ÉQUIPEMENT POUR LAVER, SÉCHER, CIRER, POLIR OU NETTOYER LES VÉHICULES

Réexamens (article 76)


L'ÉQUIPEMENT POUR LAVER, SÉCHER, CIRER, POLIR OU NETTOYER LES VÉHICULES, PRODUIT OU EXPORTÉ PAR LA HANNA CAR WASH EQUIPMENT COMPANY DE PORTLAND (OREGON), ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, OU EN SON NOM OU ENCORE PAR D'AUTRES COMPAGNIES ASSOCIÉES, ET INCLUANT LES TABLEAUX DE CONTRÔLE, L'ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE ET À PUISSANCE HYDRAULIQUE, L'ÉQUIPEMENT POUR LA RÉCUPÉRATION DES EAUX USÉES, LES CONVOYEURS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS, STRUCTURES ET MACHINES CONNEXES, IMPORTÉ SOIT INDIVIDUELLEMENT OU EN TANT QU'ÉLÉMENT D'UN SYSTÈME OU D'UNE UNITÉ DE LAVAGE DE VÉHICULES, À L'ÉTAT COMPLET OU INCOMPLET, MONTÉ OU DÉMONTÉ, POUR ÊTRE UTILISÉ DANS LES SYSTÈMES OU UNITÉS DE LAVAGE DE VÉHICULES QUI FONCTIONNENT D'APRÈS DIFFÉRENTES MÉTHODES SELON QUE LE VÉHICULE EST SUR UN CONVOYEUR (SYSTÈMES À CONVOYEUR) OU EN MARCHE (SYSTÈMES DRIVE THROUGH), MAIS À L'EXCLUSION DES SYSTÈMES OU UNITÉS DE CE GENRE UTILISÉS EXCLUSIVEMENT POUR LES AUTOBUS OU LES TRAINS
Réexamen no : RR-90-004

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 6 mars 1991

Réexamen no : RR-90-004

EU ÉGARD À un réexamen, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 6 mars 1986, dans le cadre du réexamen no R-14-85, prorogeant, sans modification, les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 27 février 1981, dans le cadre de l'enquête no ADT-12-80, concernant :

L'ÉQUIPEMENT POUR LAVER, SÉCHER, CIRER, POLIR OU NETTOYER LES VÉHICULES, PRODUIT OU EXPORTÉ PAR LA HANNA CAR WASH EQUIPMENT COMPANY DE PORTLAND (OREGON), ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, OU EN SON NOM OU ENCORE PAR D'AUTRES COMPAGNIES ASSOCIÉES, ET INCLUANT LES TABLEAUX DE CONTRÔLE, L'ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE ET À PUISSANCE HYDRAULIQUE, L'ÉQUIPEMENT POUR LA RÉCUPÉRATION DES EAUX USÉES, LES CONVOYEURS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS, STRUCTURES ET MACHINES CONNEXES, IMPORTÉ SOIT INDIVIDUELLEMENT OU EN TANT QU'ÉLÉMENT D'UN SYSTÈME OU D'UNE UNITÉ DE LAVAGE DE VÉHICULES, À L'ÉTAT COMPLET OU INCOMPLET, MONTÉ OU DÉMONTÉ, POUR ÊTRE UTILISÉ DANS LES SYSTÈMES OU UNITÉS DE LAVAGE DE VÉHICULES QUI FONCTIONNENT D'APRÈS DIFFÉRENTES MÉTHODES SELON QUE LE VÉHICULE EST SUR UN CONVOYEUR (SYSTÈMES À CONVOYEUR) OU EN MARCHE (SYSTÈMES DRIVE THROUGH), MAIS À L'EXCLUSION DES SYSTÈMES OU UNITÉS DE CE GENRE UTILISÉS EXCLUSIVEMENT POUR LES AUTOBUS OU LES TRAINS

O R D O N N A N C E

En vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé au réexamen des conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations le 6 mars 1986, dans le cadre du réexamen no R-14-85, prorogeant, sans modification, les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 27 février 1981, dans le cadre de l'enquête no ADT-12-80.

En vertu du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente les conclusions de réexamen susmentionnées.

Robert J. Bertrand, c.r.
_________________________
Robert J. Bertrand, c.r.
Membre présidant


W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre


Michèle Blouin
_________________________
Michèle Blouin
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE CONTEXTE

Le 15 octobre 1990, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis de réexamen visant la présente cause et fixé l'audience publique au 4 février 1991. Cet avis a été publié pour donner suite à la demande de réexamen déposée par l'exportateur désigné, la société Hanna Car Wash Equipment Company (Hanna) de Portland (Oregon), États-Unis, qui soutenait que l'industrie canadienne s'était remise de tout préjudice que lui avait causé le dumping et que les conclusions antidumping n'étaient plus nécessaires.

Les principales entreprises constituant l'industrie nationale sont Wash World Industries Ltd. (Wash World) et Sherman Supersonic Industries Corp. de Mississauga (Ontario), qui représentent environ 90 p. 100 de la production nationale. Le 14 novembre 1990, l'avocat de Wash World a fait savoir au Tribunal que sa cliente ne s'opposait pas à ce que les conclusions soient annulées à la date d'échéance prévue, soit le 6 mars 1991.

Selon Wash World, Hanna est moins présente sur le marché. En outre, Wash World croyait savoir que Hanna avait demandé à bénéficier de la protection des lois américaines sur la faillite et que sa survie était remise en question. Dans ces conditions, Wash World estime qu'elle ne peut justifier la prorogation des conclusions en place depuis 10 ans. Le 15 novembre 1990, Sherman Supersonic Industries Corp. a indiqué qu'elle soutenait la position de Wash World.

En apprenant la position de l'industrie canadienne, l'avocat de Hanna a retiré la demande de réexamen des conclusions par l'entremise d'une lettre datée du 23 novembre 1990, estimant que les conclusions viendraient de fait à échéance à la date prévue, soit le 6 mars 1991.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsque des conclusions font l'objet d'un réexamen en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal doit, en application du paragraphe 76(4), publier une ordonnance prévoyant la prorogation ou l'annulation des conclusions et préciser les motifs de la décision. Personne n'ayant fait valoir son droit d'être entendu le 4 février 1991, le Tribunal a procédé au réexamen à partir des documents fournis par les parties, des renseignements sur les marchandises en question obtenus des importateurs, et des données disponibles se rapportant à l'application des conclusions reçues de Revenu Canada.

D'après ces renseignements, que les employés du Tribunal ont vérifié, l'industrie nationale a raison d'affirmer que, à l'heure actuelle, Hanna se fait discrète sur le marché canadien. Les employés du Tribunal ont aussi confirmé, par l'entremise de l'avocat de l'exportateur, que Hanna a demandé à bénéficier de la protection des lois américaines sur la faillite, ce qui a notamment entraîné le remplacement de M. D. Hanna Sr. au poste de chef de la direction de la société. Selon l'industrie nationale, celui-ci avait été l'artisan des anciennes stratégies commerciales de l'entreprise, et son remplacement réduit la menace de dumping.

LA CONCLUSION

Par conséquent, le Tribunal annule par les présentes les conclusions de réexamen visant l'équipement pour laver les véhicules en question, produit ou exporté par Hanna Car Wash Equipment Company de Portland (Oregon), États-Unis d'Amérique, ou en son nom ou encore par d'autres compagnies associées.


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Publication initiale : le 25 août 1997