CERTAINES POMMES DE TERRE ENTIÈRES

Réexamens relatifs à l’expiration (article 76.03)


CERTAINES POMMES DE TERRE ENTIÈRES
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 10 septembre 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant :

LE DUMPING DE POMMES DE TERRE ENTIÈRES, À L’EXCLUSION DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE, DES IMPORTATIONS EFFECTUÉES DURANT LA PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 JUILLET, INCLUSIVEMENT, DE CHAQUE ANNÉE CIVILE, DES POMMES DE TERRE ROUGES, DES POMMES DE TERRE JAUNES ET DES POMMES DE TERRE DE VARIÉTÉS EXOTIQUES, PEU IMPORTE L’EMBALLAGE, ET DES POMMES DE TERRE BLANCHES ET ROUSSÂTRES IMPORTÉES DANS DES BOÎTES DE 50 LB AUX CALIBRES SUIVANTS : 40, 50, 60, 70 ET 80, IMPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES OU CONSOMMÉES DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

ORDONNANCE

Le 30 décembre 23009, le Tribunal canadien du commerce extérieur donnait avis qu’il procéderait, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant les pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, et des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

Le réexamen no RR-94-007 a prorogé, avec une modification visant à exclure les importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, son ordonnance rendue le 14 septembre 1990 dans le cadre du réexamen no RR-89-010. Ce dernier a prorogé, sans modification : 1) les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-84, concernant les pommes de terre entières à peau rugueuse, à l’exclusion des pommes de terre de semence, de calibre « non-size A », également appelées couramment « strippers », originaires ou exportées de l’État de Washington (États-Unis d’Amérique) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique; 2) les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT-16-85, concernant les pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique, à l’exclusion des pommes de terre de semence et à l’exclusion des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre « non-size A », originaires ou exportées de l’État de Washington.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, proroge son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Vancouver (Colombie-Britannique)

Dates de l’audience :

Du 27 au 29 juillet 2010

   

Membres du Tribunal :

Jason W. Downey, membre présidant
Diane Vincent, membre
Stephen A. Leach, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Agent principal de la recherche :

Martin Giroux

   

Chef de la recherche statistique :

Shiu-Yeu Li

   

Agent principal à la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Agents à la recherche statistique :

Dominique Thibault
Stéphane Racette
Marie-Josée Monette

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Lindsay Vincelli

PARTICIPANTS :

Association nationale d’agriculteurs

Conseillers/représentants

   

Commission de commercialisation des légumes de la Colombie-Britannique

Robert J. McDonell
Rebecca M. Morse

   

Importateur/exportateur/autre

Conseiller/représentant

   

Washington State Potato Commission

Mark H. Calkins

TÉMOINS :

Murray Driediger
Président et PDG
BCFresh

Tom Demma
Directeur général
Commission de commercialisation des légumes de la Colombie-Britannique

   

Dariel Trottier
Directeur, Produits agricoles
Sysco Canada, Inc.

Peter Schouten
Directeur/DG
Heppell’s Potato Corp.

   

Blair Lodder
Propriétaire
Shadie Acres

John Walsh
Propriétaire
Echo Valley Farms

   

Peter Guichon
Président
BCFresh

Matt Harris
Directeur commercial
Washington State Potato Commission

   

Jim Waites
Directeur, Marchandisage des produits agricoles
Overwaitea Food Group

Mark Drouin
Conseiller principal en développement des marchés
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

   

R. Allan Mussell
Associé de recherche principal
The George Morris Centre

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006, concernant les pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, et des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique. Il s’agit du cinquième réexamen relatif à l’expiration concernant les conclusions rendues par le Tribunal antidumping (TA) le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-84, et les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations (TCI) le 18 avril 1986, dans l’enquête no CIT-16-85, concernant certaines pommes de terre entières2 .

2. Le 30 décembre 2009, le Tribunal ouvrait un réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LSMI, l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage ou un retard, et faisait parvenir un avis de réexamen relatif à l’expiration aux parties intéressées connues3 . Le Tribunal faisait également parvenir une lettre aux agriculteurs nationaux, aux importateurs, aux agriculteurs étrangers et aux exportateurs, dans laquelle il leur demandait de répondre aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal demandait aux agriculteurs nationaux, aux importateurs, aux agriculteurs étrangers et aux exportateurs, si l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concluait à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping, de mettre à jour leurs réponses aux questionnaires soumis à l’ASFC pour y inclure les données pour la période allant de janvier à mars 2010; il demandait aussi aux agriculteurs nationaux de remplir la partie E du questionnaire de réexamen relatif à l’expiration à l’intention des agriculteurs.

3. Le 31 décembre 2009, l’ASFC ouvrait une enquête dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

4. Le 29 avril 2010, l’ASFC concluait, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

5. Le Tribunal tenait une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Vancouver (Colombie-Britannique), du 27 au 29 juillet 2010.

6. La BC Vegetable Marketing Commission (BCVMC) a présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. La BCVMC était représentée par un conseiller juridique et a fait entendre les témoins suivants à l’audience : M. Tom Demma, directeur général, BCVMC; M. Murray Driediger, président et PDG, BCFresh; M. Peter Guichon, président, BCFresh; M. Blair Lodder, propriétaire, Shadie Acres; M. Peter Schouten, directeur/DG, Heppell’s Potato Corp.; M. John Walsh, propriétaire, Echo Valley Farms.

7. La Washington State Potato Commission (WSPC) a présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de l’annulation de l’ordonnance. La WSPC était représentée par un conseiller juridique. M. Matt Harris, directeur commercial, WSPC, a comparu comme témoin de la WSPC à l’audience.

8. Le Tribunal a invité les personnes suivantes à témoigner à l’audience : M. Dariel Trottier, directeur, Produits agricoles, Sysco Canada, Inc.; M. Jim Waites, directeur, Marchandisage des produits agricoles, Overwaitea Food Group; M. Mark Drouin, conseiller principal en développement des marchés, ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

9. Le dossier de l’instance comprend l’ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC, l’exposé des motifs, l’index des renseignements contextuels et des documents connexes; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration; les rapports publics et protégés préalables à l’audience préparés par le personnel dans le présent réexamen; les documents relatifs au processus d’exclusion de produits, les déclarations des témoins et d’autres pièces; les conclusions et l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal; la transcription de l’audience; la liste des pièces de même que les rapports publics et protégés préalables à l’audience préparés par le personnel dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal à l’égard des renseignements protégés ont eu accès aux pièces protégées.

PRODUIT

Description du produit

10. Les produits visés par le présent réexamen relatif à l’expiration sont définis comme suit :

les pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, et des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

Renseignements supplémentaires sur le produit

11. Les pommes de terre blanches et roussâtres sont les deux variétés de pommes de terre visées par le présent réexamen relatif à l’expiration4 . En Colombie-Britannique, les pommes de terre roussâtres et blanches sont les principales catégories cultivées. Au cours de la campagne agricole 2008-2009, les pommes de terre roussâtres et blanches représentaient 43 p. 100 et 29 p. 100, respectivement, de toutes les ventes de pommes de terre5 . Au cours de la même année, les pommes de terre roussâtres et blanches représentaient 60 p. 100 et 40 p. 100, respectivement, de toutes les ventes de marchandises similaires. Les pommes de terre roussâtres dominent le marché du détail en Colombie-Britannique, et elles sont populaires dans d’autres régions du Canada, bien qu’elles ne dominent pas nécessairement le marché6 .

12. Les pommes de terre roussâtres ont une peau rugueuse brun roussâtre et sont généralement la catégorie la plus utilisée au Canada et aux États-Unis. Les pommes de terre roussâtres sont longues et légèrement arrondies et ne comptent que quelques yeux peu profonds. De nombreuses variétés de pommes de terre appartiennent à cette catégorie, y compris les pommes de terre Norkotah, Burbank, Ranger, Umatilla et Alturas. Au cours de la dernière décennie, la pomme de terre Russet Norkotah a remplacé la Russet Burbank en tant que principale variété de pommes de terre roussâtres cultivées en Colombie-Britannique7 .

13. Les pommes de terre blanches sont des tubercules ronds ou oblongs de taille variable, de peau lisse et d’une couleur variant du blanc au brun roux pâle et dont la chair est blanche et comptent quelques yeux peu profonds. Les variétés Frito-Lay, Shepody, Cascade, Kennebec et Norchip appartiennent à la catégorie des pommes de terre blanches. Au cours des dernières années, la popularité de la pomme de terre blanche dite « nugget » (pépite) a augmenté. Pendant la période visée par le réexamen, les prix moyens de la pomme de terre blanche étaient d’environ 65 p. 100 supérieurs à ceux des pommes de terre roussâtres8 .

14. Les pommes de terre peuvent être vendues soit sur le marché du frais, soit pour la transformation.

15. Les ventes sur le marché du frais comprennent les ventes aux petits et gros détaillants en alimentation, ainsi qu’aux grossistes, qui sont destinées au marché de la consommation, ainsi que les ventes sur le marché du service alimentaire, qui comprennent principalement les ventes aux restaurants, aux hôpitaux et aux établissements de soins de santé.

16. Les ventes sur le marché de la transformation comprennent les ventes aux fabricants de frites et de croustilles, et aux usines de déshydratation et de mise en conserve. En dernier recours, les pommes de terre qui présentent des meurtrissures ou qui ne conviennent pas au marché du frais ou de la transformation peuvent être retirées et vendues aux usines de déshydratation où elles sont transformées en pâte et autres formes pour être utilisées dans des soupes et d’autres produits et mélanges alimentaires9 .

17. En Colombie-Britannique, les pommes de terre sont seulement vendues sur le marché du frais, car il n’y a pas d’usine de transformation dans cette province.

18. Pendant la période visée par le réexamen, la grande majorité des importations en question de pommes de terre en Colombie-Britannique provenaient de l’État de Washington, comptant en moyenne pour environ 88 p. 100 des importations dans cette province provenant des États-Unis.

19. Dans l’État de Washington, au cours de la campagne agricole 2009-2010, les pommes de terre roussâtres représentaient environ 85 p. 100 de toutes les acres de pommes de terre plantées10 . Au cours de la même année, la Russet Burbank a conservé sa position en tant que principale variété dans l’État de Washington, représentant 31 p. 100 de toutes les acres de pommes de terre plantées, tandis que la Russet Norkotah occupait le deuxième rang avec 15 p. 100. Les suivantes, en termes de popularité, étaient la Ranger Russet avec 14 p. 100, l’Umatilla Russet avec 12 p. 100 et l’Alturas Russet avec 8 p. 100.

20. La grande majorité des pommes de terre cultivées dans l’État de Washington, soit environ 87 p. 100 en 2008-2009, sont destinées au marché de la transformation aux termes de contrats préétablis entre les transformateurs et les agriculteurs. La Russet Burbank est la principale variété de pommes de terre vendue pour la transformation. Le reste, soit environ 13 p. 100, est vendu sur le marché du frais. Au cours de la dernière décennie, la Russet Norkotah a remplacé la Russet Burbank en tant que variété de choix sur le marché du frais dans l’État de Washington, tout comme elle l’a fait en Colombie-Britannique.

21. Bien que la Russet Norkotah soit presque exclusivement destinée au marché du frais, la Russet Burbank est vendue surtout sur le marché de la transformation mais, tel qu’il sera discuté plus loin, elle pourrait aussi être vendue sur le marché du frais, selon la conjoncture du marché.

22. Tant au Canada qu’aux États-Unis, la plus grande partie de la récolte de pommes de terre a lieu d’août à octobre, et les pommes de terre qui ne sont pas vendues immédiatement sont mises en entrepôt, où certaines variétés peuvent être gardées aussi tard qu’au début de l’été suivant. En Colombie-Britannique, une certaine variété hâtive de pommes de terre blanches dites « nugget » est récoltée en juin et juillet, dont certaines sont vendues sur le marché de l’Alberta.

23. Les pommes de terre destinées au marché du frais sont vendues dans une vaste gamme d’emballages. Elles peuvent être vendues dans des sacs individuels de 5, 10, 15, 20, 50 ou 100 lb ou dans des sacs de grande contenance, dont les deux types les plus courants sont les sacs de 5/10 lb, qui contiennent 5 sacs de 10 lb, et ceux de 10/5 lb, qui contiennent 10 sacs de 5 lb. Les sacs peuvent être en matière plastique, en papier, en filet ou en jute. Les pommes de terre peuvent aussi être vendues au calibre dans des boîtes. Ces pommes de terre sont de forme et de taille uniformes et sont surtout vendues en boîte de 50 lb; ces boîtes contiennent entre 40 et 110 pommes de terre11 . Par exemple, 90 au calibre veut dire qu’il y a 90 pommes de terre dans une boîte. Plus le calibre est élevé, plus il y a de pommes de terre dans une boîte et plus la taille de chaque pomme de terre est petite.

Normes et règlements canadiens

24. Le Règlement sur les fruits et les légumes frais 12 , adopté en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada 13 , comprend une définition des pommes de terre des catégories Canada no 1 et Canada no 2. Les pommes de terre de ces deux catégories doivent correspondre à certaines normes de qualité minimale, entre autres être convenablement emballées et être exemptes de différentes maladies et de divers insectes. Toutefois, les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 peuvent présenter un plus grand nombre de défauts que celles de la catégorie Canada no 1, p. ex. les pommes de terre peuvent avoir une forme inhabituelle ou être légèrement endommagées ou sales. En outre, le Règlement établit certaines exigences de taille et de diamètre minimaux et maximaux pour les deux catégories de pommes de terre.

Catégories et normes américaines

25. Aux États-Unis, il y a quatre catégories de pommes de terre : U.S. Extra no 1, U.S. no 1, U.S. Commercial et U.S. no 2. Les exigences pour la catégorie U.S. Extra no 1 sont les plus rigoureuses pour ce qui est de l’absence de défauts, de la propreté et de l’uniformité de la taille. Selon le Règlement, seules peuvent être importées au Canada les pommes de terre qui satisfont aux exigences de la catégorie U.S. Extra no 1 ou U.S. no 114 . Par l’application du Règlement, les pommes de terre importées des États-Unis sont généralement conformes aux normes de calibre et de qualité établies pour la catégorie Canada no 115 .

AGRICULTEURS NATIONAUX

26. La BCVMC est une commission qui a été établie le 21 mars 1980, aux termes de la Natural Products Marketing (BC) Act 16 , pour réglementer la commercialisation de certains légumes cultivés en Colombie-Britannique, dont les pommes de terre17 . Elle administre son mandat en sous-délégant ses pouvoirs à diverses agences de vente dans la province, dont les agriculteurs18 sont membres.

27. Dans le cas des pommes de terre, ces agences sont BCFresh (anciennement Lower Mainland Vegetable Distributors Inc.), Interior Vegetable Marketing Agency Ltd., Island Vegetable Co-operative Association, Vancouver Island Produce et Fraserland Organics Inc.19

28. Les agences fournissent aux agriculteurs des points de vente pour leurs produits dans la province et tirent la quasi-totalité de leur revenu de la commercialisation des récoltes de pommes de terre et de légumes. Les ventes de pommes de terre représentent plus de 63 p. 100 de ce revenu20 . BCFresh est l’agence la plus grande; elle compte pour la majorité de toutes les ventes de pommes de terre cultivées en Colombie-Britannique21 .

29. La BCVMC administre un système de répartition des livraisons pour la culture de pommes de terre nationales afin d’assurer l’écoulement ordonné des produits sur le marché. Avec ce système, dans le cas de la pomme de terre de consommation qui entre sur le marché du détail ou de gros, la campagne agricole22 se divise en quatre périodes : la période A va du 1er juillet au 31 juillet, la période B du 1er août au 30 septembre, la période C du 1er octobre au 31 janvier et la période D du 1er février au 30 juin.

30. Un système d’allocation des livraisons distinct s’applique au marché du service alimentaire, la campagne agricole se divisant dans ce cas en trois périodes aux fins de la commercialisation de la pomme de terre de consommation : la première période va du 1er août au 30 septembre, la deuxième du 1er octobre au 30 avril et la troisième du 1er mai au 31 juillet.

31. L’allocation de chaque agriculteur se fonde sur la moyenne quinquennale de ses expéditions de pommes de terre durant une période donnée. Même si un agriculteur peut récolter davantage que le prévoit l’allocation des livraisons, l’agence de vente de cet agriculteur ne pourra vendre cet excédent avant que tous les autres agriculteurs qui vendent par l’intermédiaire de cette agence aient écoulé leur allocation de livraison23 . Il ne faut pas confondre ce système et ce qu’on appelle communément « contingents de production ».

WSPC

32. La WSPC, tout comme la BCVMC, est un organisme financé par les agriculteurs. Le mandat de la WSPC est toutefois très différent, car elle ne vend pas de pommes de terre pour le compte des agriculteurs ni n’établit d’allocations de livraison ou de prix minimaux. Les activités de la WSPC se concentrent plutôt dans la recherche et la collecte de données, les affaires législatives et réglementaires, la sensibilisation du public et de l’industrie, le commerce et l’accès aux marchés24 . Ainsi, la WSPC n’a pas de mandat précis à l’égard du contrôle ou de l’imposition de restrictions sur la superficie cultivée ou sur la production, ni à l’égard de la commercialisation ou des prix des pommes de terre cultivées dans cet État25 .

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION

33. Comme il est mentionné ci-dessus, la commercialisation et la distribution des pommes de terre en Colombie-Britannique sont déléguées par la BCVMC aux agences de vente susmentionnées. Elles vendent des pommes de terre à l’ensemble des grandes chaînes de magasins, des entreprises de service alimentaire et des grossistes agréés, lesquels les distribuent à leur tour aux autres chaînes de magasins, aux points de vente au détail indépendants et aux clients des services alimentaires.

34. Les circuits de distribution n’ont pas changé de manière significative pendant la période visée par le réexamen, mis à part le fait que la tendance à la consolidation de la clientèle se poursuit au sein de la branche de production26 . Les agences collaborent étroitement avec la BCVMC pour établir des prix de vente nationaux qui soient compétitifs avec ceux des importations provenant des États-Unis27 .

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

35. Un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration a été envoyé à 130 importateurs possibles. Trois importateurs ont répondu à la partie de l’ASFC du questionnaire. Deux de ces importateurs ont fourni au Tribunal les données mises à jour demandées pour la période allant de janvier à mars 2010.

36. Étant donné la faible réponse initiale au questionnaire, le Tribunal a envoyé un questionnaire supplémentaire à 18 importateurs. Dix-sept d’entre eux ont répondu. Trois de ces 17 entreprises ont indiqué qu’elles n’importaient pas les pommes de terre en question, tandis que 4 entreprises ont confirmé que leurs importations en provenance des États-Unis n’étaient pas vendues sur le marché de la Colombie-Britannique pendant la période visée par le réexamen. Les 10 autres importateurs ont fourni les renseignements demandés.

37. Un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration a été envoyé à 200 agriculteurs étrangers possibles. La WSPC et un autre exportateur ont répondu à la partie de l’ASFC du questionnaire.

SOMMAIRE DES CONCLUSIONS ET DES ORDONNANCES ANTÉRIEURES

38. Le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-84, le TA concluait que le dumping en Colombie-Britannique des pommes de terre entières à peau rugueuse ou roussâtre, de calibre « non-size A », à l’exclusion des pommes de terre de semence, originaires ou exportées de l’État de Washington, avait causé, causait et était susceptible de causer un dommage sensible à la production de marchandises similaires de la province.

39. Le 18 avril 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT-16-85, le TCI concluait que le dumping au Canada des pommes de terre entières en provenance des États-Unis, destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique, à l’exclusion des pommes de terre de semence et des pommes de terre déjà visées par l’enquête no ADT-4-84, avait causé, causait et était susceptible de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

40. Le 14 septembre 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-010, le Tribunal prorogeait, sans modification, ses conclusions rendues dans le cadre des enquêtes nos ADT-4-84 et CIT-16-85.

41. Le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, le Tribunal prorogeait son ordonnance rendue dans le cadre du réexamen no RR-89-010, avec une modification pour exclure les importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile.

42. Le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, le Tribunal prorogeait, sans modification, son ordonnance rendue dans le cadre du réexamen no RR-94-007.

Réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006

43. Il s’agissait du quatrième réexamen des deux conclusions de dommage rendues initialement en 1984 et 198628 .

44. En 2005, la BCVMC et la WSPC étaient représentées par des conseillers juridiques et ont présenté des arguments.

45. Pendant ledit réexamen, il a été demandé au Tribunal d’évaluer si un marché régional continuait d’exister.

46. À cet égard, le Tribunal était d’avis que les agriculteurs de la Colombie-Britannique continuaient de vendre la quasi-totalité ou la totalité de leurs récoltes en Colombie-Britannique et que le marché de la Colombie-Britannique n’était pas alimenté en majeure partie par des agriculteurs situés ailleurs au Canada.

47. Les éléments de preuve montraient que l’importation des pommes de terre en question continuait d’être concentrée sur le marché de la Colombie-Britannique. De l’avis du Tribunal, si l’ordonnance était annulée, la concentration des importations serait susceptible d’augmenter à court terme ou à moyen terme.

48. Le Tribunal soulignait également que la consommation de pommes de terre aux États-Unis avait diminué pendant la période faisant alors l’objet du réexamen. Pendant cette période, les États-Unis avaient connu des augmentations de volume de production. Dans l’État de Washington, notamment, ces tendances s’étaient traduites par une offre excédentaire généralisée et, par conséquent, par une baisse des prix des pommes de terre.

49. Le Tribunal a jugé que, si l’ordonnance avait été annulée, les cultivateurs de pommes de terre en Colombie-Britannique auraient subi une perte de revenu nette d’environ 1,2 million de dollars au cours de la campagne agricole 2005-2006, ce qui représentait presque la moitié des profits de la branche de production. En outre, le Tribunal était d’avis que le dommage subi pendant la campagne agricole 2006-2007 serait probablement encore plus grand.

50. Le Tribunal concluait que l’ampleur de ce dommage nuirait à la santé financière de la branche de production, nonobstant la proportion élevée et la grande rentabilité des ventes de pommes de terre rouges et de pommes de terre jaunes.

51. Le Tribunal a fait remarquer que les agriculteurs de la Colombie-Britannique devaient continuer de cultiver toutes les variétés de pommes de terre demandées par leurs clients. Si la production de pommes de terre blanches et de pommes de terre roussâtres cessait d’être rentable en raison de la reprise du dumping, cela aurait pour effet de nuire à la rentabilité globale de la production de pommes de terre, ce qui, de l’avis du Tribunal, causerait un préjudice à « la totalité ou la quasi-totalité » de la production des agriculteurs de la Colombie-Britannique.

52. Le Tribunal a accordé des exclusions de produits à l’égard des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques ainsi qu’à l’égard des pommes de terre blanches et des pommes de terre roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80. Le Tribunal concluait que ces variétés de pommes de terre avaient été exportées à des prix qui étaient généralement plus élevés que leur valeur normale.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

53. Avant l’audience et durant celle-ci, certaines questions ont été soulevées à l’égard desquelles le Tribunal doit rendre une décision. La présente section résume ces questions et les décisions rendues par le Tribunal à ce moment, et donne de plus amples explications à l’égard de ces décisions.

Documents déposés par la WSPC et calendrier du réexamen relatif à l’expiration

54. Le 8 juillet 2010, la WSPC déposait son mémoire à l’appui de son opposition à la prorogation de l’ordonnance du Tribunal. Le mémoire, signé par le directeur commercial de la WSPC, M. Harris, ne contenait pas de déclarations de témoins adéquates.

55. Le 9 juillet 2010, la BCVMC soulevait les vices des documents déposés par la WSPC et demandait au Tribunal d’ordonner à la WSPC de déposer des déclarations de témoins adéquates donnant le nom des témoins et la preuve que chaque témoin entendait produire. La BCVMC demandait également au Tribunal de fixer un nouveau délai pour le dépôt d’observations en réponse, si la WSPC était autorisée à modifier ses documents.

56. Le 12 juillet 2010, le Tribunal avisait la WSPC que M. Harris devait déposer une déclaration de témoin s’il entendait produire des éléments de preuve lors de l’audience. Il avisait également la WSPC qu’elle devait demander l’autorisation au Tribunal pour déposer une déclaration de témoin car elle n’avait pas respecté le délai du 8 juillet 2010.

57. Le 14 juillet 2010, après s’être penché sur la requête de la WSPC de faire comparaître M. Harris comme témoin ordinaire à l’audience et sur les observations de la BCVMC en réponse à cette requête, le Tribunal autorisait M. Harris à comparaître comme témoin ordinaire à condition qu’une déclaration de témoin soit déposée au plus tard le 15 juillet 2010. Le Tribunal était d’avis que, pour que la WSPC puisse jouir de manière équitable et significative de la possibilité de participer au réexamen relatif à l’expiration, il convenait de lui permettre de déposer les éléments de preuve. En effet, les principes de justice naturelle et d’équité procédurale prescrivent que les parties aux procédures dont le Tribunal est saisi jouissent du droit de présenter leur preuve.

58. Le Tribunal était également d’avis qu’il convenait dans les circonstances de modifier le calendrier du réexamen relatif à l’expiration de manière à assurer que la BCVMC jouisse d’une possibilité équitable et significative de répondre à la preuve produite par la WSPC. Par conséquent, le Tribunal informait les parties le 14 juillet 2010 de sa décision d’accorder à la BCVMC une prorogation de délai jusqu’au 20 juillet 2010 pour déposer ses observations en réponse.

59. Le 15 juillet 2010, la WSPC déposait une déclaration de témoin au nom de M. Harris, ainsi que des éléments de preuve à l’appui29 . Parmi les documents déposés auprès du Tribunal par la WSPC le 15 juillet 2010 figurait un rapport rédigé par M. Joseph F. Guenthner, daté du 16 juin 2005, intitulé Profitability of Producing Fresh Potatoes in Washington State Report 30 (rentabilité de produire des pommes de terre fraîches dans l’État de Washington). Un autre rapport du même auteur, daté du 21 juin 2008, avait déjà été déposé par la WSPC avec son mémoire le 8 juillet 201031 .

60. Dans ses observations en réponse du 20 juillet 2010, la BCVMC soutenait qu’aucun de ces rapports n’était recevable à titre de preuve dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration car leur auteur, M. Guenthner, ne serait pas présent pour témoigner dans la présente procédure.

61. Le 21 juillet 2010, le Tribunal informait les parties qu’il ne recevrait pas le rapport de M. Guenthner comme preuve d’expert. Toutefois, le Tribunal indiquait que les rapports demeureraient au dossier comme éléments de preuve à l’appui et qu’il leur accorderait le poids qu’ils méritaient.

62. Le Tribunal a décidé que les rapports ne pouvaient être acceptés comme preuve d’expert puisque la WSPC n’avait pas fait part de son intention d’appeler M. Guenthner à témoigner à l’audience comme témoin expert et parce qu’il n’était pas reconnu par ailleurs à titre d’expert en vertu des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 32 . En outre, les rapports de M. Guenthner avaient été déposés auprès du Tribunal moins de 20 jours avant l’audience, en contravention du paragraphe 22(1) des Règles.

63. Bien que les rapports de M. Guenthner fassent partie du dossier et soient recevables comme preuve ordinaire à l’appui du témoignage de M. Harris, le Tribunal ne leur accorde que peu de poids parce que la WSPC n’a pas rendu M. Guenthner disponible pour contre-interrogatoire à l’audience, niant ainsi à la BCVMC la possibilité d’éprouver cet élément de preuve.

Demande de reconnaître à M. R. Allan Mussell le titre de témoin expert

64. Une déclaration de témoin relative à M. R. Allan Mussell et le curriculum vitæ de ce dernier33 étaient joints aux observations en réponse de la BCVMC déposées auprès du Tribunal le 20 juillet 2010. La BCVMC affirmait dans sa réponse que, si le Tribunal concluait que les rapports de M. Guenthner étaient recevables, elle invoquerait les éléments de preuve de M. Mussell pour réfuter certains points traités dans les rapports de M. Guenthner.

65. Le 21 juillet 2010, le Tribunal informait les parties que M. Mussell ne pouvait être reconnu à titre de témoin expert en raison des exigences du paragraphe 22 des Règles, qui prévoit ce qui suit :

22. (1) Toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties un rapport au moins 20 jours avant l’audience. Ce rapport, signé par l’expert, indique les nom, adresse, domaine d’expertise et titres de compétence de ce dernier et donne un exposé détaillé de son témoignage.

(2) La partie à qui le rapport a été signifié et qui entend réfuter au moyen d’un témoignage d’expert tout point soulevé dans le rapport dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties, au moins 10 jours avant l’audience, une déclaration exposant le témoignage qui sera produit à cet égard.

66. Ces dispositions indiquent clairement qu’une partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience doit déposer un rapport signé par l’expert proposé au moins 20 jours avant l’audience. Le paragraphe 22(2) des Règles exige également que la partie adverse dispose d’une possibilité réelle de réfuter la preuve d’expert en lui donnant le droit de produire son propre rapport d’expert bien avant l’audience.

67. Cependant, le Tribunal a informé les parties qu’il admettait la déclaration de témoin de M. Mussell sur la présomption qu’il témoignerait à l’audience comme témoin ordinaire et pourrait subir un contre-interrogatoire par la WSPC.

68. En dépit de la décision du Tribunal à l’égard de M. Mussell, la BCVMC a tenté à l’audience de produire M. Mussell comme témoin expert. La WSPC s’est objectée et le Tribunal a dû réitérer sa décision antérieure selon laquelle la déclaration de témoin de M. Mussell n’avait pas été déposée dans les délais et réaffirmer que le Tribunal ne pouvait donc lui permettre de témoigner comme témoin expert.

Objection au contenu du document à l’appui de l’argumentation produit par la BCVMC

69. Lors de l’audience, la WSPC a soulevé pendant l’argumentation une « objection continue » [traduction] au contenu du document à l’appui de l’argumentation déposé par la BCVMC34 . La WSPC soutenait que le document à l’appui de l’argumentation pouvait contenir de nouveaux éléments de preuve, mentionnant notamment les divers graphiques et tableaux que la BCVMC avait produits sur le fondement des renseignements qui sont censément déjà dans le dossier.

70. Bien que la WSPC n’ait pas demandé que le document à l’appui de l’argumentation soit retiré du dossier, elle a soutenu que celui-ci avantageait injustement la BCVMC car il contenait des éléments de preuve qui auraient dû être présentés au moyen de témoignages et soumis à un contre-interrogatoire.

71. La BCVMC a répondu que toutes les données contenues dans ce document à l’appui de l’argumentation se fondaient sur les renseignements qui étaient déjà au dossier et qu’aucun nouvel élément de preuve n’était introduit par ce document.

72. Après s’être penché sur les allégations des parties, le Tribunal a autorisé le dépôt au dossier du document à l’appui de l’argumentation mais a averti les parties qu’il n’admettrait aucun nouvel élément de preuve sous le couvert de la plaidoirie et n’accorderait à ce document que le poids qu’il mérite.

73. Après avoir étudié en détail le document à l’appui de la plaidoirie et pour les motifs mentionnés ci-dessus, le Tribunal a choisi de ne pas invoquer ce document dans ses délibérations, mais plutôt de mener sa propre analyse indépendante des éléments de preuve adéquatement produits.

Demande de rajustement d’exclusion

74. Dans son mémoire, la BCVMC a demandé que le Tribunal revoie l’exclusion relative aux pommes de terre roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres 40, 50, 60, 70 et 80 accordée dans son ordonnance du 12 septembre 2005 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006.

75. La BCVMC a exprimé l’avis que, contrairement aux circonstances qui avaient fondé la décision du Tribunal d’exclure les pommes de terre des calibres mentionnés ci-dessus lors du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006, il y avait maintenant des preuves du dumping des pommes de terre roussâtres de ces calibres provenant des États-Unis, particulièrement pour la campagne agricole 2009-2010.

76. Après s’être penché sur la demande et les arguments de la BCVMC, le Tribunal a informé les parties le 14 juillet 2010 qu’il avait conclu ne pas avoir compétence pour révoquer les exclusions accordées aux produits mentionnés dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006. Les motifs de la conclusion du Tribunal sont les suivants.

77. De l’avis du Tribunal, il est clair que la demande de la BCVMC équivaut à une demande d’étendre la portée des marchandises couvertes par son ordonnance consécutive au réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006. Toutefois, comme le Tribunal l’a affirmé dans Certaines tôles d’acier au carbone et certaines tôles d’acier allié 35 , des marchandises préalablement exclues ne peuvent subséquemment faire l’objet d’un réexamen relatif à l’expiration. Dans cette cause, le Tribunal affirmait ce qui suit :

Il est clair, d’après les termes « order or finding described in any of sections 3 to 6 » dans la version anglaise du paragraphe 76 (2) de la LMSI et les termes « une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6 » dans la version française du paragraphe 76(2), qu’un réexamen est limité à une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6. [...]

[...]

L’article 3 de la LMSI se rapporte aux droits auxquels sont assujetties les marchandises sous-évaluées ou subventionnées à l’égard desquelles le Tribunal a établi, par ordonnance ou dans ses conclusions, qu’elles ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Ainsi, le libellé de l’article 3 se [rapporte] spécifiquement aux marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a rendu des conclusions de dommage et non à toutes les marchandises généralement objet de l’ordonnance ou des conclusions. Cette distinction est au cœur de la question en litige devant le Tribunal. En ce qui a trait aux exclusions spécifiques devant le Tribunal relativement à la présente requête, il ne peut être dit que le Tribunal a rendu des conclusions de dommage à l’égard des marchandises visées par lesdites exclusions. Il s’ensuit que ces marchandises ne sont donc pas visées à l’article 3 et, donc, qu’elles ne peuvent faire l’objet de réexamen aux termes du paragraphe 76(2).

[...]

Le Tribunal est d’avis que, lors d’un réexamen, il a le pouvoir d’annuler ou de proroger une ordonnance ou des conclusions visant certaines ou toutes les marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, mais qu’il n’a pas le pouvoir d’étendre ou d’élargir la portée de son réexamen au-delà des marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen. Quant aux exclusions, cela signifie que, si le Tribunal proroge une ordonnance ou des conclusions, il peut ne pas modifier l’exclusion ou peut exclure d’autres marchandises. Si des importations de marchandises visées dans une exclusion devaient subséquemment poser un problème aux producteurs nationaux, il leur est possible de déposer une nouvelle plainte à l’égard de telles marchandises auprès du ministère du Revenu national. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’il n’a pas le pouvoir, dans le cadre du présent réexamen, d’examiner le bien-fondé d’inclure, dans toute ordonnance qu’il pourrait rendre et qui aurait pour effet de proroger les conclusions de l’enquête no NQ-92-007, les tôles en question d’une épaisseur supérieure à 3,125 po ou les tôles pour appareils sous pression, qui ont été exclues des conclusions de dommage du Tribunal36 .

[Nos italiques]

78. Le Tribunal a récemment réaffirmé les principes établis dans Tôles d’acier au carbone et, dans Certaines pièces d’attache 37 , il a conclu qu’il n’avait pas compétence pour examiner à nouveau les exclusions accordées précédemment.

79. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne se penchera pas sur la demande de la BCVMC de révoquer l’exclusion accordée en 2005 à l’égard des pommes de terre roussâtres de certains calibres.

Demande d’exclusion déposée par la WSPC le 8 juillet 2010

80. Dans son mémoire déposé auprès du Tribunal le 8 juillet 2010, la WSPC demandait que les pommes de terre blanches rondes soient exclues de l’ordonnance du Tribunal en raison de l’absence de dumping de ces produits pendant la période visée par l’enquête38 .

81. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que son avis de réexamen relatif à l’expiration en l’espèce, émis le 30 décembre 2009, énonçait clairement que toute demande d’exclure des marchandises de l’ordonnance devait être déposée par les parties intéressées au plus tard à midi le 24 juin 2010.

82. Comme la demande d’exclusion de la WSPC a été déposée après ce délai, le Tribunal a informé les parties le 12 juillet 2010 de sa décision de rejeter cette demande. Par conséquent, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, il ne se penchera pas sur cette demande d’exclusion produite en retard.

ANALYSE

83. Le 29 avril 2010, l’ASFC déterminait, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, en vertu du paragraphe 76.03(10), le Tribunal doit décider si l’expiration de l’ordonnance à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale39 .

84. Plus précisément, le Tribunal doit, en vertu du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance en vue soit d’annuler l’ordonnance rendue en 2005 s’il conclut que l’expiration de cette ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger l’ordonnance avec ou sans modifications s’il conclut que l’expiration de cette ordonnance causera vraisemblablement un dommage.

85. Avant d’analyser la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer 1) quelles marchandises de production nationale constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question et 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse.

Marchandises similaires

86. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toute autre marchandise comme suit : « [...] a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises de production nationale répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question.

87. Dans son exposé des motifs du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

60. Le Tribunal constate que la question des « marchandises similaires » n’a pas été objet de litige durant la présente procédure de réexamen relatif à l’expiration. Il constate également que les pommes de terre américaines et celles de la Colombie-Britannique sont, dans une très grande mesure, substituables entre elles, car elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et utilisations et sont cultivées par application de méthodes semblables. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les pommes de terre de la Colombie-Britannique sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question aux fins de son analyse de dommage.

88. De la même façon, la question des « marchandises similaires » n’a pas fait l’objet de litige dans le présent réexamen relatif à l’expiration. Le dossier ne contient donc aucun élément de preuve ni aucun argument qui justifie la modification de la conclusion sur les marchandises similaires tirée lors du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006.

89. En fait, les éléments de preuve au dossier indiquent que les pommes de terre américaines et celles de la Colombie-Britannique demeurent des produits substituables dans une très grande mesure et qu’elles présentent des caractéristiques physiques et des caractéristiques de marché ainsi que des utilisations très semblables, voire identiques40 . Par conséquent, le Tribunal conclut que les pommes de terre produites en Colombie-Britannique, définies de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale/marché régional

90. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi la branche de production nationale : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.» Cependant, le paragraphe 2(1.1) de la LMSI prévoit que les producteurs nationaux d’un « marché régional » à l’intérieur du territoire canadien peuvent être considérés comme une branche de production nationale distincte. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit décider si la Colombie-Britannique continue de constituer un « marché régional » pour les pommes de terre.

91. À l’égard de l’existence d’un « marché régional », l’article 2(1.1) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

92. En ce qui concerne la première condition, le Tribunal fait remarquer que, dans ses décisions antérieures, il a interprété l’expression « la totalité ou la quasi-totalité » comme représentant une proportion minimale de 80 p. 10041 .

93. À cet égard, le Tribunal constate également que, pendant la période visée par le réexamen, les ventes de pommes de terre de la Colombie-Britannique sur le marché de la Colombie-Britannique représentaient entre 84 et 89 p. 100 de la production42 , la première condition étant donc remplie.

94. Le Tribunal constate en outre que, selon les données recueillies à partir de ses questionnaires et celles provenant de Statistique Canada, les livraisons totales de pommes de terre provenant des autres provinces pendant la période visée par le réexamen était constamment de moins de 1 p. 100 du marché de la Colombie-Britannique, la seconde condition étant donc remplie43 .

95. Puisque les conditions prévues aux alinéas 2(1.1)a) et b) de la LMSI sont remplies, le Tribunal conclut qu’il existe un marché régional et que les agriculteurs de ce marché constituent une branche de production nationale distincte44 .

96. Le paragraphe 42(5) de la LMSI prévoit ce qui suit :

[...] le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

97. À l’égard des critères relatifs à la concentration des importations faisant l’objet de dumping, les éléments de preuve indiquent que, pendant la période visée par le réexamen, entre 40 et 60 p. 100 du total des importations au Canada en provenance des États-Unis étaient destinées au marché de la Colombie-Britannique45 , dont environ 85 p. 100 provenaient de l’État de Washington46 .

98. Pendant cette période, les importations des États-Unis comptaient pour 42 à 53 p. 100 du marché des pommes de terre en Colombie-Britannique47 . Ces pourcentages indiquent que la concentration des importations des États-Unis sur le marché de la Colombie-Britannique a augmenté depuis le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-00648 . De plus, le Tribunal constate que cette question n’a été ni soulevée ni contestée par la WSPC.

99. La question de savoir si le dumping de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage aux agriculteurs de la totalité ou de la quasi-totalité des marchandises similaires sur le marché régional est traitée ci-dessous dans l’analyse sur la probabilité de dommage.

Probabilité de dommage

100. Le paragraphe 37.2(2) de la LMSI énumère un certain nombre de facteurs que le Tribunal doit considérer lorsqu’il se penche sur la question de la probabilité du dommage. Le Tribunal a considéré chacun de ces facteurs et conclut que ceux qui sont pertinents en l’espèce peuvent être analysés selon les grandes lignes suivantes : changement des conditions du marché, volumes probables des marchandises sous-évaluées, prix probables des marchandises sous-évaluées, incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale et autres facteurs.

101. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 24 mois suivant l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance49 .

102. Comme il est expliqué plus en détail dans la section intitulée « Incidence probable des marchandises sous-évaluées », le Tribunal conclut que la période, soit 12 à 24 mois, est appropriée aux circonstances de l’espèce. Par conséquent, il a concentré la partie prospective de son analyse sur les campagnes agricoles 2010-2011 et 2011-2012 et sur les effets potentiels que la suppression de l’ordonnance aurait sur les cycles complets de production, y compris la récolte, la commercialisation et l’entreposage, pendant cette période.

Changement des conditions du marché

103. Avant de procéder à son analyse de la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord, aux termes de l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 50 , déterminer s’il y a eu changement important des conditions du marché aux États-Unis et au Canada depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration.

104. Dans tout réexamen relatif à l’expiration, il y a toujours des changements dans les conditions de marché, d’une année à l’autre, en raison des forces du marché et de la nature inhérente du commerce. Dans les différentes sections des présents motifs ces changements seront adressés.

105. Cependant, le Tribunal conclut que, de manière générale, il n’y a pas eu de changements majeurs dans la structure de l’industrie de la pomme de terre en Amérique du Nord, dans le marché de la pomme de terre en Colombie-Britannique, ou dans l’industrie de la pomme de terre dans les États de Washington, de l’Idaho, de l’Oregon et de la Californie (les États situés à l’ouest), qui sont les principaux fournisseurs de la Colombie-Britannique.

106. Les marchés canadien et américain de la pomme de terre continuent d’être hautement intégrés, bénéficiant d’un important flux commercial dans les deux sens51 . Cela est notamment illustré par le récent arrangement technique sur le commerce de la pomme de terre52 , qui vise à améliorer et à faciliter le commerce entre les deux pays.

107. Il y a cinq ans, le marché nord-américain de la pomme de terre connaissait des problèmes d’offre excessive, de déclin de la demande et de stabilité des prix des pommes de terre à des niveaux qui sont rentables pour les agriculteurs. Il appert que ces problèmes sont toujours présents aujourd’hui.

108. Le Tribunal constate que la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique demeure toujours insuffisante pour satisfaire la demande sur le marché régional. En raison de ce qui précède, le marché de la Colombie-Britannique dépend toujours grandement des importations en provenance des États-Unis, notamment de l’État de Washington, pour satisfaire la demande de pommes de terre.

109. Par conséquent, vu sa taille relativement petite, le marché de la Colombie-Britannique, tel qu’il en était lors des réexamens antérieurs relatifs à l’expiration, continue d’être très influencé par les conditions régnant de l’autre côté de la frontière, particulièrement dans l’État de Washington, et par les décisions qui y sont prises.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

110. À l’occasion de l’évaluation des volumes probables des marchandises sous-évaluées, le Tribunal a d’abord examiné les caractéristiques de taille et d’approvisionnement du marché de la Colombie-Britannique.

111. Le Tribunal a examiné les données recueillies et a déterminé que, malgré certaines fluctuations d’une année à l’autre, la consommation globale de pommes de terre entières se chiffre en moyenne à un million de quintaux par année.

112. Considérant les données portant plus spécifiquement sur la période visée par le réexamen, le Tribunal constate que le marché des pommes de terre entières de la Colombie-Britannique, représentant un peu plus de un million de quintaux en 2006-2007, s’est légèrement replié en 2007-2008 et 2008-2009, se situant alors juste en deçà du million de quintaux, pour ensuite revenir en 2009-2010 au niveau de 2006-200753 .

113. Pendant la même période, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont produit, en moyenne, environ 0,6 million de quintaux de pommes de terre entières, dont un peu plus de 0,5 million étaient destinées à la consommation en Colombie-Britannique, le reste étant destiné aux autres provinces canadiennes et à l’exportation aux États-Unis54 .

114. Ces données révèlent que les agriculteurs de la Colombie-Britannique capturaient en moyenne 50 p. 100 du marché de la Colombie-Britannique, ce qui s’inscrit dans la tendance historique des 26 dernières années, lors desquelles des conclusions de dommage s’appliquaient55 .

115. Cependant, si l’on compare la campagne agricole 2008-2009 à cette tendance historique, celle-ci s’inscrit comme étant une anomalie alors que la part de marché des agriculteurs de la Colombie-Britannique atteint 56 p. 10056 . La preuve indique que cette augmentation de part de marché ne résultait pas d’une augmentation des volumes des ventes des agriculteurs de la Colombie-Britannique, mais plutôt d’une réduction des ventes de pommes de terre importées en provenance des États-Unis et d’un repli correspondant de l’ensemble des ventes sur le marché57 . Un témoin a déclaré que la diminution des importations de pommes de terre en provenance des États-Unis en 2008-2009 était liée à la décision de certains agriculteurs des États situés à l’ouest de produire des récoltes pouvant être transformées en biocarburants, lesquels étaient admissibles à des subventions du gouvernement aux termes de la politique énergétique des États-Unis58 . Lors de la campagne agricole suivante, 2009-2010, la proportion du marché de la Colombie-Britannique partagée par les agriculteurs nationaux et américains est revenue à la tendance historique 50-50, alors que les livraisons en provenance des États-Unis et les volumes globaux des ventes ont repris59 .

116. Selon la preuve, au cours de la période visée par le réexamen, les agriculteurs de la Colombie-Britannique vendaient essentiellement toute leur récolte de pommes de terre entières d’automne avant la fin de la campagne agricole, avec peu ou pas de report d’inventaire60 . Leur capacité limitée à satisfaire la demande du marché de la Colombie-Britannique signifie que, d’une campagne agricole à l’autre, les inventaires nationaux sont épuisés avant que la nouvelle récolte saisonnière ne soit prête.

117. Quant à la capacité des agriculteurs nationaux d’augmenter leur présence sur le marché, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels cela serait possible dans une certaine mesure. Par exemple, le témoin de BCFresh a suggéré que les agriculteurs de la Colombie-Britannique pourraient un jour augmenter leur part de marché d’un maximum de 10 points de pourcentage61 . Toutefois, il semble qu’une telle augmentation est nettement subordonnée à l’avènement de conditions favorables allant du rendement jusqu’à la commercialisation.

118. De tels éléments de preuve mettent en évidence le fait que le marché de la Colombie-Britannique demeure hautement dépendant de l’offre de pomme de terre en provenance des États-Unis afin de satisfaire ses besoins, même avec l’ordonnance en vigueur au cours des cinq dernières années. Le fait que les agriculteurs de la Colombie-Britannique font face à des limites d’entreposage et n’ont accès qu’à des approvisionnements en pommes de terre limités à certains moments de l’année, tel les mois de mai à juillet, contribue à cette dépendance62 .

119. Tel qu’il est discuté ci-dessus, le marché de la pomme de terre de la Colombie-Britannique est exclusivement un marché de pommes de terre fraîches destinées à la consommation (immédiate) et au service alimentaire63 . Il n’y a aucune industrie de transformation de pommes de terre dans la province64 .

120. La preuve dont dispose le Tribunal indique que, de toutes les pommes de terre cultivées par les agriculteurs de la Colombie-Britannique, les marchandises similaires constituent environ 70 p. 100 de la production totale de pommes de terre de la Colombie-Britannique65 .

121. La pomme de terre roussâtre est la variété prédominante cultivée et vendue en Colombie-Britannique; elle constitue plus de la moitié des ventes de marchandises similaires par les agriculteurs de la Colombie-Britannique66 . La pomme de terre roussâtre est également la variété prédominante cultivée dans les États situés à l’ouest et est de loin la principale variété exporté en Colombie-Britannique67 .

122. Somme toute, les données dont dispose le Tribunal indiquent que les ventes de pommes de terre roussâtres constituaient plus de 65 p. 100 des ventes totales de pommes de terre entières sur le marché pendant la période visée par le réexamen68 . Vu cette proportion, il est évident que l’équilibre entre l’offre et la demande de la pomme de terre roussâtre a des répercussions importantes sur le marché de la pomme de terre en Colombie-Britannique.

123. Gardant ce qui précède à l’esprit, le Tribunal examinera maintenant les conditions de l’offre et de la demande aux États-Unis. Le Tribunal concentrera son analyse sur la récolte de pomme de terre d’automne, car celle-ci constitue de loin la plus importante récolte de pommes de terre aux États-Unis et est celle qui a le plus d’incidences sur le marché de la Colombie-Britannique et sur les agriculteurs de la Colombie-Britannique dont la production principale est récoltée au même moment69 . Les nombreuses variétés de pommes de terre roussâtres, ainsi que la plupart des variétés de pommes de terre blanches, font partie de la récolte de l’automne70 .

124. Les données au dossier montrent que la superficie totale de la récolte de pommes de terre d’automne aux États-Unis était en moyenne de un million d’acres pendant la période visée par le réexamen. En 2007, elle a atteint un sommet de 1,01 million d’acres alors qu’en 2008, l’on retrouve plutôt un creux de 0,93 million d’acres71 . De 2006 à 2009, la superficie en production a chuté d’un peu moins de 6 p. 100. Les éléments de preuve soumis par les témoins indiquent qu’en 2010 la superficie de production avait encore diminué de quelque 41 000 acres par rapport à 200972 .

125. Bien que la superficie en production aux États-Unis ait diminué, de 6 p. 100 durant la période visée par le réexamen, tel qu’il est mentionné ci-dessus, la tendance quant au rendement de la production de pommes de terre des États-Unis était à la hausse73 . En termes de production globale, cette augmentation du rendement a nuancé la réduction de la production qui aurait pu survenir en raison de la diminution de la superficie en production. Ainsi, la production de pommes de terre a effectivement diminué aux États-Unis de 2006 à 2009, mais de seulement 1 p. 10074 .

126. Dans un contexte de déclin général de la consommation de pommes de terre aux États-Unis (dont il est question plus loin), plus de pommes de terre sont devenues disponibles sur les marchés d’exportation. À cet égard, le Tribunal constate que les États-Unis sont récemment devenus un exportateur net de pommes de terre75 , le Canada étant son plus grand marché outre-frontière, et la Colombie-Britannique, la destination de choix pour la majorité de ses exportations de pommes de terre fraîches76 .

127. Entre 2006 et 2009, 64 p. 100 de toutes les exportations de pommes de terre fraîches en provenance des États-Unis ont été livrées au Canada77 . Pendant la seule période allant de janvier à mars 2010, alors que les stocks se situaient à des niveaux record78 , les exportations au Canada en provenance des États-Unis ont augmenté de 41 p. 100, reflétant bien la situation plus généralisée de surproduction aux États-Unis par rapport à sa consommation nationale79 .

128. De plus, le Tribunal constate que le gouvernement des États-Unis a récemment lancé une initiative nommée « National Export Initiative » (Initiative nationale d’exportation) dans le but d’accroître les exportations américaines, y compris celles du secteur agricole, au cours des cinq prochaines années80 . Dans le cadre de cette initiative, le Département de l’Agriculture des États-Unis (DAEU) annonçait au début de 2010 que l’industrie des pommes de terre américaines81 devait recevoir 5,1 million de dollars US afin de l’aider à accroître les ventes d’exportation de produits de pommes de terre fraîches, entre autres, sur des marchés d’exportation clés. Aucun marché d’exportation n’était précisé dans l’annonce82 . Toutefois, le Canada, et particulièrement la Colombie-Britannique, en tant que destination d’exportation clé des pommes de terre américaines, est un marché qui est clairement admissible à une telle aide83 .

129. Tenant compte des tendances susmentionnées et de la récente initiative relative à l’exportation du gouvernement des États-Unis, le Tribunal conclut qu’il y a une présence et un intérêt continu pour le marché canadien de la pomme de terre et ce, particulièrement, en ce qui concerne le marché de la pomme de terre de la Colombie-Britannique. Le Tribunal constate également que les exportateurs américains de pommes de terre bénéficient de réseaux de distribution développés et bien établis en Colombie-Britannique, qu’ils peuvent mettre à profit pour accroître rapidement leurs livraisons84 .

130. Le Tribunal se penchera maintenant sur la récolte d’automne85 dans les États situés à l’ouest. Selon les données disponibles, ces États représentaient plus de 60 p. 100 de la production totale de pommes de terre aux États-Unis pendant la période visée par le réexamen. Plus précisément, la production de chaque État représentait respectivement, en moyenne, 22 p. 100, 32 p. 100, 5 p. 100 et 1 p. 100 de la production totale d’automne aux États-Unis de 2006 à 200986 .

131. En 2009, les rendements de l’ensemble des pommes de terre de l’État de Washington étaient les plus élevés aux États-Unis, se situant à 610 quintaux par acre; suivaient l’Oregon et la Californie. En Idaho, les rendements se rapprochaient de la moyenne américaine, qui se chiffre à environ 400 quintaux par acre87 . La preuve indique également que le volume de production de l’ensemble des pommes de terre de ces quatre États pour la récolte de l’automne 2009 était d’environ 245 millions de quintaux, soit approximativement 260 fois le volume de la production de la Colombie-Britannique88 .

132. Pour l’État de Washington, les données indiquent qu’entre 2006 et 2009, le nombre d’acres plantées a diminué de 156 000 à 145 000 pour l’ensemble des pommes de terre89 . Toutefois, dans l’État de Washington, les rendements, qui sont du double de ceux de la Colombie-Britannique, ont augmenté de 580 à 610 quintaux par acre entre 2006 et 200990 .

133. En conséquence de la diminution de la superficie de production et de l’augmentation du rendement, la production totale de l’État de Washington, qui se chiffrait à environ 93 millions de quintaux en moyenne de 2006 à 2009, n’a diminué que d’environ 1,5 million de quintaux, ce qui représente moins de 2 p.100 au cours de la période visée par le réexamen91 .

134. Le Tribunal constate que, malgré la diminution graduelle de la production dans l’État de Washington, la production totale moyenne de l’État (pour les marchés du frais et de la transformation) représente toujours approximativement 85 fois le volume annuel moyen de pommes de terre entières consommées dans l’ensemble du marché de la Colombie-Britannique pendant la période visée par le réexamen92 . Tout considéré, la production de pommes de terre de l’État de Washington est d’approximativement 150 fois la taille de la production totale de marchandises similaires en Colombie-Britannique.

135. Les données disponibles démontrent qu’en 2008-2009, environ 87 p. 100 de la production de pommes de terre de l’État de Washington était utilisée par le marché de la transformation et que le reste, soit environ 13 p. 100, était consommé sur le marché du frais93 . Plus précisément, pendant cette campagne agricole, le marché de la transformation a utilisé un peu plus de 73 millions de quintaux de pommes de terre dans l’État de Washington, alors qu’un peu plus de 10 millions de quintaux de pommes de terre fraîches étaient vendus sur le marché national américain et sur les marchés d’exportation94 . Parmi les ventes sur le marché du frais, approximativement 0,5 million de quintaux, soit environ 5 p. 100 de la production, étaient vendus en Colombie-Britannique95 .

136. Tel qu’il est discuté dans la section intitulée « Branche de production nationale/marché régional », l’État de Washington a fourni en moyenne environ 88 p. 100 de l’ensemble des importations annuelles de la Colombie-Britannique durant la période visée par le réexamen, allant d’un sommet de 93 p. 100 en 2006-2007 à un creux de 83 p. 100 en 2009-201096 . À la suite d’une faible récolte de l’État de Washington en 2008-2009, les importations en Colombie-Britannique en provenance de l’État de Washington pour 2009-2010 ont augmenté de 37 p. 100 par rapport à la campagne agricole précédente.

137. Le Tribunal a tenu compte des arguments présentés par la WSPC selon lesquels des restrictions sont imposées sur les terres et l’eau et exercent ainsi des pressions sur la production actuelle en limitant toute expansion possible de la capacité de production97 . Toutefois, même si l’expansion de la production est limitée, il n’en demeure pas moins que les niveaux de production actuels de l’État de Washington sont énormes comparativement à la production et aux ventes de la Colombie-Britannique. En 2008-2009, avec des ventes totales de pommes de terre fraîches d’environ 10 millions de quintaux, les ventes du frais du seul État de Washington étaient 9 fois la taille du marché de la Colombie-Britannique et 18 fois la taille des ventes de marchandises similaires des agriculteurs de la Colombie-Britannique provenant de la production nationale98 .

138. Il ressort très clairement de ces chiffres que tout changement des conditions de production ou de la dynamique de l’offre dans l’État de Washington, aussi minime soit-il, peuvent avoir des effets disproportionnés sur le marché de la Colombie-Britannique. Cela est d’autant plus illustré par la facilité avec laquelle les exportations du frais en Colombie-Britannique en provenance de l’État de Washington ont repris en 2009-2010 et par l’envergure de cette reprise, soulignée ci-dessus, après la faible récolte de 2008-2009.

139. Il appert à la fois des éléments de preuve documentaire déposés auprès du Tribunal et des témoignages entendus à l’audience que les excédents de production et d’inventaires de pommes de terre, tant sur l’ensemble des États-Unis que dans l’État de Washington, étaient des éléments constants au cours de la période visée par le réexamen. Le Tribunal est d’avis que ces questions demeurent les deux problèmes les plus importants de l’industrie de la pomme de terre des États-Unis99 . Des publications faisant autorité dans l’industrie de la pomme de terre, comme les North American Potato Marketing News (Nouvelles sur la commercialisation des pommes de terre en Amérique du Nord), contiennent régulièrement des rapports en ce sens100 . Il s’agit également du motif principal sous-jacent de la création de la United Potato Growers of America (UPGA), une coopérative agricole, en 2004-2005.101

140. Le Tribunal constate qu’au cours des cinq dernières années, la UPGA a recommandé une réduction des ensemencements. Cependant, comme il ne s’agit que d’une mesure volontaire, l’effet net n’a pas eu d’incidence suffisante sur la production pour rééquilibrer l’offre et la demande102 . Par exemple, pour la campagne agricole 2010-2011, la UPGA recommandait que les agriculteurs américains ne mettent en production que 70 à 75 p. 100 de la superficie de 2004 afin d’équilibrer la demande actuelle et la demande prévue. Bien que l’on ne dispose pas encore des chiffres définitifs relatifs à la saison des récoltes actuelle, des renseignements préliminaires publiés dans des revues spécialisées indiquent que les réductions réelles sont bien inférieures à la proportion recommandée103 .

141. La preuve démontre que, même si la production a quelque peu décliné ces dernières années, la demande a également décliné mais dans une proportion plus importante. Plus précisément, le témoignage présenté par BCFresh indique que la consommation par personne aux États-Unis a diminué depuis 2001 de 6 p. 100 pour les pommes de terre transformées et de 11 p. 100 pour les pommes de terre fraîches104 . Ces faits n’ont pas été contestés par le témoin de la WSPC.

142. Au contraire, le témoin de la WSPC a affirmé que la demande nord-américaine suit une tendance à la baisse depuis de nombreuses années105 . Les éléments de preuve indiquent que nombre de facteurs contribuent à ce déclin, les plus importants étant le changement des préférences des consommateurs, la popularité de la restauration rapide par rapport aux repas préparés à la maison106 , l’accent mis sur un régime à faible teneur en glucides et, tout récemment, la récession économique107 .

143. Par conséquent, bien que la production ait faiblement fléchi pendant la période visée par le réexamen, l’écart entre l’offre et la demande s’est en fait accru. Un examen des niveaux des inventaires appuie cette conclusion.

144. Plus particulièrement, la preuve indique qu’en date du 1er juin 2010, l’ensemble des inventaires américains avaient atteint un niveau de 51,3 millions de quintaux, leur plus haut niveau durant la période visée par le réexamen. Ces inventaires dépassaient les niveaux de 2009 de 6,0 millions de quintaux et équivalaient à environ 13 p. 100 de la production américaine totale en 2009-2010108 .

145. La preuve démontre également qu’en date du 1er juin de chaque année pendant la période visée par le réexamen, l’Idaho et l’État de Washington comptaient respectivement pour 46 p. 100 et 20 p. 100 de l’ensemble des inventaires de pommes de terre aux États-Unis.

146. Au 1er juin 2010, les inventaires déclarés de ces deux États étaient respectivement de 9,5 p. 100 et de 53 p. 100 plus élevés qu’à la même date l’an dernier109 . Pour mettre ceci en perspective, l’augmentation marginale de 53 p. 100 des inventaires dans le seul État de Washington représente 7 fois les ventes moyennes totales de pommes de terre entières des agriculteurs de la Colombie-Britannique et 4 fois l’ensemble du marché de la Colombie-Britannique110 . Une revue spécialisée souligne que ces niveaux des inventaires seraient la cause de l’influence majeure qu’exerceront l’Idaho et l’État de Washington pour dicter les conditions de commercialisation au début de la saison 2010-2011111 .

147. Pour analyser la situation d’offre excédentaire, il importe d’examiner, en plus des facteurs susmentionnés, la question des pommes de terre « flexibles » ou « ouvertes ». Bien que l’usage de ces deux termes semble varier, ils désignent généralement, sur la foi des témoignages entendus à l’audience, des pommes de terre Russet Burbank cultivées au départ pour le marché de la transformation mais, pour quelconque raison, soit par attrition de contrats de transformation ou pour cause de rendements excessifs, aboutissent sur le marché du frais112 .

148. Tel qu’il a été indiqué plus haut, d’importants volumes de pommes de terre Russet Burbank sont cultivés dans l’État de Washington pour l’industrie de la transformation, surtout sur une base contractuelle. Selon les éléments de preuve, la superficie consacrée aux pommes de terre « flexibles » dans le seul État de l’Idaho pourrait atteindre 10 000 acres pour la campagne agricole 2010-2011113 . Par conséquent, l’importance du détournement de ces pommes de terre sur le marché du frais vers la Colombie-Britannique pourrait accroître la menace envers la production de la Colombie-Britannique si l’ordonnance du Tribunal était annulée.

149. La BCVMC soutient que cette menace est réelle parce que certains agriculteurs cultivent délibérément un excédent de pommes de terre Russet Burbank afin d’assurer le respect des volumes prévus dans leurs contrat de transformation. Plus précisément, afin d’atteindre le tonnage prévu par le contrat au terme de la saison agricole, les agriculteurs produisent une quantité supplémentaire non définie qui agit comme tampon afin de pallier aux événements nuisibles touchant la récolte.

150. Le Tribunal est d’avis que cette menace est plausible, particulièrement en raison du fait que les transformateurs américains sont récemment revenus à un modèle d’achat fondé sur le tonnage, alors que le modèle d’achat précédent était fondé sur la superficie114 . De plus, la preuve démontre que les transformateurs américains ont réduit les volumes contractuels des producteurs à cause de la récente récession, libérant ainsi une certaine superficie destinée aux pommes de terre Russet Burbank et à la production pour d’autres usages115 .

151. La WSPC soutient qu’étant donné les différences d’aspect, de composition et d’entreposage, les pommes de terre Russet Burbank ne sont plus considérées adéquates pour le marché du frais116 . De plus, lorsque les agriculteurs produisent un surplus de pommes de terre Russet Burbank, ils recherchent le moyen le plus économique afin de couvrir leurs frais. Selon le témoin de la WSPC, dans l’État de Washington, la solution la plus économique est généralement de vendre le surplus de pommes de terre Russet Burbank pour la déshydratation ou pour l’alimentation des vaches plutôt que sur le marché du frais117 .

152. Le Tribunal conclut que, bien qu’il existe des préférences pour une variété de pommes de terre par rapport à une autre, les différentes variétés de pommes de terre roussâtres sont certainement substituables.

153. Auparavant, les pommes de terre Russet Burbank étaient utilisées à grande échelle sur le marché du frais dans l’État de Washington et en Colombie-Britannique118 . En fait, la Russet Burbank est encore aujourd’hui la base du marché de la pomme de terre fraîche en Idaho119 . De plus, un des témoins des agriculteurs de la Colombie-Britannique a déclaré que certains acheteurs du service alimentaire préféraient les pommes de terre Russet Burbank parce qu’elles sont faciles à peler et en raison d’autres caractéristiques120 . Un autre témoin a confirmé que certains acheteurs préfèrent soit la Russet Norkotah soit la Russet Burbank en raison des caractéristiques particulières de chacune de ces variétés121 .

154. Sur la foi des éléments de preuve, le Tribunal conclut que les pommes de terre Russet Burbank sont probablement présentes sur le marché du frais en Colombie-Britannique. Le Tribunal conclut par conséquent que les pommes de terre Russet Burbank « flexibles » ou excédentaires initialement cultivées pour le marché de la transformation peuvent avoir un effet sur le marché du frais en Colombie-Britannique. Cela dit, l’analyse du Tribunal quant à la probabilité de dommage accorde une plus grande importance à la taille, à la disposition et aux conditions de vente de l’État de Washington ainsi que la production totale pour le marché du frais.

155. À l’égard de ce qui précède, le Tribunal conclut que le marché de la pomme de terre aux États-Unis, les marchés des États situés à l’ouest et, tout particulièrement, le marché de l’État de Washington ont connu et connaissent une situation d’offre excédentaire. De plus, comme il est mentionné ci-dessus, rien n’indique que l’équilibre actuel de l’offre et de la demande changera de façon substantielle, si changement il y a, lors des campagnes agricoles 2010-2011 ou 2011-2012.

156. Le Tribunal conclut donc que les importations de pommes de terre en provenance des États-Unis pourraient facilement et rapidement affluer en Colombie-Britannique étant donné le surplus d’inventaires, de pommes de terre disponibles dans les régions productrices des États-Unis bordant la Colombie-Britannique, particulièrement l’État de Washington, l’envergure de ces inventaires, la tendance à exporter en Colombie-Britannique et la réduction future probable de la production de marchandises similaires en Colombie-Britannique si l’ordonnance est annulée.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et incidence sur les prix des marchandises similaires

157. À l’occasion de l’évaluation de l’incidence des prix probables des marchandises sous-évaluées sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal examinera si les prix des pommes de terre sous-évaluées sont susceptibles d’être nettement inférieurs aux prix des marchandises similaires, de les faire baisser ou de les comprimer122 .

158. Selon le témoin du Tribunal représentant le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le Canada dans son ensemble et le marché régional beaucoup plus petit qu’est la Colombie-Britannique sont des « preneurs de prix » [traduction] en ce qui concerne les pommes de terre. En fait, cela signifie que les conditions de l’offre et de la demande aux États-Unis dictent les prix sur le marché canadien123 . Plus précisément, au Canada et en Colombie-Britannique, les prix ne peuvent s’éloigner des prix des pommes de terre américaines, livrées au Canada, sans courir le risque de perdre des ventes. Cet état de fait, qui n’est pas nouveau, n’a pas été contesté dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration ni à l’occasion des réexamens relatifs à l’expiration antérieurs.

159. Plus particulièrement, la preuve indique que la BCVMC fixe une fois par semaine des prix minimaux pour les pommes de terre fraîches de la Colombie-Britannique124 , en consultation avec les agences de vente de pommes de terre de la Colombie-Britannique. Dans le cadre de ce processus, le coût, des pommes de terre, livrées à Vancouver, exportées des États-Unis, particulièrement de la partie de la Columbia Basin située dans l’État de Washington, est établi pour chaque format d’emballage, en tenant compte du prix à l’exportation, des frais de transport et du taux de change. Sur la base de ces renseignements, la BCVMC établit ses prix minimaux hebdomadaires soit au même niveau soit à un prix plus élevé que le prix livré des importations les moins chères correspondantes en provenance des États-Unis125 .

160. Avec l’application de l’ordonnance du Tribunal, les valeurs normales servent de « plancher » effectif au prix des pommes de terre en Colombie-Britannique126 . Ces valeurs normales, établies par l’ASFC, reflètent le coût de production des pommes de terre aux États-Unis127 . Lorsque le prix à l’exportation des États-Unis128 est inférieur à la valeur normale d’un produit de pomme de terre donné, la valeur normale, et non le prix à l’exportation, sert de point de départ pour la détermination par la BCVMC du prix des pommes de terre en Colombie-Britannique129 .

161. Pendant la période visée par le réexamen, les prix des exportations en provenance des États-Unis étaient généralement supérieurs aux valeurs normales; les droits payés à l’égard des volumes totaux d’importations étaient donc très bas. Ces valeurs normales ont été révisées le 25 septembre 2009 et ont subi une augmentation d’environ 50 p. 100130 . À la suite de cette révision, les prix des exportations en provenance des États-Unis étaient constamment inférieurs aux valeurs normales révisées. Par conséquent, depuis septembre 2009, les valeurs normales fixées par l’ASFC pour les différents formats d’emballages sont devenues le point de départ pour l’établissement des prix minimaux hebdomadaires par la BCVMC131 .

162. L’ASFC n’impose et ne perçoit de droits antidumping que si les prix à l’exportation sont inférieurs aux valeurs normales. Avant la révision des valeurs normales de septembre 2009, un faible montant de droits antidumping était imposé et perçu sur les importations en provenance des États-Unis pendant la période visée par le réexamen puisque les prix à l’exportation étaient habituellement, comme il est mentionné ci-dessus, supérieurs aux valeurs normales132 . En revanche, depuis septembre 2009, d’importants montants de droits antidumping ont été perçus sur les importations en provenance des États-Unis, car les prix à l’exportation étaient inférieurs aux valeurs normales.

163. À titre d’illustration supplémentaire quant à la manière dont les prix étaient déterminés en Colombie-Britannique, dans sa déclaration de témoin, le président et PDG de BCFresh, la plus grande agence de vente de la Colombie-Britannique, a donné certains exemples de prix pour les pommes de terre et les formats d’emballages équivalents les plus communs133 . Ces exemples représentaient des calculs de prix réels effectués à différents moments de la période visée par le réexamen, avant et après septembre 2009.

164. Le Tribunal a examiné ces exemples et les données sur les prix des types de pommes de terre et des formats d’emballage les plus communs présentés dans le Pre-hearing Staff Report 134 . Les résultats de cette analyse montrent qu’avant la révision des valeurs normales de septembre 2009, les prix minimaux annuels moyens établis par la BCVMC pour les pommes de terre roussâtres vendues en sacs de grande contenance de 5/10 lb et de 10/5 lb, les formats d’emballages les plus communs sur le marché de la Colombie-Britannique, suivaient généralement les prix de vente rajustés prépondérants correspondants dans l’État de Washington, ou « prix en général »135 . Par exemple, en 2008-2009, les « prix en général » moyens des sacs de grande contenance de pommes de terre roussâtres de 5/10 lb, rendus en dollars canadiens en Colombie-Britannique, rajustés pour tenir compte des profits, étaient de 24,23 $ le quintal et les prix moyens en Colombie-Britannique pour le même format d’emballage étaient de 22,64 $ le quintal.

165. Après la révision des valeurs normales, ces prix de vente en Colombie-Britannique étaient sensiblement supérieurs aux « prix en général » rajustés correspondants, mais correspondaient aux valeurs normales rajustées révisées136 . Par exemple, en 2009-2010, dans l’État de Washington, la moyenne des « prix en général » des sacs de grande contenance de pommes de terre roussâtres de 5/10 lb, rendus en dollars canadiens en Colombie-Britannique, rajustés pour tenir compte des profits, était de 12,44 $ le quintal, ce qui était significativement moindre que le prix moyen des mêmes formats d’emballage en Colombie-Britannique, qui était de 19,74 $ le quintal. Ce prix de la Colombie-Britannique suivait toutefois de plus près la valeur normale rajustée révisée applicable aux pommes de terre en question, qui était de 21,07 $ le quintal. Au cours de la période visée par le réexamen, les prix rajustés en Colombie-Britannique suivaient généralement de près les prix rendus des pommes de terre en provenance de l’État de Washington, les prix tenant compte des valeurs normales en vigueur.

166. Cet examen confirme clairement le rôle crucial que jouent les prix offerts dans l’État de Washington, dans l’établissement des prix en Colombie-Britannique, ainsi que le rôle que joue le régime de la valeur normale dans l’établissement d’un prix de base ou « plancher » qui protège la Colombie-Britannique contre des tendances de prix défavorables émanant des États-Unis lorsque ces prix tombent sous les valeurs normales137 .

167. Quoique la preuve démontre une corrélation élevée entre les prix en Colombie-Britannique et ceux dans l’État de Washington, le Tribunal a également entendu des éléments de preuve selon lesquels divers facteurs peuvent aussi influer sur les prix à différentes périodes et dans différentes circonstances de marché. Par exemple, pendant les périodes d’entre-deux-saisons (shoulder periods)138 , soit au début et à la fin de la période de commercialisation, les agriculteurs de la Colombie-Britannique pourraient obtenir des prix un peu plus élevés, par exemple en juillet et en août, avant que la récolte d’automne ne soit achevée, et vers la fin de la campagne agricole, en mars et avril, alors que les stocks des cultures de la Colombie-Britannique sont dégarnis.

168. De plus, la stratégie de commercialisation peut aussi jouer un rôle dans la détermination des prix. Par exemple, après la révision à la hausse des valeurs normales d’approximativement 50 p. 100 en septembre 2009, la BCVMC et ses agences ont étalé les augmentations de prix sur plusieurs mois, plutôt que d’augmenter les prix au maximum tout d’un coup139 .

169. Un autre facteur pouvant influencer les prix est la mesure dans laquelle les achats sur le marché du frais se font sur la base de contrats préétablis fixant les volumes et les prix. La production par les agriculteurs pour remplir leurs obligations contractuelles est courante aux États-Unis, particulièrement sur le marché de la transformation alimentaire, mais n’est pas très commune sur le marché du frais.

170. Le Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels des contrats ont déjà été utilisés en Colombie-Britannique, dans le secteur du détail et dans celui du service alimentaire140 . Le témoin du Tribunal représentant Sysco, un des plus grands grossistes de service alimentaire en Amérique du Nord, a déclaré souhaiter augmenter le recours aux contrats en Colombie-Britannique. Selon lui, cela aiderait à stabiliser les volumes, les prix et les coûts à la fois pour les acheteurs et pour les vendeurs141 . Cependant, le Tribunal constate que la production contractuelle n’est pas encore une pratique généralisée en Colombie-Britannique et a donc peu ou pas d’incidence sur les prix.

171. Le témoin de Sysco ainsi que le témoin du Tribunal représentant Overwaitea, un grand épicier détaillant régional, ont tous deux déclaré être prêts à payer plus cher pour des produits de meilleure qualité, pour une plus grande disponibilité et pour un meilleur service142 . De plus, le témoin d’Overwaitea a déclaré que, en tant qu’entreprise de la Colombie-Britannique, celle-ci tenait à acheter des pommes de terre de qualité provenant de la Colombie-Britannique jusqu’à ce que ces dernières soient épuisées. Notamment, la société tient chaque année une campagne d’achat de produits en provenance de la Colombie-Britannique durant la période de pointe de la saison des récoltes afin de promouvoir les pommes de terre cultivées localement143 .

172. Toutefois, ces témoins, de même que le témoin du Tribunal représentant le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, ont tous affirmé que les pommes de terre de même catégorie des États-Unis et de la Colombie-Britannique sont essentiellement interchangeables144 .

173. Bien que les témoins d’Overwaitea et de Sysco aient déclaré que la qualité était le facteur le plus déterminant de leurs décisions d’achat, ils ont reconnu devoir tenir compte des différences de prix entre les produits de la Colombie-Britannique et ceux des États-Unis lorsqu’ils prennent des décisions d’achat; autrement, leur société courrait le risque de perdre des clients au profit de leurs concurrents145 . Les témoins de BCFresh ont déclaré qu’en toute réalité la pomme de terre est une denrée sensible au prix et que les acheteurs peuvent refuser de conclure une transaction si le prix d’un sac quelconque est trop élevé de quelques cents146 . Selon le témoin représentant Overwaitea, le commerce des pommes de terre est hautement compétitif et les profits sont faibles147 .

174. Les témoins du Tribunal ont également déclaré que la concurrence est particulièrement intense en période de récession. L’entrée sur le marché de l’alimentation des magasins à grande surface, ainsi que leurs stratégies de « bas prix », a également intensifié la concurrence, selon le témoin d’Overwaitea148 . Il a de plus mentionné qu’Overwaitea et ses concurrents se servent souvent des pommes de terre comme article sacrifié afin d’attirer les consommateurs dans leurs magasins149 . Les programmes de rabais entre les agences de vente et leurs clients sont également utilisés couramment pour ajuster les prix à des niveaux concurrentiels, selon les témoins du Tribunal150 .

175. Il ressort clairement de la preuve que de nombreux facteurs peuvent influer sur le prix des pommes de terre en Colombie-Britannique. Cependant, de manière générale, tel qu’il a été conclu dans tous les réexamens relatifs à l’expiration antérieurs portant sur la question, en l’absence de valeurs normales, les prix des agriculteurs de la Colombie-Britannique ne peuvent s’éloigner des prix des pommes de terre livrées en Colombie-Britannique en provenance des États-Unis, et de l’État de Washington en particulier, si ces agriculteurs souhaitent maintenir leurs ventes et leur part de marché.

176. Les conséquences d’une tentative par les agriculteurs de la Colombie-Britannique de délier leurs prix de ceux de l’État de Washington s’illustrent bien par ce qui est arrivé lorsque cela a été essayé pour un certain temps lors de la campagne agricole 2007-2008. La récolte de la Colombie-Britannique avait été faible et les agriculteurs souhaitaient extraire de leur production réduite une valeur plus élevée que celle qu’ils pouvaient dégager avec les prix alors demandés dans l’État de Washington151 . La BCVMC avait donc décidé de dégager ses prix de ceux des États-Unis.

177. Notamment, la BCVMC avait lancé une campagne de fidélité faisant la promotion de l’achat local, par laquelle les pommes de terre de la Colombie-Britannique étaient plus chères que celles des sources concurrentes de l’État de Washington152 . Selon la BCVMC, en raison de cette tentative, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont perdu 40 p. 100 de leurs ventes prévues pour cette période de récolte. Face à l’échec de cet essai, les prix de la Colombie-Britannique ont dû être réduits de manière précipitée de manière à ce qu’ils s’alignent à nouveau sur les prix de l’État de Washington. Toutefois, en raison de l’échec de la stratégie d’établissement des prix, un important volume de pommes de terre invendues avait été entreposé pour une période plus longue qu’à l’habitude. Cela a, à son tour, causé une augmentation des pourcentages de pommes de terre de moindre qualité vendues aux usines de déshydratation à prix très réduit à la fin de la saison153 . Selon la BCVMC, cette expérience a été un désastre pour les agriculteurs de la Colombie-Britannique.

178. Le Tribunal constate que la gravité du dommage causé par cette tentative de détachement des prix se reflète dans les données recueillies dans les questionnaires du Tribunal. En 2007-2008, la campagne agricole couvrant la tentative de détachement des prix, l’industrie a connu un déclin total des ventes d’une année à l’autre d’environ 15 p. 100 par rapport à 2006-2007. De plus, la majorité des agriculteurs ont déclaré des pertes financières pour cette période, alors que l’exploitation de l’ensemble de l’industrie atteignait tout juste le seuil de rentabilité, le bénéfice net en pourcentage du chiffre d’affaires ayant chuté de plusieurs points de pourcentage par rapport à l’année précédente154 .

179. En résumé, le Tribunal conclut que les prix de l’État de Washington et ceux de la Colombie-Britannique sont liés entre eux et que les agriculteurs de la Colombie-Britannique sont essentiellement des preneurs de prix.

180. Le Tribunal a étudié attentivement les prix de l’État de Washington au cours de la période visée par le réexamen. Il constate plus particulièrement que les prix de l’État de Washington se sont repliés pendant les deux premières années de la période visée par le réexamen, ont remonté en 2008-2009 à cause de la récolte réduite de pommes de terre dans les États situés à l’ouest pendant cette campagne agricole155 , et se sont effondrés en 2010-2011. Par conséquent, en avril 2010, les prix des sacs de grande contenance de 5/10 lb et des sacs en papier/polyéthylène de 20 lb atteignaient 7,00 $US le quintal156 , ce qui représentait les prix les plus bas consignés pour ces formats d’emballages pendant toute la période visée par le réexamen. En fait, à 7,00 $US le quintal, les prix d’emballages de pommes de terre roussâtres étaient de quelque 50 p. 100 inférieurs à ceux qui avaient cours en avril 2007 et en avril 2008, et de quelque 30 p. 100 inférieur à ceux qui régnaient en avril 2009157 .

181. Le Tribunal reconnaît l’existence de rapports dans des revues spécialisées selon lesquels les bas prix actuels du marché du frais aux États-Unis et dans l’État de Washington ne permettent pas de réaliser des profits et sont, de manière générale, bien inférieurs aux coûts de production des agriculteurs158 . Si ces prix sont rajustés pour tenir compte des prix livrés en Colombie-Britannique159 , ils sont, pour 2009-2010, inférieurs de 40 à 45 p. 100 au prix moyen d’août à avril en Colombie-Britannique et inférieurs d’environ 45 p. 100 aux prix hebdomadaires moyens de février à avril 2010 en ce qui concerne les formats communs d’emballages160 .

182. De plus, au moment de l’audience, en juillet 2010, des témoins représentant les agriculteurs de la Colombie-Britannique, ainsi que le témoin de la WSPC, ont tous confirmé que les prix continuaient d’être extrêmement bas dans l’État de Washington, par exemple de 4,50 $US pour un sac de 5/10 lb, ce qui se traduirait par un prix livré d’environ 13,25 $ le quintal en dollars canadiens en Colombie-Britannique161 . Comme cela a déjà été dit dans la section intitulée « Volumes probables des marchandises sous-évaluées », ces prix reflètent sans conteste, entre autres, les effets continus de la récession, les importants stocks de pommes de terre aux États-Unis et particulièrement dans l’État de Washington, et les niveaux de production toujours élevés par rapport à la demande.

183. Le Tribunal constate que la WSPC n’a présenté aucun élément de preuve indiquant que les prix aux États-Unis, et dans l’État de Washington, sont susceptibles de s’améliorer, au moment où la récolte de pommes de terre 2010-2011 est achevée et commercialisée. Le Tribunal est d’avis que les renseignements et les tendances actuels suggèrent tous une faiblesse persistante des prix aux États-Unis, particulièrement dans l’État de Washington, pendant les 12 à 24 prochains mois, comme il est discuté plus en détail dans la prochaine section. À ce stade, il suffit de dire que, si l’ordonnance est annulée, les conditions de bas prix s’étendront presque certainement à la Colombie-Britannique. Puisque les agriculteurs de la Colombie-Britannique sont des « preneurs de prix », les prix chuteront probablement rapidement de leurs niveaux actuels et demeureront bas et comprimés pour une période considérable.

184. En résumé, la preuve démontre que, si l’ordonnance est annulée, les prix en Colombie-Britannique sont susceptibles d’être comprimés et de chuter rapidement d’au moins 6,00 $CAN le quintal pour se situer à environ 7,00 $CAN le quintal, soit d’environ 30 p. 100 de leurs niveaux actuels162 ; les prix des pommes de terres sous-évaluées importées des États-Unis seraient alors susceptibles d’être nettement inférieurs aux prix des marchandises similaires, de les faire baisser ou de les comprimer.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur les marchandises similaires

185. Le Tribunal remarque que, pendant la période visée par le réexamen, les producteurs de pommes de terre en Colombie-Britannique ont investi plusieurs millions de dollars dans l’équipement, les installations d’entreposage, les bâtiments et les terres afin de maintenir et d’améliorer leur compétitivité. Les niveaux d’emploi et le nombre d’heures travaillées ont également augmenté dans l’industrie163 .

186. Bien que les recettes et les dépenses relatives aux pommes de terre entières aient fluctué entre 2006-2007 et 2008-2009, les prix courants du marché pendant cette période étaient généralement suffisants pour couvrir les coûts, et l’industrie, dans son ensemble, a pu réaliser de modestes profits, bien que certains agriculteurs aient subi des pertes164 .

187. Les niveaux de profits de l’industrie sur les pommes de terre entières étaient inférieurs à ceux réalisés sur les autres variétés de pommes de terre, comme les pommes de terre rouges et les pommes de terre jaunes, qui ne sont pas visées par l’ordonnance165 . Ceci reflète le fait que la marge bénéficiaire est faible sur la pomme de terre roussâtre, qui est la principale variété de pommes de terre cultivée en Colombie-Britannique166 .

188. Toutefois, malgré sa faible rentabilité, la pomme de terre roussâtre constitue une part importante des activités des producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique, puisqu’elle leur permet de réaliser des économies d’échelle importantes et de réduire leurs coûts pour l’ensemble de leur production de pommes de terre167 . Les éléments de preuve montrent que les pommes de terre roussâtres sont d’une importance capitale pour les agriculteurs, car leurs clients du marché du détail, du gros ainsi que des services alimentaires préfèrent n’avoir qu’un seul fournisseur qui puisse satisfaire tous leurs besoins en termes de pommes de terre, à un seul endroit168 . Le recours à différents fournisseurs pour obtenir différentes variétés de pommes de terre comporte des coûts plus élevés et n’est pas une solution économiquement viable169 .

189. La branche de production nationale a soutenu que les valeurs normales étaient trop basses pendant la période de 2006-2007 à 2008-2009 et que, par conséquent, l’on ne devrait pas en tenir compte. Selon la branche de production nationale, les valeurs normales ne reflétaient pas, pendant cette période, le coût de production réel des agriculteurs aux États-Unis et particulièrement dans l’État de Washington. De l’avis de la branche de production nationale, les valeurs normales révisées établies par la BCVMC en septembre 2009, qui étaient plus élevées d’environ 50 p. 100 des valeurs normales précédentes depuis la campagne agricole 2006-2007, sont les valeurs qui devraient être prises en compte dans l’évaluation du dumping et de l’incidence des importations provenant des États-Unis. La WSPC a soutenu pour sa part que le faible montant des droits payés étayait son argument selon lequel il y n’avait eu que très peu de dumping pendant cette période, que l’ordonnance était périmée et qu’elle n’était plus nécessaire.

190. Le Tribunal considère qu’il est inapproprié d’effectuer le genre d’analyse rétroactive proposé par la branche de production nationale. Les valeurs normales qui étaient en vigueur et appliquées par la BCVMC de 2006 -2007 jusqu’à leur révision en septembre 2009 sont celles que le Tribunal doit retenir et dont il doit tenir compte dans son analyse. Dans tous les cas, de 2006-2007 à 2008-2009, les agriculteurs de la Colombie-Britannique étaient en mesure de livrer concurrence aux importations provenant des États-Unis et, en particulier, de l’État de Washington dans les circonstances qui avaient cours pendant cette période, et de réaliser des profits sans l’application des droits antidumping170 . Toutefois, il appert clairement qu’il en aurait été autrement en 2009-2010, alors que les prix aux États-Unis ont chuté radicalement par rapport aux années précédentes.

191. Ceci étant dit, la principale question dont le Tribunal est saisi dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration n’est pas celle de savoir ce qui s’est produit dans les circonstances qui régnaient dans le passé, mais plutôt de savoir ce qui est susceptible de se produire dans un avenir rapproché dans des circonstances probables, si l’ordonnance est annulée. À cet égard, tel qu’il est mentionné plus haut, le Tribunal considère que la période pertinente est la période de 12 à 24 mois qui couvre l’actuelle récolte de 2010-2011 en Colombie-Britannique, ensemencée le printemps dernier, ainsi que la prochaine récolte de 2011-2012171 .

192. Bien que le Tribunal ait déjà considéré des périodes allant de 18 à 24 mois, le caractère agricole de la présente instance, le fait que l’audience se soit tenue en juillet 2010 alors que la prochaine culture était déjà plantée et qu’elle se trouverait sur le marché au cours des 10 prochains mois, et le fait que les prix et les stocks, au printemps 2011, auront une incidence sur les décisions de production pour la prochaine campagne agricole, justifient une période de référence de 12 à 24 mois.

193. Tel qu’il est discuté ci-dessus à la section intitulée « Volumes probables des marchandises sous-évaluées et effets sur les volumes des marchandises similaires », le marché de la pomme de terre aux États-Unis est en piètre état et les perspectives des agriculteurs pour 2010-2011 sont plutôt sombres.

194. Pour récapituler brièvement, les inventaires de pommes de terre accumulés de 2009 à 2010 sont élevés. Les acres plantées et la production prévue pour la récolte actuelle sont également élevées relativement à la demande. Par conséquent, les prix aux États-Unis et, particulièrement, dans l’État de Washington, se sont effondrés et sont actuellement proches de leurs niveaux les plus bas au cours de la période visée par le réexamen172 . Des témoins qui ont comparu devant le Tribunal, y compris le témoin de la WSPC, ont reconnu cet état de fait173 .

195. Tel qu’il a été mentionné, les revues spécialisées de l’industrie de la pomme de terre nord-américaine indiquent que les prix actuels sont « bien inférieurs » [traduction] aux coûts de production des producteurs de pommes de terre américains, y compris ceux de l’État de Washington qui comptent parmi les plus efficaces en Amérique du Nord174 . La preuve démontre que, sur la base du rendement, les agriculteurs de l’État de Washington sont beaucoup plus productifs que ceux de la Colombie-Britannique175 . Si les agriculteurs de l’État de Washington ne réussissent pas à couvrir leurs frais à ces prix, on peut certainement s’attendre à ce que ces prix ne permettent pas aux agriculteurs de la Colombie-Britannique, dont les niveaux de rendement sont d’environ 50 p. 100 inférieurs à ceux des agriculteurs américains, de générer les recettes qui couvriront leurs frais176 .

196. À cet égard, le Tribunal a tenu compte des répercussions que la chute des prix susmentionnée de 40 à 45 p. 100 aurait sur les agriculteurs de la Colombie-Britannique177 . Les résultats de cette analyse indiquent que, si l’ordonnance était annulée et que les prix des agriculteurs de la Colombie-Britannique chutaient aux faibles niveaux ayant actuellement cours dans l’État de Washington, les conséquences immédiates seraient désastreuses.

197. Plus particulièrement, sans les prix plancher établis par les valeurs normales, le Tribunal estime que les recettes des agriculteurs de la Colombie-Britannique chuteraient au même titre que les prix, et pourraient baisser de 40 à 45 p. 100. Cela causerait, sur une base annualisée, une perte de recettes de plusieurs millions de dollars en ce qui concerne les marchandises similaires178 . Si le prix des pommes de terre roussâtres entraînait la chute des prix de toutes les autres variétés de pommes de terre, ce qui, selon la preuve, est probable179 , les pertes de recettes seraient encore plus grandes180 .

198. De plus, l’analyse confirme qu’à de tels bas prix, les agriculteurs de la Colombie-Britannique n’arriveraient pas à couvrir leurs frais181 . Bien que leurs activités aient généralement été rentables de 2006-2007 à 2008-2009, la preuve démontre que les conditions de la récolte 2010-2011 en l’absence de l’ordonnance, obligerait les agriculteurs de la Colombie-Britannique à opérer en fonction d’une marge bénéficiaire nette très négative. La perte nette annualisée de la branche de production nationale est estimée à plusieurs millions de dollars en ce qui concerne les marchandises similaires, voire davantage si l’on tient compte du revenu agricole total182 .

199. Les profits limités dont jouissent actuellement les agriculteurs de la Colombie-Britannique ne résisteraient tout simplement pas à une diminution des recettes de 40 à 45 p. 100; cela les obligerait à opérer une réorientation majeure de leurs activités agricoles vers d’autres types de cultures ou à faire faillite. À cet égard, il importe de souligner que les cultivateurs de pommes de terre semblent être restreints par au moins deux facteurs limitatifs : (a) l’équipement, les investissements et l’infrastructure spécialisés pour la culture de pommes de terre et (b) la loi provinciale, l’Agricultural Land Commission Act,183 qui limite à l’agriculture l’utilisation des terres agricoles184 . Par conséquent, il serait très difficile pour les cultivateurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique de réorienter leurs activités adéquatement afin de maintenir les niveaux actuels de rentabilité.

200. Bref, le Tribunal est convaincu par la preuve que, si l’ordonnance était annulée, les mauvaises conditions qui ont actuellement cours en Amérique du Nord seraient, dans les faits, importées en Colombie-Britannique. La seule chose qui protège l’industrie de la pomme de terre de la Colombie-Britannique des conséquences désastreuses sur le rendement décrites ci-dessus pour la récolte de 2010-2011 sont les valeurs normales actuelles.

201. Pour ce qui est de 2011-2012, de l’avis du Tribunal, rien n’indique que la situation de la prochaine campagne agricole pourrait être meilleure que la campagne actuelle. En fait, le témoin de la WSPC a reconnu que la situation actuelle est mauvaise et n’a présenté aucun élément de preuve indiquant qu’un changement de situation pourrait poindre à l’horizon185 . Le Tribunal est d’avis qu’en l’absence de nouveaux développements, la demande nord-américaine de pommes de terre devrait demeurer faible jusqu’en 2011-2012. L’effet modérateur de la récession sur la demande de pommes de terre sur les marchés du frais et de la transformation devrait se poursuivre, puisqu’on s’attend à ce que la reprise économique soit lente. La tendance en matière de santé des consommateurs, qui est de réduire la consommation de glucides, continuera probablement de faire baisser la demande de pommes de terre, comme elle l’a fait tout au long de la dernière décennie186 .

202. Du côté de l’offre, rien n’indique que la UPGA réussira davantage, au cours des deux prochaines années, à faire respecter ses recommandations de réduction de production par les agriculteurs américains qu’elle ne l’a fait au cours des deux dernières années ou, en fait, depuis sa création en 2004187 . En outre, aucun programme gouvernemental américain visant à limiter l’offre n’est envisagé dans un avenir rapproché. En fait, il y a même un nouveau programme gouvernemental américain visant à encourager les exportations agricoles, y compris les exportations de pommes de terre188 . Tout cela laisse croire qu’il est peu probable que l’écart actuel entre l’offre et la demande se rétrécira de manière importante au cours des deux prochaines années.

203. Le Tribunal constate également que le dollar canadien est beaucoup plus fort comparativement au dollar américain qu’il ne l’a été pendant la majorité de la période allant de 2006-2007 à 2008-2009189 . La majorité des prévisions économiques indiquent que le dollar canadien demeurera fort dans un avenir prévisible190 . Bien que les taux de change soient, par nature, difficilement prévisibles, le Tribunal n’est pas d’avis que l’industrie de la Colombie-Britannique puisse s’attendre à des taux de change favorables pour compenser les faibles prix de pommes de terre aux États-Unis, ni pendant la présente campagne agricole, ni en 2011-2012191 .

204. Comme il a été mentionné, les effets de l’annulation de l’ordonnance se répercuteraient probablement sur les prix en 2010-2011, puisque les agriculteurs de la Colombie-Britannique s’aligneraient sur les bas prix de l’État de Washington. Toutefois, en 2011-2012, ces effets se répercuteraient probablement sur la production, puisque les agriculteurs de la Colombie-Britannique absorberaient les pertes financières qu’ils subiraient sans aucun doute au cours des prochains mois, et rajusteraient en conséquence leurs décisions quant à leurs plantations printanières. Les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont déclaré qu’ils réduiraient probablement le nombre d’acres de pommes de terre plantées et que, dans certains cas, ils élimineraient peut-être entièrement leur production192 , et le Tribunal n’a aucune raison de douter de la plausibilité de leur preuve.

205. En résumé, il appert clairement de ce qui précède qu’au cours des prochains 12 à 24 mois, si l’ordonnance était annulée, l’industrie des pommes de terre de la Colombie-Britannique subirait probablement des répercussions néfastes qui pourraient lui coûter plusieurs millions de dollars en pertes de recettes et plusieurs millions de dollars en pertes nettes d’exploitation en ce qui a trait aux marchandises similaires seulement. Le niveau d’emploi et le nombre d’heures travaillées connaîtraient probablement une forte baisse, les investissements prévus dans l’entreposage et l’équipement seraient probablement réduits, reportés ou annulés, et les investissements déjà faits pourraient devoir être radiés193 .

206. De plus, le dommage causé aux marchandises similaires pourrait avoir un grave effet d’entraînement sur la totalité de l’exploitation agricole. Comme il a été mentionné, les agriculteurs se retrouveraient devant le choix difficile de réduire leur production de pommes de terre roussâtres, de cesser de produire des pommes de terre entières ou de cesser toute production de pommes de terre. Une transition vers d’autres types de cultures, comme le soja ou le maïs, exigerait d’importants investissements et une réorganisation des fermes194 . La vente des terres à des fins autres que l’agriculture pourrait se révéler impossible en raison des restrictions imposées par la loi de la Colombie-Britannique précitée195 . Par conséquent, les agriculteurs qui réduisent leur production de pommes de terre roussâtres ou d’autres variétés de pommes de terre ou qui cessent de les cultiver risquent de se retrouver avec des terres agricoles sans aucune valeur.

207. Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que, si l’ordonnance était annulée, les répercussions nuisibles probables sur la production nationale de marchandises similaires seraient importantes au cours de la période de 12 à 24 mois que le Tribunal estime pertinente aux fins de sa décision. En outre, les répercussions probables seraient répandues et généralisées, causant des dommages à la totalité ou quasi-totalité de la production nationale.

Autres facteurs

208. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement sur les MSI, le Tribunal peut tenir compte d’autres facteurs pertinents dans les circonstances. Par conséquent, le Tribunal a étudié certains facteurs non liés au dumping qui pourraient avoir une incidence sur la branche de production nationale.

Cycle agricole

209. La WSPC a soutenu que les pommes de terre étaient soumises à un cycle agricole de six ans. Selon cette théorie, il y aurait, à l’intérieur de ce cycle, des mauvaises années, d’autres lors desquelles le seuil de rentabilité est tout juste atteint, et au moins une année exceptionnellement bonne. On dit que cette seule bonne année peut compenser pour toutes les autres et permet aux agriculteurs d’atteindre un niveau de rentabilité pour l’ensemble du cycle196 . Cet argument est fondé sur certaines études menées par M. Guenthner. Toutefois, tel qu’il a déjà été discuté, le Tribunal n’accorde pas beaucoup de poids aux études de M. Guenthner, car il n’a pas été qualifié comme expert ni n’a-t-il comparu comme témoin à l’audience, où son témoignage aurait pu être éprouvé. Le Tribunal fait également remarquer que M. Guenthner jette lui-même un doute quant à la fiabilité du cycle de six ans sur la base de son évaluation des prix pour la campagne agricole 2007-2008197 .

210. Le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas l’existence d’un cycle de six ans auquel obéissent les campagnes agricoles de pommes de terre. En fait, aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer qu’un tel cycle était généralement reconnu ou accepté dans le monde agricole en général. Au contraire, le témoin du Tribunal représentant le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a déclaré que, bien que les prix des pommes de terre soient volatils, il ne croyait pas à l’existence d’un cycle périodique ou prévisible des prix de la pomme de terre198 . En outre, il est intéressant de souligner que l’un des témoins de la BCVMC a déclaré qu’il ne connaissait aucune institution financière qui accorderait un prêt à un fermier sur la base d’un modèle selon lequel les activités ne seraient rentables qu’année sur six199 .

211. Le Tribunal a déjà expliqué que son analyse de la probabilité du dommage se concentre sur les événements qui sont imminents et raisonnablement prévisibles, en l’espèce au cours des 12 à 24 prochains mois. Un tel laps de temps a été utilisé dans le passé dans le cadre de réexamens relatifs à l’expiration concernant les pommes de terre ainsi que dans plusieurs autres réexamens relatifs à l’expiration200 . Si le Tribunal tenait compte d’une période plus longue (p. ex. jusqu’à 6 ans) il serait forcé de faire des conjectures et de spéculer, ce qu’il n’est pas disposé à faire. En définitive, qu’un cycle existe ou non, ce qui est pertinent pour le Tribunal est le fait que les deux prochaines années seront vraisemblablement de « mauvaises années » et que les agriculteurs de la Colombie-Britannique subiront vraisemblablement un dommage sensible si l’ordonnance est annulée.

Absence de vulnérabilité de la branche de production

212. La WSPC a également soutenu qu’après plusieurs années de protection, il était temps de retirer l’ordonnance. La WSPC a souligné que l’Organisation mondiale du commerce exige que les mesures de protection contre les mesures commerciales déloyales ne demeurent en vigueur que pendant une période de temps nécessaire pour prévenir tout dommage sensible causé par le dumping201 . Selon la WSPC, au cours des années, avec la protection des droits antidumping, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont profité d’une manne, se sont « fortifiés » [traduction] et, par conséquent, sont actuellement moins susceptibles de subir un dommage sensible202 .

213. Bien que le Tribunal convienne que la protection ne devrait pas être maintenue plus longtemps que nécessaire, la preuve produite en l’instance appuie clairement la conclusion que la protection demeure nécessaire pour prévenir un dommage sensible découlant du dumping.

214. De plus, bien que l’industrie bénéficiant de la protection ait connu une rentabilité modeste pendant la période visée par le réexamen, l’évaluation du dommage sensible ou du dommage sensible probable a trait à l’incidence ou à l’incidence probable du dumping. Selon cette mesure, s’il est prévu que l’incidence probable serait importante, ce qui est la conclusion du Tribunal en l’espèce, les niveaux de rentabilité et de réserves financières accumulées d’une industrie avant la survenance des répercussions commerciales néfastes ne sont pas déterminants.

CONCLUSION

215. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage aux producteurs de la totalité ou la quasi-totalité de la production de pommes de terre en Colombie-Britannique à court ou à moyen terme 203 . En s’appuyant sur ce qui précède, aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant les marchandises en question.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Les conclusions initiales, telles que modifiées aux termes des ordonnances rendues par le Tribunal dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration antérieurs décrits dans la présente ordonnance, s’appliquent depuis 26 ans.

3 . Gaz. C. 2010.I.28.

4 . Les pommes de terre de calibres 40, 50, 60, 70 et 80 sont exclues.

5 . Pièce de l’agriculteur A-05, au para. 33, dossier administratif, vol. 11.

6 . Ibid. au para. 34; pièce de l’agriculteur A-06, onglet 14, dossier administratif, vol. 11.

7 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 25.

8 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05C, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 145.

9 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 97.

10 . Pièce de l’exportateur B-05 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

11 . Les pommes de terre de calibres 40, 50, 60, 70 et 80 ne sont pas visées par l’ordonnance et ne font donc pas l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration.

12 . C.R.C., c. 285 [Règlement].

13 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 20.

14 . Exceptionnellement, lorsque la production nationale est insuffisante, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut accorder une exemption permettant d’importer au Canada des pommes de terre en vrac destinées à la transformation qui ne répondent pas aux exigences de la catégorie U.S. Extra no 1 ou U.S. no 1.

15 . Le témoin du Tribunal représentant le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a indiqué que les catégories Canada no 1 et U.S. no 1 sont essentiellement identiques. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 135-136.

16 . R.S.B.C. 1996, c. 330.

17 . Pièce de l’agriculteur A-03 au para. 2, dossier administratif, vol. 11.

18 . En 2010, il y avait en Colombie-Britannique 53 producteurs de pommes de terre traditionnels autorisés qui cultivaient 3 225 acres de pommes de terre. Protected Addendum to the Pre-hearing Staff Report, 22 juillet 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 137; pièce du Tribunal RR-2009-002-15.04F, dossier administratif, vol. 3B à la p. 31.

19 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-23.01, dossier administratif, vol. 7 à la p. 5.

20 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-03A, dossier administratif, vol. 1 au para. 25.

21 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégé), dossier administratif, vol. 2.1 à la p.14, 67.

22 . La campagne agricole pour les pommes de terre en Colombie-Britannique va du 1er juillet au 30 juin.

23 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 68.

24 . Pièce de l’exportateur B-07 au para. 3, dossier administratif, vol. 13.

25 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 60-61.

26 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-15.05, dossier administratif, vol. 3B à la p. 64.

27 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 33.

28 . Dans le cadre du réexamen no RR-89-010, les conclusions rendues dans le cadre des enquêtes nos ADT-4-84 et CIT-16-85 ont été réexaminées ensemble.

29 . Pièces de l’exportateur B-07 à B-11, dossier administratif, vol. 13.

30 . Pièce de l’exportateur B-11, dossier administratif, vol. 13.

31 . Voir Washington State Fresh Potato Profitability, US/Canadian Currency Exchange & Fresh Potato Trade Analysis, pièce de l’exportateur B-02, dossier administratif, vol. 13.

32 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

33 . Pièce de l’agriculteur A-18 aux pp. 3-10, dossier administratif, vol. 11.

34 . Public Aid to Argument, dossier administratif, vol. 17.

35 . Ordonnance procédurale (12 décembre 1997), RR-97-006 (TCCE) [Tôles d’acier au carbone].

36 . Tôles d’acier au carbone aux pp. 7-9. Le Tribunal fait remarquer que, bien que la LMSI ait été modifiée depuis sa décision dans Tôles d’acier au carbone, ces modifications n’ont pas d’effet sur les motifs de cette décision.

37 . (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) aux pp. 7-9.

38 . Pièce de l’exportateur B-01 aux pp. 15, 29, 30, dossier administratif, vol. 13.

39 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

40 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, à la p. 136.

41 . Certaines pommes de terre entières (12 septembre 2005), RR-2004-006 (TCCE) à la p. 10.

42 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 32.

43 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 127.

44 . Le Tribunal fait remarquer que, dans son mémoire, la WSPC a soutenu que le Tribunal ne devrait pas conclure qu’il existe un marché régional sur la base des circonstances commerciales normales, mais plutôt sur la base d’un marché régional isolé artificiellement, dont l’existence est appuyée par l’ordonnance actuelle du Tribunal par rapport à l’analyse de dommage (voir la pièce de l’exportateur B-01 aux pp. 28-29, dossier administratif, vol. 13). Toutefois, le paragraphe 2(1.1) de la LMSI ne prévoit pas l’analyse de telles questions ou circonstances alléguées dans la détermination de l’existence d’un marché régional. Par conséquent, cet argument ne change pas la conclusion que, sur la base de la preuve en dossier, les deux conditions énoncées au paragraphe 2(1.1) sont remplies dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

45 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 32.

46 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 22.

47 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 25.

48 . Dans son réexamen relatif à l’expiration RR-2004-006, le Tribunal a conclu que les critères relatifs à la concentration des importations sous-évaluées étaient remplis car les éléments de preuve indiquaient qu’entre 24 et 33 p. 100 des importations totales au Canada en provenance des États-Unis étaient destinées au marché de la Colombie-Britannique et car approximativement 80 p. 100 de celles-ci provenaient de l’État de Washington. Le Tribunal a également conclu que les importations des États-Unis comptaient pour 39 à 43 p. 100 du marché des pommes de terre de la Colombie-Britannique. Certaines pommes de terre entières à la p. 12.

49 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 11; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 8; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 10.

50 . D.O.R.S./84-927 [Règlement sur les MSI].

51 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 64-65; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, à la p. 18.

52 . Arrangement technique entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur le commerce de la pomme de terre, 23 et 25 octobre 2007. Pièce de l’exportateur B-10 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

53 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 25.

54 . Ibid. aux pp. 21, 25; Protected Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 28.

55 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 25; Addendum to the Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2009-002-05B, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 137.

56 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 25.

57 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 64-65.

58 . Ibid. aux pp. 64-66.

59 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 25.

60 . Protected Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 46.

61 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 116.

62 . Protected Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 46; pièce de l’agriculteur A-02 au para. 90, dossier administratif, vol. 11.

63 . Il n’y a pas en Colombie-Britannique d’usine de déshydratation où les pommes de terre retirées ou de mauvaise qualité peuvent être transformées. Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 30.

64 . Comme il est mentionné ci-dessus, il n’y a pas d’usine de déshydratation ou d’autres types d’installations où les pommes de terre peuvent être transformées en produits tels que des croustilles ou des frites surgelées.

65 . Pièce de l’agriculteur A-05 au para. 33, dossier administratif, vol. 11.

66 . Cela comprend les pommes de terre roussâtres de calibres 40 à 80. Pièce de l’agriculteur A-05 au para. 33, dossier administratif, vol. 11.

67 . Pièce de l’exportateur B-05 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’agriculteur A-05, onglet 15, dossier administratif, vol. 11.

68 . Pièce de l’agriculteur A-05 aux paras. 33, 34, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’exportateur B-06 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

69 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 48; Public Aid to Argument au para. 64, dossier administratif, vol. 17.

70 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 102-104; pièce de l’agriculteur A-05 aux para. 33-35, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’exportateur B-05 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

71 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 48.

72 . Pièce de l’exportateur B-07 à la p. 3, dossier administratif, vol. 13.

73 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 49.

74 . Ibid. à la p. 49.

75 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-15.04B, dossier administratif, vol. 3A à la p. 367. Pour ce qui est des pommes de terre fraîches seulement, l’ensemble des États-Unis importent plus qu’ils n’exportent. Pièce du Tribunal RR-2009-002-21.05, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 183.

76 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-21.05, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 78; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 22.

77 . Pièce de l’agriculteur A-05 au para. 29, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05, onglet 12, dossier administratif, vol. 11.

78 . Pièce de l’agriculteur A-05, onglet 8, dossier administratif, vol. 11

79 . Ibid. au para. 29; pièce de l’agriculteur A-05, onglet 10, dossier administratif, vol. 11; Protected Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 22.

80 . Pièce de l’agriculteur A-05 au para. 27, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05, onglet 10, dossier administratif, vol. 11.

81 . Représentée par le United States Potato Board.

82 . Le témoin de la WSPC a déclaré que le Canada n’était pas spécifiquement ciblé. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 40-41.

83 . Pièce de l’agriculteur A-05 au para. 28, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05, onglet 11, dossier administratif, vol. 11.

84 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 124; pièce de l’agriculteur A-03 au para. 17, dossier administratif, vol. 11.

85 . Toutes les pommes de terre cultivées pendant la récolte de l’automne.

86 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 49.

87 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 49.

88 . Comprend toutes les pommes de terre. Les observations de la BCVMC, 2 décembre 2009, au para. 44, dans le cadre de l’expiration no LE-2009-002; pièce de l’agriculteur A-01 au para. 30, dossier administratif, vol. 11; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 21, 49.

89 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 48. Dans l’État de Washington, les pommes de terre roussâtres représentaient, pendant la campagne agricole 2008-2009, environ 85 p. 100 de la superficie totale de production des pommes de terre. La Burbank a maintenu sa position de variété dominante dans l’État de Washington, à 31 p. 100 de la superficie totale de production des pommes de terre; la Norkotah s’est maintenue à 15 p. 100 de la superficie totale de production des pommes de terre. Suivaient la Ranger, à 14 p. 100, l’Umatilla, à 12 p. 100, et l’Alturas, à 8 p. 100. Pièce de l’exportateur B-05 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

90 . Il semble que, dans l’État de Washington, les rendements sont déclarés sur une base « brute », alors qu’ils le sont sur une base « du marché » en Colombie-Britannique. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 56; Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 29 juillet 2010, aux pp. 26-27; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010; pièce du Tribunal RR-2009-002-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 127.1; pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 49.

91 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 49.

92 . Ibid. aux pp. 25, 49.

93 . Pièce de l’exportateur B-08 aux pp. 2-3, dossier administratif, vol. 13.

94 . Pièce de l’exportateur B-07 au para. 4, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’exportateur B-09 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13.

95 . Pièce de l’exportateur B-07 au para. 4, dossier administratif, vol. 13; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 22.

96 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 22.

97 . Pièce de l’exportateur B-01 au para. 50, dossier administratif, vol. 13.

98 . Pièce de l’exportateur B-07 au para. 4, dossier administratif, vol. 13; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 25.

99 . Pièce de l’agriculteur A-15 au para. 4, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05 au para. 39, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 74-75, 126, 132-133.

100 . Pièce de l’agriculteur A-05, onglets 5, 6, 9, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05, onglet 6, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05, onglet 9, dossier administratif, vol. 11.

101 . La UPGA a été formée en 2004-2005 pour tenter de gérer l’offre de pommes de terre et maintenir plus stables les prix et les profits des agriculteurs. L’association peut formuler des recommandations mais n’a pas le pouvoir de les faire appliquer, et l’adhésion y est facultative. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, à la p. 49.

102 . Pièce de l’exportateur B-02 aux pp. 16-19, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’exportateur B-07 au para. 9, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’agriculteur A-01 aux para. 25-29, dossier administratif, vol. 11; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 48-49; pièce du Tribunal RR-2009-002-15.04B, dossier administratif, vol. 3A aux pp. 153-154.

103 . Observations de la BCVMC, 2 décembre 2009, onglet 6, dans le cadre de l’expiration no LE-2009-002; pièce de l’agriculteur A-01 aux para. 25-29, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’exportateur B-07 au para. 9, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’agriculteur A-05 aux para. 19, 20, dossier administratif, vol. 11.

104 . Pièce de l’agriculteur A-05 au para. 49, dossier administratif, vol. 11.

105 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, à la p. 79.

106 . Cette tendance fait passer de la consommation des pommes de terre fraîches à celle des aliments transformés, tels que les frites.

107 . Pièce de l’agriculteur A-01 au para. 32, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05 au para. 48, dossier administratif, vol. 11.

108 . Pièce de l’agriculteur A-05, onglet 5, dossier administratif, vol. 11.

109 . Ibid.

110 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 21, 25.

111 . Pièce de l’agriculteur A-05 aux para. 22-26, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05, onglets 5, 9, dossier administratif, vol. 11.

112 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 24, 34-35; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 41-42; Pièce de l’agriculteur A-05, onglet 3, dossier administratif, vol. 11.

113 . Pièce de l’agriculteur A-05, onglet 3, dossier administratif, vol. 11.

114 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, à la p. 7.

115 . Ibid. à la p. 28.

116 . Ibid. aux pp. 7-9.

117 . Ibid. aux pp. 65-66.

118 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 25.

119 . Ibid. aux pp. 25, 46-47; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, à la p. 47.

120 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 25.

121 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 8-9.

122 . L’alinéa 37.2(2)b) du Règlement sur les MSI.

123 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 6, 98-99, 201-202; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 134-135; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 6.

124 . Ou plus fréquemment si cela est souhaitable.

125 . Pièce de l’agriculteur A-03 aux para. 19-24, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05 aux para. 40-44, dossier administratif, vol. 11.

126 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 33.

127 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 163.

128 . Les prix à l’exportation sont établis par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI. Selon la prescription ministérielle, les prix à l’exportation sont établis chaque semaine sur la base des prix de vente moyens, désignés « prix en général », consignés dans le National Potato et Onion Report (Market News) (Rapport national sur les pommes de terre et les oignons – nouvelles du marché) publié par le Federal-State Market News Service (Service fédéral-étatique de nouvelles sur les marchés), DAEU. En l’absence de prix de vente moyens, les prix à l’exportation sont établis selon la moyenne arithmétique des divers prix consignés dans les Market News. Pièce du Tribunal RR-2009-002-03A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 163.

129 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 33; pièce de l’agriculteur A-05 au para. 41, dossier administratif, vol. 11.

130 . Pour les tailles d’emballages courantes. Les augmentations étaient encore plus fortes pour les autres tailles d’emballages. Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 17.

131 . Tel qu’il est mentionné plus loin, pendant la campagne agricole 2009-2010, la BCVMC a progressivement introduit les augmentations de prix que le cultivateurs de la Colombie-Britannique pouvaient réaliser à cause des valeurs normales plus élevées.

132 . Protected Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06, dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 18.

133 . Sacs de grande contenance de 5/10-lb. et de 10/5-lb.; pièce de l’agriculteur A-05 au para. 41, dossier administratif, vol. 11.

134 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 35, 87-90 Pre-hearing Staff Report révisé, 23 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05C, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 145; Protected Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 83-86. Dans son analyse, le Tribunal s’est fié, dans la mesure du possible, sur les données sur les prix permettant de comparer les types de pommes de terre et les tailles d’emballages identiques ou semblables, comme les renseignements contenus dans les tableaux 18 et 19 et dans les annexes 25 à 32 du Pre-hearing Staff Report, ainsi que sur les éléments de preuve contenus dans les arguments et témoignages. Les renseignements tels que les données sur les prix moyens contenus dans le tableau 12 du Pre-hearing Staff Report, lequel combine toutes les variétés de pommes de terre et toutes les tailles d’emballages, sont sujets à des distorsions causées par l’amalgame des produits et des emballages. Par exemple, les pommes de terre blanches sont sensiblement plus chères que les pommes de terre roussâtres, et les pommes de terre en boîtes de divers calibres sont bien plus chères que les pommes de terre en sacs.

135 . Rajustés pour tenir compte des profits des importateurs et des grossistes.

136 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 17. Ces valeurs normales sont rajustées pour tenir compte des profits des importateurs et des grossistes.

137 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 214-216.

138 . Pièce de l’agriculteur A-05 au para. 38, dossier administratif, vol. 11.

139 . Protected Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 86.

140 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 157-158, 195-196; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 9-12; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 113-115.

141 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 136-138.

142 . Ibid. aux pp. 130-135; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 97-98.

143 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 90-91. Le témoin de Sysco a aussi affirmé qu’afin d’aider l’économie locale et protéger l’environnement, il évalue la possibilité d’entretenir des relations plus directes avec les cultivateurs de pommes de terre locaux. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 139-140, 158-160.

144 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 128, 133; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 94, 129-130.

145 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 134-35; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 98-99, 106-107; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 2-3.

146 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 12-13.

147 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 2-3.

148 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 93-94, 112.

149 . Ibid. aux pp. 109-110.

150 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 28-29, 160-161; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 108-109; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 12-14; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 1-3.

151 . Au moment de cette initiative de prix de la BCVMC, les prix à l’exportation de l’État de Washington étaient supérieurs aux valeurs normales. Par conséquent, comme il a été expliqué ci-dessus, ces prix, et non les valeurs normales, servaient de point de départ pour l’établissement des prix en Colombie-Britannique.

152 . Pièce de l’agriculteur A-06 (protégée) aux para. 36-37, dossier administratif, vol. 12. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 26-27.

153 . En raison de la dégradation de la qualité des pommes de terre demeurées invendues.

154 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 25, 37.

155 . Pièce de l’agriculteur A-03 au para. 29, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 29.

156 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 90.

157 . Ces prix du DAEU concernaient surtout la combinaison des pommes de terre roussâtres et des pommes de terre blanches, bien que les pommes de terre roussâtres, le type prédominant, aient reçu une pondération supérieure. Cependant, puisque les prix des pommes de terre blanches sont généralement bien supérieurs à ceux des pommes de terre roussâtres, il s’ensuit que les prix des seules pommes de terre roussâtres peuvent être même inférieurs à ce qui est indiqué.

158 . Pièce de l’agriculteur A-05, onglet 3, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05 au para. 18, dossier administratif, vol. 11; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 90.

159 . Les « prix en général » des sacs de grande contenance de 5/10 lb dans l’État de Washington, de 7,00 $US le quintal, ont été convertis en prix rendus en Colombie-Britannique d’entre 11,00 $CAN et 11,50 $CAN le quintal. De la même façon, les prix correspondants des sacs de grande contenance de 10/5 lb, de 9,00 $US le quintal, ont été convertis en prix rendus en Colombie-Britannique d’entre 13,10 $ et 13,60 $ le quintal.

160 . Protected Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 86.

161 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 20; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 74-75.

162 . Sur la base du prix demandé dans l’État de Washington, qui était de 4,50 $US pour un sac de grande contenance de 5/10 lb au moment de l’audience, selon le témoignage du témoin de BCFresh. Toutefois, si ce prix de l’État de Washington demeurait à son niveau d’avril 2010, soit 7,00 $US le quintal, le déclin des prix minimaux de la BCVMC serait plus important, soit de l’ordre de 40 à 45 p. 100. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 20.

163 . Protected Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 42, 117-119.

164 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 37; Protected Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 103.

165 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 37-38.

166 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 102-103.

167 . Ibid. aux pp. 102-103, 194.

168 . Ibid. aux pp. 50-52, 104-105, 188.

169 . Ibid. aux pp. 179-81, 213-214.

170 . L’une de ces circonstances était le taux de change Canada-États-Unis alors en vigueur. Le dollar canadien étant faible, les prix des importations américaines étaient plus élevés (en dollars canadiens). Observations de la BCVMC, 2 décembre 2009, aux para. 58-60, dans le cadre de l’expiration no LE-2009-002; pièce du Tribunal RR-2009-002-15.04, dossier administratif, vol. 3 à la p. 247; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 25, 37, 52.

171 . La campagne agricole actuelle va du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, et la prochaine campagne agricole va du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

172 . Selon les renseignements sur les prix donnés par le témoin de BCFresh lors de l’audience, bien que les « prix en général » aient connu une certaine remontée dans l’État de Washington au moment de l’audience, ils demeurent à l’un de leurs plus bas niveaux enregistrés au cours de la période visée par le réexamen. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 20; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 35, 87-90.

173 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 20-22, 157; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 74-75, 111-112, 126, 132-133; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 30.

174 . Pièce de l’agriculteur A-05, onglet 3, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05 au para. 18, dossier administratif, vol. 11.

175 . Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 49; Protected Pre-hearing Staff Report révisé, 19 juillet 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 127.1.

176 . En supposant qu’aucun droit antidumping n’est imposé.

177 . Se reporter au para. 181 du présent exposé des motifs.

178 . Selon la valeur des ventes découlant de la production en Colombie-Britannique, qui s’établissait à environ 13 millions de dollars en 2009-2010. Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 26.

179 . Cela fut effectivement le cas pour les pommes de terre rouges en 2009-2010. Pièce de l’agriculteur A-05 au para. 35, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 22-23.

180 . Au cours de la campagne agricole 2008-2009, les ventes de pommes de terre roussâtres comptaient pour environ 43 p. 100 de toutes les pommes de terre vendues en Colombie-Britannique. Pièce de l’agriculteur A-05 au para. 33, dossier administratif, vol. 11.

181 . Pièce de l’agriculteur A-08 (protégée) au para. 7, dossier administratif, vol. 12; pièce de l’agriculteur A-010 (protégée) au para. 6, dossier administratif, vol. 12; pièce de l’agriculteur A-12 (protégée) au para. 6, dossier administratif, vol. 12; pièce de l’agriculteur A-14 (protégée) au para. 4, dossier administratif, vol. 12.

182 . En soustrayant la perte de recettes et les dépenses totales estimées (volume des ventes multiplié par le coût de production) de la valeur des ventes de la production en Colombie-Britannique en 2009-2010.

183 . S.B.C 2002, c. 36.

184 . Pièce de l’agriculteur A-03 aux para. 14, 15, dossier administratif, vol. 11.

185 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 74-75, 79-80.

186 . Pièce de l’agriculteur A-01 au para. 32, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05 au para. 48, dossier administratif, vol. 11.

187 . Observations de la BCVMC, 2 décembre 2009, onglet 6, dans le cadre de l’expiration no LE-2009-002; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 48, 49; pièce de l’agriculteur A-01 aux para. 25-29, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05 aux para. 19, 20, dossier administratif, vol. 11.

188 . Pièce de l’agriculteur A-05 aux para. 27-28, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-05, onglets 10, 11, dossier administratif, vol. 11.

189 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-15.04, dossier administratif, vol. 3 à la p. 247; Pre-hearing Staff Report, 17 juin 2010, pièce du Tribunal RR-2009-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 52.

190 . Pièce du Tribunal RR-2009-002-37.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 248-249, 253; pièce du Tribunal RR-2009-002-37.02, dossier administratif, vol. 1 à la p. 258; pièce du Tribunal RR-2009-002-37.03, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 263-264.

191 . Contrairement à la période comprise entre 2006-2007 et 2008-2009, alors que le faible dollar canadien faisait augmenter les prix des importations américaines (en dollars canadiens), fournissant ainsi une certaine protection aux agriculteurs de la Colombie-Britannique. Observations de la BCVMC, 2 décembre 2009, aux para. 58-60, dans le cadre de l’expiration no LE-2009-002; pièce du Tribunal RR-2009-002-15.04, dossier administratif, vol. 3 à la p. 247.

192 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 210-211; pièce de l’agriculteur A-07 au para. 18, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-11 au para. 4, dossier administratif, vol. 11.

193 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 186, 189, 198, 210-212; pièce de l’agriculteur A-07 aux para. 11-14, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-09 aux para. 13-16, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-11 aux para. 9-12, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-13 aux para. 7-11, dossier administratif, vol. 11.

194 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, à la p. 218; pièce de l’agriculteur A-07 aux para. 3, 16, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-09 au para. 11, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-11 au para. 16, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-13 aux para. 3, 5, dossier administratif, vol. 11.

195 . Pièce de l’agriculteur A-07 au para. 16, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-09 au para. 11, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’agriculteur A-03 au para. 14, dossier administratif, vol. 11.

196 . Pièce de l’exportateur B-07 au para. 13, dossier administratif, vol. 13.

197 . Pièce de l’exportateur B-02 à la p. 14, dossier administratif, vol. 13.

198 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 28 juillet 2010, aux pp. 152-155.

199 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juillet 2010, aux pp. 112-113.

200 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 11; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 8; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 10.

201 . Pièce de l’exportateur B-01 au para. 1, dossier administratif, vol. 13.

202 . Ibid. au para. 70.

203 . Le Tribunal fait remarquer qu’il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui indique que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question ne causerait un dommage qu’à un sous-ensemble d’agriculteurs de la Colombie-Britannique, c.-à.-d. des éléments de preuve qui indiquent que l’expiration de l’ordonnance ne causerait pas de dommage aux producteurs de la totalité ou la quasi-totalité de la production de marchandises similaires en Colombie-Britannique, comme l’exige l’alinéa 42(5)b) de la LMSI. Le Tribunal fait également remarquer que la WSPC n’a pas soulevé cette question dans ses observations. Par conséquent, le Tribunal conclut que, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, les conditions énoncées à l’alinéa 42(5)b) sont satisfaites.