PLAQUES EN ALUMINIUM PRÉSENSIBILISÉES CHIMIQUEMENT POUR IMPRESSION OFFSET

Réexamens (article 76)


CERTAINES PLAQUES EN ALUMINIUM PRÉSENSIBILISÉES CHIMIQUEMENT POUR IMPRESSION OFFSET PRODUITES PAR OU AU NOM DE HOWSON-ALGRAPHY DU ROYAUME-UNI
Réexamen no : RR-91-006

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 22 mai 1992

Réexamen no : RR-91-006

EU ÉGARD À un réexamen, en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 19 août 1988, dans le cadre du réexamen no R-4-88, prorogeant sans modification les conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 27 octobre 1987, dans le cadre de l'enquête no CIT-4-87, concernant :

CERTAINES PLAQUES EN ALUMINIUM PRÉSENSIBILISÉES CHIMIQUEMENT POUR IMPRESSION OFFSET PRODUITES PAR OU AU NOM DE HOWSON-ALGRAPHY DU ROYAUME-UNI

O R D O N N A N C E

Conformément au paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 19 août 1988, dans le cadre du réexamen no R-4-88, prorogeant sans modification les conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 27 octobre 1987, dans le cadre de l'enquête no CIT-4-87.

En vertu du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule lesdites conclusions.

John C. Coleman
_________________________
John C. Coleman
Membre présidant


Kathleen E. Macmillan
_________________________
Kathleen E. Macmillan
Membre


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il convient d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 19 août 1988, dans le cadre du réexamen no R-4-88, prorogeant sans modification les conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 27 octobre 1987, dans le cadre de l'enquête no CIT-4-87.

Lieu de l'audience tenue sous
forme d'exposés écrits : Ottawa (Ontario)

Date de l'ordonnance
et des motifs : Le 22 mai 1992

Membres du Tribunal : John C. Coleman, membre présidant
Kathleen E. Macmillan, membre
Arthur B. Trudeau, membre

Directeur de la recherche : Peter Welsh
Gestionnaire de la recherche : John Gibberd

Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault

Agent à l'inscription
et à la distribution : Pierrette Hébert


Participants : Riyaz Dattu et Brian Pel
pour Du Pont Canada Inc. et
Du Pont (U.K.) Ltd.

(exportateur - importateur)
James A. Neate
Directeur commercial, Épreuves
Hoechst Celanese Corporation

(fabricant)
Thomas Saggiomo
Gestionnaire - Commercialisation
Systèmes de plaques
Hoechst Celanese Corporation

(fabricant)
Deborah Krozonouski
Gestionnaire des produits
Systèmes de plaques
Hoechst Canada Inc.

(fabricant)
P. Weaver
Secrétaire d'entreprise
Horsell Graphic Industries

(exportateur)
R.J. Whitten
Directeur
Relations avec l'État
Kodak Canada Inc.

M. Pierre Manseau
Directeur adjoint
Imprimerie Qualimax
Division de Groupe Unimédia Inc.

Adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE CONTEXTE

Le 12 novembre 1991, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de Du Pont Canada Inc. une demande d'annulation immédiate des conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) le 27 octobre 1987, dans le cadre de l'enquête no CIT-4-87, concernant certaines plaques en aluminium présensibilisées chimiquement pour impression offset produites par ou au nom de Howson-Algraphy du Royaume-Uni, qui ont été prorogées sans modification par le réexamen no R-4-88 le 19 août 1988. Dans sa requête, Du Pont Canada Inc. a soutenu que Hoechst Canada Inc. (Hoechst), le seul fabricant canadien, prévoyait mettre fin à ses activités de production au Canada, et qu'il était raisonnable de conclure que le dumping n'était plus susceptible de causer un préjudice.

Le 14 février 1992, le Tribunal a publié un avis de réexamen, dont une copie a paru dans la partie I de la Gazette du Canada du 22 février 1992. En application du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI), l'avis stipulait que le Tribunal considérait qu'un réexamen conforme au paragraphe 76(2) était bien fondé tenant compte du fait que Hoechst avait annoncé qu'elle supprimerait progressivement sa production au Canada en 1992. L'avis invitait «... les parties intéressées (à exprimer) leurs opinions à savoir pourquoi ces conclusions ne devraient pas être annulées le 30 juin 1992 ou à une date antérieure déterminée par le Tribunal». L'avis stipulait, en outre, qu'aucune audience publique n'était prévue dans le cadre du réexamen.

Hoechst Celanese Corporation (Hoechst Celanese), du New Jersey, Du Pont Canada Inc. et Du Pont U.K. (Du Pont), Horsell Graphic Industries (Horsell), Kodak Canada Inc. (Kodak) et Imprimerie Qualimax Division de Groupe Unimédia Inc. (Qualimax) ont présenté des exposés. En outre, Hoechst Celanese a demandé que les exposés qu'elle avait déposés devant le Tribunal à l'époque où la décision de procéder au réexamen des conclusions était à l'étude soient versés au dossier du réexamen.

Le 24 mars 1992, des copies de tous les exposés publics reçus à ce moment furent transmises à chacune des parties intéressées, alors que les pièces confidentielles ou protégées ont été communiquées uniquement aux avocats indépendants qui s'étaient engagés à ne pas les divulger. Chacun avait jusqu'au 7 avril 1992 pour commenter les exposés. Seule Du Pont a produit des commentaires.

Les marchandises en question englobent certaines plaques en aluminium présensibilisées chimiquement pour impression offset. Le TCI a conclu que le dumping au Canada des marchandises en question produites par Howson-Algraphy du Royaume-Uni ou en son nom, sous réserve de quelques exclusions, était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le Tribunal a exclu les plaques de travail positives, les plaques de travail négatives présensibilisées sur les deux côtés et les plaques de travail négatives supérieures à 46 po, en deux dimensions, et ayant un calibre supérieur à 0,015 po. Lors de son enquête de 1987, le TCI a conclu que le dumping des marchandises en question au Canada par d'autres exportateurs du Royaume-Uni et des exportateurs du Japon n'avait pas causé, ne causait pas et n'était pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le 19 août 1988, à la suite d'une demande d'exclusion, le TCI a procédé à un réexamen de ses conclusions initiales et les a prorogées sans modification.

Le procédé de fabrication des plaques pour impression offset comprend le couchage d'une feuille d'aluminium par traitement chimique et la taille de la feuille selon les dimensions voulues. Pour transférer l'image voulue sur la plaque, on place un film sur la plaque et on expose celle-ci à la lumière. La plaque est ensuite développée par lavage dans un solvant ou à l'eau. Sur les plaques négatives, les parties du couchage qui sont exposées à la lumière à travers le négatif durcissent et l'enduit non exposé est enlevé par lavage au cours du développement. Les plaques présensibilisées sont employées par les imprimeurs commerciaux et les journaux utilisant le procédé offset.

Hoechst est le seul fabricant canadien des marchandises en question. De façon générale, Hoechst Celanese, du New Jersey, est intervenue pour le compte de Hoechst aux fins du présent réexamen.

L'actif au Royaume-Uni de Howson-Algraphy, l'exportateur, a été acquis par Du Pont-Howson Ltd. le 11 juillet 1989 dans le cadre d'une acquisition d'envergure mondiale réalisée par E.I. Du Pont de Nemours & Company. L'actif au Royaume-Uni de Du Pont-Howson fut ensuite acquis par Du Pont (U.K.) Ltd. le 29 décembre 1990.

LA POSITION DES PARTIES

Kodak et Qualimax ont déclaré n'avoir aucun commentaire au sujet du réexamen. Horsell a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à l'annulation des conclusions.

Dans son exposé du 20 mars 1992, Hoechst Celanese a confirmé que Hoechst cesserait de produire des plaques litho au Canada en juin 1992, mais qu'elle continuerait d'écouler sa production canadienne jusqu'à la fin de 1992. La société a donc demandé la prorogation des conclusions jusqu'au 31 décembre 1992.

Du Pont a soutenu que les conclusions devraient être annulées pour divers motifs. Du Pont a déclaré que, à défaut d'une formule liant les successeurs et les ayants droit, rien ne permet d'étendre ou d'imposer ultérieurement des conclusions de préjudice visant les marchandises produites par une entité donnée à une autre personne morale sans lien de dépendance avec ladite entité qui assume la production de ces marchandises. Du Pont a donc demandé l'annulation des conclusions rétroactivement à la date d'acquisition de l'actif au Royaume-Uni par E.I. Du Pont de Nemours & Company ou par Du Pont (U.K.) Ltd.

Du Pont, d'autre part, a proposé d'annuler les conclusions à la date de cessation de la production des marchandises en question. Selon Du Pont, pour que des conclusions soient prorogées en vertu de la LMSI, un préjudice sensible futur à la production de marchandises similaires au Canada doit être prouvé. Or, il ne saurait persister de préjudice sensible en l'absence de production nationale au Canada. L'article 3 du Code antidumping [2] (le Code) stipule que l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire. Cela laisse supposer qu'il ne peut y avoir de préjudice en l'absence de production nationale. L'article 9 du Code stipule qu'un droit antidumping ne restera en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour neutraliser le dumping qui cause un préjudice. Le fait que Hoechst a demandé la prorogation des conclusions au delà de la cessation des opérations de production au Canada pour couvrir l'écoulement des stocks de marchandises produites au Canada ne suffit pas à justifier la prorogation des conclusions après la fin des opérations de production.

Du Pont a souligné que, pour déterminer s'il convient de proroger des conclusions, le Tribunal doit préciser si l'annulation des conclusions est susceptible d'entraîner le recours au dumping causant un préjudice sensible. Du Pont a mentionné certains faits survenus depuis le dépôt des conclusions illustrant son intention de ne pas se livrer au dumping. Du Pont a déclaré que le niveau de dumping des marchandises en question était négligeable, sans conséquence et nul depuis janvier 1991. La gestion de l'entreprise a connu d'importants changements, et Du Pont (U.K.) Ltd. a modifié sa méthode de distribution à la fin de 1990. Pour se soustraire à l'application de l'article 25 de la LMSI, Du Pont (U.K.) Ltd. exporte maintenant les marchandises en question à des distributeurs indépendants au Canada à des prix égaux ou supérieurs aux valeurs normales établies par le ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise en octobre 1990.

En outre, Du Pont (U.K.) Ltd. n'aura pas recours au dumping après l'annulation des conclusions. Les usines de Du Pont (U.K.) Ltd. tournent presque à pleine capacité en vue d'approvisionner ses marchés au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, et il en sera ainsi pour un avenir prévisible. Les prix en Europe sont relativement fermes depuis plusieurs années, et Du Pont (U.K.) Ltd. a conservé sa part du marché sans subir de baisse appréciable de ses marges bénéficiaires. Compte tenu de ces facteurs et des avantages négligeables, voire nuls, que la société tirerait du dumping des marchandises en question au Canada, elle n'est guère tentée de recourir à cette pratique. Du Pont entrevoit une baisse de la demande et des prix des marchandises en question au Canada à plus long terme. Du Pont a ajouté que le dollar canadien s'était apprécié face à la livre sterling. Il est donc plus facile pour Du Pont (U.K.) Ltd. de continuer de vendre ses produits sur le marché canadien sans devoir recourir au dumping. Du Pont (U.K.) Ltd. souhaite que les conclusions soient annulées parce qu'elles limitent sa capacité d'offrir d'autres fournitures utilisées en graphisme à ses clients canadiens.

Du Pont a soutenu que, même si le Tribunal conclut que Du Pont (U.K.) Ltd. est susceptible de recourir de nouveau au dumping, cette pratique ne risque pas de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, car la production nationale sera inexistante. Du Pont a, de plus, mentionné d'autres facteurs à l'appui de conclusions selon lesquelles le dumping n'a pas causé et n'est pas susceptible de causer un préjudice sensible. Du Pont estime que la part du marché canadien détenue par Hoechst a diminué de près du quart depuis 1987, malgré les conclusions. Ce sont les fabricants américains qui sont les principaux concurrents sur le marché canadien. Enfin, Du Pont croit que Hoechst a perdu des clients au Canada parce qu'elle ne peut leur offrir une gamme complète de fournitures de graphisme.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu des éléments de preuve et des exposés reçus dans le cadre de ce réexamen, le Tribunal déclare que les conclusions devraient être annulées à compter de la date de la présente ordonnance.

Cette décision repose avant tout sur le fait que l'entreprise qui, depuis quelque temps déjà, est le seul fabricant national des marchandises en question a annoncé son intention de cesser ses opérations de production au Canada d'ici juin 1992. On ne saurait donc justifier la prorogation des conclusions en l'absence d'une production au Canada ou de projets visant à assurer la production au Canada de marchandises similaires.

Le fabricant national a indiqué que les conclusions devraient être prorogées jusqu'à la fin de cette année, après quoi les stocks canadiens de ces marchandises auront été écoulés.

Le Tribunal ne trouve pas cet argument convaincant, car Hoechst, le seul fabricant, a annoncé son intention arrêtée de mettre fin à ses opérations de production au pays d'ici le milieu de l'année et que, en fait, les besoins de ses clients durant une bonne partie de 1992 seraient comblés à l'aide de marchandises importées. Dans ces conditions, le Tribunal est d'avis que les conclusions ont joué leur rôle et devraient être annulées à compter de la date de la présente ordonnance.

Le Tribunal ne voit pas pourquoi, comme l'ont demandé les avocats de Du Pont, les conclusions initiales devraient être annulées parce que les actifs de l'exportateur nommé dans lesdites conclusions ont changé de propriété. Le paragraphe 43(1) de la LMSI, lu à la lumière de l'article 8 du Code, indique clairement que l'identification des fournisseurs vise à préciser la source du dumping. Un changement de propriété n'a donc pas de conséquences directes sur les conclusions.

LA CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déclare que les conclusions ont joué leur rôle et les annule par les présentes.


1. L.R.C. (1985) ch. S-15.

2. Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Genève, le 12 avril 1979, GATT BISD 265 (1980).


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Publication initiale : le 26 août 1997