d’étendre ou d’élargir la portée de son réexamen au-delà des marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen. Quant aux exclusions, cela signifie que, si le Tribunal proroge une ordonnance ou des conclusions, il peut ne pas modifier l’exclusion ou peut exclure d’autres marchandises. Si des importations de marchandises visées dans une exclusion devaient subséquemment poser un problème aux producteurs nationaux, il leur est possible de déposer une nouvelle plainte à l’égard de telles marchandises auprès du ministère du Revenu national. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’il n’a pas le pouvoir, dans le cadre du présent réexamen, d’examiner le bien-fondé d’inclure, dans toute ordonnance qu’il pourrait rendre et qui aurait pour effet de proroger les conclusions de l’enquête no NQ-92-007, les tôles en question d’une épaisseur supérieure à 3,125 po ou les tôles pour appareils sous pression, qui ont été exclues des conclusions de dommage du Tribunal17 .

[Nos italiques]

54. Leland, Visqué et Standard Fasteners tentent d’établir une distinction entre les faits de l’espèce et les faits de Tôles d’acier au carbone au motif que dans cette décision, certaines marchandises ont été exclues en tant que catégories générales de marchandises tandis qu’en l’espèce, les articles désignés constituent des articles individuels relevant des catégories de marchandises comprenant les vis en acier au carbone et les vis en acier inoxydable. Le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’une distinction valable. Les marchandises sont exclues ou elles ne le sont pas. Les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005 ont expressément exclu les articles désignés18 . Par conséquent, les articles désignés ne constituent pas des marchandises pour lesquelles « [...] le Tribunal a établi [...] par ordonnance ou dans ses conclusions [...] » un dommage ou un retard en vertu des articles 3 à 6 de la LMSI et ainsi ne peuvent pas faire l’objet du présent réexamen.

55. Leland, Visqué et Standard Fasteners prétendent que, puisque à leur avis les exclusions ont été accordées en raison du consentement de Leland, ce consentement peut maintenant être retiré. Cet argument est sans aucun fondement. Une fois l’ordonnance du Tribunal rendue, le fait qu’une partie change d’idée sur le bien-fondé de sa position n’est pas pertinent.

56. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’accorde pas la demande.

Avis de requête concernant la déclaration de M. Mirco Walther et une question connexe

57. Le 2 novembre 2009, Leland déposait un avis de requête auprès du Tribunal à l’égard de la partie relative de l’audience liée à l’examen du dommage afin de demander une ordonnance enjoignant à M. Mirco Walther de comparaître devant le Tribunal à l’audience comme témoin pour GRK. Cette requête cherchait également à forcer GRK à déposer une déclaration écrite préalablement au témoignage de M. Walther. Le 10 novembre 2009, le Tribunal rendait une ordonnance rejetant la requête. Voici les motifs du Tribunal à l’appui de sa décision.

58. À l’appui de sa requête, Leland soutient qu’étant donné que GRK a confirmé que M. Walther serait présent à l’audience et qu’elle serait « disponible pour répondre aux questions des avocats ou du Tribunal » [traduction] et qu’il serait « prêt et disposé à témoigner devant le Tribunal »19 [traduction], il devait alors comparaître comme témoin dûment assermenté, déposer une déclaration écrite préalablement et se rendre disponible pour un contre-interrogatoire.

59. S’opposant à la requête, GRK affirme qu’elle prévoyait faire en sorte que M. Walther soit disponible pour l’audience seulement si Leland souhaitait le contre-interroger relativement aux éléments de preuve déjà présentés. Elle soutient qu’une déclaration écrite préalable du témoin n’est pas nécessaire lorsque le témoin n’a pas l’intention de présenter de nouveaux éléments de preuve mais ne cherche plutôt qu’à répondre aux questions à l’égard de documents déjà déposés auprès du Tribunal.

60. Lors d’une instance devant le Tribunal, il est au choix des parties de faire entendre ou non des témoins. Une partie peut faire entendre un témoin qui dépose volontairement ou peut demander, en vertu de l’article 20 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 20 , que le Tribunal invite une personne à témoigner au moyen d’une assignation à comparaître. Le Tribunal peut aussi décider d’inviter ou d’assigner à comparaître une personne comme témoin du Tribunal. En l’espèce, bien que GRK ait offert de rendre M. Walther « disponible pour répondre aux questions des avocats ou du Tribunal », elle n’avait pas l’intention de le faire entendre comme témoin à charge21 . De même, Leland n’avait pas non plus l’intention de produire M. Walther comme témoin pour qui que ce soit. Puisque M. Walther n’était pas un témoin, il n’était pas tenu de déposer une déclaration écrite préalable. Par conséquent, le Tribunal rejette la requête de Leland.

61. Sur une question connexe, Leland, Visqué et Standard Fasteners prétendent qu’il est inacceptable que les parties adverses décident de participer entièrement par l’entremise de leurs avocats plutôt que par l’entremise de témoins. Elles soutiennent que, ce faisant, les parties adverses les privent du droit de mettre à l’épreuve leurs éléments de preuve et leurs exposés et que, dans les circonstances, il ne fallait pas leur accorder beaucoup d’importance.

62. Dans Certains produits de tôle d’acier résistant à la corrosion 22 , le Tribunal a examiné cette question et a déclaré ce qui suit :

59. [...] Même si la LMSI prévoit le droit, pour les parties intéressées, de participer à la procédure de réexamen relatif à l’expiration, elle n’oblige pas ces dernières à convoquer des témoins. La LMSI ne prévoit pas non plus d’incidence négative dans les cas où une partie ne convoque pas de témoins.

60. Une telle interprétation est cohérente avec la pratique du Tribunal. [...] Toutefois, comme il l’a déclaré dans des affaires précédentes, le Tribunal ne peut qu’accorder l’importance qu’il juge indiquée dans les circonstances aux éléments de preuve fournis par une partie qui ne sont pas corroborés par un témoignage de vive voix.

[Notes de bas de page omises]

63. Conformément à sa pratique habituelle, c’est l’approche que le Tribunal adopte en l’espèce.

Traitement des conclusions antérieures par l’ASFC et le Tribunal

64. Leland, Visqué et Standard Fasteners soutiennent que les conclusions de fait de l’ASFC à l’égard de questions telles la capacité, la production et la propension à l’exportation des producteurs en Chine et au Taipei chinois doivent être prises en considération dans la présente instance. Elles ajoutent que les conclusions de fait tirées par le Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005, qui font partie du dossier dans le présent réexamen, doivent être prises en considération.

65. Aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, l’ASFC détermine si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement. Si l’ASFC conclut que tel est le cas, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. À cette fin, le paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 23 prévoit une liste non exhaustive de facteurs que l’ASFC peut prendre en considération lorsqu’elle prend sa décision concernant la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement. De même, le paragraphe 37.1(2) du Règlement énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il prend sa décision concernant la probabilité de dommage.

66. Il est important de rappeler que même si l’ASFC et le Tribunal partagent une législation commune, les mandats que la loi leur confère sont distincts. Même s’il peut y avoir un certain chevauchement entre les éléments de preuve qu’ils examinent dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’étendue des pouvoirs qui leur sont conférés et les obligations qui leur sont imposées par la loi diffèrent.

67. Le Tribunal n’a manifestement pas compétence pour réexaminer la détermination de l’ASFC relativement à la probabilité d’une reprise du dumping ou du subventionnement. Cependant, même s’il prend en considération tous les documents au dossier, le Tribunal tient à préciser qu’il n’est pas lié par l’ensemble des faits et opinions sur lesquels est fondée la décision de l’ASFC et il peut leur accorder le poids qu’il juge approprié.

68. Ainsi, malgré le fait que l’ASFC a, aux termes du paragraphe 37.2(1) du Règlement, tiré des conclusions de fait à l’égard de facteurs comme les volumes d’importation, les prix, les tendances de la production, l’utilisation de la capacité, les stocks et la part de marché lorsqu’il détermine qu’il y a une probabilité de reprise ou de poursuite du dumping ou du subventionnement, le Tribunal n’est pas lié par ces conclusions lorsqu’il examine les mêmes facteurs, comme l’énonce le paragraphe 37.2(2) du Règlement, dans le contexte de son enquête de dommage distincte.

69. Contrairement à l’ASFC, le Tribunal a l’avantage de tenir des audiences publiques où des témoins sont interrogés et contre-interrogés et où les parties ont la possibilité de faire valoir leurs arguments verbalement. Ce processus peut donner au Tribunal un éventail plus complet d’éléments de preuve que celui dont dispose l’ASFC et une meilleure occasion de mettre à l’épreuve les renseignements recueillis au moyen des questionnaires.

70. En outre, les éléments de preuve auxquels le Tribunal a accès sont généralement plus récents que ceux dont dispose l’ASFC en raison des périodes différentes auxquelles s’appliquent l’enquête de l’ASFC et le réexamen du Tribunal. Ainsi, ils peuvent refléter des changements dans la branche de production ou le marché depuis la décision de l’ASFC. Par conséquent, il est manifeste que dans des domaines où le Tribunal et l’ASFC examinent des questions de fait semblables, ils peuvent en arriver à des conclusions différentes.

71. De même, lors d’un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal tient compte des éléments de preuve et des conclusions de fait des réexamens ou des enquêtes antérieurs qui figurent au dossier. Toutefois, puisque chaque conclusion du Tribunal est fondée sur des éléments de preuve et des conditions du marché pertinents à la période sous examen, il se peut que le Tribunal en arrive à des conclusions tout à fait différentes en réponse à des questions similaires.

72. Par conséquent, même si les conclusions de fait de l’ASFC et les conclusions antérieures du Tribunal sont utiles pour le Tribunal et sont prises en considération avec les autres éléments de preuve, le Tribunal désire préciser que ces conclusions ne sont absolument pas déterminantes aux fins de son propre examen du dossier.

Fiabilité des données compilées par le Tribunal

73. GRK et Spaenaur prétendent que le Tribunal ne peut conclure à la probabilité de dommage puisque les rapports du personnel préalables à l’audience pourraient avoir été « corrompus » [traduction] par certaines données des producteurs nationaux relatives aux pièces d’attache produites au pays qui ne font pas l’objet du présent réexamen24 . Bien qu’il ne soit pas convaincu que des éléments de preuve confirment cette allégation, le Tribunal reconnaît qu’il est toujours possible que des erreurs se produisent dans la présentation de données. Toutefois, rien dans la preuve n’indique que de telles erreurs potentielles aient une incidence significative en l’instance25 . Par exemple, M. Nelson a précisé que certains articles commercialisés comme étant des « boulons » [traduction] sont en fait des vis. Le Tribunal convient que Leland a convenablement inclus des données concernant ces articles dans sa réponse au questionnaire26 . En ce qui concerne cette question, le Tribunal ajoute que, pour leur part, SCT et Robertson se déclarent satisfaites des données figurant au dossier. Le Tribunal estime donc que cet argument invoqué par GRK et Spaenaur est mal fondé et examinera l’ensemble des éléments de preuve au dossier, conformément à sa pratique normale dans des affaires ayant trait à la LMSI.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

74. Comme il est mentionné ci-dessus, il y a deux catégories de marchandises en l’espèce. Le 20 août 2009, l’ASFC concluait, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions à l’égard des vis en acier au carbone en question causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement et que l’expiration des conclusions à l’égard des vis en acier inoxydable en question causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Par conséquent, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale pertinente27 .

75. Le Tribunal doit donc, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance en vue d’annuler les conclusions, s’il détermine que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, ou de proroger les conclusions, avec ou sans modification, s’il détermine que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.

76. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer, pour chaque catégorie de marchandises, 1) les marchandises produites au pays qui sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage pour chaque catégorie de marchandises et 3) si l’analyse de dommage doit être effectuée de façon cumulative ou pour chaque pays séparément.

Marchandises similaires et catégories de marchandises – Vis en acier au carbone et vis en acier inoxydable

77. Le Tribunal doit déterminer s’il y a des pièces d’attache produites au pays qui sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

78. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

79. Lorsqu’il examine la question des marchandises similaires, le Tribunal examine généralement les caractéristiques physiques et de marché des marchandises, y compris leur apparence, leur composition, leur substituabilité, leur prix et leur distribution.

80. Dans l’enquête no NQ-2004-005, le Tribunal a conclu que les vis en acier au carbone en question et les vis en acier au carbone produites au pays présentaient les mêmes caractéristiques physiques, avaient des utilisations finales similaires et comblaient les mêmes besoins des clients ou des besoins similaires et étaient généralement directement en concurrence. Le Tribunal a tiré les mêmes conclusions à l’égard des vis en acier inoxydable en question. À l’examen des éléments de preuve au dossier du présent réexamen, le Tribunal estime que cela demeure le cas pour chacune des deux catégories de marchandises.

81. Par conséquent, le Tribunal conclut que les vis en acier au carbone produites au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux vis en acier au carbone en question et que les vis en acier inoxydable produites au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux vis en acier inoxydable en question.

82. Le Tribunal doit donc évaluer l’effet probable des vis en acier au carbone en question par rapport aux vis en acier au carbone produites au pays et l’effet probable des vis en acier inoxydable en question par rapport aux vis en acier inoxydable produites au pays.

Branche de production nationale – Vis en acier au carbone et vis en acier inoxydable

83. Le Tribunal doit maintenant déterminer 1) quels sont les producteurs nationaux des marchandises similaires qui constituent la « branche de production nationale » aux fins de l’évaluation de l’effet probable des vis en acier au carbone en question par rapport aux vis en acier au carbone produites au pays et 2) quels sont les producteurs nationaux des marchandises similaires qui constituent la « branche de production nationale » aux fins de l’évaluation de l’effet probable des vis en acier inoxydable en question par rapport aux vis en acier inoxydable produites au pays.

84. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

85. Par conséquent, lorsqu’un producteur national est aussi un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, le Tribunal doit décider s’il exclut ce producteur national de la « branche de production nationale ». Le Tribunal a déjà indiqué que lorsqu’il rend une telle décision, il détermine si le producteur national est essentiellement un producteur de marchandises similaires au Canada ou plutôt essentiellement un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées28 . Lorsque le rôle du producteur national sur le marché est essentiellement celui d’un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, le Tribunal est d’avis qu’il est conforme à la politique et aux objets sous-jacents de la LMSI d’exclure ce producteur de la définition de « branche de production nationale » aux fins de sa détermination sur la probabilité de dommage29 .

86. Les facteurs dont le Tribunal tient généralement compte lorsqu’il se penche sur la question de savoir s’il doit exclure un producteur national de la définition de « branche de production nationale » peuvent être qualifiés de « structurels » (p. ex. le ratio des ventes par le producteur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées par rapport à ses ventes nationales totales, le ratio du volume de marchandises sous-évaluées ou subventionnées du producteur par rapport à sa production de marchandises similaires et la quote-part du producteur du volume total de marchandises sous-évaluées ou subventionnées) ou de « comportementaux » (p. ex. si le producteur a importé les marchandises à titre de mesure agressive par opposition à une mesure défensive, afin de s’accaparer d’une part de marché par rapport aux autres producteurs nationaux de marchandises similaires, si les importations remplissent un créneau et si les marchandises similaires du producteur lui-même sont en concurrence sur le marché intérieur avec ses importations de marchandises sous-évaluées ou subventionnées)30 . Le Tribunal doit examiner ces facteurs séparément pour chaque catégorie de marchandises.

Vis en acier au carbone

87. Leland, Visqué, Standard Fasteners, Westland et Paulin sont actuellement des producteurs nationaux de vis en acier au carbone.

88. Au moment de l’enquête no NQ-2004-005, Robertson était un producteur national de vis en acier au carbone mais a depuis fermé son usine au Canada et ne devrait pas produire de vis en acier au carbone au Canada à court ou à moyen terme. Par conséquent, le Tribunal estime que Robertson n’est pas un producteur national de marchandises similaires aux fins du présent réexamen.

89. Lors de l’enquête no NQ-2004-005, le Tribunal a jugé approprié d’exclure Paulin de la « branche de production nationale ». À ce moment-là, le Tribunal a conclu que 1) le ratio des ventes de Paulin quant aux vis en acier au carbone en question par rapport à ses ventes totales de vis en acier au carbone sur le marché intérieur était très élevé et que 2) Paulin n’avait pas importé les vis en acier au carbone en question à titre de mesure défensive31 .

90. Dans le présent réexamen, après analyse des éléments de preuve, le Tribunal conclut que l’exclusion de Paulin de la « branche de production nationale » quant aux vis en acier au carbone est toujours justifiée. En ce qui concerne les facteurs structurels, le ratio des ventes par Paulin des vis en acier au carbone en question par rapport à ses ventes totales de vis en acier au carbone sur le marché intérieur est très élevé32 . Sur le plan des facteurs dits comportementaux, M. Paulin déclare que sa société importe les marchandises en question parce qu’elles ne peuvent être produites de façon concurrentielle au Canada33 . Selon le Tribunal, compte tenu du ratio élevé des importations par rapport à la production nationale, cette décision d’affaires n’est pas une mesure défensive contre les marchandises en question; il s’agit plutôt d’une mesure agressive visant à accroître la compétitivité de Paulin sur le marché intérieur par rapport aux autres producteurs nationaux34 . Bref, Paulin demeure essentiellement un importateur de vis en acier au carbone en question même si elle soutient la poursuite des conclusions.

91. Les éléments de preuve indiquent que Leland, Standard Fasteners, Visqué et Westland comptent pour la majorité de la production nationale de vis en acier au carbone35 . Le Tribunal estime donc que Leland, Standard Fasteners, Visqué et Westland constituent la branche de production nationale pour cette catégorie de marchandises36 .

Vis en acier inoxydable

92. Leland, Visqué, Standard Fasteners et Paulin sont actuellement des producteurs nationaux de vis en acier inoxydable.

93. Lors de l’enquête no NQ-2004-005, Robertson a comparu en tant que producteur national de vis en acier inoxydable mais a depuis fermé son usine au Canada et ne devrait pas produire de vis en acier inoxydable au Canada à court ou à moyen terme. Par conséquent, le Tribunal estime que Robertson n’est pas un producteur national de marchandises similaires aux fins du présent réexamen.

94. Lors de l’enquête no NQ-2004-005, concernant les vis en acier inoxydable produites au pays, le Tribunal a décidé d’exclure Paulin de la définition de « branche de production nationale ». À ce moment, le Tribunal a conclu que 1) le ratio des ventes de vis en acier inoxydable en question effectuées par Paulin par rapport à ses ventes totales de vis en acier inoxydable sur le marché intérieur était très élevé et que 2) Paulin n’avait pas importé les vis en acier inoxydable en question à titre de mesure défensive37 . Cela ne semble plus être le cas. Les éléments de preuve au dossier indiquent qu’au cours de la période visée par le réexamen, Paulin a vendu un volume beaucoup plus faible de vis en acier inoxydable en question par rapport aux vis en acier inoxydable qu’elle a produites au Canada38 . Le Tribunal conclut alors que Paulin est essentiellement un producteur national de vis en acier inoxydable, de sorte qu’elle fait partie de la « branche de production nationale » pour ce qui est de cette catégorie de marchandises.

95. Les éléments de preuve indiquent que Paulin, Leland, Standard Fasteners et Visqué comptent pour la totalité de la production nationale de vis en acier inoxydable39 . Le Tribunal estime donc que Paulin, Leland, Standard Fasteners et Visqué constituent la branche de production nationale pour ce qui est de cette catégorie de marchandises.

Effets cumulatifs – Vis en acier au carbone et vis en acier inoxydable

96. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit qu’aux fins de sa détermination, le Tribunal doit évaluer les « [...] effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence [...] » entre les marchandises importées au Canada provenant de l’un des pays et les marchandises provenant de tout autre pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

97. Dans le cas des vis en acier inoxydable en question, originaires seulement du Taipei chinois, les effets cumulatifs ne sont pas en cause.

98. Toutefois, dans le cas des vis en acier au carbone en question qui sont originaires de la Chine et du Taipei chinois, le Tribunal doit déterminer si une évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement de ces vis est indiquée.

99. À cet égard, le Tribunal doit évaluer les conditions de concurrence entre les vis en acier au carbone en question importées de la Chine et les vis en acier au carbone en question importées du Taipei chinois, ou entre elles et les marchandises similaires.

100. Les conditions de concurrence que le Tribunal a l’habitude de considérer sont notamment la mesure dans laquelle les marchandises en question provenant de chaque pays sont interchangeables autant entre elles qu’avec les marchandises similaires, la présence ou l’absence de ventes ou d’offres de vente dans les mêmes marchés géographiques des marchandises en question provenant de chaque pays et des marchandises similaires, l’existence de circuits de distribution communs ou similaires et toute différence entre le moment de l’arrivée des marchandises en question de chaque pays et la disponibilité des marchandises similaires40 .

101. Il y avait au dossier une preuve considérable de concurrence dans les mêmes marchés géographiques entre les vis en acier au carbone en question provenant de la Chine et du Taipei chinois et entre celles-ci et les marchandises similaires41 . Cette preuve révèle que les vis en acier au carbone en question provenant de la Chine et du Taipei chinois et les marchandises similaires sont généralement interchangeables42 . Les vis en acier au carbone en question provenant de la Chine et du Taipei chinois et les marchandises similaires sont essentiellement des produits de base, de sorte qu’elles se font généralement concurrence au niveau des prix43 . Elles sont vendues par l’entremise des mêmes circuits de distribution44 . La preuve n’abordait pas directement la question du moment relatif de l’arrivée au pays des vis en acier au carbone en question et de la disponibilité des marchandises similaires sur le marché intérieur. Il est cependant clair que les vis en acier au carbone en question provenant de la Chine et du Taipei chinois arrivent au port par conteneur et sont expédiées à l’intérieur du Canada par chemin de fer; il est donc probable que les vis en acier au carbone en question provenant de chaque pays arrivent à leur destination dans un délai similaire45 . De plus, la preuve au dossier n’indiquait pas de différence de disponibilité entre les vis en acier au carbone en question et les marchandises similaires.

102. La preuve n’indique pas que ces conditions de concurrence changeront vraisemblablement dans un avenir prévisible.

103. Spaenaur a prétendu que l’évaluation des effets cumulatifs ne serait pas indiquée puisque les vis en acier au carbone en question provenant de la Chine sont vraisemblablement sous-évaluées et subventionnées tandis que les vis en acier au carbone en question du Taipei chinois sont seulement vraisemblablement sous-évaluées46 . Le Tribunal a par le passé exprimé l’avis qu’il pourrait exister des cas où des marchandises qui sont seulement subventionnées ont un effet différent par rapport aux marchandises qui sont seulement sous-évaluées et que, dans de telles circonstances, il ne serait pas indiqué de « procéder au cumul croisé » de leurs effets47 . Toutefois, en l’espèce, les marchandises provenant de la Chine sont vraisemblablement sous-évaluées et subventionnées, de sorte qu’il est improbable que les effets des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine diffèrent de façon importante des effets des marchandises sous-évaluées provenant du Taipei chinois.

104. Spaenaur et GRK prétendent aussi que le fait qu’il y a davantage de recours commerciaux contre les vis en acier au carbone provenant de la Chine que contre les vis en acier au carbone provenant du Taipei chinois constitue une preuve qu’il existe différentes conditions de concurrence entre les deux pays48 . Robertson affirme pour sa part que le Tribunal devrait aussi tenir compte des différences d’utilisation de capacité entre les producteurs de la Chine et ceux du Taipei chinois49 . Selon le Tribunal, ces arguments ne tiennent pas compte de la preuve de conditions de concurrence chevauchantes entre les marchandises en question provenant de la Chine et du Taipei chinois et entre celles-ci et les marchandises similaires sur le marché intérieur.

105. Par conséquent, le Tribunal est convaincu qu’il est indiqué d’évaluer l’effet du dumping et du subventionnement des vis en acier au carbone en question provenant de la Chine de façon cumulative avec les effets du dumping des vis en acier au carbone en question provenant du Taipei chinois.

Probabilité de dommage – Vis en acier au carbone et vis en acier inoxydable

106. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’examen de la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a déterminé qu’il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement. Voici l’exposé détaillé des facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le présent réexamen.

107. Dans l’évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment été d’avis qu’il doit concentrer son attention sur ce qui va raisonnablement se passer à court ou à moyen terme, en général dans les 18 à 24 mois de l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance50 .

108. Leland, Visqué et Standard Fasteners soutiennent que, dans le présent réexamen, compte tenu de la difficulté d’établir des prévisions plus longues en raison de la récession mondiale, il serait indiqué pour le Tribunal de se concentrer sur la conjoncture qui pourrait raisonnablement exister au cours des 12 prochains mois.

109. Même si le Tribunal a utilisé une période aussi courte que 12 mois dans certaines décisions récentes de réexamen relatif à l’expiration51 compte tenu des incertitudes causées par la récession, il estime que cela n’est plus nécessaire. Comme il sera mentionné plus loin, le consensus veut que les économies mondiale et nationale continueront de s’améliorer graduellement au cours des 18 à 24 prochains mois, quoique à un rythme incertain. Par conséquent, le Tribunal se concentrera sur une période de 18 à 24 mois dans le présent réexamen.

Changements des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale – Vis en acier au carbone et vis en acier inoxydable

110. Le Tribunal examinera d’abord les changements des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, comme prévu à l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement. L’analyse par le Tribunal de la probabilité de dommage causé par les vis en acier au carbone en question et par les vis en acier inoxydable en question sera influencée de façon semblable par les changements des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale. Par conséquent, le Tribunal examinera ce facteur en commun pour les deux catégories de marchandises avant d’évaluer l’incidence des autres facteurs séparément pour chaque catégorie de marchandises.

Conditions du marché à l’échelle internationale

111. Pendant la période allant de janvier 2006 à juin 2009, d’importants changements se sont produits dans les conditions du marché à l’échelle internationale. Entre 2006 et 2007, l’économie mondiale a crû de 5,2 p. 100. Toutefois, au quatrième trimestre de 2008, une grave récession économique mondiale a commencé et la croissance annuelle a ralenti à 3,0 p. 100 pour cette année-là52 . Cette tendance s’est poursuivie au premier trimestre de 2009, alors que l’économie mondiale a continué de se replier, causant la récession la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale53 . Le repli économique a entraîné une baisse importante de la demande et des prix des produits de base54 .

112. Vers le deuxième trimestre de 2009, alors que le taux de croissance est redevenu positif, une lente reprise mondiale a commencé, menée principalement par les économies asiatiques55 . Toutefois, en raison de l’ampleur du repli dans la première partie de 2009, les récentes prévisions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque du Canada indiquent que le produit intérieur brut (PIB) mondial réel aura diminué de 1,1 p. 100 et de 1,6 p. 100 respectivement à la fin de 200956 .

113. Il demeure beaucoup d’incertitude concernant le rythme exact de la reprise mondiale au cours des deux prochaines années. Toutefois, des prévisions récentes indiquent des taux de croissance de 3,1 p. 100 en 2010 et de 4,0 p. 100 en 201157 , ce qui indique un rythme de reprise plus graduel que celui qui est normalement associé à une récession58 .

114. Compte tenu du coût du transport maritime, qui constitue l’un des indicateurs de la modification de la situation économique, le Tribunal fait remarquer que les taux ont augmenté comparativement aux faibles niveaux affichés en 2008. Le Baltic Dry Index, qui mesure l’évolution quotidienne du coût du transport de matières premières, a augmenté de 342 p. 100 entre novembre 2008 et novembre 200959 . Alors que l’activité économique mondiale reprend, et particulièrement alors que le prix du pétrole augmente, le coût du transport devrait continuer d’augmenter60 .

115. Un autre indicateur est le commerce mondial des biens et services qui, selon les prévisions de la Banque mondiale, aura diminué de 9,7 p. 100 à la fin de 2009. Alors que la reprise se poursuit, on prévoit que le commerce mondial augmentera de 3,8 p. 100 et de 6,9 p. 100 en 2010 et en 2011 respectivement61 .

116. Aux États-Unis, la reprise semble avoir commencé au troisième trimestre de 2009. Il est estimé qu’à la fin de 2009, le PIB réel aura diminué de 2,5 p. 100 comparativement à 2008. Dans l’ensemble, il est prévu que la reprise américaine sera plus graduelle que la reprise mondiale, affichant une faible croissance de 1,8 p. 100 en 2010. Cependant, d’ici à 2011, on prévoit que la croissance de l’économie américaine se rapprochera de celle de l’économie mondiale62 .

117. La reprise économique de l’Union européenne semble aussi avoir commencé au troisième trimestre de 2009. Le PIB réel devrait avoir diminué de 3,9 p. 100 à la fin de 2009 comparativement à 2008. On prévoit que la reprise dans cette région sera plus lente qu’aux États-Unis et qu’elle se traduira par une augmentation de seulement 0,9 p. 100 en 2010 et 2,4 p. 100 en 201163 .

118. Par opposition, l’économie chinoise a continué de croître au cours de la période de récession, quoique la croissance du PIB soit passée de 13,0 p. 100 en 2007 à 9,0 p. 100 en 2008. On prévoit que le PIB chinois aura augmenté de 8,1 p. 100 à la fin de 2009 et qu’il augmentera de 8,9 p. 100 en 2010 et en 201164 . Il est cependant prévu aussi qu’à la fin de 2009, les exportations de la Chine auront diminué de 6,0 p. 100 comparativement à 2008 en raison de la récession mondiale. Cela fait contraste au gain de 17,2 p. 100 enregistré en 2008 par les exportations chinoises65 .

119. L’économie du Taipei chinois a subi son repli le plus important de l’histoire en 2009 à la suite d’une forte baisse de ses exportations66 . Le FMI prévoit que le PIB de ce pays diminuera de 4,1 p. 100 en 2009 pour ensuite augmenter de 3,7 p. 100 en 2010, notamment en raison de la reprise prévue à la suite de la récession67 .

120. Les témoins qui ont comparu devant le Tribunal conviennent que les prix des pièces d’attache suivent généralement les tendances des prix des fils d’acier, qui constituent le principal coût d’intrant de ces marchandises68 .

121. Les prix moyens des tiges d’acier au carbone69 ont fluctué considérablement sur les marchés mondiaux pendant la période visée par le réexamen. Dans toutes les régions, les prix ont atteint un sommet au troisième trimestre de 2008 pour ensuite chuter de 39 p. 100 au quatrième trimestre de 2008. Les prix ont continué de baisser au cours des premier et deuxième trimestres de 2009, avant de remonter partiellement au troisième trimestre.

122. La Chine a constamment affiché les prix mondiaux les plus bas quant aux tiges en acier au carbone pendant la période visée par le réexamen. Les prix des tiges en acier au carbone au Taipei chinois étaient aussi plus faibles que la moyenne mondiale, même s’ils étaient constamment plus élevés que ceux de la Chine. Pour leur part, les prix canadiens se rapprochaient des prix américains, à l’extrémité supérieure de l’échelle de prix70 .

123. On prévoit que les prix des tiges en acier au carbone continueront d’augmenter au premier trimestre de 201071 . De même, les prix des tiges en acier inoxydable devraient diminuer légèrement jusqu’à la fin de 2009. On prévoit ensuite qu’ils augmenteront et se stabiliseront aux troisième et quatrième trimestres de 201072 .

124. Pour procéder à l’examen particulier des secteurs des vis en acier au carbone et des vis en acier inoxydable, le Tribunal dispose de peu de données, tant sur les marchés internationaux que sur ceux de la Chine et du Taipei chinois, pris individuellement. Par conséquent, dans le présent réexamen, le Tribunal a dû se fier à des renseignements plus généraux concernant le secteur des pièces d’attache dans son ensemble en tant que meilleure source d’information disponible.

125. En 2007, l’Industrial Fasteners Institute (IFI), une importante association commerciale américaine, a estimé que la demande mondiale de pièces d’attache se situait à environ 52 milliards de dollars américains73 .

126. Selon l’IFI, 37 p. 100 de la demande provient de l’industrie automobile, 18 p. 100 de la construction, 12 p. 100 des produits électriques et 33 p. 100 de l’aérospatiale, de la machinerie industrielle et d’autres usages74 . Des témoignages et d’autres éléments de preuve ont confirmé que ces utilisations constituent les principales sources de la demande de pièces d’attache au Canada également75 . Puisque la demande de pièces d’attache reflète habituellement l’état général de l’économie, le Tribunal estime que la récession récente a entraîné une diminution de la demande mondiale de pièces d’attache.

127. Pendant le repli économique mondial, le secteur des pièces d’attache du Taipei chinois a éprouvé de graves difficultés. La demande a dégringolé, particulièrement dans l’industrie automobile, l’immobilier et la fabrication, ce qui a entraîné la diminution des commandes ainsi qu’une surcapacité de production76 . La preuve indique aussi que le Taipei chinois a dû faire face à une concurrence sur les prix en raison des coûts plus faibles en Chine et dans des pays non visés comme la Malaisie et le Vietnam77 .

128. Enfin, le Tribunal fait remarquer qu’en 2009, de nouveaux droits antidumping ont été imposés par l’Union européenne et la Colombie sur les importations de diverses vis en acier au carbone provenant de la Chine. Ces mesures ainsi que d’autres mesures seront analysées dans les sections sur les volumes probables.

Conditions du marché intérieur

129. Entre 2006 et 2007, l’économie canadienne a crû de 2,5 p. 100. La croissance enregistré en 2008 était toutefois beaucoup plus faible, se situant à seulement 0,4 p. 100, ce qui reflète le début de la récession au quatrième trimestre de 200878 . La croissance économique a repris au Canada au troisième trimestre de 2009. Toutefois, étant donné l’important repli subi au premier semestre de l’année, il est prévu que l’économie canadienne aura reculé de 2,4 p. 100 à la fin de 200979 .

130. La Banque du Canada a récemment estimé que le PIB canadien augmentera de 3,0 p. 100 en 2010 et de 3,3 p. 100 en 2011, moment auquel l’économie devrait revenir à sa « pleine capacité »80 [traduction]. Cependant, comme c’est le cas pour l’économie mondiale, il est toujours très incertain que le taux actuel de la reprise graduelle au Canada au cours des deux prochaines années correspondra à ces estimations81 .

131. La baisse des coûts d’emprunt pour les consommateurs et les incitatifs financiers ont contribué à soutenir l’augmentation de l’activité de rénovation82 et des mises en chantier résidentielles83 . Toutefois, les investissements dans la construction non résidentielle, commerciale et industrielle ont diminué aux trois premiers trimestres de 2009, et on ne prévoit pas de retour à la normale avant 201184 .

132. Le nombre de producteurs nationaux de marchandises similaires a diminué depuis l’enquête no NQ-2004-005. Tel qu’il est mentionné plus haut, Robertson a cessé la production de pièces d’attache au Canada à la fin de 2008. De plus, deux autres producteurs nationaux, Ideal et Hold-Tite, semblent avoir mis un terme à leur production au Canada85 .

133. Le Tribunal souligne aussi que plusieurs témoins ont déclaré que les importations à bas prix de vis en acier au carbone et de vis en acier inoxydable provenant de pays non visés, comme la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande, sont présentes en plus grand nombre sur le marché intérieur depuis les conclusions initiales86 . Les réponses aux questionnaires de réexamen indiquent que les importations provenant de ces trois pays comptaient pour environ le tiers du marché intérieur de vis en acier au carbone et une proportion beaucoup plus faible du marché intérieur de vis en acier inoxydable87 .

VIS EN ACIER AU CARBONE

Volumes probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées

134. L’évaluation par le Tribunal des volumes probables des importations sous-évaluées et subventionnées88 englobe le rendement probable de la branche de production étrangère89 , la possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises90 , la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires sur les vis en acier au carbone ou des marchandises similaires dans d’autres pays91 et la question de savoir si les mesures adoptées par d’autres pays sont susceptibles de causer un détournement des vis en acier au carbone en question vers le Canada92 .

135. Leland, Visqué et Standard Fasteners soutiennent que la production de vis en acier au carbone en Chine et au Taipei chinois est demeurée élevée et a continué d’augmenter pendant la période visée par le réexamen. Selon elles, la Chine et le Taipei chinois comptent certains des fabricants les plus importants de vis en acier au carbone du monde. À cet égard, elles soutiennent qu’à elle seule, la capacité de quatre des producteurs des pays visés qui ont répondu au questionnaire de réexamen est supérieure à la totalité du marché canadien et que leur production correspond à plus de six fois le volume de la production nationale. Elles affirment qu’il y a des milliers de producteurs de pièces d’attache dans les pays visés. Selon elles, la diminution de la demande mondiale de pièces d’attache, compte tenu de la récession et de la concurrence accrue d’autres pays, a entraîné une capacité excédentaire en Chine et au Taipei chinois.

136. Leland, Visqué et Standard Fasteners soutiennent aussi que la Chine et le Taipei chinois sont principalement axés sur l’exportation, en particulier le Taipei chinois, où l’économie peut seulement absorber une petite partie de la production de vis en acier au carbone. Elles affirment que les producteurs en Chine et au Taipei chinois ont accès à d’importants réseaux commerciaux et soulignent qu’ils ont continué à exporter d’importants volumes de vis en acier au carbone en question au Canada pendant la période visée par le réexamen. Selon elles, cela démontre l’intérêt continu des pays visés à l’égard du marché canadien, malgré les conclusions en place. Elles soutiennent que l’annulation des conclusions entraînerait vraisemblablement la présence d’un important volume de vis en acier au carbone en question, en chiffres absolus, et que ce volume aurait nul autre effet que celui d’un « déluge » [traduction] compte tenu de la faible taille du marché canadien.

137. Pour sa part, le gouvernement du Taipei chinois soutient que la récession a eu une incidence extrêmement négative sur les marchés d’exportation du pays et que les fabricants de pièces d’attache ont diminué leur production pour s’adapter au fléchissement de la demande. Selon lui, un récent sondage93 indique que les fabricants de pièces d’attache n’ont pas suffisamment de stocks excédentaires pour expédier de telles marchandises au Canada. Ce sondage indique que les fabricants de pièces d’attache ne disposent pas de capacité de production inutilisée et ne prévoient pas augmenter leur capacité de production en raison de la diminution de la demande du marché et de l’incertitude du marché mondial.

138. Le Tribunal souligne que, tel qu’il est indiqué plus haut, les renseignements figurant au dossier concernant le rendement probable de la partie des vis en acier au carbone du secteur des pièces d’attache en Chine et au Taipei chinois sont limités. Le Tribunal s’est donc fondé, en majeure partie, sur les éléments de preuve concernant le secteur des pièces d’attache en Chine et au Taipei chinois dans son ensemble. Le Tribunal considère cette preuve comme le meilleur indicateur disponible des tendances et de l’état de la partie du secteur se rapportant aux vis en acier au carbone. En particulier, le Tribunal souligne que, sauf indication contraire, les références à la production, à la capacité et aux exportations des pays visés s’appliquent à une gamme de produits plus vaste que celle des vis en acier au carbone.

139. La preuve indique que les producteurs de la Chine et du Taipei chinois disposent de très grandes capacités de production de pièces d’attache et qu’ils figurent parmi les plus importants producteurs de pièces d’attache au monde94 .

140. Selon le gouvernement de la Chine, ce pays a produit 5,6 millions de tonnes de pièces d’attache en 2008, évaluées à 7,5 milliards de dollars américains95 . La preuve indique aussi qu’en 2007, le secteur des pièces d’attache de la Chine comptait pour 25 p. 100 du marché mondial des pièces d’attache96 . D’autres éléments de preuve indiquent que le secteur des pièces d’attache de la Chine a crû à un taux moyen de plus de 25 p. 100 entre 2001 et 200797 .

141. En 2008, le Taipei chinois a produit 1,24 million de tonnes de pièces d’attache, évaluées à 3,6 milliards de dollars américains98 . En 2008, le secteur des pièces d’attache du Taipei chinois comptait pour 15 p. 100 de la production mondiale totale99 .

142. Le Tribunal est d’accord avec l’observation de Leland, Visqué et Standard Fasteners selon laquelle la capacité et la production déclarées, même par les quelques producteurs de vis en acier au carbone en question qui ont répondu au questionnaire de réexamen, représentent plusieurs fois celles de la branche de production nationale. Il ajoute que les réponses reçues de ces producteurs démontrent une tendance globale à la baisse de l’utilisation de la capacité entre 2006 et 2008100 .

143. Considérant que la Chine et le Taipei chinois comptent sans doute de nombreux producteurs et exportateurs potentiels qui n’ont pas fourni d’information au Tribunal, le Tribunal est d’avis que la capacité totale dans les pays visés est probablement importante101 .

144. La preuve indique aussi que les secteurs des pièces d’attache de la Chine et du Taipei chinois sont extrêmement axés sur l’exportation. Dans le cas du Taipei chinois, la demande intérieure en 2008 représentait 15 p. 100 de la production totale, ce qui laisse environ 85 p. 100 destinée à l’exportation102 . Dans le cas de la Chine, on a signalé que les exportations comptaient pour 38 p. 100 du volume et 47 p. 100 de la valeur de la production totale du secteur des pièces d’attache en 2007103 .

145. De plus, en chiffres absolus, la Chine et le Taipei chinois ont exporté de très grands volumes de pièces d’attache. En 2008, les exportations de pièces d’attache provenant de la Chine et du Taipei chinois s’établissaient à 1,583 million de tonnes et 812 000 tonnes respectivement104 .

146. En 2008, l’Union européenne était la destination la plus importante des pièces d’attache chinoises, comptant pour 38 p. 100 des exportations totales de la Chine105 . Les États-Unis, deuxième marché en importance, comptaient pour 16 p. 100 des exportations totales de la Chine. Cette année-là, les États-Unis et l’Union européenne comptaient pour 47 p. 100 et 27 p. 100 respectivement des exportations totales de pièces d’attache du Taipei chinois et se classaient première et deuxième destinations d’exportation en importance respectivement106 .

147. Malgré l’imposition de droits antidumping et compensateurs au Canada, les producteurs de la Chine et du Taipei chinois ont démontré leur intérêt continu à l’égard du marché intérieur au moyen d’expéditions soutenues au Canada pendant la période visée par le réexamen.

148. Même si, du point de vue des producteurs de la Chine et du Taipei chinois, le Canada n’était pas une destination aussi importante que plusieurs autres pays pour les exportations de pièces d’attache107 , les exportations vers le Canada des vis en acier au carbone en question étaient suffisamment importantes pour compter pour plus de 40 p. 100 du volume du marché intérieur dans chaque période, à partir de 2006 jusqu’au premier semestre de 2009108 .

149. Ces volumes sont en accord avec la déclaration du témoin de Leland, selon laquelle la Chine et le Taipei chinois ne font pas que simplement combler des manques d’approvisionnement du marché canadien mais participent plutôt de façon importante à l’approvisionnement régulier de vis en acier au carbone109 . À cet égard, il est clair que la Chine et le Taipei chinois disposent de circuits de commercialisation et de distribution bien établis au Canada.

150. Compte tenu de ce qui précède, il est clair que les producteurs de la Chine et du Taipei chinois ont le potentiel d’expédier d’importants volumes de vis en acier au carbone en question au Canada et un intérêt continu à l’égard du marché canadien. Le Tribunal doit déterminer dans quelle mesure le Canada continuera d’être une destination à l’exportation attrayante pour les vis en acier au carbone en question au cours des 18 à 24 prochains mois si les conclusions sont annulées.

151. Même si les volumes absolus de capacité et de production des producteurs des pays visés et la demande mondiale sont pertinents pour l’évaluation par le Tribunal des volumes probables des marchandises en question en l’absence de conclusions, la mesure dans laquelle la production et la demande seront équilibrées constitue un facteur important. S’il est probable que la production en Chine et au Taipei chinois sera équilibrée par rapport à la demande des marchés actuels, cela diminue la probabilité que les producteurs de ces pays seront poussés à livrer une concurrence agressive pour augmenter leurs ventes au Canada en cas d’annulation des conclusions. Par contre, si la production devait surpasser la demande, le résultat contraire est probable.

152. Tel qu’il est mentionné plus haut, la demande mondiale de pièces d’attache a chuté pendant la récession. Toutefois, le Tribunal estime qu’au cours des 18 à 24 prochains mois, alors que l’économie mondiale reprendra graduellement, la demande de pièces d’attache, y compris les vis en acier au carbone, augmentera vraisemblablement pour atteindre des niveaux semblables aux niveaux antérieurs à la récession.

153. Leland, Visqué et Standard Fasteners soutiennent que le secteur des pièces d’attache nécessite une forte intensité de capitaux et qu’un « impératif de production » [traduction], souvent relié au secteur principal de l’acier, afin de maintenir l’utilisation de la capacité des usines, s’applique aussi à ce secteur. Elles soutiennent qu’en raison de l’« impératif de production », les producteurs étrangers de vis en acier au carbone en question ne réduiront pas leur production, même si la demande diminue, mais tenteront plutôt de vendre agressivement à des prix sous-évalués et subventionnés afin de couvrir leurs coûts fixes.

154. Les parties opposées contestent ces opinions, prétendant qu’il n’existe aucun impératif de production dans le secteur des pièces d’attache. Le gouvernement du Taipei chinois affirme que son secteur des pièces d’attache produit principalement pour répondre aux demandes des clients, de sorte qu’une diminution des ventes intérieures n’entraînerait pas nécessairement une augmentation des ventes à l’exportation.

155. Malheureusement, les parties n’ont fourni qu’une preuve très mince à l’appui de leurs allégations concernant le lien probable entre l’offre et la demande de vis en acier au carbone.

156. Une certaine preuve indique que les producteurs de pièces d’attache en Chine et au Taipei chinois ont réduit leur production pendant la récente récession plutôt que de tenter de maintenir les ventes alors que la demande chutait. En réponse à la diminution de la demande, les producteurs de pièces d’attache du Taipei chinois ont diminué leur production de près de 5 p. 100 en 2008 comparativement à 2007110 .

157. La preuve indique que quatre des cinq producteurs du Taipei chinois qui ont répondu au questionnaire de réexamen ont réduit leur production en 2008 comparativement à 2007111 . On a aussi signalé que, depuis octobre 2008, la récession a eu une importante incidence sur le secteur des pièces d’attache en Chine et que de nombreux fabricants ont réduit leurs activités, ce qui a entraîné une baisse de production de pièces d’attache de 10 p. 100112 . Les témoignages à l’audience corroborent cette opinion113 .

158. En outre, les données sur les exportations de pièces d’attache provenant de la Chine et du Taipei chinois indiquent que les exportations pour les huit à neuf premiers mois de 2009 étaient, sur une base annualisée, inférieures d’au moins 30 p. 100 à celles de 2008114 .

159. Le Tribunal estime que ce type de comportement ne semble pas compatible avec celui d’un secteur guidé par un « impératif de production ».

160. Le Tribunal estime aussi que sur le plan de la structure de coûts, les éléments de preuve n’appuient pas la prétention que le secteur des pièces d’attache nécessite une forte intensité de capitaux. Même si, au niveau économique, il n’existe pas de mesure unique acceptée quant aux « capitaux requis », le Tribunal a examiné le ratio des dépenses de la branche de production nationale pour les frais généraux (comme représentatifs du « capital ») par rapport à ses dépenses de main-d’œuvre directe et au nombre d’employés directs (comme représentatifs de la « main-d’œuvre »)115 . Les ratios en découlant n’indiquent pas au Tribunal qu’il s’agit d’un secteur nécessitant une forte intensité de capitaux.

161. Comte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’accepte pas l’argument qu’il s’agit d’un secteur nécessitant une forte intensité de capitaux dont la nature exige un niveau élevé de production, peu importe l’état du marché, et qui encourage les usines à vendre à des prix suffisamment bas afin de trouver un marché pour leur production excédentaire, même si cela ne génère aucun bénéfice. Le Tribunal estime cependant que, suivant les principes commerciaux reconnus, les producteurs de pièces d’attache tenteront vraisemblablement de trouver des marchés pour leur capacité excédentaire s’il est rentable de le faire.

162. À cet égard, vu l’intérêt continu des producteurs des pays visés pour le marché intérieur, comme il est mentionné ci-dessus, le Tribunal estime qu’ils continueront de cibler le Canada en l’absence de conclusions s’ils peuvent raisonnablement le faire sur le plan commercial.

163. Les conclusions antidumping rendues en janvier 2009 par l’Union européenne à l’encontre des pièces d’attache en acier provenant de la Chine constituent un facteur important qui touche l’équilibre probable de l’offre et de la demande à court ou à moyen terme et qui augmentera la pression à l’exportation vers le Canada. Le Tribunal souligne que la description du produit dans les conclusions de l’Union européenne englobe toutes les vis en acier au carbone visées par les conclusions du Tribunal, à l’exception des tire-fond à bois116 .

164. Compte tenu des grandes quantités de pièces d’attache provenant de la Chine vendues dans l’Union européenne, même une diminution de 10 p. 100 des ventes à l’Union européenne en raison de ses propres mesures représenterait vraisemblablement un volume supérieur à tout le volume des importations des vis en acier au carbone au Canada117 . Il serait commercialement raisonnable pour les producteurs chinois de tenter de trouver un marché subsidiaire pour les ventes perdues dans l’Union européenne et, ce faisant, de se servir de leur circuit de distribution établi au Canada. Le Tribunal estime donc que la mesure de l’Union européenne pourrait mener à un important détournement des vis en acier au carbone en question vers le Canada si les conclusions du Tribunal étaient annulées.

165. Même s’il est probable que les producteurs de pièces d’attache du Taipei chinois tenteront de s’accaparer d’une part de marché dans l’Union européenne en raison de la diminution de la concurrence axée sur les prix de la part des produits chinois, par suite de la mesure de l’Union européenne, le Tribunal est d’avis qu’on ignore toujours s’ils réussiront compte tenu de la concurrence d’autres fournisseurs à bas prix118 .

166. La demande aux États-Unis, important marché des exportations de pièces d’attache provenant du Taipei chinois et de la Chine, devrait augmenter alors que l’économie américaine s’améliore graduellement. Toutefois, compte tenu du rythme incertain de la reprise, le Tribunal n’est pas convaincu que les exportateurs des pays visés seront nécessairement en mesure de se fier sur l’augmentation de la demande aux États-Unis pour remplacer une partie importante des ventes perdues dans l’Union européenne.

167. Le Tribunal fait remarquer qu’en plus de la mesure contre les vis en acier au carbone chinoises imposée par l’Union européenne en janvier 2009, il y a aussi une mesure contre les vis en acier au carbone de la Chine imposée par la Colombie en mars 2009119 . Ces récentes mesures indiquent au Tribunal une propension au dumping dommageable de la part des producteurs chinois. Il ajoute qu’il y a aussi des mesures prises au Pérou et en Afrique du Sud qui pourraient viser certaines des marchandises en question120 .

168. Par conséquent, le Tribunal estime que compte tenu de la capacité et de la volonté d’exporter vers le Canada démontrées par les producteurs des pays visés, même avec des droits antidumping et compensateurs en place, et de la pression exercée par les récentes conclusions antidumping, les producteurs de la Chine et du Taipei chinois augmenteront vraisemblablement de façon importante leurs exportations vers le Canada si les conclusions sont annulées.

169. Le Tribunal souligne qu’il a tenu compte des arguments selon lesquels on doit conclure à la propension à effectuer du dumping dommageable de la part de la Chine étant donné des mesures concernant des produits autres que les vis en acier au carbone et des enquêtes qui n’ont pas encore mené à des décisions sur la question de savoir si des conclusions doivent être imposées. Le Tribunal estime que ces arguments sont sans fondement.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées et effets sur les prix des marchandises similaires

170. Pour évaluer les effets que les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées auraient sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal déterminera si les vis en acier au carbone sous-évaluées ou subventionnées causeront vraisemblablement une sous-cotation, une baisse ou une compression importante des prix des vis en acier au carbone similaires121 .

171. Leland, Visqué et Standard Fasteners soutiennent que les vis en acier au carbone sont des produits de base, de sorte que le prix est le facteur décisif dans la décision d’achat. Elles affirment que si les conclusions sont annulées, les producteurs de la Chine et du Taipei chinois exporteront d’importants volumes de vis en acier au carbone à des prix largement inférieurs à ceux de la branche de production nationale. Elles ajoutent que les prix des vis en acier au carbone en question convergeraient à la baisse pour rejoindre ceux des importations à bas prix de vis en acier au carbone provenant d’autres pays comme la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande ou pour effectuer une sous-cotation de ces importations. Elles invoquent diverses décisions du Tribunal à l’appui de leur opinion qu’il y aurait une convergence à la baisse des prix122 .

172. Pour sa part, Robertson soutient que les liens actuels entre les prix des vis en acier au carbone en question, les prix des vis en acier au carbone similaires et les prix des vis en acier au carbone provenant des pays non visés sont similaires aux liens qui existaient avant l’imposition des droits en 2005. Robertson estime donc qu’en l’absence des conclusions, les prix des vis en acier au carbone en question ne diminueraient pas pour atteindre les niveaux des prix des pays non visés. Selon Robertson, rien n’indique que les producteurs de la Chine et du Taipei chinois ne continueraient pas d’établir leur prix à un niveau rentable pour eux. Elle ne convient pas non plus que les décisions citées par Leland, Visqué et Standard Fasteners appuient la probabilité d’une convergence des prix.

173. Selon le gouvernement du Taipei chinois, les valeurs unitaires des exportations de pièces d’attache en provenance de ce pays ont augmenté pendant la période visée par le réexamen, ce qui indique que les pièces d’attache provenant du Taipei chinois sont devenues des produits de « haute technologie » [traduction], par opposition à des produits de base.

174. Le Tribunal convient que le prix est généralement une considération très importante dans la décision d’achat de vis en acier au carbone, si l’on présume que les critères de qualité et de fiabilité de l’approvisionnement sont comparables. À cet égard toutefois, le Tribunal accepte la déclaration selon laquelle il y a une distinction entre les vis en acier au carbone « standard » [traduction] et les vis en acier au carbone « spéciales » [traduction], c.-à-d. les vis fabriquées sur mesure suivant les spécifications d’un client123 , le prix étant une considération moins importante dans ce dernier cas124 .

175. Dans de nombreux cas, suivant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, la présence des marchandises en question sur le marché intérieur ne fait que permettre de combler un vide, de sorte que les prix dans de telles circonstances fournissent peu de secours au Tribunal quand il doit prédire les prix en l’absence de telles mesures. Toutefois, comme il a été mentionné, dans le présent réexamen, les vis en acier au carbone en question font partie de l’approvisionnement normal de marchandises sur le marché, de sorte que les prix récents aident le Tribunal à prédire le niveau des prix en l’absence des conclusions.

176. Le Tribunal fait remarquer que des éléments de preuve solides et cohérents indiquent qu’au cours de la période visée par le réexamen, les prix des vis en acier au carbone en question étaient inférieurs à ceux des vis en acier au carbone similaires125 .

177. Le Tribunal fait aussi remarquer que les prix des vis en acier au carbone provenant de pays comme la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam étaient constamment les plus bas dans le marché126 . De plus, le témoin de Leland affirme que les prix de pays comme la Malaisie et le Vietnam sont actuellement plus faibles que ceux de la Chine127 .

178. Les réponses aux questionnaires de réexamen montrent qu’au cours de la période visée par le réexamen, l’écart entre les prix moyens des vis en acier au carbone en question et ceux des vis en acier au carbone similaires se situait entre 3 p. 100 et 19 p. 100128 .

179. Des témoignages ont aussi été entendus concernant les prix relatifs des vis en acier au carbone en question et ceux des vis en acier au carbone similaires. Le témoin de Visqué, important producteur national, qui vend des vis en acier au carbone similaires dans le cadre d’une concurrence serrée avec les vis en acier au carbone en question, affirme qu’il y a généralement une différence de 10 p. 100 à 20 p. 100 entre les prix de ses produits et ceux des vis en acier au carbone en question, et ce, malgré les conclusions en place129 .

180. Leland affirme qu’il y a une différence beaucoup plus importante entre les prix des vis en acier au carbone en question et les vis en acier au carbone similaires130 . Toutefois, à cet égard, le Tribunal fait remarquer que Leland effectue des ventes dans des créneaux du marché différents de ceux des autres producteurs nationaux, de sorte que ses prix ne sont peut-être pas représentatifs de la branche de production nationale dans son ensemble131 . Toutefois, le point de vue de Leland quant à la faible prime que ses clients sont prêts à payer pour les vis en acier au carbone similaires est généralement compatible avec l’opinion de Visqué sur l’écart de prix entre les vis en acier au carbone en question et les vis en acier au carbone similaires132 .

181. La déclaration des témoins de Leland et Visqué indique qu’il est de plus en plus difficile pour elles de conserver des ventes lorsque cet écart de prix est supérieur de 10 p. 100 à 20 p. 100, même si elles offrent des composantes à valeur ajoutée tels le service à la clientèle, le court délai de livraison et la disponibilité des produits133 .

182. Par conséquent, pour augmenter leur volume de ventes en l’absence des conclusions, les exportateurs des vis en acier au carbone en question n’ont qu’à diminuer leurs prix à un niveau inférieur aux prix actuels après dédouanement selon une marge suffisante pour surpasser la prime actuellement versée pour les vis en acier au carbone similaires.

183. Le Tribunal estime que les exportateurs des vis en acier au carbone en question seraient prêts à diminuer suffisamment leurs prix pour y parvenir, quoique le Tribunal ne soit pas entièrement convaincu que cela entraînerait rapidement une guerre des prix du genre « course vers le bas ». Le Tribunal fait remarquer que ses décisions antérieures sur la question sont peu utiles parce que les effets probables sur les prix dépendent de la situation particulière sur le marché du produit donné et de la période donnée.

184. Le Tribunal a examiné le niveau probable des prix des vis en acier au carbone en question en l’absence de conclusions en déduisant une estimation des droits antidumping et compensateurs à la lumière des prix constatés pendant la période visée par le réexamen. Cette analyse indique que l’écart entre les prix des vis en acier au carbone en question et ceux des vis en acier au carbone similaires augmenterait de 18 p. 100 à 26 p. 100134 .

185. De plus, il est important de noter le fait que certains exportateurs ont démontré qu’ils étaient prêts à exiger des prix nettement inférieurs aux prix moyens des vis en acier au carbone en question, ce qui a vraisemblablement entraîné une pression à la baisse supplémentaire sur les prix. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que pendant la période visée par le réexamen, de nombreuses sociétés en Chine et au Taipei chinois ont exporté des vis en acier au carbone en question au Canada à des prix sous-évalués qui ont entraîné le versement de droits antidumping très élevés pouvant aller jusqu’à 170 p. 100 plutôt que de rechercher des valeurs normales. La preuve n’indique pas pourquoi ces exportateurs ont décidé de « laisser de l’argent sur la table » plutôt que de réaliser davantage de bénéfices en augmentant leurs prix à un niveau qui aurait éliminé ou réduit les droits antidumping payables par les importateurs au Canada.

186. Peu importe la raison pour laquelle certains exportateurs se sont comportés ainsi, ce fait indique fortement au Tribunal que si les conclusions étaient annulées, un certain nombre d’entre eux seraient prêts à continuer d’exporter à des niveaux de prix similaires (c.-à-d. à des prix pouvant être jusqu’à 170 p. 100 plus bas que le prix actuellement payé pour leurs marchandises sur le marché intérieur). Selon le Tribunal, le fait que des exportateurs aient agi ainsi pendant la période visée par le réexamen du Tribunal et particulièrement depuis le réexamen le plus récent de l’ASFC, en février 2009, démontre une propension à continuer de vendre des produits de cette manière135 .

187. Le témoin de Visqué affirme que des pays comme la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam ont actuellement des limites de capacité quoiqu’il estime que leur capacité devrait augmenter136 . La capacité croissante de ces pays non visés pourrait aussi augmenter la pression à la baisse sur les prix des vis en acier au carbone en question en l’absence des conclusions137 .

188. Le Tribunal fait remarquer que ses données indiquent que, à l’exception de 2007, les prix des vis en acier au carbone en question provenant de la Chine étaient inférieurs à ceux des vis provenant du Taipei chinois, quoique pas toujours d’un montant important, la différence allant de 2 p. 100 à 19 p. 100138 . Les témoignages confirment généralement que les prix des vis en acier au carbone en question provenant de la Chine sont généralement inférieurs à ceux des vis en acier au carbone en question provenant du Taipei chinois139 . Cela est compatible avec la preuve au dossier de prix relatifs des pièces d’attache provenant de la Chine et du Taipei chinois sur les marchés américains et de l’Union européenne140 . En outre, la preuve au dossier indique que certains producteurs des pièces d’attache situés au Taipei chinois sont incapables de faire concurrence aux producteurs chinois sur le seul fondement du prix141 . Le Tribunal fait cependant remarquer que certains acheteurs sur le marché intérieur pourraient ne pas constater de différence entre les prix des vis en acier au carbone en question provenant de la Chine et ceux des vis en acier au carbone en question provenant du Taipei chinois parce qu’ils s’approvisionnent auprès de distributeurs qui vendent des produits de pays différents à des prix similaires142 .

189. Même si les prix des vis en acier au carbone en question provenant du Taipei chinois étaient en moyenne plus élevés que ceux des vis provenant de la Chine, le Tribunal est convaincu que les vis provenant du Taipei chinois contribueraient activement, de concert avec les vis en provenance de la Chine, à un dommage en raison des prix si les conclusions étaient annulées.

190. Le Tribunal fait remarquer que pendant la période visée par le réexamen, les importations des vis en acier au carbone en question provenant du Taipei chinois qui se sont attirées un taux de 170 p. 100 de droits antidumping comprenaient tant des importations provenant du Taipei chinois que des importations provenant de la Chine143 . Par conséquent, le Tribunal s’attend à ce que, malgré les prix moyens, en l’absence des conclusions, des producteurs du Taipei chinois seraient prêts et disposés à participer à une concurrence axée sur les prix avec les producteurs chinois à de très faibles prix.

191. Il est aussi utile de noter que jusqu’au premier semestre de 2009, le volume d’importations de vis en acier au carbone en question provenant du Taipei chinois était environ de trois à quatre fois plus important que le volume provenant de la Chine144 . Par conséquent, l’augmentation des ventes du Taipei chinois en raison d’une concurrence axée sur les prix pourrait avoir une incidence proportionnellement plus importante sur le marché intérieur.

192. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’au cours des 18 à 24 prochains mois, advenant l’annulation des conclusions, les importations de vis en acier au carbone en question pénètreront au Canada à des prix qui entraîneront une sous-cotation des prix des vis en acier au carbone similaires en question et causeront donc une importante baisse des prix.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

193. Le Tribunal déterminera maintenant l’incidence probable que les vis en acier au carbone en question auront sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, compte tenu du rendement récent de cette même branche de production nationale145 . Dans son analyse, le Tribunal a tenu compte de facteurs économiques pertinents, dont toute baisse potentielle de production, de ventes, de la part de marché, de bénéfices, de production, de rendement de l’investissement et de l’utilisation de la capacité de production, ainsi que des effets négatifs potentiels sur les flux de trésorerie, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance ou la capacité de financement.

194. Selon Leland, Visqué et Standard Fasteners, si les conclusions sont annulées, la capacité excédentaire existant en Chine et au Taipei chinois mènera à la vente de quantités illimitées de vis en acier au carbone en question sur le marché intérieur à des prix sous-évalués et subventionnés. Elles soutiennent que cela entraînera un effritement des prix, suivi d’une baisse de revenus, de marges et de bénéfices nets. En outre, elles estiment qu’en l’absence des conclusions, la baisse de production causée par les pertes de ventes découlant de la concurrence des marchandises sous-évaluées et subventionnées compromettra les niveaux actuels d’emploi et fera perdre une valeur importante aux investissements réalisés par la branche de production nationale.

195. Pour sa part, le gouvernement du Taipei chinois soutient que les coûts de production au Canada sont beaucoup plus élevés que dans son pays et que la branche de production nationale n’a pas été suffisamment concurrentielle pendant la crise économique.

196. Le Tribunal fait remarquer qu’entre 2006 et 2008, la branche de production nationale a enregistré des améliorations de son rendement financier, y compris des marges brutes et des bénéfices nets. Le prix moyen des vis en acier au carbone similaires a aussi augmenté pendant cette période. Toutefois, au même moment, cette même branche de production nationale a perdu un volume de ventes et des parts de marché et a accusé une baisse de l’emploi et de l’utilisation de la capacité. Le Tribunal souligne que la productivité moyenne de la branche de production nationale a aussi diminué pendant cette période146 .

197. Plus récemment, la récession a accru la pression sur les résultats de la branche de production nationale, des baisses supplémentaires de mesures de rendement clés ayant été affichées au cours du premier semestre de 2009 comparativement à la même période en 2008147 .

198. Le Tribunal prévoit que la demande sur le marché intérieur augmentera alors que le Canada continuera de sortir de la récession148 .

199. Le Tribunal estime cependant, tel qu’il a été mentionné dans les sections sur les volumes probables et les prix probables, que l’annulation des conclusions entraînerait l’importation de volumes importants de vis en acier au carbone en question à des prix qui entraîneraient une sous-cotation des prix des vis en acier au carbone similaires. Cela obligerait les producteurs nationaux à baisser leurs prix afin de livrer concurrence ou à perdre des ventes et, par conséquent, des parts de marché. Devant l’un ou l’autre des scénarios, la branche de production nationale subirait une diminution de sa production et de l’utilisation de sa capacité de production de même qu’un préjudice financier se manifestant sous forme de réduction des revenus, des marges et des bénéfices de même que de sa capacité d’investir dans des activités futures.

200. Le Tribunal aimerait souligner qu’étant donné la faible part de marché de la branche de production nationale en l’espèce, soit environ 10 p. 100, les effets des faibles prix des vis en acier au carbone en question sur le volume auront probablement des conséquences plus graves que sur une branche de production nationale détenant une plus forte position sur le marché149 .

201. Le Tribunal tient aussi compte des éléments de preuve selon lesquels la branche de production nationale a été en mesure de faire face à la concurrence des vis en acier au carbone en question pendant la période visée par le réexamen en se concentrant sur les secteurs du marché dont la valeur est plus élevée. Par exemple, le témoin de Visqué déclare que même si les pays visés étaient dominants dans l’approvisionnement de vis ordinaires au secteur du détail, Visqué a été en mesure de livrer concurrence en fournissant des vis « spéciales » au segment des fabricants d’équipement original 150 . De même, le témoin de Leland parle de plusieurs secteurs de marché où il considérait que celle-ci jouissait d’un avantage concurrentiel par rapport aux vis en acier au carbone en question151 . Toutefois, le Tribunal estime probable qu’en l’absence des conclusions, les vis en acier au carbone en question s’accapareraient aussi graduellement de parts de marché, dans les segments à valeur élevée au cours des 18 à 24 prochains mois. À cet égard, le Tribunal retient la déclaration du témoin de Visqué, selon laquelle les vis en acier au carbone en question avaient « conquis » le marché du détail et feraient de même dans des secteurs comme le segment des fabricants d’équipement original, sans le maintien de la protection152 .

202. Pendant la période visée par le réexamen, la branche de production nationale a réalisé des investissements dans le matériel et les procédés afin d’améliorer sa capacité de production, d’offrir de nouvelles caractéristiques de produits et d’améliorer ainsi sa compétitivité153 . Contrairement aux observations de Robertson, le Tribunal ne considère pas nécessairement la valeur de ces investissements comme « minimes » par rapport aux bénéfices nets générés par la branche de production nationale. Si les conclusions sont annulées, la branche de production nationale ne réalisera pas les rendements prévus sur ces investissements.

203. En résumé, le Tribunal est convaincu que si les conclusions relatives aux vis en acier au carbone sont annulées, la branche de production nationale subira vraisemblablement un dommage se manifestant sous forme de réduction de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement de l’investissement, de l’utilisation de la capacité, des flux de trésorerie, de l’emploi, de la croissance et de la capacité de financement et que ce dommage sera vraisemblablement important.

Autres facteurs

204. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut tenir compte de tout autre facteur pertinent dans les circonstances. Par conséquent, le Tribunal a examiné certains facteurs non liés au dumping et au subventionnement probables qui pourraient plutôt être la cause du dommage probable à la branche de production nationale au cours des 18 à 24 prochains mois.

205. GRK et Spaenaur soutiennent que la récession et les importations de vis en acier au carbone non en question constituent d’autres facteurs qui causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en l’absence des conclusions.

206. D’après le Tribunal, la récession a clairement eu une incidence sur la branche de production nationale en 2008 et au début de 2009. Toutefois, comme il est mentionné ci-dessus, la preuve fait état d’un consensus selon lequel une reprise économique graduelle est en cours même si le rythme de cette reprise est incertain. Ainsi, le Tribunal estime que la récession ne constituera pas un facteur déterminant au cours des 18 à 24 prochains mois. Le Tribunal ajoute que les faibles prix des vis en acier au carbone en question sur le marché intérieur ne se sont pas manifestés seulement pendant la période de la récession.

207. L’incidence de la présence de vis en acier au carbone non en question à bas prix a été analysée ci-dessus dans la section des prix probables.

Conclusion

208. Comte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il est probable que la reprise du dumping ou la poursuite du dumping et du subventionnement des vis en acier au carbone en question causera un dommage sensible à la branche de production nationale. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente ses conclusions à l’égard des vis en acier au carbone en question, sous réserve des exclusions accordées, tel qu’il est énoncé ci-dessous.

VIS EN ACIER INOXYDABLE

Introduction

209. Les vis en acier inoxydable occupent une partie beaucoup moins importante du marché global des vis que les vis en acier au carbone. Par exemple, au Canada en 2008, la valeur du marché des vis en acier inoxydable se situait à moins du dixième de la valeur du marché des vis en acier au carbone154 . Les vis en acier inoxydable sont utilisées dans certaines applications qui sont différentes de celles des vis en acier au carbone, tel que dans l’industrie maritime. Toutefois, le Tribunal estime que les facteurs de demande sont similaires. Les prix des vis en acier inoxydable sont en moyenne beaucoup plus élevés que ceux des vis en acier au carbone155 .

210. Leland, Visqué et Standard Fasteners soutiennent que le marché des vis en acier inoxydable est important pour elles malgré sa taille relativement petite et qu’elles subiront un dommage si les conclusions sont annulées. Pour leur part, GRK et Spaenaur affirment que puisque le volume de la production nationale des vis en acier inoxydable similaires est si faible, les conclusions peuvent être annulées sans causer de dommage à la branche de production nationale.

211. Comme c’est le cas pour les vis en acier au carbone, les renseignements au dossier concernant le rendement probable des vis en acier inoxydable du secteur des pièces d’attache du Taipei chinois sont limités. Par conséquent, à cet égard, le Tribunal se fonde en majeure partie sur les éléments de preuve concernant le secteur des pièces d’attache du Taipei chinois dans son ensemble, qu’il considère comme le meilleur indicateur disponible des tendances et de la conjoncture dans la partie du secteur que représentent les vis en acier inoxydable.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et effets sur les prix des marchandises similaires

212. Pour évaluer les effets que les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées auraient sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal détermine si les vis en acier inoxydable sous-évaluées ou subventionnées causeront vraisemblablement la sous-cotation, la baisse ou la compression considérables des prix des vis en acier inoxydable similaires156 .

213. Le Tribunal fait remarquer que, comme c’est le cas pour les vis en acier au carbone, les vis en acier inoxydable en question étaient présentes sur le marché intérieur pendant la période visée par le réexamen dans des quantités qui, selon le Tribunal, démontrent un approvisionnement régulier du marché plutôt que de simplement combler un vide. Par conséquent, les prix pendant la période visée par le réexamen constituent de bons indicateurs de ce que seraient les prix du marché sans les conclusions.

214. Le Tribunal est d’avis que, comme il a été mentionné au sujet des vis en acier au carbone, le prix constitue généralement une considération très importante dans la décision d’achat des vis en acier inoxydable, si on présume que les facteurs comme la qualité et la fiabilité de l’approvisionnement sont comparables.

215. Pendant la période visée par le réexamen, les prix moyens des vis en acier inoxydable en question figuraient constamment parmi les plus élevés sur le marché et, en 2008, étaient les plus élevés. À l’exception de 2006, la Chine était constamment le principal fournisseur à bas prix sur le marché, ses prix étant inférieurs à ceux du Taipei chinois et de la branche de production nationale. En outre, contrairement à la situation pour les vis en acier au carbone, les prix chinois étaient encore plus bas que les prix des vis en acier inoxydable provenant de pays tiers comme la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam157 .

216. Tel qu’il a été mentionné plus haut concernant les vis en acier au carbone, le lien entre les prix des vis en acier inoxydable provenant de la Chine et les prix des vis provenant du Taipei chinois sur le marché intérieur est compatible avec le lien entre les prix des pièces d’attache provenant de la Chine et les prix des pièces d’attache provenant du Taipei chinois sur les marchés de l’Union européenne et des États-Unis. Ils sont aussi compatibles avec la déclaration du témoin de Leland158 .

217. Le Tribunal fait remarquer qu’au cours de la période visée par le réexamen, l’écart entre les prix des vis en acier inoxydable provenant de la Chine et ceux des vis en acier inoxydable en question se situait entre 10 p. 100 et 71 p. 100159 .

218. Le Tribunal a examiné le niveau probable des prix des vis en acier inoxydable en question en l’absence des conclusions en déduisant une estimation des droits antidumping à la lumière des prix constatés pendant la période visée par le réexamen. Compte tenu des résultats de cette analyse, particulièrement des résultats relatifs aux périodes les plus récentes, le Tribunal est d’avis que si les conclusions étaient annulées, les prix des vis en acier inoxydable en question demeureraient les plus élevés sur le marché, à l’exception des prix américains. En outre, il y aurait toujours un écart important de 32 p. 100 à 65 p. 100 entre les prix moyens des vis en acier inoxydable non en question provenant de la Chine et ceux des vis en acier inoxydable non en question provenant du Taipei chinois160 .

219. Compte tenu de l’importance de cet écart de prix, des éléments de preuve mentionnés dans l’analyse relative aux vis en acier au carbone selon laquelle, de façon générale, les producteurs de pièces d’attache du Taipei chinois ne peuvent faire concurrence aux producteurs de pièces d’attache chinois en fonction du prix seulement et de l’absence d’un « impératif de production » comme incitatif de prix, comme il est mentionné ci-dessous dans la section sur les volumes probables, il est improbable que les producteurs du Taipei chinois réduiraient leurs prix suffisamment pour être concurrentiels avec les prix des vis en acier inoxydable chinoises sur le marché intérieur.

220. Le rôle des vis en acier inoxydable chinois sur le marché pendant la période visée par le réexamen161 tend à appuyer les conclusions du Tribunal concernant les prix relatifs. Le Tribunal souligne qu’entre 2006 et 2008, la part du marché intérieur détenue par les vis en acier inoxydable en question a diminué de 10 points de pourcentage, passant de 23 p. 100 à 13 p. 100. Pendant la même période, les vis en acier inoxydable provenant de la Chine se sont accaparées d’une part de marché importante tandis que la part de la branche de production nationale est demeurée essentiellement constante162 .

221. Des résultats similaires ont été observés à l’égard des volumes de ventes absolus. Les ventes des vis en acier inoxydable provenant de la Chine ont augmenté d’environ 165 p. 100 entre 2006 et 2008 pendant que les ventes des vis en acier inoxydable en question diminuaient de 47 p. 100 et que les ventes des vis en acier inoxydable similaires augmentaient de 5 p. 100163 .

222. Lors des six premiers mois de 2009, comparativement à la même période en 2008, les tendances déjà observées à l’égard de la part de marché en général se sont poursuivies, quoique la branche de production nationale en ait perdu un faible pourcentage. Sur le plan des volumes absolus, les ventes des vis en acier inoxydable chinoises ont diminué de 12 p. 100, soit beaucoup moins que les ventes des vis en acier inoxydable en question qui ont diminué de 44 p. 100 et les ventes des vis en acier inoxydable similaires qui ont diminué de 39 p. 100164 . À la lumière de ce qui précède, il est clair qu’au cours de la période visée par le présent réexamen, les importations à bas prix de vis en acier inoxydable provenant de la Chine ont augmenté leur part de marché de façon prédominante au détriment des importations provenant du Taipei chinois.

223. Compte tenu de ce qui précède concernant l’analyse des liens entre les prix sur le marché, le Tribunal est d’avis que si les conclusions sont annulées, il est improbable que les exportateurs du Taipei chinois réduiront leurs prix à un niveau qui causerait un dommage sensible sous forme de baisse ou de compression des prix.

Volumes probables de marchandises sous-évaluées

224. L’évaluation par le Tribunal des volumes probables des importations sous-évaluées et subventionnées165 englobe le rendement probable de la branche de production étrangère166 , la possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises167 , la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires sur les vis en acier inoxydable ou des marchandises similaires dans d’autres pays168 et la question de savoir si des mesures adoptées par d’autres pays causeront vraisemblablement un détournement des vis en acier inoxydable en question vers le Canada169 .

225. À l’égard du rendement probable de la branche de production étrangère, le Tribunal observe qu’en 2008, le volume de production de trois des producteurs du Taipei chinois qui ont répondu au questionnaire de réexamen était presque le même que le volume de production de la branche de production nationale. De même, la capacité de ces producteurs étrangers à eux seuls était grandement supérieure à celle de la branche de production nationale170 et plusieurs fois la taille du marché canadien171 .

226. De plus, le Tribunal souligne que dans son examen des volumes probables des vis en acier au carbone en question, il a conclu que les producteurs de pièces d’attache en Chine et au Taipei chinois disposent d’une très grande capacité de production et qu’ils exportent des quantités considérables de pièces d’attache. Les producteurs du Taipei chinois pourraient utiliser une partie de cette capacité pour produire les vis en acier inoxydable en question.

227. Le Tribunal fait remarquer que des droits antidumping sont actuellement en vigueur sur les importations de vis en acier inoxydable provenant du Taipei chinois à destination de l’Union européenne172 . Cette mesure est un indicateur de propension à effectuer un dumping dommageable.

228. De plus, tel qu’il a déjà été discuté à l’égard des vis en acier au carbone, la présence des vis en acier inoxydable en question sur le marché intérieur pendant la période visée par le présent réexamen indique que les producteurs du Taipei chinois ont des circuits de distribution bien établis au Canada et continuent de s’intéresser au marché intérieur.

229. Même si les considérations qui précèdent, examinées à elles seules, pourraient laisser croire qu’il y aurait une augmentation du volume des vis en acier inoxydable en question en l’absence des conclusions, ce n’est pas la conclusion que tire le Tribunal lorsqu’il tient compte d’autres facteurs importants.

230. Premièrement, le Tribunal ne s’attend pas à ce que les producteurs du Taipei chinois soient en mesure de livrer une concurrence efficace aux producteurs chinois au niveau des prix en l’absence des conclusions, comme il est mentionné ci-dessus. À cet égard, le Tribunal remarque notamment la baisse de la part de marché des vis en acier inoxydable en question pendant la période visée par le réexamen, tel qu’il a été mentionné plus haut. Le Tribunal estime qu’il est improbable que les producteurs chinois diminueraient leurs prix suffisamment pour renverser cette tendance si les conclusions étaient annulées.

231. Tel qu’il a été discuté plus haut en ce qui concerne les vis en acier au carbone, le Tribunal estime que le secteur des vis en acier inoxydable ne nécessite pas une forte intensité de capitaux et que les producteurs du Taipei chinois ne subiront pas des pressions pour répondre à un « impératif de production » sur le plan de leurs exportations futures au Canada.

232. Enfin, puisque la mesure de l’Union européenne est en place depuis 1998, les producteurs du Taipei chinois ont probablement eu suffisamment de temps pour compenser l’effet de cette mesure. Il est donc improbable que la mesure de l’Union européenne entraînerait un détournement des vis en acier inoxydable de ce marché vers le Canada en cas d’annulation des conclusions.

233. Compte tenu de l’ensemble des facteurs qui précèdent, le Tribunal estime qu’il n’y aura probablement qu’une faible augmentation, voire même aucune augmentation du volume des importations des vis en acier inoxydable en question.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

234. Le Tribunal déterminera maintenant l’incidence probable que les vis en acier inoxydable en question auront sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, compte tenu du rendement récent de la branche de production nationale173 .

235. Étant donné la discussion qui précède, selon laquelle l’annulation des conclusions causera vraisemblablement une faible augmentation du volume des importations des vis en acier inoxydable en question, voire aucune augmentation ou une faible, voire aucune sous-cotation, compression ou baisse des prix, les effets négatifs sur la branche de production nationale sur le plan des facteurs tels la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement de l’investissement, l’utilisation de la capacité de production, les flux de trésorerie, l’emploi et la croissance seraient minimes.

236. Le Tribunal fait remarquer que le témoin de Leland affirme qu’il est courant pour certains de ses clients de commander des vis en acier au carbone et des vis en acier inoxydable en même temps. Cela indique peut-être que l’expiration des conclusions concernant les vis en acier inoxydable pourrait causer un certain dommage aux ventes de vis en acier au carbone174 .

237. Même si des éléments de preuve convaincants démontraient que cette pratique était généralisée sur le marché, ce qui n’est pas le cas, le Tribunal remarque que dans le présent réexamen, il traite de deux catégories de marchandises. Le Tribunal est donc tenu de fonder sa décision sur la question de savoir s’il y a lieu de proroger ou d’annuler les conclusions relatives aux vis en acier inoxydable uniquement selon son examen des facteurs relatifs à ces marchandises, c.-à-d. la question de savoir si l’annulation des conclusions relatives aux vis en acier inoxydable causerait un dommage à la branche de production nationale de vis en acier inoxydable. Il ne peut pas prendre en considération les effets dommageables potentiels de l’annulation de ces conclusions sur l’autre catégorie de marchandises, soit la branche de production nationale de vis en acier au carbone.

Conclusion

238. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il est improbable que la reprise ou la poursuite du dumping des vis en acier inoxydable en question causera un dommage sensible à la branche de production nationale. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule ses conclusions concernant les vis en acier inoxydable originaires ou exportées du Taipei chinois.

EXCLUSIONS

239. Le Tribunal a reçu 42 demandes d’exclusion de produits des ordonnances prorogeant les conclusions en vigueur. Il a reçu des demandes d’exclusion de neuf parties, à savoir Bombardier, SCT, Chaen Wei, GRK, Hilti, Robertson, Spaenaur, Starborn et Zyh Yin. Toutefois, puisque le Tribunal a annulé les conclusions à l’égard des vis en acier inoxydable en question, il n’a examiné que les demandes d’exclusion de produits relatives aux vis en acier au carbone en question. Vingt-six demandes pertinentes provenaient des neuf mêmes parties. Leland, Visqué et Standard Fasteners ont répondu conjointement à toutes les demandes et se sont opposées à l’ensemble de celles-ci, sauf les demandes formulées par Bombardier. Paulin a répondu seulement aux demandes présentées par Hilti et Robertson, auxquelles elle s’est opposée175 .

240. Le 2 septembre 2009, le Tribunal publiait sur son site Web des instructions concernant le dépôt de demandes d’exclusion de produits, dans lesquelles il indiquait qu’il avait l’intention, à ce moment-là, de procéder à l’examen sur pièces des demandes d’exclusion de produits et de ne pas entendre de témoignages ou de plaidoiries relativement à ces demandes. Toutefois, le 3 novembre 2009, le Tribunal informait les parties qui avaient participé au processus d’exclusion de produits qu’il leur donnerait l’occasion de présenter leurs demandes, réponses ou répliques par voie de déclaration ou de plaidoirie à l’audience. SCT, GRK, Hilti, Robertson, Leland, Visqué et Standard Fasteners se sont prévalues de cette possibilité.

241. Avant d’examiner chacune des demandes d’exclusion de produits, le Tribunal expose certains principes généraux sur lesquels il s’est fondé lorsqu’il a déterminé s’il accordait ou non des exclusions de produits dans le contexte du présent réexamen.

Principes généraux concernant les demandes d’exclusion de produits

242. Dans Fils en acier inoxydable 176 , le Tribunal résume ainsi son point de vue sur la question des exclusions de produits :

Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes de bas de page omises, nos italiques]

243. Le fardeau incombe au demandeur de démontrer que les importations des marchandises pour lesquelles il demande l’exclusion ne causeront vraisemblablement aucun dommage à la branche de production nationale malgré la conclusion générale selon laquelle si l’ordonnance ou les conclusions expiraient, la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

244. Leland, Visqué et Standard Fasteners soutiennent que certaines des demandes d’exclusion de produits sont identiques à celles que le Tribunal a déjà rejetées dans l’enquête no NQ-2004-005. Elles affirment que le Tribunal doit rejeter de telles demandes puisqu’une nouvelle présentation de demandes rejetées antérieurement ne constitue pas un recours légitime dans un processus d’exclusion de produits. Le Tribunal n’est pas d’accord. À son avis, il est tout à fait approprié de déposer, dans le contexte d’un réexamen tel que celui-ci, une nouvelle demande d’exclusion de produits qui peut être identique ou similaire à une demande rejetée dans une enquête de dommage ou un réexamen antérieur. Manifestement, au cour de la période de cinq ans qui sépare une enquête de dommage et un réexamen relatif à l’expiration ou quelconque réexamens successifs, la situation de fait peut changer suffisamment pour avoir une influence sur l’examen par le Tribunal des facteurs généralement pris en considération dans la détermination de la question de savoir s’il y a lieu d’octroyer des exclusions de produits. En outre, le Tribunal peut être saisi d’éléments de preuve qui l’amènent à tirer une conclusion différente de celle tirée à partir des éléments de preuve fournis relativement à une demande d’exclusion de produits antérieure.

245. De plus, les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si les marchandises causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, ou le poids accordé à ces facteurs, peuvent différer dans le contexte d’un réexamen comparativement à une enquête de dommage. Comme le mentionne le passage cité de Fils en acier inoxydable, on peut tenir compte, afin de déterminer si une exclusion de produits causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, de facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale fabrique les produits pour lesquels les exclusions sont demandées, si elle fabrique des produits substituables ou concurrents, si elle est un « fournisseur actif » des produits et si elle a la capacité de fabriquer les produits.

246. Dans l’enquête no NQ-2004-005, le Tribunal a accordé beaucoup d’importance à la question de savoir si la branche de production nationale avait la capacité de fabriquer des produits identiques ou substituables aux produits pour lesquels l’exclusion est demandée. Il peut être approprié d’accorder autant d’importance à cette question dans le contexte d’une enquête de dommage, mais le Tribunal est d’avis que la question de savoir si la branche de production nationale a la capacité de fabriquer un produit donné est beaucoup moins importante dans le contexte d’un réexamen.

247. Dans une enquête de dommage, le Tribunal peut conclure que l’absence de production d’un produit donné par la branche de production nationale est une manifestation de dommage qui découle vraisemblablement des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Toutefois, un réexamen a lieu après une période de près de cinq ans d’application des mesures antidumping ou compensatoires, période pendant laquelle il faut présumer que la branche de production nationale n’a pas été empêchée de fabriquer un produit en raison du dommage causé par le dumping ou le subventionnement.

248. Le terme « dommage » est relatif. La question que le Tribunal doit trancher lorsqu’il examine une demande d’exclusion de produit dans un réexamen consiste à savoir si la branche de production nationale se trouverait, au cours des prochains 18 à 24 mois, dans un état pire que pendant la période visée par le réexamen si l’exclusion était accordée. Si, après cinq ans de protection contre le dumping et le subventionnement dommageables (y compris la période visée par le réexamen), la branche de production nationale n’a pas fabriqué le produit en question ou un produit substituable, il est difficile de comprendre comment elle subirait un dommage si elle ne vend pas le produit ou un produit substituable au cours des 18 à 24 mois suivants.

249. À l’égard des demandes d’exclusion de produits qui ont été déposées, bon nombre visaient des produits à l’égard desquels on prétendait qu’ils avaient une certaine forme de droit ou de protection de propriété intellectuelle. Dans de tels cas, le Tribunal a surtout considéré si la branche de production nationale fabrique des produits substituables aux produits pour lesquels l’exclusion est demandée. Comme le Tribunal a indiqué dans Renvoi pièces d’attache 177 , le fait qu’un produit soit breveté ne signifie pas que le Tribunal accordera automatiquement une exclusion et que même si un produit breveté peut comporter certaines caractéristiques ou certains attributs physiques qui le distinguent en vertu du droit des brevets, un produit fabriqué au pays peut avoir les mêmes utilisations finales, combler la plupart des mêmes besoins des clients et faire concurrence sur le marché au produit breveté. Le Tribunal est d’avis que ce raisonnement s’applique également aux autres formes de protection de propriété intellectuelle, y compris les marques de commerce.

Analyse de demandes d’exclusion de produits particuliers

250. Le Tribunal examinera maintenant les demandes d’exclusion de produits relatives aux vis en acier au carbone en question qu’il a reçues de chacune des neuf parties susmentionnées.

Bombardier

251. Bombardier a déposé deux demandes d’exclusion de produits, dont seulement une avait trait aux vis en acier au carbone en question. Cette demande visait les vis importées dans le numéro tarifaire 9973.00.00 pour utilisation dans la fabrication de motocyclettes à trois roues. Bombardier soutient qu’après que le Tribunal a rendu ses conclusions dans l’enquête no NQ-2004-005, où des exclusions ont été accordées pour les vis utilisées dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout terrain et de motomarines, elle a commencé à fabriquer des motocyclettes à trois roues. Elle affirme que les vis utilisées dans la fabrication des motocyclettes à trois roues sont en majeure partie identiques aux vis déjà exclues. Leland, Visqué et Standard Fasteners consentent à la demande d’exclusion de produits présentée par Bombardier.

252. Compte tenu du consentement de Leland, Visqué et Standard Fasteners et du fait que les vis faisant l’objet de la présente demande sont en fait les mêmes que celles qui ont déjà été exclues, le Tribunal estime que l’octroi de la demande d’exclusion de produits de Bombardier ne seraient pas vraisemblablement dommageables à la branche de production nationale. Pour ces motifs, le Tribunal accorde une exclusion pour les vis importées dans le numéro tarifaire 9973.00.00 pour utilisation dans la fabrication de motocyclettes à trois roues.

SCT

253. SCT a demandé l’exclusion des marchandises en question qui sont, au moment de l’importation, empaquetées spécialement pour la vente au détail aux consommateurs aux fins de la réparation et de l’entretien domiciliaires. SCT affirme que les paquets sont généralement en des contenants de plastique qui portent un numéro de stock propre à SCT et un code à barres CUP. Ces emballages contiennent une quantité limitée précise de vis, d’écrous et de boulons.

254. À l’appui de sa demande, SCT soutient que l’empaquetage effectué avant l’importation ajoute une valeur considérable aux marchandises de manière à en faire des produits différents destinés à la vente au détail aux consommateurs et non pas des pièces d’attache pour usage industriel ou dans des applications à plus grande échelle. Elle déclare que, au cours des cinq dernières années, Leland n’a fait aucun effort pour pénétrer le segment du marché de détail et n’a fourni aucun élément de preuve indiquant qu’elle est en mesure de fournir une vaste gamme de pièces d’attache, en très petites quantités par paquet, que SCT requiert. Elle soutien également que Leland n’est pas en mesure de fournir les services intégraux que SCT requiert pour son programme de détail. Elle ajoute qu’aucun élément de preuve n’indique que l’octroi de l’exclusion demandée ferait en sorte qu’il serait facile de contourner l’ordonnance du Tribunal. À son avis, il n’y aurait tout simplement aucun avantage à rompre les paquets coûteux de pièces d’attache conditionnés pour la vente au détail afin de les utiliser dans le segment industriel ou commercial du marché. Quant aux factures déposées par Leland, Visqué et Standard Fasteners, SCT affirme qu’elles n’ont pas trait aux produits empaquetés et préparés pour la vente au détail aux consommateurs aux fins de la réparation et de l’entretien domiciliaires conformément aux exigences de SCT.

255. Leland, Visqué et Standard Fasteners se sont opposées à la demande de SCT au motif qu’elle n’avait pas indiqué avec précision le type de marchandises en question pour lequel la demande était déposée. Elles font valoir que l’allégation de SCT selon laquelle des marchandises doivent être exclues parce qu’elles sont mises dans des paquets ou dans des boîtes est sans fondement puisque l’empaquetage ne change pas la nature essentielle des marchandises. Elles ajoutent que rien dans les demandes n’indique que les vis empaquetées ne sont pas les mêmes que les vis produites au pays ou utilisées dans des applications spéciales de manière à ne pas causer de dommage à la branche de production nationale. Elles soulignent aussi que des témoins de l’industrie ont affirmé à l’audience que leurs marchandises étaient vendues au détail par l’intermédiaire de divers circuits commerciaux, y compris par leurs distributeurs.

256. Le Tribunal observe que dans sa demande d’exclusion de produits, SCT n’allègue pas l’absence de production, par la branche de production nationale, de vis similaires à celles qui sont empaquetées pour elle. La demande de SCT ne fait que poser la question de savoir si la branche de production nationale vend des vis pré-empaquetées destinées à la vente au détail aux consommateurs aux fins de la réparation et de l’entretien domiciliaires. Le Tribunal remarque que les documents relatifs aux produits de Leland indiquent clairement que celle-ci offre des programmes d’empaquetage par lesquels des vis peuvent être empaquetées dans divers contenants, y compris des emballages double coque et des sacs de plastique178 . En soi, cela ne constitue pas une preuve de production, mais M. Nelson affirme que Leland vend des vis en gros ou pré-empaquetées à des distributeurs qui, à leur tour, peuvent empaqueter les vis et les vendre à une vaste gamme de secteurs, y compris au niveau du détail179 . De même, M. Ryan affirme que Visqué fournit, dans le marché canadien, des distributeurs qui empaquettent les vis et les vendent aux détaillants180 .

257. La preuve au dossier n’indique pas que les vis empaquetées ne livrent pas concurrence aux produits pour lesquels SCT demande l’exclusion. De plus, le Tribunal remarque que la LMSI n’exige pas que le dommage à la branche de production nationale soit causé seulement à un niveau commercial donné ou au niveau commercial auquel les produits visés par les demandes d’exclusion sont vendus. Dans les circonstances actuelles, le Tribunal estime que l’octroi de la demande d’exclusion de produits présentée par SCT serait vraisemblablement dommageable à la branche de production nationale, sous forme de perte de ventes aux distributeurs. Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande d’exclusion de produits présentée par SCT.

Chaen Wei

258. Chaen Wei a demandé l’exclusion des vis taraudeuses en acier au carbone qu’elle décrit ainsi : « pièces d’attache Multi-Mate (y compris la marque Backer On) : vis taraudeuse Phillips (ou carrée) à encoche Wafer (ou vis à double tête fraisée plate ou vis à tête cylindrique) avec un filet dentelé et un bout pointu »181 [traduction]. Chaen Wei fait valoir que sa demande porte sur un produit breveté et que son client, l’ITW Group (ITW), est propriétaire du brevet. Elle ajoute qu’étant donné que la convention qu’elle a conclue avec ITW lui interdit de vendre le produit à des sociétés autres que les sociétés sœurs d’ITW, il n’y a aucune raison pour laquelle les importations de ce produit causeraient un dommage à la branche de production nationale.

259. Leland, Visqué et Standard Fasteners se sont opposées à la demande Chaen Wei au motif que ce produit n’a rien d’unique sur le plan de l’application et que rien ne différencie ces vis taraudeuses de celles qui sont fabriquées par la branche de production nationale. Elles soutiennent que le fait que ce produit est fabriqué sous brevet n’est pas pertinent puisque ces types de marchandises (c.-à-d. les vis taraudeuses utilisées dans l’industrie de la construction) constituent l’une des principales gammes de produits de Leland, Visqué et Standard Fasteners. Elles prétendent aussi que même s’il fait l’objet d’un brevet, le produit visé par une demande d’exclusion est en tous points substituable aux vis taraudeuses produites au pays.

260. Le Tribunal fait remarquer que Chaen Wei prétend que les importations du produit pour lequel elle demande l’exclusion ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale, mais elle ne fournit aucun élément de preuve indiquant que les marchandises produites par la branche de production nationale ne sont pas substituables à ce produit. Les factures de Leland démontrent toutefois que Leland produit et vend des marchandises similaires182 . Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les importations du produit pour lequel Chaen Wei demande l’exclusion seraient vraisemblablement dommageables à la branche de production nationale. Ainsi, le Tribunal rejette la demande d’exclusion de produits présentée par Chaen Wei.

GRK

261. GRK a déposé 19 demandes d’exclusion de produits, dont 13 avaient trait aux vis en acier au carbone en question et visaient des produits identifiés principalement par leurs marques de commerce : R4MC, PanMC Head, RSSMC Rugged Structural, CabinetMC, FIN/TrimMC, MSSMC Zip Tip, MSSMC Drill Tip, RT CompositeMC TrimMC, Vinyl WindowMC, CaliburnMC, KameleonMC, White FIN/TrimMC et White RT CompositeMC TrimMC. GRK a aussi fourni une description plus générale s’appliquant aux 13 produits (c.-à-d. la description identique pour chaque produit). Elle est énoncée comme il suit :

Une vis qui n’est pas un produit standard et pour laquelle des dessins techniques sont requis pour la fabriquer puisqu’au moins une caractéristique de la vis est personnalisée ou exclusive par nature et n’est pas énoncée dans une publication du secteur concernant les produits standard (comme l’IFI Handbook ou les publications de l’American National Standards Institute)183 .

[Traduction]

262. Comme motif de ses demandes, GRK soutient que ces produits ou tout produit comparable ne peuvent être acquis auprès de producteurs nationaux. Elle affirme qu’en raison des marques de commerce et brevetés qui s’appliquent à ces produits, ceux-ci se vendent à des prix fort supérieurs à ceux des vis standard produites par la branche de production nationale, qu’ils ne livrent pas concurrence à la branche de production nationale dans les mêmes segments de marché et qu’ils sont vendus seulement en petites quantités au Canada, ils ne devraient pas causer de dommage à la branche de production nationale.

263. Elle ajoute que la réponse présentée par Leland, Visqué et Standard Fasteners aux demandes d’exclusion de produits ne comportait aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations selon lesquelles elles produisent ou ont la capacité de produire des marchandises identiques ou substituables. En ce qui concerne les factures de Leland, GRK affirme que celles-ci sont inadéquates parce qu’elles ont notamment trait à des marchandises non en question, à des marchandises expédiées à l’extérieur du Canada ou à des marchandises qui ne sont pas substituables aux produits pour lesquels GRK demande l’exclusion.

264. Leland, Visqué et Standard Fasteners se sont opposées aux 13 demandes au motif que ces produits sont substituables aux marchandises produites au pays et sont destinés aux mêmes applications de base, telles des plateformes, des clôtures et de la construction générale. Elles soutiennent que les vis sont essentiellement un produit de base et que de légères différences de configuration de l’encoche, des filets et d’autres caractéristiques ne changent rien au fait qu’elles sont destinées aux applications de base.

265. Elles prétendent aussi que les demandes de GRK n’étaient pas conformes aux instructions du Tribunal puisque chacune avait trait à plus d’une catégorie de vis et ne fournissaient pas de description générique des produits. Les factures de Leland démontrent aussi la production d’une variété de vis dans un éventail de catégories. Selon Leland, Visqué et Standard Fasteners, ces vis sont entièrement substituables aux produits pour lesquels GRK demande l’exclusion.

266. Le Tribunal remarque qu’étant donné que tous les produits pour lesquels GRK demande l’exclusion possèdent au moins une caractéristique brevetée, la branche de production nationale ne peut pas, sans contrevenir au droit des brevets, fabriquer des produits identiques.

267. Par conséquent, la question à laquelle il faut répondre consiste à savoir si la branche de production nationale fabrique des produits substituables aux produits pour lesquels l’exclusion est demandée. À la lumière des éléments de preuve à sa disposition, le Tribunal est d’avis que tel n’est pas le cas. D’après le Tribunal, les produits visés par les demandes d’exclusion sont des produits haut de gamme à performance élevée et vendus à des prix fort supérieurs aux prix des produits qualifiés de comparables par la branche de production nationale.

268. Selon les renseignements fournis par GRK pour chacune de ses demandes184 , notamment les caractéristiques détaillées des produits et des documents promotionnels, de même que le témoignage de M. Walther185 , les produits pour lesquels GRK demande l’exclusion sont des produits haut de gamme comportant des caractéristiques innovatrices et dont la performance est supérieure à celle des vis standard. Selon M. Walther, GRK ne conçoit ni ne vend de produits de base186 . Elle approvisionne le marché haut de gamme, p. ex. les professionnels de la construction comme les constructeurs de maisons personnalisées, d’où sont absents les producteurs nationaux187 .

269. Selon M. Walther, GRK offre les produits les plus coûteux sur le marché, qui se vendent dans certains cas jusqu’à 300 p. 100 plus cher que d’autres produits similaires188 . À l’audience, le Tribunal a demandé à GRK de fournir les prix de vente canadiens approximatifs (sans tenir compte de l’application de droits antidumping ou compensateurs) de certains produits pour lesquels elle demandait l’exclusion189 . Le Tribunal a ensuite demandé à Leland de fournir les prix de vente canadiens approximatifs de marchandises qu’elle considère comparables ou substituables à ces produits190 . À la lumière de ces renseignements, qui ont été ajustés pour permettre une comparaison en dollars par livre, il est clair que les produits de GRK se vendent à des prix nettement supérieurs à ceux des présumées marchandises comparables vendues par Leland.

270. Dans Renvoi pièces d’attache, le Tribunal a confirmé sa décision antérieure de ne pas accorder des demandes d’exclusion de produits similaires déposées par GRK. Il avait à ce moment conclu « [...] que les éléments de preuve n’ont pas indiqué que les produits visés dans les demandes d’exclusion de GRK sont tellement spécialisés ou répondent à des marchés tellement distincts qu’ils ne livrent pas concurrence aux produits offerts par les producteurs nationaux »191 . Toutefois, le Tribunal dispose maintenant d’une preuve plus complète. À la lumière de ces éléments de preuve, il a tiré une conclusion différente.

271. En ce qui concerne les arguments présentés par Leland, Visqué et Standard Fasteners et selon lesquels les applications pour lesquelles les vis de GRK et certaines vis produites au pays sont utilisées sont les mêmes, le Tribunal est d’avis que les produits pour lesquels GRK demande l’exclusion offrent une performance supérieure, visent un marché différent et coûtent beaucoup plus cher que les vis produites au pays. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que l’octroi des demandes d’exclusion de produits de GRK ne sera vraisemblablement pas dommageable à la branche de production nationale. Il accorde donc l’exclusion des 13 produits visés par la demande d’exclusion de produits présentée par GRK.

272. Le Tribunal fait remarquer que sa « Formule de demande d’exclusion d’un produit » exigeait clairement des parties qui demandaient l’exclusion de produits qu’elles fournissent un projet de description générique des produits pour lesquels les demandes étaient faites. Ceci reflète l’opinion établie du Tribunal selon laquelle toute exclusion d’une ordonnance ou de conclusions doit généralement être définie d’une façon aussi générique que possible de manière à éviter les possibilités de distorsions commerciales et d’avantages concurrentiels inéquitables192 . Toutefois, dans toutes ses demandes, GRK s’est contentée de déclarer qu’il n’y avait aucune description générique d’un produit breveté et a plutôt choisi d’indiquer les marques de commerce. Elle a aussi fourni une description plus générale, qui était identique pour les 13 produits, tel qu’il est mentionné plus haut.

273. Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de réponses inadéquates à sa demande de descriptions de produits génériques parce qu’elles sont soit trop restrictives, de sorte qu’elles entraînent la possibilité d’avantages concurrentiels inéquitables, soit trop larges, de sorte qu’elles permettent la possibilité de dommage à la branche de production nationale. Dans ces circonstances, le Tribunal a rédigé ses propres descriptions génériques des produits, à la lumière des renseignements figurant au dossier. Ces descriptions figurent en annexe de l’ordonnance du Tribunal.

Hilti

274. Hilti a demandé l’exclusion de deux types de vis taraudeuses en acier au carbone, qu’elle a décrites ainsi : 1) des vis pointues de finition d’intérieur, y compris des vis à cloison sèche (cadrage et attache de divers matériaux à un cadre de bois et d’acier); 2) des vis autoperceuses de finition d’intérieur, y compris des vis à cloison sèche (cadrage et attache de divers matériaux à un cadre de bois et d’acier). À l’audience, l’un des témoins de Hilti a modifié la portée des deux demandes en réduisant la gamme des diamètres et des longueurs visés et en éliminant un type d’encoche et une finition particulière193 . Pendant les plaidoiries, Hilti a confirmé ces modifications et en a apporté une autre en modifiant le libellé des descriptions génériques des produits pour lesquels l’exclusion est demandée, qui prévoit maintenant ce qui suit : 1) des vis pointues à cloison sèche; 2) des vis autoperceuses à cloison sèche194 .

275. À l’appui de ses demandes, Hilti soutient que les produits pour lesquels elle demande l’exclusion ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale puisque, selon les éléments de preuve dont est saisi le Tribunal, 1) la branche de production nationale ne fabrique pas les produits particuliers pour lesquels l’exclusion est demandée, 2) la branche de production nationale ne fabrique pas de produits substituables ou de produits qui livrent concurrence au même niveau commercial ou par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution, 3) la branche de production nationale n’est pas un « fournisseur actif » des produits et 4) même si la branche de production nationale a la capacité de fabriquer les produits, elle ne l’a pas fait pendant les cinq dernières années, ni n’a donné de signe d’intention imminente de le faire dans un avenir rapproché. Hilti ajoute que même si une facture présentée par Leland fait référence à des vis à cloison sèche, il semble que ces vis aient une encoche « Quadrex » et une finition à forte résistance à la corrosion, caractéristiques qui ne sont pas visées par ses demandes.

276. Leland, Visqué et Standard Fasteners se sont opposées aux demandes au motif que ces produits sont des vis de type standard s’inscrivant dans une catégorie de vis autotaraudeuses qu’elles produisent et sont en mesure de produire. Elles soutiennent que les vis à bois de Leland de même que ses vis autotaraudeuses et autoperceuses servent ou peuvent servir dans les mêmes applications que les produits de Hilti. Elles ajoutent que la question ne porte pas sur des dimensions ou des spécifications précises, mais plutôt sur la substituabilité. À cet égard, elles affirment que les éléments de preuve démontrent que les vis à cloison sèche pour lesquelles Hilti demande l’exclusion servent et peuvent servir dans de nombreuses autres applications d’attache standard de la même façon que les vis taraudeuses ou autoperceuses fabriquées par Leland en quantité importante et de façon continue.

277. Le Tribunal fait remarquer que Hilti ne conteste pas le fait que la branche de production nationale ait la capacité de fabriquer les produits pour lesquels elle demande l’exclusion195 . Toutefois, compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale ne fabrique pas actuellement de marchandises identiques ou substituables aux produits pour lesquels l’exclusion est demandée. En fait, le dossier contient une pièce de correspondance dans laquelle Leland reconnaît qu’elle-même et d’autres fabricants de pièces d’attache nord-américains ont été expulsés du marché des vis à cloison sèche il y a 20 ans196 .

278. Bien que Leland ait fourni une facture qui mentionne expressément les vis à cloison sèche, ces vis en question comportent une encoche, des dimensions et une finition différentes de celles des vis à cloison sèche faisant l’objet des demandes d’exclusion197 . Comme il est mentionné ci-dessous, des éléments de preuve convaincants démontrent que les vis qui figurent à la facture susmentionnée ne sont pas les types de vis utilisées régulièrement par les entrepreneurs en finition d’intérieur.

279. Le Tribunal a examiné minutieusement la position de Leland, Visqué et Standard Fasteners concernant leur capacité de produire, mais comme il est mentionné ci-dessus, la simple capacité de la branche de production nationale est une considération beaucoup moins pertinente dans le contexte d’un réexamen, qui a lieu après cinq ans d’application de mesures de protection et, en l’espèce, en l’absence d’une quelconque production pendant ce temps.

280. Leland, Visqué et Standard Fasteners prétendent que les vis à bois de Leland, de même que les vis autotaraudeuses et autoperceuses, sont actuellement utilisées ou au moins pourraient être utilisées dans les mêmes applications que les produits de Hilti. Toutefois, M. Aaron Heilbrun a affirmé que les entrepreneurs en finition d’intérieur qui achètent des vis à cloison sèche ne sont pas prêts à accepter des vis ne respectant pas les spécifications des produits pour lesquels l’exclusion est demandée parce qu’elles peuvent coûter davantage, nécessiter plus de force pour l’insertion, requérir de l’équipement non standard dans le secteur des cloison sèches et, généralement, les empêcher d’effectuer leur travail rapidement et uniformément198 . Selon M. Heilbrun, les vis produites par Leland, y compris les « vis à cloison sèche » [traduction] mentionnées sur la facture fournie par Leland, ne respectent pas ces spécifications199 .

281. Le Tribunal accepte le témoignage de M. Heilbrun à cet égard et conclut que les produits pour lesquels l’exclusion est demandée sont destinés essentiellement à un segment très particulier du marché, à des ouvriers spécialisés, à des applications très précises (c.-à-d. l’installation de cloisons sèches) et souvent à de l’équipement très particulier.

282. Concernant l’argument invoqué par Leland, Visqué et Standard Fasteners selon lequel les vis à cloison sèche pour lesquels Hilti demande l’exclusion servent et peuvent servir à d’autres applications d’attache courantes en concurrence avec les produits de Leland, le Tribunal accepte le témoignage de M. Heilbrun selon lequel les vis à cloison sèche de Hilti peuvent servir à d’autres applications mais que cela pourrait mal fonctionner200 . Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’utilisation de telles vis à d’autres applications sera au mieux minime.

283. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’octroi des demandes d’exclusion de produits présentées par Hilti ne serait vraisemblablement pas dommageable à la branche de production nationale. Il accorde donc des exclusions pour les vis pointues à cloison sèche et les vis autoperceuses à cloison sèche qui s’inscrivent dans les paramètres indiqués dans l’annexe de l’ordonnance du Tribunal.

Robertson

284. Robertson a déposé deux demandes d’exclusion de produits qui ont trait aux vis en acier au carbone en question et qui visent les produits décrits ainsi : 1) pièces d’attache Robertson® Drive pour usage avec les produits Roberston® Drive; 2) pièces d’attache Recex® Drive pour usage avec les produits Robertson® Drive.

285. Comme motif de ses demandes, Robertson soutient que les pièces d’attache Robertson® Drive et les pièces d’attache Recex® Drive constituent des produits spécialisés visant un certain créneau, qu’elles sont vendues à des prix supérieurs et qu’elles sont utilisées exclusivement avec les produits Robertson® Drive. Elle affirme que puisque les produits sont exclusifs à Robertson, ils ne peuvent être fabriqués par la branche de production nationale. Elle ajoute que les marchandises produites par Leland ne sont pas substituables aux produits de Robertson.

286. Leland, Visqué et Standard Fasteners se sont opposées aux demandes de Robertson au motif que ces produits ne sont rien de plus que des vis ordinaires avec des encoches Robertson® (c.-à-d. carrées) et Recex® (c.-à-d. combinaison Quadrex ou carrée/Phillips) faites pour les industries de la construction et du meuble. Elles allèguent que ces produits n’ont aucune différence d’application par rapport aux vis à encoche à fente, Phillips ou étoilées ou avec un autre type d’encoche qu’on peut acheter dans toute quincaillerie ou auprès d’un fournisseur de détail du domaine de la construction. Elles ajoutent que même si les produits sont vendus sous les noms commerciaux de Robertson, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de vis standard qui font directement concurrence sur le marché avec une vaste gamme ou catégorie de vis fabriquées par la branche de production nationale.

287. Le Tribunal est d’avis que Robertson n’a pas étayé sa prétention selon laquelle les marchandises produites par la branche de production nationale ne sont pas substituables aux produits pour lesquels elle demande l’exclusion.

288. Le Tribunal estime que la preuve au dossier n’indique pas que ces produits sous marque de commerce sont spécialisés au point de ne pas livrer concurrence aux marchandises produites par la branche de production nationale. Les déclarations des témoins de Leland et Visqué indiquent clairement que celles-ci produisent régulièrement des vis à encoche carrée ou à combinaison carrée/Phillips qui sont entièrement substituables aux produits de Robertson201 . Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les importations des produits pour lesquels Robertson demande l’exclusion seraient vraisemblablement dommageables à la branche de production nationale. Le Tribunal rejette donc les demandes d’exclusion de produits présentées par Robertson.

Spaenaur

289. Spaenaur a déposé trois demandes d’exclusion de produits, qui ont trait aux vis en acier au carbone en question et qui visent les produits décrits ainsi : 1) des tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale; 2) des vis roulant le filet; 3) des vis pour le filetage par roulage.

290. Comme motif de ses demandes, Spaenaur soutient que ces produits ne sont pas offerts par les producteurs nationaux en quantité requise par ses clients. Elle affirme que puisque ses ventes canadiennes de produits pour lesquels elle demande l’exclusion sont minimes comparativement au marché dans son ensemble, l’octroi de ses demandes ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale. Elle ajoute que les factures de Leland doivent être rejetées parce qu’elles ont trait à des ventes réalisées à l’extérieur du Canada ou ne sont pas liées à la vente de produits similaires à ceux pour lesquels elle demande l’exclusion.

291. Leland, Visqué et Standard Fasteners se sont opposées aux demandes de Spaenaur au motif que ces produits sont des articles standard de la même catégorie de vis énumérées dans les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005 et régulièrement fabriquées par la branche de production nationale. Elles ajoutent que les documents déposés, notamment les échantillons de factures, les catalogues de produits et les listes d’outils, démontrent clairement la production actuelle et potentielle de vis relevant des catégories visées par les demandes d’exclusion de produits présentées par Spaenaur.

292. À l’égard des factures, Leland, Visqué et Standard Fasteners affirment qu’elles se veulent indicatives et non pas une liste complète de la production de Leland. Elles prétendent que les factures ne constituent qu’un échantillon d’une production plus importante. Concernant l’argument de Spaenaur selon lequel les produits ne sont pas offerts par les producteurs nationaux en quantité voulue, elles déclarent qu’il s’agit d’un facteur non pertinent parce que le Tribunal a déjà confirmé que la branche de production nationale n’est pas tenue d’approvisionner tout le marché, ni même une partie majeure du marché.

293. Le Tribunal est d’avis que Spaenaur n’a pas fourni de preuve suffisante démontrant que la branche de production nationale ne fabrique pas les produits pour lesquels elle demande l’exclusion ni de produits substituables.

294. Premièrement, le Tribunal souligne que les demandes de Spaenaur visent simplement trois grandes catégories de marchandises en question, expressément énumérées dans la liste A2 des conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005. Spaenaur ne tente pas d’identifier des caractéristiques ou des attributs distincts permettant la distinction entre les produits et les marchandises fabriquées par la branche de production nationale.

295. De plus, Spaenaur prétend que les produits pour lesquels elle demande l’exclusion ne sont pas offerts ou ne sont pas offerts en quantité requise par ses clients, mais elle ne fournit aucun élément de preuve indiquant qu’elle a tenté d’acheter ces produits auprès des producteurs nationaux. Elle s’est plutôt contentée de déclarer qu’elle n’avait pas été approchée par Leland ou Standard Fasteners202 . Par ailleurs, M. Nelson a affirmé que Leland produit les mêmes marchandises que celles pour lesquelles l’exclusion est demandée et que Leland fait concurrence à Spaenaur sur le marché203 . Le Tribunal fait aussi remarquer qu’en plus des factures déposées en réponse aux demandes de Spaenaur, Leland, Visqué et Standard Fasteners ont déposé, dans le cadre de leur réponse aux demandes d’exclusion de produits, des factures représentant des catégories générales de vis produites par Leland, qui coïncident avec les catégories visées par les demandes de Spaenaur204 .

296. Pour tous ces motifs, le Tribunal est d’avis que les importations des produits pour lesquels Spaenaur demande l’exclusion seraient vraisemblablement dommageables à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits présentées par Spaenaur.

Starborn

297. Starborn a déposé une demande d’exclusion de produits qui avait trait aux vis en acier au carbone en question et qui visait un produit décrit ainsi : « Des pièces d’attache à plateforme en acier au carbone avec des filets transversaux (les filets sont coupés dans le sens des aiguilles d’une montre, dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une montre et à la pointe de la tarière) pour les plateformes composites, enduites d’un fini de poudre pour correspondre au type de matériau composite pour plateforme »205 [traduction].

298. À l’appui de sa demande, Starborn soutient que son produit sous marque de commerce est unique et qu’il est conçu pour le créneau des constructeurs de plateforme de haute gamme qui nécessite les vis de plateforme de la meilleure qualité dont la couleur de la tête correspond précisément aux matériaux de la plateforme utilisés. Elle affirme ne pas avoir été en mesure de trouver un produit similaire au Canada et que même si Leland produit des vis pour plateforme de base destinées au bois traité sous pression, ces vis ne sont pas expressément conçues pour les matériaux composites pour plateforme ni ne sont enduites d’un fini de poudre aux couleurs précises qui correspondent à chacun des matériaux de plateforme offerts sur le marché.

299. Leland, Visqué et Standard Fasteners se sont opposées à la demande de Starborn au motif que ce produit est le même genre de vis à bois standard qu’elles produisent et qu’il est utilisé dans les mêmes applications (c.-à-d. comme pièces d’attache pour plateforme). Elles soutiennent que la seule caractéristique distinctive réside dans le fait que le produit fait l’objet d’une marque de commerce de Starborn. À leur avis, cela n’est pas pertinent puisque les vis à bois produites au pays relèvent de la même catégorie de marchandises et sont entièrement substituables à ce produit. Elles ajoutent que même si les vis à bois et les vis pour plateforme produites par Leland n’ont pas exactement la même couleur de couverture ou la même configuration de filet que le produit pour lequel l’exclusion est demandée, elles sont néanmoins entièrement substituables.

300. Le Tribunal est d’avis que Starborn n’a pas fourni suffisamment de preuve démontrant que les marchandises produites par la branche de production nationale ne sont pas substituables au produit pour lequel elle demande l’exclusion. En particulier, elle n’a pas convaincu le Tribunal que ses produits, en raison de leur prix et de leur qualité, sont utilisés seulement par les constructeurs de plateforme de haute gamme.

301. La preuve au dossier indique clairement que Leland possède l’équipement nécessaire pour enduire ses vis d’un fini de poudre et qu’elle offre ce service dans de nombreuses couleurs206 . En outre, lorsqu’on lui a demandé à l’audience si Leland produisait des vis comme celles pour lesquelles Starborn demande l’exclusion, M. Nelson a répondu que non seulement elle les produit mais qu’elle applique aussi le revêtement de couleur207 . M. Nelson a aussi déclaré que Leland produit des vis spéciales pour le secteur des plateformes composites208 . À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les importations des produits pour lesquels Starborn demande l’exclusion seraient vraisemblablement dommageables à la branche de production nationale. Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande d’exclusion de produits présentée par Starborn.

Zyh Yin

302. Zyh Yin a demandé l’exclusion de deux types de vis à bois en acier au carbone, qu’elle a décrites ainsi : 1) des vis d’attache supérieures; 2) des vis destinées aux objets non métalliques. Zyh Yin soutient que les deux demandes portent sur les produits pour lesquels elle a déposé des demandes de brevet au Canada. Elle affirme qu’étant donné que ces produits sont exclusifs et ne peuvent être fabriqués par la branche de production nationale sans contravention au droit des brevets, il est improbable que des importations des produits causeraient un dommage à la branche de production nationale.

303. Leland, Visqué et Standard Fasteners se sont opposées aux demandes de Zyh Yin au motif que les produits, soit des vis à bois destinées aux applications de construction standard, sont entièrement substituables aux vis à bois produites au pays. Elles affirment qu’il n’y a rien de spécial au sujet de ces produits et qu’elles fabriquent des produits similaires utilisés dans des applications identiques.

304. Le Tribunal fait remarquer que même si Zyh Yin prétend que les importations des produits pour lesquels elle demande l’exclusion ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale, celle-ci n’a fourni aucun élément de preuve indiquant que les marchandises produites par la branche de production nationale ne sont pas substituables à ces produits. Par ailleurs, Leland, Visqué et Standard Fasteners ont fourni une preuve démontrant qu’elles fabriquent et vendent des marchandises similaires209 . Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les importations des produits pour lesquels Zyh Yin demande l’exclusion seraient vraisemblablement dommageables à la branche de production nationale. Le Tribunal rejette donc les demandes d’exclusion de produits présentées par Zyh Yin.

CONCLUSION

305. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par les présentes ses conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, à l’exclusion des produits décrits à l’annexe.

306. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI le Tribunal annule par les présentes ses conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier inoxydable originaires or exportées du Taipei chinois.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Les marchandises de ces descriptions qui sont importées d’autres pays seront qualifiées de « marchandises non en question », « vis en acier au carbone non en question » ou « vis en acier inoxydable non en question », selon le cas. Les marchandises de ces descriptions qui sont produites au Canada seront qualifiées de « marchandises similaires », « vis en acier au carbone similaires » ou « vis en acier inoxydable similaires », selon le cas. Les termes « vis en acier au carbone » et « vis en acier inoxydable » feront référence à un éventail plus large de marchandises susceptibles de ne pas être identiques à tous les égards aux marchandises en question.

3 . Gaz. C. 2009.I.1345.

4 . Les renseignements supplémentaires sur le produit sont tirés de la décision sur le réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC. Pièce du Tribunal RR-2009-001-03A, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 226-227.

5 . Trois de ces réponses ont été reçues conformément à des ordonnances rendues par le Tribunal.

6 . Vis à mur sec, RR-90-003 (TCCE).

7 . Les vis en acier au carbone en question étaient les vis en acier au carbone sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine et les vis en acier au carbone sous-évaluées provenant du Taipei chinois.

8 . Les écrous et boulons en acier au carbone en question étaient les écrous et boulons en acier au carbone sous-évalués et subventionnés provenant de la Chine et les écrous et boulons en acier au carbone sous-évalués provenant du Taipei chinois.

9 . Les vis en acier inoxydable en question étaient les vis en acier inoxydable sous-évaluées provenant du Taipei chinois.

10 . Les écrous et boulons en acier inoxydable étaient les écrous et boulons en acier inoxydable sous-évalués et subventionnés provenant de la Chine et les écrous et boulons en acier inoxydable sous-évalués provenant du Taipei chinois.

11 . Leland, Visqué et Standard Fasteners ont demandé à ce que les articles désignés soient supprimés des listes A1 et B1 des produits exclus des conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005. Les vis qui figurent sur les listes A1 et B1 sont nommément exclues des conclusions du Tribunal.

12 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-55, dossier administratif, vol. 1A à la p. 43.

13 . Leland, Visqué et Standard Fasteners allèguent que les articles désignés sont des vis qui répondent aux paramètres des listes A2 et B2 des conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005. Les vis qui ne répondent pas aux paramètres des listes A2 et B2 sont exclues des conclusions du Tribunal.

14 . Ordonnance de procédure (12 décembre 1997), RR-97-006 (TCCE) [Tôles d’acier au carbone].

15 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-52.01, dossier administratif, vol. 1A à la p. 3.

16 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-53.01, dossier administratif, vol. 1A à la p. 16.

17 . Tôles d’acier au carbone aux pp. 9-11. Le Tribunal fait remarquer que, bien que des modifications aient été apportées à la LMSI depuis sa décision dans Tôles d’acier au carbone, ces modifications n’ont aucune incidence sur le raisonnement sur lequel repose cette décision.

18 . Les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2004-005 excluent expressément les marchandises qui figurent sur les listes A1 et B1 ainsi que toutes les marchandises qui ne répondent pas aux paramètres des listes A2 et B2. Quand ces listes sont prises ensembles, il est clair que, bien que les marchandises qui figurent sur les listes A1 et B1 peuvent répondent aux paramètres des listes A2 et B2, elles demeurent néanmoins exclues des conclusions.

19 . Pièce de l’importateur G-01 à la p. 5, dossier administratif, vol. 13.

20 . D.O.R.S./91-499.

21 . Après que Leland eut déposé son avis de requête, le Tribunal a décidé de consacrer une journée d’audience à la question des demandes d’exclusion de produits. GRK a décidé de demander à M. Walther de témoigner au cours de cette partie de l’audience.

22 . (27 juillet 2004), RR-2003-003 (TCCE) aux para. 59-60.

23 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

24 . Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 19 novembre 2009, aux pp. 171-195.

25 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 195; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 82-92, 238-241, 295-296.

26 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2009, aux pp. 82-92.

27 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Étant donné qu’il y a actuellement une branche de production nationale mise en production pour chacune des deux catégories de marchandises, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

28 . Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) au para. 56.

29 . Ibid.

30 . Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) aux para. 57-59.

31 . Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) au para. 85.

32 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 216.

33 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, aux pp. 340-342.

34 . En effet, d’après le témoignage de Mme Yu, Standard Fasteners a perdu des ventes à un important client au profit des marchandises en question importées par Paulin. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, aux pp. 269, 284-285, 288, 330.

35 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 191.

36 . Un petit producteur national de vis en acier au carbone, Canadian Threadall Ltd., a rapporté au Tribunal ses volumes de production de vis en acier au carbone. Puisqu’elle n’a fourni aucun autre renseignement, le Tribunal ne l’a pas prise en considération dans son évaluation de la probabilité de dommage.

37 . Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) au para. 89.

38 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.03A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 198.

39 . Ibid.

40 . Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) à la p. 19; Fils en acier inoxydable (29 juillet 2009), RR-2008-004 (TCCE) aux pp. 8-9.

41 . Pièce du fabricant C-04 (protégée), para. 9, 12, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-07, para. 6, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-03, para. 22, dossier administratif, vol. 11.

42 . Pièce du fabricant A-05, para. 28, dossier administratif, vol. 11.

43 . Pièce du fabricant A-04 (protégée), para. 24, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-04 (protégée), para. 22, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-07, para. 8, dossier administratif, vol. 11. Tel qu’il est mentionné ci-dessous au sujet des prix probables des vis en acier au carbone, bien qu’il y ait des différences dans les prix de la Chine et du Taipei chinois, il n’est pas prévu que cela ait une incidence marquée sur les conditions de la concurrence.

44 . Pièce du fabricant C-04 (protégée), para. 7, 13-15, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-07, para. 3-4, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-04 (protégée), para. 13, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, à la p. 321.

45 . Pièce du fabricant C-03, para. 9, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, aux pp. 275, 278.

46 . Pièce de l’importateur H-01 à la p. 17, dossier administratif, vol. 13.

47 . Fils en acier inoxydable (29 juillet 2009), RR-2008-004 (TCCE) à la p. 10.

48 . Pièce de l’importateur H-01, para. 64, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’argumentation publique, 19 novembre 2009, à la p. 196.

49 . Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 19 novembre 2009, à la p. 229.

50 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 11; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

51 . Tubes structuraux (22 décembre 2009), RR-2008-001 (TCCE) au para. 48; Fils en acier inoxydable (29 juillet 2009), RR-2008-004 (TCCE) au para. 58; Lamelles en bois (15 juillet 2009), RR-2008-003 (TCCE) au para. 45.

52 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.09, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.93.

53 . Pièce du fabricant A-02 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.05, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 299.19, 299.38; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.07, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.87.

54 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.05, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.26.

55 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.09, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 299.87, 299.94.

56 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.09, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.93; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.183.

57 . Ibid.

58 . Selon la Banque mondiale, cette récession est le résultat d’une crise financière, et de telles récessions ont tendance à être plus graves et plus persistante que les autres. Aussi, ce ralentissement de l’activité économique a eu des conséquences quasiment partout dans le monde. Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.05, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.20; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.183.

59 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.203; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.12 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 49-53.

60 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.163.

61 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.05, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.38.

62 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.07, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.56; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.09, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.93; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.183.

63 . Ibid.

64 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.09, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.93; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.183.

65 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01B, dossier administratif, vol. 3A à la p. 230. Cette référence donne les projections jusqu’à la fin de 2009 seulement.

66 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.155.

67 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.09, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.133.

68 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 134-135; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 57-59; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, à la p. 214.

69 . Le prix des tiges de fil métallique est utilisé pour déterminer le prix du fil métallique parce que les tiges sont utilisées pour fabriquer le fil.

70 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.10 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 2-47.

71 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.164.

72 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.15 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 124.

73 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-12.41, dossier administratif, vol. 1 à la p. 391.

74 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-12.40, dossier administratif, vol. 1 à la p. 344.

75 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 146-147; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, à la p. 248; pièce du fabricant B-03 à la p. 63, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2009-001-010, dossier administratif , vol. 1.3A à la p. 79.

76 . Pièce du fabricant A-02 aux pp. 85, 107, dossier administratif, vol. 11.

77 . Pièce du fabricant A-02 à la p. 108, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’exportateur J-01 au para. 10, dossier administratif, vol. 13.

78 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.02, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.7; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.07, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.56.

79 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 299.175, 299.186, 299.198.

80 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 299.175, 299.186.

81 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 à la p. 299.200.

82 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 299.188, 299.193.

83 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.04, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 299.15-299.16.

84 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.11, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 299.157-299.159, 299.163.

85 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.08.01, dossier administratif, vol. 3B à la p. 166; pièce du Tribunal RR-2009-001-15.06.01, dossier administratif, vol. 3B à la p. 160; pièce du Tribunal RR-2009-001-11 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 18; pièce du Tribunal RR-2009-001-16.06 (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 222; Pièce du Tribunal RR-2009-001-16.08 (protégée), dossier administratif, vol. 4D à la p. 231; pièce du Tribunal RR-2009-001-14, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 2-3; réponses au questionnaire à l’intention des producteurs dans la pièce collective du Tribunal RR-209-001-16 (protégée), dossier administratif, vol. 4. Le Tribunal fait remarquer que Ready Rivet, un producteur national au moment de l’enquête no NQ-2004-005, n’a pas répondu au questionnaire à l’intention des producteurs.

86 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 28, 39, 119, 138-139; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, aux pp. 246, 314-315.

87 . Protected Addendum to Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 317; Protected Addendum to Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.03B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 317.

88 . L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement.

89 . L’alinéa 37.2(2)d) du Règlement.

90 . L’alinéa 37.2(2)f) du Règlement.

91 . L’alinéa 37.2(2)h) du Règlement.

92 . L’alinéa 37.2(2)i) du Règlement.

93 . Entrepris par le Taiwan Industrial Fastener Institute. Pièce de l’exportateur J-01 au para. 8, dossier administratif, vol. 13.

94 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 23-26, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 aux pp. 5-6, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2009-001-24.01, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 25; pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01B, dossier administratif, vol. 3A à la p. 150.

95 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-24.01, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 25.

96 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 107. Si des données concernant le secteur des pièces d’attache sont fournies pour 2007, c’est que les données pour 2008 ou pour les années ultérieures n’étaient pas disponibles.

97 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01B, dossier administratif, vol. 3A à la p. 182.

98 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01B, dossier administratif, vol. 3A aux pp. 149-150.

99 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01B, dossier administratif, vol. 3A à la p. 163.

100 . Pièce du fabricant A-15, para. 36, dossier administratif, vol. 11; Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.02A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 187-188; Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 191-194, 271-272, 274-275.

101 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01B, dossier administratif, vol. 3A à la p. 182; pièce du Tribunal RR-2009-001-20, dossier administratif, vol. 5.1 aux pp. 2-12; réponses au questionnaire à l’intention des exportateurs dans la pièce collective du Tribunal RR-209-001-22 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1.

102 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01B, dossier administratif, vol. 3A aux pp. 149-150, 152.

103 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 107.

104 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.13 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 66-98; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 99-122. Les données sont compilées par l’Iron and Steel Statistics Bureau et sont au niveau de la sous-position à six chiffres.

105 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.13 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 66-98.

106 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 99-122.

107 . En 2008, le Canada était au treizième rang en ce qui concerne la destination des pièces d’attache en provenance de la Chine, représentant 1 pour cent du total des exportations, et au quatrième rang pour ce qui est des exportations en provenance du Taipei chinois, soit 4 pour cent du total des exportations. Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.13 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 66-98; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 99-122.

108 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.02A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 165.

109 . Transcription de l’audience publique, 16 novembre 2009, aux pp. 105-106, 145.

110 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01B, dossier administratif, vol. 3A à la p. 150.

111 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 187-188.

112 . Pièce du fabricant A-02 aux pp. 111-112, dossier administratif, vol. 11.

113 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, à la p. 315.

114 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.13 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 89-98; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 117-122.

115 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 251-252, 254-256, 258, 267.

116 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-12.13, dossier administratif, vol. 1.4 aux pp. 166, 170.

117 . Le Tribunal s’est appuyé sur les données pour 2008. Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.13 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 81-89; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 205.

118 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 117-122.

119 . Les produits visés par la mesure colombienne sont définis comme des « [...] vis en acier au carbone ou allié (d’un diamètre de 0,125-1 pouce, ou de 3-25 mm), ainsi que des vis filetées (d’un diamètre maximum de 4 pouces) du numéro de classement 7318.15.90.00 ». Ces vis sont comparables à une portion des vis visées par la présente conclusion. Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01B, dossier administratif, vol. 3A à la p. 193.

120 . Le Tribunal fait remarquer que le Pérou maintient des mesures anti-dumping à l’encontre des « pièces d’attache en métal, autres pièces d’attache, fermetures à glissière et curseurs » originaires ou exportés de la Chine depuis 2002 et que l’Afrique du Sud a des mesures antidumping à l’encontre des « boulons et écrous en fer ou en acier » originaires ou exportés de la Chine depuis 1999. L’Afrique du Sud maintient aussi des mesures anti-dumping à l’encontre des « écrous en fer ou en acier » en provenance du Taipei chinois depuis 1999. Pre-hearing Staff Report, 8 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.01, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 11.

121 . L’alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

122 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au para. 180; Tubes structuraux (22 Décembre 2009), RR-2008-001 (TCCE) au para. 116; pièce du fabricant A-01 aux pp. 34-35, dossier administratif, vol. 11.

123 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, à la p. 168; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, à la p. 302; pièce du fabricant A-05, dossier administratif, vol. 11 à la p. 8.

124 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 132, 168; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 70-71.

125 . Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.02B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 318, 318; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 138, 169-172; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, à la p. 340.

126 . Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 321.

127 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 138-139.

128 . Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 315, 318.

129 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, à la p. 161; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, à la p. 243.

130 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 128-130, 145-146.

131 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-15.01A, dossier administratif, vol. 3 à la p. 150; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 28, 93.

132 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 70-71.

133 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 133, 161-162; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, aux pp. 222-224.

134 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-36 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 44-133; Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 315, 318, 321. Les données de l’ASFC sur la valeur des droits antidumping et compensateurs imposés pendant la période de réexamen ne fait pas la distinction entre les importations de vis en acier au carbone et les importations de vis en acier inoxydable. Dans son analyse, le Tribunal a tenu pour acquis que les taux de droits en place s’appliquaient autant aux vis en acier au carbone qu’aux vis en acier inoxydable.

135 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-36 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 44-133.

136 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, à la p. 246.

137 . Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 321.

138 . Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.02B, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 321.

139 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 138-139; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, aux pp. 313-314, 338-339.

140 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-49.13 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 67-98; pièce du Tribunal RR-2009-001-49.14 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 100-122.

141 . Pièce du fabricant A-02 aux pp. 93-94, dossier administratif, vol. 11.

142 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2009, à la p. 313.

143 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-36 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 44-133.

144 . Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report , pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 304.

145 . L’alinéa 37.2(2)c), (e) et (g) du Règlement.

146 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 182, 235-236, 238, 267, 271-272, 274-275; Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 315, 317, 321.

147 . Ibid.

148 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 175, 179-180.

149 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02A, dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 163; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 6, 8.

150 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 168-169.

151 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 66-71.

152 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, à la p. 169.

153 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 235-236, 238-240, 242, 276-277, 279; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, à la p. 24; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 66-68.

154 . Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.02B, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 318; Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.03B, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 284.

155 . Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.02B, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 321; Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.03B, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 287; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, à la p. 147.

156 . L’alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

157 . Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.03B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 315, 318, 321.

158 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, à la p. 141.

159 . Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.03B, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 287.

160 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-36 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 44-133; Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.03B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 315, 318, 321.

161 . En tirant cette conclusion, le Tribunal fait remarquer qu’au cours de cette période, des droits antidumping s’appliquaient aux vis en acier inoxydable en question.

162 . Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.03B, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 283; Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.03B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 315, 317.

163 . Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.03B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 315.

164 . Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.03B, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 282; Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.03B, dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 315, 317.

165 . L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement.

166 . L’alinéa 37.2(2)d) du Règlement.

167 . L’alinéa 37.2(2)f) du Règlement.

168 . L’alinéa 37.2(2)h) du Règlement.

169 . L’alinéa 37.2(2)i) du Règlement.

170 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 octobre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.03A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B aux pp. 173, 251-252, 254; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 19 novembre 2009, pièce du Tribunal RR-2009-001-06.03C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1B à la p. 298; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.03C (protégée), dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 298. Quatre producteurs du Taipei chinois ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration. Toutefois, seulement trois ont fourni des renseignements dans des unités de mesure qui pouvaient être comparées à celles de l’industrie nationale.

171 . Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.03B, dossier administratif, vol. 1.1B à la p. 281.

172 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-001-05.01, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 11.

173 . L’alinéa 37.2(2)c), (e) et (g) du Règlement.

174 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, à la p. 20.

175 . Étant donné que Paulin a été exclue de la branche de production nationale des vis en acier au carbone, ses réponses aux demandes d’exclusion de produits déposées par Hilti et Robertson n’ont pas été prises en compte par le Tribunal dans sa décision quant à ces demandes.

176 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

177 . (26 septembre 2006), NQ-2004-005R (TCCE) à la p. 3 [Renvoi pièces d’attache].

178 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-42.01, dossier administratif, vol. 1.5C à la p. 328.

179 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 519-521.

180 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 520-521.

181 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-40.02, dossier administratif, vol. 1.5 à la p. 50.

182 . Voir, à titre d’exemple, les produits aux lignes no 3260 à 3263 et la facture no 3261 à la pièce du Tribunal RR-2009-001-42.01C, dossier administratif, vol. 1.5E aux pp. 71, 245.

183 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-40.05, dossier administratif, vol. 1.5 à la p. 146.

184 . Voir généralement la pièce du Tribunal RR-2009-001-40.05, dossier administratif, vol. 1.5.

185 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 355, 390, 394.

186 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, à la p. 377.

187 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 420, 433, 436, 438, 459-460.

188 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 377, 438, 442-445.

189 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 209-215.

190 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 531-537.

191 . Renvoi pièces d’attache au para. 20.

192 . Voir Tôles et feuillards plats en acier au carbone et en acier allié (17 janvier 2003), RD-2002-003 (TCCE) à la p. 3.

193 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, à la p. 464.

194 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2009, aux pp. 17, 18.

195 . Transcription de l’audience publique, 18 novembre 2009, aux pp. 488-489.

196 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-44.01, dossier administratif, vol. 1.5D à la p. 11.

197 . Voir, à titre d’exemple, la facture no 3575 à la pièce du Tribunal RR-2009-001-42.01C, dossier administratif, vol. 1.5E à la p. 262; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 469-470.

198 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 469-470, 498-499, 510-511.

199 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, à la p. 511.

200 . Transcription de l’audience publique, 1 vol. 3, 8 novembre 2009, aux pp. 499-504.

201 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 517-519.

202 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-40.06, dossier administratif, vol. 1.5B aux pp. 7, 13, 19.

203 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, à la p. 516.

204 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-43.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.5E à la p. 206.

205 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-40.09, dossier administratif, vol. 1.5B à la p. 122.

206 . Pièce du Tribunal RR-2009-001-06.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 125; pièce du Tribunal RR-2009-001-42.01, dossier administratif, vol. 1.5C à la p. 329; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 16 novembre 2009, aux pp. 26, 27.

207 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, aux pp. 515-516.

208 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 18 novembre 2009, à la p. 526.

209 . Voir, à titre d’exemple, la facture no 3246 à la pièce du Tribunal RR-2009-001-42.01C, dossier administratif, vol. 1.5E à la p. 242.