RÉSINES DE POLYSTYRÈNE-BUTADIÈNE-ACRYLONITRILE (ABS) EN PASTILLES

Réexamens (article 76)


RÉSINES DE POLYSTYRÈNE-BUTADIÈNE-ACRYLONITRILE (ABS) EN PASTILLES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Réexamen n° : RR-91-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 30 septembre 1991

Réexamen n° : RR-91-001

EU ÉGARD À un réexamen, en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 15 octobre 1986, dans le cadre de l'enquête n° CIT-3-86, au sujet des :

RÉSINES DE POLYSTYRÈNE-BUTADIÈNE-ACRYLONITRILE (ABS) EN PASTILLES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

O R D O N N A N C E

Conformément au paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a réexaminé les conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 15 octobre 1986, dans le cadre de l'enquête n° CIT-3-86.

En vertu du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule, par la présente, les conclusions susmentionnées.

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre présidant


W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre


Sidney A. Fraleigh
_________________________
Sidney A. Fraleigh
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il convient d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 15 octobre 1986, dans le cadre de l'enquête n° CIT-3-86.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : Le 19 août 1991

Date de l'ordonnance et
des motifs : Le 30 septembre 1991

Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
W. Roy Hines, membre
Sidney A. Fraleigh, membre

Directeur de la recherche : Réal Roy
Gestionnaire de la recherche : Paul Berlinguette

Préposé aux statistiques : Margaret Saumweber

Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault

Commis à l'enregistrement
et à la distribution : Pierrette Hébert


Participants : James D. McAnsh
GE Canada

Keith A. MacMillan
Monsanto Canada Inc.

(fabricants)

Témoins :

Bruce Broberg
Gestionnaire de la production
GE Plastics Canada

James D. McAnsh
Gestionnaire - Services de réglementation commerciale
GE Canada

Kent A. Wegener
Gestionnaire - Finances
GE Plastics Canada

Keith A. MacMillan
Directeur des affaires légales et réglementaires
Monsanto Canada Inc.

J.M. Edward
Gestionnaire commercial
Tuyaux et extrusion
Monsanto Canada Inc.

Adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Immeuble Journal Sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE RÉSUMÉ

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a réexaminé les conclusions de probabilité de préjudice sensible à la production nationale attribuable aux importations sous-évaluées de résines de ABS en pastilles originaires de la République de Corée. Les conclusions ont été rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) le 15 octobre 1986.

Le Tribunal considère que l'industrie nationale de ces marchandises se compose de GE Plastics Canada (GE Plastics) et Monsanto Canada Inc. (Monsanto). Ces deux entreprises ont demandé que les conclusions soient prorogées.

Dans le cadre de ce réexamen, le Tribunal s'est penché sur deux questions essentielles - quelle est la probabilité de dumping dans un avenir prévisible si les conclusions sont annulées, et la probabilité que ce dumping cause un préjudice sensible à l'industrie nationale?

En ce qui concerne la probabilité de dumping, le Tribunal est d'avis qu'il existe une capacité excédentaire de production de résines de ABS en pastilles en Corée. Cependant, le Tribunal n'est pas disposé, sur ce motif seulement, à conclure à la reprise probable de dumping de ce produit originaire de la Corée dans un avenir prévisible. Selon les éléments de preuve déposés, Taïwan a un effet plus grand sur les prix sur le marché nord-américain que la République de Corée. Le Tribunal constate aussi qu'il n'y a pas eu récemment d'importations de pastilles de ABS originaires de la Corée au Canada, et qu'il n'y a pas eu non plus de mesures de dumping prises contre les producteurs coréens aux États-Unis ou ailleurs qui ajouteraient foi à la tendance prétendue au dumping de la part des producteurs coréens.

Pour ce qui est de la question de la vulnérabilité de l'industrie à une reprise possible du dumping, le Tribunal constate que les récentes réductions de la production canadienne de pastilles de ABS, des chiffres d'affaires et de la rentabilité se sont produites dans le contexte d'une régression du marché et d'un affaiblissement des prix. En ce qui concerne la fixation des prix, le Tribunal est d'avis que la concurrence à bas prix des États-Unis et de Taïwan continuera d'exercer des pressions à la baisse sur les prix, peu importe si les conclusions prises contre la Corée sont prorogées ou non. Il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour appuyer la conclusion qu'il y aura reprise du dumping préjudiciable de résines de ABS en pastilles originaires de la Corée dans un avenir prévisible.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal annule, par la présente, les conclusions faisant l'objet du présent réexamen.

LE CONTEXTE

Il s'agit d'un réexamen, en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI), des conclusions de probabilité de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 15 octobre 1986, dans le cadre de l'enquête n° CIT-3-86, concernant les résines de polystyrène-butadiène-acrylonitrile (ABS) en pastilles originaires ou exportées de la République de Corée.

Dans l'Avis d'expiration n° LE-90-009 du 25 février 1991, le Tribunal informait les parties intéressées de la date prévue d'expiration des conclusions et demandait aux parties intéressées de lui soumettre des exposés pour demander l'ouverture d'un réexamen ou de s'y opposer. Le 6 mai 1991, le Tribunal décidait de réexaminer les conclusions et un avis de réexamen a été adressé à toutes les parties intéressées connues. L'avis a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada du 18 mai 1991.

Le 28 mai 1991, le secrétaire du Tribunal, après avoir reçu une lettre datée du 13 mai 1991 des conseillers juridiques représentant un importateur et un exportateur de résines de ABS en poudre, a confirmé qu'étant donné que le paragraphe 76(2) de la LMSI accorde au Tribunal le pouvoir de réexaminer «... une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6... » de cette Loi et parce que les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête n° CIT-3-86 ne s'appliquaient qu'aux résines de ABS en pastilles, comme l'indique l'avis de réexamen, la portée des conclusions du réexamen était limitée au même produit.

Dans le cadre de ce réexamen, le Tribunal a adressé des questionnaires aux fabricants et principaux importateurs connus de résines de ABS. À partir des réponses à ces questionnaires et d'autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et confidentiel préalable à l'audience relative au réexamen. Les membres et le personnel du Tribunal ont visité les installations de GE Plastics à Cobourg (Ontario), afin d'examiner le procédé de fabrication. Le personnel du Tribunal s'est aussi rendu chez l'autre producteur national de résines de ABS en pastilles, Monsanto de LaSalle (Québec), ainsi que chez deux importateurs de résines de ABS, à savoir Canron Pipe Inc. de Montréal (Québec) et Albis Canada Inc. de Pickering (Ontario).

Le dossier de ce réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris les conclusions initiales, l'avis de réexamen, les parties publiques et confidentielles des réponses aux questionnaires, les rapports préparés par le personnel aux fins du réexamen et tous les éléments de preuve et témoignages fournis pendant les séances publiques et à huis clos qui se sont tenues à Ottawa (Ontario) le 19 août 1991. Toutes les pièces justificatives publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées.

LE PRODUIT

Les résines de ABS sont des matières thermoplastiques. Les trois éléments, qui sont combinés dans la fabrication des résines de ABS, contribuent chacun à donner des propriétés spécifiques au produit final. L'acrylonitrile (A) lui donne la résistance à la chaleur, aux produits chimiques et au vieillissement. Le butadiène (B), une substance ressemblant au caoutchouc, lui donne la flexibilité et la résistance aux impacts. Le styrène (S) lui donne son lustre, sa souplesse et sa rigidité. En faisant varier la proportion de ces éléments, le manufacturier peut donner au produit les propriétés particulières demandées par l'utilisateur final et produire plusieurs qualités différentes de résines de ABS. Les fabricants canadiens produisent un éventail complet de qualités et de couleurs de ABS, depuis les résines moulées et profilées à usage général et à forte résistance aux impacts jusqu'aux résines à usage spécialisé, ignifuges, stabilisées au UV, très résistantes à la chaleur, à forte tension, à grand débit et traitées par galvanoplastie.

Deux procédés de fabrication sont utilisés au Canada pour produire des résines de ABS : le procédé par émulsion utilisé par GE Plastics à son usine de Cobourg (Ontario) et le procédé par suspension utilisé par Monsanto à son usine de LaSalle (Québec). Le procédé de Monsanto ne permet pas de produire de la poudre de ABS qui peut être vendue aux utilisateurs finals.

Dans le procédé par émulsion utilisé par GE Plastics, des quantités de latex de polybutadiène (acheté de GE Plastics U.S.) sont ajoutées à des monomères d'acrylonitrile et de styrène, avec d'autres catalyseurs et additifs, et polymérisés ensuite dans un réacteur. Le polymère réacté qui en résulte est ensuite isolé de l'émulsion d'eau par des filtres et, en fin de compte, séché dans un séchoir à vapeur rotatif. À ce stade du procédé, le produit de ABS ressemble à une fine poudre qui peut être vendue comme de la poudre de ABS ou pour être transformée davantage ou formulée en pastilles. Dans ce dernier cas, la poudre de ABS est mélangée avec des lubrifiants, des stabilisants ou des pigments, ou tous ceux-ci, dans un mélangeur à sec que l'on appelle mélangeur Henschel. Le mélange se compose d'habitude de 95 p. 100 de ABS et de 5 p. 100 d'additifs. Ce mélange est passé par un extrudeur à vis sans fin qui fait fondre le mélange au moyen de bandes de chauffe. À la sortie de l'extrudeur, un moule fait passer le plastique fondu dans plusieurs torons qui sont refroidis dans un bain-marie et, par la suite, coupés dans un granulateur afin de pouvoir obtenir leur forme cylindrique finale.

Le procédé par suspension utilisé par Monsanto comporte la polymérisation de deux intermédiaires (ABS et SAN [polystyrène-acrylonitrile]) sur des lignes distinctes de production. Les produits intermédiaires sont par la suite mélangés et formulés pour produire des pastilles de ABS. La polymérisation du produit intermédiaire de ABS se fait en trois étapes. Premièrement, le polybutadiène (caoutchouc) est dissous en monomère de styrène. Deuxièmement, la solution est transférée à un réacteur, où le monomère d'acrylonitrile est ajouté et la polymérisation initiale se produit. Troisièmement, le «sirop» résultant de la deuxième étape est transféré à un réacteur, où il est dispersé dans l'eau et polymérisé sous la forme de gouttelettes en suspension. Des chapelets sont formés par séchage et sont ensuite conservés dans des silos de stockage. Pour en arriver au produit intermédiaire SAN sur une deuxième ligne, le styrène et l'acrylonitrile sont dispersés dans l'eau dans un réacteur monoétagé, polymérisés sous forme de gouttelettes en suspension, séchés pour former des chapelets et conservés dans des silos de stockage. Le SAN ne contient aucun caoutchouc (butadiène).

Il n'existe pas de différence importante dans les propriétés essentielles de la poudre et des pastilles de ABS, et les deux sont vendues pour servir à des applications finales. Dans le cas de la poudre, il existe un petit nombre de qualités et une seule application, à savoir la fabrication de drains et d'évents pour l'industrie de la construction. Canron Pipe Inc. de Montréal (Québec) et Royal Plastics Limited de Weston (Ontario) sont les deux principaux fabricants de drains et d'évents au Canada qui possèdent la technologie pour utiliser la poudre directement dans le procédé d'injection ou d'extrusion. Pour ce qui est des pastilles, il existe un vaste choix de qualités et de nombreuses applications différentes, entre autres les drains et les évents, les raccords de tuyaux, les pièces d'automobile, les gaines d'équipement téléphonique et électronique ainsi que les appareils ménagers, et de nombreux produits de consommation tels que des chaises et des jouets.

GE Plastics et Monsanto emballent des pastilles de ABS dans des sacs ou des boîtes ou transfèrent les produits finis vers des silos de stockage d'où ils seront expédiés par la suite en vrac par chemin de fer ou camion.

Dans l'industrie, il existe aussi un niveau commercial intermédiaire que l'on appelle les formulateurs à façon. En général, ces entreprises ajoutent des pigments et d'autres additifs aux pastilles de ABS et les reformulent ensuite selon les spécifications de leurs clients. Quelques formulateurs, comme Aclo Compounders Inc. de Cambridge (Ontario) et A. Shulman Inc. de St. Thomas (Ontario) possèdent aussi la technologie pour transformer la poudre en pastilles.

L'INDUSTRIE NATIONALE

GE Plastics et Monsanto sont les deux seuls producteurs nationaux de résines de ABS en poudre ou en pastilles.

En septembre 1988, la General Electric Company a conclu une transaction visant l'achat des opérations mondiales de fabrication de produits chimiques de Borg-Warner. En conséquence, l'usine de production de résines de ABS de Borg-Warner est devenue GE Plastics Canada Ltd. La compagnie canadienne, dont les bureaux sont situés à Mississauga (Ontario) est maintenant une filiale en propriété exclusive de GE Chemicals Inc., une société enregistrée au Delaware. GE Chemicals Inc. est, à son tour, une filiale en propriété exclusive de la General Electric Company. GE Plastics produit de la poudre et des pastilles de ABS, ainsi que la feuille Lexan, à son usine de Cobourg (Ontario). Cette usine a été établie en 1966. Il s'agit du seul producteur fabricant des résines de ABS à la fois en poudre et en pastilles. L'entreprise vend des pastilles de ABS directement par l'entremise de ses propres vendeurs, appuyés par son groupe des services aux consommateurs. Les bureaux de vente sont situés à Mississauga (Ontario) et à Saint-Laurent (Québec). Des listes publiées de prix sont disponibles et des ristournes sont offertes selon le volume d'achat, le type d'emballage, le transport en vrac et la qualité de ABS. GE Plastics vend une qualité différente répondant à presque tous les besoins de produits et des qualités sur mesure afin de répondre à des besoins spéciaux.

Monsanto est une filiale en propriété exclusive de Monsanto Company, qui est située à St. Louis (Missouri). Depuis 1965, Monsanto produit des résines de ABS en pastilles seulement à son usine de LaSalle (Québec). Monsanto vend les marchandises en question directement à l'utilisateur final ou par l'entremise de distributeurs munis d'une licence. L'entreprise possède des bureaux de vente à LaSalle (Québec) et à Meadowvale (Ontario). Des listes de prix sont publiées pour les articles courants et les prix sont fixés pour des commandes spéciales. Des ristournes sont offertes selon le volume et des primes sont imposées pour les couleurs non standard, afin de couvrir les coûts plus élevés de la pigmentation.

LE RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE 1986

Le 15 octobre 1986, dans le cadre de l'enquête n° CIT-3-86, le TCI a conclu que le dumping des résines de ABS en poudre ou en pastilles originaires de la République de Corée n'avait pas causé et ne causait pas un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, et que le dumping des résines de ABS en poudre n'était pas susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, mais que le dumping de résines de ABS en pastilles était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Dans son examen du préjudice passé et actuel, le TCI a constaté la bonne performance de l'industrie en 1985, année pendant laquelle les ventes, en tonnes, ont augmenté et la part du marché des ventes de la production nationale est demeurée inchangée, à plus de 90 p. 100. Toute perte de part du marché au profit des importations coréennes au cours de cette année-là a été supportée par les ventes de produits importés des affiliés américains de l'industrie. Le TCI a aussi constaté que, en 1985, l'industrie canadienne avait enregistré des gains financiers comparables à ceux de l'année précédente : les ventes nettes, en dollars et en tonnes, étaient en hausse, et les marges brutes ainsi que les bénéfices nets, en dollars et en pourcentage, ont augmenté. Au premier trimestre de 1986, les effets de l'entente d'approvisionnement [1] de Lucky Ltd. (Lucky) avec Canron ont commencé à se faire sentir. Le volume des importations de pastilles coréennes a sensiblement chuté, alors que les importations de poudre sont demeurées au niveau plus élevé qui avait été atteint au quatrième trimestre de 1985. Même si les ventes, en tonnes, de poudre de Borg-Warner ont chuté, cette baisse a été plus que compensée par les gains de volume des pastilles. Monsanto, l'autre producteur national de pastilles de ABS, a en réalité amélioré la performance enregistrée en 1985. En conséquence, les éléments de preuve n'ont pas permis d'établir, à la satisfaction du TCI, que le dumping constituait un préjudice sensible par le passé ou actuellement.

En ce qui concerne la probabilité de préjudice sensible, la majorité du jury était d'avis qu'il n'y avait pas de probabilité de préjudice sensible résultant des importations de poudre de ABS originaires de la Corée. Même si Canron avait décidé de confier un pourcentage important de ses achats de poudre à Lucky, elle comptait sur Borg-Warner pour répondre à la majeure partie de ses besoins. Le volume de poudre importée en cause représentait, au maximum, 5 p. 100 du marché canadien total de poudre et de pastilles réunies. Étant donné que l'on s'attendait à ce que le marché affiche un taux annuel moyen de croissance d'environ 4 p. 100 au cours des cinq années suivantes, on a jugé que l'industrie canadienne était capable de faire face à des importations de cette envergure.

De plus, la majorité du jury du TCI était convaincue qu'il était dans l'intérêt de Canron de ne pas exploiter la différence entre le prix coréen et celui de Borg-Warner, et de respecter les limites de volume des importations fixées par l'entente exclusive d'approvisionnement conclue entre Canron et Lucky qui, selon les conclusions, n'était pas préjudiciable à l'industrie canadienne. En conséquence, la majorité des membres a conclu que les éléments de preuve militaient en faveur de conclusions selon lesquelles il n'y avait pas de probabilité de préjudice sensible concernant la poudre de ABS.

En examinant la probabilité de préjudice sensible résultant du dumping des pastilles, la majorité a conclu qu'un deuxième exportateur, Hannam, qui n'était partie à aucune entente exclusive d'approvisionnement, essayerait, faute de droits antidumping, d'obtenir des contrats au Canada et agirait probablement comme catalyseur, entraînant aussi Lucky à participer au marché des pastilles. On a aussi souligné que les producteurs coréens avaient une capacité de production qui dépassait de beaucoup leurs besoins nationaux ainsi que la capacité réunie de Monsanto et de Borg-Warner au Canada.

La position prise par Lucky selon laquelle il ne vendrait pas de pastilles nécessaires à la production de raccords de tuyaux à d'autres que Canron posait un problème particulier. Si Lucky n'approvisionnait que Canron, ce dernier serait en mesure d'améliorer sa part du marché des raccords de tuyaux grâce aux coûts beaucoup moins élevés du produit sous-évalué. En conséquence, Monsanto et Borg-Warner aligneraient probablement leurs prix sur les prix coréens ou accepteraient des concessions compensatoires, ce qui créerait un préjudice.

Pour ces motifs, le TCI a conclu que la poursuite du dumping des résines de ABS en pastilles originaires de la Corée était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

LA POSITION DES PARTIES

L'industrie

Dans sa présentation au Tribunal, GE Plastics a soutenu que les conclusions devraient être prorogées. Même si l'entreprise a reconnu qu'il existait un certain degré de concurrence interne entre les pastilles et la poudre de ABS en raison de certains facteurs, dont des facteurs technologiques, économiques et de sécurité, elle a indiqué que cette concurrence ne justifiait pas leur division en marchés distincts de production. Étant donné que le remplacement est presque toujours une option, l'entreprise croit que les résines de ABS, sous quelque forme que ce soit, demeurent des marchandises «similaires». La compagnie a prétendu qu'un segment de produit de ABS ne peut être isolé des pressions de prix et de concurrence qui se produisent dans un autre segment.

GE Plastics a expliqué que le marché canadien des résines de ABS peut être divisé entre les marchés d'utilisation finale (tuyaux et raccords de tuyaux, pièces d'automobile et moulage par éjection, sauf les pièces d'automobile et l'extrusion des feuilles) et le marché intermédiaire où les formulateurs occupent un niveau commercial aussi bien comme clients que comme concurrents des manufacturiers de résines.

En particulier, l'entreprise a souligné que le segment de la fabrication des tuyaux et des raccords de tuyaux ainsi que celui du marché de l'automobile sont les deux plus importants acheteurs de résines de ABS. Elle a souligné que la partie des tuyaux dans le segment des drains et des évents a été la première à se convertir des pastilles de ABS à la poudre afin d'exploiter les économies de coûts qui peuvent être réalisées par le mélange à l'interne de la poudre naturelle de ABS avec le pigment noir et d'autres additifs nécessaires pour répondre aux spécifications de l'ACNOR en ce qui concerne les tuyaux profilés de drains et d'évents. La compagnie a ajouté que, compte tenu de l'importance de ce segment du marché ainsi que de ses habitudes d'achat, il était le premier segment d'utilisation finale auquel s'adressaient directement les fournisseurs étrangers.

GE Plastics a fait valoir que le segment du marché du moulage par injection avait été moins sensible aux prix parce que les pièces moulées (par exemple, des châssis d'ordinateur, des claviers et des enveloppes de téléphone) représentaient une très faible portion du coût total du produit final. En ce qui concerne le segment de l'automobile, GE Plastics a indiqué que des spécifications rigoureuses en ce qui concerne des caractéristiques comme l'apparence, la résistance et les besoins de transformation ont jusqu'à présent empêché la pénétration des fournisseurs étrangers. Pour ce qui est du segment de l'extrusion, GE Plastics a mentionné que les clients achètent des pastilles de ABS en exigeant des caractéristiques bien précises et à des volumes relativement faibles.

En ce qui concerne le marché intermédiaire, la compagnie a indiqué que, avant les conclusions de 1986, les formulateurs essayaient d'améliorer leur position concurrentielle sur le marché d'utilisation finale en achetant des pastilles de ABS sous-évaluées sous forme naturelle et en leur ajoutant de la valeur par l'addition de pigments, de lubrifiants, de produits ignifuges, etc.

Pour ce qui est de la question de la probabilité d'une reprise du dumping, GE Plastics a fait valoir que la capacité totale de fabrication de la Corée dépasse de loin la demande nationale. L'entreprise a souligné que Lucky, à elle seule, a une capacité de production plus grande que la consommation totale de résines de ABS en Corée. Quatre autres fabricants coréens, dont trois ont commencé leurs activités de production depuis que les conclusions ont été rendues en 1986, ont une capacité de production réunie additionnelle de 150 000 tonnes. L'entreprise a aussi prétendu que les producteurs coréens comptent beaucoup sur les exportations. À cet égard, elle a mentionné que le Canada était le deuxième plus important marché d'exportation des résines de ABS originaires de la Corée en 1990.

GE Plastics a fait valoir que l'industrie est particulièrement vulnérable à la reprise du dumping de résines de ABS en pastilles, comme l'ont démontré premièrement, une baisse du volume des ventes des marchandises en cause au premier trimestre de 1991; deuxièmement, une diminution des prix des pastilles de ABS; troisièmement, une baisse de l'utilisation de la capacité au début de 1991; et, enfin, une chute de la rentabilité globale. En ce qui concerne la fixation des prix, les témoins de l'entreprise ont attiré l'attention sur les éléments de preuve voulant que les prix moyens de vente aient diminué sensiblement en raison de la concurrence exercée par des producteurs asiatiques.

Même si Monsanto n'a pas soumis un exposé au Tribunal, l'entreprise a déclaré dans sa réponse au questionnaire du Tribunal que les conclusions rendues en 1986 avaient au départ bien servi la performance globale de la compagnie de 1986 à 1988. Elle a cependant souligné que, depuis 1989, les importations de pastilles de ABS originaires d'autres régions (par exemple, de Taïwan) avaient contribué à un mouvement à la baisse des prix. Elle a souligné que la demande du marché avait été relativement stable au cours des quatre dernières années et que la situation se poursuivrait probablement. Selon l'entreprise, les conclusions devraient être prorogées parce qu'elles signaleront aux autres producteurs étrangers que des produits ne doivent pas être vendus au Canada à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur leur propre marché national.

Les importateurs et les exportateurs

Ces parties n'ont pas fait de présentation au Tribunal au sujet de ce réexamen et elles n'ont pas non plus assisté aux audiences qui se sont tenues le 19 août. La plupart des importateurs (Albis Canada Inc., BASF Canada Inc., Bayer Canada Inc., Dow Chemical Canada Inc., Shuman Plastics Inc. et A. Shulman Inc.) ont indiqué, en réponse au questionnaire du Tribunal, que les conclusions de 1986 n'avaient eu aucun impact sur leur performance globale. Bayer Canada Inc. a ajouté que sa présence n'était pas importante sur le marché nord-américain en raison des bas prix. Par contre, Canron Pipe Inc. a souligné que, en général, les conclusions de 1986 avaient stabilisé le marché des résines de ABS, ce qui a permis d'assurer un climat plus stable sur le marché des drains et des évents, même si ce marché a été sévèrement touché par la piètre performance du marché de l'habitation. L'entreprise a cependant souligné que les importations de pastilles de ABS originaires de Taïwan ont, dans certains cas, forcé des fournisseurs nationaux à baisser leurs prix. Canron a indiqué que les prix des résines de ABS au Canada sont plafonnés en raison de la disponibilité de résines à bon marché originaires des États-Unis et du fait que l'entreprise pourrait produire plutôt des tuyaux en polyvinyle chlorure (PVC) si les prix de l'ABS haussaient. Elle a déclaré que l'annulation des conclusions de 1986 entraînerait des baisses de prix et forcerait les producteurs de drains et d'évents à rechercher le meilleur prix possible pour leurs pastilles de ABS.

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

La demande sur le marché des résines de ABS, aussi bien en poudre qu'en pastilles, tend à fluctuer en fonction de l'activité économique générale. L'industrie du bâtiment, plus particulièrement le secteur des tuyaux et des raccords de tuyaux de drains et d'évents, constitue le marché le plus important de résines de ABS au Canada. Pendant les audiences, le Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels le marché canadien des résines de ABS a progressé jusqu'en 1988-1989, pour ensuite faiblir en raison d'une chute du nombre des mises en chantier. Cependant, au fur et à mesure que l'activité économique prend de l'élan, on s'attend à une certaine reprise du marché de l'habitation au cours des six prochains mois, ce qui aura pour résultat que la demande nationale de résines de ABS devrait augmenter d'environ 10 p. 100 par rapport aux niveaux atteints pendant la récession au cours des douze prochains mois.

Les volumes de la production nationale de résines de ABS (en poudre et en pastilles) ont suivi la même tendance générale que le marché global, augmentant par rapport aux niveaux enregistrés en 1985 pour atteindre des niveaux plus élevés en 1989, avant de chuter en 1990.

Après avoir atteint un sommet en 1987, la demande totale de résines de ABS en pastilles a diminué entre 1988 et le premier trimestre de 1991. Depuis les conclusions de 1986, les producteurs coréens n'ont expédié aucune résine de ABS en pastilles au Canada. Les importations de pastilles de ABS originaires de tous les autres pays ont augmenté de 14 p. 100 de 1987 à 1988, pour ensuite diminuer légèrement (4 p. 100) en 1989 et augmenter (12 p. 100) en 1990. Au premier trimestre de 1991, les importations de ces marchandises étaient inférieures à celles enregistrées au cours de la même période de l'année précédente. L'augmentation des importations de pastilles de ABS, d'environ 13 000 tonnes en 1987 à plus de 15 500 tonnes en 1990, est généralement attribuable à des hausses des importations des marchandises en cause par les importateurs des États-Unis et de Taïwan. Les États-Unis demeurent de loin la plus importante source étrangère de pastilles de ABS.

Pour ce qui est des prix, les éléments de preuve présentés par l'industrie indiquaient que les prix moyens des résines de ABS au Canada avaient diminué sensiblement depuis 1990 en raison de la forte concurrence exercée par des exportateurs asiatiques. Une tendance à la baisse du coût des composants de monomères au cours des six à neuf derniers mois a permis aux producteurs asiatiques d'être plus dynamiques sur le marché canadien. Plus particulièrement, le Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels, même si les Coréens ne sont pas des intervenants importants sur le marché américain, ils ont contribué à une baisse sensible des prix. Aussi, il a été souligné que Chi Mei Industrial Co., Ltd. de Taïwan, le plus important fabricant asiatique de résines de ABS en pastilles, avait fait des percées sur le marché américain en raison des bas prix pratiqués. Cela a aussi exercé des pressions à la baisse sur les prix au Canada.

En ce qui concerne d'autres indicateurs économiques, il est souligné que les exportations canadiennes de pastilles de ABS n'ont cessé d'augmenter au cours de la période de 1987 à 1990, même si aucun changement important n'a été enregistré au niveau de l'emploi chez GE Plastics et Monsanto. L'industrie a dégagé des bénéfices sur les ventes des marchandises en cause avant la période de récession de 1990-1991; cependant, une baisse de l'activité des deux plus importants marchés d'utilisation finale (la construction d'habitations et la production de véhicules automobiles) de résines de ABS, conjuguée à une érosion des prix, ont entraîné une baisse importante de la rentabilité globale de l'industrie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans un réexamen de conclusions de préjudice, le Tribunal envisage habituellement deux questions fondamentales. Premièrement, si les conclusions sont annulées, le dumping est-il susceptible de reprendre dans un avenir prévisible? Deuxièmement, si le dumping reprend, est-il susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires? En répondant à ces questions, il faut se rappeler que la portée de ce réexamen est limitée aux résines de ABS en pastilles.

La probabilité de dumping

Les témoins représentant les deux producteurs nationaux ont fait valoir que le dumping pratiqué par la République de Corée est susceptible de reprendre si les conclusions sont annulées.

Premièrement, on a soutenu que la capacité totale de fabrication des Coréens dépasse de loin la demande nationale de résines de ABS et que les producteurs coréens sont tournés vers l'exportation. Sur ces questions, GE Plastics a présenté des renseignements généraux concernant la capacité de production des Coréens en ce qui concerne les pastilles de ABS ainsi que la poudre de ABS (marchandise non visée) et des extraits d'une publication ABS Trader concernant les exportations de résines de ABS originaires de la Corée.

Le Tribunal convient qu'il existe une capacité excédentaire de production de résines de ABS en pastilles en Corée, compte tenu des estimations de la demande coréenne de résines de ABS et de la faiblesse de nombreux marchés étrangers, dont celui de l'Amérique du Nord. Cependant, même si cette capacité excédentaire existe, le Tribunal n'est pas disposé, pour ce motif uniquement, à conclure à la probabilité du dumping de la Corée, compte tenu surtout des statistiques relatives aux importations et des renseignements sur l'application de Revenu Canada qui montrent que les pastilles de ABS originaires de la Corée ont été absentes du marché canadien depuis les conclusions rendues en 1986.

De plus, les éléments de preuve présentés au sujet des exportations coréennes pour l'année 1990 indiquent que le marché américain représentait une faible proportion (environ 2 900 tonnes) des exportations totales de résines de ABS de la Corée et que cette pénétration des importations représentait moins de 1 p. 100 du marché national américain.

En ce qui concerne les prix, les éléments de preuve présentés par GE Plastics ont porté sur les effets que les exportations coréennes sur le marché américain avaient sur les prix canadiens. D'autre part, le témoin de Monsanto a prétendu que les bas prix pratiqués sur le marché américain étaient le fait de Chi Mei Industrial Co., Ltd. de Taïwan, et que cette situation exerçait des pressions à la baisse sur les prix au Canada. En examinant cette question, le Tribunal constate que l'augmentation (d'environ 22 p. 100) des importations de pastilles de ABS au Canada entre 1987 et 1990 est en grande partie attribuable à des augmentations des importations originaires des États-Unis et de Taïwan. Le Tribunal est donc d'avis que Taïwan a un effet plus important sur les prix sur le marché nord-américain que la République de Corée.

Le témoin de Monsanto a indiqué que les producteurs coréens sont présents dans une large mesure au Canada en raison de la poudre de ABS et qu'il y a raison de croire que cette situation ne serait pas différente pour les pastilles de ABS si les conclusions étaient annulées. À cet égard, il a déclaré que «... au moins deux producteurs coréens ont offert leurs produits sur le marché canadien ou à tout le moins ont envisagé de le faire» (traduction). D'après les éléments de preuve présentés, on ne peut déterminer si ces contacts avec des clients éventuels comportaient une sous-évaluation des prix des pastilles de ABS. Pour déterminer qu'il y a probabilité de dumping, il faut se fonder sur des éléments de preuve convaincants. Dans le cas actuel, les éléments de preuve n'ont pas établi, à la satisfaction du Tribunal, que le dumping pratiqué par les exportateurs coréens est susceptible de reprendre dans un avenir prévisible si les conclusions sont annulées.

Enfin, le Tribunal constate que des témoins ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant de mesures récentes de dumping prises contre les producteurs coréens aux États-Unis ou ailleurs qui donneraient foi à la tendance prétendue au dumping de la part de ces producteurs.

La probabilité de préjudice sensible

En examinant si une reprise du dumping des pastilles de ABS originaires de la Corée était susceptible de causer un préjudice sensible aux producteurs nationaux, le Tribunal s'est intéressé aux volumes possibles et à l'impact de ces importations sur les prix sur le marché canadien.

Pendant les audiences, le Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels les prix avaient sensiblement chuté sur le marché canadien en raison d'une forte baisse de la demande, surtout dans le segment des drains et des évents de l'industrie de la construction, et en raison de l'offre de bas prix de la part à la fois des producteurs nationaux et de pays non visés (les États-Unis et Taïwan). Il est évident que ce marché est sensible aux prix et que les clients se dirigeront vers la source qui offre le prix le plus bas, tout en tenant compte de la qualité du produit et des rapports commerciaux existants.

Même s'il est difficile pour le Tribunal d'évaluer les volumes possibles d'importations coréennes, la faible présence de la Corée sur le marché américain en 1990 nous porte à croire que les exportateurs coréens n'expédieront pas un volume considérable des marchandises en cause au Canada dans une avenir rapproché. De plus, les faits indiquent qu'entre 1987 et 1989, la production en tonnes, les chiffres d'affaires, les ventes à l'exportation et les niveaux de rentabilité de l'industrie canadienne ont été bons, mais que depuis 1990, le revirement du marché et l'affaiblissement des prix ont généralement eu un effet négatif sur ces facteurs. Même si l'industrie ne pouvait pas prédire la durée exacte de la faiblesse actuelle du marché des pastilles de ABS, le Tribunal est d'avis que la concurrence à bas prix des États-Unis et de Taïwan continuera d'être le principal facteur qui exercera des pressions à la baisse sur les prix, peu importe si les conclusions rendues contre la Corée sont prorogées ou non.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que d'autres importations à bas prix et des conditions de récession ont été la principale source de pressions exercées sur les prix pour l'industrie nationale et continueront probablement de l'être.

LA CONCLUSION

Selon les éléments de preuve qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que le dumping préjudiciable des résines de ABS en pastilles originaires de la République de Corée n'est pas susceptible de reprendre dans un avenir prévisible. En conséquence, le Tribunal annule, par la présente, les conclusions faisant l'objet du réexamen.


1. En raison de craintes exprimées au sujet de la dépendance exclusive d'un seul fournisseur canadien de poudre de ABS, Canron Pipe Inc., une division de Canron Inc., le plus important producteur canadien de drains et d'évents et le plus important utilisateur final de résines de ABS au Canada, a conclu une entente d'approvisionnement en septembre 1985 avec Lucky Ltd., un exportateur coréen.


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Publication initiale : le 26 août 1997