RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE ET RACCORDS D'ADAPTATEUR

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE ET RACCORDS D’ADAPTATEUR
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-003

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 15 juillet 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 16 juillet 2003, dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004, modifiées le 8 juin 2007, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2006-006, concernant :

LES RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE ET LES RACCORDS D’ADAPTATEUR, DE DIAMÈTRE NOMINAL DE 6 POUCES OU MOINS OU L’ÉQUIVALENT MÉTRIQUE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen relatif à l’expiration des conclusions rendues le 16 juillet 2003, dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004, modifiées le 8 juin 2007, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2006-006, concernant les raccords filetés de tuyaux en acier au carbone et les raccords d’adaptateur, de diamètre nominal de 6 pouces ou moins ou l’équivalent métrique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, proroge ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

André F. Scott
André F. Scott
Membre

Audrey Chapman
Audrey Chapman
Acting Secretary

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Du 20 au 22 mai 2008

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

André F. Scott, membre

   

Directeur de la recherche :

Randolph W. Heggart

   

Agent principal de la recherche :

Martin Giroux

   

Agent de la recherche :

Shiu-Yeu Li

   

Agents à la recherche statistique :

Lise Lacombe

 

Julie Charlebois

 

Jason Olsthoorn

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier adjoint :

Gillian Burnett

   

Agent du greffe :

Danielle Leclair

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

   

CANIP Industries Ltd.

Gerry H. Stobo
Jack Hughes
John M. Green

   

CapProducts Ltd.

Victoria Bazan

   

Importateur

Conseiller/représentant

   

Thorndale International Inc.

Jerome S. Zwicker

TÉMOINS :

Amir G. Alagheband
Vice-président
CANIP Industries Ltd.

Sid Assefi
Président
C-B Supplies Limited

   

Fred Alagheband
Directeur
C-B Supplies Limited

Ray Nassiri
Vice-président directeur
C-B Supplies Limited

   

Parviz Javahery
Directeur des finances
C-B Supplies Limited

Jerome S. Zwicker
Président-directeur général
Thorndale International Inc.

   

Kathryn Bannister
Contrôleur
Canvil, une division de Mueller Canada, Ltd.
et Anvil International Canada

Dan Milroy
Directeur de l’expansion des affaires nationales et de la commercialisation
Anvil International Canada

   

Tom Costello
Chef d’usine
CapProducts Ltd.

Éric L’Heureux
Chef de l’approvisionnement
Bélanger-UPT

   

Duncan Stacey
Président-directeur général
Howell Pipe & Supply

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , des conclusions que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendues le 16 juillet 2003, dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004, modifiées le 8 juin 2007, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2006-006, concernant les raccords filetés de tuyaux en acier au carbone et les raccords d’adaptateur, de diamètre nominal de 6 pouces ou moins ou l’équivalent métrique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 11 septembre 2007, le Tribunal a décidé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration et a fait parvenir un avis de réexamen relatif à l’expiration aux parties intéressées connues2 . Le Tribunal a aussi fait parvenir aux producteurs nationaux, ainsi qu’aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers potentiels, une lettre dans laquelle il leur demandait de répondre à des questionnaires portant sur le réexamen relatif à l’expiration. Ces questionnaires et les réponses aux questionnaires faisaient partie des dossiers du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

3. Le 1er novembre 2007, l’ASFC a ouvert une enquête de réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 28 février 2008, l’ASFC a déterminé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 29 février 2008, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a procédé à son réexamen relatif à l’expiration pour déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration des conclusions relatives aux marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cadre de ce processus, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux ainsi qu’aux importateurs et aux exportateurs/producteurs étrangers de mettre à jour leurs réponses aux questionnaires envoyés à l’ASFC en intégrant des données portant sur toute l’année 2007.

6. Le Tribunal a tenu une audience, au cours de laquelle des témoignages on été entendus en public et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 20 au 22 mai 2008.

7. Les producteurs nationaux, notamment, CANIP Industries Ltd. (CANIP) et CapProducts Ltd. (CapProducts), ont déposé un exposé, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l’appui de la prorogation des conclusions. Les deux parties étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience.

8. Thorndale International Inc. (Thorndale), un importateur, a déposé un exposé à l’appui de la prorogation des conclusions. Elle était représentée par son président qui a témoigné à l’audience.

9. Le Tribunal a invité à témoigner à l’audience Mme Kathryn Bannister, Contrôleur, Canvil, une division de Mueller Canada, Ltd. (Canvil) et Anvil International Canada (Anvil), et M. Dan Milroy, Directeur de l’expansion des affaires nationales et de la commercialisation, Anvil.

10. Le Tribunal a aussi invité à témoigner à l’audience M. Duncan Stacey, Président-directeur général, Howell Pipe & Supply; M. Éric L’Heureux, Chef de l’approvisionnement chez Bélanger-UPT, un importateur, a aussi témoigné à la suite d’une assignation à comparaître délivrée par le Tribunal.

11. Le dossier de la présente procédure comprend tous les documents pertinents, y compris le rapport du réexamen relatif à l’expiration, l’énoncé des motifs et l’index des renseignements contextuels et des documents connexes de l’ASFC; les réponses aux questionnaires du réexamen relatif à l’expiration; les rapports du personnel préalables à l’audience préparés pour le présent réexamen relatif à l’expiration; les demandes de renseignements et les réponses des parties conformément aux directives du Tribunal; les exposés, les déclarations des témoins et les pièces déposées par les parties tout au long du réexamen relatif à l’expiration; l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal; les conclusions, l’exposé des motifs et les rapports du personnel préalables à l’audience du Tribunal relatifs à l’enquête no NQ-2002-004. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement ont eu accès aux renseignements protégés.

PRODUIT

Définition du produit

12. Les marchandises en question sont définies comme étant des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone et des raccords d’adaptateur (raccords de tuyauterie) de diamètres nominaux de 6 pouces et moins ou leurs équivalents métriques, originaires ou exportés de la Chine. Les marchandises en question n’incluent pas les raccords filetés en acier au carbone non soudés fabriqués pour les applications à pression élevée.

Procédé de production

Raccords filetés de tuyaux

13. Les raccords filetés de tuyaux sont fabriqués à partir de longueurs de tuyaux d’acier. Le tuyau, après avoir été classé en fonction des codes de chaleur, est placé sur des tables à découper, où il est coupé à la scie ou tronçonné à la meule à des longueurs déterminées. Ensuite, chaque extrémité du tuyau coupé est usinée afin de recevoir une configuration appropriée. L’opération la plus courante est le filetage des deux extrémités sur leur surface extérieure. L’opération de filetage s’effectue sur une des trois configurations des fileteuses, selon le diamètre et la longueur du tuyau. Le raccord fileté de tuyau est ensuite nettoyé et revêtu d’une couche de protection. Il doit passer à cette fin par une « ligne de finissage » où le produit est nettoyé à l’aide d’une solution alcaline, puis rincé et recouvert d’huile, ou phosphaté ou galvanisé par électrolyse. Le produit passe ensuite par un processus d’emballage, où il est étiqueté, peint, codé par code à barres ou poinçonné avant d’être emballé.

Raccords d’adaptateur

14. Les raccords d’adaptateur sont aussi faits à partir de longueurs de tuyaux d’acier. Après avoir été classé, le tuyau est coupé en appliquant les mêmes procédés que ceux qui sont utilisés pour les raccords filetés de tuyaux. À l’étape suivante, le tuyau passe par une opération de formage à froid durant laquelle il est pressé au moyen d’une estampe d’emboutissage sous haute pression. L’opération suivante consiste à usiner les extrémités pour leur donner la configuration voulue. L’extrémité la plus large est généralement filetée et celle qui est plus petite est généralement cannelée. Les raccords sont ensuite nettoyés dans une solution et recouverts d’huile ou phosphatés; ils peuvent aussi être galvanisés par le même procédé que celui qui est utilisé pour les raccords filetés de tuyaux. Le produit passe ensuite par un processus d’emballage, où il est étiqueté, peint, codé par code à barres ou poinçonné avant d’être emballé.

Utilisations du produit

Raccords filetés de tuyaux

15. Un raccord fileté de tuyaux sert à joindre l’extrémité du tuyau à l’équipement ou au dispositif auquel le tuyau est fixé. Les raccords filetés de tuyaux sont utilisés dans le secteur de la plomberie et du chauffage et servent habituellement à la canalisation de liquides ou de gaz. Ils sont aussi employés à des fins industrielles dans les mines, les raffineries, les usines de concentration et l’exploration pétrolière. Les raccords filetés de conduits électriques sont utilisés dans l’industrie du bâtiment pour protéger le câblage entre les dispositifs électriques.

Raccords d’adaptateur

16. Les raccords d’adaptateur comprennent les raccords filetés combinés, les raccordements de tuyaux, les adaptateurs mâles et les manchons de raccordement. Alors que les raccords filetés combinés sont utilisés pour joindre des tuyaux standard à des tuyaux en caoutchouc, les raccordements de tuyaux servent à réunir des longueurs de tuyaux en caoutchouc et à réparer ces tuyaux lorsqu’ils sont endommagés. Les adaptateurs mâles servent à joindre des tuyaux standard en acier à des tubes en plastique, tandis que les manchons de raccordement servent à réunir deux longueurs de tuyaux en plastique et à réparer ces tuyaux lorsqu’ils sont endommagés. Tous ces raccords de tuyauterie sont habituellement utilisés dans des applications industrielles, pour l’irrigation en agriculture ou dans les puits domestiques.

17. Au Canada, la demande de raccords filetés de tuyaux et de raccords d’adaptateur est surtout fonction des activités de construction.

Commercialisation et distribution

18. Le marché de raccords de tuyauterie comprend trois principaux circuits de distribution : a) les maîtres-distributeurs, b) les grossistes, c) les détaillants. Les maîtres-distributeurs sont des grossistes qui achètent les raccords de tuyauterie des producteurs ou qui les importent directement. Ils les distribuent dans d’autres circuits de distribution par l’intermédiaire de leurs installations et, dans certains cas, ils peuvent prendre les dispositions nécessaires pour que les marchandises soient livrées directement aux installations de leurs clients. Les maîtres-distributeurs peuvent aussi procéder aux opérations d’emballage et de codage à barres des produits, même si cette fonction est généralement exécutée par le fabricant. Habituellement, les grossistes n’importent pas directement. Ils achètent les raccords de tuyauterie des producteurs nationaux ou des maîtres-distributeurs et les vendent surtout à des entrepreneurs. Les détaillants achètent aussi habituellement les raccords de tuyauterie des producteurs nationaux ou des maîtres-distributeurs et les vendent surtout à des consommateurs.

PRODUCTEURS NATIONAUX

19. Il existait trois producteurs nationaux pendant la période du réexamen, de 2004 à 2007: CANIP, Canvil et CapProducts. Canvil a annoncé, le 18 novembre 2006, qu’elle avait cessé la production de marchandises similaires au Canada.

CANIP

20. CANIP, de Burnaby (Colombie-Britannique), un producteur de raccords filetés de tuyaux, a commencé ses activités de production dans le premier trimestre de 2006. Elle vend ses produits directement à des maîtres-distributeurs ou à des grossistes. C-B Supplies Limited (C-B Supplies), une société affiliée qui est maître-distributeur, commercialise et distribue les produits de CANIP au Canada.

Canvil

21. Canvil, de Simcoe (Ontario), était un producteur de raccords filetés de tuyaux et de raccords d’adaptateur. Elle a déménagé ses installations de production aux États-Unis à la fin de 20063 et a exporté des raccords filetés de tuyaux et des raccords d’adaptateur au Canada en 2007 (et continue d’exporter ces même produits au Canada), lesquels ont été distribués par l’intermédiaire d’Anvil.

CapProducts

22. CapProducts fabrique des raccords filetés de tuyaux et des raccords d’adaptateur à son usine à Vanastra (Ontario). CapProducts maintient une équipe interne de vente qui commercialise ses produits dans l’ensemble du Canada.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

23. Un questionnaire portant sur le réexamen relatif à l’expiration et/ou un questionnaire abrégé a été envoyé aux 45 plus importants importateurs potentiels de raccords filetés de tuyaux et/ou de raccords d’adaptateur provenant de la Chine et de pays non visés. Douze importateurs ont répondu : Anvil, Bélanger-UPT, BMI Canada Inc., Boshart Industries Inc., C-B Supplies, Dixon Bayco Ltd., Fairview Fittings & Manufacturing, Fastenal Canada Company, John L. Schultz Ltd., Mediterranean Trading Company, Thorndale et Wolseley Canada.

24. Un questionnaire portant sur le réexamen relatif à l’expiration a été envoyé à 17 exportateurs/producteurs étrangers potentiels connus des marchandises en question. Aucune réponse n’a été reçue.

RÉSUMÉ DE L’ORDONNANCE ET DES CONCLUSIONS ANTÉRIEURES

Conclusions

25. Le 16 juillet 2003, dans le cadre de l’enquête no NQ-2002-004, le Tribunal a déterminé que les marchandises similaires produites par Canvil représentaient plus de 60 p. 100 de la production nationale de marchandises similaires. Par conséquent, conformément à la définition dans la LMSI, le Tribunal était convaincu que Canvil produisait une proportion majeure de la production nationale de marchandises similaires et qu’elle constituait donc la branche de production nationale au sens de l’article 42. Cependant, dans toute son analyse, le Tribunal a tenu compte des éléments de preuve fournis par l’autre producteur national, CapProducts, lorsque cela se justifiait. Le Tribunal a déterminé qu’il existait une catégorie de marchandises similaires, c.-à-d. les raccords de tuyauterie, y compris les raccords filetés de tuyaux, les raccords d’adaptateur et les manchons filetés4 .

26. Le Tribunal a conclu qu’il y avait eu une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question et que ces marchandises avaient fait concurrence aux produits de Canvil et avaient supplanté ses ventes à tous les niveaux du circuit de distribution, ainsi que les ventes de CapProducts et celles des fournisseurs des pays non en question, et ceci de façon non négligeable. Le Tribunal a conclu que le prix des importations sous-évaluées provenant de la Chine était inférieur au prix des marchandises similaires de la branche de production nationale, qu’il avait comprimé leur prix, et que, bien qu’il y ait peut-être eu d’autres facteurs en présence, le prix n’en demeurait pas moins le facteur principal de l’augmentation soudaine des importations en provenance de la Chine. Quant à l’incidence du dumping sur la branche de production nationale, le Tribunal a conclu que Canvil avait sous-utilisé sa capacité, qu’elle avait subi une perte de volumes de production et de ventes et une diminution de sa part de marché et qu’elle avait subi une baisse de revenus et des pertes financières importantes. Bien que d’autres facteurs aient pu contribuer à cette situation, le Tribunal a estimé que les importations de produits sous-évalués en provenance de la Chine avaient causé à Canvil un dommage sensible.

Réexamen intermédiaire

27. Dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2006-006, le Tribunal a déterminé, le 8 juin 2007, que les éléments de preuve démontraient clairement que la branche de production nationale ne fabriquait pas de manchons filetés. Par conséquent, le Tribunal était convaincu que les importations de manchons filetés ne causeraient vraisemblablement pas, ou ne menaceraient pas de causer, un dommage à la branche de production nationale et a exclu les manchons filetés des conclusions.

ANALYSE

28. Le 28 février 2008, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10), déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, selon le cas, à la branche de production nationale5 .

29. Le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance annulant les conclusions, s’il détermine que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou prorogeant les conclusions, avec ou sans modification, s’il détermine que leur expiration causera vraisemblablement un dommage.

30. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal déterminera d’abord : 1) quelles marchandises produites au Canada sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question; 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse.

Marchandises similaires

31. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises : « […] a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme leur substituabilité, l’établissement des prix et la distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

32. Dans son enquête initiale, le Tribunal a conclu que les marchandises de production nationale présentaient des caractéristiques physiques semblables et étaient issues de matières premières et de procédés de production semblables à ceux des marchandises en question. Le Tribunal a également conclu que les méthodes de commercialisation et les circuits de distribution des marchandises de production nationale étaient semblables à ceux des marchandises en question. Le Tribunal a aussi conclu que les marchandises de production nationale étaient semblables aux marchandises en question dans leur utilisation finale et pour les clients à qui elles étaient vendues. Le Tribunal a conclu que les marchandises de production nationale se ressemblaient beaucoup entre elles et ressemblaient fort aux marchandises en question et que les marchandises de production nationale constituaient une même catégorie de marchandises similaires.

33. Dans son réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal n’a reçu ni éléments de preuve ni arguments justifiant qu’il s’écarte des conclusions de son enquête initiale quant aux marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal conclut que les raccords filetés et les raccords d’adaptateur en acier au carbone de production nationale, définis de la même manière que les marchandises en question, constituent une même catégorie de marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

34. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit ainsi la branche de production nationale : « […] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires […] ».

35. CANIP et CapProducts sont actuellement les seuls producteurs nationaux des marchandises similaires et constituent donc la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

Probabilité de dommage

36. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 6 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’examen de la probabilité de dommage dans le cas où l’ASFC a déterminé qu’il y avait probabilité de poursuite ou de reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont exposés ci-après.

37. Dans son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal s’est constamment dit d’avis qu’il doit se concentrer sur la conjoncture qui, il est raisonnable de penser, sera présente à court et à moyen terme, ce qui signifie en général dans les 18 à 24 mois7 .

Changements des conditions du marché

38. Pour se faire une opinion sur les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale en cas d’annulation des conclusions, le Tribunal a d’abord examiné les changements des conditions du marché à l’échelle internationale et nationale aux termes de l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

Changements des conditions du marché à l’échelle internationale

39. Pendant la période visée par le réexamen, les conditions du marché à l’échelle internationale ont subi un certain nombre de changements. Avec une progression rapide de 9,9 p. 100 par an dans les années 1990, l’économie chinoise s’est accélérée légèrement pendant la période visée par le réexamen8 . Mue par son solide secteur manufacturier, la croissance de l’économie en Chine a atteint 10,4, 11,1 et 11,4 p. 100, respectivement, en 2005, 2006 et 20079 .

40. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels l’importante contraction du marché américain de l’habitation continuera à exercer une nette influence négative sur la demande de marchandises en question aux États-Unis10 . Depuis 2006, le marché américain de l’habitation a subi la plus forte contraction jamais constatée11 . Le Tribunal a entendu des témoignages indiquant que le marché américain de l’habitation a fléchi jusqu’à 30 p. 100 depuis le début de cette année12 . Les renseignements au dossier portent à croire que le marché américain de l’habitation ne sera pas en reprise avant 2009 au plus tôt13 . On s’attend largement à ce que cette vive et longue contraction sur une période de trois ans (ou plus) ait de vastes et profondes conséquences sur l’économie, notamment un ralentissement des dépenses de consommation, une déstabilisation du marché du crédit, voire peut-être le début d’une récession14 .

Changements des conditions du marché à l’échelle nationale

41. Le Tribunal constate les changements des sources d’approvisionnement du marché pendant la période visée par le réexamen. Malgré le fait que les conclusions sont en vigueur depuis 2003, la branche de production nationale n’a pas repris les volumes de ventes intérieures ni la part de marché qui avaient été les siens en 2002. En fait, si on compare 2002 à 2005, première année de la période visée par le réexamen, les volumes des ventes des producteurs nationaux ont diminué d’un tiers et la part de marché, de 14 points de pourcentage15 . Le gros de la baisse de volumes en 2007 et une partie importante de la perte de part de marché cette année-là paraissent imputables à la transplantation par Canvil de sa production dans son usine américaine. Toutefois, il ressort que la perte de volume et de part de marché a été ample entre ces deux périodes et bien supérieure à ce qu’on pourrait raisonnablement imputer au déménagement par Canvil de ses installations de production aux États-Unis en 2007.

42. La perte du volume des ventes et de part du marché subie par les producteurs nationaux pendant la période visée par le réexamen a été compensée par les ventes de marchandises importées non visées. À la suite des conclusions, les importations en provenance de la Chine, bien qu’elles aient augmenté légèrement pendant la période visée par le réexamen, étaient nettement moindre qu’avant les conclusions16 . Les importations en provenance de la Malaisie, du Mexique et, dans une moindre mesure, du Taipei chinois, ainsi que des États-Unis à compter de 2007, ont atteint les volumes de vente antérieurs des importations provenant de la Chine et ont dépassé ces niveaux17 . La part de marché globale de ces importations non en question pendant la période visée par le réexamen a dépassé, dans une proportion d’au moins 10 points de pourcentage, le maximum atteint par les importations provenant de la Chine pendant la période visée par l’enquête initiale.

Volumes probables de marchandises sous-évaluées; rendement probable de la branche de production étrangère; possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des établissements servant actuellement à produire d’autres marchandises; imposition de droits antidumping ou de mesures compensatrices par d’autres pays; éventualité que les mesures prises par d’autres pays entraînent un détournement vers le Canada des marchandises sous-évaluées

Position des producteurs nationaux

43. CANIP a fait valoir que, en cas d’expiration des conclusions, les marchandises en question entreraient presque immédiatement sur le marché canadien, atteignant des niveaux égaux aux volumes qui existaient avant les conclusions.

44. CapProducts a soutenu que, sans une prorogation des conclusions, le volume des marchandises sous-évaluées en provenance de la Chine s’élèverait à un niveau égal ou supérieur au volume des importations de pays non visés pendant la période visée par le réexamen. À cet égard, elle a évoqué la capacité exportatrice des producteurs chinois, l’intérêt qu’ils semblent toujours manifester pour le marché canadien, les liens qu’ils continuent d’entretenir avec les importateurs canadiens et la facilité avec laquelle les importateurs canadiens peuvent changer de sources d’approvisionnement.

Analyse du Tribunal

45. Quant au rendement probable de la branche de production étrangère, le Tribunal constate que le dossier contient très peu de renseignements sur la branche de production chinoise de raccords de tuyauterie, puisqu’aucun exportateur chinois n’a répondu au questionnaire sur le réexamen relatif à l’expiration à l’intention des exportateurs et qu’aucune revue spécialisée ou statistique n’a été déposée en preuve.

46. Les meilleurs renseignements disponibles au dossier sur les niveaux des exportations de la Chine viennent de l’Iron and Steel Statistics Bureau (ISSB)18 . Ces données portent sur toutes les catégories de raccords de tuyauterie, et on ne sait au juste dans quelle proportion ces produits constituent des marchandises en question. Selon les éléments de preuve, d’autres catégories de raccords de tuyauterie font appel au même circuit de distribution que les marchandises en question19 , mais rien n’indique dans quelle mesure les tendances propres aux marchandises en question suivent celles de toutes les catégories de raccords de tuyauterie. Cependant, en l’absence d’éléments de preuve contraires, il est raisonnable de considérer que les tendances seraient similaires.

47. Entre 2005 et 2007, les exportations chinoises de toutes les catégories de raccords de tuyauterie vers le reste du monde ont augmenté de 175 800 à 305 400 tonnes, ou d’environ 74 p. 100 dans ces deux années seulement20 . Ceci est révélateur du vaste potentiel à l’exportation de l’industrie chinoise des raccords de tuyauterie. Les États-Unis ont été la destination première des exportations chinoises dans l’ensemble, y figurant pour 38 p. 100 en 2005 comme en 2006 et pour 25 p. 100 en 2007, ce qui montre clairement le maintien de l’intérêt manifesté pour le marché nord-américain. En comparaison, la part canadienne dans les exportations chinoises a été de 2 p. 100 en 2005 et 2006 et de 1 p. 100 en 200721 . Avec très peu de renseignements au dossier, le Tribunal n’a pu évaluer en toute précision les volumes probables de production des marchandises en question ou les volumes probables des exportations des marchandises en question. Cependant, les éléments de preuve ont indiqué qu’à elle seule, la capacité de production annuelle de Beijing Bell Plumbing Mfg. Ltd., qui est l’unique fabricant chinois de raccords filetés de tuyaux à avoir participé à l’enquête initiale, s’établit à 15 000 tonnes anglaises22 . Le Tribunal observe qu’à lui seul, ce producteur jouit d’une capacité de production supérieure à la capacité collective de production de tous les producteurs canadiens23 . Étant donné que la Chine compte au moins 17 producteurs/exportateurs possibles, la capacité totale de production des marchandises en question de la Chine dépasse probablement bien des fois le marché canadien24 . Le Tribunal est d’avis que même une faible proportion de cet excès de capacité permettrait aux producteurs chinois d’expédier des volumes importants au Canada.

48. Le Tribunal observe que, pendant la période visée par l’enquête initiale, les importations des marchandises en question ont augmenté de plus du quintuple, passant de 2,0 millions d’unités en l’an 2000 à 10,8 millions d’unités en 200225 . Le volume d’importations des marchandises en question a beaucoup diminué depuis l’application des conclusions26 . Cependant, malgré l’imposition de droits antidumping, les exportateurs chinois n’en ont pas moins continué à manifester leur intérêt pour le marché canadien par leur constante présence pendant la période visée par le réexamen. À cet égard, le Tribunal constate que, bien que les sources de produits importés aient évolué au fil des ans, les éléments de preuve indiquent qu’un certain nombre d’importateurs qui importaient des raccords de tuyauterie de la Chine avant l’application des droits antidumping en 2003 importent maintenant les produits du Taipei chinois, de la Malaisie et du Mexique27 . Ce faisant, ils ont élaboré un circuit de distribution bien établi des marchandises étrangères importées au Canada, ce réseau étant capable d’approvisionner le marché canadien en raccords de tuyauterie provenant de sources autres que la Chine. Le Tribunal est d’avis que, si les conclusions devaient être annulées, ces importateurs pourraient selon toute vraisemblance reprendre rapidement les relations déjà établies en Chine pour se remettre à importer des quantités importantes de marchandises en question pour leur clientèle canadienne existante. Le Tribunal a aussi constaté une légère croissance de la présence des marchandises en question sur le marché canadien pendant la période visée par le réexamen28 et le Tribunal a entendu des témoignages qui démontrent la constante présence d’autres raccords de tuyauterie en provenance de la Chine29 .

49. Les éléments de preuve indiquent que l’économie américaine connaît un ralentissement principalement causé par la plus forte contraction jamais constatée du marché de l’habitation, phénomène qui dure depuis 200630 , et les mises en chantier d’habitations ne devraient pas se redresser avant 200931 . Puisque le secteur de l’habitation est, comme il a déjà été mentionné, un des grands moteurs de la demande de raccords de tuyauterie et que l’Amérique du Nord compte parmi les principaux débouchés de raccords de tuyauterie dans le monde32 , on peut raisonnablement prévoir que, de ce fait, la branche de production chinoise se retrouvera avec une production largement excédentaire qu’elle cherchera à écouler sur de nouveaux marchés.

50. De plus, et il en sera discuté plus bas, les prix que commanderaient les marchandises en question à leur entrée sur le marché canadien, si les conclusions étaient annulées, seraient probablement si bas qu’une proportion importante des ventes serait reportée sur ces importations.

51. Aucun élément de preuve n’indique que les producteurs étrangers produiraient les marchandises en question dans des établissements servant actuellement à la production d’autres marchandises et, par conséquent, le Tribunal n’y voit pas un facteur significatif.

52. La branche de production nationale a fait valoir que les nombreuses mesures imposées par le Canada, les États-Unis et d’autres pays à l’égard des exportateurs chinois d’autres types d’accessoires de tuyauterie et de produits d’acier sont la preuve que les exportateurs chinois des marchandises en question ont une propension au dumping33 . Le Tribunal constate que cet argument est purement conjectural, puisque les éléments de preuve ne démontrent pas que les exportations chinoises des marchandises en question et d’autres produits d’acier obéissent nécessairement aux mêmes tendances ou à des tendances semblables.

53. En ce qui concerne les mesures antidumping à l’égard des raccords de tuyauterie en provenance de la Chine, le Tribunal observe que, à l’heure actuelle, de telles mesures ne sont imposées par aucun pays membre de l’OMC. Il n’y a donc pas de mesures prises par des autorités autres que le Canada qui soient susceptibles de causer un détournement des marchandises en question vers le marché canadien.

54. Se fondant sur l’analyse qui précède, le Tribunal est persuadé que, si l’ordonnance était annulée, il y aurait probablement augmentation des importations des marchandises en question dans des quantités très importantes par rapport à la taille du marché canadien.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et l’incidence sur les prix des marchandises similaires

55. Dans l’évaluation de l’incidence des prix probables des marchandises sous-évaluées sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal examinera si les prix des marchandises sous-évaluées sont susceptibles d’être nettement inférieurs aux prix des marchandises similaires, de les faire baisser ou de les comprimer.

Position des producteurs nationaux

56. CANIP a allégué que, en cas d’expiration des conclusions, les prix des marchandises en question seraient nettement inférieurs à ceux des marchandises similaires, baisseraient ou seraient comprimés et qu’ils ne pourraient plus évoluer en hausse comme ils le feraient normalement.

57. CANIP a fait valoir que les éléments de preuve présentés au Tribunal dans l’enquête initiale indiquaient que, avant 2003, les maîtres-distributeurs, les grossistes et les détaillants au Canada se sont rapidement tournés vers les produits chinois vendus à des prix sous-évalués. CANIP a aussi allégué que, d’après les éléments de preuve au dossier, les raccords filetés de tuyaux chinois pourraient jouir sur le marché canadien d’un avantage appréciable sur le plan des prix. Par conséquent, CANIP a fait valoir que, dans une optique de rétablissement des parts de marché, une reprise du dumping par les exportateurs chinois se ferait probablement à des prix dommageables.

58. CapProducts a fait valoir que, si on éliminait les droits antidumping, les produits importés de la Chine réapparaîtraient sur le marché canadien à des prix bien inférieurs à ceux de la production canadienne et des importations de pays non visés. CapProducts a soutenu en outre que, si les mesures n’étaient pas prorogées, CapProducts ne survivrait probablement pas à cause d’une descente vertigineuse des prix provoquée par la reprise du dumping des marchandises en question.

Position de l’importateur

59. Thorndale est d’avis que, faute de proroger les conclusions, les prix sur le marché canadien chuteront à tel point que ni les producteurs canadiens ni le fournisseur de Thorndale au Mexique ne pourront soutenir la concurrence.

Analyse du Tribunal

60. Le Tribunal considère que les raccords de tuyauterie sont des produits de base et que le prix est le facteur premier qui intervient dans les décisions d’achat. Les éléments de preuve indiquent que les différences de qualité ou d’autres caractéristiques sont minces ou inexistantes entre les raccords de tuyauterie des divers fournisseurs34 . Le Tribunal observe en outre que les combinaisons en qualité et en taille des importations de raccords filetés de tuyaux et de raccords d’adaptateur en provenance de la Chine sont comparables à celles des marchandises de production nationale35 . En outre, le Tribunal est d’avis que les importations provenant de la Chine sont entièrement interchangeables avec les marchandises de production nationale36 . Enfin, il observe que la caractérisation de ces produits comme produits de base a déjà été établie à l’occasion de l’enquête initiale37 .

61. Pour évaluer les prix probables au Canada des marchandises sous-évaluées importées de la Chine, le Tribunal s’est penché sur les éléments de preuve limités au dossier concernant les prix des marchandises en question. Le Tribunal a commencé par examiner les données sur les prix pour le marché national de 2005 à 2007. Le Tribunal a fait cette analyse en sachant que l’établissement des prix sur le marché canadien où des conclusions sont en vigueur ne donne pas nécessairement une bonne indication de ce que seraient les prix probables sans les conclusions.

62. Le Tribunal constate que le prix de vente unitaire moyen de la branche de production nationale a diminué de 6 p. 100 entre 2005 et 200738 . Pendant la même période, les prix des raccords de tuyauterie importés de pays non visés ont été en moyenne bien inférieurs aux prix nationaux. Tel qu’il est décrit ci-haut, le Tribunal a constaté la présence et une faible croissance en volume des marchandises en question au Canada pendant la période visée par le réexamen malgré conclusions39 . Le Tribunal a examiné les prix de vente de ces importations provenant de la Chine et a constaté que, , en moyenne, ils étaient comparables à ceux des producteurs nationaux40 .

63. Afin d’évaluer les niveaux des prix probables des importations de la Chine à leur réapparition sur le marché canadien en cas d’annulation des conclusions, le Tribunal a procédé à une seconde analyse de l’établissement des prix en regardant les prix proposés de 26 types de raccords de tuyauterie offerts en 2007 à un importateur des États-Unis, où les raccords de tuyauterie ne se voient imposer ni droits antidumping ni droits compensateurs41 . Même si les marchés canadien et américain des raccords de tuyauterie et la vente sur ces marchés de raccords de tuyauterie chinois ne seraient pas nécessairement d’un fonctionnement identique, le Tribunal observe que ces prix proposés donnent du moins une indication raisonnable des tendances générales de l’établissement des prix. À cet égard, le Tribunal constate que les produits chinois ont été proposés à des prix bien inférieurs à ceux de produits mexicains comparables. En fait, l’avantage en prix des marchandises chinoises sur les marchandises mexicaines non seulement était de plus de 25 p. 100 pour presque tous les produits comparables, mais allait jusqu’à 40 p. 100 ou plus dans près de la moitié de tous les cas. Le Tribunal est d’avis que ces avantages en matière de prix doivent être pris en considération dans le contexte de l’établissement des prix actuel sur le marché canadien où les marchandises mexicaines se sont déjà établies comme produits à moindre prix, c’est-à-dire d’un prix systématiquement inférieur aux prix recherchés par la branche de production nationale42 .

64. Pour examiner plus avant les conséquences de ces prix proposés américains dans un contexte d’une reprise du dumping, le Tribunal a comparé le prix chinois rendu aux États-Unis proposé pour un produit déterminé, à savoir le raccord fileté noir normal de 1 po x 2 po, à celui du même produit chinois au Canada pendant la période visée par l’enquête initiale (de l’an 2000 au premier trimestre de 2003). Le raccord noir normal était l’un des deux produits de référence pour lesquels le Tribunal a recueilli des données sur l’établissement des prix dans l’enquête initiale43 . Comme les prix des raccords de tuyauterie américains sur le marché canadien sont semblables aux prix des marchandises de production nationale44 , il est raisonnable de penser que ces prix chinois seraient aussi bien inférieurs aux prix sur le marché canadien. Le Tribunal constate que le prix chinois rendu proposé aux États-Unis en 2007 était inférieur à presque tous les prix déclarés par les importateurs au Canada de l’an 2000 au premier trimestre de 2003, parfois dans une proportion allant jusqu’à 30 p. 10045 . Ce prix chinois rendu proposé aux États-Unis en 2007 était au moins de moitié inférieur aux prix de vente actuels correspondants des producteurs nationaux46 .

65. Pour ce qui est de l’incidence des prix probables des marchandises sous-évaluées sur les prix des marchandises similaires, les éléments de preuve indiquaient qu’un certain nombre de facteurs sont susceptibles d’influer sur les décisions d’achat de raccords de tuyauterie que prennent les clients. Ceux-ci comprennent le prix, la qualité, le délai de livraison, la disponibilité du produit, la commodité de l’acquisition de raccords combinés à d’autres accessoires de plomberie, les relations personnelles, la traçabilité et la fidélisation de la clientèle47 . Un autre facteur qui entre en jeu dans le choix d’un fournisseur déterminé est le souci de combler les lacunes d’autres sources d’approvisionnement. CapProducts a soutenu que nombre de ses clients passent d’importantes commandes à des importateurs, mais s’adressent à CapProducts pour combler les vides d’approvisionnement entre des livraisons de raccords de tuyauterie importés, par exemple48 .

66. Cependant, comme il a été indiqué plus haut, parce que les raccords de tuyauterie sont des produits de base, en général, le prix détermine largement la décision d’acheter les raccords de tuyauterie49 . Par conséquent, les acheteurs passeraient probablement d’un fournisseur à un autre en tenant compte du prix seulement. À ce propos, le témoin du Tribunal de Bélanger a, par exemple, expliqué que, s’il avait remplacé en 2006 le Mexique par la Chine en tant que source d’approvisionnement à moindre prix, c’était pour obtenir des marges brutes supérieures50 .

67. Dans certains cas, les clients consentent à payer un prix majoré de 10 à 15 p. 100 pour avoir droit aux avantages hors prix énumérés ci-haut51 . Cependant, ce prix majoré ne peut concourir que jusqu’à un certain point à bien fidéliser la clientèle. Ainsi, le témoin du Tribunal de Howell a témoigné que, si l’avantage en prix des produits chinois était suffisamment appréciable, il envisagerait de passer aux produits chinois52 . Les éléments de preuve ont indiqué que le facteur du prix l’emporte dans les décisions d’achat dès que, sur ce plan, les importations deviennent plus avantageuses que les produits nationaux dans une proportion de 10 à 15 p. 100 et peut-être même moins dans certains cas53 .

68. Comme le prix est généralement le facteur déterminant dans la décision d’achat, le Tribunal considère que les prix pratiqués par tous les fournisseurs sur le marché tendront vers l’offre de prix la plus basse, surtout si la différence entre les prix dépassent le prix majoré mentionné ci-haut. Comme il sera discuté plus bas, la demande devrait être stationnaire à court terme. Ne comptant guère ou pas du tout sur de nouvelles affaires, les fournisseurs devront accentuer la concurrence des prix uniquement pour maintenir leur clientèle et leur chiffre d’affaires actuels. Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que les fournisseurs nationaux seront forcés d’abaisser leurs prix, car ceux qui ne réagissent pas aux offres de prix les plus basses perdront de leur volume de ventes et de leur part de marché.

69. Tel qu’il est indiqué ci-haut, les prix des raccords de tuyauterie importés de pays non visés ont été, en moyenne, bien inférieurs aux prix nationaux pendant la période visée par le réexamen. La demande qui s’attache aux produits nationaux sur le marché canadien a été stable pendant la période visée par le réexamen malgré la présence d’importations à moindre prix de pays non visés. C’est probablement que la part de marché des producteurs nationaux a diminué au point que ce qui leur reste de clientèle subit le plus l’influence des facteurs hors prix qui ont réussi à rivaliser avec les offres de prix plus basses à l’importation de pays non visés. Le Tribunal est d’avis que, pour être plus présents sur le marché canadien, les producteurs de la Chine devront vigoureusement soutenir la concurrence des importations du Taipei chinois, de la Malaisie et du Mexique dont les prix étaient inférieurs d’au moins 15 p. 100 à ceux des producteurs nationaux en 200754 . Les témoins des deux parties et ceux du Tribunal se sont dits d’avis que les importations provenant de la Chine glisseraient facilement sous les prix nationaux actuels, bien au-delà de la majoration de 10 à 15 p. 100 qu’acceptent, à cause des facteurs hors prix, ceux qui achètent actuellement des marchandises de production nationale ou des importations non visées55 . Par exemple, le témoin de Thorndale a témoigné que les exportateurs chinois abaisseraient probablement leurs prix à des niveaux d’élimination de cette majoration hors prix, ne laissant guère de chances à la branche de production nationale de garder son chiffre d’affaires. Le témoin qui est fournisseur des marchandises en question s’est fondé sur ce qu’il a observé concernant certains raccords de tuyauterie non visés. À ce propos, il a cité un exemple où un tel produit, qui commandait en temps normal un prix de vente unitaire de 1,20 $, avait dû soutenir la concurrence d’importations chinoises à un prix unitaire aussi bas que 0,60 $ à 0,65 $ au lieu de la fourchette 1,05 $ à 1,10 $ qui déjà aurait été une réduction suffisante pour que l’on obtienne la vente56 .

70. En se basant sur ce qui précède, le Tribunal est persuadé que, si les conclusions étaient annulées, les marchandises en question sous-évaluées à l’importation se vendraient à des prix qui seraient probablement bien inférieurs à ceux des producteurs nationaux et des importations non visées.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale et rendement probable de la branche de production nationale; effets négatifs possibles des marchandises sous-évaluées sur les efforts déployés pour le développement et la production

71. Le Tribunal examinera maintenant l’incidence qu’auraient probablement les volumes et les prix susmentionnés, en cas d’annulation des conclusions, sur la branche de production nationale en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale57 .

Position des producteurs nationaux

72. CANIP a fait valoir que, en cas d’expiration des conclusions, la reprise du dumping ferait perdre des ventes et de la part de marché aux producteurs canadiens, puisque les exportateurs chinois ont abaissé leurs prix pour soutenir la concurrence en termes de prix de sources d’approvisionnement non visées comme le Taipei chinois, la Malaisie et le Mexique.

73. CANIP a soutenu que, étant nouvellement entrée dans la branche de production nationale, elle est particulièrement vulnérable au dumping et à l’établissement de prix dommageables chinois. CANIP a ajouté que, ayant commencé à combler une partie du vide créé par le départ de Canvil sur le plan de la production et de l’emploi, elle demeure cependant une entreprise en croissance.

74. CANIP a soutenu que, depuis son entrée sur le marché national en octobre 2006, sa production de raccords filetés de tuyaux et sa capacité de production s’étaient nettement accrues. Grâce à de nouveaux investissements en mise à niveau d’installations et en main-d’œuvre, CANIP prévoit devenir en 2008 un grand producteur national de raccords filetés de tuyaux.

75. CapProducts a fait valoir que, comme les raccords de tuyauterie sont des produits de base et que la demande dont ces marchandises sont l’objet ne devrait pas croître à court et à moyen terme selon les prévisions, toute augmentation en volume des importations à bas prix de la Chine romprait l’équilibre de l’offre et de la demande.

76. CapProducts a soutenu que, en raison de la présence d’importations à bas prix, elle avait été reléguée au rôle de fournisseur d’appoint sur le marché. Elle a ajouté que, pendant la période visée par le réexamen, sa part du marché des raccords filetés de tuyaux avait été ténue, bien qu’elle ait possédé la capacité de production voulue pour approvisionner plusieurs fois tout le marché canadien.

77. CapProducts a dit s’être présentée devant le Tribunal dans un état de précarité. Elle a prétendu être incapable d’absorber des baisses de prix sans essuyer de pertes financières. Elle a soutenu que toute diminution future des prix ferait probablement diminuer les ventes, la production, l’emploi et l’investissement et l’amènerait à cesser toute production.

Analyse du Tribunal

78. Dans l’examen de l’incidence probable de marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale, le Tribunal a tenu compte des facteurs économiques pertinents, y compris la décroissance possible de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi ou de l’utilisation de la capacité de production, les éventuels effets négatifs sur la trésorerie, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance ou la capacité de mobiliser des capitaux.

79. Le Tribunal s’est d’abord penché sur les perspectives qui s’offrent à la branche de la construction au Canada. Par suite de l’affaiblissement déjà noté du secteur américain de l’habitation, la branche canadienne de construction résidentielle, un des principaux secteurs qui déterminent la demande de raccords de tuyauterie, devrait croître, selon les prévisions, d’au plus 1,0 p. 100 en 2008 et 2,5 p. 100 en 200958 . Ce constat s’accorde avec ce qu’ont généralement dit les témoins, c’est-à-dire que la demande au Canada des raccords de tuyauterie devrait être stationnaire à court terme59 .

80. Le Tribunal est d’avis qu’il est difficile d’évaluer l’état de santé actuel de l’industrie des raccords de tuyauterie, étant donné que la branche de production est en transition à cause de l’établissement de CANIP. Cependant, comme il a été indiqué ci-haut, le Tribunal est d’avis que le Canada serait probablement une destination attrayante pour les marchandises en question si l’ordonnance était annulée et que ces marchandises arrivaient au Canada en grande quantité. Pour pouvoir se vendre au pays, les marchandises en question devront entrer sur le marché à des prix très bas. Les producteurs nationaux auraient à égaler ces prix pour espérer conserver leur part de marché. De plus, la demande canadienne qui s’attache aux raccords de tuyauterie sera relativement stationnaire à court et à moyen terme60 , ce qui aurait donc pour effet non seulement de restreindre les possibilités de nouvelles ventes, mais aussi de rendre le marché plus concurrentiel sur le plan des prix. Le Tribunal est d’avis que, vu ces circonstances, la branche de production nationale subirait sans doute en combinaison des pertes importantes de volume de ventes et de part de marché et verrait les prix s’abaisser nettement et même se comprimer en cas de renchérissement des facteurs. L’effet serait dommageable sur le rendement financier de la branche de production nationale à court et à moyen terme.

81. Les répercussions sur les prix et les volumes de ventes des producteurs nationaux se traduiront sans doute par un recul marqué de la production, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi, de l’utilisation de la capacité de production, de la trésorerie, de l’emploi, de la croissance et de la capacité de mobiliser des capitaux. Plusieurs de ces facteurs seront discutés en plus de détail plus bas. Les éléments de preuve n’indiquent pas si on doit probablement s’attendre à une incidence sur les stocks et les salaires.

82. En ce qui concerne la capacité de production, les éléments de preuve indiquent qu’elle s’est légèrement accrue entre 2005 et 2007. Le taux d’utilisation de la capacité de production à l’échelle de la branche de production nationale a été stable pendant cette période, mais se situait toujours à de bas niveaux. Les éléments de preuve indiquent en outre que les producteurs nationaux jouissent d’une capacité suffisante pour approvisionner plus que l’ensemble du marché canadien61 . Le Tribunal est d’avis que, en cas d’annulation des conclusions, les pertes probables de volume des ventes que subiraient les producteurs nationaux nuiraient encore plus à un taux d’utilisation déjà faible.

83. Le Tribunal est également convaincu que, si les conclusions étaient annulées, il s’ensuivrait un effet négatif probable sur l’emploi et les investissements. Les producteurs nationaux se ressentiraient d’une baisse de volume des ventes et des bénéfices, et on peut raisonnablement prévoir que l’emploi diminuerait nettement. Les producteurs nationaux ont investi dans leurs installations pendant la période visée par le réexamen. D’autres investissements sont prévus pour 2008, qui seraient remis en question par une baisse des volumes des ventes et des bénéfices.

84. Fraîchement entrée dans la branche de production en 2006, CANIP a considérablement investi en nouvelle machinerie pour ainsi rendre sa production plus efficiente et améliorer sa compétitivité62 . Le Tribunal constate que sa productivité s’est radicalement renforcée entre 2006 et 2007 et que son niveau de production a plus que doublé au premier trimestre de 2008 en comparaison avec la même période de 200763 . CANIP s’efforce également d’étendre sa propre clientèle, tirant parti de ses relations avec C-B Supplies pour réduire au minimum les coûts, notamment dans les activités de commercialisation, de vente, de distribution, d’administration et de technologie de production64 . CANIP s’attend à tenir une grande place dans la branche de production tout entière d’ici 24 mois65 .

85. Le Tribunal est persuadé que la croissance que prévoit CANIP comme nouvel exploitant sur le marché grâce à ses efforts de développement et de production subirait tout particulièrement les effets négatifs qui sont probablement à prévoir en cas d’expiration des conclusions. Tel qu’il a été indiqué ci-haut, le Tribunal est d’avis que les répercussions négatives sur les résultats financiers des producteurs nationaux leur rendraient difficile l’obtention d’un rendement positif du capital investi et restreindraient les possibilités de nouveaux investissements à l’avenir. Il y a aussi des doutes quant à la viabilité du rôle de CapProducts comme fournisseur d’appoint sur le marché. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale dans l’ensemble serait gravement menacée dans sa viabilité financière sans les conclusions.

86. Bref, le Tribunal est convaincu, en se fondant sur ce qui précède, que la branche de production nationale subirait, en cas d’annulation des conclusions, un dommage sensible sur le plan de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi, de l’utilisation de la capacité de production, de la trésorerie, de l’emploi, de la croissance et de la capacité de mobiliser des capitaux.

Autres facteurs

87. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut prendre en considération tout autre facteur d’intérêt dans les circonstances. Par conséquent, le Tribunal a examiné certains facteurs qui, bien que n’ayant pas à voir avec le dumping, étaient susceptibles de nuire à la branche de production nationale.

Concurrence des importations à bas prix de pays non visés

88. Le Tribunal s’est penché sur les effets que pourraient avoir des importations à bas prix de pays non visés sur le rendement de la branche de production nationale. Le Tribunal constate que, ainsi qu’il a été dit, les importations du Taipei chinois, de la Malaisie et du Mexique ont été présentes en grande quantité pendant la période visée par le réexamen. Dans certains cas, ces importations ont été livrées ou vendues au Canada à de très bas prix et la branche de production nationale a dit y voir un certain sujet d’inquiétude. Il y a lieu de croire que, dans les années à venir, les importations de pays non visés ne demeureront pas présentes au Canada. Le Tribunal n’a pas attribué le dommage vraisemblablement causé par le dumping au recul des prix déjà causé par des importations non visées. Tel qu’il est discuté ci-haut, les facteurs autres que le prix ont été assez puissants pour permettre à la branche de production nationale de résister aux prix plus bas d’importations non visées avec sa clientèle restante. Cependant, comme il a été mentionné, le Tribunal est d’avis qu’en l’absence des conclusions, les prix des marchandises en question importées devront être même inférieurs à ceux des importations de pays non visés occasionnant une baisse à des niveaux dommageables des prix des raccords de tuyauterie au Canada.

Variations du taux de change

89. Le Tribunal constate que, pendant la période visée par le réexamen, le dollar canadien s’est valorisé d’environ 13 p. 100 par rapport au dollar américain et de 5 p. 100 vis-à-vis du yuan chinois66 . Bien que sachant que les variations des cours du change pourraient représenter un facteur de poids influant sur les prix, les coûts et le rendement financier, le Tribunal n’a guère reçu d’éléments de preuve sur les effets nets pendant la période visée par le réexamen. De plus, il est difficile, voire impossible de prévoir à court et à moyen terme les variations du dollar canadien par rapport à ces deux monnaies et les parties n’ont pas présenté d’éléments de preuve démontrant vraiment que les cours du change joueraient probablement comme facteur dommageable dans un horizon de 18 à 24 mois.

Coûts de transport

90. Un témoin du Tribunal a affirmé que le prix du pétrole a récemment augmenté et qu’il pourrait y avoir un effet sur le niveau futur des importations sur le marché canadien67 . Le Tribunal convient que les coûts de transport sont une considération importante dans les décisions d’expédition de raccords de tuyauterie à un autre pays, mais il n’est pas en mesure de prévoir ce qu’il adviendra du prix du pétrole d’ici 18 à 24 mois. Le Tribunal constate en outre que les parties n’ont pas offert d’éléments de preuve propres à le convaincre que les coûts de transport pourraient constituer un facteur dommageable pendant cette période.

Concurrence entre producteurs nationaux et grossistes

91. Un grossiste a témoigné qu’il s’abstenait d’acheter à un certain producteur national parce que ce dernier lui faisait concurrence et vendait à l’un de ses clients68 . Cependant, rien ne permet de croire que cette situation est répandue dans la branche de production. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’influence de ce facteur n’est pas assez prononcée pour causer un dommage à la branche de production nationale.

CONCLUSION

92. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il est probable que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question causera un dommage sensible à la branche de production nationale. En s’appuyant sur l’analyse qui précède et sur l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente son ordonnance en ce qui concerne les raccords filetés de tuyaux et raccords d’adaptateur en acier au carbone de diamètre nominal de 6 pouces ou moins ou l’équivalent métrique qui sont originaires ou exportés de la Chine.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . C. Gaz. 2007.I.2768.

3 . En 2007, Canvil a aussi vendu des produits canadiens faisant partie des stocks existants.

4 . Tel qu’il sera discuté plus bas, le Tribunal a par la suite modifié ses conclusions afin d’exclure les manchons filetés dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2006-006.

5 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Étant donné qu’il existe déjà une branche de production nationale, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le réexamen relatif à l’expiration.

6 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

7 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

8 . Pièce du Tribunal RR-2007-003-40.09, dossier administratif, vol. 1 à la p. 289.

9 . Ibid.; pièce du Tribunal RR-2007-003-40.10, dossier administratif, vol. 1 à la p. 291.

10 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 39.

11 . Pièce du Tribunal RR-2007-003-40.16 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 98.

12 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 39.

13 . Pièce du Tribunal RR-2007-003-40.16 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 98.

14 . Ibid. à la p. 97. En l’espace de trois mois, le Fonds monétaire international a révisé à la baisse, dans ses prévisions d’avril 2008, le taux de croissance économique aux États-Unis, le réduisant respectivement de 1,0 et 1,2 point de pourcentage à 0,5 p. 100 et 0,6 p. 100 pour 2008 et 2009. Pièce du Tribunal RR-2007-003-40.09, dossier administratif, vol. 1 à la p. 286.

15 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-11.01A (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 80.4; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-11.03A (protégée), dossier administratif, vol. 2.3A à la p. 62.4; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 92.

16 . Ibid.

17 . Ibid.

18 . Pièce du Tribunal RR-2007-003-40.11 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 1-12. Comme les données commerciales les plus détaillées provenant de l’ISSB sont au niveau à 6 chiffres, ces données comprennent de nombreuses catégories de raccords de tuyauterie et, par conséquent, une grande proportion de marchandises non visées par le présent réexamen.

19 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 27.

20 . Pièce du Tribunal RR-2007-003-11.40.17, dossier administratif, vol. 1 à la p. 295. Il convient d’observer que ces données comprennent de nombreuses catégories de raccords de tuyauterie et, par conséquent, une grande proportion de marchandises non visées par le présent réexamen.

21 . Ibid.

22 . Auparavant Beijing Beier Plumbing Manufacturing Ltd. Pièce du fabricant C-01 aux pp. 7, 14, dossier administratif, vol. 11.

23 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 104; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 mai 2008, aux pp. 63, 99, 100; pièce du fabricant C-04 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11.

24 . En se fondant sur un site Web en Chine, CANIP a cité les noms de 11 entreprises qui pourraient être des producteurs/exportateurs de raccords filetés de tuyaux. Dans l’enquête initiale, l’ASFC a recensé 17 éventuels exportateurs chinois de raccords de tuyauterie provenant de la Chine. Un questionnaire a été envoyé à ces exportateurs éventuels dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. Pièce du fabricant A-01 au para. 60, onglet 11, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2007-003-20, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 2.

25 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-11.01A (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 80.2; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-11.03A (protégée), dossier administratif, vol. 2.3A à la p. 62.2.

26 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-06C (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 124.

27 . Pièce du Tribunal RR-2007-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 11; pièce du Tribunal RR-2007-003-19.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 44; pièce du Tribunal RR-2007-003-19.25A (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 187; pièce du Tribunal RR-2007-003-19.23 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 176-177; pièce du Tribunal RR-2007-003-19.31 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 219.

28 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 92.

29 . Par exemple, raccords en fonte malléable, raccords en fonte, raccords filetés en laiton et soupapes en laiton. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 112-113; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, à la p. 199; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 19.

30 . Pièce du Tribunal RR-2007-003-40.16 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A à la p. 98.

31 . Ibid. aux pp. 98, 103.

32 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 31; pièce du Tribunal RR-2007-003-11.40.17, dossier administratif, vol. 1 à la p. 295.

33 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 54-59, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’argumentation publique, vol. 1, 22 mai 2008, à la p. 4.

34 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 22-23; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 72-74.

35 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 17, 38, 92, 132; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, aux pp. 148, 184-185.

36 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 36.

37 . Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d’adaptateur (16 juillet 2003), NQ-2002-004 (TCCE) à la p. 16.

38 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 97.

39 . Ibid. à la p. 92.

40 . Ibid. à la p. 97.

41 . Cette analyse a consisté à comparer les prix relevés des produits chinois en date du 5 septembre 2007 à ceux de produits mexicains comparables en date du 5 juillet 2007, la liste de ces prix figurant dans la pièce du fabricant A-04 (protégée), annexe 1, dossier administratif, vol. 12. Les prix des produits chinois ont été convertis en prix rendus aux États-Unis en ajoutant 10 p. 100 en fret et 6,5 p. 100 en droits NPF aux prix FAB de facturation. Pour déterminer dans quelle mesure les prix chinois étaient inférieurs aux prix mexicains, le Tribunal a recalculé la différence en pourcentage entre les deux en les exprimant en pourcentage des prix mexicains plutôt qu’en prix chinois comme ils avaient été présentés initialement par la branche de production nationale.

42 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 81, 103; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, aux pp. 162, 166, 202.

43 . Il a été cité par un producteur national comme étant d’une taille recherchée pour les raccords filetés de tuyaux. L’autre produit de référence est le raccord noir normal de 1/2 po x 2 po. Aux fins de cette comparaison de prix, en plus d’ajouter les 10 p. 100 en fret et assurance et les 6,5 p. 100 en droits NPF au prix FAB relevé, le prix, en dollars américains, de ce produit chinois a été converti en dollars canadiens en prenant le taux de change canado-américain en date du 5 septembre 2007, afin de dégager le prix rendu. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, à la p. 168.

44 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 97.

45 . Dans le cadre de l’enquête initiale, les prix rendus de ce produit pour six importateurs ont été mentionnés dans le Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-11.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 à la p. 27.

46 . Pièce du Tribunal RR-2007-003-16.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 52; pièce du Tribunal RR-2007-003-C-02 (protégée), dossier administratif, vol. 12 à la p. 10.

47 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 44, 94; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 82-83, 190-191.

48 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, à la p. 138; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 mai 2008, à la p. 126.

49 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 22; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 116; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, à la p. 143.

50 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, aux pp. 177-179.

51 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 129, 130; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 mai 2008, aux pp. 126, 189-191.

52 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, aux pp. 198-199.

53 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 63; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, à la p. 196.

54 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 97.

55 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 104-105; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 15; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 mai 2008, à la p. 180.

56 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 103.

57 . Comme il a été mentionné plus haut, la branche de production des raccords de tuyauterie était formée de trois producteurs nationaux pendant la période visée par le réexamen Cependant, seules CapProducts et CANIP ont répondu en entier au questionnaire du réexamen relatif à l’expiration. L’analyse des données du Tribunal dans cette section pour la branche de production nationale ne comprend que les données de CapProducts et de CANIP, sauf pour la production et les ventes, sur lesquelles Canvil a aussi fourni des renseignements.

58 . Pour la production du secteur de la construction résidentielle, on prévoit une diminution du nombre de mises en chantier d’habitations de 7,3 p. 100 en 2008 et de 3,3 p. 100 en 2009. Selon les prévisions, ce phénomène serait quelque peu atténué par la croissance soutenue des travaux de rénovation et de réparation résidentielles. Pièce du Tribunal RR-2007-003-40.16 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 104; pièce du Tribunal RR-2007-003-40.08, dossier administratif, vol. 1 à la p. 278.

59 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 19; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 126; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, à la p. 139.

60 . Ibid.

61 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 92, 104.

62 . Ibid. à la p. 105.

63 . Ibid. à la p. 104; pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 22, dossier administratif, vol. 12.

64 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 10-12, 47-48; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 mai 2008, aux pp. 35-36.

65 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 23, dossier administratif, vol. 12; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-06B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 46.

66 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2007-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 38, 40.

67 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 mai 2008, à la p. 203; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 mai 2008, à la p. 170.

68 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 mai 2008, aux pp. 197, 198; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 mai 2008, aux 166-168, 170.