TUBES EN NICKEL ET EN ALLIAGE DE NICKEL, SANS SOUDURE

Réexamens (article 76)


CERTAINS TUBES EN NICKEL ET EN ALLIAGE DE NICKEL, SANS SOUDURE, IMPORTÉS DU JAPON OU AUTREMENT INTRODUITS SUR LE MARCHÉ CANADIEN PAR UN FABRICANT, UN PRODUCTEUR, UN VENDEUR OU UN EXPORTATEUR DU JAPON
Réexamen no : RR-90-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 21 décembre 1990

Réexamen no : RR-90-001

EU ÉGARD À UN RÉEXAMEN, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions de préjudice sensible rendues le 11 juin 1985 par le Tribunal canadien des importations, dans le cadre de l'enquête no CIT-2-85, telles que modifiées le 23 juillet 1987, dans le cadre du réexamen no R-9-86, concernant :

CERTAINS TUBES EN NICKEL ET EN ALLIAGE DE NICKEL, SANS SOUDURE, IMPORTÉS DU JAPON OU AUTREMENT INTRODUITS SUR LE MARCHÉ CANADIEN PAR UN FABRICANT, UN PRODUCTEUR, UN VENDEUR OU UN EXPORTATEUR DU JAPON

O R D O N N A N C E

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a effectué, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, un réexamen des conclusions de préjudice sensible rendues le 11 juin 1985 par le Tribunal canadien des importations, dans le cadre de l'enquête no CIT-2-85, telles que modifiées le 23 juillet 1987, dans le cadre du réexamen no R-9-86.

Conformément au paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente les conclusions susmentionnées.

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Président


W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre


Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il y a lieu d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues le 11 juin 1985 par le Tribunal canadien des importations, dans le cadre de l'enquête no CIT-2-85, telles que modifiées le 23 juillet 1987, dans le cadre du réexamen no R-9-86, concernant les marchandises susmentionnées.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur annule les conclusions susmentionnées parce qu'il ne semble pas qu'il y aura, dans un avenir prévisible, une demande pour les marchandises en question sur le marché canadien et que, par conséquent, il n'existe pas de menace imminente de dumping de la part du Japon causant un préjudice sensible. Pour en arriver à cette décision, le Tribunal a tenu compte de la vulnérabilité particulière de l'unique producteur canadien des marchandises en question face au dumping, sur un marché où les contrats importants pour les applications nucléaires sont sporadiques. Toutefois, si des commandes non prévues se présentaient et que l'industrie croyait entrer en concurrence avec un soumissionnaire faisant du dumping, elle pourrait avoir recours aux mesures antidumping prévues dans la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Du 22 au 25 octobre 1990
Date de l'ordonnance
et des motifs : Le 21 décembre 1990

Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
W. Roy Hines, membre
Charles A. Gracey, membre

Directeur de la recherche : Peter Welsh
Agent de la recherche : John O'Neill
Préposé aux statistiques : Sonia McEachern

Commis à l'inscription
et à la distribution : Pierrette Hébert


Participants :
G.P. MacPherson et
Suzette Cousineau
pour Sandvik Tube Inc.

(fabricant)
Guy J. Pratte et
Stéphane Bertrand
pour Babcock & Wilcox Canada

(transformateur)
Donald J.M. Brown, c.r.
pour Mitsui & Co. (Canada) Ltd.

(importateur)
Robin McDonald
pour Foster Wheeler Limited

(transformateur)
Richard S. Gottlieb et
Peter E. Kirby
pour Sumitomo Metal Industries, Ltd.

(exportateur)

Témoins :

Thomas M. Moylan
Président
Sandvik Tube Inc.

Robert N. McNair
Directeur de la comptabilisation des coûts
Sandvik Tube Inc.

W.E. (Bill) Boyd
Directeur général
Division de l'acier
Sandvik Canada Inc.

Victor R. Hodowanski, ing.
Ingénieur contractuel
Produits structurels et produits mécaniques et structurels associés aux échangeurs de chaleur
Ontario Hydro

John A. Potts
Directeur
Opérations internationales
Foster Wheeler Limited

Masahiro Yamamoto
Gestionnaire de la commercialisation et des ventes
Sumitomo Metal America Inc.

Adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal Sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE RÉSUMÉ

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a réexaminé les conclusions de préjudice sensible, concernant la production nationale de tubes en nickel et en alliage de nickel, sans soudure, causé par des importations sous-évaluées originaires du Japon. Les conclusions avaient été rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) le 11 juin 1985 et modifiées le 23 juillet 1987.

Sandvik Tube Inc. (Sandvik) située à Arnprior (Ontario) est le seul fabricant canadien des marchandises en question. Sandvik a allégué que les conclusions devraient être prorogées afin de la protéger contre le préjudice sensible causé par des prix sous-évalués.

Mitsui & Co. (Canada) Ltd. (Mitsui), Sumitomo Metal Industries, Ltd. (Sumitomo) et Babcock & Wilcox Canada (Babcock & Wilcox), respectivement importateur, exportateur et fabricant canadien utilisant les marchandises en question, ont allégué que les conclusions devraient être annulées.

Le marché canadien des marchandises en question se divise en deux secteurs distincts : les tubes de catégorie nucléaire pour les grands projets nucléaires et les tubes commerciaux pour d'autres usages industriels. La demande sur le marché pour les tubes en nickel et en alliage de nickel, sans soudure, de qualité nucléaire a été très sporadique. Il n'y a eu que 10 contrats dans les derniers 10 ans dont 3 seulement depuis les conclusions rendues en juin 1985. Le dernier de ces contrats a récemment été attribué à un fabricant français. Sandvik ne dessert pas entièrement le secteur commercial du marché. Depuis 1987, Sandvik s'est concentrée à produire d'autres gammes de produits, notamment des tubes en acier inoxydable.

Le Tribunal annule les conclusions puisqu'il semble que dans un avenir prévisible il n'y aura plus de demande sur le marché canadien pour les marchandises en question, et, par conséquent, il n'y a pas de menace imminente de dumping de la part du Japon causant un préjudice sensible. Bien qu'il soit évident que la demande au Canada dans l'avenir est inévitable, elle n'est pas susceptible de se faire dans un avenir prévisible.

En tirant ces conclusions, le Tribunal reconnaît la vulnérabilité de l'industrie canadienne face au préjudice sensible causé par des produits sous-évalués. Il n'a pas été convaincu que le dumping de produits japonais ne reprendrait pas, si des commandes importantes pour les marchandises en question se présentaient dans un avenir rapproché. Par ailleurs, le Tribunal a souligné que si, à l'avenir, le fabricant canadien croyait avoir à concurrencer une soumission à prix sous-évalués, les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI) permettent la mise sur pied de mesures antidumping en vertu des offres réelles, décourageant ainsi le dumping préjudiciable sur le marché canadien.

LE CONTEXTE

Le présent réexamen a été effectué en vertu de l'article 76 de la LMSI; il porte sur les conclusions de préjudice sensible rendues le 11 juin 1985 par le TCI, dans le cadre de l'enquête no CIT-2-85, telles que modifiées le 23 juillet 1987, dans le cadre du réexamen no R-9-86, concernant certains tubes en nickel et en alliage de nickel, sans soudure, importés du Japon ou autrement introduits sur le marché canadien par un fabricant, un producteur, un vendeur ou un exportateur du Japon.

Depuis que ces conclusions ont été rendues, en 1985, plusieurs demandes de réexamen ont été formulées. L'unique fabricant canadien des marchandises en question, Sandvik, s'est opposé à la tenue d'un réexamen. Conformément à l'article 76 de la LMSI, le Tribunal a entrepris un réexamen des conclusions le 5 juin 1990. Un avis de réexamen a été envoyé à toutes les parties intéressées, après quoi il a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada du 16 juin 1990.

Le Tribunal a envoyé des questionnaires à tous les fabricants et importateurs connus des marchandises en question. Les préposés à la recherche au sein du Tribunal se sont fondés sur les réponses à ces questionnaires, et sur d'autres sources de renseignements, pour préparer des rapports public et protégé préalables à l'audience. Le 21 septembre 1990, des membres du Tribunal ont visité les installations de Sandvik à Arnprior (Ontario), afin de se familiariser avec les procédés de fabrication.

Le dossier du réexamen renferme tous les documents pertinents, notamment les conclusions initiales, les conclusions du réexamen de 1987, l'avis de réexamen, les réponses aux questionnaires, les rapports du personnel, les rapports du personnel sur l'enquête initiale, les rapports du personnel sur le réexamen no RR-90-002 (qui traite de certains tuyaux en acier inoxydable), ainsi que les éléments de preuve fournis et les témoignages entendus lors des séances publiques et des séances à huis clos qui se sont déroulées à Ottawa (Ontario) du 22 au 25 octobre 1990. Tous les documents publics ont été mis à la disposition des parties intéressées, alors que les documents prot 9‚gés ont été remis aux avocats indépendants qui se sont engagés à ne pas en dévoiler le contenu.

Lors de l'audience, la compagnie Sandvik était représentée par des avocats, elle a fourni des éléments de preuve et des arguments à l'appui de la prorogation des conclusions.

Les compagnies Mitsui, Sumitomo et Babcock & Wilcox, respectivement importateur, exportateur et transformateur, étaient également représentées par des avocats lors des audiences. Elles ont fourni des éléments de preuve et des arguments à l'appui de l'annulation des conclusions.

La compagnie Foster Wheeler Limited (Foster Wheeler), un autre transformateur, était représentée par son propre avocat. Elle a fourni des éléments de preuve et des arguments dans le but de démontrer que les tubes en alliage de nickel droits et les tubes en alliage de nickel pliés en «U» ne sont pas des marchandises similaires et que, par conséquent, les tubes pliés en «U» ne devraient pas être visés par les conclusions, advenant la prorogation de celles-ci.

LES ARGUMENTS PRÉLIMINAIRES

Mitsui

L'avocat de la compagnie Mitsui a présenté deux arguments préliminaires. Premièrement, il a déclaré que le présent réexamen n'était pas du ressort du Tribunal étant donné que, conformément au paragraphe 76(5) de la LMSI, il n'a pas été effectué dans les cinq années suivant la date à laquelle les conclusions ont été rendues dans le cadre de l'enquête no CIT-2-85. Deuxièmement, il a déclaré que le Tribunal ferait preuve de discrimination, et qu'il enfreindrait les dispositions de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), s'il décidait de proroger ses conclusions de préjudice sensible dans le cas des tubes originaires ou exportés du Japon, étant donné que l'article 15 interdit la discrimination fondée, notamment, sur l'origine nationale ou ethnique. À l'appui de son deuxième argument, l'avocat a déclaré que, dans le cadre du réexamen no R-16B-85, le TCI a modifié les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no ADT-1-84, annulant ainsi une ordonnance interdisant l'importation de tubes identiques, en nickel et en alliage de nickel, originaires ou exportés des États-Unis, de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Corée. D'après l'avocat, cette modification était fondée sur l'incapacité de l'industrie nationale à fournir un produit. Par conséquent, l'avocat pense qu'il serait injuste de continuer à refuser l'accès au marché canadien à des particuliers et à des sociétés qui importent des produits du Japon, alors que les importateurs de produits identiques provenant d'autres pays ne sont pas assujettis à des restrictions semblables.

Le Tribunal a récemment exprimé son opinion au sujet du premier argument, dans le cadre du réexamen no RR-89-006, Tôles d'acier au carbone (pages 4 et 5 de l'exposé des motifs du 1er mai 1990) et dans le cadre du réexamen no RR-89-013, Moteurs à induction (pages 6 et 7 de l'exposé des motifs du 10 octobre 1990). Le Tribunal avait alors statué que la bonne interprétation du paragraphe 76(5) de la LMSI était qu'un réexamen doit être entrepris dans les cinq années suivant la date à laquelle les conclusions sont rendues, et que cette interprétation est conforme au sens et à l'objet de la Loi dans son ensemble. Le Tribunal adopte la même position dans le cas présent.

Pour ce qui est du deuxième argument, le Tribunal est d'avis que l'article 15 de la Charte ne s'applique pas dans le contexte actuel. Les tribunaux ont statué à plusieurs reprises que la Charte s'applique uniquement aux particuliers résidant au Canada, et non pas aux personnes morales comme les sociétés. Les conclusions du Tribunal s'appliquent à certains produits originaires ou exportés de pays donnés, et non pas à des sociétés ou particuliers d'origine nationale ou ethnique précise. En vertu de la LMSI, seuls les produits importés ayant fait l'objet de dumping et causant un préjudice sensible sont assujettis à des droits antidumping.

Les conclusions relatives aux marchandises provenant d'autres pays, à laquelle se reporte l'avocat, ont été rendues dans le cadre d'une enquête distincte concernant une gamme beaucoup plus vaste de marchandises et un plus grand nombre de pays. Le réexamen subséquent, effectué en 1986, a donné lieu à l'ordonnance prévoyant l'exclusion de certaines marchandises; il était fondé sur les éléments de preuve fournis au TCI à cette époque. Dans le cas qui nous intéresse, l'article 15 de la Charte ne limite en aucune façon le pouvoir du Tribunal de rendre des conclusions en vertu de l'article 76 de la LMSI, d'après les éléments de preuve qui lui ont été présentées.

LE RÉSUMÉ DE L'ENQUÊTE ET DU RÉEXAMEN

L'Enquête No CIT-2-85

Le 11 juin 1985, dans le cadre de l'enquête no CIT-2-85, le TCI statuait que le dumping de certains tubes et tuyaux en nickel et en alliage de nickel, sans soudure, originaires du Japon, causait un préjudice sensible aux producteurs canadiens de marchandises similaires.

En concluant que la compagnie Nor-Sand Metals Inc. (Nor-Sand) [1] avait subi un préjudice sensible en raison du dumping de tubes et tuyaux en nickel et en alliage de nickel, sans soudure, originaires du Japon, le TCI faisait remarquer que les ventes perdues au profit du Japon représentaient une partie importante des contrats adjugés au Canada en 1984. Cette perte a eu une incidence directe sur les ventes, la rentabilité et les effectifs de la compagnie Nor-Sand, en 1984 et par la suite. Elle a également forcé Nor-Sand à devancer la production liée à d'autres commandes ne devant être remplies qu'en 1985, de façon à pouvoir assurer l'utilisation de la capacité de production tout au long de l'année 1984, fabriquant ainsi des biens destinés aux stocks, contrairement à la pratique habituelle.

Le TCI était également convaincu que la poursuite du dumping dans le cas des tubes et tuyaux, sans soudure, originaires du Japon, risquait de continuer à causer un préjudice sensible aux producteurs canadiens. Il a cité en exemple l'appel d'offres prévu pour le milieu de l'année 1985 dans le cas des tubes destinés à la fabrication de quatre nouveaux échangeurs de chaleur de modérateur à la centrale nucléaire de Pickering de la compagnie Ontario Hydro. En l'absence de conclusions de préjudice, la compagnie risquait de perdre des ventes en raison de l'importation de marchandises sous-évaluées, originaires du Japon.

Le TCI a également examiné l'argument voulant que, bien que les contrats perdus au cours de la période d'enquête concernaient des tubes destinés à des applications nucléaires, l'industrie nationale se préoccupait également du dumping dans le cas des tubes destinés à des applications commerciales. Il est impossible d'établir une distinction entre ces deux types de tubes. Ils sont fabriqués de la même façon. Cependant, les tubes destinés à l'industrie nucléaire exigent des essais plus nombreux, et doivent respecter des exigences plus rigoureuses en matière de tolérance.

Le réexamen no R-9-86

Dans le cadre de ce réexamen, effectué en 1987, le TCI a examiné deux décisions. La première, rendue dans le cadre de l'enquête no ADT-1-84, concernait certains tubes et tuyaux en acier inoxydable, en nickel et en alliage de nickel, soudés et sans soudure, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Corée. La deuxième, rendue dans le cadre de l'enquête no CIT-2-85, concernait certains tubes et tuyaux en nickel et en alliage de nickel, sans soudure, importés du Japon; ces conclusions ont été réexaminées expressément dans le but de déterminer s'il y avait lieu d'en exclure les tuyaux en nickel et en alliage de nickel, sans soudure.

Le TCI a constaté que les dimensions, les alliages et les spécifications des tuyaux en nickel et en alliage de nickel sont tellement différents qu'aucune compagnie ne pourrait répondre à la demande à elle seule. Malgré les mesures antidumping adoptées dans le cas de l'industrie des tuyaux en nickel et en alliage de nickel, la place que Nor-Sand occupe sur le marché est négligeable, et les problèmes de cette compagnie découlent de facteurs autres que le dumping de la part des pays concernés. Par conséquent, le TCI a modifié les conclusions rendues en 1985, dans le but d'en exclure les tuyaux en nickel et en alliage de nickel, sans soudure.

LE PRODUIT

Les marchandises examinées sont des tubes en nickel et en alliage de nickel, sans soudure, dont le diamètre extérieur varie entre 1/8 po (3,175 mm) et 2 1/2 po (63,5 mm), et dont l'épaisseur de la paroi varie entre 0,006 po (0,152 mm) et 0,154 po (3,912 mm) sauf dans le cas des marchandises suivantes, qui ne sont pas produites au Canada :

1. les tubes en nickel et en alliage de nickel, dont l'épaisseur de la paroi et le diamètre répondent aux spécifications de l'industrie de l'aviation, et qui sont certifiés aux fins de la construction d'aéronefs, lorsqu'ils sont importés exclusivement aux fins de la fabrication ou de la réparation d'aéronefs ou de pièces d'aéronefs;

2. les tubes en nickel et en alliage de nickel, sans soudure, pliés à la grenaille, devant servir à la production canadienne de systèmes à eau pressurisés; et

3. les tubes en nickel et en alliage de nickel I-600 et I-690, sans soudure, traités thermalement (c'est-à-dire chauffés pendant plus d'une heure à des températures dépassant 500°C) et destinés à la production canadienne de systèmes à eau pressurisés.

En règle générale, la dimension d'un tube est exprimée en fonction du diamètre (extérieur ou intérieur) et de l'épaisseur de la paroi. La fabrication de tubes sans soudure fait appel à une matière brute appelée «creux filé» qui consiste en une barre ronde ou un bloc de nickel ou d'alliage de nickel noyauté au préalable, puis étiré dans le cadre d'un processus de filage à chaud. Le creux est ensuite transformé en tube, soit en l'étirant à froid ou en le laminant à froid (laminoir à pas de pèlerin).

Les tubes en nickel et en alliage de nickel sont fabriqués à partir d'une variété de catégories de nickel et d'alliage de nickel. Les tubes en nickel ont une teneur en nickel de 99,5 p. 100 et, selon le «Unified Numbering System» (UNS), qui s'applique aux produits en nickel; ils sont désignés sous l'appellation «Nickel 200». Les tubes en alliage de nickel sont généralement définis comme un alliage dont la teneur en nickel est de plus de 30 p. 100, et dont la teneur en chrome est d'au moins 12 p. 100.

La composition chimique d'un tube est habituellement identifiée soit par la catégorie du American Iron and Steel Institute (AISI), soit par la catégorie UNS. Certaines catégories de marque d'alliage de nickel ont été mises au point et sont désignées en fonction de leur marque de commerce. Les normes d'essais techniques de ces marchandises sont généralement déterminées en tenant compte de deux normes très similaires, soit la norme de la American Society for Testing and Material (ASTM), ou la norme de la American Society of Mechanical Engineers (ASME). En outre, les utilisateurs finals (notamment Ontario Hydro) peuvent établir leurs propres spécifications, qui sont parfois plus rigoureuses que les normes de l'ASTM ou de l'ASME.

Il existe deux marchés précis pour les marchandises en question : les applications «nucléaires» et les applications «commerciales». Dans le marché pour les applications nucléaires, le producteur vend des tubes en alliage de nickel de haute qualité aux fins de composantes telles les échangeurs de chaleur dans les centrales nucléaires. Ce marché se distingue par ses gros contrats peu fréquents. Dans le marché pour les applications commerciales, les commandes sont beaucoup moins grosses et concernent des tubes en nickel ou en alliage de nickel, de dimensions et de spécifications diverses, destinés à l'industrie pétrochimique et à l'industrie des pâtes et papiers. Ces marchandises sont utilisées aux fins d'applications exigeant une grande résistance à la corrosion.

L'INDUSTRIE

Sandvik, d'Arnprior en Ontario, représente l'industrie canadienne aux fins du présent réexamen. C'est une division de Sandvik Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de la Sandvik AB, de Suède. Cette dernière est une grande multinationale qui produit et distribue de l'acier et d'autres produits métallurgiques. Elle est bien établie en Amérique du Nord, grâce à ses usines de fabrication de produits tubulaires situées aux États-Unis et au Canada, et grâce à ses réseaux de distribution internationaux.

L'usine d'Arnprior a été construite par la compagnie Noranda Inc. (Noranda), en 1976, principalement dans le but de fabriquer des tubes en nickel et en alliage de nickel à l'intention de l'industrie nucléaire au Canada et à l'étranger, à une époque où cette industrie promettait beaucoup. Jusqu'en 1980, elle était connue sous le nom de Special Metals Division of Noranda Metal Industries Ltd. En 1981, la Noranda et la Sandvik Canada Inc. formaient la Nor-Sand, une entreprise en coparticipation détenue à 50 p. 100 par chaque partenaire. En 1987, Sandvik Canada Inc. achetait les actions de la Noranda dans la compagnie Nor-Sand, et adoptait la raison sociale Sandvik Tube Inc. En mars 1990, la Sandvik Tube Inc. et la Sandvik Canada Inc. étaient fusionnées pour former la Sandvik Tube Division.

Sandvik produit une vaste gamme de tubes et tuyaux adoptant diverses compositions métallurgiques, en acier inoxydable, en nickel et en alliage de nickel, à l'intention du marché canadien et des marchés étrangers. La plupart des tubes en alliage de nickel sont fabriqués à partir de six alliages environ, dont la teneur en nickel varie. La compagnie fait appel à l'étirement à froid et le laminage sur laminoir à pas de pèlerin pour fabriquer des tubes sans soudure.

Sandvik ne participe pas activement à toutes les facettes du marché commercial. En raison de la variété des alliages requis, des dimensions et du nombre restreint de commandes, il ne serait pas rentable pour la compagnie de desservir pleinement ce marché. Cependant, Sandvik fabrique certains produits de catégorie commerciale et les commercialise par l'intermédiaire de six distributeurs au Canada, notamment Sandvik Steel Canada Inc.

En ce qui concerne les marchandises en question, la principale activité de Sandvik réside dans la fabrication de tubes de catégorie nucléaire à titre de composantes des réacteurs CANDU. Par ailleurs, la compagnie fabrique et exporte divers produits spécifiques, en nickel et en alliage de nickel, utilisés pour les applications commerciales et nucléaires.

La compagnie dispose de l'équipement et du personnel requis pour fabriquer et tester les tubes de catégorie nucléaire. Il existe seulement quatre autres compagnies dotées de ces capacités dans le monde; elles sont situées en Suède, en Allemagne, en France et au Japon.

Les transformateurs, c'est-à-dire les compagnies Babcock & Wilcox ou Foster Wheeler, représentent les principaux clients directs des applications nucléaires de tubes sans soudure, en nickel et en alliage de nickel. Ils fabriquent des composantes, notamment des échangeurs de chaleur, aux fins des centrales nucléaires utilisées par les compagnies d'utilité publique (notamment Ontario Hydro) ou par l'Énergie atomique du Canada Ltée. En revanche, une compagnie d'utilité publique peut acheter des tubes en alliage de nickel et les distribuer gratuitement [2] au transformateur choisi en vue de fabriquer la composante.

LA POSITION DES PARTIES

L'industrie

Sandvik Tube a recommandé la prorogation des conclusions, étant donné que celles-ci lui ont permis d'obtenir deux des trois principaux contrats attribués depuis 1985 en vue de la fabrication de tubes en alliage de nickel de catégorie nucléaire. La compagnie prétend qu'elle se retrouve à peu près dans la même position qu'en 1985. Les commandes de tubes nucléaires sont peu nombreuses, mais certaines commandes plus importantes sont prévues dans un avenir rapproché. La compagnie estime qu'elle risque de perdre ces contrats si elle doit concurrencer des producteurs pratiquant le dumping.

La compagnie a fourni des éléments de preuve démontrant que le marché se raffermira au cours des cinq prochaines années en ce qui a trait aux marchandises en question. Les avocats de la compagnie ont déclaré que, même si les commandes attendues ne sont pas passées dans un avenir rapproché, la durée de vie des tubes en alliage de nickel installés dans les centrales nucléaires indique qu'il devront être éventuellement remplacés. Nul ne sait exactement quand, mais tous s'entendent pour dire que le remplacement de ces tubes est imminent.

Sandvik a fait savoir que l'exportateur japonais, Sumitomo, s'intéresse de près au marché canadien des tubes en alliage de nickel, en raison de la marge de profit relativement élevée. Les avocats de la compagnie Sandvik ont également déclaré que la marge élevée de profit encourage le dumping, étant donné qu'un producteur peut vendre ses produits à un prix inférieur au coût réel, tout en faisant des profits lui permettant de défrayer les frais fixes. Les avocats ont invité le Tribunal à examiner l'offre faite par Sumitomo à Foster Wheeler dans le cadre du récent contrat associé à la centrale nucléaire Bruce «A» d'Ontario Hydro, à titre d'élément de preuve à l'effet que le producteur japonais s'intéresse vivement au marché canadien.

Bien que les conclusions aient effectivement permis d'éliminer Sumitomo du marché canadien depuis 1985 en ce qui a trait aux marchandises en question, les avocats ont signalé que les offres présentées par cette compagnie en vertu de divers contrats en 1984 et en 1985 prouvent que la compagnie a tendance à faire du dumping. De même, les avocats ont déclaré que la récession actuelle et la capacité de production mondiale dans les usines de fabrication des produits tubulaires auront pour effet d'aider l'exportateur à pénétrer le marché canadien, même à des prix sous-évalués.

Sandvik a déclaré qu'elle subirait un préjudice sensible advenant le dumping des marchandises en question. La vente de tubes sans soudure, en nickel et en alliage de nickel, donne lieu à une marge de profit unitaire plus élevée, et elle est essentielle pour assurer la rentabilité globale de la compagnie à long terme. L'annulation des conclusions aurait une incidence néfaste sur les plans d'agrandissement de l'usine d'Arnprior. Par ailleurs, dans l'impossibilité d'obtenir des contrats attribués par Ontario Hydro à de justes prix en vue de la fabrication de tubes en alliage de nickel, la compagnie Sandvik risque de perdre sa capacité de produire des tubes en fonction des spécifications de l'industrie nucléaire. La position de Sandvik est qu'elle peut faire face à une concurrence loyale, mais pas au dumping.

Les importateurs - les exportateurs

Sumitomo, un producteur japonais de tubes en nickel et en alliage de nickel, sans soudure, a déclaré qu'elle n'a pas tendance à faire du dumping au Canada en ce qui concerne les marchandises en question, ni dans le cas de toute autre marchandise. Les marchandises en question ne représentent qu'une faible proportion de sa production globale, et elle utilise la quasi-totalité de sa capacité de production pour fabriquer d'autres produits comme des tubes en acier inoxydable, sans soudure. Par ailleurs, le Japon ne connaît pas de récession à l'heure actuelle, et son marché est très ferme.

Sumitomo a signalé qu'elle n'a jamais été accusée de dumping sur d'autres marchés au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, elle exporte des tubes en acier inoxydable au Canada, et ces tubes entrent directement en concurrence avec les tubes en acier inoxydable fabriqués par Sandvik; pourtant, cette dernière a connu de très bons résultats sur le marché canadien.

Les avocats ont déclaré que les offres de la compagnie Sumitomo en vue d'obtenir le récent contrat pour la fabrication de tubes en alliage de nickel destinés à la centrale nucléaire Bruce «A» n'était pas à des prix sous-évalués. Par ailleurs, étant donné que la définition d'une vente en vertu de la LMSI comprend une offre réelle, les avocats ont déclaré que la compagnie Sumitomo n'aurait pas soumis un prix sous-évalué étant donné que, même si les conclusions étaient annulées, de telles marchandises exportées au Canada seraient assujetties à des droits antidumping. Par ailleurs, si les conclusions étaient annulées, et si la compagnie Sandvik estime que la compagnie Sumitomo avait fait une offre à des prix sous-évalués, la LMSI lui permettrait de demander qu'une enquête soit menée sur la foi de l'offre réelle qu'elle a présentée.

L'annulation des conclusions n'empêcherait pas la compagnie Sandvik d'obtenir d'autres contrats en vue de la fabrication de tubes en alliage de nickel. Cette compagnie est en bonne posture, comme en fait foi son rendement sur les marchés canadien et américain de tubes en acier inxoydable. En revanche, la prorogation des conclusions ne permettrait pas d'assurer à Sandvik qu'elle obtiendrait les futurs contrats, comme en fait foi le contrat récemment attribué à un producteur français par Foster Wheeler, en vue de la fabrication de tubes destinés à la centrale Bruce «A». Sumitomo a également déclaré que le plan d'expansion élaboré par Sandvik n'est pas fondé sur des produits d'applications nucléaires et que, par conséquent, celle-ci ne subirait pas de préjudice en cas de prorogation ou d'annulation des conclusions.

Les avocat ont déclaré que les prévisions établies par Sandvik en ce qui a trait à la demande ont été réfutées par le biais d'un témoignage et que la demande sera dorénavant faible, voire nulle, sur le marché canadien, dans le cas des tubes en alliage de nickel de catégorie nucléaire.

Mitsui, un importateur des marchandises fabriquées par Sumitomo, a déclaré que l'offre faite dans le cas du contrat des tubes destinés à la centrale Bruce «A» prévoyait un prix raisonnable et, si on se fie aux éléments de preuve fournis durant le contre-interrogatoire des témoins de la compagnie Sandvik, celle-ci aurait pu faire une offre au même prix ou à un prix inférieur, compte tenu des pratiques d'achat préférentielles de la compagnie Ontario Hydro. Par ailleurs, l'avocat a déclaré que les événements ayant précédé les conclusions initiales ne sont pas pertinents dans le cadre du présent réexamen.

L'avocat de Mitsui a également déclaré que les conclusions relatives aux importations japonaises n'avaient offert aucune protection aux producteurs canadiens, étant donné que les éléments de preuve recueillis démontraient que des commandes importantes avaient été passées auprès de producteurs étrangers et non pas auprès de Sandvik. Par ailleurs, le rôle ou la responsabilité du Tribunal ne consiste pas à protéger l'industrie canadienne, ni à lui offrir la possibilité d'exporter ses produits sur les marchés étrangers. Il doit simplement veiller à ce que l'industrie canadienne ne subisse pas de préjudice sensible en raison du dumping.

Les transformateurs

Les avocats de Babcock & Wilcox, l'un des principaux utilisateurs canadiens des tubes en alliage de nickel, ont déclaré que les éléments de preuve et les témoignages démontrent qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de projets prévoyant la fabrication de tubes en alliage de nickel de catégorie nucléaire. Par conséquent, il n'y a pas de demande immédiate pour les marchandises en question en vue d'applications nucléaires.

Les avocats ont également déclaré que Sandvik est en meilleure posture financière qu'elle ne l'était au moment où les conclusions ont été rendues, c'est-à-dire en 1985. Sandvik se fonde moins qu'auparavant sur la vente de tubes en alliage de nickel. Les profits réalisés récemment découlent plutôt de la vente d'autres marchandises, notamment les tubes en acier inoxydable. Par ailleurs, les avocats de Babcock & Wilcox ont fait leur les arguments présentés par les avocats des compagnies Sumitomo et Mitsui.

L'avocat de Foster Wheeler, qui constitue également un utilisateur canadien important des marchandises en question, a déclaré que les tubes pliés en «U», en alliage de nickel et sans soudure, produits par Sumitomo, ne sont pas similaires aux tubes droits en alliage de nickel sans soudure produits par la compagnie Sandvik. Il a fait remarquer que, du point de vue de Foster Wheeler, les tubes pliés en «U» et les tubes droits présentent des caractéristiques différentes, sont destinés à un marché aux fins ultimes différentes, et ne peuvent être substitués. Par conséquent, les tubes pliés en «U» en alliage de nickel, sans soudure, ne devraient pas être visés par les conclusions, étant donné qu'ils ne sont pas fabriqués par le producteur canadien.

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Entre 1986 et les six premiers mois de 1990, le Tribunal a examiné plusieurs indicateurs économiques se rapportant à la demande et à l'offre dans le cas des tubes en nickel et en alliage de nickel, sans soudure. Parmi les indicateurs examinés, mentionnons les niveaux de production, les envois, les importations, les exportations, les investissements, la capacité de production, l'emploi, la part du marché et la rentabilité des opérations du producteur canadien. Le Tribunal a également entendu des témoignages au sujet des perspectives de ventes futures de tubes en nickel et en alliage de nickel de catégorie nucléaire.

Il existe deux marchés distincts pour les tubes en nickel et en alliage de nickel. Le marché commercial est principalement approvisionné par le biais des importations en provenance des États-Unis et, dans une moindre mesure, de la France. Sandvik a témoigné que la demande relative à de petites quantit?E9‚s d'alliages différents l'empêche de produire les tubes selon les dimensions et les spécifications nécessaires pour bien desservir ce marché. Les ventes de Sandvik sur ce marché ont baissé graduellement depuis 1986.

Le marché nucléaire se distingue par des commandes peu nombreuses et espacées concernant de grandes quantités de tubes. Depuis que les conclusions ont été rendues, en juin 1985, il n'y a eu que trois commandes de tubes sans soudure, en alliage de nickel, de catégorie nucléaire; la première remonte à 1986, la deuxième remonte à la fin de 1989, et la plus récente remonte à 1990. Le premier contrat a été attribué par Babcock & Wilcox à Sandvik, en vue de la construction d'échangeurs de chaleur de modérateur pour la centrale nucléaire d'Ontario Hydro située à Pickering. Le deuxième contrat a été attribué à Sandvik par Ontario Hydro, qui a distribué gratuitement des tubes à la compagnie Babcock & Wilcox, en vue de la fabrication d'échangeurs de chaleur de modérateur pour remplacer les échangeurs de la centrale nucléaire de Darlington. Le troisième contrat a été attribué récemment par la Foster Wheeler à un producteur français de tubes, en vue de la fabrication d'échangeurs de chaleur de modérateur destinés à remplacer les échangeurs de la centrale nucléaire Bruce «A» d'Ontario Hydro. Bien que les ventes de Sandvik au Canada des marchandises en question, pour les deux segments du marché, aient été importantes en 1986 et 1990, elles ont été négligeables en 1987, 1988 et 1989.

L'usine d'Arnprior a été construite pour fabriquer des tubes en alliage de nickel de catégorie nucléaire à l'intention de l'industrie nucléaire canadienne. Depuis 1986, la compagnie Sandvik est parvenue à réduire sa dépendance face à la vente de ces marchandises. Devant l'absence d'une demande pour des tubes de catégorie nucléaire, la compagnie a mis au point d'autres marchandises, notamment les tubes en acier inoxydable, sans soudure, pour lesquels la demande est plus régulière, tout en réduisant ses ventes en ce qui a trait à d'autres marchandises non rentables comme les tuyaux en acier inoxydable. Sandvik a également établi des créneaux en Europe et aux États-Unis en ce qui concerne des tubes en alliage de nickel hautement spécialisés, destinés à des applications commerciales et nucléaires.

De gros contrats de fabrication de tubes en alliage de nickel, sans soudure, exécutés par Sandvik en 1986 et en 1990, lui ont permis d'augmenter ses profits au cours de ces deux années. Ces contrats sont importants en soi, et ils permettent d'améliorer les perspectives de la compagnie à long terme, en tant que producteur de ces marchandises spécialisées.

Bien que le rendement financier de la compagnie ne fut pas très reluisant en 1987, il s'est considérablement amélioré depuis que Sandvik AB est devenue l'unique propriétaire des installations. Grâce à la nouvelle gestion, la compagnie a solidifié sa position sur le marché en ce qui a trait à d'autres produits. Les profits réalisés par le biais des ventes au Canada et des exportations ont augmenté en 1988, en 1989 et durant les six premiers mois de 1990. Les exportations de produits tubulaires en acier inoxydable et en alliage de nickel ont augmenté considérablement au cours des six premiers mois de 1990, alors que les ventes ont baissé. Les ventes à l'exportation de tubes en acier inoxydable aux États-Unis ont augmenté pendant la période. Cependant, l'accès de Sandvik à ce marché, et sa capacité de concurrencer les producteurs américains de tubes en acier inoxydable, sont entravés en raison d'un problème lié aux règles d'origine, qui empêche la compagnie de bénéficier de réductions tarifaires en vertu de l'Accord de libre-échange conclu entre le Canada et les États-Unis (l'ALÉ). Cette situation pose également des difficultés à Sandvik en ce qui a trait à la concurrence avec les producteurs américains qui exportent leurs marchandises au Canada, étant donné que ces derniers jouissent de réductions tarifaires en vertu de l'ALÉ.

Durant les six derniers mois de 1989, l'usine de Sandvik fonctionnait à plein rendement, grâce aux commandes de produits en acier inoxydable. Forte de la commande passée par la compagnie Ontario Hydro relativement à la fabrication de tubes en alliage de nickel, la compagnie fonctionnait également à plein rendement durant les six premiers mois de 1990.

En août 1990, Sandvik soumettait à la société mère, située en Suède, un plan d'investissement destiné à accroître considérablement sa capacité de production. Au moment de l'audience, la compagnie attendait l'autorisation requise pour réaliser ce plan.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour déterminer s'il y a lieu de proroger ou d'annuler des conclusions de préjudice sensible rendues dans le cadre d'un réexamen en vertu de l'article 76 de la LMSI, le Tribunal doit généralement traiter de deux questions. D'abord, le Tribunal doit déterminer si le dumping est susceptible de recommencer aussitôt que les conclusions seront annulées et, si le dumping reprend, est-il susceptible de causer un préjudice sensible aux producteurs canadiens fabriquant des marchandises similaires.

Dans le cas actuel, le marché comporte deux segments pour les marchandises en question.

Le Tribunal a entendu des témoignages à l'effet que le segment commercial est desservi principalement par le biais des importations. L'intérêt du producteur canadien pour ce marché porte essentiellement sur des commandes importantes, plutôt que sur des commandes régulières faites au jour le jour. Le producteur n'a pas fourni d'élément de preuve ou d'argument à l'appui de la prorogation des conclusions en ce qui a trait à ce segment du marché.

Le Tribunal a également entendu des témoignages ayant soulevé des questions quant à l'avenir du segment nucléaire du marché. L'une des principales questions à examiner par le Tribunal réside dans les perspectives de ventes de tubes en alliage de nickel de catégorie nucléaire au Canada.

Les commandes de tubes destinés à l'industrie nucléaire sont peu nombreuses et espacées. Depuis 1985, seulement trois contrats ont été attribués. Les deux premiers ont été attribués à Sandvik, mais pas le troisième et plus récent. Le témoin de Sandvik a fourni des éléments de preuve à l'effet que les contrats visant le remplacement des tubes en alliage de nickel seront attribués dans un avenir rapproché, c'est-à-dire au cours des cinq prochaines années.

Le Tribunal a entendu des témoignages au sujet des besoins antérieurs de la compagnie Ontario Hydro à propos des tubes en alliage de nickel de catégorie nucléaire, et de la durée de vie prévue de ces tubes. La compagnie d'utilité publique a connu des problèmes avec certains types d'alliages lorsqu'on les combine à l'eau du lac Ontario. Ce problème ne s'est pas présenté à la centrale nucléaire Bruce, qui utilise l'eau du lac Huron. D'après les témoignages entendus, il semble que les tubes posant des problèmes aux deux centrales nucléaires du lac Ontario, soit Pickering et Darlington, ont été remplacés ou sont en voie de l'être. La durée de vie prévue de ces tubes se situe autour de 15 ans. Le témoin de l'Ontario Hydro a été convoqué principalement afin de témoigner sur les offres récentes qu'elle a accordées. Le témoin a déclaré qu'il n'était peut-être pas au courant de tout les aspects de la demande pour des tubes en alliage de nickel. Par conséquent, le Tribunal, à la requête des avocats de Sandvik, a demandé au témoin d'obtenir la meilleure information possible en ce qui a trait à la demande de l'Ontario Hydro pour les marchandises en question à l'avenir. Une confirmation écrite du témoignage a subséquemment été reçue par le Tribunal et celui-ci l'a distribué aux avocats indépendants seulement pour fins de commentaire.

Le Tribunal a interrogé des témoins au sujet des contrats possibles dans l'industrie nucléaire. Au Canada, la seule autre centrale nucléaire potentielle est celle de Point Lepreau II, au Nouveau-Brunswick. Parmi les projets à l'étranger, mentionnons le projet Wolsong II en Corée, et les réacteurs CANDU supplémentaires en Roumanie. Aucun élément de preuve d'un plan concret n'a cependant été présenté à cet effet. En raison des délais requis pour la réalisation de tels projets, les commandes de tubes en alliage de nickel, si ces projets ont lieu, ne seraient pas dans un avenir prévisible.

Les éléments de preuve fournis et les témoignages entendus laissent croire que la compagnie Ontario Hydro a maintenant installé ou remplacé tous les tubes en alliage de nickel requis pour garder en opération ses centrales nucléaires. Bien que le remplacement de ces tubes soit inévitable, si on exclut tout autre facteur inconnu pour le moment, il ne semble pas y avoir de perspectives de ventes dans un avenir rapproché. Par ailleurs, aucune proposition de projet nucléaire n'est au stade de décision au Canada. Même si les décisions étaient prises sous peu, les commandes de tubes qui s'ensuivront ne seront pas passées dans un avenir rapproché, en raison des longs délais d'exécution. Lors d'une récente décision liée à des barres en acier inoxydable, le Tribunal a déclaré qu'il mettait l'accent sur les circonstances prévues au cours des deux années suivantes, et qu'il accordait beaucoup moins d'importance à la possibilité de dumping plus tard au cours de la période de cinq ans durant laquelle des conclusions peuvent être prorogées. Il est impossible, pour le Tribunal et les fournisseurs, de prévoir de façon précise ce qui se passera sur le marché des tubes à moyen et à long terme. Le marché et le secteur technologique pourraient changer, et une telle situation pourrait donner lieu à une forte hausse ou à une forte baisse de la demande potentielle.

En l'absence de toute indice ferme en ce qui a trait à des commandes nationales imminentes et prévisibles pour les marchandises en question, le Tribunal n'a aucun facteur décisif sur lequel se fonder pour proroger les conclusions. Il se sent toutefois obligé d'examiner les témoignages, les éléments de preuve et les arguments qui lui ont été fournis au sujet de la probabilité de la reprise des activités de dumping, et du risque de préjudice sensible pour les producteurs canadiens.

Le Tribunal est d'avis que le dumping pourrait recommencer si de nouvelles commandes nationales imprévues de tubes de catégorie nucléaire étaient passées. La compagnie Sumitomo a déjà fait du dumping et, d'après les éléments de preuve fournis et les témoignages entendus, le Tribunal n'est pas convaincu qu'elle ne recommencerait pas. Si la récente offre faite par Sumitomo en ce qui a trait au projet de retouche des tubes Bruce «A» avait été acceptée elle aurait été soumise à des droits antidumping importants et ce, dû à la spécification ministérielle imposée en 1985. Étant donné que les commandes sur le marché sont peu nombreuses et espacées bien que très grosses, le Tribunal a fait savoir que la compagnie Sumitomo aurait pu éviter d'être accusée de dumping si elle avait fourni les renseignements requis à Revenu Canada au sujet de l'établissement des valeurs normales.

Sandvik concurrence pour les grandes commandes peu nombreuses et espacées de tubes en alliage de nickel destinés au segment nucléaire du marché, plutôt qu'au segment commercial qui exige une grande variété d'alliages et de dimensions pour des commandes beaucoup plus petites. La nature sporadique du segment nucléaire est clairement démontrée par le fait que seulement trois commandes ont été passées depuis 1985. Les éléments de preuve fournis dans le cadre du présent réexamen indiquent l'importance, pour Sandvik, des deux contrats obtenus pour la fabrication de ces marchandises durant la période visée.

L'usine d'Arnprior de Sandvik a été construite en vue de fabriquer des tubes en nickel et en alliage de nickel, sans soudure, de catégorie nucléaire. Les dépenses nécessaires pour maintenir cette capacité sont très élevées. La majeure partie de l'expertise des employés dans les domaines de la production et de la mise à l'essai n'est pas nécessaire pour la production de tubes en acier inoxydable, sans soudure, les principales marchandises produites par la compagnie depuis que le segment nucléaire a faibli, au milieu des années 80. Même si, en 1990, Sandvik est en meilleure posture qu'elle ne l'était en 1985, le Tribunal est d'avis que, si des commandes de tubes en alliage de nickel de catégorie nucléaire devaient se présenter dans un avenir rapproché, la perte d'une seule de ces commandes pourrait causer un préjudice sensible à Sandvik.

LA CONCLUSION

Le Tribunal n'a pas reçu d'élément de preuve concluant à l'effet que des commandes nationales importantes seront passées sous peu en vue de la fabrication de tubes en alliage de nickel de catégorie nucléaire. Bien que des commandes soient inévitables, les éléments de preuve fournis dans le cadre du présent réexamen démontrent que ces commandes ne seront pas passées dans un avenir prévisible. Par conséquent, le dumping effectué par le Japon ne pose pas de risque imminent de préjudice sensible pour Sandvik. Le Tribunal annule donc les conclusions.

Le Tribunal reconnaît la vulnérabilité du producteur canadien face à un préjudice sensible causé par le dumping sur un marché sporadique où les contrats de l'industrie nucléaire sont très gros et très importants. Les éléments de preuve fournis et les arguments invoqués par les diverses parties en vue d'obtenir l'annulation des conclusions, sous prétexte que le dumping des marchandises en question originaires du Japon ne risque pas de recommencer ou de causer un préjudice sensible au producteur canadien, n'ont pas convaincu le Tribunal.

Les membres de l'industrie savent bien que, advenant un projet imminent, si le producteur national croit qu'il entre en concurrence avec un soumissionnaire faisant du dumping, les dispositions de la LMSI permettraient de prendre des mesures antidumping sur la foi des éléments de preuve fournis, notamment une offre réelle, dans le but d'éliminer le dumping sur le marché canadien.

LA DEMANDE D'EXCLUSION

Foster Wheeler a allégué que les tubes pliés en «U» en alliage de nickel, sans soudure, disponibles auprès de fournisseurs, tels Valinox en France et Sumitomo au Japon, ne sont pas des marchandises similaires aux tubes droits en alliage de nickel, sans soudure, produits par la compagnie Sandvik; par conséquent, ils ne devraient pas être assujettis aux conclusions. Étant donné que les conclusions sont annulées, le Tribunal ne voit pas l'utilité de donner suite à cette demande d'exclusion.


1. Nor-Sand est le prédécesseur de Sandvik Tube Inc.

2. Dans certaines circonstances, telles des échéanciers serrés, l'Ontario Hydro achète des tubes en alliage de nickel directement des fabricants de tubes et les distribue gratuitement au transformateur choisi pour construire les composantes nécessaires.


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Publication initiale : le 25 août 1997