TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001

Ordonnances et motifs rendus
le mercredi 9 janvier 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006, prorogeant, avec modification, les conclusions qu’il avait rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001, concernant les :

TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance qu’il a rendue le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006, concernant les tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République d’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par les présentes, proroge son ordonnance à l’égard des tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par les présentes, annule son ordonnance à l’égard des tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la République d’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 13 au 15 novembre 2007

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent principal de la recherche :

Mark Howell

   

Agent de la recherche :

Martin Giroux

   

Agent principal de la recherche statistique :

Marie-Josée Monette

   

Agents de la recherche statistique :

Julie Charlebois

 

Martine Gagnon

 

Lise Lacombe

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien du greffe :

Danielle Lanteigne

PARTICIPANTS

Producteurs nationaux

Conseillers juridiques/représentants

   

Algoma Steel Inc.

Ronald C. Cheng
Raahool Watchmaker
Airlie McGhee
Crystal Hulley

   

IPSCO Inc.

Dalton Albrecht
Katherine Xilinas

   

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers juridiques/représentants

   

Baosteel Group Corporation

Richard S. Gottlieb
Jesse I. Goldman
Vincent Routhier

   

J.S.C. Severstal

Geoffrey C. Kubrick
J. Peter Jarosz

TÉMOINS

Mark Mittleman
Gestionnaire des ventes, Construction et fabrication lourde
Algoma Steel Inc.

Robert A. (Bob) Clark
Gestionnaire, Expansion du commerce et prospection
Algoma Steel Inc.

   

Glenn A. Gilmore
Superviseur commercial
IPSCO, une division de SSAB

Sean P. Keenan
Directeur, Planification opérationnelle, produits en acier
IPSCO, une division de SSAB

   

Derek de Korte
Gestionnaire de projet, Commercialisation et développement des produits
Algoma Steel Inc.

James (Jim) P. B. Barber
Directeur général, Produits en acier, région du nord-est
IPSCO, une division de SSAB

   

James May
Président
May Commodity Associates

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006 prorogeant, avec modification, les conclusions qu’il avait rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001, concernant les tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République d’Afrique du Sud (Afrique du Sud) et de la Fédération de Russie (Russie) (marchandises en question).

2. Les marchandises qui font l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration sont définies comme étant des tôles d’acier au carbone laminées à chaud et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 po (+/- 610 mm) à 152 po (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 po (+/- 4,75 mm) à 4 po (+/- 101,6 mm) inclusivement, mais à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalles un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher ») et des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’American Society for Testing and Materials, nuance 70 (aussi appelées « tôles pour appareils à pression ») d’une épaisseur supérieure à 3,125 po (+/- 79,3 mm).

3. Comme il sera discuté plus loin, le Tribunal conclut que les tôles fabriquées par les producteurs nationaux, qui sont définies de la même manière que les marchandises en question, sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

4. Le 25 avril 2007, le Tribunal a décidé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration et a envoyé un avis de réexamen relatif à l’expiration aux parties intéressées connues2 . Le Tribunal a également envoyé des lettres aux producteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers leur demandant de remplir un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration. Ces questionnaires et leurs réponses faisaient partie du dossier du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal.

5. Le 26 avril 2007, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

6. Le 23 août 2007, l’ASFC a conclu, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

7. Le 24 août 2007, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a poursuivi son réexamen relatif à l’expiration pour déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration de l’ordonnance à l’égard des marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cadre de ce processus, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers de mettre à jour leurs réponses aux questionnaires soumises à l’ASFC pour y ajouter les données relatives aux six premiers mois de 2006 et de 2007.

8. Le Tribunal a tenu une audience au cours de laquelle des témoignages ont été entendus en public et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 13 au 15 novembre 2007.

9. Les producteurs nationaux, à savoir Algoma Steel Inc. (Algoma) et IPSCO Inc. (IPSCO), ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. Les deux parties étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience.

10. Baosteel Group Corporation (Baosteel), un producteur chinois, et J.S.C. Severstal (Severstal), un producteur russe, ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de l’annulation de l’ordonnance. Les deux parties étaient représentées par des conseillers juridiques à l’audience mais n’ont pas fait entendre de témoins.

11. Le Tribunal a invité M. James May, président, May Commodity Associates, à témoigner à l’audience.

12. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : tous les documents pertinents, y compris le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration, l’exposé des motifs, l’index des documents d’information et des documents connexes produits par l’ASFC; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration; les rapports publics et protégés préalables à l’audience préparés par le personnel dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration; les demandes de renseignements et les réponses des parties conformément aux directives du Tribunal; les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties au cours du réexamen relatif à l’expiration; l’ordonnance et l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal; les rapports publics et protégés préalables à l’audience préparés par le personnel dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que les pièces protégées ont été fournies seulement aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal relativement aux renseignements protégés.

13. Il y a des éléments de preuve au dossier, y compris des revues spécialisées, des statistiques nationales et internationales et les témoignages, concernant la production, la consommation et les prix des tôles, qui ne sont pas conformes, à tous les égards, aux définitions précises des marchandises en question et des marchandises similaires, c’est-à-dire que les tôles peuvent comprendre une fourchette quelque peu plus large de dimensions, elles peuvent être composées d’alliages divers ou elles peuvent être destinées à la fabrication de tuyaux et tubes. Toutefois, le Tribunal considère que l’information concernant cette fourchette plus large de tôles est très pertinente au présent réexamen relatif à l’expiration.

PRODUIT

Procédé de production

14. Algoma produit de l’acier liquide dans des hauts fourneaux et des convertisseurs basiques (aciérie intégrée). IPSCO produit de l’acier liquide par fusion de ferraille dans des fours électriques à arc (mini-aciérie). Même si certains détails varient d’une aciérie à l’autre, le procédé de production des tôles à partir de l’acier liquide comprend généralement les étapes suivantes : la production et le chauffage d’une brame, le décalaminage, le laminage, le dressage et la coupe à dimension. Les tôles peuvent être traitées thermiquement, ce traitement pouvant comprendre le recuit, la normalisation, la stabilisation, le refroidissement, la trempe ou des combinaisons de ces opérations.

15. Les tôles produites directement sous forme rectangulaire sont désignées dans l’industrie sidérurgique par l’expression « tôles en feuilles » et peuvent être produites à toute épaisseur visée par la définition du produit. Les tôles peuvent aussi être produites à partir de tôles en bobines qui sont ensuite coupées à longueur. On parle alors de « tôles coupées à partir de bobines » ou de « tôles coupées à longueur », et ces tôles sont en général produites dans une épaisseur n’excédant pas 3/4 po. Les tôles coupées à longueur font partie des tôles incluses dans la définition des marchandises en question et celle des marchandises similaires.

Utilisation du produit

16. Les marchandises en question et les marchandises similaires servent principalement à la fabrication de wagons de chemin de fer, de réservoirs pour le pétrole et le gaz, de machines de construction lourdes, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux, de pièces d’automobiles et de camions, de navires et de chalands, et d’appareils à pression.

Commercialisation et distribution

17. Les marchandises similaires sont directement vendues aux utilisateurs finals, comme les grands fabricants et les manufacturiers de pièces, ou à des centres de service qui peuvent revendre les tôles à des dimensions standard ou offrir à leurs clients des services de coupe sur mesure. Une importante partie des livraisons de marchandises similaires des aciéries canadiennes est vendue aux utilisateurs finals par l’intermédiaire des centres de service. Les autres livraisons vont directement aux utilisateurs finals.

18. La grande majorité des marchandises similaires et des autres tôles importées est vendue à des centres de service et non directement aux utilisateurs finals. Les importateurs peuvent soit s’approvisionner à la suite d’une demande d’un client soit s’approvisionner pour ensuite communiquer avec les clients afin d’obtenir des commandes.

PRODUCTEURS NATIONAUX

19. Il y a actuellement deux acieries nationales qui produisent les marchandises similaires : Algoma, de Sault-Sainte-Marie (Ontario), et IPSCO, de Regina (Saskatchewan).

20. Stelco Inc. (Stelco) produisait auparavant les marchandises similaires mais a cessé sa production à son aciérie de Hamilton (Ontario) en avril 2003 pour fermer l’installation en juin 2004. Stelco ne produit plus les marchandises similaires.

Algoma

21. Algoma a été constituée en société le 1er juin 1992 et, le 29 janvier 2002, la société a été restructurée aux termes d’un plan d’arrangement et de réorganisation établi en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 3 . Le 20 juin 2007, Algoma est devenue une partie de Essar Steel Holdings Limited, un producteur d’acier indien, en tant que filiale en propriété exclusive de Algoma Holdings B.V.

22. Algoma est un producteur de fer et d’acier primaires. Elle a la capacité de produire 2,6 millions de tonnes métriques d’acier brut annuellement. Sa production annuelle en 2006, exprimée selon la production d’acier fini, s’est établie à 2,2 millions de tonnes métriques, ce qui comprenait des marchandises similaires et d’autres produits, comme de l’acier laminé à chaud et à froid en feuilles, des profilés à larges ailes soudées et des pièces non finies. Ces produits servent surtout dans les industries canadiennes de la construction, du transport, de l’automobile, des produits tubulaires et de l’énergie.

23. Algoma produit des marchandises similaires allant jusqu’à une épaisseur de 3 1/2 po sur son laminoir à tôles fortes de 166 po. Pour ce qui est des marchandises similaires de moindre épaisseur, le laminoir à tôles de 166 po agit comme laminoir dégrossisseur, et les tôles réduites passent au laminoir à bandes d’une largeur de 106 po, où elles sont réduites à leur épaisseur finale pour être ensuite embobinées. Ces bobines sont ensuite déroulées, aplaties et coupées à longueur pour produire les marchandises similaires.

IPSCO

24. IPSCO a été constituée en société en 1956 sous la dénomination sociale Prairie Pipe Manufacturing Co. Ltd. Elle est entrée en exploitation en 1957 avec l’achèvement de la construction de son usine de fabrication de tuyaux soudés par résistance électrique à Regina. En 1959, la société a acquis l’actif d’Interprovincial Steel Corp. Ltd. et, en 1960, elle a commencé à produire ses propres laminés d’acier, y compris les marchandises similaires. Depuis lors, elle a accru sa capacité de production par des acquisitions et la construction d’usines. Le 18 juillet 2007, IPSCO a été achetée par une aciérie suédoise, la SSAB Svenskt Stål AB.

25. IPSCO produit divers laminés d’acier, y compris des tôles d’acier en carbone laminées à chaud et des tôles d’acier allié, des fournitures tubulaires pour puits de pétrole, des tuyaux standard, des tuyaux pour canalisation et des éléments de charpente creux. IPSCO produit des marchandises similaires d’une épaisseur variant de 3/8 po à 4 1/4 po et d’une largeur variant de 40 po à 76 po à son installation de Regina. IPSCO produit également à Regina et à Surrey (Colombie-Britannique) des marchandises similaires coupées à longueur d’une épaisseur variant de 3/16 po à 1/2 po et d’une largeur variant de 48 po à 96 po. IPSCO produit des marchandises similaires coupées à longueur d’une épaisseur variant de 3/16 po à 3/4 po et d’une largeur variant de 48 po à 96 po à son installation de Toronto (Ontario).

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

26. Des questionnaires à l’intention des importateurs ont été envoyés à 13 sociétés qui importent des marchandises en question et des tôles des pays non visés. Deux sociétés ont répondu, à savoir Salzgitter Mannesmann International et Stemcor USA Inc., qui sont toutes deux des importateurs-courtiers. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires supplémentaires aux 11 autres sociétés pour obtenir des renseignements sur leurs volumes d’importations, leurs coûts rendus et leurs prix de vente. Des réponses ont été reçues de la part de trois importateurs-courtiers, à savoir Earle M. Jorgensen (Canada) Inc., Olbert Metal Sales Ltd. et Acier Wirth Steel, de trois centres de service, à savoir Price Steel Ltd., Métaux Russel inc. et Samuel, Son and Co. Ltd, et d’un utilisateur final, à savoir TrentonWorks Limited. Ces réponses ont servi à la préparation du rapport du personnel.

27. Des questionnaires à l’intention des exportateurs ont été envoyés à 46 producteurs de marchandises en question. Des réponses ont été reçues d’Angang Steel Company Limited et de Baosteel, deux producteurs chinois, et de Severstal, un producteur russe. Aucune réponse n’a été reçue de producteurs de l’Afrique du Sud. Baosteel a fourni des données distinctes pour deux de ses filiales, à savoir Baosteel Group Shanghai Pudong Iron & Steel Co., Ltd. et Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

SOMMAIRE DES CONCLUSIONS ET DES ORDONNANCES ANTÉRIEURES

28. Depuis 1992, le Tribunal a effectué cinq enquêtes concernant des tôles semblables, enquêtes qui ont d’abord entraîné l’imposition soit de mesures antidumping soit de mesures antidumping et de droits compensateurs ensemble à l’égard d’importations de différents pays visés. Les affaires sont désignées ci-après comme Tôles I à Tôles V. L’affaire actuellement sous réexamen est appelée ci-après Tôles III.

Enquête — Tôles III

29. Le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en question qui, à ce moment, étaient définies de façon à inclure les marchandises provenant du Mexique, n’avait pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale, mais qu’il menaçait de le faire4 .

30. Le Tribunal était d’avis que les pressions à la baisse exercées sur les prix et l’incapacité de l’industrie d’augmenter ses prix en 1996 et en 1997 causaient un dommage. Toutefois, le Tribunal était également d’avis que « [...] la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI ». Le Tribunal a conclu qu’en l’absence de droits antidumping, la branche de production nationale continuerait vraisemblablement de souffrir de l’érosion et de la compression des prix, ce qui entraînerait des effets négatifs sur les marges brutes et les recettes nettes.

Réexamen — Tôles III

31. Le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006, le Tribunal a prorogé ses conclusions concernant les marchandises en question provenant de la Chine, de la Russie et de l’Afrique du Sud, mais a annulé ses conclusions à l’égard du Mexique.

32. Le Tribunal a évalué les effets cumulatifs du dumping des marchandises provenant de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie parce qu’elles étaient similaires sur le plan du prix, de la qualité et du mode de transport et qu’elles étaient vendues au moyen des mêmes circuits de distribution. Le Tribunal n’a pas évalué l’effet cumulatif des marchandises provenant du Mexique, car celles-ci empruntaient un moyen de transport différent, complétaient la production nationale et faisaient directement concurrence aux importations provenant des États-Unis.

33. Le Tribunal était d’avis que l’annulation de l’ordonnance concernant les pays visés par l’évaluation des effets cumulatifs ferait du Canada un marché attrayant pour les marchandises en question provenant de ces pays. De plus, le Tribunal était d’avis que, si les conclusions rendues contre ces pays avaient été annulées, les importations provenant des pays visés auraient été assorties de prix aussi bas ou plus bas que les prix les plus faibles sur le marché, qui étaient jusqu’à 40 p. 100 inférieurs aux prix moyens de la branche de production nationale. Toutefois, le Tribunal a conclu que le Mexique n’exporterait que des volumes limités de marchandises au Canada au cours des prochaines années, au moyen de pratiques et de circuits de distribution similaires à ceux des exportateurs américains. En outre, les marchandises mexicaines auraient été importées à des prix égaux ou supérieurs aux prix ayant cours sur le marché canadien.

Autres conclusions et ordonnances sur les tôles

Tôles I

34. Le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’ex-République yougoslave de Macédoine causaient un dommage à la branche de production nationale. Par ailleurs, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis ne causaient aucun dommage à la branche de production nationale. Le 5 mai 1998, dans le cadre du réexamen no RR-97-006, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait aucune probabilité de reprise du dumping des pays désignés, de sorte qu’il a annulé ses conclusions.

Tôles II

35. Le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance de l’Italie, de la République de Corée (Corée), de l’Espagne et de l’Ukraine causaient un dommage à la branche de production nationale. Le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-004, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions. Le 17 mai 2004, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2003-001, le Tribunal a annulé l’ordonnance.

Tôles IV

36. Le 27 juin 2000, dans le cadre de l’enquête no NQ-99-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance du Brésil, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Ukraine ainsi que les importations subventionnées provenant de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 27 juin 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-004, le Tribunal a annulé les conclusions.

Tôles V

37. Le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Les conclusions doivent expirer en 2009, sauf si elles sont prorogées.

ANALYSE

38. Le 23 août 2007, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10), si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale5 .

39. Le Tribunal est donc tenu, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, de rendre une ordonnance qui annulera l’ordonnance rendue en 2003, s’il détermine que son expiration ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou qui prorogera cette ordonnance, avec ou sans modification, s’il considère que son expiration causera vraisemblablement un dommage.

40. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal déterminera d’abord 1) quelles marchandises produites au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse et 3) si l’analyse doit être effectuée séparément pour chaque pays visé ou cumulativement pour tous les pays.

Marchandises similaires

41. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante : « [...] a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises importées provenant des pays visés.

42. Dans le cadre de l’enquête initiale, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans son exposé des motifs :

[...] les tôles d’acier au carbone sont fabriquées selon diverses spécifications. Les éléments de preuve dans la présente enquête indiquent que, pour chaque spécification, les tôles d’acier au carbone de source nationale et les marchandises en question, telles que les a définies le Sous-ministre, se font concurrence, ont les mêmes utilisations finales et peuvent être substituées les unes aux autres. Le Tribunal est donc d’avis que toutes les tôles d’acier au carbone de source nationale [...] sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question6 .

[...]

43. Le Tribunal fait observer que les conclusions susmentionnées ont été confirmées dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006 et que, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, il n’a pas été saisi d’éléments de preuve ou d’arguments qui justifieraient de s’écarter desdites conclusions. Par conséquent, le Tribunal conclut que les tôles produites par les producteurs nationaux, définies de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

44. La branche de production nationale est définie au paragraphe 2(1) de la LMSI comme étant « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. [...] »

45. Par conséquent, puisque Algoma et IPSCO représentent une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires, elles constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration7 .

Effets cumulatifs

46. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit que, aux fins de sa décision, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping de marchandises « [...] importées au Canada en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence [...] » entre les marchandises importées au Canada d’un de ces pays et celles provenant d’un autre de ces pays ou bien entre ces marchandises et les marchandises similaires. Si le Tribunal n’est pas convaincu que l’évaluation des effets cumulatifs du dumping de marchandises provenant de plus d’un pays est indiquée, d’après son évaluation des conditions de concurrence pertinentes, il doit alors procéder à une analyse distincte des effets du dumping relativement à chaque pays.

47. Les conditions de concurrence que le Tribunal a prises en considération par le passé comprennent le prix, la qualité, le mode de transport, les circuits de distribution et les marchés géographiques. Comme il l’a précédemment déclaré dans d’autres affaires, il y a peut-être d’autre facteurs que le Tribunal peut prendre en compte pour décider de la question de savoir si les exportations d’un pays donné devraient entrer, ou non, dans le cumul, et aucun facteur n’a à lui seul un poids déterminant dans sa décision8 .

48. Dans le contexte des réexamens relatifs à l’expiration, le Tribunal a également déclaré qu’il faut analyser l’effet de la poursuite ou de la reprise du dumping d’une manière prospective9 et que, conséquemment, l’évaluation des conditions de concurrence doit aussi avoir un caractère prospectif.

49. Algoma et IPSCO ont soutenu qu’il y avait lieu d’analyser les effets cumulatifs des marchandises des trois pays visés puisque les marchandises sont comparables des points de vue de la qualité et des conditions de vente; qu’elles sont vendues par l’intermédiaire de négociants sur des circuits de distribution semblables, qu’elles sont acheminées au moyen d’un mode de transport commun, à savoir par la mer, en grandes quantités, et qu’elles sont principalement vendues sur le marché par l’entremise de négociants et de centres de service de l’acier.

50. Lors de l’audience, Algoma a déclaré que, à son avis, parmi les facteurs déterminants qui étaient présents dans les quelques affaires où le Tribunal n’a pas évalué les effets cumulatifs, aucun n’est présent dans le présent réexamen relatif à l’expiration. En particulier, Algoma a soutenu que les circonstances du présent réexamen relatif à l’expiration ne ressemblent pas à celles du réexamen relatif à l’expiration no RR-2000-002, dans lequel le Tribunal a décidé que les importations de l’un des sept pays désignés, le Venezuela, ne pouvaient pas être cumulées parce que les éléments de preuve avaient établi que les importations de ce pays ne réapparaîtraient vraisemblablement pas sur le marché canadien si l’ordonnance était annulée10 . Algoma a ajouté que, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, contrairement au réexamen relatif à l’expiration no RR-2000-002, le Tribunal n’avait pas été saisi d’éléments de preuve contredisant la décision de l’ASFC selon laquelle l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de la part de tous les pays visés. Selon Algoma, la décision prise par le Tribunal lors du réexamen relatif à l’expiration no RR-2000-002 ne constitue donc pas un précédent pertinent.

51. Severstal a soutenu que les éléments de preuve au dossier ne permettent pas de convaincre le Tribunal qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping de plus d’un pays. Selon Severstal, les éléments de preuve relatifs à la Russie, ce qui comprend ceux des publications sur l’industrie sidérurgique et ceux du témoin du Tribunal, révèlent que, dans un proche avenir, les exportations des marchandises en question provenant de la Russie seront limitées, en raison de la situation de la branche de production russe de l’acier et de la demande prévue en Russie, et qu’elles seront destinées, de toute façon, au marché européen.

52. Baosteel n’a pas précisément traité de la question des effets cumulatifs, mais il a soutenu que les conditions de concurrence mondiales et canadiennes ont changé considérablement depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration.

53. Quand le Tribunal évalue les conditions de concurrence prospectives dans les réexamens relatifs à l’expiration, tel qu’il a indiqué dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2000-002, « [...] [m]anifestement, tout examen des conditions de concurrence suppose au préalable que la concurrence existera véritablement, c’est-à-dire que les marchandises en provenance de producteurs concurrents seront présentes sur le même marché au même moment [...]11 . »

54. Par conséquent, afin d’examiner les conditions de concurrence et de déterminer s’il convient de cumuler les marchandises des trois pays visés par le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit d’abord être convaincu que les marchandises provenant de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien et qu’elles s’y feront concurrence si l’ordonnance est annulée.

55. Le Tribunal fait remarquer que, dans le réexamen relatif à l’expiration noRR-2001-006, il a évalué les effets cumulatifs du dumping de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie et il a conclu ce qui suit : « [...] [l]es marchandises [en question] en provenance de ces pays seront vraisemblablement similaires au niveau des prix, de la qualité et du mode de transport et sont vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution. La manière dont les marchandises livreront concurrence sur le marché canadien ne se distinguera pas d’un pays producteur à un autre » [note omise]12 . Toutefois, la décision prise par le Tribunal lors de cet examen relatif à l’expiration s’appuyait notamment sur la conclusion selon laquelle les marchandises provenant des trois pays visés seraient présentes sur le marché canadien et qu’elles s’y feraient concurrence. En fait, quand le Tribunal a examiné le volume probable des marchandises sous-évaluées, il a conclu que le volume de marchandises sous-évaluées provenant de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie serait vraisemblablement important en cas d’annulation de l’ordonnance.

56. Par contre, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, selon un raisonnement qui est élaboré ci-après, le Tribunal est d’avis que bien que les marchandises provenant de la Chine seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien, les marchandises provenant de l’Afrique du Sud et de la Russie ne réapparaîtront vraisemblablement pas sur le marché canadien, à court terme, si l’ordonnance est annulée. Dans son évaluation, le Tribunal s’est concentré sur ce qui pourrait raisonnablement se produire à court terme, à savoir dans les 18 à 24 prochains mois13 .

57. Le Tribunal n’accueille pas l’argument selon lequel, compte tenu de la décision de l’ASFC, il ne peut pas conclure que les marchandises en question provenant de l’Afrique du Sud ou de la Russie ne réapparaîtront vraisemblablement pas sur le marché canadien à court terme.

58. Aux fins de décider s’il convient d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises provenant des pays visés, le Tribunal doit tenir compte de tous les éléments de preuve au dossier de ses procédures et il ne se limite ni aux faits ni aux opinions sur lesquels est fondée la décision de l’ASFC concernant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping. Les éléments de preuve au dossier du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal contiennent généralement des renseignements plus récents que ceux transmis à l’ASFC. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, la conclusion du Tribunal selon laquelle des marchandises provenant de l’Afrique du Sud et de la Russie ne réapparaîtront vraisemblablement pas sur le marché canadien, à court terme, s’appuie sur l’ensemble des éléments de preuve présentés.

59. En résumé, selon des explications données ci-après, compte tenu des conditions actuelles et prévues des marchés mondial, sud-africain et russe, le Tribunal est d’avis que les marchandises provenant de ces pays ne se feront vraisemblablement pas concurrence ou ne concurrenceront vraisemblablement pas les marchandises similaires sur le marché canadien à court terme. Il ne conviendrait donc pas d’évaluer l’effet cumulatif du dumping des marchandises provenant de la Chine, de la Russie et de l’Afrique du Sud. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il faut procéder à une analyse distincte de la probabilité de dommage pour chaque pays visé.

Probabilité de dommage

60. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 14 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’examen de la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a établi la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping. Le Tribunal a procédé à une analyse distincte de la probabilité de dommage pour chacun des trois pays visés, comme il est indiqué ci-dessus. Toutefois, comme son évaluation des changements de la conjoncture des marchés canadien et international est pertinente pour les trois analyses, le Tribunal discute de ces facteurs une seule fois dans les paragraphes qui suivent.

Changements de la conjoncture des marchés

61. Le Tribunal a d’abord examiné les changements de la conjoncture des marchés international et national.

Conditions du marché à l’échelle internationale

62. Depuis le réexamen relatif à l’expiration de 2003, le marché mondial de l’acier, en général, et des tôles, en particulier, a subi des changements fondamentaux. Parmi les changements les plus notables, il y a l’émergence de la Chine en tant que producteur et consommateur d’acier prédominants à l’échelle mondiale, les hausses importantes des coûts des intrants en raison des pénuries de matières premières ainsi que l’augmentation des coûts liés à l’énergie et au transport. De plus, l’Union européenne a récemment déclassé l’Amérique du Nord en tant que marché ayant les prix les plus élevés. Ces tendances ne devraient pas s’inverser durant l’horizon temporel visé par les délibérations du Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

63. La Chine est devenue le plus important pays producteur d’acier dans le monde. Sa production d’acier est d’environ 420 millions de tonnes métriques, ce qui représente environ 35 p. 100 de la production mondiale totale d’acier en 200615 .

64. En ce qui concerne les tôles, la Chine représentait également 35 p. 100 de la production mondiale totale en 2006, sa production variant entre 39 millions et 40 millions de tonnes métriques16 .

65. Au cours des dernières années, la Chine a fortement accru sa capacité de production de tôles. En effet, entre 2004 et 2006, cette capacité a augmenté de 60 p. 100 pour atteindre plus de 46 millions de tonnes métriques17 . En plus de cette croissance extraordinaire de la capacité, la production de tôles provenant de la Chine a augmenté de quelque 11 millions de tonnes métriques durant cette même période18 . Par comparaison, les éléments de preuve indiquent que la consommation de tôles en Chine a augmenté à un rythme inférieur entre 2004 et 2006 pour atteindre un niveau en 2006 variant entre 31 millions et 36 millions de tonnes métriques19 .

66. Ces tendances relatives à la capacité, à la production et à la consommation ont mené à une quantité très grande d’excédents exportables de tôles en Chine. Depuis 2002, la Chine est passée d’importateur net à exportateur net de tôles. Le témoin du Tribunal a déclaré que, selon lui, la Chine affichait des exportations nettes de 7,5 millions de tonnes métriques de tôles en 2006. D’autres éléments de preuve au dossier révèlent que les estimations des exportations nettes de la Chine en 2006 variaient entre 3 millions et 4 millions de tonnes métriques20 .

67. Le Tribunal fait remarquer que le gouvernement de la République populaire de Chine (GRPC) a pris un certain nombre de mesures pour réduire la croissance du secteur de la sidérurgie. En effet, le GRPC a récemment imposé une taxe à l’exportation de 5 p. 100 sur les tôles21 et aboli la ristourne sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 17 p. 10022 . De plus, en mai 2007, le GRPC a mis en œuvre un système de licences d’exportation pour les produits de l’acier23 .

68. L’augmentation sur le coût des intrants constitue un autre élément important ayant une incidence sur le marché mondial. Les éléments de preuve au dossier révèlent que l’approvisionnement en matières premières, comme le minerai de fer et la houille à coke, n’a pas suivi le rythme de la demande croissante de ces matières résultant de l’expansion rapide de la production mondiale d’acier. Cela a entraîné des hausses importantes des coûts dans le monde entier24 . Par exemple, les prix de référence mondiaux du minerai de fer ont augmenté jusqu’à 90 p. 100 entre 2004 et 2005, et ceux de la houille à coke ont grimpé de plus de 100 p. 100 au cours de la même période25 . Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les augmentations massives des coûts du minerai de fer et de la houille à coke qui sont survenues au cours des dernières années pourraient cesser avec l’arrivée éventuelle de nouveaux approvisionnements26 . Quant au moment de l’apparition de ces nouveaux approvisionnements, le témoin du Tribunal a déclaré que le resserrement de l’offre et, conséquemment, la pression sur les coûts pourraient s’atténuer dès le début de 200927 . D’autres éléments de preuve au dossier semblent aussi prévoir un allégement des coûts des matières premières d’ici à 200928 . Le Tribunal fait toutefois remarquer que les coûts des matières premières devraient demeurer beaucoup plus élevés que ceux qui ont été constatés avant la hausse extraordinaire des prix de 200429 .

69. Le Tribunal a également entendu des témoignages selon lesquels le coût de la ferraille, bien que variant d’un mois à l’autre, a augmenté au cours des deux dernières années30 . De même, les frais de transport ont augmenté considérablement depuis quelques années, et le témoin du Tribunal a mentionné que les tarifs de fret ont doublé en 200731 . Finalement, le Tribunal fait remarquer que le gaz naturel et autres coûts liés à l’énergie ont augmenté de façon importante dans bien des pays depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration32 .

70. Les prix mondiaux moyens des tôles ont beaucoup changé depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration. En 2004, les prix mondiaux moyens ont monté en flèche, passant d’environ 375 $US la tonne métrique en janvier 2004 à 700 $US la tonne métrique en décembre 2004, soit une hausse de 87 p. 100. Au cours des deux années suivantes, les prix sont demeurés plus stables, mais ils ont graduellement poursuivi leur ascension pour atteindre environ 780 $US la tonne métrique en décembre 2006. Les prix mondiaux moyens ont continué de grimper en 2007; en octobre 2007, ils avaient presque atteint 850 $US la tonne métrique33 .

71. Selon le Tribunal, la demande croissante de tôles en Chine, en Inde et dans le reste des pays en développement relativement aux infrastructures, à l’équipement d’énergie, aux grands travaux de génie civil et au secteur de la construction navale, surtout en Asie, a été le principal facteur de la montée des prix sur le marché mondial. La rareté de l’offre des matières premières, les hausses résultantes des coûts ainsi que les augmentations des coûts de transport et des intrants ont également eu une incidence considérable sur les prix mondiaux moyens des tôles au cours des dernières années.

72. En dernier lieu, le Tribunal fait remarquer que, sur le plan des prix des marchés intérieurs, l’Union européenne est actuellement le marché où les prix sont les plus élevés au monde, avec des prix qui s’approchaient de 1 000 $US la tonne métrique en octobre 2007. Par comparaison, le prix nord-américain se situait à 845 $US la tonne métrique pour la même période. L’Asie est l’un des marchés intérieurs où les prix sont les plus bas; en octobre 2007, le prix du marché intérieur était de 650 $US la tonne métrique environ. En Asie, c’est la Chine qui affichait le prix national le plus bas, soit environ 500 $US la tonne métrique en octobre 200734 .

Conditions du marché à l’échelle nationale

73. L’un des changements les plus importants des conditions du marché à l’échelle nationale depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration réside dans l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain à des niveaux inégalés au cours des 30 dernières années35 . Le renforcement du dollar canadien a rendu relativement moins coûteuses les importations de tôles provenant des États-Unis et moins concurrentielles les exportations canadiennes de marchandises similaires vers le marché américain. Le dollar canadien s’est aussi apprécié relativement aux devises des pays visés36 .

74. De plus, la composition de l’offre du marché national a subi d’importants changements. Plus particulièrement, les États-Unis, dont les exportations ont augmenté d’environ 20 p. 100 entre 2004 et 2006, sont actuellement les plus importants fournisseurs de tôles sur le marché canadien et ils ont dépassé les ventes des marchandises similaires. Durant la période de réexamen, la part du marché correspondant aux importations provenant d’autres pays non visés variait considérablement, avec des différences de volume importantes pour chaque pays considéré séparément, et particulièrement certains pays désignés dans Tôles II et Tôles IV37 .

75. L’augmentation spectaculaire des coûts des intrants pour les producteurs nationaux constitue un autre changement important. Cette hausse a reflété les augmentations du marché mondial discutées précédemment38 . Le Tribunal fait remarquer que l’appréciation du dollar canadien a pu aider les producteurs nationaux à atténuer les effets de la hausse des coûts dans la mesure où leurs intrants étaient libellés en dollars américains.

76. En dernier lieu, comme il est indiqué ci-dessus, la structure organisationnelle de la branche de production nationale a également changé, puisque les entreprises Algoma et IPSCO ont été achetées par des conglomérats internationaux du secteur sidérurgique. De plus, Stelco n’a pas repris ses activités relatives aux marchandises similaires depuis leur interruption en 2003.

Probabilité de dommage causé par la Chine

77. Le Tribunal examinera maintenant la probabilité de dommage causé à la branche de production nationale par la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question provenant de la Chine. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents pour son analyse sont exposés ci-après sous les rubriques suivantes : volumes probables de marchandises sous-évaluées, prix probables des marchandises sous-évaluées, effet probable des marchandises sous-évaluées et rendement probable de la branche de production nationale.

Volumes probables de marchandises sous-évaluées provenant de la Chine

78. Dans son évaluation des volumes probables de marchandises sous-évaluées39 provenant de la Chine, le Tribunal tient compte de son évaluation du rendement de la branche de production étrangère40 et des éléments de preuve relatifs à l’imposition de mesures antidumping sur les tôles provenant de la Chine dans d’autres marchés41 .

79. Selon les producteurs nationaux, la capacité excédentaire soutenue de la Chine, le statut d’exportateur net de marchandises en question de ce pays et l’imposition par les États-Unis de droits antidumping sur les tôles provenant de la Chine sont des facteurs qui laissent présager une augmentation des importations de marchandises en question provenant de la Chine si l’ordonnance est annulée. Les producteurs nationaux ont fait remarquer que les importations provenant de la Chine ont chuté après que l’ASFC a publié, en 2006, les valeurs normales révisées des marchandises en question provenant de la Chine. Ils ont aussi prétendu que l’annulation de l’ordonnance entraînerait une augmentation des importations provenant de la Chine puisque les exportateurs n’auraient plus à respecter les exigences relatives aux valeurs normales.

80. Baosteel a soutenu que l’annulation de l’ordonnance n’inciterait pas les producteurs chinois à exporter vers le Canada en raison de la forte demande de leur marché intérieur pour les marchandises en question, des conditions favorables des prix en Europe et des frais moins élevés de transport vers les pays voisins de l’Asie. En outre, Baosteel a affirmé que les mesures prises par le GRPC pour fermer les aciéries inefficaces et réduire les exportations d’acier freineront l’exportation des marchandises en question vers le Canada.

81. Aucune partie n’a contesté le fait que la Chine demeurera le premier producteur de tôles au monde et continuera d’avoir la plus importante capacité de production.

82. Le témoin du Tribunal a déclaré que la Chine augmentera sa capacité de production de tôles de 8 millions de tonnes métriques en 2007, de 11 millions de tonnes métriques en 2008 et de 4 millions de tonnes métriques en 2009, ce qui représente une hausse totale de 50 p. 100, en trois ans seulement, de sa capacité actuelle de 46 millions de tonnes métriques42 . D’autres éléments de preuve au dossier laissent entrevoir une augmentation importante de la capacité de la Chine à court terme43 . Dans ce contexte, le Tribunal souligne la politique sur l’acier adoptée récemment par le GRPC qui préconise une augmentation de la proportion des produits en acier plats allant jusqu’à 50 p. 100 de la production totale d’acier de la Chine d’ici à 201044 .

83. Étant donné les augmentations considérables prévues de la capacité de production de tôles, il n’est pas étonnant de s’attendre à une hausse importante de la production de tôles en Chine à court terme45 .

84. En ce qui concerne la consommation de tôles en Chine, le témoin du Tribunal a déclaré qu’elle augmenterait de 12 à 14 p. 100 par année au cours des deux à trois prochaines années. Plus particulièrement, il a souligné des augmentations de la demande de tôles devant servir à la construction de navires et à la fabrication de machinerie industrielle. Le Tribunal a également entendu des témoignages selon lesquels la demande du secteur du pétrole et du gaz sera forte, même si elle concernera surtout la production de marchandises tubulaires, et qu’elle ne sera pas liée aux tôles comprises dans la définition des produits des marchandises en question, sauf dans la mesure où elle augmente la demande de tôles pour la fabrication de réservoirs de stockage46 . D’autres éléments de preuve au dossier corroborent l’affirmation selon laquelle la consommation de tôles en Chine augmentera beaucoup chaque année à court terme47 . Aucune prévision de la croissance de la consommation ne semble indiquer que la consommation de tôles dépassera la production de tôles ou qu’elle réduira considérablement les excédents exportables de la Chine.

85. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal convient avec les producteurs nationaux que l’écart appréciable entre l’offre et la demande de tôles en Chine demeurera à court terme et que des volumes importants de marchandises en question resteront disponibles pour l’exportation. Bien que les éléments de preuve au dossier ne soient pas tous constants quant au tonnage disponible, le Tribunal fait remarquer que même les prévisions les plus conservatrices indiquent des volumes équivalents à plusieurs fois l’ensemble du marché canadien48 .

86. Le témoin du Tribunal a soutenu que la série de mesures prises récemment par le GRPC, soit l’abolition de la ristourne sur la TVA de 17 p. 100 et l’imposition d’une taxe de 5 p. 100 sur les exportations, pourrait freiner les exportations de tôles provenant de la Chine. À ce sujet, il a souligné que le volume des exportations a légèrement diminué au cours du second semestre de 200749 .

87. Toutefois, étant donné l’ampleur des prévisions voulant que l’offre soit excédentaire en Chine, le Tribunal n’est pas convaincu que ces mesures entraîneront une diminution importante du volume des exportations de marchandises en question provenant de la Chine. De même, le Tribunal fait observer que le nouveau système des licences d’exportation se concentre sur la surveillance des prix à l’exportation de l’acier, des destinations et de l’éventail des produits et il est d’avis que ce système ne réduira pas de façon importante le volume des exportations50 . Quant aux autres initiatives du GRPC, comme la consolidation de l’industrie sidérurgique, le Tribunal n’est pas convaincu qu’elles limiteront de façon significative le volume des marchandises en question disponibles pour l’exportation en provenance de la Chine dans les 18 à 24 prochains mois. À cet égard, le témoin du Tribunal a mis en doute la capacité du GRPC à mettre en œuvre ses initiatives de consolidation avec les gouvernements provinciaux51 .

88. La question que le Tribunal doit examiner est de savoir si le Canada sera une destination attrayante pour l’exportation du volume important de marchandises en question qui sera disponible en Chine à court terme.

89. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les exportateurs chinois ont manifesté un intérêt pour le marché canadien pendant la période de réexamen; ils ont exporté plus de 36 000 tonnes métriques de marchandises en question en 200552 . Presque toutes les marchandises en question importées de la Chine durant la période de réexamen avaient des valeurs normales. Seuls cinq exportateurs chinois avaient des valeurs normales, et, en février 2006, l’ASFC a revu ces valeurs normales à la hausse. Malgré ce rajustement, quelques-uns de ces exportateurs chinois ont maintenu leur présence dans le marché canadien. Cela démontre au Tribunal que ces exportateurs chinois possèdent des circuits de commercialisation et de distribution bien établis et qu’ils sont très concurrentiels sur le marché canadien. Le Tribunal souligne le fait que l’ASFC n’a attribué des valeurs normales précises qu’à cinq exportateurs chinois, ce qui signifie que les importations de marchandises en question fabriquées par les autres producteurs chinois sont actuellement assujetties à des droits antidumping de 80,2 p. 100 sur le prix à l’exportation. Il s’agit d’une mesure qui décourage fortement les exportations de marchandises en question vers le marché canadien. Le Tribunal est d’avis que l’annulation de l’ordonnance inciterait les autres producteurs chinois, qui ont décidé de n’exporter aucune marchandise en question vers le Canada en raison des droits antidumping de 80,2 p. 100, à se lancer dans l’exportation de marchandises en question vers le Canada, ce qui entraînerait une hausse considérable du volume des importations.

90. Les témoignages et les éléments de preuve au dossier indiquent qu’il devrait y avoir un écart important entre les prix observés en Asie et ceux qui ont été notés en Amérique du Nord et en Europe en 2008 et en 200953 . Aucun élément de preuve au dossier ne semble indiquer que l’Asie devancera l’Amérique du Nord et l’Europe pour devenir, à court terme, l’un des marchés où les prix sont les plus élevés. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que le Canada sera une destination attrayante pour les marchandises en question provenant de la Chine si l’ordonnance est annulée.

91. Baosteel a fait valoir que d’autres marchés, particulièrement ceux de l’Asie et de l’Europe, seront plus attrayants que le Canada et que, par conséquent, les exportations de marchandises en question provenant de la Chine ne constitueront pas une menace pour le marché canadien. Le Tribunal reconnaît que ces deux régions ont traditionnellement reçu la majorité des exportations de tôles provenant de la Chine. Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu que ces marchés traditionnels pourront absorber les excédents exportables croissants de marchandises en question. La Corée, par exemple, un marché important pour les exportations de tôles provenant de la Chine devant servir à la construction de navires, accroît actuellement sa capacité de production de cette catégorie de tôles afin de supplanter les tôles provenant de la Chine54 . Étant donné la taille du marché canadien, une petite fraction seulement des excédents exportables de la Chine représente un volume relativement important au Canada.

92. Le Tribunal reconnaît que les tôles provenant de la Chine sont assujetties à des mesures antidumping aux États-Unis et en Australie. Toutefois, le Tribunal fait remarquer que la dernière révision des mesures américaines a commencé en 2002 et que les mesures australiennes ont été mises en œuvre en 2004. Selon le Tribunal, les circonstances actuelles de la Chine et du marché mondial sont différentes de celles observées au moment de l’entrée en vigueur ou de la révision de ces mesures. Par conséquent, le Tribunal accorde peu d’importance à ces mesures dans son évaluation visant à déterminer si les exportations de marchandises en question provenant de la Chine augmenteraient au Canada en l’absence de l’ordonnance.

93. En résumé, le Tribunal est d’avis que l’annulation de l’ordonnance entraînerait une augmentation du volume des importations de marchandises en question provenant de la Chine et que ce volume serait très important par rapport à la taille du marché canadien.

Prix probables des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine

94. Selon les producteurs nationaux, si l’ordonnance est annulée, les prix des marchandises en question importées provenant de la Chine devront, pour augmenter leur part du marché, être inférieurs aux prix les moins élevés des importations actuelles dans le marché canadien.

95. Baosteel a soutenu que toutes les exportations qui pourraient se faire de la Chine vers le Canada seront à des prix plus élevés qu’auparavant en raison des droits à l’exportation accrus exigés par le GRPC, de la hausse des frais de transport au Canada et de l’augmentation des coûts des intrants pour les producteurs chinois. Baosteel a ajouté que les producteurs ne cibleraient pas le marché canadien de bas de gamme parce qu’une telle initiative ne rapporterait aucun profit.

96. Lors du dernier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a conclu que « [...] les tôles d’acier au carbone constituent un produit de base et qu’elles sont, comme la plupart des produits de base, sensibles au prix [...]55 . » Le Tribunal est toujours de cet avis et il considère que les marchandises en question provenant de la Chine feraient concurrence aux marchandises similaires et à d’autres tôles importées sur le marché canadien principalement sur la base du prix.

97. Le Tribunal fait observer que le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires est demeuré essentiellement le même en 2006 qu’en 2004, mais qu’il a diminué de 3 p. 100 entre le premier semestre de 2006 et le premier semestre de 200756 . Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la diminution des prix de vente intérieurs s’est poursuivie dans la dernière partie de 200757 .

98. Le témoin du Tribunal a déclaré que les producteurs chinois pourraient vendre leurs tôles de façon rentable sur le marché canadien à des prix très bas, peut-être même entre 700 $US et 770 $US la tonne métrique58 . À la lumière des éléments de preuve au dossier concernant le prix des marchandises similaires59 , le Tribunal est d’avis que les prix des marchandises en question importées provenant de la Chine seraient de beaucoup inférieurs aux prix des producteurs nationaux.

99. Le Tribunal fait remarquer que, compte tenu des conditions actuelles du marché, il se pourrait que les prix de vente des marchandises en question importées au Canada provenant de la Chine, en l’absence de l’ordonnance, sortent de ce « creux » si l’on tient compte du prix moyen à l’exportation de la Chine, des frais de transport, des marges des courtiers et du taux de change60 . Toutefois, le témoin du Tribunal a déclaré que le prix des exportations chinoises devrait diminuer en 2008 et que certains producteurs exporteront au « coût marginal61  ».

100. En outre, les producteurs nationaux ont déposé des éléments de preuve indiquant que les prix des marchandises importées provenant de sources d’outre-mer sont présentement plus bas de jusqu’à 10 p. 100 par rapport aux prix intérieurs62 . Puisque les tôles constituent un produit de base, le Tribunal est d’avis que les prix des importations provenant de la Chine devraient être fixés de manière à faire concurrence à ces autres importations d’outre-mer, ce qui forcerait vraisemblablement le choix d’un prix égal ou près du niveau « plancher » des marchandises en question provenant de la Chine et entraînerait donc une baisse des prix intérieurs. Le Tribunal est d’avis que l’ampleur de cette baisse dépendrait des conditions du marché à un moment donné.

101. Par conséquent, après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis que l’annulation de l’ordonnance entraînera l’importation au Canada de marchandises en question provenant de la Chine à des prix inférieurs au prix des marchandises similaires.

Effet probable des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine sur la branche de production nationale et rendement probable de la branche de production nationale

102. Le Tribunal se penchera maintenant sur l’effet probable des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine sur la branche de production nationale en cas d’annulation de l’ordonnance63 en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale64 .

103. Les producteurs nationaux ont affirmé que les conditions réunies actuellement les ont rendus très vulnérables au dommage résultant d’une reprise du dumping. Ils ont soutenu que la perspective de la demande au Canada pour le type de tôles compris dans la définition des produits n’est pas encourageante et que, dans l’éventualité d’une annulation de l’ordonnance, les importations de marchandises en question à bas prix provenant de la Chine les obligeraient à baisser leurs prix, ce qui menacerait leur rentabilité qui est déjà très éprouvée par la hausse des coûts des intrants et la diminution des revenus découlant de la concurrence avec d’autres importations à prix moins élevés.

104. Les parties opposées ont déclaré que le rendement des producteurs nationaux est encore très raisonnable et elles ont cité plusieurs mesures de leur rendement positif, ce qui comprend l’utilisation de la pleine capacité et la croissance de l’emploi. En outre, Baosteel a soutenu que, en cas d’annulation de l’ordonnance, les producteurs chinois ne profiteront d’aucune mesure les incitant à exporter vers le Canada et que les importations provenant de la Chine ne causeront aucun dommage aux producteurs nationaux.

105. Dans l’ensemble, le Tribunal est d’avis que les circonstances du marché intérieur s’étaient détériorées à la fin de la période de réexamen, surtout par rapport aux robustes conditions du marché de 2005.

106. À cet effet, le Tribunal fait observer que plusieurs indicateurs importants du rendement, ce qui inclut la production, les valeurs de vente unitaires moyennes, les marges brutes et les profits nets, étaient plus bas lors du premier semestre de 2007 que pendant le premier semestre de 2006. Le Tribunal constate notamment que la santé financière des producteurs nationaux s’est détériorée durant la période de réexamen et qu’ils ont dû composer simultanément avec une hausse des coûts des intrants et une diminution de leurs prix. Le Tribunal est d’avis que les modestes améliorations observées pour certains indicateurs de rendement, comme l’emploi par exemple, ne compensent pas la situation de plus en plus inquiétante des producteurs nationaux65 .

107. En ce qui concerne la question de savoir si les producteurs nationaux fonctionnent à pleine capacité, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels ils se rapprochent de la pleine capacité quant à la quantité d’acier brut qu’il leur est possible de produire66 . Les producteurs nationaux ont déclaré qu’ils possèdent une capacité excédentaire de laminage et de coupe leur permettant de fabriquer plus de marchandises similaires, à condition que les brames et les bobines soient achetées auprès de sources externes67 . De plus, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les producteurs nationaux sont capables de vendre tout l’acier qu’ils produisent68 . Le Tribunal est d’avis que les producteurs nationaux tournent presqu’à plein régime. Toutefois, si les conditions du marché étaient plus favorables, ils pourraient acheter de l’acier semi-fini pour accroître leur production de marchandises similaires.

108. L’une des questions que le Tribunal doit examiner est celle de savoir si la poursuite ou la reprise du dumping aura un effet néfaste sur le rendement financier de la branche de production nationale. Le Tribunal est d’avis que le volume probable et les prix des importations de marchandises sous-évaluées provenant de la Chine auront un effet négatif sur le rendement financier de la branche de production nationale à court terme si l’ordonnance est annulée.

109. Selon le Tribunal, on peut au mieux qualifier la perspective de la demande du marché canadien pour les 18 à 24 mois de « stable » ou, plus vraisemblablement, de « fléchissante ». Plusieurs utilisateurs finaux importants, comme les constructeurs de wagons, subissent des pressions concurrentielles importantes et réduisent ou arrêtent leurs activités. Le témoin du Tribunal a déclaré qu’il s’attend à observer une croissance annuelle de 3 à 5 p. 100 de la demande de tôles en Amérique du Nord au cours des deux prochaines années, comparativement à la croissance à deux chiffres des dernières années69 . Il a précisé son avis sur la situation canadienne en faisant remarquer que le secteur manufacturier avait d’autres faiblesses70 .

110. Aux États-Unis, les répercussions économiques des difficultés découlant du secteur des prêts hypothécaires à risque devraient vraisemblablement réduire la croissance du produit intérieur brut (PIB) et entraîner un fléchissement de la demande d’acier sur le marché nord-américain71 . Le témoin du Tribunal a déclaré que les tendances du secteur de la construction non résidentielle suivent généralement celles du secteur de la construction résidentielle avec un décalage de 12 à 18 mois; par conséquent, un ralentissement de la construction non résidentielle aux États-Unis est attendu72 . Le Canada subira également les effets de ce ralentissement puisqu’il est fortement tributaire des exportations vers les États-Unis. L’incertitude de l’industrie nationale du pétrole et du gaz à la suite de la réforme du régime de redevances par le gouvernement de l’Alberta et la faiblesse actuelle des prix du gaz naturel contribueront également au fléchissement de la demande d’acier, en général, et du type de tôles compris dans la définition des produits, en particulier.

111. Le Tribunal considère que la demande de marchandises similaires existera toujours parce que les acheteurs peuvent être certains de leur qualité, de la sécurité des approvisionnements et de leur livraison en temps opportun. Les acheteurs de tôles provenant d’outre-mer sont prêts à prendre des risques quant à la qualité, aux longs délais de livraison et aux variations des prix et des taux de change à condition de recevoir un rabais suffisant sur le prix des marchandises similaires pour compenser ces risques pris. Le Tribunal a entendu des éléments de preuve contradictoires concernant la valeur des rabais requis73 et il est d’avis qu’elle dépend des circonstances de la transaction entre l’exportateur et l’importateur et du fait que les tôles sont déjà arrivées au Canada ou non.

112. Le Tribunal est d’avis que les acheteurs traitent les tôles américaines essentiellement comme les marchandises similaires car, si des modes de transport semblables sont utilisés (p. ex. le train ou le camion), il est possible d’en commander de petites quantités, les délais de livraison sont courts et on peut en inspecter la qualité. Par conséquent, les acheteurs n’ont pas besoin d’un rabais pour compenser les risques de l’importation d’outre-mer lorsqu’ils achètent des tôles provenant des États-Unis. Les producteurs nationaux ont affirmé que les tôles américaines ne causaient aucun dommage et qu’elles font une concurrence équitable sur le marché74 .

113. Le Tribunal est effectivement convaincu que la demande de marchandises similaires continuera d’exister, mais le prix auquel ces tôles se vendent dépend manifestement du prix des tôles importées sur le marché, ce qui comprend le prix des marchandises en question provenant de la Chine si l’ordonnance est annulée.

114. Comme il a déjà été mentionné, le Tribunal est d’avis que le Canada sera une destination attrayante pour l’exportation de marchandises en question provenant de la Chine si l’ordonnance est annulée. Le Tribunal est convaincu que les importations de tôles provenant de la Chine concurrenceront vigoureusement les importations provenant d’autres pays d’outre-mer en fonction du prix, lequel est actuellement inférieur de jusqu’à 10 p. 100 aux prix des producteurs nationaux75 .

115. Les producteurs chinois sont capables de vendre les tôles exportées à un prix plus élevé que celui qu’ils obtiennent lors de leurs ventes intérieures de tôles76 . En supposant que les ventes intérieures des producteurs chinois sont rentables, le Tribunal est d’avis qu’ils seraient en mesure d’exporter les marchandises en question vers le Canada de façon rentable et à des prix peu élevés qui seraient inférieurs aux prix des producteurs nationaux. Pour faire concurrence aux importations à prix peu élevés provenant de la Chine, les producteurs nationaux auraient à réduire leurs prix.

116. Le Tribunal conclut donc que, si l’ordonnance est annulée, les producteurs nationaux subiraient des dommages causés par un effritement des prix. Par ailleurs, si les producteurs nationaux ne réduisaient pas leurs prix, ils constateraient vraisemblablement une diminution de leurs ventes et subiraient un dommage résultant de la réduction de leurs recettes de ventes et de leur part de marché. Dans les deux cas, il y aurait un effet néfaste sur les résultats financiers des producteurs nationaux, puisque les marges seraient considérablement réduites. Étant donné que les marges de profit des producteurs nationaux sont déjà très faibles, une telle pression additionnelle entraînera des pertes.

117. Les éléments de preuve montrent également que les coûts des intrants ont augmenté considérablement durant la période du réexamen et que d’autres hausses sont prévues pour la prochaine année. Un témoin d’IPSCO a déclaré que les prix de la ferraille ont généralement augmenté de 30 p. 100 par année au cours des dernières années. Quant au minerai de fer, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les coûts ont augmenté de 70 p. 100 en 2005 et de 10 à 15 p. 100 en 2006 et en 2007, les prévisions indiquant qu’il y aura une hausse de 25 à 35 p. 100 en 200877 . Les prix plus bas des importations de marchandises sous-évaluées provenant de la Chine pourraient empêcher les producteurs nationaux d’augmenter leurs prix pour récupérer les hausses des coûts des intrants et causerait un dommage sous la forme d’une compression des prix.

118. Une fois que les producteurs nationaux seront confrontés à des marges brutes négatives, ils réduiront vraisemblablement la production et l’utilisation pour prévenir toute autre perte.

119. Le témoin d’Algoma a déclaré que les producteurs nationaux ont continué d’investir d’autres capitaux dans leurs installations de production pour réduire les coûts de production et améliorer leur compétitivité à l’échelle internationale. Il a prétendu que ces investissements ont clairement amélioré la compétitivité de l’industrie à long terme. Toutefois, de court à moyen terme, la branche de production nationale doit obtenir des rendements positifs de façon continue pour justifier tout investissement important de capitaux78 . Le Tribunal est d’avis que cet effritement et cette compression des prix et leur incidence négative sur les résultats financiers des producteurs nationaux permettront difficilement à ces derniers d’obtenir un rendement positif sur les capitaux investis et découragera tout autre investissement.

120. En résumé, le Tribunal est d’avis que l’effet probable des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine sur la branche de production nationale s’avérera néfaste si l’ordonnance est annulée.

Conclusion

121. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question provenant de la Chine causera un dommage à la branche de production nationale.

Probabilité de dommage causé par la Russie

122. Le Tribunal examinera maintenant la probabilité de dommage causé par la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question provenant de la Russie.

123. Les producteurs nationaux ont déclaré que la Russie possède une capacité excédentaire croissante et considérable pour la production des marchandises en question et que, par conséquent, elle doit se fier aux exportations. Les producteurs nationaux ont prétendu que, en cas d’annulation de l’ordonnance, une partie de l’offre excédentaire serait exportée vers le Canada où elle devra faire concurrence aux importations à prix peu élevé d’autres pays d’outre-mer. Selon les producteurs nationaux, les producteurs russes sont prêts à expédier ces marchandises en Amérique du Nord en ayant recours aux relations établies avec les principaux importateurs. En dernier lieu, les producteurs nationaux ont prétendu que la baisse des importations des marchandises en question provenant de la Russie depuis les conclusions prouve que les producteurs russes ne peuvent pas faire concurrence sur le marché canadien sans recourir au dumping.

124. Severstal a affirmé que, dans un avenir prévisible, l’industrie sidérurgique russe s’efforcera de répondre à la demande du marché intérieur, et particulièrement à celle des secteurs du pétrole et du gaz. Severstal a ajouté que la forte croissance de l’économie russe a provoqué une utilisation accrue de la capacité, une hausse des prix nationaux et un déplacement croissant des ventes à l’exportation par les ventes intérieures. Severstal a déclaré que les exportations vers le Canada exigent une capacité et une volonté d’exportation et que les producteurs russes n’ont ni l’une ni l’autre. Elle a prétendu que le volume des exportations de marchandises en question provenant de la Russie vers le Canada serait vraisemblablement minimal dans un avenir prévisible et que les exportations limitées seraient plutôt acheminées vers l’Europe, où les prix sont plus élevés.

125. Les éléments de preuve au dossier révèlent que l’économie russe connaît actuellement une forte croissance qui s’explique en partie par la montée des prix du pétrole et du gaz79 . Cette croissance stimulera la demande de matières premières et de produits de base comme l’acier.

126. Le témoin du Tribunal a déclaré que la demande de tôles en Russie a doublé l’année dernière et qu’elle restera forte dans l’avenir, avec une croissance annuelle de 15 à 20 p. 100 au cours des deux prochaines années80 .

127. Les éléments de preuve au dossier indiquent que la production de marchandises tubulaires sera le principal moteur de la demande accrue de tôles en Russie. Plusieurs projets de grande envergure sont en cours pour transporter le pétrole et le gaz, tant en Europe qu’en Extrême-Orient81 . Les tôles utilisées pour produire des marchandises tubulaires ne sont pas des marchandises en question, mais cette activité pétrolière et gazière entraînera une demande accrue de réservoirs de stockage et de wagons qui sont fabriqués à l’aide de ce type de tôles. De plus, le témoin du Tribunal a déclaré que la prospérité générée par l’augmentation des prix du pétrole et du gaz permettra au gouvernement russe d’investir considérablement dans les infrastructures, lesquelles consommeront encore plus de marchandises en question82 .

128. Le Tribunal a entendu le témoignage selon lequel la Russie possédait une capacité de production de tôles discrètes de 3,7 millions de tonnes métriques en 2006 et elle prévoit ajouter 500 000 tonnes métriques en 2007, 1,6 million de tonnes métriques en 2008 et 3,2 millions de tonnes métriques en 200983 . Les témoignages ont également appris au Tribunal que les tôles qui entrent dans la fabrication de marchandises tubulaires représentent actuellement de 60 à 70 p. 100 de la production de tôles fortes de la Russie et que la majeure partie de la capacité de production prévue sera destinée à la production de tôles pour les marchandises tubulaires84 . Severstal a affirmé que sa capacité de production des marchandises en question diminuera en raison de l’accroissement de la capacité visant à répondre à la demande de tôles pour les marchandises tubulaires85 . Le Tribunal est d’avis que cette capacité accrue de la Russie au cours des 18 à 24 prochains mois sera principalement consacrée à la production de tôles pour les marchandises tubulaires et non à la production des marchandises en question.

129. Les importations de tôles larges pour les marchandises tubulaires ont fait de la Russie un petit importateur net de tôles en 2006, selon le témoin du Tribunal. D’après ce dernier, la Russie demeurera un petit importateur net jusqu’en 200986 . Le Tribunal fait remarquer l’existence d’éléments de preuve contradictoires au dossier qui indiquent que la Russie était plutôt un petit exportateur net de tôles en 200687 . De toute façon, le Tribunal s’intéresse davantage à ce qui risque de se produire à l’avenir plutôt qu’à la résolution de cet écart.

130. Selon le témoin du Tribunal, bien que le marché russe des tôles semble en équilibre dans l’ensemble, étant donné la logistique de ce vaste pays, il est probable que de 200 000 à 400 000 tonnes métriques de tôles « commerciales » (vraisemblablement des marchandises en question en grande partie) seront disponibles pour l’exportation chaque année, pendant les deux prochaines années88 . Toutefois, il a également déclaré que les producteurs russes ont réduit leurs allocations aux négociants pour certaines destinations d’exportation afin de vendre leurs produits sur le marché national, où les prix sont généralement plus élevés, ou à des clients étrangers avec lesquels ils entretiennent de bonnes relations qu’ils souhaitent maintenir89 .

131. D’autres éléments de preuve au dossier corroborent les témoignages selon lesquels la demande intérieure croissante et l’utilisation accrue de la capacité font diminuer la quantité de tôles russes destinée à l’exportation90 . En avril et mai 2007, on signalait que « le marché des tôles est particulièrement serré en Russie » [traduction], que la « quantité de tôles destinée à l’exportation est très limitée » [traduction] et que « la forte demande mondiale a entraîné une hausse des prix de l’ordre de 30 $ la tonne au cours du dernier mois environ » [traduction]. Les offres d’exportation étaient rares91 . Plus tôt, en septembre 2006, les exportateurs russes ont déclaré que leurs activités étaient « presque nulles » [traduction] parce que les aciéries avaient réduit les exportations en raison des prix intérieurs qui étaient supérieurs de 40 p. 100 aux prix des exportations92 .

132. Les exportations de tôles provenant de la Russie doivent actuellement respecter un quota en Union européenne; ce quota est fixé à 275 000 tonnes métriques pour 200893 . Le Tribunal s’attend à ce que les producteurs de tôles russes continuent d’exporter la pleine quantité de tôles autorisée par le quota, compte tenu des prix élevés actuels de l’Union européenne, ce qui laisse moins de 125 000 tonnes métriques disponibles pour l’exportation ailleurs dans le monde.

133. Les éléments de preuve au dossier indiquent que, au cours du premier semestre de 2007, la Russie a exporté un volume important vers les marchés avoisinants de l’Ukraine, du Kazakhstan et de la Turquie et une quantité relativement plus petite vers des marchés plus éloignés94 . Le Tribunal considère également que les tarifs actuellement élevés de fret vers le Canada continueront de rendre plus attrayantes les exportations vers des pays comme l’Ukraine, le Kazakhstan et la Turquie, où la Russie a concentré ses exportations durant la période de réexamen. En outre, comme il a été mentionné précédemment, le volume limité de marchandises en question disponible pour l’exportation sera vraisemblablement acheminé vers des pays où les producteurs russes souhaitent maintenir des relations avec les importateurs, ce qui inclut les pays énumérés ci-dessus, mais exclut le Canada.

134. Le Tribunal souligne l’imposition, au Mexique et aux États-Unis, de restrictions antidumping sur les tôles russes. Le dernier réexamen des mesures américaines a commencé en 2002, et les mesures mexicaines ont été mises en place en 200595 . Étant donné les changements importants que les marchés russe et mondial ont subis au cours des deux dernières années, et conformément à son raisonnement pour la Chine, le Tribunal accorde peu d’importance à ces mesures dans son évaluation visant à déterminer si les exportations de marchandises en question provenant de la Russie augmenteraient au Canada en l’absence de l’ordonnance.

135. Le témoin du Tribunal a déclaré que la Russie pourrait « cibler le marché nord-américain » [traduction] si l’ordonnance est annulée. Il a toutefois nuancé son opinion en ajoutant que cela « dépendra si elle est en mesure d’obtenir de meilleurs prix ailleurs96  » [traduction].

136. Le Tribunal ne conteste pas l’avis selon lequel les exportateurs russes auraient l’opportunité de vendre leurs marchandises sur le marché canadien en l’absence de l’ordonnance. Toutefois, selon les éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis que, compte tenu des circonstances à court terme, les exportateurs russes ne le feront pas. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, pour vendre des tôles au Canada, les producteurs russes devraient fixer le prix de leurs tôles en dessous des prix canadiens actuels. Compte tenu du fait que les prix européens sont actuellement plus élevés que les prix canadiens et que les frais de transport sont moins élevés en Europe, les producteurs russes devraient accepter des marges de profit plus minces au Canada. Le Tribunal est d’avis que les producteurs russes profiteront davantage des prix plus attrayants à l’extérieur du marché canadien à court terme. À cet égard, le Tribunal fait observer que les producteurs nationaux n’ont fait aucune allégation quant à des offres récentes des producteurs russes et que leurs exposés concernaient les marchandises offertes à l’automne 2006 et dont la livraison était prévue pour le début de 2007. Il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui parvienne à convaincre le Tribunal que la situation actuelle changera vraisemblablement à court terme. De plus, le Tribunal est d’avis qu’aucun changement imminent n’est prévu dans les marchés russe, canadien ou autre qui inciterait les producteurs russes à exporter leurs marchandises vers le Canada.

137. En résumé, le Tribunal est d’avis que, si l’ordonnance est annulée, les importations de marchandises en question provenant de la Russie ne réapparaîtront vraisemblablement pas sur le marché canadien à court terme. Par conséquent, le Tribunal conclut que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises provenant de la Russie ne causera vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale.

Probabilité de dommage causé par l’Afrique du Sud

138. Le Tribunal se penchera maintenant sur la probabilité de dommage causé par la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question provenant de l’Afrique du Sud.

139. Les producteurs nationaux ont prétendu que les aciéries sud-africaines possèdent une capacité de production importante et que le maintien de l’utilisation de leur capacité est tributaire des exportations. Ils ont affirmé que l’annulation de l’ordonnance inciterait l’Afrique du Sud à reprendre les exportations de marchandises en question vers le Canada à des prix qui feront concurrence avec les importations ayant les prix les moins élevés sur le marché, ce qui causera des effets néfastes.

140. Mittal Steel South Africa Ltd. (Mittal Steel) et Highveld Steel and Vanadium Corp. (Highveld Steel) sont les deux seuls producteurs sud-africains de marchandises en question. Mittal Steel prédomine parmi les producteurs d’acier du continent africain, avec une production de 7,3 millions de tonnes métriques d’acier par année97 . Highveld Steel est un producteur de moindre importance qui produit environ 860 000 tonnes métriques d’acier par année98 . Ensemble, leur production de tôles représentait approximativement 530 000 tonnes métriques en 200699 . Les éléments de preuve au dossier révèlent que la capacité de production de tôles provenant de l’Afrique du Sud, qui ressemble plus ou moins à celle du Canada, ne représente que le quart de celle des tôles provenant de la Russie et seulement de 2 à 3 p. 100 de celle des tôles provenant de la Chine100 .

141. Selon l’Iron and Steel Statistics Bureau (ISSB), les exportations de tôles de l’Afrique du Sud sont demeurées stables à environ 230 000 tonnes métriques durant la période de 2004 à 2006101 . Cela corrobore le témoignage du témoin du Tribunal qui a déclaré que l’Afrique du Sud consomme la moitié des tôles qu’elle produit, ce qui laisse approximativement 250 000 tonnes métriques disponibles pour l’exportation102 .

142. Les données de l’ISSB indiquent que, de janvier à juin 2007, soit la période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, le volume des exportations était inférieur au tiers du volume exporté pendant la même période en 2006. Les États-Unis représentaient seulement 7 000 tonnes métriques environ103 . Par le passé, l’Afrique du Sud a surtout fait ses ventes à l’exportation en Afrique et, plus récemment, dans les nouveaux marchés, comme le sous-continent indien, lequel connaît une forte croissance, surtout dans le secteur du développement des infrastructures104 . Le volume de marchandises exporté vers ces marchés, qui offrent peut-être de meilleurs rendements en raison des frais de transport moins élevés, représentait environ 75 p. 100 des exportations effectuées pendant la période de réexamen105 .

143. Rien ne laisse présager au Tribunal que les profils actuels d’exportation de l’Afrique du Sud seraient modifiés, compte tenu du fait que les producteurs sud-africains semblent jouir de nombreuses opportunités leur permettant de vendre leurs marchandises sur leurs marchés traditionnels.

144. L’économie sud-africaine a connu une croissance importante durant la période de réexamen, et les prévisions indiquent que cette croissance se poursuivra à court terme. Selon le South Africa Steel Institute, la croissance annuelle moyenne du PIB était de 5 p. 100 entre 2004 et 2006106 . L’industrie sidérurgique sud-africaine a connu une forte croissance, soutenue notamment par la demande des programmes de dépenses en capital et des secteurs des mines et des produits chimiques. La demande du secteur de la construction a aussi été forte, notamment en raison des préparatifs pour la Coupe du Monde de soccer qui se tiendra en Afrique du Sud en 2010107 . Le témoin du Tribunal a souligné la nécessité d’investir davantage dans les infrastructures physiques, comme les ports, les chemins de fer et les installations minières et sociales, et que la consommation de tôles devrait poursuivre sa croissance de 7 à 10 p. cent au cours des deux prochaines années108 .

145. Selon le Tribunal, les éléments de preuve au dossier ne démontrent pas que l’Afrique du Sud disposera d’excédents exportables importants de marchandises en question à court terme.

146. Le témoin du Tribunal a déclaré que les exportateurs sud-africains pourraient exporter des tôles vers le Canada si l’ordonnance était annulée. Il a toutefois ajouté qu’ils n’expédieraient vraisemblablement pas « immédiatement » leurs tôles vers le Canada en raison des meilleures opportunités présentes sur d’autres marchés109 .

147. Le Tribunal ne conteste pas le fait que les exportateurs sud-africains seront capables d’expédier des marchandises en question vers le Canada dans les 18 à 24 mois suivant l’expiration de l’ordonnance. Toutefois, il est d’avis que les marchandises sud-africaines en question ne réapparaîtront vraisemblablement pas sur le marché canadien pour les raisons expliquées précédemment. En outre, selon le Tribunal, si l’Afrique du Sud délaisse ses marchés d’exportation traditionnels, elle le fera vraisemblablement pour le marché européen plutôt que pour le marché canadien.

148. Le Tribunal fait observer qu’aucun pays n’impose de mesures antidumping ou compensatoires sur les tôles provenant de l’Afrique du Sud.

149. Le Tribunal a également entendu l’argument selon lequel les producteurs sud-africains pourraient délaisser la production de feuillards afin d’accroître la production de tôles et, conséquemment, les exportations de marchandises en question si l’ordonnance est annulée, et ce, en raison des conclusions qui sont toujours en vigueur pour les feuillards provenant de l’Afrique du Sud110 . Le témoin du Tribunal a déclaré que, d’un point de vue technique, cette possibilité ne concerne que Highveld, le plus petit des deux producteurs sud-africains111 . De toute façon, selon le Tribunal, aucun des deux producteurs sud-africains ne choisirait vraisemblablement le Canada comme destination pour ses exportations de marchandises en question à la lumière des raisons mentionnées précédemment.

150. En résumé, le Tribunal est d’avis que, si l’ordonnance est annulée, les importations de marchandises en question provenant de l’Afrique du Sud ne réapparaîtront vraisemblablement pas sur le marché canadien à court terme. Par conséquent, le Tribunal conclut que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question provenant de l’Afrique du Sud ne causera vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale.

Demandes d’exclusions

151. Baosteel et Severstal ont demandé au Tribunal d’annuler intégralement son ordonnance. Subsidiairement, chacune de ces entreprises a demandé que l’ordonnance soit annulée à l’égard de leur pays respectif en soutenant que les marchandises en question provenant de leur pays respectif ne causeront aucun dommage à la branche de production nationale. De plus, en cas de prorogation de l’ordonnance et de non-exclusion de la Russie, Severstal a demandé au Tribunal de limiter la portée de l’ordonnance aux « marchandises véritablement produites au Canada112  » [traduction].

152. Le Tribunal n’accorde des exclusions de pays que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les éléments de preuve indiquent que les marchandises d’un pays en particulier ne causeront vraisemblablement pas un dommage. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal considère que la Chine ne doit pas faire l’objet d’une exclusion de pays.

153. Puisque le Tribunal a décidé d’annuler son ordonnance relative aux marchandises en question originaires ou exportées de la Russie, il n’est pas nécessaire de répondre aux demandes d’exclusions de Severstal.

CONCLUSION

154. Compte tenu de l’analyse qui précède et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal, par les présentes, proroge son ordonnance à l’égard des tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la Chine.

155. En outre, aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal, par les présentes, annule son ordonnance à l’égard des tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de l’Afrique du Sud et de la Russie.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2007.1.1149.

3 . L.R.C. 1985, c. C-36.

4 . Dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001 Renvoi, aux termes du renvoi par le groupe spécial binational (dossier du Secrétariat canadien no CDA-97-1904-02), le Tribunal a rendu des conclusions distinctes concernant le Mexique.

5 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Étant donné l’existence d’une branche de production nationale, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

6 . (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 11.

7 . Des centres de service qui produisent des tôles coupées à partir de bobines sont responsables du reste de la production nationale de marchandises similaires.

8 . Voir, par exemple, Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) à la p. 13.

9 . Voir Tubes soudés en acier au carbone (24 juillet 2001), RR-2000-002 (TCCE) à la p. 7.

10 . Ibid.

11 . Ibid. à la p. 8.

12 . Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (10 janvier 2003), RR-2001-006 (TCCE) à la p. 11.

13 . Lors de son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment été d’avis qu’il doit se concentrer sur la conjoncture qui, il est raisonnable de penser, sera présente à court et moyen terme, en général, les 18 à 24 mois. Voir Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

14 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

15 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-13.09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4A à la p. 70.

16 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.23, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 337, 340; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 171.

17 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 165; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.25, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 384.

18 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.23, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 340, 359; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.31, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 409-411.

19 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.23, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 342, 360; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.31, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 409-411; pièce de l’exportateur C-06 (protégée) à la p. 17, dossier administratif, vol. 14.

20 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 171; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.23, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 341.

21 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 236.

22 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-13.05 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 202; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 171.

23 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-12.16, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 129.

24 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.18, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 254; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.25, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 372.

25 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-13.05 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 372.

26 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 204.

27 . Ibid. aux pp. 203-205.

28 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-13.08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 372.

29 . Ibid.; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 204.

30 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2007 à la p. 34; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 209.

31 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 158.

32 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2007 à la p. 95; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 aux pp. 210-213; pièce du Tribunal RR-2007-001-12.18, dossier administratif, vol. 1.4A à la p. 68; pièce du Tribunal RR-2007-001-15.01, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 69, 117.

33 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 119; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.29, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 403. Ces prix ont été puisés de la revue MEPS International Steel Review. Les prix à l’échelle mondiale sont une moyenne des prix dans trois régions, l’Union européenne, l’Asie et l’Amérique du nord, et sont convertis en devises américaines. Les prix des transactions sont ceux qui sont payés par les consommateurs et les actionnaires pour le matériel de première qualité. Les frais de livraison et les taxes locales ne sont pas compris.

34 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.29, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 394, 403.

35 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 64; Pre-hearing Staff Report dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006, pièce du Tribunal RR-2007-001-10, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 132.

36 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 61-63.

37 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 14 novembre 2007, pièce du Tribunal RR-2007-001-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 138, 140.

38 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2007 à la p. 35.

39 . Alinéa 37.2(2)a) du Règlement.

40 . Alinéa 37.2(2)d) du Règlement.

41 . Alinéa 37.2(2)h) du Règlement.

42 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 aux pp. 165-166.

43 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.25, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 384.

44 . Pièce du Tribunal NQ-2006-002-13.09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4A à la p. 15.

45 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.23, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 340; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 166.

46 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 aux pp. 161-162.

47 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.23, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 342.

48 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 aux pp. 171, 178, 251; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.23, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 341.

49 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 172.

50 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-12.14, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 143.

51 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 aux pp. 176-177.

52 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 21; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 21.

53 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 268; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.08, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 86; pièce du fabricant A-01 (protégée) à la p. 184, dossier administratif, vol. 12.

54 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 171; pièce du Tribunal RR-2007-001-12.17, dossier administratif, vol. 1.4A à la p. 12.

55 . Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (10 janvier 2003), RR-2001-006 (TCCE) à la p. 16.

56 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 14 novembre 2007, pièce du Tribunal RR-2007-001-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 129.

57 . Pièce du fabricant A-03 (protégée) aux pp. 50-53, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-05 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

58 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 aux pp. 256-257.

59 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.29, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 394; recueil des textes à l’appui du fabricant (protégé) à la p. 27, dossier administratif, vol. 18; pièce du fabricant B-05 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11.

60 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 231.

61 . Ibid. à la p. 235.

62 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2007 à la p. 14; pièce du fabricant A-03 (protégée) aux pp. 29-49, dossier administratif, vol. 12.

63 . Alinéa 37.2(2)e) du Règlement.

64 . Alinéa 37.2(2)c) du Règlement.

65 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 14 novembre 2007, pièce du Tribunal RR-2007-001-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 129; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 14 novembre 2007, pièce du Tribunal RR-2007-001-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 128.

66 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2007 aux pp. 101-102, 128-130, 139.

67 . Ibid. aux pp. 101-102, 128-130, 139, 149-150.

68 . Ibid. aux pp. 101-102.

69 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 161.

70 . Ibid. aux pp. 247-248.

71 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.17, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 243; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.18, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 247.

72 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 159.

73 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2007 aux pp. 112-113; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 aux pp. 222-223.

74 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2007 aux pp. 72, 99-100.

75 . Ibid. aux pp. 11, 13, 144; pièce du fabricant A-03 (protégée) aux pp. 29-49, dossier administratif, vol. 12.

76 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-13.09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4A aux pp. 15, 21.

77 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 13 novembre 2007 aux pp. 34-35.

78 . Pièce du fabricant A-04 à la p. 18, dossier administratif, vol. 11.

79 . Pièce de l’exportateur D-01 aux pp. 5, 6, 7, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’exportateur D-03 à la p. 6, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal RR-2007-001-21.03, dossier administratif, vol. 5.1A aux pp. 19-22; pièce du Tribunal RR-2007-001-21.03, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 349.

80 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 aux pp. 162-163.

81 . Ibid. à la p. 162.

82 . Ibid. aux pp. 162-163.

83 . Ibid. à la p. 166.

84 . Ibid. aux pp. 217, 227-228.

85 . Pièce de l’exportateur D-01 à la p. 5, dossier administratif, vol. 13.

86 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 168.

87 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.21, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 298-315; pièce du Tribunal RE-2007-001-28.26, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 392.

88 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 219.

89 . Ibid. à la p. 197.

90 . Pièce de l’exportateur D-03 aux pp. 2-3, 6, dossier administratif, vol. 13.

91 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-13.08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 aux pp. 451, 460.

92 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-12.15, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 233.

93 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-21.03, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 19.

94 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.21, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 298-315.

95 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 14 novembre 2007, pièce du Tribunal RR-2007-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 126.

96 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 221.

97 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-12.16, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 442.

98 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-12.19, dossier administratif, vol. 1.4A à la p. 378.

99 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 167.

100 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-16.01A (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 170-171; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 166; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.25, dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 384; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 51.

101 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.22, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 317-324.

102 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 aux pp. 163, 167.

103 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.22, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 317-324.

104 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 157; pièce du Tribunal RR-2007-001-28.22, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 317-324.

105 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-28.22, dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 317-324.

106 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-12.16, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 335.

107 . Pièce du Tribunal RR-2007-001-15.02A, dossier administratif, vol. 3.B à la p. 143; pièce du Tribunal RR-2007-001-12.16, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 465; pièce du Tribunal RR-2007-001-13.07 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4 à la p. 283.

108 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 à la p. 163.

109 . Ibid. aux pp. 221-222.

110 . Voir Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 August 2006), RR-2005-002 (TCCE).

111 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 14 novembre 2007 aux pp. 261-263.

112 . Pièce de l’exportateur D-01 à la p. 12, dossier administratif, vol. 13.