FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2010-001

Ordonnances et motifs rendus
le lundi 15 août 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 16 août 2006, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2005-002, prorogeant ses conclusions rendues le 17 août 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2001-001, concernant :

LE DUMPING DE FEUILLARDS ET DE TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU TAIPEI CHINOIS, DE L’INDE, DE L’AFRIQUE DU SUD ET DE L’UKRAINE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE FEUILLARDS ET DE TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’INDE

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 16 août 2006, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2005-002, prorogeant ses conclusions rendues le 17 août 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2001-001, concernant le dumping de feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, égales ou supérieures à 0,75 po (19 mm), et a) pour les produits sous forme de bobines, d’une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (de 1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement, et b) pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm), excluant (i) les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable et (ii) les produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d’au moins 11,5 p. 100, d’une épaisseur de 0,12 po à 0,19 po (de 3 mm à 4,75 mm), originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de l’Inde.

Conformément à l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes son ordonnance concernant les feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, susmentionnés originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine (opinion dissidente en partie du membre Vincent).

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, et à la suite de la décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, susmentionnés originaires ou exportés de l’Afrique du Sud, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par les présentes son ordonnance concernant ces marchandises.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre
(Opinion dissidente en partie)

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : Du 20 au 24 juin 2011

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Diane Vincent, membre
Stephen A. Leach, membre

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Gestionnaire de la recherche : Martin Giroux

Agents principaux de la recherche : Manon Carpentier
Rhonda Heintzman

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agents à la recherche statistique : Marie-Josée Monette
Dominique Thibault

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Alain Xatruch

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

Agent de soutien du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
ArcelorMittal Dofasco Inc. Paul Conlin
Benjamin P. Bedard
Denis Gascon
Alison G. FitzGerald
Stephen Nattrass
Emily Villeneuve
Essar Steel Algoma Inc. Ronald C. Cheng
Drew Tyler
Amardeep Singh
Evraz Inc. NA Canada Dalton Albrecht
Rahul V. Sharma
Tarsem S. Basraon
U.S. Steel Canada Inc. Geoffrey C. Kubrick
J. Peter Jarosz
Ruba El-Sayegh
Thomas Slade
Importateur/exportateur/autre Conseillers/représentants
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. Peter Clark
Renée Clark
Emilie Paquette

TÉMOINS :

Brad L. Davey
Vice-président, Ventes et commercialisation
ArcelorMittal Dofasco Inc.

Howard L. Woods
Directeur général, Conditionnement et vente de produits tubulaires
ArcelorMittal Dofasco Inc.

Henry Wegiel
Directeur, Relations gouvernementales et commerciales
ArcelorMittal Dofasco Inc.

Mark Wilson
Gestionnaire, Vérification interne
ArcelorMittal Dofasco Inc.

Wayne K. Bassett
Président-directeur général
Samuel, Son & Co. Limited

Robert A. Clark
Expert-conseil en commerce
Essar Steel Algoma Inc.

Rory Brandow
Directeur des ventes – Canada
Essar Steel Algoma Inc.

Robert J. Schutzman
Directeur, Affaires environnementales et commerce
Opérations canadiennes d’Evraz
Evraz Inc. NA Canada

Michael A. McQuade
Vice-président et directeur financier
U.S. Steel Canada Inc.

Gregory J. Anderson
Gestionnaire des ventes
U.S. Steel Canada Inc.

Joshua B. Jory
Comptable fiscaliste principal
U.S. Steel Canada Inc.

Barry Zekelman
Président-directeur général et président du conseil d’administration
Atlas Tube Inc.

Paul Vandevert
Conseiller juridique en commerce international
Bureau de l’avocat général
Ford Motor Company

Roy Vieira Vivian
Directeur, Commerce extérieur
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 16 août 2006, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2005-002 (le premier réexamen relatif à l’expiration), prorogeant ses conclusions rendues le 17 août 2001, dans le cadre de l’enquête no NQ-2001-001 (l’enquête), concernant le dumping de feuillards et de tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (tôles en acier laminés à chaud) originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine (Chine), du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine, et le subventionnement de tôles en acier laminés à chaud originaires ou exportées de l’Inde.

2. Le 1er décembre 2010, le Tribunal amorçait le présent réexamen relatif à l’expiration2, en informait l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et faisait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs, dans laquelle il leur demandait de répondre aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal demandait alors aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs, dans l’éventualité où l’ASFC établirait la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping et/ou du subventionnement, de mettre à jour leurs réponses aux questionnaires soumis à l’ASFC pour y inclure les données pour l’année complète 2010 et pour les premiers trimestres de 2010 et 2011. Le Tribunal demandait également aux producteurs nationaux de remplir la partie E du questionnaire de réexamen relatif à l’expiration à l’intention des producteurs.

3. Le 2 décembre 2010, l’ASFC ouvrait une enquête pour déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement.

4. Le 31 mars 2011, l’ASFC concluait, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine (les pays visés) et la poursuite ou la reprise du subventionnement de tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde (collectivement les marchandises en question).

5. Également le 31 mars 2011, l’ASFC concluait, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping de tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de l’Afrique du Sud. Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a), le Tribunal doit annuler son ordonnance concernant les tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de l’Afrique du Sud.

6. Le 1er avril 2011, à la suite des décisions rendues par l’ASFC, le Tribunal entamait son réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance concernant le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a envoyé des questionnaires abrégés aux principaux importateurs de tôles en acier laminées à chaud.

7. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 20 au 24 juin 2011.

8. ArcelorMittal Dofasco Inc. (ArcelorMittal Dofasco), Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma), Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et U.S. Steel Canada Inc. (U.S. Steel Canada) ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. Ces parties étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre plusieurs témoins lors de l’audience.

9. ArcelorMittal Dofasco a fait entendre les témoins suivants de sa société : M. Brad L. Davey, vice-président, Ventes et commercialisation; M. Howard L. Woods, directeur général, Conditionnement et vente de produits tubulaires; M. Henry Wegiel, directeur, Relations gouvernementales et commerciales; M. Mark Wilson, gestionnaire, Vérification interne. ArcelorMittal Dofasco a également fait entendre à titre de témoin M. Wayne K. Bassett, président-directeur général, Samuel, Son & Co. Limited (Samuel), un importateur de tôles en acier laminées à chaud et un des plus importants acheteurs de produits laminés plats au Canada.

10. Essar Algoma a fait entendre à titre de témoins M. Robert A. Clark, expert-conseil en commerce chez Essar Algoma, et M. Rory Brandow, directeur des ventes – Canada chez Essar Algoma.

11. Evraz a fait entendre à titre de témoin M. Robert J. Schutzman, directeur, Affaires environnementales et commerce, Opérations canadiennes d’Evraz.

12. U.S. Steel Canada a fait entendre les témoins suivants de sa société : M. Michael A. McQuade, vice-président et directeur financier; M. Gregory J. Anderson, gestionnaire des ventes; M. Joshua B. Jory, comptable fiscaliste principal. U.S. Steel Canada a également fait entendre à titre de témoin M. Barry Zekelman, président-directeur général et président du conseil d’administration, Atlas Tube Inc., un importateur de tôles en acier laminées à chaud et le plus grand producteur de tubes structuraux en Amérique du Nord.

13. Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS) a présenté des éléments de preuve et des arguments à l’appui de l’annulation de l’ordonnance concernant le Brésil. USIMINAS était représentée par des conseillers juridiques et a fait entendre M. Roy Vieira Vivian, directeur, Commerce extérieur, USIMINAS à titre de témoin lors de l’audience.

14. M. Paul Vandevert, conseiller juridique en commerce international, Bureau de l’avocat général, Ford Motor Company (Ford), a accepté l’invitation du Tribunal à témoigner lors de l’audience à titre de témoin du Tribunal.

15. Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion, ni de produits ni de pays.

16. Le dossier de l’instance comprend l’ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC, l’exposé public des motifs, l’index des renseignements contextuels et des documents connexes, l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration, les rapports publics et protégés préalables à l’audience préparés par le personnel dans le présent réexamen relatif à l’expiration3, les demandes de renseignements et les réponses afférentes, les déclarations des témoins et les autres pièces, la transcription de l’audience, la liste des pièces et les ordonnances du Tribunal, l’exposé des motifs et les rapports public et protégé préalables à l’audience préparés par le personnel dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2005-002.

17. Les pièces protégées n’ont été fournies qu’aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal à l’égard des renseignements confidentiels.

PRODUIT

Définition du produit

18. Les tôles en acier laminées à chaud, c.-à-d. les marchandises visées par le présent réexamen relatif à l’expiration, sont définies comme il suit :

Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, égales ou supérieures à 0,75 po (19 mm), et

a) pour les produits sous forme de bobines, d’une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (de 1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement,

b) pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inferieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm),

excluant :

(i) les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable;

(ii) les produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d’au moins 11,5 p. 100, d’une épaisseur de 0,12 po à 0,19 po (de 3 mm à 4,75 mm).

Renseignements additionnels sur le produit

19. Les tôles en acier laminées à chaud comprennent des feuillards et des tôles, mais non les tôles de plancher. Les feuillards sont habituellement fabriqués en largeurs maximales de 12 po (305 mm). Les tôles sont habituellement fabriquées en largeurs supérieures à 12 po (305 mm).

20. Les tôles en acier laminées à chaud sont normalement fabriquées selon les normes de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) ou selon d’autres normes internationales ou spécifications exclusives. Les normes ASTM à l’égard des tôles en acier laminées à chaud comprennent notamment les numéros suivants, mais ne se limitent pas à ceux-ci : A505, A506, A507, A568, A569, A570, A606, A607, A621, A622, A635, A659, A715, A749, A907, A935 et A936. Les tôles en acier laminées à chaud sont normalement classées comme des aciers au carbone-manganèse ou des aciers haute résistance faiblement alliés et sont disponibles en plusieurs qualités et nuances qui se reflètent habituellement dans des spécifications ou normes ASTM ou toute norme équivalente.

21. Les tôles en acier allié visées par le présent réexamen relatif à l’expiration sont des aciers alliés, sauf l’acier inoxydable, contenant, en poids, un ou plusieurs de certains éléments précisés, dans les proportions minimales précisées. Les notes du chapitre 72 du Tarif des douanes4 fournissent des précisions sur les éléments et les proportions minimales.

Procédé de fabrication

22. Bien qu’il y ait de légères différences d’une aciérie à l’autre, le procédé de fabrication de tôles en acier laminées à chaud est généralement le même chez tous les producteurs au Canada.

23. La tôle en acier laminée à chaud est le résultat de l’introduction d’une brame chauffée d’une épaisseur pouvant atteindre 9 po (229 mm) dans un train à bandes continu5, à des températures supérieures à 1 600 oF (870 oC). Les brames peuvent être produites à partir d’acier fabriqué dans un convertisseur basique à oxygène ou dans un four électrique à arc. L’épaisseur de la brame est progressivement réduite jusqu’à l’obtention d’une tôle de l’épaisseur requise de 0,625 po (15,875 mm) ou moins. Les rives peuvent être cisaillées pour éliminer les légères imperfections et obtenir des tolérances plus justes sur la largeur. Le traitement du laminoir peut comprendre la refente ou le cisaillement pour supprimer les extrémités de la tôle. Durant le laminage à chaud, il se forme une couche d’oxyde en surface (battitures) qui n’est pas acceptable pour certaines applications. Ces battitures peuvent être enlevées par décapage aux acides. Après le décapage, le rinçage et le séchage, la tôle est enduite d’une huile de protection temporaire contre la rouille.

Utilisations du produit

24. Les tôles en acier laminées à chaud sont essentiellement un produit de base générique. Elles peuvent être vendues sur le marché libre ou sur le marché marchand ou utilisées par les producteurs nationaux comme matières premières dans la transformation ultérieure à l’interne.

Marché marchand

25. Sur le marché marchand, les tôles en acier laminées à chaud ont notamment les applications suivantes :

  • la production de tuyaux et de tubes, comme des articles de tuyauterie pour l’industrie du pétrole et des articles de tuyauterie de forme hydraulique;
  • diverses applications industrielles, comme des ferrures, des dispositifs de remorque et des tôles en acier tréfilé;
  • diverses applications liées aux constructions ou aux structures, comme des ponts, des immeubles, des wagons, des rampes de protection et des palplanches;
  • la fabrication de pièces automobiles, comme des châssis, des pare-chocs, des roues, des charnières de capot, des patins de frein, des rails de fixation de fauteuil, des jantes de roue, des amortisseurs, des supports de rondelle et des entretoises d’automobile;
  • la fabrication de divers produits agricoles, comme des tracteurs, des machines de préparation du sol et des disques utilisés pour le labourage6.
Transformation ultérieure à l’interne

26. Les tôles en acier laminées à chaud sont également utilisées par les producteurs nationaux comme matières premières ou substrat dans la fabrication de marchandises ou de produits à valeur ajoutée transformés ultérieurement, à l’interne, comme des tôles en acier laminées à froid, des tôles en acier résistantes à la corrosion ou des produits tubulaires, y compris des tuyaux, des tubes et des sections structurales creuses. Lorsqu’elles sont utilisées dans la fabrication de tuyaux et de tubes, ces tôles sont souvent appelées « feuillards à tubes ».

Commercialisation et distribution

27. Les producteurs nationaux confirment que les circuits de distribution de tôles en acier laminées à chaud produites au pays et de celles importées n’ont pas changé au cours de la période visée par le réexamen, soit du 1er janvier 2008 au 31 mars 20117, bien que la distribution représentative de ces circuits ait varié quelque peu8.

Produit national

28. Les tôles en acier laminées à chaud de production nationale sont vendues directement aux utilisateurs finals, aux centres de service de l’acier et aux producteurs de tuyaux et de tubes. Les centres de service de l’acier peuvent procéder à une transformation ultérieure de l’acier et approvisionner les petits utilisateurs finals et entrepreneurs. Ils peuvent aussi répondre aux besoins urgents de clients qui, en temps normal, achèteraient directement des aciéries nationales.

29. Parmi les trois segments du marché susmentionnés, les centres de service de l’acier sont les plus grands acheteurs de tôles en acier laminées à chaud, représentant environ la moitié des volumes des ventes des producteurs nationaux faites à partir de leur production, suivis par les producteurs de tuyaux et de tubes et ensuite par les utilisateurs finaux, qui incluent les constructeurs automobiles9.

30. Le secteur canadien des centres de service de l’acier est très concurrentiel et a fait l’objet d’une consolidation de grande envergure depuis le premier réexamen relatif à l’expiration. Cette consolidation s’est traduite par l’achat d’un certain nombre de grands et de petits centres de service de l’acier par des centres de service encore plus grands; ces centres de service sont donc devenus des acheteurs de grands volumes disposant de réseaux de distribution bien établis au Canada10.

31. Les tôles en acier laminées à chaud sont vendues sur le marché national tant sur une base contractuelle que sur une base non contractuelle (c.-à-d. prix au comptant, sur demande). Les ventes au comptant sont négociées individuellement avec le client en fonction des prix courants du marché, rajustés selon les demandes propres à chaque transaction. Les ventes effectuées sur une base contractuelle sont négociées en fonction des spécifications, du prix, du volume et de la durée du contrat.

32. Le prix des tôles en acier laminées à chaud est composé du « prix de la bobine de base » auquel s’ajoutent des frais supplémentaires pour toutes sortes de caractéristiques qui peuvent être précisées par le client afin de répondre aux exigences techniques requises pour l’application à laquelle l’acier est destiné. Les caractéristiques importantes qui déterminent le prix des tôles en acier laminées à chaud sont notamment la qualité, l’épaisseur, la largeur, la transformation et le fini de surface.

Produit importé

33. Les tôles en acier laminées à chaud sont importées par des négociants qui les vendent aux utilisateurs finals, aux centres de service de l’acier et aux producteurs de tuyaux et de tubes, ou importées directement par des producteurs nationaux, des utilisateurs finals, des centres de service de l’acier et des producteurs de tuyaux et de tubes. Les sociétés de commerce de l’acier reçoivent des demandes d’utilisateurs nationaux ou communiquent avec les clients pour leur offrir leurs produits. Compte tenu de la consolidation survenue dans le secteur des centres de service de l’acier, le Canada compte maintenant plusieurs acteurs de très grande envergure qui peuvent acheter et distribuer de grandes quantités de tôles en acier laminées à chaud importées sur le marché canadien11. Au cours de la période visée par le réexamen, les producteurs nationaux n’ont importé des tôles en acier laminées à chaud qu’en provenance de pays non visés12.

34. Les importateurs ne publient pas de listes de prix de ventes au Canada. En règle générale, les prix de vente sont négociés en fonction des prix courants du marché des tôles en acier laminées à chaud, c’est-à-dire en fonction du prix au comptant. Par le passé, certains importateurs ont conclu des accords ou ententes d’approvisionnement à long terme avec certains de leurs clients, en particulier des producteurs de tuyaux et de tubes. Cependant, depuis la crise économique de 2008, la plupart des accords ou ententes contractuels que ces importateurs avaient conclus avec leurs clients ont été renégociés et sont maintenant, en règle générale, pour une période n’excédant pas une année et qui peut même être aussi courte que trois mois13.

PRODUCTEURS NATIONAUX

35. Depuis le premier réexamen relatif à l’expiration, les producteurs nationaux ont subi une restructuration et une consolidation de grande envergure.

36. À l’heure actuelle, il y a quatre producteurs nationaux de tôles en acier laminées à chaud au Canada : ArcelorMittal Dofasco, Essar Algoma, Evraz et U.S. Steel Canada. Cependant, lors du premier réexamen relatif à l’expiration, il y en avait un cinquième, Mittal Canada Inc. (auparavant Ispat Sidbec Inc.), situé à Contrecœur (Québec), qui faisait partie de l’organisation d’ArcelorMittal Canada Inc. Ce producteur national cessait ses activités relatives aux tôles en acier laminées à chaud le 31 janvier 2008.

ArcelorMittal Dofasco

37. En 2006, l’ancienne Dofasco Inc. (Dofasco) a été achetée par le fabricant d’acier Arcelor dont la maison-mère est en Europe. Pendant cette transition, Arcelor a fusionné avec Mittal Steel pour devenir ArcelorMittal S.A. du Luxembourg, et Dofasco a été renommée ArcelorMittal Dofasco Inc. le 30 novembre 2007. Située à Hamilton (Ontario), ArcelorMittal Dofasco est un producteur d’acier entièrement intégré et le plus important producteur national de tôles en acier laminées à chaud.

38. ArcelorMittal Dofasco produit des tôles en acier laminées à chaud, laminées à froid et galvanisées ainsi que GalvalumeMD et l’ExtragalMD pour parties visibles des automobiles, de l’acier prépeint, des tôles de fer-blanc, des produits tubulaires soudés et des ébauches soudées sur demande.

39. Le laminoir à chaud à sept bandes d’ArcelorMittal Dofasco peut produire des tôles en acier laminées à chaud d’une largeur de 25,59 po à 63,5 po (de 650 mm à 1 613 mm) et d’une épaisseur de 0,059 po à 0,5 po (de 1,5 mm à 12,7 mm). Dans le cadre de ses opérations de finition, ArcelorMittal Dofasco exploite trois chaînes de décapage et offre la transformation interne et externe, y compris le finissage, la refente, le coupage à longueur ou le découpage des ébauches, selon les besoins des clients.

Essar Algoma

40. L’ancienne Algoma Steel Inc. (Algoma) a été constituée en société le 1er juin 1992. Le 29 janvier 2002, Algoma a été soumise à une réorganisation conformément à un plan d’arrangement et de réorganisation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies14. En juin 2007, Algoma a été achetée par Essar Steel Holdings Limited, située à Port-Louis (République de Maurice), à titre de filiale à part entière d’Algoma Holdings B.V. d’Amsterdam (Pays-Bas). Le 23 juin 2008, Algoma a été renommée Essar Steel Algoma Inc.

41. Située à Sault-Sainte-Marie (Ontario), Essar Algoma est un producteur primaire de fer et d’acier qui bénéficie d’une intégration verticale de ses opérations. Outre des tôles en acier laminées à chaud, Essar Algoma produit des tôles en acier au carbone et en acier allié, des tôles en acier laminées à froid, des tôles de plancher, des profilés soudés à ailes larges et des pièces non finies.

42. Essar Algoma produit des tôles en acier laminées à chaud d’une largeur de 32 po à 96 po (de 800 mm à 2 438 mm) et d’une épaisseur de 0,57 po à 0,625 po (de 1,4 mm à 15,875 mm). Dans le cadre de ses opérations de finition, Essar Algoma offre le décapage, le rinçage, le séchage et la refente.

Evraz

43. Le 12 juin 2008, Evraz Group S.A. a acquis de SSAB, une filiale de SSAB Svenkst Stahl de la Suède, toutes les actions d’IPSCO Inc. (IPSCO) et ses filiales au Canada, à l’exception du centre de transformation des tôles en acier et du laminoir de finissage situés à Toronto (Ontario), qui ont été conservés par SSAB. Par conséquent, toutes les aciéries canadiennes et les installations de fabrication de produits tubulaires et de traitement de tôles en bobines de l’ancien IPSCO, situées à Regina (Saskatchewan), à Calgary, Camrose et Red Deer (Alberta) et à Surrey (Colombie-Britannique), ainsi que les installations de ferraille situées à Winnipeg (Manitoba), qui appartenaient auparavant à IPSCO, sont maintenant détenues et exploitées par Evraz (la raison sociale a été changée le 15 octobre 2008).

44. Evraz produit des tôles en acier laminées à chaud sous forme de bobines d’une largeur maximale de 76 po (1 930 mm) et d’une épaisseur de 0,1 po à 0,625 po (de 2,54 mm à 15,875 mm) et des tôles en acier laminées à chaud coupées à longueur d’une largeur maximale de 96 po (2 438 mm) et d’une épaisseur de 0,1 po à 0,187 po (de 2,54 mm à 4,75 mm). Les autres produits fabriqués par Evraz sont notamment des tôles en acier laminées à chaud (coupées à longueur ou sous forme de bobines), des produits tubulaires pour l’industrie du pétrole, des tuyaux normalisés, des tuyaux de canalisation, des tuyaux pour pilotis et des sections structurales creuses.

U.S. Steel Canada

45. Le 29 janvier 2004, l’ancienne Stelco Inc. (Stelco) a déposé une demande de protection de ses créanciers aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et s’est dégagée de cette protection le 31 mars 2006. Le 31 octobre 2007, Stelco a été achetée par United States Steel Corporation, située à Pittsburgh (Pennsylvanie), à titre de filiale à part entière et a été renommée U.S. Steel Canada Inc. U.S. Steel Canada possède deux grandes installations de production au Canada, soit Hilton Works, situé à Hamilton, et Lake Erie Works, situé à Nanticoke (Ontario).

46. La production de tôles en acier laminées à chaud à l’installation de Hilton Works a cessé en mai 2007. Depuis lors, les tôles en acier laminées à chaud de U.S. Steel Canada sont produites à son installation de Lake Erie Works. Cependant, la production à cette installation a été arrêtée de la mi-mars à juillet 2009 en raison de la conjoncture du marché. Par la suite, l’installation est demeurée inexploitée d’août 2009 à avril 2010 en raison d’un conflit de travail. À la fin du deuxième trimestre de 2010, l’exploitation a repris à l’installation de Lake Erie Works.

47. U.S. Steel Canada a la capacité de produire des tôles en acier laminées à chaud sous forme de bobines d’une largeur maximale de 74,7 po (1 897 mm) et d’une épaisseur de 0,080 po à 0,625 po (de 2 mm à 15,875 mm). U.S. Steel Canada offre en général des tôles en acier laminées à chaud pour la production de tuyaux et de tubes au fini ordinaire ou noir, appelées « tôles noires ». Elle offre en général d’autres produits destinés aux utilisateurs finals, comme des tôles décapées, et des produits destinés aux centres de service, comme une combinaison de tôles noires et décapées. U.S. Steel Canada produit également des brames en acier, des tôles en acier laminées à froid et des tôles en acier galvanisées à son installation de Hilton Works.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

48. Un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration a été envoyé à 69 importateurs. Deux importateurs, Russel Metals Inc. et Lakeside Steel Corporation, ont répondu à la partie de l’ASFC du questionnaire. Ils ont également fourni au Tribunal les données mises à jour demandées pour l’année complète 2010 et pour les premiers trimestres de 2010 et 2011. Un troisième répondant, Bohler-Uddeholm Ltd., a indiqué qu’il n’importait pas de tôles en acier laminées à chaud.

49. Étant donné le faible taux de réponse, le Tribunal a envoyé un questionnaire abrégé destiné aux importateurs à 45 importateurs potentiels, leur demandant des données pour la période visée par le réexamen. Des réponses utilisables ont été reçues de 33 sociétés. Parmi ces répondants, 21 ont indiqué avoir importé les marchandises en question pendant la période visée par le réexamen15. Les 12 autres ont soit indiqué qu’ils n’avaient pas importé de tôles en acier laminées à chaud pendant la période visée par le réexamen, soit qu’ils avaient importé des marchandises non en question.

50. Un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration a été envoyé à 65 producteurs étrangers/exportateurs potentiels. L’ASFC n’a reçu que quatre réponses. Les exportateurs participants ont été USIMINAS et ArcelorMittal Brasil S/A (ArcelorMittal Brasil) du Brésil, et Chung Hung Steel Corporation (CHS) et China Steel Corporation (CSC) du Taipei chinois. Ils ont tous fourni au Tribunal les données mises à jour demandées pour l’année complète 2010 et pour les premiers trimestres de 2010 et 2011. Aucune réponse n’a été reçue du troisième producteur/exportateur du Brésil, Companhia Siderurgica Nacional (CSN), ni des producteurs/exportateurs de la Chine, de l’Inde et de l’Ukraine.

SOMMAIRE DES CONCLUSIONS ET DES ORDONNANCES ANTÉRIEURES

Enquête no NQ-2001-001

51. Le 17 août 2001, le Tribunal concluait que le dumping des tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Bulgarie, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’ex-République yougoslave de Macédoine (Macédoine), de l’Afrique du Sud, de l’Ukraine et de la République fédérale de Yougoslavie (Yougoslavie), et le subventionnement des tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de l’Inde (les pays cumulés) avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

52. Le Tribunal avait alors concentré son analyse du dommage sur les trois secteurs suivants du marché marchand national : les utilisateurs finals (principalement dans le secteur de l’automobile), les producteurs de tuyaux et de tubes et les centres de service de l’acier. Le Tribunal a conclu que l’incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur le secteur des utilisateurs finals avait été, au mieux, marginale. Cependant, le Tribunal a conclu qu’une partie importante de l’effritement des prix dans le secteur des tuyaux et des tubes et une majeure partie de l’effritement des prix dans le secteur des centres de service de l’acier étaient imputables aux importations de tôles en acier laminées à chaud en provenance des pays cumulés. Bien que d’autres facteurs étaient présents, il était clair que les tôles en acier laminées à chaud en provenance des pays cumulés avaient entraîné les prix à la baisse dans ces deux secteurs clés.

53. Le Tribunal avait alors conclu que, sans le dumping et le subventionnement des tôles en acier laminées à chaud en provenance des pays cumulés, la part de marché des producteurs nationaux, le volume de leurs ventes et l’utilisation de la capacité de leurs usines auraient été plus élevés. Il a également conclu qu’une partie importante de l’effritement des prix subi par les producteurs nationaux avait été causée par les importations sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays cumulés. Le Tribunal a aussi remarqué que cet effritement des prix et cette perte de volume expliquaient une partie importante des pertes financières subies par les producteurs nationaux.

54. Le Tribunal avait également examiné d’autres facteurs pour s’assurer que le dommage causé par ceux-ci n’était pas attribuable aux importations sous-évaluées et/ou subventionnées. Ces facteurs comprenaient les importations en provenance de pays tiers, les difficultés financières d’un producteur national et d’un centre de service, la capacité des producteurs nationaux d’approvisionner le marché national, la contraction de la demande et la concurrence interne de l’industrie. Le Tribunal est alors venu à la conclusion que ces facteurs n’avaient pas contribué, de façon significative, à la perte importante de part de marché de la branche de production nationale et à la diminution du volume de ses ventes et de sa rentabilité.

55. Également le 17 août 2001, le Tribunal concluait que le dumping des tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de la République de Corée (Corée), de la Nouvelle-Zélande et de l’Arabie Saoudite n’avait pas causé un dommage sensible ou un retard et ne menaçait pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

56. Le Tribunal a ainsi procédé à une analyse distincte du dommage et de la menace de dommage relativement à la Corée, à la Nouvelle-Zélande et à l’Arabie Saoudite, puisqu’il avait conclu que, compte tenu des conditions de concurrence, il n’y avait pas lieu d’inclure ces pays aux fins de l’évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des tôles en acier laminées à chaud causé par les autres pays visés.

57. Le Tribunal a ainsi conclu qu’il y avait absence de dommage et de menace de dommage relativement aux importations en provenance de la Corée et de la Nouvelle-Zélande compte tenu du caractère limité et distinct de la gamme de produits des producteurs et exportateurs dans ces pays, de leurs prix de vente élevés et de leur clientèle au Canada. La conclusion du Tribunal selon laquelle il y avait absence de dommage et de menace de dommage relativement aux importations en provenance de l’Arabie Saoudite était fondée sur l’absence complète des produits de l’Arabie Saoudite sur le marché canadien et sur les éléments de preuve selon lesquels les producteurs et exportateurs de l’Arabie Saoudite ne prévoyaient pas exporter au Canada.

Réexamen no RR-2005-002

58. Le 16 août 2006, le Tribunal prorogeait ses conclusions concernant les tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine.

59. Le Tribunal était alors d’avis qu’une évaluation des effets cumulatifs des importations des marchandises en question en provenance de ces pays était indiquée.

60. Le Tribunal avait remarqué que, pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006, en dépit des conclusions, les importations en provenance de ces pays avaient maintenu leur présence sur le marché canadien, la Chine gagnant la plus grande part de marché. En outre, chacun des pays était très actif à l’égard de la production d’acier et se classait au nombre des 20 plus grands producteurs d’acier brut du monde.

61. Le Tribunal avait également remarqué que la production de tôles en acier laminées à chaud était une production à forte intensité de capital, qui exigeait l’exploitation des installations à un taux élevé d’utilisation afin de recouvrer les coûts fixes élevés. Le Tribunal a alors indiqué qu’il s’ensuivait un impératif de production qui encourageait les aciéries étrangères à exporter à des prix suffisamment bas pour trouver un marché sur lequel écouler l’excédent de leur production.

62. Le Tribunal affirmait que le caractère de produit de base des tôles en acier laminées à chaud et le scénario d’impératif de production faisait qu’au fil du temps les prix de tous les fournisseurs sur le marché convergeraient vers le niveau des plus bas prix offerts. Cette convergence, à son tour, créerait un marché sur lequel l’offre dépasserait la demande et sur lequel les fournisseurs seraient contraints à baisser leurs prix pour ne pas risquer de perdre leur volume de ventes ou leur part de marché.

63. Le Tribunal remarquait que, puisque l’Amérique du Nord était le marché où le prix des tôles en acier laminées à chaud finies était le plus élevé au monde et que des réseaux de distribution étaient bien établis au Canada, le Canada était un marché intéressant pour la production excédentaire des pays visés.

64. Le Tribunal était alors convaincu que si les conclusions étaient annulées, la production de la branche de production nationale, ses ventes, sa part de marché, ses bénéfices, sa productivité, l’utilisation de la capacité de ses installations, son rendement du capital investi et ses flux de trésorerie subiraient un dommage sensible.

65. Également le 16 août 2006, le Tribunal annulait ses conclusions relativement aux tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Macédoine et de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), à la suite de la décision de l’ASFC selon laquelle l’expiration des conclusions concernant ces pays ne causerait vraisemblablement pas la reprise du dumping.

Autres conclusions et ordonnances relatives aux tôles en acier laminées à chaud

66. Depuis le milieu des années 1990, le Tribunal a mené une autre enquête concernant des tôles en acier laminées à chaud similaires, soit l’enquête no NQ-98-004.

67. Le 2 juillet 1999, le Tribunal concluait que le dumping des tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie (Russie) et de la République slovaque avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale, à l’exclusion des tôles en acier laminées à chaud dont la teneur en manganèse était d’au moins 11,5 p. 100, d’une épaisseur de 0,12 po à 0,19 po (de 3 mm à 4,75 mm).

68. Le 17 janvier 2003, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-003, le Tribunal modifiait ses conclusions rendues dans l’enquête no NQ-98-004 de façon à exclure les tôles en acier laminées à chaud produites conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 » ou à une spécification équivalente.

69. En 2003, le Tribunal procédait à un réexamen relatif à l’expiration (no RR-2003-002) des conclusions qu’il avait rendues dans l’enquête no NQ-98-004, telles que modifiées, et le 30 juin 2004, le Tribunal annulait ses conclusions concernant les tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de la France, de la Roumanie, de la Russie et de la République slovaque. L’annulation des conclusions du Tribunal concernant la France a eu lieu à la suite de la décision de l’ASFC selon laquelle l’expiration des conclusions rendues dans l’enquête no NQ-98-004 relativement aux tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de ce pays ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping.

ANALYSE

70. Le 31 mars 2011, l’ASFC concluait, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question et la poursuite ou la reprise du subventionnement des tôles en acier laminées à chaud en provenance de l’Inde, mais qu’elle ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des tôles en acier laminées à chaud en provenance de l’Afrique du Sud. Par conséquent, aux termes du paragraphe 76.03(10), le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard, suivant le cas, à la branche de production nationale16.

71. De plus, le Tribunal doit, en vertu du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance en vue soit d’annuler l’ordonnance concernant les marchandises en question s’il conclut que l’expiration de cette ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger l’ordonnance avec ou sans modifications s’il conclut que l’expiration de cette ordonnance causera vraisemblablement un dommage. Le Tribunal doit également, aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a)(i), rendre une ordonnance en vue d’annuler l’ordonnance concernant les tôles en acier laminées à chaud provenant de l’Afrique du Sud.

72. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité d’un dommage, le Tribunal déterminera d’abord 1) quelles marchandises produites au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse et 3) si l’analyse doit être effectuée séparément pour chaque pays visé ou cumulativement pour tous les pays.

Marchandises similaires

73. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme il suit : « [...] a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».

74. Dans le cadre de l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les canaux de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients.

75. Dans son exposé des motifs rendu dans le cadre du premier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal avait déclaré ce qui suit :

40. D’après les éléments de preuve, pour chacune des spécifications, les normes de fabrication des tôles laminées à chaud de production nationale sont semblables à celles des marchandises en question et ces produits sont substituables. En outre, les éléments de preuve montrent que les tôles laminées à chaud fabriquées par la branche de production nationale et les marchandises en question présentent les mêmes caractéristiques de marché des points de vue de l’établissement des prix et de la distribution, se livrent concurrence sur les mêmes marchés et répondent aux mêmes besoins des clients.

41. De plus, conformément au raisonnement qu’il a appliqué dans les conclusions, le Tribunal est d’avis que les tôles laminées à chaud destinées à la fois à la vente sur le marché marchand et à une transformation ultérieure à l’interne sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

76. Le Tribunal n’a entendu aucun élément de preuve ou argument dans le présent réexamen relatif à l’expiration qui justifierait de s’écarter de ces conclusions. En fait, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve appuient ces conclusions sur la question des marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les tôles en acier laminées à chaud produites au pays et destinées à la fois à la vente sur le marché marchand et à une transformation ultérieure à l’interne qui sont visées par la définition de produit sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

Branche de production nationale

77. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « branche de production nationale » comme il suit : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. »

78. ArcelorMittal Dofasco, Essar Algoma, Evraz et U.S. Steel Canada représentent ensemble 100 p. 100 de la production collective nationale connue des marchandises similaires17 et constituent donc la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

Effets cumulatifs

79. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit qu’aux fins de détermination, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises importées au Canada provenant de l’un des pays et les marchandises provenant de tout autre pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires18.

80. Si le Tribunal n’est pas convaincu qu’une évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement de marchandises provenant de plus d’un pays est indiquée, compte tenu de son évaluation des conditions pertinentes de concurrence, il doit évaluer les effets du dumping ou du subventionnement pour chaque pays séparément.

81. Dans l’étude des conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises sont interchangeables, la mesure dans laquelle les marchandises sont vendues ou offertes à la vente dans les mêmes marchés géographiques, l’existence de circuits de distribution communs ou semblables pour les marchandises et les différences, le cas échéant, dans le moment de la disponibilité des marchandises. Toutefois, le Tribunal a déclaré qu’il peut tenir compte d’autres facteurs pour décider si les importations d’un pays donné doivent faire parti du cumul et qu’aucun facteur n’a nécessairement à lui seul un poids déterminant19.

82. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a également déclaré que l’effet de la poursuite ou de la reprise du dumping ou du subventionnement doit faire l’objet d’une analyse prospective et que, par conséquent, son évaluation des conditions de concurrence doit être prospective20. De plus, comme il est indiqué dans Certains tubes soudés en acier au carbone, lorsque le Tribunal fait une évaluation prospective des conditions de concurrence dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, « [m]anifestement, tout examen des conditions de concurrence suppose au préalable que la concurrence existera véritablement, c’est-à-dire que les marchandises en provenance de producteurs concurrents seront présentes sur le même marché au même moment»21.

83. Par conséquent, pour examiner les conditions de concurrence et déterminer s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine, le Tribunal doit d’abord être convaincu que les marchandises provenant de ces pays seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée.

84. À cet égard, USIMINAS soutient que les importations de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil ne doivent pas être incluses dans le cumul avec celles des autres pays visés, étant donné qu’il n’y aura vraisemblablement pas de volumes importants expédiés au Canada. Elle affirme que le Brésil n’a jamais exporté de volumes importants de tôles en acier laminées à chaud au marché canadien et qu’aucun élément de preuve n’indique qu’il le fera dans l’avenir22.

85. En fait, USIMINAS a clairement indiqué lors de l’audience que ce n’est pas parce que les conditions de concurrence avaient changé qu’elle soutenait que les importations en provenance du Brésil ne devaient pas être incluses dans le cumul avec celles des autres pays visés. USIMINAS a plutôt demandé au Tribunal d’examiner la question des volumes. Plus particulièrement, elle a déclaré ce qui suit : « En bref, je n’argumente pas quant aux conditions habituelles de l’évaluation des effets cumulatifs parce que c’est une perte de temps. [...] [D]e l’acier, c’est de l’acier. Il est vendu en concurrence avec celui d’autres pays et du Canada. [...] Essentiellement, je vous demande d’examiner les questions des volumes, les volumes éventuels qui entreront en provenance du Brésil [...] et de conclure qu’il n’y a pas de propension à causer un dommage, si vous voulez. Et il doit y avoir un volume pour causer un dommage »23 [traduction].

86. En d’autres termes, bien qu’USIMINAS soutienne qu’il n’est pas indiqué de cumuler les importations de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil avec celles des autres pays visés parce qu’elles ne seront vraisemblablement pas présentes sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée, elle reconnaît que les marchandises en question, indépendamment de leur pays d’origine, sont généralement vendues en concurrence les unes avec les autres et avec les marchandises similaires24.

87. Le Tribunal n’est pas convaincu par ces arguments25. À la lumière des renseignements au dossier et comme cela sera expliqué plus en détail à la section de l’exposé des motifs intitulée « Volumes probables de marchandises sous-évaluées et subventionnées », le Tribunal est d’avis que les tôles en acier laminées à chaud en provenance des pays visés, y compris le Brésil, seront vraisemblablement présentes en quantités non négligeables sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée.

88. Le Tribunal est d’avis que des facteurs tels que la capacité excédentaire (actuelle et prévue) des producteurs étrangers et la dépendance relative continue envers les exportations, ajoutés au caractère attrayant du marché canadien et à la détermination de l’ASFC quant à la probabilité de poursuite ou de reprise du dumping et du subventionnement, appuient une telle conclusion.

89. Dans son exposé des motifs rendu dans le cadre du premier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal avait alors déclaré ce qui suit en ce qui a trait aux conditions de concurrence entre les marchandises en question et les marchandises similaires :

50. Il ressort des éléments de preuve que les tôles laminées à chaud sont un produit de base. Les marchandises en question sont produites par application des mêmes normes ou spécifications dans chaque pays et par chaque aciérie. Le prix est donc un facteur clé pour enlever des ventes, indépendamment de la source du produit. En tant que produit de base, les tôles laminées à chaud importées de chacun des pays visés sont interchangeables, et le Tribunal voit dans cette interchangeabilité une nette indication que leur qualité est semblable dans tous les pays visés. De plus, les tôles laminées à chaud provenant de chacun des pays visés sont expédiées au Canada par le même mode de transport (c.-à-d. les navires océaniques) et distribuées au Canada par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution (c.-à-d. les négociants et les centres de service). Même s’il existe certaines différences par rapport au moment de l’arrivée de chaque livraison des importations en provenance d’un pays visé et celles en provenance d’un autre pays visé et à la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale, les importations en provenance des pays visés se livrent quand même concurrence entre elles et livrent également concurrence aux marchandises similaires sur le marché canadien.

[Notes de bas de page omises]

90. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal n’a pas reçu d’élément de preuve ni entendu d’argument qui le mène à croire que les conditions de concurrence, telles qu’elles avaient été constatées par le Tribunal au moment du premier réexamen relatif à l’expiration, ne seront pas les mêmes dans un avenir prévisible.

91. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance est annulée, les importations de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine seront non seulement présentes sur le marché canadien, mais se livreront aussi directement concurrence entre elles et livreront concurrence aux marchandises similaires.

92. Par conséquent, le Tribunal est convaincu qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine, et du subventionnement des tôles en acier laminées à chaud en provenance de l’Inde26.

Opinion dissidente du membre Vincent sur le cumul des importations provenant du Brésil

93. Après avoir examiné la totalité des éléments de preuve au dossier, je ne suis pas convaincue qu’une évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises en question en provenance du Brésil est indiquée en l’espèce. Par conséquent, je dois respectueusement exprimer mon désaccord avec la conclusion de mes collègues selon laquelle les importations de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil doivent être incluses dans le cumul avec celles des autres pays visés dans le présent réexamen relatif à l’expiration27.

94. Comme mes collègues l’ont souligné, la question de savoir si une évaluation cumulative des effets des marchandises provenant de tous les pays visés est indiquée doit faire l’objet d’une analyse prospective dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration. Une conclusion selon laquelle une évaluation cumulative est indiquée doit également être fondée sur la conclusion que les marchandises provenant de tous les pays visés seront vraisemblablement présentes et se livreront donc véritablement concurrence sur le marché canadien au cours des 18 à 24 prochains mois si l’ordonnance est annulée.

95. Comme le Tribunal l’a indiqué dans des décisions antérieures, lorsqu’il évalue les conditions de concurrence prospectives dans un réexamen relatif à l’expiration, « [m]anifestement, tout examen des conditions de concurrence suppose au préalable que la concurrence existera véritablement [...] »28. Le Tribunal a également énoncé clairement ce principe dans Tôles d’acier au carbone laminées à chaud29 et l’a récemment réaffirmé dans Sucre raffiné30.

96. Je ne conteste pas le fait que les exportateurs brésiliens pourront expédier des marchandises au Canada si l’ordonnance en vigueur expire. Cependant, compte tenu de mon évaluation des conditions actuelles et prévues sur les marchés mondiaux, de l’Amérique latine et du Brésil, je ne suis pas convaincue que les tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil seront vraisemblablement présentes et livreront une concurrence sur le marché canadien au cours des 18 à 24 prochains mois si l’ordonnance est annulée.

97. Contrairement à mes collègues, je conclus donc que les importations des marchandises en question en provenance du Brésil n’entreront vraisemblablement pas sur le marché canadien dans un proche avenir et qu’une analyse distincte de la probabilité de dommage à l’égard du dumping des tôles en acier laminées à chaud provenant du Brésil doit être effectuée dans le présent réexamen relatif à l’expiration. Les motifs détaillés de mon opinion dissidente à cet égard, y compris mon examen des éléments de preuve au dossier qui m’a menée à une conclusion différente, sont exposés plus bas, dans la section intitulée « Volumes probables de marchandises sous-évaluées et subventionnées ». Je suis d’avis qu’étant donné que les importations de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil n’entreront vraisemblablement pas sur le marché canadien dans un proche avenir, il s’ensuit que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question en provenance du Brésil ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

Probabilité de dommage

98. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation31 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lors de l’examen de la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a établi la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping et/ou du subventionnement. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont analysés en détail plus bas.

99. Lors de son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a régulièrement soutenu qu’il doit concentrer son attention sur ce qui va raisonnablement se passer à court ou à moyen terme, en général dans les 18 à 24 mois suivant l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance32.

100. ArcelorMittal Dofasco soutient qu’en raison de la récession mondiale, il est difficile de prévoir au-delà de 18 mois et que, par conséquent, la démarche retenue par le Tribunal dans le premier réexamen relatif à l’expiration, laquelle a consisté à concentrer son analyse sur ce qui allait raisonnablement se passer au cours des 12 à 18 prochains mois, est également indiquée dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

101. Les autres producteurs nationaux et USIMINAS allèguent que le Tribunal doit concentrer son évaluation de la probabilité de dommage sur une période ne dépassant pas les 24 prochains mois.

102. Même si le Tribunal a utilisé une période aussi courte que 12 mois dans certains récents réexamens relatifs à l’expiration33 compte tenu des incertitudes soulevées par la récession mondiale et a essentiellement concentré son analyse prospective dans le contexte du premier réexamen relatif à l’expiration sur une période de 18 mois en raison de la volatilité inhérente du marché des tôles en acier laminées à chaud à ce moment-là, il estime que cela n’est plus nécessaire.

103. Le consensus veut que les économies mondiale et nationale continueront de s’améliorer graduellement au cours des 18 à 24 prochains mois, quoique à un rythme incertain34. À cet égard, le Tribunal remarque les nombreux éléments de preuve au dossier, notamment diverses publications spécialisées, des publications du secteur sidérurgique, des déclarations de témoins et des témoignages, qui renferment des prévisions, y compris des prévisions sur les tendances des prix pour les 24 prochains mois. Par conséquent, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal se concentrera sur ce qui va raisonnablement se passer au cours des 18 à 24 prochains mois.

104. Le Tribunal remarque que le dossier contient de nombreux éléments de preuve concernant les prix de l’acier et les prévisions à ce sujet. Le Tribunal estime que dans le présent réexamen relatif à l’expiration, les publications reconnues du secteur sidérurgique sont les références les plus fiables en ce qui a trait aux prix de l’acier et aux prévisions à ce sujet à l’échelle mondiale et pour un pays donné, et observe que chacune des parties a fait référence à de telles publications, comme le Steel Sheet Products Monitor et le Steel Sheet Quarterly du CRU, l’U.S. Industry and Market Outlook de Barnes, l’International Steel Review du MEPS, les rapports du Metal Bulletin Research et du World Steel Dynamics, afin de corroborer les déclarations de leurs témoins respectifs35. Le Tribunal remarque également que les données figurant dans de telles publications peuvent ne pas porter uniquement sur les tôles en acier laminées à chaud et qu’elles peuvent viser différentes périodes. Pour ces motifs, le Tribunal a examiné les sources relatives aux prix figurant au dossier afin d’observer les tendances générales des prix; à cet égard, le Tribunal constate que les tendances générales des prix, pour des périodes correspondantes, sont généralement semblables d’une source à une autre.

Changement des conditions du marché à l’échelle internationale et nationale

105. Pour se faire une idée des volumes et des prix probables des marchandises en question et de leur incidence sur la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée, le Tribunal examinera d’abord les changements des conditions du marché à l’échelle internationale et nationale, comme le prévoit l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

106. Il est généralement admis que le marché des tôles en acier laminées à chaud est un marché mondial, bien qu’il présente certaines différences régionales. Depuis le premier réexamen relatif à l’expiration et au cours de la période visée par le réexamen, certains changements importants se sont produits sur les marchés national et mondial de l’acier en général et des tôles en acier laminées à chaud en particulier.

107. Le Tribunal remarque que certains des changements les plus notables sont les suivants : un changement important des données fondamentales relatives à l’offre et à la demande en raison de la crise financière mondiale, la présence dominante de la Chine sur le marché mondial de l’acier, l’émergence de l’Inde en tant que grand pays producteur et consommateur d’acier sur le plan mondial36, la capacité excédentaire mondiale dans le secteur de la sidérurgie, la volatilité des prix de l’acier à l’échelle mondiale et régionale, les hausses des coûts des intrants en raison des pénuries de matières premières, les baisses considérables des coûts du transport en raison du creux sans précédent des coûts du fret maritime, la consolidation de l’industrie sidérurgique et le fait que l’Amérique du Nord continue de se classer parmi les marchés de l’acier ayant les prix les plus élevés au monde.

108. Cependant, l’unique facteur le plus important qui a influé sur la dynamique de l’industrie sidérurgique mondiale au cours de la période visée par le réexamen a été la crise financière mondiale, qui a mené à un ralentissement économique mondial. Par conséquent, l’industrie sidérurgique mondiale a connu des hauts et des bas importants durant la période visée par le réexamen. Elle a atteint un sommet au début de 2008, puis des creux vers la fin de 2008 et au début de 2009. Une certaine remontée a été enregistrée au cours de la deuxième moitié de 2009, de l’année complète 2010 et du début de 2011, laquelle devrait se poursuivre à court et à moyen terme.

109. Les prix mondiaux de l’acier sont très sensibles aux tendances de l’économie mondiale, y compris aux ralentissements économiques mondiaux. De 2000 à la mi-2008, l’industrie sidérurgique mondiale a connu un essor en ce qui a trait à la production, à la consommation et aux prix de l’acier à l’échelle mondiale. Toutefois, la crise économique mondiale a eu des répercussions négatives importantes sur le marché mondial de l’acier. Plus particulièrement, la récession a grandement nui à l’offre, à la demande et aux prix des tôles en acier laminées à chaud sur le plan mondial au cours de la période visée par le réexamen37.

110. Durant la deuxième moitié de 2008, sur fond de récession mondiale, le marché mondial de l’acier a enregistré des baisses dans la production et la consommation mondiales d’acier attribuables au fléchissement de la demande mondiale, de même qu’à un recul des prix de l’acier. Pour l’ensemble de l’année 2008, la production et la consommation mondiales d’acier ont chuté respectivement de 1,4 p. 100 et de 1,6 p. 100. Cette tendance s’est poursuivie en 2009, alors que l’économie mondiale a continué de se contracter, c’est-à-dire que la production et la consommation mondiales d’acier ont diminué de 7,3 p. 100 et de 7,4 p. 100, respectivement38.

111. Après s’être fortement contractés en raison de la récession mondiale, les marchés mondiaux de l’acier ont commencé à montrer des signes de redressement au cours de la deuxième moitié de 2009 et en 2010, compte tenu que l’offre et la demande mondiales d’acier ont augmenté à la suite de la récession et entrepris un lent retour vers les niveaux enregistrés avant celle-ci. En 2010, la production et la consommation mondiales d’acier ont connu une remontée de 15,8 p. 100 et de 10,5 p. 100, respectivement, et cette progression devrait se poursuivre en 2011, bien qu’à des rythmes beaucoup plus lents de 7 p. 100 et de 5,5 p. 100, respectivement39. Les diverses publications spécialisées au dossier prévoient un redressement continu de l’offre et de la demande mondiales d’acier au cours des deux prochaines années40.

112. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)41, la capacité de production mondiale d’acier brut devrait passer d’environ 1,9 milliard de tonnes métriques à plus de 2 milliards de tonnes métriques entre 2010 et 2012. Au même moment, la consommation d’acier brut devrait passer de 1,4 milliard de tonnes métriques en 2010 à plus de 1,5 milliard de tonnes métriques en 201242. Ces chiffres prévoient une importante surcapacité de production mondiale d’acier brut d’environ 500 millions de tonnes métriques en 201243.

113. En ce qui concerne les tôles en acier laminées à chaud, la consommation mondiale a augmenté de plus de 6 p. 100 au cours de la période de 2008 à 2010, retournant lentement vers les taux enregistrés avant la récession44. La croissance de la consommation a principalement été stimulée par une hausse de la demande dans les économies émergentes, surtout en Asie45.

114. En tant que plus grand pays producteur et consommateur d’acier au monde, la Chine est le principal moteur de la demande, de l’offre et des prix de l’acier à l’échelle mondiale. L’incidence de la Chine est aussi forte sur le marché mondial des tôles en acier laminées à chaud où, en 2010, le pays représentait plus du tiers de la production et de la consommation mondiales de tôles en acier laminées à chaud46.

115. Les perspectives de croissance mondiale de la demande de tôles en acier laminées à chaud sont étroitement liées aux prévisions relatives au marché intérieur chinois. Une publication reconnue du secteur sidérurgique prévoit que la demande de tôles en acier laminées à chaud en Chine progressera au cours de la période de 2010 à 2015, mais à un rythme relativement plus lent47. Cette affirmation est confirmée par les prévisions d’une autre publication reconnue du secteur sidérurgique selon lesquelles la consommation chinoise apparente de tôles en acier laminées à chaud ne devrait pas augmenter beaucoup dans l’avenir48.

116. Dans ce contexte, la consommation apparente mondiale de tôles en acier laminées à chaud devrait grimper de plus de 5 p. 100 en 2011 et de plus de 7 p. 100 en 201249. Selon une récente édition d’une publication reconnue du secteur sidérurgique, « [l]a croissance de la demande ralentira à moins de 5 [p. 100] par année après 2012, compte tenu du fléchissement des taux d’expansion du marché intérieur chinois (en raison du ralentissement de la croissance de l’intensité de la sidérurgie) et des volumes [de consommation et de production] qui demeureront bien inférieurs aux niveaux atteints avant la crise financière mondiale dans de nombreux marchés développés »50 [traduction]. Bref, la consommation mondiale de tôles en acier laminées à chaud devrait progresser, quoique au ralenti, à court terme.

117. Au cours de la période visée par le réexamen, l’Inde est apparue comme un acteur clé sur le marché mondial de l’acier et un moteur important de la demande et de la production mondiales d’acier. En 2010, l’Inde est devenue le cinquième pays producteur d’acier au monde. Les prévisions les plus récentes concernant l’Inde la désignent comme un moteur essentiel de la croissance de la production et de la consommation d’acier dans un avenir prévisible51.

118. Au cours de la période de 2008 à 2010, la production mondiale de tôles en acier laminées à chaud a suivi chaque année le rythme de la consommation mondiale, et cette tendance devrait se poursuivre avec des hausses de 5 p. 100 en 2011 et de 7 p. 100 en 201252.

119. La surcapacité importante sur le marché mondial de l’acier se reflète sur le marché mondial des tôles en acier laminées à chaud, où la surcapacité mondiale devrait se poursuivre dans un proche avenir53.

120. Selon l’OCDE et une publication reconnue du secteur sidérurgique, la capacité excédentaire mondiale d’acier représentera plus de 500 millions de tonnes métriques d’ici 201254, dont 300 millions de tonnes métriques55 seront des tôles en acier laminées à chaud.

121. Les pays visés représentent plus de 200 millions de tonnes métriques de la capacité excédentaire prévue de tôles en acier laminées à chaud56. Le Tribunal remarque que la Chine représente la plus grande partie de la capacité excédentaire mondiale de tôles en acier laminées à chaud prévue en 2011 et en 201257.

122. Les fluctuations du marché mondial ont rendu les prix mondiaux moyens des tôles en acier laminées à chaud très volatils durant la période visée par le réexamen. Au cours de la première moitié de 2008, les prix mondiaux ont monté en flèche, passant d’environ 695 $US la tonne métrique en janvier 2008 à 1 158 $US la tonne métrique en août 2008, soit une augmentation de 67 p. 10058.

123. Les prix mondiaux moyens ont brusquement chuté au quatrième trimestre de 2008, principalement en raison de la crise économique mondiale, qui a donné lieu à une offre excédentaire considérable et à un effondrement de la demande; les prix ont chuté de nouveau au premier et au deuxième trimestre de 2009. Durant cette période, les prix mondiaux moyens des tôles en acier laminées à chaud sont passés de 937 $US la tonne métrique en octobre 2008 à 556 $US la tonne métrique en juin 2009, une baisse de 41 p. 100, avant de remonter en partie au cours de la seconde moitié de 200959.

124. Les prix mondiaux moyens ont atteint un nouveau sommet au deuxième trimestre de 2010, pour s’établir à 811 $US la tonne métrique. Tout au long de la deuxième moitié de 2010, les prix mondiaux moyens des tôles en acier laminées à chaud ont fléchi pour atteindre un creux à 717 $US la tonne métrique en décembre60. Bien que les prix mondiaux moyens se soient redressés au premier trimestre de 2011, ils sont demeurés inférieurs aux niveaux de 200861. En mars 2011, les prix mondiaux se sont raffermis, le prix moyen des tôles en acier laminées à chaud s’établissant à 936 $US la tonne métrique62.

125. En ce qui concerne les prix des tôles en acier laminées à chaud sur le marché national, ils sont liés à la volatilité des prix internationaux et en sont le reflet. Dans l’ensemble, la situation demeure relativement la même que lors du premier réexamen relatif à l’expiration.

126. Un examen des prix moyens enregistrés par le passé sur les principaux marchés mondiaux a révélé que le marché nord-américain est généralement celui où les prix sont les plus élevés au monde et que, sur ce marché, les prix canadiens et américains sont semblables63.

127. À titre d’exemple, les éléments de preuve indiquent que pendant la période de 1996 à 2010, les prix du marché américain ont été plus élevés que ceux du marché de l’Union européenne (UE) au cours de 11 des 15 années64. Bien que le marché de l’UE ait affiché des prix plus élevés au cours des dernières années, une publication reconnue du secteur sidérurgique prévoit que les prix du marché américain seront supérieurs de plus de 50 $US la tonne métrique à ceux du marché de l’UE en 2011 et que les États-Unis demeureront le marché qui connaît les prix les plus élevés au monde jusqu’à la fin de 2015, avec un écart de plus de 26 $US la tonne métrique par rapport au marché de l’UE65.

128. Il ressort des éléments de preuve que les prix canadiens et américains des tôles en acier laminées à chaud ont été très semblables au cours de la période visée par le réexamen. Une comparaison des prix moyens des transactions mensuelles sur le marché intérieur montre que les prix canadiens des transactions de tôles en acier laminées à chaud ont été, en moyenne, inférieurs de 14 $US à ceux sur le marché américain66. Cet écart de prix relativement mince entre ces marchés a été corroboré par des témoins lors de l’audience67.

129. Au deuxième trimestre de 2011, l’Amérique du Nord était le marché ayant les prix de tôles en acier laminées à chaud les plus élevés au monde, soit près de 900 $US la tonne métrique. À titre de comparaison, le prix des tôles en acier laminées à chaud sur le marché de l’UE s’approchait de 850 $US la tonne métrique au cours de la même période68.

130. La Chine est l’un des marchés où les prix sont les plus bas au monde; en juin 2011, le prix du marché intérieur s’établissait à moins de 765 $US la tonne métrique69. L’écart entre le prix du marché nord-américain et celui des autres marchés, en particulier celui de l’Asie, rend le marché canadien intéressant pour les producteurs étrangers.

131. Les prix des tôles en acier laminées à chaud devraient demeurer volatils dans un proche avenir. Une publication reconnue du secteur sidérurgique prévoit une « [...] chute des prix dans toutes les régions au plus tard à compter de la fin [du deuxième trimestre] de 2011, pendant que le ralentissement de la croissance de la demande et l’augmentation des pressions exercées sur l’offre affaiblissent les grands paramètres du marché »70 [traduction]. Le rétablissement subséquent de l’équilibre entre l’offre et la demande devrait mener à de nouvelles hausses des prix régionaux des tôles en acier laminées à chaud au cours de la première moitié de 201271. Une publication reconnue du secteur sidérurgique prévoit ensuite une baisse constante des prix des tôles en acier laminées à chaud au cours des prochaines années72.

132. En plus de la volatilité des prix, le Tribunal remarque qu’il existe toujours un fort incitatif à la production dans l’industrie sidérurgique étant donnée la nature capitalistique de la production de tôles en acier laminées à chaud. Il ressort des éléments de preuve que la situation actuelle est la même que lors du premier réexamen relatif à l’expiration, dans lequel le Tribunal a conclu que « [...] la production de tôles [en acier] laminées à chaud est une production à forte intensité de capital, qui exige d’exploiter les installations à un taux élevé d’utilisation pour recouvrer les coûts fixes élevés. Il s’ensuit un impératif de production qui encourage les aciéries étrangères à exporter à des prix suffisamment bas pour trouver un marché sur lequel écouler l’excédent de leur production »73.

133. Un autre fait qui a eu une incidence sur le marché mondial de l’acier au cours de la période visée par le réexamen est la forte hausse des coûts des matières premières. Les éléments de preuve au dossier indiquent que l’offre de matières premières n’a pas suivi le rythme de la hausse de la demande de celles-ci découlant de l’accroissement rapide de la production mondiale d’acier74. La forte demande chinoise d’importation de matières premières liées à l’acier, en particulier le minerai de fer, la charbon et la ferraille, est un facteur important qui a influé sur la contraction de l’offre mondiale75. Bien que les producteurs de matières premières aient réagi en augmentant leur production, l’offre mondiale de matières premières liées à l’acier a subi des revers en partie attribuables à l’adoption de politiques d’exportation restrictives dans certains pays et à une forte demande76. La pénurie de matières premières et la hausse des coûts de celles-ci devraient se poursuivre à court et à moyen terme77.

134. Selon l’OCDE, « [l]a reprise mondiale de la production d’acier a entraîné une contraction importante des marchés des matières premières entrant dans la fabrication de l’acier, ce qui a fait grimper à des sommets inédits les prix de certaines matières essentielles »78 [traduction].

135. Le coût élevé des matières premières est devenu une préoccupation pour les producteurs d’acier dans le monde entier. De 2009 à 2010, par exemple, le prix du minerai de fer a doublé, passant de 67 $US à 133 $US la tonne métrique, celui du coke est passé de 248 $US à 433 $US la tonne métrique et celui de la ferraille a augmenté d’environ 125 $US la tonne métrique79. La hausse des coûts des matières premières et les prix relativement bas des tôles en acier laminées à chaud signifient que les producteurs d’acier partout dans le monde sont pris dans ce qu’ils appellent un « resserrement des marges de profits » [traduction].

136. Le Tribunal remarque que les tôles en acier laminées à chaud sont habituellement expédiées vers les principaux marchés mondiaux par le même mode de transport (c.-à-d. les navires océaniques). À cet égard, les tarifs de fret maritime ont considérablement chuté au cours de la période visée par le réexamen et ont atteint leur niveau le plus bas au début de 2011, comparativement aux niveaux observés au cours de toutes les autres années depuis le premier réexamen relatif à l’expiration80.

137. Le Baltic Dry Index81, qui mesure l’évolution quotidienne du coût du transport de matières premières, a chuté d’environ 55 p. 100 entre février 2010 et février 201182. Il ressort des éléments de preuve qu’en dépit des hausses du prix du pétrole, l’offre excédentaire de navires a imposé une baisse des frais d’expédition et que ce scénario devrait se poursuivre dans un avenir prévisible83.

138. Au cours des dernières années, l’industrie sidérurgique a subi une série de changements en raison, essentiellement, du nombre de fusions et d’acquisitions de sociétés sidérurgiques, ce qui a mené à une consolidation de la propriété alors qu’un petit nombre de conglomérats internationaux du secteur sidérurgique détiennent et gèrent une grande partie de la production mondiale d’acier84.

139. Il est généralement admis dans l’industrie sidérurgique que l’acquisition d’installations sidérurgiques par de grandes sociétés sidérurgiques établies partout dans le monde devrait mener à une baisse de la volatilité des prix sur le marché international de l’acier, y compris le marché des tôles en acier laminées à chaud, en réduisant la capacité excédentaire et en favorisant une augmentation de l’efficacité et la rationalisation de la production.

140. Il ressort des éléments de preuve que l’incidence de la consolidation sur les prix mondiaux de l’acier, soit une baisse de la volatilité des prix, ne s’est pas faite sentir en raison des répercussions continues de la crise économique mondiale et du manque de rationalisation en Asie et dans les autres marchés émergents.

141. Lors du premier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a remarqué que la consolidation de l’industrie sidérurgique avait eu lieu principalement dans des marchés établis, comme en Amérique du Nord et en Europe, et qu’elle ne faisait que commencer en Asie.

142. Depuis le premier réexamen relatif à l’expiration, la consolidation dans l’ensemble de l’Asie a en quelque sorte progressé, la majeure partie de celle-ci ayant eu lieu en Chine85. Le dossier contient de nombreux exemples de sociétés sidérurgiques qui ont regroupé leurs activités depuis le premier réexamen relatif à l’expiration, comme le Shandong Iron and Steel Group créé en 2006 par le regroupement de Jinan Iron and Steel Company Ltd. et de Laiwu Steel Corporation, Hebei Iron and Steel Group créé en 2008 par le regroupement de Tangshan Iron and Steel Co., Ltd. et de Handan Iron and Steel Co., Ltd., Anben Iron and Steel Group créé en 2008 par la fusion d’Anshan Iron and Steel Group Corporation et de Benxi Iron and Steel Group, Guangdong Iron and Steel Company créée en 2008 par le regroupement de Baosteel Group Co. et de Guanggang and Shaogang Iron and Steel Group86. En 2009, Baosteel Group Co. se classait au deuxième rang des producteurs d’acier brut au monde87, et Jiangsu Shaogang Group et Ansteel se classaient respectivement au sixième et au huitième rang88.

143. En outre, des éléments de preuve laissent entendre qu’en juin 2010, le Conseil d’État de la Chine a publié une directive en vue de faire progresser la consolidation de l’industrie sidérurgique nationale89. Selon cette directive, le gouvernement a pour objectif que 60 p. 100 de la capacité de production d’acier soit gérée par les 10 plus grandes aciéries d’ici 2015, contre 44 p. 100 en 2009. Bien que la directive interdise également aux administrations locales d’approuver des projets visant à accroître la capacité de production d’acier avant la fin de 201190, il ne s’agit pas d’un nouveau type d’interdiction, et un moratoire semblable a été en grande partie ignoré au cours de la dernière année91. De façon semblable, même si la consolidation devait mener à une rationalisation, globalement, cela ne s’est pas produit92.

144. En ce qui concerne l’industrie sidérurgique en Amérique latine, le Brazil Steel Institute a récemment indiqué qu’elle est très fragmentée à cause d’un surplus de capacité de production et nécessite une consolidation93. Le seul élément de preuve au dossier concernant la consolidation de l’industrie sidérurgique au Brésil est lié à l’intégration de COSIPA par USIMINAS en 2005, ce qui a fait de cette dernière la plus grande productrice de produits de tôles en acier laminées à chaud en Amérique latine94.

145. Enfin, le Tribunal remarque qu’en juin 2011, la United States International Trade Commission (USITC) a révoqué ses ordonnances qui avaient pour effet d’imposer des droits antidumping et des droits compensateurs sur les importations de produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance du Brésil95. Il sera question de ces ordonnances et des autres mesures relatives à des droits antidumping et/ou des droits compensateurs sur des produits plats en acier en provenance des pays visés dans la section de l’exposé des motifs intitulée « Volumes probables de marchandises sous-évaluées et subventionnées ».

Conditions du marché à l’échelle nationale

146. Depuis le premier réexamen relatif à l’expiration, la structure de la branche de production canadienne de tôles en acier laminées à chaud a subi des changements importants.

147. Tout d’abord, un certain nombre de regroupements ont eu lieu chez les producteurs nationaux. Comme il a déjà été indiqué, parmi les cinq producteurs nationaux qui constituaient la branche de production nationale lors du premier réexamen relatif à l’expiration, un d’entre eux, Mittal Canada Inc., a cessé ses activités dans le domaine des tôles en acier laminées à chaud et a regroupé sa production avec celle d’ArcelorMittal Dofasco au premier trimestre de 200896.

148. Les quatre autres producteurs nationaux, ArcelorMittal Dofasco, Essar Algoma, Evraz et U.S. Steel Canada, qui représentent 100 p. 100 de la branche de production nationale dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, ont changé de propriétaire et fait l’objet d’une restructuration importante au cours de la période visée par le réexamen. Comme il a déjà été discuté, ArcelorMittal Dofasco et Evraz ont été achetées par des sociétés sidérurgiques situées au Luxembourg, alors qu’Essar Algoma est maintenant détenue par une société sidérurgique des Pays-Bas et U.S. Steel Canada, par une société sidérurgique nord-américaine. À la suite de ces consolidations, les producteurs nationaux ont fait des investissements de capitaux importants en vue d’améliorer leur efficacité97.

149. De même, une période de consolidation des centres de service de l’acier au Canada, qui a commencé durant le premier réexamen relatif à l’expiration, s’est poursuivie tout au long de la période visée par le présent réexamen. Par conséquent, le Canada compte maintenant moins de centres de service de l’acier, mais ceux-ci sont maintenant beaucoup plus grands et ainsi capables d’acheter d’importantes quantités d’acier importé d’outre-mer. En plus de connaître le marché de l’acier tant canadien que nord-américain et d’être présents partout au Canada, les centres canadiens de service de l’acier peuvent s’approvisionner en acier auprès de tout autre pays et utiliser leur grand pouvoir d’achat pour influer sur les prix nationaux98.

150. Un autre changement dans les conditions du marché des tôles en acier laminées à chaud est l’intégration du Canada et des États-Unis qui sont essentiellement devenus qu’un seul marché nord-américain99. Il ressort des éléments de preuve au dossier concernant l’intégration des marchés canadien et américain des tôles en acier laminées à chaud des similitudes importantes en ce qui concerne l’offre, la demande, les prix, les modalités de livraison, les stocks, les méthodes de production100 et, dans une certaine mesure, les clients eux-mêmes101.

151. En ce qui concerne les prix, une volatilité a été observée tant sur les marchés canadien qu’américain durant toute la période visée par le réexamen. Des sommets exceptionnellement élevés ont été atteints en 2008 et au premier trimestre de 2011, et des creux exceptionnellement bas en 2009102, lesquels étaient en grande partie attribuables à la crise économique mondiale et aux déséquilibres connexes de l’offre mondiale, aux importations de marchandises non en question à faible prix et aux fortes hausses du coût des matières premières103.

152. Une comparaison des prix des transactions relatives aux tôles en acier laminées à chaud au cours de la période visée par le réexamen montre que les prix canadiens et américains se ressemblent beaucoup et suivent la même tendance. Le Tribunal estime que, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, ce qui est connu comme étant les prix au comptant du Midwest américain sont une indication raisonnable des prix au Canada et aux États-Unis104.

153. Dans l’ensemble, au cours de la période visée par le réexamen, les conditions générales du marché canadien ont été à peu près semblables aux conditions du marché mondial. Même en présence de l’ordonnance, le marché canadien des tôles en acier laminées à chaud est demeuré fortement cyclique, la conjoncture du marché ayant ainsi été favorable en 2008 et très mauvaise en 2009. Le marché a montré quelques signes de reprise en 2010 et au premier trimestre de 2011105.

154. Depuis le premier réexamen relatif à l’expiration, la taille du marché canadien des tôles en acier laminées à chaud a diminué et n’est toujours pas revenue à la moyenne annuelle de 5,6 millions de tonnes métriques enregistrée dans les années qui ont précédé le ralentissement économique106.

155. Au cours de la période visée par le présent réexamen, la taille du marché canadien a connu des fluctuations considérables. En 2008, le marché canadien était de 4,3 millions de tonnes métriques107. Cette situation a précédé une des plus graves crises économiques de l’histoire. Le ralentissement économique a été le principal facteur qui a contribué au fort recul des marchés canadien et nord-américain des tôles en acier laminées à chaud pendant la période visée par le réexamen.

156. Au début de 2008, la demande et les prix ont grimpé, mais plus tard au cours de l’année, le marché a connu un ralentissement considérable, les centres de service de l’acier, de même que les utilisateurs finaux, ayant tenté de liquider leurs stocks108.

157. Ce ralentissement s’est poursuivi en 2009, ce qui a mené à la stagnation de la demande et à d’importants ajustements à la baisse du marché109; seulement 2,6 millions de tonnes métriques de tôles en acier laminées à chaud ont été vendues cette année-là. Des signes de reprise ont été constatés en 2010 et au premier trimestre de 2011 en raison de l’amélioration de la conjoncture, le marché s’étant redressé de 49 p. 100 en 2010, pour dorénavant s’établir à près de 4,0 millions de tonnes métriques110, mais cette amélioration n’a toujours pas atteint les niveaux enregistrés avant le ralentissement économique111.

158. En comparant le premier trimestre de 2011 au premier trimestre de 2010, le Tribunal observe un rétablissement de 25 p. 100 de la taille du marché canadien. Cependant, le redressement du marché canadien demeure fragile112. Selon les prévisions, le marché canadien devrait être relativement stable au deuxième trimestre de 2011, mais pourrait montrer certains autres signes de rétablissement en ce qui concerne sa taille113.

159. Au cours des 18 à 24 prochains mois, le marché canadien devrait afficher une demande relativement stable et des prix en baisse114. Le témoin de Samuel prévoit une croissance du marché canadien au cours « [...] des deux ou trois prochaines années, probablement de l’ordre de 5 à 10 p. 100 »115 [traduction].

160. Le ralentissement économique a également eu des répercussions négatives sur la production et l’offre de produits de l’acier en aval, en particulier les produits plats comme les tôles en acier revêtu et galvanisé laminées à froid116. La vulnérabilité de la branche de production nationale des tôles en acier laminées à chaud a été accrue par le fait que, compte tenu que les tôles en acier laminées à chaud servent de principales matières premières pour de nombreux produits de l’acier en aval, les baisses de la demande de ces produits en aval ont également eu des répercussions négatives sur la demande, la production et les prix des tôles en acier laminées à chaud117.

161. Par exemple, le ralentissement économique a eu une incidence négative sur l’industrie automobile nord-américaine intégrée118. Cette industrie dépend grandement des tôles en acier laminées à chaud en tant que matières premières entrant dans la fabrication de pièces d’automobiles119.

162. À titre d’incidence directe du ralentissement économique, Ford a indiqué que le nombre de voitures vendues en Amérique du Nord a diminué par rapport aux volumes, certes, insoutenables de 15 millions à 17 millions de voitures qui ont précédé la récession, pour s’établir à environ 9 millions de voitures en 2009120. Le Tribunal remarque que la faiblesse de la demande dans le secteur automobile nord-américain influe sur la production de tôles en acier laminées à chaud en limitant la demande dérivée de celles-ci comme matières premières servant à la production de produits de tôles en acier revêtu laminées à froid.

163. Bien que la demande dans le secteur automobile se soit quelque peu améliorée en 2010 et au cours des quatre premiers mois de 2011, la production nord-américaine d’automobiles est demeurée de beaucoup inférieure aux volumes vendus avant le ralentissement économique121.

164. Les prévisions indiquent que les prix de l’acier destiné à l’industrie automobile nord-américaine demeureront relativement forts et élevés jusqu’en 2015. Les ventes en Amérique du Nord devraient atteindre 13 millions de voitures en 2011 et entre 15 et 17 millions de voitures en 2015122. Ford soutient qu’en dépit d’un certain fléchissement et même d’une baisse du prix des tôles en acier laminées à chaud au cours des 8 à 12 dernières semaines, cette baisse n’a pas encore atteint l’industrie automobile nord-américaine, puisque cette dernière négocie habituellement des contrats à plus long terme123.

165. Au cours de la période visée par le réexamen, des tôles en acier laminées à chaud en provenance de chaque pays visé sont entrées sur le marché canadien, mais en quantités négligeables et/ou de qualité spéciale ou particulière, ce qui a fortement fait grimper les prix. Comme les importateurs et les négociants ont continué de changer de sources d’approvisionnement pour des pays dont les importations de tôles en acier laminées à chaud ne sont pas assujetties à des mesures antidumping et/ou compensatoires au Canada, les importations des marchandises en question qui font l’objet de telles mesures ont été remplacées par des importations en provenance des États-Unis et d’autres pays non visés124.

166. Comme les importations en provenance des États-Unis étaient vendues sur le marché canadien à des prix qui suivaient ceux des producteurs nationaux, les importations de nouvelles sources étrangères, comme l’Australie, la Belgique, la Nouvelle-Zélande, la Russie, la Corée et la Turquie, ont fortement perturbé le marché canadien, puisqu’elles étaient offertes et vendues à des prix très bas125.

167. Un autre changement important des conditions du marché intérieur depuis le premier réexamen relatif à l’expiration et durant toute la période visée par le réexamen est la forte appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain. Le dollar canadien est plus fort que le dollar américain depuis janvier 2011126 et devrait poursuivre son ascension à court et à moyen terme127.

168. Le Tribunal estime que l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain a exercé une pression accrue sur les producteurs nationaux au cours de la période visée par le réexamen. Dans ce contexte, il a été plus difficile pour ceux-ci d’exporter aux États-Unis et plus facile pour les sociétés d’importer sur le marché canadien. Il a également été plus difficile pour les clients des producteurs nationaux de produire des marchandises en se servant des tôles en acier laminées à chaud de production nationale comme matières premières et de les vendre sur le marché américain.

169. Cependant, l’appréciation du dollar canadien a représenté certains avantages pour les producteurs nationaux. Elle leur a permis d’acheter à l’étranger du matériel de fabrication de l’acier à un prix inférieur128 et peut avoir contribué à atténuer les hausses de prix pour les producteurs nationaux dans la mesure où leurs matières premières étaient libellées en dollars américains129.

170. L’appréciation du dollar canadien a également exercé une forte pression sur les producteurs d’automobiles au Canada en les forçant à cesser leurs activités ou à les déménager aux États-Unis ou au Mexique, où la production augmente et les coûts de fabrication sont plus bas130. Tel que mentionné précédemment, la forte dépendance de l’industrie automobile nord-américaine envers les tôles en acier laminées à chaud pour sa production de pièces automobiles a une incidence directe sur la consommation canadienne de tôles en acier laminées à chaud.

171. Un autre changement important touchant les conditions du marché national est la hausse substantielle du coût des matières premières dont il a été question précédemment, qui a eu un effet important sur le coût de production des tôles en acier laminées à chaud sur le marché canadien131.

172. À titre d’exemple, de 2009 au premier trimestre de 2011, le coût des matières premières, comme le minerai de fer, la charbon et la ferraille, a doublé132. Le Tribunal remarque que, de façon semblable aux producteurs mondiaux de tôles en acier laminées à chaud, les producteurs nationaux sont pris dans un resserrement des marges de profits, dans lequel les coûts plus élevés de production des tôles en acier laminées à chaud ne se reflètent pas dans la faiblesse des prix de ces produits sur le marché intérieur133. Les prévisions indiquent que les coûts des matières premières continueront d’être élevés, puisqu’ils sont influencés par des forces économiques extérieures au Canada134.

173. Pour contrebalancer la volatilité des prix des matières premières, il est devenu pratique courante sur le marché de négocier des prix dont la durée du contrat est à plus court terme135. Les contrats sont maintenant soit indexés sur le marché soit d’une durée de moins d’un an. Un grand nombre de contrats annuels sont devenus des contrats trimestriels136. Même dans l’industrie automobile, celle-ci étant une importante utilisatrice finale des tôles en acier laminées à chaud, où les contrats à long terme d’une durée de trois à cinq ans étaient la norme afin de correspondre à la « durée de vie prévue » [traduction] d’un véhicule donné, les contrats sont maintenant en général des contrats à plus court terme de 12 à 18 mois qui suivent (au moyen de l’indexation ou d’un autre mécanisme) les prix au comptant et comportent des volumes variables137.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées

174. L’évaluation par le Tribunal des volumes probables d’importations sous-évaluées et subventionnées comprend l’examen du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, de la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires sur les tôles en acier laminées à chaud ou des marchandises similaires dans d’autres pays et de la question de savoir si les mesures prises par les autres pays causeront vraisemblablement ou non un détournement au Canada des marchandises en question.

175. Pour évaluer les volumes probables de tôles en acier laminées à chaud sous-évaluées et subventionnées qui pourraient entrer sur le marché canadien si l’ordonnance était annulée, le Tribunal examinera maintenant collectivement les conditions de l’offre et de la demande dans les pays visés.

176. En ce qui concerne le rendement probable de la branche de production étrangère, la capacité de production relative à la demande est un facteur essentiel qui influencera vraisemblablement le volume de marchandises en question exportées au Canada. À cet égard, il ressort des éléments de preuve que la capacité de production globale des producteurs de tôles en acier laminées à chaud dans les pays visés est très grande et qu’elle présente un excédent important.

177. Le Tribunal remarque que chacun des pays visés est très actif en ce qui concerne la production de tôles en acier laminées à chaud. Ensemble, ils représentaient 46 p. 100 de la production mondiale en 2010138. La Chine, le pays producteur dominant des tôles en acier laminées à chaud, comptait pour 35 p. 100 de la production mondiale, suivie de l’Inde (5 p. 100), du Brésil (3 p. 100), du Taipei chinois (2 p. 100) et de l’Ukraine (1 p. 100)139. En comparaison, l’Amérique du Nord comptait pour 12 p. 100 de la production mondiale de tôles en acier laminées à chaud en 2010 et le Canada, pour moins de 2 p. 100140.

178. Les pays visés participent aussi très activement à la production mondiale d’acier et se classent de la façon suivante : au premier rang, la Chine, au sixième rang, l’Inde, au huitième rang, l’Ukraine, au neuvième rang, le Brésil, et au douzième rang, le Taipei chinois141.

179. Collectivement, les pays visés avaient une capacité de production de tôles en acier laminées à chaud d’environ 420 millions de tonnes métriques en 2010, ce qui représente environ 55 p. 100 de la capacité mondiale142. À titre de comparaison, cela représente plus de 40 fois la capacité de production de tôles en acier laminées à chaud du Canada143.

180. En 2010, les pays visés représentaient environ les deux tiers de la capacité de production excédentaire mondiale de tôles en acier laminées à chaud, soit plus de 200 millions de tonnes métriques144, et cette part devrait augmenter à près de 70 p. 100 en 2012145. Cette capacité excédentaire représentait plus de 50 fois la taille du marché canadien des tôles en acier laminées à chaud en 2010146.

181. Il ressort des éléments de preuve que les pays visés prévoient accroître leur capacité, c’est-à-dire qu’ils y ajouteront collectivement plus de 23 millions de tonnes métriques en 2011 et plus de 10 millions de tonnes métriques en 2012, ce qui exercera une pression sur leur dépendance actuelle envers les exportations147. L’accroissement de la capacité de production pour 2011 représente environ 6,0 fois la taille du marché canadien en 2010, alors que pour 2012, la capacité supplémentaire représentera plus de 2,5 fois le marché canadien en 2010148. Les éléments de preuve indiquent également que les nouvelles capacités de production prendront une avance sur la croissance de la consommation intérieure dans ces pays, alors qu’il est prévu que la croissance collective de la consommation intérieure des pays visés atteindra environ 13 millions de tonnes métriques en 2011 et 17 millions de tonnes métriques en 2012149.

182. En ce qui concerne la propension des pays visés à exporter, il ressort des éléments de preuve que certains grands producteurs dans ces pays se concentrent sur les exportations, car ils ont exporté des volumes importants de tôles en acier laminées à chaud aux principaux marchés mondiaux depuis le premier réexamen relatif à l’expiration150. Les éléments de preuve indiquent également que ces volumes d’exportation équivalent à plusieurs fois la taille du marché canadien151.

183. Le Tribunal remarque qu’au cours de la période visée par le réexamen, les pays visés ont conservé un intérêt pour le marché canadien des tôles en acier laminées à chaud et sont demeurés présents sur celui-ci152. Bien que les pays visés aient expédié de très faibles volumes de tôles en acier laminées à chaud, vraisemblablement en raison des mesures antidumping et/ou compensatoires en vigueur, ils ont tous conservé une présence commerciale importante sur les marchés canadien et nord-américain de l’acier en vendant d’autres produits en acier connexes dont il n’est pas ici question. À cet égard, les pays visés ont maintenu des relations commerciales avec les négociants et établi des réseaux de distribution qui faciliteront l’importation des marchandises en question si l’ordonnance expire153. En outre, tel qu’il a été discuté ci-dessus, les centres de service canadiens sont maintenant en mesure d’importer eux-mêmes de grands volumes des marchandises en question154.

184. Tel qu’il est indiqué plus haut, le Tribunal juge significative la prévision selon laquelle que l’Amérique du Nord sera le marché où les prix des tôles en acier laminées à chaud seront les plus élevés au monde en 2011 et en 2012 et que, par conséquent, en l’absence de l’ordonnance, le Canada sera un marché d’exportation très intéressant pour les marchandises en question155.

185. Le Tribunal estime également que même si les coûts de transport étaient autrefois considérés, dans une certaine mesure, comme un frein aux exportations au marché nord-américain, l’importance de ce facteur est maintenant considérablement amoindrie étant donné les tarifs de fret qui ont atteint des planchers historiques, dont il a été question ci-dessus. De plus, le Tribunal est d’avis que les faibles tarifs de fret inciteraient d’autant plus les exportateurs à expédier des marchandises au Canada, puisqu’ils réduiraient l’incidence sur leurs marges, tout en leur permettant de baisser leurs prix, au besoin, afin d’effectuer une vente.

186. Pour ce qui est de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises en question dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, il ressort des éléments de preuve que les producteurs sont en mesure de passer de la production de tôles en acier galvanisé laminées à froid à la production de tôles en acier laminées à chaud et, pour certains producteurs, de passer de la production de produits plats à la production de tôles en acier laminées à chaud156. Toutefois, le Tribunal est d’accord avec l’affirmation de la branche de production nationale selon laquelle le passage de la production d’autres produits en acier à la production de tôles en acier laminées à chaud est peu probable et que, malgré tout, la grande capacité excédentaire actuelle et prévue dans les pays visés est suffisante aux fins de l’analyse du rendement probable de la branche de production étrangère.

187. Le Tribunal remarque que les produits en acier laminés à chaud en provenance de chaque pays visé sont assujettis à des mesures antidumping et/ou compensatoires, certaines d’entre elles étant appliquées à la fois par le Canada et les États-Unis157. Les mesures antidumping et/ou compensatoires restrictives imposées par les autres pays sur les produits en acier laminés à chaud en provenance des pays visés renforceront vraisemblablement la nécessité pour ces pays de trouver des marchés sans restriction afin d’exporter leurs tôles en acier laminées à chaud. En d’autres termes, il est probable qu’en l’absence de l’ordonnance, les tôles en acier laminées à chaud seront détournées d’autres destinations d’exportation en faveur du Canada, notamment en raison des prix relativement plus élevés au Canada.

Chine

188. En tant que plus grand pays producteur de tôles en acier laminées à chaud au monde, la Chine exerce une grande influence sur le marché mondial. Depuis le premier réexamen relatif à l’expiration, la Chine a développé une capacité de production considérable, dispose d’une quantité importante de produits de tôles en acier laminées à chaud disponibles, a une capacité excédentaire, exporte de grands volumes de tôles en acier laminées à chaud et est une exportatrice nette des marchandises en question158.

189. Bien que la Chine dispose actuellement d’un surplus important de tôles en acier laminées à chaud, il est prévu qu’elle augmente sa capacité de laminer des feuillards à chaud de plus de 3 p. 100 en 2011 et de plus de 1 p. 100 en 2012159. Ces prévisions signifient que d’ici la fin de 2012, la Chine aura une capacité de production excédentaire annuelle de tôles en acier laminées à chaud de près de 50 fois la taille du marché canadien en 2010160.

190. Il ressort des éléments de preuve que la Chine est axée sur les exportations et exporte de grands volumes de tôles en acier laminées à chaud161. À titre d’exemple, en 2010, la Chine a exporté 10,3 millions de tonnes métriques de tôles en acier laminées à chaud162. Les éléments de preuve démontrent également que la Chine a vendu ses tôles en acier laminées à chaud à ses marchés d’exportation à des prix inférieurs à ceux des prix intérieurs de l’UE, des prix au comptant du Midwest américain et des prix intérieurs du Canada durant des périodes comparables163. Il ressort des éléments de preuve que l’écart important entre les prix des tôles en acier laminées à chaud de la Chine et ceux de l’Amérique du Nord et d’autres grands marchés mondiaux devrait se maintenir tout au long de 2011164.

191. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il y a une forte probabilité que la Chine disposera de grandes quantités de tôles en acier laminées à chaud disponibles à la vente sur les marchés d’exportation à court et à moyen terme, que le produit sera offert à bas prix, que le Canada constituera une destination d’exportation intéressante pour le produit et qu’un grand volume de tôles en acier laminées à chaud provenant de la Chine entrera sur le marché canadien en l’absence de l’ordonnance.

192. Le Tribunal est d’avis qu’en raison de l’ampleur du tonnage de tôles en acier laminées à chaud en cause dans le cas de la Chine, celle-ci aura vraisemblablement une incidence sur l’activité d’exportation de l’industrie sidérurgique mondiale et, en particulier, sur celle des autres pays visés. Il semble probable que les excédents prévus de tôles en acier laminées à chaud de production chinoise sur le marché mondial pousseront tous les pays exportateurs, en particulier les autres pays visés, à non seulement pour conserver les marchés d’exportation existants, mais également à en trouver de nouveaux.

Taipei chinois

193. En 2010, le Taipei chinois avait une capacité de production excédentaire de tôles en acier laminées à chaud165 de 37 p. 100 par rapport à sa production intérieure166. Il ressort des éléments de preuve que la capacité de production augmentera de plus de 20 p. 100 en 2012167. À titre de comparaison, cela signifie que, d’ici la fin de 2012, le Taipei chinois aura une capacité de production excédentaire annuelle de tôles en acier laminées à chaud à peu près équivalente à la taille du marché canadien en 2010168.

194. Le Tribunal remarque que la consommation de tôles en acier laminées à chaud devrait augmenter à un rythme inférieur à celui de a capacité de production supplémentaire169. Le Taipei chinois était dans une situation d’excédent important en 2009 et en 2010, et cette capacité de production excédentaire devrait augmenter de moins de 2 millions de tonnes métriques en 2011 et de moins de 1 million de tonnes métriques en 2012170.

195. Entre 2008 et 2010, les exportations du Taipei chinois ont représenté une moyenne annuelle de 30 p. 100 de sa production totale de tôles en acier laminées à chaud. Au cours de la même période et selon une moyenne annuelle, les exportations de tôles en acier laminées à chaud du Taipei chinois ont été de 2,4 millions de tonnes métriques et ses importations de 0,8 million de tonnes métriques171. En moyenne, le Taipei chinois a été un exportateur net de 1,6 million de tonnes métriques par année entre 2008 et 2010172. Au cours du premier trimestre de 2011, les exportations du Taipei chinois ont augmenté de plus de 35 p. 100 par rapport au premier trimestre de 2010173.

196. Il ressort des éléments de preuve qu’en plus des mesures antidumping imposées au Canada et aux États-Unis sur les produits de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Taipei chinois, les produits en acier du Taipei chinois sont également assujettis à des mesures antidumping émises par l’Indonésie, la Thaïlande et l’Argentine, ce qui limite le nombre de marchés disponibles pour les produits de tôles en acier laminées à chaud de ce pays174. Compte tenu qu’environ 95 p. 100 des exportations du Taipei chinois sont entrées sur le marché asiatique au cours de la période visée par le réexamen et que la Chine a représenté environ 15 p. 100 du total des exportations du Taipei chinois175, il est probable que l’augmentation de la capacité de production excédentaire de tôles en acier laminées à chaud en Chine supplantera les exportations du Taipei chinois à la Chine ainsi qu’à d’autres marchés asiatiques.

197. Le Tribunal remarque que les prix des exportations de tôles en acier laminées à chaud du Taipei chinois ont été inférieurs à ceux du marché nord-américain durant la période visée par le réexamen176. Compte tenu des fortes pressions auxquelles sera exposé le Taipei chinois sur les marchés asiatiques, il cherchera vraisemblablement d’autres marchés pour exporter ses tôles en acier laminées à chaud. Il est également probable qu’en raison des prix du marché canadien, le Canada sera un marché intéressant pour les exportations du Taipei chinois et qu’en l’absence de l’ordonnance, des volumes importants de tôles en acier laminées à chaud provenant du Taipei chinois entreront sur le marché canadien177.

Inde

198. Entre 2008 et 2010, la production de tôles en acier laminées à chaud en Inde a augmenté de 6 p. 100, et elle devrait s’accroître par un autre 14 p. 100 d’ici 2012178. Au cours de la même période, les exportations de l’Inde ont représenté, selon une moyenne annuelle, 3 p. 100 de la production totale de tôles en acier laminées à chaud. Entre 2008 et 2010 et selon une moyenne annuelle, les exportations de l’Inde de tôles en acier laminées à chaud ont été de 0,7 million de tonnes métriques et ses importations de 3,5 millions de tonnes métriques. Par conséquent, l’Inde a été une importatrice nette de 2,8 millions de tonnes métriques par année pendant cette période179.

199. Il ressort des éléments de preuve que plusieurs grands producteurs de tôles en acier laminées à chaud en Inde prévoient de nombreux projets d’expansion qui augmenteront considérablement la capacité de production dans un avenir prévisible. Une fois ces projets d’expansion achevés en 2012, la capacité de production annuelle de tôles en acier laminées à chaud en Inde devrait augmenter de près de 50 p. 100. Cette capacité supplémentaire dépassera de loin les niveaux prévus de la demande intérieure180. À titre de comparaison, cela signifie que, d’ici la fin de 2012, la capacité de production excédentaire annuelle de tôles en acier laminées à chaud de l’Inde sera de trois fois la taille du marché canadien en 2010181.

200. Au cours de la période visée par le réexamen, l’Inde a subi une concurrence féroce sur son marché intérieur en raison des importations à bas prix provenant de la Chine et est devenue une grande exportatrice de tôles en acier laminées à chaud182. Les importations de tôles en acier laminées à chaud en provenance de la Chine ont supplanté la production nationale à un point tel que les producteurs d’acier indiens ont récemment demandé à leur gouvernement d’imposer des mesures de recours commercial à titre de protection contre les importations de tôles en acier laminées à chaud en provenance de la Chine183.

201. Il ressort des éléments de preuve que l’Inde a une présence continue sur le marché nord-américain et qu’elle s’y intéresse toujours, ses exportations aux États-Unis ayant représenté en moyenne 3 p. 100 et 6 p. 100 de ses exportations totales en 2009 et en 2010, respectivement. L’Inde devrait devenir une exportatrice nette ainsi que beaucoup plus importante184.

202. Le Tribunal remarque que l’Asie, dans son ensemble, représentait plus de 22 p. 100 des exportations indiennes de tôles en acier laminées à chaud entre 2008 et 2010185. Il ressort des éléments de preuve que, durant toute la période visée par le réexamen, les prix des exportations de tôles en acier laminées à chaud de l’Inde comptaient parmi les plus bas au monde et étaient, presque uniformément, beaucoup plus faibles que les prix du marché nord-américain186. Le Tribunal remarque également qu’en plus des mesures antidumping et compensatoires imposées par le Canada et les États-Unis, des mesures antidumping sont également appliquées par la Thaïlande et l’Indonésie sur les produits en acier laminés à chaud en provenance de l’Inde187. Il semble probable qu’en cherchant des marchés pour sa production excédentaire, l’Inde subira une pression en raison des exportations accrues de la Chine, de même que des contraintes relativement aux exportations à la Thaïlande, à l’Indonésie et aux États-Unis.

203. Le Tribunal est d’avis qu’en raison des prix du marché canadien, le Canada sera un marché intéressant pour les exportations de l’Inde et qu’en l’absence de l’ordonnance, des volumes importants de tôles en acier laminées à chaud en provenance de l’Inde entreront sur le marché canadien.

Ukraine

204. En 2010, l’Ukraine avait une capacité de production excédentaire de tôles en acier laminées à chaud de 29 p. 100 par rapport à sa production nationale188. Cette capacité excédentaire représentait environ la moitié de l’ensemble du marché canadien189. Plus particulièrement, les éléments de preuve indiquent qu’un producteur prévoit augmenter sa production d’environ 30 p. 100 en 2011190, ce qui ne fera qu’accroître la dépendance du pays envers les marchés étrangers.

205. Entre 2008 et 2010, l’Ukraine avait un important excédent de production de tôles en acier laminées à chaud. Cet excédent devrait demeurer constant en 2011 et en 2012. Au cours de la même période et selon une moyenne annuelle, les exportations ukrainiennes de tôles en acier laminées à chaud ont été de 3,5 millions de tonnes métriques et ses importations ont représenté moins de 0,3 million de tonnes métriques. Par conséquent, l’Ukraine a été une exportatrice nette de 3,2 millions de tonnes métriques par année191. Au cours du premier trimestre de 2011, les exportations ukrainiennes ont augmenté de plus de 15 p. 100 par rapport au premier trimestre de 2010192.

206. La branche de production ukrainienne de tôles en acier laminées à chaud dépend des exportations. Il ressort des éléments de preuve que la demande intérieure relativement stagnante, l’importante capacité excédentaire et l’excédent de produits ont fait en sorte que plus de 75 p. 100 de la production nationale a été dirigée vers les marchés d’exportation entre 2008 et 2010. Cette dépendance envers les exportations a contraint les exportateurs ukrainiens à vendre à des prix très bas sur leurs marchés d’exportation193.

207. Les éléments de preuve indiquent également qu’au cours des dernières années, les prix des exportations ukrainiennes de tôles en acier laminées à chaud ont été les plus bas au monde et sont même, en grande partie, inférieurs aux prix du marché chinois194. Le Tribunal remarque qu’en plus des mesures antidumping imposées au Canada et aux États-Unis, les produits plats en acier laminés de l’Ukraine sont assujettis à des mesures antidumping au Mexique, en Argentine, au Pérou et en Thaïlande, ce qui limite le nombre de marchés disponibles pour les produits de tôles en acier laminées à chaud195. Par conséquent, en l’absence de l’ordonnance, les exportateurs ukrainiens expédieront vraisemblablement des tôles en acier laminées à chaud au Canada.

208. Le Tribunal est d’avis qu’il est probable que l’Ukraine considérera le Canada comme un marché intéressant et qu’en l’absence de l’ordonnance, des volumes importants de tôles en acier laminées à chaud provenant de l’Ukraine entreront sur le marché canadien.

Brésil

209. Dans le cadre de son analyse de la question des effets cumulatifs et à la lumière des observations présentées par USIMINAS, le Tribunal juge utile, en l’espèce, d’examiner plus en détail les volumes probables de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil qui pourraient entrer sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée.

– Position d’USIMINAS

210. USIMINAS soutient que si l’ordonnance est annulée, les producteurs brésiliens n’auront aucun intérêt à exporter au Canada étant donné la forte demande intérieure de marchandises en question et les conditions de prix avantageuses sur le marché national, en Amérique latine et en Europe196. USIMINAS ajoute que l’Amérique latine est la principale cible des exportateurs brésiliens, compte tenu qu’elle offre les même avantages logistiques que le marché national, notamment des prix plus élevés, des tarifs de fret plus bas, des délais d’approvisionnement plus courts et un avantage tarifaire étant donné que le Brésil fait partie de la zone franche Mercosur197.

211. USIMINAS affirme qu’elle se concentre en premier lieu sur son marché intérieur, où la demande est forte et les prix sont relativement élevés, puis sur les marchés proches du Brésil198.

212. En ce qui concerne les deux autres exportateurs brésiliens, USIMINAS soutient qu’ArcelorMittal Brasil n’exportera vraisemblablement pas de tôles en acier laminées à chaud au Canada en raison de la politique de cette dernière de ne pas livrer concurrence sur les marchés de sociétés affiliées. À l’appui de cet argument, USIMINAS renvoie au témoignage d’ArcelorMittal Dofasco selon lequel si des tôles en acier laminées à chaud supplémentaires sont nécessaires sur le marché canadien, elle coordonnera la vente avec d’autres sociétés affiliées d’ArcelorMittal199.

213. USIMINAS prétend que l’autre exportateur brésilien, CSN, n’exportera pas au Canada en l’absence de l’ordonnance, puisqu’il n’a pas exporté de volumes importants pendant la période visée par le réexamen et que la plupart de ses exportations étaient destinées à des sociétés affiliées200.

214. USIMINAS allègue que les usines brésiliennes ont déjà un taux d’utilisation de la capacité élevé et que l’accroissement prévu de la capacité de production au Brésil n’augmentera vraisemblablement pas la capacité de production globale ou la propension à exporter à court et à moyen terme, puisqu’elle procède au remplacement des installations désuètes existantes201. À cet égard, USIMINAS soutient que la nouvelle usine de Cubatão a pour objectif principal de remplacer l’usine actuellement en exploitation qui est âgée de 50 ans202. En outre, USIMINAS indique qu’elle ne peut exploiter en même temps les deux laminoirs à feuillards à chaud, compte tenu que les stocks de matières premières disponibles, c.-à-d. les brames, sont insuffisants pour les approvisionner. De plus, les opérations matérielles des usines ne sont pas adéquates pour être en mesure d’exploiter les deux laminoirs à feuillards à chaud à pleine capacité en même temps203.

215. USIMINAS soutient que sa capacité de fabrication d’acier laminé à chaud n’augmentera donc pas, compte tenu du manque de brames disponibles. Pour tirer profit de l’accroissement de la capacité de laminage, USIMINAS devrait, dans un tel cas, importer des brames. USIMINAS soutient qu’étant donné que le prix des brames importées s’approchent du prix actuellement payé pour des tôles en acier laminées à chaud, le coût total associé à la transformation de brames importées en tôles en acier laminées à chaud, qui comprend les coûts de transport et de laminage, est supérieur au prix qu’elle pourrait obtenir sur le marché d’exportation204.

216. USIMINAS indique que plusieurs sociétés au Brésil ont entrepris de nouveaux projets de renforcement de la capacité de production de brames en vue d’approvisionner leurs usines affiliées. USIMINAS explique que ThyssenKrupp Steel a entamé un projet relatif aux brames qui permettra d’approvisionner son usine en Alabama et ses usines en Allemagne. Le partenariat entre Vale S.A., The Pohang Iron and Steel Company et Dongkuk Steel permettra d’approvisionner la Corée en brames, et un projet distinct auquel s’affaire Vale S.A. fournira des brames à California Steel Industries, aux États-Unis205.

217. USIMINAS soutient que la plupart des importations canadiennes de tôles en acier laminées à chaud proviennent des États-Unis et que cette situation ne changera vraisemblablement pas. Elle allègue que le Canada n’a jamais été un marché important de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil et qu’il ne le sera jamais206. À titre d’exemple, elle remarque qu’en 2001, pendant la période d’enquête originale, le Brésil représentait moins de 2 p. 100 du total des importations canadiennes207. USIMINAS affirme également que l’appréciation de la devise brésilienne par rapport au dollar américain nuit au potentiel d’exportation des usines brésiliennes208.

218. USIMINAS fait remarquer que le marché brésilien a connu une hausse spectaculaire des importations à bas prix de tôles en acier laminées à chaud en provenance de la Chine et d’autres sources et soutient que le fait de se concentrer sur le marché intérieur en vue de reprendre la part de marché perdue au profit des importations réduira davantage son potentiel d’exportation209. USIMINAS allègue également que les mesures incitatives gouvernementales, comme des prix minimums d’importation aux fins des douanes, aideront à reprendre la part de marché perdue en raison des importations bon marché et perturbatrices et réduiront le volume de production disponible à l’exportation210.

219. USIMINAS fait valoir que ses exportations sont négligeables, compte tenu qu’en 2010, elles ne représentaient que 3 p. 100 de la production totale, et qu’elles devraient se situer entre 3 p. 100 et 5 p. 100 en 2011. De plus, USIMINAS remarque qu’au cours des cinq dernières années, moins de 4 p. 100 de sa production a été exportée sous forme de tôles en acier laminées à chaud211.

220. En outre, USIMINAS a déclaré avoir récemment cessé d’exporter des tôles en acier laminées à chaud à des prix inférieurs au total de ses coûts de production212.

221. Enfin, USIMINAS soutient que le Brésil était un importateur net en 2010 et que la croissance économique prévue dans ce pays stimulera la croissance de la demande intérieure à court et à moyen terme. USIMINAS prévoit que, selon la croissance de l’économie du Brésil, son marché des tôles en acier laminées à chaud pourrait s’accroître d’au moins 5 p. 100 par année et que le Brésil pourrait être un importateur net de tôles en acier laminées à chaud en 2014213.

Analyse du Tribunal

222. Tel que déjà discuté, le Brésil compte trois grands producteurs de tôles en acier laminées à chaud : USIMINAS, ArcelorMittal Brasil et CSN. Ces trois sociétés représentent 90 p. 100 de la demande sur le marché intérieur du Brésil, la part restante étant représentée par les importations214.

223. Entre 2008 et 2010, la production de tôles en acier laminées à chaud au Brésil a augmenté de 13 p. 100 et devrait s’accroître de 18 p. 100 de 2010 à 2012215. Le taux d’utilisation de la capacité des producteurs de tôles en acier laminées à chaud a été très élevé au cours des dernières années et devrait demeurer à ce niveau au cours des prochaines années216.

224. La consommation de tôles en acier laminées à chaud au Brésil a augmenté de plus de 15 p. 100 de 2008 à 2010217. Il ressort des éléments de preuve que cette hausse s’est produite en raison de mesures incitatives gouvernementales, comme les réductions fiscales accordées aux secteurs de l’automobile, de la construction et de l’électroménager218. Entre 2010 et 2012, la consommation de tôles en acier laminées à chaud au Brésil devrait augmenter d’environ 6 p. 100219 en raison de la croissance du marché de l’automobile, d’importants projets pétroliers et gaziers en mer et, dans une moindre mesure, de la demande associée aux Jeux olympiques de 2016 et la Coupe du monde de football de 2014220.

225. Le Tribunal remarque les éléments de preuve incontestés selon lesquels la capacité de production actuelle du Brésil dépasse sa consommation intérieure. En 2010, la capacité de production excédentaire de tôles en acier laminées à chaud du Brésil était de 15 p. 100 par rapport à sa consommation intérieure221.

226. La Tribunal remarque également qu’il ressort des éléments de preuve que des producteurs brésiliens de tôles en acier laminées à chaud prévoient des projets d’expansion qui augmenteront la capacité de production dans un avenir prévisible222. À cet égard, une publication reconnue du secteur sidérurgique qualifie le marché brésilien de l’acier de « [...] saturé vers la fin de 2010, [ce qui indique] qu’il faudra une diminution des importations et une augmentation des exportations pour recouvrer son équilibre »223 [traduction].

227. Ces projets d’expansion comprennent un accroissement prévu de la capacité de Gerdau S.A. (Gerdau) à son aciérie du Brésil, qui devrait ajouter une capacité de production de tôles en acier laminées à chaud de 0,8 million de tonnes métriques d’ici 2013224, et le remplacement prévu par USIMINAS de l’ancienne usine de Cubatão, qui est décrit ci-dessous.

228. À l’heure actuelle, la capacité de production de tôles en acier laminées à chaud d’USIMINAS est de 5,3 millions de tonnes métriques : 3,2 millions de tonnes métriques à l’usine d’Ipatinga et 2,1 millions de tonnes métriques à l’ancienne usine de Cubatão225.

229. USIMINAS soutient que la capacité supplémentaire de ce projet d’expansion ne doit pas être prise en compte dans l’analyse prospective de la capacité de production de tôles en acier laminées à chaud du Brésil, puisqu’il s’agit clairement du remplacement de l’usine de Cubatão, qui a près de 50 ans226.

230. Toutefois, en réponse au questionnaire à l’intention des exportateurs, USIMINAS a indiqué que la capacité de production de l’ancienne usine de Cubatão est de 2,1 millions de tonnes métriques227, alors que la nouvelle usine aura une capacité d’environ 2,2 millions de tonnes métriques228; il y aura donc une augmentation nette de la capacité globale d’USIMINAS de 0,1 million de tonnes métriques229.

231. En outre, il ressort des éléments de preuve que le remplacement de l’ancienne usine de Cubatão d’USIMINAS se fera de manière progressive et que cette dernière continuera d’exploiter l’ancienne usine pendant une certaine période après le début des activités à la nouvelle usine230.

232. Une fois les projets d’expansion de Gerdau et d’USIMINAS achevés en 2012, la capacité de production annuelle de tôles en acier laminées à chaud du Brésil devrait augmenter de 15 p. 100231. De plus, la capacité de production excédentaire de tôles en acier laminées à chaud du Brésil est estimée à environ 2,0 millions de tonnes métriques pour 2011 et devrait atteindre 2,5 millions de tonnes métriques en 2012232. À titre de comparaison, cela signifie que, d’ici la fin de 2012, la capacité de production excédentaire annuelle de tôles en acier laminées à chaud du Brésil représentera plus de la moitié de la taille du marché canadien en 2010233.

233. Le Tribunal remarque qu’USIMINAS prévoit démarrer, au deuxième trimestre de 2011, la production sur une deuxième chaîne de galvanisation par immersion à chaud, Unigal 2, dont la capacité de production prévue est de 550 000 tonnes métriques par année. Le Tribunal remarque également qu’en 2012, USIMINAS prévoit mettre en service une deuxième chaîne de laminage de tôles fortes à son usine d’Ipatinga, ce qui augmentera sa production de tôles fortes de 500 000 tonnes métriques234.

234. USIMINAS soutient que ces projets diminueront sa capacité de production globale de tôles en acier laminées à chaud, compte tenu qu’un volume plus restreint de brames sera disponible pour le laminoir à feuillards à chaud, puisque celles-ci seront nécessaires pour le laminoir à tôles fortes, et qu’un volume plus faible de tôles en acier laminées à chaud sera disponible pour le marché des ventes commerciales, puisque celles-ci seront consommées à l’interne dans la fabrication de produits en aval sur la deuxième chaîne de galvanisation par immersion à chaud235.

235. Le Tribunal n’est pas convaincu par ces arguments. USIMINAS a déclaré que, de sa capacité de production de brames de 9,5 millions de tonnes métriques, 7,5 millions de tonnes métriques sont disponibles pour le laminoir à feuillards à chaud. Le reste de sa capacité de production de brames de 2,0 millions de tonnes métriques est affecté à sa production de tôles fortes236.

236. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la capacité de production de tôles en acier laminées à chaud d’USIMINAS est actuellement d’environ 5,3 millions de tonnes métriques et que l’accroissement prévu de sa capacité est d’au moins 0,1 million de tonnes métriques. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’USIMINAS a une capacité de production de brames plus que suffisante pour produire des tôles en acier laminées à chaud en exploitant ses installations à plein rendement à court et à moyen terme. Le Tribunal remarque également qu’USIMINAS peut toujours acheter des brames au besoin. D’ailleurs, la viabilité de cette option a été corroborée par USIMINAS lors de l’audience237.

237. En outre, le Tribunal conclut que le reste de la capacité de production excédentaire de brames de 2 millions de tonnes métriques est plus que suffisante pour fournir assez de brames pour la nouvelle chaîne de laminage de tôles fortes à l’usine d’Ipatinga et pour continuer d’exploiter l’ancienne usine de Cubatão durant une certaine période afin de permettre une augmentation graduelle de la production à la nouvelle usine.

238. Enfin, si USIMINAS décide de ne pas fermer l’ancienne usine de Cubatão, sa capacité de production excédentaire de brames sera suffisante pour exploiter à la fois l’ancienne et la nouvelle usines de Cubatão, bien qu’à des taux d’utilisation de la capacité réduit. Par conséquent, contrairement au témoignage d’USIMINAS selon lequel elle n’augmentera pas sa capacité de production de tôles en acier laminées à chaud, le Tribunal conclut que la capacité potentielle globale de production de tôles en acier laminées à chaud d’USIMINAS sera d’environ 7,5 millions de tonnes métriques.

239. Entre 2008 et 2010, les exportations brésiliennes ont représenté près de 10 p. 100 de la production totale de tôles en acier laminées à chaud, ce qui indique que le Brésil est axé sur les exportations238. Au cours de la même période et selon une moyenne annuelle, les exportations de tôles en acier laminées à chaud du Brésil ont été de 0,9 million de tonnes métriques et ses importations de moins de 0,7 million de tonnes métriques239. Par conséquent, le Brésil a été un exportateur net d’une moyenne de 0,2 million de tonnes métriques par année durant cette période.

240. Un examen des données sur une base annuelle a révélé que même si le Brésil était un exportateur net de 0,7 million de tonnes métriques en 2009, il est devenu un importateur net de 0,2 million de tonnes métriques en 2010240. À cet égard, le Tribunal souligne le témoignage d’USIMINAS selon lequel le Brésil est devenu un importateur net en 2010 en raison d’une certaine perception de retard dans l’offre intérieure, ce qui a forcé les acheteurs à chercher plus d’importations que d’habitude241.

241. Le Tribunal remarque que les prévisions internes d’USIMINAS à l’égard de la croissance de la consommation intérieure sont beaucoup plus élevées que celles des publications reconnues du secteur sidérurgique. En outre, au cours du contre-interrogatoire, USIMINAS a convenu que ses prévisions ont, jusqu’à maintenant, été inexactes242. Par conséquent, le Tribunal n’admet pas comme fiables les prévisions internes d’USIMINAS à l’égard de la croissance de la consommation intérieure de tôles en acier laminées à chaud au Brésil, ni ses prévisions selon lesquelles le Brésil sera un importateur net dans un avenir prévisible. Le Tribunal préfère plutôt les prévisions des publications reconnues du secteur sidérurgique et les admet au dossier, ce qui indique que la situation du Brésil en tant qu’importateur net sera de courte durée243.

242. Lors de l’achèvement des projets d’accroissement de la capacité en 2011, il est estimé que la capacité de production de tôles en acier laminées à chaud du Brésil continuera de dépasser la consommation intérieure et que le Brésil redeviendra un exportateur net de tôles en acier laminées à chaud244. En 2012, l’écart entre la production et la consommation devrait être encore plus important. L’excédent de production au cours de ces années devrait être supérieur au niveau atteint entre 2008 et 2010245.

243. Il ressort des éléments de preuve que les producteurs brésiliens de tôles en acier laminées à chaud subissent actuellement une concurrence féroce sur leur marché intérieur en raison des importations, en particulier en provenance de la Chine246, ce qui peut déjà avoir causé un déplacement de produits vers les marchés d’exportation. Les importations provenant de sources étrangères ont augmenté de 140 p. 100 entre 2008 et 2010247, et les importations bon marché en provenance de la Russie et de la Chine ont accru leur part du marché brésilien de 24 p. 100 à 44 p. 100, respectivement, au cours de la même période248.

244. Il ressort également des éléments de preuve qu’à l’heure actuelle, le gouvernement brésilien impose un tarif de 12 p. 100 sur les importations et maintient un prix minimal à l’importation de tôles en acier laminées à chaud qui peuvent influer sur le volume des importations provenant de sources étrangères249.

245. Toutefois, compte tenu du taux de pénétration des importations sur le marché brésilien et de leur gain consécutif de part de marché, le Tribunal n’est pas convaincu qu’USIMINAS et les autres producteurs brésiliens récupéreront facilement au cours des 18 à 24 prochains mois la part du marché brésilien qu’ils ont perdue.

246. En résumé, le Tribunal conclut que les producteurs brésiliens continueront de subir la pression qu’exercent les importations250 et auront, par conséquent, un intérêt à trouver d’autres marchés et à exporter des tôles en acier laminées à chaud. Étant donné que le Canada est un des marchés ayant les prix les plus élevés au monde et en tenant compte des tarifs d’expédition relativement bon marché offerts aux exportateurs, il est probable que ce pays sera une cible d’exportation pour les producteurs brésiliens.

247. Le Tribunal remarque également que l’Asie dans son ensemble et l’Inde en particulier comptaient pour une part importante des exportations brésiliennes de tôles en acier laminées à chaud en 2010. Par conséquent, en cherchant des marchés pour sa production excédentaire, le Brésil fera face à une concurrence féroce en raison de la hausse des exportations de la Chine, en particulier en Inde251.

248. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel USIMINAS a récemment adopté une politique en vertu de laquelle elle ne vend pas à des marchés étrangers si les prix offerts ne lui permettent pas de recouvrer la totalité de ses coûts de production252. Par conséquent, USIMINAS a déclaré qu’elle n’exporterait plus de volumes importants de tôles en acier laminées à chaud à l’extérieur de l’Amérique du Sud, y compris en Europe, aux États-Unis et au Canada253.

249. Le Tribunal n’est pas convaincu que cette politique constituera un obstacle pour ce qui est des exportations du Brésil vers le Canada, compte tenu qu’une telle politique peut encore changer à tout moment pour des raisons économiques ou de politiques internes ou à cause d’autres impératifs de gestion. D’ailleurs, le Tribunal conclut qu’il est probable qu’USIMINAS modifiera de nouveau sa politique, continuera d’exporter des tôles en acier laminées à chaud en Europe et en exportera aussi vers l’Amérique du Nord.

250. À cet égard, le Tribunal prend note des éléments de preuve au dossier selon lesquels, avant cette modification de politique interne, USIMINAS a couramment exporté des tôles en acier laminées à chaud en Europe à des prix inférieurs ou légèrement supérieurs aux coûts variables, entre 2009 et le début de 2011254. Des éléments de preuve au dossier indiquent que, compte tenu de ses coûts de production actuels et des faibles tarifs de fret, si USIMINAS décide de continuer d’appliquer une telle pratique, elle pourrait réaliser un profit brut en vendant des tôles en acier laminées à chaud sur le marché canadien, qui est actuellement l’un des marchés ayant les prix les plus élevés au monde.

251. Bien qu’USIMINAS soutienne avoir perdu contact avec ses relations en Amérique du Nord, elle a par la suite indiqué qu’elle vend encore des produits en acier à des centres de service et des fabricants en Amérique du Nord255. Cette affirmation démontre qu’USIMINAS continue de porter un intérêt au marché nord-américain et que, compte tenu de ses relations commerciales continues sur le marché, elle pourrait expédier des tôles en acier laminées à chaud sur le marché canadien256.

252. Par conséquent, compte tenu de la capacité excédentaire actuelle et prévue, de la pression constante exercée par les importations et de la motivation liée au profit, mentionnées plus haut, le Tribunal estime que le Canada serait une destination de choix pour USIMINAS si l’ordonnance est annulée.

253. Le Tribunal a également entendu un témoignage selon lequel ArcelorMittal Brasil avait adopté une politique de coordination visant ses sociétés apparentées et que chaque société concentrait ses activités sur son marché intérieur257. Cependant, dans la même veine que l’opinion exprimée au sujet de la politique d’USIMINAS de ne plus exporter à des prix inférieurs au total de ses coûts de production, le Tribunal n’est pas convaincu que cette politique sera un obstacle aux exportations du Brésil au Canada, étant donné que ce genre de politiques de coordination peut changer à tout moment pour des raisons économiques ou en raison de politiques internes ou tout autre impératif de gestion.

254. Quoi qu’il en soit, le Tribunal remarque que la politique de coordination d’ArcelorMittal Brasil pourra influer sur le volume des exportations au Canada des autres producteurs brésiliens en détournant leurs ventes intérieures et en les forçant à chercher des marchés d’exportation supplémentaires, dont le Canada.

255. CSN, une grande productrice et exportatrice brésilienne de tôles en acier laminées à chaud, n’a pas pris part au réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, ni rempli le questionnaire à l’intention des exportateurs. Par conséquent, le seul élément de preuve au dossier à l’égard de la politique d’exportation de CSN est le témoignage d’USIMINAS.

256. Le témoin d’USIMINAS a déclaré ne pas disposer de tous les renseignements sur le marché intérieur du Brésil parce que la société est divisée en deux sections distinctes; les personnes qui s’occupent du marché intérieur et celles qui gèrent le marché d’exportation258. Cependant, il a déclaré que d’après ce qu’il comprend des documents publics déposés à l’égard de CSN, cette dernière n’exporte pas de volumes importants et que le peu qu’elle exporte est vendu à ses sociétés affiliées259.

257. Il ressort des éléments de preuve au dossier que CSN est grandement axée sur les exportations. En 2009 et au premier trimestre de 2011, CSN a exporté environ 25 p. 100 du total des tôles en acier laminées à chaud exportés du Brésil. Les éléments de preuve indiquent également qu’au premier trimestre de 2011 seulement, CSN a exporté 85 000 tonnes métriques, ce qui représente le double de la taille de ses exportations durant toute l’année 2010260.

258. De plus, il ressort des éléments de preuve au dossier que les coûts de production de CSN sont relativement bas par rapport à ceux des autres producteurs brésiliens261. Par conséquent, CSN est une des productrices brésiliennes les plus susceptibles d’exporter des volumes importants de tôles en acier laminées à chaud au marché canadien. À cet égard, le Tribunal remarque qu’étant donné la taille relative et la fragilité du marché canadien, même des importations de 5 000 tonnes métriques ou de 3 000 tonnes métriques peuvent nuire aux prix sur le marché canadien et être dévastatrices262.

259. Enfin, le Tribunal remarque que la USITC a tout récemment annulé son ordonnance à l’égard des tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil. À cet égard, le Tribunal admet l’opinion de plusieurs témoins selon laquelle la décision de la USITC attirera inévitablement des tôles en acier laminées à chaud aux États-Unis et, si l’ordonnance du Tribunal est annulée, au Canada aussi, particulièrement en raison de la nature intégrée du marché nord-américain et des faibles tarifs de fret pour transporter les tôles en acier laminées à chaud en passant par la voie maritime du Saint-Laurent pour se rendre sur les marchés du centre et du Midwest des États-Unis. Ceci faciliterait grandement la vente autant sur le marché canadien que sur le marché américain263.

260. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance est annulée, le Canada sera vraisemblablement une cible pour les tôles en acier laminées à chaud du Brésil.

261. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance entraînera vraisemblablement l’entrée sur le marché canadien d’un volume non négligeable de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil à court et à moyen terme.

Conclusion

262. Le Tribunal est d’avis que la croissance relativement faible de la demande totale sur les marchés intérieurs et les grands marchés d’exportation actuels des pays visés, combinée à d’importantes capacités excédentaires, à une concurrence accrue et à la pression permanente exercée par les impératifs de production, signifie que les pays visés seront fortement motivés à trouver des marchés pour leurs marchandises. Compte tenu de ses prix intérieurs élevés, le Canada sera vraisemblablement une destination d’exportation très intéressante pour les marchandises en question.

263. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance est annulée, les volumes probables de tôles en acier laminées à chaud que les pays visés exporteront au Canada, considérés de façon cumulative, seront importants par rapport à la taille du marché canadien.

Opinion dissidente du membre Vincent sur les volumes probables en provenance du Brésil

264. Comme je l’ai déjà indiqué dans mon opinion dissidente concernant la question de savoir si les importations provenant du Brésil doivent être incluses dans le cumul avec celles provenant des autres pays visés dans le présent réexamen relatif à l’expiration, je conclus, d’après mon examen des éléments de preuve au dossier, que les tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil n’entreront vraisemblablement pas sur le marché canadien à court terme si l’ordonnance à l’égard du Brésil est annulée. Je ne conteste pas qu’il est possible pour les exportateurs brésiliens d’expédier des marchandises au Canada si l’ordonnance est annulée. Cependant, je suis d’avis que les éléments de preuve prédominants indiquent que les volumes de tôles en acier laminées à chaud provenant du Brésil ne livreront vraisemblablement pas concurrence aux autres marchandises en question et aux marchandises similaires sur le marché canadien au cours des 18 à 24 prochains mois. Par conséquent, contrairement à mes collègues, je ne suis pas convaincue qu’il est indiqué d’évaluer de façon cumulative les effets du dumping des marchandises en question provenant du Brésil et ceux du dumping et du subventionnement des marchandises provenant des autres pays visés.

265. Avant d’expliquer en détail les motifs qui sous-tendent mon opinion dissidente sur cette question, je tiens à dire que je suis d’accord avec l’opinion de la majorité selon laquelle si l’ordonnance est annulée, les volumes probables de tôles en acier laminées à chaud que les autres pays visés exporteront au Canada, considérés de façon cumulative, seront considérables par rapport à la taille du marché canadien. Je conviens également que les prix des tôles en acier laminées à chaud sous-évaluées et/ou subventionnées en provenance des pays visés autres que le Brésil entraîneront une sous-cotation ou une baisse importante des prix des marchandises similaires ou une compression de ces prix en empêchant les hausses de prix qui se produiraient autrement et que, par conséquent, la production, les ventes, la part de marché, les marges, le rendement du capital investi, l’utilisation de la capacité de production et l’emploi de la branche de production nationale subiront un dommage.

266. Par conséquent, en vertu de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, j’appuie les conclusions selon lesquelles le Tribunal proroge par la présente son ordonnance à l’égard des tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine.

267. Cependant, je dois respectueusement exprimer mon désaccord avec les conclusions de mes collègues selon lesquelles des volumes non négligeables de tôles en acier laminées à chaud provenant du Brésil seront vraisemblablement présents sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée. À l’appui de ma conclusion selon laquelle les importations en provenance du Brésil n’entreront vraisemblablement pas sur le marché canadien à court terme et pour la mettre en contexte, il est utile d’examiner les éléments de preuve au dossier à l’égard du Brésil et des producteurs brésiliens. Ces éléments de preuve font l’objet d’une discussion, dans une certaine mesure, dans l’analyse de la majorité. Toutefois, pour les motifs discutés ci-dessous, mon examen de ces éléments de preuve diffère de celui de mes collègues et, dans l’ensemble, je suis d’avis que ces éléments de preuve n’appuient pas la conclusion selon laquelle les importations de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil entreront vraisemblablement à nouveau sur le marché canadien dans un proche avenir.

268. Plus particulièrement, d’après mon examen, les renseignements et l’analyse disponible au sujet de la situation du Brésil au cours de la période visée par le réexamen, et une analyse prospective à court terme concernant 1) les tendances sur les marchés internationaux et sur le marché brésilien, 2) les comparaisons des prix prévus entre les régions à court terme, 3) les conditions probables de l’offre et de la demande au Brésil et en Amérique latine, 4) la capacité de production supplémentaire prévue au Brésil, 5) les prix probables des exportations de l’Amérique latine et 6) les prix probables au Canada au cours de la même période font en sorte qu’il est peu probable que le marché canadien sera un marché intéressant pour les producteurs brésiliens dans un proche avenir.

269. Il ressort des éléments de preuve que 2010 a été une année exceptionnelle pour le Brésil en ce qui a trait aux volumes de consommation des tôles en acier laminées à chaud. Au cours de cette année-là, le Brésil a joui d’un solide rendement économique, qui a favorisé des volumes de consommation importants de tôles en acier et stimulé la croissance de 63 p. 100 d’une année à l’autre. Selon une publication reconnue du secteur sidérurgique, la demande a été forte dans les secteurs de l’habitation et des infrastructures et la production automobile a augmenté de 26 p. 100. Les éléments de preuve indiquent également que le Brésil est devenu un importateur net de tôles en acier laminées à chaud en 2010264.

270. Selon une publication reconnue du secteur sidérurgique, bien que le Brésil ait connu une augmentation importante de la demande, laquelle s’est traduite par de gros volumes de consommation de tôles en acier laminées à chaud en 2010, les chiffres indiquent un fléchissement de la demande au cours du dernier trimestre, résultant principalement de facteurs saisonniers, comme les très mauvaises conditions climatiques ayant causé des inondations qui ont eu un impact négatif sur la production, et d’une réduction générale des stocks de tôles en acier laminées à chaud sur le marché brésilien265.

271. Dans le cadre de mon examen des prévisions sectorielles disponibles, j’ai trouvé que la tendance à long terme de la demande et les prévisions de la demande à long terme de tôles en acier laminées à chaud au Brésil étaient particulièrement révélatrices.

272. Selon les prévisions d’une publication reconnue du secteur sidérurgique, la demande dans les secteurs de l’habitation et des infrastructures au Brésil demeurera importante à court terme, et la production dans le secteur automobile devrait augmenter de 5 p. 100 en 2011. Toujours selon cette même publication, la demande sera élevée au cours des prochains mois notamment une forte demande dans le secteur de l’utilisation finale266.

273. Pour ce qui est de la tendance à long terme de la demande de tôles en acier au Brésil, les prévisions indiquent une augmentation importante au cours de la période de 2011 à 2015, et une augmentation de 32 p. 100 de la consommation globale comparativement à la période de 2006 à 2010267.

274. Les prévisions mentionnées ci-dessus suivent la même tendance que les projections d’USIMINAS à l’égard du marché des tôles en acier laminées à chaud du Brésil qui, selon elle, connaîtra à court terme une croissance d’au moins 5 p. 100 par année ou plus, selon l’économie, et contribuera à l’augmentation de la demande interne de tôles en acier laminées à chaud268.

275. Les prévisions sectorielles indiquent que les volumes d’importation demeureront faibles au cours des prochains mois par rapport à 2010 en raison des prix, et que la dépréciation prévue du réal brésilien entraînera probablement une augmentation des coûts d’importation269.

276. En résumé, les prévisions susmentionnées indiquent une forte demande au Brésil au cours des 18 à 24 prochains mois et un faible niveau d’importation en raison des prix.

277. Après avoir examiné les renseignements et les prévisions au dossier, je remarque qu’il y a des éléments de preuve contradictoires à l’égard des prévisions à l’égard de la capacité de production du Brésil.

278. D’une part, selon une publication reconnue du secteur sidérurgique, il y aura des augmentations, à court terme, de la capacité de production globale de tôles en acier laminées à chaud du Brésil. Cette prévision s’appuie en grande partie sur un article dans la publication selon lequel USIMINAS prévoit la mise en service d’une nouvelle usine de laminage à chaud à Cubatão; sa capacité de production sera de 2,3 millions de tonnes métriques par année, ce qui représente une capacité additionnelle270. Je remarque que la branche de production nationale fonde ses arguments, en partie, sur cette prétendue capacité de production additionnelle. La branche de production nationale s’appuie fortement sur ces projections pour présenter ses prévisions et établir le bien-fondé de son argument à l’égard de la capacité de production globale probable du Brésil pour 2011 et 2012.

279. D’autre part, deux représentants d’USIMINAS ont déclaré, dans la réponse d’USIMINAS au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration et dans leur témoignage, que la société prévoit mettre en service une nouvelle usine à Cubatão, laquelle aura une capacité de production de 2,2 millions de tonnes métriques, et que cette nouvelle usine remplacera l’ancien laminoir, mis en service dans les années 1960271. USIMINAS a indiqué qu’il n’y aurait pas d’augmentation importante de la capacité de production de tôles en acier laminées à chaud au Brésil découlant de sa nouvelle capacité de production272. Le témoignage d’USIMINAS et sa réponse au questionnaire sont compatibles.

280. Dans ce contexte, puisque le principal aspect des changements probables de la capacité de production à court terme de tôles en acier laminées à chaud au Brésil est fondé essentiellement sur la capacité de production prévue d’USIMINAS, il n’y a aucune raison d’accorder plus de poids à la publication d’un tiers273 à ce sujet274 qu’aux déclarations et témoignages directs d’USIMINAS, qui possède une connaissance directe de ses propres activités et de ses plans de production, y compris de son projet de mise en service d’une nouvelle usine. Tout bien pesé, j’accorde une plus grande valeur aux éléments de preuve directe offerts par USIMINAS dans sa réponse au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration et pendant l’audience, qui indiquent que la nouvelle capacité de production ne s’ajoutera pas à la capacité actuelle mais la remplacera.

281. À la lumière de ce qui précède, la nouvelle usine d’USIMINAS n’aura vraisemblablement pas d’incidence importante, à court terme, sur la production de tôles en acier laminées à chaud. En outre, je note le projet d’USIMINAS de mettre en service un deuxième laminoir à tôles fortes à son usine d’Ipatanga en 2012, ce qui indique qu’il est probable qu’une plus grande quantité de tôles en acier laminées à chaud sera consommée à l’interne275.

282. Dans sa plaidoirie, la branche de production nationale a dit prévoir une importante capacité excédentaire au Brésil en 2011 et 2012, ce qui représenterait un pourcentage important du marché canadien total de tôles en acier laminées à chaud en 2010276. La branche de production nationale soutient également que « [...] l’augmentation prévue de la consommation est plus que compensée par la seule augmentation de capacité de l’usine d’USIMINAS à Cubatão, ce qui indique que le Brésil continuera d’avoir une capacité excédentaire en 2011 et 2012 »277 [traduction]. Lorsque ces projections sont rajustées pour tenir compte des éléments de preuve présentés par USIMINAS, mentionnés ci-dessus, elles indiquent une diminution importante de la capacité excédentaire pour 2011 et 2012, à tel point que la capacité excédentaire de tôles en acier laminées à chaud au Brésil sera négligeable et ne comptera que pour un très faible pourcentage du marché canadien. Lorsque ces chiffres sont rajustés pour tenir compte des éléments de preuve présentés par USIMINAS, je conclus qu’il est probable qu’il n’y aura pas, à court terme, d’importante capacité excédentaire effective de tôles en acier laminées à chaud au Brésil.

283. Compte tenu de l’analyse qui précède, particulièrement en ce qui a trait à la forte croissance prévue de la demande interne, à la capacité de production prévue, à la capacité excédentaire prévue rajustée pour 2011 et 2012 (à des niveaux minimaux), à la fin de la phase de réduction des stocks et aux prévisions de faibles et onéreux volumes d’importation en comparaison avec ceux de 2010, je conclus que l’offre prévue de tôles en acier laminées à chaud du Brésil ne sera pas suffisante pour compenser l’augmentation de la demande interne à court terme. Compte tenu des prix relativement élevés des tôles en acier laminées à chaud sur le marché brésilien, comparativement aux marchés canadien, latino-américain et européen278, je conclus que ces facteurs de marché probables rendraient encore plus attrayant, à court terme, le marché intérieur du Brésil pour ses producteurs nationaux.

284. Dans son témoignage, USIMINAS a déclaré qu’à son avis, les producteurs brésiliens regagneront une part du marché national, que le Brésil sera un importateur net et que le volume global d’exportations de tôles en acier laminées à chaud du Brésil diminuera à court terme279. J’accepte le témoignage d’USIMINAS à cet égard et je conclus qu’il est compatible avec les tendances probables du marché examinées précédemment.

285. Compte tenu des éléments de preuve et de l’analyse qui précèdent, en plus de mon analyse des prévisions de prix à l’exportation présentée ci-dessous, je suis d’avis que la situation serrée de l’offre intérieure par rapport à la demande prévue sur le marché brésilien diminue considérablement le risque que des exportations à bas prix de tôles en acier laminées à chaud du Brésil entrent sur le marché canadien à court terme. Je vais maintenant procéder à l’analyse de la situation respective des trois principaux producteurs brésiliens en ce qui a trait aux exportations possibles à court terme. J’analyserai ensuite les prévisions de prix du marché afin d’évaluer l’attrait, à court terme, du marché canadien pour les exportateurs brésiliens par rapport à leur propre marché intérieur et à d’autres marchés traditionnels.

286. À l’audience, USIMINAS a indiqué que les marchés étrangers sont, en général, moins attrayants en ce moment qu’ils ne l’étaient au cours des dernières années. USIMINAS a expliqué qu’elle avait connu une hausse importante du coût de ses ventes en 2011 comparativement à 2010280. À l’audience, USIMINAS a déclaré au Tribunal qu’en raison de la hausse du coût de ses ventes et des prix à l’exportation actuels, elle avait cessé d’exporter pour quelques temps, car elle ne pouvait recouvrer ses coûts281.

287. Il appert clairement des réponses aux questions posées à USIMINAS à propos de ses prix à l’exportation par rapport au coût de ses ventes que les prix de ses exportations en Amérique latine et en Europe en 2010 et au début de 2011 étaient, en général, inférieurs au coût de ses ventes 282. Cela correspond aux réponses d’USIMINAS au questionnaire à propos de ses prix à l’exportation et du coût de ses ventes283. Après avoir examiné les prix à l’exportation comparativement au coût des ventes et aux coûts variables d’USIMINAS en 2010 et pour le premier trimestre de 2011, je conclus qu’en Amérique latine, ses prix à l’exportation étaient inférieurs au coût de ses ventes mais supérieurs à ses coûts variables par une marge importante284. De plus, il semble que, dans certains des principaux marchés européens, les prix de vente d’USIMINAS se rapprochaient de ses coûts variables285.

288. Selon USIMINAS, les marchés les plus attrayants pour les tôles en acier laminées à chaud sont le Brésil, l’Amérique latine et l’Europe, et environ 90 p. 100 de ses exportations se font en Amérique latine et, dans une plus faible proportion, en Europe. USIMINAS a déclaré que ses prix à l’exportation sont généralement plus élevés en Europe qu’au Canada et que, pour cette raison, le marché nord-américain a donc été moins attrayant au cours des dernières années286.

289. Selon le témoignage d’ArcelorMittal Dofasco, il est improbable qu’ArcelorMittal Brasil exporte au Canada à court terme étant donné l’actuelle politique générale de coordination de l’entreprise, qui a pour effet de lui interdire de livrer concurrence dans les marchés de ses sociétés affiliées287. ArcelorMittal Dofasco a déclaré que les usines situées des deux côtés de la frontière canado-américaine coordonnent les ventes pour répondre aux besoins du marché, lorsque cela est nécessaire288. Cette déclaration correspond également au témoignage d’USIMINAS selon lequel ArcelorMittal Brasil n’exporterait pas de tôles en acier laminées à chaud au Canada, en l’absence de l’ordonnance, en raison de sa politique d’entreprise qui lui interdit de livrer concurrence dans les marchés de ses sociétés affiliées289. Rien ne me porte à croire que la politique de coordination d’ArcelorMittal Dofasco sera modifiée à court terme et, par conséquent, je conclus qu’il est improbable qu’ArcelorMittal Brasil exporte des tôles en acier laminées à chaud au Canada à court terme.

290. CSN est le troisième producteur de tôles en acier laminées à chaud au Brésil. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, comme la publication de CSN290, les publications reconnues du secteur sidérurgique et les témoignages concernant la capacité de production et les pratiques d’exportation de CSN, je conclus qu’il n’y aura probablement pas de changement à court terme dans la capacité de production de tôles en acier laminées à chaud de CSN et que, conformément à ses pratiques antérieures, les exportations de CSN seront principalement destinées à ses sociétés apparentées et que, par conséquent, elle n’exportera pas au Canada.

291. Les publications reconnues du secteur sidérurgique pertinentes291 et USIMINAS n’indiquent aucun changement dans la capacité de production prévue de CSN à court terme292. USIMINAS a également, dans son témoignage, déclaré que CSN n’exporterait pas au Canada, car ses exportations sont principalement destinées à ses sociétés affiliées293. La publication de CSN appuie également l’argument selon lequel ses exportations sont principalement destinées à ses sociétés apparentées. Par exemple, au cours du premier trimestre de 2011, il semble que seulement 6 000 tonnes métriques de tôles en acier laminées à chaud, d’un montant total de 186 000 tonnes métriques vendues par CSN sur les marchés étrangers, ont été vendues à des sociétés non apparentées294.

292. Considérant les conditions actuelles et prévisibles des marchés national et mondial (qui sont analysées ci-dessous), je ne suis pas convaincue que CSN se comportera de manière différente d’ArcelorMittal Brasil et d’USIMINAS ou qu’elle cessera sa pratique selon laquelle ses exportations sont principalement destinées à ses sociétés affiliées. Par conséquent, je ne vois aucun motif valable de tirer des conclusions différentes à l’égard de CSN qu’à l’égard d’ArcelorMittal Brasil et d’USIMINAS à court terme. En d’autres termes, je n’ai aucun motif de croire que CSN agira de manière différente des deux autres principaux exportateurs brésiliens qui représentent la majorité de la production et des exportations du Brésil, alors qu’ils sont confrontés à la même conjoncture du marché au Brésil et dans la région et qu’ils bénéficient du même avantage relatif à l’égard des prix sur ces marchés.

293. Comme il a été mentionné ci-dessus, les éléments de preuve indiquent que le Brésil jouit déjà d’excellents marchés d’exportation national et régional, situés tout juste à l’extérieur de ses frontières, soit le Mercosur295. Les marchés de choix du Brésil, en ce qui concerne les prix, sont également confirmés par les réponses au questionnaire des exportateurs brésiliens, qui indiquent que les exportateurs brésiliens visent principalement les marchés brésilien, latino-américain et européen296.

294. Pendant la période visée par le réexamen, le marché de l’Amérique latine disposait des prix à l’exportation les plus élevés et offrait un meilleur rendement que l’Europe et l’Asie. Par exemple, au cours du premier trimestre de 2011, le prix des ventes à l’exportation était d’environ 100 $US la tonne métrique de plus qu’en Europe, et d’environ 80 $US la tonne métrique de plus qu’en Asie297. Une publication reconnue du secteur sidérurgique prévoit que la demande de tôles dans la région devrait augmenter « d’un bon 7,5 p. 100 en 2011 »298 [traduction].

295. Considérant ce qui précède, j’accepte le témoignage d’USIMINAS selon lequel les principaux marchés de tôles en acier laminées à chaud visés par elle et par les deux autres exportateurs brésiliens sont le marché national et les marchés proches.

296. Lors du premier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a examiné la différence entre les prix du Canada et les prix sur les marchés mondiaux et a conclu qu’en raison de la différence de prix entre le Canada et les autres marchés, comme celui de l’Europe, le Canada était un marché très attrayant pour les importations. Le Tribunal énonçait ce qui suit :

77. Le Tribunal fait observer que, pour ce qui est de l’établissement des prix sur les marchés intérieurs dans le monde, les prix nord-américains des tôles laminées à chaud dépassent considérablement ceux qui ont cours sur d’autres marchés régionaux et que, sur le marché nord américain, les prix du Canada et des États-Unis sont similaires. Par exemple, d’après les éléments de preuve, le prix des tôles laminées à chaud sur le marché canadien au deuxième trimestre de 2006 était de 760 $CAN (640 $US) la tonne métrique, le prix sur le marché des États-Unis atteignant un niveau semblable (652 $US la tonne métrique). Durant cette même période, le prix moyen en Europe de l’Ouest était de 600 $US la tonne métrique (de 6 p. 100 inférieur au prix canadien) et le prix chinois, de 536 $US la tonne métrique (de 16 p. 100 inférieur au prix canadien). L’écart entre le prix au Canada et le prix sur les autres marchés fait du Canada un marché très attrayant pour les importations. D’après le témoin expert du Tribunal, les prix nord-américains dépassent considérablement ceux qui ont cours sur d’autres marchés parce que l’Amérique du Nord est un importateur net d’acier.

297. J’observe que, lors du premier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a conclu que la différence entre le prix de l’Europe et le prix du Canada était de 40 $US et que la différence entre le prix des États-Unis et le prix de l’Europe était de 52 $US en 2006299.

298. Cependant, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve au dossier montrent que la différence entre le prix des États-Unis et le prix de l’Europe (historiquement, les prix les plus élevés se trouvaient sur le marché nord-américain) a rétréci et s’est même inversée en 2007, 2009 et 2010300.

299. De 2007 à 2010, au cours de 12 des 16 trimestres, les prix du marché intérieur des tôles en acier laminées à chaud des États-Unis étaient inférieurs aux prix européens301.

300. À mon avis, cela implique logiquement qu’alors que les prix sur le marché des tôles en acier laminées à chaud au Canada aient été, en moyenne, inférieurs de 14 $US aux prix des États-Unis302 pendant la période visée par le réexamen, la comparaison entre les prix du Canada et de l’Europe suivrait la même tendance, c.-à-d. qu’au cours d’une grande majorité des trimestres des quatre dernières années, les prix sur le marché des tôles en acier laminées à chaud au Canada étaient inférieurs à ceux de l’Europe.

301. L’analyse qui précède semble indiquer, selon moi, qu’en l’absence de l’ordonnance, le Canada n’aurait probablement pas été considéré comme un marché plus attrayant que l’Europe au cours des quatre dernières années, l’année 2007 étant le point tournant dans la tendance à long terme, depuis 1996, qui voulait que les prix nord-américains soient plus élevés que les prix européens303.

302. De plus, je souligne le témoignage d’USIMINAS selon lequel les frais de livraison depuis le Brésil jusqu’à l’Europe et depuis le Brésil jusqu’au Canada étaient semblables au début de 2011304.

303. En ce qui concerne les prix projetés sur le marché des tôles en acier laminées à chaud, les prévisions pour 2011 et 2012 d’une publication reconnue du secteur sidérurgique indiquent que les prix des États-Unis demeureront plus élevés que les prix européens, la différence entre les prix se rétrécissant au cours du deuxième semestre de 2011 et de 2012. Je remarque qu’au cours du deuxième trimestre de 2011 et en 2012, les prévisions indiquent que la différence entre les prix des États-Unis et les prix de l’Europe sera d’environ la moitié de la différence de 52 $US observée lors du premier réexamen relatif à l’expiration, soit une différence trimestrielle fluctuant entre 30 $US et 19 $US305. Considérant que les prix de vente des tôles en acier laminées à chaud au Canada pendant la période visée par le réexamen étaient, en moyenne, inférieurs de 14 $US aux prix des États-Unis et que l’écart entre les prix du Canada et les prix des États-Unis devrait se maintenir à court terme, je conclus que la différence entre les prix du Canada et les prix de l’Europe ne sera pas importante à court terme (sur une base trimestrielle, la différence entre les prix du Canada et les prix de l’Europe fluctuera entre, au plus, 16 $US et, au moins, 5 $US, soit des prix similaires). Par conséquent, à mon avis, du point du vue d’un exportateur brésilien de tôles en acier laminées à chaud, je conclus qu’il y aura peu, sinon aucun avantage financier d’opter pour le Canada, plutôt que l’Europe, comme destination de choix.

304. Certaines prévisions de prix à l’exportation déposées au dossier indiquent les prix prévus des exportations en provenance de l’Amérique latine (FAB port brésilien) et les prix du Midwest américain (FAB aciérie) par trimestre pour 2011 et 2012. En comparant ces données, on observe que les prix à l’exportation au port brésilien sont légèrement inférieurs aux prix du Midwest américain306. Cependant, ceux-ci ne seraient probablement pas concurrentiels en Amérique du Nord, et particulièrement au Canada, lorsqu’on tient compte des frais de livraison (USIMINAS a estimé ses frais de transport à 70 $ la tonne métrique pour expédier les tôles en acier laminées à chaud du Brésil au Canada)307 et d’autres rajustements (comme la prime de 50 $ à 60 $ et le prix moins élevé au Canada que le prix des États-Unis de 14 $US)308. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, pour vendre des tôles en acier laminées à chaud au Canada, les prix des tôles en acier laminées à chaud des producteurs brésiliens devraient être inférieurs d’au moins 50 $ à 60 $ aux prix actuels sur le marché canadien, afin de pouvoir réaliser des ventes. Je remarque que le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels les coûts de production du Brésil ont connu une hausse substantielle entre 2010 et 2011 et les prévisions indiquent qu’ils augmenteront encore davantage. Je note également les coûts dont on doit tenir compte en ce qui a trait à la livraison des marchandises en question aux ports canadiens309.

305. Ces prix projetés (avec les rajustements nécessaires mentionnés ci-dessus, pour que les exportations brésiliennes existent et qu’elles prennent une part du marché canadien) démontrent, à mon avis, que les prix probables en Amérique du Nord et au Canada ne seront pas attrayants, à court terme, pour les exportateurs brésiliens310. J’arrive à la même conclusion si je me fonde sur le témoignage de M. Bassett, qui prévoit que les prix canadiens se maintiendront, à court terme, entre 780 $ et 820 $ environ, c.-à-d. que ces prix canadiens ne seront probablement pas attrayants pour les exportateurs brésiliens311.

306. Dans ce contexte, j’accepte le témoignage d’USIMINAS selon lequel les prix prévus indiquent qu’elle ne pourrait recouvrer le coût de ses ventes (totalité des coûts de production) si elle tentait d’exporter au Canada312. Toutefois, comme je l’ai mentionné ci-dessus, le dossier montre que, de manière générale, USIMINAS n’a pas recouvré la totalité de ses coûts de production lorsqu’elle exportait, bien qu’elle ait généralement pu recouvrer plus que ses coûts variables313.

307. Le Tribunal a entendu le témoignage suivant de Samuel :« [...] si vous avez une usine qui opère à 70 p. 100 de sa capacité, [...] vous regardez le coût variable et vous vous dites [...] si mon coût variable est de 500 $, mon coût fixe est de 300 $, j’ai alors réellement besoin de 800 $ pour que ça fonctionne. Si je peux obtenir 600 $, je gagne tout de même 100 $ de plus que si je n’utilise pas cette capacité »314 [traduction]. L’analyse de la capacité excédentaire qui précède démontre, à mon avis, que les producteurs brésiliens opèrent pratiquement à pleine capacité de production, ce qui ne les encourage pas à vendre à un prix inférieur aux coûts de production. À mon avis, les prix prévus mentionnés ci-dessus ne sont probablement pas attrayants pour les exportateurs brésiliens, qui seraient obligés d’accepter de vendre au Canada à des prix qui ne leur permettraient pas de réaliser des profits, c.-à-d. de couvrir le coût de leurs ventes, et il semble aussi que les prix du marché prévus ne seront probablement pas assez élevés pour couvrir, à court terme, leurs coûts variables croissants.

308. Considérant la demande interne de plus en plus élevée et l’offre restreinte sur le marché brésilien, le très haut niveau d’utilisation de la capacité prévu pour le traitement à l’interne et la demande croissante des utilisateurs finals de tôles en acier laminées à chaud, je conclus qu’il est improbable que les producteurs brésiliens choisiront de diminuer leur marge de profit ou de vendre à perte ou même à un prix équivalent ou inférieur aux coûts variables, pour que les marchandises en question réapparaissent sur le marché canadien. Je remarque que les producteurs brésiliens qui ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration ont déclaré que le coût de leurs ventes (départ usine), pour le premier trimestre de 2011, étaient beaucoup plus élevés, après les rajustements pour tenir compte des frais de livraison et de la prime, que les prix prévus sur le marché canadien à court terme315.

309. Pour ces motifs, et tenant compte de l’analyse qui précède et des prix ayant cours en Amérique latine et au Canada, j’accepte la position d’USIMINAS selon laquelle elle ne fera probablement pas de ventes, à court terme, sur le marché canadien, et qu’elle préfère tenter de reprendre la part du marché intérieur qu’elle a perdue aux importations, et utiliser une plus grande partie de sa production à des fins de consommation interne.

310. Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis qu’en l’absence de l’ordonnance à l’égard du Brésil, il est peu probable qu’il y ait des exportations au Canada par des sociétés brésiliennes apparentées à la branche de production nationale.

311. De plus, considérant les éléments de preuve et l’analyse qui précède, je suis d’avis qu’il y a des motifs économiques et commerciaux valables pour que les exportateurs brésiliens préfèrent, en général, vendre au Brésil et exporter en Amérique latine et, dans une certaine mesure, en Europe, plutôt que d’expédier des tôles d’acier laminées à chaud au Canada aux prix projetés du marché. J’accepte le témoignage selon lequel les producteurs brésiliens se tourneront vers le marché intérieur et les marchés d’exportation traditionnels du Mercosur et, plus généralement, de l’Amérique latine, qui disposent des prix les plus élevés et offrent le meilleur rendement financier sur les opérations316 de façon à maintenir des relations d’affaires et commerciales durables317.

312. En résumé, pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis que, si l’ordonnance est annulée, il est improbable que les importations de tôles en acier laminées à chaud en provenance du Brésil réapparaissent sur le marché canadien à court terme. Par conséquent, à mon avis, les marchandises en question en provenance du Brésil ne livreront pas concurrence aux tôles d’acier laminées à chaud en provenance des autres pays visés, ni aux marchandises similaires, au cours des 18 à 24 prochains mois. Pour ces motifs, je conclus que la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en provenance du Brésil ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées et effets sur les prix des marchandises similaires

313. Le Tribunal examinera maintenant si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées en provenance des pays visés entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, une sous-cotation, une baisse ou une compression des prix des marchandises similaires318.

314. Le Tribunal commence par souligner, tel que mentionné plus haut, que les tôles en acier laminées à chaud visées par la définition des marchandises en question sont un produit de base et que le prix constitue donc le principal facteur de concurrence319.

315. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les importateurs doivent fixer leur prix à des niveaux inférieurs à ceux des producteurs nationaux afin de vendre leur produit, car ils sont incapables de reproduire la même logistique favorable de livraison, les mêmes petites quantités de produits et le même soutien technique que les producteurs nationaux peuvent offrir à leurs clients320.

316. Le Tribunal remarque que la présence d’importations à faible prix, pendant la période visée par le réexamen, comme les importations dans l’est du Canada en provenance de la Russie et dans l’ouest du Canada en provenance de la Corée et de la Nouvelle-Zélande, a eu un impact négatif sur les prix du marché national de tôles en acier laminées à chaud et, par conséquent, sur la consommation des tôles en acier laminées à chaud produites au pays321. Ceci a entraîné une baisse soutenue et importante des prix et de la consommation des tôles en acier laminées à chaud produites au pays322.

317. Le Tribunal a entendu des témoignages que si l’ordonnance était annulée, les pays visés seraient davantage enclins à expédier leur capacité excédentaire au Canada, car on retrouve en Amérique du Nord certains des prix les plus élevés au monde323. De plus, afin de pouvoir livrer concurrence aux nouvelles sources étrangères sur le marché canadien, les pays visés seraient obligés de vendre moins cher que ces sources pour récupérer la part de marché qu’ils détenaient324. Il s’ensuivrait alors une « course vers le bas », en vertu de laquelle les pays visés et les nouvelles sources étrangères adopteraient des baisses de prix radicales afin de gagner des parts de marché325.

318. Étant donné que la tôle en acier laminée à chaud est un produit de base, ArcelorMittal Dofasco soutient que le prix du produit importé de sources étrangères n’a jamais été supérieur à celui du produit national. De plus, le marché canadien a récemment reçu de multiples offres de sources étrangères, tel l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée, la Turquie et la Russie326. Les producteurs nationaux soutiennent que ces offres de sources étrangères peuvent être inférieures de 50 $ à 60 $ la tonne métrique aux prix des tôles en acier laminées à chaud produites au pays, mais que, bien souvent, les écarts de prix peuvent se situer entre 150 $ et 200 $327.

319. Selon les producteurs nationaux, la Russie est le chef de file actuel en ce qui concerne les prix328 et exerce une pression à la baisse importante sur les prix canadiens. Les prix de la Russie étaient, au début de 2011, inférieurs de 50 $ à 60 $ la tonne métrique aux prix nationaux329, niveau qui n’a pas attiré beaucoup d’attention, ce qui a forcé les exportateurs russes à réduire davantage leurs prix, créant ainsi un écart de prix de 100 $ et, dans certains cas, de 150 $ à 200 $ de moins que les prix nationaux. À titre d’exemple, en avril 2011, les importations en provenance de la Russie étaient cotées à 750 $ la tonne métrique, alors que les prix au comptant canadiens étaient de 970 $ la tonne métrique330.

320. Le Tribunal remarque également que des éléments de preuve au dossier démontrent qu’au cours du premier et du deuxième trimestre de 2011, les importations de la Russie étaient vendues sur le marché canadien à des prix qui étaient inférieurs de 50 $ à 200 $ la tonne métrique aux prix nationaux en vigueur331. Cet écart de prix s’est traduit par une importante pression à la baisse sur les prix du marché national, accélérant ainsi l’effritement des prix nationaux, qui sont passés de 970 $ la tonne métrique à la fin de mars 2011 à entre 835 $ et 850 $ la tonne métrique en juillet 2011332.

321. On s’attend à ce que cette baisse de prix se poursuive et que les prix nationaux en août/septembre 2011 chutent à un niveau se situant entre 780 $ et 820 $ la tonne métrique333. On prévoit que les prix canadiens demeureront volatils et chuteront au cours du deuxième semestre de 2011334 et que les prix seront encore plus bas en 2012 qu’en 2011335.

322. Les producteurs nationaux remarquent que la Chine a déjà été le chef de file au niveau des prix et qu’en l’absence de l’ordonnance, les importations de la Chine réapparaîtraient sur le marché canadien336 et exerceraient une pression à la baisse sur les prix du marché national337. En outre, ils remarquent qu’en avril 2011, le prix à l’exportation de la Chine (FAB port d’exportation) se situait entre 680 $ et 690 $ la tonne métrique et, en ajoutant 60 $ la tonne métrique en frais de transport et une marge de profit de 3 p. 100, on obtient un prix de vente d’environ 762 $ la tonne métrique au port d’arrivée au Canada, ce qui entraînerait une sous-cotation considérable du prix du marché national338.

323. Le Tribunal a également entendu des témoignages selon lesquels ces prix ne sont pas toujours une bonne indication, car les exportateurs chinois établissent leurs prix au « [...] prix nécessaire pour obtenir le marché dont ils ont besoin »339 [traduction]. En d’autres termes, les exportateurs chinois de tôles en acier laminées à chaud sont motivés à vendre leurs tôles en acier laminées à chaud à des prix encore plus bas que les prix rapportés afin de réaliser une vente. Les producteurs nationaux ne peuvent livrer concurrence à de tels prix340.

324. De plus, les producteurs nationaux soutiennent qu’en avril 2011, les importations de l’Ukraine arrivaient au port de Montréal à un prix de 700 $ la tonne métrique, ce qui était largement inférieur aux prix nationaux en cours à ce moment-là341.

325. Tel que mentionné plus haut, le marché nord-américain a longtemps été et continue d’être le marché ayant les prix les plus élevés au monde342. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal est d’avis que les prix nord-américains devraient être plus attrayants pour les pays visés, même en tenant compte des coûts de transport et des escomptes à l’importateur pour couvrir des délais de livraison plus longs, que les prix sur les principaux marchés d’exportation des pays visés au cours des 18 à 24 prochains mois.

326. Les tarifs de fret maritime étant à leur plus bas historique, le marché canadien serait encore plus attrayant pour les pays visés et les autres sources étrangères343. Les faibles tarifs de fret encourageraient davantage les exportateurs à expédier leurs marchandises au Canada à bas prix, puisque les faibles taux diminueraient l’impact sur leurs marges de profit, tout en leur permettant de réduire leurs prix, au besoin, pour réaliser une vente.

327. Le Tribunal remarque qu’en moyenne, les prix à l’exportation des marchandises en question étaient constamment considérablement inférieurs à leurs prix de vente nationaux par une marge importante. Toutefois, en effectuant ces comparaisons, le Tribunal tient compte du fait que les prix moyens, en l’espèce, ne constituent pas toujours une comparaison de prix exacte « de pommes avec des pommes » en raison des variations de la gamme de produits. À cet égard, le Tribunal a tenu compte, dans la mesure possible, des éléments de preuve relatifs à certains produits.

328. Le Tribunal remarque que, pendant toute la période visée par le réexamen, les prix à l’exportation des tôles en acier laminées à chaud en provenance de l’Inde comptaient parmi les moins élevés au monde et étaient presque toujours inférieurs aux prix du marché nord-américain344.

329. Le Tribunal remarque également qu’il est prévu que les prix de la Chine et du Taipei chinois restent tout à fait similaires entre 2011 et 2013, bien que largement inférieurs au prix prévu du Midwest américain345. Puisque les prix de l’Ukraine sont habituellement équivalents ou inférieurs aux prix de la Chine, le Tribunal s’attend à ce que les prix de l’Ukraine suivent une tendance similaire à celle des prix de la Chine346.

330. USIMINAS soutient que le Canada n’est pas un marché prioritaire d’exportation en raison des frais de transport qu’elle estime élevés. USIMINAS soutient de plus qu’elle tente de réaliser les meilleures marges bénéficiaires possibles sur ses exportations, comme les marges qu’elle réalise sur ses exportations en Amérique latine et en Europe347. En outre, USIMINAS soutient qu’il devient de plus en plus difficile d’exporter, en raison du fait que le réal brésilien compte parmi les devises les plus fortes au monde348.

331. USIMINAS soutient qu’elle n’exporte que si ses prix correspondent à ceux du marché et que si elle réalise les marges requises. Étant donné sa double structure de prix, les prix à l’exportation d’USIMINAS peuvent être inférieurs de 30 à 50 p. 100, en moyenne, au prix intérieur brésilien. Elle déclare préférer vendre sur le marché intérieur brésilien, bien qu’elle doive continuer d’exporter pour maintenir les relations avec ses clients349. De plus, USIMINAS remarque que les exportations l’obligent à suivre l’évolution des exigences de qualité du marché international et lui donnent une certaine présence sur le marché international, mais soutient que les exportations ne sont pas une priorité350.

332. En outre, USIMINAS soutient que même s’il n’y avait pas de droits sur les tôles en acier laminées à chaud, elle n’exporterait pas au Canada351, car elle n’estime pas que le prix à l’exportation est intéressant352.

333. Les éléments de preuve au dossier indiquent qu’USIMINAS possède différentes structures de prix et de coûts pour les divers pays où elle exporte353. Malgré cela, l’analyse par le Tribunal de ces éléments de preuve révèle que les prix à l’exportation d’USIMINAS, comptabilisés à l’usine, ne couvrent pas entièrement ses coûts totaux et, pour ce qui est des marchés à l’extérieur de l’Amérique latine, ne couvrent que ses coûts variables354.

334. Tout au long de son témoignage, USIMINAS a réitéré que le prix auquel elle vend ses exportations n’est pas inférieur à ses coûts355. Toutefois, au terme d’un examen approfondi des éléments de preuve au dossier, notamment des réponses d’USIMINAS au questionnaire et d’autres éléments de preuve fournis par la société, le Tribunal conclut que, pour nombre de ses marchés d’exportation, USIMINAS ne couvre pas entièrement ses coûts356.

335. Pendant toute la période visée par le réexamen, USIMINAS a vendu sur certains marchés d’exportation à des prix équivalents ou tout près de ses coûts variables. Considérant la proximité relative entre le Brésil et ces marchés d’exportation et le marché canadien, le Tribunal conclut qu’USIMINAS peut facilement exporter des tôles en acier laminées à chaud au Canada à des prix inférieurs à ses coûts totaux357.

336. Le Tribunal remarque que, même en tenant compte de l’estimation par USIMINAS de frais de transport de 70 $ la tonne métrique pour expédier des tôles en acier laminées à chaud du Brésil au Canada, et des coûts estimés de transport intérieur du Brésil, les prix à l’exportation des tôles en acier laminées à chaud du Brésil, expédiées à Hamilton, seraient quand même inférieurs aux prix des tôles en acier laminées à chaud canadiennes358.

337. Compte tenu des éléments de preuve et de l’analyse qui précède dans la section « Volumes probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées », le Tribunal est d’avis que les pays visés ont tendance à vendre d’importants volumes de tôles en acier laminées à chaud sur leurs marchés d’exportation à des prix inférieurs à leurs prix intérieurs et aux prix en cours sur les principaux marchés d’exportation.

338. Selon le Tribunal, l’impératif de production des pays visés consistant à maximiser l’utilisation de la capacité entraînera des ventes à l’exportation de tôles en acier laminées à chaud au Canada à des prix pouvant parfois être aussi bas que les coûts variables et parfois à des prix ne couvrant qu’une légère partie des coûts fixes (en plus des frais de transport). Les éléments de preuve montrent que les pays visés sont en mesure de fournir des tôles en acier laminées à chaud respectant les exigences du marché canadien.

339. Le Tribunal est d’avis que, pour que les pays visés puissent regagner une part de marché au Canada, si l’ordonnance était annulée, ils devraient alors livrer concurrence à des prix qui convergeraient à la baisse afin d’atteindre ou de sous-coter les prix des importations déjà à bas prix et les prix offerts par les autres pays non visés, comme la Russie, qui sont actuellement largement inférieurs au prix en cours sur le marché national. De plus, l’ajout des pays visés dans la concurrence pour obtenir une part de marché entraînerait probablement une érosion accrue des prix nationaux.

340. Considérant les éléments de preuve au dossier qui indiquent que les pays visés vendent à leurs marchés d’exportation à des prix inférieurs à ceux de leur propres marchés intérieurs, le Tribunal conclut que, pour obtenir une part de marché, ces pays exporteraient probablement les marchandises en question au Canada à des prix inférieurs à ceux des producteurs nationaux ou aux prix d’autres sources étrangères, y compris la Russie. Les éléments de preuve montrent que, si l’ordonnance était annulée, les fournisseurs intéressés pourraient aisément obtenir une part de marché simplement en offrant un prix inférieur.

341. Le témoin de Samuel a déclaré que les usines qui fonctionnent à 70 p. 100 de leur capacité sont prêtes à exporter à des prix inférieurs au coût de leurs ventes afin d’augmenter leur capacité de production et de recouvrer une partie de leurs frais fixes, maintenant ainsi leurs activités et évitant les mises à pied. Samuel a présenté l’analogie suivante : si une usine a des coûts variables de 500 $ la tonne métrique et des frais fixes de 300 $ la tonne métrique, elle sera quand même prête à exporter ses tôles en acier laminées à chaud à 600 $ la tonne métrique. Même si le prix à l’exportation de 600 $ la tonne métrique ne couvre qu’une partie de ses frais fixes (c.-à-d. 100 $ la tonne métrique), l’usine gagne tout de même davantage que si elle n’utilise pas cette capacité359.

342. Samuel a déclaré de plus que le prix des tôles en acier laminées à chaud, pour les mois d’août et de septembre 2011, devrait se situer entre 780 $ et 820 $ la tonne métrique360. De plus, dans ses prévisions quinquennales, Samuel a indiqué une fourchette de prix de tôles en acier laminées à chaud que les laminoirs nationaux devaient appliquer s’ils voulaient être capables de poursuivre leurs activités361.

343. Le coût des matières premières principales entrant dans la fabrication de tôles en acier laminées à chaud, qui représente environ trois quarts du coût de fabrication d’une brame ou environ la moitié du coût total de fabrication des tôles en acier laminées à chaud, a augmenté de manière importante au cours des dernières années. Au cours de la période de 2009 à 2011, le coût du minerai de fer et le coût de la ferraille ont doublé, alors que le coût du charbon a augmenté de près de 50 p. 100362. Ces augmentations ont eu une incidence négative sur les prix nationaux, car les producteurs nationaux ont été incapables d’augmenter leurs prix pour tenir compte de l’augmentation du coût des matières premières, ce qui a entraîné un resserrement des marges de profit363.

344. Les producteurs nationaux soutiennent que le prix des tôles en acier laminées à chaud en provenance de chacun des pays visés devrait être inférieur de 50 $ à 200 $ afin de pouvoir livrer concurrence aux prix des nouvelles sources étrangères qui sont présentement offerts sur le marché canadien et qui sont actuellement inférieurs aux prix de la branche de production nationale364.

345. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, parfois, même la présence d’un « volume zéro » est suffisante pour déstabiliser le marché; la seule menace d’une offre à prix largement inférieur au prix canadien des tôles en acier laminées à chaud est suffisante pour causer la chute des prix365. Pour corroborer ceci, le Tribunal a entendu des témoignages qu’en raison de la taille relative et la fragilité du marché canadien, les offres de produits importés, telles qu’une offre de 5 000 tonnes métriques ou même de 3 000 tonnes métriques, peuvent avoir une incidence et même un effet dévastateur sur les prix du marché canadien366.

346. Dans un tel cas, la société à laquelle on offre un bas prix, qu’il s’agisse d’un centre de service ou d’un utilisateur final, communiquerait rapidement avec son principal fournisseur et s’attendrait à ce que celui-ci offre le même prix, ce qui nuirait considérablement au marché national367.

347. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est probable que l’annulation de l’ordonnance occasionnerait une chute continue des prix, en raison d’importants volumes probables d’importations en provenance des pays visés qui livreraient concurrence aux importations à bas prix en provenance des nouvelles sources étrangères. La mesure dans laquelle les prix diminueraient dépend des prix déjà en vigueur sur le marché et de l’équilibre entre l’offre et la demande à ce moment particulier du cycle du marché des tôles en acier laminées à chaud. Plus l’offre est grande par rapport à la demande, plus les prix des pays visés seront bas. Puisque le volume d’importations au Canada en provenance des pays visés est susceptible d’augmenter de manière significative au cours des 18 à 24 prochains mois en l’absence de l’ordonnance, la pression à la baisse sur les prix s’intensifierait au cours de cette période.

348. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, si l’ordonnance était annulée, les prix des marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées seraient sans doute nettement inférieurs aux prix des marchandises similaires, feraient baisser ces prix, ou les comprimeraient parce qu’ils ne pourraient plus évoluer à la hausse comme ils le feraient normalement. De plus, il est probable que la concurrence au niveau des prix résultant de ces importations se propagerait rapidement vers d’autres secteurs du marché de l’acier.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées

349. Le Tribunal déterminera maintenant l’incidence probable que les volumes et les prix susmentionnés auraient sur la branche de production nationale si l’ordonnance était annulée, compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale368.

350. Dans son analyse du rendement probable de la branche de production nationale et de l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal tient compte des facteurs économiques pertinents, dont toute baisse potentielle de production, de ventes, de part de marché, d’utilisation de la capacité de production, de profits et de rendement sur l’investissement.

351. Les producteurs nationaux soutiennent qu’ils sont davantage vulnérables à la reprise ou à la poursuite du dumping au cours du présent réexamen relatif à l’expiration qu’ils ne l’étaient au cours de l’enquête et du premier réexamen relatif à l’expiration, en raison des conditions du marché des tôles en acier laminées à chaud à l’échelle internationale.

352. Les producteurs nationaux soutiennent que, si l’ordonnance est annulée, ils connaîtront d’importantes baisses de recettes de vente, de marges brutes et de rentabilité s’ils baissent leurs prix ou, s’ils tentent de maintenir leurs prix, ils subiront des diminutions de leur production, de leur utilisation de capacité, de leurs ventes, de leur part de marché, de leurs emplois et de leur rendement sur l’investissement. Ils ajoutent que la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en question les empêchera de redevenir rentables en 2011 et 2012.

353. Les producteurs nationaux soutiennent qu’en l’absence d’une prorogation de l’ordonnance, les prix des importations en provenance des pays visés369 seront nettement inférieurs aux prix des marchandises similaires, feront baisser ces prix et empêcheront les producteurs nationaux d’augmenter leurs prix pour compenser la hausse des coûts de leurs matières premières. Les producteurs nationaux soutiennent également qu’une augmentation du volume d’importations à bas prix entrant sur le marché canadien en provenance des pays visés exercera une pression à la baisse sur les prix du marché, contribuant de ce fait au resserrement déjà important des marges de profit auquel ils sont confrontés depuis la crise économique de 2008.

354. Les producteurs nationaux soutiennent également qu’il est extrêmement important de maintenir leur rentabilité afin de demeurer concurrentiels dans la branche de production des tôles en acier laminées à chaud. Leurs résultats financiers doivent être positifs pour leur permettre de maintenir et d’augmenter leurs investissements en capital, ce qui leur permet d’être concurrentiels. Les producteurs nationaux soutiennent qu’en l’absence de conditions du marché leur permettant d’atteindre de tels résultats, il y aura des conséquences importantes à long terme sur la branche de production des tôles en acier laminées à chaud. Ils soutiennent vigoureusement que la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en question entraverait de tels efforts.

355. USIMINAS soutient que la branche de production canadienne a changé depuis l’enquête et le premier réexamen relatif à l’expiration. Elle est beaucoup plus vigoureuse qu’elle ne l’était; les producteurs nationaux ont éliminé leurs dettes et autres obligations et font maintenant partie intégrante d’acteurs internationaux beaucoup plus importants.

356. Le Tribunal examinera d’abord l’état de la branche de production canadienne des tôles en acier laminées à chaud. Une comparaison du rendement actuel de la branche de production nationale et de celui qui faisait l’objet du premier réexamen relatif à l’expiration révèle une détérioration de plusieurs indicateurs économiques. Les volumes de production et de ventes de la branche de production nationale ont diminué et sa part de marché a chuté370.

357. L’année 2009 a été, de loin, la pire depuis 2003. Bien qu’on observe certains signes de reprise en 2010 et au cours du premier trimestre de 2011, les résultats sont largement inférieurs aux niveaux atteints avant la crise économique371. On prévoit, pour les années complètes de 2011 et 2012, une légère augmentation des volumes de vente372. Toutefois, le Tribunal est d’avis que ces augmentations ne seront pas durables, puisque les prix au comptant devraient chuter pour atteindre un niveau qui sera insuffisant pour compenser les augmentations encore plus importantes du coût des matières premières.

358. Dans l’optique du marché, la consommation de tôles en acier laminées à chaud au Canada a chuté drastiquement à la fin de 2008 et a continué ainsi jusqu’au milieu de 2010. Le marché s’est légèrement redressé à la fin de 2010, mais devrait, au mieux, demeurer stable en 2011 et 2012, en partie en raison de la baisse continue de la demande dans plusieurs marchés dans lesquels les tôles en acier laminées à chaud sont utilisées. Cette baisse est attribuable, dans une certaine mesure, à la force du dollar canadien et à la migration continue des opérations de fabrication vers les États-Unis et ailleurs373. Par conséquent, la diminution du marché canadien augmentera la possibilité pour la branche de production nationale de subir des dommages.

359. D’un point de vue financier, le Tribunal remarque que la branche de production nationale a réussi à demeurer rentable au niveau de la marge bénéficiaire unitaire pendant toutes les périodes examinées au cours de l’enquête et lors du premier réexamen relatif à l’expiration. Elle a même réussi à améliorer ses résultats financiers pendant la période visée par le premier réexamen relatif à l’expiration grâce aux conclusions de dommage374. Toutefois, au cours du présent réexamen relatif à l’expiration, bien que la branche de production nationale ait réussi à atteindre une marge brute de 144 $ la tonne métrique en 2008, elle a subi sa première perte de 42 $ la tonne métrique en 2009 et éprouve depuis des difficultés à récupérer et à couvrir ses coûts375.

360. Les résultats financiers de 2010 et du premier trimestre de 2011 se sont détériorés. Les témoins ont affirmé que les prévisions pour les années complètes de 2011 et 2012 étaient sombres376. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal estime que la branche de production nationale sera confrontée à un resserrement accru des marges de profit, ce qui aura pour effet d’éroder davantage sa marge brute déjà restreinte.

361. La crise économique a incité certains producteurs nationaux à fermer des hauts fourneaux et des laminoirs377. Comme la demande a continué de chuter en 2009, tel qu’il est mentionné ci-dessus, l’un des producteurs nationaux, U.S. Steel Canada, n’a eu d’autre choix que de cesser temporairement ses activités à son installation LEW, à compter de mars 2009, et de faire des mises à pied. L’installation LEW est demeurée inactive jusqu’en 2009 en raison de changements dans les conditions du marché et, par la suite, d’août 2009 à avril 2010, en raison d’un conflit de travail. L’installation LEW de U.S. Steel Canada est redevenue entièrement opérationnelle seulement à la fin du troisième trimestre de 2010; toutefois, elle produisait à un niveau largement inférieur à sa pleine capacité378.

362. Les producteurs nationaux ont pris d’autres mesures, en 2009, pour contrer les effets de la crise économique sur leurs résultats financiers et pour s’ajuster aux changements de l’offre et la demande; notamment, ils ont demandé à leurs employés de prendre des vacances, ont diminué les salaires et ont effectué des mises à pied379.

363. Le Tribunal estime que la vulnérabilité de la branche de production nationale pendant la période visée par le réexamen était due en partie à la crise économique, de laquelle elle se relève tranquillement, et en partie à la volatilité du coût des matières premières et des prix au comptant des tôles en acier laminées à chaud. Le Tribunal remarque que l’augmentation de 100 p. 100 du coût des principales matières premières entrant dans la fabrication des tôles en acier laminées à chaud, entre 2009 et le premier trimestre de 2011380, a entraîné le resserrement des marges de profit mentionné ci-dessus et une capacité excédentaire importante pour la branche de production nationale.

364. Pendant la période visée par le réexamen, le taux d’utilisation de la capacité des producteurs nationaux de tôles en acier laminées à chaud a chuté de 12 points de pourcentage381. La pénétration sur le marché canadien d’importations à bas prix en provenance de sources étrangères a contribué de façon importante à la vulnérabilité de la branche de production nationale, en causant l’effritement accru de ses marges bénéficiaires déjà restreintes et en empêchant la branche de production nationale d’augmenter ses prix de vente pour couvrir les augmentations du coût des matières premières.

365. Puisque la demande de matières premières est à un niveau record, les prix devraient demeurer élevés. Puisque le marché canadien ne s’est pas encore complètement relevé de la crise économique, l’offre et la demande de tôles en acier laminées à chaud demeure faible. Ces facteurs, combinés à la baisse des prix au comptant des tôles en acier laminées à chaud, contribueront à intensifier le resserrement des marges de profit de la branche de production nationale382.

366. Le Tribunal n’a aucun doute qu’en l’absence de l’ordonnance, la branche de production nationale se trouvera dans une situation encore plus précaire en raison de la présence sur le marché canadien de volumes de plus en plus élevés d’importations à bas prix en provenance des pays visés. Comme il a été mentionné, les tôles en acier laminées à chaud ont déjà été offertes sur le marché canadien, au cours des premier et deuxième trimestres de 2011, à des prix inférieur de 100 $ à 200 $ la tonne métrique aux prix canadiens383.

367. Le Tribunal a étudié les prévisions prudentes d’Essar Algoma à l’égard du rendement probable de la branche de production nationale pour les années complètes de 2011 et 2012. Ces prévisions sont fondées sur 1) la même augmentation du coût unitaire des matières premières que celle qui a été rapportée pour la période du premier trimestre de 2010 au premier trimestre de 2011 et 2) le prix stagnant des tôles en acier laminées à chaud, malgré les prévisions d’une publication reconnue du secteur sidérurgique indiquant une légère réduction pour l’année complète de 2011, à compter du premier trimestre, et une autre baisse en 2012. Essar Algoma prévoit que les résultats financiers de la branche de production nationale pour le reste de 2011 et pour 2012, qui ne tiennent pas compte d’une prorogation de l’ordonnance, seront largement inférieurs aux résultats financiers obtenus au cours de toutes les années précédentes visées par l’enquête, le premier réexamen relatif à l’expiration et même le présent réexamen relatif à l’expiration, au cours duquel la branche de production nationale a réalisé les pires marges brutes négatives384.

368. Le Tribunal remarque que, puisque la production de tôles en acier laminées à chaud est une production à forte intensité de capital, les producteurs nationaux doivent exploiter leurs installations à un taux élevé d’utilisation pour recouvrer les coûts des matières premières de plus en plus élevés et pour devenir aussi rentables qu’ils l’étaient au cours du premier réexamen relatif à l’expiration. Toutefois, le Tribunal est d’avis que toute perte, même petite, de volume découlant des importations à bas prix en provenance des pays visés rendra l’obtention de tels résultats encore plus difficile pour les producteurs nationaux.

369. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, étant donné que les tôles en acier laminées à chaud sont un produit de base, le prix constitue un important facteur de concurrence et, par conséquent, il est probable que les acheteurs passeront d’un fournisseur à l’autre uniquement en raison du prix. De plus, l’impératif de production signifie qu’au fil du temps, les prix de tous les fournisseurs sur le marché canadien convergeront pour rejoindre les plus bas prix offerts. Lorsque l’offre dépasse la demande, les fournisseurs qui ne se rajustent pas aux plus bas prix offerts risquent de perdre leur volume de ventes ou leur part de marché.

370. Tel qu’il est discuté plus haut, le Tribunal est d’avis que l’annulation de l’ordonnance provoquera une chute continue des prix sur le marché canadien des tôles en acier laminées à chaud. Étant intéressés au marché canadien, les pays visés, qui possèdent une énorme capacité excédentaire et dépendent de l’exportation, exporteront de nouveau leurs marchandises au Canada en grandes quantités et ce à des prix inférieurs aux bas prix de sources étrangères, comme la Russie, ainsi qu’aux prix au comptant canadiens. Par conséquent, les importations en provenance des pays visés regagneront une part de marché et exerceront une pression énorme sur les prix de vente, le rendement financier et les emplois de la branche de production nationale, car elle devra baisser ses prix afin de livrer concurrence aux marchandises en question.

371. Pour évaluer les effets possibles que les marchandises en question auraient eu si elles avaient été présentes sur le marché canadien et qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une ordonnance, le Tribunal estime qu’il est raisonnable, aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration, de considérer des exemples hypothétiques fondés sur les renseignements commerciaux de la branche de production nationale. Puisque les prix des nouvelles importations de sources étrangères étaient, d’ordre général, inférieurs de 50 $ la tonne métrique à ceux offerts par les producteurs nationaux385, les prix des exportations au Canada en provenance des pays visés auraient dû eux aussi être inférieurs de 50 $ la tonne métrique aux prix nationaux386. Le Tribunal a examiné le scénario hypothétique présenté par Evraz en ce qui a trait à l’incidence possible, sur le rendement financier de la branche de production nationale, d’une réduction de 50 $ la tonne métrique de son prix de vente afin de pouvoir demeurer concurrentielle par rapport aux marchandises en question à faible prix sur le marché canadien pendant la période visée par le réexamen387.

372. Puisque l’on peut prétendre que cette réduction de prix se situe dans le haut de la fourchette des écarts de prix qui rendent les importations attrayantes, le Tribunal a décidé d’examiner un autre scénario hypothétique en adoptant une approche encore plus prudente et en appliquant cette fois une réduction de 35 $ la tonne métrique au prix de vente de la branche de production nationale, tel qu’il a été mentionné dans le premier réexamen relatif à l’expiration. Puisque cet écart de prix a été utilisé par ArcelorMittal Dofasco, aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration, afin d’illustrer les conséquences sur son rendement financier pendant la période visée par le réexamen et pour les années complètes de 2011 et 2012388, le Tribunal a fait un exercice semblable pour l’ensemble de la branche de production nationale afin de déterminer si les conséquences d’un tel écart, pendant toute la période visée par le réexamen, donneraient également des résultats qui causeraient un dommage à la branche de production nationale.

373. En adoptant l’approche plus modérée, soit une réduction soutenue de 35 $ la tonne métrique, et en excluant l’année 2008 de l’équation (cette année, comprise dans la période visée par le réexamen, est l’année au cours de laquelle la branche de production nationale a obtenu ses meilleurs résultats financiers et, de plus, celle qui a précédé la crise économique mondiale), le Tribunal remarque que, si la branche de production nationale avait baissé ses prix de vente d’en moyenne 35 $ la tonne métrique pour livrer concurrence aux tôles en acier laminées à chaud à faible prix et si elle avait été en mesure de maintenir son volume de ventes, cette baisse de prix aurait augmenté d’environ 170 millions de dollars les résultats financiers négatifs de la branche de production nationale, pour la période de 2009 au premier trimestre de 2011, faisant ainsi passer la perte de 44,5 millions de dollars à 214,5 millions de dollars389.

374. En utilisant le scénario d’un écart de prix soutenu de 50 $ la tonne métrique, la perte au niveau de la marge bénéficiaire brute de la branche de production nationale se serait accrue d’une somme additionnelle de 73 millions de dollars, portant la perte totale à 287 millions de dollars390.

375. Bien que ces résultats négatifs hypothétiques soient substantiels, le Tribunal estime qu’en réalité, il est probable qu’ils ne relètent pas pleinement l’impact financier réel qui aurait été subi. Dans le cadre d’une chute continue de prix, il y aurait plusieurs baisses de prix qui, au total, seraient sans doute supérieures à 35 $ la tonne métrique, et le dommage probable qui en découlerait serait donc plus grand.

376. De plus, le Tribunal estime que la branche de production nationale subirait un dommage sous forme de perte de volume de ventes et de perte de part de marché, ce qui entraînerait une réduction accrue des revenus et des profits totaux en raison de l’augmentation du coût des matières premières, tel qu’il est mentionné ci-dessus.

377. Le Tribunal est d’avis que la réapparition, sur le marché canadien, des marchandises en question à bas prix, en l’absence de l’ordonnance, empêcherait également les producteurs nationaux de réinvestir dans leurs opérations et d’améliorer leur capacité de production afin de pouvoir satisfaire la totalité de la demande sur le marché canadien.

378. Le Tribunal remarque que les producteurs nationaux ont beaucoup investi dans leurs installations pendant la période visée par le réexamen et qu’ils prévoient effectuer d’importants investissements en 2012 et 2013391. Toutefois, pour réaliser les objectifs visés par ces investissements, les producteurs nationaux ont besoin de conditions de marché leur permettant d’obtenir des résultats financiers positifs pour les justifier.

379. Bien que la consolidation de la branche de production nationale ait contribué à rendre les producteurs nationaux plus solides et plus compétitifs sur le marché international, cela n’a pas empêché Essar Algoma de subir un changement négatif dans sa situation de trésorerie de plus de 1,3 milliard de dollars, passant d’un montant total combiné d’avoirs de 434,8 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme, sans aucune dette bancaire ou dette à long terme, en date de décembre 2005, à un montant total de 876,7 millions de dollars en dettes bancaires et en dettes à long terme, en date de décembre 2010392.

380. Le Tribunal remarque qu’il n’est pas nécessaire que le volume des importations à bas prix entrant sur le marché canadien soit élevé pour que le marché en soit perturbé. Des éléments de preuve indiquent qu’une seule offre de 5 000 tonnes métriques à faible prix peut perturber le marché canadien, et l’a déjà considérablement perturbé par le passé, car ce faible prix devient le nouveau prix de référence recherché par les acheteurs de tôles en acier laminées à chaud sur le marché canadien393.

381. Puisque les producteurs nationaux sont incapables, la plupart du temps, de vendre à ce nouveau prix, ils perdent la commande et subissent une perte financière. De plus, selon la manière dont une offre est faite, elle peut causer une grande volatilité sur le marché. À l’audience, Samuel a donné l’exemple d’une offre de quelques 5 000 tonnes métriques de tôles d’acier au carbone faite à 20 clients différents qui a le même effet que si 100 000 tonnes métriques étaient entrées sur le marché canadien. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que même les offres de moindres volumes peuvent avoir des conséquences relativement importantes sur le marché394.

382. Le Tribunal remarque également que l’impact global possible de l’annulation de l’ordonnance s’étend bien au-delà des tôles en acier laminées à chaud. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, le prix des tôles en acier laminées à chaud sert de prix de référence pour le prix des produits laminés plats dérivés à valeur ajoutée, comme les produits laminés à froid et les produits de tôle en acier galvanisé. Par conséquent, tout impact négatif sur le prix des tôles en acier laminées à chaud aura probablement des répercussions et entraînera des résultats négatifs du même ordre quant à ces produits à valeur ajoutée.

383. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping des tôles en acier laminées à chaud en provenance des pays visés causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

384. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que la branche de production subirait, en cas d’annulation de l’ordonnance, un dommage sur le plan de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, du rendement sur les investissements, de l’utilisation de la capacité de production et de l’emploi.

CONCLUSION

385. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal, par les présentes, proroge son ordonnance à l’égard des tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine (dissidence en partie du membre Vincent).

386. Aux termes du sous-alinéa 76.03(12)a) de la LMSI et à la suite de la décision de l’ASFC selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ne causerait vraisemblablement pas la reprise ou la poursuite du dumping des tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de l’Afrique du Sud, le Tribunal, par les présentes, annule son ordonnance à l’égard de ces marchandises.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2010.I.3161.

3 . À la suite de la publication le 16 mai 2011 des rapports public et protégé préalables à l’audience préparés par le personnel, le Tribunal a publié une version révisée de ces rapports, datée du 13 juin 2011, après avoir reçu des renseignements supplémentaires et révisés. Bien que le Tribunal reconnaisse que des changements correspondants ont été apportés à certaines données contenues dans les rapports préalables à l’audience préparés par le personnel en date du 16 mai 2011, rendant ainsi protégées certaines données publiques, le Tribunal est au fait de la comparabilité globale des données et de la constance des tendances contenues dans les rapports préalables à l’audience préparés par le personnel en date du 16 mai et du 13 juin 2011. Par conséquent, et en vue d’avoir autant de renseignements que possible du domaine public, le Tribunal estime que les renseignements contenus dans la version publique du rapport préalable à l’audience préparé par le personnel en date du 16 mai 2011 sont un bon substitut des renseignements qui ont par la suite été révisés et classés protégés dans le rapport préalable à l’audience préparé par le personnel en date du 13 juin 2011. Par conséquent, lorsque cela est nécessaire et possible, le Tribunal renverra au rapport public préalable à l’audience préparé par le personnel en date du 16 mai 2011 dans son exposé des motifs.

4 . L.C. 1997, c. 36.

5 . Les tôles en acier laminés à chaud sont aussi produites dans des usines de tôles fortes et de tôles en feuilles.

6 . Pièce du fabriquant B-07 au para. 6, dossier administratif, vol. 11A.

7 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 4; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.02, dossier administratif, vol. 3A à la p. 12; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.03, dossier administratif, vol. 3C à la p. 104; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.04, dossier administratif, vol. 3D à la p. 6.

8 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 52.

9 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-06A, dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 52.

10 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 111-112; pièce du fabriquant B-09 au para. 5, dossier administratif, vol. 11A.

11 . Le poids d’une cargaison d’acier peut varier de 20 000 tonnes à 35 000 tonnes. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 38, 64, 112; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 179; pièce du fabriquant B-03 au para. 74, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabriquant B-07 au para. 26, dossier administratif, vol. 11A.

12 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 19-21; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A aux p. 41-42.

13 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 182-183.

14 . L.R.C. 1985, c. C-36.

15 . Ces sociétés sont les suivantes : ADF Group Inc.; A.G. Simpson Automotive; A.M. Castle & Co.; Bluescope Steel Americas LLC; Chapel Steel Corporation; C.P.P. Custom Plate & Profiles Ltd.; Dreco Energy Services Ltd.; Ford; General Motors of Canada Limited; Groupe CANAM Inc.; Hodgson Custom Rolling Inc.; Magna International Inc.; Maksteel, Moore Sales Co. Ltd.; Nucor Trading Canada Inc.; Samuel-ManuTech Inc.; Samuel, Limited; SSAB Central Inc.; The Mill Steel Company; Toyota Tsusho America Inc.; Welded Tube of Canada.

16 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Étant donné qu’il existe présentement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration des ordonnances causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

17 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 27-28; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 27-28.

18 . Le Tribunal remarque qu’ en application du paragraphe 76.03(8) de la LMSI, s’il est convaincu qu’une évaluation des effets cumulatifs est indiquée, celle-ci ne doit porter que sur les marchandises pour lesquelles l’ASFC a conclu qu’il y a probabilité de poursuite ou de reprise du dumping (les marchandises en provenance du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine) ou du subventionnement (les marchandises en provenance de l’Inde).

19 . Voir, par exemple, Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au para. 80.

20 . Voir Certains tubes soudés en acier au carbone (24 juillet 2001), RR-2000-002 (TCCE) [Certains tubes soudés en acier au carbone] à la p. 7.

21 . Certains tubes soudés en acier au carbone à la p. 8.

22 . Les arguments d’USIMINAS à cet égard sont tous présentés à la section de l’exposé des motifs intitulée « Volumes probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées ».

23 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2011, aux pp. 728-729.

24 . Le fait que la question des volumes probables des importations en provenance du Brésil, si l’ordonnance est annulée, est la seule question contestée concernant les effets cumulatifs dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration a aussi été clairement montré par la déclaration suivante d’USIMINAS lors de l’audience : « [Dans les arguments que j’ai avancés,] j’ai discuté du volume, j’ai discuté de la différence dans la disponibilité des exportations du [Brésil]. C’est une affaire de volume. La question se résume essentiellement à savoir si vous accueillez ou rejetez les éléments de preuve selon lesquels il n’y aura vraisemblablement pas de volumes dommageables en provenance du Brésil au cours de la période que vous examinez. Bref, voilà la question [...] » [traduction]. Voir Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2011, aux pp. 726-727.

25 . Pour les motifs exposés ci-dessous, le membre Vincent est en désaccord sur cette question et est convaincue, d’après son examen des éléments de preuve au dossier, que les importations en provenance du Brésil n’entreront vraisemblablement pas sur le marché canadien dans un proche avenir si l’ordonnance concernant le Brésil est annulée.

26 . En l’espèce, les tôles en acier laminées à chaud en provenance de l’Inde sont à la fois sous-évaluées et subventionnées, tandis que celles en provenance des autres pays visés sont uniquement sous-évaluées. Cependant, compte tenu qu’il est difficile, voire impossible de distinguer les effets du dumping et du subventionnement lorsqu’ils sont tous deux présents, le Tribunal est convaincu qu’il est indiqué en l’espèce d’effectuer une évaluation cumulative des effets dommageables tant des marchandises sous-évaluées que des marchandises subventionnées (une approche habituellement qualifiée de « cumul croisé »). Le Tribunal remarque qu’il a procédé, à plusieurs reprises, à une telle évaluation cumulative aux fins de son analyse de dommage et de la probabilité de dommage. Voir, par exemple, Caillebotis en acier (19 avril 2011), NQ-2010-002 (TCCE) aux para. 143-145; Sucre raffiné (1 novembre 2010), RR-2009-003 (TCCE) au para. 102.

27 . Cependant, je suis d’accord avec l’opinion de mes collègues selon laquelle une évaluation cumulative des effets du dumping et du subventionnement des tôles en acier laminées à chaud en provenance de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine est indiquée dans le présent réexamen relatif à l’expiration.

28 . Certains tubes soudés en acier au carbone à la p. 8.

29 . (9 janvier 2008), RR-2007-001 (TCCE) au para. 53.

30 . (1 novembre 2010), RR-2009-003 (TCCE) au para. 96.

31 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

32 . Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

33 . Tubes structuraux (22 décembre 2008), RR-2008-001 (TCCE) au para. 48; Fils en acier inoxydable (29 juillet 2009), RR-2008-004 (TCCE) au para. 58; Lamelles en bois (15 juillet 2009), RR-2008-003 (TCCE) au para. 45.

34 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 8; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 66, 160; pièce du fabricant C-03 au para. 22, dossier administratif, vol. 11C; pièce du fabricant C-07 à la p. 65, dossier administratif, vol. 11C; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 10, 20; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 157, 210-211; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, aux pp. 297, 367-368, 370; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 454-455.

35 . Dans le présent exposé des motifs, ces publications spécialisées et ces publications sectorielles seront mentionnées en qualité de pièces du Tribunal ou d’une partie. Les pièces protégées n’ont été distribuées qu’aux conseillers indépendants qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité auprès du Tribunal. Le Tribunal remarque que lesdits documents et les données et prévisions relatives aux importations, aux exportations, aux ventes, aux prix, à la production et à la situation financière, même agrégés, qui sont mentionnés aux présentes sont protégés par le droit d’auteur. Toutefois, lorsqu’il est nécessaire d’exposer les motifs complets, un pourcentage approximatif ou un ordre de grandeur général sera indiqué, la déclaration sommaire ou la citation directe pertinente sera fournie et la publication spécialisée ou la publication sectorielle pertinente sera qualifiée de « publication reconnue du secteur sidérurgique » et sera citée en conséquence.

36 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-15.04, pièce jointe D11, dossier administratif, vol. 3D aux pp. 12, 100; pièce du fabricant B-11, onglet 18, dossier administratif, vol. 11B.

37 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglets 43, 54, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 69, 71, 73, 75, 238, 246-248, 270, 278, 292, 300, 322-323, 330-331, 437.

38 . Pièce du fabricant B-11, onglet 20 aux pp. 311, 313, dossier administratif, vol. 11B.

39 . Pièce du fabricant B-11, onglet 20 à la p. 336, dossier administratif, vol. 11B.

40 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-42, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 248-250, 252; pièce du Tribunal RR-2010-001-43, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 268-269; pièce du fabricant B12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 103, 125, 154, 167, 183, 198, 230, 241, 246, 361.

41 . Pièce du fabricant B-05 au para. 18, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant B-11, onglet 22 à la p. 375, dossier administratif, vol. 11B; pièce du fabricant D-03 aux para. 16-17, onglet 2 aux pp. 32-34, onglet 3 aux pp. 35-36, dossier administratif, vol. 11D.

42 . Pièce du fabricant B-05 au para. 18, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant B-11, onglet 10 à la p. 193, dossier administratif, vol. 11B.

43 . Pièce du fabricant D-03 au para. 18, onglet 4 à la p. 47, annexe 2 de l’onglet 4 à la p. 87, dossier administratif, vol. 11D.

44 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01E (exemplaire unique) (protégée), pièce jointe confidentielle 14(C) à la p. 12, dossier administratif, vol. 2.01D; pièce de l’exportateur E-07 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 2.01F à la p. 75.

45 . La Chine et l’Inde ont continué d’afficher une forte demande intérieure, ce qui a amorti les effets de la lente reprise dans les économies développées. Pièce du Tribunal RR-2010-001-39, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 60, 76, 126; pièce du fabricant B-11, onglet 21 à la p. 353, dossier administratif, vol. 11B.

46 . Pièce de l’exportateur E-07 (exemplaire unique) (protégée) à la p. 75, dossier administratif, vol. 2.01F.

47 Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 66.

48 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-16.02B (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 2.01 à la p. 17.

49 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 238.

50 . Ibid. aux pp. 62, 238, 246.

51 . Pièce du fabricant B-05 aux para. 29, 59-71, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant B-06 (protégée) aux para. 29, 59-71, dossier administratif, vol. 12A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 22; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 254.

52 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 246.

53 . Ibid. aux pp. 103, 125, 154, 167, 183, 198, 238, 246, 361.

54 . Pièce du fabricant B-11, onglet 22 à la p. 375, dossier administratif, vol. 11B; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 15-16.

55 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 103, 125, 154, 167, 183, 198, 246, 361; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 15-16.

56 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 103, 125, 154, 167, 183, 198, 238, 246, 250, 253-55, 353, 356-58, 360-361; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 15-16.

57 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 154, 238, 246, 254, 353, 361; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 23.

58 . Dans ce paragraphe et dans les deux suivants, le Tribunal a utilisé, à moins d’indication contraire, les prix mondiaux moyens publiés par le MEPS, puisqu’ils étaient disponibles pour chaque mois. Pièce du Tribunal RR-2010-001-28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 3, 17.

59 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 21, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49.

60 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-29 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 78, 162.

61 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 9-10.

62 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-29 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 198; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 63.

63 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 9-10; pièce du Tribunal RR-2010-001-28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; pièce du Tribunal RR-2010-001-29 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 57, 69, 81, 93, 105, 117, 129, 141, 153, 165, 177, 189; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 250-253; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 494-497; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 273-280.

64 . Les prix prévus utilisés à titre de comparaison sont ceux de l’Allemagne et des États-Unis. Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 69.

65 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 62, 69.

66 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; pièce du Tribunal RR-2010-001-29 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 57, 69, 81, 93, 105, 117, 129, 141, 153, 165, 177, 189.

67 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 212-213.

68 . Pièce du fabricant B-16 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 2.01F à la p. 178.

69 . Ibid. à la p. 164.

70 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 62.

71 . Ibid. à la p. 66.

72 . Ibid. à la p. 62.

73 . Au para. 78.

74 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-12.10, dossier administratif, vol. 1.4 aux pp. 61-62; pièce du Tribunal RR-2010-001-13.08 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4C à la p. 468; pièce du Tribunal RR-2010-001-13.14 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E à la p. 17.

75 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-15.01, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 116, 134, 228, 246, 336-337, 370.

76 . Pièce du fabricant D-03, onglet 5, dossier administratif, vol. 11D à la p. 89.

77 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.14 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E à la p. 17.

78 . Pièce du fabricant D-03, onglet 3, dossier administratif, vol. 11D à la p. 36; pièce du Tribunal RR-2010-001-13.14 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E à la p. 76.

79 . Pièce du fabricant B-11, onglet 20 à la p. 332, dossier administratif, vol. 11B; pièce du Tribunal RR-2010-001-12.12, dossier administratif, vol. 1.4 à la p. 79.

80 . Pièce du fabricant B-11, onglet 20 aux pp. 333-334, dossier administratif, vol. 11B.

81 . Le Baltic Dry Index fournit une évaluation quotidienne du prix du transport maritime des principales matières premières, en tenant compte de 26 itinéraires de navigation évaluées en fonction de la durée et du voyage.

82 . Pièce du fabricant B-11, onglet 20 aux pp. 333-334, dossier administratif, vol. 11B.

83 . Pièce du fabricant B-03 au para. 75, dossier administratif, vol. 11A.

84 . Pièce du fabricant B-11, onglet 7 aux pp. 173-174, dossier administratif, vol. 11B; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 22, 40; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01E (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 2.01C aux pp. 29, 45, 61, 93, 141, 157, 205, 221, 237, 253, 285, 301, 349, 365, 381, 413, 445, 477, 493, 509, 557, 573; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01E (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 2.01D aux pp. 11, 59, 75, 107, 139, 155, 171, 187, 203, 235, 251, 283, 315; pièce de l’exportateur E-07 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 2.01F aux pp. 10, 26, 42, 58.

85 . Pièce du fabricant B-11, onglet 7 aux pp. 171, 173, dossier administratif, vol. 11B.

86 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.10 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4D à la p. 71; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.02, dossier administratif, vol. 3A à la p. 114; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.02A, dossier administratif, vol. 3B à la p. 115.

87 . Lors du premier réexamen relatif à l’expiration, aucune société chinoise ne se classait parmi les cinq principaux producteurs d’acier brut au monde. Pièce du Tribunal RR-2010-001-15.02A, dossier administratif, vol. 3B à la p. 108.

88 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-15.02A, dossier administratif, vol. 3B à la p. 146.

89 . Pièce du fabricant D-03, onglet 4, dossier administratif, vol. 11D à la p. 47.

90 . Ibid.

91 . Ibid.

92 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4D à la p. 46.

93 . Pièce du fabricant C-12, pièce jointe 5, dossier administratif, vol. 11C; pièce du fabricant C-13 (protégée), pièce jointe confidentielle 2, dossier administratif, vol. 12B.

94 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01A, dossier administratif, vol. 5.1 aux pp. 9, 65, 468.

95 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-51 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 63-309.

96 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-15.02, dossier administratif, vol. 3A à la p. 13.

97 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 12, 29; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 66, 144-147.

98 . Pièce du fabricant B-07 aux para. 18-28, dossier administratif, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 179-180.

99 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 45, 61, 82.

100 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, aux pp. 331-332.

101 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 45, 61, 68-69.

102 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38; pièce du Tribunal RR-201-001-29 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 165, 177, 189.

103 . Pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 50-64, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 1-15, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-03 aux para. 54-59, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant B-08 (protégée) aux para. 38-47, pièces jointes confidentielles 1-5, dossier administratif, vol. 12A; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux para. 26-29, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièces jointes confidentielles 11-14 aux pp. 107-122, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant D-03 au para. 13, dossier administratif, vol. 11D; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 73; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2005-002-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 40, 101-103.

104 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 28, 37-38, 56; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 166-167; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, aux pp. 298, 320-321, 332.

105 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41.

106 . Pre-hearing Staff Report préparé dans le cadre du premier réexamen relatif à l’expiration, pièce du Tribunal RR-2010-001-10B, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 214; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 41, 42.

107 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41.

108 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 20, 22, 24; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 13-14.

109 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 10, 13, 14; pièce du fabricant D-03 aux para. 60-61, dossier administratif, vol. 11D.

110 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 41, 42.

111 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 188; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, aux pp. 305-306; pièce du fabricant B-03 aux para. 38-39, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant D-03 aux para. 60-61, dossier administratif, vol. 11D.

112 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 42; pièce du fabricant B-03 au para. 38, dossier administratif, vol. 11A.

113 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 157-158; pièce du fabricant A-04 aux para. 42(B), 72, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-03 aux para. 82-85, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant D-03 aux para. 61-62, dossier administratif, vol. 11D; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 8.

114 . Pièce du fabricant A-04 au para. 42(B), dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.02, dossier administratif, vol. 3A à la p. 15; pièce du fabricant D-03 aux para. 60-61, dossier administratif, vol. 11D.

115 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011 à la p. 157.

116 . Par conséquent, les producteurs et les utilisateurs en aval ont également subi des répercussions négatives.

117 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 297; pièce du fabricant B-03 aux para. 42-44, dossier administratif, vol. 11A.

118 . Pièce du fabricant C-03 au para. 29, dossier administratif, vol. 11C; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux para. 15-17, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièce jointe confidentielle 7 à la p. 83, dossier administratif, vol. 12B.

119 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, aux pp. 342, 359.

120 . Pièce du fabricant C-03 au para. 29, dossier administratif, vol. 11C; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux para. 15-16, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièce jointe confidentielle 7 à la p. 83, dossier administratif, vol. 12B; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 368.

121 . Pièce du fabricant C-03 au para. 29, dossier administratif, vol. 11C; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux para. 15-16, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièce jointe confidentielle 7 aux pp. 83-84, dossier administratif, vol. 12B; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 368.

122 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, aux pp. 368-373.

123 . Ibid.

124 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 41, 47; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 41, 47; pièce du Tribunal RR-2010-001-52B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 346.2.

125 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 47; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 47; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 4; pièce du Tribunal RR-2010-001-52B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 346.2; pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 50-64, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 1-15, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-08 (protégée) aux para. 38-47, pièces jointes confidentielles 1-5, dossier administratif, vol. 12A; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux para. 26-29, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièces jointes confidentielles 11-14 aux pp. 107-122, dossier administratif, vol. 12B.

126 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 90.

127 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 220-221.

128 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 29.

129 . Ibid.; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 268-269.

130 . Pièce du fabricant C-06 (protégée) au para. 17-19, dossier administratif, vol. 12B; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 180; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 307.

131 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 59; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 61; pièce du Tribunal RR-2010-001-RI-01A (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal RR-2010-001-RI-02A (protégée) à la p. 4, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal RR-2010-001-RI-03B (protégée) à la p. 1, dossier administratif, vol. 10; pièce du Tribunal RR-2010-001-RI-04A (protégée) à la p. 2, dossier administratif, vol. 10.

132 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 39, 95.

133 . Pièce du fabricant D-03 au para. 13, dossier administratif, vol. 11D; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 102-103; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 55.

134 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 39-40, 93; pièce du fabricant C-05 au para. 22, dossier administratif, vol. 11C.

135 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 95.

136 . Ibid. aux pp. 13, 90, 103.

137 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, aux pp. 352-357, 379-382, 407-408.

138 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 246, 250, 253-255.

139 . Ibid.

140 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 246, 249.

141 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-04 (protégée), aux para. 193, 268, 308, dossier administratif, vol. 2; pièce du fabricant B-11, onglet 18 à la p. 273, dossier administratif, vol. 11B.

142 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 346-353, 355-361; pièce du fabricant B-06 (protégée) au para. 29, dossier administratif, vol. 12A.

143 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 64.

144 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 246, 250, 253-255, 346-353, 355-361; pièce du fabricant B-06 (protégée) au para. 29, dossier administratif, vol. 12A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 15-16.

145 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 103, 125, 154, 167, 183, 198, 246, 250, 253-255, 346-353, 355-361; pièce du fabricant B-06 (protégée) au para. 29, dossier administratif, vol. 12A.

146 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 16.

147 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 154, 167, 183, 198; pièce du fabricant B-06 (protégée) au para. 29, dossier administratif, vol. 12A.

148 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 154, 167, 183, 198; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41.

149 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 240, 243-245.

150 . Ibid. à la p. 145; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 77; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 187; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A à la p. 27; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.03 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A aux pp. 161-62; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A aux pp. 200-201.

151 . Les données comprises dans cette pièce proviennent de l’International Steel Statistics Bureau et montrent le flux des échanges commerciaux de tôles en acier laminées à chaud entre les pays visés et leurs partenaires commerciaux. Ces statistiques se fondent sur les codes à six chiffres du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et peuvent donc englober une quantité relativement petite de marchandises non en question. Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 41, 75, 77, 79, 81, 83.

152 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 41.

153 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01A, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 24; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 177, 188-190; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 470.

154 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 111-112; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 207.

155 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 62.

156 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 265-267; pièce du fabricant C-03 aux para. 34-35, dossier administratif, vol. 11C.

157 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 15; pièce du Tribunal RR-2010-001-51 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01B aux pp. 63-309.

158 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 146, 154, 346-353; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 41, 77.

159 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 154, 346-353.

160 . Ibid. aux pp. 136, 154, 346-353; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41.

161 . Le Tribunal remarque qu’en juillet 2010, la Chine a aboli la ristourne sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 17 p. 100 sur certains produits en acier. Cependant, compte tenu de l’ampleur de la situation relative à l’offre excédentaire prévue en Chine, le Tribunal n’est pas convaincu que ces mesures conduiront à une réduction importante du volume des exportations de tôles en acier laminées à chaud en provenance de la Chine. À cet égard, le Tribunal remarque que le Brésil, l’Inde et l’UE ont récemment exprimé des inquiétudes quant au fait que les exportateurs chinois pratiquent le dumping de grands volumes de tôles en acier laminées à chaud sur leur marché. Pièce du Tribunal RR-2010-001-12.12, dossier administratif, vol. 1.4A à la p. 83; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 25-26, 120-121; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 23; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 87; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 77.

162 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72.

163 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 62; pièce du Tribunal RR-2010-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 9-10.

164 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 9-10; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 62.

165 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 254, 355-356.

166 . Ibid.

167 . Ibid. aux pp. 154, 356.

168 . Ibid. aux pp. 154, 254, 355-356; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41.

169 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 154, 244, 355-356.

170 . Ibid. aux pp. 154, 254, 355-356.

171 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 72.

172 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72.

173 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 79.

174 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 15.

175 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-34 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 213-291; pièce du Tribunal RR-2010-00134A (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A aux pp. 416-418; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 79.

176 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 47, 80; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 47.

177 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 69; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 80.

178 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 196.

179 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 72; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 72.

180 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 196, 198, 359-360.

181 . Ibid.; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41.

182 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 81, 168, 170.

183 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-03A au para. 132, dossier administratif, vol. 1.

184 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 96; pièce du Tribunal RR-2010-001-34 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 132-149; pièce du Tribunal RR-2010-001-34A (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A aux pp. 402, 406; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 81; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 22-23.

185 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 81.

186 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 9-10.

187 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 15.

188 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 253, 357.

189 . Ibid.; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 41.

190 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-03A au para. 146, dossier administratif, vol. 1.

191 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72.

192 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 83.

193 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 72; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 84.

194 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 9-10.

195 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 15.

196 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 480.

197 . Ibid. aux pp. 524-525, 527; pièce de l’exportateur E-03 aux para. 66-70, dossier administratif, vol. 13.

198 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 524-525, 537; pièce de l’exportateur E-03 aux para. 66-70, 77, dossier administratif, vol. 13; pièce de l’exportateur E-05, onglet 7, dossier administratif, vol. 13.

199 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 44-45, 68-69, 71-73; pièce du fabricant B-03 au para. 31, dossier administratif, vol. 11A.

200 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 502.

201 . Ibid. aux pp. 445-447.

202 . Ibid. à la p. 445.

203 . Ibid. aux pp. 446, 466-467.

204 . Ibid. aux pp. 446-447.

205 . Ibid. à la p. 451.

206 . Ibid. à la p. 480; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 41.

207 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 53-54.

208 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 452.

209 . Ibid. aux pp. 467-469, 511-512; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 245-246; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01A, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 19.

210 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 555, 562-563.

211 . Ibid. aux pp. 477-478; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A aux pp. 91, 94.

212 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 527, 569; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2011, aux pp. 648, 699, 713; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 235, 291-294; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 265-69; pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglets 1, 24, dossier administratif, vol. 14.

213 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 455; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 240; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A aux pp. 90, 94; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 180.

214 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 95.

215 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 177.

216 . Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 149; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 177, 183, 358.

217 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 176.

218 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-26.05 au para. 21, dossier administratif, vol. 7.

219 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 176; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 542-543.

220 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 542-543; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A aux pp. 85, 91, 95.

221 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 240, 358.

222 . Ibid. à la p. 183; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 463-464; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A aux pp. 84-85; pièce du Tribunal RR-2010-001-27.05 (protégée) au para. 55, dossier administratif, vol. 8.

223 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.16 (protégée), onglet 10, dossier administratif, vol. 2.4E à la p. 44.

224 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 169; pièce du fabricant B-03 au para. 50, dossier administratif, vol. 11A.

225 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 463.

226 . Ibid. à la p. 445; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 84.

227 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01A, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 438.

228 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 84. USIMINAS a aussi témoigné en ce sens. Voir Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 463-464, 542.

229 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 523, 542-543, 548.

230 . Ibid. à la p. 446.

231 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 183, 358.

232 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 45-52; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 177, 183, 250, 358.

233 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 177, 183, 358; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 41.

234 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A aux pp. 84-85.

235 . Ibid. à la p. 85.

236 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 549-551.

237 . Ibid. aux pp. 446, 466-467, 547-548.

238 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 72.

239 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 72.

240 . Ibid.

241 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 520.

242 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 301-305.

243 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 257.

244 . Ibid. à la p. 180.

245 . Ibid.

246 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 511-512; pièce du Tribunal RR-2010-001-34 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 255-294.

247 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 159.

248 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-34 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 255-294; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1. à la p. 159.

249 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 555, 561-563.

250 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 159.

251 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1. aux pp. 75, 168; pièce du Tribunal RR-2010-001-34 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 238-252; pièce du Tribunal RR-2010-001-34 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01A aux pp. 2-38.

252 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 527, 569; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 239, 293-294, 297, 308, 311, 316.

253 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 451-452, 524-525, 527; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 293-294, 297-298, 311, 316-318.

254 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 446-447; pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 14; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 265-266.

255 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 92; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 470.

256 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 470.

257 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 68-69.

258 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 502.

259 . Ibid. aux pp. 502-503; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2011, à la p. 702.

260 . Pièce du fabricant B-13 aux para. 18-19, onglet 1 à la p. 35, dossier administratif, vol. 11B; pièce de l’exportateur E-05, onglet 12 à la p. 19, dossier administratif, vol. 13; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 75; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 70.

261 . Pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglet 3 à la p. 4, dossier administratif, vol. 14.

262 . Des précisions supplémentaires sur ce sujet sont données à la section de l’exposé des motifs intitulée « Prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées et effets sur les prix des marchandises similaires ».

263 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 110-111, 137-139; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 165-167, 169-171, 183-185, 231-234, 240; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, aux pp. 299-300; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 22 juin 2011, aux pp. 186-187.

264 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 168, 180; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 520-522.

265 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 168, 180.

266 . Ibid. à la p. 169.

267 . Ibid.

268 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 455, 521-522.

269 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 169.

270 . Ibid. aux pp. 169, 183.

271 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 84; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 463-464, 542.

272 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 445-446; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A aux pp. 84-85.

273 . Je remarque que le rapport de la publication reconnue du secteur contient l’avertissement suivant : « Bien que nous ayons fait tous les efforts nécessaires pour exécuter ce travail avec soin et diligence, [...] [la publication reconnue du secteur] ne peut garantir l’exactitude de toutes prévisions ou hypothèses ni le succès de l’investissement proposé » [traduction]. Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 49.

274 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 183, 358; pièce du fabricant B-06 (protégée) au para. 29, dossier administratif, vol. 12A.

275 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-27.05 (protégée) au para. 55, dossier administratif, vol. 8; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 85.

276 . Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2011, à la p. 596; pièce du fabricant B-02 (protégée) au para. 64, dossier administratif, vol. 12A; pièce du fabricant B-06 (protégée) aux para. 29, 34, dossier administratif, vol. 12A.

277 . Pièce du fabricant B-01 au para. 104, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant B-02 (protégée) au para. 104, dossier administratif, vol. 12A; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 183, 257, 358.

278 . Pièce du fabricant B-04 (protégée) au para. 52, dossier administratif, vol. 12A; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 14, 404, 407.

279 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 521, 529.

280 . Ibid. aux pp. 448-449, 462, 534.

281 . Ibid. aux pp. 448-449, 527-528, 569; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2011, à la p. 699; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 234-235; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A à la p. 90.

282 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 291-300, 306-318; pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglets 1, 24, dossier administratif, vol. 14.

283 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 265-269.

284 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 265-269; pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 14; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 235-236.

285 . Pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 14; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 265-266.

286 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A aux pp. 87, 94; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 21; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 474-475, 495, 537, 539.

287 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 44-45, 68-69, 71-73; pièce du fabricant B-03 au para. 31, dossier administratif, vol. 11A.

288 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 45, 68-69, 71.

289 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 22 juin 2011, aux pp. 502-503; pièce de l’exportateur E-03 aux para. 42, 65, dossier administratif, vol. 13.

290 . Pièce de l’exportateur E-05, onglet 12 à la p. 19, dossier administratif, vol. 13.

291 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 183.

292 . Pièce de l’exportateur E-03 au para. 12, dossier administratif, vol. 13.

293 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 502-503.

294 . Pièce de l’exportateur E-05, onglet 12 à la p. 19, dossier administratif, vol. 13.

295 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 524-527.

296 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01C, dossier administratif, vol. 5.1A aux pp. 91, 94; pièce du Tribunal RR-2010-001-21.04, dossier administratif, vol. 5.1B à la p. 154.

297 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 265-266.

298 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 171.

299 . Au para. 77.

300 . Les prévisions de prix utilisées aux fins de cette comparaison sont ceux de l’Allemagne et ceux des États-Unis. Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 69.

301 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 69.

302 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; pièce du Tribunal RR-2010-001-29 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 57, 69, 81, 93, 105, 117, 129, 141, 153, 165, 177, 189.

303 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 69.

304 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 506, 554; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 259, 316; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 265-266.

305 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 69; le premier réexamen relatif à l’expiration au para. 77.

306 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 182, 69.

307 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 554; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 259.

308 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 30, 41; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 212, 279; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 321; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 554; Transcription de l’audience à huis clos vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 6; pièce du Tribunal RR-2010-001-28 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; pièce du Tribunal RR-2010-001-29 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 aux pp. 57, 69, 81, 93, 105, 117, 129, 141, 153, 165, 177, 189.

309 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 30, 41, 221; Transcription de l’audience publique, vol. 2. 21 juin 2011, à la p. 279; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 321; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 448-449, 534, 554; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 259, 316; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 268-269; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.04A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A aux pp. 220-222; pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 14.

310 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E aux pp. 102, 182; pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 14; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 30, 41, 221; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 279; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 321; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 554; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 6; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 259, 316.

311 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 153.

312 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 527, 569; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 239, 293-94, 297, 308, 311, 316.

313 . Pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 14; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 236.

314 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 202.

315 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 268-269; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.04A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A à la p. 221.

316 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-21.01A, dossier administratif, vol. 5.1 aux pp. 23-24.

317 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 524-527.

318 . L’alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

319 . Les marchandises en question sont comparables sur le plan de la qualité aux marchandises similaires.

320. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 31, 57, 85-86; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 196.

321 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 97-98; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 156, 185-186, 247, 277-278; pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 50-64, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 1-15, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-08 (protégée) aux para. 38-47, pièces jointes confidentielles 1 to 5, dossier administratif, vol. 12A; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux para. 26-29, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièces jointes confidentielles 11-14 aux pp. 107-122, dossier administratif, vol. 12B.

322 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 41, 47; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.04, dossier administratif, vol. 3D à la p. 9; pièce du Tribunal RR-2010-001-16.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 232.

323 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 18, 20-21, 24-25; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 69.

324 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 177.

325 . Ibid. à la p. 248.

326. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 30-31, 97, 116; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 171, 235, 247-248, 288; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 333; pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 50-64, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 1-15, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-08 (protégée) aux para. 38-47, pièces jointes confidentielles 1-5, dossier administratif, vol. 12A; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux para. 26-29, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièces jointes confidentielles 11-14 aux pp. 107-22, dossier administratif, vol. 12B.

327 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 30, 35, 41, 76-77, 80; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 174-175.

328 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 115.

329 . Ibid. aux pp. 35, 41, 76-77; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 174-175.

330 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 37, 78-80.

331 . Pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 50-64, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 1-15, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-08 (protégée) aux para. 38-47, pièces jointes confidentielles 1-5, dossier administratif, vol. 12A; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux para. 26-29, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièces jointes confidentielles 11-14 aux pp. 107-122, dossier administratif, vol. 12B; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 79-80; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 248, 277-278.

332 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 79; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 153.

333 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 152-153.

334 . Dans son témoignage, Essar Algoma a déclaré que les écarts de prix observés entre les tôles en acier laminées à chaud produites aux pays et celles qui sont importées dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration sont des multiples de ce qu’ils étaient au cours de l’enquête. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 212-213.

335 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 211-212; pièce du fabricant A-01 (protégée), pièce jointe confidentielle 2, dossier administratif, vol. 12.

336 . Les éléments de preuve indiquent qu’en juillet 2010, la Chine a supprimé la ristourne de 17 p. 100 sur la TVA applicable sur certains produits en acier, à l’exception des produits en acier contenant la quantité requise de bore. Le Tribunal a entendu des témoignages des producteurs nationaux selon lesquels certains fabricants chinois de produits de tôles en acier laminées à chaud ont commencé à ajouter 0,08 p. 100 de bore dans leurs tôles en acier laminées à chaud afin de pouvoir tirer avantage de cette exception. Bien que cette quantité de bore ne nuise pas aux utilisations finales, cela permet à ces exportateurs de récupérer 9 p. 100 de la ristourne sur la TVA et, par conséquent, de vendre à des prix encore plus faibles sur leurs marchés d’exportation. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 26-27, 120-121; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 78.

337 . Le Tribunal remarque qu’en 2010, le prix de vente moyen sur le marché interne de la Chine des tôles en acier laminées à chaud était de 546 $ la tonne métrique, ce qui est largement inférieur au prix au comptant du Midwest américain de 720 $ la tonne métrique. La situation était semblable au premier trimestre de 2011, mais l’écart était encore plus prononcé entre le prix chinois, de 600 $ la tonne métrique, et le prix du Midwest américain, de 907 $ la tonne métrique. Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 73; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 278; pièce du Tribunal RR-2010-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 9-10.

338 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 260, 278-280; pièce du fabricant D-03 au para. 75, dossier administratif, vol. 11D.

339 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 536.

340 . Pièce du fabricant D-03 au para. 75, dossier administratif, vol. 11D.

341 . Pièce du fabricant C-01 au para. 21, dossier administratif, vol. 11C; pièce du fabricant C-02 (protégée) au para. 21, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-05 au para. 27, dossier administratif, vol. 11C; pièce du fabricant C-06 (protégée) au para. 27, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièce jointe confidentielle 12 à la p. 110, dossier administratif, vol. 12B.

342 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 69; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 18, 24-25.

343 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 30.

344 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 9-10.

345 . Pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 69; pièce du Tribunal RR-2010-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 9-10.

346 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-13.13 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4E aux pp. 9-10.

347 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 480.

348 . Ibid. à la p. 452.

349 . Ibid. aux pp. 536-538.

350 . Ibid. à la p. 462.

351 . USIMINAS maintient catégoriquement qu’elle utilise une formule de calcul des coûts pour déterminer si un prix est acceptable et que, si un prix est jugé inacceptable, elle n’exporte pas à ce marché. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 569.

352 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 528.

353 . Le Tribunal remarque que les prix à l’exportation brésiliens peuvent être le reflet d’une combinaison de produits dans divers marchés, comme l’Asie, où USIMINAS a expédié des matériaux secondaires. Toutefois, à des fins de comparaison, le Tribunal s’est penché principalement sur des marchés comme l’Europe, où les exportateurs brésiliens ont expédié des tôles en acier laminées à chaud primaires comparables. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 476-477.

354 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 527, 569; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2011, aux pp. 648, 699, 713; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 293-294; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 265-269; pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglet 1, dossier administratif, vol. 14.

355 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 538, 569.

356 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 265-269; pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglets 1, 24, dossier administratif, vol. 14; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 569; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2011, à la p. 648; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, aux pp. 283-286, 293-294.

357 . Pièce de l’exportateur E-06 (protégée), onglets 1, 24, dossier administratif, vol. 14; pièce du Tribunal RR-2010-001-22.01D (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 265-269.

358 . Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 554; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 23 juin 2011, à la p. 316.

359 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 201-202.

360. Ibid. à la p. 153.

361. Ibid. aux pp. 106-107.

362 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 38.

363 . Ibid. aux pp. 38-40.

364 . Ibid. aux pp. 35, 37, 41, 76-78; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 174-175.

365 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 193-194, 214.

366 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, à la p. 91; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 299.

367 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, à la p. 214.

368 . Les alinéas 37.2(2)c), 37.2(2)e) et 37.2(2)g) du Règlement.

369 . Comme il a été mentionné, les marchandises en question sont vendues sur le marché canadien à des prix qui sont largement inférieurs aux prix de leur marché intérieur et aux prix du marché canadien.

370 . Pre-hearing Staff Report préparé dans le cadre du premier réexamen relatif à l’expiration, pièce du Tribunal RR-2010-001-10B, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 209, 214, 216; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 27, 41, 43; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 27.

371 . Pre-hearing Staff Report préparé dans le cadre du premier réexamen relatif à l’expiration, pièce du Tribunal RR-2010-001-10B, dossier administratif, vol. 1.3 aux pp. 209, 214, 316; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 27, 41, 43; Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 27.

372 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 157-158; pièce du fabricant B-04 (protégée) au para. 83, dossier administratif, vol. 12A; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 41.

373 . Pièce du fabricant A-04 aux para. 42(b), 71, dossier administratif, vol. 11.

374 . Pre-hearing Staff Report préparé dans le cadre du premier réexamen relatif à l’expiration, pièce du Tribunal RR-2010-001-10B, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 228; pièce du fabricant A-04 au para. 89, dossier administratif, vol. 11.

375 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 55.

376 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 221-224; pièce du fabricant A-03 (protégée) au para. 89, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-04 au para. 89, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant D-03 aux para. 74-75, dossier administratif, vol. 11D; pièce du fabricant D-04 (protégée) aux para. 74-75, dossier administratif, vol. 12C; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 55.

377 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-15.03, dossier administratif, vol. 3C à la p. 109; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.04, dossier administratif, vol. 3D à la p. 8; pièce du Tribunal RR-2010-001-16.04A (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 253.

378 . Pièce du fabricant C-03 aux para. 17-21, dossier administratif, vol. 11C; pièce du Tribunal RR-2010-001-15.03, dossier administratif, vol. 3C à la p. 109; pièce du Tribunal RR-2010-001-16.03B (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 130.

379 . Pièce du Tribunal RR-2010-001-16.01B (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 150; pièce du Tribunal RR-2010-001-16.02K (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 311; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011 à la p. 14.

380 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 39, 95.

381 . Pre-hearing Staff Report, révisé le 13 juin 2011, pièce du Tribunal RR-2010-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 65.

382 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 40, 93-94; pièce du fabricant B-12 (exemplaire unique) (protégée), onglet 43, dossier administratif, vol. 2.01E à la p. 62.

383 . Pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 50-64, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 1-15, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-08 (protégée) aux para. 38-47, pièces jointes confidentielles 1-5, dossier administratif, vol. 12A; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux para. 26-29, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièces jointes confidentielles 11-14 aux pp. 107-122, dossier administratif, vol. 12B; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 79-80, 90, 96; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 213, 248, 277-278; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 403.

384 . Pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 84-91, dossier administratif, vol. 12.

385 . Pièce du fabricant B-03 au para. 93, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant A-03 (protégée) aux para. 50-64, pièce jointe confidentielle 1 aux pp. 1-15, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant B-08 (protégée) aux para. 38-47, pièces jointes confidentielles 1-5, dossier administratif, vol. 12A; pièce du fabricant C-06 (protégée) aux para. 26-29, dossier administratif, vol. 12B; pièce du fabricant C-08 (protégée), pièces jointes confidentielles 11-14 aux pp. 107-122, dossier administratif, vol. 12B; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 79-80, 90, 96; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 213, 248, 277-278; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2011, à la p. 403.

386 . Pièce du fabricant B-03 au para. 93, dossier administratif, vol. 11A.

387 . Pièce du fabricant D-03 aux para. 65-67, onglet 40, dossier administratif, vol. 11D; pièce du fabricant D-04A (protégée), dossier administratif, vol. 12C.

388 . Pièce du fabricant B-03 aux para. 97-104, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant B-04 (protégée) aux para. 97-104, pièce jointe confidentielle 5, dossier administratif, vol. 12A.

389 . Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 55.

390 . Pièce du fabricant D-03 aux para. 65-67, onglet 40 aux pp. 173, 175, dossier administratif, vol. 11D; Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 55; pièce du fabricant D-04A (protégée), dossier administratif, vol. 12C.

391 . Pièce du fabricant B-03 aux para. 15, 57, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant B-04 (protégée), pièce jointe confidentielle 1, dossier administratif, vol. 12A; pièce du Tribunal RR-2010-001-29 (exemplaire unique), dossier administratif, vol. 1.01 à la p. 137; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-2010-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 66.

392 . Pièce du fabricant A-05 au para. 29, dossier administratif, vol. 11.

393 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2011, aux pp. 133-134.

394 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2011, aux pp. 194-195.