TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Réexamens (article 76)


TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE DE DIMENSION NOMINALE VARIANT DE 12,7 À 406,4 mm (½ À 16 po) INCLUSIVEMENT, SOUS DIVERSES FORMES ET FINITIONS, HABITUELLEMENT FOURNIS POUR RÉPONDRE AUX NORMES ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 OU AWWA C200-80 OU AUX NORMES ÉQUIVALENTES, Y COMPRIS CEUX POUR LE TUBAGE DE PUITS D'EAU, LES TUBES POUR PILOTIS, LES TUBES POUR ARROSAGE ET LES TUBES POUR CLÔTURE, MAIS À L'EXCEPTIONDES TUBES POUR LA CANALISATION DU PÉTROLE ET DU GAZ FABRIQUÉS EXCLUSIVEMENT POUR RÉPONDRE AUX NORMES DE L'API, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Réexamen no : RR-89-008

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 5 juin 1990

Réexamen no : RR-89-008

EU ÉGARD À un réexamen, effectué en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983 concernant les :

TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE DE DIMENSION NOMINALE VARIANT DE 12,7 À 406,4 mm (½ À 16 po) INCLUSIVEMENT, SOUS DIVERSES FORMES ET FINITIONS, HABITUELLEMENT FOURNIS POUR RÉPONDRE AUX NORMES ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 OU AWWA C200-80 OU AUX NORMES ÉQUIVALENTES, Y COMPRIS CEUX POUR LE TUBAGE DE PUITS D'EAU, LES TUBES POUR PILOTIS, LES TUBES POUR ARROSAGE ET LES TUBES POUR CLÔTURE, MAIS À L'EXCEPTIONDES TUBES POUR LA CANALISATION DU PÉTROLE ET DU GAZ FABRIQUÉS EXCLUSIVEMENT POUR RÉPONDRE AUX NORMES DE L'API, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

O R D O N N A N C E

En vertu des dispositions de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a réexaminé les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983 dans le cadre de l'enquête no ADT-6-83 concernant les tubes soudés en acier au carbone de dimension nominale variant de 12,7 à 406,4 mm (½ à 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour la canalisation du pétrole et du gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés de la République de Corée.

En application des dispositions du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente, sans modification, les conclusions susmentionnées, rendues le 28 juin 1983, à compter du 5 juin 1990.

W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Michèle C. Blouin
_________________________
Michèle C. Blouin
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il convient d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983 au sujet des marchandises susmentionnées.

DÉCISION : En vertu de la présente, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge, sans modification, les conclusions susmentionnées. Il y aura probablement reprise du dumping de la part de la République de Corée si les conclusions sont annulées, vu l'intérêt que porte la République de Corée depuis longtemps au marché canadien et la faiblesse des prix qui caractérisent celui-ci à l'heure actuelle. Cela pourrait causer un préjudice sensible à l'industrie, dont la situation financière ne s'est pas améliorée depuis l'émission des conclusions initiales.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : Les 27 et 28 mars 1990
Date de l'ordonnance et
des motifs : Le 5 juin 1990

Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant
Arthur B. Trudeau, membre
Michèle C. Blouin, membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber
Agent de la recherche : Doug Allen
Agent des statistiques : Randy Kroeker
Commis à la distribution
et à l'inscription : Molly C. Hay


Participants : John M. Coyne, c.r. et
Ronald Cheng
pour IPSCO Inc.
Prudential Steel Ltd.
Sidbec-Dosco Inc. et
Stelco Inc.

(fabricants)
Donald J. Goodwin et
Richard H. Pragnell
pour Korea Iron and Steel Association

(exportateur)

Témoins :

Chris D. Bangham
Gestionnaire des ventes, Tubes
Stelpipe

Donald K. Belch
Directeur, Relations gouvernementales
Stelco Inc.

Michael A. McQuade
Directeur - Comptabilité
Page-Hersey Works
Stelpipe

V.P. (Vic) Marks
Gestionnaire
Projets civils et municipaux - Ventes
IPSCO Inc.

V.C. (Mac) MacCrae
Gestionnaire régional - Est
Ventes - Tubes SRE
IPSCO Inc.

Bruce L. McKee, c.m.a.
Directeur, Administration et commerce
IPSCO Inc.

Raymond Leblanc, c.m.a.
Directeur
Commercialisation et Administration
Sidbec-Dosco Inc.

Roger Fay
Gestionnaire des ventes, Tubes
Sidbec-Dosco Inc.

Bryce K. Nimmo, B.Comm.
Service de recherche en
commercialisation
Prudential Steel Ltd.

Carmen R. Fairman
Vice-président, Ventes
Prudential Steel Ltd.

J.D. (Jack) Lewis
Vice-président et Directeur général
Grinnell Supply Sales Company

Brian S. Cain
Vice-président
Est du Canada
Comco Pipe & Supply Company

Veuillez adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal Sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a réexaminé, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983 concernant certains tubes soudés en acier au carbone.

Le Tribunal conclut qu'une reprise du dumping par la République de Corée causerait probablement un préjudice sensible à la production nationale. Dans l'ensemble, les conditions du marché qui prévalent depuis le dépôt des conclusions initiales ont empêché l'industrie d'être rentable, malgré les mesures prises afin de rationaliser la production et la commercialisation des marchandises en question. Bien qu'on ait constaté de brèves périodes de modeste reprise, surtout en 1988, les éléments de preuve démontrent que cela n'a pas suffi à rétablir la prospérité et la stabilité financière de l'industrie, surtout en raison du ralentissement auquel l'industrie est confrontée depuis la deuxième moitié de 1988 et qui ne semble pas vouloir s'estomper.

Au sujet de la propension à recourir au dumping, le Tribunal remarque que la Corée manifeste beaucoup d'intérêt à l'égard du marché national des marchandises en question et qu'elle y est très présente. Au cours de la majeure partie de la dernière décennie, la République de Corée était la principale source des importations des marchandises en question, accaparant en moyenne près de 60 p. 100 du total des importations entre 1986 et 1988. En outre, la capacité d'exportation possible des marchandises en question de la République de Corée est beaucoup plus importante que le marché canadien des tubes en acier au carbone lui-même. Le Tribunal estime donc qu'une bonne partie de cette capacité d'exportation pourrait ultérieurement écoulée au Canada, comme auparavant. Il est également fort probable que ces exportations coréennes soient sous-évaluées en l'absence des droits antidumping, vu la forte concurrence et la faiblesse des prix qui caractérisent le marché canadien à l'heure actuelle.

Le Tribunal émet donc une ordonnance prévoyant la prorogation, sans modification, des conclusions de 1983.

CONTEXTE

En vertu des dispositions de l'article 76 de la LMSI, il y a eu réexamen des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983 (ADT-6-83) concernant certains tubes soudés en acier au carbone décrits comme suit :

tubes soudés en acier au carbone de dimension nominale variant de 12,7 à 406,4 mm (½ à 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour la canalisation du pétrole et du gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés de la République de Corée.

Pour amorcer le réexamen, le Tribunal a émis un avis de réexamen le 20 novembre 1989. Cet avis a été communiqué à toutes les parties intéressées connues et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 2 décembre 1989.

Dans le cadre du réexamen, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires détaillés à tous les fabricants et importateurs connus des marchandises en question. À partir des réponses fournies et d'autres sources, les agents de la recherche du Tribunal ont préparé des rapports public et protégé préalables aux audiences. Le dossier concernant le réexamen renferme tous les documents pertinents, y compris les conclusions initiales, l'avis de réexamen et les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, mais seuls les avocats indépendants ont eu accès aux pièces protégées.

Une audience, comprenant des séances publiques et d'autres à huis clos, a eu lieu les 27 et 28 mars 1990, à Ottawa (Ontario).

Les entreprises Stelco Inc. (Stelco), IPSCO Inc. (IPSCO), Sidbec-Dosco Inc. (Sidbec-Dosco) et Prudential Steel Ltd. (Prudential), des fabricants nationaux des marchandises en question, ont été représentées à l'audience par des avocats. Elles ont aussi fourni des éléments de preuve et des arguments en faveur de la prorogation des conclusions.

De son côté, la Korea Iron and Steel Association, porte-parole des exportateurs coréens des marchandises en question, était représentée à l'audience par des avocats. Elle a fourni des éléments de preuve et des arguments en faveur de l'annulation des conclusions.

LE PRODUIT

Le produit visé par le présent réexamen comprend certains tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés «tubes normalisés», utilisés dans les systèmes de plomberie et de chauffage pour acheminer de la vapeur, de l'eau et de l'air.

Les dimensions des tubes décrits dans les conclusions rendues par le Tribunal antidumping en 1983 sont dites «nominales» et vont de 12,7 à 406,4 mm (½ à 16 po). Selon l'épaisseur des parois, les tubes de mêmes dimensions nominales peuvent être de poids léger, normal, lourd ou super lourd.

La plupart des tubes répondent aux normes A53 et A120 de l'ASTM (American Society for Testing Materials). La norme A53 est la plus rigoureuse. Les tubes peuvent être soudés, enroulés, courbés, assemblés ou façonnés différemment, selon l'usage auquel ils sont destinés. Les normes A120, A252 et A589, de même que la norme C200-80 de l'AWWA (American Water Works Association), sont moins rigoureuses que la norme A53, ce qui permet de déclasser les tubes à l'occasion. Ces produits sont fabriqués par soudure continue (SC) ou par soudure par résistance électrique (SRE) et sont parfaitement interchangeables quant à leur utilisation.

Les fabricants nationaux de tubes soudés en acier au carbone vendent leurs produits à d'importants distributeurs qui exploitent des succursales partout au Canada et qui achètent, d'une façon autonome, selon leurs besoins individuels. Ces dernières s'approvisionnent directement auprès de fabricants nationaux ou d'importateurs, ou importent les tubes elles-mêmes. On dénombre en outre de nombreux petits importateurs, qui s'approvisionnent surtout aux États-Unis.

L'INDUSTRIE NATIONALE

Tout comme à l'époque des enquêtes initiales, l'industrie nationale comprend trois importants fabricants, Stelco, IPSCO et Sidbec-Dosco, et deux autres de moindre envergure, Prudential et Canadian Phoenix Steel Products. Il existe aussi plusieurs petits fabricants situés surtout dans l'est du Canada. Ensemble, les trois principaux fabricants et Prudential assurent plus de 90 p. 100 de la production nationale et exploitent des usines partout au Canada.

En 1984, Stelco, le plus important fabricant national, a mis sur pied une entreprise séparée, Stelco Pipe and Tube Company, à partir de ses installations existantes pour fabriquer et commercialiser des tubes et des produits connexes. En 1988, Stelco Pipe and Tube Company a adopté une nouvelle raison sociale, Stelpipe, A Unit of Stelco Inc. Stelpipe fabrique des tubes et des produits tubulaires à huit laminoirs répartis entre deux usines canadiennes. Quatre de ces laminoirs servent à produire les marchandises en question. Ils sont situés à Welland (Ontario) et à Camrose (Alberta). Stelpipe exploite aussi des installations de Adtec Pipe and Tube à Weston (Ontario) pour fabriquer les marchandises en question. Stelpipe offre toute la gamme des marchandises en question fabriquées par SC et par SRE. Ces produits sont vendus partout au Canada.

IPSCO est en opération depuis la mise en service de son usine de tubes par SRE à Regina, en 1957. Depuis, la compagnie a fait l'acquisition d'une aciérie et ajouté à sa capacité de production de tubes en construisant et en achetant d'autres usines. À l'heure actuelle, IPSCO exploite neuf laminoirs dans quatre usines au Canada; cinq de ces laminoirs peuvent servir à fabriquer les marchandises en question. Les laminoirs sont aménagés à Regina, à Edmonton, à Red Deer et à Calgary. Tous les tubes sont fabriqués par SRE et offerts dans des diamètres hors dimensions normales variant entre 2 3/8 et 16 po. IPSCO vend ses produits partout au Canada.

Sidbec-Dosco est une filiale exclusive de Sidbec Inc., dont le propriétaire ultime est la province de Québec. La société dispose d'installations dans quatre villes mais ne fabrique les marchandises en question qu'à son usine de Montréal. Cette usine produit des tubes ayant un diamètre hors dimensions normales de ½ à 4 ½ po suivant le procédé de SRE. Depuis 1987, Sidbec Inc. produit à son usine de Montréal les marchandises en question selon le procédé SRE avec des dimensions nominales entre 2 et 6 po (diamètre hors dimensions normales) dans le cadre d'une coentreprise avec Nova Steel baptisée Delta Tube. Les tubes de Sidbec-Dosco sont commercialisés à l'échelle du Canada.

Prudential est une entreprise beaucoup plus modeste que les précédentes. Elle a été fondée en 1966 pour fabriquer des tubes par SRE pour le marché de l'ouest du Canada. Elle est devenue une filiale exclusive de Dofasco Inc. en 1974. En décembre 1989, Dofasco Inc. a annoncé son intention de fusionner Prudential et la Division des tuyaux et des tubes d'Algoma Steel, que Dofasco a achetée en 1988. La fusion sera achevée en 1990. L'usine de Prudential est située à Calgary et fabrique des tubes dont le diamètre hors dimensions normales varie entre 2 3/8 et 10 3/4 po. Ses produits sont généralement vendus dans l'ouest du Canada.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DU 28 JUIN 1983

Les conclusions de préjudice rendues en 1983 étaient le résultat d'une plainte déposée par Stelco, IPSCO, Sidbec-Dosco et Prudential, qui estimaient que la commercialisation des marchandises sous-évaluées obligeait les distributeurs à offrir des produits importés pour demeurer concurrentiels sur le marché canadien. Les pertes de débouchés subis par les fabricants nationaux nuisaient au rendement des usines et causaient un préjudice sensible à l'industrie sous la forme d'une perte de la part du marché, d'une baisse des ventes, d'une grave érosion et d'une réduction des prix, d'une diminution de l'emploi, d'une sous-utilisation de la capacité, d'une baisse des profits et du report ou de l'annulation de projets d'expansion.

Intervenant au nom des exportateurs coréens, la Korea Iron and Steel Association a soutenu que les importations originaires de la République de Corée n'avaient pas pénétré le marché de l'est du Canada et ne pouvaient donc y causer un préjudice. Pour ce qui est des provinces de l'Ouest, on a souligné qu'un seul fabricant d'envergure, IPSCO, avait autrefois délaissé le marché des produits en question pour se concentrer sur celui des produits tubulaires pour l'industrie pétrolière, laissant un vide commercial que les importations originaires de la République de Corée ont comblé. Lorsque le marché des produits tubulaires pour l'industrie pétrolière s'est effondré en 1981-1982, IPSCO a tenté d'accaparer une partie de celui des tubes normalisés en offrant des rabais, s'infligeant elle-même un préjudice.

Dans le cadre de l'examen du préjudice sensible, le Tribunal antidumping a constaté qu'en 1982, le marché canadien des produits en question avait fortement diminué par rapport à l'année précédente. Celui des produits pour l'industrie pétrolière s'est lui aussi effondré, incitant IPSCO à se lancer dans la fabrication des marchandises en question afin de demeurer en opération. En mars 1982, IPSCO a commencé à offrir des rabais afin de ravir une part du marché des importations moins coûteuses et sous-évaluées de tubes en provenance de la République de Corée, qui était concentré dans l'ouest du Canada. Cela a entraîné un important rajustement des parts du marché entre les fabricants nationaux, tant ceux de l'ouest que ceux de l'est du Canada, tandis que les autres fabricants nationaux, qui n'avaient pas réduit leurs prix, ont subi de lourdes pertes au chapitre du volume des ventes. Même si IPSCO a accru sa part du marché, elle y est parvenue en appliquant des prix réduits sous l'influence des produits sous-évalués en provenance de la République de Corée.

En conséquence, le Tribunal antidumping a estimé que les importations provenant de la République de Corée avaient causé, causaient et étaient susceptibles de causer un préjudice. Les importations originaires d'Afrique du Sud et du Luxembourg ont fait l'objet d'une enquête mais ne causaient pas de préjudice sensible en raison de leur volume peu élevé.

POSITION DES PARTIES

L'INDUSTRIE

Les avocats de l'industrie ont fait valoir que la décision du Tribunal devait se fonder sur le rendement de l'ensemble de l'industrie depuis deux ans et sur ses perspectives à court terme. À ce propos, ils ont souligné que 1988 avait été une année plus difficile qu'il n'y paraît au premier coup d'oeil. Ce n'était qu'au premier semestre que la situation de l'industrie était favorable. Au deuxième semestre, le volume total des ventes a beaucoup fléchi, même si celui des importations n'a progressé que légèrement. L'industrie a donc absorbé le recul du marché survenu au deuxième semestre, ce qui explique pourquoi sa part du marché a chuté de huit points pour l'ensemble de 1988, passant de 80 à 72 p. 100.

Les avocats ont ajouté que le recul du marché amorcé au deuxième semestre de 1988 s'est poursuivi tout au long de 1989. L'industrie a toutefois récupéré ses huit points de la part du marché en offrant divers rabais et escomptes. Cette initiative a toutefois été très coûteuse, comme en témoignent les piètres résultats financiers consolidés de l'industrie pour 1989. En outre, rien n'indiquait que les problèmes sévissant depuis un an et demi se résorberaient à court terme. Selon les avocats, cela prouvait la vulnérabilité de l'industrie nationale face à une reprise du dumping de la part de la République de Corée.

En ce qui a trait à la propension de la République de Corée de recourir au dumping, les avocats ont indiqué que jusqu'au deuxième semestre de 1988, la République de Corée détenait près de 50 p. 100 du volume des importations. À mesure que la situation du marché s'est détériorée au deuxième semestre de 1988, la part des importations détenue par la République de Corée est tombée à 17 p. 100, puis à 13 p. 100 pour l'ensemble de 1989. Le Brésil, autre importante source d'importations au cours de cette période, a enregistré des pertes de sa part du marché semblables à celles qu'a subies la République la Corée. Selon les avocats, cette détérioration s'explique parce que le Brésil et la République de Corée étaient progressivement évincés du marché canadien pour des raisons de prix, ce qui est ironique parce que ces deux pays étaient largement responsables de l'émergence des conditions propices à une baisse des prix. Alors que les autres sources d'importations étaient en mesure d'absorber le rétrécissement du marché, la République de Corée ne le pouvait parce qu'elle était assujettie aux valeurs normales établies par Revenu Canada. Le Brésil en était également empêché parce qu'il avait pris un engagement relatif aux prix en 1988, à la suite d'une enquête menée par Revenu Canada.

D'après les avocats, il fallait conclure que la présence réduite de la Corée sur le marché canadien n'était que provisoire. La République de Corée manifestait beaucoup d'intérêt pour le marché canadien et tenterait par tous les moyens d'en recouvrer une part appréciable si les conclusions étaient annulées. À l'appui de cette affirmation, les avocats ont précisé que la République de Corée expédiait à l'heure actuelle d'importantes quantités des marchandises en question vers la côte ouest des États-Unis à des prix beaucoup moins élevés que ceux en vigueur au Canada. On pouvait donc raisonnablement s'attendre à ce que la République de Corée offre ses produits au Canada aux prix réduits appliqués aux États-Unis si les conclusions étaient annulées.

IMPORTATEURS/EXPORTATEURS

Les avocats de la Korea Iron and Steel Association étaient d'avis que l'industrie nationale n'avait pas fait la preuve de sa vulnérabilité face à une reprise du dumping et que rien ne prouvait que la République de Corée affichait une forte propension à recourir à cette pratique.

Sur le plan de la vulnérabilité, les éléments de preuve indiquaient que la situation de l'industrie n'était pas trop mauvaise. Selon les données révisées fournies par les fabricants nationaux, ces derniers ont enregistré des profits en 1988 et en 1989, ce qui a laissé supposer que les rabais n'ont été offerts qu'à certains clients et sur certains produits et n'ont pas été utilisés au point d'influer de façon appréciable sur la rentabilité de l'industrie. En outre, d'après les avocats, les rabais offerts témoignaient d'une réaction exagérée de l'industrie à l'offre périodique d'importations moins coûteuses. À ce propos, ils ont évoqué les éléments de preuve fournis par les témoins du Tribunal, selon lesquels les distributeurs nationaux affichaient une certaine préférence à l'endroit des fabricants canadiens et étaient disposés à payer plus cher pour obtenir des produits de fabrication canadienne.

Les avocats ont ajouté que les problèmes touchant l'industrie nationale depuis peu étaient imputables non pas aux importations en provenance de la République de Corée, mais bien à des facteurs comme l'effritement du marché canadien, la concurrence exercée par les importations à faible coût provenant de pays autres que la République de Corée, la piètre performance des fabricants nationaux au chapitre des exportations et les coûts résultant de la capacité excédentaire de l'industrie par rapport à la taille du marché national. Cependant, il a été précisé au cours des audiences que ces problèmes n'étaient pas si graves si l'industrie était disposée à investir massivement dans la construction et la modernisation des usines.

Pour ce qui est de la propension à recourir au dumping, les avocats ont fait remarquer que depuis le dépôt des conclusions de 1983, la République de Corée avait conservé sa part du marché canadien en devenant un fournisseur fiable de produits de qualité. À leur avis, aucun élément de preuve fourni n'indiquait que la République de Corée se résoudrait à reprendre le dumping si les conclusions étaient annulées. Ce n'était pas dans l'intérêt de la République de Corée de bouleverser le marché canadien, pas plus que ce n'était son intention.

Enfin, les avocats ont déclaré que si le Tribunal décidait de proroger les conclusions, les tubes galvanisés originaires de la République de Corée devraient être exclus. À ce propos, ils ont rappelé qu'un témoin de l'industrie avait affirmé que le prix des tubes galvanisés originaires de la République de Corée n'était pas concurrentiel par rapport à celui des tubes semblables fabriqués au Canada.

EXAMEN DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

Le marché des tubes soudés en acier au carbone est cyclique et suit de façon générale l'évolution globale de l'économie. Il est particulièrement sensible aux fluctuations de l'activité dans le secteur de la construction industrielle et commerciale. Dans les conclusions de 1983, le Tribunal antidumping a constaté que le marché des produits en question avait atteint un sommet de 253 000 tonnes en 1981, après trois ans de forte progression des ventes à partir de 1979. Toutefois, dès 1982, la situation économique s'était grandement détériorée, l'activité dans le secteur de la construction ayant beaucoup ralenti et la demande de tubes ayant chuté de 42 p. 100 par rapport à 1981 pour tomber à 147 000 tonnes. Ce recul a été exacerbé par le fait qu'à ce moment, le marché des produits tubulaires pour l'industrie pétrolière, fabriqués à l'aide des mêmes laminoirs que les marchandises en question, s'est pratiquement effondré. La concurrence s'est donc accrue alors que le marché des produits en question était déjà en perte de vitesse.

Cette détérioration s'est poursuivie tout au long de 1983, le volume n'atteignant pas la moitié de ce qu'il était en 1981. Après une faible reprise en 1984, le recul s'est poursuivi jusqu'en 1986, le marché ne représentant plus que 120 000 tonnes, son plus faible niveau pour la période de 10 ans visée par le présent réexamen.

La reprise économique de 1987 a finalement permis au marché des marchandises en question de se redresser. En 1988, il atteignait environ 170 000 tonnes. Par contre, le rythme de la correction a diminué au deuxième semestre de 1988 et la tendance s'est renversée en 1989, le marché ne représentant plus que 138 000 tonnes. Le recul devrait se poursuivre en 1990.

La part du marché des fabricants nationaux oscille entre 75 et 87 p. 100 depuis le début des années 80 et se maintient autour de 80 p. 100 depuis le dépôt des conclusions de 1983. La part des importations totales détenue par la République de Corée a énormément fluctué depuis 1983, passant d'un plancher de 7 p. 100 en 1983 à un sommet de 83 p. 100 en 1986 pour ensuite retomber à 13 p. 100 en 1989.

Règle générale, depuis 1982, le rétrécissement du marché a entraîné une baisse des niveaux de production et d'utilisation de la capacité de l'industrie nationale. En fait, depuis 1982, les taux d'utilisation de la capacité sont inférieurs de près de moitié à ce qu'ils étaient au cours de la période d'expansion entre 1979 et 1981. Tel qu'indiqué précédemment, les niveaux de production ont augmenté en 1987 et en 1988, le revenu net consolidé de l'industrie progressant de 25 et de 13 p. 100 respectivement au cours des mêmes années. Toutefois, l'industrie n'est devenue rentable qu'en 1988. Mais cette période de rentabilité, qui succédait aux deux exercices déficitaires de 1986 et de 1987, fut de courte durée. Dès 1989, le chiffre d'affaires de l'industrie recula de 24 p. 100 et l'industrie était à peine rentable. Le recul du chiffre d'affaires semble s'être poursuivi au premier trimestre de 1990.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour décider s'il convient de proroger, avec ou sans modification, ou d'annuler les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983, le Tribunal doit d'abord préciser dans quelle mesure la République de Corée risque de recourir au dumping si les conclusions sont annulées. Si les éléments de preuve témoignent d'une forte propension à pratiquer le dumping de la part de la République de Corée, le Tribunal doit déterminer si cette pratique est susceptible de causer un préjudice sensible à la production nationale. Ce serait le cas si les éléments de preuve révèlent que l'industrie nationale est affaiblie et donc vulnérable à une situation néfaste comme la reprise du dumping.

PROPENSION DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE À PRATIQUER LE DUMPING

Après avoir étudié les éléments de preuve relatifs à cette cause, le Tribunal est d'avis que si les conclusions étaient annulées, la République de Corée pourrait fort bien recourir de nouveau au dumping. Selon les éléments de preuve, la République de Corée témoigne beaucoup d'intérêt pour le marché canadien des produits en question et s'y est bien établie. Au cours de la majeure partie de la dernière décennie, la République de Corée était la principale source des importations des marchandises en question. À certains moments, elle détenait une part énorme du marché qui a atteint un sommet de 83 p. 100 en 1986 et représentait près de 60 p. 100 du total des importations entre 1986 et 1988. De toute évidence, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping n'ont pas miné l'intérêt de la République de Corée pour le marché canadien. Elles semblent toutefois avoir imposé une certaine discipline en ce qui touche la fixation des prix des importations originaires de la République de Corée, car Revenu Canada n'a perçu que des droits antidumping modestes sur les importations des marchandises en question provenant de la République de Corée après 1983.

Le Tribunal constate que les importations provenant de la République de Corée ont sensiblement diminué au cours des derniers trimestres, tout comme ce fut le cas à l'époque du dépôt des conclusions du Tribunal antidumping visant ce pays en 1983. Les avocats de l'industrie ont soutenu que ce dernier recul s'explique parce que la République de Corée ne peut exercer une concurrence efficace sur le marché canadien si elle doit s'en tenir aux valeurs normales fixées par Revenu Canada. C'est possible. Mais peu importe la raison, aucun élément de preuve ne porte le Tribunal à croire que l'intérêt que manifeste la République de Corée depuis longtemps à l'égard du marché canadien des produits en question a sensiblement changé ou que le ralentissement en cours n'est que temporaire. Cette conclusion s'appuie sur des éléments de preuve selon lesquels la République de Corée continue d'effectuer des livraisons de marchandises semblables sur la côte ouest des États-Unis; les quantités et le prix de ces livraisons démontrent que la République de Corée est le principal fournisseur de cette région.

Le Tribunal constate par ailleurs que la production coréenne des marchandises en question semble destinée à l'exportation. Selon des éléments de preuve fournis par les avocats de l'industrie et qui n'ont pas été réfutés, la capacité de production des marchandises en question de la République de Corée est beaucoup plus importante que sa demande intérieure. En fait, sa capacité d'exportation théorique est largement supérieure à l'ensemble du marché canadien des produits en question. Le Tribunal estime donc qu'une bonne partie de cette capacité pourrait ultérieurement écoulée au Canada, comme cela était le cas auparavant.

Vu la situation du marché canadien, il paraît évident que la République de Corée devra offrir des prix avantageux pour évincer les importations à faible coût et les produits nationaux afin de reconquérir sa part du marché et sa domination sur le plan des importations. À ce propos, le Tribunal constate que, présentement, le prix moyen des marchandises en cause importées de la République de Corée et vendues aux États-Unis est inférieur à celui en vigueur au Canada en dépit de la vive concurrence au sein du marché canadien. Autrement dit, si la République de Corée n'avait plus à tenir compte des conclusions rendues par le Tribunal antidumping et choisissait d'adopter une seule échelle de prix pour ses livraisons en Amérique du Nord fondée sur les prix en vigueur aux États-Unis, les prix au Canada, déjà dépréciés, chuteraient davantage.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'en l'absence des contraintes imposées par les conclusions du Tribunal antidumping, il est fort probable que la République de Corée aura de nouveau recours au dumping.

VULNÉRABILITÉ DE L'INDUSTRIE

Sur la foi des éléments de preuve fournis, le Tribunal déclare en outre qu'une reprise du dumping de la part de la République de Corée causerait un préjudice sensible à la production nationale des marchandises en question. Depuis le dépôt des conclusions de 1983, l'industrie intérieure a connu de brèves périodes de modeste reprise, surtout en 1988. Par contre, selon les éléments de preuve, cela n'a pas suffi à rétablir la stabilité et la prospérité de l'industrie, surtout en raison du ralentissement auquel cette dernière semble confrontée depuis la deuxième moitié de 1988 et qui ne semble pas vouloir s'estomper.

Le Tribunal constate que le marché canadien des produits en question semble plus restreint aujourd'hui qu'au début des années 80. Selon les témoins, ce rétrécissement serait imputable à divers facteurs, y compris au remplacement des produits (par ex., l'utilisation de tubes en plastique et en cuivre plutôt qu'en acier) et à l'évolution des méthodes de construction (par ex., l'utilisation moins fréquente de systèmes de chauffage à l'eau chaude en construction commerciale). Selon les avocats de l'industrie, ces facteurs pourraient expliquer une baisse d'environ 10 p. 100 de la taille absolue du marché par rapport au niveau élevé atteint entre 1979 et 1981.

Outre cette érosion «structurelle» du marché, l'industrie a dû composer, depuis 1983, avec d'importants rétrécissements du marché largement imputables aux périodes de récession qu'a connues l'industrie de la construction, le principal acheteur des marchandises en question. Ces reculs étaient si importants qu'au cours de certaines années, notamment en 1986, les ventes étaient inférieures de plus de moitié à ce qu'elles avaient été cinq ans plus tôt. Le ralentissement en cours fait que le marché de 1989 est à peine plus important que le plancher atteint en 1986.

Tout compte fait, la situation du marché depuis 1983 a grandement stimulé la concurrence. Bien que l'industrie soit plus ou moins parvenue à maintenir sa part du marché autour de 80 p. 100, le resserrement global du marché a entraîné une forte baisse de la production et de l'emploi, de même qu'une importante sous-utilisation de la capacité par rapport aux années antérieures à 1982.

En outre, pour conserver sa part du marché et ses clients traditionnels, l'industrie nationale a dû réduire ses prix fréquemment et de façon appréciable. Au cours de l'audience, les témoins ont indiqué que depuis quelques années, on assiste à une véritable prolifération de distributeurs «exclusifs» qui parcourent le globe à la recherche des fournisseurs de tubes en acier les moins coûteux et qui en importent de grandes quantités dans une gamme limitée de dimensions afin de les écouler sur le marché national. Il en est des produits en question comme des marchandises, c'est-à-dire que ces importations sont largement distribuées et de qualité généralement acceptable peu importe le pays dont elles proviennent, et qu'il est facile de les substituer aux produits de fabrication nationale. Le prix constitue donc le facteur distinctif.

Les distributeurs mieux établis, qui offrent la gamme complète des marchandises en question et constituent les principaux clients de l'industrie nationale, ont été obligés de réduire leurs prix pour éviter de perdre leur clientèle aux mains des distributeurs exclusifs, qui misent sur les importations. Ils se sont également tournés vers l'industrie, leur fournisseur habituel, pour solliciter des réductions de prix que celle-ci ne pouvait guère leur refuser. Les témoins ont également déclaré que ces réductions caractérisaient la situation du marché en 1989 et demeurent une réalité, tout comme le rétrécissement du marché en cours.

Les facteurs susmentionnés ont nui à la rentabilité de l'industrie, qui a subi de lourdes pertes en 1986 et en 1987. Même si, dans l'ensemble, elle est redevenue rentable en 1988, le redressement fut de courte durée, comme en témoignent les maigres profits réalisés en 1989. Même les bénéfices nets enregistrés en 1988 semblent modestes, ce qui traduit la poursuite de la guerre des prix et les piètres marges bénéficiaires alors en vigueur malgré le dynamisme du marché à l'époque.

Le Tribunal constate que depuis 1986, une bonne partie des intervenants de l'industrie ont pratiquement cessé d'exporter. Les témoins imputent cette situation à des facteurs comme les fluctuations du taux de change et certaines mesures adoptées par l'industrie américaine face aux importations de tuyaux et de tubes provenant du Canada. Quelle qu'en soit la raison, il est évident que cela contribue à affaiblir davantage l'industrie nationale.

La situation généralement difficile que connaît l'industrie depuis 1983 l'ont incité à réagir de diverses manières : fermeture de bureaux de vente, réduction des dépenses, réduction de la capacité, réduction de la gamme de produits, et retrait du marché dans certaines régions pour concentrer les activités de commercialisation dans les secteurs où l'on dispose d'avantages concurrentiels relatifs. Un témoin représentant une importante société a déclaré que l'approbation d'un important projet d'investissement dans le domaine de la technologie de pointe devant améliorer sensiblement la compétitivité de l'entreprise lorsqu'il sera achevé d'ici deux ans était imminente.

Le Tribunal constate par ailleurs que pour préserver sa part du marché, l'industrie a porté plainte auprès de Revenu Canada en 1988 au sujet du prix des importations originaires de plusieurs pays, dont le Brésil, la Yougoslavie et le Luxembourg. Il en a résulté que ces trois pays ont signé des engagements à l'égard de la fixation des prix qui pourraient demeurer en vigueur jusqu'en 1991.

Malgré les dispositions qu'a prises l'industrie pour améliorer sa situation, les éléments de preuve fournis incitent le Tribunal à conclure qu'à l'heure actuelle, cette dernière reste très vulnérable devant toute reprise du dumping.

DEMANDE D'EXCLUSION

Les avocats des intervenants coréens ont soutenu que si les conclusions étaient prorogées, les tubes galvanisés devraient en être exclus parce que la République de Corée ne peut pour l'instant offrir ce type de produit sur le marché canadien à prix concurrentiel. Or, le Tribunal estime qu'il ne peut accorder une exclusion fondée sur une situation commerciale provisoire comme l'évolution des prix relatifs. La demande est donc rejetée.

CONCLUSION

Le Tribunal déclare qu'il y aura sans doute reprise du dumping de la part de la République de Corée, ce qui causerait un préjudice sensible à la production nationale des marchandises en question, compte tenu de la situation et de la fragilité économique actuelles de l'industrie. Le Tribunal ordonne donc que les conclusions soient prorogées, sans modification.


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Publication initiale : le 22 août 1997