CERTAINES POMMES DE TERRE ENTIÈRES

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CERTAINES POMMES DE TERRE ENTIÈRES
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-006

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 12 septembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant les :

POMMES DE TERRE ENTIÈRES, À L'EXCLUSION DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DES IMPORTATIONS EFFECTUÉES DURANT LA PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 JUILLET, INCLUSIVEMENT, DE CHAQUE ANNÉE CIVILE, IMPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES OU CONSOMMÉES DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance susmentionnée concernant les pommes de terre entières, à l'exclusion des pommes de terre de semence et des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, importées des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente son ordonnance concernant les produits susmentionnés, avec une modification afin d'exclure les pommes de terre rouges, les pommes de terre jaunes et les pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l'emballage, et les pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Vancouver (Colombie-Britannique)

Dates de l'audience :

Du 11 au 14 juillet 2005

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Agent principal de la recherche :

Martin Giroux

   

Recherchiste :

Josée St-Amand

   

Préposé aux statistiques :

Marie-Josée Monette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Secrétaire adjoint et greffier :

Susanne Grimes

   

Agent de soutien au greffe :

Valérie Cannavino

PARTICIPANTS :

Association nationale d'agriculteurs

Conseillers/représentants

   

Commission de commercialisation des légumes de Colombie-Britannique

Maria Morellato
Marvin Storrow
Roy Millen
Angela D'Elia

   

Exportateur/importateur

Conseillers/représentants

   

Washington State Potato Commission

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Martha L. Harrison
Joel R. Junker

   

Loblaws Inc.

John W. Boscariol

TÉMOINS :

Murray Driediger
Directeur général
Commission de commercialisation des légumes de Colombie-Britannique

Rick Gilmour
Directeur général
Lower Mainland Vegetable Distributors Inc.

   

Peter Guichon
Président
Lower Mainland Vegetable Distributors Inc.

Blair Lodder
Agriculteur
Shady Acres

   

Pete Schouten
Agriculteur
Heppell's Potato Corp.

Brent Kelly
Président/copropriétaire
Brent Kelly Farms Inc.

   

Jim Alcock
Consultant, Industrie des aliments

Denis Kirkham
Consultant
Kirkham Consulting

   

Stephen Thomson
Directeur exécutif
BC Agriculture Council

R. Allan Mussell
Associé de recherche principal
George Morris Centre

   

Dennis J. Conley
Liaison avec les entreprises
Basic American Foods

Allen E. Floyd
Directeur général
Harvest Fresh Produce Inc.

   

Del Christensen
Agriculteur
Wahluke Produce, Inc.

Jack Wallace
Directeur des ventes et actionnaire
Wallace Farms

   

Frank J. Gatto
Président-directeur général
Agristar Incorporated

Jerry P. Wright
Président-directeur général
United Potato Growers of America

   

Joseph F. Guenthner
Professeur
Département de l'économie agricole et de la
sociologie rurale
Université de l'Idaho

Nick A. Young
Président-directeur général
Promar International

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-010, prorogeant, sans modification, les conclusions du Tribunal antidumping (TAD), rendues le 4 juin 1984, dans le cadre de l'enquête no ADT-4-84, et les conclusions du Tribunal canadien des importations (TCI) rendues le 18 avril 1986, dans le cadre de l'enquête no CIT-16-85, concernant les pommes de terre entières (pommes de terre), à l'exclusion des pommes de terre de semence et des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, importées des États-Unis et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique (les marchandises en question).

2. Le 15 décembre 2004, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration2 à toutes les parties intéressées. De plus, le Tribunal et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont fait parvenir des questionnaires aux agriculteurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs de pommes de terre entières.

3. Le 16 décembre 2004, l'ASFC a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 14 avril 2005, l'ASFC a terminé son enquête et a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le dossier de la présente procédure comprend les pièces suivantes : la transcription des témoignages entendus à l'audience, laquelle comprenait des composants publics et à huis clos (collectivement, l'audience) tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), du 11 au 14 juillet 2005; tous les documents pertinents de l'ASFC, y compris son rapport protégé sur le réexamen relatif à l'expiration, son énoncé des motifs, son index des documents d'information générale et des documents pertinents; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration; les demandes d'information et les réponses des parties communiquées conformément aux directives du Tribunal; l'ordonnance; l'avis de réexamen relatif à l'expiration; les rapports publics et protégés préalables à l'audience préparés pour le présent réexamen relatif à l'expiration et pour le réexamen no RR-99-005; les demandes d'exclusions de produit et les réponses à ces demandes, les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties au cours du réexamen relatif à l'expiration. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement ont eu accès aux renseignements protégés.

6. La Commission de commercialisation des légumes de Colombie-Britannique (CCLCB) était représentée par des conseillers à l'audience. Elle a présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui de la prorogation de l'ordonnance. Elle a aussi produit des témoins à l'audience.

7. La Washington State Potato Commission (WSPC) était représentée par des conseillers à l'audience, a produit des témoins et a présenté des observations à l'appui de l'annulation de l'ordonnance.

PRODUIT

Description du produit

8. Il existe quatre catégories principales de pommes de terre, chacune comprenant de nombreuses variétés. Il s'agit des catégories suivantes : pommes de terre roussâtres, pommes de terre blanches, pommes de terre rouges et pommes de terre jaunes. Les pommes de terre roussâtres ont une peau rugueuse brun-roussâtre et sont la catégorie la plus utilisée au Canada et aux États-Unis. Les pommes de terre roussâtres sont longues et légèrement arrondies et ne comptent que quelques yeux peu profonds. De nombreuses variétés de pommes de terre appartiennent à cette catégorie, y compris les pommes de terre Norkotah, Burbank et Ranger. Les pommes de terre blanches sont des tubercules ronds ou oblongs de taille variable, de peau lisse et d'une couleur variant du blanc au brun roux pâle et dont la chair est blanche et comptent quelques yeux peu profonds. Leur taux d'amidon est moyen. Les variétés White Rose, Cascade, Kennebec, Norchip et Warbas appartiennent à la catégorie des pommes de terre blanches. La peau des pommes de terre rouges est cireuse et rouge, et leur chair est généralement blanche, mais certaines lignées ont une chair dorée. Leur texture est ferme, douce et humide, et leur taux d'amidon est relativement faible. De nombreuses variétés de pommes de terre appartiennent à cette catégorie, y compris les pommes de terre Chieftan, Red La Soda, Norland, Klondike Rose et Idarose. Les pommes de terre jaunes ont une peau dorée, une texture crémeuse et dense ainsi qu'une saveur butyreuse. Cette catégorie comprend notamment les pommes de terre Yukon Gold3 , Yellow Finn et Provento. Enfin, il existe des variétés exotiques de pommes de terre comme les pommes de terre entièrement violettes et entièrement bleues, ainsi que des pommes de terre de type fingerling, y compris les pommes de terre Purple Peruvian, French, Ruby Crescent et Russian Banana.

9. En Colombie-Britannique, les pommes de terre roussâtres et blanches sont les principales catégories cultivées. Au cours de la dernière décennie, la pomme de terre Russet Norkotah a remplacé la Russet Burbank en tant que principale variété de pommes de terre roussâtres cultivées en Colombie-Britannique, tandis que la popularité de la pomme de terre rouge et de la pomme de terre blanche dite « nugget » (pépite) a augmenté.

10. Les pommes de terre peuvent être vendues soit sur le marché du frais soit pour la transformation. En Colombie-Britannique, toutes les pommes de terre sont maintenant vendues sur le marché du frais, car il n'y a pas d'usine de transformation dans cette province. Le marché du service alimentaire y existe, mais il préfère utiliser la pomme de terre destinée au marché du frais. La plus grande partie de la récolte de pommes de terre a lieu d'août à octobre, et les pommes de terre qui ne sont pas vendues immédiatement sont mises en entrepôt, où certaines variétés peuvent être gardées aussi tard qu'au début de l'été suivant. Certaines variétés hâtives sont vendues en juin et en juillet. Certaines parmi elles sont exportées vers le marché de l'Alberta.

11. Les pommes de terre destinées au marché du frais sont vendues dans une vaste gamme d'emballages. Les pommes de terre peuvent être vendues dans des sacs individuels de 5, 10, 15, 20, 50 ou 100 lb. Les pommes de terre peuvent aussi être vendues dans des sacs de grande contenance, dont les deux types les plus courants sont les sacs de 5/10 lb, qui contiennent 5 sacs de 10 lb, et ceux de 10/5 lb, qui contiennent 10 sacs de 5 lb. Les sacs peuvent être en matière plastique, en papier, en filet ou en jute. Les pommes de terre peuvent aussi être vendues au calibre dans des boîtes. Les pommes de terre vendues au calibre sont de forme et de taille uniformes qui sont surtout vendues en boîte de 50 lb; ces boîtes contiennent entre 40 et 110 pommes de terre. Par exemple, 40 au calibre veut dire qu'il y a 40 pommes de terre dans une boîte. Plus le calibre est élevé, plus il y a de pommes de terre dans une boîte et plus la taille de chaque pomme de terre est petite.

Normes et règlements canadiens

12. Le Règlement sur les fruits et les légumes frais 4 adopté en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada 5 , comprend une définition des pommes de terre des catégories Canada no 1 et Canada no 2. Les pommes de terre de ces deux catégories doivent correspondre à certaines normes de qualité minimale, entre autres, être convenablement emballées et être exemptes de différentes maladies et de divers insectes. Toutefois, les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 peuvent présenter un plus grand nombre de défauts que celles de la catégorie Canada no 1, p. ex. les pommes de terre peuvent avoir une forme inhabituelle ou être légèrement endommagées ou sales.

13. En outre, le Règlement établit certaines exigences de taille minimale et maximale, y compris :

1) les variétés rondes de la catégorie Canada no 1 doivent avoir un diamètre minimum de 57 mm (2 1/4 po) et un diamètre maximum de 89 mm (3 1/2 po) ou peser de 142 g (5 oz) à 340 g (12 oz);

2) les variétés longues de la catégorie Canada no 1 (p. ex., les pommes de terre roussâtres) doivent avoir un diamètre minimum de 51 mm (2 po) et un diamètre maximum de 89 mm (3 1/2 po) ou peser entre 113 g (4 oz) et 340 g (12 oz); de plus, au moins 60 p. 100 en poids des pommes de terre dans le lot doivent avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 1/4 po) ou peser au moins 142 g (5 oz);

3) les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 doivent avoir un diamètre minimum de 44 mm (1 3/4 po) et un diamètre maximum de 114 mm (4 1/2 po) et peser au plus 510 g (18 oz). Au moins 75 p. 100 en poids des pommes de terre dans un lot de la catégorie Canada no 2 doivent avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 po) ou peser au moins 113 g (4 oz).

Catégories et normes américaines

14. Aux États-Unis, il y a quatre catégories de pommes de terre : U.S. Extra no 1; U.S. no 1; U.S. Commercial; U.S. no 2. Les exigences pour la catégorie U.S. Extra no 1 sont les plus rigoureuses pour ce qui est de l'absence de défauts, de la propreté et de l'uniformité de la taille. Il y a en outre cinq désignations de taille qui précisent les diamètres minimum et maximum ou le poids des pommes de terre et qui peuvent être appliquées à des lots de pommes de terre : « size A », « size B », petites, moyennes et grosses. L'expression « non-size A » est très répandue dans l'industrie et s'applique à un lot de pommes de terre qui satisfont à l'exigence minimum du calibre « size A » (soit un diamètre minimum de 1 7/8 po), mais qui ne satisfont pas à l'exigence d'uniformité selon laquelle au moins 40 p. 100 en poids des pommes de terre dans le lot doivent avoir un diamètre minimum de 2 1/2 po.

15. Selon le Règlement, seules peuvent être importées au Canada les pommes de terre qui satisfont aux exigences de la catégorie U.S. Extra no 1 ou U.S. no 16 . En outre, les variétés de pommes de terre longues importées doivent avoir un diamètre minimum de 2 po et un diamètre maximum de 3 1/2 po. Par l'application du Règlement, les pommes de terre importées des États-Unis sont généralement conformes aux normes de calibre et de qualité établies pour la catégorie Canada no 1.

Branche de production de Colombie-Britannique

16. Le B.C. Vegetable Scheme, promulgué par décret provincial le 21 mars 1980, aux termes de la Natural Products Marketing (B.C.) Act 7 , a créé la CCLCB, qui est investie des pouvoirs requis pour promouvoir, contrôler et réglementer la culture, le transport, l'emballage, l'entreposage et la commercialisation de 13 légumes, y compris les pommes de terre, cultivés dans la province. La CCLCB est administrée par huit commissaires élus par les agriculteurs des légumes réglementés. En 2004, il y avait 54 agriculteurs autorisés de pommes de terre en Colombie-Britannique, cultivant une superficie de 6 225 acres de pommes de terre8 .

17. La CCLCB délègue certains de ses pouvoirs à divers organismes qui agissent à titre d'agences de vente, lesquelles fournissent aux agriculteurs d'une région donnée un point de vente pour leurs produits. Il y a présentement quatre agences de vente pour les pommes de terre : Lower Mainland Vegetable Distributors Inc. (Lower Mainland), Vancouver Island Produce, Interior Vegetable Marketing Agency Cooperative et Island Vegetable Co-operative Association. Lower Mainland est la principale agence et représente environ 80 p. 100 de toutes les ventes de pommes de terre cultivées en Colombie-Britannique9 .

Commercialisation et distribution

18. La CCLCB administre un système de répartition des livraisons pour la culture de pommes de terre nationales pour garantir l'écoulement ordonné des produits sur le marché. Dans le cas de la pomme de terre de consommation qui entre sur le marché du détail ou de gros, la campagne agricole10 se divise en quatre périodes : la période A va du 1er juillet au 31 juillet; la période B, du 1er août au 30 septembre; la période C, du 1er octobre au 31 janvier; la période D, du 1er février au 30 juin.

19. Un système d'allocation des livraisons distinct s'applique au marché du service alimentaire, la campagne agricole se divisant dans ce cas en trois périodes aux fins de la commercialisation de la pomme de terre de consommation : la première période va du 1er août au 30 septembre; la deuxième, du 1er octobre au 30 avril; la troisième, du 1er mai au 31 juillet.

20. L'allocation de chaque agriculteur se fonde sur la moyenne quinquennale de ses expéditions de pommes de terre durant une période donnée. Même si un agriculteur peut récolter davantage que le prévoit l'allocation des livraisons, l'agence de vente de ce agriculteur ne pourra vendre cet excédent avant que tous les autres agriculteurs qui vendent par l'intermédiaire de cette agence aient écoulé leur allocation de livraison.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

21. Les principaux importateurs de pommes de terre comprennent les sociétés suivantes : MacKay & Hughes (1973) Ltd., Westfair Food Co. Ltd., Joseph S. Chow Ltd., David Oppenheimer & Associates et Costco Wholesale Canada Ltd. Collectivement, ces importateurs représentaient environ 37 p. 100 des importations totales de pommes de terre en provenance des États-Unis en 2004. D'une façon générale, ils vendent aux grossistes, aux magasins de détail et au marché du service alimentaire. Les agriculteurs de la Colombie-Britannique importent très peu de pommes de terre des États-Unis.

22. Deux exportateurs ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l'expiration à l'intention des exportateurs. L'État de Washington est le plus important exportateur de pommes de terre en Colombie-Britannique. Durant la période visée par le réexamen, ses exportations représentaient environ 80 p. 100 des exportations vers cette province et 33 p. 100 du marché apparent total de la Colombie-Britannique. Dans le présent texte, les données américaines sur les superficies ensemencées, les superficies récoltées, le rendement et la production proviennent du Département de l'Agriculture des États-Unis (DAEU).

RÉSUMÉ DES PROCÉDURES PRÉCÉDENTES

Résumé de l'ordonnance rendue dans le cadre du réexamen no RR-99-005

23. Il s'agissait du troisième réexamen de conclusions initialement mises en vigueur en 1984. Dans les affaires précédentes, le Tribunal était d'avis que les conditions déterminant l'existence d'un marché régional étaient satisfaites et qu'il y aurait vraisemblablement concentration des importations sous-évaluées sur le marché de la Colombie-Britannique s'il annulait l'ordonnance.

24. En ce qui a trait à la question de la reprise du dumping, le Tribunal était d'avis que les agriculteurs de pommes de terre américains, et ceux de l'État de Washington en particulier, continueraient de cibler le marché de la Colombie-Britannique avec autant d'agressivité à l'avenir qu'ils l'avaient fait par le passé. Le Tribunal était donc d'avis que les agriculteurs américains allaient vraisemblablement continuer de pratiquer le dumping sur le marché de la Colombie-Britannique, selon des marges de dumping notables.

25. En ce qui a trait à la question du dommage, le Tribunal était d'avis que tous les agriculteurs de la Colombie-Britannique étaient des preneurs de prix et a conclu que, si l'ordonnance était annulée, les prix baisseraient de façon marquée pour égaler les prix rendus, en Colombie-Britannique, des pommes de terre américaines. Par conséquent, l'annulation de l'ordonnance aurait donc causé vraisemblablement un dommage même aux agriculteurs de plus grande taille, ces derniers n'ayant pas d'autres choix que celui de baisser leurs prix pour les aligner sur les prix des importations des États-Unis pour maintenir leur part de marché.

26. Le Tribunal était donc d'avis que, si l'ordonnance était annulée, le dumping se poursuivrait vraisemblablement et que les volumes de dumping seraient élevés. Les marges de dumping seraient vraisemblablement très notables et causeraient un dommage sensible aux agriculteurs de la totalité ou la quasi-totalité de la production des marchandises similaires sur le marché régional de la Colombie-Britannique.

Autres conclusions et ordonnances

27. Le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, le Tribunal a prorogé son ordonnance, avec une modification pour exclure les importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile.

28. Le 14 septembre 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-010, le Tribunal a prorogé, sans modification, ses conclusions rendues dans le cadre des enquêtes nos ADT-4-84 et CIT-16-85.

29. Le 18 avril 1986, dans le cadre de l'enquête no CIT-16-85, le TCI a conclu que le dumping au Canada des pommes de terre entières en provenance des États-Unis, destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique, à l'exclusion des pommes de terre de semence et des pommes de terre déjà visées par l'enquête no ADT-4-84, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

30. Le 4 juin 1984, dans le cadre de l'enquête no ADT-4-84, le TAD a conclu que le dumping en Colombie-Britannique des pommes de terre entières à peau rugueuse ou roussâtre, de calibre « non-size A », à l'exclusion des pommes de terre de semence, originaires ou exportées de l'État de Washington, avait causé, causait et était susceptible de causer un dommage sensible à la production de marchandises similaires de la province.

POSITIONS DES PARTIES 11

CCLCB

31. La CCLCB a soutenu que la surproduction se poursuit aux États-Unis, que la capacité de culture de pommes de terre des États-Unis n'est pas pleinement utilisée et qu'il y a lieu de craindre que même un léger détournement des pommes de terre pour la transformation vers le marché du frais ait une importante incidence sur le marché de la Colombie-Britannique. De plus, elle a soutenu que, si l'ordonnance était annulée, les agriculteurs de la Colombie-Britannique subiraient un effritement, une compression et une baisse des prix, puisqu'ils sont des preneurs de prix. Ils essuieraient en outre des pertes par rapport à l'investissement, à l'emploi et à leur situation financière générale. En résumé, la CCLCB a fait valoir que l'annulation de l'ordonnance entraînerait un dommage sensible à la branche de production nationale et a soutenu que l'ordonnance doit être prorogée, avec pour seules exceptions les pommes de terre rouges, jaunes et exotiques.

32. La CCLCB a prétendu que rien n'a véritablement changé depuis le dernier réexamen, que les règles du jeu sont les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans et que, si le Tribunal n'est pas convaincu qu'il existe une différence substantielle entre la situation d'alors et celle d'aujourd'hui, il devrait s'appuyer sur les décisions qu'il a rendues dans le cadre de ses réexamens antérieurs au titre de précédents aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration.

33. La CCLCB a prétendu que les facteurs suivants, qui existaient au moment du dernier réexamen du Tribunal, sont toujours en place : des bas prix records des pommes de terre américaines attribuables à la surproduction, conjugués à une baisse de la demande; le détournement continu de la production excédentaire depuis le marché de la transformation vers le marché du frais; le ciblage du marché de la Colombie-Britannique par les importateurs et les agriculteurs américains; la preuve relative au dommage sensible; le degré du dommage sensible subi par tous, ou presque tous, les agriculteurs de la Colombie-Britannique. Elle a fait valoir que la culture des pommes de terre représente la plus importante des grandes cultures en Colombie-Britannique et que les agriculteurs en tirent la majeure partie de leur revenu. Elle a prétendu qu'il n'existe aucune culture de remplacement, puisque cette culture constitue la base même de leur exploitation agricole.

34. En ce qui a trait à la propension au dumping des agriculteurs de pommes de terre américains, la CCLCB a soutenu qu'il ressort très clairement de nombreuses décisions du Tribunal qu'une forte capacité de production dans un marché d'exportation, conjuguée à l'exportation d'une proportion importante des marchandises en question sur le marché intérieur et la baisse de la demande, sont des conditions qui militent fortement en faveur de conclusions de dommage sensible. De plus, elle a indiqué que, dans la détermination de la question de savoir si un dommage sensible sera porté à la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique, il suffit que le Tribunal tienne compte des niveaux de production et de prix observés dans les états producteurs de pommes de terre américains, et particulièrement ceux de la région nord-ouest du Pacifique. Elle a demandé au Tribunal de tenir compte de la taille de cette culture de pommes de terre américaines par rapport à sa taille relativement petite en Colombie-Britannique (des centaines de milliers d'acres contre 6 000 acres), ainsi que de la proximité géographique de l'État de Washington et, par conséquent, de ses faibles coûts d'expédition en Colombie-Britannique.

35. En ce qui a trait aux éléments de preuve produits par le témoin de la WSPC sur le détournement depuis le marché de la transformation vers le marché du frais, la CCLCB a prétendu que le Tribunal devrait conclure à la non-fiabilité des données puisqu'elles se rapportent à la disposition des pommes de terre destinées au marché du frais. Elle constate que les décisions rendues par le Tribunal à l'issue des réexamens de 1995 et de 2000 ont reconnu l'incidence d'un tel détournement, qui nécessite l'expédition des pommes de terre excédentaires vers le marché d'exportation. Dans ce contexte, elle a soutenu tout particulièrement que rien n'avait changé depuis ces décisions.

36. En ce qui a trait au témoignage des agriculteurs de l'État de Washington, la CCLCB a dit trouver suspect le fait que ces agriculteurs n'aient pas pu donner d'indication quelconque sur le volume des pommes de terre qu'ils expédient vers la Colombie-Britannique si ce n'est que d'affirmer qu'il s'agissait d'un faible pourcentage. À cet égard, elle a constaté que le marché de la Colombie-Britannique est extrêmement important pour les agriculteurs de l'État de Washington, sinon, ils ne participeraient pas à la présente procédure de réexamen relatif à l'expiration.

37. La CCLCB a prétendu que diverses décisions du Tribunal confirment aussi le fait que les bas prix des marchandises en question durant toute la période visée par le réexamen sont un important facteur qui milite en faveur de conclusions de dommage sensible. À cet égard, elle a dit croire que, n'eût été de la protection antidumping, les pommes de terre à bas prix des États-Unis auraient eu pour effet de baisser les prix, ce qui aurait entraîné des pertes de 8 millions de dollars12 au cours des quatre dernières années de la période visée par le réexamen, un montant important pour les 54 agriculteurs de la Colombie-Britannique.

38. La CCLCB a aussi soutenu que les terres agricoles de la Colombie-Britannique sont assujetties à un blocage des transactions foncières, ce qui signifie que, s'ils quittent le secteur de l'exploitation agricole, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ne peuvent vendre leurs terres à des promoteurs immobiliers.

39. En ce qui a trait aux stocks américains, la CCLCB a soutenu que ces stocks avaient augmenté récemment. Elle a ajouté qu'il n'y a aucun indice que la tendance dans le sens des bas prix de vente américains va s'affaiblir pour la campagne 2005-2006, car les stocks issus de la récolte de 2004-2005 ne seront pas suffisamment écoulés pour redresser le marché présentement faible.

40. En ce qui a trait à la création de la United Potato Growers of America (United), la CCLCB a constaté que celle-ci n'existe que depuis 15 semaines et que l'histoire a montré que ces types d'arrangement ne débouchaient pas sur une correction importante du problème de surproduction et qu'aucun motif ne permet de croire que les choses seront différentes dans ce cas. En outre, elle a prétendu que le système souffre des lacunes inhérentes suivantes : l'accent porté par United sur le marché du frais; la proportion très considérable d'agriculteurs qui ne sont pas membres de United; le caractère volontaire, plutôt qu'obligatoire, de la participation des agriculteurs.

41. En ce qui a trait à la question du coût de production, la CCLCB a soutenu que le Tribunal devrait accepter le modèle fourni par M. Stephen Thomson, puisqu'il l'a été dans le cadre de nombreuses autres audiences du Tribunal.

42. La CCLCB a laissé entendre que la meilleure façon d'évaluer la portée du dommage que subiront les agriculteurs de la Colombie-Britannique si l'ordonnance antidumping en vigueur est annulée est de porter un regard à la branche de production d'oignons de la Colombie-Britannique. À cet égard, elle a précisé que, juste avant l'annulation, en 1997-1998, de la protection antidumping accordée aux oignons, il y avait 29 agriculteurs d'oignons autorisés en Colombie-Britannique; en 2004-2005, leur nombre était de 7; aujourd'hui, il n'est que de 4. Elle a aussi mentionné que la campagne 2004-2005 avait été particulièrement médiocre en ce qui a trait à la production d'oignons en Colombie-Britannique, en raison des bas prix et de la surproduction en provenance de l'État de Washington.

43. La CCLCB a soutenu que, depuis le dernier réexamen, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont pu augmenter leur part du marché, à 58 p. 100, parce qu'ils étaient les « fournisseurs privilégiés » sur le marché de la Colombie-Britannique, ce qui leur a permis d'offrir la gamme complète de tous les types de pommes de terre à leurs détaillants. Elle a soutenu que, si une exclusion de produit était accordée à l'égard des pommes de terre vendues au calibre, les agriculteurs de la Colombie-Britannique subiraient d'énormes pertes de part de marché car ils ne pourraient plus être des fournisseurs privilégiés. Elle a donc plaidé contre l'élimination de la protection antidumping visant les pommes de terre vendues au calibre. Elle a prétendu que l'élimination de la protection encouragerait le dumping des produits de plus grande valeur et mènerait au contournement des mesures de protection, enlevant à l'ordonnance, de ce fait, toute son efficacité.

44. En ce qui a trait à la demande d'exclusion visant les pommes de terre blanches, la CCLCB a soutenu qu'il y a très peu de différence entre les pommes de terre blanches et les pommes de terre roussâtres et qu'elles se livrent concurrence sur le même marché de détail. À cet égard, elle a prétendu que l'octroi d'une exclusion de produit à l'égard des pommes de terre blanches donnerait lieu à un contournement.

45. Au début de l'audience, la CCLCB a exprimé son accord sur une exclusion visant les pommes de terre rouges, les pommes de terre jaunes et les pommes de terre des variétés exotiques.

WSPC

46. La WSPC a soutenu que le Tribunal devrait annuler son ordonnance antidumping visant les pommes de terre provenant des États-Unis et, à titre de solution de rechange, a demandé des exclusions de produit à l'égard des pommes de terre blanches, rouges, Yukon Gold et exotiques.

47. D'après la WSPC, le Tribunal devrait concentrer son analyse sur les détails qu'elle a fournis plutôt que sur les arguments de vaste portée générale avancés par la CCLCB. D'après la WSPC, tant la LMSI que l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'Organisation mondiale du commerce prévoient que l'ordonnance du Tribunal doit être une mesure corrective provisoire qui ne restera en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping causant un dommage. Elle a souligné que les déclarations des témoins de la CCLCB ont, à son avis, fait ressortir qu'ils souhaitaient obtenir une protection pendant 10 autres années.

48. Pour ce qui est de l'analyse du caractère sensible, la WSPC a indiqué que, dans les affaires liées au secteur agricole, le Tribunal devrait tenir compte de la nature des marchandises en question et de leur environnement du marché, à savoir les effets du cycle agricole sur les circonstances commerciales normales (c.-à-d. « l'absence de prix minimaux préservés par les valeurs normales »). En outre, elle a soutenu que le Tribunal devrait tenir compte de la volatilité des prix de ce produit de base, de la fluctuation marquée des prix d'une année à l'autre et pendant une même campagne agricole donnée ainsi que des effets de la fluctuation de l'offre causée par dame nature et le comportement des agriculteurs. En résumé, elle a soutenu que ces circonstances commerciales normales devraient établir le contexte dans lequel le Tribunal examinera la question du dommage sensible et qu'on ne peut dire qu'un dommage est porté à la production agricole simplement parce qu'elle a enregistré des pertes normales durant plusieurs années d'un cycle agricole.

49. En ce qui a trait au déroulement de l'analyse de dommage, la WSPC a soutenu que le Tribunal doit d'abord examiner les effets probables du dumping de toutes les marchandises en question et, ensuite, accorder des exclusions de produit. Elle a indiqué que cibler l'analyse de dommage uniquement sur les pommes de terre roussâtres et les pommes de terre blanches soulevait de nombreuses difficultés, y compris le recoupement des coûts (p. ex. emballage, ensachage, commercialisation, préparation des champs) et l'imbrication fondamentale des produits exclus et des produits non exclus.

50. Pour ce qui est de l'analyse de dommage sensible produite par la CCLCB dans le cadre des observations de M. Murray Driediger, la WSPC a soutenu que certains ajustements s'imposaient et que, même s'ils représentaient des changements mineurs, collectivement leur effet était considérable. Ces changements se rapportaient aux éléments suivants : ajustement du dommage attribuable aux ventes à partir des stocks durant la période où les pommes de terre américaines pouvaient entrer au Canada en franchise, ajustement du taux d'intérêt de 8 à 6 p. 100 ainsi qu'ajustement du coût de location des terres et de l'amortissement à partir du témoignage des agriculteurs représentatifs.

51. En outre, la WSPC a soutenu qu'il fallait procéder à un ajustement relativement au « rendement de l'investissement » à la lumière de son argument selon lequel le modèle des coûts comptables devait être retenu de préférence au modèle des coûts économiques. À l'appui de son argument, elle a cité le témoignage de M. Joseph F. Guenthner, qui a précisé que le « rendement de l'investissement » est nettement le résultat d'une analyse des coûts comptables des profits et n'est pas un coût en soi, que les coûts économiques servent à gonfler les coûts à des fins de soutien ou de négociation des prix, que les prêteurs et les gens d'affaires avisés n'accordent pas de valeur aux coûts économiques et qu'on devrait se fier à l'« état financier coordonné pour l'agriculture », qui se fonde sur les coûts comptables.

52. La WSPC a ajouté que l'analyse de M. Driediger était limitée aux pommes de terre roussâtres et aux pommes de terre blanches et qu'elle devait donc être ajustée pour inclure les profits nets que tirent les agriculteurs des pommes de terre rouges et des pommes de terre jaunes et qui, d'après la WSPC, pouvait se calculer en tenant compte des éléments de preuve au dossier. Dans ses observations, elle a déclaré que les profits tirés des pommes de terre rouges et des pommes de terre jaunes étaient considérables et devaient donc être inclus dans l'analyse. Elle a aussi soutenu qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des ajustements pour tenir compte des ventes dans les étalages routiers, car aucune donnée fiable n'avait été déposée auprès du Tribunal relativement à de telles ventes. À cet égard, elle a fait mention d'une lettre au dossier, provenant de la CCLCB et indiquant que les données sur de telles ventes n'avaient pas été recueillies.

53. La WSPC a fait référence à la décision rendue par le Tribunal dans Oignons 13 pour rappeler à ce dernier qu'il avait reconnu aux marchés agricoles les caractéristiques suivantes : la volatilité des prix; une fluctuation marquée du prix au fil du temps et la nature de facteurs humains à l'origine de cette fluctuation; le fait que les agriculteurs continuent de cultiver même s'ils ne tirent pas des profits chaque année; l'importance d'évaluer le dommage sensible dans le contexte du cycle agricole. De plus, elle a avancé que certains des facteurs suivants étrangers au dumping étaient vraisemblablement responsables du dommage en l'espèce : des taux de rendement relativement inadéquats pour les oignons; le manque de souplesse du système de commercialisation réglementé; le manque de compétitivité; l'insuffisance de la production pour répondre à la demande croissante d'un type particulier de produits; les conditions du temps; l'absence d'économie d'échelle. De plus, elle a soutenu que la baisse du volume de production, comme la diminution du nombre d'agriculteurs, n'a eu lieu que sept ans après la décision du Tribunal d'annuler son ordonnance antidumping protégeant la branche de production d'oignons de la Colombie-Britannique.

54. Pour ce qui est de la vulnérabilité de la branche de production nationale, la WSPC a soutenu que la branche de production de la Colombie-Britannique était plus robuste qu'au moment du dernier réexamen. À cet égard, elle a souligné que certaines des améliorations comprenaient les suivantes : l'augmentation de 25 p. 100 de son volume de production et de vente; l'augmentation de 50 à 58 p. 100 de sa part de marché; l'augmentation de son prix moyen; son meilleur pourcentage de pommes de terre de spécialité cultivées; l'amélioration par rapport à son rendement, à sa superficie ensemencée et à l'emploi. Quant à la question du blocage des transactions foncières, la WSPC a fait valoir que le dumping n'en était pas la cause.

55. En ce qui a trait à ce qui a changé depuis le dernier réexamen relatif à l'expiration, la WSPC a soutenu que le présente réexamen relatif à l'expiration est différent à cause des exclusions de produit visant les pommes de terre rouges, jaunes et exotiques, auxquelles la branche de production nationale a consenti. En outre, elle a soutenu que, dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, la probabilité du détournement depuis le marché de la transformation vers le marché du frais est moins élevée car le type de pommes de terre cultivées aux États-Unis a changé. Elle a prétendu que le changement le plus important en l'espèce se rapporte à la création de United. À cet égard, elle a contesté les arguments de la CCLCB concernant l'absence de participation de la totalité des agriculteurs, l'accent placé sur le marché du frais, le caractère volontaire de l'arrangement et l'incidence des « profiteurs ».

56. La WSPC a prétendu que, si le Tribunal devait une fois encore ne pas annuler l'ordonnance en raison de facteurs continuellement présents au sein de branche de production depuis les 21 dernières années, ladite ordonnance ne serait jamais annulée.

ANALYSE

57. Le 14 avril 2005, l'ASFC a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 76.03(10), de décider si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale. Étant donné qu'il existe déjà une branche de production nationale, la question de savoir si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l'expiration14 .

58. Par conséquent, le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, de rendre une ordonnance en vue soit d'annuler l'ordonnance, s'il décide que son expiration ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de la proroger, avec ou sans modification, s'il décide que son expiration causera vraisemblablement un dommage.

Marchandises similaires

59. L'article 2 de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme il suit :

« marchandises similaires » Selon le cas :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

60. Le Tribunal constate que la question des « marchandises similaires » n'a pas été objet de litige durant la présente procédure de réexamen relatif à l'expiration. Il constate également que les pommes de terre américaines et celles de la Colombie-Britannique sont, dans une très grande mesure, substituables entre elles, car elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et utilisations et sont cultivées par application de méthodes semblables. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les pommes de terre de la Colombie-Britannique sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question aux fins de son analyse de dommage.

Branche de production nationale/marché régional

61. Le Tribunal doit examiner la question de savoir si la province de la Colombie-Britannique continue de constituer un « marché régional » en ce qui a trait aux pommes de terre.

62. Eu égard à l'établissement d'un « marché régional », le paragraphe 2(1.1) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l'intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

63. À l'égard de la première condition, le Tribunal constate qu'il a, dans le cadre de décisions précédentes, interprété l'expression « la totalité ou la quasi-totalité » comme signifiant au moins 80 p. 10015 . À cet égard, le Tribunal constate également que, durant la période visée par le réexamen, même si les ventes de pommes de terre de la Colombie-Britannique aux autres provinces suivaient une tendance à la hausse, les ventes de pommes de terre de la Colombie-Britannique sur le marché de la Colombie-Britannique ont représenté nettement plus de 80 p. 10016 ; ainsi, la première condition est satisfaite. Le Tribunal constate en outre que, à la lumière des données recueillies à partir de ses questionnaires et de données de Statistique Canada, les expéditions totales de pommes de terre provenant des autres provinces, exprimées en pourcentage du marché de la Colombie-Britannique, ont représenté entre 2,0 p. 100 et 2,9 p. 100 durant la période visée par le réexamen; ainsi, la deuxième condition est satisfaite17 .

64. Puisque les conditions prévues aux alinéas 2(1.1)a) et 2(1.1)b) de la LMSI sont satisfaites, le Tribunal conclut qu'il existe un marché régional et que les agriculteurs sur ce marché constituent une branche de production nationale distincte.

65. Le paragraphe 42(5) de la LMSI prévoit en partie ce qui suit :

le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

a) s'il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

66. En ce qui a trait au critère relatif à la concentration des importations sous-évaluées, il ressort des éléments de preuve que, durant la période visée par le réexamen, entre 24 et 33 p. 100 des importations totales au Canada en provenance des États-Unis ont été destinées au marché de la Colombie-Britannique18 , ces importations provenant, dans une proportion d'environ 80 p. 100, de l'État de Washington19 . Durant cette période, les importations en provenance des États-Unis ont représenté entre 39 et 43 p. 100 du marché de la pomme de terre de la Colombie-Britannique20 . De plus, si l'ordonnance devait être annulée, cette concentration augmenterait vraisemblablement, sinon à court terme, alors à moyen terme, comme il en est discuté ci-après. Le Tribunal constate aussi que cet aspect de la question n'a pas été soulevé, ni contesté, par l'une ou l'autre des parties.

67. La question de savoir si le dumping de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage aux agriculteurs de la totalité ou la quasi-totalité de la production des marchandises similaires sur le marché régional est traitée ci-après, dans le cadre de la discussion de la probabilité de dommage.

Probabilité de dommage

68. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 21 énumère divers facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage. Le Tribunal a examiné tous ces facteurs et est d'avis que les facteurs pertinents en l'espèce peuvent être analysés sous les rubriques générales suivantes : les changements survenus sur le marché des États-Unis et le marché national depuis le dernier réexamen; les volumes probables des marchandises sous-évaluées; les prix probables des importations sous-évaluées; l'incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale; autres facteurs étrangers au dumping.

69. Dans l'évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment été d'avis qu'il doit concentrer son attention sur ce qui va raisonnablement se passer à court ou à moyen terme, en général dans les 18 à 24 mois22 . Le Tribunal est d'avis que cette période est indiquée étant donné les circonstances de l'espèce et, de ce fait, a concentré son analyse sur les campagnes agricoles 2005-2006 et 2006-2007.

Changements sur le marché des États-Unis et le marché national depuis le dernier réexamen

70. Trois principaux changements sont survenus depuis le dernier réexamen : la formation de coopératives d'agriculteurs aux États-Unis; le passage à des variétés de pommes de terre destinées à des utilisations finales spécifiques; l'amélioration de la viabilité de la branche de production de la Colombie-Britannique.

71. Le Tribunal constate qu'il ressort des éléments de preuve que, depuis l'automne 2004, un certain nombre de coopératives d'agriculteurs de pommes de terre des États-Unis ont été créées dans les principaux états où se cultivent les pommes de terre et qu'un organisme-cadre à l'échelle nationale a été constitué. Plus précisément, en Idaho, le principal état producteur de pommes de terre aux États-Unis, le groupe United Fresh Potato Growers of Idaho est entré en activité en novembre 200423 . Par la suite, United a été créée, en mars 200524 , regroupant les membres provenant de l'Idaho, de l'État de Washington et de l'Oregon, du bassin Klamath, du Colorado et du Wisconsin25 . Le Tribunal a aussi entendu des témoins dire que des agriculteurs de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick avaient exprimé leur intérêt à devenir membre26 .

72. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels ces coopératives ont pour objectif de stabiliser et d'améliorer les prix en alignant les niveaux de production sur les prévisions de la demande. D'après le témoin de United, cet objectif est atteint par l'intermédiaire du rachat de superficies, du rachat de stocks de pommes de terre après la récolte, de la coordination des quotas de production et du partage d'information sur les prix27 . Il a ajouté que même si l'adhésion aux coopératives est volontaire, le taux de participation à ces dernières est élevé, particulièrement dans l'État de Washington, en Idaho et au Wisconsin28 . De l'avis de la WSPC, cette initiative diffère beaucoup des initiatives précédentes, qui, en bout de ligne, n'ont pas réussi à aligner l'offre et la demande de pommes de terre29 . À cet égard, la WSPC a constaté que, pour l'ensemble des États-Unis, entre 70 et 75 p. 100 de la superficie de pommes de terre destinées au marché du frais relèvent des coopératives. Si l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick se joignent à ces coopératives, entre 60 et 70 p 100 de la totalité de la superficie de pommes de terre en Amérique du Nord et destinées au marché du frais relèvera alors de United30 .

73. Le Tribunal constate que, depuis sa création, United a acheté 7 millions de quintaux de pommes de terre sur le marché de l'Idaho. Elle a aussi procédé à son premier rachat de superficies à l'échelle de la nation au printemps 200531 , dans le but de réduire la superficie de 200532 dans une proportion de 10 p. 10033 . Le Tribunal constate que, d'après les éléments de preuve mis à sa disposition, entre 2004 et 2005, la superficie totale récoltée s'est rétrécie de 78 500 acres, ou 6,7 p. 100, aux États-Unis, de 30 000 acres, ou 5,9 p. 100, dans l'État de Washington et l'Idaho considérés collectivement, et de 5 000 acres, ou 3,1 p. 100, dans l'État de Washington même34 . Il ressort des déclarations du témoin de United qu'on prévoit encore réduire le volume de pommes de terre entrant sur le marché en 200635 .

74. Un autre changement important constaté depuis le dernier réexamen est que, au vu des éléments de preuve, il semblerait selon le Tribunal que les branches de production de pommes de terre des États-Unis et de la Colombie-Britannique ciblent beaucoup plus qu'auparavant des variétés spécifiques en fonction de l'utilisation finale recherchée36 . En ce qui a trait au marché du frais, le Tribunal constate que la pomme de terre roussâtre Norkotah devient de plus en plus populaire, tandis que le marché de la transformation utilise presque toujours la pomme de terre roussâtre Burbank37 . Dans l'État de Washington, par exemple, à la fin des années 1980, presque 80 p. 100 des pommes de terre cultivées étaient des pommes de terre de la variété Burbank38 . En 1995, cette proportion s'était repliée à tout juste au-dessus de 60 p. 100 et, en 2004, les pommes de terre roussâtres Burbank ne représentaient plus qu'une proportion de 35 p. 100 de l'ensemble des pommes de terre cultivées dans cet état, 13 p. 100 des pommes de terre étant alors de la variété Norkotah. En Idaho, la même année, 63 p. 100 des pommes de terre cultivées étaient des pommes de terre roussâtres Burbank et 14 p. 100, des Norkotah; en 1995, ces proportions étaient de 83 p. 100 et de 2 p. 100 respectivement39 . En Colombie-Britannique, les ventes des pommes de terre Norkotah ont également augmenté40 .

75. Tout en reconnaissant que la branche de production de la pomme de terre cible davantage qu'avant certaines variétés spécifiques en fonction de l'utilisation finale, la CCLCB a exprimé l'avis qu'un important volume de pommes de terre destinées à la transformation pourrait tout de même aboutir sur le marché du frais41 . Elle a soutenu que cette situation pouvait se produire particulièrement dans l'État de Washington et en Idaho, où le volume de pommes de terre destinées au marché de la transformation est très considérable par rapport à celui des pommes de terre destinées au marché du frais42 . Pour sa part, la WSPC a déclaré que la possibilité de détournement était très faible43 . Elle a soutenu que depuis le développement de la Norkotah, d'apparence plus lisse, la Burbank était pratiquement disparue du marché du frais et que la Norkotah n'est pas vraiment acceptable pour le marché de la transformation44 . Un témoin a affirmé qu'au moment de l'ensemencement, il doit connaître l'utilisation finale des pommes de terre, car les méthodes culturales des pommes de terre destinées au marché du frais et celles des pommes de terre destinées au marché de la transformation sont différentes45 . La WSPC a affirmé que les pommes de terre devant servir à la transformation restent habituellement dans le circuit de distribution de la transformation même si, parfois, lorsque les prix sur le marché du frais sont très élevés, certaines d'entre elles peuvent aboutir sur le marché du frais46 . Toutefois, elle a soutenu qu'en Idaho, où une forte proportion de la superficie consacrée à la culture de pommes de terre destinées à la transformation est récoltée par des membres de United, il sera maintenant possible de mieux freiner ce détournement potentiel, et d'ainsi éviter d'exercer une pression sur le marché du frais47 .

76. Le Tribunal constate qu'après la perte d'un important producteur de croustilles de pommes de terre à Delta, en Colombie-Britannique, en 1998, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont cessé de cultiver les pommes de terre destinées au marché de la transformation et se sont plutôt exclusivement concentrés sur la production de pommes de terre destinées au marché du frais48 , une partie de cette production étant destinée au marché du service alimentaire. Au-delà du déplacement dans le sens d'un marché du frais, amorcé à la fin de la période visée par le dernier réexamen, les ventes sur le marché du frais ont suivi une tendance à la hausse durant toute la période visée par le réexamen. Entre 2000 et 2005, les ventes de pommes de terre réalisées par Lower Mainland, qui représente plus de 80 p. 100 de la production de pommes de terre de la province49 , ont affiché une croissance de 15 733 tonnes, ou 50 p. 10050 . Bien que les pommes de terre roussâtres aient continué de constituer le type dominant de pommes de terre vendues durant cette période, les ventes de pommes de terre rouges, de pommes de terre jaunes et de pommes de terre blanches ont également affiché des taux d'augmentation considérables51 .

77. Comme le Tribunal l'a entendu dans le témoignage de Lower Mainland, cette hausse était attribuable, dans une grande mesure, au fait que les agriculteurs de la Colombie-Britannique produisent un approvisionnement constant de pommes de terre de qualité destinées au marché d'une manière plus efficiente et plus compétitive qu'au cours de la période visée par le réexamen précédent52 . Il ressort également des éléments de preuve que Lower Mainland jouit d'une bonne relation avec ses clients. Par exemple, Neptune Food Service Inc., Overwaitea Food Group et Thrifty Foods, d'importantes entreprises de services alimentaires à succursales multiples, ont affirmé leur soutien à l'endroit de Lower Mainland et des agriculteurs locaux53 .

78. Durant la période visée par le réexamen, Lower Mainland a financé de la recherche en vue de la culture de meilleures variétés de pommes de terre convenant à un entreposage de plus longue durée et répondant mieux aux besoins des clients54 . Les agriculteurs ont modernisé et harmonisé les installations d'entreposage, d'emballage et de classement à la ferme55 . Le Tribunal constate également qu'un témoin a déclaré que la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique a réduit ses frais d'intrants en passant à des parcelles de terrain plus vastes et moins coûteuses56 .

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

79. Dans l'évaluation des volumes probables des marchandises sous-évaluées qui pourraient entrer en Colombie-Britannique à l'avenir, le Tribunal a examiné le volume total de la production de pommes de terre, tant destinées au marché du frais qu'au marché de la transformation, pour l'ensemble des États-Unis et pour l'État de Washington en particulier, lequel a expédié entre 77 et 85 p. 100 de toutes les pommes de terre américaines livrées en Colombie-Britannique durant la période visée par le réexamen.57

80. Le Tribunal constate que, d'après les éléments de preuve, le volume de la production de pommes de terre aux États-Unis et dans l'État de Washington a atteint un sommet historique en 2000, a considérablement reculé en 2001 et a été passablement stable entre 2002 et 200458 . En ce qui a trait à la demande, il constate que la demande de pommes de terre aux États-Unis stagne ou se replie depuis quelques années59 . Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels cette tendance à la baisse était attribuable à un changement des préférences alimentaires des consommateurs et à l'accent porté sur les régimes à faible teneur en glucides60 . La conjonction d'une production constante et du repli de la demande a exacerbé une situation sous-jacente d'excédent de l'offre sur le marché américain61 , ce qui a entraîné les prix particulièrement faibles observés dans l'État de Washington au cours des quelques dernières années62 . C'est cet excédent systémique que United tente de corriger.

81. Le Tribunal constate que cet excédent a eu une incidence plus considérable sur les prix américains que sur les volumes de pommes de terre exportées vers la Colombie-Britannique. En vérité, le Tribunal constate que le volume des exportations en Colombie-Britannique en provenance des États-Unis n'a pas considérablement fluctué durant la période visée par le réexamen, se situant de 552 000 à 638 000 quintaux chaque année, soit un écart de moins de 90 000 quintaux sur un marché de 1,5 millions de quintaux63 . Ces volumes sont demeurés relativement stables, indépendamment des prix obtenus pour ces exportations sur le marché de la Colombie-Britannique.

82. Le Tribunal constate qu'une raison de cette stabilité du volume est que, les marges de dumping étant fondées sur les prix américains « en général »64 plutôt que sur les prix réels à l'exportation, les agriculteurs de l'État de Washington n'ont pas été incités à accroître le volume de leurs ventes à l'exportation en établissant leurs prix sous le prix « en général ». D'autre part, il n'a pas eu d'incitatif motivant les importateurs canadiens à acheter davantage de pommes de terre destinées au marché de la Colombie-Britannique, même si leur prix devait être à moindre prix que les prix hebdomadaires « en général ». Même si cet élément de dissuasion disparaîtrait si l'ordonnance expirait, le Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels les agriculteurs de pommes de terre américains sont toujours soumis à deux autres éléments de dissuasion lorsqu'ils exportent en Colombie-Britannique. Premièrement, un témoin de la WSPC a déclaré que les pommes de terre de l'État de Washington doivent satisfaire à certaines exigences de taille pour être acceptées sur le marché de la Colombie-Britannique. Il ressort des éléments de preuve que 60 p. 100 des pommes de terre importées dans la province doivent avoir un diamètre d'au moins 2 1/4 po tandis que, n'importe où aux États-Unis, un diamètre minimum de 2 po ou un poids minimum de 4 oz est exigé65 . D'après les éléments de preuve, également, les pommes de terre qui entrent sur le marché de la Colombie-Britannique doivent être emballées dans des sacs portant des inscriptions bilingues66 . Toutefois, le Tribunal considère ces deux éléments dissuasifs comme des facteurs relativement mineurs qui s'appliquent surtout aux nouveaux exportateurs entrant sur le marché et qui ne freinent pas particulièrement le commerce à moyen terme.

83. Comme il a été souligné, durant la majeure partie de la période visée par le réexamen, les exportateurs américains étaient limités quant aux prix qu'ils pouvaient offrir aux importateurs canadiens. Toutefois, le Tribunal constate que 2001 a été une exception, la production aux États-Unis ayant alors affiché un repli marqué67 ; les prix se sont donc considérablement raffermis et les prix « en général » ont dépassé les valeurs normales durant toute la campagne agricole 2001-200268 . Le Tribunal constate également que, cette année-là, le volume des exportations américaines en Colombie-Britannique a été inférieur à celui de l'année suivante et également inférieur à celui de 1998-1999, la dernière campagne agricole complète avant la période visée par le réexamen sur laquelle le Tribunal dispose de données, ces exportations ayant alors été de 757 000 quintaux69 . Autrement dit, il semble que les agriculteurs américains n'aient pas tenté d'enlever une part du marché de la Colombie-Britannique en baissant leurs prix lorsque les prix américains étaient bien au-dessus de la valeur normale70 . Le Tribunal est d'avis que, dans l'éventualité de prix américains élevés, la branche de production de la Colombie-Britannique n'aurait vraisemblablement pas à livrer concurrence à une quantité accrue de pommes de terre importées sur son marché; toutefois, les périodes de prix américains élevés ont été rares, n'émergeant qu'au cours de 3 des 18 dernières campagnes agricoles71 .

84. Le Tribunal est d'avis que les importations de pommes de terre en provenance des États-Unis n'augmenteront vraisemblablement pas en 2005-2006, même si la protection antidumping devait être supprimée et les prix réduits. La raison en est que les agriculteurs de la Colombie-Britannique trouveraient toujours plus avantageux de vendre la totalité de leur récolte en établissant leurs prix au niveau nécessaire pour réaliser des ventes, puisque les pommes de terre sont un produit de base qui ne peut être entreposé que pendant un temps limité. Les agriculteurs de la Colombie-Britannique essuieraient des pertes si les prix étaient trop faibles pour compenser le coût de production, mais dans la mesure où les frais de récolte, de transport et de vente seront absorbés, il est vraisemblable qu'ils estimeront préférable de vendre à des prix « d'écoulement » plutôt que de laisser les pommes de terre dans les champs. Toutefois, le Tribunal est d'avis que cette réaction aux importations en provenance des États-Unis ne devrait pas s'étendre sur beaucoup plus qu'un an et que, peu après, les agriculteurs de la Colombie-Britannique réduiraient leur ensemencement et perdraient donc une part du marché au cours des années subséquentes.

85. Il est moins simple de prévoir ce qui se passerait en 2006-2007, advenant l'annulation de l'ordonnance. Cela dépendra dans une grande mesure du degré de réussite que United atteindra dans l'accomplissement de ses objectifs. À cet égard, le Tribunal prend acte des efforts considérables faits pour aligner l'offre de pommes de terre des États-Unis sur la demande et qui devraient se traduire, en bout de ligne, par un repli du volume de production. Toutefois, le Tribunal est d'avis qu'il est prématuré de confirmer la réussite de United puisqu'elle n'a pas encore terminé sa première année d'activité. Même si United devait survivre et accroître le nombre de ses membres, étant donné la méthodologie appliquée pour déterminer les cibles de réduction futures des superficies72 , le Tribunal ne sait pas clairement si la superficie ensemencée en 2006 sera véritablement inférieure à celle de 2005. Dans l'État de Washington et en Idaho, pour 2005, la superficie des terres consacrées à la culture des pommes de terre destinées au marché du frais a été réduite de 15 et 11 p. 100, respectivement73 . À la lumière de cibles de l'an prochain, le rétrécissement de la superficie consacrée à ces pommes de terre pourrait bien aboutir à une augmentation du volume de pommes de terre destinées au marché du frais à la campagne agricole en cours dans ces deux états d'importance critique. De plus, le Tribunal constate que les conditions climatiques pourraient accroître les rendements au point de compenser, en totalité ou en partie, toute diminution de la superficie effectuée sous l'impulsion de United.

86. Un autre facteur qui pourrait entraver la réussite de United se rapporte au fait que son adhésion est volontaire et que tout agriculteur ou groupe d'agriculteurs pourrait remettre en production un nombre considérable d'acres. Plusieurs facteurs pourraient mener à un tel état des choses, y compris une décision d'accroître la superficie des cultures, motivée par les occasions accrues sur le marché de la Colombie-Britannique, si l'ordonnance n'est pas prorogée. Comme il est traité plus bas, les pressions exercées sur les prix par les pommes de terre américaines en 2005-2006 pourraient vraisemblablement pousser les agriculteurs de la Colombie-Britannique à réduire leur production à la campagne agricole 2006-2007, ouvrant ainsi une brèche naturelle aux importations accrues en provenance des États-Unis. Il ressort clairement des éléments de preuve que le marché de la Colombie-Britannique intéresse les agriculteurs américains. Vu la taille du marché de l'État de Washington, où 10 p. 100 seulement de la production de pommes de terre destinées au marché du frais équivalent à la totalité du volume annuel cultivé en Colombie-Britannique74 , dans une conjoncture de poursuite de l'excédent de l'offre, les agriculteurs de l'État de Washington n'auraient aucune difficulté à expédier une quantité considérablement accrue de pommes de terre sur le marché de la Colombie-Britannique.

87. Dans l'ensemble, compte tenu des facteurs susmentionnés, le Tribunal conclut que les volumes exporté en Colombie-Britannique augmenteront vraisemblablement à moyen terme, si l'ordonnance est annulée. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a tenu compte du fait que les agriculteurs de la Colombie-Britannique jouissent d'une certaine loyauté à la marque exprimée par les grands clients au détail de la Colombie-Britannique. Toutefois, le Tribunal est d'avis que, vu que les pommes de terre sont un produit de base, cette loyauté à la marque ne sera vraisemblablement pas le facteur déterminant de la décision d'achat si de plus bas prix sont disponibles en provenance des États-Unis75 . En outre, les agriculteurs américains disposent déjà de circuits de distribution établis en Colombie-Britannique qui pourraient facilement servir de base à une augmentation de leurs ventes sur ce marché.

88. Enfin, le Tribunal constate que la CCLCB a déclaré que le fait que l'État de Washington produise un très fort volume de pommes de terre qui peuvent inonder le marché de la Colombie-Britannique est en soi un facteur qui contribue à la possibilité d'un dommage futur porté aux agriculteurs de la Colombie-Britannique. Ce facteur n'est pas nécessairement, en soi, un facteur que le Tribunal doit prendre en compte dans son analyse de dommage. Le critère pertinent dans le cadre de la LMSI, comme il est traité plus haut, est le volume de marchandises sous-évaluées qui seront importées sur le marché de la Colombie-Britannique advenant l'annulation de l'ordonnance, et non la taille du marché de l'État de Washington.

89. Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve et des témoignages susmentionnés, le Tribunal conclut que le volume des exportations américaines en Colombie-Britannique n'augmentera vraisemblablement pas à la campagne agricole 2005-2006. Toutefois, le Tribunal conclut également qu'à la campagne agricole 2006-2007, le volume de telles exportations dépassera vraisemblablement les volumes observés durant la période visée par le réexamen.

Prix probables des importations sous-évaluées

90. Le Tribunal tourne maintenant son attention vers l'examen des prix probables des exportations, en Colombie-Britannique, en provenance des États-Unis durant les campagnes agricoles 2005-2006 et 2006-2007.

- Campagne agricole 2005-2006

91. Comme il a déjà été souligné, il ressort des éléments de preuve que la superficie totale qui sera récoltée en 2005, par rapport à 2004, devrait diminuer de 6,7 p. 100 dans l'ensemble des États-Unis, de 5,9 p. 100 dans l'État de Washington et en Idaho considérés collectivement et de 3,1 p. 100 dans l'État de Washington même76 . Le Tribunal est convaincu que cette diminution des superficies récoltées devrait avoir une incidence sur le niveau de production aux États-Unis et, par voie de conséquence, sur les prix américains.

92. Le Tribunal a entendu des témoignages divergents sur l'incidence probable, sur les prix américains en 2005-2006, de la diminution des superficies consacrées aux pommes de terre. D'après certains témoins, une hypothèse généralement acceptée au sein de la branche de production veut que les pommes de terre obéissent à une relation offre-prix s'exprimant par le ratio de 1 sur 6 ou 7, autrement dit, que « pour chaque variation de 1 p. 100 de l'offre, il y aura une variation inverse du prix de l'ordre de 6 à 7 p. 100 »77 [traduction]. Un de ces témoins a dit prévoir que les prix américains, à cause de la réduction des superficies, augmenteront de 2 $ US à 4 $ US le quintal à cette campagne agricole78 .

93. Pour déterminer la validité de la relation offre-prix eu égard aux pommes de terres, le Tribunal a examiné les éléments de preuve concernant l'incidence que la variation de la production dans l'ensemble des États-Unis et dans l'État de Washington, considéré séparément, a eu sur les niveaux de prix qui ont prévalu aux États-Unis et dans l'État de Washington durant la période visée par le réexamen. Ces prix, et particulièrement ceux dans l'État de Washington, dont la CCLCB a fait le suivi pour déterminer les prix en Colombie-Britannique, deviendront vraisemblablement ceux du marché de la Colombie-Britannique si l'ordonnance est annulée. Lorsqu'il a comparé les fluctuations de la production américaine et celles du prix moyen américain en 2001, une année où la production a affiché un repli de 14,8 p. 100 par rapport à 2000, le Tribunal a constaté une augmentation des prix moyens de 38 p. 100. Il constate que la comparaison donne un ratio de 1 sur 2,679 . Le Tribunal constate de plus que la production de l'État de Washington a baissé de 10,1 p. 100 en 2001 par rapport à 2000, tandis que les prix moyens augmentaient de 26 p. 100, soit aussi selon un ratio de 1 sur 2,680 . Après cette baisse considérable de la production en 2001, une autre baisse de production, de 2,2 p. 100, a été constatée en 2002 dans l'État de Washington; pourtant, les prix n'ont pas augmenté, mais ont plutôt baissé, de 20 p. 10081 . Cet état des choses peut avoir été attribuable à l'augmentation de la production de 4,7 p. 100 dans l'ensemble des États-Unis. D'autres comparaisons relatives à la relation offre-prix et portant sur d'autres années de la période visée par le réexamen n'ont pas permis de dégager une relation voisine du ratio de 1 sur 6 ou 7.

94. Le Tribunal a aussi pris en compte une récente publication spécialisée82 où étaient comparés les prix de l'Idaho en 2005 et ceux qui auraient normalement prévalu si le ratio de 1 sur 6 ou 7 s'était pleinement appliqué. Même si ce ratio n'est pas clairement précisé dans l'article, il est possible de le calculer mathématiquement83 . D'après un article paru dans le North American Potato Market News, en se fondant sur la production nord-américaine de pommes de terre de l'an dernier, le modèle d'établissement des prix prévoyait un prix moyen pondéré de 11,89 $ US le quintal pour la période allant de septembre 2004 à juillet 2005. Toutefois, l'article mentionnait que les prix moyens réels sembleraient plutôt avoisiner les 9,50 $ US le quintal. Le Tribunal constate que ces prix moyens étaient plus bas que les prix moyens de l'année précédente, même si le modèle avait prévu qu'ils seraient plus élevés de 5 p. 100.

95. Bien que les analyses susmentionnées n'ont pas confirmé le ratio de 1 sur 6 ou 7, ce qui diminue d'autant la confiance que le Tribunal peut avoir dans son pouvoir de prévoir les prix, il demeure que les pommes de terre sont assujetties à la loi de l'offre et de la demande. Bien que les considérations qui ne se rapportent pas à l'offre, par exemple la qualité et la fiabilité, puissent avoir une incidence sur les prix, l'offre demeure un élément déterminant fondamental du prix. Le Tribunal est d'avis que le ratio d'environ 1 sur 3 entre l'offre et le prix semble refléter plus précisément le comportement passé du marché. Par application de ce ratio et, à titre de remplacement de l'offre, la réduction annoncée de 6,7 p. 100 des superficies, les calculs du Tribunal indiquent qu'une annulation de l'ordonnance entraînerait vraisemblablement des prix à l'importation sur le marché de la Colombie-Britannique se situant dans la fourchette des 10 $ à 13 $ pour la majorité des pommes de terre ensachées, et de plus de 20 $, en moyenne, pour les pommes de terre vendues au calibre dans des boîtes84 . Ces prix demeureraient vraisemblablement sous les valeurs normales dans le cas de toutes les pommes de terre blanches et les pommes de terre roussâtres exportées vers la Colombie-Britannique, sauf la majorité des pommes de terre au calibre emballées dans des boîtes. Ces pommes de terre au calibre, dont le prix a dépassé les valeurs normales durant la majeure partie de la période d'août 2001 à avril 2005, continueraient surtout de se vendre à un prix nettement supérieur aux valeurs normales.

- Campagne agricole 2006-2007

96. En ce qui a trait à la campagne agricole 2006-2007, le Tribunal n'est pas convaincu que les prix américains augmenteront davantage. Premièrement, comme il en a déjà été discuté, même si, d'après certaines indications, United souhaite réduire encore davantage les superficies ensemencées l'an prochain, l'ampleur de cette réduction n'est pas clairement connue. En outre, le Tribunal est d'avis que même si la superficie ensemencée rétrécissait, cela n'entraînera pas nécessairement une baisse de l'offre suffisante pour faire augmenter les prix sensiblement.

97. En fait, les prix pourraient baisser par rapport à leurs niveaux de 2005-2006, comme cela s'est produit après 2001, une année où l'on avait observé des prix records85 . Même si les agriculteurs de l'État de Washington devaient rétrécir plus encore leur superficie à la prochaine campagne agricole86 , ce rétrécissement, en soi, ne serait pas nécessairement déterminant par rapport aux prix dans l'État de Washington, comme en fait foi ce qui s'est passé en 2002 tel qu'il a été mentionné auparavant.

98. En conclusion, le Tribunal est d'avis que les prix des exportations en provenance des États-Unis sur le marché de la Colombie-Britannique augmenteront à la campagne agricole 2005-2006, mais non pas aux niveaux observés en 2001. Il est aussi d'avis que les prix de 2006-2007 demeureront vraisemblablement proches des niveaux observés en 2005-2006 et pourraient être légèrement inférieurs, étant donné les résultats de l'étude de l'évolution de l'offre susmentionnée et le fait que les agriculteurs de la Colombie-Britannique pourraient baisser leurs propres prix pour tenter de lutter contre la concurrence des importations. À l'exception de la plupart des pommes de terre vendues au calibre, les prix de la majorité des pommes de terre expédiées en Colombie-Britannique en provenance des États-Unis devraient être inférieurs aux valeurs normales.

Incidence probable des importations sous-évaluées sur la branche de production nationale

99. La WSPC a soutenu que le Tribunal, dans son analyse du dommage, doit d'abord examiner les effets probables du dumping de toutes les marchandises en question et, ensuite, accorder des exclusions de produit, s'il y a lieu. Le Tribunal est d'accord sur cette interprétation et a effectivement appliqué cette démarche dans son analyse du dommage.

100. Le Tribunal est d'accord avec la CCLCB sur le fait que, en majeure partie, le présent réexamen pivote autour des prix qui se retrouveront sur le marché de la Colombie-Britannique si l'ordonnance est annulée. Toutefois, il est également d'avis qu'en raison des incertitudes liées à la régie de l'offre, ainsi qu'il en a déjà été traité, le volume sera aussi vraisemblablement un facteur pertinent en l'espèce, particulièrement à moyen terme.

101. Pour estimer l'ampleur probable du dommage porté aux agriculteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique advenant l'annulation de l'ordonnance, le Tribunal a d'abord établi les recettes estimatives probables que la branche de production pouvait s'attendre à tirer à la présente campagne agricole, par application des prix prévus fondés sur la superficie déjà retirée du marché par United. Toutefois, pour les motifs susmentionnés, plutôt que d'appliquer le ratio de 1 sur 6 ou 7, le Tribunal a appliqué un ratio de 1 sur 3 relativement au rétrécissement des superficies et des augmentations de prix. Selon une telle prémisse, les recettes de la Colombie-Britannique devraient s'établir à environ 14 millions de dollars à la campagne agricole 2005-200687 .

102. Dans l'estimation du coût de production de la branche de production de la Colombie-Britannique, le Tribunal a rejeté le modèle des coûts économiques présenté par la CCLCB. Il préfère de beaucoup les modèles des coûts comptables et, en fait, a demandé que les plus importants agriculteurs fournissent, préalablement à l'audience, des états des résultats fondés sur une comptabilisation des coûts réels, plutôt que fondés sur des coûts économiques88 . Le Tribunal convient avec l'expert qui a comparu au nom de la WSPC que les modèles des coûts économiques sont utiles pour décider des cultures qu'il convient d'ensemencer, mais non pas pour évaluer le coût de production. Le Tribunal est aussi d'accord avec la WSPC sur le fait que, une fois qu'un agriculteur a décidé quelle culture il allait ensemencer, il ne déduit pas le rendement net de l'investissement au titre de coût, car cela lui donnerait une image erronée du rendement réel de la culture89 .

103. Le Tribunal a ajusté le modèle des coûts de la Colombie-Britannique90 en deux étapes. Premièrement, à la lumière des éléments de preuve issus du contre-interrogatoire des témoins de la branche de production nationale, il a réduit le coût de l'intérêt sur le capital d'exploitation91 et le coût du loyer des terres92 et a supprimé tout rendement de l'investissement au titre de coût. Deuxièmement, le Tribunal a ajusté à la baisse les coûts suivants : loyer des terres, qui est réduit d'une proportion supplémentaire de 33.4 p. 100 pour tenir compte du fait que seulement une proportion de 66.4 p. 100 de la superficie utilisée par les agriculteurs est louée93 ; matériel d'exploitation agricole, qui fait l'objet d'une réduction de 0,20 $ le quintal en recalculant les coûts de semence par application d'une moyenne pondérée de ces coûts sur l'ensemble des types de pommes de terre, plutôt que l'application de la moyenne directe retenue dans le modèle initial; amortissement, qui fait l'objet d'une réduction du tiers, ou 0,65 $ le quintal. Le Tribunal est d'avis que l'estimation de l'amortissement de cette façon est plus raisonnable que l'application de la méthodologie de la CCLCB car cette méthodologie supposait qu'un agriculteur utilise uniquement du matériel neuf, alors que les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont témoigné qu'une grande partie de leur équipement n'était effectivement pas neuf. Compte tenu des modifications susmentionnées, le Tribunal a conclu que le coût estimatif de production de tous les types de pommes de terre pouvait raisonnablement être établi à environ 2,50 $ le quintal de moins que le coût des pommes de terre de la Colombie-Britannique, calculé par la CCLCB.

104. À tous égards, la branche de production a été rentable durant la période visée par le réexamen. Toutefois, si l'ordonnance devait être annulée, cette rentabilité serait considérablement affectée durant la présente campagne agricole, même si les prix à l'exportation devraient vraisemblablement augmenter et le volume des exportations en provenance des États-Unis, demeurer relativement stable. Un dommage sera porté car, malgré les baisses de la production, les prix américains n'augmenteront pas suffisamment pour atteindre les valeurs normales, ou les dépasser, relativement à la totalité des pommes de terre importées. En tant que preneuse de prix, la branche de production de la Colombie-Britannique continuera d'établir ses prix à des niveaux compétitifs par rapport à ceux des importations provenant des États-Unis, notamment l'État de Washington. Par conséquent, le Tribunal estime que les résultats nets des agriculteurs de la Colombie-Britannique seraient négativement affectés, selon un montant équivalant à environ 1,2 millions de dollars, avant impôt, à la campagne agricole 2005-2006. Il s'agirait là de l'équivalent d'environ la moitié des profits de la branche de production, selon les estimations du Tribunal fondées sur les estimations des coûts et des recettes dont il a été traité ci-dessus. Cela, de l'avis du Tribunal, causerait un dommage à « la totalité ou la quasi-totalité » de la production des agriculteurs de la Colombie-Britannique.

105. Même si ce dommage serait causé entièrement par les bas prix des pommes de terre blanches et des pommes de terre roussâtres qui entreraient en Colombie-Britannique à un prix inférieur à la valeur normale, son ampleur est telle qu'il porterait atteinte à la santé financière de toute la branche de production, même si cette dernière réalise de bons bénéfices sur ses ventes de pommes de terre rouges et de pommes de terre jaunes, qui représentent une proportion notable des ventes totales de la branche de production. En outre, pour répartir les frais fixes sur la plus grande production possible, et pour offrir la gamme complète des produits demandés par leurs clients, les agriculteurs de la Colombie-Britannique doivent produire toute la gamme des types de pommes de terre. À court ou à moyen terme, ils ne seraient vraisemblablement plus rentables s'ils ne vendaient que des pommes de terre rouges et des pommes de terre jaunes.

106. Comme il a déjà été souligné, tant le volume que les prix sont plus incertains en 2006-2007 qu'en 2005-2006. Cependant, le Tribunal est d'avis que l'ampleur du dommage porté en 2006-2007 serait vraisemblablement plus grande qu'en 2005-2006, puisque les prix américains à l'exportation seront vraisemblablement au même niveau, ou inférieurs, qu'en 2005-2006, et que le volume des importations en provenance des États-Unis augmentera probablement.

Autres facteurs étrangers au dumping

107. La WSPC a soutenu que, dans son analyse de dommage, le Tribunal devant tenir compte des effets du cycle agricole et de l'importante fluctuation de l'offre et des prix auxquels les produits de base, comme les pommes de terre, sont assujettis. Elle a demandé au Tribunal de conclure qu'un dommage ne peut être réputé porté à la branche de production de la Colombie-Britannique uniquement à cause de pertes financières essuyées durant plusieurs années, étant donné le cycle agricole. Le Tribunal reconnaît que les produits agricoles peuvent être soumis à des renversements cycliques de rentabilité, en raison de facteurs comme le temps. Toutefois, les éléments de preuve n'établissent pas clairement la question de savoir si un cycle de six ans prévaut en Colombie-Britannique ou si les intervalles entre les hauts et les bas d'un tel cycle continueront d'être les mêmes, avec l'intervention de United sur le marché. Indépendamment de tout dommage probable qui pourrait être attribué à ce facteur étranger au dumping, le Tribunal est d'avis que le dommage qui sera porté par le dumping probable des marchandises en question si l'ordonnance était annulée sera, à lui seul, un dommage sensible de court à moyen terme.

Exclusions

108. La WSPC a demandé des exclusions de produit visant les quatre types suivants de pommes de terre car, à son avis, elles n'ont pas causé et ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique :

· pommes de terre blanches (les blanches)94 ;

· pommes de terre rondes rouges (les rouges)95 ;

· pommes de terre Yukon Gold96 ;

· pommes de terre des variétés exotiques (les exotiques)97 .

109. Dans Fils en acier inoxydable 98 , le Tribunal a résumé son point de vue sur la question des exclusions de produit ainsi qu'il suit :

Il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'accorder des exclusions de produit. Le principe fondamental est que le Tribunal n'accorde des exclusions de produit que lorsqu'il est d'avis qu'elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes de bas de page omises]

Les rouges, les jaunes et les exotiques

110. Le Tribunal constate qu'au début de son audience, la CCLCB a consenti à une exclusion visant les rouges, les jaunes et les exotiques, élargissant ainsi la portée de la demande d'exclusion visant les pommes de terre Yukon Gold pour inclure toutes les autres variétés de pommes de terre jaunes et ne contestant que la demande visant les blanches99 . Le Tribunal constate qu'il ressort des éléments de preuve au dossier que les rouges, les jaunes et les exotiques ont une valeur plus élevée que les blanches ou les pommes de terre roussâtres et coûtent plus cher100 . Bien que les données sur l'exécution de l'ASFC soient lacunaires du point de vue de leur spécificité relativement au type de pommes de terre de la plupart des états américains101 , le Tribunal a lieu de croire, à la lumière des données mises à sa disposition, que le prix à l'exportation lié aux rouges, aux jaunes et aux exotiques a, d'une façon générale, été supérieur aux valeurs normales durant la période visée par le réexamen. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les rouges, les jaunes et les exotiques ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production de la Colombie-Britannique et il accorde une exclusion de produit visant ces types de pommes de terre.

Les blanches

111. En ce qui a trait à l'exclusion de produit visant les blanches, la CCLCB a soutenu que les blanches et les pommes de terre roussâtres sont substituables entre elles et que ces deux types doivent continuer d'être protégés par les droits antidumping. À l'appui de sa position, la CCLCB a souligné que les agriculteurs de la Colombie-Britannique doivent établir le prix de leurs blanches de manière compétitive par rapport aux pommes de terre roussâtres de même qualité et taille d'emballage et que les prix au détail de ces deux types épousent un même profil d'évolution102 . En outre, elle a soutenu que les agriculteurs de la Colombie-Britannique récoltent plusieurs différentes variétés de pommes de terre blanches et a soutenu qu'une exclusion visant les blanches exercerait inévitablement une pression à la baisse sur les prix des pommes de terre roussâtres de la Colombie-Britannique. Pour sa part, la WSPC a soutenu que les blanches de l'État de Washington ne sont pas l'équivalent des pommes de terre roussâtres et que, plutôt, elles sont des produits de spécialité de première qualité qui commandent des prix considérablement plus élevés que ceux des pommes de terre roussâtres.

112. Le Tribunal accepte les arguments de la CCLCB relativement à la substituabilité des blanches et des pommes de terre roussâtres entre elles. Le Tribunal conclut donc qu'une exclusion de produit n'est pas indiquée dans le cas des blanches au motif qu'il existe une production de blanches en Colombie-Britannique et que les blanches et les roussâtres sont substituables entre elles sur le marché de la Colombie-Britannique. Par conséquent, une exclusion de produit visant les blanches causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

Pommes de terre vendues au calibre

113. Le Tribunal a aussi examiné la question de savoir si une exclusion de produit était indiquée dans le cas des pommes de terre vendues au calibre103 , et plus particulièrement, dans les calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80 vendus dans des boîtes de 50 lb. À cet égard, à l'audience, le Tribunal a constaté que, d'après les données de l'ASFC, les valeurs à l'exportation de cette fourchette de tailles de pommes de terre vendues au calibre en 2004-2005 étaient généralement supérieures aux valeurs normales applicables104 . Les éléments de preuve n'indiquent pas que les prix de 2004-2005 représentaient mal la période visée par le réexamen105 . Compte tenu de ces éléments de preuve au dossier, le Tribunal a demandé aux conseillers de présenter des observations sur la question de savoir si une exclusion était indiquée pour cette fourchette de tailles de pommes de terre vendues au calibre.

114. La CCLCB a soutenu qu'une exclusion pour cette fourchette de tailles de pommes de terre vendues au calibre entraînerait inévitablement le contournement de l'ordonnance ce qui, d'après elle, ressemblerait à ce qui s'est produit après l'enquête de dumping de 1984 à l'issue de laquelle le Tribunal avait décidé d'accorder une protection antidumping uniquement aux pommes de terre du type « non-size A ». Elle a aussi soutenu que cette exclusion amènerait les agriculteurs américains à pratiquer le dumping dans cette fourchette de tailles de pommes de terre vendues au calibre sur le marché de la Colombie-Britannique. Dans un même esprit, elle a soutenu qu'une telle exclusion entraînerait une inversion des prix, où des produits à valeur supérieure, comme ces pommes de terres vendues au calibre, entreraient sur le marché à des prix inférieurs au produit protégé de moindre valeur durant les périodes de production excédentaire ou de dépression des prix. Elle a soutenu que cela causerait et favoriserait le dumping du produit de valeur supérieure et causerait un dommage sensible relativement aux produits plus rentables de la catégorie. Pour sa part, la WSPC a soutenu que la probabilité d'un contournement est atténuée par le fait que les agriculteurs américains ne peuvent vendre à leurs clients que ce que ces derniers veulent acheter.

115. Le Tribunal constate que, pour la période visée par le réexamen, les données de l'ASFC indiquent que, relativement aux pommes de terre des calibres 40 à 80, les prix à l'exportation ont été, sauf pendant une seule semaine, constamment supérieurs aux valeurs normales des importations en provenance de l'État de Washington, de l'Oregon et de la Californie106 . Quant aux pommes de terre des calibres 40 et 50 en provenance de l'Idaho, le Tribunal constate que les prix à l'exportation ont été inférieurs uniquement durant 5 des 41 semaines de la campagne 2002-2003 et durant 2 des 39 semaines de la campagne 2003-2004107 . Quant aux pommes de terre des calibres 60 à 80 en provenance de l'Idaho, les prix à l'exportation ont constamment dépassé les valeurs normales. De plus, le Tribunal constate l'important écart entre le prix sur le marché des pommes de terres vendues au calibre en boîtes par les agriculteurs de la Colombie-Britannique, en moyenne plus de 20 $ en 2004-2005108 , et le prix des pommes de terre importées en sacs dont le prix estimatif offert en Colombie-Britannique sera de 10 $ à 13 $ en 2005-2006109 . Étant donné de tels prix élevés et les rares cas où les prix à l'exportation ont été inférieurs aux valeurs normales durant la période visée par le réexamen, le Tribunal ne s'attend pas que le comportement des agriculteurs américains pour ce qui est de leurs exportations futures soit beaucoup influencé par la présence ou l'absence d'une ordonnance antidumping. À la lumière des éléments susmentionnés, le Tribunal conclut que les importations des pommes de terre des calibres 40 à 80, vendues en boîtes, ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production de la Colombie-Britannique, advenant leur exclusion de l'ordonnance. Le Tribunal conclut donc qu'une exclusion de produit visant les pommes de terre vendues au calibre, des calibres 40 à 80, est indiquée.

CONCLUSION

116. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'annulation de son ordonnance causera vraisemblablement un dommage aux agriculteurs de la totalité ou la quasi-totalité de la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique à court ou à moyen terme.

117. Également à la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde des exclusions de produit visant les rouges, les jaunes et les exotiques, sans égard à leur emballage, ainsi qu'une exclusion de produit visant les blanches et les pommes de terre roussâtres importées en boîtes de 50 lb des calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80.

118. Par conséquent, aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant les marchandises en question, avec une modification pour exclure les pommes de terre susmentionnées.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2004.I.3891.

3 . Yukon Gold est la variété principale de pommes de terre jaunes cultivées en Colombie-Britannique. Pièce de l'agriculteur A-05, para. 2, dossier administratif, vol. 11.

4 . C.R.C., c. 285 (1978) [Règlement].

5 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 20.

6 . Exceptionnellement, lorsque la production nationale est insuffisante, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire peut accorder une exemption permettant d'importer au Canada des pommes de terre en vrac destinées à la transformation qui ne répondent pas aux exigences de la catégorie U.S. Extra no 1 ou U.S. no 1.

7 . R.S.B.C. 1979, c. 296.

8 . Pièce de l'agriculteur A-03, para. 77, dossier administratif, vol. 11.

9 . Pièce de l'agriculteur A-03, para. 6, dossier administratif, vol. 11.

10 . La campagne agricole pour les pommes de terre en Colombie-Britannique va du 1er juillet au 30 juin.

11 . Cette partie du texte a pour objet de décrire diverses observations clés soumises par les parties. Elle ne constitue pas un compte rendu exhaustif.

12 . Dans le présent texte, les prix sont donnés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

13 . Oignons jaunes, frais et entiers (21 mai 1997), RR-96-005 (TCCE).

14 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale. »

15 . Maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE) à la p. 24.

16 . Pour protéger le caractère confidentiel de l'information, le pourcentage exact ne peut être publié. Voir la pièce du Tribunal RR-2004-006-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 126.

17 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 126.

18 . Ibid.

19 . Ibid. à la p. 115.

20 . Ibid. à la p. 126.

21 . D.O.R.S. /84-927.

22 . L'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) aux pp. 11-12; Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2005), RR-2004-004 (TCCE) à la p. 11.

23 . Pièce de l'exportateur B-06, para. 6, dossier administratif, vol. 13.

24 . Pièce de l'exportateur B-06, para. 9, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 13 juillet 2005, à la p. 752.

25 . Pièce de l'exportateur B-06, paras. 4, 11, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 13 juillet 2005, aux pp. 752-753.

26 . Pièce de l'exportateur B-06, paras. 13, 46, dossier administratif, vol. 13. Une proportion d'environ 25 p. 100 de la production canadienne provient de l'Île-du-Prince-Édouard. Pièce de l'exportateur B-02, onglet 4, dossier administratif, vol. 13.

27 . Pièce de l'exportateur B-01, paras. 50-53, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'exportateur B-03, paras. 23, 30, 35, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'exportateur B-06, paras. 2, 28-30, 34, 35, 47, 51, dossier administratif, vol. 13.

28 . D'après le témoin, en Idaho, la proportion de la superficie consacrée à la culture des pommes de terre destinées au marché du frais qui relève des coopératives se situe entre 80 et 85 p. 100; dans l'État de Washington, cette proportion est de 85 p. 100; au Colorado, la proportion de la superficie consacrée à la culture des pommes de terre destinées au marché du frais et à la semence qui relève des coopératives se situe entre 70 et 75 p. 100; au Wisconsin, de 60 à 65 p. 100 de la superficie totale et près de 90 p. 100 de la superficie utilisée pour la culture des pommes de terre destinées au marché du frais relèvent des coopératives. Transcription de l'audience publique, vol. 3, 13 juillet 2005, à la p. 753.

29 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 13 juillet 2005, aux pp. 763-765, 806-807.

30 . Ibid. aux pp. 753-754.

31 . Ibid. à la p. 754.

32 . Dans le présent texte, les données sur la production et les superficies aux États-Unis se fondent sur l'année civile.

33 . Pièce de l'exportateur B-06, para. 38, dossier administratif, vol. 13.

34 . Pièce de l'exportateur B-24 à la p. 13, dossier administratif, vol. 13.

35 . Transcription de l'argumentation publique, 14 juillet 2005, à la p. 142; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 13 juillet 2005, aux pp. 4, 15, 16.

36 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 12 juillet 2005, aux pp. 530-531; pièce de l'exportateur B-01, paras. 23, 24, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'exportateur B-02, paras. 16, 17, 24, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'exportateur B-03, para. 7, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'exportateur B-04, paras. 3-5, dossier administratif, vol. 13.

37 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 12 juillet 2005, à la p. 531; pièce de l'exportateur B-02, paras. 16, 24 et onglet 13, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'exportateur B-03, para. 7, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'exportateur B-04, paras. 3-5, dossier administratif, vol. 13.

38 . Pièce de l'exportateur B-02, para. 24, dossier administratif, vol. 13.

39 . Pièce de l'exportateur B-02, onglet 13, dossier administratif, vol. 13.

40 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 11 juillet 2005, aux pp. 220-221, 247, 332-333.

41 . Pièce de l'agriculteur A-20, para. 16, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 12 juillet 2005, aux pp. 499-500.

42 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 12 juillet 2005, aux pp. 362-363.

43 . Ibid. aux pp. 542-543.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 13 juillet 2005, aux pp. 773-774; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 12 juillet 2005, aux pp. 530-531, 662-664.

45 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 12 juillet 2005, aux pp. 661-662.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 13 juillet 2005, à la p. 774; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 13 juillet 2005, aux pp. 6-7.

47 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 13 juillet 2005, aux pp. 6-7; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 13 juillet 2005, à la p. 775.

48 . Le ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique a recensé des ventes de pommes de terre destinées au marché de la transformation durant la période visée par le réexamen. Ces données figurent au tableau 19 du Pre-hearing Staff Report. Toutefois, les éléments de preuve au dossier établissent de façon manifeste que seulement des pommes de terre destinées au marché du frais sont vendues sur le marché de la Colombie-Britannique. Certaines de ces pommes de terre sont vendues sur le marché du service alimentaire et peuvent avoir été incorrectement identifiées comme des pommes de terre destinées au marché de la transformation. Pièce du Tribunal RR-2004-006-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 124.

49 . Pièce de l'agriculteur A-14, para. 9, dossier administratif, vol. 11.

50 . Pièce de l'agriculteur A-14, para. 5, dossier administratif, vol. 11.

51 . Pièce de l'agriculteur A-14, para. 14, dossier administratif, vol. 11.

52 . Pièce de l'agriculteur A-14, paras. 4, 18, dossier administratif, vol. 11.

53 . Pièce de l'agriculteur A-14, onglet 1, dossier administratif, vol. 11; pièce de l'agriculteur A-21, onglet 1, dossier administratif, vol. 11

54 . Pièce de l'agriculteur A-14, para. 15, dossier administratif, vol. 11.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 11 juillet 2005, aux pp. 199-200; pièce de l'agriculteur A-14, para. 4, dossier administratif, vol. 11.

56 . Pièce de l'exportateur B-07, para. 25, dossier administratif, vol. 13.

57 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 115.

58 . Pièce de l'exportateur B-02, onglets 5, 11, dossier administratif, vol. 13.

59 . Pièce de l'agriculteur A-05, para. 40, dossier administratif, vol. 11; pièce de l'agriculteur A-20, para. 13, dossier administratif, vol. 11; pièce de l'agriculteur A-24 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11.

60 . Pièce de l'agriculteur A-01, para. 12, dossier administratif, vol. 11.

61 . D'après les éléments de preuve, pour équilibrer l'offre et la demande, certaines initiatives ont récemment été entreprises, à l'échelle nationale et de l'état, en vue d'acheter la production excédentaire de pommes de terre des producteurs. Pièce de l'exportateur B-02, onglet 5, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'agriculteur A-05, paras. 25, 37-39, dossier administratif, vol. 11.

62 . Pièce de l'exportateur B-19, para. 42 et à la p. 41, dossier administratif, vol. 13.

63 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 115.

64 . Les prix « en général » sont déterminés sur une base hebdomadaire en se fondant sur le prix de vente prépondérant, tel qu'il est recensé dans le National Potato and Onion Report (Market News), publié par le Federal-State Market News Service, DAEU. L'ASFC se sert de ces prix à titre de prix « de remplacement » des prix à l'exportation.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 12 juillet 2005, aux pp. 654-656.

66 . Ibid. à la p. 683.

67 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 141.

68 . Ibid. aux pp. 112, 129.

69 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 28.

70 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-05B, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 112, 119.

71 . Pièce de l'exportateur B-19 à la p. 41, dossier administratif, vol. 13.

72 . Cette méthodologie était confidentielle au moment de l'audience. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 13 juillet 2005, aux pp. 4, 15, 16.

73 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 13 juillet 2005, à la p. 779.

74 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 113; pièce de l'exportateur B-02, onglet 11, dossier administratif, vol. 13.

75 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 11 juillet 2005, à la p. 157.

76 . Pièce de l'exportateur B-24 à la p. 13, dossier administratif, vol. 13.

77 . Pièce de l'exportateur B-02, para. 22, dossier administratif, vol. 13; Pièce de l'exportateur B-06, para. 29, dossier administratif, vol. 13.

78 . Pièce de l'exportateur B-06, para. 44, dossier administratif, vol. 13.

79 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 37; pièce du Tribunal RR-2004-006-05B dossier administratif, vol. 1A à la p. 141.

80 . Pièce de l'exportateur B-02, onglet 3, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'agriculteur A-03, onglet 4, dossier administratif, vol. 11.

81 . Ibid.

82 . Pièce de l'exportateur B-23 à la p. 3, dossier administratif, vol. 13.

83 . L'article mentionne que, d'après le modèle, une baisse de production de 5,6 p. 100 devrait entraîner une hausse des prix de 36,8 p. 100, ce qui donne un ratio de 1 sur 6,57.

84 . Ces prix canadiens estimatifs ont été fondés sur une baisse de l'offre de 6,7 p. 100 (total américain) et un ratio relatif à l'augmentation du prix de 1 sur 3, par application des prix « en général » de l'État de Washington d'août 2004 à avril 2005, d'un montant pour tenir compte du fret entre l'État de Washington et la Colombie-Britannique (1,59 $ US le quintal), et d'un taux de change correspondant au facteur de conversion de 1,00 $ US = 1,24 $ à la campagne agricole 2004-2005. Pièce du Tribunal RR-2004-006-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 21.

85 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-05B, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 129, 141.

86 . D'après un témoin, le rachat dans l'État de Washington n'a pas atteint le montant qu'il aurait dû en 2005 car il a été effectué trop tard pour certains des producteurs de pommes de terre destinées au marché du frais, puisque la fumigation doit se faire à l'automne.

87 . L'estimation des recettes tirées des pommes de terre roussâtres et des pommes de terre blanches en Colombie-Britannique a été fondée sur les volumes des ventes de pommes de terre emballées et au calibre en 2004-2005. L'estimation des recettes de la Colombie-Britannique tirées des pommes de terre rouges et des pommes de terre jaunes a été fondée sur le total des volumes des ventes des producteurs de la Colombie-Britannique moins les volumes des ventes des pommes de terre blanches et des pommes de terre roussâtres en 2004-2005. La note 84 décrit la méthodologie appliquée dans l'estimation des prix de la Colombie-Britannique. Pièce du Tribunal RR-2004-006-05B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 119; pièce de l'agriculteur A-18, onglet 4 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.

88 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-RFI-01, dossier administratif, vol. 9 à la p. 6.

89 . Transcription de l'argumentation publique, 14 juillet 2005, à la p. 99.

90 . Pièce de l'agriculteur A-16, dossier administratif, vol. 11 à la p. 7.

91 . Les frais d'intérêt sur le capital d'exploitation ont été réduits de 8 p. 100 à 6 p. 100, passant de 58,29 $ à 43,71 $.

92 . Le loyer des terres a été réduit, passant de 500,00 $ à 379,55 $ l'acre; ce dernier chiffre représente le coût moyen pondéré de chaque acre des terres louées par M. Guichon, M. Schouten et M. Kelly. Transcription de l'audience publique, Vol. 1, 11 juillet 2005, aux pp. 296-298.

93 . Selon les témoignages de M. Guichon, M. Schouten et M. Kelly. Transcription de l'audience publique, Vol. 1, 11 juillet 2005, aux pp. 296-297.

94 . La WSPC a donné la description générale suivante des pommes de terre blanches : « Tubercules ronds ou oblongs de diverses tailles, à peau lisse et d'une couleur variant du blanc au brun-roux pâle, à chair blanche présentant quelques yeux superficiels. Niveau d'amidon moyen; conservent bien leur forme après à la cuisson. Plusieurs variétés de pommes de terre appartiennent à la catégorie des pommes de terre blanches, y compris, sans s'y limiter, les variétés White Rose et Cascade » [traduction, notes de bas de page omises]. Pièce du Tribunal RR-2004-006-28.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 164.

95 . La WSPC a donné la description générale suivante des pommes de terre rouges : « Tubercules ronds d'un diamètre variant entre 1 po et 2 1/2 po ou plus. Les pommes de terre rouges rondes sont vendues dans les types A, B et C et sont habituellement récoltées avant qu'elles aient atteint leur maturité. Elles présentent une peau cireuse et rouge, et leur chair est généralement blanche, mais certaines lignées peuvent avoir une chair dorée. Elles sont de texture ferme, douce et humide. Les pommes de terre [rouges] rondes contiennent relativement peu d'amidon. Beaucoup de variétés de pommes de terre appartiennent à la catégorie des pommes de terre rouges rondes, y compris, sans s'y limiter, les variétés Chieftan, Red La Soda, Norland, Klondike Rose, et Idarose » [traduction, notes de bas de page omises]. Pièce du Tribunal RR-2004-006-28.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 167.

96 . La WSPC a fourni la description générale suivante des pommes de terre Yukon Gold : « Type de pommes de terre sélectionnées à partir d'un croisement entre la W5279-4 et la Norgleam, testées sous la sélection généalogique G6666-4Y. Les pommes de terre Yukon Gold ont une chair jaune pâle et une peau lisse de couleur blanc jaunâtre et comptent quelques yeux rosâtres et superficiels répartis irrégulièrement. Le tubercule de la Yukon Gold est légèrement ovale et aplati, son ratio largeur sur longueur étant de 88/100. Sa densité relative se situe environ à 1,808 et elle contient en moyenne 4,6 mg de glycoalcoïdes par 100 g en poids frais » [traduction, notes de bas de page omises]. À l'audience, les parties et le Tribunal ont traité des pommes de terre Yukon Gold comme étant des pommes de terre jaunes. Toutefois, les pommes de terre jaunes comprennent plus que la variété Yukon Gold, comme il est énoncé au paragraphe 10. Le Tribunal constate que bien que la demande d'exclusion déposée par la WSPC visait spécifiquement la Yukon Gold, la branche de production de la Colombie-Britannique a consenti à une exclusion visant toutes les pommes de terre jaunes (les jaunes). Pièce du Tribunal RR-2004-006-28.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 171.

97 . En ce qui a trait à la demande d'exclusion visant les pommes de terre exotiques, la WSPC a précisé que cette demande englobe « les entièrement violettes », « les entièrement bleues », « les entièrement rouges » et « les pommes de terre de type Fingerling », y compris les pommes de terre Purple Peruvian, French, Ruby Crescent et Russian Banana. Pièce du Tribunal RR-2004-006-28.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 174.

98 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 24.

99 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 11 juillet 2005, aux pp. 9-11; pièce du Tribunal RR-2004-006-30.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 183.

100 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 128.

101 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-10.42, dossier administratif, vol. 1.2B aux pp. 53-133; pièce du Tribunal RR-2004-006-10.43, dossier administratif, vol. 1.2B aux pp. 134-216; pièce du Tribunal RR-2004-006-10.44, dossier administratif, vol. 1.2B aux pp. 217-295; pièce du Tribunal RR-2004-006-10.45, dossier administratif, vol. 1.2B aux pp. 296-340.

102 . Transcription de l'argumentation publique, 14 juillet 2005, à la p. 50; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 11 juillet 2005, aux pp. 31-32, 142.

103 . Le Tribunal constate que les pommes de terre vendues au calibre sont un sous-ensemble des blanches et des pommes de terre roussâtres importées.

104 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-10.45, dossier administratif, vol. 1.2B aux pp. 296-340.

105 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-10.42, dossier administratif, vol. 1.2B aux pp. 53-133; pièce du Tribunal RR-2004-006-10.43, dossier administratif, vol. 1.2B aux pp. 134-216; pièce du Tribunal RR-2004-006-10.44, dossier administratif, vol. 1.2B aux pp. 217-295.

106 . Ibid.; pièce du Tribunal RR-2004-006-10.45, dossier administratif, vol. 1.2B aux pp. 296-340.

107 . Ibid.

108 . Pièce du Tribunal RR-2004-006-RI-01A (protégée), dossier administratif, vol. 10 à la p. 21.

109 . Supra note 84.