XANTHATES

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


XANTHATES
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-002

Ordonnance rendue
le lundi 3 mars 2008

Motifs rendus
le mardi 18 mars 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 4 mars 2003, dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-003, concernant les :

XANTHATES DE TOUTES QUALITÉS, SOUS FORME SÈCHE OU LIQUIDE, À L’EXCLUSION DES XANTHATES DE CELLULOSE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen relatif à l’expiration des conclusions rendues le 4 mars 2003 dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-003 concernant les xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l’exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente ses conclusions à l’égard des produits susmentionnés.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié à une date ultérieure.

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Les 8 et 9 janvier 2008

   

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Randolph W. Heggart

   

Gestionnaire de la recherche :

Manon Carpentier

   

Agent de la recherche :

Rhonda Heintzman

   

Agent principal à la recherche statistique :

Lise Lacombe

   

Agent à la recherche statistique :

Martine Gagnon

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien du greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

   

Charles Tennant & Company (Canada) Limited

Mark N. Sills
Anthony T. Eyton
Ron W. Erdmann
Catherine Fraser

   

Acheteur/importateur

Conseillers/représentants

   

Xstrata Zinc Canada

Denis Côté

   

Aslchem International Inc.

Roy Hynd

TÉMOINS :

Robert S. MacPhail
Président-directeur général
Charles Tennant & Company (Canada) Limited

Marcelo Ulloa
Contrôleur, Secrétaire général
Charles Tennant & Company (Canada) Limited

   

Eric J. Weiss
Premier vice-président
Prospec Chemicals,
Division de Charles Tennant & Company (Canada) Limited

Denis Côté
Directeur — Approvisionnement stratégique
Xstrata Zinc Canada

   

Jean Constans
Président
SNF Canada Ltd.

Marco Giuliani
Vice-président
SNF Canada Ltd.

   

Leonard Surges
Directeur général
Direction de l’analyse de l’industrie et du développement des affaires
Secteur des minéraux et des métaux
Ministère des Ressources naturelles

Brian Smith
Directeur, Division des matériaux métalliques
Direction de l’analyse de l’industrie et du développement des affaires
Secteur des minéraux et des métaux
Ministère des Ressources naturelles

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , des conclusions que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendues le 4 mars 2003, dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-003, concernant les xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l’exclusion des xanthates de cellulose (les xanthates) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 20 juin 2007, le Tribunal a décidé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration et a envoyé un avis de réexamen relatif à l’expiration aux parties intéressées connues2 . Le Tribunal a aussi envoyé au producteur national ainsi qu’aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers potentiels des lettres leur demandant de remplir des questionnaires portant sur le réexamen relatif à l’expiration. Ces questionnaires et leurs réponses faisaient partie du dossier du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

3. Le 21 juin 2007, l’ASFC a ouvert une enquête de réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 18 octobre 2007, l’ASFC a déterminé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 19 octobre 2007, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a procédé à son réexamen relatif à l’expiration pour déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration des conclusions relatives aux marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cadre de ce processus, en plus de demander au producteur national de fournir des renseignements sur sa production, son rendement financier, son niveau d’emploi et ses investissements pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007 (la période visée par le réexamen), le Tribunal a demandé au producteur national ainsi qu’aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers potentiels de mettre à jour leurs réponses aux questionnaires en intégrant des données portant sur les neuf premiers mois de 2006 et de 2007.

6. Le Tribunal a tenu une audience, au cours de laquelle des témoignages on été entendus en public et à huis clos, à Ottawa (Ontario), les 8 et 9 janvier 2008.

7. Charles Tennant & Company (Canada) Limited (CTC), le seul producteur national de xanthates, a déposé un exposé, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l’appui de la prorogation des conclusions. Elle était représentée par des conseillers juridiques et a fait entendre des témoins à l’audience.

8. Xstrata Zinc Canada (Xstrata)3 , acheteur de xanthates, a déposé un exposé à l’appui de l’annulation des conclusions. Elle n’était pas représentée par un conseiller juridique mais a fait entendre un témoin à l’audience.

9. Aslchem International Inc. (ASL), grand importateur des marchandises en question, n’a pas déposé d’exposé et n’était pas présente à l’audience.

10. Le Tribunal a invité à témoigner à l’audience MM. Jean Constans, président, et Marco Giuliani, vice-président, SNF Canada Ltd. (SNF), et MM. Leonard Surges, directeur général, et Brian Smith, directeur de la Division des matériaux métalliques, Direction de l’analyse de l’industrie et du développement des affaires, Secteur des minéraux et des métaux, ministère des Ressources naturelles.

11. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : tous les documents pertinents, notamment le rapport de réexamen relatif à l’expiration, l’énoncé des motifs, ainsi que l’index des renseignements contextuels et des documents liés de l’ASFC; les réponses aux questionnaires sur le réexamen relatif à l’expiration; les rapports du personnel préalables à l’audience préparés pour le présent réexamen relatif à l’expiration; les demandes de renseignements et les réponses des parties conformément aux directives du Tribunal; les exposés, les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties pendant le réexamen relatif à l’expiration; l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal; et les conclusions, l’exposé des motifs et les rapports du personnel préalables à l’audience du Tribunal relatifs à l’enquête no NQ-2002-003. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement ont eu accès aux renseignements protégés.

PRODUIT

Description du produit

12. Les xanthates sont des produits chimiques hydrosolubles qui sont utilisés surtout dans l’industrie minière4 . Parmi les autres noms donnés aux xanthates, on compte xanthogénates, carbodithioates, dithiocarbonates et sels sodiques ou potassiques d’acides xanthaniques (ou dithiocarboniques).

13. Les produits visés par le réexamen incluent toutes les qualités de sels sodiques ou potassiques des xanthates d’éthyle, de butyle (isobutyle, n-butyle, sec-butyle), de propyle (isopropyle, n-propyle) et d’amyle (isoamyle, n-amyle, sec-amyle) sous forme sèche, telle que poudre, granules, pastilles, comprimés ou paillettes, ou sous forme liquide, telle que solution ou suspension.

14. Les produits visés par le réexamen ne comprennent pas les xanthates de cellulose, qui sont produits comme intermédiaires dans la production de viscose (rayonne) et de cellophane.

Procédé de production

15. Les xanthates sont produits par réaction de l’hydroxyde de sodium ou de potassium avec de l’alcool et du disulfure de carbone. Quatre types de xanthates (d’éthyle, de butyle, de propyle et d’amyle) peuvent être produits en diverses combinaisons avec du sodium et du potassium, qui sont des stabilisants dans la formule chimique. La différence entre les produits est déterminée par les différents hydroxydes et alcools utilisés dans le procédé de production.

16. Dans la plupart des procédés commerciaux, le produit final de la réaction chimique est un mélange humide, qui est ensuite séché, normalement dans un sécheur à vide afin de permettre l’utilisation de la plus basse température possible. Comme la décomposition des xanthates s’accroît lorsque la température augmente, plus la température du séchage est basse, plus la qualité et le rendement sont élevés. CTC utilise un procédé exclusif légèrement différent pour produire les xanthates.

Utilisations du produit dans l’industrie minière

17. Dans l’industrie minière, « xanthates » est le nom courant des réactifs utilisés dans la flottation des métaux de base et de métaux précieux en vue de leur extraction de minerais sulfurés. La flottation utilisant de tels réactifs est une méthode pour séparer les minéraux de valeur, comme le cuivre, le zinc, le nickel, le plomb et le molybdène, d’autres minéraux, comme le calcaire ou le quartz5 .

18. Pour extraire les minéraux de valeur, des minerais conditionnés sont mélangés dans une solution d’eau et de xanthates puis agités dans des cellules de flottation, qui ressemblent à de grosses lessiveuses. Les xanthates peuvent être ajoutés à l’état liquide ou solide. Sous l’action des xanthates, les minéraux de valeur se fixent à des bulles d’air et montent à la surface de la cellule de flottation. Rendus à la surface, les minéraux de valeur fixés aux bulles d’air forment une mousse qui déborde dans une goulotte de reprise. Le mélange résiduel de minerais et d’eau peut être réutilisé dans le cadre d’une récupération additionnelle ou enlevé afin d’être éliminé. La majeure partie des xanthates est utilisée en cours de procédé.

19. Différents minerais font habituellement l’objet de plusieurs processus de flottation distincts. Comme chaque minerai présente des caractéristiques particulières, il n’y a pas de procédure de flottation standard ni de qualité ou de type standard de xanthates servant à extraire un minéral de valeur en particulier. Chaque producteur applique ses propres qualités à la composition des xanthates, y compris la pureté (exprimée en pourcentage minimal jusqu’à concurrence de 100 p. 100) et l’humidité.

20. Les exploitants de mines peuvent utiliser différents xanthates pour extraire les mêmes minéraux de valeur en modifiant la quantité de xanthates utilisés. Les xanthates du type alcool à longue chaîne sont plus puissants que ceux du type à chaîne courte. Les xanthates du type alcool à longue chaîne servent donc à produire des concentrés à teneur élevée ou à favoriser la flottation de minéraux qui flottent difficilement. L’exploitant de mine peut cependant décider d’utiliser des xanthates du type alcool à chaîne courte s’il est moins coûteux de le faire. Certains exploitants de mines préfèrent recevoir les xanthates sous forme liquide. Il est cependant plus coûteux de transporter des xanthates sous forme liquide parce qu’ils perdent leur efficacité plus rapidement et sont plus lourds que les xanthates sous forme sèche.

Commercialisation et distribution

21. Au Canada, les xanthates sont classés comme marchandises dangereuses et sont assujettis à des modalités spéciales de transport et d’entreposage puisque, à défaut de manutention appropriée, leur inflammation spontanée est possible. Les xanthates sous forme sèche sont transportés dans des barils ou des sacs de stockage en vrac dans des boîtes en bois ou en carton. Les xanthates sous forme liquide sont transportés par camion en vrac ou dans des réservoirs portatifs pour le transport (contenants spécialisés).

22. CTC et les exportateurs/producteurs étrangers utilisent des circuits similaires de distribution directs et indirects au Canada. En plus de vendre la grande majorité de ses xanthates directement aux utilisateurs finals que constituent les sociétés minières canadiennes, CTC vend des xanthates à des distributeurs canadiens. Les exportateurs/producteurs étrangers commercialisent les xanthates indirectement par l’entremise d’importateurs et de distributeurs ou directement aux utilisateurs finals, c.-à-d. les sociétés minières canadiennes.

23. En plus de faciliter la vente et la logistique afférente au transport des marchandises entre un producteur ou un importateur et les emplacements miniers, les distributeurs canadiens, qui peuvent aussi être des importateurs, vendent différents types de produits chimiques destinés aux mines en « groupes » et fournissent des services d’entreposage aux sociétés minières canadiennes. Généralement, les sociétés minières canadiennes s’approvisionnent en xanthates au moyen de soumissions de la part de fournisseurs potentiels, mais, à l’occasion, elles procèdent par voie de vente aux enchères inversée, comme celle qu’Ariba Inc. a effectué au nom de Xstrata en 2006. Dans ce type de procédure de passation de marché, les acheteurs éventuels font des soumissions qui diminuent plutôt que d’augmenter tout au long de l’enchère.

PRODUCTEUR NATIONAL

24. Comme mentionné ci-dessus, CTC est le seul producteur national de xanthates. Sa division de fabrication, Prospec Chemicals Division, produit des xanthates à Fort Saskatchewan (Alberta).

25. CTC a été constituée en 1932 et constitue une société fermée appartenant en propriété exclusive à Tennants Consolidated Limited du Royaume-Uni. CTC est propriétaire d’une société aux États-Unis qui fabrique des produits chimiques spécialisés pour deux sociétés minières mexicaines. Elle est propriétaire d’une autre société au Pérou qui développe des produits chimiques spécialisés pour le Pérou et d’autres pays sud-américains. CTC a aussi conclu une entente de coentreprise en vue d’exploiter une installation de production de xanthates en Chine. Par l’entremise de cette coentreprise, sa production de xanthates en Chine, qui devrait débuter en avril 2008, alimentera la production de produits chimiques spécialisés.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

26. Un questionnaire sur le réexamen relatif à l’expiration à l’intention des importateurs a été envoyé aux 17 plus importants importateurs potentiels de xanthates en provenance de la Chine et d’autres pays non visés par le présent réexamen relatif à l’expiration (les pays non visés). Des réponses ont été reçues de la part d’ASL6 , qui a réexporté la majorité de ses importations de marchandises en question sur le marché américain pendant la période visée par le réexamen, et de SNF, qui a commencé à importer les marchandises en question en 2007. De plus, 7 sociétés différentes ont fourni des renseignements, dont 6 n’étaient pas des importateurs de xanthates pendant la période visée par le réexamen et 1 importait des volumes minimaux de xanthates à des prix extrêmement élevés pour des utilisations autres que l’exploitation d’une mine.

27. Un questionnaire sur le réexamen relatif à l’expiration à l’intention des exportateurs a été envoyé à 38 exportateurs/producteurs étrangers potentiels connus des marchandises en question. Aucune réponse n’a été reçue.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS

28. Le 4 mars 2003, le Tribunal a déterminé que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme d’effritement des prix, de réduction du volume de ventes, de l’emploi et de l’utilisation de la capacité, de baisse de production et de détérioration du rendement financier.

29. Dans son analyse du dommage, le Tribunal a tenu compte d’autres facteurs, comme la baisse des ventes à l’exportation de CTC, la pression accrue sur les prix mondiaux des xanthates, l’installation par CTC d’un nouveau réacteur qui a augmenté sa capacité de production et la forte hausse du coût unitaire des marchandises vendues par CTC. Après avoir évalué l’effet de ces facteurs sur le rendement des opérations nationales de CTC, le Tribunal a conclu que, bien que les facteurs susmentionnés aient pu avoir causé un dommage à CTC, l’important effritement des prix subi par le producteur national n’était pas attribuable à ces facteurs, mais plutôt aux importations sous-évaluées.

ANALYSE

30. Le 18 octobre 2007, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10), déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale7 .

31. Le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance annulant les conclusions, s’il détermine que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou prorogeant les conclusions, avec ou sans modification, s’il détermine que leur expiration causera vraisemblablement un dommage.

32. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal déterminera d’abord : 1) quelles marchandises produites au Canada sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question; 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse.

Marchandises similaires

33. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante : « […] a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises de production nationale répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question.

34. Dans son exposé des motifs à l’appui des conclusions, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

[...]

Les xanthates de production nationale […] ne sont pas identiques à tous les égards aux marchandises en question. Les marchandises en question comprennent toutes les qualités de sels sodiques ou potassiques de xanthates d’éthyle, de butyle, de propyle et d’amyle, sous forme sèche ou liquide. […] De plus, la pureté et l’humidité des xanthates fabriqués par des producteurs différents varient d’un xanthate à l’autre.

Toutefois, le Tribunal est d’avis que les xanthates de production nationale sont très proches des marchandises en question. Dans tous les cas, ce sont des réactifs chimiques utilisés dans la flottation des métaux de base et des métaux précieux, à savoir une méthode de séparation des minéraux de valeur des autres minéraux. Il ressort des éléments de preuve que tous les xanthates sont produits par application de procédés de production similaires, qu’ils ont tous la même utilisation finale et qu’ils peuvent être utilisés de façon interchangeable. De plus, les xanthates de production nationale livrent directement concurrence aux marchandises en question.

Par conséquent, le Tribunal conclut que, aux fins de la présente enquête, les xanthates de production nationale […] sont des marchandises similaires aux marchandises en question8 .

[…]

35. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal n’a pris connaissance d’aucun élément de preuve ni d’argument qui justifie la modification de la conclusion sur les marchandises similaires qu’il a tirée à l’enquête. Par conséquent, le Tribunal conclut que les xanthates fabriqués par le producteur national constituent des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

36. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi la branche de production nationale : « […] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires […] ».

37. Puisque CTC est le seul producteur national de marchandises similaires, elle constitue donc la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

Probabilité de dommage

38. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 9 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’examen de la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a déterminé la probabilité de poursuite ou de reprise de dumping. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont exposés ci-après sous les rubriques suivantes : changements des conditions du marché à l’échelle internationale et nationale; volumes probables des marchandises sous-évaluées; prix probables des marchandises sous-évaluées et effets sur les prix des marchandises similaires; incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale et rendement probable de la branche de production nationale; autres facteurs.

39. Lorsqu’il procède à son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal exprime toujours l’avis qu’il doit se concentrer sur la situation à laquelle on pourrait raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, ce qui signifie en général dans les 18 à 24 mois10 .

Changements des conditions du marché à l’échelle internationale et nationale

40. Le Tribunal a d’abord examiné les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale comme le prévoit l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

41. Pendant la période visée par le réexamen, il y a eu des changements sensibles des conditions du marché à l’échelle internationale et nationale. Les marchés international et national des xanthates ont affiché des prix plus élevés par suite de l’essor des minéraux. Les prix des minéraux, principalement le cuivre, le zinc et le nickel, ont augmenté considérablement. L’augmentation des prix a accru l’intérêt de l’industrie minière dans la production de minéraux et les investissements connexes11 .

42. En ce qui concerne l’industrie minière canadienne en particulier, au cours des deux dernières années, elle a fait l’objet de prises de contrôle par des sociétés minières étrangères multinationales et de regroupements. Afin de réduire leur coût d’acquisition, les plus grandes entités minières nouvellement regroupées réduisent leur nombre de fournisseurs. Elles achètent également certains produits chimiques, dont les xanthates, en « groupes » d’un seul fournisseur12 . Les éléments de preuve au dossier indiquent qu’au cours des 18 à 24 prochains mois, afin de réagir face aux prix élevés et à la demande accrue de minéraux extraits de minerais sulfurés à l’aide de xanthates, l’industrie minière canadienne rouvrira des mines anciennes ou inactives, ouvrira de nouvelles mines et agrandira des installations existantes13 . Le Tribunal souligne les éléments de preuve selon lesquels, même si certaines mines canadiennes fermeront en raison de l’épuisement de leurs minerais, ces fermetures seront compensées par les activités minières actuelles, nouvelles et renouvelées14 .

43. Les renseignements au dossier indiquent que la tendance à la hausse des prix et de la demande de minéraux extraits au moyen d’un procédé utilisant les xanthates auront vraisemblablement une incidence positive sur la demande mondiale et nationale de xanthates, qui devrait aussi croître au cours des 18 à 24 prochains mois15 . Le Tribunal fait remarquer que cette croissance était déjà apparente sur le marché canadien au cours des neuf premiers mois de 200716 . Les xanthates demeureront les seuls produits susceptibles d’utilisation (d’un point de vue technologique et financier) pour l’extrait de minéraux à partir de minerais sulfurés lors des cinq prochaines années. Certains produits spécialisés pourraient s’ajouter aux xanthates, mais non les remplacer, dans le procédé d’extraction, mais ceux-ci sont généralement plus coûteux et n’ont pas été mis à l’essai de façon exhaustive à la satisfaction des sociétés minières17 . Le Tribunal souligne que les éléments de preuve n’indiquent pas que cette situation devrait changer au cours des 18 à 24 prochains mois.

44. Comme l’a indiqué CTC, on a observé récemment d’importants changements dans l’industrie chinoise des xanthates, notamment l’ajout d’une capacité de production de 35 000 tonnes de xanthate, dont les 5 000 tonnes que CTC utilisera dans sa coentreprise de xanthates à compter d’avril 2008 pour produire 3 000 tonnes de produits chimiques spécialisés18 . Toutefois, ces chiffres sur la capacité chinoise supplémentaire sont fondés en partie sur des estimations pour lesquelles les données de référence ne sont pas disponibles. Parmi les autres changements pertinents observés en Chine qu’ont mentionnés les parties, on retrouve la réduction de 8 p. 100 du crédit d’impôt à l’exportation, qui est entrée en vigueur en 2007, une autre réduction de 5 p. 100 prévue au début de 2008 qui aurait pour effet d’éliminer le crédit d’impôt à l’exportation sur les xanthates et pourrait augmenter le prix des marchandises en question sur le marché canadien selon le même pourcentage19 , ainsi que l’augmentation des coûts de production et d’exportation des xanthates20 .

45. Important changement des conditions du marché à l’échelle nationale depuis les conclusions, le dollar canadien s’est apprécié par rapport au dollar américain pour atteindre des niveaux inégalés au cours des 30 dernières années, tendance qui s’est accélérée en 200721 . Toutefois, fondant sa conclusion sur les renseignements limités au dossier, le Tribunal reconnaît que, pour des comptes spécifiques, même si la dévaluation du dollar américain a pu rendre certaines opérations canadiennes moins rentables et certains achats de matières premières plus coûteux pour CTC, elle ne semble pas au total avoir rendu les xanthates meilleur marché sur le marché canadien, même en ce qui concerne les importations achetées en dollars américains et vendues sur le marché canadien ni avoir rendu les exportations par CTC de marchandises similaires moins concurrentielles sur le marché américain22 .

46. De 1999 (soit la première année de la période visée par l’enquête) à 2006 (soit la dernière année complète de la période visée par le réexamen), il y a aussi eu de nombreux changements importants dans les conditions du marché à l’échelle nationale ayant trait directement aux activités de production de xanthates par CTC. Premièrement, CTC a pu accroître sa part de marché de presque 25 points de pourcentage. Deuxièmement, CTC ne subissait plus la concurrence des pays non visés, étant le seul importateur de marchandises en provenance du Mexique pendant la période visée par le réexamen, et ne subissait que très peu de concurrence de la part de la Chine23 . Enfin, CTC a réussi à réduire son coût unitaire des marchandises vendues, ce qui s’est traduit par des marges bénéficiaires unitaires aussi saines ou plus rentables pendant la période visée par le réexamen que pendant la période visée par l’enquête24 . Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fait remarquer que CTC avait une forte présence sur le marché canadien pendant la période visée par l’enquête, mais que sa position est maintenant plus saine et plus dominante.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

47. L’évaluation par le Tribunal des volumes probables d’importations sous-évaluées25 englobe le rendement probable de la branche de production étrangère26 , la preuve de l’imposition de mesures antidumping sur les xanthates ou des marchandises semblables dans d’autres pays27 et la probabilité de détournement des échanges28 .

48. CTC a soutenu qu’en cas d’annulation des conclusions, sa production nationale, qui peut répondre aux besoins du marché canadien, sera remplacée par d’importants volumes de marchandises en question après la fin de ses contrats actuels. CTC a ajouté que ces volumes en provenance de la Chine suffiront pour approvisionner tout le marché national.

49. Quant au volume total des marchandises en question importées au Canada, les éléments de preuve indiquent que même s’il est important, il a résulté principalement de l’activité d’un grand importateur, ASL, qui, comme il a été indiqué, a réexporté la majorité de ses xanthates en provenance de la Chine sur le marché américain (la mine Red Dog en Alaska) pendant la période visée par le réexamen29 , parce qu’il est plus rentable d’expédier les xanthates par le Canada que par les ports américains, étant donné que les États-Unis ne permettent pas que d’importants volumes d’importations de produits chimiques soient stockés dans des entrepôts de douanes30 .

50. Compte tenu de l’important pourcentage de marchandises en question qui ont été réexportées aux États-Unis pendant la période visée par le réexamen, le Tribunal estime qu’un examen des importations totales des marchandises en question au Canada (c.-à-d. les importations destinées au marché canadien et les importations réexportées aux États-Unis) ne constitue pas en l’espèce un fondement convenable pour la détermination du véritable effet sur la branche de production nationale que les importations des marchandises en question ont eu pendant la période visée par le réexamen et qu’elles auront vraisemblablement au cours des 18 à 24 prochains mois, compte tenu de la situation actuelle. Par conséquent, le Tribunal a compilé des données sur les xanthates qui ont été importés et vendus sur le marché canadien (c.-à-d. les importations nettes). Le Tribunal fait remarquer qu’il y a eu des importations nettes à certains moments seulement pendant la période visée par le réexamen. Par conséquent, il n’y a que quelques périodes comparables au cours de la période visée par le réexamen pour lesquelles le Tribunal peut examiner le volume d’importations nettes des marchandises en question par rapport à la production nationale ou à la consommation nationale de marchandises similaires.

51. Pendant les périodes comparables au cours de la période visée par le réexamen, le volume d’importations nettes des marchandises en question représentait moins de 3 p. 100 de la production nationale et de la consommation nationale, de sorte qu’il ne représentait qu’une partie minimale du marché canadien. Le Tribunal souligne qu’alors que les ventes de produits importés de la Chine ont diminué ou presque disparu sur le marché canadien pendant ces périodes comparables, les ventes effectuées par CTC à partir de sa production nationale ou de ses importations provenant du Mexique ont augmenté, ce qui en a fait la force dominante sur le marché canadien grâce à sa présence croissante31 .

52. Concernant le rendement probable de la branche de production étrangère, le Tribunal souligne que le dossier contient très peu de renseignements sur l’industrie chinoise des xanthates, étant donné qu’aucun exportateur chinois n’a répondu au questionnaire sur le réexamen relatif à l’expiration à l’intention des exportateurs et qu’aucune publication commerciale ou statistique n’a été déposée comme élément de preuve.

53. CTC a allégué qu’il y a un excédent mondial de xanthates par rapport à leur demande mondiale estimée. Il ressort des éléments de preuve produits par CTC que la Chine est le plus important producteur de xanthates du monde, dont la capacité annuelle de production estimée est de 115 000 tonnes à 145 000 tonnes. Par comparaison, l’estimation de la demande mondiale annuelle de xanthates est entre 80 000 tonnes et 100 000 tonnes, la même demande pour le Canada étant estimée à 4 000 tonnes32 . Selon CTC, cela fait en sorte que la capacité de production chinoise correspond à au moins 20 fois la taille du marché canadien33 .

54. Le Tribunal est d’avis que les affirmations et les estimations de CTC concernant la surproduction et la surcapacité mondiales et chinoises ne sont pas étayées et ne sont pas convaincantes à la lumière des éléments de preuve déposés par les parties opposées, qui ont indiqué que la demande est au moins égale à l’offre et que les usines chinoises produisent à pleine capacité34 . Le Tribunal souligne que les renseignements de CTC ne sont pas fondés sur des éléments de preuve objectifs, mais plutôt sur des estimations découlant de sa propre participation aux marchés d’exportation des xanthates et des renseignements tirés du réseau mondial de ses sociétés sœurs35 .

55. Le Tribunal fait également observer que les exportateurs chinois de xanthates ne paraissent pas avoir de stratégie de commercialisation vigoureuse des produits sur le marché canadien36 . Le Tribunal souligne que le Canada n’est même pas un marché d’exportation attrayant pour les nombreux autres pays producteurs de xanthates, qui ne sont pas visés par des droits antidumping, à savoir le Mexique, l’Australie, le Brésil, le Chili, l’Inde, le Pérou, l’Afrique du Sud et, peut-être, la Russie. L’Espagne et la Serbie ont aussi des usines qui sont fermées mais qui peuvent reprendre la production. Aucun de ces pays, à l’exception du Mexique dont les produits peuvent être livrés dans un délai de sept jours lorsqu’ils sont en stock et ont été importés au Canada par CTC, n’a vendu des xanthates ni remplacé les importations en provenance de la Chine ou des xanthates produits au Canada sur le marché canadien pendant la période visée par le réexamen37 .

56. Le Tribunal est d’avis que bon nombre de facteurs sont susceptibles de limiter considérablement le volume d’importations des marchandises en question sur le marché canadien au cours des 18 à 24 prochains mois, de sorte qu’il sera très difficile pour les importateurs des marchandises en question de livrer concurrence sur le marché canadien. Premièrement, l’élimination au début de 2008 du crédit d’impôt sur les exportations chinoises de xanthates, lequel sera remplacé par des subventions beaucoup plus attrayantes aux producteurs chinois qui fabriquent des produits à valeur élevée ou utilisent des xanthates comme charge d’alimentation pour des produits chimiques spécialisés, causera peut-être une augmentation du coût d’expédition des produits au Canada38 . Deuxièmement, les sociétés minières canadiennes dépendent beaucoup de la disponibilité en temps opportun des xanthates pour mener à bien leurs activités. Troisièmement, en raison des bonnes relations de longue date entre les sociétés minières canadiennes et les fournisseurs, la période de 6 à 12 mois nécessaire à la mise à l’essai d’une deuxième source d’approvisionnement éventuelle ainsi que les risques élevés connexes liés à l’usage d’un nouveau produit qui n’est pas stable, prévisible, fiable et de qualité supérieure, de même que des coûts élevés du développement d’une nouvelle technologie39 , le Tribunal estime que les sociétés minières canadiennes seront très réticentes à cesser de s’approvisionner auprès de CTC pour s’approvisionner auprès d’importateurs des marchandises en question, particulièrement quand les xanthates comptent pour une très faible proportion de leurs coûts miniers et qu’elles sont satisfaites des produits nationaux et du service fourni par CTC40 . Quatrièmement, dans la plupart des cas, les exploitants de mines canadiennes cherchent à minimiser leurs stocks et leurs coûts d’entreposage, de sorte qu’ils n’achèteront vraisemblablement pas d’importants volumes de xanthates41 . Enfin, le délai de plusieurs semaines que nécessite l’expédition des xanthates de la Chine vers le Canada indique également que ces importations ne constitueront pas une solution de rechange attrayante pour les sociétés minières canadiennes42 .

57. L’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain aurait pu constituer un facteur susceptible de favoriser l’augmentation des importations vers le marché canadien pendant la période visée par le réexamen étant donné que la plupart des achats de xanthates auprès d’exportateurs ou de producteurs étrangers se font dans cette seconde devise. Toutefois, comme il a été indiqué, cela ne s’est pas produit. Le renforcement du dollar canadien n’a pas mené à de plus grands volumes d’importations sur le marché canadien pendant la période visée par le réexamen43 . Compte tenu de ce qui s’est produit pendant la période visée par le réexamen et du fait que les éléments de preuve au dossier ne contiennent aucun élément contraire, le Tribunal ne prévoit aucun changement majeur à cette conjoncture au cours des 18 à 24 prochains mois.

58. Enfin, quant à l’imposition, sur d’autres territoires, de mesures antidumping sur les xanthates provenant de la Chine, aucun élément de preuve au dossier n’indique que de telles mesures sont en place dans des pays autres que le Canada. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est très peu probable qu’il y ait détournement des marchandises en question sur le marché canadien par suite des mesures prises par des autorités autres que le Canada44 .

59. En résumé, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier ne démontrent pas que le volume des exportations chinoises sur le marché canadien augmentera vraisemblablement de façon importante au cours des 18 à 24 prochains mois. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est peu probable que le volume de xanthates en provenance de la Chine soit considérable en cas d’annulation des conclusions.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et effets sur les prix des marchandises similaires

60. Dans le cadre de l’évaluation des effets que les prix probables des marchandises sous-évaluées auront sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal examinera si les marchandises sous-évaluées sont susceptibles d’avoir pour effet une sous-cotation, une compression ou un effritement importants des prix des marchandises similaires45 .

61. Même si CTC a prétendu que les xanthates sont un produit de base et que le prix constitue le principal facteur dictant les décisions d’achat, le Tribunal estime que les éléments de preuve au dossier ne soutiennent pas cette allégation. Le prix est un important critère lors d’une décision d’achat, mais les éléments de preuve indiquent l’existence d’autres critères tout aussi importants. La plupart des facteurs déjà mentionnés qui sont susceptibles de limiter le volume de xanthates pénétrant le marché canadien au cours des 18 à 24 prochains mois sont aussi des facteurs importants dans le cadre d’une décision d’achat. On peut mentionner la qualité, la stabilité, la prévisibilité, la fiabilité et la disponibilité des produits, le service, la fiabilité d’expédition ou la livraison à temps, les relations de longue date entre le producteur et l’utilisateur final, la valeur que les sociétés minières canadiennes attribuent aux produits et leur réticence à modifier leur source d’approvisionnement46 .

62. Selon le Tribunal, le fait que de nombreuses sociétés minières canadiennes achètent une gamme de produits chimiques, dont les xanthates, en « groupes » influence vraisemblablement les prix. Le Tribunal a entendu des affirmations selon lesquelles CTC n’utilise pas souvent le « groupement » comme moyen de vendre ses xanthates47 . Toutefois, les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas si le « groupement » ferait vraisemblablement augmenter ou diminuer le prix de la composante « xanthates » de tout groupe de produits chinois48 .

63. CTC a soutenu que si les conclusions sont annulées, les importateurs canadiens s’acharneront à vendre les xanthates chinois à bas prix à l’ensemble de ses clients. Elle a ajouté que l’écart de prix serait important et plus que suffisant pour que les clients changent de sources d’approvisionnement.

64. ASL a prétendu que les exportations chinoises susceptibles d’arriver au Canada au cours des 18 à 24 prochains mois en cas d’annulation des conclusions seraient assorties de prix plus élevés qu’au cours de la période visée par le réexamen en raison de l’augmentation des taux de fret au Canada, de l’augmentation des coûts d’intrants pour les producteurs chinois, de la pénurie en Chine de certaines matières premières et de l’élimination du crédit d’impôt à l’exportation de la Chine49 .

65. Les renseignements fournis par Global Trade Information Services, Inc. confirment ces augmentations du prix unitaire à l’exportation des xanthates chinois. Selon ces renseignements, au cours de la période visée par le réexamen, les prix unitaires moyens des exportations de la Chine dans le monde ont augmenté de 42 p. 100 tandis que ceux de ses exportations vers le Canada ont augmenté de 55 p. 10050 . Compte tenu de ces prix et des augmentations de coût prévues en Chine, le Tribunal est d’avis que la tendance à la hausse des prix se poursuivra vraisemblablement au cours des 18 à 24 prochains mois.

66. Xstrata a soutenu que l’annulation des conclusions et, par conséquent, l’élimination des droits antidumping sur les marchandises en question, permettraient la reprise de la concurrence sur le marché canadien et offriraient la possibilité de faire des essais et d’envisager une source secondaire d’approvisionnement.

67. Compte tenu des éléments de preuve limités au dossier relativement aux prix des marchandises en question, le Tribunal conclut qu’il est très difficile d’évaluer les prix probables en cas d’annulation des conclusions. Premièrement, il n’y a que quelques périodes au cours de la période visée par le réexamen pour lesquelles le Tribunal peut effectuer une analyse comparative des prix de vente moyens globaux. Deuxièmement, les prix de vente moyens globaux des importations des marchandises en question ont été calculés pour deux importateurs différents dont les volumes sont beaucoup plus faibles que CTC et dont les prix de vente moyens des marchandises en question diffèrent peut-être en raison de l’éventail de produits offerts et des volumes relatifs. Troisièmement, les prix sur le marché canadien lorsque les conclusions sont en vigueur ne constituent pas nécessairement une bonne indication des prix probables en l’absence des conclusions. Néanmoins, le Tribunal a examiné les données sur les prix au dossier et a effectué plusieurs analyses de prix.

68. Le Tribunal a d’abord effectué un examen des données sur les prix totaux sur le marché figurant au dossier. Cet examen indique que globalement les prix de vente unitaires moyens sur le marché national pendant la période visée par le réexamen ont affiché une tendance à la hausse. Les prix de vente unitaires moyens étaient à leur niveau le plus élevé sur le marché national pendant les neuf premiers mois de 2007.

69. La tendance observée pour les prix de vente unitaires moyens totaux s’applique également aux prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires. Pendant la période visée par le réexamen, CTC a pu augmenter de 7 p. 100 ses prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires. Les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question ont diminué pendant la période visée par le réexamen, mais étaient considérablement plus élevés que les prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires51 . Cet écart de prix ne surprend pas le Tribunal car il a été partiellement causé par l’imposition des droits antidumping sur l’importation des marchandises en question pendant la période visée par le réexamen52 .

70. Afin de déterminer l’effet probable des prix de vente des marchandises en question sur les prix de vente des marchandises similaires en l’absence des conclusions, le Tribunal a d’abord effectué une analyse de prix en estimant les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question avant l’imposition des droits antidumping53 pour ensuite les comparer aux prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires54 . Cette analyse de prix indique que même après avoir soustrait les droits antidumping des prix de vente unitaires moyens des marchandises en question, ces prix de vente unitaires moyens étaient plus élevés que ceux des marchandises similaires. Le Tribunal estime que le manque de concurrence sur le marché canadien pourrait être l’une des causes des prix élevés des marchandises en question. Ces prix élevés pourraient aussi refléter l’augmentation du coût de production des xanthates en Chine et, en fait, dans le monde, de même que l’augmentation des coûts de transport et des normes de production et les faibles volumes d’importations de la Chine55 .

71. La deuxième analyse de prix du Tribunal était fondée sur les éléments de preuve très limités concernant les prix de vente des xanthates sur d’autres marchés. Le Tribunal a examiné les comparaisons de prix que CTC a fournies à l’égard de ses renseignements sur le marché concernant plusieurs cas de soumissions chinoises sur le marché américain, où il n’y a aucune mesure contre les xanthates, et ses prix équivalents pour un client canadien relativement aux mêmes produits et volumes offerts aux mêmes dates56 . C’est en s’appuyant sur cette preuve que CTC a soutenu que si les conclusions étaient annulées, elle devra réduire ses prix considérablement pour conserver ses clients canadiens ou faire concurrence aux importations des marchandises en question qui ne feront plus l’objet de droits antidumping57 .

72. Le Tribunal n’est pas convaincu que les estimations et comparaisons de prix de CTC fournissent forcément une indication fiable des prix vraisemblables des marchandises en question sur le marché canadien. À cet égard, le Tribunal souligne que CTC a tiré ces prix de renseignements commerciaux et ne les a pas établis dans le contexte d’une relation commerciale ordinaire, de sorte qu’il n’est pas possible de confirmer la comparabilité des prix de la Chine et de CTC ni l’exactitude des renseignements de CTC sur les prix chinois. Par conséquent, le Tribunal observe que ces prix ne reflètent pas nécessairement les prix qui s’appliqueraient dans les conditions du marché canadien au cours des 18 à 24 prochains mois si les conclusions étaient annulées.

73. Enfin, le Tribunal a effectué une comparaison de prix pour le type et la quantité spécifiques de xanthates offerts à la vente aux enchères inversée de 2006 de Xstrata pour le marché canadien. Les renseignements au dossier indiquent que CTC a participé à l’enchère, où étaient aussi offertes des marchandises de pays exportateurs, dont le Mexique et la Chine, et que l’ensemble des soumissions était fondé sur les prix à la livraison aux installations canadiennes de Xstrata58 . La comparaison des soumissions effectuée par le Tribunal indique qu’à un niveau comparable de commerce, le prix de vente moyen de CTC était plus faible que le prix de vente moyen des xanthates en provenance du Mexique, mais légèrement supérieur à celui des xanthates en provenance de la Chine59 . Le Tribunal est d’avis que l’élimination du crédit d’impôt à l’exportation et l’augmentation des coûts de production et de fret des marchandises en question prévue pour les 18 à 24 prochains moins compensera très vraisemblablement pour cet écart de prix et rendra vraisemblablement les prix de vente moyens des marchandises en question sur le marché canadien concurrentiels avec ceux des marchandises similaires.

74. Lorsqu’on les a questionnées au sujet des prix vraisemblables des marchandises en question sur le marché canadien en l’absence de conclusions, les parties opposées qui ont répondu au questionnaire sur le réexamen relatif à l’expiration et qui ont comparu à l’audience ont indiqué que leurs décisions d’achat et de vente n’étaient pas fondées principalement sur les prix. SNF a fait valoir qu’elle avait récemment commencé à importer et à vendre des xanthates pour diversifier sa gamme de produits et promouvoir de nouveaux produits auprès de ses clients actuels. Elle a cependant ajouté que les xanthates ne constituaient qu’un faible pourcentage de l’ensemble des produits qu’elle offre. SNF a aussi affirmé qu’elle avait comme objectif de faire concurrence à CTC sur le marché canadien des xanthates sur le plan de la qualité des produits60 . ASL a indiqué qu’elle ne prévoyait pas vendre des xanthates pour consommation nationale. Elle a ajouté ne pas être intéressée à le faire puisqu’elle vend des xanthates en faisant valoir la qualité, et non pas le prix61 . Enfin, Xstrata a soutenu que si les conclusions étaient annulées, elle ne modifierait pas sa pratique d’achat, qui est principalement fondée sur la qualité et l’origine des produits, le service et la fiabilité des expéditions, plutôt que sur le prix62 . À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal estime que les pratiques d’achat et de vente des parties opposées n’ont causé aucun préjudice à CTC pendant la période visée par le réexamen et que rien n’indique que cette situation changera vraisemblablement au cours des 18 à 24 prochains mois.

75. Le Tribunal fait remarquer qu’il est raisonnable de présumer que si les conclusions étaient annulées, les prix de vente moyens des marchandises en question diminueront en raison de l’élimination des droits antidumping. Toutefois, le Tribunal est d’avis qu’il est peu probable que les prix de vente moyens des marchandises en question seront réduits autant que le pourcentage des droits antidumping, c.-à-d. 49,5 p. 100, en raison de l’augmentation des coûts de fret, de production et d’intrants, de la pénurie, en Chine, de certaines matières premières et de l’élimination du crédit d’impôt à l’exportation en Chine, comme il a déjà été mentionné.

76. Par conséquent, le Tribunal conclut que la prépondérance des éléments de preuve au dossier ne démontre pas que les prix de vente moyens des marchandises en question seront vraisemblablement beaucoup plus faibles que les prix de vente moyens des marchandises similaires en l’absence des conclusions. Le Tribunal est plutôt d’avis que les prix de vente moyens des marchandises en question s’établiront vraisemblablement à des niveaux se rapprochant des prix de vente moyens des marchandises similaires et que les marchandises en question livreront à celles-ci une concurrence juste. Compte tenu de ce qui précède et soulignant sa conclusion susmentionnée selon laquelle le volume de xanthates en provenance de la Chine ne sera probablement pas important, le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas qu’en l’absence des conclusions, les importations des marchandises en question au Canada au cours des 18 à 24 prochains mois seront assorties de prix qui auront vraisemblablement pour effet une sous-cotation, un effritement ou une compression des prix des marchandises similaires.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale et rendement probable de la branche de production nationale

77. Le Tribunal aborde maintenant l’incidence probable que les volumes et les prix susmentionnés auront sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées63 , compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale64 .

78. CTC a prétendu qu’une reprise des importations sous-évaluées de xanthates au Canada aura une incidence négative considérable sur ses ventes, sa part de marché, sa production, ses bénéfices, sa productivité, le rendement de ses investissements, ses flux de trésorerie, l’utilisation de sa capacité, son niveau d’emploi, sa croissance et sa capacité de réunir des capitaux. CTC a donc soutenu qu’elle n’aura d’autre choix que de fermer son usine au Canada. CTC a avancé que même si elle a été en mesure de conserver une part élevée du marché canadien pendant la période visée par le réexamen, elle n’a pas pu augmenter ses prix à un niveau satisfaisant.

79. ASL a soutenu que CTC ne peut subir de dommage causé par les importations des marchandises en question puisque le marché canadien n’a pas été exposé à la concurrence au cours des cinq dernières années. ASL estime plutôt que ce sont l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain et l’augmentation des coûts de l’énergie et des matières premières qui ont réduit les bénéfices de CTC.

80. Dans l’ensemble, le Tribunal est d’avis que CTC a conservé une forte position sur le marché canadien et n’a subi que peu de concurrence des importations des marchandises en question. À cet égard, le Tribunal souligne que plusieurs indicateurs de rendement importants, y compris la production, le taux d’utilisation de la capacité, les ventes nationales, les prix de vente unitaires moyens et les marges brutes, ont affiché des améliorations au cours de la période visée par le réexamen, particulièrement pendant les neuf premiers mois de 2007 comparativement à la même période en 2006. Le Tribunal estime que ces indicateurs reflètent le bon rendement financier de CTC et sa position dominante sur le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen. Sur une base annuelle, 2007 pourrait se révéler être la meilleure année de CTC et l’une des années les plus solides du marché national depuis 2004, même avec la réapparition des importations des marchandises en question sur le marché canadien.

81. La production nationale totale de CTC a augmenté de 11 p. 100 de 2004 à 2005 et de 17 p. 100 pour les neuf premiers mois de 2006 par rapport à la période correspondante en 2007, tandis que sa capacité de production est demeurée constante. En ce qui a trait au taux d’utilisation de la capacité de CTC, les éléments de preuve indiquent qu’il s’établissait au niveau le plus élevé au cours des neuf premiers mois de 2007. Toutefois, les éléments de preuve démontrent aussi que CTC a suffisamment de capacité pour approvisionner l’ensemble du marché canadien65 .

82. Pendant la période visée par le réexamen, le volume de ventes par CTC de marchandises similaires sur le marché canadien a fluctué proportionnellement à la taille de ce dernier. Si on compare les neuf premiers mois de 2006 aux neuf premiers mois de 2007, CTC a été en mesure d’augmenter son volume de ventes et ses prix de vente unitaires moyens de marchandises similaires sur le marché canadien, même en subissant la concurrence d’un nouvel importateur des marchandises en question. Sur une base annuelle, le volume de ventes de marchandises similaires effectuées par CTC sur le marché canadien en 2007 pourrait atteindre ou surpasser celui de 2004, malgré ses prix de vente unitaires moyens les plus élevés de la période visée par le réexamen. De plus, pendant cette période, CTC a dominé le marché canadien sur le plan de la part de marché puisqu’elle ne faisait face qu’à peu de concurrence66 .

83. Concernant son coût de production et sa rentabilité pendant la période visée par le réexamen, CTC a prétendu avoir été forcée d’accorder des prix moins élevés à certains de ses clients, ce qui a nui à sa rentabilité. Les éléments de preuve indiquent cependant que CTC a déjà pris des mesures pour remédier à la situation67 . De plus, les éléments de preuve au dossier indiquent que le coût de production unitaire de CTC est demeuré relativement constant pendant la période visée par le réexamen. Lorsque son coût de production a augmenté quelque peu, CTC a été en mesure d’augmenter son prix de vente net unitaire moyen des marchandises similaires d’au moins le même pourcentage68 .

84. Les éléments de preuve au dossier indiquent que la marge brute unitaire dégagée par CTC sur ses ventes nationales a constamment été positive et s’est même améliorée pendant la période visée par le réexamen. Au cours des neuf premiers mois de 2007, CTC a même enregistré, par unité, une marge brute et un bénéfice net records69 . Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les marges brutes dégagées par CTC sur ses ventes nationales étaient solides et lui ont permis de faire des bénéfices pendant la période visée par le réexamen. Même si les importations des marchandises en question pénètrent le marché canadien au cours des 18 à 24 prochains mois suivant une annulation des conclusions, le Tribunal estime, comme il l’a mentionné, que leurs volumes ne seront pas importants et que leurs prix seront concurrentiels avec ceux de CTC.

85. Le Tribunal est donc d’avis que même si les conclusions sont annulées, CTC conservera vraisemblablement sa saine position actuelle sur le marché canadien.

86. Quant au rendement de CTC sur le marché américain, où elle jouit d’une présence sensible70 , le Tribunal n’a constaté aucune incidence négative de l’augmentation du dollar canadien par rapport au dollar américain, tant sur le plan du volume que sur celui du prix de vente unitaire moyen. Au contraire, CTC a connu des augmentations graduelles sur les deux plans pendant la période visée par le réexamen, et particulièrement au cours des neuf premiers mois de 2007, lorsqu’elle a enregistré, par unité, sa marge brute et son bénéfice net les plus élevés de toute la période visée par le réexamen71 . Selon le Tribunal, cela indique que CTC peut livrer concurrence sur un marché où il n’existe aucun droit antidumping.

87. CTC a fait d’importants investissements dans ses installations pendant la période visée par le réexamen. Elle prévoit d’autres investissements majeurs en 2008 et en 200972 . Le Tribunal considère que la capacité de CTC d’investir dans son entreprise avec tant de confiance pourrait lui avoir conféré un avantage par rapport aux exportateurs chinois et l’avoir aidée à dominer le marché canadien. Vu les volumes et les prix probables des importations sous-évaluées mentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu que les projets et les investissements prévus de CTC seront suspendus en grande partie si les conclusions sont annulées.

88. Quant à l’effet que la décision du Tribunal pourrait avoir sur la liste des clients de CTC, le Tribunal souligne que même si les conclusions sont annulées, l’avantage concurrentiel susmentionné dont jouit CTC par rapport aux importations de la Chine lui permettra de conserver ses importants clients au cours des 18 à 24 prochains mois. L’un de ses clients importants, Xstrata, qui fait affaires avec elle depuis 10 ans, a un contrat de six mois avec elle et désire conclure un nouveau contrat à plus long terme73 .

89. Le Tribunal est d’avis qu’à la lumière des éléments de preuve au dossier, le marché canadien des xanthates continuera de bénéficier d’une forte demande et d’une augmentation des prix directement en raison du maintien des prix élevés des minéraux, principalement le cuivre, le zinc et le nickel, et de la reprise des activités d’extraction dans l’industrie minière canadienne au cours des 18 à 24 prochains mois.

90. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal conclut qu’en l’absence des conclusions, il est invraisemblable qu’il y ait un important volume d’importations des marchandises en question et que de telles importations soient offertes à des prix considérablement plus faibles que les prix des marchandises nationales sur le marché canadien. Par conséquent, le Tribunal conclut que les importations des marchandises en question ne causeront vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale. De plus, à la lumière du rendement de CTC sur le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen, le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions n’aura vraisemblablement pas une incidence néfaste importante sur le rendement de la branche de production nationale au cours des 18 à 24 prochains mois.

Autres facteurs

91. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut tenir compte de tout autre facteur pertinent compte tenu des circonstances.

Coentreprise de CTC avec un producteur chinois de xanthates

92. Comme il a été mentionné, les éléments de preuve au dossier indiquent que CTC a conclu un accord de coentreprise à parts égales avec un producteur chinois visant l’exploitation d’une installation de production de xanthates qui serviront de charge d’alimentation pour la production de produits chimiques spécialisés74 .

93. ASL a soutenu que la raison motivant la décision de CTC de conclure la coentreprise de xanthates en Chine était son incapacité d’augmenter sa production à son usine canadienne et, par conséquent, d’augmenter ses ventes. ASL a aussi indiqué qu’elle ne pouvait pas comprendre pourquoi CTC construisait une usine dans le pays visé par son allégation de dommage75 .

94. Même si le Tribunal reconnaît que la production par CTC, en Chine, de 5 000 tonnes de xanthates destinés à servir de charge d’alimentation, devant commencer en avril 2008, est un peu plus importante que la taille actuelle du marché canadien des xanthates, il estime qu’il est improbable que CTC vendra des xanthates provenant de son usine chinoise sur le marché canadien au cours des 18 à 24 prochains mois. Premièrement, à la lumière des éléments de preuve, le Tribunal est d’avis qu’il sera plus rentable pour CTC d’utiliser les xanthates comme charge d’alimentation pour son produit à valeur ajoutée plus élevée. Deuxièmement, la demande mondiale de xanthates devrait augmenter au cours des 18 à 24 prochains mois, et la demande de produits chimiques spécialisés devrait suivre la même tendance. Par conséquent, CTC ne subira vraisemblablement pas une diminution de la demande pour ses produits chimiques spécialisés qui l’amènerait à vendre des xanthates plutôt qu’à les utiliser comme charge d’alimentation76 . Ainsi, le Tribunal ne croit pas que la coentreprise de xanthates de CTC en Chine aura un effet important sur le marché canadien.

CONCLUSION

95. À la lumière des éléments de preuve au dossier concernant les facteurs pertinents susceptibles d’influer sur le marché canadien au cours des 18 à 24 prochains mois, qui, selon les observations du Tribunal, sont limités, le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage.

96. Par conséquent, conformément à l’analyse qui précède et à l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente ses conclusions concernant les xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l’exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la Chine.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2007.I.1832.

3 . Anciennement Noranda Inc. et Falconbridge Ltée.

4 . Les xanthates sont aussi utilisés, mais dans une bien moindre mesure, comme défoliants, herbicides, insecticides et fongicides dans la production agricole, comme additifs dans le séchage et la vulcanisation des caoutchoucs et comme additifs de lubrifiants à haute pression. Parmi les nouvelles utilisations des xanthates, il y a celles d’inhibiteurs de transformation de l’azote dans les fertilisants et de révélateurs chromogènes pour des matières enregistreuses d’images.

5 . Bien que les xanthates soient aussi utilisés pour la récupération de l’or, de l’argent et d’autres minéraux associés aux sulfures, ils ne sont pas utilisés dans le processus de récupération principal des minéraux associés aux oxydes. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 185-187.

6 . Les données d’ASL englobent celles de Quadra Chimie Ltée.

7 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Étant donné qu’il existe déjà une branche de production nationale, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

8 . (4 mars 2003), NQ-2002-003 (TCCE) à la p. 9.

9 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

10 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

11 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 18; pièce du Tribunal RR-2007-002-28.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 165-203; pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-02A à la p. 3, dossier administratif, vol. 9; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 203, 215.

12 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 18; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 33-34; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 à la p. 171; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 9 janvier 2008 à la p. 111; pièce du fabricant A-01 au para. 26, dossier administratif, vol. 11.

13 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 105-108, 131-132, 149-150; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 à la p. 201; pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 20.

14 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 201-203.

15 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 20; pièce du Tribunal RR-2007-002-18.01, dossier administratif, vol. 5 à la p. 32; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 165-166, 185-186.

16 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 20.

17 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 193, 206-211; pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-02A aux pp. 3-4, dossier administratif, vol. 9.

18 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 14-15, 24-26.

19 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 80-81, 83-84; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 9 janvier 2008 à la p. 114; pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-02A aux pp. 1, 3, dossier administratif, vol. 9.

20 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-18.01, dossier administratif, vol. 5 à la p. 32; pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-02A à la p. 1, dossier administratif, vol. 9.

21 . Pre-hearing Staff Report préparé dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-003, pièce du Tribunal RR-2007-002-10, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 93; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 44.

22 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 17-21; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 19, 22, 25; pièce du Tribunal RR-2007-002-18.01B, dossier administratif, vol. 5 à la p. 62.13.

23 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 10-11; Protected Pre-hearing Staff Report préparé dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-003, pièce du Tribunal RR-2007-002-11 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 25; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 20.

24 . Protected Pre-hearing Staff Report préparé dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-003, pièce du Tribunal RR-2007-002-11 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 38; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 27.

25 . L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement.

26 . L’alinéa 37.2(2)d) du Règlement.

27 . L’alinéa 37.2(2)h) du Règlement.

28 . L’alinéa 37.2(2)i) du Règlement.

29 . Bien que le volume total des marchandises en question importées au Canada ait fluctué de 2004 à 2006, il a augmenté à partir des neuf premiers mois de 2006 (lorsque les importations provenaient entièrement d’ASL et étaient réexportées vers les États-Unis) jusqu’à la période correspondante en 2007 (lorsque ASL a réexporté l’ensemble de ses importations vers les États-Unis et lorsque SNF a commencé à importer de petits volumes de marchandises en question comme composante dans une corbeille de produits chimiques offerte à ses clients actuels). Pièce du Tribunal RR-2007-002-19.09C (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 79; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 17, 26; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 33-34; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 à la p. 171; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 111, 118.

30 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 19.

31 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 16, 20; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 janvier 2008, pièce du Tribunal RR-2007-002-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 71.

32 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 à la p. 14; pièce du fabricant A-03 aux para. 6, 8, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 21.

33 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 39-40.

34 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-18.01, dossier administratif, vol. 5 à la p. 32; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 à la p. 139; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 85-86, 101-104.

35 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 16, 18, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 12-13.

36 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 22.

37 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 61-62, 66; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 9 janvier 2008 à la p. 106; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 20.

38 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 à la p. 18; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 42-43; pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-02A aux pp. 1, 3, dossier administratif, vol. 9.

39 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 66, 93-94, 110-111, 120-124, 146-147; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 196-197, 210-214.

40 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 93-94, 110-111, 120, 123-124; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 65-66.

41 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 à la p. 198.

42 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 65-66.

43 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 22; pièce du Tribunal RR-2007-002-18.01B, dossier administratif, vol. 5 à la p. 62.13; Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 janvier 2008, pièce du Tribunal RR-2007-002-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 71; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 6-7, 25-26.

44 . En ce qui concerne les mesures antidumping à l’égard de marchandises semblables, le dossier renferme des renseignements concernant des mesures antidumping à l’égard de marchandises qui sont utilisées comme intrants dans la production des marchandises en question et à l’égard d’autres produits chimiques censément semblables qui sont soit fabriqués par les producteurs de xanthates chinois ou utilisés dans l’industrie minière. Étant donné qu’il n’existe pas de substitut concret pour les xanthates qui soit disponible aux fins de l’extraction de minéraux des minerais sulfurés, le Tribunal n’est pas convaincu que de telles mesures antidumping concernent des marchandises qui sont semblables aux marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est très peu probable qu’il y ait un détournement de marchandises semblables vers le marché canadien. Pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 23, 71-73.

45 . L’alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

46 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 66, 109-112, 119-124, 128, 146-147; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 196-197, 212-214; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 16, 37, 50-51; pièce de l’acheteur C-02 (protégée) aux pp. 1, 6-7, dossier administratif, vol. 14.

47 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 34, 74.

48 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 à la p. 171.

49 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-18.01, dossier administratif, vol. 5 à la p. 32; pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-02A aux pp. 1, 3, dossier administratif, vol. 9.

50 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 42.

51 . Ibid. à la p. 22; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 22.

52 . ASL était assujetti à des droits antidumping de 29,2 p. 100 jusqu’au 15 mars 2007. Par la suite, toutes les importations provenant de la Chine étaient assujetties à des droits antidumping de 49,5 p. 100. Pièce du Tribunal RR-2007-002-03A, dossier administratif, vol. 1 aux para. 70-72.

53 . Pour ce faire, le Tribunal a utilisé les prix de vente unitaire moyens des marchandises en question pendant les périodes comparables de la période visée par le réexamen et a déduit les marges de profit et les coûts de livraison pertinents à partir des points d’entrée au Canada jusqu’aux clients. Ceci a donné des prix FAB aux points d’entrée au Canada (prix FAB au Canada). Par la suite, le Tribunal a soustrait des prix FAB au Canada les coûts de livraison approximatifs, exprimés en dollars canadiens, à partir des usines où étaient produits les xanthates en Chine jusqu’aux points d’entrée au Canada afin d’obtenir les prix à l’exportation, c.-à-d. les prix ex-usine, lesquels comprenaient toujours les droits antidumping. Ce chiffre estimatif est une approximation très modérée, puisqu’il est calculé à partir de la ventilation d’ASL pour 2004 du coût d’expédition des xanthates de la Chine vers le Canada et ne tient pas compte des augmentations des coûts d’expédition déclarées par les parties depuis le début de la période visée par le réexamen. Enfin, le Tribunal a soustrait des prix ex-usine les droits antidumping pertinents et a rajouté les coûts de livraison des xanthates des usines en Chine jusqu’aux clients au Canada.

54 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 22; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 janvier 2008, pièce du Tribunal RR-2007-002-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 73; pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-02 (protégée) à la p. 6, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-02B (protégée) à la p. 1, dossier administratif, vol. 10; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 91-92, 94-95.

55 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 janvier 2008, pièce du Tribunal RR-2007-002-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 71; pièce du Tribunal RR-2007-002-18.01, dossier administratif, vol. 5 à la p. 32; pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-02A à la p. 1, dossier administratif, vol. 9; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 113, 133-134; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 104-105.

56 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 28-30; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 4-6; pièce du fabricant A-01 au para. 29, dossier administratif, vol. 11.

57 . Pièce du fabricant A-01 au para. 30, annexe 1, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 30, annexe 1, dossier administratif, vol. 12.

58 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 91, 93-94, 98, 108-109, 111-112; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 17, 67-68; pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-03 (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 20.

59 . Le Tribunal a décomposé ces prix offerts afin d’obtenir des prix offerts approximatifs et comparables (FAB et CAF), exprimés en dollars canadiens et ne comprenant pas les droits antidumping. Le Tribunal a préparé divers scénarios de cette comparaison des prix en utilisant des estimations diverses des coûts de livraison moyens en se fondant sur les renseignements au dossier. Ces chiffres approximatifs sont très modérés, puisqu’ils sont calculés à partir du coût de livraison de xanthates d’ASL pour 2004, de la Chine jusqu’au Canada, additionné d’un petit montant pour tenir compte de l’augmentation des coûts de livraison pendant la période visée par le réexamen. Le Tribunal est conscient du fait que son analyse est fonction de l’exactitude de ses estimations et de ses hypothèses étant donné l’absence d’éléments de preuve plus concrets. Quoi qu’il en soit, le Tribunal est d’avis que ces estimations et ces hypothèses sont raisonnables. Pièce du Tribunal RR-2007-002-RI-02 (protégée) à la p. 6, dossier administratif, vol. 10.

60 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 22; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 162-163, 165-166, 170-171; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 9 janvier 2008 aux pp. 110, 131.

61 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-18.01, dossier administratif, vol. 5 aux pp. 31-32; pièce du Tribunal RR-2007-002-19.01 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 6.

62 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 123, 126-129.

63 . L’alinéa 37.2(2)e) du Règlement.

64 . L’alinéa 37.2(2)c) du Règlement.

65 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 16; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 16, 20, 36.

66 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 20, 22; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 20, 22.

67 . Pièce du fabricant A-08 (protégée) aux para. 6-7, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 15-21.

68 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 27, 31.

69 . Ibid. à la p. 27.

70 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 janvier 2008 à la p. 34.

71 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 25, 28.

72 . Pièce du fabricant A-05 au para. 5, dossier administratif, vol. 11; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 37.

73 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 aux pp. 109-11, 113.

74 . Ibid. aux pp. 24-27.

75 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-18.01, dossier administratif, vol. 5 à la p. 32.

76 . Pièce du Tribunal RR-2007-002-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 20; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 janvier 2008 à la p. 60.