TUYAUX EN ACIER INOXYDABLE

Réexamens (article 76)


CERTAINS TUYAUX EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU JAPON, DU ROYAUME-UNI, DE LA SUÈDE, DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Réexamen no : RR-90-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 14 décembre 1990

Réexamen no : RR-90-002

EU ÉGARD À un réexamen, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations dans le cadre du réexamen no R-16A-85, le 18 avril 1986, qui ont prorogé avec modifications les conclusions du Tribunal antidumping, rendues le 16 mars 1979 dans le cadre de l'enquête no ADT-11-78, et les conclusions de préjudice sensible rendues le 18 avril 1986 par le Tribunal canadien des importations, dans le cadre du réexamen no R-16B-85, telles que modifiées le 23 juillet 1987 par le réexamen no R-9-86, qui ont prorogé avec modifications les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 16 avril 1984, dans le cadre de l'enquête no ADT-1-84, au sujet de :

CERTAINS TUYAUX EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU JAPON, DU ROYAUME-UNI, DE LA SUÈDE, DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

O R D O N N A N C E

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a réexaminé, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, les conclusions de préjudice sensible rendues le 18 avril 1986 par le Tribunal canadien des importations, dans le cadre du réexamen no R-16A-85, et qui ont prorogé avec modifications les conclusions rendues le 16 mars 1979, dans le cadre de l'enquête no ADT-11-78, et les conclusions de préjudice sensible rendues le 18 avril 1986 par le Tribunal canadien des importations, dans le cadre du réexamen no R-16B-85, telles que modifiées le 23 juillet 1987, dans le cadre du réexamen no R-9-86, et qui ont prorogé avec modifications les conclusions rendues le 16 avril 1984 dans le cadre de l'enquête no ADT-1-84.

En vertu du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente les conclusions susmentionnées, rendues le 18 avril 1986, telles que modifiées, le 14 décembre 1990.

Robert J. Bertrand, c.r.
_________________________
Robert J. Bertrand, c.r.
Membre président


John C. Coleman
_________________________
John C. Coleman
Membre


W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il y a lieu de proroger, avec ou sans modifications, ou d'annuler les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations relativement aux marchandises susmentionnées.

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur annule les conclusions susmentionnées. Le principal fabricant canadien des marchandises en question appuyait la prorogation des conclusions dans le cas de la Suède et de la République de Corée sauf dans le cas des tuyaux en acier inoxydable sans soudure, et l'annulation des conclusions dans le cas du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la République fédérale d'Allemagne. La compagnie Associated Tube Industries n'a pas trouvé d'élément de preuve d'une tendance à recourir au dumping par les pays exportateurs ni, par conséquent, de la reprise des activités préjudiciables de dumping par les producteurs du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la République fédérale d'Allemagne. Aucun élément de preuve concluant n'a permis d'appuyer l'allégation voulant que la Suède et la République de Corée reprennent leurs activités de dumping dans le cas des marchandises en question advenant une annulation des conclusions rendues. Les prix peu élevés au Canada, ainsi que la forte demande sur les marchés nationaux et les marchés d'exportation, dénotent plutôt une tendance voulant que les exportateurs de ces pays continuent de considérer le marché canadien comme étant peu intéressant. Les éléments de preuve fournies ne permettent pas de conclure que les producteurs canadiens subiraient un préjudice sensible si les producteurs de ces deux pays reprenaient leurs activités de dumping.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Les 8 et 9 octobre 1990
Date de l'ordonnance et
des motifs : Le 14 décembre 1990

Membres du Tribunal : Robert J. Bertrand, c.r., président
John C. Coleman, membre
W. Roy Hines, membre

Directeur de la recherche : Peter Welsh
Gestionnaire de la recherche : Daryl Poirier
Agent de recherche : John O'Neill
Préposé aux statistiques : Margaret Saumweber

Commis à l'inscription
et à la distribution : Margaret J. Fisher


Participants :

John M. Coyne, c.r. et
Gregory O. Somers
pour Associated Tube Industries
Une division de Samuel Manu-Tech Inc.

(fabricant)
M. Ian Muffett
pour Atlas Alloys
Une division de Rio Algom Limited

Peter E. Kirby
pour Avesta Sandvik Tube AB, et
Avesta Stainless Inc.

(importateurs - exportateur)

Témoins :

R. Scott Sweatman
Vice-président et directeur général de Associated Tube Industries
Une division de Samuel Manu-Tech Inc.

Mark L. Winkler
Contrôleur
Associated Tube Industries
Une division de Samuel Manu-Tech Inc.

M. Ian Muffett
Directeur de la production, produits de manutention des fluides
Atlas Alloys
Une division de Rio Algom Limited

Barry Trerise
Directeur de la commercialisation au Canada
Avesta Stainless Inc.

Adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal Sud
365 ouest, avenue Laurier
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a réexaminé les conclusions de préjudice sensible pour la production nationale de certains tuyaux en acier inoxydable. Les premières conclusions avaient été rendues en 1979, et portaient sur les importations en provenance du Royaume-Uni, du Japon et de la Suède. Les marchandises en question comprenaient des tuyaux de même que des tubes en acier inoxydable. Les deuxièmes conclusions, qui remontent à 1984, se rapportaient à certains tuyaux et tubes en acier inoxydable, nickel et alliage de nickel provenant des États-Unis, de la République fédérale d'Allemagne (l'Allemagne), de la République de Corée (la Corée). Cette décision englobait une gamme de dimensions plus étendue que les marchandises en question de la décision de 1979. Le réexamen subséquent des deux conclusions a exclu les tubes en acier inoxydable et les tuyaux en acier inoxydable, nickel et alliage de nickel.

En janvier et mars 1990, deux principaux importateurs des marchandises en question ont demandé au Tribunal d'exclure les États-Unis des conclusions de 1986. Le 15 juin 1990, le Tribunal a décidé, conformément au paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), de réexaminer les conclusions relatives aux tuyaux en acier inoxydable.

Dans sa présentation au Tribunal, Associated Tube Industries (ATI) a proposé la prorogation des conclusions uniquement dans le cas de la Suède et de la Corée, et uniquement en ce qui concerne les tuyaux en acier inoxydable soudés. Elle ne s'est pas opposé à l'exclusion des tuyaux en acier inoxydable sans soudure. Elle a déclaré ne pas avoir d'élément de preuve quant à la probabilité de la reprise du dumping et, par conséquent, de la reprise des activités préjudiciables de dumping, facteur qui pourrait justifier une demande de prorogation des conclusions dans le cas des exportateurs du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Japon et des États-Unis. Par conséquent, ATI a proposé d'exclure ces pays en cas de prorogation des conclusions.

En ce qui concerne la probabilité de la reprise du dumping de la part de la Suède et de la Corée, le Tribunal n'a pas d'élément de preuve concluant à l'appui des allégations de ATI. Les prix peu élevés sur le marché intérieur actuel sont à l'opposé de ceux sur les marchés qui semblent en plein essor en Europe, aux États-Unis et au Japon. Les exportateurs concernés sembleraient peu enclins à exporter leurs produits au Canada, en raison de la condition actuelle du marché.

L'exportateur suédois n'a pas fait de dumping au Canada de tuyaux en acier inoxydable de dimensions non assujetties aux conclusions. ATI a témoigné que l'importation des marchandises en question en provenance de l'usine de l'exportateur suédois, située en Hollande, ne lui a pas causé de problème sur le marché intérieur. Ces faits démontrent que la compagnie suédoise n'a pas eu recours à une méthode agressive pour commercialiser les marchandises en question sur le marché canadien.

Pour ce qui est de la Corée, le seul élément de preuve fourni au Tribunal consiste en trois cas où les prix offerts étaient très peu élevés sur d'autres marchés. Le Tribunal ne considère pas ces trois cas comme des éléments de preuve à l'effet que les exportateurs coréens faisaient du dumping sur d'autres marchés, ou qu'ils étaient susceptibles d'en faire au Canada.

Le Tribunal conclut qu'une reprise du dumping, de la part de la Suède et de la Corée, à des prix et des volumes tels que par le passé ne serait pas susceptible de causer un préjudice sensible aux producteurs nationaux et, plus précisément, à ATI, qui représente la quasi-totalité de l'industrie relativement aux marchandises en question. La situation financière de la compagnie s'est nettement améliorée depuis 1986, principalement grâce aux profits réalisés par le biais de la vente de ces marchandises. De plus, la compagnie a accru sa part du marché, et elle a amélioré sa capacité de production et son efficience de production, grâce aux investissements effectués par ATI durant la période prolongée d'augmentation de la demande sur les marchés, et de réduction des importations provenant des pays concernés. Le programme d'exportation d'ATI lui a permis d'effectuer une percée aux États-Unis, et elle prévoit en outre exporter ses marchandises dans d'autres pays. La demande concernant les marchandises en question, ainsi que les profits réalisés à leur égard, sont à la baisse en ce moment, mais cette situation pourrait être attribuable principalement à un ralentissement de la croissance de l'industrie.

Le plus important producteur canadien a allégué que les importations de marchandises à prix réduit par les pays non visés, ainsi que la réduction de la demande sur le marché canadien lui causent maintenant des ennuis. Le Tribunal n'était pas persuadé que l'incidence des importations de marchandises à prix réduit sur la situation financière de ATI a inévitablement donné lieu à la conclusion que la compagnie subirait un préjudice sensible en cas de reprise des importations de marchandises faisant l'objet de dumping.

En conclusion, le Tribunal n'a pas constaté que les activités de dumping réalisées par les exportateurs en cause étaient susceptibles de reprendre en cas d'annulation des conclusions. Il ne constate pas non plus qu'une reprise du dumping des marchandises en question serait susceptible de causer un préjudice sensible à l'industrie.

CONTEXTE

La présente est un réexamen, en vertu de l'article 76 de la LMSI, des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) concernant certains tuyaux en acier inoxydable Le réexamen no R-16A-85 (du 18 avril 1986) concernant les tuyaux en acier inoxydable, soudés et sans soudure, dont le diamètre extérieur se situe entre 1/4 po et 2 1/2 po, et l'épaisseur de la paroi varie entre 0,022 po et 0,154 po, originaires ou exportés du Japon, du Royaume-Uni et de la Suède. Le réexamen no R-16B-85 (du 18 avril 1986), conclusions modifiées le 23 juillet 1987. Les tuyaux en acier inoxydable, soudés et sans soudure, dont les dimensions sont les suivantes : soudés, d'un diamètre extérieur se situant entre 1/8 po (3,175 mm) et 5 po (127 mm) et dont l'épaisseur de la paroi se situe entre 0,006 po (0,152 mm) et 0,250 po (6,35 mm); sans soudure, d'un diamètre extérieur se situant entre 1/8 po (3,175 mm) et 2 1/2 po (63,5 mm), et dont l'épaisseur de la paroi varie entre 0,006 po (0,152 mm) et 0,0154 po (3,192 mm), originaires ou exportés des États-Unis, de l'Allemagne ou de la Corée.

En vertu du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a décidé d'entreprendre un réexamen des conclusions, et il a émis un avis de réexamen le 15 juin 1990. Cet avis a été envoyé à toutes les parties connues, et publié dans la partie I de la Gazette du Canada du 30 juin 1990.

Dans le cadre de ce réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés aux fabricants canadiens et aux importateurs connus des marchandises en question. Le personnel de la recherche du Tribunal a préparé à partir des réponses à ces questionnaires et de renseignements obtenus d'autres sources, des rapports, public et protégé, préalables à l'audience. Certains membres du personnel du Tribunal ont visité les usines de production des quatre fabricants canadiens des marchandises en question. Les membres ont visité les usines des deux principaux fabricants de même que les établissements de l'un des principaux distributeurs des marchandises en question sur le marché canadien.

Le dossier du réexamen renferme tous les documents pertinents, y compris les conclusions initiales, l'avis de réexamen, ainsi que les sections confidentielle et publique des réponses aux questionnaires. Tous les documents publics ont été mis à la disposition des parties intéressées, alors que seuls les avocats indépendants ont eu accès à tous les renseignements confidentiels fournis au Tribunal.

Des séances publiques et à huis clos se sont déroulées à Ottawa les 9 et 10 octobre 1990.

La compagnie ATI, le principal fabricant des marchandises en question, était représentée par des avocats lors de l'audience. M. R. Scott Sweatman, vice-président directeur général, et M. Mark L. Winkler, contrôleur, ont agi à titre de témoins.

M. M. Ian Muffett, directeur de la production, produits de manutention des fluides de la compagnie Atlas Alloys, une division de la compagnie Rio Algom Limited, a également fait fonction de témoin lors de l'audience.

L'exportateur suédois des marchandises en question, Avesta Sandvik Tube AB, et son distributeur canadien, Avesta Stainless Inc., étaient représentés par un avocat lors des audiences. M. Barry Trerise, directeur de la commercialisation au Canada pour Avesta Stainless Inc., a agi comme témoin pour les deux compagnies.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET RÉEXAMENS ANTÉRIEURS

Enquête no ADT-11-78

Le 16 mars 1979, dans le cadre de l'enquête no ADT-11-78, le Tribunal antidumping a conclu que le dumping de certains tuyaux et tubes en acier inoxydable, originaires du Japon, du Royaume-Uni et de la Suède, causait un préjudice sensible aux producteurs nationaux. Lors de cette enquête, le Tribunal a d'abord statué que les tuyaux et les tubes soudés et sans soudure étaient des marchandises similaires.

Le marché des marchandises en question a considérablement fluctué durant la période d'examen, en termes de volume et de part du marché. L'industrie canadienne se portait relativement bien, malgré que la baisse des prix était généralisée. Les profits de ATI avaient considérablement baissé, mais celle-ci continuait d'offrir des produits à des prix concurrentiels, dans le but de protéger sa part du marché, d'accroître son efficience et d'augmenter ses exportations. Par conséquent, la situation financière de ATI s'est considérablement détériorée durant cette période. Étant donné l'absence d'autres facteurs néfastes pouvant expliquer cette détérioration, le Tribunal antidumping a conclu que le préjudice sensible causé à l'industrie était attribuable au dumping de produits étrangers offerts sur le marché canadien, à des prix reflétant une marge considérable de dumping.

Enquête no ADT-1-84

Le 16 avril 1984, dans le cadre de l'enquête no ADT-1-84, le Tribunal antidumping a conclu que le dumping de certains tuyaux et tubes en acier inoxydable, nickel et alliage de nickel, soudés et sans soudure, provenant des États-Unis, de l'Allemagne et de la Corée, causait un préjudice sensible aux producteurs canadiens de produits similaires.

Bien que le marché ait connu une forte expansion durant la période d'examen, et bien que la majeure partie de cette expansion soit attribuable aux producteurs canadiens, le Tribunal antidumping a conclu que cette situation découlait d'une vive concurrence des prix sur le marché. Lorsque l'industrie a réduit ses prix pour assurer sa compétitivité, sa marge de profit a baissé de façon draconienne et sa situation financière s'est détériorée.

Le Tribunal antidumping était conscient de l'incidence de la récession de 1981-1982 sur le rendement de l'industrie. En effet, cette récession a accru la vulnérabilité de l'industrie face aux importations sous-évaluées. Le Tribunal antidumping était persuadé que la concurrence des prix causée par les produits faisant l'objet de dumping, et l'incidence subséquente sur la rentabilité, ont causé un préjudice sensible aux producteurs nationaux de produits similaires.

Durant l'enquête, le Tribunal a reçu de nombreuses présentations en vue de l'exclusion de certaines marchandises au cas où les conclusions indiqueraient un préjudice. En examinant les éléments de preuve, le Tribunal antidumping a conclu que l'industrie était en mesure de répondre à la demande en ce qui a trait à diverses qualités, dimensions et formes de marchandises en cause. Exception faite des marchandises utilisées pour la construction ou la réparation d'aéronefs ou les deux, et des tubes utilisés pour la mise au point des éléments de chauffage électrique, le Tribunal antidumping n'était pas convaincu que les exclusions demandées étaient justifiées.

Réexamen nos R-16A-85 et R-16B-85

Le 18 avril 1986, le TCI, dans le cadre du réexamen no R-16A-85, a prorogé les conclusions rendues en 1979 au sujet des tuyaux en acier inoxydable, mais a exclu les tubes en acier inoxydable. Dans le cadre du réexamen parallèle, no R-16B-85, le TCI a prorogé les conclusions rendues en 1984 au sujet des tuyaux en acier inoxydable, nickel et alliage de nickel, mais a exclu les tubes en acier inoxydable, nickel et alliage de nickel.

Bien que les conclusions rendues en 1979 fussent en vigueur depuis sept ans, peu de temps s'était écoulé depuis la décision de 1984 (qui comprenait les mêmes marchandises). La prorogation des conclusions rendues en 1984 tenait compte du fait que les circonstances n'avaient pas changé de façon appréciable, et que la vente de tuyaux constituait une partie importante des recettes de ATI et de Norsand Metals Inc. Par ailleurs, lorsque des conclusions distinctes étaient applicables à différents pays ou groupes de pays, le TCI avait l'habitude de procéder de la même façon pour effectuer les réexamens, à moins de circonstances exceptionnelles justifiant une mesure différente.

D'autres facteurs devaient être pris en considération dans le cas des tubes. Durant les mois qui ont précédé le réexamen, il semblait régner une grande incertitude quant aux tubes offerts sur le marché au Canada. Le TCI a constaté que, en 1985 seulement, la part des États-Unis sur le marché des tubes en acier inoxydable, marché où les tubes prédominaient, a augmenté considérablement, et ce, malgré les conclusions de préjudice sensible qui avait été rendues. Le TCI a conclu que cette réussite ne résultait pas du dumping, mais plutôt d'une incapacité de l'industrie nationale à répondre aux demandes du marché canadien. Devant cette situation, le TCI était convaincu de la nécessité d'annuler les conclusions en ce qui concerne les tubes.

Réexamen no R-9-86

Le 23 juillet 1987, le TCI a examiné les conclusions rendues dans le cadre du réexamen no R-16B-85, et a décidé d'en exclure les tuyaux en nickel et alliage de nickel. Dans son avis de réexamen, le TCI signalait que le réexamen avait été demandé parce que le Canada ne produisait pas de tuyaux en nickel et alliage de nickel. Le TCI a conclu que les mesures antidumping prises dans le cas des tuyaux en nickel et alliage de nickel ne servaient strictement à rien, étant donné que le fabricant canadien (Nor-Sand, maintenant connu sous la raison sociale Sandvik Tube) n'avait pas répondu et ne répondait pas aux besoins du marché canadien, même avec l'application de mesures antidumping.

LE PRODUIT

Les conclusions rendues en 1979 portaient sur une vaste gamme de marchandises, y compris les tuyaux et tubes en acier inoxydable. Les conclusions rendues en 1984 portaient sur une gamme encore plus vaste de marchandises, ajoutant en plus des tubes et tuyaux en acier inoxydable, les tubes et tuyaux en nickel et en alliage de nickel. Ni l'une ni l'autre de ces conclusions ne portait sur les tuyaux en acier inoxydable de toutes dimensions. Lors des réexamens subséquents, les conclusions ont été limitées à certains tuyaux en acier inoxydable.

Les conclusions de 1979 portaient sur les tuyaux en acier inoxydable provenant de la Suède, du Royaume-Uni et du Japon, et dont le diamètre extérieur variait entre 1/4 po (6,35 mm) et 2 1/2 po (63,5 mm), alors que les conclusions rendues en 1984 portaient sur les tuyaux en acier inoxydable provenant des États-Unis, de l'Allemagne et de la Corée, et dont le diamètre extérieur variait entre 1/8 po (3,175 mm) et 5 po (127 mm).

Les tuyaux sont fabriqués à partir de diverses catégories d'acier inoxydable (principalement des alliages standard ASTM 304, 304L, 316 et 316L). Les tuyaux utilisés peuvent être soudés ou sans soudure. Les alliages nos 304 et 316 renferment du molybdène, qui permet d'éviter la corrosion, alors que les alliages 304L et 316L renferment un peu de carbone. La plupart des tuyaux fabriqués au Canada sont doublement certifiés, c'est-à-dire qu'ils respectent les normes en matière de teneur et en molybdène et en carbone. Les tuyaux sont également identifiés selon leur calibre interne (IPS), c'est-à-dire l'épaisseur des parois et le diamètre intérieur (Di). Ces spécifications sont énumérées dans les annexes des normes ASTM (c'est-à-dire 5, 10, 40 et 80), qui énoncent ces deux critères essentiels.

Les marchandises en question comprennent les tuyaux fabriqués à partir d'acier inoxydable de qualité non standard et de marque, ainsi que d'alliages standard. Bien que certaines des marques d'acier inoxydable puissent être remplacées par de l'acier de qualité standard, d'autres sont uniques en leur genre et ont été mises au point à des fins très précises.

Les tuyaux soudés sont fabriqués à partir de bandes et feuilles laminées à froid, qui sont profilées sur des machines à galets sur la longueur ou sur une base continue, qui sont soudés au moyen d'un arc électrique. Les tuyaux sont ensuite chauffés dans un four de recuit contrôlé et assujettis à d'autres procédés, après quoi ils font l'objet de tests divers permettant de veiller à ce que les normes en matière de résistance soient respectées. Les bandes et feuilles sont soit importées, soit achetées auprès de fournisseurs nationaux comme Atlas Steels, qui les produit directement à partir des matières brutes constitutives. C'est au moment de la production des bandes et feuilles laminées à froid que l'épaisseur, la dureté, la soudabilité et les autres qualités du produit fini sont déterminées.

Les tuyaux sans soudure sont produits à partir d'une barre ronde d'acier qui a été évidée et, possiblement, assujettie à un procédé de filage à chaud, dans le but de produire un creux. Un processus de réétirage réduit ou ramène ensuite le creux à une taille appropriée, et le traite selon des spécifications précises. Les tuyaux sans soudure sont ensuite assujettis à des procédés semblables à ceux qu'on utilise dans le cas des tuyaux soudés. Dans le cas de Sandvik, les tuyaux creux arrondis sont importés (principalement auprès de la société mère située en Suède, mais également, de plus en plus, auprès de fournisseurs du Royaume-Uni et de l'Allemagne), puis réduits à froid sur un laminoir à pas de pèlerin, selon des spécifications précises.

Les tuyaux en acier inoxydable sont couramment utilisés pour composer des pipelines et des systèmes de tuyauterie. En raison de leur grande résistance face à la corrosion et à la chaleur, ils sont utilisés principalement aux fins d'applications dans les usines des pâtes et papier, ainsi que dans les industries minière, chimique et pétrochimique. Par ailleurs, ils sont utilisés dans les industries du pétrole et du gaz, des aliments et boissons, dans d'autres industries manufacturières, et pour la fabrication d'appareils sous pression et d'échangeurs thermiques qui produisent de l'électricité.

L'INDUSTRIE

Quatre compagnies canadiennes fabriquent les marchandises en question, et elles sont toutes situées en Ontario. Il s'agit de ATI, Henderson, Barwick Inc. (Henderson) et Canadian Erectors Pipe, (des fabricants de tuyaux soudés), et Sandvik Tube (le seul fabricant de tuyaux sans soudure).

La compagnie ATI constitue, de loin, le plus important fabricant des marchandises en question; elle produit notamment des tuyaux en acier inoxydable soudés à son usine de Markham. Elle produit également des tubes mécaniques et forcés en acier inoxydable et en alliage de nickel, ainsi que des tubes d'échangeurs thermiques, des tubes pour l'industrie des boissons, des tubes pour instruments, et des tubes destinés à d'autres applications. La compagnie compte une division traitant des pièces tubulaires, qui transforme les tuyaux ou tubes produits par ATI en pièces finies, en pièces partiellement ou entièrement assemblées, à l'intention de ses clients.

Les compagnies Henderson et Canadian Erectors Pipe fabriquent également des tuyaux en acier inoxydable soudés, mais sur une échelle beaucoup moins grande.

En 1984, Henderson achetait l'usine de Brockville appartenant auparavant à Uddeholm Ltd. de Suède. Henderson produit des tuyaux en acier inoxydable de dimensions plus larges que celles des marchandises en question. Elle fabrique également des structures métalliques et des réservoirs d'entreposage.

La compagnie Canadian Erectors Pipe est une nouvelle venue sur le marché, puisqu'elle produit les marchandises en question à Kingston depuis 1990 seulement. Elle est une division de la compagnie Canadian Erectors Limited, qui compte six usines oeuvrant dans le domaine de la fabrication-construction du métal. Elle produit des tuyaux en acier inoxydable soudés dont le diamètre est de 3 po, 4 po et 6 po respectivement, les deux premières dimensions étant celles des marchandises en question.

La compagnie ST est le seul producteur canadien de tuyaux en acier inoxydable sans soudure (et autres produits connexes) à son usine d'Arnprior. L'usine avait initialement été construite pour produire des tubes en alliage de nickel sans soudure pour l'industrie de l'énergie nucléaire, mais elle s'est par la suite, en 1982, lancée dans la production de tuyaux et tubes en acier inoxydable sans soudure. À l'heure actuelle, la compagnie fabrique principalement des tubes en acier inoxydable.

POSITION DES PARTIES

L'industrie nationale

La compagnie ATI estime que les conclusions, telles que modifiées, devraient être prorogées dans le cas de la Suède et de la Corée et ce, pour les tuyaux en acier soudés, y compris les tuyaux de qualité non standard et de marque, mais pas les tuyaux en acier inoxydable sans soudure. Dans le cas du Royaume-Uni, du Japon, des États-Unis et de l'Allemagne, les conclusions devraient être annulées.

La compagnie ATI reconnaît que sa production nationale a considérablement augmenté entre 1986 et 1989, tout comme ses investissements, sa capacité de production, ses exportations et ses profits. Cependant, elle estime que la détérioration du marché depuis la deuxième moitié de 1989 et, plus précisément, en juillet et en août 1990 l'a rendu vulnérable face à une reprise du dumping. Deux facteurs sont à l'origine de cette situation, soit la baisse draconienne de la demande, et la pénétration rapide du marché canadien par des entreprises de Taïwan à de très bas prix. Pour maintenir sa part du marché, ATI a été forcée de réduire ses prix en fonction du prix des marchandises taïwanaises. Elle ne prévoit pas d'amélioration d'ici un an au moins.

D'après ATI, les producteurs de la Suède et de la Corée reprendraient leurs activités de dumping des marchandises en question si les conclusions étaient annulées. Les avocats ont soutenu que les deux pays avaient démontré une nette tendance au dumping par le passé, et que cette situation indique bien la probabilité de la reprise du dumping à l'avenir.

La compagnie ATI a signalé, plus précisément, les conclusions du US Department of Commerce en ce qui a trait au dumping effectué par la Suède, ainsi que les offres de prix très basses des marchandises en question des fabricants coréens lorsqu'ils exportent leurs produits aux États-Unis et en Amérique du Sud. Elle a déclaré que les produits exportés au Canada par la filiale hollandaise de la compagnie suédoise sont vendus à des prix plus bas que ceux qui sont normalement fixés par le même exportateur sur les marchés européens tout en admettant que ces exportateurs ne perturbraient pas le marché canadien. ATI a ajouté que la Suède reprendrait ses activités de dumping en cas de baisse de la demande mondiale pour les marchandises en question.

En revanche, ATI n'était pas en mesure de fournir d'élément de preuve à l'effet que les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne reprendraient leurs activités de dumping si les conclusions étaient annulées. ATI a estimé que la participation des trois derniers pays sur le marché canadien des tuyaux en acier inoxydable soudés est marginale, et elle n'a aucun élément de preuve de la réduction exagérée des prix par les producteurs américains de tuyaux sur le marché canadien ou d'autres marchés étrangers. Par ailleurs, bien que les États-Unis représentent l'un des principaux intervenants sur le marché canadien des tuyaux en acier inoxydable, ATI estime que les fabricants américains offrent principalement des tuyaux de qualité non standard, qui n'entrent pas en concurrence avec la production par ATI des tuyaux des quatre qualités standard.

Pour ce qui est des tuyaux en acier inoxydable sans soudure, ATI a fait remarquer que les coûts des matières intermédiaires et les coûts de production étaient nettement plus élevés. Par conséquent, le coût d'une qualité et d'une dimension données de tuyaux sans soudure dépasse le coût d'un produit soudé comparable dans une si large mesure qu'il est impossible de remplacer un tuyau soudé par un tuyau sans soudure.

Dans sa réponse au questionnaire distribué par le Tribunal, Henderson a déclaré que les conclusions n'ont pas d'incidence majeure sur son rendement global. En effet, celles-ci ne visent qu'un faible pourcentage de l'ensemble des tuyaux en acier inoxydable qu'elle produit. À son avis, les conclusions ont eu une incidence favorable sur d'autres compagnies canadiennes fabriquant les marchandises en question, et le dumping reprendrait probablement si les conclusions étaient annulées.

La compagnie ST appuie l'annulation des conclusions relatives aux tuyaux en acier inoxydable sans soudure provenant de tous les pays susmentionnés, sauf les États-Unis. Elle reconnaît qu'elle a toujours produit plus de tubes que de tuyaux. Durant la période d'expansion économique prolongée, la demande en matière de tubes en acier inoxydable avait été tellement forte que l'incidence des conclusions sur le rendement de la compagnie s'était avérée minime. Cette dernière n'appuie pas l'annulation des conclusions rendues dans le cas des marchandises originaires ou exportées des États-Unis, en raison de ce qu'elle considère comme une lacune dans les règles d'origine contenues dans l'Accord de libre-échange conclu entre le Canada et les États-Unis, qui la défavorisent par rapport aux producteurs américains.

L'exportateur et les importateurs

La compagnie suédoise Avesta Sandvik Tube AB (AST) est le seul exportateur ayant participé au processus de réexamen. AST a déclaré que les conclusions rendues ont atteint l'objectif fixé dans le cas de la Suède et que, par conséquent, elles devraient être annulées. Par ailleurs, l'avocat a soutenu que l'annulation devrait avoir un effet rétroactif remontant au moins jusqu'à la date à laquelle le Tribunal a décidé d'effectuer le présent réexamen.

La compagnie AST a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de faire du dumping au Canada, et qu'il n'existait pas d'élément de preuve permettant de l'accuser d'une tendance au dumping. L'avocat de l'exportateur suédois a signalé le volume peu élevé des exportations suédoises des marchandises en question au Canada ces dernières années et il a déclaré que, depuis que les conclusions ont été rendues, l'exportateur suédois n'a pas fait de dumping dans le cas des tuyaux de dimensions non assujetties. Le simple fait que l'exportateur suédois n'ait pas fait de dumping des tubes en acier inoxydable au Canada par suite de son exclusion aux fins des conclusions rendues démontrent bien que celui-ci n'a pas tendance à faire du dumping. Dans la même veine, l'avocat a fait remarquer l'absence d'importations perturbatrices des marchandises en question auprès de l'usine de Hollande de la compagnie AST.

L'avocat de l'exportateur suédois a déclaré que les activités de dumping survenues aux États-Unis étaient inopportunes, et qu'elles s'étaient déroulées il y a plus de quatre ans. Par suite de la restructuration de l'industrie de la fabrication des tuyaux en acier inoxydable, en 1984, une seule entreprise contrôle maintenant toutes les exportations suédoises. La politique générale préviendrait une reprise des activités de dumping. Des éléments de preuve ont également été fournis dans le but de démontrer que les unités de production de l'exportateur suédois fonctionnaient à un taux élevé de la capacité de production. Le témoin de la compagnie Avesta Stainless Inc. a déclaré que la demande mondiale relative aux marchandises en question continuait d'augmenter et que, dans ce contexte, le Canada n'était pas considéré comme un marché intéressant; les prix et la demande étaient plus intéressants sur d'autres marchés.

Bien que bon nombre de distributeurs de tuyaux en acier inoxydable au Canada aient préparé des présentations en vue de la prorogation, de l'annulation ou de la modification des conclusions, seule la compagnie Atlas Alloys (Atlas) a témoigné devant le Tribunal. La compagnie Atlas est l'un des principaux distributeurs de tuyaux en acier inoxydable au Canada qui achète des marchandises fabriquées au Canada et à l'étranger. Dans sa présentation, le témoin de Atlas a déclaré que la Suède, la Corée et le Japon reprendraient leurs activités de dumping dès que l'occasion se présenterait. Lors de son témoignage, il a confirmé la position de Atlas, c'est-à-dire que les conclusions devraient être prorogées dans le cas de ces pays, non seulement en ce qui concerne les tuyaux en acier inoxydable soudés, mais en ce qui concerne les tuyaux en acier inoxydable sans soudure. Par ailleurs, la compagnie Atlas estimait que les États-Unis ne devraient pas être assujettis aux conclusions, ou que les produits devraient être mieux adaptés aux besoins de l'industrie. Atlas a prétendu que les articles originaires des États-Unis ne sont pas fabriqués au Canada, en raison de la quantité insuffisante pour la fabrication, ou de la non-disponibilité de la taille et des spécifications.

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le Tribunal a examiné les niveaux de production, les envois, les importations, les exportations, les investissements, la capacité de production, le taux d'emploi, la part du marché et la rentabilité du marché canadien des tuyaux en acier inoxydable, depuis 1986 jusqu'au milieu de 1990.

Ce faisant, il a pu constater que l'industrie nationale produisant les marchandises en question, ainsi que le marché des marchandises en question, avait changé considérablement depuis que les conclusions ont été prorogées en 1986. Le seul producteur canadien des tuyaux sans soudure, ST, est graduellement passé de la production des tuyaux en acier inoxydable à la production des tubes en acier sans soudure. Par ailleurs, l'augmentation du prix des tuyaux en acier inoxydable sans soudure, ces dernières années, a fait des tuyaux en acier inoxydable soudés un produit beaucoup plus intéressant pour certaines utilisations précises.

ATI demeure, de loin, le principal fabricant de tuyaux en acier inoxydable soudé. La position financière de cette compagnie a cependant changé considérablement. ATI a grandement accru sa capacité de production depuis 1986, et elle a amélioré par la même occasion l'efficience de sa production et sa compétitivité, tant au Canada qu'à l'étranger. L'installation d'une chaîne supplémentaire de fabrication des tuyaux, ainsi que l'adoption de la plus récente technologie de soudure au sein des chaînes existantes, constituent les principaux facteurs à l'origine de cette amélioration.

D'après les données compilées par Revenu Canada au sujet de l'exécution, le volume d'importation des marchandises en question (en termes de pieds linéaires) auprès des six pays susmentionnés a baissé d'environ 73 p. 100 entre 1986 et 1989. Ces importations sont restées minimes durant les quatre premiers mois de 1990, sauf dans le cas des importations de la Corée ne faisant pas l'objet de dumping, qui ont augmenté légèrement.

D'après les données compilées par Statistique Canada et les estimations préparées par ATI, il y aurait une augmentation des exportations au Canada par les pays non visés par les conclusions, c'est-à-dire Taïwan, la Hollande, l'Espagne et le Mexique.

Après la forte croissance connue entre 1986 et 1988, les ventes de tuyaux en acier inoxydable soudés au Canada ont chuté durant la deuxième moitié de 1989, et elles se sont maintenues à ce niveau réduit durant la première moitié de 1990. Malgré tout, les données fournies par ATI au sujet du marché total apparent pour les marchandises en acier soudées démontrent que ses envois nationaux et sa part du marché étaient considérablement plus élevés en 1989 qu'en 1986. Sur une base annuelle, les niveaux de production en 1990 seraient considérablement plus élevés qu'en 1986.

Entre 1986 et 1989, ATI a effectué de nombreuses exportations vers les États-Unis, et réussi une percée en Amérique du Sud. Elle tente maintenant de s'attaquer au marché européen. En 1989, ses exportations dépassaient celles de 1988, et celles-ci étaient considérablement plus élevées que les exportations effectuées au cours des années précédentes. Même avec une baisse durant la première moitié de 1990, les exportations réalisées durant cette période de six mois étaient deux fois plus élevées que les exportations réalisées durant toute l'année 1986. ATI a déclaré que les prix nets des exportations réalisées en 1990 étaient plus élevés que dans le cas des ventes nationales. Les exportations représentent maintenant un pourcentage élevé des ventes réalisées à l'égard des marchandises en question par ATI.

La rentabilité globale de ATI s'est accrue durant la période débutant en 1986, tout comme sa production et ses ventes de tuyaux en acier inoxydable. La fraction des recettes nettes attribuables aux ventes des marchandises en question est plus élevée que la fraction attribuable à la vente d'autres marchandises fabriquées par ATI. Toutefois, tel qu'indiqué précédemment, les profits et les ventes de la compagnie ont commencé à baisser en 1989, et cette baisse s'est poursuivie en 1990.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour déterminer s'il y a lieu d'annuler ou de proroger des conclusions à la suite d'un réexamen effectué en vertu de l'article 76, le Tribunal doit tenir compte de deux facteurs. Premièrement, il doit déterminer s'il existe des éléments de preuve à l'effet que l'importation des marchandises faisant l'objet d'un dumping est susceptible de reprendre dans un avenir rapproché. Deuxièmement, il doit déterminer si la production nationale des marchandises en causes risque de subir un préjudice sensible advenant la reprise des importations des marchandises sous-évaluées.

LA PROBABILITÉ DE DUMPING

Lorsqu'il a déterminé si les pays concernés étaient susceptibles de reprendre le dumping, le Tribunal a examiné les éléments de preuve fournis par les parties en ce qui a trait aux tendances sur le plan de l'importation, aux prix à la demande du marché, à la capacité de production des exportateurs concernés, ainsi qu'à leur récent comportement sur le marché nord-américain et sur d'autres marchés.

La compagnie ATI a déclaré que, puisqu'il n'y a pas d'élément de preuve à l'effet que le dumping soit susceptible de reprendre, les conclusions devraient être annulées dans le cas des exportateurs des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et du Japon. Elle a estimé que 80 p. 100 environ des exportations américaines vers le Canada concernent les marchandises en acier soudées fabriquées à partir d'acier de qualité non standard, qui ne sont pas produites régulièrement par ATI. Elle n'a aucun élément de preuve de réduction exagérée des prix par les producteurs américains sur le marché canadien ou sur d'autres marchés et que, quoi qu'il en soit, la raison initiale invoquée pour assujettir les États-Unis aux conclusions de 1984, celle-ci s'est avérée inutile à la suite des conclusions rendues en 1986 par le TCI, en vue d'exclure les tubes en acier inoxydable, nickel et alliage de nickel aux fins de ces conclusions. Dans le cas des exportateurs de l'Allemagne, du Royaume-Uni et du Japon, ATI a déclaré n'avoir aucun élément de preuve à l'effet que le dumping soit susceptible de reprendre, ce qui fait qu'elle n'est pas en mesure de justifier la prorogation des conclusions. En l'absence de tels éléments de preuve, le Tribunal ne voit aucune raison de proroger les conclusions dans le cas des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et du Japon.

La compagnie ATI a toutefois proposé de proroger les conclusions dans le cas des exportateurs de la Suède et de la Corée.

Dans le cas de la Suède, ATI a fourni des éléments de preuve concernant une décision de dumping rendue en 1986 par le US Department of Commerce à l'égard des exportations de tuyaux en acier inoxydable de la compagnie AST. Les avocats ont déclaré qu'il s'agit là d'éléments de preuve fermes quant à la tendance à reprendre le dumping par l'exportateur suédois dans le cas des marchandises en question, et que la reprise du dumping sur le marché canadien découlera directement de l'annulation des conclusions dans le cas de la Suède.

En contre-preuve l'avocat de l'exportateur suédois et l'importateur des marchandises suédoises au Canada ont fait remarquer que la décision américaine se rapporte à un cas de dumping bien précis, survenu il y a quatre ans. En 1986, la compagnie AST n'avait pas encore consolidé le contrôle exercé sur les trois compagnies suédoises exploitées individuellement jusque là. Il n'existait pas à l'époque de mécanismes de contrôle adéquats pour prévenir les activités inopportunes de dumping qui sont survenues aux États-Unis. La reprise du dumping est impossible, en raison des modifications apportées à la politique générale après que la compagnie AST eût commencé à exercer un contrôle total sur la commercialisation des tuyaux en acier soudés, en 1984.

Le Tribunal estime que les éléments de preuve de la décision des États-Unis à l'égard de la compagnie AST ne permet pas de conclure que la Suède est susceptible de reprendre ses activités de dumping au Canada. Depuis qu'elle a été reconnue avoir pratiqué le dumping aux États-Unis, il y a quatre ans, ATI a achevé la réorganisation des politiques générales de sa sociét 9‚, ce qui lui permet de s'assurer qu'il n'y aura pas de reprise du dumping inopportun. Le Tribunal estime que les éléments de preuve relatifs à la fixation des prix et au comportement de la compagnie AST sur le marché canadien dans le cas de produits suédois comparables aux marchandises en question, et dans le cas des marchandises en question fabriquées à l'usine de Hollande, sont plus pertinents. Par exemple, le Tribunal n'a pas trouvé d'élément de preuve que l'exportateur suédois a exporté des marchandises en cause sous-évaluées de dimensions variant entre 2½ po et 5 po, dimensions qui sont à l'extérieur des critères assujettissant les marchandises en question originaires de la Suède. En outre, les exportations de marchandises en cause originaires de l'usine de l'exportateur suédois située en Hollande ne sont pas assujetties à des conclusions de dumping ou de préjudice sensible. Ces exportations ont été qualifiées par ATI d'exportations à prix «raisonnables». Si le fabricant suédois avait voulu faire du dumping préjudiciable au Canada, il aurait pu le faire de son usine située en Hollande. Ces éléments de preuve, ainsi que les données relatives au taux élevé d'utilisation de la capacité de production des usines de la compagnie AST, en Suède, ont convaincu le Tribunal qu'il y a très peu de probabilité quant à une reprise du dumping de la part de la Suède. L'annulation des conclusions dans le cas des États-Unis signifierait également que la compagnie AST serait en mesure de desservir le marché canadien par le biais de l'usine de fabrication de tuyaux en acier inoxydable soudés qu'elle a récemment achetée aux États-Unis, sans avoir à recourir au dumping.

Dans le cas de la Corée, les éléments de preuve recueillis par ATI consistaient en trois séries de prix offerts par les fabricants coréens. Les avocats ont déclaré que ces offres permettaient de conclure que la Corée s'était adonnée à des activités de dumping sur d'autres marchés, et que le Tribunal a déjà accepté des éléments de preuve semblables par le passé comme preuve de probabilité de reprise du dumping. Toutefois, pour que les prix offerts soient considérés comme des prix applicables aux exportations vers le Canada, ils doivent être suffisamment généralisés, nombreux et contemporains pour démontrer une pratique de commercialisation permettant de croire que le dumping serait susceptible de reprendre. Bien que les prix cotés semblaient bas, il n'était pas clair que ces prix étaient sous-évalués. Même si les prix étaient sous-évalués, cela ne serait pas suffisant pour démontrer une pratique de dumping ou une intention de pratiquer le dumping au Canada. Dans les cas où le Tribunal a attaché de l'importance aux bas prix offerts, il avait d'autres éléments de preuve lui indiquant une probabilité de reprise du dumping, tels la capacité de production et les niveaux de chargement du pays exportateur, et les volumes des ventes à l'exportation et les prix de ventes des autres marchés. Or, aucun élément de preuve de ce genre n'a été fourni dans le cadre du présent réexamen.

D'autre part, les témoins ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant des mesures antidumping prises contre des producteurs de la Corée, aux États-Unis ou en Europe, mesures susceptibles de démontrer la tendance prétendue à recourir au dumping par ces producteurs.

D'après le Tribunal, aucun élément de preuve concluant n'a été fourni pour indiquer la probabilité de la reprise du dumping de la part des producteurs coréens advenant l'annulation des conclusions.

LA PROBABILITÉ DE PRÉJUDICE SENSIBLE

Les éléments de preuve fournis dans le cadre du présent réexamen ne permettaient pas de conclure qu'il existerait une probabilité de préjudice sensible advenant une reprise du dumping de la part de la Suède et de la Corée.

La compagnie ATI a repris sa part du marché au Canada, et les recettes nettes découlant de la vente des marchandises en question ont dépassé les recettes nettes se rapportant à d'autres marchandises. ATI est perçue comme un fournisseur très fiable offrant un produit de qualité, un bon service et, particulièrement en cette période de réduction de la demande, comme un fournisseur offrant une livraison beaucoup plus rapide que les fournisseurs étrangers. ATI a considérablement renforcé sa position sur le marché canadien. Elle a renforcé son réseau de distribution et consolidé sa position en tant que source d'approvisionnement essentielle pour ses principaux distributeurs des marchandises en question. Ces exploits ont été réalisés grâce à un service de qualité supérieure et à des ristournes possibles grâce au volume d'achat d'après un barême bien connu qui ont permis aux trois principaux distributeurs du Canada d'assurer leur position dominante au pays, et par conséquent leur fidélité à ATI.

Le programme d'exportations de ATI lui a permis de faire une percée importante aux États-Unis, où elle se considère sur un pied d'égalité avec les fabricants américains de tuyaux en acier inoxydable soudés. La compagnie envisage d'autres marchés où elle serait en mesure de répéter les exploits réalisés en Amérique du Nord. En fait, ATI reconnaît qu'une partie de sa capacité de production fortement accrue a été planifiée afin de lui permettre de pénétrer d'autres marchés tout en répondant aux besoins de ses distributeurs canadiens de longue date.

D'après les ventes et les profits réalisés en 1990 par ATI, on a constaté un fléchissement pendant toute l'année. Plusieurs facteurs pourraient être à l'origine de cette situation. Après une période de croissance très rapide et de niveaux de production très élevés, on a pu assister à une baisse généralisée de la demande, ce que ATI reconnaît. ATI attribue également la détérioration de sa situation financière à la baisse des prix provoquée par l'importation de marchandises de Taïwan, ce qui l'a forcée à réduire ses prix. Les avocats de AST ont suggéré qu'un autre facteur à l'origine de cette situation pourrait être le moment choisi pour réduire le prix des matières brutes, qui font partie intégrante du coût total de production des tuyaux en acier inoxydable pour tous les fabricants. Bien que chacun de ces facteurs puisse avoir eu un rôle à jouer, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer leur incidence relative sur le rendement récent de ATI.

Bien que le fléchissement actuel du marché risque de poser certains problèmes à ATI, celle-ci est beaucoup mieux préparée à relever ces défis qu'elle ne l'était il n'y a que quelques années. ATI est en bonne posture depuis quatre ou cinq ans et, depuis 1988, elle a bénéficié de l'aide de sa nouvelle société mère, la Samuel Manu-Tech Inc., pour la commercialisation et le financement. Le Tribunal estime que les investissements effectués par ATI dans le but de moderniser ses installations et d'accroître sa production des marchandises en question lui a permis d'accroître considérablement sa compétitivité sur le marché canadien et sur les marchés étrangers.

De l'avis du Tribunal, ATI s'est remise du préjudice sensible qu'elle a subi en 1986, et il est peu probable qu'elle souffre d'un préjudice sensible dans l'éventualité, peu probable, que les pays concernés reprennent leurs activités de dumping par suite de l'annulation des conclusions.

CONCLUSION

La situation est telle, au Canada et à l'étranger, qu'il est peu probable que la Suède ou la Corée reprenne ses activités de dumping sur le marché canadien. Pour ce qui est des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et du Japon, ATI n'ayant pas fourni d'élément de preuve justifiant une prorogation des conclusions en recommande l'annulation. Par ailleurs, le Tribunal conclut que les fabricants canadiens de tuyaux en acier inoxydable soudés subiraient un préjudice en cas de reprise du dumping. Malgré le marché affaibli dans le cas des marchandises en question, ATI, le principal fabricant canadien, a connu plusieurs années de croissance marquée de la production, des investissements, de la capacité de production, des ventes nationales et des exportations, de la rentabilité et de la part du marché. La compagnie est en mesure de faire face à une période de réduction de la demande, des prix et de la rentabilité. Devant une telle situation, et devant la durée d'application des conclusions, le Tribunal se doit de respecter le principe du GATT voulant que les conclusions rendues ne soient pas applicables plus longtemps que nécessaire pour contrecarrer le dumping.

Par conséquent, les conclusions sont annulées.

EXCLUSIONS

La compagnie ATI demandait la prorogation des conclusions pour tous les tuyaux en acier inoxydable soudés, y compris les tuyaux fabriqués à partir d'acier de qualité non standard, mais sans tenir compte des tuyaux en acier sans soudure. Devant la décision du Tribunal d'annuler les conclusions, il n'est pas nécessaire de donner suite à cette requête.

RÉTROACTIVITÉ

L'avocat de l'exportateur suédois et de sa filiale canadienne a prétendu que toute annulation des conclusions se doit d'avoir un effet rétroactif au moins jusqu'à la date où le Tribunal a décidé d'entreprendre le présent réexamen. Le Tribunal a récemment statué sur la question de la rétroactivité dans le cadre du réexamen no RR-89-006, qui portait sur le carbone et l'acier fabriqué à partir d'alliage. Tel qu'indiqué dans les motifs de cette décision, le Tribunal ne pense pas que le paragraphe 76(4) de la LMSI l'autorise à rendre des décisions ou à tirer des conclusions ayant un effet rétroactif après avoir effectué un réexamen.


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Publication initiale : le 25 août 1997