TISSUS TRICOTÉS ENDUITS DE VINYLE

Réexamens (article 76)


TISSUS TRICOTÉS ENDUITS DE VINYLE EXPANSÉ DONT LE POIDS VARIE DE 406 À 1 016 GRAMMES LE MÈTRE CARRÉ (DE 12 À 30 ONCES LA VERGE CARRÉE), ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Réexamen no : RR-89-007

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 11 mai 1990

Réexamen no : RR-89-007

EU ÉGARD À un réexamen en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation portant sur les conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 3 février 1984 concernant les :

TISSUS TRICOTÉS ENDUITS DE VINYLE EXPANSÉ DONT LE POIDS VARIE DE 406 À 1 016 GRAMMES LE MÈTRE CARRÉ (DE 12 À 30 ONCES LA VERGE CARRÉE), ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ORDONNANCE

En conformité avec l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 3 février 1984 concernant les tissus tricotés enduits de vinyle expansé originaires de la République de Corée dans l'enquête no ADT-14-83.

En conformité avec le paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente les conclusions susmentionnées en date du 3 février 1984.

Kathleen E. Macmillan
_________________________
Kathleen E. Macmillan
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Michèle C. Blouin
_________________________
Michèle C. Blouin
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Doit-on annuler ou proroger les conclusions du Tribunal antidumping rendues le 3 février 1984 se rapportant aux marchandises susmentionnées?

DÉCISION : Le Tribunal canadien du commerce extérieur annule les conclusions susmentionnées datées du 3 février 1984. Étant donné le marché pour les tissus tricotés enduits de vinyle, la bonne situation financière de Morbern et le volume réduit des importations, le Tribunal conclut que les conclusions se rapportant aux marchandises en question devraient être annulées.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : Le 19 février 1990
Date de l'ordonnance
et des motifs : Le 11 mai 1990

Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant
Arthur B. Trudeau, membre
Michèle C. Blouin, membre

Directeur de la recherche : Marcel Brazeau
Agent de la recherche : Audrey Chapman
Agent des statistiques : Gilles Richard
Commis à la distribution et
à l'inscription : Molly C. Hay


Participants : G.P. MacPherson
pour Morbern Inc.

Y.S. Lee
Directeur
Lucky America, Inc.

Témoins :

David Bloomfield
Président
Morbern Inc.

Jack Greenblatt
Vice-président
Vente et commercialisation
Morbern Inc.

Michael Leap
Vice-président
Finances
Morbern Inc.

Leonard J. Cardozo
Gérant des ventes
Morbern Inc.

Badrig B. Afeyan
Président
Afeyan Industries Inc.

Veuillez adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Journal Tower sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Il s'agit d'un réexamen en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) des conclusions de probabilité préjudice sensible en date du 3 février 1984 du Tribunal antidumping concernant les tissus tricotés enduits de vinyle expansé. Dans les conclusions, le Tribunal antidumping avait déterminé que le dumping au Canada des tissus tricotés enduits de vinyle expansé originaires ou exportés de la République de Corée n'avait pas causé, ne causait pas, mais était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables. D'après le Tribunal antidumping, le préjudice passé et présent subi par Morbern Inc. (Morbern) n'était pas suffisant pour justifier des conclusions de préjudice passé et présent. Par contre, quant à la question du préjudice futur, le Tribunal antidumping considérait que la menace que l'unique importateur de la République de Corée pénètre un autre secteur important du marché au Canada et introduise de nouvelles gammes de produits était réelle et imminente, et avait donc conclu que le dumping continu était susceptible de causer un préjudice sensible.

Quant au réexamen en question, les éléments de preuve démontrent que les importations de tissus tricotés enduits de vinyle expansé originaires de la République de Corée ont baissé sensiblement en 1989. Au cours des années antérieures, ces importations n'ont jamais représentées plus de 3 p. 100 du marché total des marchandises en question et ont toujours été dans le segment du marché des produits moins coûteux. Ce secteur du marché à bas prix diminue tous les ans depuis 1986. La part de Morbern dans cette gamme de produits à bas prix en déclin a beaucoup augmenté en 1988 et encore en 1989.

La République de Corée n'a jamais été un facteur important dans le segment du marché des produits plus coûteux pour les marchandises en cause dont les importations proviennent surtout des États-Unis.

Les fabricants nationaux ont beaucoup augmenté leurs ventes aux États-Unis au cours des dernières années. Ainsi, Morbern est devenue plus rentable et moins vulnérable au préjudice sensible.

Étant donné le marché pour les tissus tricotés enduits de vinyle, la bonne situation financière de Morbern, le volume réduit des importations et la nature de l'industrie, le Tribunal conclut que les conclusions se rapportant aux marchandises en question devraient être annulées.

CONTEXTE

En conformité avec l'article 76 de la LMSI, le Tribunal a instauré un réexamen des conclusions du Tribunal antidumping rendues le 3 février 1984 concernant les tissus tricotés enduits de vinyle expansé de la République de Corée et a émis un avis de réexamen le 8 novembre 1989. L'avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues et a été publié dans la Gazette du Canada du 18 novembre 1989.

Dans le cadre de son réexamen, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés aux fabricants canadiens et à certains importateurs des marchandises en question. D'après les réponses aux questionnaires et les renseignements obtenus d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports préalables à l'audience, public et protégé, se rapportant au réexamen. De plus, le dossier du réexamen contient tous les documents pertinents, y compris les conclusions initiales, l'avis de réexamen et les parties publiques et confidentielles des réponses aux questionnaires. Tous les documents publics étaient à la disposition des parties intéressées et les documents protégés à la disposition des avocats indépendants seulement.

Des audiences publiques et à huis clos ont eu lieu à Ottawa (Ontario) le 19 février 1990.

Morbern, le fabricant, qui était représentée par un avocat à l'audience, a soumis des éléments de preuve et des arguments en faveur de la prorogation des conclusions. La Canadian General-Tower Limited (C.G.T.) a soumis des renseignements mais n'a pas participé au réexamen.

Lucky-Goldstar International Corp. (Lucky), un exportateur de la République de Corée, était représentée par M. Y.S. Lee de Lucky America, Inc. M. Lee a présenté des éléments de preuve et des arguments en faveur de l'annulation des conclusions.

Afeyan Industries Inc. (Afeyan), un importateur des marchandises en cause, était représentée par M. B.B. Afeyan. M. Afeyan a présenté des éléments de preuve et des arguments en faveur de l'annulation des conclusions.

LE PRODUIT

Le produit en cause dans le présent réexamen était décrit comme suit dans les conclusions du Tribunal antidumping :

tissus tricotés enduits de vinyle expansé dont le poids varie de 406 à 1 016 g le mètre carré (de 12 à 30 oz la verge carrée), originaires ou exportés de la République de Corée.

Les tissus tricotés enduits de vinyle expansé peuvent être produits soit par calandrage, soit par enduction. Le calandrage est une opération en trois étapes nécessitant d'importants investissements en immobilisations. Au cours de la première étape de ce procédé, une feuille vinylique est formée en pressant un composé vinylique entre des rouleaux. Ensuite, à l'aide du même procédé, un gélifiant vinylique est appliqué sur le tissu tricoté. Le tissu enduit entre ensuite dans un four où le gélifiant est expansé. Enfin, la feuille vinylique et le tissu enduit de vinyle gélifié sont stratifiés pour produire un tissu tricoté enduit de vinyle expansé.

L'enduction est une opération qui s'effectue en une seule étape. Un papier-support est continuellement enduit de composés vinyliques dans un four de pré-gélification pour former une feuille vinylique. Celle-ci est acheminée à un four de gélification où sont ajoutés les gélifiants vinyliques. On fait ensuite converger la feuille enduite et un tissu tricoté vers un four d'expansion où le gélifiant est expansé et les principales composantes, stratifiées.

Les tissus tricotés enduits de vinyle expansé servent à de nombreuses fins, surtout à la fabrication de meubles de bureau. En outre, ils sont utilisés pour fabriquer des meubles de restaurants, des sièges d'automobiles, des meubles de maison, des sièges d'embarcations, des valises, des sacs à main, des chaussures et divers autres objets plus petits.

L'INDUSTRIE NATIONALE

L'industrie nationale se compose de trois fabricants : Morbern, C.G.T. et Entreprises Beckwith-Bemis Inc. (Beckwith-Bemis).

Morbern était le plus grand fabricant national des marchandises en question au moment des conclusions et il l'est encore. Il s'agit d'une entreprise canadienne constituée en société privée fondée en 1965 dans le cadre d'une expansion de Service Backing and Coating Corporation Limited. La société exploite deux usines à Cornwall et à Montréal. Les tissus tricotés utilisés par Morbern sont produits à l'usine de tricot à Montréal (Québec) et l'enduction se fait à l'usine de Cornwall (Ontario). La production de tissus tricotés enduits de vinyle expansé constitue la presque totalité de la production de la société. Le procédé de production de Morbern n'a pas changé depuis les conclusions initiales, et elle a toujours recours à l'enduction.

La C.G.T. est une société privée canadienne. Il s'agit d'un des grands producteurs mondiaux de feuilles vinyliques et de tissus enduits. Il s'agit du deuxième fabricant canadien le plus important des marchandises en question produites dans ses usines de Toronto et de Cambridge. Sa production de tissus tricotés enduits de vinyle expansé a beaucoup augmenté depuis les conclusions initiales. C.G.T. vend la presque totalité de sa production au secteur de l'automobile et ne subit aucune concurrence des importations à bas prix dans ce secteur. C.G.T. a recours aux deux méthodes de production, soit le calandrage et l'enduction.

Le troisième producteur canadien, Beckwith-Bemis, fondée en 1946, compte pour une très petite proportion de la production nationale des marchandises en cause. Elle fabrique surtout du vinyle destiné à l'industrie de la chaussure, produit qui ne fait pas partie des marchandises en cause.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE 1984

Le 3 février 1984, le Tribunal antidumping a conclu que le dumping au Canada de tissus tricotés enduits de vinyle expansé dont le poids varie de 406 à 1 016 g le mètre carré (de 12 à 30 oz la verge carrée), originaires ou exportés de la République de Corée n'avait pas causé, ne causait pas, mais était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables.

Dans son étude concernant le préjudice sensible, le Tribunal antidumping a noté que pour être efficace, la production des marchandises devait se faire en grande quantité et qu'une usine de taille optimale serait suffisante pour fournir le marché canadien. Il a aussi remarqué qu'une grande partie de la production de Morbern était exportée afin que l'entreprise puisse produire le volume nécessaire pour atteindre une efficience maximale. Néanmoins, la solidité de l'entreprise exigeait que celle-ci conserve une forte base nationale. La plupart des éléments de preuve présentés à l'audience concernait la menace que laisse planer sur la base nationale les importations sous-évaluées.

De l'avis du Tribunal antidumping, le préjudice passé et présent subi par Morbern s'est manifesté surtout sous forme d'une réduction de prix. Cependant, Morbern n'a pas modifié ses prix dans le cas d'une grande proportion de ses ventes parce que les propositions des prix visant les produits en provenance de la République de Corée avaient été limitées à certains segments du marché canadien et pour une gamme de produits seulement. Le recul de la part du marché au profit des importations sous-évaluées en 1982 et en 1983 a contribué, dans une certaine mesure, à réduire la rentabilité du producteur canadien au cours de la période. Dans l'ensemble, par contre, le Tribunal antidumping a conclu que le préjudice passé et présent subi n'était pas suffisant pour justifier des conclusions de préjudice sensible visant la période.

Quant à la probabilité d'un préjudice sensible, le Tribunal antidumping avait étudié attentivement la nomination récente, à l'époque, d'un représentant des ventes dans la région de Toronto, par le plus gros importateur du produit originaire de la République de Corée, Afeyan. Morbern avait de nombreux comptes importants en Ontario et le Tribunal antidumping était convaincu que la récente nomination du représentant des ventes laissait croire que la compression des prix déjà effectuée par Morbern pourrait s'aggraver. Qui plus est, la concurrence des produits sous-évalués avait commencé à se répercuter sur les ventes d'autres qualités de tissus enduits de vinyle par Morbern. Le Tribunal antidumping considérait que la pénétration de Afeyan dans un autre important segment du marché et la sortie de nouvelles lignes constitueraient une augmentation importante du préjudice subi. Le Tribunal antidumping ne considérait pas que, dans l'ensemble, les variations des parts du marché étaient importantes. Par contre, elles prenaient une plus grande importance lorsque l'examen portait sur une seule gamme de produits, dans la partie inférieure de la fourchette des prix et dans une seule région géographique. Le Tribunal antidumping considérait que la menace d'une telle évolution était réelle et imminente. À son avis, c'est l'avantage du prix de Afeyan, possible en raison du dumping, qui lui a permis de passer la situation économique difficile en 1982 plus facilement que Morbern.

Pour ces raisons, le Tribunal antidumping a conclu que le dumping continu des tissus tricotés enduits de vinyle expansé de la République de Corée était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables.

POSITION DE L'INDUSTRIE

L'avocat de Morbern reconnaît que les tissus tricotés enduits de vinyle expansé importés de la République de Corée ne se répercutent pas sur la production, les ventes ni les prix de Morbern à l'heure actuelle. Morbern croit que les conclusions de l'enquête no ADT-14-83 continue d'empêcher le préjudice sensible causé par les importations de la République de Corée. Morbern a montré qu'elle pouvait concurrencer avec succès les importations de la République de Corée lorsque les prix des marchandises ne sont pas en déjà de la valeur normale et a bien réussi depuis les conclusions, surtout grâce aux exportations sur le marché américain.

Morbern craint toujours que si les conclusions étaient annulées, les importateurs pourraient recourir aux produits de la République de Corée. L'avocat a affirmé que les conclusions du Tribunal antidumping avaient stoppé l'augmentation des importations de la République de Corée qui influaient sur le marché de Morbern en 1983. Même si lesdites importations ont diminué au cours des deux dernières années, l'avocat a déclar 9‚ que Morbern devait faire concurrence, en terme de prix, avec plusieurs pays, entre autres l'Allemagne de l'Est, la Hongrie et Taïwan.

L'avocat a affirmé que les statistiques d'importation pouvaient être erronées parce que des marchandises pouvaient être transbordées par les États-Unis ou encore, les importateurs pouvaient «magasiner» pour obtenir le taux de droits le plus bas. De plus, les données disponibles sur le marché indiquaient qu'il existait une gamme de produits beaucoup plus vaste que celle où Morvern devait subir une concurrence des importations à bas prix.

L'avocat a suggéré que la baisse marquée des importations de la République de Corée en 1989 pouvait être liée à une révision des valeurs normales qui a résulté d'un examen mené par Revenu Canada à la fin de 1988. Il a été noté que l'examen antérieur de Revenu Canada remontait à 1986 et que l'intervalle long entre les examens pouvait avoir donné lieu à des augmentations marquées des valeurs normales, et par le fait même avoir mené à une incidence négative sur le volume des importations au Canada de tissus tricotés enduits de vinyle expansé en provenance de la République de Corée en 1989.

L'avocat s'est reporté aux éléments de preuve présentés concernant le niveau d'intégration descendante à Lucky, de même que la nature des produits et des marchés visés par cette intégration. L'avocat de Morbern a soutenu, qu'au cours des prochaines années, les producteurs seraient de plus en plus forcés à maximiser leur production des marchandises en question et les produits qui entrent dans leur fabrication, augmentant ainsi l'incitation à importer les marchandises en question sous-évaluées au Canada. De plus, Morbern a soutenu que les prix des produits coréens étaient si près de ses propres prix et l'incitation à reprendre le dumping, si forte qu'en l'absence de ces conclusions, le dumping se poursuivrait, tout comme le préjudice que les conclusions devaient prévenir.

Finalement, l'avocat a argué qu'il existait d'importantes raisons pour lesquelles les conclusions devraient être prorogées, surtout le fait que Morbern a porté plainte récemment à Revenu Canada concernant des importations qui font baisser les prix de plusieurs pays autres que la République de Corée.

POSITION DES IMPORTATEURS ET DES EXPORTATEURS

Afeyan, le plus gros importateur de vinyle de la République de Corée au moment des conclusions, a déclaré que les conclusions n'avaient eu aucun effet sur le rendement de la société parce que les prix que paie Afeyan pour les produits importés de la République de Corée avaient toujours été plus élevés que les valeurs normales déterminées par Revenu Canada.

Afeyan a noté que son rendement avait été touché parce que le marché global des tissus tricotés enduits de vinyle expansé diminue en raison du remplacement par d'autres produits. Afeyan a déclaré que ses importations, ses ventes et ses stocks des marchandises en question diminuaient d'une année à l'autre. Si le Tribunal examinait son volume annuel d'importations le plus élevé depuis les conclusions, il s'apercevrait que cela ne représente qu'une petite partie du marché total. Afeyan a soutenu que la raison pour laquelle les ventes de Morbern étaient à la baisse était que le marché pour les produits bas de gamme rétrécis sait et que d'autres produits remplacent le vinyle en question. Par exemple, M. Afeyan a déclaré qu'il avait mis au point une nouvelle méthode pour fabriquer des chaises qui utilise du vinyle sans support plutôt que du tissu tricoté enduit de vinyle expansé.

M. Lee de Lucky, l'exportateur, a soutenu que sa compagnie n'avait pas sous-évalué les marchandises en question au Canada depuis les conclusions et qu'elle n'avait pas l'intention de recourir au dumping à une date ultérieure. M. Lee a remarqué que sa compagnie exportait très peu de tissus tricotés enduits de vinyle expansé au Canada si l'on regarde ses exportations totales et que le marché canadien n'est donc pas une préoccupation majeure de Lucky à l'heure actuelle.

CONSIDÉRATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

La production totale de tissus tricotés enduits de vinyle expansé au Canada a augmenté tous les ans depuis les conclusions. L'augmentation est attribuable uniquement aux exportations de Morbern et de C.G.T. vers les États-Unis. La production de Morbern des marchandises en question a crû de 1983 à 1987 et a chuté en 1988 et en 1989.

Les ventes nationales de Morbern des marchandises en question sont à la baisse depuis 1985. Cependant, la compagnie a enregistré une augmentation marquée des ventes à l'exportation en 1986 et en 1987. La rentabilité s'est stabilisée passablement entre 1983 et 1988 mais a chuté considérablement en 1989.

Les importations totales apparentes des marchandises en cause en provenance de tous les pays ont augmenté, passant d'environ 1,3 million de mètres carrés en 1983 pour atteindre presque 2,7 millions de mètres carrés en 1988. Celles de la République de Corée ont fluctué au cours de la période visée par le réexamen. Les importations des marchandises en cause en provenance de la République de Corée représentaient 28 p. 100 des importations totales en 1983. De 1984 à 1988, le volume d'importations a varié entre 183 000 et 328 000 mètres carrés. En 1989, les importations de ce pays représentaient environ 4 p. 100 de toutes les importations. Tous les produits venant de la République de Corée font concurrence aux produits à bas prix.

Les États-Unis constituent traditionnellement la plus importante source étrangère d'approvisionnement des marchandises en question. Ces importations représentaient 91 p. 100 des importations au cours des 10 premiers mois de 1989. Par contre, une grande partie de ces produits importés sont destinés à l'industrie automobile et à d'autres secteurs qui utilisent les vinyles haut de gamme qui ne subit aucune concurrence des importations à bas prix.

Les importations d'autres sources, surtout des produits à bas prix, ont tendance à varier beaucoup d'une année à l'autre.

Le marché canadien des marchandises en cause, exprimé en volume, a fluctué un peu au cours des années. La part du marché des producteurs nationaux a chuté de plus de 10 p. 100 entre 1984 et 1989. Les importations de la République de Corée ont représenté entre un et trois points de pourcentage depuis 1984. En 1989, elles étaient à moins d'un demi point de pourcentage et elles ont toujours été limitées aux produits à bas prix sur le marché. Au cours de la même période, les importations en provenance des États-Unis ont représentées entre 8 et 30 p. 100 du marché et occupent surtout le marché des produits haut de gamme.

Une analyse des ventes sur les marchés de produits haut de gamme et bas de gamme de Morbern révèle que cette dernière a connu une baisse des ventes de produits de vinyle de prix élevé. On peut aussi voir que le marché apparent des produits à bas prix a chuté considérablement, plus de 30 p. 100, au cours des cinq dernières années. Par contre, la part de Morbern dans cette gamme de produit a grimpé de façon marquée en 1989.

Les prix de vente unitaires moyens pour les producteurs canadiens a augmenté de façon marginale au cours de la période visée par le réexamen. Les prix de vente moyen des importations de la République de Corée ont été généralement plus bas que les prix de vente des producteurs canadiens.

Dans l'ensemble, le bilan de Morbern est positif, surtout en raison du succès des exportations accrues des marchandises en cause sur le marché américain.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au cours de ce réexamen, le Tribunal devait déterminer si l'industrie était vulnérable au préjudice sensible causé par la reprise éventuelle du dumping des produits originaires de la République de Corée et d'évaluer si l'exportateur de ce pays pouvait avoir tendance, dans l'avenir, à importer au Canada des marchandises sous-évaluées.

Vulnérabilité

Les éléments de preuve montrent que, depuis 1983, la pénétration du marché par les importations de la République de Corée n'a pas augmenté malgré le fait que ces dernières n'étaient pas sous-évaluées et qu'elles étaient à meilleur prix que les produits de Morbern. Au cours de la période, les ventes nationales totales des marchandises en cause par Morbern ont continué de chuter, mais pas celles sur le marché des produits à bas prix qui concurrencent les importations à faible prix de la République de Corée et d'ailleurs. Dans l'ensemble, les ventes totales de Morbern ont augmenté en raison de la forte croissance des ventes sur le marché américain.

Un examen des éléments de preuve permet de conclure que les importations américaines occupent la plus grande part du marché des importations des marchandises en cause et qu'il s'agit, dans la plupart des cas, des produits dont la qualité et le prix sont supérieurs à ceux des produits de la République de Corée. La majorité des produits importés des États-Unis sont destinés au marché de l'automobile et aux secteurs de produits à prix élevés, secteurs occupés presque exclusivement pas Morbern et la C.G.T., l'autre producteur canadien important. Rien ne permet de supposer que les importations de la République de Corée aient déjà été vendues sur ce marché.

Les données commerciales obtenues démontrent clairement que la demande pour les tissus tricotés enduits de vinyle à bas prix subit un net repli. Cette situation résulterait surtout du recours à d'autres matières par les utilisateurs, comme les fabricants de meubles et de valises. Malgré cette baisse sur le marché, selon les documents, les importations de la République de Corée n'ont pas influé sur la capacité de Morbern d'augmenter sa part du marché des produits à bas prix ni sur sa capacité de maintenir, voire d'augmenter, ses prix.

Morbern est une compagnie rentable. Au cours des dernières années, son succès sur le marché des exportations a contribué beaucoup à accroître sa production et à réduire le coût de production unitaire.

Dans l'ensemble, par l'examen des éléments de preuve, le Tribunal est convaincu qu'en ce qui a trait à la production, à la part du marché, aux prix et aux profits, Morbern n'est pas dans une position vulnérable par rapport aux importations de la République de Corée. En effet, les importations en question ont perdu du terrain sur le marché, malgré leur bas prix.

Tendance à recourir au dumping

Quant à la tendance à recourir au dumping, les éléments de preuve présentés concernant la capacité et l'intégration verticale de Lucky, de loin le plus grand exportateur de la République de Corée en importance, permettent au Tribunal de croire que la nature de l'intégration rendra la compagnie plus efficiente et rentable, non pas plus susceptible de recourir au dumping des marchandises en cause sur le marché canadien. Il semblerait que presque rien n'inciterait l'exportateur de faire appel au dumping, parce que les prix des importations de la République de Corée sont déjà plus bas que ceux de Morbern. De plus, le marché de ces produits est restreint et est à la baisse.

Par ailleurs, le Tribunal n'a rien constaté qui permettrait de croire que les produits de la République de Corée vont pénétreraient le marché des produits à prix élevés, contrairement aux allégations en ce sens.

En guise d'argument, l'avocat de Morbern a fait certains commentaires sur les problèmes concernant les données d'importation et la possibilité d'un transbordement via les États-Unis et un «magasinage» par les importateurs pour obtenir un meilleur taux de droits. Le Tribunal est d'avis qu'il est peu probable qu'il y ait transbordement par les États-Unis pour les marchandises originaires de la République de Corée parce que les marchandises ne seraient plus visées par le TPG. De plus, le Tribunal n'a trouvé aucun élément de preuve quant à un classement erroné qui aurait fait modifier les données commerciales connues.

L'avocat de Morbern a avancé l'argument que les importations de la République de Corée ont peut-être chuté en 1989 parce que les nouvelles valeurs normales établies par Revenu Canada étaient suffisamment élevées pour décourager les importateurs. Le Tribunal est convaincu que cela n'était pas le cas. Les rectifications des valeurs normales de la fin de 1988 étaient sans conséquence.

CONCLUSION

Les conclusions initiales étaient fondées sur la probabilité d'un préjudice sensible. La pénétration du marché prévue à l'époque ne s'est pas concrétisée malgré les bas prix. Le marché des produits à bas prix est à la baisse et rien n'indique que les importations de la République de Corée ont pénétré ou pénétreront le marché des produits à prix élevés. L'industrie nationale n'est pas vulnérable aux importations de la République de Corée et le Tribunal est d'avis que les exportateurs de ce pays n'auront pas tendance à recourir au dumping.

Pour ces raisons, le Tribunal est d'avis que les conclusions du Tribunal antidumping rendues le 3 février 1984 concernant les tissus tricotés enduits de vinyle expansé originaires ou exportés de la République de Corée devraient être aussitôt annulées.


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Publication initiale : le 22 août 1997